Transition à la taxe de vente harmonisée - Paiements de la TPS/TVH par les entités des gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique
Info TPS/TVH GI-073
Mai 2010
Les gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique mettent en place une taxe de vente harmonisée (TVH). Cette taxe entrera en vigueur le 1er juillet 2010.
En Ontario, la TVH de 13 % consistera en une composante fédérale de 5 % et une composante provinciale de 8 %. En Colombie-Britannique, la TVH de 12 % consistera en une composante fédérale de 5 % et une composante provinciale de 7 %.
Le présent document d'information tient compte de certaines mesures fiscales proposées dans les documents suivants :
- le communiqué de la Colombie-Britannique qui a été publié le 23 juillet 2009;
- l'Avis no 1 (« HST Notice # 1 ») du « Ministry of Finance Tax Information Notice » intitulé General Transitional Rules for British Columbia HST (en anglais seulement) qui a été publié le 14 octobre 2009 par le gouvernement de la Colombie-Britannique;
- l'Avis no 6 (« HST Notice # 6 ») du « Ministry of Finance Tax Information Notice » intitulé HST Notice for Suppliers of Taxable Property and Services to the B.C. Government (en anglais seulement) qui a été publié le 23 mars 2010 par le gouvernement de la Colombie-Britannique;
- l'Avis d'information sur la TVH no 6 intitulé Avis sur la TVH à l'intention des fournisseurs de biens et services taxables au gouvernement de l'Ontario publié le 11 mai 2010 par le gouvernement de l'Ontario.
Les observations contenues dans le présent document ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l'Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle les modifications proposées auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.
Le présent document d'information explique s'il faut appliquer la taxe sur les produits et services (TPS) ou la TVH à la fourniture de biens et services aux entités des gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique au cours de la période qui comprend le 1er juillet 2010, date de mise en œuvre de la TVH en Colombie-Britannique.
Les renseignements fournis dans le présent document traitent des règles transitoires générales de la TVH de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Pour en savoir plus, consultez les publications suivantes :
- Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Services de transport de marchandises(GI-053);
- Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Services de transport de passagers(GI-054);
- Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Laissez-passer de transport de passagers (GI-055);
- Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Services(GI-056);
- Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Droits d'adhésion(GI-057);
- Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Droits d'entrée(GI-058);
- Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Biens meubles incorporels(GI-059);
- Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Les démarcheurs et les entrepreneurs indépendants(GI-069);
- Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Produits(GI-070);
- Taxe de vente harmonisée de l'Ontario - Questions et réponses sur les remboursements pour habitations et les règles transitoires visant les habitations et autres immeubles situés en Ontario (Notice 244);
- Taxe de vente harmonisée de la Colombie-Britannique -Questions et réponses sur les remboursements pour habitations et les règles transitoires visant les habitations et autres immeubles situés en Colombie-Britannique (Notice 246).
Ce qu'est la TPS/TVH
La TPS/TVH est une taxe imposée sur la plupart des fournitures de biens et services effectuées au Canada, incluant les fournitures de biens meubles corporels (c.-à-d. les produits), les immeubles et les biens incorporels, comme que les marques de commerce, les droits d'utilisation de brevets, les produits numérisés téléchargés d'Internet et payés séparément ainsi que les options d'achat de biens.
Fournitures de biens et services taxables aux entités des gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique
En vertu de l'Accord d'harmonisation de la taxe de vente entre les gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique et le gouvernement du Canada (c.-à-d. l'Entente intégrée globale de coordination fiscale entre l'Ontario et le Canada et l'Entente intégrée globale de coordination fiscale entre la Colombie-Britannique et le Canada), l'Ontario et la Colombie-Britannique ont convenu qu'à compter du 1er juillet 2010, tous les ministères de leur gouvernement, les organismes, les conseils, les commissions et les sociétés d'État (« les entités des gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique ») paieront la TPS/TVH sur la contrepartie des fournitures de biens et services taxables qu'ils acquièrent.
Par conséquent, à compter du 1er juillet 2010, les entités des gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique qui paient actuellement la TPS, de même que celles qui demandent actuellement une exonération de la TPS (c.-à-d. les ministères et d'autres entités provinciales mentionnés à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale entre le Canada et l'Ontario ou entre le Canada et la Colombie-Britannique) paieront la TPS/TVH sur la contrepartie des fournitures de biens et services taxables qu'ils acquièrent.
En conséquence, les fournisseurs seront normalement tenus de facturer la TPS/TVH sur une contrepartie qui devient exigible le 1er juillet 2010 ou après à l'égard des fournitures de biens ou services taxables effectuées à des entités des gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Les fournisseurs ne devront donc pas accepter les demandes d'exonération des deniers de la Couronne ou les clauses de certification demandant un allégement de la TPS/TVH au point de vente.
Application des règles transitoires générales de la TVH de l'Ontario et de la Colombie-Britannique aux entités des gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique
Entités non mentionnées à l'Annexe A
Les entités des gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique qui paient actuellement la TPS sur la contrepartie des fournitures de biens et services taxables qu'ils acquièrent (p. ex. les sociétés d'État commerciales) suivront les règles transitoires générales de la TVH de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Dans certaines circonstances, la TVH s'appliquera à une contrepartie qui devient exigible, ou qui est payée sans devenir exigible, le 1er mai 2010 ou après.
L'Annexe A du présent document renferme des renseignements sur le moment où un montant devient exigible et sur le moment où il est payé sans devenir exigible.
Exemple 1
En juin 2010, une société d'État de l'Ontario dont le nom n'est pas mentionné à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale paie un photocopieur qui lui sera livré et dont la propriété lui sera transférée au mois d'août 2010.
Étant donné que le nom de la société d'État ne figure pas à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale, la fourniture est assujettie aux règles transitoires générales de la TVH de l'Ontario. En vertu des règles transitoires applicables aux biens meubles corporels, la TVH s'applique à la contrepartie de la fourniture du photocopieur puisque la contrepartie devient exigible le 1er mai 2010 ou après et que le photocopieur est livré et la possession est transférée à la société d'État le 1er juillet 2010 ou après. En conséquence, le fournisseur du photocopieur facture la TVH sur la contrepartie de la fourniture du photocopieur à la société d'État de l'Ontario.
Exemple 2
Une société d'État de la Colombie-Britannique dont le nom n'est pas mentionné à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale engage un professionnel pour effectuer des services au cours des mois de juin et juillet 2010. Le professionnel facture 2 000 $ pour les services effectués du 20 juin 2010 au 31 juillet 2010. Il estime que 40 % des services sont effectués en juin et 60 % en juillet. Le 6 août 2010, le professionnel établit une facture pour le montant total.
Étant donné que le nom de la société d'État ne figure pas à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale, la fourniture est assujettie aux règles transitoires générales de la TVH de la Colombie-Britannique. En vertu des règles transitoires de la TVH applicables aux services, la TPS s'applique à la partie de la contrepartie qui devient exigible le 6 août 2010 et qui se rapporte à la partie des services effectués avant juillet 2010, et la TVH s'applique à la partie de la contrepartie qui devient exigible le 6 août 2010 et qui se rapporte à la partie des services effectués le 1er juillet 2010 ou après. En conséquence, le professionnel facture la TPS sur la somme de 800 $ ((2 000 $ × 40 %) et il facture la TVH sur la somme de 1 200 $ (2 000 $ × 60 %) de la contrepartie de la fourniture des services de la société d'État de la Colombie-Britannique.
Entités mentionnées à l'Annexe A
Les entités des gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique qui demandent actuellement une exonération de la TPS (c.-à-d. les entités des gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique mentionnées à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale), peuvent continuer de la demander jusqu'au 1er juillet 2010.
La TPS/TVH ne s'appliquera pas à une contrepartie qui devient exigible, ou qui est payé sans devenir exigible, avant le 1er juillet 2010 à l'égard des fournitures de biens et services taxables effectuées à une entité des gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique mentionnée à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale. Les fournisseurs peuvent donc continuer d'accepter les demandes d'exonération des deniers de la Couronne ou les clauses de certification demandant un allégement de la TPS/TVH.
Exemple 3
En mai 2010, un ministère de l'Ontario dont le nom est mentionné à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale commande et paie des meubles qui lui seront livrés et dont la propriété lui sera transférée au mois d'août 2010. Les meubles sont acquis au nom de la province et le ministère présente une demande d'exonération des deniers de la Couronne ou une clause de certification au fournisseur.
Étant donné que son nom figure à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscal et que la contrepartie de la fourniture des meubles est payée avant le 1er juillet 2010, le ministère de l'Ontario peut continuer de demander l'exonération de la TPS/TVH. En conséquence, le fournisseur ne facture pas la TPS/TVH sur la contrepartie de la fourniture des meubles. Le fournisseur pourrait accepter la demande d'exonération des deniers de la Couronne ou la clause de certification demandant un allégement de la TVH puisque la contrepartie de la fourniture a été payée avant le 1er juillet 2010.
Un ministère de la Colombie-Britannique dont le nom est mentionné à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale engage un professionnel pour effectuer des services au cours des mois de juin et juillet 2010 pour la somme de 2 000 $, somme qui est à payer au complet au début du mois de juin 2010. Le ministère paie la somme de 2 000 $ au professionnel le 5 juillet 2010.
Étant donné que son nom figure à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale et que la contrepartie pour la fourniture du service devient exigible avant le 1er juillet 2010, le ministère de la Colombie-Britannique peut continuer de demander une exonération de la TPS/TVH. En conséquence, le professionnel ne facture pas la TPS/TVH sur la contrepartie de la fourniture du service au ministère, peu importe le moment où la contrepartie est payée. Le professionnel pourrait accepter la demande d'exonération des deniers de la Couronne ou une clause de certification demandant un allégement de la TPS et de la TVH, étant donné que la contrepartie de la fourniture devient exigible avant le 1er juillet 2010.
Les entités des gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique énumérées à l'Annexe A du protocole d'accord de réciprocité fiscale ne suivront les règles transitoires générales de la TVH de l'Ontario et de la Colombie-Britannique que pour une contrepartie qui devient exigible le 1er juillet 2010 ou après (sauf si elle a été payée avant cette date), ou qui est payée le 1er juillet 2010 ou après sans devenir exigible, à l'égard de leurs acquisitions de biens et services taxables. Dans ces circonstances, les fournisseurs ne devront pas accepter les demandes d'exonération des deniers de la Couronne ou les clauses de certification demandant un allégement de la TVH.
Exemple 5
En mai 2010, un ministère de la Colombie-Britannique dont le nom est mentionné à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale commande un télécopieur et présente au fournisseur une clause de certification attestant qu'il na pas à payer la taxe, car son nom figure à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale. Selon la convention avec le fournisseur, la propriété du télécopieur n'est pas transférée et le paiement ne devient pas exigible avant la date de livraison, soit en juillet 2010.
Bien que le nom du ministère figure à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscal, la fourniture est assujettie aux règles transitoires générales de la TVH de la Colombie-Britannique étant donné que la contrepartie de la fourniture devient exigible le 1er juillet 2010 ou après. En vertu des règles transitoires applicables aux biens meubles corporels, la TVH s'applique à la contrepartie de la fourniture du télécopieur puisque la contrepartie devient exigible le 1er mai 2010 ou après, que le télécopieur est livré et que la propriété est transférée à l'acheteur le 1er juillet 2010 ou après. En conséquence, le fournisseur est tenu de facturer la TVH sur la contrepartie de la fourniture du télécopieur au ministère de la Colombie-Britannique. Le fournisseur ne pourra pas accepter une demande d'exonération des deniers de la Couronne ou une clause de certification.
Exemple 6
Un ministère de l'Ontario dont le nom est mentionné à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale loue une automobile et en prend possession le 2 juillet 2010. Le premier paiement de location devient exigible et est payé le 2 juillet 2010 pour la période de location du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2010.
Bien que le nom du ministère figure à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscal, la fourniture est assujettie aux règles transitoires générales de la TVH de l'Ontario étant donné que la contrepartie de la fourniture de l'automobile devient exigible le 1er juillet 2010 ou après (et qu'elle n'a pas été payée avant cette date). En vertu des règles transitoires applicables à la location de produits, la TVH s'applique à la contrepartie de la location de l'automobile puisque la contrepartie devient exigible le 1er mai 2010 ou après et que la période de location de l'automobile commence le 1er juillet 2010 ou après. En conséquence, le fournisseur est tenu de facturer la TVH sur la contrepartie de la location de l'automobile au ministère de l'Ontario. Le fournisseur ne pourra pas accepter une demande d'exonération des deniers de la Couronne ou une clause de certification.
Exemple 7
Un ministère de la Colombie-Britannique dont le nom est mentionné à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale engage un professionnel pour obtenir des services au cours des mois de juin et juillet 2010. Le professionnel facture 2 000 $ pour des services effectués du 20 juin 2010 au 31 juillet 2010. Il estime que 40 % des services ont été effectués en juin et 60 % en juillet. Le 6 août 2010, le professionnel établit une facture pour le montant total.
Bien que le nom du ministère figure à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscal, la fourniture est assujettie aux règles transitoires générales de la TVH de la Colombie-Britannique étant donné que la contrepartie de la fourniture des services devient exigible le 1er juillet 2010 ou après (et qu'elle n'a pas été payée avant cette date). En vertu des règles transitoires applicables aux services, la TPS s'applique à la partie de la contrepartie qui devient exigible le 6 août 2010 et qui se rapporte à la partie des services effectués avant juillet 2010, et la TVH s'applique à la partie de la contrepartie qui devient exigible le 6 août 2010 et qui se rapporte à la partie des services effectués le 1er juillet 2010 ou après. En conséquence, le professionnel est tenu de facturer la TPS sur la somme de 800 $ (2 000 $ × 40 %) et il facture la TVH sur la somme de 1 200 $ (2 000 $ × 60 %) pour la fourniture des services au ministère de la Colombie-Britannique. Le professionnel ne pourra pas accepter une demande d'exonération des deniers de la Couronne ou une clause de certification.
Exemple 8
En mai 2010, un ministère de l'Ontario dont le nom est mentionné à l'Annexe A du Protocole d'accord de réciprocité fiscale conclut une convention écrite avec un fournisseur pour qu'il effectue des rénovations dans un bureau. Il est prévu que ces rénovations s'échelonneront sur une période de trois mois. Le ministère a convenu d'effectuer trois paiements mensuels égaux, soit le 1er juin, le 1er juillet et le 1er août 2010, chacun des paiements se rapportant aux travaux effectués le mois précédent. Au moment de la convention, le ministère a présenté une clause de certification applicable au paiement du 1er juin 2010.
Étant donné que le premier paiement est effectué le 1er juin 2010, le fournisseur ne facture pas la TPS/TVH. Les paiements du 1er juillet et du 1er août 2010 sont assujettis aux règles transitoires applicables aux services étant donné que la province a convenu de payer la taxe à compter du 1er juillet 2010. Le fournisseur facture la TPS sur le paiement du 1er juillet puisqu'il se rapporte à des biens livrés et à la partie des services effectués avant le 1er juillet 2010. Le fournisseur facture la TVH sur le paiement du 1er août puisqu'il se rapporte à des biens livrés et à la partie des services effectués le 1er juillet 2010 ou après. Le ministère ne devrait pas présenter une demande d'exonération des deniers de la Couronne ou une clause de certification relativement aux paiements des mois de juillet et août et le fournisseur ne devrait pas en accepter.
Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. En cas d'incertitude sur une question donnée relative à la TPS/TVH, vous devriez demander une décision auprès de l'ARC. Le dépliant, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH - Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH (RC4405) renferme une explication sur la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir des renseignements généraux.
Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.
Annexe A - Moment où le montant devient exigible ou est payé sans devenir exigible
Les règles qui suivent déterminent quand un montant devient exigible et quand il est payé sans devenir exigible. Ces règles s'appliquent aux services et aux fournitures de biens meubles corporels et incorporels.
Montant devient exigible
Le montant à payer pour une fourniture devient exigible le jour qui, parmi les suivants, arrive en premier lieu :
- la date indiquée sur la facture émise pour le montant;
- le jour où le fournisseur remet une facture pour la première fois relativement au montant;
- si la facture est remise en retard pour des raisons injustifiées, le jour où la facture aurait été remise s'il n'y avait pas eu de retard;
- le jour où le client est tenu de payer le montant aux termes d'une convention écrite (autre qu'une convention écrite pour la fourniture de biens au moyen d'un bail, d'une licence ou d'une entente similaire).
Le montant d'une fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable en vertu d'une convention écrite devient exigible le jour où l'acquéreur doit payer ce montant en vertu de la convention écrite.
Pour en savoir plus sur les conventions écrites aux fins de la TPS/TVH, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH Conventions écrites (300-6-4).
Exemple 1
Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu de payer le montant total le 30 avril. Le fournisseur établit une facture le 15 avril.
Le montant devient exigible le 15 avril, puisqu'il s'agit du jour qui arrive en premier lieu entre la date indiquée sur la facture, le jour où une facture est émise et le jour où le client est tenu de payer le montant aux termes d'une convention écrite.
Montant payé sans devenir exigible
Un montant est payé sans devenir exigible dans les situations suivantes :
- lorsque le client paie le montant pour une fourniture avant la date indiquée sur la facture ou avant que cette dernière soit émise, ou aurait été émise, par le fournisseur;
- lorsque le client paie le montant pour une fourniture avant d'être tenu de le payer aux termes d'une convention écrite et qu'aucune facture n'est émise.
Exemple 2
Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu de payer le montant total pour la fourniture le 30 avril. Aucune facture n'est émise. Le client paie le montant total le 15 avril. Dans ce cas, le 30 avril est la date à laquelle le montant devient exigible et le 15 avril est la date à laquelle le montant est payé sans devenir exigible.
Lorsqu'il y a plus d'une facture ou plus d'un paiement
Il arrive parfois que plus d'un montant devienne exigible ou soit payé sans devenir exigible; par exemple, lorsqu'un fournisseur émet plus d'une facture ou lorsque le client est tenu d'effectuer plus d'un paiement aux termes d'une convention écrite. Dans ce cas, le fournisseur doit déterminer, pour chaque montant, si la TPS ou la TVH s'applique. Le fournisseur ne peut pas appliquer la TVH uniquement sur le montant final ou sur le montant total à payer pour la fourniture.
Exemple 3
Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu d'effectuer deux paiements. Le fournisseur doit déterminer, pour chaque montant, si la TPS ou la TVH s'applique.
Annexe B - Application générale des règles transitoires à l'égard des fournitures taxables acquises par les entités des gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique
Le diagramme suivant illustre l'application des règles transitoires générales applicables aux paiements de TPS/TVH effectués par une entité des gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique qui acquiert une fourniture.
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