Choix prévu à l'article 217

Cette page offre des renseignements pour les particuliers qui font le choix prévu à l'article 217 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Qu'entend-on par « choix prévu à l'article 217 »?

Si vous êtes un non-résident du Canada, les payeurs canadiens doivent retenir l'impôt des non-résidents sur certains types de revenus de source canadienne qu'ils vous paient ou qu'ils vous créditent. L'impôt retenu est habituellement votre obligation fiscale finale envers le Canada pour ces revenus. Vous n'avez pas à produire une déclaration de revenus et de prestations canadienne pour les déclarer; toutefois, vous pouvez choisir de produire une déclaration canadienne pour indiquer certains types de revenus de source canadienne en faisant le « choix prévu à l'article 217 de la Loi de l'impôt sur le revenu ». En faisant un choix prévu à l'article 217, vous pouvez payer l'impôt sur ces revenus en utilisant une méthode différente et recevoir un remboursement d’une partie ou de la totalité de l’impôt des non-résidents retenu.

Si vous avez émigré du Canada en 2023, le choix prévu à l'article 217 s'applique aux revenus de source canadienne (énumérés ci-dessous) qui sont reçus après avoir quitté le Canada.

Si vous avez immigré au Canada en 2023, communiquez avec l'ARC pour connaître les règles spéciales de l'article 217 qui peuvent s'appliquer à vous.

Revenus visés par l'article 217

Le choix prévu à l’article 217 s’applique aux revenus de source canadienne suivants :

Remarque

Si vous avez reçu des prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV), vous devez peut-être produire le formulaire T1136, Déclaration des revenus pour la Sécurité de la vieillesse (DRSV), même si vous choisissez de ne pas produire une déclaration selon l'article 217. Pour en savoir plus, consultez le guide T4155, Guide de déclaration des revenus pour la Sécurité de la vieillesse (DRSV) pour les non-résidents.

N'incluez pas les montants suivants comme revenus admissibles visés par l'article 217 :

Pourquoi faire le choix prévu à l'article 217?

Il est avantageux pour vous de produire une déclaration selon le choix prévu à l’article 217 lorsque l’impôt total à payer à la ligne 43500 de votre déclaration est moins élevé que l’impôt total que vous devriez autrement payer si vous ne faisiez pas ce choix.

Lors du traitement de votre déclaration, l’ARC prendra en considération votre choix prévu à l’article 217 seulement s’il est avantageux pour vous.

Pour déterminer l'impôt que vous devriez autrement payer si vous ne faisiez pas le choix prévu à l'article 217, additionnez les montants suivants :

Pour calculer l’impôt total à payer dans votre déclaration selon l’article 217, consultez le guide T4145, Choix prévu à l'article 217 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Quel guide d'impôt devez-vous utiliser?

Pour produire une déclaration selon l'article 217, utilisez le guide d'impôt et de prestations pour les non-résidents et les résidents réputés du Canada.

Date limite de la déclaration selon l'article 217

Vous devez produire votre déclaration selon l’article 217 pour 2023 au plus tard le 30 juin 2024. Cependant, si vous avez un solde dû pour 2023, vous devez le payer au plus tard le 30 avril 2024 pour éviter les frais d’intérêt.

Lorsque la date limite tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par l'ARC, votre déclaration sera considérée comme reçue à temps si l'ARC la reçoit le jour ouvrable suivant ou si elle porte le cachet postal du jour ouvrable suivant ou avant. Votre paiement est considéré comme effectué à temps s’il est reçu le premier jour ouvrable suivant la date limite. Pour en savoir plus sur les dates limites, allez à Dates limites et dates de paiement.

Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, si vous produisez votre déclaration de 2023 après le 30 juin 2024, l’ARC ne peut pas accepter votre choix selon l’article 217.

Si vous produisez votre déclaration en retard et que le montant de l’impôt des non‑résidents nécessaire a été retenu sur vos revenus visés par l’article 217, l'ARC considérera cet impôt comme votre obligation fiscale finale envers le Canada pour ces revenus. Toutefois, si le payeur a retenu moins d'impôt que le montant nécessaire, l'ARC vous enverra un avis de cotisation pour la différence.

Remarque

La date à laquelle vous devez produire votre déclaration selon l’article 217 peut être différente si vous déclarez aussi d’autres types de revenus de source canadienne, comme le revenu d’emploi ou d'entreprise, les revenus nets canadiens de société de personnes si vous êtes un commanditaire ou un associé passif, ou un gain en capital imposable provenant de la disposition d’un bien canadien imposable. Pour en savoir plus, lisez Dates limites.

Réduction de l'impôt retenu (formulaire NR5)

Si vous voulez faire le choix prévu à l'article 217 sur les revenus visés que vous n'avez pas encore reçus, vous pouvez demander une réduction du montant de l'impôt des non-résidents à retenir par le payeur. Pour ce faire, remplissez le formulaire NR5, Demande de réduction du montant à retenir au titre de l'impôt des non-résidents présentée par un non-résident du Canada, et  envoyez-le ensuite à l'ARC pour approbation au plus tard le 1er octobre ou avant que le premier paiement soit dû. Si l'ARC approuve votre demande, vous devrez produire une déclaration selon l'article 217 pour chaque année au cours de la période d'approbation.

Remarque

Un formulaire NR5 approuvé est valide pour une période qui couvre cinq années d'imposition. Cependant, si votre situation change durant cette période, vous devrez peut-être remplir un nouveau formulaire NR5. Pour en savoir plus, consultez le Formulaire NR5 – Politique administrative des 5 ans.

L'ARC utilisera votre formulaire NR5 dûment rempli pour déterminer s'il est avantageux pour vous de faire le choix prévu à l'article 217.

Si le choix est avantageux pour vous, l'ARC autorisera vos payeurs canadiens à réduire le montant d'impôt des non-résidents retenu sur vos prestations pour la durée de la période d'approbation.

Formulaires et publications

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