Promotion de l’éducation et enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance

Lignes directrices

Numéro de référence

CG-030

Publication

Le 27 novembre 2020

Les présentes lignes directrices remplacent le Commentaire au sujet de la politique CPC-027, Publication d'un magazine; les Énoncé de politiques CPS-003, Services de garderie, CPS‑013, Comités d'écoles; et les Sommaire de la politiques CSP-B05, Radiotélévision, CSP-S08, Bourses d'études, CSP-E01, Promotion de l'éducation, CSP-I06, Renseignements (fournir des), et CSP-S09, Associations scolaires. 

Les exigences générales pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance

En plus des exigences énoncées dans ces lignes directrices, il y a de nombreuses exigences d’ordre général liées à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-017, Exigences générales pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance

Les lignes directrices peuvent être mises à jour. Si vous avez des commentaires ou des suggestions qui permettraient d’améliorer ces lignes directrices, nous aimerions les connaître. Pour fournir de la rétroaction ou obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec la Direction des organismes de bienfaisance.

A. Introduction

  1. La Direction des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada enregistre les organismes de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Elle s’assure également que les organismes de bienfaisance enregistrés continuent à satisfaire toutes les exigences juridiques et administratives connexes.
  2. Dans les présentes lignes directrices, sauf indication contraire :
    • organisme de bienfaisance comprend tous trois types d’organismes de bienfaisance enregistrés : œuvres de bienfaisance, fondations publiques et fondations privées
    • organisme comprend les demandeurs d’enregistrement à titre d’œuvre de bienfaisance et les organismes de bienfaisance enregistrés
    • droit régissant les organismes de bienfaisance fait référence à la common law (jurisprudence ou décisions de justice) et aux dispositions législatives (principalement la Loi de l'impôt sur le revenu)
  3. Les présentes lignes directrices expliquent la politique administrative de l’Agence concernant le droit régissant les organismes de bienfaisance, y compris les critères qu’un organisme avec des fins qui promeuvent l’éducation doit satisfaire pour être admissible à l'enregistrement.

B. Exigences générales pour déterminer l’admissibilité à titre d’organisme de bienfaisance

Fins et activités de bienfaisance

  1. Les fins (ou « objets ») d’un organisme, qui figurent dans ses documents constitutifs, sont les buts pour lesquels il a été créé. (Pour plus de renseignements, consultez les lignes directrices CG-019, Comment rédiger des fins qui satisfont aux exigences de la bienfaisance en matière d’enregistrement.) Les activités d’un organisme sont les moyens par lesquels il réalise ses finsNote de bas de page 1.
  2. Afin d’être admissible à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance, les fins d’un organisme doivent relever exclusivement de la bienfaisance. Cela signifie que chaque fin doit satisfaire les trois éléments suivants :
    • s’insérer dans l’une des quatre catégories générales d’organisme de bienfaisance :
      • soulagement de la pauvreté
      • promotion de l’éducation
      • promotion de la religion
      • autres fins profitant à la collectivité que le droit reconnaît comme des fins de bienfaisance
    • conférer un bienfait d’intérêt public
    • définir la portée des activités de l’organisme 
  3. Toutes les ressources d’un organisme doivent être consacrées à des activités qui lui permettent de réaliser ses fins qui relèvent exclusivement de la bienfaisanceNote de bas de page 2.

Exigence relative au bienfait d’intérêt public

  1. Les fins d’un organisme, et les activités menant à leur réalisation, doivent conférer un bienfait d’intérêt public. Le bienfait d’intérêt public comporte un critère à deux volets. Il doit y avoir un bienfait qui relève de la bienfaisance, et ce bienfait doit être conféré au public ou à une partie suffisamment large du public. De plus, tout bénéfice privé doit être accessoire.

Bienfait

  1. Le premier volet du critère impose qu’il y ait un bienfait reconnaissable, susceptible d’être prouvé et utile sur le plan social.
  2. Les fins qui promeuvent l’éducation sont présumées conférer un bienfait qui relève de la bienfaisance, sauf preuve contraire. Cela signifie que si l’existence du bienfait n’est pas évidente, un organisme peut avoir à démontrer qu’un bienfait qui relève de la bienfaisance y résulteraNote de bas de page 3.
  3. L’Agence examinera la fin et les activités menées pour la réaliser, afin de déterminer si elles respectent l’exigence du bienfait. L’Agence établit d’abord si la fin se situe dans la catégorie de la promotion de l’éducation (en évaluant les critères liés au contenu et au processus expliqués dans la section D des présentes lignes directrices). L’Agence étudie ensuite tout élément de preuve qui conteste le bienfait. Par exemple, exploiter une école qui enseigne aux enfants semble réaliser une fin qui promeut l’éducation et conférer un bienfait de bienfaisance. Par contre, si l’école enseignait des activités illégales, elle ne confèrerait pas un bienfait qui relève de la bienfaisance.
  4. Si le bienfait de bienfaisance est contesté, un organisme doit fournir une preuve objective, fiable et pertinente de son existence. L’Agence examinera les éléments de preuve de l’acceptation généralisée par ceux qui connaissent le sujetNote de bas de page 4.
  5. Des fins qui sont illégales ou contraires à la politique publique canadienne ne confèrent pas un bienfait de bienfaisanceNote de bas de page 5.

Public

  1. Le deuxième volet du critère exige que le bienfait soit conféré au public ou à une partie suffisamment large du public.
  2. La partie du public qui pourrait bénéficier des fins qui promeuvent l’éducation (les bénéficiaires) ne doit pas être restreinte de manière injustifiable. Pour obtenir des renseignements sur les restrictions acceptables sur les bénéficiaires pour les fins qui promeuvent l’éducation, consultez la section Bourse d’études de ces présentes lignes directrices.
  3. Tout bénéfice privéNote de bas de page 6 doit être accessoire à la réalisation d’une fin de bienfaisance. Cela signifie que le bénéfice privé doit être nécessaire, raisonnable et proportionnel au bienfait d’intérêt public obtenu.
  4. Pour plus de renseignements, consultez l’énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.

Autres exigences

  1. Il existe d’autres exigences qu’un organisme doit également respecter pour être admissible à l’enregistrement. Pour plus de renseignements, consultez les lignes directrices CG-017, Exigences générales pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.

C. L’éducation en matière de bienfaisance

  1. Bien que le concept d’éducation soit vaste et que l’on peut dire toute l’expérience instruitNote de bas de page 7, ce qui constitue l’éducation en matière de bienfaisance est plus restreint. La plupart du temps, éduquer signifie fournir des connaissances ou développer des capacités grâce à un enseignement ou à une formation délibéré(e)Note de bas de page 8.
  2. Avant 1999, les tribunaux canadiens avaient généralement limité l’éducation à l’enseignement structuré en salle de classe des matières théoriques traditionnelles offertes dans les écoles, les collèges et les universitésNote de bas de page 9. Les tribunaux considéraient aussi que l’éducation comprenait, au moyen de la recherche, l’amélioration d’un secteur utile de la connaissance humaine.
  3. En 1999, la Cour suprême du Canada a élargi la notion d’éducationNote de bas de page 10 pour inclure plus de moyens de formation informels qui réaliseraient tout de même « l’amélioration des connaissances ou des aptitudes des bénéficiaires » Note de bas de page 11. Toutefois, la Cour a pris soin de limiter cet élargissementNote de bas de page 12, en reconnaissant que ce qui relève de la bienfaisance doit évoluer progressivement pour refléter des temps nouveaux en comparant les nouvelles fins à celles que les tribunaux jugeaient auparavant comme relevant de la bienfaisanceNote de bas de page 13.
  4. De nos jours, la promotion de l’éducation comprend des fins qui éduquent par :
    • la formation qui fournit des connaissances ou développe des capacités
    • l’amélioration d’un secteur utile de la connaissance humaine au moyen de la recherche 
  5. Les présentes lignes directrices traitent le premier type de fins, soit la formation qui fournit des connaissances ou développe des capacités et décrivent les critères que le premier type de fins doit satisfaire afin de relever de la bienfaisance. Elles abordent aussi des sujets particuliers liés à la promotion de l’éducationNote de bas de page 14.
  6. Le deuxième type de fins, soit l’amélioration d’un secteur utile de la connaissance humaine au moyen de la recherche, est abordé dans l’énoncé de politique CPS-029, La recherche à titre d'activité de bienfaisance.

D. Fins qui éduquent par la formation

  1. Les fins qui éduquent par la formation se divisent généralement en deux groupes :
    1. fins qui éduquent au moyen d’un enseignement ou d’un apprentissage structuré et ciblé
    2. autres fins reconnues par les tribunaux qui promeuvent l’éducation

a. Fins qui éduquent au moyen d’un enseignement ou d’un apprentissage structuré et ciblé

  1. Ce groupe comprend les fins qui éduquent au moyen d’un enseignement en classe traditionnel ou formel, ou au moyen d’enseignement moins formel comme des ateliers, des séminaires ou de l’autoapprentissageNote de bas de page 15 Note de bas de page 16.

Exemples

Voici des exemples de fins qui éduquent au moyen d’un enseignement ou d’un apprentissage structuré et ciblé :

  • Promouvoir l’éducation en exploitant une école secondaire privée à (préciser le lieu).
  • Promouvoir l’éducation en offrant des cours de formation continue pour adultes axés sur le commerce et la comptabilité au sein de la collectivité de (préciser le lieu).
  • Promouvoir l’éducation en offrant au grand public une série de séminaires sur l’histoire de l’art autochtone au Canada.
  • Promouvoir l’éducation en offrant au grand public une série d’ateliers sur l’entretien de base d’une voiture.
  • Promouvoir l’éducation en offrant au public des programmes d’apprentissage à distance axés sur le commerce et la comptabilité.
  • Promouvoir l’éducation en offrant au public des cours d’art d’intérêt général.
  • Promouvoir l’éducation en offrant au public des cours de français.
  • Promouvoir l’éducation en offrant à des artistes des cours, des séminaires et des ateliers sur le marketing, la finance et la comptabilité.
  1. Pour relever de la bienfaisance, l’éducation promeut par ces fins doit satisfaire les critères liés au contenu et au processus.

    Voici les critères liés au contenu (éducation) :

    1. (i) la matière est utile et présente une valeur éducative
    2. (ii) la matière n’est pas axée sur la promotion d’un point de vue

    Voici les critères liés au processus (enseignement ou apprentissage structuré et ciblé) :

    1. (i) un format structuréNote de bas de page 17
    2. (ii) des efforts légitimes et ciblés d’éduquerNote de bas de page 18
    3. (iii) un élément d’enseignement ou d’apprentissageNote de bas de page 19

Critères liés au contenu (éducation) :

(i) La matière est utile et présente une valeur éducative
  1. Pour promouvoir l’éducation, la matière doit être utileNote de bas de page 20 et présenter une valeur éducative. Cela signifie qu’elle doit conférer au public un bienfait qui relève de la bienfaisance.
  2. La valeur éducative est souvent claire (par exemple, étude de l’histoire, de l’économie ou de la géologie)Note de bas de page 21. Toutefois, un sujet peut être considéré comme n’ayant aucune valeur éducative s’il est trop futile (comme l’exposition publique de [traduction] « déchets »Note de bas de page 22), inapproprié, nuisible (enseigner comment voler à la tire c’est-à-dire vider les poches de gens sans qu’ils s’en rendent compteNote de bas de page 23 ou les avantages de fumer du tabac), irrationnel (comme enseigner que la terre est plateNote de bas de page 24), ou s’il est illégal ou contraire à la politique publique canadienneNote de bas de page 25.
  3. La matière doit être bien raisonnée; c’est-à-dire qu’elle doit être factuelle ou exacte et analysée entièrement et de manière juste. Elle peut être pratique ou théorique, spéculative ou technique, scientifique ou morale. Elle peut comprendre de la formation liée à l’autonomie fonctionnelle ou à des sujets pratiquesNote de bas de page 26.
  4. L’éducation qui relève de la bienfaisance peut fournir des connaissances ou développer des capacités pour de nombreuses raisons. Elle peut y parvenir pour une fin propre en soi ou comme moyen d’arriver à une autre finNote de bas de page 27 . Par exemple, l’art culinaire peut être étudié par intérêt personnel ou pour faire progresser une carrière en tant que chef cuisinier.
  5. Si le bienfait de bienfaisance de la matière est remis en question, car sa valeur éducative n’est pas évidente, un organisme peut devoir démontrer son existence. Dans ce cas, un organisme devrait fournir une preuve objective, fiable et pertinente. L'Agence examinera les éléments de preuve de l’acceptation généralisée par ceux qui connaissent le sujetNote de bas de page 28.
(ii) La matière n’est pas axée sur la promotion d’un point de vue
  1. Le simple fait de promouvoir un point de vue particulier, ou d’essayer de persuader, ne promeut pas l’éducation en matière de bienfaisanceNote de bas de page 29. Des préoccupations sont soulevées lorsqu’une matière contient de l’information ou une opinion principalement partiale ou unilatérale. Cela se produit souvent lorsqu’un sujet est controverséNote de bas de page 30. La matière devrait refléter un effort légitime et ciblé de fournir des connaissances ou de développer des capacitésNote de bas de page 31 .
  2. Même si un organisme peut éduquer d’un point de vue particulier, au sens où il a lui-même un avis sur un sujet, il doit tout de même essayer d’encourager la prise de conscience de différents points de vue. Cela permet aux bénéficiaires de se forger leur propre opinionNote de bas de page 32. Par exemple, en donnant un cours, un éducateur peut faire part d’une opinion ou d’un point de vue, mais le contenu du cours doit être raisonnablement objectif. Il doit refléter un effort légitime et ciblé de fournir des connaissances ou de développer les capacités des étudiants.
  3. Cependant, une fin d’éduquer sur une matière qui présente un point de vue qui est généralement accepter comme favorisant l’intérêt public peut promouvoir l’éducation. Par exemple, enseigner que la paix est préférable à la guerre ou que fumer est nuisible sert clairement l’intérêt public. L’intérêt de la paix n’est pas controversé. Toutefois, si le bienfait d’intérêt public de la matière n’est pas évident ou qu’il n’est pas possible de déterminer que la matière vise un bienfait d’intérêt public, la fin ne promeut pas l’éducation, et donc ne relève donc pas de la bienfaisanceNote de bas de page 33.
  4. L'Agence considère qu’une activité éducative relève de la bienfaisance si elle représente une tentative raisonnablement objective d’identifier et de diffuser de l’information exacte et raisonnéeNote de bas de page 34. Voici les indicateurs qu’une activité promeut un point de vue ou essaye de persuader, plutôt que d’éduquer :
    • fournir des renseignements inexacts ou faussés
    • omettre des renseignements raisonnablement requis pour comprendre un sujet
    • enseigner un sujet en fournissant des documents qui ne sont pas raisonnés (factuels ou exacts, et analysés entièrement et de manière juste)
    • offrir une opinion ou un argument unilatéral
    • utiliser un langage émotionnel, exagéré ou provocateur

Critères liées au processus (enseignement ou apprentissage structuré et ciblé) :

  1. Les critères liés au processusNote de bas de page 35 précisent la manière dont l’éducation devrait être organisée et présentée. Bien que tous les critères doivent être présents, certains indicateurs, tels qu’énumérés ci-dessous, sont communs ou se chevauchent.
(i) Format structuré
  1. Pour promouvoir l’éducation, l’information ou la formation doit être offerte de manière structuréeNote de bas de page 36. Voici les indicateurs de structure (tous sont requis) :
    • un objectif éducatif clairement défini
    • un plan ou schéma de cours élaboré par des personnes qualifiées
    • du matériel pédagogique (un ensemble de connaissances complet) permettant de réaliser un objectif éducatif
  2. Une structure peut également nécessiter l’accès à des outils, à des aide-mémoire ou à du matériel pouvant être requis pour permettre aux étudiants d’apprendre (par exemple, un cours de conception assistée par ordinateur peut nécessiter l’accès à un ordinateur ou à un logiciel spécialisé).
  3. L’éducation peut être offerte de plusieurs façons et au moyen de divers médias. Par exemple, elle peut être dispensée au moyen d’activités récréatives, en format papier ou en ligne, à condition que tous les critères soient respectés.
  4. L’ampleur de la structure requise dépend de la nature de l’activité et du public ciblé. Par exemple, la structure requise pour un cours universitaire classique en horticulture sera différente de la structure requise pour un atelier communautaire d’un jour sur les jardins potagers. Toutefois, les deux cours peuvent réaliser une fin qui promeut l’éducation.
  5. Pour déterminer si la structure est suffisante, un organisme doit prendre en compte le matériel pédagogique, le public ciblé et la méthode de présentation. Par exemple, si vous allez faire de la randonnée avec un ami géologue, vous pourriez, par hasard, en apprendre au sujet de la géologie locale. Par contre, si vous participez à une randonnée organisée avec ce même ami, conçue comme un cours ou un atelier structuré sur la géologie locale, elle peut s’avérer assimilable à une activité éducative qui relève de la bienfaisance. Le géologue essaierait d’enseigner un sujet (objectif éducatif) et élaborerait un plan, une marche à suivre et du matériel pédagogique pour permettre l’apprentissage.
(ii) Efforts légitimes et ciblés d’éduquer
  1. Il doit y avoir un effort légitime et ciblé d’éduquer. « Le simple fait de donner aux gens la possibilité de s’instruire eux-mêmes, par exemple en mettant à leur disposition de la documentation utile à cette fin mais non indispensable, ne suffit pas. »Note de bas de page 37
  2. Un effort ciblé d’éduquer comprend aussi que l’activité éducative et les documents connexes sont élaborés par des personnes qualifiées et adaptés pour répondre aux besoins d’apprentissage des étudiants, prenant en compte l’âge, le niveau d’études et le style d’apprentissage.
  3. L’accent doit être mis sur l’éducation. Toutes les activités qui ne sont pas en soi éducatives, comme des activités récréatives ou de divertissement, peuvent être acceptables si elles demeurent un moyen accessoire à la réalisation de la fin de bienfaisance.
  4. Voici les indicateurs d’efforts légitimes et ciblés d’éduquer (tous sont requis) :
    • le matériel pédagogique est préparé par des personnes qualifiées
    • le matériel pédagogique est adapté pour répondre aux besoins d’apprentissage des étudiants
    • un processus qui assure la mobilisation et la participation du public, comme l’inscription ou la présence en cours (l’inscription est importante, par exemple dans le cas de l’autoapprentissage ou l’apprentissage à distance)
  5. Par exemple, la création d’un site Web qui offre des renseignements sur la planification financière personnelle peut être instructive, mais ne constituerait pas, en soi, un effort ciblé d’éduquer. Cependant, un cours conçu pour les adolescents et offert par un enseignant qualifié, qui fournit des renseignements sur la planification financière personnelle, pourrait promouvoir l’éducation. De la même façon, un cours à l’intention d’adultes plus âgés sur la planification de la retraite offert par un instructeur qualifié qui utilise des renseignements semblables pourrait promouvoir l’éducation. Ces deux cours doivent être adaptés aux besoins des étudiants et comporter un élément d’enseignement ou d’apprentissage.
(iii) Élément d’enseignement ou d’apprentissage
  1. Pour promouvoir l’éducation, il doit y avoir un élément d’enseignement ou d’apprentissage, ou les deuxNote de bas de page 38. Autant pour l’enseignement que pour l’apprentissage, les étudiants doivent activement interagir avec ce qui est enseigné. Le cours doit comporter plus que l’occasion simple de s’instruire.
  2. Un élément d’enseignement nécessite un enseignement direct. L’enseignement pourrait comprendre, par exemple, l’enseignement magistral, l’orientation, l’encadrement ou la direction de discussions. Un élément d’apprentissage nécessite la mise en place de systèmes d’évaluation de l’apprentissage. Ces systèmes peuvent comprendre la mise à l’essai, l’évaluation ou l’observation d’une aptitude manifestée. Par exemple, l’enseignement d’un cours structuré sur les soins à l’enfant pourrait promouvoir l’éducation. Par ailleurs, si une personne qualifiée a préparé le cours comme un programme d’autoformation ou d’apprentissage à distance et que les étudiants inscrits ont reçu le matériel requis et ont fait un examen à l’issue du cours, cette activité pourrait également promouvoir l’éducation.
  3. Voici les indicateurs de l’élément d’enseignement (les deux sont requis) :
    • enseignement du cours par une personne qualifiée
    • possibilité pour les étudiants d’obtenir de la rétroaction, des précisions ou des réponses à leurs questions
  4. Voici l’indicateur de l’élément d’apprentissage :
    • mise à l’essai, évaluation ou démonstration d’une aptitude, ou évaluation de la réussite de l’apprentissage

b. Fins reconnues par les tribunaux qui promeuvent l’éducation

  1. Les tribunaux ont reconnu certaines autres fins qui promeuvent l’éducation. La plupart d’entre elles sont liées à un enseignement en classe traditionnel ou formel et l’appuient. Elles comprennent par exemple, la construction et l’entretien d’écoles, l’offre de bourses aux élèves et la mise à disposition de manuels et de matériel aux élèves ou aux écoles. Certaines de ces fins sont abordées ci-dessous :

Bourses d’études, bourses d’entretien, prix et aide financière aux étudiants

  1. Les fins qui établissent et maintiennent un programme de bourses d’étudesNote de bas de page 39, de bourses d’entretienNote de bas de page 40 ou de prixNote de bas de page 41 peuvent promouvoir l’éducation lorsqu’elles confèrent un bienfait d’intérêt public.
  2. Les bourses d’études et les bourses d’entretien peuvent couvrir les dépenses liées à la formation qui fournit des connaissances ou développe des capacités, ainsi que les dépenses liées à la rechercheNote de bas de page 42. Ces dépenses peuvent inclurent les frais de scolarité et les frais connexesNote de bas de page 43, comme les frais de logement et de repas, les frais de déplacement, les manuels et les fournitures scolaires. Les prix récompensent, et donc encouragent, la scolarisationNote de bas de page 44.
Restrictions liées au groupe de bénéficiaires
  1. Pour qu’une fin qui promeut l’éducation satisfasse le critère du bienfait d’intérêt public, elle doit clairement identifier un groupe de bénéficiaires admissiblesNote de bas de page 45 qui n’est pas restreint de façon injustifiée.
  2. Généralement, cela signifie que le groupe de bénéficiaires admissible doit être de nature suffisamment ouverte pour démontrer un objectif véritable de conférer un bienfait de bienfaisance à une partie du publicNote de bas de page 46. Cependant, le bienfait que l’on accorde est acceptable si un groupe suffisamment grand peut en tirer avantage, même si de par sa nature il peut seulement servir à aider un ou quelques étudiants à la fois. Par exemple, une bourse annuelle unique ouverte à tous les étudiants d’une école ou des bourses à l’intention d’étudiants d’un domaine d’études en particulier dans une école donnée sont acceptablesNote de bas de page 47.
  3. La classe de bénéficiaires peut être restreinte soit par des critères d’admissibilité (personnes admissibles qui peuvent présenter une demande) ou soit par des critères de sélection (la méthode par laquelle les bénéficiaires seront sélectionnés parmi les personnes qui présentent une demande).
  4. Le groupe de bénéficiaires ne peut toutefois pas être restreint à des personnes désignéesNote de bas de page 48. De plus, le groupe de bénéficiaires ne peut pas être restreint aux personnes qui ont un lien personnel avec une ou plusieurs personnes ou entitésNote de bas de page 49, comme des membres de familleNote de bas de page 50, des employés d’une entrepriseNote de bas de page 51 ou des membres d’une organisationNote de bas de page 52, et ce, peu importe la taille du groupeNote de bas de page 53.
  5. Néanmoins, le groupe de bénéficiaires peut être restreint :
    • aux employés ou aux personnes à charge d’employés d’une industrie ou d’une profession dans son ensembleNote de bas de page 54, puisque les membres d’une industrie ou d’une profession ne sont pas liés par un lien personnel
    • en vertu de restrictions reconnues par les tribunaux. Par le passé, ces restrictions comprenaient les étudiants fréquentant une école ou une université en particulierNote de bas de page 55, les étudiants ayant la même nationalité ou la même origine ethniqueNote de bas de page 56, le même sexeNote de bas de page 57, la même incapacitéNote de bas de page 58, ou la même religionNote de bas de page 59, ou les habitants d’une région géographique tant soit peu étendue, comme une municipalité ou un villageNote de bas de page 60. Certaines de ces restrictions pourraient ne plus être acceptables, comme il est indiqué au paragraphe 59 ci-dessous
    • s’il est démontré qu’une restriction est liée ou pertinente à l’atteinte d’une fin de bienfaisanceNote de bas de page 61 (par exemple, l’offre d’une bourse d’études pour fréquenter une école réservée aux personnes malentendantes peut être restreinte aux personnes ayant une déficience auditive)
    • si un lien personnel a été désigné comme étant une préférence, plutôt qu’une obligationNote de bas de page 62 (par exemple, une bourse d’études offerte aux élèves d’une école, selon une modalité indiquant que, pendant l’étape de sélection des récipiendaires, une préférence pourrait être accordée aux membres de la famille d’une personne ou aux employés d’une entreprise)
  6. Les organismes qui visent à restreindre les bénéficiaires doivent toujours s’assurer que les restrictions ne sont pas illégales ou contraires à la politique publique canadienne. Une restriction allant à l’encontre de la politique publique renferme souvent un motif de distinction illicite énoncé dans la Charte canadienne des droits et libertés ou dans des lois fédérales ou provinciales sur les droits de la personne. Les restrictions parfois jugées discriminatoires par les tribunaux et, par conséquent, allant à l’encontre de la politique publique, sont généralement fondées sur des idées de racisme, de sexisme ou de supériorité religieuseNote de bas de page 63. Lorsqu’on examine les restrictions appliquées aux bénéficiaires pour la réalisation de fins faisant la promotion de l’éducation, il faut prendre en considération les décisions judiciaires récentes rendues dans ce domaine.
Sélection des bénéficiaires
  1. Un organisme devrait établir un processus pour sélectionner les bénéficiaires. Des bourses d’études et des bourses d’entretien peuvent être accordées selon des facteurs pertinents au but éducatif, comme le rendement scolaire, la manifestation des capacités, le besoin financier ou une combinaison de ces facteurs. Ces bourses peuvent aussi être accordées selon les accomplissements sportifs ou d’autres activités qui sont liées à, ou qui font partie, d’un programme scolaire ou d’un programme qui promeut l’éducation.
  2. Une exigence en matière de pauvreté n’est pas un facteur pertinent d’une fin qui promeut l’éducationNote de bas de page 64. Les bénéficiaires n’ont donc pas à démontrer un besoin financier pour être admissibles (à moins que ce facteur ait été inclus spécifiquement comme un critère de sélection).
Renseignements pour l’évaluation
  1. Les organismes qui offrent des bourses d’études, des bourses d’entretien ou des prix, doivent s’assurer que le test d’intérêt public soit satisfait. Ils doivent, par conséquent, maintenir et être capable de fournir les renseignements suivants :
    • la nature de la bourse d’études, de la bourse d’entretien ou du prix
    • les critères d’admissibilité et de sélection
    • où et comment les prix sont annoncés
    • le processus de sélection des bénéficiaires (par exemple, est-il nécessaire de remplir un formulaire de demande; qui sont les membres du comité de sélection; pourquoi ces personnes ont-elles été sélectionnées; et est-ce que des membres du comité représentent l’organisme)
    • les montants qui sont attribués
    • la manière dont les fonds sont distribués (à l’étudiant ou à l’établissement d’enseignement). Si les fonds sont versés par étapes selon l’admissibilité continue (par exemple, le bénéficiaire doit fréquenter un établissement d’enseignement précis ou doit maintenir certaines notes), des renseignements sur la surveillance de l’admissibilité continue doivent être fournis
Exemples 

Voici des exemples de fins qui promeuvent l’éducation en offrant des bourses d’études, des bourses d’entretien ou des prix à des étudiants :

  • Promouvoir l’éducation en offrant des prix d’Expo-sciences aux élèves du secondaire pour encourager l’excellence académique.
  • Promouvoir l’éducation en offrant des bourses d’entretien et d’autres aides financières aux étudiants qui fréquentent une université (à préciser).
  • Promouvoir l’éducation en offrant des bourses d’études aux élèves de l’école (à préciser) pour entreprendre des études postsecondaires.

Établissements d’enseignement qui exigent des frais

  1. L’établissement et l’opération d’une école, un collège ou une université peut constituer une fin qui relève de la bienfaisance, même si l’établissement d’enseignement exige des frais, pourvu que l’école ne soit pas opérer pour un profit privéNote de bas de page 65. La présence de frais ne signifie pas qu’un programme ne relève pas de la bienfaisance, aussi longtemps que le critère du bienfait d’intérêt public soit satisfaitNote de bas de page 66. Pour plus de renseignements, consultez l'énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.

Fournir des établissements d’enseignement, des enseignants, de l’équipement ou des fournitures

  1. Fournir et entretenir des installations d’enseignement (comme des écoles) qui sont utilisées pour promouvoir l’éducation est une fin qui relève de la bienfaisance. Cela en est ainsi puisque ces installations d’enseignement sont liées avec et appuient l’éducation. De la même façon, fournir des enseignants pour une école, ou de l’équipement et des fournitures (par exemple, pupitres, manuels, ordinateurs et cahiers), qui seront utilisés pour faire avancer l’éducation des étudiants sont des fins qui relèves de la bienfaisance.
  2. Étant donné qu’une fin qui promeut l’éducation n’exige pas un élément de pauvreté, un organisme n’a pas besoin de prendre en considération les moyens financiers des bénéficiairesNote de bas de page 67. Par contre, la prestation d’équipement et de fournitures d’éducation peut tout de même réaliser une fin qui soulage la pauvreté si les bénéficiaires sont pauvres.

Sports et éducation

  1. La promotion du sport n’est pas une fin qui relève de la bienfaisance. Cependant, une fin qui éduque les élèves d’une école par le moyen d’activités sportives ou qui offre des installations de sport dans le cadre d’un programme scolaire peut relever de la bienfaisanceNote de bas de page 68. Il en est ainsi même si l’activité sportive est offerte par une entité distincte, si elle a lieu dans un contexte scolaireNote de bas de page 69. Il en est ainsi parce que les tribunaux ont reconnu que les activités sportives sont un élément nécessaire au développement d’un élève bien équilibré Note de bas de page 70.
  2. Une fin qui offre l’équipement de sports ou des installations sportives à une école qui comprend le sport dans son programme éducatif peut promouvoir l’éducationNote de bas de page 71.
  3. Une fin qui promeut l’éducation peut être réalisée par une activité sportive, si l’activité sportive elle-même constitue une manière raisonnable de réaliser la fin et que l’activité sportive satisfait les critères liés au contenu et au processus. Par exemple, un organisme qui enseigne des compétences essentielles aux enfants, notamment le travail d’équipe et la coopération, peut offrir une activité sportive, comme le baseball, dans le cadre de son programme. Le programme doit être structuré et ciblé, et l’enseignement doit être fourni par une personne qualifiée.
  4. Un programme éducatif dont la structure est différente (par exemple, un programme qui aide les jeunes athlètes à terminer leurs études) peut promouvoir l’éducation dans la mesure où l’accent est mis sur l’aspect scolaire. L’accent sur l’entraînement des élèves afin de les développer en tant qu’athlètes peut se révéler de la promotion du sport au lieu de celle de promouvoir l’éducationNote de bas de page 72. Pour obtenir plus de renseignements, consultez l’énoncé de politique CPS-027, Les sports et l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance.

Groupes et clubs communautaires

  1. L’enseignement aux enfants des principes de la loyauté, du véritable civisme et de la discipline dans le cadre de groupes pour jeunes, comme les associations de scouts ou de guidesNote de bas de page 73, et l’exploitation d’un club pour organiser des tournois d’échecs pour les jeunesNote de bas de page 74 ont été jugées comme étant des fins qui promeuvent l’éducation. Des fins qui permettent l’exploitation d’un club parascolaire qui aide les élèves à faire leurs devoirs ou qui leur enseigne l’artisanat ou des compétences de leadership peuvent promouvoir l’éducation si ces fins satisfont aux critères liés au contenu et au processus.
  2. Ces programmes peuvent comprendre des activités récréatives ou sportives lorsqu’elles sont des moyens raisonnables d’atteindre un but éducatif et font partie d’un programme global qui promeut l’éducation.

Associations des anciens élèves et comités d’écoles

  1. L’établissement d’une association des anciens élèves pour faire avancer l’éducation des élèves d’une école ou d’un établissement d’enseignement peut être considéré comme étant une fin de bienfaisanceNote de bas de page 75. Des associations des anciens élèves organisent souvent des collectes de fonds pour appuyer l’établissement d’enseignement ou pour offrir des bourses d’études, des bourses d’entretien ou des prix à ses élèves.
  2. L’accent de l’organisme doit être placé sur l’éducation. Les activités qui ne sont pas en soi éducatives, pourraient être acceptables si elles demeurent un moyen accessoire à la réalisation d’une fin qui promeut l’éducation. Tout bénéfice privé accordé aux membres de l’association doit demeurer accessoire à la réalisation de la fin de bienfaisance.
  3. De la même façon, la mise sur pied d’un comité scolaire (aussi connu sous le nom de comité de parents ou d’associations de parents et enseignants) qui contribue à l’éducation des élèves d’une école peut être une fin qui relève de la bienfaisance. Plusieurs comités scolaires offrent des programmes ainsi que de l’équipement et des fournitures d’éducation, comme des livres, du matériel scientifique ou de l’équipement de sport à une écoleNote de bas de page 76, ou remet des bourses d’études ou des bourses d’entretien à ses élèves.
  4. Si l’association des anciens élèves ou le comité d’école a l’intention de faire don de fonds à un établissement d’enseignement, cet établissement doit être un organisme de bienfaisance enregistré ou un autre donataire reconnu. La plupart des provinces ont adopté des lois qui régissent les comités d’écoles. Dans certaines provinces, les comités d’écoles doivent exercer leurs activités sous la direction d’un conseil scolaire qui est un donataire reconnu. Si l’école est régie par un conseil scolaire qui est un donataire reconnu, les fonds peuvent être remis au conseil scolaire, qui peut par la suite choisir d’utiliser ces fonds au profit de l’école.
  5. Si l’établissement d’enseignement n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré ou un autre donataire reconnu, l’association des anciens élèves ou le comité d’école peut lui transférer les fonds si diverses conditions sont respectéesNote de bas de page 77.

Syndicats d’étudiants

  1. La mise sur pied d’un syndicat étudiant pour réaliser une fin qui promeut l’éducation d’une institution, comme un collège ou une université, peut être une fin qui relève de la bienfaisanceNote de bas de page 78. Toutefois, les syndicats d’étudiants ont souvent de la difficulté à mener leurs activités sans offrir un bénéfice privé inacceptable à leurs membres. Souvent, les syndicats d’étudiants mènent des activités sociales ou autres activités qui ne sont pas accessoiresNote de bas de page 79. Pour obtenir plus de renseignements, consultez l’énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.

Musées et bibliothèques

  1. L’établissement et l’exploitation d’un muséeNote de bas de page 80 ou d’une bibliothèqueNote de bas de page 81 au profit du public, et l’établissement et l’exploitation d’une bibliothèque reliée à une école au profit de ses élèves, peuvent être des fins qui promeuvent l’éducation. Cependant, il est peu probable qu’une bibliothèque privée accessible uniquement à ses membres promeut l’éducationNote de bas de page 82.
  2. L’établissement et l’opération d’un musée ou d’une bibliothèque publique peuvent se situer dans la quatrième catégorie de bienfaisance, « autres fins utiles à la collectivité que le droit considère comme des fins de bienfaisance »Note de bas de page 83.

E. Sujets spéciaux

Production et diffusion/publication de livres, de magazines ou d’autres documents

  1. La production et la diffusion d’émissions traitant en profondeur de l’actualité et des affaires publiques ne sont pas des fins qui promeuvent l’éducation, peu importe si les émissions sont diffusées dans les journaux, à la radio, à la télévision, par satellite ou sur Internet. Même si l’émission satisfait aux critères liés au contenu, elle ne satisfait pas aux critères liés au processus, en particulier, l’exigence qu’on donne aux gens plus que la simple occasion de s’instruireNote de bas de page 84.
  2. De la même façon, des fins de production et la distribution (y compris la publication et la diffusion) de livres, de magazines, de journaux, de films ou de documentairesNote de bas de page 85, doivent satisfaire aux critères liés au contenu et au processus pour promouvoir l’éducation.
  3. La production de matériel pédagogique peut parfois promouvoir l’éducation dans certaines circonstances. Par exemple :
    • la production des manuels scolaires structurés peut satisfaire aux critères liés au contenu, mais ne satisfait généralement pas aux critères liés au processus, à moins qu’ils soient utilisés dans le cadre d’un programme éducationnel qui inclut l’enseignement ou l’apprentissage
    • la production des films qui sont structurés pour éduquer les gens sur des sujets précis peut satisfaire les critères liés au contenu, mais ne satisfait généralement pas les critères liés au processus, à moins que les films soient utilisés dans le cadre d’un programme éducatif qui comprend l’enseignement ou l’apprentissage
  4. De l’autre côté, la simple utilisation du matériel écrit en salle de classe n’est pas suffisant pour faire de la production de ce matériel une fin qui promeut l’éducationNote de bas de page 86. Même si le matériel satisfaisait aux critères liés au contenu, l’élément du format structuré lié au critère de processus ne serait peut-être pas satisfait.
  5. Les tribunaux ont reconnu « la position juridique spéciale que les Autochtones occupent dans la société canadienne ». Toute fin visant à fournir des émissions de radio et de télévision aux Autochtones et à offrir des renseignements, comme un journal, à une collectivité autochtone sont considérées comme étant des fins relevant de la bienfaisance aux termes de la quatrième catégorieNote de bas de page 87.

Conférences

  1. L’organisation de conférences peut être considérée comme étant une fin qui promeut l’éducationNote de bas de page 88. Les conférences doivent satisfaire aux critères liés au contenu et au processus. L’élément public du critère du bienfait d’intérêt public peut être satisfait de l’une des façons suivantes :
    • inviter une partie significative du public à participer à la conférence
    • distribuer des documents de conférence au public (comme la publication sur Internet ou dans un journal)
    • démontrer que les participants pourront partager les connaissances acquises lors de la conférence avec une partie significative du public

Fomation professionnelle ou enseignement supérieur professionnel

  1. Les fins qui permettent la prestation d’une formation professionnelle ou d’un enseignement supérieur professionnel peuvent promouvoir l’éducationNote de bas de page 89. L’accent doit être mis sur la promotion des connaissances ou des compétences, non sur la promotion d’intérêts commerciaux. De plus, tout bénéfice privé doit demeurer accessoire à la réalisation de la fin qui promeut l’éducationNote de bas de page 90. La formation pourrait être axée sur l’élaboration de compétences requises pour un type précis d’emploi ou sur l’élaboration de compétences plus générales relatives à l’« employabilité » nécessaires pour obtenir et maintenir un emploi (par exemple, rédaction de curriculum vitae, compétences organisationnelles ou formation linguistique). Cette formation doit aussi respecter les critères liés au contenu et au processus. La formation en entrepreneuriat (par exemple, comment préparer un plan d’entreprise et obtenir du financement, compétences connexes) peut aussi promouvoir l’éducation.
  2. Si une formation liée à l’emploi est offerte uniquement aux employés d’un employeur en particulier, elle peut donner lieu à un avantage privé inacceptable. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-014, Activités de développement économique communautaire et enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.

Offrir des renseignements et une éducation

  1. Offrir simplement des renseignements au public ou mener une campagne de sensibilisation n’est pas une fin qui promeut l’éducationNote de bas de page 91. Cela ne satisfait pas aux critères liés au contenu et au processus.
  2. Cependant, un organisme qui promeut l’éducation ou réalise une fin qui relève de la de bienfaisance peut fournir de l’information au sujet de ses programmes au public ou mener d’autres activités qui fournissent cette information si les activités sont accessoires à la réalisation de sa fin de bienfaisance.

Éducation par expérience

  1. Bien que toute l’expérience instruit, et dans une certaine mesure, être considérée comme étant de nature éducativeNote de bas de page 92, pour qu’elles promeuvent l’éducation en matière de bienfaisance, les expériences telles que les excursions, les sorties et les voyages (par exemple, échanges d’étudiants) doivent satisfaire aux critères liés au contenu et au processus. Une excursion ou une sortie liée à un programme d’éducation formel sont jugées comme étant des expériences qui promeuvent l’éducation en matière de bienfaisanceNote de bas de page 93.
  2. Les tribunaux ont également conclu que le simple fait de donner aux gens la possibilité de s’instruire en mettant à leur disposition des moyens d’hébergement touristique n’est pas une fin de bienfaisanceNote de bas de page 94, même si l’appelante soutenait que le fait de faciliter le voyage en offrant aux voyageurs la possibilité de se loger à bas prix dans une auberge de jeunesse constitue une activité qui promeut l’éducation.

Programmes préscolaires et programmes de garde d’enfants

  1. La promotion de l’éducation par l’offre d’un programme préscolaire ou d’un programme de garde d’enfants peut relever de la bienfaisance si elle satisfait aux critères liés au contenu et au processus. Toutefois, il est peu probable que la simple prestation de services de garde d’enfants satisfait ces critères.
  2. L’offre de programmes préscolaires ou de garde d’enfants peut aussi réaliser une fin qui soulage la pauvreté s’il est établi que les bénéficiaires de ces programmes sont pauvres. Si les programmes soulagent la pauvreté, les critères relatifs à l’éducation liés au contenu et au processus ne s’appliquent pas.

Camps d’été

  1. Le but de promouvoir l’éducation à travers d’un camp d’été peut relever de la bienfaisance. Un organisme doit démontrer que l’accent du camp est placé sur l’éducation et que ses activités éducatives satisfont aux critères liés au contenu et au processus.
  2. Les activités de nature sociale, récréative ou sportive peuvent elles-mêmes éduquer si elles satisfont aux critères liés au contenu et au processus. Par exemple, une activité de camp qui enseigne des notions de base visant à assurer la sécurité de canoéistes et leur sécurité nautique, accompagné de la mise en pratique des techniques enseignées en vue de les perfectionner, peut réaliser une fin qui promeut l’éducation. L’organisation d’une excursion en canoë pour des jeunes, dans le but de leur enseigner des compétences telles que le travail d’équipe et le leadership, pourrait réaliser une fin qui promeut l’éducation.
  3. Les activités qui en soi n’éduquent pas peuvent être acceptables si elles sont accessoires à la réalisation de la fin qui promeut l’éducation.

Notes

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