Forum 2008 des spécialistes des régimes de pension agréés Le 3 juin 2008

Questions et réponses

  1. Supprimé
  2. Supprimé
  3. Supprimé
  4. Supprimé
  5. Comptes distincts dans un fonds de pension
  6. Garantie de pension dans les calculs du facteur d'équivalence rectifié et du facteur d'équivalence pour services passés
  7. Application rétroactive de Monsanto
  8. Supprimé
  9. Supprimé
  10. Supprimé
  11. Supprimé
  12. Supprimé
  13. Modalités et responsabilités concernant un déficit lors de la cessation d'un régime à participant unique
  14. Supprimé
  15. Supprimé
  16. Position de l'Agence du revenu du Canada sur les cotisations excédentaires 

Question 5 - Comptes distincts dans un fonds de pension

Dans sa réponse à la question 22 de la Séance de consultation de 2005, la Direction des régimes enregistrés (DRE) a indiqué que la séparation des comptes à l'intérieur d'un régime de pension agréé ne sera permise que si elle est autorisée par l'organisme de réglementation provincial ou si elle fait suite à une ordonnance d'un tribunal.

Selon la position publiée de la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO), elle n'approuvera pas une fusion des éléments de l'actif de prestations déterminées, dans le cas d'un régime de pension en fiducie, à moins qu'il soit prouvé que cette fusion est permise selon les documents du régime. Pour ce faire, il faut effectuer un examen long et coûteux de tous les textes des régimes et des mécanismes de financement, y compris les régimes remplacés d'où proviennent les fonds. Toutefois, lorsque l'administrateur d'un régime veut volontairement séparer les éléments d'actif, la CSFO tarde à fournir une réponse écrite confirmant le besoin de séparation; et cette confirmation écrite, ou une ordonnance du tribunal, est ce qu'exige la DRE.

Dans la réponse à la question 22, on indique que la DRE examinera sa politique afin de déterminer si cette façon de procéder peut être simplifiée. Compte tenu de la position publiée de la CSFO sur la fusion des éléments de l'actif des régimes, ainsi que des coûts et du temps consacré à la préparation d'une demande de fusion, il est temps de faire un tel examen. La permission de séparer les éléments d'actif devrait être accordée dans toutes les fusions où un organisme de réglementation provincial a une position publiée semblable à celle de la CSFO.

Réponse 5

L'exigence de comptes distincts, qui se produit habituellement suite à une acquisition, une vente ou une fusion, est un phénomène relativement nouveau. Les demandes d'autorisation de séparation des éléments d'actif ne sont accordées que d'un point de vue administratif, et au cas par cas, car elles ne sont pas par ailleurs permises en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour qu'une demande soit examinée, notre politique actuelle exige une preuve écrite de l'exigence de comptes distincts de l'organisme de réglementation provincial dans les circonstances particulières. Nous examinerons également ces demandes dans le cas d'une ordonnance d'un tribunal.

Actuellement, nous ne prévoyons pas élargir les critères utilisés au moment du traitement de ces demandes. Par conséquent, une séparation volontaire des fonds n'est pas permise s'il n'y a pas d'exigence provinciale correspondante ou une ordonnance d'un tribunal dans les circonstances particulières. Nous continuerons toutefois à surveiller la nature et le nombre de ces cas. Lorsque nous aurons plus de situations réelles à étudier, nous envisagerons l'élaboration de nouvelles politiques et procédures, si cela est justifié.

Question 6 - Garantie de pension dans les calculs du facteur d'équivalence rectifié et du facteur d'équivalence pour services passés

Deux régimes de pension à prestations déterminées, le régime A et le régime B, sont offerts séparément par deux sociétés affiliées. La formule de rente viagère dans chaque régime est fondée sur les gains moyens de fin de carrière, avec une réduction pour le Régime de pensions du Canada (RPC). Le pourcentage de réduction pour le RPC dans le régime B est légèrement supérieur à celui du régime A, sinon les régimes et les formules sont identiques.

Les deux entreprises ont conclu une entente de réciprocité afin de faciliter la mutation des employés entre les employeurs. L'entente prévoit le transfert des services ouvrant droit à pension entre les régimes A et B, avec les conditions suivantes :

Le transfert de services postérieurs à 1989 d'un employé, du régime A au régime B dans le cadre d'un accord réciproque de transfert de pension, est un fait lié aux services passés qui requiert le calcul et la certification d'un facteur d'équivalence pour services passés (FESP).

Quelles sont les incidences sur le FESP ou le facteur d'équivalence rectifié (FER) dans cette situation?

Réponse 6

Voir le T4104 Guide du facteur d'équivalence pour services passés, 5.15 Méthode de calcul modifiée et le RC4137 Guide du facteur d'équivalence rectifié, 5.3 Disposition à prestations déterminées.

Question 7 - Application rétroactive de Monsanto

L'application rétroactive de l'affaire Monsanto requerra le versement du surplus de régimes qui n'ont pas actuellement de surplus ou qui ont un surplus insuffisant. La Direction des régimes enregistrés permettra-t-elle le versement de montants supplémentaires au régime de manière à ce que ces montants puissent être redistribués au moyen de prestations améliorées ou de versements de montants forfaitaires? Prenez en compte les scénarios de rechange suivants :

Réponse 7

Comme nous l'avons indiqué dans notre réponse à la question 12 de la Séance de consultation de 2005, tout surplus actuel provenant d'un régime de pension à prestations déterminées doit, dans son ensemble, être entièrement utilisé avant que toute autre cotisation supplémentaire ne soit permise pour financer la dette des versements du surplus lors d'une cessation partielle suite à l'affaire Monsanto.

Par exemple, une exigence de 6 000 000 $ avec un surplus de seulement 5 000 000 $ entraînerait le besoin de demander un financement de 1 000 000 $. Si le surplus était de 5 000 000 $ mais que l'exigence était seulement de 4 000 000 $, alors il n'y aurait aucune nécessité de demander des fonds supplémentaires.

Lorsqu'aucune ordonnance n'a été émise, il doit y avoir une preuve écrite de la Commission des services financiers de l'Ontario selon laquelle la situation du régime est semblable à celle de l'affaire Monsanto. Si le surplus est versé au moyen de prestations améliorées, une modification au régime est nécessaire.

Question 13 - Modalités et responsabilités concernant un déficit lors de la cessation d'un régime à participant unique

Le texte d'un régime de pension agréé pour une personne rattachée (p. ex. un régime à participant unique (RPU) peut-il prévoir une réduction des rentes dans le cas de déficit lors de la cessation du régime? Peut-on limiter la responsabilité de l'employeur quant à un déficit lors de la cessation du régime?

Réponse 13

Voir le manuel technique des RPA, 5.1 147.4(1) – Contrat de rente acquis dans le cadre d’un RPA et la nouvelle no 16-3, Transferts provenant d’un régime de retraite individuel sous-capitalisé.

Question 16 - Position de l'Agence du revenu du Canada sur les cotisations excédentaires

Pour faire suite à la question 3 de la Séance de consultation de 2005 et à la réponse qui s'y rapporte, on nous a indiqué que l'Agence du revenu du Canada a retiré le document 9719235 de la Direction des décisions de l'impôt ainsi que sa position sur le remboursement des cotisations excédentaires des employés. Par conséquent, il semblerait que la réponse à la question 3 n'est plus exacte. Veuillez mettre à jour la réponse à la question 3.

Réponse 16

Voir le manuel technique des RPA, 2.18 147.1(19) - Erreur raisonnable et 8.4 8502d) – Éléments attribuables.

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