IC00-1R7 - Programme des divulgations volontaires

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Le 10 septembre 2025

La présente circulaire d’information s’applique aux demandes dans le cadre du Programme des divulgations volontaires (PDV) reçues à partir du 1er octobre 2025. Les demandes reçues avant le 1er octobre 2025 peuvent donner droit à un allègement relatif au PDV décrit dans la circulaire d’information IC00-1R6, Programme des divulgations volontaires.

Qu’est-ce que le Programme des divulgations volontaires

1. Le Programme des divulgations volontaires (PDV) est une occasion pour les contribuables d’informer l’Agence du revenu du Canada (ARC) des erreurs ou des omissions dans leurs obligations fiscales et de les corriger. Si un allègement en vertu du PDV est accordé par l’ARC, un contribuable pourrait recevoir un certain allègement des pénalités et des intérêts, et ne fera pas l’objet de poursuites criminelles. Tous les impôts dus devront être payés intégralement par le contribuable.

2. Le PDV vise à fournir un allègement qui est équitable et qui n’est pas destiné à récompenser l’inobservation. En d’autres mots, un contribuable qui a suivi les règles ne devrait pas être dans une situation économique plus difficile qu’un contribuable qui a utilisé le PDV. Le PDV n’est pas conçu pour permettre aux contribuables de se soustraire intentionnellement à leurs obligations légales selon les lois appliquées par l’ARC.

Comment est appliqué le Programme des divulgations volontaires

3. La présente publication a pour but d’aider les contribuables à comprendre le fonctionnement du PDV, y compris qui peut présenter une demande, comment présenter une demande, à quel allègement s’attendre et comment l’ARC évalue une demande.

4. Le PDV s’applique aux divulgations liées à l’impôt sur le revenu, à la TPS/TVH, aux retenues à la source, aux droits d’accise selon la Loi de 2001 sur l’accise, à la taxe d’accise selon la Loi sur la taxe d’accise, à la redevance sur les combustibles selon la partie I de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, à la taxe de luxe selon la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, à la taxe sur les logements sous-utilisés selon la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, à la taxe sur les services numériques selon la Loi de la taxe sur les services numériques, à la taxe selon la Loi sur l’impôt minimum mondial, ainsi qu’aux redevances selon la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et à la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre.

5. La présente circulaire d’information présente également des renseignements sur le pouvoir discrétionnaire du ministre du Revenu national (le ministre) d’accorder un allègement de toutes pénalités ou de tout intérêt selon le paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces autorités sont déléguées à des agents désignés de l’ARC. Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs compris dans la présente circulaire d’information se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu.

6. Le mémorandum sur la TPS/TVH 16-5-1, Programme des divulgations volontaires, fournit des renseignements sur le pouvoir discrétionnaire de l’ARC selon les autres lois énumérées ci-dessus.

7. Les renseignements fournis dans la présente circulaire d’information doivent être utilisés à titre de guide seulement. Ils ne sont pas exhaustifs et ne visent pas à restreindre l’esprit ou l’intention de la loi ni à limiter indûment le pouvoir discrétionnaire de l’ARC en ce qui a trait au PDV. L’ARC n’est pas tenu d’accorder un allègement pour toutes les demandes présentées au PDV. Chaque demande sera étudiée et réglée sur son propre bien-fondé. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’ARC est guidé par les principes de l’équité procédurale, qui exigent que les décisions soient prises de bonne foi et d’une manière qui favorise les objectifs de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Types d’allègement disponibles

8. Si l’allègement en vertu du PDV est accordé, un contribuable peut bénéficier de trois avantages principaux :

9. Le montant exact et le type d’allègement varieront en fonction de la nature de la divulgation.

Traitement de la demande

Qui peut présenter une demande

10. Tout contribuable peut présenter une demande relative au PDV pour divulguer des erreurs ou des omissions dans leurs obligations fiscales. Toutefois, les conditions suivantes doivent être respectées pour avoir droit à un allègement :

11. Dans certaines circonstances, un contribuable ne sera pas admissible à un allègement dans le cadre du PDV. Voici quelques exemples de telles circonstances :

12. Les contribuables doivent continuer d’être en règle après avoir bénéficié d’un allègement sous le PDV. L’ARC peut examiner une demande subséquente d’un même contribuable si les circonstances sont indépendantes de la volonté du contribuable ou sont liées à une question différente d’une demande antérieure.

Discussion préalable à la divulgation

13. Un contribuable qui n’est pas certain de vouloir aller de l’avant avec une demande relative au PDV a l’occasion de participer à des discussions préliminaires de façon anonyme sur sa situation pour obtenir :

14. De telles discussions avec un agent de l’ARC sont dans l’intérêt du contribuable. Elles sont informelles et non contraignantes.

15. Pour en savoir plus, lisez la section « Besoin de renseignements supplémentaires ».

Détermination du caractère volontaire

16. La demande relative au PDV doit être volontaire pour obtenir un allègement.

17. Une demande n’est pas volontaire si une vérification ou une enquête est commencée à l’égard du contribuable ou d’un contribuable qui lui est lié et qui a un lien avec les renseignements divulgués. Dans le contexte du PDV, les vérifications ou les enquêtes ne se limitent pas à celles menées par l’ARC. Elles peuvent également être menées par un organisme d’application de la loi, une commission des valeurs mobilières ou d’autres autorités réglementées à l’échelle fédérale ou provinciale.

18. Les demandes volontaires donnent droit à un allègement général (non sollicitées) ou partiel (sollicités). Consulter la section « Niveaux d’allègement ».

Demande non sollicitée

19. Une demande peut généralement être considérée comme non sollicitée dans les situations suivantes :

Demande sollicitée

20. Une demande peut généralement être considérée comme sollicitée dans les situations suivantes :

Niveaux d’allègement

21. Sous réserve de la détermination du caractère volontaire, l’ARC évaluera si le contribuable est admissible à un allègement général ou partiel :

22. Si une demande relative au PDV donne droit à de l’allègement, une protection contre les poursuites criminelles sera accordée et les pénalités pour fautes lourdes ne seront pas appliquées sur les renseignements divulgués.

23. L’allègement est accordé en fonction du délai de prescription pour l’allègement des pénalités et des intérêts selon le paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Pour en savoir plus, allez à la page Délais de prescription pour exercer un pouvoir discrétionnaire et date limite qui s’appliquent aux demandes d’allègement.

Comment présenter une demande

Ce qu’il faut inclure

24. Pour présenter une demande relative au PDV, les contribuables doivent remplir le formulaire RC199, Demande relative au Programme des divulgations volontaires (PDV).

25. Un contribuable peut choisir d’avoir un représentant autorisé pour soumettre la demande en son nom. L’ARC peut seulement discuter et fournir des renseignements sur un contribuable à ce dernier ou à son représentant autorisé. Allez à la page Autoriser un représentant : Aperçu pour obtenir des renseignements sur la façon d’autoriser un représentant.

26. Le contribuable doit divulguer toutes les erreurs et omissions connues dans ses obligations fiscales, y compris toute transaction avec ou sans lien de dépendance ou toute circonstance liée aux erreurs et omissions.

27. Les pièces justificatives nécessaires à la correction des éléments divulgués (par exemple, les déclarations, les formulaires, les relevés, les annexes) pour les six (6) années civiles les plus récentes doivent être jointes à la demande. Toutefois, si les erreurs ou omissions concernent des actifs ou des revenus situés à l’extérieur du Canada, les pièces justificatives pour les dix (10) années civiles les plus récentes doivent être jointes.

28. Une année d’imposition qui se trouve dans les années civiles mentionnées ci-dessus et pour laquelle aucune erreur ni omission n’ont été signalées n’a pas besoin d’être incluse dans la demande. L’ARC peut, à sa discrétion, demander des documents supplémentaires pour les années qui vont au-delà des périodes indiquées ci-dessus.

29. Les agents de l’ARC peuvent demander des documents supplémentaires, des registres, des livres comptables et d’autres types de documents liés à la divulgation, notamment en ce qui a trait aux comptes et aux biens à l’étranger, aux institutions financières et aux conseillers. Dans les cas où les documents comptables n’existent pas, le contribuable doit faire tous les efforts raisonnables pour fournir des estimations.

30. Si un contribuable a reçu de l’aide ou des conseils d’une personne (y compris un fiscaliste ou un promoteur) concernant l’objet de la divulgation, le nom de cette personne doit être inclus dans le formulaire de demande.

31. La divulgation peut être refusée si le contribuable ne fournit pas les renseignements requis, y compris, sans toutefois s’y limiter, dans les circonstances suivantes :

Paiement

32. Pour que l’allègement soit accordé, un paiement ou une demande d’entente de paiement du montant estimatif de l’impôt à payer doit être fait, le cas échéant. L’approbation d’une entente de paiement par l’ARC n’est pas garantie, et toutes les demandes seront examinées par des agents des recouvrements de l’ARC.

Décision de l’ARC

33. Une fois que l’ARC reçoit et accuse réception d’une demande relative au PDV dûment remplie, une date d’entrée en vigueur de la divulgation sera fournie. Si l’ARC détermine que la demande donne droit à l’allègement, l’allègement applicable sera accordé au contribuable jusqu’à la date d’entrée en vigueur.

34. Une décision sera ensuite prise pour déterminer si le contribuable se qualifie pour un allègement dans le cadre du PDV. Pour avoir droit à l’allègement, les conditions suivantes doivent être respectées :

35. Une fois que l’examen de la demande est terminé, le contribuable sera avisé par écrit de la décision de l’ARC d’accorder un allègement ou non.

36. Compte tenu de la complexité et de la nature technique de certaines divulgations, le PDV peut demander de l’aide technique auprès des secteurs spécialisés de l’ARC (par exemple, le Comité de revue des prix de transfert), le cas échéant.

37. L’ARC se réserve le droit de vérifier ou d’examiner les renseignements fournis dans le cadre d’une demande relative au PDV, qu’un allègement ait été obtenu ou non. Le PDV effectue des examens de portée limitée et détermine l’admissibilité à l’allègement des pénalités et des intérêts seulement. Sous réserve des règles de prescription applicables, des cotisations d’impôts supplémentaires peuvent être établies pour toute année d’imposition à la suite d’un examen par un autre secteur de l’ARC. De plus, si l’ARC constate qu’il y a fraude ou fausse déclaration en raison de négligence, d’inattention ou d’omission volontaire, une cotisation peut être établie à tout moment pour toute année d’imposition à laquelle la fraude ou la fausse déclaration se rapporte, et non seulement pour les années incluses dans la demande relative au PDV.

Droit de recours des contribuables

Deuxième examen administratif

38. Si le contribuable croit que l’ARC n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon juste et raisonnable, il peut demander par écrit que le directeur adjoint du Centre national de vérification et de recouvrement de Shawinigan examine de nouveau la décision. Le contribuable peut faire des représentations supplémentaires aux fins d’examen par l’ARC.

39. Le directeur adjoint peut désigner un nouvel agent, qui n’a pas participé à l’examen et à la décision précédente, pour effectuer le deuxième examen administratif en son nom.

Contrôle judiciaire

40. Un contribuable devrait demander à l’ARC de procéder à un deuxième examen administratif avant de présenter une demande de révision judiciaire auprès de la Cour fédérale.

41. Lorsqu’un contribuable croit que l’ARC n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon juste et raisonnable, il peut déposer une demande de contrôle judiciaire de la décision discrétionnaire de l’ARC devant la Cour fédérale, selon l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’ARC a envoyé la décision au contribuable. Pour en savoir plus, allez à la page Contrôle judiciaire.

Droits d’opposition

42. Il n’y a pas de droit d’opposition pour une décision prise dans le cadre du PDV, puisque la loi ne donne pas le droit à une personne de contester une décision discrétionnaire d’accorder un allègement relatif au PDV. En vertu du paragraphe 165(1.2), il est interdit à un contribuable de déposer un avis d’opposition pour contester la cotisation des pénalités et des intérêts établis selon le paragraphe 220(3.1). Cependant, un contribuable a la possibilité de demander un allègement des intérêts et des pénalités payables qui n’ont pas été accordés dans le cadre du PDV, mais qui peuvent être conformes aux dispositions d’allègement pour les contribuables d’autres lois, comme cela est décrit dans la circulaire d’information IC07-1R1, Dispositions d’allègement pour les contribuables.

Où faire une demande

43. La demande relative au PDV dûment remplie peut être envoyée, soit :

Besoin de renseignements supplémentaires

44. Pour en savoir plus sur le PDV, allez à la page Programme des divulgations volontaires (PDV).

45. Toutes les publications techniques sur l’impôt sur le revenu se trouvent à la page Impôt sur le revenu.

46. Si vous avez des questions au sujet du PDV ou voulez demander une discussion préalable à la divulgation, communiquez avec les services de demandes de renseignements généraux de l’ARC :

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