Enregistrement des organismes de bienfaisance faisant la promotion de l'égalité raciale

Énoncé de politique

La présente politique vise principalement les organismes dont l'objectif est de sensibiliser le public à l'égalité raciale au Canada ou de promouvoir une telle égalité. Toutefois, les organismes qui s'intéressent à d'autres formes de discrimination interdites par la Charte canadienne des droits et libertés et par les lois et règlements sur les droits de la personne pourraient aussi être enregistrés à titre d'organisme de bienfaisance, et les motifs invoqués pour leur accorder ou leur refuser le titre d'organisme de bienfaisance seraient probablement les mêmes que ceux qui sont énoncés dans la présente politique. Des lignes directrices seront élaborées pour ces organismes dont l'objectif est d'éliminer d'autres formes de discrimination.

Dans la présente politique, il est précisé que les programmes entrant dans la catégorie de l'« avancement de l'éducation » peuvent être entrepris à l'extérieur du Canada. Toutefois, cette politique ne traite pas actuellement des programmes de la catégorie « autres fins profitant à la collectivité » qu'on se propose d'exécuter à l'étranger. Tant qu'une directive clarifiant ces circonstances n'aura pas été établie, l'Agence du revenu du Canada examinera au cas par cas toutes les demandes reçues à cet égard.


Numéro de référence
CPS-021

Date d'entrée en vigueur
Le 2 septembre 2003

Objet

La présente politique explique comment les organismes demandeurs dont les fins entrent dans les catégories « avancement de l'éducation » ou « autres fins profitant à la collectivité » peuvent être enregistrés à titre d'organismes de bienfaisance. Elle s'applique également aux associations d'immigrants ou de réfugiés et aux organismes ethnoculturels ou autres qui souhaitent ajouter de telles fins à celles qui sont décrites dans leurs documents constitutifsNote de bas de page 1 .

Sommaire

Les organismes dont le but est de promouvoir l'égalité raciale ou de sensibiliser le public à ce sujet peuvent être admissibles à l'enregistrement comme organismes de bienfaisance. La promotion de l'égalité raciale comprend les activités pour supprimer la discrimination raciale ou ethnique. Cela comprend aussi les activités pour promouvoir les bonnes relations interraciales, par exemple l'amélioration des relations entre les différentes races ou groupes ethniques au Canada.

Définitions

L'expression promotion de l'égalité raciale s'entend de toutes les activités ayant pour but d'assurer la participation entière et équitable des groupes raciaux et ethnoculturels au Canada, en vertu des droits à l'égalité qui sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, la législation existante et la politique gouvernementale. Elle englobe tous les efforts consacrés à des objectifs tels que l'élimination de la discrimination raciale (ou ethnique) et la promotion de l'harmonie interraciale, ce qui comprend l'amélioration des relations entre groupes raciaux ou ethniques au Canada.

Le groupe racial ou culturel se définit par sa race, sa couleur ou son origine nationale ou ethniqueNote de bas de page 2 . Dans la mesure où la religion est inextricablement liée à l'identité raciale ou culturelle d'un groupe, elle peut en devenir une caractéristique déterminante.

Le racisme englobe « les idéologies racistes, les attitudes fondées sur les préjugés raciaux, les comportements discriminatoires, les dispositions structurelles et les pratiques institutionnalisées »Note de bas de page 3  qui provoquent l'inégalité raciale ou ethnique. Il peut se caractériser par un ensemble de croyances, de présomptions et d'actions implicitement ou explicitement fondées sur une idéologie prônant la supériorité d'un groupe racial ou ethnique sur un autreNote de bas de page 4 .

La discrimination raciale a été définie comme suit : « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique »Note de bas de page 5 .

Application

Justification

1. La discrimination raciale est un problème social connu. Comme elle est interdite en vertu d'une convention internationale que la plupart des pays ont signée, la promotion de l'égalité raciale fait partie intégrante de la politique gouvernementale de nombreux pays. La position du Canada à cet égard ressort clairement de la Charte canadienne des droits et libertés, des mesures législatives intégrées à la législation fédérale, provinciale et territoriale et des déclarations de principes officielles du gouvernement. Cette position est aussi attestée par la création d'institutions publiques ayant pour but d'abolir le racisme.

2. En outre, l'élimination de la discrimination raciale est de plus en plus reconnue sur le plan international comme une fin de bienfaisance, notamment en raison de l'évolution du droit. Par exemple, les États-Unis admettent que l'élimination des préjugés et de la discrimination constitue une fin de bienfaisanceNote de bas de page 6 , et au Royaume-Uni, « ... promouvoir des relations interraciales harmonieuses, s'efforcer d'éliminer la discrimination fondée sur la race et favoriser l'égalité des chances entre les personnes appartenant à des groupes raciaux différents »Note de bas de page 7  [traduction] sont des fins de bienfaisance. L'annexe A de la présente politique donne des précisions sur les différentes approches adoptées à cet égard.

3. Les tribunaux canadiens n'ont pas encore établi clairement que la promotion de l'égalité raciale pouvait être considérée comme une fin de bienfaisanceNote de bas de page 8 . Les affaires où la question a été soulevée n'ont pas permis d'étendre la portée de la jurisprudence à cet égard. Il convient de signaler en particulier la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., où l'honorable juge Iacobucci a refusé de se prononcer sur la question de savoir si l'élimination des préjugés et de la discrimination pouvait être reconnue en common law comme une fin de bienfaisanceNote de bas de page 9 .

4. Jusqu'à maintenant, l'Agence du revenu du Canada a toujours fondé ses décisions sur l'arrêt Re StrakoschNote de bas de page 10  rendu par les tribunaux britanniques en 1949. Selon cet arrêt, tout apaisement des tensions raciales au sein de la collectivité peut être considéré comme une fin politique, et la promotion de l'harmonie interraciale au moyen de méthodes éducatives peut être considérée comme une fin de bienfaisance, ce qui explique que les organismes demandeurs dont les fins et les activités entrent clairement dans la catégorie « avancement de l'éducation », selon le libellé de la demande, ont été enregistrés au Canada.

5. Comme la législation et la politique générale du Canada ont beaucoup changé depuis que les tribunaux ont rendu cette décision, il est grandement temps de réexaminer la question pour savoir si la promotion de l'harmonie interraciale est encore une fin politique. Puisque le Parlement reconnaît l'importance de promouvoir l'harmonie interraciale et d'éliminer la discrimination raciale au Canada, il semble maintenant possible d'aller au-delà de l'affaire Re Strakosch. La promotion de l'égalité raciale étant conforme à l'ensemble de la législation et des politiques gouvernementales actuelles, il est certain qu'il ne s'agit plus d'une fin politique, mais d'une fin dont le public bénéficie. C'est pourquoi l'Agence du revenu du Canada a l'intention d'accepter la promotion de l'égalité raciale comme une fin profitant manifestement à la collectivité. D'autres précisions concernant l'évolution du droit et de la politique gouvernementale au Canada sont présentées à l'annexe B.

6. Afin d'être considérée comme une fin de bienfaisance, la promotion de l'égalité raciale doit entrer dans une ou plusieurs des catégories acceptables d'activités de bienfaisance. En plus de classer la sensibilisation à l'égalité raciale et les méthodes de promotion de l'égalité raciale dans la catégorie « avancement de l'éducation », l'Agence du revenu du Canada reconnaît maintenant que la promotion de l'égalité raciale est assimilable à une autre fin de bienfaisance - l'amélioration mentale et moraleNote de bas de page 11  – qui relève de la quatrième catégorie d'activités de bienfaisance, c'est-à-dire les autres fins profitant à la collectivité.

Conditions d'enregistrement d'un organisme de bienfaisance

Exigences générales

7. Les organismes qui demandent à être enregistrés comme organismes de bienfaisance doivent avoir exclusivement des fins de bienfaisance et doivent avoir été constitués pour servir le bien public. Pour de plus amples renseignements à cet égard, consultez l'énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance - satisfaire au critère du bienfait d'intérêt public.

Fins et activités

8. Les fins qui promeuvent l’égalité raciale peuvent être admissibles en vertu de la catégorie « avancement de l'éducation » (voir les paragraphes 14 à 20) ou « autres fins profitant à la collectivité » (voir les paragraphes 18 à 26), selon le secteur d'intervention de l'organisme demandeur.  

9. Les fins doivent être décrites en des termes suffisamment précis pour qu'il soit possible de s'assurer que les activités proposées se limitent à des fins reconnues comme fins de bienfaisance en droit. Ces activités doivent avoir un lien évident avec les fins de l'organisme demandeur et contribuer directement à leur réalisation.

10. De même, les fins axées sur les relations internationales ne sont pas acceptables, car ces relations relèvent de l'ÉtatNote de bas de page 12 .

11. Comme tous les autres organismes de bienfaisance, ceux qui remplissent les conditions précisées dans la présente politique peuvent consacrer la totalité de leurs ressources à des activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration qui les aident à réaliser leurs fins de bienfaisance déclarées. Si les organismes demandeurs ont besoin de plus amples renseignements à cet égard, ils pourront consulter les lignes directrices CG-027, Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration.

Avancement de l'éducation

12. Les groupes dont les fins sont de renseigner le public sur l'égalité raciale ou sur les façons de promouvoir une telle égalité sont reconnus comme organismes de bienfaisance, ce qui n'est pas contraire à la pratique actuelle puisque des organismes actifs au Canada et à l'étranger, dont les objectifs ont été clairement formulés pour entrer dans la catégorie « avancement l'éducation », ont déjà été enregistrésNote de bas de page 13 . D'autres précisions concernant les lignes directrices établies pour cette catégorie sont données ci-après.

13. Il y a bien des façons de renseigner le public sur l'égalité raciale, mais seules les activités du genre de celles qui sont citées en exemple ci-après seraient acceptables. Il ne faudrait pas confondre ces exemples avec ceux des paragraphes 15 et 16 se rapportant à la formulation des fins.

Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-030, Promotion de l’éducation et enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance, et l’énoncé de politique CPS-029, La recherche à titre d’activité de bienfaisance.

14. Tout en admettant que les activités de recherche et d'éducation sont toujours abordées d'un point de vue particulier, pour être acceptables, ces activités ne doivent par soutenir un parti politique ou un candidat à une charge publique, ni s’y opposer, directement ou indirectement. Elles doivent être assez objectives et fondées sur des renseignements factuels et une position mûrement réfléchieNote de bas de page 16 . Par exemple, elles seraient acceptables si elles avaient comme prémisse que l'égalité raciale est préférable à la discrimination et si les programmes et les documents éducatifs visés reposaient sur un cadre antiraciste. Toutefois, lorsque le groupe sait ou devrait savoir que ces propos sont inexacts, faux, trompeurs, incendiaires, orientés et dénigrants, les moyens qu'il utilise ne peuvent être considérés comme éducatifs.

Exemples de formulations acceptables

15. Pour être acceptable, la formulation d'un objectif doit habituellement comprendre un énoncé précis de cet objectif, suivi d'une description de la façon dont l'organisme demandeur prévoit le réaliser. En outre, le public cible (par exemple, la population, les fournisseurs de services, etc.) y est généralement mentionné.

16. Les objectifs décrits ci-après constituent des fins de bienfaisance :

Formulations généralement considérées comme inacceptables

17. Les deux premières formulations citées en exemple ci-après ne fournissent pas suffisamment de renseignements. S'il n'y a aucune indication de la façon dont les fins seront réalisées (par exemple, si la demande ne comprend aucune liste des activités de bienfaisance qui réaliseront les fins), la formulation est alors trop générale pour limiter les fins de l'organisme demandeur à des fins de bienfaisance. Quant au dernier objectif cité, il n'est pas considéré comme une fin de bienfaisance (voir la note 12 en bas de page). Par conséquent, les trois objectifs seraient probablement rejetés s'ils étaient formulés comme suit :

Autres fins profitant à la collectivité

18. La promotion de l'égalité raciale, par des moyens favorisant l'harmonie interraciale, et l'élimination de la discrimination raciale peuvent être considérées comme des fins de bienfaisance de la quatrième catégorie, c'est-à-dire les autres fins profitant à la collectivité.

19. Assurer le respect de lois existantes, notamment en s'opposant à la discrimination raciale, est une fin de bienfaisanceNote de bas de page 17  .

20. Favoriser le développement de bonnes relations entre les pays demeure inacceptable puisqu'il s'agit d'une question de politique étrangère qui ne relève pas de la bienfaisance.

21. Les types de programmes et d'activités qui seraient considérés comme des fins acceptables de cette catégorie sont énumérés ci-aprèsNote de bas de page 18  :

Bien public visé par les fins de la catégorie « autres fins profitant à la collectivité »Note de bas de page 20 

22. L'organisme de bienfaisance qui offre des programmes et des services entrant dans cette catégorie doit généralement les offrir à toutes les personnes qui désirent y avoir accèsNote de bas de page 21  . S'il se propose d'en restreindre les bénéficiaires d'une façon quelconque ou de les offrir uniquement à un groupe particulier de bénéficiaires, il doit y avoir un lien clair entre la nature de la restriction et les avantages procuresNote de bas de page 22  .

23. Par exemple, il y a des collectivités qui ont été la cible de mouvements d'intolérance ou de violence ou qui ont longtemps souffert de discrimination au Canada. Lorsqu'il existe une preuve objective de ces formes d'injustice et des besoins uniques découlant de circonstances particulières, il se pourrait bien que la façon la plus efficace d'aider les personnes visées ou d'atténuer le préjudice qu'elles subissent depuis longtemps, tout en restant dans les paramètres de la bienfaisance, soit de restreindre l'activité afin qu'elle porte uniquement ou principalement sur les besoins communs de la collectivité visée.

Groupes de facilitation ou d'encadrement

24. Il est acceptable qu'un organisme de bienfaisance soit créé dans le but de contribuer à l'efficience et à l'efficacité d'autres groupes qui luttent contre le racisme et qui travaillent à l'harmonisation des relations raciales (à l'échelle régionale, provinciale ou nationale). Pour de plus amples renseignements à cet égard, consultez l'énoncé de politique CPS-026, Lignes directrices sur l'enregistrement des organismes-cadres et des organismes qui détiennent un titre de propriété.

Exemples de formulations acceptables

25. Les fins de cette catégorie pourraient être formulées comme suit :

Formulations généralement considérées comme inacceptables

26. Les formulations présentées ci-après à titre d'exemple ne sont pas assez précises pour qu'on ait l'assurance que le groupe se livre uniquement à des activités de bienfaisance. Lorsqu'il n'y a aucune indication de la façon dont les fins seront réalisées (par exemple, si la demande ne comprend aucune liste des activités de bienfaisance qui contribueront à ces objectifs), la formulation est alors trop générale pour limiter suffisamment les fins de l'organisme demandeur à des fins de bienfaisance :

Annexe A

Approche suivie par les États-Unis

A1. Selon la réglementation américaine en matière d'impôt sur le revenuNote de bas de page 23  , les objectifs suivants constituent des fins de bienfaisance au titre de la catégorie de la « promotion du bien-être social »Note de bas de page 24  : diminution des tensions au sein du voisinage, élimination des préjugés et de la discrimination, défense des droits de la personne et des droits civils garantis par la loi et lutte contre la délinquance juvénile et la détérioration de la collectivité.

A2. Plusieurs exemples tirés des fiches de décisions de l'IRS de 1968 illustrent les genres d'organismes exonérés d'impôt qui se consacrent à ces objectifs. Ils englobent un organisme mis sur pied pour éliminer la discrimination visant à restreindre les occasions d'emploi pour les travailleurs qualifiés appartenant à une minoritéNote de bas de page 25  ; un organisme visant à sensibiliser le grand public aux bénéfices qu'offrent les voisinages où on pratique l'intégration racialeNote de bas de page 26  ; un groupe qui a fait enquête sur les causes de la détérioration observée dans une collectivité donnée pour ensuite informer les résidents et les fonctionnaires municipaux de mesures susceptibles de corriger la situationNote de bas de page 27  et, enfin, un groupe qui a effectué des enquêtes et de la recherche sur la discrimination faite à l'endroit de groupes minoritaires en matière de logement et d'aide fournie au publicNote de bas de page 28  .

Commission de surveillance des oeuvres de bienfaisance du Royaume-Uni

A3. Au Royaume-Uni, les groupes qui s'intéressent aux relations interraciales ne sont plus inadmissibles à l'enregistrement à titre d'organismes de bienfaisance pour des motifs politiques. En effet, en 1983, la commission de surveillance des oeuvres de bienfaisance a réexaminé la décision Re StrakoschNote de bas de page 29   à la lumière de changements intervenus sur le plan social et législatif et reconnu que [traduction] « la promotion de relations interraciales harmonieuses faite en vue d'éliminer la discrimination fondée sur la race et de favoriser l'égalité des chances entre les personnes issues de groupes sociaux différents constituait une fin de bienfaisanceNote de bas de page 30 .

A4. Selon la commission, la décision Re Strakosch :

[traduction]

[...] n'a pas eu pour effet de rendre immuable la qualification de l'apaisement des sentiments raciaux comme fin politique. En Angleterre et au pays de Galles, la question de savoir si le grand public tirerait profit de l'apaisement des sentiments raciaux ne paraît plus être d'ordre politique puisqu'on a adopté des mesures législatives pour tenter d'établir des relations interraciales harmonieuses. Il est d'ailleurs invraisemblable qu'un quelconque courant d'opinion en Angleterre et au pays de Galles puisse estimer que la promotion de relations interraciales harmonieuses ne constitue pas une fin profitant à la collectivité. Les fins politiques ne relèvent pas de la bienfaisance pour la raison fondamentale que la Cour ne dispose d'aucune façon de déterminer si la modification législative proposée sera ou non profitable au grand public. De toute façon, il n'appartient plus à la Cour d'en juger puisque la nation, par l'entremise du législateur, a déjà décidé que cette fin est bénéfique pour la population. La question a donc cessé d'être politiqueNote de bas de page 31  .

A5. De plus, la commission a constaté qu'il existait certaines analogies entre les différentes fins qui, selon les tribunaux, relevaient de la bienfaisance, comme le maintien de l'ordre public et la prise de mesures pour éviter la perturbation de l'ordre publicNote de bas de page 32  , l'amélioration au point de vue mental et moralNote de bas de page 33  et la promotion de l'égalité des femmes et des hommesNote de bas de page 34  . Par conséquent, la promotion des relations interraciales et l'élimination de la discrimination pourraient devenir des fins de bienfaisance admissibles, par analogie avec les sous-catégories de la catégorie « autres fins profitant à la collectivité.

Annexe B

B1. Depuis que la décision Re Strakosch a été rendue en 1949, la Charte canadienne des droits et libertés a été promulguée dans le cadre de la Constitution, et l'ensemble de la législation et de la politique gouvernementale a grandement évolué au Canada, comme en témoignent les mesures suivantes :

B2. Les tribunaux ont également souligné l'importance des politiques et de la législation en matière de lutte contre la discrimination. Dans une affaire de 1990 relative à un organisme de bienfaisance qui offrait des bourses uniquement aux sujets britanniques blancs et protestants, la Cour d'appel de l'Ontario mentionne que la discrimination raciale [traduction] « est manifestement en opposition avec les principes démocratiques qui régissent notre société multiraciale au sein de laquelle les droits à l'égalité sont garantis par la Constitution et le patrimoine multiculturel des Canadiens doit être protégé et mis en valeur ». La Cour fait également observer [traduction] « à quel point cette fiducie est maintenant incompatible avec les idées et les normes prédominantes concernant la tolérance et l'égalité raciales et religieuses, et à n'en pas douter, à quel point ses exigences paraissent maintenant offensantes aux yeux des citoyens équitables »Note de bas de page 40  . On a donc considéré que la fiducie contrevenait à la politique gouvernementale en vigueur parce qu'elle se fondait sur des idées liées au sexisme, au racisme et à la supériorité religieuse – cette politique ayant de toute évidence beaucoup changé depuis l'enregistrement de la fiducie en 1923.

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