IC72-22R10 Régimes enregistrés d'épargne-retraite
Cette circulaire est offerte en version électronique seulement.
Cette circulaire annule et remplace la circulaire d’information 72-22R9 datée du 17 juin 1996.
1. Cette circulaire explique certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et décrit les exigences d’enregistrement de l’Agence du revenu du Canada (Agence) visant les émetteurs de REER. Le contenu de cette circulaire a été rédigé pour l’émetteur et l’utilisation du pronom de la deuxième personne du pluriel (c'est-à-dire vous) dans ce document fait référence à l’émetteur.
Les cotisants à un REER, les rentiers et les bénéficiaires d’un REER devraient consulter REER et régimes connexes pour obtenir plus de renseignements. Pour en savoir plus, consultez les publications énumérées à la partie VI.
Remarque
Cette circulaire tient compte des dispositions de la loi en vigueur lors de la publication de la circulaire. Vous devriez donc tenir compte de tout changement pertinent apporté à ces dispositions ou des décisions rendues par les tribunaux après la publication de la circulaire.
Autorité
2. Les articles suivants de la Loi de l’impôt sur le revenu concernent les REER :
- L’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu contient des dispositions qui régissent les REER.
- Le paragraphe 146(1) définit les placements admissibles pour une fiducie régie par un REER et inclut les placements prescrits à l’article 4900 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
- La partie X.1 contient les règles fiscales applicables aux cotisations excédentaires à un REER.
- La partie XI.01 contient les règles fiscales relatives à un avantage, un placement non admissible et un placement interdit à l’égard d’un REER.
Cette circulaire n’explique pas les éléments suivants :
- les règles relatives aux placements admissibles de la partie X.1 et XI.01,
- les règles relatives aux REER de l’époux ou du conjoint de fait et du décès du rentier d’un REER.
Vous trouverez des renseignements sur ces sujets et d’autres sujets dans les publications à la partie VI.
Renseignements personnels
3. Les renseignements que nous obtenons aux fins de l’impôt sont strictement confidentiels. Seuls le contribuable ou une personne autorisée par le contribuable ou la loi ont accès à ces renseignements. La Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information renforcent cette protection.
Partie I – Qu’est-ce qu’un REER
4. Le paragraphe 146(1) de la Loi définit un REER comme un régime d’épargne-retraite (RER) accepté par le ministre du Revenu national au fin d’enregistrement parce qu’il est conforme à l’article 146 de la Loi.
Un RER est un contrat ou un arrangement entre un rentier et un émetteur en vertu duquel le rentier ou son époux ou conjoint de fait verse des paiements à l’émetteur pour que ce dernier fournisse un revenu de retraite au rentier à compter de l’échéance. Si le rentier décède après l’échéance du régime, son conjoint ou son conjoint de fait peut devenir le rentier.
Rentier
5. Le rentier est la personne pour laquelle un RER prévoit un revenu de retraite. C’est le seul terme que la Loi reconnaît pour cette personne. S’il est nécessaire d’utiliser un autre terme pour décrire le rentier, comme le propriétaire, le titulaire du régime, ou l’assuré, vous devez définir ce terme conformément à la définition de « rentier » au paragraphe 146(1) de la Loi. Vous devez ensuite utiliser le même terme dans tous vos documents.
Émetteur
6. Un émetteur de REER peut être :
- une entreprise autorisée à exploiter un commerce de rente au Canada (telle qu’une compagnie d’assurance), également connue sous le nom de fournisseur de rentes autorisé;
- une société de fiducie canadienne;
- une société agréée par le gouverneur en conseil pour vendre des contrats de placement pour les REER;
- un dépositaire, qui est décrit à l’article 146 de la Loi comme étant :
- une personne membre de l’Association canadienne des paiements ou qui est admissible à le devenir;
- une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale appelée « centrale » pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements.
Partie II – Enregistrement
Spécimen d'un régime épargne retraite
7. La Direction des régimes enregistrés de l’Agence (la Direction) doit approuver un spécimen de RER avant que vous puissiez enregistrer et vendre des RER établis selon ce spécimen. Un spécimen du RER est une copie conforme de tous les documents qui seront remis au client qui veut ouvrir un REER. Vous devez préciser le type de spécimen que vous fournissez (individuel, collectif général, collectif particulier ou régime combiné individuel et collectif) et si le spécimen est autogéré. Vous devez envoyer à la Direction tous vos documents (anglais et français) pour approbation, avant que vous ne les imprimiez et les mettiez sur le marché. De plus, nous pourrions vous demander de nous envoyer la version commerciale du spécimen afin de nous assurer qu’elle respecte les normes actuelles de l’industrie.
8. Les documents suivants constituent un spécimen de RER :
- Pour une fiducie : le formulaire de demande du rentier et la déclaration de fiducie qui énonce les conditions du RER.
- Pour un assureur : le formulaire de demande du rentier, de la police (y compris tous les addendas et annexes) et de l’avenant qui énonce les conditions du RER.
- Pour un dépositaire : le formulaire de demande du rentier et les conditions générales du RER.
9. Pour ce qui est du spécimen de l’assureur, l’avenant doit comprendre les dispositions nécessaires du paragraphe 146(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’assureur n’a pas inclus dans la police. De plus, il doit comprendre une déclaration explicite précisant que l’avenant a préséance sur toutes les dispositions de la police qui sont incompatibles avec le paragraphe 146(2). Si les dispositions du RER sont déjà énoncées dans la police, un avenant n’est pas nécessaire. Pour le spécimen d’un dépositaire, l’arrangement doit prévoir que les cotisations seront laissées en dépôt (c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être autogérées).
10. Lorsque nous approuvons le spécimen, nous lui attribuons un numéro d’identification. Il ne s’agit pas d’un numéro d’enregistrement puisque le spécimen lui-même n’est pas enregistré. Seuls les RER que vous concluez avec chaque rentier sont enregistrés. Toutefois, vous devez utiliser le numéro d’identification lorsque vous faites référence au spécimen ou à un REER établi selon ce spécimen. Vous utilisez le numéro d’assurance sociale (NAS) du rentier et le numéro de contrat (c’est-à-dire le numéro de compte, de certificat ou autre numéro d’identification) lorsque vous faites référence à un REER en particulier.
Conditions prévues par la loi
11. Le texte du spécimen doit respecter le paragraphe 146(2) de la Loi, notamment les dispositions suivantes :
- 146(2)a) – le RER ne peut verser aucune prestation avant l’échéance, sauf :
- un remboursement de primes,
- un paiement au rentier;
- 146(2)b) – le RER ne peut verser aucune prestation après l’échéance, sauf :
- un revenu de retraite au rentier,
- une conversion totale ou partielle des revenus de retraite du régime au profit du rentier,
- dans le cadre d’une conversion mentionnée à 146(2)c.2);
- 146(2)b.1) – le RER ne peut verser un revenu de retraite au rentier, sauf :
- par versements périodiques égaux annuels ou plus fréquents, jusqu’à ce qu’il y ait un versement découlant d’une conversion totale ou partielle du revenu de retraite,
- lorsque la conversion est partielle, les paiements périodiques égaux, annuels ou plus fréquents par la suite;
- 146(2)b.2) – le RER ne peut effectuer, au cours d’une année, le versement périodique d’une rente après le décès du premier rentier dont le total dépasse le total des versements à effectuer au cours d’une année précédant le décès;
- 146(2)b.3) – le RER ne doit pas prévoir le versement de prime après l’échéance;
- 146(2)b.4) – le RER ne prévoit pas d’échéance postérieure à la fin de l’année dans laquelle le rentier atteint 71 ans;
- 146(2)c) – le RER prévoit qu’aucun revenu de retraite prévu par le régime ne peut être cédé en totalité ou en partie;
- 146(2)c.1) – le RER doit permettre le versement d’un montant à un contribuable afin de réduire le montant d’impôt que le contribuable devrait autrement payer en vertu de la partie X.1 de la Loi;
- 146(2)c.2) – le RER doit permettre la conversion de chaque rente payable qui deviendrait autrement payable à une personne autre qu’un rentier en vertu du régime;
- 146(2)c.3) – dans le cas d’un dépositaire, le RER doit indiquer clairement que :
- le dépositaire ne peut utiliser les biens détenus dans le cadre du régime pour compenser une dette ou une obligation qui lui est due,
- les biens détenus en vertu du régime ne peuvent être donnés en gage, cédés ou autrement aliénés pour garantir un emprunt ou à toute autre fin que d’assurer au rentier un revenu de retraite à compter de l’échéance;
- 146(2)d) – le RER doit être conforme, à tous autres égards, aux dispositions réglementaires prises par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances (il n’y avait pas de dispositions réglementaires à la date de cette circulaire).
Remarque
Les conditions du RER peuvent être plus restrictives que celles exigées par la Loi, à condition que ces restrictions soient clairement énoncées dans le texte du régime. Par exemple, vous pouvez inclure des restrictions supplémentaires concernant la date d’échéance, les retraits avant l’échéance, ou la conversion.
Formulaire de demande
12. Le formulaire de demande doit comprendre un espace pour :
- le numéro attribué au régime (le contrat, le compte ou le numéro d’identification);
- le nom, l’adresse, la date de naissance et le NAS du rentier;
- le nom du cotisant et son NAS, s’ils sont différents de ceux du rentier;
- la date à laquelle le rentier a conclu le RER avec l’émetteur;
- la signature du rentier;
- le nom et l’adresse de l’émetteur;
- la signature de l’émetteur.
13. Sur le formulaire de demande, vous devez inclure une disposition selon laquelle le rentier vous demande, en tant qu’émetteur, de faire enregistrer le régime comme REER en vertu de l’article 146 de la Loi. La signature du rentier confirme cette demande. Si un organisme (voir RER collectifs) est le répondant du spécimen, vous devez inclure une disposition selon laquelle le rentier autorise le répondant à agir en son nom et les fins pour lesquelles il l’autorise.
14. Vous ne pouvez pas utiliser le mot enregistré ou le terme REER pour désigner le régime sur le formulaire de demande ou sur d’autres documents du spécimen, puisque le spécimen n’est pas enregistré. Seuls les contrats individuels et les arrangements établis selon un spécimen approuvé peuvent être enregistrés. Si un régime permet à l’époux ou au conjoint de fait de cotiser, le spécimen doit comprendre une définition des termes époux et conjoint de fait.
Liste des REER aux fins d’enregistrement
15. Pour enregistrer de nouveaux RER, veuillez envoyer votre liste à la Direction et y inclure tous ces éléments :
- le nom, l’adresse, et le NAS de chaque rentier (nous n’enregistrerons pas le RER, quelles que soient les circonstances, si le NAS du rentier ne figure pas sur la liste);
- le numéro de contrat (par exemple le numéro de compte, de certificat, ou tout autre numéro d’identification) attribué à chaque régime;
- le nom du spécimen et le numéro attribué par la Direction;
- l’année civile ou la période (par exemple les 60 premiers jours de l’année civile) au cours de laquelle les RER ont été conclus.
16. Vous devez envoyer toutes les listes de RER à la Direction au moyen du transfert de fichiers par Internet et elles doivent être conformes à notre schéma de langage de balisage extensible (XML) actuellement approuvé. Avant d’envoyer vos listes, assurez-vous que le format répond aux exigences qui figurent à la page Web sur le format XML.
17. Vous pouvez soumettre des listes tous les trois mois ou autre, mais pas plus de 60 jours après la fin de l’année civile pour laquelle vous demandez l’enregistrement. En nous envoyant les listes au moyen du transfert de fichiers sur Internet, vous affirmez ce qui suit :
- les rentiers des RER énumérés dans la liste ont demandé l’enregistrement de leurs régimes;
- les RER sont conformes aux dispositions de l’article 146 de la Loi;
- les RER sont pareils en tout point au spécimen que la Direction a approuvé.
De plus, vous devez nous indiquer dans le schéma XML le nombre de RER figurant sur la liste pour chaque spécimen ainsi que le numéro d’identification attribué au spécimen.
18. Vous ne pouvez enregistrer chaque RER qu’une seule fois. La liste devrait donc contenir seulement les RER que vous n’avez jamais enregistrés. Si vous devez corriger les données initiales, vous devez soumettre une nouvelle liste affichant seulement les corrections nécessaires. Vous ne pouvez pas soumettre un RER aux fins d’enregistrement tant que vous n’avez pas reçu de cotisation, car le RER n’existe pas tant que vous n’avez pas reçu le paiement.
Remarque
Les renseignements liés à des régimes précis sont des renseignements de nature délicate et doivent être traités de façon sécuritaire.
Partie III – Administration des REER
19. Une fiducie régie en tout temps durant l’année par un REER doit produire une déclaration de revenus.
Contrat d’agence
20. Vous pouvez avoir conclu une entente avec un mandataire, comme un courtier en placements, qui permet à celui-ci de prendre en charge certaines fonctions administratives ou de faire certains placements. Il n’est pas nécessaire de joindre le contrat d’agence au spécimen. Si vous nommez un mandataire comme gardien des titres et que ceux-ci sont immatriculés à son nom, le contrat d’agence, l’identité du fiduciaire et le numéro de contrat ou d’identification du REER qui régit la fiducie doivent alors être clairement indiqués sur le formulaire d'immatriculation des titres.
21. Le spécimen de RER doit mentionner que vous, l’émetteur, avez la responsabilité ultime d’administrer chaque REER établi selon ce spécimen. Le mandataire peut ne pas apporter de changement au spécimen approuvé. Vous devez communiquer directement avec l’Agence concernant toutes les questions liées au RER et les exigences de déclaration, à moins que nous ayons l’autorisation écrite de communiquer avec une autre personne.
RER collectifs
22. Une association, un employeur ou une autre organisation (dans le reste de ce document, nous utiliserons le terme « organisme » pour désigner ces trois éléments) peuvent être répondants d’un RER collectif. Un RER collectif est ni plus ni moins qu’un ensemble de REER individuels destinés aux employés ou aux membres d’un organisme. Les personnes membres de cet organisme, ainsi que leur conjoint ou conjoint de fait, peuvent y participer. L’organisme peut agir à titre de mandataire du rentier à certaines fins, comme la réception de cotisations au REER par l’intermédiaire de retenues sur la paie. Si tel est le cas, le texte du contrat ou de l’arrangement de RER et son formulaire de demande doivent clairement indiquer que le rentier a autorisé l’organisme à agir comme son mandataire et à quelle fin. Dans le cadre d’un RER collectif en fiducie, chaque REER doit comporter une fiducie distincte.
23. Lorsque l’organisme agit à titre de mandataire du rentier, le texte du contrat ou de l’arrangement de RER doit mentionner que la responsabilité ultime de l’administration de chaque régime revient à l’émetteur. L’organisme ne peut pas apporter de changements au spécimen approuvé. À titre d’émetteur, vous devez communiquer directement avec l’Agence concernant toutes les questions liées au RER et les exigences de déclaration, à moins que nous ayons l’autorisation écrite de communiquer avec une autre personne.
Modification du spécimen RER
24. Vous devez envoyer toutes les modifications ou les révisions apportées à un spécimen déjà approuvé à la Direction des régimes enregistrés pour que nous les approuvions avant qu’elles entrent en vigueur. Lorsque vous modifiez un spécimen de RER, tous les REER établis selon ce spécimen seront également modifiés. Vous devez informer les rentiers de cette modification. Si vous modifiez le spécimen pour permettre le transfert de fonds immobilisés, vous devez envoyer l’addenda d’immobilisation ou une entente supplémentaire à la Direction.
25. Vous n’avez pas à demander l’approbation de la Direction pour apporter les modifications suivantes au formulaire de demande avant qu’il soit imprimé ou commercialisé. Toutefois, vous devez nous envoyer pour approbation tout autre changement que ceux énumérés ci-dessous :
- la modification du logo de la société de gestion du fonds ou du courtier en valeurs mobilières;
- un changement de l’adresse, du numéro de téléphone ou du numéro de télécopieur de la société de gestion du fonds ou du courtier en valeurs mobilières, ou l’ajout d’une adresse de courriel au formulaire de demande;
- l’ajout ou la suppression du nom d’un fonds ou d’un placement;
- l’ajout ou la suppression des options de commissions ou d’honoraires offerts au demandeur;
- l’ajout, la modification ou la suppression des précisions concernant un programme automatisé de redistribution;
- l’ajout, la modification ou la suppression des précisions concernant une entente de prélèvement préautorisé;
- la modification des renseignements nécessaires concernant un distributeur ou un représentant commercial;
- l’ajout, la modification ou la suppression des détails concernant les renseignements bancaires dans le formulaire de demande;
- l’ajout, la modification ou la suppression de précisions concernant une option permettant d’obtenir un certificat pour des actions de fonds mutuels pour des comptes non enregistrés dans un formulaire de demande consolidé;
- la modification de l’option de distribution pour les comptes non enregistrés dans un formulaire de demande consolidé;
- l’ajout, la modification ou la suppression de renseignements portant sur une disposition concernant les transferts automatisés entre les fonds mutuels.
Cessation du spécimen RER
26. Vous devez informer la Direction lorsqu’un vous n’offrez plus de RER établis selon ce spécimen. De plus, vous devez nous aviser lorsqu’il n’y a plus aucun REER établi selon ce spécimen. Nous pourrons mettre à jour nos registres et fermer le dossier.
Dispositions d’un REER immobilisé
27. Un REER immobilisé répond à la fois aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les REER et aux exigences d’immobilisation de la législation fédérale ou provinciale sur les normes de pensions. Il est parfois appelé compte de retraite immobilisé (CRI). La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension fédérale ou la loi provinciale équivalente autorise le transfert des biens d’un régime de pension agréé vers un REER immobilisé. Pour en savoir plus sur la législation sur les immobilisations, veuillez vous référer aux autorités fédérales ou provinciales compétentes.
28. Si un addenda ou une entente supplémentaire d’immobilisation est utilisé avec un spécimen existant, vous devez envoyer une copie de l’addenda ou de l’entente à la Direction. De plus, vous devez conserver des comptes distincts pour les parties immobilisées et non immobilisées. La Direction n’examine, n’approuve, ni n’attribue aucune désignation à un addenda d’immobilisation.
Demandes en ligne, par voie électronique ou par téléphone
29. Vous avez plusieurs options pour obtenir des renseignements auprès de rentiers éventuels. Lorsque vous recueillez les renseignements d’un client dans le cadre d’une demande en ligne, par voie électronique ou par téléphone (dans la suite de ce document, nous utiliserons le terme « sans papier » pour désigner les trois), vous devez respecter les exigences suivantes :
- Les renseignements requis dans la demande sans papier doivent être les mêmes que ceux exigés dans le formulaire de demande en format papier d’un spécimen approuvé. Tant et aussi longtemps que vous recueillez les mêmes renseignements, vous n’avez pas besoin de nous envoyer la demande sans papier aux fins d’examen.
- Si vous n’avez pas de spécimen approuvé et que vous voulez recueillir des renseignements dans une demande sans papier, en plus de fournir les documents du spécimen requis (la déclaration de fiducie, les modalités, ou la police et l’avenant [selon le cas]), vous devez nous envoyer une copie papier des captures d’écran, des formulaires électroniques ou de la transcription téléphonique aux fins d’examen et d’approbation. Dans cette situation, nous suivrons le processus habituel d’approbation des spécimens.
- Vous devez fournir au rentier :
- une copie de la déclaration de fiducie, des modalités ou de la police d’assurance et de l’avenant (selon le cas) qui respecte le régime spécimen approuvé;
- le numéro de contrat;
- la confirmation de la date et de l’heure de la demande.
- Vous considérerez la demande dûment remplie comme une demande d’enregistrement dès que le rentier aura donné son consentement. Il vous revient de déterminer ce qui constitue un consentement (comme une signature électronique ou numérique, ou une acceptation par téléphone).
- Vos dossiers doivent être tenus selon les exigences de conservation énoncées dans les circulaires d’information IC78-10R, Conservation et destruction des registres comptables et IC05-1R, Tenue de registres électroniques.
Les reçus de cotisation, la déclaration de reçus de cotisation REER, et la déclaration de renseignements T4RSP
30. Vous devez transmettre par voie électronique une déclaration de reçus de cotisation REER à l’Agence pour les cotisations REER que le rentier ou son époux ou conjoint de fait a versées dans le cadre du régime au cours d’une année de cotisation. La déclaration comprend un reçu de renseignements pour les cotisations REER et, si vous avez préparé plusieurs reçus, un sommaire des reçus de cotisation REER. Pour plus de renseignements, allez à Déclaration de reçus de cotisation REER.
31. Vous devez aussi remettre un reçu de renseignements pour les cotisations REER au cotisant. En plus d’une mention disant qu’il faut joindre le reçu à la déclaration de revenus et de prestations du cotisant, le reçu doit comporter les renseignements suivants :
- votre nom (celui de l’émetteur);
- le numéro du contrat ou de l’arrangement;
- le nom, l’adresse du rentier et son NAS;
- le nom du cotisant, son NAS s’ils sont différents de ceux du rentier;
- le montant total des primes (cotisations) versées;
- les dates auxquelles les primes ont été payées;
- s’il y a eu des primes en nature, en tout ou en partie.
Remarque
Veuillez noter que la signature (ou signature autographiée) d’un agent autorisé par l’émetteur n’est plus requise.
32. Vous trouverez des renseignements concernant la déclaration de renseignements T4RSP dans la publication T4079, Comment produire les déclarations de renseignements T4RSP et T4RIF.
Partie IV – Transferts
33. Les sections suivantes décrivent deux méthodes de transfert des contrats et des arrangements entre des spécimens de RER.
Transfert par la modification du spécimen
34. Vous pouvez transférer des REER au moyen d’une modification du spécimen seulement dans les deux situations suivantes :
- Vous transférez tous les REER établis selon un spécimen à un autre.
- Vous transférez une partie des REER (identifiables en tant que groupe) établis selon un spécimen à un autre spécimen. Cette situation est appelée un partage du spécimen. Par exemple, vous transférez tous les REER établis selon un spécimen général de groupe d’un employeur donné à un spécimen d’un autre émetteur tout en conservant les REER des autres employeurs établis selon le spécimen original.
Dans ces deux situations, les rentiers n’ont pas à :
- vous demander de transférer leurs REER d’un spécimen à un autre;
- remplir les nouveaux formulaires de demande du rentier.
De plus, l’émetteur remplaçant n’a pas à nous envoyer pour enregistrement les contrats ou arrangements.
35. Le transfert de REER peut avoir lieu entre les spécimens d’un même émetteur ou entre les spécimens de différents émetteurs. Les conditions du spécimen doivent permettre le transfert et, le cas échéant, le changement d’émetteur. Vous pouvez transférer les REER à un spécimen existant ou à un nouveau spécimen que la Direction a examiné et approuvé. Si le transfert de REER a lieu entre des spécimens d’émetteurs différents, l’émetteur d’origine doit être prêt à renoncer à son pouvoir sur les REER transférés et le nouvel émetteur doit prendre le contrôle des REER maintenant établis selon son spécimen.
36. Si vous êtes un émetteur qui ouvre un nouveau spécimen pour recevoir les REER transférés, vous devez d’abord soumettre le spécimen proposé à la Direction aux fins d’examen et d’approbation. Il se peut que vous deviez modifier les conditions du spécimen original pour permettre le transfert et, le cas échéant, le changement d’émetteur. Le transfert ne peut avoir lieu qu’une fois que nous avons accepté le nouveau spécimen et toute modification que le spécimen original peut nécessiter.
37. Pour traiter le transfert de REER d’un spécimen à un autre, nous avons besoin des renseignements suivants :
- la date d’entrée en vigueur du transfert;
- un aperçu de la situation expliquant les changements que vous avez apportés et la raison qui les motive;
- le nom de tout autre émetteur concerné;
- le nom et le numéro de spécimen de tous les spécimens RER concernés;
- le nombre de REER que vous avez transférés;
- dans le cas d’un partage de spécimen, une explication de la façon dont vous avez déterminé que les REER transférés constituaient un groupe identifiable.
Veuillez transmettre les renseignements requis à la Direction dans les 60 jours de la date d’entrée en vigueur du transfert pour que nous puissions mettre à jour nos dossiers.
38. Les émetteurs doivent conserver les documents ou les renseignements suivants dans leurs dossiers :
- si l’émetteur a changé, une lettre de renonciation de l’émetteur d’origine et une lettre d’acceptation du nouvel émetteur indiquant qu’ils acceptent le changement, la date d’entrée en vigueur et la raison du changement;
- une confirmation que les rentiers ont été informés du transfert de leurs REER à un autre spécimen – et du changement d’émetteur, s’il y a lieu – et qu’ils recevront une copie de la nouvelle déclaration de fiducie, de la politique ou des modalités du régime;
- en cas de changement d’émetteur, la confirmation par le nouvel émetteur qu’un processus interne est en place pour effectuer les mises en correspondance entre les anciens numéros de compte des rentiers et les nouveaux.
39. Si vous transférez tous les REER établis selon un spécimen à un autre spécimen, vous devrez nous confirmer qu’une fois que les transferts terminés, il ne reste plus de REER établi selon le spécimen d’origine et que vous ne commercialiserez plus ce spécimen. Nous pourrons alors fermer le spécimen.
Transfert individuel
40. Un transfert individuel a lieu lorsque vous transférez un ou plusieurs REER d’un spécimen à un autre et que vous ne pouvez pas effectuer le transfert par modification du spécimen. Le transfert peut avoir lieu entre deux de vos spécimens ou entre des spécimens d’émetteurs différents. Chaque rentier doit souscrire à un nouveau REER et remplir un nouveau formulaire de demande, que le nouveau REER soit souscrit auprès de vous ou d’un autre émetteur. Vous n’avez pas à informer l’Agence du transfert. L’émetteur successeur doit soumettre les nouveaux contrats ou arrangements aux fins d’enregistrement.
Partie V – Rentes
Revenu de retraite
41. En règle générale, la Loi définit le revenu de retraite comme étant :
- soit une rente viagère avec ou sans durée garantie;
- soit une rente à terme fixe qui prévoit des prestations jusqu’à l’âge de 90 ans inclusivement.
La rente conserve son caractère de REER. La durée garantie d’une rente viagère et la durée d’une rente à terme fixe ne peuvent pas dépasser un nombre d’années égal à 90 ans moins l’un ou l’autre des chiffres suivants :
- l’âge du rentier à l’échéance du REER;
- l’âge de l’époux ou du conjoint de fait à l’échéance du REER si l’époux ou le conjoint de fait du rentier est plus jeune que lui et que le rentier en fait le choix.
Acheter une rente
42. Comme le prévoit l’alinéa 60l) de la Loi, le rentier d’un REER peut demander le transfert des biens d’un REER à un fournisseur de rentes autorisé afin que ce dernier achète une rente pour le rentier. Pour ce faire, ils peuvent utiliser le formulaire T2030, Transfer direct selon le sous-alinéa 60l)(v). En tant qu’émetteur du REER, vous devez déclarer le paiement transféré sur un feuillet T4RSP. L’émetteur de la rente doit remettre un reçu indiquant la date et le montant du paiement utilisé pour acheter la rente. Le rentier doit inclure le montant indiqué sur le feuillet T4RSP dans son revenu et peut demander une déduction compensatoire pour le montant indiqué sur le reçu.
43. Les conditions d’admissibilité d’une rente achetée par le rentier d’un REER en vertu de l’alinéa 60l) sont semblables à celles qui s’appliquent à une rente de REER fournissant un revenu de retraite. La principale différence est que les versements de la rente achetée en vertu de 60l) doivent commencer au plus tard un an après son achat plutôt qu’à l’échéance du REER.
44. Une fiducie régie par un REER ou une autre entité autorisée peut acquérir un contrat de rente (tel qu’il est décrit dans la définition de « revenu de retraite » au paragraphe 146(1) de la Loi) avant l’échéance du REER et reporter les paiements jusqu’après la date d’échéance du régime. Nous considérons le contrat de rente viagère comme un placement des fonds du REER et non comme un moyen de fournir un revenu de retraite immédiat. La fiducie ou l’autre entité doit être propriétaire du contrat de rente.
Rentes viagères différées à un âge avancé
45. Un rentier d’un REER peut demander le transfert des biens de son REER à un fournisseur de rentes autorisé afin que ce dernier achète une rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA) pour le rentier. Une RDVAA est une rente viagère qui permet que la rente commence à être versée avant la fin de l’année où le rentier atteint l’âge de 85 ans. Une RVDAA est payable aussi longtemps que le rentier vit. S’il s’agit d’une rente conjointe, une RVDAA est payable tant et aussi longtemps que le rentier ou son époux ou conjoint de fait vit. Pour en savoir plus, allez à Rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA).
Partie VI – Renseignements généraux
Formulaires et publications
46. Les formulaires et les publications ci-dessous fournissent des renseignements sur les REER et les sujets connexes. Vous pouvez les obtenir à canada.ca/arc-formulaires.
T4040 REER et autres régimes enregistrés pour la retraite
T4079 Comment produire les déclarations de renseignements T4RSP et T4RIF
RC4177 Décès d’un rentier d’un REER
IC78-14R Lignes directrices destinées aux sociétés de fiducie et autres personnes tenues de produire les déclarations T3GR, T3D, T3P, T3S, T3RI, et T3F
S3-F10-C1 Placements admissibles – REER, REEE, FERR, REEI et CELI
S3-F10-C2 Placements interdits – REER, REEE, FERR, REEI et CELI
S3-F10-C3 Avantages – REER, REEE, FERR, REEI et CELI
T2030 Transfert direct selon le sous-alinéa 60l)(v)
T2151 Transfert direct d’un montant unique selon le paragraphe 147(19) ou l’article 147.3
T2157 Transfert d’un régime enregistré pour racheter un RVDAA
IT124R6 Archivée - Cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite
IT500R Archivée - Régime enregistré d’épargne-retraite – Décès d’un rentier
IT528 Archivée - Transferts de fonds entre régimes agréés
Pour trouver d’autres renseignements et obtenir de l’aide
47. Pour obtenir plus de renseignements sur les REER, vous pouvez communiquer avec la Direction des régimes enregistrés par téléphone, télécopieur, courrier, service de messagerie ou courriel ou consultez Administration des régimes d’épargne et de pension.
Téléphone :
Au Canada et aux États-Unis : 1-800-267-3100
Si vous appelez de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez-nous à frais virés au 613-221-3105. La Direction accepte les appels à frais virés.
Les agents des services téléphoniques sont disponibles du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h à 17 h (heure de l’Est). Tous les appels que nous recevons après ces heures seront acheminés à un système de messagerie vocale. Nous retournerons les appels le jour ouvrable suivant.
Télécopieur (sécurisé) :
613-954-0199
Poste ou service de messagerie :
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
2215, crois. Gladwin
Ottawa ON K1B 4K9
Courriel :
RPD.LPRA2@cra-arc.gc.ca (la Direction n’accepte pas les courriels contenant des renseignements personnels ou des renseignements liés à un régime)
Liste des abréviations et des acronymes
48. La liste ci-dessous contient les abréviations, les acronymes et les sigles utilisés dans ce document.
ARC - Agence du revenu du Canada
CRI - Compte de retraite immobilisé
Direction - Direction des régimes enregistrés
FERR - Fonds enregistré de revenu de retraite
FRR - Fonds de revenu de retraite
NAS - Numéro d’assurance sociale
REER - Régime enregistré d’épargne-retraite
RER - Régime d’épargne-retraite
RPA - Régime de pension agréé
RVDAA - Rentes viagères différées à un âge avancé
TFI - Transfert de fichiers par Internet
XML - Langage de balisage extensible
Détails de la page
- Date de modification :