FCN8 Transporteurs aériens, transporteurs maritimes, transporteurs aériens désignés ou transporteurs maritimes désignés aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Mars 2019

Le présent avis renferme des renseignements sur les exigences relatives à l’inscription, à la production et à la déclaration à l’intention des personnes qui sont tenues de s’inscrire à titre de transporteurs aériens ou de transporteurs maritimes, en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Il s’adresse également aux transporteurs aériens inscrits qui choisissent de s’inscrire à titre de transporteurs aériens désignés et aux transporteurs maritimes inscrits qui choisissent de s’inscrire à titre de transporteurs maritimes désignés. 

Les transporteurs aériens entre administrations ou les transporteurs maritimes entre administrations devraient examiner attentivement les renseignements fournis dans le présent avis, puisqu’il est essentiel de bien comprendre les dispositions législatives pour se conformer à la Loi.

Pour en savoir plus sur les autres types d’inscriptions prévues par la Loi ainsi que le processus d’inscription, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN1, Inscription en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Les renseignements fournis dans le présent avis le sont à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou les règlements connexes. Les renseignements fournis dans le présent avis sont aussi fondés en partie sur l’Avant-projet de règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 et l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (l’avant-projet de règlement) et sur le Document d’information : Taux de redevance sur les combustibles dans les provinces et les territoires assujettis (le document d’information). L’avant-projet de règlement et le document d’information ont été inclus à titre de pièces jointes au communiqué intitulé Le ministère des Finances annonce la mise en place de paiements de l’Incitatif à agir pour le climat et le lancement de consultations sur la redevance sur les combustibles, publié le 23 octobre 2018. Toute mention du 1er avril 2019 ou du 1er juillet 2019 dans le présent avis est conforme à ce qui est proposé dans l’avant-projet de règlement. Toute mention dans le présent avis de province assujettie s’entend du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, du Nunavut, de l’Ontario, de la Saskatchewan ou du Yukon, conformément à ce qui est proposé dans l’avant-projet de règlement. Toute observation présentée dans le présent avis ne doit pas être considérée comme une déclaration de l’Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle l’avant-projet de règlement sera adopté dans sa forme actuelle. 

S’il y a divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, ces dernières s’appliquent. Pour en savoir plus sur la Loi et les règlements connexes ou pour consulter les publications techniques connexes, allez à Renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles.

Dans le présent avis, toute référence législative provient de la Loi, sauf indication contraire.

Table des matières

Aperçu

Dans le cadre de son initiative visant à mettre en œuvre un système fédéral de tarification de la pollution par le carbone tout en tenant compte des systèmes provinciaux de tarification de la pollution par le carbone, le gouvernement du Canada a élaboré un système fédéral de tarification de la pollution par le carbone, composé de la redevance sur les combustibles qui s’applique aux combustibles fossiles et d’un système de tarification fondé sur le rendement pour les installations industriellesNote de bas de page 1.

Le système fédéral s’applique dans les provinces et les territoires où aucun système provincial ou territorial de tarification de la pollution par le carbone n’a été mis en place ou lorsqu’un tel système ne respecte pas la norme fédérale. L’Agence du revenu du Canada (ARC) sera responsable de l’administration et de l’exécution de l’élément de la redevance sur les combustibles du système fédéral pour les provinces assujetties. La redevance sera applicable à compter du 1er avril 2019, comme il est proposé, pour les provinces assujetties proposées du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan, et à compter du 1er juillet 2019, comme il est proposé, pour les provinces assujetties proposées du Nunavut et du Yukon (les provinces assujetties). Pour obtenir les taux de la redevance applicables sur les divers types de combustibles et les déchets combustibles, allez à Taux de la redevance sur les combustibles.

Le présent avis renferme des renseignements sur les exigences relatives à l’inscription à titre de transporteur aérien ou de transporteur maritime (ci-après nommés collectivement transporteurs aériens ou maritimes), ainsi que sur les exigences relatives à la production et à la déclaration. Il s’adresse également aux transporteurs aériens ou maritimes inscrits qui choisissent de s’inscrire à titre de transporteurs aériens désignés ou de transporteurs maritimes désignés (ci-après nommés collectivement transporteurs aériens ou maritimes désignés). Ces personnes devraient examiner attentivement les renseignements fournis dans le présent avis et se familiariser avec la Loi ainsi que les règlements et les avis connexes. Elles peuvent aussi communiquer avec l’ARC pour obtenir des précisions et des renseignements supplémentaires.

Renseignements sur l’inscription

Transporteurs aériens et transporteurs aériens désignés

Inscription obligatoire

Aux termes du paragraphe 60(1), une personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné :

  1. sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur aérien relativement à ce type de combustible, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des aéronefs;
  2. transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible si, à la fois :
    1. pendant l’année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne est utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules est utilisé dans des aéronefs,
    2. la personne est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long de l’année civile qui comprend le moment donné.

Transporteur aérien entre administrations admissible

Itinéraires de l’année précédente

Un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement au combustible de ce type tout au long d’une année civile donnée s’il a effectué des itinéraires en aéronef au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :

A ÷ B [aux termes du paragraphe 60(2)]
 
A représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur aérien entre administrations dans un itinéraire aérien exclu
B la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur aérien entre administrations dans un itinéraire aérien assujetti ou un itinéraire aérien exclu

Si le montant calculé à l’aide de la formule est supérieur ou égal à 0,5, un transporteur aérien entre administrations admissible peut choisir de s’inscrire à titre de transporteur aérien désigné. Un transporteur aérien désigné inscrit peut fournir un certificat d’exemption à un distributeur inscrit ou à un autre transporteur aérien désigné inscrit de façon à ce qu’aucune redevance ne s’applique au moment de la livraison de combustible d’aviation admissible. Pour en savoir plus sur les certificats d’exemption, lisez la section « Certificats d’exemption » plus loin dans le présent avis.

Un transporteur aérien inscrit ne peut pas fournir de certificat d’exemption à son fournisseur. Par conséquent, un montant équivalant à la redevance sur les combustibles sera enchâssé dans le prix qu’il paie pour du combustible d’aviation admissible. Un transporteur aérien inscrit est aussi tenu de payer une redevance sur les combustibles au moment de l’importation ou du transfert du combustible d’un endroit au Canada dans une province assujettie.

La différence d’application de la redevance entre les transporteurs aériens inscrits et les transporteurs aériens désignés inscrits peut s’expliquer par le fait que la plupart des itinéraires d’un transporteur aérien désigné inscrit sont des itinéraires aériens exclus, qui ne sont pas assujettis à la redevance sur les combustibles. En comparaison, la plupart des itinéraires d’un transporteur aérien inscrit sont effectués entre 2 endroits dans une province assujettie et sont considérés comme des itinéraires aériens assujettis, auxquels la redevance sur les combustibles s’applique.

Exemple – Inscription à titre de transporteur aérien désigné

Un transporteur aérien canadien fournit des services de transport aérien au Canada et des services transfrontaliers aux États-Unis. Il fournit des vols pour transporter des passagers et des marchandises, soit entre des provinces, soit vers les États-Unis, soit d’un lieu à un autre dans une province assujettie. Comme le transporteur aérien effectue des itinéraires qui commencent ou se terminent dans une province assujettie, il est tenu de s’inscrire à titre de transporteur aérien. Le transporteur aérien veut déterminer s’il peut s’inscrire à titre de transporteur aérien désigné. Pour ce faire, il doit déterminer s’il remplit les conditions relatives à l’inscription à titre de transporteur aérien entre administrations admissible. Les renseignements ci-dessous sont recueillis par le transporteur aérien.

En 2018, le transporteur a utilisé 10 000 litres de carburéacteur, dont 3 000 litres dans des itinéraires aériens assujettis, qui sont des itinéraires entre 2 endroits se trouvant dans une province assujettie, et 7 000 litres dans des itinéraires aériens exclus, qui sont des itinéraires qui soit commencent, soit se terminent dans une province assujettie.

La formule A ÷ B est utilisée pour déterminer s’il est un transporteur aérien entre administrations admissible. Dans la formule :

A  représente 7 000 litres (la quantité de carburéacteur utilisée dans des itinéraires aériens exclus);

représente 10 000 litres (la quantité de carburéacteur utilisée à la fois dans des itinéraires aériens assujettis et dans des itinéraires aériens exclus).

Le montant calculé pour les itinéraires de l’année précédente du transporteur aérien entre administrations admissible correspond à 0,7 (7 000 litres ÷ 10 000 litres).

Le résultat du calcul est supérieur au seuil de 0,5. Par conséquent, le transporteur aérien est un transporteur aérien entre administrations admissible et il peut s’inscrire à titre de transporteur aérien désigné.

Aucun itinéraire dans l’année précédente

Une personne qui est un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée si elle n’a pas effectué d’itinéraires par aéronef au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule est égal ou supérieur à 0,5.

Le montant est établi selon la formule mentionnée ci-dessus (A ÷ B), sauf que les valeurs des éléments A et B sont fondées sur l’utilisation prévue du combustible de ce type dans des itinéraires aériens exclus et des itinéraires aériens assujettis au cours de l’année civile donnée.

Moment de l’inscription

Une personne qui est tenue aux termes de l’article 60 d’être inscrite à titre de transporteur aérien ou qui remplit les conditions relatives à l’inscription à titre transporteur aérien désigné relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription avant le dernier en date de ce qui suit :

Aux termes de l’article 126, une personne qui doit s’inscrire à titre de transporteur aérien ou de transporteur aérien désigné et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 2 000 $.

Transporteurs maritimes et transporteurs maritimes désignés

Inscription obligatoire

Selon le paragraphe 61(1), la personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné :

  1. sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur maritime relativement à ce type de combustible, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des navires;
  2. transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible si, à la fois :
    1. pendant l’année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne est utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules est utilisé dans des navires,
    2. la personne est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long de l’année civile qui comprend le moment donné.

Transporteur maritime entre administrations admissibles

Itinéraires de l’année précédente

Un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée s’il a effectué des itinéraires par navire au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :

A ÷ B [aux termes du paragraphe 61(2)]
 
A représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur maritime entre administrations dans un itinéraire maritime exclu
B la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur maritime entre administrations dans un itinéraire maritime assujetti ou un itinéraire maritime exclu

Si le montant calculé à l’aide de la formule est supérieur ou égal à 0,5, un transporteur maritime entre administrations admissible peut choisir de s’inscrire à titre de transporteur maritime désigné. Un transporteur maritime désigné inscrit peut fournir un certificat d’exemption à un distributeur inscrit ou à un autre transporteur maritime désigné inscrit de façon à ce qu’aucune redevance ne s’applique au moment de la livraison de combustible maritime admissible. Pour en savoir plus sur les certificats d’exemption, lisez la section « Certificats d’exemption » plus loin dans le présent avis.

Un transporteur maritime inscrit ne peut pas fournir de certificat d’exemption à son fournisseur. Par conséquent, un montant équivalant à la redevance sur les combustibles sera enchâssé dans le prix qu’il paie pour du combustible maritime admissible. Un transporteur maritime inscrit est aussi tenu de payer une redevance sur les combustibles au moment de l’importation ou du transfert du combustible d’un endroit au Canada dans une province assujettie.

La différence d’application de la redevance entre les transporteurs maritimes inscrits et les transporteurs maritimes désignés inscrits peut s’expliquer par le fait que la plupart des itinéraires d’un transporteur maritime désigné inscrit sont des itinéraires maritimes exclus, qui ne sont pas assujettis à la redevance sur les combustibles. En comparaison, la plupart des itinéraires d’un transporteur aérien inscrit sont effectués entre 2 endroits dans une province assujettie et sont considérés comme des itinéraires maritimes assujettis, auxquels la redevance sur les combustibles s’applique.

Aucun itinéraire dans l’année précédente

Une personne qui est un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée si elle n’a pas effectué d’itinéraires par navire au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule décrite ci-dessus est égal ou supérieur à 0,5.

Le montant est établi selon la formule mentionnée ci-dessus (A ÷ B), sauf que les valeurs des éléments A et B sont fondées sur l’utilisation prévue du combustible de ce type dans des itinéraires maritimes exclus et des itinéraires maritimes assujettis au cours de l’année civile donnée.

Moment de l’inscription

Une personne qui est tenue aux termes de l’article 61 d’être inscrite à titre de transporteur maritime ou qui remplit les conditions relatives à l’inscription à titre de transporteur maritime désigné relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription avant le dernier en date de ce qui suit :

Aux termes de l’article 126, une personne qui doit s’inscrire à titre de transporteur maritime ou de transporteur maritime désigné et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 2 000 $.

Demande d’inscription

Pour présenter une demande d’inscription à titre de transporteur aérien ou maritime ou de transporteur aérien ou maritime désigné, une personne doit remplir le formulaire L400, Inscription relative à la redevance sur les combustibles. Même si la personne demande plus d’un type d’inscription, elle n’a qu’à remplir un seul formulaire, sauf si elle présente une demande d’autorisation de produire des déclarations distinctes aux termes du paragraphe 88(1). La personne doit aussi remplir le formulaire L400-1, Annexe – Inscription relative à la redevance sur les combustibles. Pour obtenir des renseignements sur d’autres types d’inscriptions, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN1, Inscription en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Les formulaires d’inscription peuvent être produits par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise. Si la personne produit une demande d’inscription par voie électronique, elle recevra un numéro de confirmation. Ce numéro devrait être conservé pour suivre l’état d’avancement de la demande.

La personne peut aussi envoyer les formulaires d’inscription dûment remplis à l’adresse suivante :

Centre fiscal de Sudbury
Programme de la redevance sur les combustibles
Case postale 20000 Succursale A
Sudbury ON  P3A 5C1

Le traitement de la demande d’inscription relative à la redevance sur les combustibles pourrait être retardé s’il manque des renseignements ou s’ils sont incomplets.

Si la demande d’inscription est approuvée, l’ARC informera la personne par écrit de son numéro d’inscription et de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.

Autorisation de déclarations distinctes

Aux termes du paragraphe 88(1), la personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander à l’ARC l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes en vertu de la partie 1 de la Loi pour une succursale ou une division. La demande d’autorisation de produire des déclarations distinctes doit être présentée sous forme de lettre au moment de l’inscription.

La personne doit remplir la demande et, pour chaque succursale ou division, doit confirmer que toutes les exigences suivantes sont remplies :

Il faut utiliser un formulaire L400 distinct pour chaque succursale ou division, ainsi que le formulaire L400-1.

La demande et les formulaires peuvent être produits par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise ou être envoyés par la poste au Centre fiscal de Sudbury à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Si la demande de produire des déclarations distinctes est approuvée, l’ARC en informera la personne par écrit et l’autorisation demeurera en vigueur jusqu’à ce que l’une des situations suivantes survienne :

Dans ces circonstances, l’ARC retirera l’autorisation et enverra à la personne un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

Demande de plus d’un type d’inscription

En plus de présenter une demande à titre de transporteur aérien ou maritime ou de transporteur aérien ou maritime désigné, une personne peut s’inscrire à titre d’utilisateur relativement à un type de combustible si elle utilise du combustible de ce type dans le cadre d’une activité non assujettie dans une province assujettie. Pour en savoir plus sur les utilisateurs de combustible inscrits, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN7, Utilisateurs aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Un transporteur aérien ou maritime inscrit ou un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit est aussi tenu de s’inscrire à titre d’utilisateur de déchets combustibles s’il brûle des déchets combustibles (par exemple, des pneus ou des bardeaux bitumés) dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie. Pour en savoir plus sur les utilisateurs de déchets combustibles inscrits, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN7.

Pour obtenir des renseignements sur les demandes relativement à d’autres types de combustibles, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN1, Inscription en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Annulation d’une inscription

Aux termes du paragraphe 65(9), si une personne est inscrite à titre de transporteur aérien, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire, de transporteur aérien désigné, de transporteur maritime désigné ou de transporteur ferroviaire désigné relativement à un type de combustible, l’ARC doit annuler celle de ces inscriptions qui s’applique au moment d’inscrire la personne à titre de transporteur aérien ou de transporteur aérien désigné, relativement à ce type de combustible, de transporteur maritime ou de transporteur maritime désigné, relativement à ce type de combustible, de transporteur ferroviaire ou de transporteur ferroviaire désigné, relativement à ce type de combustible, ou à titre d’émetteur.

De plus, un transporteur aérien ou maritime inscrit ou un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit qui n’a plus besoin d’être inscrit (par exemple, si la propriété de l’entreprise change ou si l’entreprise cesse ses activités) peut demander à l’ARC d’annuler son inscription. Le transporteur aérien ou maritime inscrit ou le transporteur aérien ou maritime désigné inscrit doit informer l’ARC par écrit lorsque cela survient, en mentionnant la raison de la demande d’annulation et la date d’entrée en vigueur voulue. L’ARC doit annuler l’inscription si elle est convaincue qu’elle n’est pas nécessaire.

Le transporteur aérien ou maritime inscrit, ou le transporteur aérien ou maritime désigné inscrit, peut envoyer la demande par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise ou par la poste au Centre fiscal de Sudbury à l’adresse mentionnée à la section « Demande d’inscription » ci-dessus. Les exigences de production et de déclaration demeurent en vigueur jusqu’à la date de l’annulation.

Pour terminer, l’ARC peut aussi annuler une inscription si elle est convaincue que l’inscription n’est pas nécessaire, après en avoir informé la personne suffisamment d’avance. Dans ce cas, l’ARC informera la personne de l’annulation de son inscription et de la date de l’annulation.

Renseignements sur la redevance sur les combustibles

En règle générale, une redevance s’applique à 21 types de combustibles livrés, transférés dans un réservoir d’alimentation, utilisés, produits, importés ou transférés au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Ontario ou en Saskatchewan à compter du 1er avril 2019, ou au Nunavut ou au Yukon à compter du 1er juillet 2019. Une redevance s’applique aussi aux déchets combustibles lorsqu’ils sont brûlés dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie.

Transporteur aérien ou maritime inscrit

Un montant équivalant à la redevance sur les combustibles sera enchâssé dans le prix qu’un transporteur aérien ou maritime inscrit paie pour du combustible d’aviation admissible ou du combustible maritime admissible, selon le cas, parce que le transporteur aérien ou maritime inscrit ne peut pas présenter de certificat d’exemption. Pour plus de renseignements, lisez la section « Certificats d’exemption » dans le présent avis.

De plus, un transporteur aérien ou maritime inscrit sera tenu de payer une redevance sur les combustibles au moment d’importer, ou de transférer d’un endroit au Canada, du combustible dans une province assujettie.

Transporteur aérien ou maritime désigné inscrit

Un distributeur inscrit peut livrer du combustible d’aviation admissible à un transporteur aérien désigné inscrit, ou du combustible maritime admissible à un transporteur maritime désigné inscrit, sans qu’une redevance s’applique au moment de la livraison si le transporteur aérien ou maritime désigné inscrit fournit un certificat d’exemption conformément à l’article 36. De même, un transporteur aérien désigné inscrit peut livrer du combustible d’aviation admissible à un autre transporteur aérien désigné inscrit sans qu’une redevance s’applique au moment de la livraison si le transporteur qui est le destinataire fournit un certificat d’exemption au transporteur qui livre le combustible. Un traitement semblable s’applique aussi lorsqu’un transporteur maritime désigné inscrit livre du combustible maritime admissible à un autre transporteur maritime désigné inscrit.

Combustible importé ou transféré dans une province assujettie

Aux termes de l’article 19, une redevance s’applique lorsqu’un transporteur aérien ou maritime inscrit importe du combustible à un lieu dans une province assujettie ou transfère du combustible dans une province assujettie. La redevance devient payable au moment où le transporteur aérien ou maritime inscrit importe ou transfère le combustible dans la province assujettie. Le montant de la redevance doit être calculé conformément à l’article 40.

Aux termes du paragraphe 19(4), un transporteur aérien ou maritime inscrit n’est pas tenu de payer une redevance sur du combustible qu’il transfère dans une province assujettie, ou importe à un lieu dans une province assujettie, si le combustible est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule et qu’il sert à l’opération soit du véhicule, soit d’une composante auxiliaire du véhicule (par exemple, la chaufferette ou le conditionneur d’air du véhicule), soit d’une composante auxiliaire d’un autre véhicule relié au véhicule.

Aux termes du paragraphe 19(5), l’exception prévue au paragraphe 19(4) ne s’applique pas à un type de combustible transféré ou importé par une personne à un lieu dans une province assujettie, selon le cas :

Calcul de la quantité de combustible nette

Un transporteur aérien ou maritime inscrit ou un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit devra payer une redevance si le résultat du calcul de la quantité de combustible nette (décrit plus bas), relativement à un type de combustible et à une province assujettie, est un montant positif.

Transporteur aérien ou maritime inscrit ou transporteur aérien ou maritime désigné inscrit qui est aussi un utilisateur de combustible inscrit

Un transporteur aérien ou maritime inscrit ou un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit qui est aussi un utilisateur de combustible inscrit est tenu de respecter toutes les règles et obligations qui s’appliquent aux utilisateurs de combustible inscrits. Un transporteur aérien ou maritime inscrit ou un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit qui est aussi un utilisateur de combustible inscrit doit payer une redevance aux termes de l’article 23 sur le combustible qui est utilisé dans une province assujettie autrement que dans le cadre d’une activité non assujettie, ou livré à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

Pour plus de renseignements, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN7.

Transporteur aérien ou maritime inscrit ou transporteur aérien ou maritime désigné inscrit qui est aussi un utilisateur de déchets combustibles inscrit

Un transporteur aérien ou maritime inscrit ou un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit qui est aussi un utilisateur de déchets combustibles inscrit est tenu de respecter toutes les règles et obligations qui s’appliquent aux utilisateurs de déchets combustibles inscrits. Un transporteur aérien ou maritime inscrit ou un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit qui est aussi un utilisateur de déchets combustibles inscrit et qui, à un moment donné, brûle des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie doit payer une redevance comme il est prévu à l’article 25. La redevance devient payable au moment donné.

Pour plus de renseignements, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN7.

Certificats d’exemption

Un certificat d’exemption est un document qui est fourni par certaines personnes, y compris des transporteurs aériens ou maritimes désignés, à une autre personne afin que celle-ci puisse livrer du combustible dans une province assujettie sans que la redevance soit applicable au moment de la livraison.

Une personne peut livrer du combustible à une personne qui est inscrite à titre de transporteur aérien ou maritime désigné sans qu’une redevance s’applique au moment de la livraison si le transporteur aérien ou maritime désigné inscrit fournit un certificat d’exemption à la personne conformément à l’article 36. Plus précisément, un certificat d’exemption s’applique relativement à une livraison dans une province assujettie seulement si le certificat comporte une déclaration de la personne qu’elle est inscrite à titre de transporteur aérien ou maritime désigné relativement au type de combustible en question.

Pour utiliser un certificat d’exemption, les transporteurs aériens ou maritimes désignés inscrits doivent remplir le formulaire L401-2, Certificat d’exemption de la redevance sur les combustibles pour les transporteurs désignés inscrits selon l’article 36 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles. Aux fins de la redevance sur les combustibles, un certificat d’exemption n’a pas de date d’expiration.

Le certificat d’exemption doit être signé et fourni à la personne qui livre le combustible, et il peut être utilisé pour les livraisons subséquentes effectuées par la même personne au même transporteur aérien ou maritime désigné inscrit, pourvu que les conditions liées au certificat d’exemption soient toujours remplies. La personne à qui le certificat d’exemption est fourni doit en conserver une copie.

L’article 37 mentionne les conséquences liées à une fausse déclaration sur un certificat d’exemption. Lorsqu’une personne donnée livre du combustible dans une province assujettie à une autre personne qui fournit un certificat d’exemption et qui fait une fausse déclaration, l’autre personne est tenue de payer la redevance qui serait autrement payable, une pénalité de 25 % du montant de la redevance et tout autre intérêt ou toute autre pénalité qui pourrait être applicable. De plus, aux termes de l’alinéa 37(1)c), si la personne donnée sait, ou aurait dû savoir, qu’au moment donné la déclaration est fausse, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables du paiement de la redevance relativement au combustible et à la province assujettie, de la pénalité susmentionnée et d’intérêts et de pénalités connexes.

Production et déclaration

La période de déclaration d’un transporteur aérien ou maritime inscrit ou d’un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit correspond à un mois civil. Il doit produire une déclaration mensuelle auprès de l’ARC, même s’il n’y a aucun montant à payer. La déclaration doit être produite au plus tard à la fin du mois suivant la période de déclaration.

Formulaires à remplir

La quantité de combustible assujettie à une redevance doit être déclarée selon le type de combustible et la province assujettie. Un transporteur aérien ou maritime inscrit ou un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit doit produire le formulaire B400, Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les inscrits, pour chaque type d’inscription et une fois pour chaque période de déclaration, ainsi que, selon le cas :

Plus d’un type d’inscription

Si le transporteur aérien ou maritime inscrit ou le transporteur aérien ou maritime désigné inscrit détient plus d’un type d’inscription, la quantité de combustible ou de déchets combustibles assujettie à une redevance doit être déclarée selon le type, dans le cas du combustible, et la province assujettie pour chaque type d’inscription. Cela signifie qu’un transporteur aérien ou maritime inscrit ou un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit doit produire le formulaire B400, pour chaque type d’inscription et une fois pour chaque période de déclaration ainsi que, selon le cas :

Aux termes de l’article 104, un transporteur aérien ou maritime inscrit ou un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit doit conserver des registres pendant la période de 6 ans suivant la fin de l’année qu’ils visent.

Un transporteur aérien ou maritime inscrit ou un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit doit calculer la quantité de combustible nette pour chaque type de combustible et chaque province assujettie pour chaque période de déclaration pour laquelle une déclaration et la ou les annexes applicables doivent être produites.

Calcul de la quantité de combustible nette

Aux termes de l’article 30, la quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur aérien ou maritime inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B (aux termes de l’article 30)
 
A

représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

  1. utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration
  2. utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration
  3. utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration
  4. utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration
  5. retirée d’un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration
B la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est transférée dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration

Aux termes de l’article 28, la quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B (aux termes de l’article 28)
 
A

représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

  1. utilisée par la personne dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, à l’exception d’une quantité de combustible de ce type utilisée dans la province assujettie :
    1. soit dans le cadre d’un itinéraire d’un aéronef ou d’un navire, dans une locomotive ou dans un véhicule commercial désigné
    2. soit dans le cadre d’une activité non assujettie, si la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible
  2. utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration
  3. utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration
  4. utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration
  5. utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration
  6. livrée dans la province assujettie par la personne à une autre personne, au cours de la période de déclaration, sauf si, selon le cas :
    1. l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36
    2. la personne et l’autre personne sont des transporteurs aériens désignés inscrits relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36
    3. la personne et l’autre personne sont des transporteurs maritimes désignés inscrits relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36
B

:

  1. la somme des quantités représentant chacune une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettieNote de bas de page 2
  2. sauf si l’alinéa a) s’applique, 0

Le résultat du calcul peut être positif ou négatif, et doit être utilisé pour calculer la redevance nette de l’inscrit.

Aux termes de l’article 34, si le résultat du calcul de la quantité de combustible nette d’un transporteur aérien ou maritime inscrit ou d’un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit pour une période de déclaration, pour un type de combustible et pour une province assujettie est un montant positif, le transporteur aérien ou maritime inscrit ou le transporteur aérien ou maritime désigné inscrit doit payer une redevance relativement à cette quantité de combustible nette et à la province assujettie correspondant au montant calculé à l’aide de la formule prévue au paragraphe 40(1), comme il est expliqué à la prochaine section. La redevance devient payable le dernier jour de la période de déclaration.

Si le résultat du calcul de la quantité de combustible nette est un montant négatif, un transporteur aérien ou maritime inscrit ou un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit peut demander un remboursement aux termes de l’article 46 relativement à cette quantité de combustible nette, à la province assujettie et à la période de déclaration applicable.

Exemple – Calcul de la quantité de combustible nette pour un transporteur aérien désigné inscrit

En mai 2019, un transporteur aérien désigné inscrit transporte des passagers et des marchandises de la ville A, située dans une province non assujettie, à la ville B, située dans une province assujettie. Pour ce faire, il utilise 10 000 litres de carburéacteur.

Dans la ville B, le transporteur aérien désigné inscrit ravitaille son aéronef avec 1 000 litres de carburéacteur et utilise toute cette quantité pour se rendre à la ville C. Ces deux villes sont situées dans la même province assujettie. Tous les passagers débarquent dans la ville C.

Dans la ville C, le transporteur aérien désigné inscrit ravitaille son aéronef avec 10 000 litres de carburéacteur et embarque des passagers et des marchandises pour les transporter jusqu’à la ville D, située dans une province non assujettie. 

Le transporteur aérien désigné inscrit livre également 1 000 litres de carburéacteur dans une province assujettie à un transporteur nolisé régional qui n’est pas un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible et qui ne peut donc pas fournir de certificat d’exemption pour la livraison. Par conséquent, le prix du carburéacteur vendu au transporteur nolisé incluait la redevance sur les combustibles.

La quantité de combustible nette est calculée à l’aide de la formule A – B,

où :

A  représente 2 000 litres de carburéacteur, soit la somme des quantités suivantes :

  • 1 000 litres de carburéacteur utilisés pour le trajet de la ville B à la ville C [il s’agit d’un itinéraire aérien assujetti, comme il est mentionné à l’alinéa b) de l’élément A de la formule],
  • 1 000 litres de carburéacteur livré au transporteur nolisé régional dans une province assujettie [cette quantité est prévue à l’alinéa f) de l’élément A de la formule];

Aucune des autres quantités de carburéacteur n’est prévue aux alinéas a) à f) de l’élément A de la formule. Par conséquent, aucune de ces quantités n’est utilisée pour calculer la quantité de combustible nette du transporteur aérien désigné inscrit.

B  représente 0 litre.

La quantité de combustible nette relativement au carburéacteur est de 2 000 litres (2 000 litres − 0 litre).

Calcul de la redevance payable ou du remboursement relatif à la quantité de combustible nette

Pour les transporteurs aériens ou maritimes inscrits et les transporteurs aériens ou maritimes désignés inscrits, si le résultat du calcul de la quantité de combustible nette est un montant positif, le montant de la redevance est calculé à l’aide de la formule prévue au paragraphe 40(1). Si la quantité de combustible nette correspond à un montant négatif, un remboursement est calculé à l’aide de la formule prévue au paragraphe 46(2).

Le montant de la redevance payable est calculé à l’aide de la formule suivante :

A × B [aux termes du paragraphe 40(1)]
 
A représente la quantité de combustible nette
B le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable

Le montant du remboursement est calculé à l’aide de la formule suivante :

A × B [aux termes du paragraphe 46(2)]
 
A représente la quantité de combustible nette
B le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable le dernier jour de la période de déclaration

Le résultat obtenu en application du paragraphe 40(1) ou du paragraphe 46(2) est utilisé dans le calcul de la redevance nette, comme il est expliqué à la prochaine section.

Exemple – Calcul de la redevance payable

En mai 2019, un transporteur aérien désigné inscrit calcule à 2 000 litres sa quantité de combustible nette relativement à du carburéacteur et à une province assujettie pour une période de déclaration donnée.

Comme le résultat du calcul de la quantité de combustible nette est un montant positif, le transporteur aérien désigné inscrit doit payer une redevance calculée à l’aide de la formule A × B,

où :

A  représente 2 000 litres (la quantité de combustible nette);
B  représente 0,0516 $ le litre (le taux applicable au carburéacteur dans la province assujettie au cours de cette période de déclaration).

Le montant de la redevance payable par le transporteur aérien désigné inscrit relativement au carburéacteur et à la province assujettie pour cette période de déclaration est de 103,20 $ (2 000 litres × 0,0516 $ le litre).

Calcul de la redevance nette

Aux termes de l’article 71, chaque personne qui est tenue de présenter une déclaration doit, dans la déclaration, calculer la redevance nette pour la période visée par la déclaration.

Après avoir calculé la ou les redevances payables et le ou les remboursementsNote de bas de page 3, s’il y a lieu, relativement au combustible et à la ou aux provinces assujetties, le transporteur aérien ou maritime inscrit ou le transporteur aérien ou maritime désigné inscrit doit calculer la redevance nette pour une période de déclaration donnée.

Le montant de la redevance nette est calculé à l’aide de la formule suivante, qui est prévue à l’article 71 :

A + B
 
A

représente la somme des montants représentant chacun le montant obtenu pour une province assujettie par la formule suivante :

C – D

où :

C

représente la somme des montants représentant chacun une redevance relativement au combustible, sauf une redevance prévue au paragraphe 20(3), ou au déchet combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée

D

la somme des montants représentant chacun un remboursement [sauf le remboursement d’une somme payée par erreur visé à l’article 49 ou le remboursement de la redevance nette visé au paragraphe 71(4)] relativement à la province assujettie, qui est payable par l’ARC pour une période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l’article 69 pour la période de déclaration donnée

B 0 pour le momentNote de bas de page 4

Si la redevance nette pour une période de déclaration d’un transporteur aérien ou maritime inscrit ou d’un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit correspond à un montant positif, le transporteur aérien ou maritime inscrit ou le transporteur aérien ou maritime désigné inscrit doit payer ce montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite (c’est-à-dire au plus tard à la fin du mois suivant la période de déclaration pour laquelle la redevance nette devient payable).

Des intérêts ou des pénalités pourraient s’appliquer aux paiements en retard. Pour en savoir plus sur les méthodes de paiement, allez à Paiements à l’Agence du revenu du Canada.

Si la redevance nette pour une période de déclaration d’un transporteur aérien ou maritime inscrit ou d’un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit correspond à un montant négatif, le transporteur aérien ou maritime inscrit ou le transporteur aérien ou maritime désigné inscrit peut demander le montant de la redevance nette à titre de remboursement de la redevance nette dans la déclaration produite aux termes de l’article 69 pour cette période de déclaration. L’ARC doit payer le remboursement au transporteur aérien ou maritime inscrit ou au transporteur aérien ou maritime désigné inscrit.

Exemple – Calcul de la redevance nette

Un transporteur maritime inscrit calcule à 3 000 litres sa quantité de combustible nette relativement au mazout léger, à une période de déclaration et à une province assujettie.

Il importe également 3 000 litres de mazout léger dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, lequel est exporté aux États-Unis.

La redevance payable relativement au mazout léger et à la province assujettie est calculée à l’aide de la formule A × B,

où :

A  représente 6 000 litres (3 000 litres pour l’importation et 3 000 litres pour la quantité de combustible nette);
B  représente 0,0537 $ le litre (le taux applicable au mazout léger dans la province assujettie au cours de cette période de déclaration).

La redevance payable correspond à 322,20 $ (6 000 litres × 0,0537 $ le litre).

Le remboursement payable relativement au mazout léger, à la province assujettie et à la période de déclaration est calculé à l’aide de la formule A × B,

où :

A  représente 3 000 litres (la quantité de combustible nette pour l’exportation);
B  représente 0,0537 $ le litre (le taux applicable au mazout léger dans la province assujettie au cours de cette période de déclaration).

Le remboursement pour le combustible retiré d’une province assujettie correspond à 161,10 $ (3 000 litres × 0,0537 $ le litre).

La redevance nette est calculée à l’aide de la formule A + B,

où :

A  représente C – D,

où :

C   représente 322,20 $ (la redevance payable par le transporteur maritime inscrit pour la période de déclaration),
D   représente 161,10 $;

B  représente 0 $.

Le montant de la redevance nette du transporteur maritime inscrit relativement au mazout léger pour la période de déclaration pour cette province assujettie correspond à 161,10 $.

Règles spéciales

Combustible transféré dans une province assujettie au nom d’un transporteur aérien ou maritime inscrit ou d’un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit

Aux termes de l’article 10, lorsqu’une autre personne transporte du combustible dans une province assujettie au nom d’un transporteur aérien ou maritime inscrit ou d’un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit, le transporteur aérien ou maritime inscrit ou le transporteur aérien ou maritime désigné inscrit, et non la personne qui transporte le combustible, est considéré comme étant la personne qui a transféré le combustible dans la province assujettie.

Des règles semblables s’appliquent lorsque du combustible est retiré d’une province assujettie.

Combustible en transit dans une province assujettie

Aux termes de l’article 11, le combustible en transit dans une province assujettie est réputé ne pas avoir été transféré dans la province assujettie si toutes les conditions suivantes sont remplies :

Des règles semblables s’appliquent aux termes de l’article 12 pour le combustible importé qui est en transit dans une province assujettie.

Combustibles dans un mélange

Aux termes de l’article 16, un mélange d’au moins 2 types de combustibles est réputé être du combustible du type qui représente la plus forte proportion du mélange. Par conséquent, le taux à utiliser dans le calcul du montant de la redevance payable relativement à un mélange correspond au taux du type de combustible qui représente la plus forte proportion du mélange.

Bioessence, biodiesel et biométhane

Lorsque la bioessence dans de l’essence, le biodiesel dans du mazout léger ou le biométhane dans du gaz naturel dépasse un seuil donné, le nombre de litres dans le cas de l’essence ou du mazout léger, ou de mètres cubes dans le cas du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable, est rajusté au moyen des formules ci-après.

Essence ayant un pourcentage de bioessence supérieur à 10 %

Aux termes du paragraphe 8(5), la quantité d’essence est calculée à l’aide de la formule suivante :

A × (100 % − B) ÷ 95 %
 
A représente le nombre de litres qu’occupe l’essence à 15 °C
B le pourcentage de bioessence dans le produit

Exemple – Bioessence

Un transporteur aérien inscrit détient 100 litres d’essence qui contient 12 % de bioessence.

La quantité d’essence qui est assujettie à la redevance est calculée à l’aide de la formule A × (100 % − B) ÷ 95 %,

où :

A  représente 100 litres (le nombre de litres qu’occupe l’essence à 15 °C);
B  représente 12 % (le pourcentage de bioessence).

Par conséquent, 100 litres × (100 % − 12 %) ÷ 95 % équivaut à 93 litres d’essence.

Comme l’essence contient 12 % de bioessence, seuls 93 des 100 litres sont assujettis à la redevance.

Mazout léger ayant un pourcentage de biodiesel supérieur à 5 %

Aux termes du paragraphe 8(6), la quantité de mazout léger est calculée à l’aide de la formule suivante :

A × (100 % − B) ÷ 98 %
 
A représente le nombre de litres qu’occupe le mazout léger à 15 °C
B le pourcentage de biodiesel dans le produit

Exemple 1 – Biodiesel

Un transporteur maritime inscrit détient 100 litres de mazout léger qui contient 2 % de biodiesel.

La formule ne s’applique pas, puisque le pourcentage de biodiesel contenu dans le mazout léger n’est pas supérieur à 5 %. Par conséquent, les 100 litres seront utilisés dans le calcul de la redevance payable.

Exemple 2 – Biodiesel

Un transporteur maritime désigné inscrit détient 100 litres de mazout léger qui contient 6 % de biodiesel.

La quantité de mazout léger qui est assujettie à la redevance est calculée à l’aide de la formule A × (100 % − B) ÷ 98 %,

où :

A  représente 100 litres (le nombre de litres qu’occupe le mazout léger à 15 °C);
B  représente 6 % (le pourcentage de biodiesel).

Par conséquent, 100 litres × (100 % − 6 %) ÷ 98 % équivaut à 96 litres de mazout léger.

Comme le mazout léger contient 6 % de biodiesel, seuls 96 des 100 litres sont assujettis à la redevance.

Gaz naturel contenant du biométhane

Aux termes du paragraphe 8(7), la quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable est calculée à l’aide de la formule suivante :

A × (100 % − B)
 
A représente le nombre de mètres cubes qu’occupe le gaz naturel commercialisable ou le gaz naturel non commercialisable à 15 °C et à 101,325 kPa
B le pourcentage de biométhane dans le produit

Exemple – Biométhane

Un transporteur maritime désigné inscrit détient 100 mètres cubes de gaz naturel commercialisable qui contient 2 % de biométhane.

La quantité de gaz naturel commercialisable qui est assujettie à la redevance est calculée à l’aide de la formule A × (100 % − B),

où :

A  représente 100 mètres cubes (le nombre de mètres cubes qu’occupe le gaz naturel commercialisable ou le gaz naturel non commercialisable à 15 °C et à 101,325 kPa);
B  représente 2 % (le pourcentage de biométhane).

Par conséquent, 100 mètres cubes × (100 % − 2 %) équivaut à 98 mètres cubes de gaz naturel commercialisable.

Comme le gaz naturel commercialisable contient 2 % de biométhane, seuls 98 des 100 mètres cubes sont assujettis à la redevance.

Demande de remboursement

Un transporteur aérien ou maritime inscrit peut demander un remboursement aux termes de l’article 43, 46 ou 49, comme il est expliqué ci‑dessous.

Un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit peut demander un remboursement aux termes de l’article 46 ou 49, comme il est expliqué ci‑dessous.

Aux termes de l’article 51, un remboursement est versé à une personne à un moment donné seulement si toutes les déclarations dont l’ARC a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ont été présentées à l’ARC.

Combustible retiré d’une province assujettie

Aux termes du paragraphe 43(1), un remboursement doit être payé à une personne qui est un transporteur aérien ou maritime inscrit qui, à un moment donné, retire une quantité de combustible d’une province assujettie si, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée, à la fois :

Le montant du remboursement correspond au montant de la redevance payable en vertu de l’article 19.

Ce remboursement prévu à l’article 43 n’a pas à être payé relativement à une période de déclaration donnée, à moins qu’une demande de remboursement ne soit produite dans le formulaire B400-6 ou dans le formulaire B400-8 auprès de l’ARC, à la fois :

Un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit n’est pas admissible au remboursement prévu à l’article 43.

Remboursement relatif à la quantité de combustible nette

Une personne qui est un transporteur aérien ou maritime inscrit ou un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit peut demander un remboursement relativement à la quantité de combustible nette aux termes de l’article 46 si une quantité de combustible nette, qui est calculée conformément à l’article 28 ou 30, de la personne pour une période de déclaration, pour un type de combustible et une province assujettie, correspond à un montant négatif. Le montant du remboursement est calculé à l’aide de la formule prévue au paragraphe 46(2) (lisez la section « Calcul de la redevance payable ou du remboursement relatif à la quantité de combustible nette » ci‑dessus).

Le remboursement prévu à l’article 46 n’est payé relativement à une période de déclaration donnée que si une demande de remboursement est produite dans le formulaire B400-6, le formulaire B400-7, le formulaire B400-8 ou le formulaire B400-9 auprès de l’ARC, à la fois :

Paiement qui excède le montant payable

Avis au lecteur

Les renseignements sur la demande de remboursement aux termes de l’article 49 ne sont plus exacts. Consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN14, Remboursement prévu à l’article 49, pour obtenir les renseignements les plus récents.

Aux termes de l’article 49, une personne pourrait demander un remboursement si elle a payé un montant qui excède le montant de la redevance sur les combustibles payable. Le remboursement peut être demandé que le montant ait été payé par erreur ou autrement. Le montant du remboursement correspond au montant de l’excédent.

Le remboursement payable aux termes de l’article 49 d’un montant payé qui excède le montant payable ne doit pas être versé à une personne dans la mesure où, selon le cas :

Ce remboursement ne doit pas être inclus dans le calcul de la redevance nette. Un transporteur aérien ou maritime inscrit ou un transporteur aérien ou maritime désigné inscrit qui veut demander ce remboursement doit plutôt produire le formulaire B400 modifié et toute annexe applicable auprès de l’ARC.

La déclaration modifiée doit être produite auprès de l’ARC dans les 2 ans suivant le premier en date des jours suivants :

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles.

Pour demander des renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles ou pour obtenir d’autres renseignements sur l’application de la redevance sur les combustibles pour chaque type d’inscription, allez à Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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