Séance de consultation sur les RPA - Questions de l'industrie Le 30 novembre 2005

Questions et réponses

  1. Supprimé
  2. Supprimé
  3. Cotisations excédentaires à un régime de pension agréé (RPA) - Traitement fiscal du remboursement pour l'employé ou l'employeur
  4. Supprimé
  5. Supprimé
  6. Supprimé
  7. Supprimé
  8. Supprimé
  9. Supprimé
  10. Régime désigné - Financement lors de cessation
  11. Supprimé
  12. Questions découlant du cas Monsanto
  13. Supprimé
  14. Supprimé
  15. Paragraphe 8303(6) du Règlement de l'impôt sur le revenu - Transferts admissibles à un régime réputé être agréé
  16. Versements non prévus - Surévaluation ou sous-évaluation des versements
  17. Supprimé
  18. Supprimé
  19. Supprimé
  20. Prestation additionnelle du Québec - Impôt différé pour le montant forfaitaire transféré
  21. Supprimé
  22. Questions découlant du cas Transamerica
  23. Hypothèses sur l'indexation prévues à l'alinéa 8515(7)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu
  24. Cotisations insuffisantes aux comptes à cotisations déterminées - Pertes de revenus

Question 3 - Cotisations excédentaires à un régime de pension agréé (RPA) - Traitement fiscal du remboursement pour l'employé ou l'employeur

À la détection et à la correction d'une erreur qui a entraîné des cotisations excédentaires à un régime de pension agréé (RPA), l'employeur ou l'employé est assujetti à une double imposition. Si l'administrateur du régime trouve une erreur qui a entraîné des cotisations excédentaires au régime, ne devrait il pas y avoir un mécanisme permettant de corriger l'erreur sans qu'il y ait double imposition? L'Agence du revenu du Canada (ARC) ne devrait elle pas encourager les administrateurs de régime à trouver et à corriger ces erreurs au lieu de pénaliser l'employeur ou l'employé?

Le document no 9719235 de l'ARC traite d'une position administrative au sujet du remboursement de cotisations excédentaires (non déductibles) versées à un RPA par erreur. Ce document est il toujours valide?

Réponse 3

Les renseignements sur la position de l'ARC concernant les cotisations des employés à un RPA figurent au numéro 11 du bulletin d'interprétation IT-167R6, Régimes de pension agréés - Cotisations des employés. Le point 11 du bulletin IT-167R6 énonce qu'en règle générale, si un employé reçoit un montant d'un RPA, ce montant doit être inclus dans son revenu même si l'employé n'a pas déduit les cotisations versées au régime parce qu'elles étaient supérieures au montant déductible permis en vertu du paragraphe 147.2(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le document no 9719235 porte sur le remboursement de cotisations non déductibles des employés versées à un RPA. Il confirme que les montants provenant d'un RPA sont imposables pour le bénéficiaire l'année où il les reçoit, conformément au sous alinéa 56(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu, même si ces montants n'étaient pas déductibles du revenu du cotisant. Ces montants sont déclarés sur un feuillet T4A et sont assujettis aux retenues à la source.

Cette position sera appliquée lorsque, dans le cadre de notre examen ou vérification, il est déterminé qu'une cotisation excédentaire a été versée. Dans ces cas-là, la cotisation excédentaire ne donnera droit à aucune déduction et l'employé devra déclarer le remboursement de cotisations dans son revenu.

Une exception s'appliquera lorsque la cotisation excédentaire (non déductible) d'un employé a été versée par erreur et que le problème est constaté par l'employeur ou l'administrateur du régime qui en informe la Direction des régimes enregistrés et prend les mesures nécessaires pour retirer la cotisation excédentaire dès que possible. Dans ces cas-là, nous appliquerons la position administrative élaborée par la Division des comptes de fiducie au sujet du remboursement de cotisations non déductibles. Le mode de traitement dans ces cas est décrit dans le document susmentionné.

Dans les cas où un employeur a versé une cotisation non déductible, le montant de la cotisation excédentaire doit être remboursé à l'employeur et inclus dans le calcul du revenu. Aucune autre position administrative n'existe dans ces cas. La déduction ne sera pas permise, et le remboursement des cotisations devra être inclus dans le calcul du revenu de l'année où le remboursement a été fait.

Selon le paragraphe 248(28) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les effets causés par le refus d'autoriser la déduction des cotisations et l'obligation de retirer le montant du régime et de l'inclure dans le revenu ne sont pas considérés comme une double imposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le document no 9605827 de la Direction des décisions de l'impôt.

Nous avons entamé des discussions avec le ministère des Finances afin de déterminer s'il existe une façon plus efficace de traiter les cas où des erreurs légitimes sont commises et sont corrigées simplement.

Pour en savoir plus, consultez la question 16 du forum 2008 des spécialistes des régimes de pension agréés et la question 4 du forum 2009 des spécialistes des régimes de pension agréés.

Mise à jour:

Le budget de 2013 propose des modifications au sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi qui fait en sorte d’exclure le montant du remboursement du revenu du contribuable si cette cotisation n’avait pas été déduite au moment du calcul du revenu du contribuable pour l’année ou l’année précédente. Dans la situation où la cotisation a été déduite par le contribuable, le montant doit être inclus dans le revenu du contribuable.

Cette modification est applicable à un remboursement de cotisations permis en vertu de l’alinéa 8502d) du Règlement, ou en vertu du nouveau paragraphe 147.1(19) de la Loi. Le paragraphe 147.1(19) s’applique aux cotisations versées par suite d’une erreur qui n’affectent pas l’agrément du régime.

La modification au sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi s’applique aux cotisations versées le ou après le 1er janvier 2014.

Question 10 - Régime désigné - Financement lors de cessation

Est-ce que l'ARC peut confirmer quel financement sera permis dans chacune des situations suivantes pour un « régime désigné » :

Si la réponse varie selon que le régime est un régime à participant unique ou non (ou dépend de tout autre facteur), veuillez également le confirmer.

Réponse 10

En ce qui concerne les trois situations présentées :

Pour un régime qui est partiellement liquidé conformément aux lois relatives aux normes applicables aux régimes de pension, le financement est permis seulement jusqu'à concurrence des plafonds prévus à l'article 8515 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement).

Pour un régime totalement liquidé conformément aux lois relatives aux normes applicables aux régimes de pension, la capitalisation de tout déficit est permise.

Lorsqu'un participant cesse son emploi et choisit un transfert de valeurs actualisées, le financement est permis seulement jusqu'à concurrence des plafonds prévus à l'article 8515 du Règlement. Veuillez noter que si le régime est un régime à participant unique, il s'agirait d'une liquidation totale, et la capitalisation serait permise à la retraite.

Question 12 - Questions découlant du cas Monsanto

La question suivante a été posée à la séance de consultation sur les RPA du 23 novembre 2004. Compte tenu de la récente décision rendue dans le cas Monsanto exigeant la distribution du surplus à la liquidation partielle d'un régime de pension agréé et compte tenu que, durant la période entre la date de la liquidation partielle et le règlement du cas Monsanto, le surplus dans le régime touché peut avoir été considérablement réduit, quelle est la position de la Direction des régimes enregistrés (DRE) dans l'éventualité où un employeur doit cotiser à un régime de pension agréé afin de rembourser la distribution requise du surplus?

La réponse de la DRE à la séance de consultation sur les RPA du 23 novembre 2004 est la suivante : la DRE a déclaré que des questions relatives au financement doivent être réglées avant que les paiements requis puissent être versés aux participants aux régimes touchés. La DRE et les Services juridiques collaborent actuellement avec la province de l'Ontario pour régler ces questions. Nous prévoyons que nous réglerons ces questions avant la fin de l'année et nous afficherons d'autres renseignements dans notre site Web lorsque nous les aurons.

Quelle est la situation sur ces discussions?

De plus, dans une situation comme celle du cas Monsanto, dès qu'il est déterminé que les participants au régime au moment d'une liquidation partielle ont droit à l'excédent, ce qui fait en sorte que ces fonds ne sont plus disponibles pour financer les prestations de pension, le répondant du régime peut il séparer ces fonds et préparer un nouveau rapport d'évaluation actuariel sans faire référence aux fonds distincts? Cette séparation des fonds et le rapport d'évaluation du financement peuvent ils être mis à jour rétroactivement si la liquidation partielle s'est produite au cours d'une année antérieure?

Réponse 12

Le surplus actuel de l'employeur participant provenant du régime doit être utilisé en totalité avant que toute autre cotisation supplémentaire soit permise pour financer le passif lié aux versements du surplus au cours d'une liquidation partielle à la suite du cas Monsanto.

La Commission des services financiers de l'Ontario traite actuellement les versements du surplus proposés découlant du cas Monsanto, au cas par cas.

Les questions de séparation du surplus et de déclaration rétroactive ne se posent pas parce que le surplus actuel de l'employeur participant provenant du régime doit être utilisé en totalité pour financer le passif lié aux versements du surplus au cours d'une liquidation partielle à la suite de la décision concernant le cas Monsanto.

Question 15 - Paragraphe 8303(6) du Règlement de l'impôt sur le revenu - Transferts admissibles à un régime réputé être agréé

Lorsqu'un participant à un régime de pension est âgé de 69 ans le 31 décembre et que le régime n'a pas été totalement agréé, comment un transfert admissible à un régime enregistré d'épargne retraite (REER) peut il être effectué au régime avant que le REER soit transféré à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)? L'ARC serait elle disposée à traiter en priorité le processus d'agrément pour de tels cas ou à permettre le transfert admissible avant l'agrément du régime de pension?

Réponse 15

Le paragraphe 146(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) prévoit le transfert d'un régime enregistré d'épargne retraite (REER) à un régime de pension agréé. Un régime de pension réputé agréé est considéré comme un régime de pension agréé (à l'exception de l'application des alinéas 60j) et 60j.2) et des paragraphes 147.3 et 147.4 de la Loi) conformément au paragraphe 147.1(3) de la Loi. Par conséquent, un transfert admissible de l'actif d'un REER effectué relativement à un fait lié aux services passés peut être fait à un régime de pension réputé agréé.

La définition d'un « transfert admissible » dans le Guide du facteur d'équivalence pour services passés (T4104) comprend une note qui explique qu'aucun transfert de fonds ne peut être effectué à un régime qui n'a pas été accepté aux fins d'agrément. On y recommande, en outre, de ne conclure aucune convention relative à un transfert admissible à un régime non agréé. Ces renseignements sont trompeurs et seront modifiés dans la prochaine version du guide. Il n'est donc pas nécessaire que l'ARC traite en priorité le processus d'agrément d'un nouveau régime aux fins d'un transfert admissible, car ce transfert est permis à un régime de pension réputé agréé.

Une autre option offerte au participant afin d'obtenir l'attestation du facteur d'équivalence pour services passés relativement à un fait lié aux services passés consiste à effectuer un retrait admissible de son REER conformément au paragraphe 8307(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement).

Lorsque la décision finale concernant la demande d'agrément du régime est le refus, les dispositions de la Loi devront s'appliquer si le régime n'a jamais été réputé agréé. Par conséquent, tous les montants transférés au régime qui se rapportent à un fait lié aux services passés ne seront plus considérés comme étant un transfert admissible, tel qu'il est indiqué au paragraphe 8303(6) du Règlement. Des facteurs d'équivalence pour services passés modifiés seront peut-être nécessaires.

De plus, le régime deviendra de nouveau une convention de retraite, et tous les biens détenus dans le cadre du régime seront assujettis aux lois applicables.

Question 16 - Versements non prévus - Surévaluation ou sous-évaluation des versements

Dans certaines circonstances, il n'est pas possible de débuter le versement des prestations de retraite à l'âge normal de la retraite, par exemple lorsque l'administrateur ne dispose pas de l'adresse postale actuelle du participant. De plus, en raison de la complexité touchant le calcul des prestations de la pension, des erreurs peuvent se produire. Dans de tels cas, un rajustement au versement des prestations peut-il être fait sans contrevenir à l'exigence des paiements périodiques égaux? Un versement de montants forfaitaires peut-il être fait pour les paiements manquants? Les paiements en trop de prestations peuvent-ils être remboursés au régime?

Réponse 16

Remarque : La DRE a apporté des modifications au processus d'approbation des paiements forfaitaires de rattrapage rétroactifs. Notre position sur les paiements forfaitaires de rattrapage rétroactifs se retrouve dans le bulletin Nouvelles no 09-1 ainsi que dans la Foire aux questions concernant l'allègement administratif de ce type de paiements.

Nous étudions actuellement la possibilité de rembourser au régime les paiements en trop de prestations de pension. D'autres informations sont à suivre.

Question 20 - Prestation additionnelle du Québec - Impôt différé pour le montant forfaitaire transféré

Le règlement pris en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec a récemment été modifié afin d'éliminer l'obligation de fournir des prestations additionnelles, à la cessation de la participation au régime, au moyen de prestations viagères additionnelles et permettre le paiement d'un montant forfaitaire.

L'exigence de la Direction des régimes enregistrés à l'égard d'un langage simple et précis (c. à d. préciser comment la valeur des nouvelles prestations à la cessation de participation est convertie en une prestation additionnelle sans calcul du facteur d'équivalence pour services passés) a-t-elle été assouplie ou éliminée?

Veuillez confirmer que le paiement d'un montant forfaitaire auquel a droit un participant en raison de la règle des prestations additionnelles du Québec peut être transféré en même temps que la valeur de rachat du droit aux prestations de base du participant selon une formule de l'impôt différé, dans la mesure où le montant total du transfert est inférieur à la limite de transfert applicable de l'article 8517 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) (c. à d. semblable à la méthode décrite dans le bulletin no 98-2, Traitement des cotisations excédentaires versées par un participant à un régime de pension agréé pour les cotisations des participants après 1990 en vertu de la règle de financement de 50 %).

Réponse 20

Si un régime de pension agréé est modifié de façon à y inclure les prestations additionnelles exigées en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec, les modalités du régime doivent préciser les majorations possibles qui sont permises en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Notre position indiquée à la question no 15 de la foire aux questions dans le site Web de l'Agence du revenu du Canada est toujours la même.

L'alinéa 8503(2)m) du Règlement permet le rachat des prestations du participant dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées. Le paiement ne peut dépasser la valeur actualisée des prestations du participant. L'alinéa 8503(2)m) permet de calculer la valeur actualisée comme si les prestations avaient été indexées. Si la valeur actualisée des prestations du participant, y compris les prestations de retraite additionnelles du Québec, est supérieure au montant prescrit, l'excédent doit être versé en argent comptant directement au participant. Seul le montant, jusqu'à concurrence du montant prescrit, peut être transféré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Question 22 - Questions découlant du cas Transamerica

Pour éviter un examen de chaque cas, la Direction des régimes enregistrés créera-t-elle une politique qui décrit les situations où les comptes distincts seraient permis accompagnés de conditions qui s'appliqueraient à ces circonstances?

Réponse 22

L'exigence de fonds distincts, ce qui se produit habituellement dans les cas d'acquisition, de vente ou de fusion, est un concept relativement nouveau, et les demandes d'autorisation de cette séparation ne sont accordées que sur le plan administratif, au cas par cas, car les fonds distincts ne sont par ailleurs pas permis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour qu'une demande soit examinée, notre politique actuelle exige une preuve écrite que l'organisme de réglementation provincial exige des comptes distincts dans ces circonstances particulières. Nous examinerons également ces demandes lorsqu'une ordonnance particulière exige la séparation des fonds.

Nous examinerons notre politique actuelle pour déterminer si nous pouvons simplifier nos processus.

Question 23 - Hypothèses sur l'indexation prévues à l'alinéa 8515(7)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu

Supposons un régime désigné où tous les participants sont des retraités (participants non limités au financement) et où le régime ne prévoit pas une indexation après la retraite.

Lorsque l'actuaire prépare les résultats de l'évaluation normale sans les hypothèses sur l'indexation, peut on les comparer à l'évaluation du financement maximal qui suppose une indexation après la retraite de l'indice des prix à la consommation (IPC) de 4 %? En fait, l'alinéa
8515(7)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) prévoit-il une indexation après la retraite de 4 % pour les évaluations de financement maximal, que les conditions du régime de pension agréé comportent ou pas des dispositions relatives à l'indexation après la retraite?

Réponse 23

Lorsqu'un régime, tel qu'il est agréé, ne prévoit aucune indexation des prestations après la retraite et qu'on calcule les cotisations qui pourraient être versées à un régime de pension agréé qui est un régime désigné en vertu de l'article 8515 du Règlement, l'hypothèse sur l'IPC est égale à 0 % pour les participants non limités au financement (p. ex. les retraités).

Il convient de noter qu'un régime qui ne vise que des retraités peut demander la renonciation du statut de régime désigné.

Question 24 - Cotisations insuffisantes aux comptes à cotisations déterminées - Pertes de revenus

Il arrive aussi parfois que des cotisations insuffisantes soient versées à un régime et que des montants supplémentaires doivent être versés aux comptes des participants. L'Agence du revenu du Canada (ARC) ne permet pas actuellement au répondant d'un régime d'inscrire les pertes de revenus de placement aux comptes des participants, même si ces montants auraient été des fonds à impôt différé si l'erreur ne s'était pas produite. L'ARC a-t-elle l'intention de modifier cette politique?

Réponse 24

Non, l'ARC ne prévoit pas de modification à cette politique. Si l'employeur souhaite recouvrer les pertes de revenus de placement, il peut augmenter les cotisations au régime pour les années subséquentes, sous réserve des plafonds annuels prévus aux paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

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