Folio de l'impôt sur le revenu S3-F9-C1, Gains de loterie, encaissements divers et produits de la criminalité (et pertes connexes)

Série 3 : Biens, placements et régimes d’épargne

Folio 9 : Paiements et encaissements divers

Chapitre 1 : Gains de loterie, encaissements divers et produits de la criminalité (et pertes connexes)

Sommaire

Le chapitre traite du traitement fiscal de diverses sommes reçues, notamment une indemnité de grève, un gain de jeu ou un acompte confisqué, lesquelles ne font pas automatiquement partie des catégories de revenus habituelles. Il traite aussi des prix ou récompenses provenant de loteries, de paris collectifs ou de concours. Le chapitre aborde la question de savoir si, et dans quelles circonstances, un encaissement d’un type en particulier doit être inclus dans le calcul du revenu aux fins de l’impôt.

Par ailleurs, le chapitre expose le traitement fiscal à accorder aux gains et pertes d’une entreprise, à caractère de capital ou non, qui découlent de vols ou de détournements par un étranger, un employé, un propriétaire ou une autre personne.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions de la loi en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web Formulaires et publications de l’ARC.

Table des matières


Discussion et interprétation

Généralités

1.1 L'article 3 prévoit que le revenu d'un contribuable, aux fins de l'impôt, comprend ses revenus de toutes sources situées au Canada ou à l’étranger, qu’une source y soit énumérée ou non (y compris de sources non mentionnées précisément dans le présent chapitre), ainsi que la partie imposable des gains en capital après déduction des pertes en capital déductibles. De plus, l'article 3 et d’autres dispositions de la Loi définissent les sources précises de revenu et les règles particulières qui s'appliquent pour déterminer les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles. Dans le cas de passe-temps, ni les sommes reçues ni les dépenses engagées ne doivent être comprises dans le calcul du revenu, et tout excédent des dépenses sur les recettes constitue des frais personnels ou de subsistance qui ne sont pas déductibles selon l'alinéa 18(1)h).

Gains fortuits

1.2 Sous réserve des commentaires contenus au numéro 1.3 et ceux aux numéros 1.11 à 1.29 , une somme reçue qui constitue un gain fortuit n’est pas imposable. Pour déterminer si une somme reçue en particulier constitue un gain fortuit pour un contribuable, on peut tenir compte des facteurs suivants :

  1. le contribuable ne disposait d’aucun recours à l'égard de son paiement;
  2. le contribuable n'a fait aucun effort soutenu pour obtenir le paiement;
  3. le contribuable n'a ni recherché ni sollicité le paiement;
  4. le contribuable ne s'attendait pas à recevoir le paiement ni expressément, ni selon l’usage;
  5. le contribuable n'avait aucune raison de croire que le paiement se répèterait;
  6. le paiement ne provenait pas d'une source habituelle de revenus pour le contribuable;
  7. le paiement n'a pas été fait en contrepartie ou en reconnaissance de biens, de services ou de quoi que ce soit, fournis ou à fournir par le contribuable;
  8. le paiement n'a pas été gagné par le contribuable par suite d’une quelconque activité ou poursuite de profit ni de quelque autre manière.

Les facteurs énumérés ci-dessus sont basés sur ceux exposés dans l’arrêt La Reine c. Cranswick [1982] CTC 69, 82 DTC 6073 (Cour d’appel fédérale).

Donations et autres paiements volontaires

1.3 La Loi ne définit pas le terme donation. Les tribunaux ont confirmé qu'en common law, une donation véritable doit remplir les conditions suivantes :

1.3.1 Selon le Code civil du Québec (C.C.Q.), une donation constitue un contrat par lequel un donateur transfère la propriété d’un bien à un donataire, sans retirer d'avantage en retour. Par ailleurs, la « donation rémunératoire ou la donation avec charge » ne vaut donation que pour ce qui excède la valeur de la rémunération ou de la charge. Pour plus d’information à ce sujet, consultez les articles 1381, 1806 et 1810 du C.C.Q.

1.4 La question de savoir si un bien a été transféré volontairement repose sur les faits. Pour qu’un transfert soit considéré comme ayant été fait volontairement, il ne doit être soumis à aucune obligation. Une somme qui fait l’objet d’une donation et qui ne peut pas être attribuée à une source productive de revenu n’est pas imposable pour le bénéficiaire.

1.5 Cependant, il peut arriver qu’un particulier bénéficie d’un paiement ou d’un autre avantage ou transfert de valeur de la part d’un employeur ou d’une autre personne sur une base volontaire, dans le cadre d’une charge ou d’un emploi. Dans un tel cas, le montant du paiement ou la valeur du transfert ou de l’avantage est généralement compris dans le revenu tiré de l’emploi ou de la charge selon le paragraphe 5(1) ou l’alinéa 6(1)a) (consultez le guide T4130, Guide de l'employeur - Avantages et allocations imposables). Dans un même ordre d’idées, un paiement (ou autre transfert ou avantage) volontaire reçu dans le cadre de l’exercice d’une profession ou d’une entreprise constitue des recettes imposables.

Exemple 1

Supposons qu’on a retenu les services d’un avocat pour les besoins des actionnaires de catégorie A d’une société. Si les actionnaires de catégorie B estiment que les services de l’avocat leur ont été bénéfiques également, les paiements qu’ils lui feront constitueront du revenu imposable, malgré que les paiements ne sont visés par aucun contrat ni obligation entre les actionnaires de catégorie B et l’avocat.

Exemple 2

Supposons qu’une entreprise mobilise des fonds au moyen de financement collectif afin de concevoir un nouveau produit, sans contrepartie aux participants sous forme d’équité. L’entreprise aurait à inclure les sommes obtenues dans son revenu en application du paragraphe 9(1).

Jours de congé annuel et de congé de maladie accumulés

1.6 Une somme payée pour des jours de congé annuel et de congé de maladie accumulés est considérée comme un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi et est imposable en application du paragraphe 5(1) dans l'année où elle est reçue. Cependant, la Cour suprême a confirmé dans l’arrêt Harel c. S/MRQ, [1978] 1 RCS 851, 77 DTC 5438, qu’une somme reçue à la retraite ou après pour des crédits de congés de maladie non utilisés est admissible comme allocation de retraite (consultez le folio de l'impôt sur le revenu S2-F1-C2, Allocations de retraite).

Paiements incitatifs pour changer d'emploi

1.7 Un employé qui reçoit une somme dont le but est de l'inciter à quitter son emploi actuel pour accepter un nouvel emploi doit inclure le montant de cette somme dans son revenu. Le paragraphe 6(3) s'applique habituellement pour inclure dans le revenu d’un employé un paiement incitatif de ce genre effectué par un employeur éventuel. En outre, tout paiement à un employé pour l'inciter à accepter un nouvel emploi est considéré comme ayant été fait dans le but d’acquérir son expérience et ses compétences. Un tel paiement constitue par sa nature un revenu, peu importe qui verse le montant. Par exemple, une somme qui est versée par un actionnaire à un particulier pour l’inciter à quitter son poste de gestionnaire et accepter un nouvel emploi doit être incluse dans le revenu du particulier.

Acomptes confisqués

1.8 L’annulation d’un contrat constitue une disposition d’un droit d’un contribuable prévu à ce contrat, conformément au sous-alinéa b)(ii) de la définition de disposition prévue au paragraphe 248(1). Ainsi, un contribuable qui a le droit de conserver un acompte à l'annulation d'un contrat peut réaliser un gain en capital relativement à l’acompte confisqué si les droits du contribuable, en vertu du contrat, ont un caractère de capital. Toutefois, si les droits prévus au contrat qu’un contribuable cède ont un caractère de revenu, la somme confisquée constitue habituellement pour lui un revenu.

Options d'achat

1.8.1 En général, si une somme est reçue relativement à l’octroi d’une option, les dispositions de l’article 49 peuvent s’appliquer. Le bulletin d’interprétation IT-96R6, Octroi d'options par une société en vue de l'acquisition d'actions, d'obligations ou de débentures et par une fiducie en vue de l'acquisition d'unités, traite des options d’achat.

Novation de contrat

1.9 Une novation survient quand de mêmes parties ou des parties différentes acceptent de remplacer un contrat existant par un nouveau. La novation entraîne la disposition des droits prévus au contrat d’origine. La somme que reçoit un contribuable en échange d’une novation constitue un revenu ordinaire ou entraîne la réalisation d’un gain en capital. La nature des droits dont un contribuable dispose par suite de la novation d’un contrat détermine s'il s'agit d'un gain en capital ou d'un revenu.

Sommes reçues d’un syndicat

1.10 Un membre d’un syndicat qui est en grève ou en lock-out n'est pas tenu d'inclure les indemnités de grève dans son revenu, même s’il fait du piquetage comme l’exige son syndicat. La Cour suprême du Canada a statué, dans l’arrêt Wally Fries c. La Reine, [1990] 2 RCS 1322, 90 DTC 6662, que les indemnités de grève ne constituent pas un revenu provenant d'une source. Toutefois, une somme que verse un syndicat à son membre pour les services qu’il rend au cours d'une grève doit être incluse dans son revenu si le membre est un employé ou agit comme conseiller du syndicat sur une base permanente, comme membre d'un comité provisoire ou à un autre titre. Le salaire, le traitement et les avantages qu'un employé d'un syndicat reçoit sont assujettis à l'impôt de la façon habituelle.

Gains tirés du jeu

1.11 Les gains tirés des activités de preneur aux livres (bookmaker) ou de l'exploitation d’une maison de jeu (légalement ou non) constituent un revenu d'entreprise. Il est évident, à la lecture de diverses décisions des tribunaux, que les gains provenant d'exploitations illicites ou illégales, telles que les maisons de jeu illégales et les stratagèmes commerciaux frauduleux, ne sont pas exemptés d'impôt. Consultez, par exemple, les décisions rendues dans les affaires La Reine c. Poynton, [1972] CTC 411, 72 DTC 6329 (Cour d’appel de l’Ontario) et MRN c. Eldridge , [1964] CTC 545, 64 DTC 5338 (C. de l’E.).

1.12 Les activités liées au jeu peuvent entraîner pour un particulier un revenu d’entreprise imposable ou une perte d’entreprise déductible, si ces activités constituent une source de revenu (c.-à-d. l'exploitation d’une entreprise de jeu). Établir le caractère commercial d’activités liées au jeu peut présenter un défi. Les jeux de pure chance, comme les loteries, n’ont pas les caractéristiques auxquelles les critères traditionnels d’une activité commerciale peuvent s’appliquer. Les critères traditionnels qui permettent de déterminer l’existence d’une entreprise comprennent l’évaluation de l’objectif du contribuable de réaliser un profit (c.-à-d. la recherche de profit) et du caractère commercial de ses activités. Cela a été abordé dans l’affaire Balanko c. MRN, [1981] CTC 2977, 81 DTC 887, où la cour a déclaré que le jeu dans le but de réaliser un profit correspond à une intention partagée par tous les joueurs, et la présence de l’intention de gagner ou de s’enrichir au jeu, qui se manifeste chez tous ceux qui jouent, ne mène pas à la conclusion que tous ceux qui jouent, ou même que tous ceux qui jouent fréquemment, exploitent une entreprise [traduction].

1.13 Habituellement, la fréquence et la nature systématique d’une activité sont révélatrices quant à l’existence d’une entreprise. Le paragraphe 248(1) prévoit une définition pour le terme entreprise. En outre, selon la common law, une entreprise correspond traditionnellement à tout ce qui occupe le temps d’un homme, tout ce qui retient son attention, tout ce à quoi il consacre son labeur en vue de réaliser des profits [traduction] (consultez l’arrêt Smith v. Anderson, (1880) 15 Ch. D. 247). Plus récemment, la Cour canadienne de l’impôt a ajouté les précisions suivantes :

Une telle définition serait habituellement inattaquable lorsqu’il est question d’une activité commerciale. La définition, si elle est appliquée littéralement et machinalement, comprend les activités d’une personne qui parie d’une façon constante et régulière sur les chevaux, ou qui joue à des loteries ou à des tables de jeu. Cela voudrait dire que les activités de jeu dans tous les cas susmentionnés constitueraient une entreprise; pourtant, nous savons qu’il n’en est pas ainsi. Le jeu – même si le joueur s’y livre régulièrement, fréquemment et systématiquement – est quelque chose qui, par sa nature, n’est pas généralement considéré comme une activité commerciale, sauf dans des circonstances fort exceptionnelles. Leblanc c. La Reine , 2006 CCI 680, 2007 DTC 307.

1.14 Il existe des cas exceptionnels, dont la décision Leblanc fait mention, où les activités de jeu ont été jugées imposables. Cependant, ces cas se rapportaient à des contribuables qui avaient intégré à leurs activités de l’information privilégiée, leurs connaissances ainsi que leurs habiletés. Par exemple, dans l’affaire Luprypa c. La Reine, [1997] 3 CTC 2363, 97 DTC 1416, les gains d’un joueur de billard qui, tout en étant sobre, affrontait d’autres joueurs de billard qui étaient en état d’ébriété, ont été jugés imposables.

1.15 La question de savoir si les activités d'un contribuable correspondent pour lui à l’exploitation d’une entreprise de jeu repose sur l’examen de tous les faits et circonstances connexes de même que de sa façon d’agir dans son ensemble. Bien qu'aucun facteur ne soit déterminant, il faut tenir compte des critères suivants pour effectuer cette détermination :

Loteries

1.16 Le montant ou la valeur d'un prix que reçoit un contribuable lors d'une loterie n'est imposable ni comme gain en capital ni comme revenu, sauf si, en raison de circonstances propres à la loterie, le prix peut être considéré comme un revenu tiré d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien, ou comme une récompense couronnant une œuvre remarquable visée à l'alinéa 56(1)n). Un détaillant de billets de loterie doit inclure dans son revenu le montant ou la valeur de la récompense reçue d’une société de loterie d’une province pour avoir vendu un billet gagnant. Pour plus de renseignements, consultez la page Commissions sur les prix de loterie.

1.17 L'alinéa 40(2)f) précise que ni gain ni perte ne peuvent découler de la disposition d'une chance de gagner un prix ou d'un droit de recevoir une somme comme prix à l'occasion d'une loterie. En revanche, le paragraphe 52(4) prévoit qu'aux fins d’établir les conséquences fiscales éventuelles d’un contribuable qui a gagné un prix lors d’une loterie, le prix est réputé avoir été acquis à un coût égal à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition. Si le prix qui provient de la loterie est une rente, reportez-vous au numéro 1.29.

1.18 On définit une loterie comme un jeu où l’on distribue des prix ou des lots au hasard entre des personnes qui ont acquis un billet ou un droit pour obtenir une chance de gagner. Si une véritable adresse ou le mérite jouent un rôle dans la distribution des prix, il ne s'agit pas d'une loterie (à moins que le tout soit basé essentiellement sur la chance et que le niveau d’adresse soit négligeable).

Paris collectifs

1.19 L'alinéa 40(2)f) stipule également qu'aucun gain ni perte ne peuvent non plus découler de la disposition d'une chance de gagner un pari ou d'un droit de recevoir une somme comme enjeu d’un pari à l'occasion d'un pari collectif. Dans un pari collectif type, les gains remportés sont versés en espèces, à partir des enjeux recueillis pour le pari en question. Par conséquent, aux fins de l’impôt, il ne peut y avoir de gain ni de perte en capital découlant de la disposition subséquente des gains obtenus et il n'est donc pas nécessaire que le prix soit réputé avoir été acquis à sa juste valeur marchande, comme cela est prévu au numéro 1.17 par rapport à une loterie.

1.20 Selon l’ARC, un pari collectif désigne un pari sur toute combinaison de deux ou plusieurs épreuves ou manifestations sportives professionnelles. Le fait qu'un certain degré de compétence ait une part à jouer dans le choix du résultat de l’épreuve ou de la manifestation distingue le pari collectif d'une loterie visée au numéro 1.18.

Autres situations

1.21 Ni l'alinéa 40(2)f) ni le paragraphe 52(4) ne s'appliquent à un prix qui est gagné autrement qu'à l'occasion d'une loterie ou d'un pari collectif. Les conséquences fiscales qui découlent de l’obtention de ces autres prix dépendent des facteurs suivants.

  1. Un prix reçu à titre de donation n'est pas à inclure dans le calcul du revenu. Toutefois, le bénéficiaire est réputé l'avoir acquis à sa juste valeur marchande selon l'alinéa 69(1)c), de sorte qu'une disposition ultérieure du prix entraînera un gain en capital relativement à toute augmentation de la valeur du prix depuis le moment de son acquisition. Un prix peut raisonnablement être considéré comme une donation du point de vue du bénéficiaire, même s'il est possible que la chance ou l'adresse du bénéficiaire ait eu une part à jouer. Ordinairement, une donation n'est pas considérée comme ayant été effectuée tant que le bien donné n'a pas été livré au donataire et accepté par lui dans le cadre d'une transaction conclue et irréversible.
  2. Un prix est reçu par un bénéficiaire à titre de revenu s'il est tiré de son emploi selon le paragraphe 5(1) et l'alinéa 6(1)a), s'il est tiré de son entreprise selon le paragraphe 9(1) ou s'il est reçu à l'égard d’une œuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel selon l'alinéa 56(1)n).
  3. Un prix qui n'est pas reçu à titre d’un revenu visé au point 1.21b) ni à titre d’une donation visée au point 1.21a) n’est pas ajouté au revenu et les dispositions de l'alinéa 69(1)c) ne s'appliquent pas. Une situation de ce genre peut se présenter dans le cas d'un participant qui a déboursé de l'argent pour pouvoir gagner le prix, par exemple en achetant un billet ou en payant des droits d’entrée lui donnant droit de participer au concours. Dans un tel cas, même s'il n'y a aucune conséquence fiscale découlant de la réception du prix, la disposition subséquente du prix peut entraîner un gain ou une perte en capital. Dans le calcul de ce gain ou cette perte, le coût du prix pour le contribuable correspond au coût initial du billet ou des droits d’entrée, plutôt que la juste valeur marchande du prix comme c’est le cas au point 1.21a).

Il convient de souligner, quand il s'agit d'un bien à usage personnel, que l'exemption de 1 000 $ prévue au paragraphe 46(1) peut éliminer tout gain en capital issu de la disposition d'un prix visé aux points 1.21a) et c).

1.22 Dans certains cas, un billet (ou des droits d’entrée du genre visé au point 1.21c)) autorise son détenteur à obtenir quelque chose en plus d'un prix, par exemple un spectacle d’une certaine valeur. En pareil cas, si la partie du billet qui concerne le prix est considérée sans importance par rapport au coût total du billet, on n’a pas à tenir compte de la partie du coût attribuable au prix et ce dernier est considéré comme une donation en faveur du contribuable, comme l’indique le point 1.21a).

1.23 Si le gagnant dont il est question dans les paragraphes ci-dessus est un syndicat, les conséquences fiscales sont les mêmes pour chacun de ses membres. Selon le Petit Robert, un syndicat correspond à une association qui a pour objet la défense d’intérêts communs.

1.24 Les numéros 1.25 à 1.29 donnent des exemples sur la façon dont les règles énoncées aux numéros 1.21 à 1.23 s'appliquent.

Concours organisé par un employeur

1.25 Si un employeur qui a coutume d'accorder une prime à ses employés organise une loterie ou un concours à l'occasion duquel il divise la prime ou un montant qui la remplace en des prix attribués entre les employés au moyen d'un tirage, cela ne constitue pas une loterie. Les prix sont considérés comme un revenu d'emploi en application du paragraphe 5(1). Cependant, dans certaines circonstances, un prix accordé au hasard à l’occasion d’un concours organisé par un employeur peut être considéré comme un gain d’une loterie et ne pas être traité comme un revenu d’emploi. Les dispositions de l'alinéa 40(2)f) et du paragraphe 52(4) s'appliquent alors. Pour bénéficier de ce traitement, les employés et leur famille doivent répondre aux conditions suivantes :

Émissions sur Internet, à la télévision ou à la radio

1.26 La valeur d'un prix ou d'une autre récompense reçue par une personne qui est présente à une émission sur Internet, à la télévision ou à la radio, ou qui y participe, n'est généralement pas incluse dans le revenu dans les situations suivantes :

1.27 En revanche, si, en vertu d’un contrat d’emploi ou d’une entente commerciale, une personne participe, comme cela peut être le cas d'un acteur ou artiste professionnel, ou de toute autre personne, en tant que célébrité à une émission de télévision et reçoit une récompense ou gagne un prix par adresse ou par chance pour avoir passé à l’émission ou avoir participé à un concours lors de l’émission, le prix est as sujetti à l'impôt comme du revenu tiré d'une entreprise ou d'un emploi.

1.28 Relativement aux situations dont il est question aux numéros 1.26 et 1.27, les conséquences en matière de gain en capital sont établies au cas par cas, en tenant compte des circonstances données et de l'application des règles exposées aux numéros 1.21 et 1.22.

Prix accordé sous forme de rentes

1.29 Selon le paragraphe 248(1), une rente comprend une somme payable à intervalles réguliers plus longs ou plus courts qu’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement. Aux fins de déterminer le montant à inclure dans le revenu relativement à un prix d'une loterie qui a été accordé sous forme de rente, le prix de base rajusté de la rente à l’origine correspond à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition, conformément au paragraphe 52(4). Si la rente constitue un contrat de rente prescrit, tel que le définit l'article 304 du Règlement, le prix d'achat rajusté de la rente correspond à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition. Dans le cas des contrats de rente prescrits et d’autres contrats de rente qui ne sont pas assujettis à la comptabilité d'exercice, les versements de rente sont inclus dans le revenu en application de l'alinéa 56(1)d) (consultez l’affaire La Reine c. Rumack, [1992] 1 CTC 57, 92 DTC 6142). L’alinéa 60a) prévoit une déduction du revenu à l'égard d’une partie du prix d'achat rajusté, telle qu’établie aux termes de l'article 300 du Règlement. Quant aux autres contrats de rente qui sont assujettis à la comptabilité d'exercice, le revenu tiré de la rente est établi en conformité avec les dispositions de l'alinéa 56(1)d.1) et de l'article 12.2, où le prix de base rajusté constitue un facteur déterminant. En cas d'application des dispositions de l'alinéa 56(1)d.1) et de l'article 12.2, le calcul du revenu doit être établi par l'émetteur de la rente.

Gains tirés de vols ou de détournements

1.30 Les gains qui sont tirés de vols ou de détournements de même que l’argent ou les biens obtenus par suite d'extorsion, de chantage, de corruption ou d'autres actions semblables constituent du revenu provenant d’une source et sont, à ce titre, imposables pour le bénéficiaire. L’argent ou la juste valeur marchande des biens doivent être ajoutés dans le calcul du revenu du bénéficiaire dans l’année où il les a obtenus.

1.31 Les contribuables qui obtiennent de l’argent ou des biens de cette manière peuvent s’exposer à une pénalité en application du paragraphe 163(2) pour chaque année où ce revenu a été obtenu, sans avoir été déclaré.

1.32 En cas de remboursement des sommes ajoutées au revenu d'un contribuable conformément au numéro 1.30, l’ARC a comme pratique d’accorder une déduction correspondante pour l'année d'imposition où le remboursement est effectué, à moins que le contribuable n’ait été un actionnaire principal ou un cadre supérieur de la partie lésée au moment du vol ou de tout autre acte visé par les présents commentaires.

Pertes découlant de vols ou de détournements

Perte d’un actif servant aux opérations

1.33 La perte d’un actif qui sert aux opérations, notamment un bien d’inventaire ou un montant en espèces, en raison d’un vol ou d’un détournement est normalement déductible dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise, dans un cas où à la fois :

Dans tous les cas, si le coût ou la valeur d'un élément d'actif ou d'un bien a été imputé aux dépenses d’une façon quelconque, on ne peut pas déduire une somme correspondante une deuxième fois lorsque l'élément d'actif ou le bien est volé. Seules les pertes entraînant une sortie de fonds peuvent être déduites. Les bénéfices perdus ou les manques à gagner par suite d'un vol ou d'un détournement ne sont pas déductibles. Les paragraphes qui suivent présentent des lignes directrices applicables dans des cas particuliers.

Vols commis par des étrangers

1.34 Une perte qui découle d’un vol commis par un étranger constitue un risque inhérent à la plupart des entreprises. Ainsi, la perte d’un actif servant aux opérations qui découle d’un tel acte dans des circonstances où il est raisonnable de considérer la perte comme inhérente aux activités productives d’une entreprise est normalement déductible dans le calcul de son revenu.

Vols commis par des employés

1.35 La perte d’un actif qui sert aux opérations au moyen d’un vol ou d’un détournement commis par un employé (autre qu’un cadre supérieur visé au numéro 1.37) constitue un risque inhérent à la plupart des entreprises et, par conséquent, répond généralement aux conditions indiquées au numéro 1.33 pour être déductible.

Vols commis par des associés, des propriétaires ou des actionnaires

1.36 Une perte qui découle d’un vol ou d’un détournement par un propriétaire, un associé ou un actionnaire important de l'entreprise n’est habituellement pas déductible. Dans la plupart des cas, il est plus approprié de considérer une telle perte comme un retrait de fonds ou une perte subie en dehors des activités productives de l'entreprise. En revanche, dans l’arrêt Parkland Operations Ltd c. La Reine, [1991] 1 CTC 23, 90 DTC 6676, la Cour fédérale de première instance a permis la déduction de montants qui avaient été détournés à partir d'une marge de crédit d'exploitation d’une société par deux fondés de pouvoir dont les sociétés de portefeuille privées étaient des actionnaires minoritaires de la société. Dans cette affaire, le tribunal a conclu que les particuliers n'avaient pas pris les fonds en tant qu'actionnaires ou en exerçant un contrôle prépondérant, mais plutôt en disposant des fonds de fonctionnement de façon illégitime dans le cours normal des activités de l'entreprise.

Vols commis par des cadres supérieurs

1.37 Le traitement d’une perte découlant d’un vol ou d’un détournement par un gestionnaire ou cadre supérieur dépend des circonstances d’une situation donnée. Dans une situation de ce genre, où souvent il n’est pas raisonnable de considérer la perte comme liée aux opérations productives courantes de l’entreprise, la déductibilité de la perte dépend des facteurs suivants :

Généralités

1.38 La perte que peut déduire un contribuable correspond au montant net de toute somme qui est versée par les assurances ou qui est restituée dans l'année pour laquelle la déduction est demandée. Le montant de la perte tient compte également du montant qu'il en coûte au contribuable pour se libérer d'un engagement contracté envers un tiers (p. ex., un client) et qui découle d'un vol. Dans les cas où la perte déductible figure déjà dans le revenu ou la perte qu’une entreprise déclare, par exemple, si la perte a entraîné la surévaluation d’un compte de dépenses, le montant du revenu ou de la perte ne doit pas être rajusté. Dans tous les autres cas, la perte déductible entre habituellement dans le calcul du revenu de l'année au cours de laquelle on l'a constatée. Si l'application de cette règle crée un préjudice (p. ex., si le vol a forcé le contribuable à déclarer faillite), le contribuable peut demander de déduire la perte dans l'année ou les années où sont survenus les événements menant à celle-ci, à condition que l'année ou les années en question ne soient pas frappées de prescription en application du paragraphe 152(4).

1.39 Les lignes directrices énoncées dans le présent chapitre ne s'appliquent pas nécessairement dans les cas suivants :

1.40 Si une restitution est survenue après la fin de l'année où une perte a été accordée, que la somme ait été restituée par le malfaiteur ou la compagnie d'assurance, le montant recouvré constitue un revenu pour l'année où il est reçu ou pour l'année où il est devenu à recevoir, selon celle qui vient en premier.

Pertes en capital

1.41 Selon la définition que prévoit l’article 54, un produit de disposition comprend, dans un cas où un contribuable subit la perte d’une immobilisation par suite d'un vol ou d'un détournement, toute indemnité reçue pour le bien. Le moment où un contribuable a disposé d’un bien et le moment où le produit de disposition est devenu un montant à recevoir par lui doivent être déterminés conformément au paragraphe 44(2). À ce sujet, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F3-C1, Bien de remplacement. Toutefois, si aucun produit de disposition n'est reçu pour un bien pris illégalement, on considère qu'il y a eu disposition à la date à laquelle la perte du bien a été constatée.

Montages financiers frauduleux

1.42 Une somme versée à un contribuable qui représente le rendement de son capital investi doit être incluse dans le calcul de son revenu. Cette position a été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada c. Johnson, 2012 CAF 253, 2013 DTC 5004.

1.43 Un contribuable peut déduire un montant pour créances irrécouvrables en application de l’alinéa 20(1)p) dans l’année où une fraude est constatée dans la mesure où le revenu de placement prétendument tiré du stratagème frauduleux, et qui n’est pas considéré comme ayant été reçu ou retiré par le contribuable, a été ajouté précédemment à son revenu. En général, l’année où la fraude est constatée correspond à celle au cours de laquelle la Couronne porte une accusation contre son auteur. Par ailleurs, un contribuable ne peut pas demander de déduction pour mauvaises créances relativement à une somme reçue par lui ou qui a été reçue par une autre personne, mais pour son compte.

1.44 La nature d’une perte déterminera si elle correspond à une perte d’entreprise ou à une perte en capital (consultez le bulletin d’interprétation IT-159R3, Créances de capital reconnues comme mauvaises). Si la perte constitue une perte en capital, on doit déterminer si elle correspond à une perte au titre d’un placement d’entreprise (consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S4-F8-C1, Pertes au titre d'un placement d'entreprise).

1.45 Un contribuable qui recouvre une créance qui antérieurement avait été établie comme devenue irrécouvrable et fait l’objet d’une déduction à ce titre en application de l’alinéa 20(1)p) doit inclure à son revenu la somme recouvrée conformément à l’alinéa 12(1)i). Le recouvrement d’une perte d’entreprise antérieurement déduite est imposable en application de l’article 9. Le recouvrement d’une perte en capital antérieurement déduite, y compris une perte au titre d’un placement d’entreprise, est imposable comme gain en capital.

Application

Le présent chapitre, portant le numéro de référence S3-F9-C1, est entré en vigueur le 3 juillet 2020.

Lorsqu’il a été publié la première fois le 9 décembre 2014, le chapitre a remplacé et annulé les bulletins d’interprétation IT-185R (consolidé), Pertes découlant d’un vol, d’un détournement de fonds ou de malversation; IT-213R, Loteries, paris collectifs et concours où des prix ou récompenses sont accordés; IT-256R, Gains provenant d’un vol, d’un détournement de fonds ou de malversation; et IT-334R2, Recettes diverses.

Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques qu’auraient nécessitées les bulletins d’interprétation maintenant annulés en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence sont fournis par l’intermédiaire de CanLII.

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvois

Les articles 3, 4, 9, 12.2, 49 et la définition de produit de disposition à l’article 54, les paragraphes 5(1), 6(3), 9(1), 44(2), 46(1), 52(4), 152(4), 163(2) et la définition de rente au paragraphe 248(1), les alinéas 6(1)a), 12(1)i), 15(1)b), 18(1)a), 18(1)h), 20(1)p), 40(2)f), 56(1)d), 56(1)d.1), 56(1)n), 60a), 69(1)c), et l’alinéa b) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) de la Loi, de même que les articles 300 et 304 du Règlement.

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