Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE
Date : 22 mai 2026
Changements à la Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE
Motifs de la révision
Cette révision fait suite aux changements législatifs annoncés dans le budget fédéral 2025 et l’Énoncé économique de l’automne (EEA) 2024.
Aperçu des révisions
Les définitions de matériel à vocations multiples de première période et matériel à vocations multiples de deuxième période, qui figurent au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ont été modifiées pour qu’elles s’appliquent uniquement à l’égard d’un bien acquis après le 15 décembre 2024. L’EEA 2024 a réintroduit l’admissibilité des dépenses en capital pour la RS&DE pour les biens acquis après cette date.
Ce document a été révisé pour refléter ces modifications. Pour en savoir plus, consultez l'Annexe B.1 Explication des changements.
Table des matières
- 1.0 Objet
- 2.0 Aperçu
- 3.0 Matériel à vocations multiples
- 3.1 Matériel à vocations multiples de première période
- 3.2 Matériel à vocations multiples de deuxième période
- 3.3 Dépenses admissibles
- 3.4 Critère : Utilisation prévue et utilisation réelle
- 3.5 Exemple : Matériel à vocations multiples de première et de deuxième périodes
- 3.6 Montant d'aide
- 3.7 Récupération des crédits d’impôt à l’investissement pour la RS&DE
- 4.0 Bien amortissable visé par règlement
- 4.1 Définition
- 4.2 Bien amortissable visé par règlement et utilisation prévue
- 4.3 Exemples : Bien amortissable visé par règlement
- 4.3.1 Bien utilisé principalement pour la RS&DE pendant la phase de mise en œuvre d’une nouvelle chaine de production puis pour fin commerciale par la suite
- 4.3.2 Bien utilisé principalement pour la RS&DE seulement pendant la première période
- 4.3.3 Bien utilisé principalement pour la RS&DE pendant la première période puis pour l’exploitation de l'entreprise
- 4.3.4 Bien prévu être utilisé principalement pour des activités d’exploitations, mais utilisé pour la RS&DE
- 4.3.5 Bien utilisé principalement pour la RS&DE pendant la mise en service
- Annexe A : Références
- Annexe B : Révisions
1.0 Objet
Ce document a pour but de clarifier la position de l’Agence du revenu du Canada (ARC) quant au matériel à vocations multiples et aux biens amortissables visés par règlement pour l’application des dispositions relatives à la recherche scientifique et au développement expérimental (RS&DE) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu.
2.0 Aperçu
L’EEA 2024 et le budget 2025 réintroduisent l’admissibilité des dépenses en capital pour les biens acquis après le 15 décembre 2024.
Les dépenses pour des biens en capital pourraient se qualifier en tant que dépenses en capital si l'intention de l'entreprise est :
- de les utiliser pendant la totalité, ou presque, de leur temps d’exploitation durant leur vie utile prévue, dans des activités de RS&DE effectuées au Canada; ou
- que la totalité, ou presque, de leur valeur soit consommée dans des activités de RS&DE effectuées au Canada.
Le matériel à vocations multiples (MVM) est une dépense relative à un bien amortissable neuf qui ne remplit pas le critère d’utilisation « en totalité, ou presque » pour la RS&DE, mais qui remplit celui d’être utilisé principalement pour ces activités. L’EEA 2024 réintroduit l’admissibilité des dépenses de MVM de première et deuxième périodes pour les biens acquis après le 15 décembre 2024.
Les biens amortissables visés par règlement (BAVR) (consultez la section 4.0) ne sont pas considérés comme du MVM de première période ni de deuxième période. Les dépenses liées à ces biens ne sont donc pas admissibles aux crédits d’impôt à l’investissement (CII). Les BAVR sont définis au paragraphe 2900(11) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Consultez la Politique sur les dépenses en capital de RS&DE pour en savoir plus sur les dépenses en capital de RS&DE et sur le critère de l’intention.
3.0 Matériel à vocations multiples
3.1 Matériel à vocations multiples de première période
Pour être considéré comme du MVM de première période, un bien doit :
- un bien amortissable
- être acquis après le 15 décembre 2024
- ne pas remplir le critère « en totalité, ou presque » applicable aux dépenses en capital de RS&DE
- ne pas être un BAVR selon le paragraphe 2900(11) du Règlement de l’impôt sur le revenu (consultez la section 4.0);
- être un bien autre que du mobilier ou équipement de bureau de nature générale
- être un bien neuf (il ne doit pas avoir été utilisé, acquis pour être utilisé, ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition)
- être un bien que le demandeur utilise principalement pour la RS&DE au Canada pendant son temps d’exploitation durant la première période
La première période commence au moment où le contribuable acquiert le bien. Elle se termine à la fin de la première année d’imposition qui survient au moins 12 mois après ce moment. Le bien est considéré comme acquis lorsqu’il est prêt à être mis en service.
La Politique sur les dépenses en capital de RS&DE traite des biens amortissables, du temps d’opération et des dépenses en capital de RS&DE.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 127(9)c) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de première période »
Paragraphe 127(11.2) Définition de « moment de l’acquisition »
Référence législative : Règlement de l'impôt sur le revenu
Sous-alinéa 2902b)(iii) Dépenses prescrites
3.2 Matériel à vocations multiples de deuxième période
Pour être considéré comme du MVM de deuxième période, un bien doit :
- avoir été du MVM de première période
- être utilisé principalement pour la RS&DE au Canada pendant son temps d’exploitation durant la deuxième période
La deuxième période commence au moment où le contribuable acquiert le bien. Elle se termine à la première année d'imposition qui survient au moins 24 mois après ce moment.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période »
Paragraphe 127(11.2) Définition de « moment de l’acquisition »
3.3 Dépenses admissibles
La définition de « dépense admissible » inclut une dépense liée à du MVM de première et de deuxième période. Le montant d'une dépense pour du MVM de première ou de deuxième période est réputé correspondre au quart du coût en capital du matériel. Le calcul du coût se fait :
- sans prendre en compte les frais sur l’argent emprunté
- sans tenir compte des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu sur le coût en capital réputé
- après les rajustements des coûts pour les personnes ayant un lien de dépendance selon le paragraphe 127(11.6) de la Loi
L'aide reçue et les paiements contractuels liés à ce matériel réduisent le montant des dépenses admissibles.
Les règles pour le MVM se trouvent dans les définitions de « dépense admissible », de « matériel à vocations multiples de première période » et de « matériel à vocations multiples de deuxième période » au paragraphe 127(9) de la Loi.
La Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement traite des dépenses admissibles.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 13(7.1) Coût en capital présumé de certains biens
Paragraphe 13(7.4) Coût en capital réputé
Article 21 Coût des emprunts
Alinéa 127(9)h) Définition de « dépense admissible »
Alinéa 127(11.5)b) Rajustement des dépenses admissibles (en vigueur après le 15 décembre 2024)
Paragraphe 127(11.6) Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance (en vigueur après le 15 décembre 2024)
3.4 Critère : Utilisation prévue et utilisation réelle
Le critère pour le MVM repose sur son utilisation réelle pendant son temps d’exploitation durant la première et la deuxième période. Par contre, le critère pour les BAVR (consultez la section 4.0) repose sur leur utilisation prévue (consultez la section 4.2).
Le critère qui permet de déterminer si un matériel est considéré comme du MVM commence lorsque le demandeur acquiert ce matériel et qu’il est prêt à être mis en service. Le critère se termine dans l’année d’imposition où se termine la période pertinente. Il repose sur la façon dont le demandeur a utilisé le matériel durant toute la période, jusqu’à la fin de l’année d’imposition pertinente.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de première période »
Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période »
3.5 Exemple : Matériel à vocations multiples de première et de deuxième périodes
Le 2 janvier 2025, une société a acheté et mis en service une nouvelle machine pour un montant de 300 000 $. Elle prévoit utiliser cette machine 75 % de son temps d’exploitation pour la RS&DE. Elle prévoit aussi l’utiliser 25 % du temps pour des travaux de fabrication et de transformation (F et T) tout au long de sa durée de vie utile prévue. Le coût de cette nouvelle machine n'est donc pas une dépense en capital de RS&DE. La machine n'est pas non plus un BAVR (consultez la section 4.0). Elle fonctionne 8 heures par jour, 5 jours par semaine. L'exercice financier de la société se termine le 31 décembre. Le temps d'exploitation réel de la machine pour la RS&DE et la F et T est le suivant :
| Période | Temps d'exploitation | RS&DE | F et T |
|---|---|---|---|
| Du 2 janvier au 31 décembre 2025 | 1 600 | 1 300 | 300 |
| Du 1er janvier au 31 décembre 2026 | 2 000 | 1 600 | 400 |
| Du 1er janvier au 31 décembre 2027 | 2 000 | 800 | 1 200 |
| Total | 5 600 | 3 700 | 1 900 |
Pour l'année d'imposition qui se terminant le 31 décembre 2025
Le coût du matériel sera inclus dans la catégorie habituelle aux fins de la déduction pour amortissement (DPA). Les règles habituelles de la DPA s’appliqueront, car la période de possession n’est pas supérieure à 12 mois après le moment d’acquisition.
Pour l'année d'imposition qui se terminant le 31 décembre 2026
La machine a été utilisée principalement pour la RS&DE (2 900 heures sur 3 600, soit 81 %) durant la période comprise entre :
- le moment où elle est devenue prête à être mise en service (2 janvier 2025)
- la fin de la première année d'imposition qui se termine au moins 12 mois après ce moment (31 décembre 2026)
La machine est donc du MVM de première période (consultez la section 3.1). La société peut demander 25 % de 300 000 $, soit 75 000 $, à titre de dépense admissible de MVM pour calculer le CII.
Pour l'année d'imposition qui se termine le 31 décembre 2027
La machine a été utilisée principalement pour la RS&DE (3 700 heures sur 5 600, soit 66 %) durant la période comprise entre le moment où elle était prête à être mise en service (2 janvier 2025) et la fin de la première année d'imposition qui se termine au moins 24 mois après ce moment (31 décembre 2027).
La machine est donc du MVM de deuxième période (consultez la section 3.2). La société peut demander 25 % de 300 000 $, soit 75 000 $, à titre de dépense admissible de MVM pour calculer le CII.
Tout CII gagné pour du MVM et appliqué contre de l'impôt à payer ou remboursé réduit la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie dans l'année suivante.
3.6 Montant d'aide
Les dépenses admissibles du demandeur sont réduites de tout montant représentant une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel :
- que le demandeur a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir
- qu’il est raisonnable d’associer à des activités de RS&DE, au plus tard à la date d’échéance de sa déclaration de revenus pour une année d'imposition
Pour en savoir plus sur l'aide gouvernementale, l'aide non gouvernementale et les paiements contractuels, consultez la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(18) Réduction des dépenses admissibles
Paragraphe 127(9) Définition de « aide gouvernementale »
Paragraphe 127(9) Définition de « aide non gouvernementale »
Paragraphe 127(11.2) Moment de l’acquisition
3.6.1 Exemple : Montant d'aide
Une société a engagé une dépense de 80 000 $ pour acheter de l’équipement le 19 décembre 2024. Son exercice financier se termine le 31 décembre. L’équipement répond aux critères applicables au MVM pour l’année qui se termine le 31 décembre 2025 (la première période) et pour l’année qui se termine le 31 décembre 2026 (la deuxième période). La société a reçu un montant d’aide de 21 000 $ en 2024 aux fins de la RS&DE pour acheter cet équipement. Pour simplifier cet exemple, supposons qu’il n’y a pas d’autres dépenses admissibles durant ces 2 années.
Les dépenses admissibles déterminées avant la réduction pour l’aide reçue sont de 20 000 $ (25 % de 80 000 $) pour 2025 et de 20 000 $ pour 2026.
Le montant d'aide reçue qui se rapporte à la RS&DE doit être appliqué en réduction des dépenses admissibles engagées au cours de l'année pour des activités de RS&DE. Pour 2025, l'aide de 21 000 $ annule totalement les dépenses admissibles pour le MVM de première période (consultez la section 3.1). Le montant d'aide restant de 1 000 $ est reporté à l'année 2026 pour réduire les dépenses admissibles relatives au MVM de deuxième période (consultez la section 3.2), ce qui réduit les dépenses admissibles à 19 000 $ pour cette année-là.
3.7 Récupération des crédits d’impôt à l’investissement pour la RS&DE
Les règles visant la récupération du CII s'appliquent lorsque le demandeur dispose du bien (qui a généré un CII) ou qu'il l'affecte à un usage commercial (consultez la section 3.7.2). La question de savoir si un bien a été affecté à un usage commercial est une question de fait. Pour en savoir plus sur la récupération, consultez la Politique sur la récupération des crédits d'impôt à l'investissement pour la RS&DE .
Le MVM n'est pas considéré comme ayant été affecté à un usage commercial à moins que l'utilisation de l'équipement pour la RS&DE ne devienne seulement accessoire. À cette fin, il n'y aura récupération du CII pour le MVM que lorsque le bien aura été affecté en totalité, ou presque, à un usage commercial.
Selon les règles actuelles, seule une partie du coût d’un bien qui est du MVM (25 % ou 50 %) est une dépense admissible. De plus, seul ce pourcentage du produit de disposition ou de la juste valeur marchande sera inclus dans le calcul de la récupération, plutôt que le montant total.
Référence législative : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 127(27)d) Récupération du crédit d'impôt à l'investissement – usage commercial ou disposition
3.7.1 Exemple : Récupération
Une société privée sous contrôle canadien achète du matériel pour 160 000 $ après le 15 décembre 2024. Son année d’imposition se termine le 31 décembre. Le matériel est du MVM, et la société présente une demande pour chaque période qui se termine le 31 décembre 2026 et 2027. Le taux du CII applicable est de 35 %.
MVM de première période : calcul du CII
35 % × (160 000 $ × 25 %) = CII de 14 000 $.
MVM de deuxième période : calcul du CII
35 % × (160 000 $ × 25 %) = CII de 14 000 $.
La société vend ensuite le matériel durant son année d’imposition 2028 pour un produit de disposition de 100 000 $.
La récupération du CII correspondrait au moins élevé des montants suivants :
- 28 000 $, soit le montant du CII obtenu pour le bien comme MVM de première et de deuxième période
- 17 500 $, soit le montant de CII calculé sur 50 % du produit de disposition (35 % × 100 000 $ × 50 %)
La récupération du CII est donc de 17 500 $.
3.7.2 Affectation à un usage commercial
Dans le cas d'un bien commercial, le fait que les travaux de RS&DE soient complétés à une date particulière ne signifie pas nécessairement que le bien est affecté à un usage commercial à cette date. Le bien commercial est considéré comme étant affecté à un usage commercial lorsqu'il est prêt à être mis en service. Pour déterminer le moment de l'affectation à un usage commercial, on doit appliquer les règles pour un bien prêt à être mis en service. Pour en savoir plus sur l’affectation à un usage commercial, consultez la Politique sur la RS&DE pendant le développement d’un bien.
Référence législative : Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 13(27) Bien prêt à être mis en service
3.7.3 Transferts entre parties qui ont un lien de dépendance
Les règles sur les transferts entre parties qui ont un lien de dépendance ne s’appliquent pas au transfert de MVM à une personne qui a un lien de dépendance. Il n'y a pas de récupération du CII dans ce cas, à moins que l'usage du matériel pour la RS&DE ne devienne seulement accessoire. C'est-à-dire que la récupération s’applique seulement lorsque le bien est vendu à une personne qui n'a pas de lien de dépendance ou qu’il a été affecté en totalité, ou presque, à un usage commercial.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenupour section 3.7.3
- Paragraphe 127(33) Certains transferts entre parties qui ont un lien de dépendance
4.0 Bien amortissable visé par règlement
4.1 Définition
Les biens amortissables d'un demandeur qui sont visés par règlement aux fins de la définition de « matériel à vocations multiples de première période » sont les suivants :
- un bâtiment
- un droit de tenure à bail dans un bâtiment
- un bien (ou une partie d'un bien) qui devait, selon l'intention du demandeur ou d'une personne liée à celui-ci, au moment de son acquisition :
- être utilisé pour la RS&DE pendant l’assemblage, la construction ou la mise en service d’une installation, d’une usine ou d’une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale (sauf pour la RS&DE)
- être principalement utilisé pendant son temps d'exploitation, durant sa vie utile prévue, pour des activités autres que le RS&DE; ou
- voir sa valeur consommée principalement dans des activités autres que la RS&DE
Un BAVR n'est pas considéré comme du MVM de première période (consultez la section 3.1) et, par conséquent, n'est pas non plus du MVM de deuxième période (consultez la section 3.2). Le bien n'est donc pas admissible à un CII.
Référence législative : Règlement de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 2900(11) Bien amortissable visé par règlement
4.2 Bien amortissable visé par règlement et utilisation prévue
Un bien n'est pas un BAVR si, au moment de son acquisition, le demandeur n'a pas prévu l’utiliser pour de la RS&DE liée à l'assemblage, à la construction ou à la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne qui sert à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale (autre que la RS&DE).
On détermine si un bien est un BAVR au moment de son acquisition. Pour cela, on doit tenir compte de l'utilisation prévue du bien pendant toute sa vie utile prévue.
L'utilisation ultérieure du bien peut aussi indiquer l'intention qu'avait le demandeur au moment où il a engagé la dépense. Cette utilisation peut être différente de son intention initiale. Toutefois, si le demandeur peut démontrer qu'au moment de son acquisition, le bien devait être principalement utilisé pour des activités de RS&DE durant sa vie utile prévue, ou que sa valeur devait être consommée principalement dans des activités de RS&DE, le bien ne sera pas considéré comme un BAVR.
Le matériel utilisé dans des usines pilotes ne sera pas considéré comme un BAVR. Les usines pilotes sont expliquées dans la Politique sur la RS&DE pendant le développement d’un bien.
Références législatives : Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2900(11)c) Bien amortissable visé par règlement – assemblage, construction ou mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale
Alinéa 2900(11)d) Bien amortissable visé par règlement – principalement utilisé autrement que pour des activités de RS&DE, ou valeur consommée principalement dans des activités autres que la RS&DE
4.3 Exemples : Bien amortissable visé par règlement
4.3.1 Bien utilisé principalement pour la RS&DE pendant la phase de mise en œuvre d’une nouvelle chaine de production puis pour fin commerciale par la suite
Faits
Le projet de RS&DE consiste à développer un nouveau processus de fabrication et de transformation (F et T). Une nouvelle chaîne de production a été installée dans le cadre du projet de RS&DE, et des modifications ont été apportées au matériel de F et T, qui est intégré à cette nouvelle chaîne de production. Le demandeur effectue plus de 75 % de sa production totale avec la nouvelle chaîne de production. Le pourcentage d'utilisation du matériel de F et T aux fins de la RS&DE pendant la « première période » est de 70 %.
Question : Le matériel de F et T est-il admissible comme MVM de première période?
Si les 2 conditions suivantes sont réunies, un bien ou une partie du bien sera un BAVR. Il ne se qualifiera donc pas comme MVM :
- au moment de l’acquisition du bien, le demandeur prévoyait utiliser le matériel pour la RS&DE pendant l'assemblage, la construction ou la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne qui sert à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale (autre que la RS&DE)
- au moment de l’acquisition du bien, le demandeur prévoyait que le matériel serait utilisé principalement pour des activités autres que la RS&DE pendant son temps d’exploitation, ou que sa valeur serait consommée principalement au cours d'activités autres que des activités de RS&DE
Dans ce cas-ci, le projet prévoit le développement d'un nouveau processus, et le matériel de F et T pour lequel l'entreprise demande une dépense à titre de MVM est intégré dans une nouvelle chaîne de production. Le matériel de F et T devait être utilisé pour des activités de RS&DE pendant l'assemblage, la construction ou la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale.
La première condition indiquée ci-dessus est donc remplie. Pour la deuxième, il faut déterminer l'intention du demandeur quant à l'utilisation du bien pendant sa vie utile prévue.
Selon les faits, la totalité, ou presque, de la production est faite avec cette nouvelle chaîne. Il semble donc que l'intention du demandeur au moment de l'acquisition du bien était d'utiliser le bien principalement pour des activités autres que des activités de RS&DE au cours de sa vie utile prévue. C'est au demandeur de démontrer, s’il y a lieu, que son intention était d'utiliser le bien principalement pour des activités de RS&DE pendant son temps d'exploitation et au cours de sa vie utile prévue.
Conclusion
Dans cet exemple, le matériel est un BAVR. Par conséquent, le demandeur ne peut pas traiter le matériel comme du MVM, et la dépense n'est pas admissible au CII.
Références législatives : Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2900(11)c) Bien amortissable visé par règlement – assemblage, construction ou mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale
Alinéa 2900(11)d) Bien amortissable visé par règlement – principalement utilisé autrement que pour des activités de RS&DE, ou valeur consommée principalement dans des activités autres que la RS&DE
4.3.2 Bien utilisé principalement pour la RS&DE seulement pendant la première période
Faits
Le demandeur fait l'acquisition d'une nouvelle machine qu'il a l'intention d'utiliser principalement pour des activités de RS&DE. Il ne s'agit pas d'une dépense en capital de RS&DE.
Le demandeur a utilisé cette machine principalement pour des activités de RS&DE pendant la première période. Il n'avait pas l'intention de l'utiliser pendant l'assemblage, la construction ou la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale, et il ne l’a pas fait.
Question : Le bien peut-il être admissible à titre de MVM?
Pour être admissible à titre de MVM de première période (consultez la section 3.1), le bien doit :
- être un bien amortissable, acquis et prêt à être mis en service après le 15 décembre 2024
- ne pas être admissible comme dépense en capital de RS&DE
- ne pas être un BAVR
- être un bien autre que du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale
- être un bien neuf
- être utilisé principalement pour des activités de RS&DE pendant la première période
Comme le demandeur n’avait pas prévu utiliser le bien pour des activités de RS&DE pendant l'assemblage, la construction ou la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale, il n'est pas un BAVR.
Conclusion
Selon les faits, le bien a été utilisé principalement pour des activités de RS&DE durant la première période. Il est donc admissible à titre de MVM de première période. Le demandeur doit démontrer que le bien a été utilisé principalement pour des activités de RS&DE.
Remarque
Il y aura récupération du CII à l'égard du MVM lorsque le bien sera vendu ou affecté en totalité, ou presque, à un usage commercial.
4.3.3 Bien utilisé principalement pour la RS&DE pendant la première période puis pour l’exploitation de l’entreprise
Faits
Un demandeur acquiert de l'équipement qu'il a l'intention d'utiliser pour des activités de RS&DE pendant la construction d'une chaîne de montage servant à la fabrication commerciale. Il a également l’intention de continuer à utiliser cet équipement principalement pour d'autres activités de RS&DE une fois la construction terminée. En raison de circonstances imprévues, l'équipement ne peut pas être utilisé principalement pour la RS&DE pendant son temps d'exploitation et pendant sa vie utile prévue. Durant la première période, le pourcentage d'utilisation réelle de l'équipement pour la RS&DE est de 70 % de son temps d'exploitation.
Question : L’équipement est-il un BAVR?
On détermine si un bien est un BAVR au moment de son acquisition. Pour cela, il faut tenir compte de l'utilisation prévue du bien pendant sa vie utile prévue. L'utilisation réelle d'un bien peut être différente de l'intention du demandeur au moment où il engage la dépense. Si le demandeur peut démontrer que son intention, au moment de l’acquisition, était d’utiliser le bien principalement pour des activités de RS&DE pendant sa vie utile prévue, le bien ne sera pas un BAVR. Si l'intention originale peut être démontrée, rien n'empêchera le demandeur d'obtenir un CII à l'égard du MVM si toutes les conditions liées au MVM de première période sont remplies.
Conclusion
Le bien n'est pas un BAVR. Il peut être admissible à titre de MVM s'il répond aux autres critères énumérés à la section 4.3.2. Pour répondre au critère de l'utilisation, le bien doit être utilisé principalement pour des activités de RS&DE durant son temps d'exploitation au cours de la première période. Selon les faits, le bien répond à ce critère, car son taux réel d'utilisation pour la RS&DE pendant la première période est supérieur à 50 %. Après la première période, il y aura récupération du CII si le bien est disposé ou affecté en totalité, ou presque, à un usage commercial. Pour en savoir plus, consultez section 3.7.
4.3.4 Bien prévu être utilisé principalement pour des activités d’exploitations, mais utilisé pour la RS&DE
Faits
Le demandeur fait l'acquisition d'une nouvelle machine pour en remplacer une autre qui fait partie d'une chaîne de production. La machine exécute une des cinq étapes d'un processus de fabrication continu. Lors de l’installation de la nouvelle machine et de la réalisation des premiers travaux, des problèmes techniques inattendus surviennent, ce qui fait que le bien est utilisé principalement pour des activités de RS&DE pendant la première et la deuxième période.
Question : La machine est-elle un BAVR?
Au moment de l’acquisition, le demandeur avait l'intention d'utiliser la machine pour des activités autres que la RS&DE dans le contexte de l'assemblage, de la construction ou de la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale. Il l'a acquise pour remplacer une machine existante servant à la production commerciale. La machine n'est pas une installation au sens du paragraphe 2900(11) du Règlement de l’impôt sur le revenu. Ce dernier vise une partie d'un bien, et non une partie d'une installation.
Conclusion
Par conséquent, le bien n'est pas un BAVR. Il pourrait être admissible à titre de MVM s'il répond à tous les autres critères énumérés à la section 4.3.2.
Références législatives : Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2900(11)c) Bien amortissable visé par règlement – assemblage, construction ou mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale
Alinéa 2900(11)d) Bien amortissable visé par règlement – principalement utilisé autrement que pour des activités de RS&DE, ou valeur consommée principalement dans des activités autres que la RS&DE
4.3.5 Bien utilisé principalement pour la RS&DE pendant la mise en service
Faits
Une société a prévu construire une nouvelle chaudière à lit fluidisé, d'échelle industrielle, pour récupérer de façon continue l'énergie et les produits chimiques contenus dans la liqueur noire de pâtes et papiers kraft, dans une usine existante de pâtes et papiers d'échelle commerciale. Le coût de la construction pour la société devrait être de 20 millions de dollars. La société a décidé de sauter l'étape pilote, qui exige beaucoup d'argent et de temps, pour procéder à des essais en usine, à l'échelle réelle.
En conséquence, le facteur de mise à niveau prévu entre l'échelle du banc d'essai et l'échelle réelle de la chaudière de récupération a dépassé 1100, et d'importantes incertitudes technologiques ont subsisté avant la mise en service de la nouvelle chaudière.
Comme la conception de la chaudière d'échelle industrielle était basée sur des données d'une échelle beaucoup plus petite, les employés de la société ont prévu que d'importants travaux de RS&DE, réalisés grâce à des essais en usine, seraient nécessaires pendant la mise en service et tout au long de la première année d'exploitation. Avant la mise en service, il y a eu de nombreuses incertitudes technologiques concernant les produits finis ainsi que le fonctionnement et la fiabilité du processus.
D'après les données d'exploitation, les activités de RS&DE ont occupé 55 % du temps d'exploitation de la chaudière pendant la première période, et elles ont pris 30 % du temps pendant la deuxième période.
Question : La chaudière de récupération à lit fluidisé est-elle admissible à titre de MVM?
La société prévoyait que des activités de RS&DE seraient exercées pour cette chaudière pendant son assemblage, sa construction et sa mise en service. De plus, l'entreprise avait l'intention d'utiliser la chaudière principalement pour des travaux commerciaux une fois que les activités de RS&DE seraient terminées. Selon le Règlement, l'équipement est un BAVR.
Conclusion
Par conséquent, même si l'utilisation de l'équipement pour la RS&DE dépasse 50 % pendant la première période, aucun CII ne peut être demandé. L'exclusion des BAVR s'applique, en vertu du Règlement.
Référence législative : Règlement de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 2900(11) Bien amortissable visé par règlement
Annexe A : Références
A.1 Dispositions législatives
| Loi de l'impôt sur le revenu | Description |
|---|---|
| Paragraphe 13(7.1) | Coût en capital présumé de certains biens |
| Paragraphe 13(7.4) | Coût en capital réputé |
| Paragraphe 13(27) | Bien prêt à être mis en service |
| Article 21 | Coût des emprunts |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « aide gouvernementale » |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « aide non gouvernementale » |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « dépense admissible », alinéa c) |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « dépense admissible », alinéa a)iii) |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « matériel à vocations multiples de première période » |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période » |
| Paragraphe 127(11.2) | Moment de l’acquisition |
| Alinéa 127(11.5)b) | Rajustement des dépenses admissibles (Abrogé à compter du 1er février 2017 et réintroduit depuis le 16 décembre 2024) |
| Paragraphe 127(11.6) | Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance (Abrogé à compter du 1er février 2017 et réintroduit depuis le 16 décembre 2024) |
| Paragraphe 127(18) | Réduction des dépenses admissibles |
| Paragraphe 127(27) | Récupération du crédit d'impôt à l'investissement |
| Alinéa 127(27)d) | Récupération du crédit d'impôt à l'investissement – usage commercial ou disposition |
| Paragraphe 127(33) | Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance |
| Règlement de l'impôt sur le revenu | Description |
|---|---|
| Paragraphe 2900(11) | Bien amortissable visé par règlement |
| Alinéa 2900(11)c) | Bien amortissable visé par règlement – assemblage, construction ou mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale |
| Alinéa 2900(11)d) | Bien amortissable visé par règlement – principalement utilisé autrement que pour des activités de RS&DE, ou valeur consommée principalement dans des activités autres que la RS&DE |
| Sous-alinéa 2902b)(iii) | Dépenses prescrites |
Annexe B : Révisions
B.1 Explication des changements
Voici l’explication des changements apportés à la Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE relativement à la révision du 22 mai 2026 :
Les sections 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7.1, 4.1, et 4.3.2 ont été révisées pour tenir compte des modifications législatives de l’EEA 2024 et du budget 2025.
De légères modifications et des ajustements de mise en forme ont été apportés dans l’ensemble du document.