Guide d'impôt général 1997
Crédits d'impôt non remboursables
Les crédits d'impôt non remboursables servent à réduire votre impôt sur le revenu. On les appelle «non remboursables» parce que même si le total de ces crédits est plus élevé que le montant de votre impôt fédéral, la différence ne vous est pas remboursée.
Nous expliquons de façon générale comment déduire les montants personnels aux lignes 300 à 306 de ce guide. Pour obtenir plus de précisions, consultez le bulletin d'interprétation IT-513, Crédits d'impôt personnels.
Nouveaux arrivants au Canada et émigrants
Si vous vous êtes établi au Canada ou si vous avez quitté le pays en 1997, n'oubliez pas d'inscrire votre date d'entrée au Canada ou de départ du Canada dans la section «Identification», à la page 1 de votre déclaration. Vous devrez peut-être réduire les montants personnels que vous déduisez (lignes 300 à 306). Pour obtenir plus de précisions, consultez, selon le cas, la brochure intitulée Nouveaux arrivants au Canada ou Les émigrants et l'impôt.
Montants pour personnes à charge non résidentes (lignes 303 et 306)
Vous pouvez déduire certains montants personnels pour des personnes à charge qui étaient non résidentes tout au long de 1997 seulement si vous avez subvenu à leurs besoins. Vous pouvez déduire un montant pour votre conjoint à la ligne 303. Vous pouvez aussi déduire, à la ligne 306, un montant pour vos enfants, vos petits-enfants ainsi que les enfants et les petits-enfants de votre conjoint, si ceux-ci sont à votre charge, sont nés en 1979 ou avant et ont une déficience mentale ou physique. Ces personnes sont les seules pour qui vous pouvez déduire un montant personnel à titre de personnes à charge non résidentes.
Si ces personnes gagnent un revenu ou reçoivent une aide suffisante leur permettant de vivre de façon convenable dans leur pays de résidence, elles ne sont pas considérées comme étant à votre charge. De même, les cadeaux que vous leur faites ne sont pas considérés comme des frais de subsistance.
Voici comment déduire ces montants :
- Calculez vos montants personnels en suivant les instructions de la ligne 303 pour le montant pour conjoint, et de la ligne 306 pour les personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience.
- Annexez à votre déclaration une preuve de vos paiements de subsistance. Ce document doit indiquer votre nom, le montant et la date des paiements, ainsi que le nom et l'adresse de la personne à votre charge. Lorsque les paiements ont été envoyés à un tuteur, le document doit aussi indiquer le nom et l'adresse de cette personne.
Ligne 300 - Montant personnel de base
Inscrivez 6 456 $ comme montant personnel de base.
Ligne 301 - Montant en raison de l'âge
Si vous aviez 65 ans ou plus le 31 décembre 1997 et que votre revenu net (ligne 236 de votre déclaration) est moins élevé que 49 134 $, vous pouvez déduire un montant en raison de l'âge. Votre déduction est calculée comme suit :
- Si votre revenu net ne dépasse pas 25 921 $, inscrivez 3 482 $ à la ligne 301.
- Si votre revenu net se situe entre 25 921 $ et 49 134 $, utilisez le tableau qui suit pour calculer votre déduction.
Calcul du montant en raison de l'âge | ||||||||
Déduction maximale | 3 482,00 | $ | 1 | |||||
Votre revenu net (ligne 236 de votre déclaration) | ________ | $ | 2 | |||||
Montant de base | - | 25 921,00 | 3 | |||||
Ligne 2 moins ligne 3 | ________ | $ | 4 | |||||
× | 15 % | 5 | ||||||
Multipliez le montant de la ligne 4 par 15 % | - | ________ | 6 | |||||
Ligne 1 moins ligne 6 (si négatif, inscrivez «0») | = | ________ | $ | 7 |
Inscrivez le montant de la ligne 7 à la ligne 301 de votre déclaration.
Date de naissance - N'oubliez pas d'inscrire votre date de naissance dans la section «Identification», à la page 1 de votre déclaration.
Conseil
Si vous n'avez pas d'impôt à payer ou si vous n'utilisez qu'une partie de votre montant en raison de l'âge pour réduire votre impôt fédéral à zéro, votre conjoint pourrait déduire la partie inutilisée. À l'inverse, vous pourriez déduire la partie inutilisée du montant en raison de l'âge de votre conjoint. Lisez les précisions à ce sujet à la ligne 326 .
Ligne 303 - Montant pour conjoint
Vous pouvez déduire jusqu'à 5 380 $ si vous avez subvenu aux besoins d'un conjoint en 1997 et que son revenu net est moins élevé que 5 918 $. Lisez la définition de «conjoint» à la page 11.
Si le revenu net de votre conjoint ne dépasse pas 538 $, inscrivez 5 380 $ à la ligne 303. Si le revenu net de votre conjoint se situe entre 538 $ et 5 918 $, calculez le montant admissible à la ligne 303 de votre déclaration.
Revenu net du conjoint
Le revenu net de votre conjoint est le montant qu'il a ou aurait inscrit à la ligne 236 de sa déclaration.
Si, le 31 décembre 1997, vous viviez avec votre conjoint, indiquez son revenu net pour toute l'année. Cette règle s'applique même si vous vous êtes marié en 1997 ou si vous étiez séparé de votre conjoint et que vous vous êtes réconcilié avec lui en 1997.
Par contre, si vous vous êtes séparé de votre conjoint en 1997 en raison de la rupture de votre union (pour un conjoint de fait, vous devez avoir vécu séparément pendant une période de 90 jours ou plus qui comprend le 31 décembre 1997) et que vous et votre conjoint ne vous étiez pas réconciliés à la fin de l'année, indiquez le revenu net gagné par votre conjoint avant la séparation. Il y a certaines exceptions si vous étiez tenu de lui payer une pension alimentaire. Dans ce cas, procurez-vous la brochure intitulée Pension alimentaire.
Conseil
Si le montant pour conjoint est réduit ou annulé parce que votre conjoint a reçu des dividendes de sociétés canadiennes imposables, vous pouvez choisir de déclarer tous ses dividendes. De cette façon, vous aurez peut-être moins d'impôt à payer. Lisez les précisions à ce sujet à la ligne 120.
Ligne 305 - Équivalent du montant pour conjoint
Vous pouvez déduire jusqu'à 5 380 $ si, à un moment de l'année, vous étiez célibataire, divorcé, séparé ou veuf et que vous subveniez aux besoins d'une personne à charge qui, à ce moment, remplissait toutes les conditions suivantes :
- elle avait moins de 18 ans, elle était un de vos parents ou grands-parents, ou elle avait une déficience mentale ou physique;
- elle vous était liée par le sang, le mariage ou l'adoption;
- elle résidait avec vous dans un logement que vous avez maintenu;
- elle résidait au Canada. Dans le cas de votre enfant, il n'est pas nécessaire que celui-ci ait résidé au Canada, pourvu qu'il ait demeuré avec vous (par exemple, si vous étiez un résident réputé du Canada selon la définition à la page 7 et que vous résidiez dans un autre pays avec votre enfant).
Si la personne à votre charge ne résidait pas avec vous en raison de ses études mais qu'elle résidait habituellement avec vous, nous considérons que cette personne résidait avec vous.
Vous ne pouvez pas demander l'équivalent du montant pour conjoint pour une personne à charge si vous êtes dans l'une des situations suivantes :
- vous demandez le montant pour conjoint (ligne 303);
- une autre personne dans votre logement demande l'équivalent du montant pour conjoint (une seule demande peut être faite par logement, même s'il y a plus d'une personne à charge dans le logement);
- vous pouvez déduire des paiements de pension alimentaire pour la personne à charge, ou vous êtes tenu de payer une pension alimentaire pour enfants non déductible pour cette personne. Toutefois, si vous vous êtes séparé de votre conjoint en 1997 en raison de la rupture de votre union, il y a une règle spéciale; pour obtenir plus de précisions, procurez-vous la brochure intitulée Pension alimentaire.
De plus, vous ne pouvez pas demander l'équivalent du montant pour conjoint pour un conjoint de fait, mais vous pourriez demander le montant pour conjoint (ligne 303).
Remarque
À compter de 1997, si vous étiez séparé de votre conjoint et que vous vous êtes réconcilié avec lui durant l'année, vous pouvez demander l'équivalent du montant pour conjoint si vous remplissez les conditions ci-dessus et que vous ne demandez pas le montant pour conjoint (ligne 303) pour l'année.
Voici comment déduire ce montant :
- Déterminez le revenu net que la personne à votre charge a ou aurait inscrit à la ligne 236 de sa déclaration.
- Remplissez l'annexe 5 pour calculer votre déduction et joignez-la à votre déclaration.
Remarque
Vous ne pouvez pas partager l'équivalent du montant pour conjoint avec une autre personne. Lorsque vous déduisez l'équivalent du montant pour conjoint pour une personne à votre charge, les règles suivantes s'appliquent :
- personne d'autre ne peut déduire ce montant ni le montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience (ligne 306) pour cette personne;
- si cette personne est âgée de 18 ans ou plus et a une déficience, vous pouvez aussi déduire un montant à la ligne 306 pour cette personne.
Ligne 306 - Montants pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience
Vous pouvez déduire un montant pour vos enfants ou petits-enfants à charge (ou ceux de votre conjoint) seulement s'ils ont une déficience mentale ou physique et s'ils sont nés en 1979 ou avant.
Remarque
L'expression «enfant» peut désigner toute personne qui est à votre charge, même si elle est plus âgée que vous.
De plus, vous pouvez déduire un montant pour un membre de votre parenté qui résidait au Canada à un moment de l'année. Toutefois, cette personne doit remplir toutes les conditions suivantes :
- elle a une déficience mentale ou physique;
- elle est née en 1979 ou avant;
- elle était à votre charge, ou à votre charge et à celle d'autres personnes;
- cette personne est un de vos parents ou grands-parents, un frère ou une soeur, un oncle ou une tante, un neveu ou une nièce, ou elle a un de ces liens de parenté avec votre conjoint.
Remarque
L'expression «parent» désigne une personne dont vous étiez à la charge et qui vous avait sous sa garde et surveillance lorsque vous aviez moins de 19 ans.
Si quelqu'un d'autre demande un montant à la ligne 305 pour une personne à charge, vous ne pouvez pas demander un montant à la ligne 306 pour cette personne à charge. Si vous demandez un montant à la ligne 305 pour une personne à charge âgée de 18 ans ou plus et ayant une déficience, vous pourriez aussi déduire un montant à la ligne 306 pour cette personne.
Vous ne pouvez pas déduire un tel montant à l'égard d'un enfant lorsque vous pouvez déduire des paiements de pension alimentaire ou que vous êtes tenu de payer une pension alimentaire pour enfants non déductible pour cet enfant. Toutefois, si vous vous êtes séparé de votre conjoint en 1997 en raison de la rupture de votre union, il y a une règle spéciale; pour obtenir plus de précisions, procurez-vous la brochure intitulée Pension alimentaire.
Voici comment déduire ces montants :
- Déterminez le revenu net que chaque personne à votre charge a ou aurait inscrit à la ligne 236 de sa déclaration et soustrayez-le à la ligne 2 de l'annexe 6. Le montant à la ligne 3 ne peut pas dépasser 2 353 $.
- Si vous demandez un montant à la ligne 305 pour une personne, soustrayez ce montant à la ligne 4 de l'annexe 6.
- Joignez l'annexe 6 à votre déclaration. Vous devez aussi obtenir une note d'un médecin qui atteste la nature de la déficience mentale ou physique de la personne à charge, la date où elle a commencé et sa durée. Ne la joignez pas à votre déclaration, mais conservez-la pour pouvoir la fournir sur demande.
Le montant maximum que vous pouvez déduire est de 2 353 $. En plus, le revenu net de la personne à charge peut atteindre 4 103 $ avant de réduire le montant de votre crédit.
Demande par plus d'une personne - Vous et une autre personne pouvez demander une déduction pour la même personne à charge. Toutefois, le total combiné des déductions demandées ne peut pas dépasser le montant maximal déductible pour cette personne à charge.
Conseil
Vous pourriez déduire la partie inutilisée du montant pour personnes handicapées auquel une personne à votre charge a droit. Lisez les précisions à ce sujet à la ligne 318.
Ligne 308 - Cotisations d'employé au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ)
Inscrivez, en dollars et en cents, le total des montants qui figurent à la case 16 (RPC) et à la case 17 (RRQ) de vos feuillets T4 ou T4 Abrégé, sans toutefois dépasser 969,00 $. Si vous avez cotisé au RPC en 1997, et que le total de vos cotisations est inférieur à 969,00 $, vous pourriez devoir payer un montant additionnel à la suite d'une augmentation du taux pour 1997. Lisez les explications à la ligne 309 pour obtenir des précisions. Si vous avez cotisé seulement au RRQ en 1997, la ligne 309 ne s'applique pas à vous.
Si le total de vos cotisations dépasse 969,00 $, inscrivez l'excédent à la ligne 448 de votre déclaration. L'excédent vous sera remboursé ou réduira le montant que vous devez payer. Toutefois, si vous résidiez au Québec le 31 décembre 1997 et que le total de vos cotisations dépasse 969,00 $, inscrivez l'excédent dans votre déclaration de revenus provinciale du Québec.
Il se peut que vous ayez des cotisations versées en trop même si le total de vos cotisations est inférieur à 969,00 $. Par exemple, si vous avez atteint l'âge de 18 ans ou de 70 ans en 1997, ou si vous avez reçu une prestation de retraite ou d'invalidité du RPC ou du RRQ, nous rajusterons proportionnellement vos cotisations. Si tel est le cas, nous calculerons le montant de vos cotisations et nous l'inscrirons sur votre avis de cotisation. Si vous désirez calculer vous-même le montant des cotisations versées en trop au RPC, procurez-vous le formulaire T2204, Calcul du paiement en trop, par un employé, de cotisations au Régime de pensions du Canada et d'assurance-emploi pour 1997.
Si vous avez versé un montant moins élevé que le maximum ou que vous n'avez pas cotisé au RPC pour certains revenus d'emploi, vous pourriez cotiser au RPC pour ces revenus. Pour obtenir plus de renseignements, lisez la section «Cotisations supplémentaires au RPC», à la page 38.
Emploi au Québec - Si vous avez versé des cotisations au RRQ en 1997 et que vous ne résidiez pas au Québec le 31 décembre 1997, considérez ces cotisations comme des cotisations au RPC. Annexez à votre déclaration une copie de votre relevé 1.
Revenu d'emploi gagné par un Indien inscrit et exonéré d'impôt - Si vous êtes un Indien inscrit, que vous avez reçu un feuillet T4 ou T4 Abrégé pour un revenu d'emploi exonéré d'impôt et qu'aucun montant ne figure à la case 16, vous pourriez choisir de verser une cotisation au RPC sur ce revenu. Pour obtenir plus de précisions, lisez les explications à la ligne 310.
Ligne 309 - Cotisation additionnelle au Régime de pensions du Canada (RPC) à payer
Les personnes ayant un revenu d'emploi qui dépasse 3 500 $ en 1997 peuvent demander un crédit pour la cotisation additionnelle au RPC qu'elles doivent payer à la suite de l'augmentation à 3 % du taux de cotisation au cours de l'année 1997. Cette ligne ne s'applique pas aux personnes qui ont cotisé seulement au Régime de rentes du Québec (RRQ) en 1997, puisque le taux de cotisation au RRQ était de 3 % tout au long de l'année 1997.
Remplissez le tableau qui suit pour calculer le montant que vous devez payer.
Cotisation additionnelle au RPC à payer | ||||||
Total des montants à la case 26 (ou à la case 14, s'il n'y a aucun montant à la case 26) de vos feuillets T4 et T4 Abrégé (maximum de 35 800 $) | ________ | $ | 1 | |||
Soustrayez l'exemption de base | - | 3 500,00 | 2 | |||
Différence (si négatif, inscrivez «0») | ________ | $ | 3 | |||
Multipliez le montant de la ligne 3 par 3 % (maximum de 969,00 $) | ________ | $ | 4 | |||
Multipliez le montant de la ligne 3 par 2,925 % (maximum de 944,78 $) | ________ | $ | 5 | |||
Total des montants aux cases 16 et 17 de vos feuillets T4 et T4 Abrégé | ________ | 6 | ||||
Inscrivez le plus élevé des montants des lignes 5 et 6 | - | ________ | 7 | |||
Ligne 4 moins ligne 7 (maximum de 24,22 $); si négatif, inscrivez «0» | ________ | $ | 8 | |||
S'il n'y a aucun montant à la case 17 de vos feuillets T4 et T4 Abrégé, inscrivez le montant de la ligne 8 aux lignes 309 et 424 de votre déclaration. | ||||||
S'il y a un montant à la case 17 de vos feuillets T4 ou T4 Abrégé : | ||||||
Multipliez le total des montants à la case 16 de vos feuillets par 2,564 % (maximum de 24,22 $) | ________ | $ | 9 |
Inscrivez aux lignes 309 et 424 de votre déclaration le moins élevé des montants des lignes 8 et 9.
Ligne 310 - Cotisations à payer au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ) pour le revenu d'un travail indépendant et pour autres revenus
Vous pouvez déduire un montant pour les cotisations que vous devez verser au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant et pour le revenu d'une société de personnes dont vous êtes un commanditaire ou un associé passif.
Si vous étiez un associé d'une société de personnes, n'inscrivez que votre part du bénéfice net ou de la perte nette.
Si vous avez des revenus d'emploi ainsi qu'un revenu d'un travail indépendant, le montant des cotisations que vous devez verser pour votre revenu d'un travail indépendant dépend du montant que vous avez déjà versé, comme employé, au RPC ou au RRQ. Si vous avez une perte nette pour l'ensemble de vos entreprises, vous ne pouvez pas utiliser cette perte pour réduire le montant des cotisations au RPC ou au RRQ que vous avez versées pour vos revenus d'emploi.
Cotisations supplémentaires au RPC
Il se peut que vous n'ayez pas cotisé au RPC pour certains revenus d'emploi ou que vous ayez versé un montant moins élevé que le maximum permis parce que, selon le cas :
- vous avez travaillé pour plusieurs employeurs en 1997;
- vous avez touché un revenu sur lequel votre employeur n'était pas obligé de retenir des cotisations (par exemple, des pourboires);
- vous étiez dans une catégorie d'emploi non visée par les règles du RPC (par exemple, un emploi occasionnel).
Si le total des montants aux lignes 308 et 309 ne dépasse pas le montant maximum de 969,00 $, vous pouvez verser 6 % de la partie de vos revenus qui n'a pas été assujettie à des cotisations au RPC. Ces cotisations supplémentaires pourraient vous permettre de recevoir une pension plus élevée. En 1997, vous pouvez cotiser au RPC jusqu'à ce que vos revenus atteignent 35 800 $.
Pour payer des cotisations supplémentaires au RPC pour 1997, remplissez le formulaire CPT20, Choix de verser une cotisation au Régime de pensions du Canada, et envoyez-le avec votre déclaration. Ce formulaire indique les revenus d'emploi qui sont admissibles à ce choix. Vous pouvez aussi nous envoyer le formulaire séparément avant le 1er mai 1999. Communiquez avec nous pour obtenir ce formulaire.
Remplissez l'annexe 8 pour calculer le montant de vos cotisations supplémentaires au Régime de pensions du Canada. Inscrivez ensuite ce montant aux lignes 310 et 421.
Cotisation facultative au RRQ
Si vous versez une cotisation facultative au RRQ pour certains revenus d'emploi, inscrivez à la ligne 310 la cotisation facultative que vous avez indiquée dans votre déclaration de revenus provinciale du Québec. De plus, remplissez l'annexe 8 et joignez-la à votre déclaration pour indiquer la façon dont vous avez calculé le montant de la cotisation.
Voici comment calculer vos cotisations :
Remplissez l'annexe 8 pour calculer vos cotisations à payer au RPC ou au RRQ, et joignez-la à votre déclaration.
Si vous ne résidiez pas au Québec, utilisez les montants qui figurent à la ligne 122 et aux lignes 135 à 143 de votre déclaration. Inscrivez aux lignes 310 et 421, en dollars et en cents, le montant des cotisations que vous devez verser.
Si vous résidiez au Québec, utilisez les montants qui figurent à la ligne 134, aux lignes 156 à 160 et à la ligne 173 de votre déclaration de revenus provinciale du Québec. Inscrivez à la ligne 310, en dollars et en cents, le montant des cotisations que vous devez verser.
Remarque
Dans certains cas, par exemple si vous avez atteint l'âge de 18 ans ou de 70 ans en 1997, ou si vous avez reçu une prestation de retraite ou d'invalidité du RPC ou du RRQ, nous rajusterons proportionnellement vos cotisations au RPC ou au RRQ et nous vous aviserons de toute modification sur votre avis de cotisation.
Ligne 312 - Cotisations à l'assurance-emploi
Inscrivez, en dollars et en cents, le total des montants qui figurent à la case 18 de vos feuillets T4, T4 Abrégé ou T4F. Toutefois, ne dépassez pas 1 131 $.
Si vous avez versé plus de 1 131 $, inscrivez le montant versé en trop à la ligne 450 de votre déclaration. Les cotisations versées en trop vous seront remboursées ou réduiront le montant que vous devrez payer.
Il se peut que vous ayez des cotisations versées en trop même si le total de vos cotisations est inférieur à 1 131 $. Si tel est le cas, nous calculerons le montant de vos cotisations et nous l'inscrirons sur votre avis de cotisation. Si vous désirez calculer vous-même le montant des cotisations versées en trop, procurez-vous le formulaire T2204, Calcul du paiement en trop, par un employé, de cotisations au Régime de pensions du Canada et d'assurance-emploi pour 1997.
Si le total des gains assurables d'assurance-emploi (AE) indiqués à la case 24 de vos feuillets T4 ou T4 Abrégé (ou à la case 14, s'il n'y a aucun montant à la case 24) et à la case 16 de vos feuillets T4F est de 2 000 $ ou moins, la totalité de vos cotisations vous sera remboursée ou réduira le montant que vous devrez payer. Dans ce cas, n'inscrivez pas le montant de vos cotisations d'AE à la ligne 312, mais inscrivez-le à la ligne 450.
Si le total de vos gains assurables d'AE dépasse 2 000 $ mais est inférieur à 2 059 $, une partie de vos cotisations vous sera remboursée ou réduira le montant que vous devrez payer. Dans ce cas, inscrivez le montant de vos cotisations à la ligne 312. Nous calculerons votre remboursement et nous l'indiquerons sur votre avis de cotisation. Si vous voulez calculer votre remboursement, procurez-vous le formulaire T2204.
Ligne 314 - Montant pour revenu de pension
Vous pouvez déduire jusqu'à 1 000 $ si vous avez déclaré des revenus de pension ou de rente à la ligne 115 ou à la ligne 129 de votre déclaration.
Remarque
Les revenus de pension ou de rente qui ne sont pas déclarés aux lignes 115 ou 129 de votre déclaration ne donnent pas droit au montant pour revenu de pension. La pension de sécurité de la vieillesse, les prestations du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions de la Saskatchewan, les prestations de décès et les allocations de retraite ou de départ sont quelques exemples de revenus qui ne donnent pas droit à la déduction.
Pour calculer le montant admissible, remplissez le tableau qui suit. Avant de commencer, assurez-vous que vous avez déclaré vos revenus de pension ou de rente aux lignes appropriées.
Calcul du montant pour revenu de pension | ||||||
Montant des revenus de pension déclarés à la ligne 115 | ________ | $ | 1 | |||
Montant des paiements de rente déclarés à la ligne 129 (case 16 du feuillet T4RSP) si vous aviez 65 ans ou plus le 31 décembre 1997 ou si vous avez reçu ces paiements en raison du décès de votre conjoint | + | ________ | 2 | |||
Ligne 1 plus ligne 2 | ________ | $ | 3 | |||
Partie des pensions de pays étrangers déclarées à la ligne 115 pour laquelle vous demandez une déduction à la ligne 256 | ________ | $ | 4 | |||
Montant des paiements reçus d'un individual retirement account des États-Unis et déclarés à la ligne 115 | ________ | + | 5 | |||
Total des lignes 4 et 5 | - | ________ | 6 | |||
Ligne 3 moins ligne 6 | = | ________ | $ | 7 |
Inscrivez à la ligne 314 de votre déclaration le moins élevé des montants suivants : 1 000 $ ou le montant de la ligne 7.
Conseil
Si vous n'avez pas d'impôt à payer ou si vous n'utilisez qu'une partie de votre montant pour revenu de pension pour réduire votre impôt fédéral à zéro, votre conjoint pourrait déduire la partie inutilisée. À l'inverse, vous pourriez déduire la partie inutilisée du montant pour revenu de pension de votre conjoint. Lisez les précisions à ce sujet à la ligne 326.
Ligne 316 - Montant pour personnes handicapées
Vous pouvez déduire le montant pour personnes handicapées de 4 233 $ si votre médecin ou optométriste atteste que vous remplissez les deux conditions suivantes :
- vous aviez en 1997 une déficience mentale ou physique grave qui vous limitait de façon marquée dans une activité essentielle de tous les jours;
- la durée réelle ou prévue de la déficience est prolongée, c'est-à-dire d'au moins 12 mois consécutifs.
Selon une modification qui est proposée, depuis le 19 février 1997, un audiologiste peut attester que ces conditions s'appliquent dans le cas d'une déficience auditive.
Vous pourriez être limité de façon marquée dans une activité essentielle de tous les jours si vous êtes dans l'une des situations suivantes :
- vous êtes aveugle;
- vous êtes incapable d'exécuter l'une ou l'autre des activités suivantes ou vous mettez un temps démesuré pour l'exécuter, même avec des soins thérapeutiques ou avec l'aide d'appareils ou de médicaments : vous nourrir et vous habiller seul; éliminer (contrôle des fonctions intestinales et urinaires); marcher; parler; entendre; percevoir, réfléchir et vous souvenir.
Pour avoir droit au montant pour personnes handicapées, vous devez être limité de façon marquée dans une activité essentielle de tous les jours en tout temps ou presque en tout temps. Si vous êtes limité de façon marquée à l'occasion ou une partie du temps seulement, vous n'avez pas droit au montant pour personnes handicapées.
Remarque
Le fait de recevoir des prestations d'invalidité, par exemple du RPC ou du RRQ, ne vous donne pas nécessairement droit au montant pour personnes handicapées.
Conseil
Si vous ou quelqu'un d'autre avez payé les frais d'un préposé aux soins ou des frais pour des soins dans une maison de santé ou de repos ou dans un autre établissement en raison de votre déficience, il pourrait être plus avantageux de déduire ces dépenses comme frais médicaux que de demander le montant pour personnes handicapées. Dans certaines situations, on peut demander à la fois ces deux montants. Pour obtenir plus de renseignements, lisez la section «Frais d'un préposé aux soins ou frais de soins dans une maison de santé ou de repos ou dans une école, une institution ou un autre établissement», à la page 44.
Voici comment déduire ce montant :
- Si vous faites une nouvelle demande du montant pour personnes handicapées, vous devez remplir et nous envoyer le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, attesté par votre médecin, optométriste ou audiologiste.
- Si le formulaire T2201 fourni à l'appui d'une déduction pour une année passée est encore valide, vous n'avez pas à fournir un nouveau formulaire pour 1997. C'est le cas si la durée de la déficience qui y est indiquée allait au-delà de 1996 et que vous remplissez toujours les conditions exigées pour la déduction en 1997. Dans le cas contraire, vous devez soumettre un nouveau formulaire.
Nous accepterons une photocopie du formulaire T2201 si la signature originale de votre médecin, optométriste ou audiologiste y est apposée. Pour obtenir plus de précisions sur cette déduction, consultez le guide intitulé Renseignements concernant les personnes handicapées. Ce guide comprend le formulaire T2201.
Si vous faites une nouvelle demande du montant pour personnes handicapées, nous ferons un examen détaillé de votre demande avant d'établir la cotisation de votre déclaration pour déterminer si vous avez droit à ce montant. Une fois que nous vous l'aurons accordé, vous pourrez le demander tant que votre situation ne changera pas.
Conseil
Si vous n'avez pas d'impôt à payer ou si vous n'utilisez qu'une partie de votre montant pour personnes handicapées pour réduire votre impôt fédéral à zéro, votre conjoint ou la personne dont vous êtes à la charge pourrait déduire la partie inutilisée. À l'inverse, vous pourriez déduire la partie inutilisée du montant pour personnes handicapées de votre conjoint ou d'une personne à votre charge. Vous trouverez plus de précisions à la ligne 318 ou 326, selon le cas.
Ligne 318 - Montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge autre que votre conjoint
Si une personne à votre charge a droit au montant pour personnes handicapées (lisez le texte à la ligne 316), vous pouvez déduire la partie de ce montant qu'elle n'utilise pas. La personne doit avoir résidé au Canada à un moment donné de l'année, et l'une des conditions suivantes doit être remplie :
- vous déduisez l'équivalent du montant pour conjoint à la ligne 305 pour cette personne;
- cette personne à charge est votre enfant, petit-fils, petite-fille, père, mère, grand-père ou grand-mère (ou celui ou celle de votre conjoint), et vous pourriez déduire l'équivalent du montant pour conjoint à la ligne 305 pour cette personne, si elle n'avait pas de revenu et si vous n'aviez pas de conjoint;
- cette personne à charge est votre enfant, petit-fils ou petite-fille (ou celui ou celle de votre conjoint), et vous déduisez un montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience à la ligne 306 pour cette personne;
- cette personne à charge est votre enfant, petit-fils ou petite-fille (ou celui ou celle de votre conjoint), et vous pourriez déduire un montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience à la ligne 306 pour cette personne, si elle n'avait aucun revenu et avait 18 ans ou plus en 1997;
- cette personne à charge est votre père, mère, grand-père ou grand-mère (ou celui ou celle de votre conjoint), et vous pourriez déduire un montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience à la ligne 306 pour cette personne, si elle n'avait aucun revenu. De plus, cette personne était à votre charge en raison d'une déficience mentale ou physique.
Si vous pouvez déduire des paiements de pension alimentaire pour cette personne à charge ou que vous êtes tenu de payer une pension alimentaire pour enfants non déductible pour elle, le montant pour personnes handicapées ne peut pas vous être transféré. Toutefois, si vous vous êtes séparé de votre conjoint en 1997 en raison de la rupture de votre union, il y a une règle spéciale; pour obtenir plus de précisions, procurez-vous la brochure intitulée Pension alimentaire.
Conseil
Si vous ou quelqu'un d'autre avez payé les frais d'un préposé aux soins ou des frais pour des soins dans une maison de santé ou de repos ou dans un autre établissement en raison d'une déficience de la personne à votre charge, il pourrait être plus avantageux de déduire ces dépenses comme frais médicaux que de demander le montant pour personnes handicapées. Dans certaines situations, on peut demander à la fois ces deux montants. Pour obtenir plus de renseignements, lisez la section «Frais d'un préposé aux soins ou frais de soins dans une maison de santé ou de repos ou dans une école, une institution ou un autre établissement», à la page 44.
Voici comment déduire ce montant :
- Calculez, à l'aide du tableau suivant, la partie inutilisée du montant de 4 233 $ qu'une personne à votre charge peut vous transférer.
- Joignez à votre déclaration un exemplaire dûment rempli du formulaire T2201, Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, pour chaque personne à charge. Par contre, vous n'avez pas à nous fournir un nouveau formulaire si celui que vous avez fourni à l'appui d'une déduction d'une année passée visait une période qui allait au-delà de 1996 et que la personne à charge remplit toujours les conditions exigées pour la déduction en 1997. Si vous ne joignez pas le formulaire pour une personne à charge, joignez à votre déclaration une note indiquant le nom et le numéro d'assurance sociale de cette personne, ainsi que son lien de parenté avec vous.
Calcul du montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge autre que votre conjoint | ||||
Montant pour personnes handicapées | 4 233,00 | $ | 1 | |
Total des montants déductibles par la personne à charge aux lignes 300 à 314 | + | ________ | 2 | |
Ligne 1 plus ligne 2 | ________ | $ | 3 | |
Revenu imposable de la personne à charge (ligne 260) | - | ________ | 4 | |
Ligne 3 moins ligne 4 (si négatif, inscrivez «0») | = | ________ | $ | 5 |
Inscrivez à la ligne 318 de votre déclaration le moins élevé des montants suivants : le montant de la ligne 5 ou 4 233 $.
Si plusieurs personnes partagent la partie inutilisée du montant pour personnes handicapées, joignez à votre déclaration une note indiquant leur nom et leur numéro d'assurance sociale. Au total, les montants qu'elles demandent ne doivent pas dépasser le montant qui est transférable selon le tableau précédent.
Vous ne pouvez pas déduire la partie inutilisée du montant pour personnes handicapées si le conjoint de la personne handicapée a déjà déduit ce montant ou tout autre crédit d'impôt non remboursable (sauf les frais médicaux) pour cette personne.
Ligne 323 - Frais de scolarité et montant relatif aux études
Vous déduisez maintenant les frais de scolarité et le montant relatif aux études à la ligne 323. Remplissez l'annexe 11, Frais de scolarité et montant relatif aux études, qui comprend les lignes 320, «Frais de scolarité admissibles payés pour 1997», et 322, «Montant relatif aux études» .
Frais de scolarité admissibles
Vous pouvez déduire les frais de scolarité (sauf les dépenses comme les livres et les frais de pension et logement) payés à un établissement d'enseignement pour des cours que vous avez suivis en 1997.
Pour que vous ayez droit à la déduction, il faut que le total des frais payés à chaque établissement dans l'année dépasse 100 $.
De plus, l'une des conditions suivantes doit être remplie :
- si les frais sont payés à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement situé au Canada, ils se rapportent à des cours de niveau postsecondaire;
- si les frais sont payés à un établissement au Canada reconnu par le ministre du Développement des ressources humaines Canada, vous deviez avoir 16 ans ou plus à la fin de l'année. De plus, les cours doivent vous permettre soit d'acquérir les compétences nécessaires pour occuper un emploi, soit d'améliorer vos compétences au travail.
Vous pouvez aussi déduire les frais de scolarité payés à l'étranger s'ils ont été payés à l'un des établissements suivants :
- une université, si vous y étiez inscrit à temps plein à un cours d'une durée d'au moins 13 semaines consécutives menant à un diplôme universitaire;
- une université, un collège ou un autre établissement aux États-Unis qui offre des cours de niveau postsecondaire, si vous résidiez au Canada près de la frontière durant toute l'année et faisiez la navette entre votre résidence et l'établissement d'enseignement.
Selon une modification qui est proposée, vous pouvez déduire des frais, tels que les frais pour les services de santé et d'athlétisme, qui ont été payés en plus des frais de scolarité pour des cours de niveau postsecondaire. Vous pouvez déduire ces frais si vous étiez étudiant à temps plein et que tous les étudiants à temps plein devaient les payer. Si vous étiez étudiant à temps partiel, vous pouvez déduire ces frais si tous les étudiants à temps partiel devaient les payer. Les frais déductibles n'incluent pas les cotisations à des associations d'étudiants ni le coût de biens durables, tels que les ordinateurs.
Si votre employeur ou l'employeur d'un de vos parents a payé vos frais de scolarité, vous ne pouvez les déduire que si le remboursement de vos frais a été inclus dans le calcul de votre revenu ou du revenu d'un de vos parents.
Vous pouvez déduire les frais de scolarité qui vous sont payés dans le cadre d'un programme fédéral ou provincial de formation professionnelle seulement si vous incluez une somme correspondante dans votre revenu.
Selon une modification qui est proposée, vous pouvez déduire les frais de scolarité payés dans le cadre d'un programme fédéral d'aide aux athlètes seulement si vous incluez une somme correspondante dans votre revenu.
Formulaires
Si vous déduisez des frais de scolarité payés à un établissement situé au Canada, vous devez avoir un reçu officiel ou un formulaire T2202A, Certificat pour les frais de scolarité et le montant relatif aux études.
Pour les frais payés à un établissement d'enseignement situé à l'étranger, faites remplir par cet établissement, selon le cas :
- le formulaire TL11A, Certificat de frais de scolarité - Université étrangère, si vous fréquentiez une université étrangère;
- le formulaire TL11C, Certificat de frais de scolarité - Étudiant frontalier fréquentant un établissement aux États-Unis, si vous étiez un étudiant frontalier.
Communiquez avec nous pour obtenir ces formulaires.
Pour les frais payés à une école ou à un club de pilotage situé au Canada, faites remplir le formulaire TL11B, Certificat de frais de scolarité - Cours de pilotage, par cet établissement. Vous pouvez obtenir ce formulaire de l'école ou du club qui offre les cours ou en communiquant avec nous.
Montant relatif aux études
Selon une modification qui est proposée, vous pouvez déduire 150 $ pour chaque mois au cours duquel vous étiez inscrit à un programme de formation admissible en 1997.
Dans la plupart des cas, vous deviez y être inscrit à temps plein. L'établissement d'enseignement vous a alors émis un formulaire T2202A, Certificat pour les frais de scolarité et le montant relatif aux études, ou T2202,Certificat pour le montant relatif aux études pour étudiants à temps plein ou à temps partiel, pour confirmer la période durant laquelle vous étiez inscrit à un programme de formation admissible.
Vous ne pouvez pas déduire le montant relatif aux études à l'égard d'un programme de formation si vous êtes dans l'une des situations suivantes :
- vous avez reçu une allocation pour ce programme (comme une allocation de formation payée selon la Loi nationale sur la formation (ou un programme provincial semblable) ou la Loi sur l'assurance-emploi);
- vous avez reçu un avantage pour ce programme (tel que le logement et la nourriture que vous avez reçus gratuitement d'une école de sciences infirmières);
- vous avez reçu une subvention pour ce programme;
- vous avez reçu un remboursement de vos frais de scolarité autrement que par l'octroi d'une bourse;
- vous avez reçu un salaire ou un traitement pendant que vous suiviez un cours relié à votre emploi.
Remarque
Une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement ne comprend aucun des montants suivants : une bourse d'études, de perfectionnement ou d'entretien; un prix; un prêt selon la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ou la Loi sur l'aide financière aux étudiants de la province de Québec.
Étudiant à temps partiel
Vous pouvez demander le montant relatif aux études si, en raison d'une déficience mentale ou physique, vous étiez inscrit à un programme de formation admissible à temps partiel seulement. Si c'est votre cas, vous devez remplir le formulaire T2202 pour demander ce crédit.
Voici comment déduire ce montant :
Remplissez l'annexe 11, Frais de scolarité et montant relatif aux études, pour calculer votre déduction et inscrivez le résultat à la ligne 323 de votre déclaration. Vous devez d'abord déduire vous-même vos frais de scolarité et votre montant relatif aux études, même si vos frais ont été payés par quelqu'un d'autre.
Conseil
Si vous n'avez pas d'impôt à payer ou si vous n'utilisez qu'une partie de ces montants pour réduire votre impôt fédéral à zéro, vous pouvez transférer la partie inutilisée à votre conjoint ou à l'un de vos parents ou grands-parents (ou de ceux de votre conjoint). À l'inverse, vous pourriez déduire la partie inutilisée des frais de scolarité et du montant relatif aux études de votre conjoint ou d'une personne à votre charge. Vous trouverez plus de précisions aux lignes 324 ou 326.
Selon une modification qui est proposée, vous pouvez reporter à une année future les frais de scolarité et le montant relatif aux études que vous ne déduisez pas et ne transférez pas à votre conjoint ou à l'un de vos parents ou grands-parents (ou de ceux de votre conjoint). Toutefois, si vous reportez un montant, vous ne pourrez pas le transférer à quelqu'un d'autre dans une année future. Remplissez l'annexe 11 pour calculer le montant à reporter.
Conseil
Si vous transférez un montant à une autre personne, prenez soin de ne transférer que le montant nécessaire pour réduire l'impôt fédéral de cette personne à zéro. Vous pourrez ainsi déduire dans une année future toute partie qui demeure inutilisée.
Pièces justificatives - Ne joignez ni vos reçus ni vos formulaires (sauf l'annexe 11) à votre déclaration. Si vous produisez votre déclaration par la TED (lisez la section «La production de votre déclaration», à la page 8), vous devez présenter toutes vos pièces justificatives au fournisseur du service TED. Dans tous les cas, conservez-les pour pouvoir les fournir sur demande.
Ligne 324 - Frais de scolarité et montant relatif aux études transférés d'un enfant
Le maximum des frais de scolarité et du montant relatif aux études qu'un étudiant peut transférer est de 5 000 $, moins la partie utilisée par l'étudiant pour réduire son impôt fédéral à zéro.
Vous pouvez déduire, jusqu'à ce maximum, la partie inutilisée des frais de scolarité et du montant relatif aux études d'un étudiant. Vous devez cependant être l'un des parents ou grands-parents de l'étudiant ou de son conjoint. Toutefois, il se peut que le total des frais de scolarité et du montant relatif aux études qu'un étudiant a besoin de déduire dans sa déclaration dépasse le maximum indiqué ci-dessus. Dans ce cas, vous ne pouvez pas déduire un montant transféré de cet étudiant, même s'il y a une partie inutilisée.
Voici comment déduire ce montant :
Pour calculer le montant transféré et pour vous désigner comme la personne pouvant déduire ce montant, l'étudiant doit remplir le formulaire T2202, Certificat pour le montant relatif aux études pour étudiants à temps plein ou à temps partiel, ou le formulaire T2202A, Certificat pour les frais de scolarité et le montant relatif aux études. Si les frais de scolarité de l'étudiant ne sont pas indiqués sur le formulaire T2202 ou T2202A, vous devez avoir une copie du reçu officiel.
Étudiant ayant un conjoint - Vous ne pouvez pas déduire les frais de scolarité ni le montant relatif aux études transférés d'un étudiant si celui-ci a un conjoint qui demande le montant pour conjoint (ligne 303) ou les montants transférés du conjoint (ligne 326). Le conjoint peut demander cette déduction à la ligne 326.
Étudiant déclaré comme personne à charge - Si vous demandez l'équivalent du montant pour conjoint (ligne 305) ou un montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience (ligne 306) pour un étudiant, vous seul pouvez déduire les frais de scolarité et le montant relatif aux études transférés de l'étudiant.
Étudiant non déclaré comme personne à charge - L'étudiant doit choisir celui de ses parents ou grands-parents (ou de ceux de son conjoint) qui pourra déduire les frais de scolarité et le montant relatif aux études transférés. Seule la personne choisie pourra déduire les montants transférés de l'étudiant.
Pièces justificatives - Ne joignez ni les reçus officiels ni les formulaires de l'étudiant à votre déclaration. Si vous produisez votre déclaration par la TED (lisez la section «La production de votre déclaration», à la page 8), vous devez présenter toutes vos pièces justificatives au fournisseur du service TED. Dans tous les cas, conservez-les pour pouvoir les fournir sur demande.
Ligne 326 - Montants transférés de votre conjoint
Vous pouvez déduire la partie inutilisée de certains montants auxquels votre conjoint (lisez la définition à la page 11) a droit. Voici les montants que vous pouvez transférer :
- le montant en raison de l'âge (ligne 301), si votre conjoint avait 65 ans ou plus;
- le montant pour revenu de pension (ligne 314);
- le montant pour personnes handicapées (ligne 316);
- les frais de scolarité et le montant relatif aux études (ligne 323), tels que désignés par l'étudiant (maximum de 5 000 $).
Remarque
Votre conjoint ne peut pas vous transférer ses montants inutilisés si, en raison de la rupture de votre union, vous avez vécu séparément pendant une période de 90 jours ou plus commençant en 1997 et incluant le 31 décembre 1997.
Pour transférer ces montants, remplissez l'annexe 2 et joignez-la à votre déclaration. N'oubliez pas d'indiquer votre état civil, ainsi que le prénom et le numéro d'assurance sociale de votre conjoint dans la section «Identification», à la page 1 de votre déclaration.
Pièces justificatives - Annexez à votre déclaration le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, de votre conjoint. Le formulaire T2201 fourni à l'appui d'une déduction pour une année passée peut être encore valide. Si la période qu'il visait allait au-delà de 1996 et que votre conjoint remplit toujours les conditions exigées pour la déduction en 1997, vous n'avez pas à fournir un nouveau formulaire T2201 pour 1997.
Ne joignez pas à votre déclaration les reçus ni les formulaires (sauf l'annexe 2) à l'appui des frais de scolarité ou du montant relatif aux études transférés de votre conjoint. Si vous produisez votre déclaration par la TED (lisez la section «La production de votre déclaration», à la page 8), vous devez présenter toutes vos pièces justificatives au fournisseur du service TED. Dans tous les cas, conservez-les pour pouvoir les fournir sur demande.
Ligne 330 - Frais médicaux
Vous pouvez déduire des frais médicaux qui ont été payés pour les personnes suivantes :
- vous;
- votre conjoint;
- vos enfants ou petits-enfants, ainsi que ceux de votre conjoint, qui étaient à votre charge;
- un de vos parents ou grands-parents, un frère ou une soeur, un oncle ou une tante, un neveu ou une nièce (ou une personne ayant un de ces liens de parenté avec votre conjoint) qui résidait au Canada à un moment quelconque dans l'année et qui était à votre charge.
Remarque
Si vous déduisez des frais médicaux pour une personne (autre que votre conjoint) ayant un revenu net qui dépasse 6 456 $, lisez les explications à la ligne 331.
Selon une modification qui est proposée, les travailleurs à faible revenu qui ont des frais médicaux élevés peuvent demander un nouveau crédit d'impôt remboursable. Pour obtenir plus de précisions, lisez les explications à la ligne 452.
Pour être déductibles, les frais doivent avoir été payés au cours d'une période de 12 mois se terminant en 1997 et ne pas avoir été déduits en 1996. Vous pouvez inclure les frais payés à l'extérieur du Canada.
De plus, le total des frais doit dépasser le moins élevé des montants suivants : 1 614 $ ou 3 % de votre revenu net (ligne 236).
Conseil
Parce que le calcul de ce crédit est lié au revenu, le conjoint ayant le revenu net le moins élevé pourrait faire la demande la plus avantageuse. Comparez le montant que vous pourriez demander avec le montant que votre conjoint pourrait demander.
Frais médicaux admissibles
Voici quelques exemples de frais médicaux admissibles :
- les paiements versés à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou à un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé;
- les médicaments prescrits par un médecin, les lunettes ou les lentilles cornéennes prescrites par un médecin ou un optométriste, un membre artificiel, un fauteuil roulant, des béquilles, une prothèse auditive, un dentier, un stimulateur cardiaque et certains dispositifs ou équipements médicaux prescrits par un médecin;
- les dépenses faites pour l'achat, l'entretien et les soins d'un chien dressé pour guider une personne ayant une déficience visuelle ou auditive;
- généralement, les primes versées à un régime privé d'assurance-maladie. Ne joignez pas les reçus relatifs à ces primes à votre déclaration, mais conservez-les pour pouvoir les fournir sur demande.
Selon une modification qui est proposée, les frais suivants sont aussi admissibles :
- 20 % du coût d'une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les 6 mois suivants, est adaptée pour le transport d'une personne en fauteuil roulant, jusqu'à concurrence de 5 000 $;
- 50 % du coût d'un climatiseur obtenu sur l'ordonnance d'un médecin pour une personne ayant une maladie ou une déficience chronique grave, jusqu'à concurrence de 1 000 $;
- les dépenses raisonnables que personne n'a déduites à titre de frais de déménagement et qui ont été effectuées pour qu'une personne qui n'a pas un développement physique normal, ou qui a une déficience motrice grave et prolongée, déménage dans un logement qui lui est plus accessible ou qui lui permet de se déplacer plus facilement ou d'accomplir plus facilement les tâches de la vie quotidienne, jusqu'à concurrence de 2 000 $;
- les dépenses raisonnables effectuées pour des transformations à la voie d'accès du lieu principal de résidence d'une personne ayant une déficience motrice grave et prolongée, pour lui faciliter l'accès à un autobus;
- les frais d'interprète gestuel payés à une personne dont l'entreprise offre de tels services, pour un particulier ayant une déficience auditive ou d'élocution.
Pour d'autres exemples de frais médicaux admissibles, utilisez le service Télé-impôt de notre Système électronique de renseignements par téléphone (SERT). Vous trouverez des renseignements sur le SERT dans le cahier de formulaires.
Frais de déplacement - Si vous avez dû vous déplacer pour obtenir des soins médicaux qui ne se donnaient pas dans votre région, vous pouvez déduire les frais de déplacement que vous avez payés pour obtenir les soins appropriés. Annexez vos reçus et une liste de vos frais de déplacement à votre déclaration.
Remboursements des frais médicaux et dentaires admissibles - Vous ne pouvez pas déduire la partie des frais médicaux ou dentaires admissibles qui vous a été remboursée ou qui pourrait vous être remboursée, sauf si le remboursement a été inclus dans votre revenu (par exemple, un avantage indiqué sur le feuillet T4) et que vous ne l'avez pas déduit ailleurs dans votre déclaration.
Exemple
Stéphanie a dû être hospitalisée pendant un voyage d'affaires en France. Elle a payé 2 800 $ (convertis en dollars canadiens) en frais médicaux admissibles (les frais peuvent être payés à l'extérieur du Canada). Seulement 1 500 $ lui ont été remboursés par le régime d'assurance médicale de son employeur. Le remboursement est inclus dans son revenu sur son feuillet T4. Stéphanie peut donc demander 2 800 $ comme frais médicaux.
Frais d'un préposé aux soins ou frais de soins dans une maison de santé ou de repos ou dans une école, une institution ou un autre établissement
Il se peut que vous ayez payé les frais d'un préposé aux soins ou des frais de soins dans un établissement pour une personne (y compris vous-même) pour laquelle vous demandez des frais médicaux. Si c'est le cas, vous pourriez déduire l'un des montants suivants :
- Si un médecin ou un autre professionnel de la santé atteste dans une lettre que la personne dépend des autres en raison d'une infirmité mentale ou physique de longue durée, vous pouvez déduire la rémunération versée à un préposé aux soins à temps plein qui était âgé d'au moins 18 ans et qui n'était pas votre conjoint pour des soins donnés à la maison.
- Si un médecin ou un autre professionnel de la santé atteste dans une lettre que la personne dépend des autres en raison d'un manque de capacité mentale normale, vous pouvez déduire les frais payés pour des soins à temps plein dans une maison de santé ou de repos.
- Si un médecin ou une autre personne qualifiée atteste dans une lettre que la personne, en raison d'une déficience mentale ou physique (y compris des problèmes d'apprentissage ou de comportement), a besoin de l'équipement, des installations ou du personnel disponibles dans une école, une institution ou un autre établissement équipé pour cette déficience (y compris une maison de santé ou de repos), vous pouvez déduire les frais payés pour des soins (y compris la formation) à temps plein ou à temps partiel.
Remarque
Si la personne a droit au montant pour personnes handicapées (ligne 316), vous pouvez nous fournir le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, au lieu d'une lettre.
Personnes qui ont droit au montant pour personnes handicapées (ligne 316)
Un médecin (ou, dans le cas d'une déficience visuelle, un optométriste) peut attester qu'une personne a une déficience mentale ou physique grave et prolongée qui limite de façon marquée une des activités essentielles de la vie quotidienne.
Selon une modification qui est proposée, depuis le 19 février 1997, un audiologiste peut attester que ces conditions s'appliquent dans le cas d'une déficience auditive.
Si le médecin, l'optométriste ou l'audiologiste a dûment rempli un formulaire T2201, Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, pour la personne et que le formulaire nous a été soumis, vous pouvez procéder de l'une des façons suivantes (comparez-les pour déterminer laquelle est la plus avantageuse) :
- Vous pouvez demander la rémunération versée à un préposé aux soins à temps plein (il doit être âgé d'au moins 18 ans et ne pas être votre conjoint au moment où la rémunération est versée) ou des frais pour les soins à temps plein dans une maison de santé ou de repos. Si quelqu'un demande ce montant, personne ne peut demander le montant pour personnes handicapées (ligne 316 ou 318) pour le bénéficiaire des soins.
Selon une modification qui est proposée, vous pouvez aussi demander le montant pour personnes handicapées si le montant que vous demandez pour la rémunération versée à un préposé aux soins ne dépasse pas 10 000 $ (20 000 $ dans l'année du décès). Lisez le prochain paragraphe.
- Vous pouvez demander la rémunération versée à un préposé aux soins à temps plein ou à temps partiel (il doit être âgé d'au moins 18 ans et ne pas être votre conjoint au moment où la rémunération est versée) pour des soins fournis au Canada.
Selon une modification qui est proposée, vous ne pouvez pas déduire comme frais médicaux plus de 10 000 $ (20 000 $ dans l'année du décès) pour la rémunération payée à un préposé aux soins à temps partiel. Toutefois, vous pouvez demander le montant pour personnes handicapées pour le bénéficiaire des soins.
Selon une modification qui est proposée, si vous ne demandez pas de frais de garde d'enfants à la ligne 214, de frais de préposé aux soins à la ligne 215, ni de frais de soins dans une école, une institution ou un autre établissement (y compris une maison de santé ou de repos) comme frais médicaux pour le bénéficiaire des soins, vous pouvez demander comme frais médicaux jusqu'à 10 000 $ (20 000 $ dans l'année du décès) pour la rémunération versée à un préposé aux soins, et aussi demander le montant pour personnes handicapées (ligne 316 ou 318) pour cette personne.
Voici comment déduire les frais médicaux :
- Déterminez d'abord la période de 12 mois se terminant en 1997 pour laquelle vous déduisez les frais médicaux. N'incluez pas de frais que vous avez déduits en 1996.
- Calculez le total de vos frais médicaux admissibles pour cette période et inscrivez-le à la ligne 330.
- Soustrayez le moins élevé des montants suivants : 1 614 $ ou 3 % de votre revenu net (ligne 236).
L'exemple qui suit indique comment calculer votre déduction.
Exemple
La seule personne à charge de Denise est son mari. Après avoir examiné leurs reçus pour frais médicaux, elle a décidé que la période de 12 mois se terminant en 1997 pour laquelle elle déduira ses frais sera du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997. Le total des frais admissibles pour cette période est de 1 842 $. Denise inscrit ce montant à la ligne 330.
Son revenu net à la ligne 236 de sa déclaration est de 32 000 $. Denise multiplie ce montant par 3 % et obtient un résultat de 960 $. Puisque ce montant est inférieur à 1 614 $, elle inscrit 960 $ à la ligne au-dessous de la ligne 330 et soustrait ce montant de 1 842 $. Elle inscrit le résultat, soit 882 $, à la ligne 332.
Pièces justificatives - Joignez vos reçus à votre déclaration. Pour les frais d'un préposé aux soins, le nom et le numéro d'assurance sociale du préposé aux soins doivent figurer sur les reçus.
Si le formulaire T2201 fourni à l'appui d'une déduction pour une année passée est encore valide, vous n'avez pas à fournir un nouveau formulaire pour 1997. Dans le cas contraire, vous devez soumettre un nouveau formulaire.
Si vous produisez votre déclaration par la TED (lisez la section «La production de votre déclaration», à la page 8), vous devez présenter toutes vos pièces justificatives et le formulaire T2201 au fournisseur du service TED. Dans ce cas, conservez-les pour pouvoir les fournir sur demande.
Pour obtenir plus de précisions sur les frais médicaux admissibles, consultez le bulletin d'interprétation IT-519, Crédits d'impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins.
Ligne 331 - Rajustement des frais médicaux
Si vous déduisez des frais médicaux pour une personne à charge qui a un revenu net dépassant 6 456 $, vous devez rajuster le montant des frais médicaux. Pour ce faire, soustrayez 6 456 $ (montant personnel de base) du revenu net que la personne à charge a ou aurait inscrit à la ligne 236 de sa déclaration et multipliez le résultat par 4. Faites un calcul séparé pour chaque personne à charge et inscrivez le total des montants à la ligne 331 de votre déclaration. Ce rajustement ne s'applique pas aux frais médicaux déduits pour votre conjoint.
Conseil
Si le rajustement des frais médicaux calculé pour une personne à charge est plus élevé que les frais médicaux que vous déduisez pour cette personne, il n'est pas avantageux pour vous de déduire les frais médicaux de cette personne.
Ligne 335
Si le montant de la ligne 260 est égal ou inférieur à 29 440 $ et au montant de la ligne 335, passez à la section «Remboursement ou solde dû», à la page 4 de la déclaration. Inscrivez «0» à la ligne 420 et remplissez ensuite le reste de votre déclaration.
Pour toute autre situation, lisez les renseignements à la ligne 338.
Ligne 338
Pour calculer vos crédits d'impôt non remboursables, multipliez le montant de la ligne 335 par 17 %. Si vous ne déduisez pas de dons de bienfaisance, de dons au gouvernement ni de dons de biens culturels ou écosensibles, reportez le montant de la ligne 338 à la ligne 350 et passez à la section «Remboursement ou solde dû».
Ligne 349 - Dons
Inscrivez à cette ligne le montant de votre déduction pour les dons de bienfaisance, les dons au gouvernement et les dons de biens culturels ou écosensibles, tel que calculé sur l'annexe 9, Dons. Cette annexe contient la ligne 340, «Dons de bienfaisance et dons au gouvernement admissibles», et la ligne 342, «Dons de biens culturels ou écosensibles».
Dons de bienfaisance et dons au gouvernement admissibles
Maximum que vous pouvez déduire
Vous pouvez déduire le moins élevé des montants suivants :
- le montant total des dons que vous avez faits en 1997 et des dons faits au cours des cinq années passées que vous n'avez pas déjà déduits (pour les dons autres que les dons en argent, consultez la brochure intitulée Les dons et l'impôt). Vous devez déclarer tout gain ou toute perte en capital sur un bien que vous avez donné ainsi que toute récupération d'amortissement.
Selon une modification qui est proposée, ce montant inclut les dons faits au Canada, à une province ou à un territoire en 1997 après le 18 février 1997 (à l'exception des dons qui ont fait l'objet d'une entente écrite datée d'avant le 19 février 1997). Demandez les dons non déduits faits au Canada, à une province ou à un territoire avant le 19 février 1997 (ou en 1997 après le 18 février 1997, s'ils ont fait l'objet d'une entente écrite datée d'avant le 19 février 1997) avec les dons de biens culturels ou écosensibles;
- selon une modification qui est proposée, 75 % de votre revenu net (ligne 236). Si vous avez fait des dons d'immobilisations (y compris des biens amortissables), votre limite pourrait être plus élevée. Consultez la brochure intitulée Les dons et l'impôt pour obtenir plus de précisions.
Dans le cas d'une personne décédée, le maximum est de 100 % du revenu net pour l'année du décès et pour l'année précédente.
Conseil
Vous pouvez déduire les dons que votre conjoint a faits et qu'il ne déduira pas.
Remarque
Si vous êtes membre d'un ordre religieux et que vous avez fait voeu de pauvreté perpétuelle, vous devez demander la déduction à la ligne 256.
Donataires reconnus
Pour avoir droit à la déduction, il faut que vous ayez fait des dons à l'un des organismes ou gouvernements suivants :
- un organisme de bienfaisance enregistré canadien;
- le Canada, une province ou un territoire;
- une association canadienne enregistrée de sport amateur;
- une université à l'étranger qui est visée par règlement;
- un organisme canadien sans but lucratif qui fournit exclusivement des logements à loyer modéré aux personnes âgées;
- une municipalité canadienne;
- un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts;
- l'Organisation des Nations Unies (ou une institution qui lui est reliée);
- une oeuvre de bienfaisance à l'étranger à laquelle le gouvernement du Canada a fait des dons en 1996 ou en 1997.
Remarque
Pour faire un don d'une somme d'argent directement au Compte de service et de réduction de la dette fédérale, envoyez votre don à l'ordre du Receveur général à l'adresse suivante : Place du Portage, Phase III, 11, rue Laurier, Hull QC K1A 0S5. Annexez une note demandant d'appliquer votre don à ce compte. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada vous émettra un reçu. Ces dons ne seront utilisés que pour la réduction de la dette publique.
Dons de titres non admissibles
Selon une modification qui est proposée, si vous avez fait un don de bienfaisance d'un titre non admissible, vous pourriez ne pas pouvoir déduire ce don. Pour obtenir des précisions, consultez la brochure intitulée Les dons et l'impôt.
Dons à des oeuvres de bienfaisance américaines
Si vous avez un revenu de source américaine, vous pouvez déduire les dons que vous avez faits à des oeuvres de bienfaisance américaines qui donneraient droit à une déduction dans une déclaration de revenus américaine.
Selon une modification qui est proposée, vous pouvez déduire le total de ces dons jusqu'à un maximum de 75 % de votre revenu net de source américaine inclus dans votre déclaration canadienne.
Si vous résidiez au Canada près de la frontière durant toute l'année, que vous faisiez la navette entre votre résidence et votre lieu d'emploi ou d'entreprise aux États-Unis et que votre revenu pour l'année provenait principalement de cet emploi ou de cette entreprise, vous pouvez déduire le total de ces dons selon les mêmes limites que vos autres dons, comme il est indiqué à la section «Maximum que vous pouvez déduire», à la page 45.
Report des dons
Vous pouvez demander une déduction moins élevée que le montant maximum admissible. Vous pourrez reporter les dons que vous n'aurez pas déduits sur une période ne dépassant pas cinq ans.
Dons de biens culturels ou écosensibles
Vous pouvez déduire le total des montants suivants :
- les dons non déduits faits au Canada, à une province ou à un territoire avant le 19 février 1997, ou faits en 1997 après le 18 février 1997, s'ils ont fait l'objet d'une entente écrite datée d'avant le 19 février 1997;
- la valeur des dons que vous avez faits, à un établissement canadien désigné, d'un bien certifié par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels (annexez à votre déclaration votre reçu officiel et le formulaire T871, Certificat fiscal visant des biens culturels, qui vous sera émis);
- la valeur des dons que vous avez faits après le 27 février 1995, au Canada, à une province, à un territoire, à une municipalité canadienne ou à un organisme de bienfaisance enregistré approuvé par le ministre de l'Environnement, d'un bien écosensible attesté par ce ministre comme étant important pour la préservation du patrimoine environnemental du Canada (annexez à votre déclaration votre reçu officiel et le certificat intitulé Attestation de don de terre écosensible qui vous sera émis).
Vous devez déclarer tout gain ou toute perte en capital sur un bien que vous avez donné. Pour obtenir plus de précisions, consultez le guide d'impôt intitulé Gains en capital.
Selon une modification qui est proposée, si vous avez fait un don d'une servitude ou d'une convention à l'égard d'une terre écosensible, le montant du don sera égal à la juste valeur marchande de la servitude ou de la convention ou, s'il est supérieur, au montant de la réduction de la juste valeur marchande de la terre en raison de la servitude ou de la convention.
Votre déduction pour ces dons n'est pas limitée à un pourcentage de votre revenu net, comme c'est le cas pour les dons de bienfaisance et les dons au gouvernement. Vous pouvez reporter toute partie inutilisée du don sur les cinq années suivantes. Pour obtenir plus de renseignements sur les dons, procurez-vous la brochure intitulée Les dons et l'impôt.
Voici comment déduire ces dons :
Vous pouvez déduire un crédit d'impôt fédéral de 17 % du montant de vos dons jusqu'à 200 $ et de 29 % du montant de vos dons qui dépasse 200 $. Ce crédit réduit votre impôt provincial ou territorial, ainsi que toute surtaxe fédérale, provinciale ou territoriale. Les résidents du Québec demandent leurs crédits provinciaux dans leur déclaration de revenus provinciale.
Remplissez l'annexe 9, Dons, pour calculer votre déduction et inscrivez le résultat à la ligne 349 de votre déclaration.
Pièces justificatives - Joignez à votre déclaration l'annexe 9 et vos pièces justificatives pour tous les dons déduits dans l'année. Vous n'avez pas à nous fournir les reçus officiels pour les dons qui figurent à la case 46 de votre feuillet T4, T4 Abrégé ou T4A, à la case 36 de votre feuillet T3 ou à la case 34 de votre feuillet T5013, ou qui vous sont attribués dans les états financiers que vous a remis une société de personnes. Si vous produisez votre déclaration par la TED (lisez la section «La production de votre déclaration», à la page 8), vous devez présenter toutes vos pièces justificatives au fournisseur du service TED. Dans ce cas, conservez-les pour pouvoir les fournir sur demande.
Les reçus peuvent être faits à votre nom ou à celui de votre conjoint. Nous n'acceptons pas, comme preuves de paiement, les photocopies (sauf si elles sont certifiées par l'émetteur), les chèques payés, les formulaires de dons, les talons de chèques, ni les reçus de carte de crédit. Si vous avez fourni un reçu avec la déclaration d'une année passée, annexez une note explicative précisant l'année de la déclaration.
Pour obtenir plus de précisions au sujet des dons, consultez le bulletin d'interprétation IT-110, Dons et reçus officiels de dons.
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