Catégories de biens amortissables
Pour calculer votre déduction pour amortissement (DPA), utilisez le formulaire qui s'applique à votre entreprise :
Catégories de déduction pour amortissement
Sur cette page, nous traitons des catégories de biens amortissables principales et de leurs taux. Vous trouverez la plupart des catégories et leurs taux correspondants à Catégories aux fins de la déduction pour amortissement (DPA) :
- Catégorie 1 (4 %)
- Catégorie 3 (5 %)
- Catégorie 6 (10 %)
- Catégorie 8 (20 %)
- Catégorie 10 (30 %)
- Catégorie 10.1 (30 %)
- Catégorie 12 (100 %)
- Catégorie 14
- Catégorie 14.1 (5 %)
- Catégorie 16 (40 %)
- Catégorie 43 (30 %)
- Catégorie 43.1 (30 %) et catégorie 43.2 (50 %)
- Catégorie 44 (25 %)
- Catégorie 45 (45 %)
- Catégorie 46 (30 %)
- Catégorie 50 (55 %)
- Catégorie 52 (100 %)
- Catégorie 53 (50 %)
- Catégorie 54 (30 %) et catégorie 55 (40 %)
- Catégorie 56 (30 %)
- Taux spéciaux pour certains bateaux de pêche
Catégorie 1 (4 %)
Votre bâtiment peut faire partie de la catégorie 1, 3 ou 6, selon les matériaux de construction utilisés et la date où vous l'avez acquis. Ces catégories comprennent aussi les éléments qui composent le bâtiment, comme :
- l'installation électrique;
- les appareils d'éclairage;
- la plomberie;
- les installations d'extinction automatique d'incendie;
- le matériel de chauffage;
- le matériel de climatisation, sauf les climatiseurs de fenêtre;
- les ascenseurs;
- les escaliers roulants.
Remarque
Les terrains ne sont pas des biens amortissables. Dans les sections A et C, tenez compte seulement de la partie du prix d'achat total que vous avez payée pour le bâtiment. Inscrivez à la ligne 9923 de la section F le coût des acquisitions de terrains en 2023.
La plupart des bâtiments que vous avez acquis après 1987 font partie de la catégorie 1, sauf s'ils font clairement partie d'une autre catégorie. Par ailleurs, vous devez inclure dans la catégorie 1 certains ajouts ou certaines modifications que vous avez apportés à des biens de la catégorie 1 ainsi qu'à certains biens d'une autre catégorie après 1987.
Le taux de DPA pour les bâtiments non résidentiels admissibles acquis après le 18 mars 2007 et servant à la fabrication ou à la transformation au Canada de produits destinés à la vente ou à la location inclut un montant additionnel de 6 % pour un taux total de 10 %. Le taux de DPA pour les autres bâtiments non résidentiels admissibles inclut un montant additionnel de 2 % pour un total de 6 %.
Pour avoir droit à l'une des déductions supplémentaires, vous devez choisir de placer un bâtiment dans une catégorie distincte. Pour faire ce choix, vous devez inclure une lettre avec votre déclaration de revenus dans l'année où vous avez acquis le bâtiment. Si vous ne faites pas ce choix, le taux de DPA actuel de 4 % s'appliquera au bâtiment.
Ces déductions concernent des bâtiments acquis après le 18 mars 2007 (y compris les bâtiments neufs dont une partie est acquise par un contribuable après le 18 mars 2007, si le bâtiment était en construction le 19 mars 2007) et qui n'ont pas été utilisés ou acquis pour une utilisation avant le 19 mars 2007.
Pour avoir droit à une déduction supplémentaire de 6 %, au moins 90 % du bâtiment (mesuré en pieds carrés) doit servir aux fins désignées au Canada à la fin de l'année d'imposition. Les bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation qui ne répondent pas à l'exigence d'utilisation d'au moins 90 % de leur superficie donneront droit à la déduction supplémentaire de 2 % si au moins 90 % du bâtiment sert à des fins non résidentielles au Canada à la fin de l'année d'imposition.
Catégorie 3 (5 %)
La plupart des bâtiments que vous avez acquis avant 1988 font partie de la catégorie 3 ou de la catégorie 6.
Si vous avez acquis avant 1990 un bâtiment que vous ne pouvez pas inclure dans la catégorie 6, vous pouvez l'inclure dans la catégorie 3 à un taux de DPA de 5 % si l'une des conditions suivantes s'applique à vous :
- vous avez acquis le bâtiment selon une entente écrite conclue avant le 18 juin 1987;
- le bâtiment était en voie de construction par vous ou pour vous le 18 juin 1987.
Incluez dans la catégorie 3 le coût des ajouts et des modifications que vous avez faits après 1987 à des bâtiments de la catégorie 3 qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
- 500 000 $;
- 25 % du coût en capital du bâtiment (y compris les ajouts ou les modifications apportés au bâtiment inclus dans les catégories 3, 6 ou 20 avant 1988).
Incluez dans la catégorie 1 la partie du coût des ajouts ou des modifications qui dépasse le moins élevé des deux montants ci-dessus.
Catégorie 6 (10 %)
Incluez un bâtiment dans la catégorie 6 à un taux de DPA de 10 % si le bâtiment est construit en bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée ou en métal ondulé. De plus, le bâtiment doit remplir une des conditions suivantes :
- vous l'avez acquis avant 1979;
- il est utilisé pour produire un revenu d'agriculture ou de pêche;
- il n'a aucune semelle ni autre appui en fondation sous le niveau du sol.
Si l'une de ces conditions s'y applique, incluez dans la catégorie 6 le coût total des ajouts et des modifications apportés au bâtiment.
Si aucune de ces conditions ne s'y applique, vous pouvez tout de même inclure le bâtiment dans la catégorie 6 si une des conditions suivantes s'applique :
- vous avez acquis le bâtiment selon une entente écrite conclue avant 1979 et l'installation d'une semelle ou d'un autre genre d'appui en fondation a commencé avant 1979;
- vous avez commencé la construction du bâtiment avant 1979 (ou elle a été commencée selon les conditions d'une entente écrite que vous avez conclue avant 1979) et l'installation de la semelle du bâtiment ou d'un autre genre d'appui en fondation a commencé avant 1979.
Incluez aussi dans la catégorie 6 certaines clôtures et serres.
Pour les ajouts ou les modifications apportés à un tel bâtiment :
- ajoutez à la catégorie 6 la première tranche de 100 000 $ pour les ajouts ou les modifications apportés après 1978;
- ajoutez ce qui suit à la catégorie 3 :
- la partie du coût de tous les ajouts ou de toutes les modifications apportés après 1978 et avant 1988 qui dépasse 100 000 $;
- la partie du coût des ajouts ou des modifications apportés après 1987 qui dépasse 100 000 $, jusqu'au moins élevé des montants suivants : 500 000 $ ou 25 % du coût en capital du bâtiment;
- ajoutez à la catégorie 1 la partie du coût des ajouts ou des modifications qui dépasse ces limites.
Catégorie 8 (20 %)
La catégorie 8 comprend certains biens qui ne font pas partie des autres catégories. Les biens de cette catégorie sont soumis à un taux de DPA de 20 %. Ces biens comprennent du mobilier, des appareils ménagers, des outils de 500 $ ou plus par outil, des installations fixes, des machines, des affiches publicitaires extérieures, du matériel de réfrigération et d'autres matériels que vous utilisez dans votre entreprise.
Incluez aussi les photocopieurs et le matériel de communication électronique comme les télécopieurs et l'équipement téléphonique électronique dans la catégorie 8.
Remarque
Si ce matériel a coûté 1 000 $ ou plus, vous pouvez choisir de l'inclure dans une catégorie distincte. Le taux de DPA ne change pas, mais ce choix vous permet de calculer une DPA distincte pour une période de cinq ans. De cette manière, lorsque vous aurez disposé de tous les biens de la catégorie, vous pouvez entièrement déduire la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) des biens à titre de perte finale. Vous devrez transférer toute FNACC détenue à la fin de la cinquième année pour cette catégorie à la catégorie où vous l'auriez normalement inscrite. Pour exercer ce choix, vous devez joindre une lettre à votre déclaration de revenus pour l'année d'imposition où vous avez acquis les biens.
Incluez le matériel d'infrastructure de réseaux de données et les logiciels de systèmes connexes acquis avant le 23 mars 2004 dans la catégorie 8. S'ils sont acquis après le 22 mars 2004, incluez-les dans la catégorie 46.
Incluez les bâtiments servant à l'entreposage de fruits ou de légumes frais à une température contrôlée, par ou pour les personnes qui les ont cultivés, dans la catégorie 8 au lieu des catégories 1, 3 ou 6. Incluez aussi, dans la catégorie 8, les bâtiments servant à l'ensilage.
Catégorie 10 (30 %)
Incluez le matériel électronique universel de traitement de l'information (communément appelé « matériel ») et les logiciels de systèmes connexes, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l'information, dans la catégorie 10 à un taux de 30 % si vous l'avez acquis :
- avant le 23 mars 2004;
- après le 22 mars 2004 et avant 2005, et que vous avez fait un choix.
Incluez aussi dans la catégorie 10 les véhicules à moteur et certaines voitures de tourisme.
Incluez vos voitures de tourisme dans la catégorie 10, sauf si elles remplissent les conditions de la catégorie 10.1.
Les véhicules zéro émission admissibles sont inclus dans la catégorie 54.
Vous trouverez une définition de véhicule à moteur, de voiture de tourisme et de véhicule zéro émission à Types de véhicule.
Catégorie 10.1 (30 %)
Votre voiture de tourisme peut appartenir à la catégorie 10 ou à la catégorie 10.1. Afin de déterminer la catégorie à laquelle votre voiture appartient, vous devez utiliser le prix de la voiture avant d'y ajouter la TPS/TVH ou la TVP.
Incluez votre voiture de tourisme dans la catégorie 10.1 si vous l'avez achetée en 2023 et qu'elle a coûté plus de 36 000 $ avant taxes. Indiquez chaque voiture de la catégorie 10.1 séparément.
Les limites du coût en capital d'une voiture de tourisme de la catégorie 10.1 sont les suivantes : 30 000 $ pour les voitures acquises avant 2022, 34 000 $ pour les voitures acquises en 2022 et 36 000 $ pour les voitures acquises en 2023, plus la TPS/TVH ou la TVP.
Remarque
Utilisez le taux de la TPS de 5 % et le taux de la TVP en vigueur dans votre province ou territoire. Si votre province est l'une des provinces participantes, utilisez le taux de la TVH en vigueur.
Exemple
Jean-François exploite une entreprise. Le 21 juin 2023, il a acheté deux voitures de tourisme qu'il utilise pour son entreprise. Le taux de la TVP dans sa province est de 8 %. Jean-François a inscrit les renseignements suivants pour 2023 :
Voiture | Coût | TPS | TVP | Total |
---|---|---|---|---|
Numéro 1 | 37 000 $ | 1 850 $ | 2 960 $ | 41 810 $ |
Numéro 2 | 28 000 $ | 1 400 $ | 2 240 $ | 31 640 $ |
La voiture 1 appartient à la catégorie 10.1 parce que Jean-François l'a achetée en 2023 et qu'elle lui a coûté plus de 36 000 $. Avant d'inscrire le coût de la voiture dans la colonne 3 de la section B, il doit calculer la TPS et la TVP qu'il aurait payées sur 36 000 $ de la façon suivante :
TPS : 36 000 $ × 5 % = 1 800 $;
TVP : 36 000 $ × 8 % = 2 880 $.
Par conséquent, le coût en capital que Jean-François inscrit dans la colonne 3 de la section B pour cette voiture est de 40 680 $ (36 000 $ + 1 800 $ + 2 880 $).
La voiture 2 appartient à la catégorie 10 parce que Jean-François l'a achetée en 2023 et que son coût ne dépasse pas 36 000 $.
Le coût en capital que Jean-François inscrit dans la colonne 3 de la section B pour cette voiture est de 31 640 $ (28 000 $ + 1 400 $ + 2 240 $).
Selon les règles de passation en charges immédiate, si une voiture de tourisme acquise après le 18 avril 2021 fait l'objet d'une disposition à une personne ou à une société de personnes avec laquelle vous n'avez aucun lien de dépendance et que son coût dépasse le montant prescrit (30 000 $ pour les voitures acquises après 2000 et avant le 1er janvier 2022 ou de 34 000 $ pour les voitures acquises après le 31 décembre 2021 et avant le 1er janvier 2023 ou 36 000 $ pour les voitures acquises après le 31 décembre 2022), le produit de disposition sera ajusté en fonction du facteur correspondant au montant prescrit en proportion du coût réel de la voiture.
Les véhicules zéro émission admissibles sont inclus dans la catégorie 54.
Catégorie 12 (100 %)
La catégorie 12 comprend des biens tels que les outils, les instruments médicaux ou dentaires et les ustensiles de cuisine qui coûtent moins de 500 $ et qui ont été acquis le 2 mai 2006 ou après.
La catégorie 12 comprend la porcelaine, les couverts, le linge et les uniformes. Elle comprend aussi les vidéocassettes, vidéodisques laser ou vidéodisques numériques qui sont loués et dont la période de location par personne ne dépasse pas 7 jours par période de 30 jours.
La plupart des petits outils faisant partie de la catégorie 12 ne sont pas soumis à la règle de la demi-année. Vous pouvez les déduire en entier dans l'année de l'achat. Si un outil coûte 500 $ ou plus, vous devez l'inclure dans la catégorie 8 à un taux de DPA de 20 %.
Parmi les petits outils qui sont soumis à la règle de la demi-année, on retrouve les matrices, les gabarits, les modèles, les moules et les formes à chaussure ainsi que les dispositifs de coupage ou de façonnage d'une machine.
Incluez dans la catégorie 12 à un taux de 100 % les logiciels autres que les logiciels de systèmes. Les logiciels de la catégorie 12 sont soumis à la règle de la demi-année.
Les dispositifs de communication électronique et le matériel électronique de traitement des données ne font pas partie des outils admissibles dans cette catégorie.
Catégorie 14
La catégorie 14 comprend les brevets, les franchises, les concessions ou les permis de durée limitée. La DPA se limite au moins élevé des montants suivants :
- le total du coût en capital de chaque bien réparti sur la durée de vie du bien;
- la FNACC du bien compris dans la catégorie à la fin de l'exercice.
Catégorie 14.1 (5 %)
À compter du 1er janvier 2017, incluez dans la catégorie 14.1 un bien qui est :
- un achalandage;
- une immobilisation admissible immédiatement avant le 1er janvier 2017 et qui a été acquise au début de cette journée;
- acquis après 2016, autre que les biens suivants :
- un bien matériel ou corporel;
- un bien qui n'est pas acquis en vue de tirer ou de produire un revenu d'une entreprise;
- un bien pour lequel tout montant est déductible (autrement qu'à la suite de l'inclusion dans la catégorie 14.1) en calculant le revenu de l'entreprise;
- un droit relatif à une fiducie;
- une participation dans une société de personnes;
- une action, une obligation, une créance hypothécaire, un billet à ordre, une lettre de change ou tout autre bien semblable;
- une participation dans un bien décrit dans l'une des sous-puces précédentes, ou, dans le cadre du droit civil, un droit au bien, ou un droit d'acquérir ce bien.
Les contingents de production de lait et d'œufs sont des exemples de tels biens pour le revenu d'agriculture.
Les franchises, les concessions et les licences pour une période illimitée sont des exemples de tels biens pour le revenu d'entreprise, de profession libérale ou de pêche.
Les biens qui sont inclus dans la catégorie 14.1 et qui sont acquis après 2016 seront inclus dans cette catégorie à un taux d'inclusion de 100 % et à un taux de DPA de 5 % en utilisant la base du solde dégressif et les règles de la DPA devraient normalement s'y appliquer.
Pour les années d'imposition qui se terminent avant 2027, les biens inclus dans la catégorie 14.1 qui ont été acquis avant le 1er janvier 2017 seront amortissables à un taux de DPA de 7 % au lieu de 5 %. Les règles transitoires s'appliqueront.
Remarque
Les biens de la catégorie 14.1 sont exclus de la définition des immobilisations aux fins de la TPS/TVH.
Catégorie 16 (40 %)
Incluez dans la catégorie 16 :
- les taxis acquis après le 25 mai 1976;
- les véhicules acquis après le 12 novembre 1981 utilisés dans une entreprise de location à la journée;
- les jeux vidéo ou billards électriques actionnés par des pièces de monnaie achetés après le 15 février 1984;
- les camions ou tracteurs de transport de marchandises acquis après le 6 décembre 1991 et dont le poids nominal brut dépasse 11 788 kilogrammes.
Les véhicules zéro émission admissibles sont inclus dans la catégorie 55.
Catégorie 43 (30 %)
Incluez dans la catégorie 43 à un taux de DPA de 30 % la machinerie et l'équipement admissibles servant principalement à la fabrication ou à la transformation au Canada de marchandise en vue de la vente ou de la location, et qui ne sont pas compris dans la catégorie 29 ou 53.
Vous pouvez choisir d'inclure ces biens dans une catégorie distincte. Pour faire ce choix, joignez une lettre à votre déclaration de revenus pour l'année d'imposition où vous avez acquis les biens. Pour en savoir plus au sujet du choix de catégorie distincte, lisez Catégorie 8 (20 %).
Catégorie 43.1 (30 %) et catégorie 43.2 (50 %)
Incluez dans la catégorie 43.1 à un taux de DPA de 30 % les bornes de recharge pour véhicules électriques réglées pour fournir plus que 10 kilowatts, mais moins de 90 kilowatts de puissance continue. Cette catégorie inclut les biens acquis après le 21 mars 2016 et qui n'ont pas été utilisés ou acquis pour être mis en service avant le 22 mars 2016.
La catégorie 43.1 comprend également le matériel de récupération de chaleur géothermique acquis après le 21 mars 2017 qui sert principalement à extraire de la chaleur pour la vendre. L'équipement géothermique peut également être admissible à la DPA accélérée.
Incluez dans la catégorie 43.2 à un taux de DPA de 50 % les bornes de recharge pour véhicules électriques réglées pour fournir 90 kilowatts et plus de puissance continue. Cette catégorie inclut les biens acquis après le 21 mars 2016 et qui n'ont pas été utilisés ou acquis pour être mis en service avant le 22 mars 2016.
Remarque
Pour appuyer l'investissement dans les technologies propres, les catégories de DPA 43.1 et 43.2 sont élargies pour :
- inclure de nouveaux types de bien (par exemple, les biens destinés au stockage d'énergie hydroélectrique par pompage);
- élargir l'admissibilité de certains types de bien actuels (par exemple, les systèmes de thermopompes géothermiques).
Cela inclut les biens qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service après le 18 avril 2021 et qui n'ont pas été utilisés ni acquis pour utilisation avant le 19 avril 2021.
De plus, l'admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 de certains biens qui produisent de l'énergie électrique au moyen de combustibles fossiles ou de combustibles résiduaires à faible rendement qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service après 2024 est restreinte en :
- retirant certains biens qui sont actuellement inclus dans ces catégories (par exemple, les systèmes de cogénération à base de combustibles fossiles);
- limitant l'admissibilité d'autres biens en imposant des niveaux de rendement thermique (par exemple, le matériel de production de gaz de gazéification).
Les catégories 43.1 et 43.2 incluent désormais les thermopompes à air utilisées principalement pour chauffer des locaux ou de l'eau. Cela s'applique aux biens que vous avez acquis après le 6 avril 2022 et qui n'ont pas été utilisés ni acquis pour utilisation avant le 7 avril 2022.
Ces biens peuvent bénéficier de la DPA bonifiée pour la première année, laquelle permet actuellement de passer le coût du bien en charges intégrales dans l'année d'acquisition. La DPA bonifiée sera éliminée progressivement pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023 et avant 2028.
Pour en savoir plus sur la DPA bonifiée pour la première année, allez à Incitatif à l'investissement accéléré.
Catégorie 44 (25 %)
Incluez dans la catégorie 44 les brevets ou une licence permettant d'utiliser un brevet d'une durée limitée ou non qui ont été acquis après le 26 avril 1993. Cependant, vous pouvez choisir de ne pas inclure ce type de bien dans la catégorie 44 en joignant une lettre à votre déclaration pour l'année où vous avez acquis le bien. Dans la lettre, indiquez le bien que vous ne voulez pas inclure dans la catégorie 44. Le bien que vous choisissez de ne pas inclure dans la catégorie 44 sera plutôt inclus dans la catégorie 14 s'il a une durée limitée. S'il n'a pas une durée limitée, il pourrait être considéré comme une immobilisation admissible (si vous l'avez acquis avant 2017) ou être inclus dans la catégorie 14.1 (si vous l'avez acquis après 2016).
Catégorie 45 (45 %)
Incluez le matériel électronique universel de traitement de l'information (communément appelé « matériel ») et les logiciels de systèmes connexes, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l'information, dans la catégorie 45 si vous avez acquis ces biens après le 22 mars 2004 et avant le 19 mars 2007. Les biens de cette catégorie sont soumis à un taux de DPA de 45 %.
Remarque
Si vous avez acquis ces biens avant 2005 et que vous avez fait le choix prévu à la catégorie 8 de les inclure dans une catégorie distincte, comme il est mentionné dans la remarque de Catégorie 8 (20 %), les biens ne sont pas admissibles au taux de DPA de 45 %.
Catégorie 46 (30 %)
Incluez le matériel d'infrastructure de réseaux de données et les logiciels de systèmes connexes dans la catégorie 46 si vous avez acquis ces biens après le 22 mars 2004. Les biens de cette catégorie sont soumis à un taux de DPA de 30 %. Si les biens ont été acquis avant le 23 mars 2004, incluez-les dans la catégorie 8.
Catégorie 50 (55 %)
Incluez dans la catégorie 50 à un taux de DPA de 55 % les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont du matériel électronique universel de traitement de l'information et des logiciels de système pour ce matériel, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l'information.
N'incluez pas des biens qui ont été inclus dans la catégorie 29 ou 52, ou des biens qui se composent principalement ou servent principalement :
- d'équipement de contrôle ou de surveillance du processus électronique;
- d'équipement de contrôle des communications électroniques;
- de logiciels de système pour un bien visé au point 1. ou 2.;
- de matériel de traitement de l'information (à l'exception du matériel qui est auxiliaire à du matériel électronique universel de traitement de l'information).
Catégorie 52 (100 %)
Incluez dans cette catégorie à un taux de DPA de 100 % (la règle de la demi-année ne s'y applique pas) le matériel électronique universel de traitement de l'information (communément appelé « matériel ») et les logiciels de systèmes connexes, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l'information, si vous avez acquis ces biens après le 27 janvier 2009 et avant février 2011.
N'incluez pas des biens qui se composent principalement ou servent principalement :
- d'équipement de contrôle ou de surveillance du processus électronique;
- d'équipement de contrôle des communications électroniques;
- de logiciels de systèmes pour un bien visé au point 1. ou 2.;
- de matériel de traitement de l'information (sauf s'il est auxiliaire à du matériel électronique universel de traitement de l'information).
Pour y être admissibles, les biens doivent répondre aux conditions suivantes :
- être situés au Canada;
- ne pas avoir été utilisés ou acquis en vue d'être utilisés, à quelque fin que ce soit, avant d'avoir été acquis par le contribuable;
- être acquis par le contribuable soit :
- pour être utilisés dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada par le contribuable ou pour tirer un revenu d'un bien situé au Canada;
- en vue d'être loués par le contribuable à un preneur qui s'en sert dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada par ce dernier ou en vue de tirer un revenu d'un bien situé au Canada.
Catégorie 53 (50 %)
Incluez dans la catégorie 53 à un taux de DPA de 50 % la machinerie et l'équipement admissibles acquis après 2015, mais avant 2026 (qui seraient par ailleurs inclus dans la catégorie 29) et utilisés au Canada principalement dans la fabrication et la transformation de marchandises à vendre ou à louer.
Catégorie 54 (30 %) et catégorie 55 (40 %)
Il y a deux catégories de DPA pour les véhicules zéro émission acquis après le 18 mars 2019. La catégorie 54 a été créée pour les véhicules zéro émission qui seraient autrement compris dans la catégorie 10 ou 10.1 avec le même taux de DPA de 30 %. La catégorie 55 a été créée pour les véhicules zéro émission autrement compris dans la catégorie 16 avec le même taux de DPA de 40 %. La DPA pour ces catégories s'applique selon la base du solde dégressif.
Une DPA bonifiée pour la première année est offerte en fonction d'une élimination progressive comme suit :
- 100 % après le 18 mars 2019 et avant 2024;
- 75 % après 2023 et avant 2026;
- 55 % après 2025 et avant 2028.
Pour la déduction bonifiée pour la première année, effectuez les étapes suivantes avant de calculer la DPA :
- augmentez le coût net en capital des ajouts à la nouvelle catégorie pour des biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2028, comme suit :
- Pour la catégorie 54, augmentez le coût en capital de l'ajout d'un montant égal à :
- 2 1/3 fois l'ajout net à la catégorie pour un bien qui devient prêt à être mis en service avant 2024;
- 1 1/2 fois l'ajout net à la catégorie pour un bien qui devient prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025;
- 5/6 fois l'ajout net à la catégorie pour un bien qui devient prêt à être mis en service après 2025 et avant 2028;
- Pour la catégorie 55, augmentez le coût en capital de l'ajout d'un montant égal à :
- 1 1/2 fois l'ajout net à la catégorie pour un bien qui devient prêt à être mis en service avant 2024;
- 7/8 fois l'ajout net à la catégorie pour un bien qui devient prêt à être mis en service en 2024 ou en 2025;
- 3/8 fois l'ajout net à la catégorie pour un bien qui devient prêt à être mis en service après 2025 et avant 2028;
- Pour la catégorie 54, augmentez le coût en capital de l'ajout d'un montant égal à :
- suspendez la règle de la demi-année existante pour la DPA.
Multipliez le résultat par les taux de DPA prescrit de 30 % pour la catégorie 54 et de 40 % pour la catégorie 55.
Une DPA s'applique au solde de ces catégories selon le taux prévu pour chacune d'elles.
Vous pouvez choisir de ne pas inclure dans la catégorie 54 ou 55 un véhicule qui serait autrement un véhicule zéro émission ou une voiture de tourisme zéro émission. Dans ce cas, le véhicule n'est plus considéré comme un véhicule zéro émission ou une voiture de tourisme zéro émission. Par conséquent, il sera inclus dans sa catégorie de DPA habituelle, soit la catégorie 10, 10.1 ou 16, selon le cas. Ces véhicules ne sont pas admissibles à la DPA bonifiée pour la première année selon les règles relatives aux véhicules zéro émission. Toutefois, ces véhicules, inclus dans la catégorie 10, 10.1 ou 16, pourraient être admissibles à l'incitatif à la passation en charges immédiate ou à la DPA bonifiée selon les règles relatives aux biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA).
Vous devez produire ce choix auprès du ministre du Revenu national dans votre déclaration de revenus et de prestations pour l'année d'imposition au cours de laquelle vous avez acquis le véhicule. Il n'y a aucune disposition pour les choix modifiés ou produits en retard.
Catégorie 54 (30 %)
Incluez dans la catégorie 54 les véhicules zéro émission qui ne sont pas inclus dans les catégories 16 ou 55 et qui seraient normalement inclus dans la catégorie 10 ou 10.1.
Il y a une limite de 61 000 $ (plus les taxes de vente fédérales et provinciales) sur le coût en capital pour chaque voiture de tourisme zéro émission de la catégorie 54. La catégorie 54 peut comprendre à la fois les voitures de tourisme zéro émission qui dépassent la limite prescrite et celles qui ne la dépassent pas. Toutefois, contrairement à la catégorie 10.1, la catégorie 54 n'établit pas de catégorie distincte pour les véhicules dont le coût dépasse la limite.
Si la voiture de tourisme zéro émission fait l'objet d'une disposition à une personne ou à une société de personnes avec laquelle vous n'avez aucun lien de dépendance et que le coût de cette voiture dépasse le montant prescrit (55 000 $ pour les voitures acquises après le 19 mars 2019 et avant le 1er janvier 2022, 59 000 $ pour les voitures acquises après le 31 décembre 2021 et avant le 1er janvier 2023 ou 61 000 $ pour les voitures acquises après le 31 décembre 2022), le produit de disposition sera rajusté selon un facteur égal au montant prescrit par rapport au coût réel de la voiture. Toutefois, le coût réel de la voiture sera lui aussi rajusté en fonction de tout paiement ou remboursement d'aide gouvernementale pour les dispositions faites après le 29 juillet 2019.
Exemple
Déduction bonifiée pour la première année | |
---|---|
Coût d'acquisition | 65 000 $ |
DPA pour la première année | 61 000 $ × 100 % = 61 000 $ |
FNACC | 61 000 $ − 61 000 $ = 0 |
Produit de disposition | 30 000 $ |
Partie du produit de disposition à déduire de la FNACC | 30 000 $ × (61 000 $ ÷ 65 000 $) = 28 154 $ |
Catégorie 55 (40 %)
Incluez dans la catégorie 55 les véhicules zéro émission qui seraient normalement inclus dans la catégorie 16.
Catégorie 56 (30 %)
Incluez dans la catégorie 56 (taux de DPA de 30 %) le matériel et les véhicules automobiles zéro émission (autres que les véhicules à moteur) qui ne profitent actuellement pas du taux accéléré accordé par les catégories 54 et 55. Pour être inclus dans cette catégorie, ces biens doivent être acquis après le 1er mars 2020 et être prêts à être mis en service avant 2028.
La DPA bonifiée pour la première année de cette catégorie s'applique seulement à l'année d'imposition où le véhicule ou le matériel automobile est prêt à être mis en service pour la première fois. La période d'élimination progressive de la déduction s'échelonne comme suit :
- 100 % le 2 mars 2020 ou après et avant 2024;
- 75 % après 2023 et avant 2026;
- 55 % après 2025 et avant 2028.
Pour être admissible à la déduction bonifiée pour la première année, le véhicule ou l'équipement doit être mû par un moteur (c'est-à-dire automoteur) et être entièrement électrique ou alimenté à l'hydrogène. Les véhicules ou le matériel qui sont alimentés partiellement à l'électricité ou à l'hydrogène (ce qui comprend les véhicules hybrides et les véhicules propulsés par une énergie humaine ou animale) ne sont pas admissibles.
La catégorie 56 regroupe le matériel automobile qui n'est pas conçu pour circuler sur les voies publiques ou dans les rues tel que les aéronefs, les embarcations, les trolleybus et les locomotives de chemin de fer zéro émission. Certains ajouts ou modifications pourraient être admissibles s'ils convertissent un matériel automobile (autre qu'un véhicule à moteur) en bien zéro émission.
La DPA s'applique à tout solde restant de la catégorie selon la base du solde dégressif, à un taux de DPA de 30 %.
Vous pouvez choisir de ne pas inclure un véhicule ou du matériel dans la catégorie 56. Dans ce cas, le bien est inclus dans la catégorie à laquelle il aurait autrement été admissible.
La catégorie 56 exclut les biens pour lesquels une autre personne ou société de personne a réclamé une DPA ou une perte finale lorsque ces biens ont été acquis par le contribuable selon le principe de « roulement » à impôt différé, ou ont été détenus ou acquis par le contribuable ou une personne ou société de personnes avec qui il a un lien de dépendance.
Taux spéciaux pour certains bateaux de pêche
Normalement, vous devez inclure votre bateau de pêche dans la catégorie 7 et demander une DPA au taux maximum de 15 %. Cette règle comporte toutefois des exceptions.
Un taux spécial de DPA s'applique à un bateau de pêche (ou à son coût de conversion) selon le cas :
- si vous l'avez acheté entre le 13 novembre 1981 et le 31 décembre 1982, vous pouvez alors demander une DPA à un taux annuel de 33 1/3 %, si certaines conditions étaient remplies à son achat;
- si vous l'avez acheté après le 31 décembre 1982, vous pouvez alors demander une DPA à un taux de 16 2/3 % pour l'année de son achat et de 33 1/3 % pour les années suivantes.
Ce taux spécial de DPA s'applique aux bateaux de pêche et aux coûts suivants :
- un bateau qui a été construit et immatriculé au Canada et qui n'a pas été utilisé à une autre fin avant que vous l'achetiez;
- le coût de la conversion ou des modifications effectuées au Canada sur un bateau;
- un bateau, ou son coût de conversion, désigné comme appartenant à une catégorie distincte prescrite selon la Loi aidant à la construction de navires au Canada, loi maintenant abrogée.
Une DPA bonifiée de première année est offerte pour les bateaux de pêche de la catégorie 7 qui sont des BIIA. La DPA de la première année est calculée :
- en appliquant le taux de DPA prescrit de 15 % à 0,5 fois l'ajout net à la catégorie pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024;
- en suspendant la règle actuelle de la demi-année de la DPA.
Pour les bateaux admissibles aux taux spéciaux de 33 1/3 % (16 2/3 % dans l'année d'acquisition) qui sont des BIIA, le taux de la première année de la DPA bonifiée est :
- 50 % pour les bateaux acquis avant 2024;
- 33 1/3 % pour les bateaux acquis après 2023 et avant 2028.
Formulaires et publications
- Guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits
- Guide T4002, Revenus d'un travail indépendant d'entreprise, de profession libérale, de commissions, d'agriculture et de pêche
- Folio de l'impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement
- Bulletin d'interprétation IT-79, Déduction pour amortissement – Immeubles et autres structures
Liens connexes
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