Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne – Guide du formulaire T1131
RC4164(F) Rev. 21
Dans cette publication, les expressions désignant des personnes visent les individus de tous genres.
Si vous avez une déficience visuelle, vous pouvez obtenir nos publications en braille, en gros caractères, en texte électronique (CD) ou en format MP3. Pour en savoir plus, visitez Commander des formats substituts pour les personnes handicapées ou composez le 1-800-959-7775.
Table des matières
- Quoi de neuf?
- Avant de commencer
- À votre service
- Renseignements généraux
- Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens
- Comment remplir le formulaire T1131
- Renseignements sur la société
- Section 1 – Coordonnées
- Section 2 – Identification de la production cinématographique ou magnétoscopique
- Section 3 – Admissibilité
- Section 4 – Début de la production
- Section 5 – Limite du coût de production
- Section 6 – Dépense de main-d'œuvre admissible
- Section 7 – Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
Quoi de neuf?
Ce guide et le formulaire T1131, Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, ont été mis à jour pour les besoins de la plupart des demandes de crédit d'impôt pour la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) que reçoit l'Agence du revenu du Canada (ARC).
Avant de commencer
Ce guide contient des renseignements et des instructions sur la façon de remplir un formulaire T1131, Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Afin de vous assurer que votre crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) est calculé correctement, il est important d'examiner attentivement les renseignements contenus dans ce guide.
Dans ce guide, nous expliquons des situations fiscales courantes dans un langage accessible. Les articles pertinents de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) ont préséance sur les explications qu'il contient.
Accès par Internet
Vous trouverez le formulaire T1131 et d'autres renseignements sur le CIPC sur notre site Web à Crédits d’impôt pour films et produits multimédias.
Tout au long de ce guide, nous mentionnons aussi d'autres formulaires et publications qui se trouvent sur notre site Web à Formulaires et publications. Vous pouvez également commander des formulaires et des publications en composant le 1-800-959-3376.
À votre service
Unités des services pour l'industrie cinématographique
Nos services
Les unités de services pour l'industrie cinématographique (USIC) peuvent répondre à vos questions au sujet du CIPC.
Pour en savoir plus, visitez notre site Web à Crédits d’impôt pour films et produits multimédias.
Contactez-nous
Les USIC sont situées dans les bureaux des services fiscaux suivants de l'ARC :
- Pour les services fournis en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba :
Bureau des services fiscaux de la Vallée du Fraser et de l'Intérieur
9755, boulevard King George
Surrey BC V3T 5E1Téléphone : 1-866-317-0473
Télécopieur : 418-556-1824 (sans frais : 1-833-646-1576) - Pour les services fournis en Ontario, au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon :
Bureau des services fiscaux du Nord de l'Ontario
5001, rue Yonge
North York ON M2N 6R9Téléphone : 1-833-446-0934
Télécopieur : 418-556-1824 (sans frais : 1-833-646-1576) - Pour les services fournis au Québec, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador :
Bureau des services fiscaux de l'Ouest-du-Québec
305, boulevard René-Lévesque Ouest
Case postale 49
Montréal QC H2Z 1A6Téléphone : 514-496-2231 ou 1-888-990-9082
Télécopieur : 418-556-1824 (sans frais : 1-833-646-1576)
Autres services
Pour obtenir des renseignements sur les sujets connexes ci-dessous, visitez les sites Web ou consultez les pages Web correspondants :
- impôt sur le revenu, à Agence du revenu du Canada
- taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), à TPS/TVH pour les entreprises
- douanes (Agence des services frontaliers du Canada), à Agence des services frontaliers du Canada
Renseignements généraux
Références
Le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) est régi par l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'article 1106 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Autres incitatifs fiscaux
Au niveau fédéral
Les productions cinématographiques ou magnétoscopiques peuvent aussi être admissibles au Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP). Cependant, si vous demandez un CIPC pour une production, vous ne pouvez pas demander le CISP pour la même production.
Pour en savoir plus sur le CISP, allez à Crédits d’impôt pour films et produits multimédias.
Aux niveaux provincial et territorial
Vous pouvez aussi demander des incitatifs provinciaux ou territoriaux pour vos productions cinématographiques ou magnétoscopiques. Pour en savoir plus, allez à Crédits d’impôt pour films et produits multimédias.
Taux
Le CIPC est un crédit d'impôt remboursable qui équivaut à 25 % de la dépense de main-d'œuvre admissible. La dépense de main-d'œuvre admissible est le montant le moins élevé des dépenses de main-d'œuvre et 60 % du coût de production net (le coût de production moins tout montant d'aide reçue, en droit de recevoir, ou s’attend à recevoir).
Il n'y a pas de limites au montant du CIPC que vous pouvez obtenir pour une production.
Processus d'attestation
Pour obtenir un CIPC, vous devez d'abord faire une demande auprès du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC), de Patrimoine canadien, pour obtenir un Certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (partie A) et/ou un Certificat d'achèvement (partie B). Visitez les pages Web du BCPAC à Patrimoine canadien et sélectionnez « Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens » pour présenter une demande en ligne et avoir accès à d’autres renseignements importants concernant le programme de crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
Dates limites de demande au BCPAC
Il n'y a aucune date limite précise pour demander un Certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (partie A). Toutefois, vous devez garder à l'esprit que pour obtenir un remboursement du CIPC, vous devez produire, à l'ARC, la Déclaration de revenus des sociétés T2 au plus tard trois ans après la fin de l'année d'imposition de la société.
Le BCPAP doit recevoir la demande d'un Certificat d'achèvement (partie B) au plus tard 24 mois après la fin de l'année d'imposition de la société admissible au cours de laquelle ont commencé les principaux travaux de prise de vue.
Une période additionnelle de 18 mois peut être accordée pour demander un Certificat d'achèvement (partie B) si l'une des conditions suivantes est remplie :
- Une cotisation n'a pas été établie par l'ARC pour la première année d'imposition (et la deuxième s'il y a lieu) se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue de la production;
- La société admissible présente à l'ARC un formulaire T2029, Renonciation à l'application de la période normale de nouvelle cotisation, valide avant la fin de la période normale de nouvelle cotisation pour la société admissible (trois ans après la date de l'avis de cotisation pour une société privée canadien (SPCC), quatre ans pour une société autre qu'une SPCC) pour la première année d'imposition (et la deuxième s'il y a lieu) se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue de la production.
Pour obtenir le formulaire T2029, allez à Formulaires et publications. Le formulaire T2029 dûment rempli doit être envoyé soit par le portail sécurisé de l’ARC « Mon dossier d’entreprise (MDE) », par télécopieur ou par la poste.
MDE (option la plus sécurisée et la plus efficace)
Si vous êtes inscrit au portail Mon dossier d'entreprise (MDE) de l'ARC, vous pouvez envoyer vos formulaires de renonciation T2029 par voie électronique en utilisant l'option Soumettre les documents. Connectez-vous à MDE et choisissez l’option « Aucun cas ou numéro de référence? » suivi de l’option « Crédits d’impôt pour films et produits multimédias (CIFPM) » à partir de la liste de sélection. Ensuite, choisissez la tâche « Formulaires de renonciation T2029 pour les demandes de la partie B au BCPAC déposées tardivement » afin de téléverser vos formulaires de renonciation T2029.
Télécopieur
418-556-1824
(sans frais : 1-833-646-1576)
Adresse postale
Agence du revenu du Canada
Section des crédits d'impôt pour films et produits multimédias
427, avenue Laurier Ouest, 13e étage
Ottawa, ON K1A 0L5
Remarque
Le non-respect de la date limite finale pour la demande entrainera la révocation, par le BCPAC, du certificat de la partie A qui a déjà été délivré ou le refus d'une demande pour les parties A et B. Si un certificat est révoqué, il est considéré comme n'ayant jamais été émis. Par conséquent, tous les remboursements de CIPC que vous avez reçus précédemment pour la production seront récupérés par l'ARC.
Produire votre demande
Pour demander un CIPC, veuillez inclure les documents suivants dans votre Déclaration de revenus des sociétés T2 pour l’année d’imposition visée :
- une copie du Certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (partie A) ou, si disponible, du Certificat d’achèvement (partie B) émis par le BCPAC pour chaque production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
- un formulaire T1131, Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, dûment rempli pour chaque production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Vous pouvez obtenir le formulaire T1131 à Formulaires et publications.
Envoyez votre déclaration T2 et les pièces jointes à votre centre fiscal. Vous pouvez obtenir une liste des centres fiscaux à Où envoyer votre déclaration de revenus des sociétés (T2).
Si vous transmettez votre déclaration T2 par voie électronique, veuillez utiliser le service de soumission de documents en ligne de l’Agence du revenu du Canada, accessible via Mon dossier d’affaires, pour envoyer une copie des certificats du BCPAC (parties A ou B). Vous trouverez des instructions à Soumettre des documents en ligne. Vous pouvez également envoyer une copie papier des certificats du BCPAC (parties A ou B) à l'USIC qui traitera votre demande. Allez à Crédits d’impôt pour films et produits multimédias et sélectionnez « Unités des services pour l’industrie cinématographique » pour l’adresse postale appropriée.
Remarque
Si les livres et registres sont conservés à l'extérieur du Canada, l'USIC située au bureau des services fiscaux de la Vallée du Fraser et de l'Intérieur examinera votre demande.
Vous devez conserver les feuillets de renseignements, la documentation et les registres relatifs à votre déclaration de revenus pendant au moins six ans.
Normes de service
L'ARC s'engage à examiner les déclarations T2 qui comprennent une demande de CIPC en respectant les normes de service suivantes :
- Lorsqu'aucune mesure de vérification n'est prise, notre but est de passer en revue la déclaration T2 dans les 60 jours civils qui suivent la date à laquelle nous recevons une demande complète.
- Lorsqu'une mesure de vérification est prise, notre but est de passer en revue la déclaration T2 dans les 120 jours civils qui suivent la date à laquelle nous recevons une demande complète, sans compter tout le retard demandé ou causé par le demandeur.
Notre objectif est de respecter ces normes au moins 90 % du temps.
Demande complète
Une demande de CIPC est considérée complète lorsque tous les documents suivants sont produits à l'ARC :
- une Déclaration de revenus des sociétés T2;
- un formulaire T1131, Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, dûment rempli pour chaque production admissible;
- une copie du Certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (partie A) ou du Certificat d'achèvement (partie B) émis par le BCPAC pour chaque production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
Lorsque plusieurs demandes de crédit d'impôt pour production cinématographique ou média sont produites avec la Déclaration de revenus des sociétés T2 aux niveaux fédéral et/ou provincial, toutes les demandes de crédit d'impôt doivent être considérées complètes avant que les normes de service de l'ARC puissent s'appliquer.
Exemple
Si vous produisez une demande pour un CIPC et un crédit d'impôt provincial pour production cinématographique, comme le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne (CIPCTO), les deux demandes seront considérées complètes lorsque tous les documents suivants seront produits à l'ARC :
- une Déclaration de revenus des sociétés T2;
- un formulaire T1131 dûment rempli pour chaque production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
- une copie du Certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (partie A) ou du Certificat d'achèvement (partie B) émis par le BCPAC pour chaque production admissible;
- une copie dûment remplie du formulaire T2SCH556, Crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne, pour chaque production admissible;
- une copie du certificat d'admissibilité émis par Ontario Créatif pour chaque production admissible.
Cession du crédit
Le CIPC peut être cédé en garantie à des prêteurs dans le cadre du financement provisoire de la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Cela est prévu aux paragraphes 220(6) et (7) de la Loi.
La cession du CIPC n'a aucune conséquence sur les droits statutaires de compensation en notre faveur. Autrement dit, nous n'avons aucune obligation envers le cessionnaire, et les droits de ce dernier sont assujettis aux droits statutaires de compensation en notre faveur. Même s'il y a eu cession, nous émettrons le chèque de remboursement au nom de la société admissible.
Si vous désirez que l’ARC envoie votre chèque de remboursement à une autre adresse que votre adresse postale habituelle, joignez une lettre à votre déclaration T2 indiquant cette adresse.
Vous pouvez également utiliser le dépôt direct, disponible dans Mon dossier d'entreprise, pour gérer où vous souhaitez que votre remboursement soit déposé.
Processus de vérification
Si votre demande de CIPC fait l'objet d'une vérification, nous pouvons vous demander n'importe quelle des pièces justificatives suivantes dans le but de justifier votre demande :
- renseignements pour justifier la demande produite auprès du BCPAC;
- les registres comptables et les documents justificatifs de la société admissible;
- les ententes sur le financement, la diffusion et la distribution entre la société admissible ou toute autre société liée et Téléfilm Canada, des institutions financières et toute autre agence, organisation ou personne;
- les ententes et contrats entre les acteurs, les producteurs, les réalisateurs et autres personnes (par exemple, des employés ou des tiers fournisseurs de services) et la société admissible;
- le registre des procès-verbaux de la société admissible et de toute société liée;
- tout autre document jugé nécessaire pour justifier votre demande.
Étendue de la vérification
Si votre demande de CIPC fait l'objet d'une vérification, nous pourrions décider de limiter notre vérification à des questions particulières ou d'effectuer une vérification détaillée du CIPC et des autres crédits d'impôt demandés pour production cinématographique et pour médias. Notre vérification pourrait aussi comprendre la vérification des revenus, de la déduction pour amortissement et d'autres éléments qui font partie de la déclaration T2.
Nous pourrions examiner une demande de CIPC qui a déjà fait l'objet d'une vérification, ou qui a été acceptée telle qu'elle a été produite, si :
- de nouveaux renseignements ont une incidence sur le montant d’aide que vous avez déclaré dans votre demande de CIPC;
- vous demandez qu'une nouvelle cotisation soit établie pour cette demande de crédit d’impôt;
- le certificat délivré par le BCPAC a été révoqué;
- nous avons décelé une fraude ou une présentation trompeuse des faits.
Remarque
Il se pourrait aussi que la déclaration T2 de la société admissible fasse l'objet d'une vérification dans le cadre de notre programme de vérification régulier. Dans ce cas, nous ne vérifierons pas le CIPC de nouveau, à moins que l'une des situations mentionnées ci-dessus ne se produise.
Opposition à une cotisation d'impôt sur le revenu ou à une nouvelle cotisation
Si vous croyez que l'ARC a mal interprété les faits ou appliqué la loi incorrectement, vous avez le droit de vous opposer à la plupart des cotisations d'impôt sur le revenu et des nouvelles cotisations.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les oppositions et les appels, allez à Sociétés et sélectionnez le sujet « Après avoir produit votre déclaration de revenus des sociétés », puis « Résoudre les points en litige ».
Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens
Le Ministre du Patrimoine canadien, par l'intermédiaire du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC), procède à la certification d'une production admissible, en confirmant qu'elle répond aux exigences du programme de crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
Pour obtenir plus de renseignements, visitez les pages Web du BCPAC à Patrimoine canadien et sélectionnez « Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens ».
Selon l'article 1106 du Règlement, une production est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si elle répond aux exigences suivantes :
Producteur canadien
Le producteur doit être un particulier qui, à la fois :
- contrôle la production et en est le principal décideur;
- est directement responsable de l'acquisition de l'intrigue ou du scénario de la production ainsi que de l'élaboration, du contrôle créatif et financier et de l'exploitation de la production;
- est identifié dans la production comme étant le producteur.
Tous les postes liés à la fonction de producteur (y compris le producteur, le producteur délégué ou le directeur de production) doivent être occupés par des Canadiens. Une exemption est accordée dans le cas d'une coproduction prévue par un accord, et dans certains cas restreinte, à des producteurs étrangers (tels que « producteur exécutif » ou « producteur associé »), qui bénéficient d'une mention de courtoisie.
Le producteur doit être un Canadien, et ce, sans interruption du début de la production jusqu'à l'achèvement de la postproduction.
Un « Canadien » se définit comme un citoyen canadien selon la Loi sur la citoyenneté, un résident permanent selon la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ou une société sous contrôle canadien conformément à la Loi sur Investissement Canada.
Production canadienne
Tournage en direct
Une production tournée en direct doit accumuler au moins six points en raison de la présence de Canadiens parmi le personnel clé de la création, selon la grille ci-dessous, comme il est prévu à l'alinéa 1106(5) a) du Règlement.
- Réalisateur (lisez la remarque 1) - 2 points
- Scénariste (lisez la remarque 1) - 2 points
- Artiste le mieux payé (lisez la remarque 2) - 1 point
- Second artiste le mieux payé (lisez la remarque 2) - 1 point
- Directeur artistique - 1 point
- Directeur de la photographie - 1 point
- Compositeur de la musique - 1 point
- Monteur de l'image - 1 point
Remarque 1
Le directeur ou le scénariste doit être canadien.
Remarque 2
L'artiste le mieux payé ou le second artiste le mieux payé doit être canadien.
Une production documentaire qui ne fait pas appel à des acteurs ou à des fonctions comme celles de directeur artistique ou de compositeur de la musique peut répondre aux exigences du personnel clé de la création même si elle n'a pas accumulé le minimum requis de six points. Toutefois, tous les postes de création (figurant dans la grille de points) doivent être occupés par des Canadiens.
Animation
Une production d'animation doit accumuler au moins six points en raison de la présence de Canadiens parmi le personnel clé de la création, selon la grille ci-dessous, et selon la prestation, au Canada, des services indiqués ci-dessous, comme il est prévu aux alinéas 1106(5) b) à d) du Règlement.
- Réalisateur (lisez la remarque 1) - 1 point
- Scénariste principal et superviseur du scénario-maquette (lisez la remarque 1) - 1 point
- Voix principale ou seconde voix principale la mieux payée (lisez la remarque 2) - 1 point
- Concepteur surveillant (directeur artistique) - 1 point
- Caméraman (effectuée au Canada) - 1 point
- Compositeur de la musique - 1 point
- Monteur de l'image - 1 point
- Travaux préparatoires et décors de fond (effectués au Canada) - 1 point
- Animation-clé (effectuée au Canada) - 1 point
- Animation secondaire et interpolation (effectuée au Canada) - 1 point
Remarque 1
Soit le directeur, soit à la fois le scénariste principal et le superviseur du scénario-maquette doit être canadien.
Remarque 2
La voix principale la mieux payée ou la seconde voix principale la mieux payée doit être canadienne.
Dépenses canadiennes
Les dépenses engagées dans le cadre de la production doivent satisfaire aux exigences suivantes :
- au moins 75 % du total des coûts des services fournis pour la production, sauf les travaux de postproduction, doivent s'appliquer à des services fournis à des particuliers canadiens ou par ces derniers;
- au moins 75 % du total des coûts se rapportant aux travaux de postproduction doivent être engagés pour des services fournis au Canada.
Certains coûts n'entrent pas dans ces calculs, tels que :
- les coûts déterminés en fonction du revenu provenant de la production;
- la rémunération payée ou payable au producteur ou au personnel clé de la création (dont le poste figure dans la grille de points);
- les frais d'assurance, de financement, de courtage, les frais juridiques et comptables et les sommes semblables, lorsqu'ils se rapportent à l'étape de production.
Productions exclues
La liste suivante indique les types de production qui ne donnent pas droit au CIPC :
- une émission d'information, d'actualités ou d'affaires publiques, ou une émission qui comporte des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers;
- une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours (autre qu'une production qui s'adressent principalement aux personnes mineures);
- une présentation d'une activité ou d'un événement sportif;
- une présentation d'un gala ou d'une remise de prix;
- une production visant à lever des fonds;
- télévision-vérité;
- pornographie;
- publicité;
- une production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles; et
- une production, autre qu'un documentaire, qui consiste, en totalité ou presque, en métrage d'archives.
Une production sera aussi exclue dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
- la société admissible n'a pas présenté de demande de Certificat d'achèvement (partie B) avant la date limite de demande relative à la production (lisez « Dates limites de demande au BCPAC »);
- aucun Certificat d'achèvement (partie B) n'a été émis par le BCPAC dans les six mois suivant la date limite de demande relative à la production;
- il n'existe aucun accord écrit, établi selon la juste valeur marchande, avec un distributeur canadien ou avec un diffuseur possédant une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qui prévoit la diffusion de la production au Canada dans les deux ans suivant son achèvement;
- la production a été distribuée au Canada, au cours de la période de deux ans suivant son achèvement, par une personne non canadienne.
À l'exception de coproductions prévues par un accord, une production est une « production exclue » lorsqu'une personne autre que la société admissible ou, une personne visée par règlement (voir la « ligne 313 – La production est-elle détenue conjointement avec une personne visée par un règlement? ») :
- est un propriétaire des droits d'auteur de la production à des fins d'exploitation commerciale en tout temps au cours de la période de 25 ans qui commence dès que la production est exploitable commercialement après son achèvement;
- contrôle le processus d'obtention de la licence d'exploitation commerciale initiale.
Coproductions prévues par un accord
Les coproductions entre le Canada et un autre pays sont admissibles en vertu du programme de crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne seulement lorsqu'elles sont coproduites dans le cadre d'un accord officiel. Les exigences mentionnées aux sections intitulées « Producteur canadien », « Production canadienne » et « Dépenses canadiennes », ne s'appliquent pas aux coproductions prévues par un accord.
Téléfilm Canada est l'entité administrative chargée d'examiner les projets afin d'évaluer s'ils peuvent être recommandés à des fins de certification en tant que coproductions audiovisuelles prévues par un accord. Les recommandations de Téléfilm Canada sont envoyées au ministre du Patrimoine canadien par l'entremise du BCPAC. Le ministre est responsable de rendre la décision finale à savoir si une production est une coproduction audiovisuelle prévue par un accord.
En plus de faire la demande à Téléfilm Canada pour une recommandation en tant que coproduction, les producteurs doivent faire une demande au BCPAC pour un crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC). Ce certificat donne à la production un statut national et peut être utilisé pour obtenir un CIPC.
Comment remplir le formulaire T1131
Cette section contient des renseignements qui vous aideront à remplir le formulaire T1131. Lisez les explications pour chaque ligne au fur et à mesure que vous remplissez le formulaire.
Renseignements sur la société
Raison sociale
Inscrivez le nom de la société admissible.
Numéro d'entreprise
Inscrivez le numéro d'entreprise de la société admissible.
Fin de l'année d'imposition
Inscrivez la date de fin d'année d'imposition de la société admissible.
Section 1 – Coordonnées
Ligne 151 – Nom de la personne-ressource à joindre pour obtenir plus de renseignements
Inscrivez le nom de la personne responsable des renseignements financiers pour l'ensemble de la demande (par exemple, le chef des services financiers, le comptable ou l'administrateur fiscal). Cette personne doit être en mesure de répondre à nos questions au sujet de la demande et doit être une représentante autorisée.
Pour obtenir le formulaire AUT-01, Autoriser l'accès par téléphone et par courrier d'un représentant, allez à Formulaires et publications. Alternativement:
- vous pouvez autoriser un représentant via Mon dossier d'entreprise;
- votre représentant soumet une demande d'autorisation via la TED; ou
- votre représentant soumet une demande d'autorisation d’entreprise dans Représenter un client.
Ligne 153 – Numéro de téléphone
Inscrivez le numéro de téléphone, y compris l'indicatif régional, de la personne-ressource.
Section 2 – Identification de la production cinématographique ou magnétoscopique
Ligne 301 – Titre de la production
Indiquez le titre de la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, tel qu'il figure sur le certificat émis par le BCPAC (partie A ou partie B).
Ligne 302 – Date du début des principaux travaux de prise de vue
Inscrivez la date à laquelle les principaux travaux de prise de vue ont commencé.
Vous pouvez demander un CIPC si les principaux travaux de prise de vue ont commencé au cours de l'année d'imposition visée par le formulaire T1131 que vous remplissez ou au cours d'une année d'imposition précédente. Si les principaux travaux de prise de vue ont commencé après l'année d'imposition visée par le formulaire T1131 que vous remplissez, vous pourrez seulement demander un CIPC pour la dépense de main-d'œuvre admissible au cours de l'année d'imposition suivante ou subséquente.
Ligne 303 – Numéro de référence du BCPAC
Le numéro de référence du BCPAC n'existe plus pour les productions certifiées après le 31 mars 2010.
Lignes 304 – Numéro de certificat du BCPAC
Inscrivez à la ligne 304 le numéro de certificat du BCPAC qui figure sur ce dernier (partie A ou partie B).
Ligne 311 – La production est-elle une coproduction canadienne à laquelle seulement des sociétés admissibles participent?
Une production est une coproduction canadienne à laquelle participent seulement des sociétés admissibles si elle est détenue par plus d'une société admissible. Si ce n'est pas le cas, cochez la case « Non » et passez à la question suivante.
S'il s'agit d'une coproduction canadienne, chaque société admissible doit demander son propre CIPC en se basant sur sa part des dépenses.
Ligne 312 – La production est-elle une coproduction prévue par un accord?
Une production est une coproduction prévue par un accord si elle est coproduite en vertu d'un accord officiel de coproduction. Visitez le site Web de Téléfilm Canada pour consulter la liste des pays ayant des accords de coproduction avec le Canada. Si la production n'est pas une coproduction prévue par un accord, cochez la case « Non » et passez à la question suivante.
Si la production est une coproduction prévue par un accord, la société admissible et la société étrangère détiennent chacune un pourcentage du droit d'auteur de la production. La société admissible doit calculer son coût de production et sa dépense de main-d'œuvre en fonction de sa propre participation dans la production.
Ligne 313 – La production est-elle détenue conjointement avec une personne visée par règlement?
L'expression personne visée est définie au paragraphe 1106(10) du Règlement et signifie :
- une société titulaire d'une licence de radiodiffusion (télévision, services spécialisés ou télévision payante) délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC);
- une société titulaire d'une licence d'entreprise de radiodiffusion qui finance des productions en raison de son engagement en matière d'« avantages importants » pris envers le CRTC;
- une organisation à but non lucratif décrite à l'alinéa 149(1)l) de la Loi, si elle a un fonds qui sert à financer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes;
- une agence cinématographique d'État (fédérale, provinciale ou territoriale);
- une personne non-résidente qui n'exploite pas d'entreprise au Canada par l'entremise d'un établissement stable au Canada, si elle acquiert une participation dans la production pour se conformer aux conditions d'attestation d'une convention de jumelage portant sur une coproduction prévue par un accord;
- une personne qui répond aux conditions suivantes :
- elle est un organisme de bienfaisance enregistré visé à l'alinéa 149(1)f) de la Loi;
- elle a un fonds servant à financer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes, qui sont financées en totalité ou en presque totalité (90 % ou plus) au moyen de participations directes dans les productions;
- les seuls dons qu'elle a reçus après 1996 proviennent de personnes décrites ci-dessus aux paragraphes a) à e).
- une société canadienne imposable visée par règlement;
- un particulier que est un canadien;
- une société de personnes, dont chaque membre est décrit dans un des alinéas a) à h).
Si la production n'est pas détenue conjointement par une personne visée par règlement, cochez la case « Non » et passez à la section 3 du formulaire.
Si la production est détenue conjointement par une personne visée par règlement, incluez également dans le coût de production les dépenses de production engagées par la société admissible pour la personne visée par règlement ou en son nom.
Section 3 – Admissibilité
Pour pouvoir demander un CIPC, la société doit être une société admissible et la production cinématographique ou magnétoscopique doit être une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, comme il est expliqué ci-dessous.
Production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
Une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne est une production cinématographique ou magnétoscopique produite par une société canadienne imposable visée par règlement, sauf une production exclue (lisez « Productions exclues »), qui est une coproduction visée par un accord ou une production cinématographique ou magnétoscopique qui répond à l'exigence suivante prévue par règlement :
- la production doit répondre aux exigences mentionnées aux sections intitulées « Producteur canadien », « Production canadienne » et « Dépenses canadiennes », qui s'appliquent au type de production en question.
Société admissible
Une société admissible est une société qui, tout au long de l'année d'imposition, est une société canadienne imposable visée par règlement dont les activités consistent principalement à exploiter, par l'intermédiaire d'un établissement stable au Canada, une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
- Une société canadienne imposable visée par règlement est une société canadienne imposable qui est contrôlée par des Canadiens au sens des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada. Sont exclues de cette définition les sociétés qui, selon le cas :
- sont contrôlées directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont le revenu imposable est, en tout ou en partie, exonéré de l'impôt en vertu de la partie I;
- sont des sociétés à capital de risque de travailleurs.
- L'expression entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne n'est pas définie dans la Loi. Elle désigne une entreprise qui produit des films ou des vidéos qui sont certifiés par le BCPAC. Pour qu'une société soit admissible aux fins du CIPC, ses activités doivent consister principalement (plus de 50 % de ses activités) à exploiter une entreprise qui est une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
Pour déterminer si les activités d'une société consistent principalement à exploiter une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, nous devons examiner et comparer tous les faits entourant chacune des diverses activités entreprises par la société.
La liste suivante est une liste non exhaustive des facteurs qui peuvent être pris en considération :
- les profits réalisés provenant de chacune des activités de la société;
- le volume et la valeur des ventes brutes ou des opérations générés par chaque activité;
- la valeur des biens consacrés à chaque activité;
- le capital utilisé dans chacune des activités de la société;
- le temps, l'attention et les efforts que les employés, les agents ou les cadres de la société consacrent à chaque activité.
Par conséquent, si l'entreprise d'une société comprend principalement d'autres activités, comme la location de matériel ou de studios ou la distribution de films ou de vidéos, elle ne pourra pas être considérée comme une société admissible aux fins du Programme de crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. De plus, si la société produit des films ou des vidéos qui ne sont pas admissibles à titre de productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes, la société ne pourra pas non plus être considérée comme étant une société admissible. Il est donc possible qu'une société ne puisse pas recevoir le CIPC en raison de ses activités au cours de l'année.
- Un établissement stable désigne généralement l'emplacement fixe d'une entreprise, y compris un bureau, une succursale, un atelier ou un entrepôt et, lorsque la personne ne dispose pas d'un lieu d'affaires fixe, il s'agit de l'emplacement principal d'où elle dirige l'entreprise. Lisez l'article 8201 du Règlement pour obtenir plus de renseignements.
Répondez aux cinq questions suivantes pour déterminer si une société et une production remplissent les conditions d'admissibilité au CIPC.
Question 1 – La société était-elle une société dont les activités consistaient principalement à exploiter, par l'entremise d'un établissement stable au Canada, une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne?
Si vous répondez non à cette question, la société n'est pas une société admissible. Par conséquent, elle n'est pas admissible aux fins du CIPC.
Question 2 – Le revenu imposable de la société était-il exonéré, en tout ou en partie, de l'impôt de la partie I à un moment de l'année d'imposition?
Lisez les commentaires à la question 4.
Question 3 – La société était-elle, à un moment de l'année d'imposition, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont la totalité ou une partie du revenu imposable était exonérée de l'impôt de la partie I?
Lisez les commentaires à la question 4.
Question 4 – La société était-elle, à un moment de l'année d'imposition, une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement?
Si vous avez répondu oui aux questions 2, 3 ou 4, la société n'est pas une société admissible, puisqu'elle ne répond pas à la définition d'une société canadienne imposable visée par règlement. Par conséquent, elle n'est pas admissible aux fins du CIPC.
Question 5 – Est-ce que la production, ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un droit dans la production, est un abri fiscal déterminé pour l'application de l'article 143.2?
Si vous répondez oui à cette question, vous ne pouvez pas demander le CIPC.
Section 4 – Début de la production
Pour être admissible au CIPC, les dépenses de main-d'œuvre pour la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne doivent être engagées du début de la production jusqu'à la fin de la phase de postproduction (lisez « Section 6 – Dépense de main-d'œuvre admissible »).
Le début de la production représente le premier en date des jours suivants :
Ligne 651 : la date à laquelle les principaux travaux de prise de vue de la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne ont commencé
ou
le dernier en date des jours suivants :
Ligne 652 : la date à laquelle la société admissible ou sa société mère a engagé la première dépense de main-d'œuvre pour l'élaboration des textes de la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (lisez la remarque ci-dessous);
Ligne 653 : la date à laquelle la société admissible ou sa société mère a acquis le droit d'utiliser l'histoire qui est la base du scénario final (comme une œuvre littéraire publiée, un scénario de long métrage ou une pièce de théâtre);
Ligne 654 : deux ans avant la date à laquelle les principaux travaux de prise de vue de la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne ont commencé.
Remarque
Les textes se définissent comme des documents écrits qui décrivent l'histoire sur laquelle la production cinématographique ou magnétoscopique est basée. Le matériel comprend les versions préliminaires, les idées originales, les synopsis-adaptations, les narrations, les scènes à scènes, les sommaires, les synopsis et les traitements.
Section 5 – Limite du coût de production
Ligne 421 – Coût accumulé de production à la fin de l'année d'imposition
Inscrivez le montant total des dépenses comprises dans le coût de production de la société admissible à la fin de l'année d'imposition. Ce montant peut aussi comprendre les dépenses qui font partie du coût de production pour toute autre personne ou société de personnes, si les dépenses ont été engagées par la société admissible en leur nom. Cependant, n'incluez pas les dépenses engagées au nom d'un coproducteur de la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si le coproducteur est une autre société admissible. Chaque société admissible doit déclarer ses propres dépenses.
Calculez le coût de production en utilisant les principes comptables généralement reconnus et incluez des montants tels que le coût du matériel, les dépenses de main-d'œuvre et les frais généraux.
Voici quelques exemples de coût de production :
- les frais de développement, y compris le coût d'achat des droits sur un roman, un scénario ou une idée;
- les traitements ou salaires et toute autre rémunération versés aux scénaristes, producteurs délégués et associés, réalisateurs, acteurs, musiciens, techniciens et au personnel de production;
- les cotisations de l'employeur aux divers régimes d'avantages sociaux;
- les frais de location et autres frais liés à l'utilisation d'un studio, de matériel de prise de vue, de matériel d'éclairage, de matériel d'enregistrement sonore ou de tout autre équipement;
- les frais de doublage d'un film ou d'une vidéo dans l'une des langues officielles;
- les coûts de sous-titrage d'un film ou d'une vidéo à l'intention des personnes ayant une déficience auditive;
- les frais de publicité engagés au cours de la production qui sont liés à cette dernière (y compris les dépenses de presse, la photographie de plateau, les bandes-vidéo, les relations publiques et les autres frais semblables);
- les frais de postproduction comme le montage, la location du matériel de montage, les frais de laboratoire, le bruitage, le mixage, les titres et la traduction.
Le coût de production ne comprend pas :
- les dépenses liées à la commercialisation, à la promotion et à la distribution de la production (publicité imprimée et annonces). Ces dépenses sont considérées comme des coûts de distribution;
- les montants différés correspondant à une dette éventuelle (leur paiement dépend d'un événement futur). Toutefois, si le montant différé devient une dette réelle de la société admissible, il est alors inclus dans le coût de production. Pour être réelle, une dette doit découler d'un accord contractuel qui a force exécutoire pour le créancier.
Ligne 423 – Montant d'aide gouvernementale ou non gouvernementale que la société n'a pas remboursée
Inscrivez le montant cumulatif de l'aide gouvernementale ou non gouvernementale reçue, en droit de recevoir ou s’attend à recevoir au moment où vous présentez une demande pour votre production. Incluez seulement les montants qui n'ont pas été remboursés en vertu d'une obligation légale au moment de la demande.
Le montant d'aide reçu pour la production peut provenir d'une source canadienne ou étrangère, y compris tout montant reçu sous forme de remboursement, de contribution ou d'allocation à titre de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d'impôt ou d'autres paiements incitatifs. Par exemple, tout crédit d'impôt provincial accordé à l'égard d'une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne est considéré comme un montant d'aide.
Remarque 1
Dans le cas d'un prêt à remboursement conditionnel, le prêteur accepte généralement de ne pas exiger le remboursement du prêt à certaines conditions si, par exemple, la production ne génère pas le montant de recettes prévu.
Remarque 2
Le CIPC n'est pas considéré comme un montant d'aide gouvernementale dans le calcul du CIPC lui-même.
Remarque 3
Une participation en capital dans une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne par un gouvernement, une municipalité ou toute autre autorité publique est considérée comme un montant d'aide.
Sous-total – Montant A
Inscrivez la différence entre le montant de la ligne 421 et celui de la ligne 423.
Calcul – Montant B
Inscrivez 60 % du montant A.
Ligne 427 – Dépenses de main-d'œuvre admissibles pour toutes les années d'imposition précédentes
Inscrivez les dépenses de main-d'œuvre admissibles de la société admissible pour toutes les années d'imposition précédentes. Si une production s'étend sur plus d'un an, déduisez les dépenses de main-d'œuvre admissibles des années d'imposition précédentes afin de vous assurer de ne pas demander un deuxième CIPC pour les mêmes dépenses.
Remarque
Vous devez déterminer le montant de la dépense de main-d'œuvre admissible pour chaque production, sauf si vous déclarez, sur un même formulaire, les dépenses de main-d'œuvre admissibles qui se rapportent aux épisodes d'une même série.
Ligne 430 – Limite du coût de production
Inscrivez la différence entre le montant B et celui de la ligne 427.
Section 6 – Dépense de main-d'œuvre admissible
Dépense de main-d'œuvre pour l'année d'imposition
La dépense de main-d'œuvre que vous inscrivez aux lignes 601 à 609 doit répondre aux critères suivants :
- être raisonnable dans les circonstances;
- être comprise dans le coût de la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne pour la société admissible ou toute autre personne ou société de personnes (sauf une autre société admissible) ou, s'il s'agit d'un bien amortissable, dans le coût en capital de la production pour la société admissible ou pour toute autre personne ou société de personnes (sauf une autre société admissible);
- avoir été engagée par la société admissible pour les étapes de la production du bien allant du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction;
- être directement attribuable à la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (il doit y avoir un lien clair avec une tâche particulière de la production);
- avoir été versée dans l'année d'imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci.
Voir pour plus d'information sur la citoyenneté canadienne et la résidence.
Ligne 601 – Traitements ou salaires versés qui sont directement attribuables à la production
Inscrivez les traitements ou salaires versés aux employés de la société admissible qui sont résidents du Canada ou citoyens canadiens au moment où ils rendent des services dans le cadre de la production.
Les traitements ou salaires payés par une société admissible comprennent les sommes versées aux employés comme rémunération de vacances, de jours fériés et de congés de maladie, ainsi que les avantages imposables pour l'employé (par exemple, les cotisations de la société au régime enregistré d'épargne-retraite, au régime d'assurance collective ou les repas).
Les traitements ou salaires ne comprennent pas :
- les options d'achat d'actions ni les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes;
- les cotisations de l'employeur au Régime de pensions du Canada, au Régime des rentes du Québec, ou à la Commission de l'assurance-emploi;
- les cotisations de l'employeur à une commission des accidents du travail ou à la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, ni ses cotisations à un régime de pensions agréé, à un régime de soins dentaires, de soins médicaux ou de soins de la vue (sauf s'il s'agit d'un avantage imposable pour l'employé).
Lignes 603 à 607 – Rémunération directement attribuable à la production et versée aux :
Ligne 603 – Particuliers
Inscrivez la rémunération versée à un particulier qui n'est pas un employé de la société admissible pour des services qu'il a rendus dans le cadre de la production à un moment où il était résident du Canada ou citoyen canadien.
Si la rémunération a été versée à l'employé du particulier pour des services rendus par l'employé à un moment où il était résident du Canada ou citoyen canadien, inscrivez seulement le montant du traitement ou du salaire versé à l'employé pour ces services rendus (en utilisant la règle de transparence).
Exemple
M. Riverin est un citoyen canadien travaillant à son compte comme caméraman. ABC ltée, une société admissible aux fins du CIPC, verse à M. Riverin une rémunération totale de 20 000 $, au cours de l'année, pour des services qui étaient directement attribuables à une production. Puisque ces services ont été rendus également par M. Riverin et son employé, qui est aussi caméraman et résident du Canada, la partie de la rémunération qui est attribuable à leurs services est de 10 000 $ chacun. Le montant du traitement ou du salaire versé par M. Riverin à son employé pour les services rendus totalise 7 000 $. Par conséquent, ABC ltée peut seulement inclure une rémunération totalisant 17 000 $ à la ligne 603.
Ligne 605 – Autres sociétés canadiennes imposables
Inscrivez la rémunération versée à d'autres sociétés canadiennes imposables pour des services rendus dans le cadre de la production (en utilisant la règle de transparence), dans la mesure où le montant versé est attribuable à la production et qu'il ne dépasse pas les traitements ou salaires des employés de l'autre société (qui étaient résidents du Canada ou citoyens canadiens).
Ligne 606 – Sociétés canadiennes imposables (détenues uniquement par un particulier)
Inscrivez la rémunération admissible versée à d'autres sociétés canadiennes imposables dont toutes les actions sont détenues par un seul particulier (« l'actionnaire ») (sauf les actions conférant l'admissibilité à des postes d'administrateurs).
Pour calculer la rémunération admissible, vous devez d'abord déterminer si les activités de l'autre société canadienne imposable consistent principalement (plus de 50 % de ses activités) dans la prestation des services de l'actionnaire. Pour ce faire, vous devez questionner le fournisseur de services sur les activités de la société.
- Si la condition de « plus de 50 % des activités » ne s'applique pas, les règles décrites à la ligne 605 s'appliquent.
- Si la condition de « plus de 50 % des activités » s'applique, la rémunération admissible correspond au montant versé à l'autre société canadienne imposable pour des services que l'actionnaire a fournis dans le cadre de la production, à un moment où l'actionnaire était résident du Canada ou citoyen canadien. La rémunération admissible peut comprendre un élément de profit et, dans ce cas, la règle de transparence ne s'applique pas. Cependant, si la rémunération comprend des montants attribuables aux services fournis par un employé de l'autre société canadienne imposable, la rémunération admissible à son égard est limitée au montant que l'autre société canadienne imposable a versé à son employé, comme traitements ou salaires, pour des services qu'il a fournis dans le cadre de la production au moment où il était résident du Canada ou citoyen canadien (en utilisant la règle de transparence).
Aux lignes 605 et 606, la rémunération versée à des sociétés canadiennes non imposables et à des sociétés étrangères ne doit pas être comprise dans la rémunération versée par la société admissible, même si les montants font partie du coût de production. Veuillez noter que certains diffuseurs canadiens ne sont pas des sociétés canadiennes imposables.
Ligne 607 – Sociétés de personnes exploitant une entreprise au Canada (pour leurs membres ou employés)
Inscrivez la rémunération admissible versée à une société de personnes exploitant une entreprise au Canada.
La société admissible peut inclure dans la rémunération les paiements faits à la société de personnes pour des services fournis par un particulier qui est membre d'une société de personnes (un associé), au moment où l'associé était résident du Canada ou un citoyen canadien. La rémunération admissible versée pour les services fournis par l'associé peut inclure un élément de profit et, dans ce cas, la règle de transparence ne s'applique pas.
Si la rémunération comprend des montants attribuables aux services fournis par un employé de la société de personnes, la rémunération admissible à son égard est limitée au montant que la société de personnes a versé à son employé, comme traitements ou salaires, pour des services qu'il a fournis dans le cadre de la production, au moment où il était résident du Canada ou citoyen canadien (en utilisant la règle de transparence).
Citoyenneté canadienne
Afin d'appuyer le fait qu'un particulier qui a travaillé sur votre production était un citoyen canadien au moment où il a rendu des services, vous devez demander et conserver une copie d'un des documents suivants :
- certificat de naissance d'une province ou d'un territoire du Canada,
- certificat canadien d'enregistrement de naissance à l'étranger,
- passeport canadien,
- certificat de citoyenneté canadienne ou certificat de naturalisation,
- déclaration de naissance vivante certifiée par une province ou un territoire du Canada.
Résidence au Canada pour les particuliers
L'ARC considère que les documents énumérés ci-dessous sont la preuve de liens de résidence importants avec le Canada. Toutefois, l'ARC peut demander plus de renseignements, comme indiqué dans le Folio de l'impôt sur le revenu S5-F1-C1 « Détermination du statut de résident d'un particulier », afin d'appuyer le statut de résident d'un particulier au Canada. Tous les documents envoyés à l'ARC sont assujettis à la vérification, en particulier dans les situations où il y a double résidence et une convention fiscale s'applique.
L'ARC demande une copie de l'un ou l'autre des documents suivants pour appuyer le statut de résidence :
- Un avis de cotisation (T1) qui indique que le particulier concerné est résident du Canada ou d'une province canadienne pour l'année d'imposition visée ;
- Une lettre de l'ARC qui donne un avis sur le statut de résidence du particulier au Canada pour les années visées en fonction des renseignements du formulaire NR74 Détermination du statut de résidence (entrée au Canada) ou le formulaire NR73 Détermination du statut de résidence (départ du Canada) ; ou
- Un bail à long terme (un an ou plus) ou une preuve d'achat d'un logement canadien accompagnée de factures de services publics ou de téléphone cellulaire qui montrent que le particulier réside à cette adresse canadienne.
Si aucun document ci-haut n'est accessible, l'ARC demande une copie de trois documents suivants à l'appui du statut de résidence :
- Une copie de la dernière déclaration de revenus soumise à l'autorité fiscale du pays d'origine du particulier concerné, ou d'un autre document soumis à l'autorité fiscale dans lequel le particulier déclare qu'il n'est plus résident de ce pays ;
- Un bail à court terme (moins d'un an) ou une lettre d'un propriétaire qui décrit une entente de location ;
- Une carte provinciale ou territoriale relative aux soins de santé ou autres services du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à sa charge ;
- Un permis de conduire ou l'immatriculation d'un véhicule de la province ou du territoire de résidence du particulierNote de bas de page * ;
- Une preuve d'adhésion à un syndicat ou à une association professionnelle au Canada ; ou
- Des relevés de compte (par exemple de comptes bancaires, de régimes d'épargne-retraite, de cartes de crédit ou de comptes de titres) d'une succursale canadienne d'une institution financière.
Pour obtenir des renseignements importantes sur la façon dont la résidence est déterminé, y compris les obligations fiscales, les lignes directrices en matière de double résidence et de résidence pour les crédits d’impôt sur les films et les produits multimédias, allez à Crédits d’impôt pour films et produits multimédias et sélectionnez le sujet « Détermination du statut de résidence ».
Règle de transparence
La règle de transparence limite le montant de la rémunération qui peut être admissible à titre de dépense de main-d'œuvre au montant que la société admissible aurait versé à l'employé si elle l'avait elle-même engagé. Cette règle est appliquée lorsque la rémunération est versée à un particulier travaillant à son compte, à une société canadienne imposable ou à une société de personnes exploitant une entreprise au Canada pour des services fournis par ses employés. Pour appliquer cette règle, la société admissible doit connaître le montant des traitements ou salaires que le fournisseur de services a versé à ses employés. Ce montant peut être considéré comme une dépense de main-d'œuvre directement attribuable à la production.
Application administrative du taux de 65 %
Lorsque la société admissible engage un tiers pour fournir des services et qu'elle n'a aucun lien de dépendance avec ce dernier (c'est-à-dire qu'elle n'y est pas liée), le montant des traitements ou salaires que le fournisseur de services a versé à ses employés pourrait ne pas être disponible.
Cela pourrait se produire, par exemple, si le tiers qui fournit le service est réticent à fournir des renseignements détaillés concernant la main-d'œuvre à la société admissible, car il croit qu'il s'agit de renseignements de nature exclusive qui pourraient être utilisés pour déterminer son niveau de profit. Pour donner aux sociétés admissibles la possibilité de demander leurs dépenses de main-d'œuvre dans de telles circonstances, l'ARC acceptera, à titre de pratique administrative, que 65 % des coûts de main-d'œuvre facturés constitue une estimation raisonnable des traitements ou salaires versés aux employés qui sont directement attribuables à la production. La différence de 35 % représente les frais d'administration et le profit du fournisseur de services.
Lorsque des dépenses qui ne sont pas liées à la main-d'œuvre (comme les frais de location, les biens fournis par le fournisseur de services, les dépenses liées aux déplacements et de subsistance) sont incluses dans un paiement fait à un fournisseur de services, et que la facture n'indique aucune répartition des coûts, vous devez estimer le coût de la main-d'œuvre facturé avant d'appliquer le taux de 65 %.
L'application administrative du taux de 65 % n'empêche pas l'ARC de vérifier auprès d'un tiers les montants réels payés aux employés. De plus, si la société a demandé un montant supérieur à 65 %, elle doit fournir des preuves suffisantes pour justifier le pourcentage utilisé.
Ligne 609 – Dépense de main-d'œuvre versée, selon une convention de remboursement, par la société qui est une filiale à cent pour cent, à la société mère qui est une société canadienne imposable
Inscrivez le montant qu'une filiale à cent pour cent (la société admissible) a remboursé à la société mère, une société canadienne imposable, selon une convention de remboursement écrite.
Le remboursement fait à la société mère sera considéré comme une dépense de main-d'œuvre admissible pour la société admissible s'il est effectué au plus tard 60 jours après la fin de l'année d'imposition de la société admissible. Le remboursement doit se rapporter à un montant payé par la société mère pour la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et être considéré comme une dépense de main-d'œuvre de la société admissible qui répond aux critères énumérés ci-dessus. Si la société mère et la filiale ont des fins d'année d'imposition différentes, l'admissibilité de la dépense de main-d'œuvre est déterminée selon la date du remboursement à la société mère.
Exemple
La fin de l'année d'imposition de la société mère est le 31 décembre 2022 et celle-ci a engagé des coûts pour la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Toutes les dépenses de main-d'œuvre ont été versées dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition de la société mère. La date de fin de l'année d'imposition de la filiale est le 31 juillet 2023, et cette dernière rembourse la société mère dans les 60 jours suivant la fin de son année d'imposition.
Dans cet exemple, les dépenses de main-d'œuvre engagées par la société mère pendant son année d'imposition, qui se termine le 31 décembre 2022, seront comprises dans le calcul de la dépense de main-d'œuvre de la filiale pour son année d'imposition, qui se termine le 31 juillet 2023.
Dépense de main-d'œuvre engagée dans l'année d'imposition – Montant C
Inscrivez le total des lignes 601 à 609. Ce montant représente la dépense de main-d'œuvre de la société admissible pour l'année d'imposition.
Ligne 611 – Dépenses de main-d'œuvre pour toutes les années d'imposition précédentes
Inscrivez le montant à la ligne 611, qui représente le total des dépenses de main-d'œuvre pour toutes les années d'imposition précédentes.
Dépenses totales de main-d'œuvre – Montant D
Inscrivez le total des montants C et ligne 611.
Ligne 613 – Dépenses de main-d'œuvre admissibles pour toutes les années d'imposition précédentes
Inscrivez les dépenses de main-d'œuvre admissibles pour toutes les années d'imposition précédentes qui ont été utilisées pour calculer le CIPC pour ces années.
Ligne 615 – Dépense de main-d'œuvre versée, selon une convention de remboursement, par la société mère qui est une société canadienne imposable, à la société qui est une filiale à cent pour cent
Inscrivez le montant du remboursement qu'une société mère (la société admissible) a reçu de la filiale à cent pour cent, selon une convention de remboursement écrite.
Total partiel – Montant E
Inscrivez le total des lignes 613 et 615.
Ligne 618 – Dépense de main-d'œuvre pour l'année d'imposition
Inscrivez la différence entre les montants D et E.
Dépense de main-d'œuvre admissible – Montant F
Inscrivez le moins élevé des montants qui figurent aux lignes 430 (dans la section 5) et 618. Ce montant représente la dépense de main-d'œuvre admissible de la société admissible pour la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, à la fin de l'année d'imposition.
Section 7 – Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
Ligne 620 – Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
Inscrivez le montant qui est calculé en multipliant la dépense de main-d'œuvre admissible (montant F) par le taux de CIPC de 25 %. Le résultat est le CIPC de la société admissible que vous pouvez demander pour l'année.
Inscrivez le montant de la ligne 620 à la ligne 796 de votre T2 – Déclaration de revenus des sociétés. Si vous produisez plus d'une demande de CIPC pour votre société, inscrivez le montant cumulatif.
Remarque
Le CIPC est entièrement remboursable à la société admissible. Toutefois, si une société admissible a d'autres dettes impayées envers la Couronne, le CIPC sera utilisé pour les réduire, et s'il reste un solde, il sera remboursé.
Le CIPC demandé est considéré comme un montant d'aide reçu au cours de l'année afin de déterminer le revenu de la société admissible. La société doit donc l'inclure dans son revenu ou, si la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne est un bien amortissable, l'utiliser pour réduire le coût en capital du bien aux fins de la déduction pour amortissement.
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