Historique du chapitre S1-F2-C3, Bourses d’études, subventions de recherches et autres montants d’aide à l’éducation

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 7 décembre 2020

Le numéro 3.100.1 a été ajouté afin de renvoyer le lecteur au Folio de l’impôt sur le revenu S4-F14-C1, Artistes et écrivains, pour un exposé sur les sommes servant à produire une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, et sur l’exemption pour subventions à la production artistique.

Mise à jour du 24 septembre 2020

Tout au long du chapitre, le titre du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C1 a été modifié. Auparavant, le chapitre s’intitulait Crédits d’impôt pour études et pour manuels. Il s’intitule maintenant Étudiant admissible et crédits d’impôt pour études et pour manuels.

La dernière phrase du deuxième paragraphe du Sommaire a été modifiée afin de supprimer le renvoi à la Série : Les étudiants canadiens et l’impôt sur le revenu, laquelle n’est plus offerte.

Le numéro 3.18 a été modifié afin de supprimer les mots « après le 30 octobre 2011 » qui suivaient le mot « jouit » dans la première phrase. Ces mots ont été supprimés, car il est peu probable que la date d’application historique du sous-alinéa 6(1)a)(vi) soit encore utile aux lecteurs. De même, le troisième paragraphe du numéro 3.18 a été supprimé, car l’information concernant les périodes antérieures au 31 octobre 2011 est d’application limitée pour la plupart des contribuables. Le paragraphe indiquait :

« Si un employeur a accordé avant le 31 octobre 2011, à un membre de la famille d’un employé, avec qui il n’a aucun lien de dépendance, une bourse d’études ou lui a payé ses frais de scolarité afin de permettre au membre de fréquenter une école primaire ou secondaire (privée ou non), l’employé doit inclure un montant correspondant dans son revenu à titre d’avantage imposable selon l’alinéa  6(1)a), indépendamment des critères utilisés pour accorder l’avantage en question. Par conséquent, aucun montant n’est inclus dans le calcul du revenu du membre de la famille de l’employé selon l’alinéa  56(1)n). »

Le numéro 3.53 a été modifié afin d’insérer un renvoi au Folio de l’impôt sur le revenu S3-F9-C1, Gains de loterie, encaissements divers et produits de la criminalité (et pertes connexes).

Le numéro 3.82 a été modifié afin de remplacer le terme « contribuable » par le terme « étudiant » dans la troisième puce, à des fins de cohérence.

Le numéro 3.87 a été modifié afin de renvoyer les lecteurs directement aux pages Web du ministère des Finances sur les conventions fiscales entre le Canada et d’autres pays.

Le numéro 3.93 a été modifié afin de supprimer l’information dans le deuxième paragraphe concernant le traitement fiscal d’une bourse reçue par un étudiant à temps partiel avant 2010. Cette information est peu pertinente dans le futur. Le deuxième paragraphe du numéro 3.93, précédant les puces, se lisait antérieurement comme suit :

« Selon l’alinéa 56(3)a), un étudiant à temps partiel peut exclure de son revenu les sommes entières qu’il a reçues avant 2010. Cependant, conformément à l’alinéa 56(3.1)b), le montant qui peut être exclu du revenu au titre des sommes reçues en 2010 et les années d’imposition subséquentes est limité à la somme des éléments suivants : »

Le numéro 3.96 a été modifié afin de supprimer les mots « reçue après 2009 » qui suivaient « bourse d’études ou de perfectionnement ». Cette modification a été apportée, car la distinction entre la période antérieure à 2009 et celle ultérieure n’est plus pertinente pour la plupart des contribuables.

Le numéro 3.105 a été modifié afin de supprimer la dernière phrase qui indiquait « Les avantages accordés par un OASNDA étaient visés auparavant par l’alinéa 56(1)aa); depuis, il a été renuméroté 56(1)z.1), applicable après 2009. » Cette modification a été apportée, car la distinction entre la période antérieure à 2009 et celle ultérieure n’est plus pertinente pour la plupart des contribuables. Par ailleurs, il a été ajouté au paragraphe un hyperlien afin de fournir aux lecteurs de l’information additionnelle sur les organismes agréés de services nationaux dans le domaine des arts.

Le numéro 3.108 a été modifié afin de restructurer l’information contenue dans les numéros 3.108 et 3.110 sur le traitement fiscal de certains avantages liés aux études fournis le 31 octobre 2011, ou après, par un employeur à un membre de la famille d’un employé afin qu’il fréquente un établissement d’enseignement de niveaux élémentaire, secondaire ou postsecondaire (privé ou non). Aussi, l’information concernant le traitement fiscal avant cette date de tels avantages a été supprimée, car cette période est maintenant moins pertinente. Antérieurement, le début du numéro 3.108 indiquait :

« Dans le cadre d’un programme de bourses d’études, un employeur peut verser une bourse d’études de niveau postsecondaire à un membre de la famille d’un employé avec qui il n’a aucun lien de dépendance ou lui payer ses frais de scolarité. Un montant correspondant doit alors être inclus dans le calcul du revenu de l’étudiant donné conformément au sous‑alinéa 56(1)n)(i), à condition que le salaire de l’employé n’ait pas été réduit afin de compenser la totalité ou une partie de la somme versée. Le payeur doit déclarer la somme sur un feuillet T4A au nom du membre de la famille. »

Dans la phrase qui est maintenant la cinquième du numéro 3.108, le passage « qu’a reçus ou dont a joui un étudiant après le 30 octobre 2011 » se rapportant aux avantages selon l’alinéa 6(1)a)(vi) a été supprimé. Il est peu probable que la date d’application historique du sous-alinéa 6(1)a)(vi) soit encore utile aux lecteurs.

Le numéro 3.110 a été entièrement supprimé. Le paragraphe discutait du traitement fiscal d’avantages relatifs aux études qu’avait reçus ou dont avait joui un membre de la famille d’un employé avant le 31 octobre 2011. En raison du temps écoulé depuis, la date d’application historique est maintenant peu pertinente. L’information toujours pertinente de ce paragraphe a été déplacée dans le numéro 3.108. Auparavant, le numéro 3.110 indiquait :

« Un employeur peut accorder une bourse d’études à un membre de la famille d’un employé avec qui il n’a aucun lien de dépendance, ou lui payer ses frais de scolarité, afin de lui permettre de fréquenter une école primaire ou secondaire (privée ou non). Dans un tel cas, l’employé doit inclure la somme dans son revenu à titre d’avantage imposable selon l’alinéa 6(1)a), sans égard aux critères utilisés pour accorder la somme, et le payeur doit la déclarer sur le feuillet T4 de l’employé. Cependant, reportez‑vous au numéro 3.18 pour obtenir des renseignements importants sur les modifications législatives qui touchent le traitement fiscal de certains avantages relatifs aux études qu’a reçus ou dont a joui un membre de la famille d’un employé après le 30 octobre 2011. Selon les modifications, les sommes reçues par un membre de famille afin de fréquenter une école primaire ou secondaire doivent être traitées de la même manière que les bourses d’études de niveau postsecondaire (lisez le numéro 3.108). »

Le numéro 3.112 a été modifié afin de tenir compte de la nouvelle ligne 13010 dans l’hyperlien vers la page sur les Bourses d’études, de perfectionnement et d’entretien, et subventions reçues par un artiste pour un projet, plutôt qu’à l’ancienne ligne 130 pour les années d’imposition antérieures à 2019.

D’autres modifications ont été apportées à la version française du chapitre à des fins de lisibilité.

Mise à jour du 26 avril 2017

Le deuxième paragraphe du sommaire a été modifié afin de faire mention des « différents crédits d’impôt offerts » et de supprimer la mention du « crédit d’impôt pour études ».

Les numéros 3.6.1 et 3.90.1 ont été ajoutés afin de souligner l’annulation du crédit d’impôt pour études pour les années d’imposition à partir de 2017, par L.C. 2016, ch.7, art.16 (anciennement le projet de loi C-16).

Les numéros 3.17, 3.19, 3.91, 3.93 et 3.102 ont été modifiés à la lumière des changements visés au numéro 3.6.1 pour les années d’imposition antérieures et celles après 2016.

Le numéro 3.82 a été modifié afin de souligner que, pour l’application de l’alinéa 110(1)g), l’interprétation que fait l’ARC d’une formation de base a été élargie afin qu’elle comprenne, en plus de la formation de niveaux primaire et secondaire, la formation d’autres types.

Le numéro 3.95 a été modifié afin de renvoyer les lecteurs à une page Web de l’ARC au lieu de la brochure P105, étant donné que la brochure ne contient plus le tableau servant à calculer l’exemption pour bourses d’études que peut demander un étudiant à temps partiel.

Mise à jour du 24 novembre 2015

Des changements mineurs ont été apportés aux folios de l’impôt sur le revenu afin d’en améliorer l’usage :

Mise à jour du 3 avril 2015

Le numéro 3.113 a été modifié afin que sa deuxième phrase reflète davantage le libellé de la Loi. Cette modification ne s’applique qu’à la version française du chapitre.

Mise à jour du 8 mai 2014

Les numéros 3.17 et 3.39 ont été modifiés afin de tenir compte de la publication du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles, qui remplace et annule le Bulletin d’interprétation IT-419R2, Sens de l’expression sans lien de dépendance.

Mise à jour du 11 mars 2014

La version française du chapitre du folio et le présent historique ont fait l’objet d’une révision générale afin d’en améliorer la lisibilité. Nous avons également apporté les modifications suivantes au chapitre.

La version française du chapitre a été modifiée afin d’enlever toutes les occurrences de l’expression « bourse d’entretien ». Alors que la version anglaise de la Loi utilise les deux expressions distinctes « scholarship » et « bursary », la version française emploie uniquement l’expression « bourse d’études » pour désigner ces deux types d’aide. Le changement a été effectué afin que la version française du chapitre reflète le libellé de la loi.

La section des renvois au début du chapitre a été modifiée afin de corriger la disposition législative se rapportant à la définition de « rémunération ».

Tout au long du chapitre, les renvois à la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences font maintenant référence à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, selon les modifications législatives apportées par L.C. 2013, ch. 40 (anciennement le projet de loi C-4), art. 236.

Le numéro 3.18 a été modifié afin de tenir compte du sous-alinéa 6(1)a)(vi), qui a été ajouté par L.C. 2012, ch. 48, paragr. 170(1), applicable aux avantages qu’a reçus ou dont a joui un contribuable après le 30 octobre 2011.

Le numéro 3.21 a été modifié afin de discuter davantage des allocations de formation qui sont visées par l’alinéa 56(1)r).

Le numéro 3.22 a été modifié en changeant le nom du ministère des Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) par celui de l’Emploi et du Développement social, selon les modifications législatives apportées par L.C. 2013, ch. 40 (anciennement le projet de loi C-4), art. 237 et 238. Le paragraphe a également été modifié afin de supprimer le renvoi au numéro 3.79, lequel se trouve maintenant au numéro 3.21.

Les numéros 3.49 à 3.51 ont été modifiés en définissant le bénéficiaire de l’aide financière comme étant le contribuable.

Le numéro 3.53 a été modifié afin d’ajouter un renvoi à l’exemption pour bourses d’études.

Les numéros 3.108 et 3.110 ont été modifiés afin de tenir de l’adoption du sous-alinéa 6(1)a)(vi), par L.C. 2012, ch. 48, paragr. 170(1), applicable aux avantages qu’a reçus ou dont a joui un contribuable après le 30 octobre 2011.

Mise à jour du 28 mars 2013

Généralités

Le Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F2‑C3, Bourses d’études, subventions de recherches et autres montants d’aide à l’éducation, remplace et annule le Bulletin d’interprétation IT-75R4, Bourses d’études, bourses de perfectionnement, bourses d’entretien, récompenses, subventions de recherches et soutien financier, le Bulletin d’interprétation IT–340R, Bourses d’études, bourses de perfectionnement (fellowships) et subventions de recherches - Prêts à remboursement conditionnel, aide financière remboursable et revenu remboursable tiré d’un emploi et le communiqué spécial connexe, IT-340RSR.

En plus d’avoir consolidé le contenu des anciens bulletins d’interprétation, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les principales modifications techniques et interprétatives qui sont apportées aux renseignements contenus dans les anciens bulletins d’interprétation sont décrites ci-dessous.

Modifications législatives et autres changements

Tout au long du chapitre, on a remplacé le terme époux par l’expression époux ou conjoint de fait, conformément à la loi adoptée en 2000 sur les partenaires de même sexe.

Le numéro 3.7 (anciennement compris dans le numéro 6 du bulletin IT-75R4) a été modifié afin d’expliquer le sens de l’expression bourse d’entretien aux fins de l’impôt sur le revenu.

Le numéro 3.8 (anciennement compris dans le numéro 6 du bulletin IT-75R4) a été modifié afin d’inclure certaines compétences (telles que les cours de formation en vue d’obtenir un certificat en premiers soins ou en conduite de camion) dans la liste d’exemples de domaines d’études auxquels pourrait s’appliquer une bourse d’études ou d’entretien.

Le numéro 3.9 (anciennement compris dans le numéro 6 du bulletin IT-75R4) a été modifié afin d’inclure d’autres exemples de frais de scolarité que peuvent viser le sous‑alinéa 56(1)n)(i), s’ils sont payés ou remboursés dans le cadre d’un programme de bourses d’études ou d’entretien, conformément à différentes interprétations de l’ARC.

Le numéro 3.10 a été ajouté afin de souligner que l’assujettissement d’une bourse d’études ou d’une aide financière à l’impôt dans une situation d’emploi dépend des faits et des circonstances propres à chaque cas. Les numéros 3.11 à 3.20 décrivent les types d’arrangements les plus communs et les répercussions fiscales de chacun.

Le numéro 3.12 (anciennement compris dans le numéro 7 du bulletin IT-75R4) a été modifié afin de souligner l’exception se rapportant aux frais liés aux études qui sont payés ou remboursés par un employeur et qui sont considérés comme étant principalement pour son bénéfice. Il traite également des répercussions fiscales pour le bénéficiaire de tout engagement éventuel quant au remboursement de la totalité ou d’une partie d’une somme qu’il a reçue.

Le numéro 3.13 (anciennement compris dans le numéro 12 du bulletin IT-340R) a été ajouté afin de décrire les circonstances dans lesquelles un étudiant peut déduire selon l’alinéa 8(1)n) le montant du remboursement d’une somme qu’il a reçue antérieurement relativement à une charge ou à un emploi.

Le numéro 3.16 a été ajouté afin d’indiquer qu’une somme visée au numéro 3.14 est considérée comme une aide financière remboursable si un étudiant est tenu de rembourser éventuellement la totalité ou une partie d’une bourse d’études ou d’entretien, dans certaines circonstances.

Les numéros 3.17 à 3.20 (anciennement compris dans le numéro 9 du bulletin IT-75R4) ont été considérablement modifiés afin de souligner les différentes répercussions fiscales qui découlent de l’attribution de bourses d’études ou d’entretien par un employeur à des membres de la famille d’un employé dans une situation avec ou sans lien de dépendance et à l’égard d’un programme d’études de niveaux primaire, secondaire ou postsecondaire. Le traitement fiscal décrit a été adopté à la suite des décisions de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada c DiMaria et Canada c Bartley, 2008 CAF 390, et des récentes interprétations de l’ARC à ce sujet. De plus, le numéro 3.18 discute du nouveau sous‑alinéa 6(1)a)(vi) proposé qui, s’il est adopté, s’appliquera aux avantages qu’a reçus ou dont a joui un particulier après le 30 octobre 2011.

Les numéros 3.21 et 3.22 (anciennement compris dans le numéro 10 du bulletin IT-75R4) ont été modifiés afin de mentionner deux décisions judiciaires concernant l’imposition des allocations de formation.

Les numéros 3.23 et 3.24 ont été ajoutés afin de discuter de l’imposition des frais liés à la formation et aux études qui sont payés par l’employeur.

Les numéros 3.25 à 3.33 (anciennement compris dans les numéros 11 à 13 du bulletin IT-75R4) ont été considérablement modifiés afin de discuter des caractéristiques et de l’imposition de sommes reçues par un particulier au titre d’une bourse de perfectionnement. Plus particulièrement, les numéros 3.28 à 3.30 ont été ajoutés afin de discuter des circonstances dans lesquelles une somme accordée peut être considérée comme un revenu d’emploi du bénéficiaire. L’exposé correspond à de nombreuses interprétations de l’ARC à ce sujet.

Les numéros 3.36 à 3.38 ont été ajoutés afin de décrire de façon générale l’imposition des bourses de perfectionnement postdoctoral en plus de décrire deux situations distinctes dans lesquelles le terme boursier est utilisé. L’exposé correspond à de nombreuses interprétations de l’ARC à ce sujet.

Les numéros 3.39 à 3.52 (anciennement compris dans les numéros 2 à 11 et le numéro 13 du bulletin IT-340R) discutent de l’aide financière remboursable et des prêts à remboursement conditionnel aux fins de l’impôt sur le revenu. Les numéros 3.45 à 3.47 ont été ajoutés afin de discuter des avantages réputés au titre des intérêts qui peuvent découler de certains prêts à faible intérêt ou sans intérêt, en application du paragraphe 80.4(1).

Le numéro 3.54 (anciennement compris dans le numéro 18 du bulletin IT-75R4) a été modifié afin de souligner l’exception applicable à certains cadeaux ou récompenses non monétaires qui ont été reçus par un particulier dans le cadre d’un emploi.

Les numéros 3.56 à 3.57 (anciennement compris dans le numéro 20 du bulletin IT-75R4) ont été modifiés afin d’indiquer le genre de situation qui démontrerait qu’une récompense a été reconnue par le grand public aux fins de l’article 7700 du Règlement, conformément à différentes interprétations de l’ARC à ce sujet.

Le numéro 3.59 (anciennement compris dans le numéro 22 du bulletin IT-75R4) a été modifié afin de préciser le sens de l’expression recherches ou tous travaux similaires, fondé sur la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Ghali c Canada, 2004 CAF 60.

Les numéros 3.62 et 3.63 (anciennement compris dans le numéro 23 du bulletin IT-75R4) ont été élargis afin de discuter de congés sabbatiques pris afin de mener des recherches.

Le numéro 3.75 (anciennement compris dans le numéro 33 du bulletin IT-75R4) a été modifié afin de préciser davantage la différence entre le fait d’être en déplacement et celui d’occuper une résidence temporaire aux fins du calcul des dépenses de recherche admissibles en application de l’alinéa 56(1)o).

Le numéro 3.79 (anciennement compris dans le numéro 37 du bulletin IT-75R4) a été modifié afin d’inclure dans les éléments c) et d) le soutien financier visé aux sous-alinéas 56(1)r)(iv) et (v). Les sous-alinéas 56(1)r)(iv) et (v) ont été ajoutés par L.C. 2009, ch. 2, paragr. 13(2). Le premier est applicable à 2003 et les années d’imposition suivantes, tandis que le deuxième est applicable à 2008 et les années d’imposition suivantes.

Le numéro 3.81 a été ajouté afin de décrire l’assujettissement à l’impôt d’un soutien financier versé à un particulier relativement à sa participation à une activité d’emploi, conformément à différentes interprétations de l’ARC à ce sujet.

Les numéros 3.84 et 3.85 ont été ajoutés afin d’indiquer que certains paiements peuvent être considérés comme des prestations d’assistance sociale selon l’alinéa 56(1)u) ou une bourse d’études ou d’entretien selon l’alinéa 56(1)n) en fonction de son principal objet, conformément aux interprétations de l’ARC et à la jurisprudence.

Le numéro 3.87 (anciennement le numéro 41 du bulletin IT-75R4) a été modifié afin de tenir compte de la modification apportée à l’article XX de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune suivant l’entrée en vigueur du Cinquième protocole. La modification s’applique aux années d’imposition après 2008, mais en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants payés à un bénéficiaire ou portés à son crédit depuis le 1er février 2009.

Le numéro 3.90 (anciennement compris dans le numéro 43 du bulletin IT-75R4) a été modifié afin de supprimer la mention du plafond de 3 000 $ s’appliquant à l’exemption pour bourses d’études prévue au paragraphe 56(3). La modification a été apportée par L.C. 2007, ch. 2, paragr. 6(3), applicable à 2006 et les années d’imposition suivantes, afin de remplacer l’exemption de 3 000 $ par une exemption illimitée si le revenu tiré d’une bourse d’études a été reçu dans le cadre d’un programme de formation admissible visé au paragraphe 118.6(2).

Le numéro 3.91 (anciennement compris dans le numéro 43 du bulletin IT-75R4) a été modifié pour tenir compte de la modification apportée au sous-alinéa 56(3)a)(i) afin d’étendre son application à l’année précédente et celle subséquente. L’alinéa 56(3)a) a été modifié par L.C. 2007, ch. 35, paragr. 17(1), applicable à 2007 et les années d’imposition suivantes. Le numéro 3.91 a également été modifié afin de souligner les restrictions touchant l’exemption pour bourses d’études prévue au paragraphe 56(3.1), ajoutée par L.C. 2011, ch. 24, paragr. 10(3), et applicable à 2010 et les années d’imposition suivantes.

Le numéro 3.92 a été ajouté pour tenir compte de la modification apportée à l’alinéa 56(3)a) afin d’ajouter le sous-alinéa (ii) qui vise les programmes d’études d’une école primaire ou secondaire. L’alinéa 56(3)a) a été modifié par L.C. 2007, ch. 35, paragr. 17(1), applicable à 2007 et les années d’imposition suivantes.

Les numéros 3.93 à 3.95 ont été ajoutés afin d’expliquer les restrictions visant l’exemption pour bourses d’études pour les étudiants à temps partiel selon le paragraphe 56(3.1), lequel a été ajouté par L.C. 2011ch. 24, paragr. 10(3), applicable à 2010 et les années d’imposition suivantes.

Les numéros  3.96 et 3.97 ont été ajoutés en raison de l’entrée en vigueur de l’alinéa 56(3.1)a), lequel a été ajouté par L.C. 2011, ch. 24, paragr. 10(3), applicable à 2010 et les années d’imposition suivantes.

Les numéros 3.98 à 3.100 (anciennement compris dans le numéro 44 du bulletin IT-75R4) ont été modifiés en raison de la modification apportée au paragraphe 56(3), par L.C. 2007, ch. 2, paragr. 6(3), applicable à 2006 et les années d’imposition suivantes.

Le numéro 3.101 a été ajouté afin de préciser l’application de l’exemption de base pour les bourses d’études à la suite de l’adoption du paragraphe 56(3.1) et de la modification au paragraphe 56(3), lesquelles découlent de L.C. 2007, ch. 2, paragr. 6(3).

Le numéro 3.102 a été ajouté afin de souligner la position de l’ARC concernant les titulaires (boursiers) d’une bourse de perfectionnement postdoctoral et leur capacité de demander l’exemption pour bourses d’études selon le paragraphe 56(3). La modification apportée à la définition de l’expression programme de formation admissible au paragraphe 118.6(1), par L.C. 2011, ch. 24, paragr. 30(2) et applicable à 2010 et les années d’imposition suivantes, a précisé l’objet de la loi et a confirmé la position courante de l’ARC (telle qu’elle est énoncée dans de nombreuses interprétations par l’ARC).

Le numéro 3.103 a été ajouté afin de préciser quelles sommes reçues d’un régime enregistré d’épargne-études et qui sont incluses dans le revenu en vertu de l’alinéa 56(1)q) sont prises en compte dans le calcul de l’exemption pour bourses d’études prévue au paragraphe 56(3), conformément à une interprétation de l’ARC émise antérieurement à ce sujet.

Le numéro 3.105 (anciennement compris dans le numéro 46 du bulletin IT-75R4) a été modifié afin de tenir compte de la nouvelle numérotation des alinéas 56(1)aa) à 56(1)z.1), tels qu’ils ont été mis en œuvre par L.C. 2010, ch. 25, paragr. 9(1), applicables après 2009.

Le numéro 3.107 a été ajouté aux fins de précision et il est conforme aux nombreuses interprétations connexes de l’ARC.

Le numéro 3.108 a été ajouté afin d’énoncer les exigences en matière de déclaration qui concernent les bourses d’études, les bourses d’entretien ou les frais de scolarité gratuits offerts aux membres de la famille d’un employé, à la suite des décisions rendues par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada c DiMaria et Canada c Bartley, 2008 CAF 390, et des interprétations récentes de l’ARC à ce sujet. De plus, le numéro 3.108 discute des exigences en matière de déclaration si le nouveau sous-alinéa 6(1)a)(vi) est mis en œuvre.

Les numéros 3.109 à 3.111 ont été ajoutés afin de préciser les situations où une somme doit être déclarée sur un feuillet T4.

Le numéro 3.112 a été ajouté à titre d’information seulement.

Le numéro 3.114 a été ajouté afin de préciser les exigences en matière de retenue à la source concernant des sommes imposables à titre de revenu d’emploi selon l’article 5.

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