Agriculture et horticulture
Introduction
Cet article fournit des renseignements sur les facteurs que l'Agence du revenu du Canada (ARC) prend en considération pour établir si l'emploi d'un travailleur dans le domaine de l'agriculture ou de l'horticulture ouvre droit à pension et/ou est assurable en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) et de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE).
Responsabilités de l'employeur
Chaque employeur est tenu par la loi de déduire les cotisations au RPC et à l'assurance-emploi (AE) sur la plupart des montants qu'il paie à ses employés. L'employeur doit ensuite verser ces montants à l'ARC avec sa part des cotisations au RPC et à l'AE. Pour en savoir plus sur les responsabilités et obligations de l'employeur, rendez-vous à la page Retenues sur la paie.
Explications
En général, les travailleurs agricoles sont des personnes engagées dans le domaine de l'agriculture, ce qui comprend :
- le défrichement, la culture du sol ou la conservation du sol;
- la production ou la récolte de la plupart des produits agricoles, par exemple les baies sauvages, le miel, les oeufs, de même que les produits laitiers et de l'érable;
- la reproduction ou l'élevage de la majorité du bétail;
- la mise en vente ou la vente, l'exposition, l'annonce, l'assemblage, la congélation, l'entreposage, le classement, la transformation, la préparation, l'emballage et le transport des produits agricoles lorsque ces activités se rattachent aux activités agricoles décrites ci-dessus.
Les travailleurs du secteur horticole sont des personnes engagées dans :
- la reproduction, la production, la culture ou la cueillette des légumes, des fleurs, des arbustes ou d'herbe à gazon et de graines, de jeunes plants, de greffes ou de boutures;
- le jardinage paysager.
Les travailleurs qui se livrent à l'aquaculture (la culture des plantes ou des animaux aquatiques), à la sylviculture (la culture des arbres), la viticulture (la culture des vignes) ne sont pas des travailleurs dans le domaine de l'agriculture ou de l'horticulture.
Employé ou travailleur indépendant?
Pour établir si une personne est un employé ou un travailleur indépendant, l'ARC analyse la relation de travail factuelle qui existe entre ce travailleur et le payeur. Pour obtenir des renseignements généraux, consultez le guide RC4110, Employé ou travailleur indépendant?
Si le travailleur est un travailleur indépendant, l’emploi n’ouvre pas droit à pension et n’est pas assurable. Par conséquent, le reste du présent article ne s’appliquera pas à l’emploi en question. Tous les travailleurs indépendants paient les cotisations au RPC au moment où ils produisent leur déclaration de revenus et peuvent choisir de s’inscrire au programme d’AE pour les travailleurs indépendants. Pour en savoir plus, veuillez lire Responsabilités, avantages et droits des employés et travailleurs indépendants.
Si, par contre, il est établi que le travailleur est un employé, lisez les renseignements qui suivent afin d'établir si l'emploi ouvre droit à pension et/ou est assurable.
L'emploi ouvre-t-il droit à pension et est-il assurable?
Un employé dans le domaine de l'agriculture ou de l'horticulture occupe un emploi ouvrant droit à pension et/ou assurable en vertu du RPC et de la LAE.
Par contre, un employé dans le domaine de l'agriculture ou de l'horticulture n'occupe pas un emploi ouvrant droit à pension et/ou assurable lorsque l'emploi satisfait aux conditions énoncées dans les Règlements sur le RPC et sur l'AE. Ces conditions sont expliquées en détail dans les sections suivantes :
Les conditions qui font que l'emploi est excepté des emplois ouvrant droit à pension
L'emploi d'un travailleur dans le domaine de l'agriculture ou de l'horticulture n'ouvre pas droit à pension si l'une des conditions suivantes s'applique :
- L'employeur verse à l'employé moins de 250 $ à titre de rémunération en espècesNote de bas de page 1 dans la même année civile;
- L'employeur verse à l'employé une rémunération en espèces pour une durée de moins de 25 jours de travail dans une année civile. Les 25 jours de travail n'ont pas à être consécutifs, mais doivent être dans la même année civile, et l'emploi doit s'exercer au service du même employeur. De plus, des périodes d'emploi auprès du même employeur peuvent être combinées afin de respecter l'exigence des 25 jours à condition que les périodes soient comprises dans la même année civile.
Si aucune de ces conditions ne s'applique, l'emploi ouvre droit à pension à compter de la première journée de travail.
Par contre, le travailleur peut choisir de payer des cotisations au RPC sur ces gains lorsque certaines conditions sont réunies. Pour en savoir plus, consultez le formulaire CPT20, Choix de verser des cotisations au Régime de pensions du Canada.
Exemples d'emplois exceptés :
- Bert a travaillé pendant une période de 25 jours et a reçu un chèque de 249 $. La première condition s'applique, puisque Bert a reçu moins de 250 $ à titre de rémunération en espèces.
- Nancy a travaillé pendant une période de 25 jours et a reçu un chèque de 100 $ et trois cordes de bois d'une valeur de 75 $ par corde pour un total de 325 $. La première condition s'applique, car, bien que le montant dépasse 250 $, la valeur des cordes de bois n'est pas considérée comme une « rémunération en espèces ».
- Paul a travaillé pendant une période de 24 jours et a reçu un chèque de 500 $. La deuxième condition s'applique parce que Paul a reçu une rémunération en espèces pour moins de 25 jours de travail au cours d'une année civile.
Dans les trois cas énoncés ci-dessus, l'emploi n'ouvre pas droit à pension parce que l'une des conditions s'applique.
Les conditions qui excluent l'emploi d'un emploi assurable
L'emploi d'un employé dans le domaine de l'agriculture ou de l'horticulture n'est pas assurable si l'une des conditions suivantes s'applique :
- l'employé travaille pendant moins de sept jours au cours d'une année civile. Les sept jours n'ont pas à être consécutifs, mais ils doivent être dans la même année civile et pour le même employeur. Des périodes d'emploi auprès du même employeur peuvent être combinées afin de respecter l'exigence des sept jours, à condition que les périodes soient comprises dans la même année civile;
- l'employé travaille pendant sept jours ou plus au cours d'une année civile, et n'est aucunement rétribué en espècesNote de bas de page 2 par l'employeur pour cet emploi (par exemple, l'employé pourrait être payé en nature - c'est-à-dire qu'il serait seulement logé et nourri, ou qu'il recevrait seulement des marchandises).
Si aucune de ces conditions ne s'applique, l'emploi est assurable à compter de la première journée de travail.
Exemples d'emplois exclus :
- Bert a travaillé pendant une période de six jours et a reçu un chèque de 500 $. La première condition s'applique parce que Bert a travaillé pendant moins de sept jours durant l'année.
- Susan a travaillé pendant une période de huit jours. En échange de ses services, elle a reçu six cordes de bois d'une valeur de 70 $ la corde. La deuxième condition s'applique parce qu'elle n'a pas reçu une rétribution en espèces pour ses huit jours de travail. Les cordes de bois ne sont pas considérées comme une rétribution en espèces.
Dans les deux cas, l'emploi n'est pas assurable parce que l'une des conditions s'applique.
Comment demander une décision
En cas de doute, un employeur ou un travailleur peut demander à l'ARC de rendre une décision sur le statut d'un travailleur. Pour en savoir plus sur ce processus de décision, lisez Comment obtenir une décision aux fins du RPC/AE.
Pour connaître les incidences possibles d’une décision aux fins du RPC/AE, allez à Avez-vous reçu une décision aux fins du RPC/AE?
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus, communiquez avec le service des demandes de renseignements des entreprises, au 1-800-959-7775.
Renvois aux dispositions législatives
- Paragraphe 13(3) du Régime de pensions du Canada
- Alinéa 6(2)a) du Régime de pensions du Canada
- Article 29 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada
- Paragraphe 2(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada
- Alinéas 5(2)h) et 5(6)e) de la Loi sur l'assurance-emploi
- Paragraphes 9(1) et 9(2) du Règlement sur l'assurance-emploi
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