Politique sur les dépenses en capital de RS&DE
Date : 29 juin 2026
Changements à la Politique sur les dépenses en capital de RS&DE
Motifs de la révision
Cette révision tient compte des changements législatifs annoncés. Une clarification a été effectuée pour indiquer que les biens amortissables doivent avoir été acquis après le 15 décembre 2024 pour être admissibles aux encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE).
Aperçu des révisions
Les dépenses en capital de RS&DE engagées après le 15 décembre 2024 pourraient être admissibles aux encouragements fiscaux pour la RS&DE.
Le texte de ce document a été révisé pour refléter ces modifications, veuillez consulter l’Annexe C.1 Explication des changements.
1.0 Objet
Ce document de politique porte sur les dépenses en capital engagées par un demandeur pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) exercées au Canada. Ce document clarifie la position de l’Agence du revenu du Canada (ARC) concernant les dépenses en capital pour l’application des dispositions relatives à la RS&DE de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Ce document vise à :
- expliquer les dépenses de nature courante après le 15 décembre 2024
- expliquer que les dépenses en capital engagées après le 15 décembre 2024 peuvent être demandées pour la RS&DE
- fournir des lignes directrices pour déterminer si un demandeur a acquis un bien avec l’intention de l’utiliser pour des activités de RS&DE au Canada (bien de RS&DE)
- expliquer la nature des biens pour la RS&DE en tant que bien amortissable
- identifier les enjeux entourant la vente de biens pour la RS&DE
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – dépenses en capital en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – dépenses en capital en totalité ou presque
Alinéa 37(8)d) Dépenses de RS&DE spécifiquement exclues
Alinéa 37(8)e) Dépenses de RS&DE spécifiquement exclues
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
2.0 Aperçu
2.1 Dépenses en capital engagées après le 15 décembre 2024
Le budget fédéral de 2025 prévoit que les dépenses en capital engagées après le 15 décembre 2024 peuvent être admissibles aux encouragements fiscaux pour la RS&DE. En outre, aux fins de la RS&DE, les dépenses de nature courante engagées après le 15 décembre 2024 pour le droit d’usage d’un bien (consultez la section 3.1.1) peuvent aussi être admissibles aux encouragements fiscaux pour la RS&DE.
Les commentaires de la section 10.2 peuvent vous aider à faire la distinction entre une dépense de nature courante ou en capital.
De plus, les dépenses relatives à un contrat et les paiements à des tiers effectués après le 15 décembre 2024 ne seront généralement plus réduits du montant de toute dépense connexe de l’exécutant de la RS&DE qui n’est pas une dépense de nature courante (consultez la section 3.1.2).
Les sections suivantes de la présente politique sont pertinentes aux dépenses pour les biens acquises après le 15 décembre 2024 :
- Section 3.0 Loi
- Section 3.3 Règle – bien prêt à être mis en service
- Section 9.0 Vente d’un bien pour la RS&DE
- Section 10.2 Dépenses courantes et dépenses en capital
- Section 10.4 Dépenses courantes liées
De façon générale, un demandeur qui exploite une entreprise au Canada au cours d’une année d’imposition peut déduire, dans le calcul du revenu qu’il tire de cette entreprise pour l’année, des dépenses engagées pour des activités de RS&DE exercées au pays qui sont en rapport avec une entreprise du demandeur.
Pour demander une dépense en capital de RS&DE engagée après le 15 décembre 2024, vous devez d’abord déterminer si la dépense pour la RS&DE est de nature courante ou une dépense en capital. La distinction entre une dépense courante et une dépense en capital est importante, car les taux de remboursement du crédit d’impôt à l’investissement (CII) applicable à certaines sociétés sont différents. La distinction est aussi importante parce que certaines dépenses qui seraient normalement des dépenses en capital à des fins comptables et fiscales, et qui seraient déduites sur plusieurs années, sont entièrement déductibles dans l’année en tant que dépenses de RS&DE.
Pour obtenir plus de renseignements sur les taux de remboursement du crédit d’impôt à l’investissement, consultez l’annexe A de la Politique sur les crédits d’impôt à l’investissement pour la RS&DE.
Les dépenses courantes engagées après le 15 décembre 2024 pour des activités de RS&DE sont considérées comme des dépenses qui ne conduisent pas à l’acquisition d’un terrain, d’un droit de tenure à bail sur un terrain ou d’un bien qui serait autrement amortissable (consultez la section 5.0) pour le demandeur.
Les dépenses en capital pour les biens acquis après le 15 décembre 2024 pour les activités de RS&DE exercées au Canada sont uniquement les dépenses qui entraînent l’acquisition d’un bien amortissable du demandeur, autre qu’un bâtiment (consultez la section 7.2.1) ou un droit de tenure à bail dans un bâtiment (consultez la section 7.2). Les dépenses pour des biens non amortissables, comme celles pour l’acquisition d’un terrain, d’un bien décrit dans l’inventaire du demandeur ou d’un bien en immobilisation admissible (comme l’achalandage) ne peuvent pas être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles comme dépenses en capital de RS&DE (consultez la section 7.1).
Les dépenses pour un bien amortissable acquis après le 15 décembre 2024 peuvent être considérées comme des dépenses en capital de RS&DE (consultez la section 3.0) si le demandeur avait l'intention :
- d'utiliser le bien amortissable pendant la totalité, ou presque (consultez la section 4.1), de son temps d’exploitation (consultez la section 4.2) dans le cadre d’activités de RS&DE exercées au Canada; ou
- que la totalité, ou presque, de la valeur du bien amortissable soit consommée dans le cadre d’activités de RS&DE exercées au Canada
Les prochaines étapes pour demander une dépense en capital de RS&DE engagée après le 15 décembre 2024 consistent à déterminer si les dépenses en capital sont engagées pour des activités de RS&DE exercées au Canada ou à l’étranger (consultez la section 7.3) et le moment où le bien était prêt à être mis en service (consultez la section 3.3).
Lorsqu’un demandeur vend un bien amortissable , le traitement fiscal du produit de disposition peut varier si une déduction pour le bien a déjà été demandée (consultez la section 9.0).
Si une dépense en capital n’a pas été demandée avant la date limite de production dans le formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE), elle sera considérée comme un bien amortissable dans le formulaire T2SCH8, Allocation pour coûts en capital, selon la Loi.
Pour plus de détails sur la date limite de production, consultez la Politique sur les exigences de production pour la RS&DE.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 13(21) Définition de « bien amortissable »
Paragraphe 37(1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Paragraphe 37(1.2) Mise en service
Paragraphe 37(2) Activités de RS&DE exercées à l’étranger
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – dépenses en capital en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – dépenses en capital en totalité ou presque
Alinéa 37(8)d) Dépenses de RS&DE spécifiquement exclues
Alinéa 37(8)e) Dépenses de RS&DE spécifiquement exclues
Paragraphe 37(11) Formulaire obligatoire
Ancien paragraphe 37(14) Règle de transparence
2.1.1 Dépenses en capital de RS&DE comme déduction du revenu
Après le 15 décembre 2024, les dépenses en capital engagées par un demandeur pour la RS&DE peuvent être comprises dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles (consultez la section 3.2). Le demandeur peut déduire le coût engagé, en totalité ou en partie, au cours de l’année d’imposition et reporter toute partie non déduite pour la déduction lors d’une année d’imposition future. Le montant reporté est soumis à certaines limites si le contrôle de la société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes.
Pour en savoir plus sur la déduction des dépenses de RS&DE, consultez la section 8.0 de la Politique sur le compte de dépenses de RS&DE déductibles. Pour obtenir plus de renseignements sur l’acquisition de contrôle, consultez la section 5.1 de la Politique sur les crédits d’impôt à l’investissement pour la RS&DE.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Paragraphe 37(6.1) Événements liés à la restriction des pertes
2.1.2 Introduction au matériel à vocations multiples
Les dépenses pour les biens acquis après le 15 décembre 2024, qui ne répondent pas au critère de « totalité, ou presque » (consultez les sections 3.2.1 et 3.2.2), ne sont pas considérées comme des dépenses en capital de RS&DE. Toutefois, lorsqu’un demandeur exerce des activités de RS&DE dans un environnement où ses biens amortissables sont utilisés à la fois pour des activités de RS&DE et des activités commerciales, ses biens pourraient être admissibles comme matériel à vocations multiples (MVM) et les dépenses pourraient être incluses dans les dépenses de RS&DE admissibles. Pour demander une dépense de bien amortissable, le bien doit être utilisé principalement dans le cadre d’activités de RS&DE durant son temps d’exploitation et doit répondre aux exigences du MVM dans la mesure où le bien est admissible comme MVM de première période. L’année d’imposition suivante, pour demander la dépense, le bien doit répondre aux exigences pour être admissible comme MVM de deuxième période.
Pour plus de d’information sur les MVM de première période et de deuxième période, consultez la Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE. Pour en savoir plus sur les dépenses de RS&DE admissibles, consultez la Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d’impôt à l’investissement.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 37(1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles
Paragraphe 37(2) Activités de RS&DE exercées à l’étranger
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – dépenses en capital en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – dépenses en capital en totalité ou presque
Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de première période »
Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période »
Référence législative : Règlement de l’impôt sur le revenu
Paragraphe 2900(11) « Matériel à vocations multiples de première période » visé par règlement
2.1.3 Dépenses en capital de RS&DE à titre de dépenses de RS&DE admissibles
Un demandeur peut obtenir un CII sur les dépenses en capital de RS&DE engagées après le 15 décembre 2024, qui respectent les règles pour les dépenses en RS&DE admissibles. Pour qu’une dépense soit une dépense de RS&DE admissible, elle doit d’abord satisfaire aux critères applicables aux dépenses en capital de RS&DE déductibles (consultez les sections 3.2 à 3.3). Pour en savoir plus sur le compte de dépenses de RS&DE déductibles, veuillez consulter la Politique sur le compte de dépenses de RS&DE déductibles.
Une dépense de RS&DE pour un bien amortissable acquis après le 15 décembre 2024 et incluse dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles ne constitue pas nécessairement une dépense de RS&DE admissible aux fins du CII. Une dépense admissible ne comprend pas, par exemple, les dépenses prescrites comme le matériel usagé (consultez les sections 8.0 à 8.2).
En outre, lorsque le demandeur fait l’achat de biens ou de services (autres que des travaux de RS&DE exercés pour le compte du demandeur) auprès d’une personne n’ayant pas de lien de dépendance avec le demandeur au moment de la transaction, le montant des dépenses de RS&DE admissibles aux fins du CII peut être limité (consultez la section 8.2).
Pour en savoir plus sur les dépenses de RS&DE admissibles, consultez la Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d’impôt à l’investissement.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Référence législative : Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2902b) Dépenses en capital prescrites aux fins des dépenses admissibles
3.0 Loi
3.1 Les dépenses en capital engagées avant le 16 décembre 2024 ne peuvent pas être demandées
Les dépenses en capital engagées avant le 16 décembre 2024 ne peuvent pas être demandées au titre de la RS&DE.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Paragraphe 37(1.2) Règle – bien prêt à être mis en service
3.1.1 Dépenses courantes engagées avant le 16 décembre 2024
Après 2013 et avant le 16 décembre 2024, les dépenses de RS&DE de nature courante ne comprennent pas les dépenses engagées pour utiliser ou pour obtenir le droit d’usage d’un bien qui serait une immobilisation du demandeur si ce dernier le possédait. Un coût de location pour une immobilisation est toute dépense engagée pour l’usage ou le droit d’usage d’une immobilisation. Ainsi, une dépense effectuée par le demandeur pour la location d’une immobilisation après 2013 et avant le 16 décembre 2024 n’est pas admissible aux encouragements fiscaux pour la RS&DE.
Pour en savoir plus sur l’usage ou le droit d’usage d’un bien, consultez la Politique sur les dépenses de location de RS&DE.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(8)d) Dépenses de RS&DE spécifiquement exclues
Article 54 Définition de « immobilisations »
3.1.2 Règle de transparence des dépenses en capital et déclaration de certains paiements
Les renseignements suivants s’appliquent aux dépenses en capital engagées avant le 16 décembre 2024.
La règle de transparence veut qu’une dépense particulière d’un demandeur engagée auprès d’une personne ou société de personnes (l’exécutant) aux fins de la RS&DE doive être réduite du montant de toute dépense afférente de la personne ou de la société de personnes en faveur de qui la dépense particulière a été engagée et qui n’est pas une dépense de nature courante de cette personne ou société de personnes (consultez la section 3.1.1). En d’autres termes, toute dépense relative à un contrat et tout paiement fait à un tiers par un demandeur en faveur d’un exécutant de la RS&DE doivent être réduits de toute dépense connexe de l’exécutant de la RS&DE se rapportant à un bien, ou à l’usage, ou au droit d’utiliser l’immobilisation (si l’immobilisation appartenait à l’exécutant de la RS&DE).
Lorsqu’un demandeur est tenu de réduire ses dépenses en raison de la règle de transparence, l’exécutant de la RS&DE est tenu d’en informer par écrit le demandeur en indiquant le montant de la réduction. Ces renseignements doivent être fournis immédiatement s’ils sont demandés par le demandeur et, dans tout autre cas, au plus tard dans les 90 jours après la fin de l’année civile au cours de laquelle les dépenses du demandeur ont été engagées.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Ancien paragraphe 37(14) Règle de transparence
Ancien paragraphe 37(15) Déclaration de certains paiements
3.2 Les dépenses en capital engagées après le 15 décembre 2024 peuvent être demandées
3.2.1 Critères pour les dépenses en capital de RS&DE : Méthode traditionnelle
Lorsqu’un demandeur choisit la méthode traditionnelle, alors une dépense en capital de RS&DE engagée après le 15 décembre 2024 représente une dépense qui, au moment où elle a été engagée, était pour la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel qui, à ce moment-là, répondait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- le bien est censé être utilisé pendant la totalité, ou presque (consultez la section 4.1), de son temps d’exploitation (consultez la section 4.2) au cours de sa vie utile prévue, dans le cadre d’activités de RS&DE exercées au Canada;
- la totalité ou presque de la valeur du bien est censée être consommée dans le cadre d’activités de RS&DE exercées au Canada.
Lorsqu’il demande une déduction pour une dépense en capital de RS&DE, un demandeur doit considérer si le bien amortissable sera utilisé dans la RS&DE au cours de l’année où la dépense a été engagée. Il doit aussi considérer l’utilisation prévue tout au long de la durée de vie utile du bien (consultez la section 6.0).
Seules les dépenses en capital qui servent à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, qui sont utilisées dans le cadre d’activités de RS&DE exercées au Canada et qui répondent à ces critères peuvent être demandées comme dépenses en capital de RS&DE.
Pour en savoir plus sur la méthode traditionnelle, consultez la Politique sur les méthodes traditionnelle et de remplacement.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – dépenses en capital en totalité, ou presque
3.2.2 Critères pour les dépenses en capital de RS&DE : Méthode de remplacement
Si un demandeur choisit d’utiliser la méthode de remplacement, une dépense en capital engagée après le 15 décembre 2024 pour des activités de RS&DE représente le même type de dépense qu’à la section 3.2.1 pour la méthode traditionnelle, sauf qu’elle ne comprend pas le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale (consultez la section 4.3).
Pour en savoir plus sur la méthode de remplacement, consultez la Politique sur les méthodes traditionnelle et de remplacement.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – dépenses en capital en totalité, ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – dépenses en capital en totalité, ou presque
3.2.3 Critères additionnels pour les dépenses en capital de RS&DE pour les méthodes traditionnelle et de remplacement
Pour qu’une dépense en capital de RS&DE puisse être incluse dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles :
- la dépense doit avoir été engagée après le 15 décembre 2024
- le bien doit être un bien neuf ou usagé qui serait autrement considéré comme un bien amortissable (consultez les sections 5.0 à 5.2 pour en savoir plus sur les biens amortissables, le coût en capital d’un bien, la déduction pour amortissement [DPA] et la fraction non amortie du coût en capital [FNACC])
- la dépense doit être engagée par un demandeur pour des activités de RS&DE exercées directement par lui au Canada, ou pour son compte, et en rapport avec une entreprise du demandeur
Ces conditions doivent être respectées pour qu’une dépense en capital puisse être incluse dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Paragraphe 37(1.2) Règles – bien prêt à être mis en service
3.2.4 Déduction pour une dépense en capital de RS&DE réputée être une déduction pour amortissement
Si une dépense pour un bien amortissable est incluse dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles, le même bien ne peut pas faire l’objet d’une demande aux fins de la DPA. Par conséquent, lors du calcul de son revenu aux fins de l’impôt pour l’année, un demandeur ne peut pas doubler les déductions pour les dépenses en capital en demandant à la fois la DPA sur ces dépenses et une déduction pour une dépense en capital de RS&DE.
Aux fins des règles concernant les biens amortissables (définition des biens amortissables, règles de récupération, etc.), une dépense en capital de RS&DE déduite par un demandeur dans le calcul de son revenu aux fins de l’impôt pour l’année est réputée être un montant accordé à celui-ci à titre de DPA. La dépense en capital de RS&DE déduite par le demandeur pour l’année est réputée avoir été accordée à titre de DPA pour répondre à d’autres règles de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le traitement de la vente d’un bien de RS&DE (consultez la section 9.1) est un exemple de ces règles.
Un bien pour la RS&DE est également réputé faire partie d’une catégorie distincte pour la DPA. À ce titre, le demandeur peut devoir inclure un montant dans son revenu comme récupération de la DPA s’il dispose du bien (consultez la section 9.1). Pour en savoir plus, consultez la Politique sur la récupération des crédits d’impôt à l’investissement pour la RS&DE.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Article 13 Règles relatives aux biens amortissables
Paragraphe 13(1) Récupération de l’amortissement
Alinéa 20(1)a) Déduction pour le coût en capital des biens
Paragraphe 37(1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Paragraphe 37(6) Dépenses en capital
Référence législative : Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 1102(1)d) Déduction RS&DE réputée non permise aux fins de la DPA
3.3 Prêt à être mis en service
Un bien amortissable doit être prêt à être mis en service pour la première fois après le 15 décembre 2024 pour que la dépense en capital relative à ce bien soit incluse dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles.
De façon générale, un bien est considéré comme prêt à être mis en service aux fins de son inclusion dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles et du crédit d’impôt à l’investissement (CII) si les règles sur les biens prêts à être mis en service à l’égard des biens amortissables sont respectées.
De façon générale, un bien pour la RS&DE est considéré comme devenu prêt à être mis en service à la première des dates suivantes :
- le moment où le demandeur utilise le bien pour la première fois pour gagner un revenu. Pour déterminer le moment où le bien est utilisé pour la première fois, les activités de RS&DE sont considérées comme satisfaisant à la condition « pour gagner un revenu »
- le moment où le bien est livré ou mis à la disposition du demandeur, ou d’une autre personne ou d’une société de personnes qui l'utilisera au profit du demandeur et qui peut produire un produit ou fournir un service vendable. Le terme produit ou service comprend un produit ou un service intermédiaire qui est, ou sera utilisé ou consommé, par le demandeur ou une autre personne ou une société de personnes, ou pour leur compte, dans le cadre de cette production ou de cette fourniture
4.0 Termes
4.1 En totalité, ou presque
En totalité, ou presque signifie généralement « 90 % ou plus ». Habituellement, lorsqu’une dépense respecte le critère « en totalité, ou presque », le montant total de la dépense est déductible.
En ce qui concerne un bien de RS&DE, le critère « en totalité, ou presque » est respecté dans l’un des cas suivants :
- lorsque l’intention est que l’utilisation prévue du bien à des fins autres que la RS&DE durant son temps d’exploitation au cours de sa vie utile prévue ne dépassera pas 10 %
- si au moins 90 % de la valeur du bien est censée être consommée dans le cadre d’activités de RS&DE exercées au Canada
Le critère « en totalité, ou presque » pour les biens de RS&DE est fondé sur l’intention et non pas sur l’utilisation réelle, même si l’ARC examine l’utilisation ultérieure qui en est faite afin d’évaluer l’intention (consultez la section 6.0).
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – dépenses en capital en totalité, ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – dépenses en capital en totalité, ou presque
4.2 Temps d'exploitation
L’utilisation d’un bien de RS&DE dans des activités de RS&DE devrait être déterminée selon un pourcentage du temps total d’exploitation pour une année d’imposition. Le terme temps d’exploitation n’est pas défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu, mais désigne généralement le temps de fonctionnement habituel du bien au cours de l’année d’imposition.
Le temps consacré à l’installation du bien servant à des activités de RS&DE, ainsi que le temps consacré à sa modification en vue d’une autre utilisation sera généralement considéré comme du temps d’exploitation au cours duquel le bien est utilisé pour des activités de RS&DE exercées au Canada, dans la mesure où cette utilisation est raisonnable dans les circonstances. Le calcul ne comprend pas le temps où le bien est au repos, car cela n’est pas considéré comme du temps d’exploitation.
Pour déterminer si le bien est utilisé ou non pour exercer des activités de RS&DE au Canada durant son temps d’exploitation, il faut tenir compte des faits en évaluant chaque situation. Il revient au demandeur de tenir la documentation nécessaire, comme un registre de l’utilisation du matériel aux fins de la RS&DE au cours de la période (consultez la section 11.0).
4.3 Mobilier ou équipement de bureau de nature générale
Le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale comprend tout le mobilier, comme les bureaux, les chaises, les lampes, les classeurs et les étagères. Il comprend aussi les photocopieurs, les télécopieurs, les téléphones, les téléphones cellulaires et les calculatrices.
Les ordinateurs, y compris le matériel, les logiciels et l’équipement accessoire, ne sont pas considérés comme du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale.
La seule différence pour déterminer les dépenses en capital de RS&DE selon la méthode traditionnelle ou la méthode de remplacement pour les dépenses engagées après le 15 décembre 2024 est que le coût du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale ne doit pas être inclus dans les dépenses de RS&DE lorsque la méthode de remplacement est utilisée. Si un demandeur utilise la méthode de remplacement, les dépenses engagées pour acquérir le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale sont incluses dans une catégorie prescrite et sont admissibles à la déduction pour amortissement (DPA) (consultez la section 5.1) au taux prescrit.
Le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale est exclu de la définition de matériel à vocations multiples de première période et ne peut donc pas constituer du matériel à vocations multiples de deuxième période. Pour en savoir plus, consultez la Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 20(1)a) Déduction pour le coût en capital des biens
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – dépenses en capital en totalité, ou presque
5.0 Bien amortissable
Un bien amortissable est un bien qui a une durée de vie utile prévue ou qui procure un avantage durable de plus de 12 mois et pour lequel le demandeur pourrait demander une déduction pour amortissement (DPA) (consultez la section 5.1). Le coût de ce bien (consultez la section 5.2) est amorti sur un certain nombre d’années d’imposition.
Seules les dépenses engagées après le 15 décembre 2024 résultant de l’acquisition de biens amortissables neufs ou usagés, autre qu’un bâtiment ou un droit de tenure à bail dans un bâtiment peuvent être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles. Par conséquent, les dépenses pour acquérir des biens non amortissables (y compris un terrain, un droit de tenure à bail dans un terrain, un bien décrit dans l’inventaire du demandeur ou un bien en immobilisation admissible) ne peuvent pas être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles (consultez la section 7.1).
Les commentaires supplémentaires dans le folio de l’impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement peuvent être utiles pour déterminer si un bien particulier constitue un bien amortissable.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 13(21) Définition de « bien amortissable »
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Alinéa 37(8)e) Dépenses de RS&DE spécifiquement exclues
Alinéa 37(8)d) Dépenses de RS&DE spécifiquement exclues
5.1 Déduction pour amortissement
Un demandeur peut acquérir un bien amortissable, comme de l’équipement pour l’utiliser dans son entreprise ou dans le cadre de ses activités professionnelles. Le coût du bien ne peut pas être déduit au moment du calcul du revenu net de l’entreprise pour l’année d’imposition. Toutefois, puisque ces biens s’usent ou deviennent désuets avec le temps, leur coût peut être déduit sur une période de plusieurs années. Aux fins de l’impôt sur le revenu, cette déduction est appelée déduction pour amortissement (DPA). De façon générale, la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) correspond au solde restant après la déduction de la DPA du coût en capital d’un bien amortissable inclue dans une catégorie prescrite. Comme il est mentionné à la section 3.2.4, une dépense en capital de RS&DE que déduit un demandeur dans le calcul de son revenu aux fins de l’impôt pour l’année est réputée être un montant accordé à celui-ci à titre de DPA.
Les dépenses en capital de RS&DE peuvent être demandées uniquement à l’égard des biens que possède (consultez la section 5.1.1) le demandeur ou ceux pour lesquels il possède un droit de tenure à bail.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 13(21) Définition de « fraction non amortie du coût en capital »
Alinéa 20(1)a) Déduction pour le coût en capital des biens
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Paragraphe 37(6) Dépenses en capital
Références législatives : Règlement de l'impôt sur le revenu
Partie XI Déductions pour amortissement
Annexes II à VI Annexes pour les déductions pour amortissement
5.1.1 Propriété d’un bien
Une dépense en capital de RS&DE engagée avant le 16 décembre 2024 ne peut pas faire l’objet d’une demande de déduction. Les dépenses en capital de RS&DE sont limitées à l’acquisition de biens amortissables acquis après le 15 décembre 2024.
Les biens amortissables sont des biens pour lesquels une DPA peut être demandée. La DPA peut uniquement être demandée pour les biens appartenant au demandeur ou réputés lui appartenir (consultez la section 5.1.3), ou pour les biens sur lesquels il détient un droit de tenure à bail. Par conséquent, pour qu’une dépense en capital de RS&DE déductible puisse être demandée, la dépense à l’égard d’un bien pour la RS&DE doit faire en sorte que le demandeur devienne propriétaire du bien pour la RS&DE ou qu’il obtienne un droit de tenure à bail dans celui-ci. Consultez la section 7.2 pour en savoir plus au sujet de l’acquisition d’un bâtiment ou d’un droit de tenure à bail dans un bâtiment qui n’est pas déductible au titre d’une dépense en capital de RS&DE.
Lorsqu’un demandeur fait l’acquisition d’un bien, il obtiendra la propriété de ce bien au moment où le coût est engagé ou à une date ultérieure. C’est une question de fait quant à savoir si le demandeur possède ou non le bien pour la RS&DE, ou s’il détient un droit de tenure à bail ou non.
Un demandeur qui acquiert ou qui détient un bien à titre d’agent ou de représentant pour un tiers ne peut pas demander ce bien comme étant un bien pour la RS&DE (et il ne peut pas demander la DPA sur un tel bien).
Dans le calcul du revenu d’une société de personnes, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit qu’il faut tenir compte des biens de celle-ci (y compris les biens pour la RS&DE) comme si ces biens étaient possédés au niveau de la société de personnes. Pour en savoir plus, consultez la Politique sur les demandes de RS&DE des sociétés de personnes.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 20(1)a) Déduction pour le coût en capital des biens
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Paragraphe 96(1) Sociétés de personnes – règles générales
Référence législative : Règlement de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 1102(1a) Bien d’une société de personnes
5.1.2 Non propriété d’un bien
Il peut arriver, dans certains cas, que l’on n’acquière ni la pleine propriété ni la tenure à bail d’un bien. Dans ces cas, la DPA ne peut pas être demandée à l’égard de tels biens. Par exemple, si un demandeur construit une structure sur un terrain appartenant à une autre personne et qu’il en assume le coût (ou s’il incorpore par ailleurs une immobilisation à des biens appartenant à une autre personne comme partie intégrante de ceux-ci) sans avoir une tenure à bail ou la propriété à l’égard de la structure (ou d’une immobilisation), la DPA ne peut pas être demandée pour cette structure (ou pour cette immobilisation). Puisque la DPA n’a pas pu par ailleurs être demandée pour ce type de biens, celui-ci n’est pas un bien amortissable. Par conséquent, les dépenses pour ce type de biens ne sont pas déductibles comme dépenses en capital de RS&DE.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 20(1)a) Déduction pour le coût en capital des biens
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
5.1.3 Propriété réputée d’un bien de location
Lorsqu’un bailleur sans lien de dépendance acquiert un bien neuf, qu’il ne l’a pas encore loué et qu’il fait un choix conjoint avec le premier preneur à bail du bien selon l’article 16.1 de la Loi, ce bien sera considéré comme un nouveau bien acquis par le preneur à bail. Aux fins de la RS&DE, le bien peut être inclus dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles, sous réserve de respecter tous les autres critères applicables.
Les conditions suivantes doivent être remplies pour faire un choix en vertu de l’article 16.1 de la Loi :
- le demandeur loue le bien pour une période dépassant un an
- le bailleur est résident du Canada (ou exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable au Canada) et n’a aucun lien de dépendance avec le demandeur
- le bien était neuf pour le bailleur, et le demandeur est le premier preneur à bail
- le bailleur ne peut pas être exonéré d’impôt
- le bailleur et le demandeur doivent conjointement faire le choix prévu à l’article 16.1 de la Loi et produire ce choix avec leur déclaration de revenus pour l’année d’imposition au cours de laquelle le contrat de location a été conclu
Lorsqu’un choix est exercé en vertu de l’article 16.1 de la Loi :
- Le demandeur est réputé avoir acquis le bien à sa juste valeur marchande et avoir emprunté un montant équivalent au bailleur.
- Les paiements de location sont réputés être des paiements de capital et d’intérêts réunis.
La dépense ne sera pas considérée comme étant prescrite en vertu du sous-alinéa 2902b)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu (consultez la section 8.1).
Le traitement de cette opération aux fins de la RS&DE est le même que pour toute autre acquisition de biens. Les biens doivent toujours respecter le critère d’intention (consultez la section 6.0) et le critère « en totalité, ou presque » (consultez les sections 3.2.1 et 3.2.2) pour être déductibles comme dépenses en capital de RS&DE. Une dépense en capital de RS&DE engagée avant le 16 décembre 2024 ne peut pas faire l’objet d’une demande.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 16.1 Biens de location
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – dépenses en capital en totalité, ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – dépenses en capital en totalité, ou presque
5.2 Coût en capital d’un bien
Ces règles sont utiles afin de pouvoir déterminer le montant de dépenses en capital de RS&DE engagées après le 15 décembre 2024 pouvant être inclus dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles.
Lorsqu’il est question de biens amortissables (consultez la section 5.0) le terme coût en capital d’un bien signifie généralement le coût total pour le demandeur pour acquérir le bien et comprend ce qui suit :
- le prix d’achat
- les frais juridiques, les frais de comptabilité, d’ingénierie, d’installation et les autres frais relatifs à l’achat ou à la construction du bien (excluant les parties qui s’appliquent au terrain)
- les droits de douane et d’accise, le transport, les autres coûts d’acquisition et, lorsqu’ils sont significatifs, les frais d’entreposage
- les coûts associés à tous les ajouts ou à toutes les améliorations apportées au bien après son acquisition, pourvu que ces coûts ne soient pas demandés comme dépenses courantes
- dans le cas d’un bien qu’un demandeur fabrique pour son propre usage, cela comprend le coût des matériaux, la main-d’œuvre ainsi que les frais généraux raisonnablement attribuables au bien, mais n’inclut aucune somme à l’égard du profit qui aurait pu être réalisé si le bien avait été vendu
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 20(1)a) Déduction pour le coût en capital des biens
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Référence législative : Règlement de l'impôt sur le revenu
Partie XI Déductions pour amortissement
6.0 Intention
Les sections 6.0 à 6.8 s’appliquent seulement si le bien amortissable a été acquis et était prêt à être mis en service après le 15 décembre 2024.
Pour demander les dépenses relatives à un bien amortissable, le demandeur doit avoir l’intention d’utiliser le bien pendant la totalité, ou presque (consultez la section 4.1), de son temps d’exploitation (consultez la section 4.2) au cours de sa vie utile prévue dans le cadre d’activités de RS&DE exercées au Canada. Il peut être difficile pour un demandeur de déterminer l’utilisation future du bien au moment de l’acquisition. Pour ce faire, le demandeur doit tenir compte de l’usage prévu du bien dans l’année de son acquisition et tout au long de sa vie utile prévue.
L’utilisation ultérieure qui est faite du bien peut aussi donner une bonne indication de l’intention qu’avait le demandeur au moment où la dépense a été engagée. Toutefois, lorsque l’utilisation ultérieure du bien est contraire à l’intention déclarée du demandeur, celui-ci doit fournir des éléments de preuve pour appuyer son affirmation que le bien était destiné à être utilisé pendant la totalité, ou presque, de son temps d’exploitation au cours de sa vie utile prévue pour des activités de RS&DE exercées au Canada. Dans les cas où un bien est acquis avec l’intention de l’utiliser en totalité, ou presque, dans le cadre de la RS&DE, et est par la suite utilisé dans des activités commerciales ou est vendu, les règles de récupération des CII s’appliquent généralement. Pour en savoir plus, consultez la Politique sur la récupération des crédits d’impôt à l’investissement pour la RS&DE.
L’examinateur financier et le conseiller en recherche et technologie détermineront si le critère d’intention est respecté en tenant compte des circonstances entourant l’acquisition du bien.
Il n’existe aucun critère unique ni jurisprudence rigoureuse permettant d’établir l’intention du demandeur en ce qui a trait à l’acquisition d’un bien. Les huit facteurs suivants peuvent être pris en considération et devraient se révéler utiles en vue d’une prise de décision. En dépit du fait que ces facteurs puissent être utiles dans le cadre du processus de décision, ils ne constituent pas, en soi, une preuve d’intention. Ces facteurs sont les suivants :
- Motif de l’acquisition
- Utilisation prévue du bien
- Utilisation réelle du bien
- Genres de travaux de RS&DE
- Environnement de RS&DE
- Durée du projet de RS&DE
- Pratiques antérieures du demandeur
- Documents de planification
La liste des facteurs n’est pas exhaustive et l’intention peut seulement être déterminée après l’examen de l’ensemble des faits pertinents.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – dépenses en capital en totalité, ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – dépenses en capital en totalité, ou presque
6.1 Motif de l’acquisition
Le demandeur doit conserver tous les documents qui montrent qu’au moment de l’acquisition, il avait l'intention :
- d'utiliser le bien amortissable pendant la totalité, ou presque, de son temps d’exploitation au cours de sa vie utile prévue dans le cadre d’activités de RS&DE exercées au Canada, ou
- que la totalité, ou presque, de la valeur du bien amortissable soit être consommée dans le cadre d’activités de RS&DE exercées au Canada
C’est ce que l’on appelle le critère d’intention.
6.2 Utilisation prévue d’un bien
Lorsqu’un demandeur acquiert un bien amortissable pour l’utiliser dans le cadre de ses activités de RS&DE, il doit tenir compte de l’utilisation possible du bien tout au long de sa vie utile prévue et de la juste valeur marchande qu’il pourrait avoir une fois qu’il ne sera plus utilisé dans le cadre des activités de RS&DE. Habituellement, le critère d’intention ne sera pas respecté lorsque le bien est acquis à la fois à des fins de RS&DE et à des fins commerciales. Pour établir si l’acquisition d’un bien peut avoir une double fin, il faut déterminer si le demandeur utilise des biens semblables à des fins commerciales dans son entreprise.
L’acquisition d’un bien qui est exclusivement pour des activités de RS&DE répondra probablement au critère d’intention. Toutefois, lorsque des biens semblables sont utilisés à des fins commerciales, le demandeur doit pouvoir faire la preuve auprès de l’Agence du revenu du Canada qu’il avait l’intention d’utiliser ce bien particulier en totalité, ou presque, aux fins d’activités de RS&DE. S’il ne s’agit pas d’un bien utilisé en totalité, ou presque, le demandeur pourrait envisager de demander le bien à titre de matériel à vocations multiples.
6.3 Utilisation réelle du bien
Dans la plupart des cas, l’utilisation réelle du bien devrait confirmer l’intention d’un demandeur. Cependant, bien que l’utilisation ultérieure du bien puisse être une indication de l’intention du demandeur au moment où il a fait l’acquisition du bien, il ne s’agit pas d’une preuve quant à son intention.
Les dispositions législatives relatives à la RS&DE prévoient un critère d’intention par opposition à un critère d’utilisation. Ainsi, l’utilisation réelle d’un bien ne constitue qu’un des facteurs à considérer au moment de déterminer l’intention d’un demandeur. Dans certains cas, le critère d’intention peut encore être respecté, même si, en raison de changements importants et imprévisibles des circonstances, un bien acquis dans l’intention d’une utilisation en totalité, ou presque (consultez la section 4.1), aux fins d’activités de RS&DE a été utilisé ultérieurement pour d’autres activités. Dans de tels cas, lorsqu’il y a un changement d’utilisation, le demandeur peut devoir rembourser une partie des CII qu’il a précédemment reçus à l’égard du bien. Pour en savoir plus, consultez la Politique sur la récupération des crédits d’impôt à l’investissement pour la RS&DE.
6.4 Nature des travaux de RS&DE
Lorsque les travaux de RS&DE concernent la fabrication d’un produit sur commande ou d’un bien commercial, il faut déterminer si le bien constitue un instrument visant à faciliter les travaux de RS&DE ou s’il fait partie intégrante du produit final. Lorsque le bien est censé faire partie d’un produit sur commande ou d’un bien commercial, la dépense engagée pour en faire l’acquisition ne sera généralement pas admissible aux fins de RS&DE.
Dans le cadre de certains projets de RS&DE, le bien peut être détruit ou perdre toute valeur au cours du processus de RS&DE. Un demandeur doit démontrer qu’au moment où il a fait l’acquisition du bien, il avait l’intention de le détruire ou de lui faire perdre toute valeur au cours du processus de RS&DE.
Le critère d’intention ne sera pas satisfait si, en raison de circonstances imprévisibles, un bien acquis dans l’intention d’une utilisation dans le cadre d’activités commerciales est détruit ou perd toute valeur lorsque les travaux de RS&DE au Canada sont effectués. Dans un tel cas, le demandeur peut avoir droit au CII si l’on considère que le bien constitue du matériel à vocations multiples. Pour en savoir plus, consultez la Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE.
6.5 Environnement de RS&DE
L’environnement dans lequel les activités de RS&DE sont entreprises appuie parfois le fait qu’un bien respecte le critère d’intention. Si, par exemple, le bien est utilisé dans un secteur réservé uniquement aux activités de recherche et de développement, cela peut appuyer le critère d’intention.
6.6 Durée du projet de RS&DE
La durée d’un projet de RS&DE variera selon le genre de recherche qui est entreprise. Supposons qu’un bien sera utilisé uniquement dans le cadre d’un seul projet de RS&DE. Pour déterminer si le critère d’intention est respecté, il faut prendre en considération la durée du projet de recherche comparativement à la vie utile prévue du bien.
Pour qu’une dépense en capital soit déductible à des fins de RS&DE, un demandeur doit avoir l’intention d’utiliser le bien pendant la totalité, ou presque, de son temps d’exploitation (consultez la section 4.1 et la section 4.2) au cours de sa vie utile prévue dans le cadre d’activités de RS&DE exercées au Canada. Si un demandeur a l’intention d’utiliser le bien pour exercer des activités de RS&DE pendant une brève période, le critère d’intention ne sera généralement pas respecté lorsque cette période est plus courte que la vie utile prévue du bien. Toutefois, pour faire cette détermination, il faut aussi prendre en considération l’utilisation prévue du bien pour des activités de RS&DE pendant toute sa vie utile.
Le coût d’un bien amortissable peut aussi être admissible comme dépense en capital de RS&DE lorsqu’il est prévu que la totalité, ou presque, de la valeur du bien sera consommée dans le cadre d’activités de RS&DE exercées au Canada. Lorsqu’il est prévu que la totalité, ou presque, de la valeur du bien sera consommée dans le cadre d’activités de RS&DE parce que la technologie évolue rapidement, ou parce que le bien est réellement détruit lors du processus de RS&DE, la durée du projet de RS&DE peut se révéler non pertinente pour déterminer si la dépense engagée pour ce bien est admissible comme dépense en capital de RS&DE.
6.7 Pratiques antérieures du demandeur
Les pratiques antérieures d’un demandeur, dans le cas où celui-ci a fait l’acquisition d’un bien semblable au cours d’une année précédente, peuvent se révéler pertinentes au moment de déterminer si le critère d’intention a été respecté. Si un projet de RS&DE se prolonge sur plusieurs années, la façon dont un bien a été traité au cours d’une année précédente pourrait être un facteur qui aidera à déterminer l’intention du demandeur pour un bien semblable.
6.8 Documents de planification
Les documents de planification faisant état de l’utilisation des biens, comme un plan de projet, un plan d’entreprise ou tout autre document qui constitue une demande de financement d’un projet de recherche, sont utiles pour déterminer si les dépenses respectent l’un des critères d’intention.
Les documents de planification prévoient habituellement les modalités d’utilisation ultérieure des biens en cas d’échec d’un projet de recherche ou à la fin d’un tel projet.
Les travaux de RS&DE d’un demandeur sont effectués dans le contexte global de son entreprise. Une entreprise se doit d’élaborer des plans concernant les différentes éventualités pour maintenir sa position concurrentielle et assurer sa rentabilité. Ainsi, les documents de planification doivent être considérés en fonction du contexte opérationnel de l’entreprise. Il est nécessaire d’accorder une attention plus importante à l’utilisation prévue du bien par le demandeur dans l’environnement de RS&DE et une attention moindre à l’utilisation éventuelle du bien dans un contexte d’entreprise plus vaste.
7.0 Dépenses non admissibles comme dépenses en capital de RS&DE
7.1 Dépenses relatives à des biens non amortissables
Les dépenses pour l’acquisition de biens non amortissables, c’est-à-dire, un terrain ou un droit de tenure à bail dans un terrain, un bien décrit dans l’inventaire du demandeur, ou une immobilisation admissible (comme l’achalandage), ne peuvent pas être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 13(21) Définition de « bien amortissable »
Sous-alinéa 37(1)b)(i) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Références législatives : Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 1102(1)b) Biens non compris dans l’annexe II – inventaire
Paragraphe 1102(2) Biens non compris dans l’annexe II – terrain
Paragraphe 1102(5) Biens non compris dans l’annexe II – droit de tenure à bail sur un terrain
7.2 Dépenses relatives à des bâtiments
Les dépenses en capital engagées pour l’acquisition d’un bâtiment (autre qu’un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement [consultez l’annexe A]) ne constituent pas des dépenses qui se rapportent à des activités de RS&DE. Ces dépenses ne peuvent pas être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles ni dans les dépenses de RS&DE admissibles aux fins du CII. Pour en savoir plus au sujet de l’exclusion des dépenses de location (loyer) pour un bâtiment, consultez la Politique sur les dépenses de location de RS&DE. Les dépenses en capital engagées après 2013, et avant le 16 décembre 2024, ne peuvent pas être demandées aux fins de la RS&DE (consultez les sections 3.1 à 3.1.2).
Si les conditions relatives aux dépenses en capital de RS&DE sont remplies, l’achat ou la location, après le 15 décembre 2024, d’une structure ou d’un abri mobile n’est pas limité et peut être inclus dans le compte des dépenses de RS&DE déductibles.
Les commentaires qui se trouvent dans le folio de l’impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement peuvent être utiles afin de déterminer si un bien particulier constitue un bien amortissable.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Alinéa 37(8)e) Dépenses de RS&DE spécifiquement exclues
Alinéa 37(8)d) Dépenses de RS&DE spécifiquement exclues
7.2.1 Signification du terme « bâtiment »
Le terme bâtiment a un sens large et désigne toute structure qui est fixée au sol et a des murs et un toit offrant protection et abri. Une maison mobile serait, par exemple, considérée comme un bâtiment si les roues de la remorque, l’attache-remorque, les freins et les clignotants d’urgence sont retirés et l’unité est fixée au terrain sur une base de béton et que des services, comme l’électricité et l’eau, sont installés.
Le terme structure comprend toute construction de grande taille composée de parties constituantes et destinée à rester en permanence sur des fondations. Cette définition de structure a été examinée par la Cour suprême du Canada dans la cause British Columbia Forest Products Ltd c. le ministre du Revenu national, 71 DTC 5178. La Cour a conclu que le terme structure, lorsqu’il est employé dans l’expression immeuble ou autre structure, ne signifie pas seulement une structure de la nature d’un immeuble. Les ponts et les tours de transmission hydro-électriques, par exemple, bien qu’ils ne soient certainement pas des immeubles, sont des structures.
Les abris mobiles tels que les unités de logement, de bureaux et les autres unités de service sont considérées comme des immeubles s’ils sont installés dans un endroit déterminé et s’ils sont destinés à y demeurer. Par contre, les tentes, les tentes marquises en toile et les dômes gonflables en tissu qui ne font pas partie d’une structure rigide ne sont pas considérés comme des immeubles ou des structures.
Les biens attachés à un immeuble, aussi solidement que ce soit, sont compris dans la catégorie 8 des déductions pour amortissements (DPA) s’ils ont été acquis uniquement aux fins précisées dans la catégorie 8. Les empattements en béton, les fondations et les appuis en acier de charpente utilisés uniquement pour soutenir les machines sont, par exemple, considérés comme des biens de la catégorie 8. De plus, les escaliers et les plates-formes servant uniquement à donner accès aux machines font également partie de la catégorie 8, même s’ils sont fixés à l’immeuble ou aux machines.
Les commentaires dans le bulletin d’interprétation IT-79R3, Déduction pour amortissement – Immeubles et autres structures (archivé) peuvent aider à faire la distinction entre les bâtiments et les autres structures.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(8)e) Dépenses de RS&DE spécifiquement exclues
Alinéa 37(8)d) Dépenses de RS&DE spécifiquement exclues
Références législatives : Règlement de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 1102(19) Rajouts et modifications
Annexe II Déductions pour amortissement
7.2.2 Exception – Les paiements à des tiers concernant des bâtiments peuvent être admissibles
Un paiement qui permet au bénéficiaire de faire l’acquisition d’un bâtiment ou d’un droit de tenure à bail dans un bâtiment n’est pas compris dans le compte des dépenses de RS&DE déductibles comme une dépense en capital. Après le 15 décembre 2024, ces types de paiements peuvent être autorisés comme paiement à des tiers si l’une des conditions suivantes est remplie :
- le bénéficiaire du paiement est une association agréée ou un institut de recherches agréé, pourvu que le demandeur et le bénéficiaire traitent sans lien de dépendance
- le bénéficiaire est une université, une organisation ou un collège agréé, pourvu que le payeur ne fasse pas l’acquisition d’un intérêt dans ce bâtiment
Pour en savoir plus, consultez la section 6.2 de la Politique sur les paiements à des tiers.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Sous-alinéa 37(8)e)(iii) Dépenses de RS&DE spécifiquement exclues
Sous-alinéa 37(8)e)(iv) Dépenses de RS&DE spécifiquement exclues
7.3 Dépenses pour des biens utilisés à l’étranger
Le programme de RS&DE est conçu pour encourager les activités de RS&DE exercées au Canada. L’endroit où les activités de RS&DE sont exercées indique si la RS&DE est exercée au Canada ou à l’étranger.
Les dépenses en capital relatives à des activités de RS&DE exercées à l’étranger ne sont pas incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles. Ces dépenses doivent être incluses dans l’annexe T2SCH8, Déduction pour amortissement, puis déduites de la façon habituelle.
Les dépenses en capital pour un bien acquis à l’extérieur du Canada et utilisé dans le cadre d’activités de RS&DE au Canada peuvent être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles, à condition que toutes les autres exigences soient respectées.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 20(1)a) Déduction pour le coût en capital des biens
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Paragraphe 37(2) Activités de RS&DE exercées à l’étranger
8.0 Dépenses en capital de RS&DE qui ne sont pas des dépenses de RS&DE admissibles
Les sections suivantes traitent des dépenses en capital de RS&DE qui ne constituent pas des dépenses de RS&DE admissibles à l’obtention d’un CII.
8.1 Dépenses en capital de RS&DE prescrites par le Règlement de l’impôt sur le revenu
Ce qui suit explique les dépenses prescrites liées aux dépenses en capital engagées avant le 16 décembre 2024 et aux dépenses en capital engagées après le 15 décembre 2024.
Avant le 16 décembre 2024 :
Avant cette date, les dépenses prescrites sont les dépenses engagées pour :
- l’acquisition d’un bien qui est un bien admissible ou un bien minier admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu
- l’acquisition d’un bien utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué, ou pour quelque fin que ce soit, avant son acquisition par le demandeur (consultez la section 8.1.1)
Les dépenses pour le bien décrit ci-dessus ne sont généralement pas des dépenses de nature courante (consultez la section 3.1.1). Les dépenses prescrites sont exclues de la définition de dépenses de RS&DE admissibles.
Après le 15 décembre 2024 :
Après cette date, les dépenses en capital correspondent à des dépenses engagées relativement à l’une ou l’autre des situations suivantes :
- l’acquisition de biens, sauf si cela est fait :
- pour le matériel à vocations multiples (MVM) de première période ou de deuxième période
- pour la fourniture de locaux, d’installations ou d’équipement pour lesquels une partie ou la totalité de la règle sur les dépenses en capital s’applique
- pour un bâtiment destiné à une fin particulière visé par règlement
- l’acquisition d’un bien admissible tel que défini dans la Loi
- l’acquisition d’un bien utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué ou pour quelque fin que ce soit avant son acquisition par le demandeur (consultez la section 8.1.1)
Les dépenses prescrites sont exclues de la définition de dépenses admissibles. Par conséquent, une dépense pour un bien amortissable de RS&DE engagée après le 15 décembre 2024, qui pourrait être permise dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles (consultez la section 3.2), ne constituera pas une dépense de RS&DE si elle est prescrite.
Un bien admissible est défini dans la Loi et donne droit à des crédits d’impôt à l’investissement (CII) autres que ceux gagnés dans le cadre du programme de RS&DE. Les CII ne peuvent pas être gagnés deux fois sur un bien qui constitue à la fois un bien admissible et une dépense admissible pour des activités de RS&DE exercées au Canada.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 37(1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – dépenses en capital en totalité, ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – dépenses en capital en totalité, ou presque
Paragraphe 127(9) Définition de « bien admissible »
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de première période »
Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période »
Références législatives : Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2902b) Dépense en capital prescrite aux fins des dépenses admissibles
Ancien alinéa 2902b) Dépenses prescrites aux fins de dépenses admissibles
8.1.1 Acquisition d’un bien usagé
Avant le 16 décembre 2024 :
Avant cette date, les dépenses pour les biens ne sont pas admissibles aux encouragements fiscaux pour la RS&DE. Les règles relatives aux dépenses prescrites pour les biens usagés ne s’appliquent généralement pas aux dépenses de nature courante (consultez la section 8.1).
Après le 15 décembre 2024 :
Après cette date, les dépenses pour des biens qui ont été utilisés ou acquis pour être utilisés, ou loués pour quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le demandeur, sont des dépenses prescrites. Une dépense effectuée après le 15 décembre 2024 pour un bien en capital qui a été utilisé ou loué avant que le demandeur ne l’acquière est permise comme dépense en capital de RS&DE, mais ne donne pas au demandeur le droit à un CII.
Aux fins du CII, le bien doit non seulement être neuf lorsque le demandeur l’a acquis, mais il ne doit pas avoir été acquis pour être utilisé ou loué, ou pour quelque fin que ce soit, par un ancien propriétaire. Du fait de ces exigences, si un bien qui a été utilisé ou acquis pour être utilisé (même s’il ne l’a pas été) est transféré à un nouveau propriétaire, l’admissibilité au CII n’est pas transférable. Consultez la section 5.1.3 pour connaître l’exception particulière concernant les biens loués lorsqu’un choix est fait selon l’article 16.1 de la Loi.
Le coût d’une pièce d’équipement qui est utilisée régulièrement à des fins de démonstration est considéré comme une dépense prescrite. Toutefois, une pièce d’équipement neuve dont on fait la démonstration à un acheteur éventuel ou qui est mise à l’essai par celui-ci n’est normalement pas considérée comme ayant été utilisée à une fin quelconque.
Référence législative : Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Références législatives : Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2902b) Dépense en capital prescrite aux fins des dépenses admissibles
Ancien alinéa 2902b) Dépenses prescrites aux fins de dépenses admissibles
8.1.2 Remise à neuf d’un bien usagé
Une remise à neuf importante, après le 15 décembre 2024, d’un bien du demandeur (le matériel) constitue normalement une dépense en capital de RS&DE déductible, à condition que le matériel remis à neuf continue de respecter toutes les autres conditions d’admissibilité pour la RS&DE (consultez la section 3.2).
Lorsque du matériel usagé est remis à neuf par le vendeur et que cette remise à neuf est si importante que, au moment où le demandeur en fait l’acquisition, on peut conclure que le matériel est neuf, la dépense pour le matériel se qualifiera pour le CII comme dépense en capital, pourvu que les autres conditions d’admissibilité soient satisfaites. Toutefois, lorsqu’un demandeur effectue une remise à neuf importante du matériel usagé suite à son acquisition, seul le coût de la remise à neuf peut se qualifier comme dépense en capital de RS&DE.
Selon la signification courante du mot importante et de la phrase, on peut conclure que le matériel est neuf, la remise à neuf devra aller au-delà du simple remplacement des pièces usées et aura plutôt pour effet de rendre le matériel dans l’état actuel de la technologie (un nouvel état). Une remise à neuf portant seulement sur une amélioration du rendement qui ne modifie pas la nature essentielle du matériel n’est pas considérée comme une remise à neuf.
Il s’agit d’une question de fait, à savoir si une remise à neuf quelconque rend le matériel dans un nouvel état dont la vie utile correspondrait à celle du matériel nouvellement fabriqué. Il faut considérer les facteurs suivants pour déterminer si une remise à neuf quelconque rend le matériel dans un nouvel état :
- la proportion de pièces qui ont été remplacées ou refabriquées comme neuves
- le nombre de pièces majeures du matériel (en importance) qui ont été remplacées par de nouvelles pièces ou ont été refabriquées comme neuves
La liste des facteurs n’est pas exhaustive et la question de savoir si une remise à neuf quelconque rend le matériel dans un nouvel état doit être résolue en examinant tous les faits pertinents.
8.2 Dépenses pour l’acquisition de biens pour la RS&DE de personnes ayant un lien de dépendance
Lorsque le demandeur achète un bien auprès d’une entité avec laquelle il a un lien de dépendance, il y a une incidence sur le montant admissible de la dépense de RS&DE aux fins du CII. Dans ce cas, la dépense admissible est limitée au coût engagé par la personne ayant un lien de dépendance pour fournir le bien. Dans le cas d’une propriété vendue au demandeur par un fournisseur ayant un lien de dépendance, le montant admissible des dépenses de RS&DE admissibles aux fins du CII est limité au moins élevé des montants suivants :
- le coût en capital du bien (consultez la section 5.2) pour le demandeur
- le prix de vente rajusté du bien pour le fournisseur
La détermination du prix de vente rajusté implique qu’il faut retracer les coûts engagés par les tiers avec lien de dépendance dans la fourniture d’un bien. Le coût pour celui qui exerce les activités de RS&DE correspondra au coût payé pour le tiers avec un lien de dépendance, qui a acquis le bien d’un tiers avec lequel il n’a pas de lien de dépendance. Le coût du bien pour l’exécutant de la RS&DE ne comprendra aucun bénéfice interentreprises.
Pour en savoir plus sur les situations avec un lien de dépendance, consultez la Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d’impôt à l’investissement. Le folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles, décrit en termes généraux les critères permettant de déterminer si des personnes ont un lien de dépendance.
9.0 Vente ou changement d’usage des biens pour la RS&DE
9.1 Récupération de la déduction pour amortissement réputée à l’égard d’une dépense en capital de RS&DE
La disposition de biens amortissables (vente de biens pour la RS&DE) est assujettie aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant la récupération de la déduction pour amortissement (DPA) et des gains et pertes en capital. Lorsque le produit de disposition d’un bien amortissable (consultez la section 5.0) excède le coût en capital du bien (consultez la section 5.2) pour le demandeur, il peut en résulter un gain en capital ou un revenu, selon les faits. Cependant, toute perte découlant de la disposition d’un bien amortissable est spécifiquement exclue de la perte en capital du demandeur, de sorte qu’aucune déduction n’est permise pour une telle perte. Cependant, cela génère une perte finale.
Dans certains cas, il peut arriver qu’un demandeur ait vendu un bien pour la RS&DE au cours de l’année, mais qu’il y ait des dépenses non déduites à l’égard du bien dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles à la fin de l’année. Dans les faits, ces dépenses non déduites représentent la DPA non déduite (déduction) à l’égard d’un bien pour la RS&DE (consultez la section 3.2.4).
Une partie du produit de disposition d’un bien pour la RS&DE qui a été vendu peut être allouée aux dépenses non déduites à l’égard de ce bien pour la RS&DE, ce qui diminuera le compte de dépenses de RS&DE déductibles du demandeur. En règle générale, le produit de la vente ou le montant des dépenses non déduites pour le bien, selon le moins élevé des deux montants, sera inclus dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles.
Une partie du produit de disposition du bien pour la RS&DE qui a été vendu peut être allouée aux dépenses déduites (dans le passé) à l’égard de ce bien pour la RS&DE, ce qui sera inclus dans le calcul du revenu du demandeur comme récupération de la DPA.
Exemple :
Faits
Le solde des dépenses de RS&DE non déduites reporté de l’année précédente (ligne 450 du formulaire T661) est de 5 000 $. Au cours de l’année, un bien pour la RS&DE a été vendue pour 1 000 $. Son coût d’origine était de 10 000 $ et un CII de 1 500 $ a été gagné sur le bien. Le montant des dépenses non déduites à l’égard du bien pour la RS&DE inclus à la ligne 450 du formulaire T661 est de 600 $.
Solution :
Le montant à la ligne 440 du formulaire T661 correspond au montant le moins élevé entre le produit de disposition (1 000 $) et le montant des dépenses non déduites à l’égard du bien pour la RS&DE (600 $). Montant à la ligne 440 du formulaire T661 : 600 $.
Si le produit de la vente dépasse le montant des dépenses de RS&DE non déduites à l’égard du bien, la différence est généralement incluse dans le revenu jusqu’à concurrence du montant de récupération de la DPA (la déduction déduite à l’égard d’un bien pour la RS&DE). Si le produit de la vente dépasse le coût d’origine du bien, la différence constitue soit un gain en capital ou un revenu, selon les faits du cas.
Le montant de récupération de la DPA est le moins élevé entre le coût d’origine (10 000 $) et le produit de disposition, moins le montant à la ligne 440 du formulaire T661 (1 000 $ - 600 $ = 400 $). La récupération de la DPA de 400 $ devrait être incluse à l’annexe T2SCH1, Revenu net (perte nette) aux fins de l’impôt sur le revenu, pour l’année.
Lorsque la totalité des dépenses à l’égard d’un bien pour la RS&DE demeure non déduite dans le solde du compte de dépenses de RS&DE déductibles de l’année précédente inscrit à la ligne 450 du formulaire T661, la récupération à l’égard des dépenses en capital de RS&DE se reflétera comme une diminution du compte de dépenses de RS&DE déductibles. Dans ce cas, si le produit de disposition est moins élevé que le coût en capital du bien, ce qui est généralement le cas, le produit de disposition peut être inscrit à la ligne 440 du formulaire T661. Cette façon de faire élimine efficacement la partie appropriée des dépenses non déduites pour le bien compris dans le solde de l’année précédente du compte des dépenses de RS&DE déductibles. Dans le cas où le produit de disposition dépasse le coût en capital du bien pour le demandeur, le coût en capital du bien devrait être inscrit à la ligne 440 du formulaire T661 et l’excédent déclaré comme un gain en capital ou un revenu, selon les faits du cas. Si le solde du compte des dépenses de RS&DE déductibles à la fin de l’année précédente est de zéro, la récupération devrait être déclarée dans l’annexe T2SCH1, Revenu net (pertes nettes) aux fins de l’impôt sur le revenu.
Références législatives : Loi de l’impôt sur le revenu
Paragraphe 13(1) Récupération de l’amortissement
Paragraphe 13(7.1) Coût en capital présumé de certains biens
Paragraphe 13(21) Définition de « fraction non amortie du coût en capital »
Alinéa 20(1)a) Déduction pour le coût en capital des biens
Paragraphe 20(16) sur la perte finale
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Paragraphe 37(6) Dépenses en capital
Paragraphe 39(1) Sens de gain en capital et de perte en capital
9.2 Récupération des crédits d’impôt à l’investissement pour la RS&DE
Lorsque le demandeur vend un bien pour la RS&DE ou l’affecte à un usage commercial, cela peut entraîner une récupération du crédit d’impôt à l’investissement (CII) gagné sur les dépenses de RS&DE à l’égard de ce bien. Ces règles s’appliquent en plus de celles concernant la récupération de la DPA à l’égard d’une dépense en capital de RS&DE déduite ou non dont il est question à la section 9.1.
Au début d’un projet de RS&DE, il est possible que le demandeur ait eu l’intention d’utiliser un bien amortissable pendant sa durée de vie utile, mais qu’il décide par la suite de l’utiliser à d’autres fins ou d’en disposer. Le but des règles de récupération est de refléter le coût net de la RS&DE. Puisque ce coût net ne peut pas être déterminé au début, les règles de récupération auront pour effet d’annuler le CII en totalité ou en partie lors de la vente du bien ou de son affectation à un usage commercial.
Si un bien pour la RS&DE est affecté à un usage commercial (ou cédé à une partie ayant un lien de dépendance), la juste valeur marchande du bien doit être déterminée au moment où le changement d’usage a lieu. La juste valeur marchande du bien sera utilisée lors de la production de la déclaration de revenus pour l’année d’imposition, afin de calculer la récupération du CII et la déduction du compte de dépenses de RS&DE déductibles. Si la disposition est faite en faveur d’une partie ayant un lien de dépendance, consultez la section 6.3 de la Politique sur la récupération des crédits d’impôt à l’investissement pour la RS&DE.
La production de la déclaration de revenus pour l’année d’imposition du changement d’utilisation comprendra les éléments suivants :
- Le calcul de la récupération du CII en utilisant l’un des formulaires suivants :
- Le montant de la récupération du CII à l’impôt de la partie I à payer.
- La déduction de la juste valeur marchande du bien du compte de dépenses de RS&DE déductibles, pour toute partie non déduite du bien restante dans le compte.
- La juste valeur marchande du bien dans l’annexe T2SCH8, Déduction pour amortissement (DPA).
Dans la déclaration de revenus ultérieure, le montant de CII pour la RS&DE récupéré lors de l’année d’imposition précédente est ajouté au compte des dépenses de RS&DE déductibles.
Pour en savoir plus, consultez la Politique sur la récupération des crédits d’impôt à l’investissement pour la RS&DE.
10.0 Sujets liés aux dépenses en capital de RS&DE
10.1 Développement d’un bien
Un bien pour la RS&DE acquis après le 15 décembre 2024 et utilisé dans le cadre du développement d’un bien (tel qu’un prototype, une usine pilote, une usine commerciale, un produit sur commande ou un bien commercial) doit être attribuable en totalité, ou presque, aux activités de RS&DE exercées au Canada pour que les dépenses qui s’y rapportent soient admissibles comme dépenses de RS&DE. Pour ce faire, il faut que le bien à l’égard de laquelle les dépenses ont été engagées remplisse l’une des conditions suivantes :
- elle a une espérance de vie minimale (moins de 10 %) une fois le développement du bien terminé
- elle a une valeur limitée (moins de 10 %) une fois le développement du bien terminé; ou
- elle est utilisée dans le cadre d’autres projets de RS&DE une fois le développement du bien est terminé
Les dépenses en capital de RS&DE engagées avant le 16 décembre 2024 ne sont pas admissibles aux encouragements fiscaux pour la RS&DE.
10.2 Critères pour déterminer si une dépense est une dépense courante ou en capital
Il faut considérer les critères suivants, élaborés par les tribunaux, pour déterminer si une dépense est de nature capitale ou une dépense de nature courante. Les tribunaux ont généralement adopté la position qu’il n’y a pas de critère ferme permettant de faire cette détermination et qu’il s’agit essentiellement d’une question de fait. Ce sont les circonstances propres à chaque cas qui apporteront la réponse. Les tribunaux ont tenu compte des facteurs suivants :
- Avantage durable
- Entretien ou amélioration
- Partie intégrante ou bien séparé
- Valeur relative
- Acquisition d’un bien usagé
- Perspective de vente
Pour en savoir plus sur ces facteurs, veuillez consulter le folio de l’impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement.
10.3 Les dépenses de logiciels et de licences de logiciel engagées après le 15 décembre 2024 peuvent être des dépenses courantes ou en capital
Puisque les dépenses de RS&DE ne peuvent pas inclure les dépenses pour des biens ou pour l’usage ou le droit d’usage des biens avant le 16 décembre 2024, les commentaires qui suivent s’appliquent aux dépenses de logiciels engagées après le 15 décembre 2024.
Les logiciels et les droits ou les licences permettant l’utilisation d’un logiciel ou d’un logiciel de systèmes sont compris dans les catégories prescrites aux fins de la déduction pour amortissement (DPA). Les définitions dans le Règlement se lisent, en partie, comme suit :
- logiciel : « sont compris parmi les logiciels : les logiciels d’exploitation et tout droit ou toute licence permettant l’utilisation d’un logiciel »
- logiciel d’exploitation : « […] est compris dans la présente définition tout droit ou toute licence permettant l’utilisation [d’un logiciel d’exploitation] »
Un logiciel censé être incorporé dans un produit ne peut pas être inclus dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles.
Toutefois, une déduction pour une dépense à l’égard de quelque chose qui n’est qu’un outil pour exercer des activités de RS&DE et qui ne sera pas incorporé dans le produit final que crée le demandeur peut être incluse dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles si elle se qualifie autrement. Un exemple serait un logiciel acheté comme outil pour la conception assistée par ordinateur.
Pour déterminer si le coût d’acquisition d’un logiciel ou d’une licence pour un logiciel doit être traité comme une dépense courante ou comme une dépense en capital, il faut considérer la nature, le motif et la durée de vie prévue du logiciel. Si l’acquisition procure un avantage seulement durant l’année d’imposition en cours, le coût applicable sera considéré comme une dépense de nature courante. Si la nature de l’acquisition était d’une nature durable telle qu’elle apporterait des bénéfices au-delà de l’année en cours, l’acquisition devrait être considérée comme de nature en capitale. En général, un logiciel est considéré comme amortissable s’il s’agit d’un bien durable, c’est-à-dire que l’on prévoit qu’il aura une durée utile de plus d’un an.
Pour déterminer si une dépense particulière se rapporte au capital (dépenses en capital) ou à un revenu (dépenses courantes) selon les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, il faut déterminer si un paiement ou une obligation légale de payer était lié à l’acquisition d’un bien amortissable (consultez la section 5.0), ou si le paiement était simplement pour l’utilisation du bien. Pour le déterminé, il faut considérer la dépense comme ayant été effectuée au moment où un paiement est fait, sauf si le demandeur a contracté une obligation légale de faire un ou plusieurs paiements dans le futur. Le traitement du paiement ou de la dette à l’égard de l’obligation légale de payer doit être déterminé au moment où le paiement est fait ou au moment où une obligation ferme de faire le paiement a été conclue.
Pour déterminer si un paiement peut être considéré comme une dépense courante sous forme de paiement mensuel, ou si chaque paiement ou la totalité de l’obligation doivent plutôt être traités comme étant fait à l’égard d’un bien amortissable (bien pour la RS&DE), il ne faut pas considérer chacun des paiements, mais plutôt la totalité de l’obligation de payer par rapport à ce qui est acquis.
À titre d’exemple, supposons que le demandeur a besoin d’un logiciel et qu’il doit choisir entre une entente à durée fixe de cinq ans et une entente à court terme mensuelle pour un droit ou une licence permettant l’utilisation d’un logiciel.
Lorsque le demandeur choisit la durée fixe de cinq ans, il peut choisir de payer le montant en entier dès le début de l’entente ou de verser des paiements mensuels s’échelonnant sur toute la durée de l’entente. Puisqu’une entente à durée fixe de cinq ans (obligation totale par rapport à ce qui a été acquis) correspond à la description d’un bien d’une catégorie prescrite qui est un bien amortissable (un bien pour la RS&DE) les dépenses à cet égard seraient des dépenses en capital de RS&DE, à condition que toutes les autres exigences énoncées dans cette politique soient respectées et le bien a été acquis après le 15 décembre 2024.
Lorsqu’une entente mensuelle à court terme dont la durée n’est pas précisée pour utiliser le même logiciel est choisie, habituellement, ce type d’entente permet à l’une des parties d’y mettre fin en donnant un préavis d’un mois à l’autre partie. Selon une telle entente, les paiements mensuels procurent normalement un avantage seulement à l’égard de la période au cours de laquelle les paiements sont faits et non pour les périodes futures. Par conséquent, les dépenses sont considérées comme étant de nature courante pourvu que toutes les autres exigences applicables aux dépenses courantes soient respectées. Lorsqu’il n’existe aucune indication ou raison de croire que ces paiements mensuels procureront un avantage au cours des périodes futures, il n’y a pas lieu de traiter ces paiements comme des dépenses en capital.
Par conséquent, il faut considérer la totalité de l’obligation au moment où elle a été conclue pour déterminer si :
- un logiciel est une dépense courante
- le logiciel apportera un certain bénéfice pour une ou plusieurs années dans le futur
Pour qu’un montant soit considéré comme se rapportant à un bien amortissable, il est seulement nécessaire d’établir qu’une partie du montant se rapporte à une utilisation au cours d’une année future.
Dans une entente où aucune durée n’est mentionnée quant à l’utilisation du logiciel et où les paiements se font sur une base mensuelle, ces paiements mensuels peuvent être traités comme une dépense de location courante s’il est raisonnable de conclure qu’il ne s’agit pas d’un coût relatif à des années futures qui serait payé au début de l’entente. Ces dépenses courantes seraient incluses sur le formulaire T661 comme une dépense de location de RS&DE, si elles étaient engagées après le 15 décembre 2024.
Références législatives : Loi de l’impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
Références législatives : Règlement de l’impôt sur le revenu
Alinéa 1102(1)a) Items déduits du revenu, réputés ne pas être au titre d’une dépense en capital
Paragraphe 1104(2) Définition de « logiciel »
Paragraphe 1104(2) Définition de « logiciel d’exploitation »
10.4 Dépenses courantes liées
Si un bien existant (par exemple, du matériel) est utilisé temporairement pour des activités de RS&DE, les dépenses (par exemple, pour l’entretien et les réparations mineures) qui n’auraient pas été engagées si ces activités n’avaient pas été exercées peuvent être incluses comme dépenses courantes dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles quand le demandeur choisit d’utiliser la méthode traditionnelle.
Les dépenses courantes (par exemple, les dépenses de voyage à l’étranger) relatives au matériel acquis à l’étranger qui est utilisé pour les activités de RS&DE exercées au Canada peuvent être incluses à titre de frais généraux et autres dépenses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles, à condition que toutes les autres exigences soient respectées.
Pour obtenir plus de renseignements sur ces types de coûts courants connexes, consultez la Politique sur la RS&DE concernant les frais généraux et autres dépenses.
Références législatives : Loi de l’impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
11.0 Documentation et autres éléments de preuves
Les demandeurs devraient conserver une liste des biens amortissables qu’ils ont acquises après le 15 décembre 2024 pour exercer des activités de RS&DE au Canada afin d’appuyer leur demande de dépenses en capital de RS&DE (consultez la section 3.2). Les demandeurs devraient être en mesure de fournir des explications et des preuves pour appuyer l’utilisation des dépenses en capital dans des activités de RS&DE au Canada. Ils devraient être en mesure de fournir suffisamment de renseignements pour justifier l’utilisation prévue du matériel au moment de son acquisition, ainsi que son utilisation réelle au cours de sa vie utile.
Pour consigner les coûts en capital, un demandeur devrait tenir une liste séparée répertoriant tout le matériel important selon le nom, les spécifications, l’utilisation et le coût réel à l’achat, en plus des coûts d’installation.
Ces renseignements devraient être conservés et prêts à être présentés sur demande. Pour en savoir plus sur la documentation et les autres éléments de preuve à l’appui, veuillez consulter la circulaire d’information IC78-10R5, Conservation et destruction des registres comptables.
11.1 Exemples de documents et autres éléments de preuve
Voici des exemples de documents et d’autres preuves qui appuient les dépenses en capital de RS&DE :
- les registres et les autres documents qui appuient l’utilisation du matériel pour la RS&DE au cours de la période
- les factures, les contrats d’achat, les chèques annulés et les documents de planification
- les annexes établissant le rapprochement des dépenses en capital dans l’annexe T2SCH8, Déduction pour amortissement, et sur le formulaire T661 avec les états financiers
Pour plus de détails concernant les documents, veuillez consulter l’annexe 2 du guide T4088, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE - Guide pour le formulaire T661).
Annexe A : Bâtiment destiné à une fin particulière
Les bâtiments destinés à une fin particulière sont décrits dans le Règlement de l’impôt sur le revenu et sont approuvés par le ministère des Finances au cas par cas. Jusqu’à présent, seul un type de bâtiment a été prescrit comme bâtiment destiné à une fin particulière. Ce sont les seuls bâtiments admissibles à titre de bien pour la RS&DE, à condition d’en avoir fait l’acquisition après le 15 décembre 2024.
Un bâtiment destiné à une fin particulière est un bâtiment dont les aires de travail sont conçues et construites de telle sorte que leur déplacement, dans toute direction, ne dépasse pas 0,02 micromètre et que l’air intérieur de celles-ci ne contienne, par 0,028 mètre cube d’air :
- moins de 350 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,1 micromètre et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,1 micromètre
- moins de 75 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,2 micromètre et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,2 micromètre
- moins de 30 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,3 micromètre et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,3 micromètre
- moins de 10 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,5 micromètre et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,5 micromètre
Référence législative : Règlement de l’impôt sur le revenu
Article 2903 Bâtiments destinés à une fin particulière
Annexe B : Références
Annexe B.1 Références législatives
| Loi de l'impôt sur le revenu | Description |
|---|---|
| Article 13 | Règles relatives aux biens amortissables |
| Paragraphe 13(1) | Récupération de l'amortissement |
| Paragraphe 13(7.1) | Coût en capital présumé de certains biens |
| Paragraphe 13(21) | Définition de « bien amortissable » |
| Paragraphe 13(21) | Définition de « fraction non amortie du coût en capital » |
| Paragraphes 13(26) à (32) | Règles – bien prêt à être mis en service |
| Article 16.1 | Biens de location |
| Alinéa 20(1)a) | Déduction pour le coût en capital des biens |
| Paragraphe 20(16) | Perte finale |
| Paragraphe 37(1) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles |
| Alinéa 37(1)a) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes |
| Alinéa 37(1)b) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé] |
| Sous-alinéa 37(1)b)(i) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé] |
| Paragraphe 37(1.2) | Règles – bien prêt à être mis en service |
| Paragraphe 37(2) | Activités de RS&DE exercées à l'étranger |
| Paragraphe 37(6) | Dépenses en capital |
| Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) | Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – dépenses en capital en totalité ou presque [Abrogé] |
| Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) | Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – dépenses en capital en totalité ou presque [Abrogé] |
| Sous-alinéa 37(8)e)(iii) | Dépenses de RS&DE expressément exclues |
| Sous-alinéa 37(8)e)(iv) | Dépenses de RS&DE expressément exclues |
| Paragraphe 37(11) | Formulaire obligatoire |
| Ancien paragraphe 37(14) | Règle de transparence |
| Ancien paragraphe 37(15) | Déclaration de certains paiements |
| Paragraphe 39(1) | Sens de gain en capital et de perte en capital |
| Article 54 | Définition de « immobilisations » |
| Paragraphe 96(1) | Sociétés de personnes – règles générales |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « bien admissible » |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « dépense admissible » |
| Ancien paragraphe 127(9) | Définition de « dépense admissible » |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « matériel à vocations multiples de première période » |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période » |
| Paragraphe 127(11.2) | Moment de l’acquisition |
| Paragraphe 248(1) | Définition de « bien amortissable » |
| Paragraphe 248(19) | Biens prêts à être mis en service |
| Règlement de l'impôt sur le revenu | Description |
|---|---|
| Partie XI | Déductions pour amortissement |
| Alinéa 1102(1)a) | Items déduits du revenu, réputés ne pas être au titre d'une dépense en capital |
| Alinéa 1102(1)b) | Biens non compris dans l'annexe II – inventaire |
| Alinéa 1102(1)d) | Déduction RS&DE réputée non permise aux fins de la DPA |
| Paragraphe 1102(1a) | Bien d'une société de personnes |
| Paragraphe 1102(2) | Biens non compris dans l'annexe II – terrain |
| Paragraphe 1102(5) | Biens non compris dans l'annexe II – droit de tenure à bail sur un terrain |
| Paragraphe 1102(19) | Rajouts et modifications |
| Paragraphe 1104(2) | Définition de « logiciel » |
| Paragraphe 1104(2) | Définition de « logiciel d’exploitation » |
| Paragraphe 2900(11) | Définition de « logiciel d’exploitation » |
| Alinéa 2902b) | Dépense en capital prescrite aux fins des dépenses admissibles |
| Ancien alinéa 2902b) | Dépense prescrite aux fins des dépenses admissibles |
| Article 2903 | Bâtiments destinés à une fin particulière |
| Annexe II | Déductions pour amortissement |
| Annexes II à VI | Annexes pour les déductions pour amortissement |
Annexe B.2 Jurisprudence
| Numéro de cas | Nom de cas |
|---|---|
| 71 DTC 5178 | British Columbia Forest Products Ltd c. Ministre du Revenu national |
Annexe C : Révisions
C.1 Explication des changements
Voici l’explication des changements apportés à la Politique sur les dépenses en capital de RS&DE relativement à la révision du 29 juin 2026 :
La section 1.0 a été révisée pour expliquer que les dépenses en capital pour la RS&DE engagées après le 15 décembre 2024 pourraient être admissibles aux encouragements fiscaux pour la RS&DE.
Les dépenses en capital engagées avant le 16 décembre 2024 ne sont pas admissibles aux encouragements fiscaux pour la RS&DE.
Les sections 2 à 8, 10 et 11 ont été mises à jour pour refléter la date d’entrée en vigueur de la loi modifiée.
L’annexe A a été mise à jour pour refléter la date d’entrée en vigueur de la loi modifiée.
Dans l’annexe B.1, les références législatives ont été mises à jour.
Les références législatives ont été mises à jour dans tout le document. Un libellé a été ajouté pour indiquer que les dépenses en capital engagées après le 15 décembre 2024 pourraient être admissibles aux encouragements fiscaux pour la RS&DE. Les demandeurs de dépenses en capital engagées avant le 16 décembre 2024 ne sont pas admissibles aux encouragements fiscaux pour la RS&DE.
Des modifications mineures et des ajustements de mise en forme ont été effectués dans l’ensemble du document.