Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE

Date : 18 décembre 2014

Changements à la Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE

Motifs de la révision

Cette révision tient compte des changements législatifs annoncés.

Aperçu des révisions

Si un bien n’est pas utilisé en totalité, ou presque, par un contribuable aux fins de la RS&DE, mais qu'il est principalement utilisé par le contribuable dans le cadre de la RS&DE (désigné sous le nom de matériel à vocations multiples (MVM)), une partie des coûts de ce bien peut être incluse dans les dépenses admissibles du contribuable et, par conséquent, être partiellement admissible au crédit d'impôt à l'investissement (CII).

Les définitions de matériel à vocations multiples de première période et matériel à vocations multiples de deuxième période contenues au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été modifiées le 29 mars 2012 suite à l’annulation de l’alinéa 37(1)b) afin de s’assurer que les définitions s’appliquent uniquement à l’égard d’un bien acquis avant 2014. À compter de 2014, les dépenses en capital ne se qualifient plus aux encouragements fiscaux pour la RS&DE.

En raison de l’interaction de la définition de MVM de première période et de MVM de deuxième période, les CII peuvent encore être demandés pour les exercices se terminant après 2013 à l'égard de MVM de première période acquis avant 2014.

Les CII ne seront plus offerts à l’égard des MVM de première ou de deuxième période pour les années d’imposition se terminant après le 1 février 2017.

Le texte de ce document a été révisé afin de refléter ces modifications, veuillez consulter l'Annexe B.1 Explication des changements.

Table des matières


1.0 Objet

Le but de ce document est de clarifier la position de l'Agence du revenu du Canada (ARC) quant au matériel à vocations multiples et aux biens amortissables visés par règlement pour l'application des dispositions  relatives à la recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu.

2.0 Aperçu

Des dépenses en capital de RS&DE sont des biens en immobilisation neufs qu'une entreprise a l'intention d'utiliser pendant la totalité, ou presque, de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue pour des activités de RS&DE exercées au Canada, ou dont la totalité, ou presque, de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de telles activités, et qui peuvent être admissibles aux fins du crédit d'impôt à l'investissement (CII). Veuillez consulter la Politique sur les dépenses en capital de RS&DE pour en savoir plus sur les dépenses en capital de RS&DE et sur le critère de l'intention. Les dépenses en capital engagées après 2013 ne seront plus admissibles aux fins de la RS&DE.

Avant le 3 décembre 1992, les dépenses relatives à des biens en immobilisation neufs qui ne satisfaisaient pas au critère de totalité, ou presque, mais qui avaient été utilisés principalement pour des activités de RS&DE, n'étaient pas admissibles aux fins du CII. Cela préoccupait les demandeurs exerçant des activités de RS&DE en usine, où les biens peuvent souvent être utilisés tant pour des travaux de RS&DE que pour des travaux commerciaux. Par conséquent, de nouvelles règles ont été instaurées pour les biens acquis après le 2 décembre 1992 en vue d'accorder des CII partiels sur les dépenses à titre de matériel à vocations multiples (MVM) de première et de deuxième périodes. Le MVM de première période (consultez la section 3.1) et le MVM de deuxième période (consultez la section 3.2) sont définis au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Dans le cadre du budget de 2012, on a annoncé que les dépenses en capital engagées après 2013, y compris le MVM, n’étaient plus admissibles aux encouragements fiscaux relatifs à la RS&DE. Toutefois, en raison de l’interaction de la définition des MVM de première période et des MVM de deuxième période, les CII peuvent encore être demandés pour les années d’imposition qui se terminent après 2013 relativement à un MVM de première période acquis et prêt à être mis en service avant 2014.

Les CII ne seront plus offerts à l’égard des MVM de première ou de deuxième période pour les années d’imposition qui se terminent après le 1 février 2017.

Les biens amortissables visés par règlement (BAVR) (consultez la section 4.0) ne sont pas considérés comme du matériel à vocations multiples (MVM) de première période ni de deuxième période. Par conséquent, les dépenses relatives à ces biens ne sont pas admissibles aux fins du CII. Les BAVR sont définis au paragraphe 2900(11) du Règlement.

3.0 Matériel à vocations multiples

3.1 Matériel à vocations multiples de première période

Un bien doit respecter certains critères pour être admissible à titre de matériel à vocations multiples (MVM) de première période. Il doit être :

La Politique sur les dépenses en capital de RS&DE traite des biens amortissables, du temps d’opération et des dépenses en capital de RS&DE.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible », alinéa c)
Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de première période »

Référence au Règlement de l'impôt sur le revenu
Sous-alinéa 2902b)(iii) Dépenses prescrites

3.2 Matériel à vocations multiples de deuxième période

Afin d’être admissible à titre de MVM de deuxième période, un bien doit être :

Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période »

3.3 Dépenses admissibles

La définition de « dépense admissible » comprend une dépense à l'égard de MVM de première et de deuxième périodes. Pour les années d'imposition débutant après 1995, et aux fins de la définition de « dépense admissible », le montant d'une dépense pour du MVM de première ou de deuxième période est réputé correspondre au quart du coût en capital du matériel déterminé :

La réduction des dépenses admissibles pour de l'aide ou des paiements contractuels pour du MVM diminue aussi le montant des dépenses admissibles.

Les règles pour le MVM se retrouvent dans les définitions de « dépense admissible », « matériel à vocations multiples de première période » et « matériel à vocations multiples de deuxième période » au paragraphe 127(9) de la Loi.

La Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement traite des dépenses admissibles.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 13(7.1) Coût en capital présumé de certains biens
Paragraphe 13(7.4) Coût en capital réputé
Article 21 Coût des emprunts
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible », alinéa h)
Alinéa 127(11.5)b) Rajustement des dépenses admissibles [Abrogé effectif 1 février 2017]
Paragraphe 127(11.6) Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance [Non applicable effectif 1 février 2017]

3.4 Le critère – Utilisation prévue par rapport à utilisation réelle

Le critère applicable au MVM repose sur l'utilisation réelle du matériel pendant son temps d'exploitation au cours de la première et de la deuxième période. Par contre, le critère applicable aux BAVR (consultez la section 4.0) est fondé sur l'utilisation prévue du matériel (consultez la section 4.2).

Le critère servant à déterminer si le matériel est admissible en tant que MVM commence lorsque le demandeur acquiert le matériel et que ce matériel est devenu prêt à être mis en service, et se termine dans l'année d'imposition au cours de laquelle la période pertinente se termine. Le critère est fondé sur la façon dont le demandeur a utilisé le matériel durant toute la période, jusqu'à la fin de cette année d'imposition.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de première période »
Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période »

3.5 Exemple – Matériel à vocations multiples de première et de deuxième périodes

Le 31 décembre 2013, la société A a acheté et mis en service une nouvelle machine pour un montant de 300 000 $. Elle prévoit utiliser cette machine 75 % du temps pour des activités de RS&DE et 25 % du temps pour des travaux de fabrication et de transformation (F et T) tout au long de sa durée de vie utile prévue. Par conséquent, le coût de la nouvelle machine n'est pas une dépense en capital de RS&DE. La machine n'est pas un BAVR (consultez la section 4.0). La machine fonctionne 8 heures par jour, 5 jours par semaine. La fin de l'exercice financier de la société en 2014 est le 30 décembre et les exercices financiers des deux années d’imposition subséquentes s’étendent sur 53 semaines. Le temps d'exploitation réel de la machine pour la RS&DE et la F et T est le suivant :

Période Temps d'exploitation  RS&DE  F et T
Du 31 décembre 2013 au 30 décembre 2014 1 600 1 300 300
Du 31 décembre 2014 au 5 janvier 2016 2 000 1 600 400
Du 6 janvier 2016 au 10 janvier 2017 2 000 800 1 200
Total 5 600 3 700 1 900

Pour l'année d'imposition se terminant le 30 décembre 2014

Le coût du matériel sera inclus dans la catégorie habituelle aux fins de la déduction pour amortissement (DPA) et sera assujetti aux règles habituelles de la DPA. La période n’est pas de 12 mois.

Pour l'année d'imposition se terminant le 5 janvier 2016

La machine a été utilisée principalement pour la RS&DE (2 900 / 3 600 ou 81 %) au cours de la période comprise entre le moment où la machine est devenue prête à être mise en service (31 décembre 2013) et la fin de la première année d'imposition se terminant au moins 12 mois après ce moment-là (5 janvier 2016). Il s'agit donc de MVM de première période (consultez la section 3.1) et la société peut indiquer 25 % de 300 000 $ (75 000 $) à titre de dépense admissible aux fins du crédit d'impôt à l'investissement (CII).

Pour l'année d'imposition se terminant le 10 janvier 2017

La machine a été utilisée principalement pour la RS&DE (3 700 / 5 600 ou 66 %) au cours de la période comprise entre le moment où la machine était prête à être mise en service (31 décembre 2013) et la fin de la première année d'imposition se terminant au moins 24 mois après ce moment-là (10 janvier 2017). Il s'agit donc de MVM de deuxième période (consultez la section 3.2) et la société peut indiquer 25 % de 300 000 $ (75 000 $) à titre de dépense admissible aux fins du CII.

Tout CII gagné pour du MVM et appliqué contre de l'impôt à payer ou remboursé réduit la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de la catégorie dans l'année suivante.

3.6 Montant d'aide

Les dépenses admissibles du demandeur sont réduites de tout montant représentant une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel que le demandeur a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de RS&DE, au plus tard à la date d’échéance de sa déclaration de revenus pour une année d'imposition. Pour en savoir plus sur l'aide gouvernementale, l'aide non gouvernementale et les paiements contractuels, veuillez consulter la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.

Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(18) Réduction des dépenses admissibles

3.6.1 Exemple – Montant d'aide

La société B a engagé une dépense de 80 000 $ pour se procurer de l'équipement le 19 juillet 2013. Son exercice financier se termine le 31 décembre. L'équipement répond aux critères applicables au MVM pour l'année se terminant le 31 décembre 2014 (la première période), et pour l'année se terminant le 31 décembre 2015 (la deuxième période). La société B a reçu un montant d'aide de 21 000 $ aux fins de la RS&DE pour acheter l'équipement. Pour les besoins de cet exemple, il faut supposer qu'il n'y a pas d'autres dépenses admissibles.

Les dépenses admissibles déterminées par ailleurs avant l'application de la réduction pour l'aide reçue sont de 20 000 $ (25 % de 80 000 $) pour 2014 et de 20 000 $ pour 2015.

Le montant d'aide reçue qui se rapporte à la RS&DE doit être appliqué en réduction des dépenses admissibles engagées au cours de l'année pour des activités de RS&DE. Pour 2014, l'aide de 21 000 $ annule totalement les dépenses admissibles pour le MVM de première période (consultez la section 3.1). Le montant d'aide restant de 1 000 $ est reporté à l'année 2015 pour réduire les dépenses admissibles relatives au MVM de deuxième période (consultez la section 3.2), ce qui réduit les dépenses admissibles à 19 000 $ pour cette année-là.

3.7 Récupération des crédits d’impôt à l’investissement pour la RS&DE

Les règles visant la récupération du CII s'appliquent lorsque le demandeur dispose du bien (qui a généré un CII) ou qu'il l'affecte à un usage commercial (consultez la section 3.7.2). La question de savoir si un bien a été affecté à un usage commercial est une question de fait. Pour en savoir plus sur la récupération, veuillez consulter la Politique sur la récupération des crédits d'impôt à l'investissement pour la RS&DE .

Le MVM n'est pas considéré comme ayant été affecté à un usage commercial à moins que l'utilisation de l'équipement pour la RS&DE ne devienne seulement accessoire. À cette fin, il n'y aura récupération du CII pour le MVM que lorsque le bien aura été affecté en totalité, ou presque, à un usage commercial.

Selon les règles actuelles, seule une partie du coût du bien qui est du MVM (25 % ou 50 %) est une dépense admissible et seul ce pourcentage du produit de disposition ou de la juste valeur marchande sera inclus dans le calcul de la récupération, et non le montant total.

Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 127(27)d) Récupération du crédit d'impôt à l'investissement – usage commercial ou disposition

3.7.1 Exemple – Récupération

Un demandeur achète du matériel pour 160 000 $. Il s'agit de MVM et le demandeur produit une demande pour chaque période. Le taux du CII pour le demandeur est de 20 %. (Remarque : après 2013, le taux de base passe à 15 %.)

MVM de première période : calcul du CII
20 % (160 000 $ x 25 %) = CII de 8 000 $.

MVM de deuxième période : calcul du CII
20 % (160 000 $ × 25 %) = CII de 8 000 $.

Le demandeur vend ensuite le matériel pour un produit de disposition (PD) de 100 000 $.

La récupération du CII correspondrait au moins élevé des montants suivants :

La récupération du CII est de 10 000 $.

3.7.2 Affectation à un usage commercial

Dans le cas d'un bien commercial, le fait que les travaux de RS&DE soient complétés à une date particulière ne signifie pas nécessairement que le bien est affecté à un usage commercial à cette date. Le bien commercial est considéré comme étant affecté à un usage commercial lorsqu'il est prêt à être mis en service. Pour déterminer le moment de l'affectation à un usage commercial, on doit appliquer les règles pour un bien prêt à être mis en service. Pour en savoir plus sur l’affectation à un usage commercial, veuillez consulter la Politique sur la RS&DE pendant le développement d’un bien.

Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 13(27) Bien prêt à être mis en service

3.7.3 Transferts entre parties ayant un lien de dépendance

Les règles à l'égard des transferts entre parties ayant un lien de dépendance ne sont pas applicables au transfert de MVM à une personne ayant un lien de dépendance. Toutefois, il n'y aura pas de récupération du MVM qui est transféré à une personne ayant un lien de dépendance à moins que l'usage du matériel pour la RS&DE ne devienne seulement accessoire. C'est-à-dire qu'il y aura récupération à l'égard du MVM seulement lorsque le bien est vendu à une personne n'ayant pas de lien de dépendance ou qu’il a été affecté en totalité, ou presque, à un usage commercial.

Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(33) Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance

4.0 Bien amortissable visé par règlement

4.1 Définition

Les biens amortissables d'un demandeur qui sont visés par règlement aux fins de la définition de « matériel à vocations multiples de première période » sont les suivants :

Un bien qui est un bien amortissable vise par règlement (BAVR) n'est pas du matériel à vocations multiples (MVM) de première période (consultez la section 3.1) et, par conséquent, n'est pas non plus du MVM de deuxième période (consultez la section 3.2) et n'est pas admissible pour les crédits d'impôt à l'investissement (CII) même s'il respecte le critère d'utilisation (consultez la section 3.5) pour du MVM.

La Politique sur les dépenses en capital de RS&DE  contient des commentaires au sujet des bâtiments. La Politique sur les dépenses de location RS&DE  traite des dépenses de location.

Référence au Règlement de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 2900(11) Bien amortissable visé par règlement

4.2 Bien amortissable visé par règlement et utilisation prévue

Il est à souligner qu'un bien n'est pas un BAVR si, au moment de son acquisition, il n'est pas censé être utilisé pour de la RS&DE dans un contexte de l'assemblage, de la construction ou de la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale (autre que la RS&DE).

On détermine au moment de l'acquisition d'un bien donné si celui-ci est un BAVR. Pour cela, on doit tenir compte de l'utilisation prévue du bien pendant l'année où la dépense est engagée et pendant sa vie utile prévue.

L'utilisation ultérieure du bien peut aussi donner une bonne indication de l'intention qu'avait le demandeur au moment où la dépense a été engagée. Même si l'utilisation ultérieure d'un bien peut différer de l'intention du demandeur au moment où la dépense a été engagée, si le demandeur peut démontrer qu'au moment de son acquisition le bien était destiné à être principalement utilisé pour des activités de RS&DE au cours de sa vie utile prévue, ou sa valeur devait être consommée principalement dans des activités de RS&DE, le bien ne constitue pas un BAVR.

Le matériel utilisé dans des usines pilotes ne sera pas considéré comme un BAVR. Les usines pilotes sont expliquées dans la Politique sur la RS&DE pendant le développement d’un bien.

Références au Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2900(11)c) Bien amortissable visé par règlement – assemblage, construction ou mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale
Alinéa 2900(11)d) Bien amortissable visé par règlement – principalement utilisé autrement que pour des activités de RS&DE, ou valeur consommée principalement dans des activités autres que la RS&DE

4.3 Exemples – Bien amortissable visé par règlement

4.3.1 RS&DE prévue pendant l'assemblage avec une utilisation principalement autre que pour des activités de RS&DE pendant le temps d'exploitation

Faits

Le projet de RS&DE consiste à développer un nouveau processus de fabrication et de transformation (F et T). Une nouvelle chaîne de production a été installée dans le cadre du projet de RS&DE, et des modifications ont été apportées au matériel de F et T, qui est intégré à cette nouvelle chaîne de production. Le demandeur effectue plus de 75 % de sa production totale avec la nouvelle chaîne de production. Le pourcentage d'utilisation du matériel de F et T aux fins de la RS&DE pendant la « première période » est de 70 %.

Question : Le matériel de F et T est-il admissible comme MVM de première période?

Si les deux conditions suivantes sont réunies, un bien ou une partie du bien sera un BAVR et, par conséquent ne se qualifiera pas comme MVM.

Lorsque, d'après l'intention du demandeur au moment où il l'acquiert, le bien devait :

  1. d'une part, être utilisé pour des activités de RS&DE pendant l'assemblage, la construction ou la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale (sauf des activités de RS&DE);
  2. d'autre part, soit être principalement utilisé pendant son temps d’exploitation, au cours de sa vie utile prévue, autrement que pour des activités de RS&DE, ou, pour ce qui est de sa valeur, être consommée principalement au cours d'activités autres que des activités de RS&DE.

Dans ce cas-ci, le projet prévoit le développement d'un nouveau processus, et le matériel de F et T pour lequel l'entreprise demande une dépense à titre de MVM est intégré dans une nouvelle chaîne de production. Le matériel de F et T devait être utilisé pour des activités de RS&DE pendant l'assemblage, la construction ou la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale.

La première condition indiquée ci-dessus est donc remplie. Pour la deuxième, il faut déterminer l'intention du demandeur quant à l'utilisation du bien pendant sa vie utile prévue.

Selon les faits, la totalité, ou presque, de la production est faite avec cette nouvelle chaîne. Il semble donc que l'intention du demandeur au moment de l'acquisition du bien était d'utiliser le bien principalement pour des activités autres que des activités de RS&DE au cours de sa vie utile prévue. C'est au demandeur de démontrer que son intention était d'utiliser le bien principalement pour des activités de RS&DE pendant son temps d'exploitation et au cours de sa vie utile prévue.

Conclusion

Dans cet exemple, le matériel est un BAVR. Par conséquent, le demandeur ne peut pas traiter le matériel comme du MVM, et n'est pas admissible au CII.

Références au Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2900(11)c) Bien amortissable visé par règlement – assemblage, construction ou mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale
Alinéa 2900(11)d) Bien amortissable visé par règlement – principalement utilisé autrement que pour des activités de RS&DE, ou valeur consommée principalement dans des activités autres que la RS&DE

4.3.2 Bien devant être utilisé principalement pour des activités de RS&DE

Faits

Le demandeur fait l'acquisition d'une nouvelle machine qu'il a l'intention d'utiliser principalement pour des activités de RS&DE, et le reste du temps pour des activités de F et T. Il ne s'agit pas d'une dépense en capital de RS&DE.

Le demandeur l'a utilisée principalement pour des activités de RS&DE pendant la première période, et le demandeur ne l'a pas utilisée ou n'avait pas l'intention de l'utiliser pendant l'assemblage, la construction ou la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale.

Question : Le bien peut-il être admissible à titre de MVM?

Pour être admissible à titre de MVM de première période (consultez la section 3.1), le bien doit être :

Étant donné que le bien n'est pas utilisé (ou n'était pas censé être utilisé) pour des activités de RS&DE pendant l'assemblage, la construction ou la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale, il n'est pas un BAVR.

Conclusion

Selon les faits du cas, le bien a été utilisé principalement pour des activités de RS&DE au cours de la première période : il est donc admissible à titre de MVM. Le demandeur a la responsabilité de justifier que le bien a été utilisé principalement pour des activités de RS&DE.

Remarque 

Il y aura récupération du CII à l'égard du MVM lorsque le bien sera vendu ou aura été affecté en totalité, ou presque, à un usage commercial.

4.3.3 RS&DE prévue pendant l'assemblage et principalement pendant le temps d'exploitation avec un changement par la suite de l'utilisation réelle pendant le temps d'exploitation

Faits

Un demandeur acquiert de l'équipement qu'il a l'intention d'utiliser pour des activités de RS&DE pendant la construction d'une chaîne de montage servant à la fabrication commerciale, puis de l'utiliser principalement pour d'autres activités de RS&DE lorsque la construction de la chaîne de montage sera terminée. En raison de circonstances imprévues, l'équipement ne peut pas être utilisé principalement dans le cadre d'activités de RS&DE pendant son temps d'exploitation, au cours de sa vie utile prévue. Le pourcentage d'utilisation de l'équipement aux fins de la RS&DE est de 70 % de son temps d'exploitation durant la première période.

Question : Est-ce que l'équipement est un BAVR?

On détermine si un bien particulier est un BAVR au moment de son acquisition. Pour cela, il faut tenir compte de l'utilisation prévue du bien pendant sa vie utile prévue. Même si l'utilisation ultérieure d'un bien peut différer de l'intention du demandeur au moment où la dépense est effectuée, si le demandeur peut démontrer que, au moment de son acquisition, le bien devait être utilisé principalement pour des activités de RS&DE pendant sa vie utile prévue, le bien ne devient pas un BAVR. Si l'intention originale peut être justifiée, rien n'empêche le demandeur d'obtenir un CII à l'égard du MVM si toutes les conditions relatives au MVM de première période sont remplies.

Conclusion

Par conséquent, le bien n'est pas un BAVR. Il peut être admissible à titre de MVM s'il répond à tous les autres critères énumérés à la section 4.3.2. Pour satisfaire au critère de l'utilisation, le bien doit être utilisé principalement pour des activités de RS&DE durant son temps d'exploitation au cours de la première période. Selon les faits indiqués, le bien respecte le critère de l'utilisation parce que son taux réel d'utilisation pour la RS&DE au cours de la première période excède 50 %.

4.3.4 Bien devant être utilisé principalement pour des activités autres que de RS&DE avec, par la suite, des activités réelles de RS&DE

Faits

Le demandeur fait l'acquisition d'une nouvelle machine pour en remplacer une autre qui fait partie d'une chaîne de production. La machine exécute une des cinq étapes d'un processus de fabrication continu. Lors de l’installation de la nouvelle machine et de la réalisation des premiers travaux, des problèmes techniques inattendus surviennent, ce qui fait que le bien est utilisé principalement pour des activités de RS&DE pendant la première et la deuxième périodes.

Question : La machine est-elle un BAVR?

Lorsqu'il a acquis la machine, le demandeur n'avait pas l'intention de l'utiliser pour des activités de RS&DE dans le contexte de l'assemblage, de la construction ou de la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale. Il l'a plutôt acquise pour remplacer une machine existante servant à la production commerciale. Il faut aussi souligner que la machine n'est pas une installation au sens du paragraphe 2900(11) du Règlement. Enfin, le Règlement vise une partie d'un bien, et non une partie d'une installation.

Conclusion

Par conséquent, le bien n'est pas un BAVR. Il pourrait être admissible à titre de MVM s'il répond à tous les autres critères énumérés à la section 4.3.2 .

Références au Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2900(11)c) Bien amortissable visé par règlement – assemblage, construction ou mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale
Alinéa 2900(11)d) Bien amortissable visé par règlement – principalement utilisé autrement que pour des activités de RS&DE, ou valeur consommée principalement dans des activités autres que la RS&DE

4.3.5 RS&DE prévue pendant l'assemblage avec une utilisation principalement autre que pour des activités de RS&DE pendant le temps d'exploitation

Faits

Une société a prévu construire une nouvelle chaudière à lit fluidisé, d'échelle industrielle, pour récupérer de façon continue l'énergie et les produits chimiques contenus dans la liqueur noire de pâtes et papiers kraft, dans une usine existante de pâtes et papiers d'échelle commerciale. Le coût de la construction pour la société devrait être de 20 millions de dollars. La société a décidé de sauter l'étape pilote, qui exige beaucoup d'argent et de temps, pour procéder à des essais en usine, à l'échelle réelle.

En conséquence, le facteur de mise à niveau prévu entre l'échelle du banc d'essai et l'échelle réelle de la chaudière de récupération a dépassé 1100, et d'importantes incertitudes technologiques ont subsisté avant la mise en service de la nouvelle chaudière.

Comme la conception de la chaudière d'échelle industrielle était basée sur des données d'une échelle beaucoup plus petite, les employés de la société ont prévu que d'importants travaux de RS&DE, réalisés grâce à des essais en usine, seraient nécessaires pendant la mise en service et tout au long de la première année d'exploitation. Avant la mise en service, il y a eu de nombreuses incertitudes technologiques concernant les produits finis ainsi que le fonctionnement et la fiabilité du processus.

D'après les données d'exploitation, les activités de RS&DE ont occupé 55 % du temps d'exploitation de la chaudière pendant la première période, et elles ont pris 30 % du temps pendant la deuxième période.

Question : La chaudière de récupération à lit fluidisé est-elle admissible à titre de MVM?

La société prévoyait que des activités de RS&DE seraient exercées pour cette chaudière pendant son assemblage, sa construction et sa mise en service. De plus, l'entreprise avait l'intention d'utiliser la chaudière principalement pour des travaux commerciaux une fois que les activités de RS&DE seraient terminées. Selon le Règlement, l'équipement est un BAVR.

Conclusion

Par conséquent, même si l'utilisation de l'équipement pour la RS&DE dépasse 50 % pendant la première période, aucun CII ne peut être demandé. L'exclusion des BAVR s'applique, en vertu du Règlement.

Référence au Règlement de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 2900(11) Bien amortissable visé par règlement

Annexe A - Références

A.1 Dispositions législatives

Liste des dispositions
Loi de l'impôt sur le revenu Description
Paragraphe 13(7.1) Coût en capital présumé de certains biens
Paragraphe 13(7.4) Coût en capital réputé
Paragraphe 13(27) Bien prêt à être mis en service
Article 21 Coût des emprunts
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible », alinéa c)
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible », alinéa h)
Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de première période »
Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période »
Alinéa 127(11.5)b) Rajustement des dépenses admissibles [Abrogé à compter du 1 février 2017]
Paragraphe 127(11.6) Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance [Ne s’applique pas à compter du 1 février 2017]
Paragraphe 127(18) Réduction des dépenses admissibles
Paragraphe 127(26) Montants impayés
Paragraphe 127(27) Récupération du crédit d'impôt à l'investissement
Alinéa 127(27)d) Récupération du crédit d'impôt à l'investissement – usage commercial ou disposition
Paragraphe 127(33) Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
Liste des règlements
Règlement de l'impôt sur le revenu Description
Paragraphe 2900(11) Bien amortissable visé par règlement
Alinéa 2900(11)c) Bien amortissable visé par règlement – assemblage, construction ou mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale
Alinéa 2900(11)d) Bien amortissable visé par règlement – principalement utilisé autrement que pour des activités de RS&DE, ou valeur consommée principalement dans des activités autres que la RS&DE
Sous-alinéa 2902b)(iii) Dépenses prescrites

Annexe B – Révisions

B.1 Explication des changements

Voici l’explication des changements qui ont été apportés à la Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE relativement à la révision du 18 décembre 2014 :

La section 1.0 a été révisée afin de supprimer la première phrase de la version précédente de cette politique qui mentionnait que ce document de politique consolidait le contenu des publications de l’ARC.

La section 2.0 a été révisée afin de tenir compte des modifications législatives découlant des mesures contenues dans le budget fédéral de 2012 relativement aux dépenses en capital de RS&DE.

La section 3.0 a été révisée afin de tenir compte des modifications législatives du budget fédéral de 2012 et d’en illustrer les effets sur les dépenses en capital de RS&DE.

L’annexe A.2 « Publications de l’ARC » a été supprimée.

Des modifications mineures et des ajustements de mise en forme ont été effectués dans l’ensemble du document.

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