Politique sur les dépenses en capital de RS&DE
Date : 18 décembre 2014
Changements à la Politique sur les dépenses en capital de RS&DE
Motifs de la révision
Cette révision tient compte des changements législatifs annoncés.
Aperçu des révisions
Les dépenses en capital de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) engagées après le 31 décembre 2013 ne sont plus admissibles aux encouragements fiscaux relatifs à la RS&DE. Les règles qui s’appliquent aux demandes relatives aux dépenses en capital de RS&DE, contenues dans le présent document de politique, s’appliquent aux dépenses engagées avant 2014.
Le texte de ce document a été révisé afin de refléter ces modifications, veuillez consulter l'Annexe C.1 Explication des changements.
Table des matières
- 1.0 Objet
- 2.0 Aperçu
- 3.0 Loi
- 3.1 Les dépenses en capital engagées après 2013 ne peuvent pas être demandées
- 3.2 Les dépenses en capital engagées avant 2014 peuvent être demandées
- 3.2.1 Critères pour les dépenses en capital de RS&DE – Méthode traditionnelle
- 3.2.2 Critères pour les dépenses en capital de RS&DE – Méthode de remplacement
- 3.2.3 Critères additionnels pour les dépenses en capital de RS&DE pour les méthodes traditionnelle et de remplacement
- 3.2.4 Déduction pour une dépense en capital de RS&DE réputée être une déduction pour amortissement
- 3.3 Prêt à être mis en service
- 4.0 Termes
- 5.0 Bien amortissable
- 6.0 Intention
- 7.0 Dépenses non déductibles comme dépenses en capital de RS&DE
- 8.0 Dépenses en capital de RS&DE qui ne sont pas des dépenses de RS&DE admissibles
- 9.0 Vente ou changement d'usage des immobilisations pour la RS&DE
- 10.0 Sujets liés aux dépenses en capital de RS&DE
- 11.0 Documentation et autres éléments de preuves
- Annexe A – Bâtiment destiné à une fin particulière
- Annexe B – Références
- Annexe C – Révisions
1.0 Objet
Ce document de politique porte sur les dépenses en capital engagées par un demandeur pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) exercées au Canada. Le but de ce document est de clarifier la position de l'Agence du revenu du Canada (ARC) concernant les dépenses en capital pour l'application des dispositions relatives à la RS&DE de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Ce document vise à :
- expliquer que les dépenses en capital engagées après le 31 décembre 2013 ne sont plus admissibles aux encouragements fiscaux relatifs à la RS&DE;
- expliquer les dépenses de nature courante après 2013;
- expliquer que les dépenses en capital engagées avant 2014 peuvent être demandées aux fins de la RS&DE;
- fournir des lignes directrices afin de déterminer l'intention d'un demandeur qui a fait l'acquisition d'une immobilisation pour exercer des activités de RS&DE au Canada (immobilisation pour la RS&DE) avant 2014;
- expliquer la nature des immobilisations pour la RS&DE comme biens amortissables; et
- identifier les questions entourant la vente d’immobilisations pour la RS&DE.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – dépenses en capital en totalité ou presque [Abrogé]
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – dépenses en capital en totalité ou presque [Abrogé]
Alinéa 37(8)d) Dépenses de RS&DE spécifiquement exclues
Ancien alinéa 37(8)d) Dépenses de RS&DE spécifiquement exclues
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
2.0 Aperçu
2.1 Dépenses en capital engagées après 2013
Dans le cadre du budget fédéral de 2012, on a annoncé que les dépenses en capital engagées après 2013 ne seront plus admissibles aux encouragements fiscaux relatifs à la RS&DE. Cela comprend les dépenses en capital engagées avant 2014 (consultez la section 3.2) pour les biens qui étaient prêts à être mis en service (consultez la section 3.3) après 2013. En outre, aux fins de la RS&DE, les dépenses de nature courante engagées après 2013 excluent les dépenses pour les immobilisations ou pour le droit d’usage d’une immobilisation (consultez la section 3.1.1).
La distinction entre une dépense courante et une dépense en capital est d’autant plus importante maintenant que les dépenses en capital ne sont plus admissibles à aucun encouragement fiscal relatif à la RS&DE. À cet égard, la section 10.2 pourrait être utile pour établir cette distinction.
Par ailleurs, les dépenses relatives à un contrat ainsi que les paiements à des tiers engagés après le 31 décembre 2013 doivent être réduits du montant de toute dépense connexe de l‘exécutant de la RS&DE qui n’est pas une dépense de nature courante (consultez la section 3.1.2).
Les sections suivantes de la présente politique peuvent être pertinentes pour les dépenses concernant des immobilisations engagées après 2013 :
- Section 3.0 Loi
- Section 3.3 Règle – bien prêt à être mis en service
- Section 9.0 Vente d’une immobilisation
- Section 10.2 Dépenses courantes versus dépenses en capital
- Section 10.4 Dépenses courantes liées
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Paragraphe 37(1.2) Règles – bien prêt à être mis en service
Sous-alinéa 37(8)d)(i) Dépenses de RS&DE spécifiquement exclues – immobilisation
Paragraphe 37(14) Règle de transparence
2.2 Dépenses en capital engagées avant 2014
De façon générale, un demandeur qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition peut déduire, dans le calcul du revenu qu'il tire de cette entreprise pour l'année, des dépenses engagées pour des activités de RS&DE exercées au Canada qui sont en rapport avec une entreprise du demandeur.
La première étape pour demander une dépense en capital de RS&DE engagée avant 2014 consiste à déterminer si la dépense de RS&DE est une dépense de nature courante ou en capital. La distinction entre une dépense courante et une dépense en capital est importante car les taux de remboursement du crédit d'impôt à l'investissement (CII) applicable à certaines sociétés sont différents. La distinction est aussi importante parce que certaines dépenses qui sont normalement des dépenses en capital à des fins comptables et fiscales, et qui seraient donc déduites sur plusieurs années d'imposition, sont entièrement déductibles dans l'année d'imposition comme dépenses de RS&DE.
Pour en savoir plus sur les taux de CII remboursables, veuillez consulter la Politique sur les crédits d'impôt à l'investissement pour la RS&DE .
Les dépenses courantes afférentes aux activités de RS&DE engagées avant 2014 sont considérées comme celles ne résultant pas de l'acquisition d'un terrain, d'un droit de tenure à bail sur un terrain, ou d'un bien qui serait autrement considéré comme un bien amortissable (consultez la section 5.0) pour le demandeur.
Les dépenses en capital engagées avant 2014 afférentes aux activités de RS&DE exercées au Canada sont uniquement celles résultant de l'acquisition d'un bien qui serait un bien amortissable pour le demandeur, autre qu'un bâtiment ou un droit de tenure à bail dans un bâtiment (consultez la section 7.2). Les dépenses relatives à des biens non amortissables, comme l'acquisition d'un terrain, d'un bien décrit dans l'inventaire du demandeur ou d'un bien en immobilisation admissible (comme l'achalandage) ne peuvent pas être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles comme dépenses en capital de RS&DE (consultez la section 7.1).
Une dépense engagée avant 2014 pour une immobilisation qui est censée (consultez la section 6.0) être utilisée pendant la totalité, ou presque, (consultez la section 4.1) de son temps d'exploitation (consultez la section 4.2) dans le cadre d'activités de RS&DE exercées au Canada, ou dont la totalité, ou presque, de sa valeur est censée être consommée dans le cadre d'activités de RS&DE exercées au Canada, peut être admissible comme une dépense en capital de RS&DE (consultez la section 3.0).
Les prochaines étapes pour demander une dépense en capital de RS&DE engagée avant 2014 consistent à déterminer si les dépenses en capital sont engagées pour des activités de RS&DE exercées au Canada ou à l'étranger (consultez la section 7.3) et le moment où le bien était prêt à être mis en service (consultez la section 3.3).
Lorsqu'un demandeur vend une immobilisation pour la RS&DE, le traitement fiscal du produit de disposition peut varier dépendamment si une déduction pour le bien a été demandée dans le passé (consultez la section 9.0).
Si une dépense n'a pas été demandée sur le formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE), au plus tard à la date limite de production, la dépense sera alors considérée comme une dépense ordinaire d'entreprise selon la Loi de l'impôt sur le revenu . Par exemple, une dépense pour l'acquisition d'un bien amortissable qui aurait été une dépense en capital de RS&DE déductible pour l'année si les exigences de production avaient été respectées, sera généralement traitée comme toute autre acquisition d'un bien amortissable.
Pour en savoir plus sur la date limite de production, veuillez consulter la Politique sur les exigences de production pour la RS&DE .
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 13(21) Définition de « bien amortissable »
Paragraphe 37(1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Paragraphe 37(2) Activités de RS&DE exercées à l'étranger
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – dépenses en capital en totalité ou presque [Abrogé]
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – dépenses en capital en totalité ou presque [Abrogé]
Paragraphe 37(11) Formulaire obligatoire
2.2.1 Dépenses en capital de RS&DE comme déduction du revenu
Un demandeur peut déduire entièrement ses dépenses en capital de RS&DE engagées avant 2014 (consultez la section 3.2) lors du calcul de son revenu à des fins fiscales pour l'année d'imposition. Dans la mesure où il ne les a pas déjà déduites au cours de l'année d'imposition il peut également reporter ces dépenses dans le futur afin de diminuer son revenu à des fins fiscales pour des années d'imposition futures. Cette pratique est assujettie à certaines limites si le demandeur est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes.
Pour en savoir plus sur la déduction des dépenses de RS&DE, veuillez consulter la Politique sur le compte de dépenses de RS&DE déductibles. Pour en savoir plus sur l’acquisition de contrôle, veuillez consulter la section 5.1 de la Politique sur les crédits d'impôt à l'investissement pour la RS&DE .
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
2.2.2 Introduction au matériel à vocations multiples
Les dépenses pour les immobilisations engagées avant 2014 qui ne répondent pas aux critères « en totalité, ou presque » (consultez les sections 3.2.1 et 3.2.2) ne sont pas admissibles comme dépenses en capital de RS&DE. Toutefois, lorsqu'un demandeur exerce des activités de RS&DE dans un environnement où les immobilisations sont utilisées à la fois pour des activités de RS&DE et des activités commerciales, ses immobilisations peuvent se qualifier comme matériel à vocations multiples (MVM) et être incluses dans les dépenses de RS&DE admissibles. Une dépense pour une immobilisation utilisée principalement dans le cadre d'activités de RS&DE durant son temps d’exploitation peut répondre aux exigences du MVM dans la mesure où l’immobilisation se qualifie comme MVM de première période et de deuxième période.
Pour en savoir plus sur le matériel à vocations multiples de première période et de deuxième périodes, veuillez consulter la Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE . Pour en savoir plus sur les dépenses de RS&DE admissibles, veuillez consulter la Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 37(1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles
Paragraphe 37(2) Activités de RS&DE exercées à l'étranger
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – dépenses en capital en totalité ou presque [Abrogé]
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – dépenses en capital en totalité ou presque [Abrogé]
Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de première période »
Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période »
2.2.3 Dépenses en capital de RS&DE à titre de dépenses de RS&DE admissibles
Un demandeur peut gagner des CII sur des dépenses en capital de RS&DE engagées avant 2014 qui satisfont aux règles relatives aux dépenses de RS&DE admissibles. Pour qu'une dépense soit une dépense de RS&DE admissible, elle doit d'abord satisfaire aux critères applicables aux dépenses en capital de RS&DE déductibles (consultez les sections 3.2 à 3.3). Pour en savoir plus sur les dépenses de RS&DE déductibles, veuillez consulter la Politique sur le compte de dépenses de RS&DE déductibles.
Une dépense en capital de RS&DE engagée avant 2014 incluse dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles n'est pas nécessairement une dépense de RS&DE admissible aux fins du CII. Par exemple, une dépense admissible ne comprend pas les dépenses prescrites comme le matériel usagé (consultez les sections 8.0 à 8.2).
En outre, lorsque le demandeur fait l'achat de biens ou de services (autres que des travaux de RS&DE exercés pour le compte du demandeur) auprès d'une personne ayant un lien de dépendance avec le demandeur au moment de la transaction, le montant des dépenses de RS&DE admissibles aux fins du CII peut être limité (consultez la section 8.2).
Pour en savoir plus sur les dépenses de RS&DE admissibles, veuillez consulter la Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Référence au Règlement de l'impôt sur le revenu
Ancien alinéa 2902b) Dépense en capital prescrite aux fins des dépenses admissibles
3.0 Loi
3.1 Les dépenses en capital engagées après 2013 ne peuvent pas être demandées
Les dépenses en capital engagées après le 31 décembre 2013 ne peuvent plus être demandées aux fins de la RS&DE. Cela s’applique également aux dépenses en capital (consultez la section 3.2) réputées avoir été engagées après 2013 en raison des règles sur les biens prêts à être mis en service (consultez la section 3.3).
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Paragraphe 37(1.2) Règle – bien prêt à être mis en service
3.1.1 Dépenses de nature courante
Aux fins de la RS&DE, les dépenses de nature courante comprennent toutes les dépenses engagées par le demandeur autres qu’une dépense engagée pour ce qui suit :
- l’acquisition d’une immobilisation du demandeur;
- l’usage ou le droit d’usage d’un bien qui serait une immobilisation du contribuable s’il lui appartenait.
Ces règles s’appliquent aux dépenses engagées après 2013. Pour plus de renseignements sur l’usage d’une immobilisation ou le droit d’usage, veuillez consulter la Politique sur les dépenses de location de RS&DE .
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(8)d) Dépenses de RS&DE spécifiquement exclues
Article 54 Définition de « immobilisations »
3.1.2 Règle de transparence des dépenses en capital et déclaration de certains paiements
La règle de transparence — une dépense particulière d’un demandeur engagée auprès d’une personne ou société de personnes (l’exécutant) aux fins de la RS&DE doit être réduite du montant de toute dépense afférente de la personne ou de la société de personnes en faveur de qui la dépense particulière a été engagée qui n’est pas une dépense de nature courante de cette personne ou société de personnes (consultez la section 3.1.1). En d’autres termes, toute dépense relative à un contrat et tout paiement fait à un tiers par un demandeur en faveur d’un exécutant de la RS&DE doivent être réduits de toute dépense connexe de l’exécutant de la RS&DE se rapportant à une immobilisation, ou à l’usage, ou au droit d'utiliser l'immobilisation (si l’immobilisation appartenait à l’exécutant de la RS&DE).
Lorsqu’un demandeur est tenu de réduire ses dépenses en raison de la règle de transparence, l’exécutant de la RS&DE est tenu d’en informer par écrit le demandeur en indiquant le montant de la réduction. Ces renseignements doivent être fournis immédiatement s’ils sont demandés par le demandeur et, dans tout autre cas, au plus tard dans les 90 jours après la fin de l'année civile au cours de laquelle les dépenses (du demandeur) ont été engagées.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 37(14) Règle de transparence
Paragraphe 37(15) Déclaration de certains paiements
3.2 Les dépenses en capital engagées avant 2014 peuvent être demandées
3.2.1 Critères pour les dépenses en capital de RS&DE – Méthode traditionnelle
Lorsqu’un demandeur choisit la méthode traditionnelle, alors une dépense en capital de RS&DE engagée avant 2014 signifie une dépense qui, au moment où elle a été engagée, était pour la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel, qui, à ce moment-là, répondaient à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- l’immobilisation est censée être utilisée pendant la totalité, ou presque, (consultez la section 4.1) de son temps d'exploitation (consultez la section 4.2) au cours de sa vie utile prévue, dans le cadre d'activités de RS&DE exercées au Canada; ou
- la totalité, ou presque, de sa valeur est censée être consommée dans le cadre d'activités de RS&DE exercées au Canada.
Lorsqu'il demande une déduction pour une dépense en capital de RS&DE, un demandeur doit non seulement considérer si l’immobilisation sera utilisée dans la RS&DE au cours de l'année où la dépense a été engagée, mais il doit aussi considérer l'utilisation prévue tout au long de sa durée de vie utile (consultez la section 6.0).
Seules les dépenses en capital visant la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel, utilisées dans le cadre d'activités de RS&DE exercées au Canada qui répondent à ces critères peuvent être demandées comme dépenses en capital de RS&DE.
Pour en savoir plus sur la méthode traditionnelle, veuillez consulter la Politique sur les méthodes traditionnelle et de remplacement.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – dépenses en capital en totalité, ou presque [Abrogé]
3.2.2 Critères pour les dépenses en capital de RS&DE – Méthode de remplacement
Lorsqu’un demandeur choisit d'utiliser la méthode de remplacement, alors une dépense en capital engagée avant 2014 afférente aux activités de RS&DE a la même signification qu'à la section 3.2.1 pour la méthode traditionnelle, sauf qu'elle ne comprend pas le mobilier ou l'équipement de bureau de nature générale (consultez la section 4.3).
Pour en savoir plus sur la méthode de remplacement, veuillez consulter la Politique sur les méthodes traditionnelle et de remplacement.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – dépenses en capital en totalité, ou presque [Abrogé]
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – dépenses en capital en totalité, ou presque [Abrogé]
3.2.3 Critères additionnels pour les dépenses en capital de RS&DE pour les méthodes traditionnelle et de remplacement
Pour qu'une dépense en capital de RS&DE puisse être incluse dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles :
- la dépense doit avoir été engagée avant le 1 janvier 2014;
- l’immobilisation doit être un bien neuf ou usagé qui serait autrement considéré comme un bien amortissable (consultez les sections 5.0 à 5.2 pour en savoir plus sur les biens amortissables, le coût en capital d'un bien, la déduction pour amortissement (DPA) et la fraction non amortie du coût en capital (FNACC));
- la dépense doit être engagée par un demandeur pour des activités de RS&DE exercées directement par lui au Canada, ou pour son compte, et en rapport avec une entreprise du demandeur; et
- l’immobilisation doit être prête à être mise en service avant le 1 janvier 2014 (consultez la section 3.3).
Ces conditions doivent être respectées pour qu’une dépense en capital puisse être incluse dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles sans égard à la méthode que choisit le demandeur — traditionnelle (consultez la section 3.2.1) ou de remplacement (consultez la section 3.2.2) — pour établir ses dépenses de RS&DE.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Paragraphe 37(1.2) Règles – bien prêt à être mis en service
3.2.4 Déduction pour une dépense en capital de RS&DE réputée être une déduction pour amortissement
Si une dépense pour une immobilisation est incluse dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles, le même bien ne peut être demandé aux fins de la DPA. Par conséquent, lors du calcul de son revenu aux fins fiscales pour l'année, un demandeur ne peut pas doubler les déductions pour les dépenses en capital en demandant à la fois la DPA sur ces dépenses et une déduction pour une dépense en capital de RS&DE.
Aux fins des règles concernant les biens amortissables (définition des biens amortissables, règles de récupération, etc.), une dépense en capital de RS&DE déduit par un demandeur dans le calcul de son revenu aux fins fiscales pour l'année est réputée être un montant accordé à celui-ci à titre de DPA. La dépense en capital de RS&DE déduite par le demandeur pour l'année est réputée avoir été accordée à titre de DPA afin de répondre à d'autres règles de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le traitement de la vente d'une immobilisation de RS&DE (consultez la section 9.1) est un exemple de ces règles.
Une immobilisation pour la RS&DE est également réputée faire partie d'une catégorie distincte pour la DPA. À ce titre, le demandeur peut devoir inclure un montant dans son revenu comme récupération de la DPA s'il dispose du bien (consultez la section 9.1). Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur la récupération des crédits d'impôt à l'investissement pour la RS&DE
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Article 13 Règles relatives aux biens amortissables
Paragraphe 13(1) Récupération de l'amortissement
Alinéa 20(1)a) Déduction pour le coût en capital des biens
Paragraphe 37(1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Paragraphe 37(6) Dépenses en capital
Référence au Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 1102(1)d) Déduction RS&DE réputée non permise aux fins de la DPA
3.3 Prêt à être mis en service
Une immobilisation doit être prête à être mise en service avant 2014 pour qu'une dépense en capital puisse être incluse dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles.
De façon générale, un bien est considéré prêt à être mis en service aux fins de son inclusion dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles et du crédit d'impôt à l'investissement (CII) si les règles sur les biens prêts à être mis en service à l'égard des biens amortissables sont respectées.
De façon générale, une immobilisation pour la RS&DE est considérée comme devenue prête à être mise en service à la première des dates suivantes :
- le moment où le demandeur utilise le bien pour la première fois pour gagner un revenu. Aux fins de déterminer le moment où le bien est utilisé pour la première fois, les activités de RS&DE sont considérées comme rencontrant la condition « pour gagner un revenu. »
ou
- le moment où le bien est livré ou mis à la disposition du demandeur ou d'une autre personne (ou société de personnes) qui l'utilisera au profit du demandeur, et qui peut produire un produit ou fournir un service qui est vendable commercialement. Le terme « produit ou service » comprend un produit ou un service intermédiaire qui est, ou sera utilisé ou consommé, par le demandeur ou une autre personne (ou société de personnes) ou pour leur compte, dans le cadre de cette production ou de cette fourniture.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphes 13(26) à (32) Règles – bien prêt à être mis en service
Paragraphe 37(1.2) Règles – bien prêt à être mis en service
Paragraphe 127(11.2) Moment de l'acquisition
Paragraphe 248(19) Biens prêts à être mis en service
4.0 Termes
4.1 En totalité, ou presque
En totalité, ou presque, signifie, selon l'acceptation générale, 90 % ou plus. De façon générale, lorsqu'une dépense respecte le critère « en totalité, ou presque », le montant total de la dépense est déductible.
Le critère « en totalité, ou presque » est respecté en ce qui concerne une immobilisation de RS&DE lorsque l'on peut établir que l'utilisation prévue du bien à d'autres fins durant son temps d’exploitation au cours de sa vie utile prévue ne dépasse pas 10 %, ou si pas moins de 90 % de la valeur du bien est censée être consommée dans le cadre d'activités de RS&DE exercées au Canada (consultez les sections 3.2.1 et 3.2.2).
Le critère « en totalité, ou presque » pour les immobilisations de RS&DE est fondé sur l'intention et non pas sur l'utilisation réelle, même si l'ARC examine l'utilisation ultérieure qui en est faite afin d'évaluer l'intention (consultez la section 6.0).
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – dépenses en capital en totalité, ou presque [Abrogé]
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – dépenses en capital en totalité, ou presque [Abrogé]
4.2 Temps d'exploitation
L'utilisation d'une immobilisation pour la RS&DE dans des activités de RS&DE devrait être déterminée selon un pourcentage du temps total d'exploitation, sur une base annuelle. Le terme temps d'exploitation n'est pas défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu, mais désigne généralement le temps du fonctionnement habituel du matériel au cours de l'année d'imposition.
Le temps consacré à l'installation du matériel aux fins des activités de RS&DE, ainsi que le temps consacré à sa modification en vue d'une autre utilisation sera généralement considéré comme du temps d'exploitation au cours duquel le matériel est utilisé pour des activités de RS&DE exercées au Canada, dans la mesure où cette utilisation est raisonnable dans les circonstances. Le calcul ne comprend pas le temps où la machine est au repos (n'est pas considéré comme du temps d'exploitation).
La question de savoir si le matériel est utilisé ou non pour exercer des activités de RS&DE au Canada durant son temps d'exploitation est une question de fait à établir au cas par cas. Il revient au demandeur de tenir la documentation nécessaire, comme un registre de l'utilisation du matériel aux fins de la RS&DE au cours de la période (consultez la section 11.0).
4.3 Mobilier ou équipement de bureau de nature générale
Le mobilier ou l'équipement de bureau de nature générale comprend tout le mobilier, comme les bureaux, les chaises, les lampes, les classeurs et les étagères. Il comprend aussi les photocopieurs, les télécopieurs, les téléphones, les téléavertisseurs, les machines à écrire, les systèmes de traitement de texte, les téléscripteurs et les calculatrices.
Les ordinateurs, y compris le matériel, les logiciels et l'équipement accessoire, ne sont pas considérés comme du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale.
La seule différence pour déterminer les dépenses en capital de RS&DE selon la méthode traditionnelle ou selon la méthode de remplacement pour les dépenses engagées avant 2014, est que le coût du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale ne doit pas être inclus dans les dépenses de RS&DE lorsque la méthode de remplacement est utilisée. Si un demandeur utilise la méthode de remplacement, les dépenses engagées afin d'acquérir le mobilier ou l'équipement de bureau de nature générale sont incluses dans une catégorie prescrite et sont admissibles à la déduction pour amortissement (DPA) (consultez la section 5.1) au taux prescrit.
Le mobilier ou l'équipement de bureau de nature générale est exclu des définitions de matériel à vocations multiples de première ou de deuxième période. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE .
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 20(1)a) Déduction pour le coût en capital des biens
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – dépenses en capital en totalité, ou presque [Abrogé]
5.0 Bien amortissable
Un bien amortissable est un bien qui a une durée de vie utile prévue ou qui procure un avantage durable de plus de 12 mois et pour lequel le demandeur a demandé ou pourrait demander une déduction pour amortissement (DPA) (consultez la section 5.1). Le coût de ce bien (consultez la section 5.2) est amorti sur un certain nombre d'années d'imposition.
Seules les dépenses engagées avant 2014 résultant de l'acquisition de biens amortissables neufs ou usagés, autres qu'un bâtiment ou un droit de tenure à bail dans un bâtiment, peuvent être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles. En conséquence, les dépenses pour acquérir des biens non amortissables (y compris un terrain, un droit de tenure à bail dans un terrain, un bien décrit dans l'inventaire du demandeur ou un bien en immobilisation admissible) ne peuvent pas être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles (consultez la section 7.1).
Les commentaires supplémentaires dans le Folio de l'impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement. peuvent être utiles afin de déterminer si un bien particulier constitue un bien amortissable.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 13(21) Définition de « bien amortissable »
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Ancien sous-alinéa 37(8)d)(i) Dépenses de RS&DE expressément exclues – bâtiment et droit de tenure à bail
5.1 Déduction pour amortissement
Un demandeur peut acquérir un bien amortissable, comme du matériel, pour l'utiliser dans son entreprise ou dans le cadre de ses activités professionnelles. Le coût du bien ne peut pas être déduit au moment du calcul du revenu net de l'entreprise pour l'année d'imposition. Toutefois, puisque ces biens s'usent ou deviennent désuets avec le temps, leur coût peut être déduit au cours d'une période de plusieurs années. Aux fins de l'impôt sur le revenu, cette déduction est appelée déduction pour amortissement (DPA). De façon générale, la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) correspond au solde restant après la déduction de la DPA du coût en capital d'un bien amortissable. Comme il est mentionné à la section 3.2.4, une dépense en capital de RS&DE que déduit un demandeur lors du calcul de son revenu aux fins fiscales pour l'année est réputée être un montant accordé à celui-ci à titre de DPA.
Les dépenses en capital de RS&DE peuvent être demandées uniquement à l'égard des biens que possède (consultez la section 5.1.1) le demandeur ou ceux pour lesquels il possède un droit de tenure à bail.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 13(21) Définition de « fraction non amortie du coût en capital »
Alinéa 20(1)a) Déduction pour le coût en capital des biens
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Paragraphe 37(6) Dépenses en capital
Références au Règlement de l'impôt sur le revenu
Partie XI Déductions pour amortissement
Annexes II à VI Annexes pour les déductions pour amortissement
5.1.1 Propriété d’une immobilisation
Une dépense en capital de RS&DE engagée après 2013 ne peut pas être demandée. Les dépenses en capital de RS&DE sont limitées à l'acquisition de biens amortissables. Les biens amortissables sont des biens pour lesquels une DPA peut être demandée. La DPA peut uniquement être demandée pour les biens appartenant au demandeur ou réputés lui appartenir (consultez la section 5.1.3), ou pour les biens sur lesquels il détient un droit de tenure à bail. Par conséquent, pour qu'une dépense en capital de RS&DE déductible puisse être demandée, la dépense à l'égard d'une immobilisation pour la RS&DE doit faire en sorte que le demandeur devienne propriétaire de l’immobilisation pour la RS&DE ou qu'il obtienne un droit de tenure à bail dans celle-ci. Consultez la section 7.2 pour en savoir plus au sujet de l'acquisition d'un bâtiment ou d'un droit de tenure à bail dans un bâtiment qui n'est pas déductible au titre d’une dépense en capital de RS&DE.
Lorsqu'un demandeur fait l'acquisition d'une immobilisation, il obtiendra la propriété de cette immobilisation soit au moment où le coût est engagé ou à une date ultérieure. C'est une question de fait quant à savoir si le demandeur possède ou non l’immobilisation pour la RS&DE, ou s'il détient un droit de tenure à bail ou non.
Un demandeur qui acquiert ou qui détient un bien à titre d'agent ou de représentant pour un tiers ne peut pas demander ce bien comme étant une immobilisation pour la RS&DE (et il ne peut pas demander la DPA sur un tel bien).
Dans le calcul du revenu d'une société de personnes, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit qu'il faut tenir compte des biens de celle-ci (y compris les immobilisations pour la RS&DE) comme si ces biens étaient possédés au niveau de la société de personnes. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur les demandes de RS&DE des sociétés de personnes.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 20(1)a) Déduction pour le coût en capital des biens
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Paragraphe 96(1) Sociétés de personnes – règles générales
Référence au Règlement de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 1102(1a) Bien d'une société de personnes
5.1.2 Non propriété d’une immobilisation
Il peut arriver, dans certains cas, que l'on n'acquiert ni la pleine propriété ni la tenure à bail d’une immobilisation. Dans ces cas, la DPA ne peut pas être demandée à l'égard de telles immobilisations. Par exemple, si un demandeur construit une structure sur un terrain appartenant à une autre personne et qu'il en assume le coût (ou s'il incorpore par ailleurs une immobilisation à des biens appartenant à une autre personne comme partie intégrante de ceux-ci) sans avoir une tenure à bail ou la propriété à l'égard de la structure (ou d'une immobilisation), la DPA ne peut pas être demandée pour cette structure (ou pour cette immobilisation). Puisque la DPA n'a pas pu par ailleurs être demandée pour ce type de biens, celui-ci n'est pas un bien amortissable. Par conséquent, les dépenses pour ce type de biens ne sont pas déductibles comme dépenses en capital de RS&DE.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 20(1)a) Déduction pour le coût en capital des biens
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
5.1.3 Propriété réputée d'un bien de location
Lorsqu'un bailleur acquiert une immobilisation neuve, qu'il ne l'a pas encore louée et qu'il fait un choix conjoint avec le premier preneur du bien selon l'article 16.1 de la Loi, cette immobilisation ne sera pas considérée comme ayant été utilisée ou acquise en vue d'être utilisée ou louée, ou pour quelque fin que ce soit, avant que le preneur à bail soit réputé avoir acquis le bien.
Exemple :
Un demandeur loue un bien d'un tiers avec qui il n'a pas de lien de dépendance pour une période de plus d'un an et ils font un choix conjoint en vertu de l'article 16.1 de la Loi. Le demandeur est réputé avoir acquis le bien à sa juste valeur marchande et avoir emprunté un montant équivalent au bailleur. Les paiements de location sont réputés être des paiements de capital et d'intérêts réunis.
La dépense ne sera pas considérée comme étant prescrite (non admissible, consultez la section 8.1) lorsque le bailleur fait l'acquisition du bien neuf, qu'il ne l'a pas encore loué et qu'il fait un choix conjoint avec le premier preneur à bail (le demandeur) en vertu de l'article 16.1 de la Loi.
Le traitement de cette opération aux fins de la RS&DE est le même que pour toute autre acquisition de biens. Les biens doivent toujours respecter les critères d'intention (consultez la section 6.0) et les critères « en totalité, ou presque » (consultez la sections 3.2.1 et 3.2.2) afin d'être déductible comme dépenses en capital de RS&DE. Une dépense en capital de RS&DE engagée après 2013 ne peut pas être demandée.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 16.1 Biens de location
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – dépenses en capital en totalité, ou presque [Abrogé]
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – dépenses en capital en totalité, ou presque [Abrogé]
5.2 Coût en capital d'un bien
Ces règles sont utiles afin de pouvoir déterminer le montant de dépenses en capital de RS&DE engagées avant 2014 pouvant être inclus dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles.
Lorsqu'il est question de biens amortissables (consultez la section 5.0) le terme « coût en capital d'un bien » signifie généralement le coût total pour le demandeur pour acquérir le bien et comprend ce qui suit :
- le prix d'achat;
- les frais juridiques, de comptabilité, d'ingénierie, d'installation et autres relatifs à l'achat ou à la construction du bien (excluant les parties qui s'appliquent au terrain);
- les droits de douane et d’accise, le transport et autres coûts d’acquisition et, lorsque qu’ils sont significatifs, les frais d’entreposage;
- les coûts associés à tous les ajouts ou toutes les améliorations apportés au bien après son acquisition, pourvu que ces coûts ne soient pas demandés comme dépenses courantes; et
- dans le cas d'un bien qu'un demandeur fabrique pour son propre usage, cela comprend le coût des matériaux, la main-d'œuvre ainsi que les frais généraux raisonnablement attribuables au bien, mais n'inclut aucune somme à l'égard du profit qui aurait pu être réalisé si le bien avait été vendu.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 20(1)a) Déduction pour le coût en capital des biens
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Référence au Règlement de l'impôt sur le revenu
Partie XI Déductions pour amortissement
6.0 Intention
Les sections 6.0 à 6.8 s’appliquent seulement si l’immobilisation a été acquise et était prête à être mise en service avant 2014.
Il est reconnu qu'il peut être difficile de déterminer l'intention, particulièrement parce que c'est au moment de l'acquisition d'une immobilisation qu'il est établi si celle-ci est censée être utilisée pendant la totalité, ou presque (consultez section 4.1), de son temps d'exploitation (consultez section 4.2) au cours de sa vie utile prévue dans le cadre d'activités de RS&DE exercées au Canada. Pour ce faire, il faut considérer l'utilisation prévue du bien dans l'année où la dépense pour l'acquérir est engagée, de même que tout au long de sa vie utile prévue.
L'utilisation ultérieure qui est faite du bien peut aussi donner une bonne indication de l'intention qu'avait le demandeur au moment où la dépense a été engagée. Toutefois, lorsque l'utilisation ultérieure du bien est contraire à l'intention déclarée du demandeur, il incombe à celui-ci de fournir des éléments de preuve pour appuyer son affirmation que le bien était destiné à être utilisé pendant la totalité, ou presque, de son temps d'exploitation au cours de sa vie utile prévue pour des activités de RS&DE exercées au Canada.
La détermination de l'intention est habituellement une décision prise conjointement entre l'examinateur financier et le conseiller en recherche et technologie sur la base de l'ensemble des circonstances entourant l'acquisition d’une immobilisation. Un conseiller en recherche et technologie qui connaît l'industrie et ses pratiques peut aider à clarifier comment le bien est utilisé dans le cadre du projet du demandeur et si le bien peut être utilisé commercialement. Par conséquent, les observations du demandeur peuvent aider à démontrer que le critère d'intention a été respecté.
Il n'existe ni critère unique ni jurisprudence rigoureuse permettant d'établir l'intention d'un demandeur en ce qui a trait à l'acquisition d'une immobilisation. Si, après un examen des observations du demandeur, il n'est toujours pas clair si le critère d'intention a été respecté ou non, les huit facteurs suivants peuvent être pris en considération et devraient se révéler utiles en vue d'une prise de décision. En dépit du fait que ces facteurs puissent être utiles dans le cadre du processus de décision, ils ne constituent pas, en soi, une preuve concluante d'intention. Ces facteurs sont les suivants :
- motif de l'acquisition;
- utilisation potentielle du bien;
- utilisation réelle du bien;
- genres de travaux de RS&DE ;
- environnement de RS&DE ;
- durée du projet de RS&DE ;
- pratiques antérieures du demandeur; et
- documents de planification.
La liste des facteurs n'est pas exhaustive et l'intention ne peut être déterminée qu'à la suite de l'examen de l'ensemble des faits pertinents.
Dans les cas où les biens acquis dans l'intention de les utiliser en totalité, ou presque, dans le cadre d'activités de RS&DE sont utilisés ultérieurement dans le cadre d'activités commerciales ou sont vendus, les règles de récupération du crédit d'impôt à l'investissement (CII) peuvent s'appliquer. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur la récupération des crédits d'impôt à l'investissement pour la RS&DE .
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – dépenses en capital en totalité, ou presque [Abrogé]
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – dépenses en capital en totalité, ou presque [Abrogé]
6.1 Motif de l'acquisition
C'est au moment de l'acquisition d'une immobilisation qu'il est établi si celle-ci est censée être utilisée pendant la totalité, ou presque, (consultez la section 4.1) de son temps d'exploitation (consultez la section 4.2) au cours de sa vie utile prévue dans le cadre d'activités de RS&DE exercées au Canada, ou si la totalité, ou presque, de sa valeur est censée être consommée dans le cadre d'activités de RS&DE exercées au Canada. Pour déterminer l'intention d'un demandeur, il est nécessaire d'examiner tous les motifs de l'achat au moment de l'acquisition du bien.
6.2 Utilisation potentielle du bien
Pour déterminer si l'acquisition d'un bien répond au critère d'intention, il faut prendre en considération l'utilisation potentielle du bien. Habituellement, le critère d'intention ne sera pas respecté lorsque le bien est acquis à la fois à des fins de RS&DE et à des fins commerciales. Pour établir si un bien peut être utilisé à double fin, il faut déterminer si le demandeur utilise des biens semblables à des fins commerciales dans son entreprise.
L'acquisition d'un bien qui ne se prête pas à des activités autres que la RS&DE répondra probablement au critère d'intention. Toutefois, lorsque des biens semblables sont utilisés à des fins commerciales, le demandeur doit faire la preuve que son intention est d'utiliser ce bien particulier, en totalité, ou presque, aux fins d'activités de RS&DE.
6.3 Utilisation réelle du bien
Dans la plupart des cas, l'utilisation réelle du bien devrait confirmer l'intention d'un demandeur. Cependant, bien que l'utilisation ultérieure qui est faite du bien puisse être une indication de l'intention du demandeur au moment où il a fait l'acquisition du bien, il ne s'agit pas d'une preuve concluante quant à son intention.
La législation relative à la RS&DE prévoit un critère d'intention par opposition à un critère d'utilisation. Ainsi, l'utilisation réelle d'un bien ne constitue qu'un des facteurs à considérer au moment de déterminer l'intention d'un demandeur. Dans certains cas, le critère d'intention peut encore être respecté, même si, en raison de changements importants et imprévisibles des circonstances, un bien acquis dans l'intention d'une utilisation en totalité, ou presque, (consultez la section 4.1) aux fins d'activités de RS&DE a été utilisé ultérieurement pour d'autres activités.
6.4 Genres de travaux de RS&DE
Lorsque les travaux de RS&DE concernent la fabrication d'un produit sur commande ou d'un bien commercial, il faut déterminer si le bien constitue un instrument visant à faciliter les travaux de RS&DE ou s'il fait partie intégrante du produit final. Lorsque le bien est censé faire partie d'un produit sur commande ou d'un bien commercial, la dépense engagée pour en faire l'acquisition ne sera généralement pas admissible aux fins de RS&DE.
Dans le cadre de certains projets de RS&DE, le bien peut être détruit ou perdre toute valeur au cours du processus de RS&DE. Un demandeur doit démontrer qu'au moment où il a fait l'acquisition du bien, il avait l'intention de le détruire ou de lui faire perdre toute valeur au cours du processus de RS&DE.
Le critère d'intention ne sera pas respecté si, en raison de circonstances imprévisibles, un bien acquis dans l'intention d'une utilisation dans le cadre d'activités commerciales est détruit ou perd toute valeur lorsque les travaux de RS&DE au Canada sont effectués. Dans un tel cas, le demandeur peut avoir droit au CII si l'on considère que le bien constitue du matériel à vocations multiples. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE .
6.5 Environnement de RS&DE
L'environnement dans lequel les activités de RS&DE sont entreprises aidera parfois à déterminer si un bien respecte le critère d'intention. En règle générale, le critère d'intention sera respecté lorsque le bien est acquis afin d'être utilisé pour exercer des activités de RS&DE au Canada et que le demandeur est une société ou une division dédiée à la RS&DE. Toutefois, lorsque la méthode de remplacement est utilisée, les coûts relatifs au mobilier ou à l'équipement de bureau de nature générale (consultez la section 4.3) ne peuvent pas être demandés comme dépense en capital de RS&DE (consultez la section 3.2).
De plus, il existe certaines indications, bien qu'elles ne soient pas concluantes, que le critère d'intention serait respecté lorsqu'un bien est acquis par une entreprise en démarrage axée sur la RS&DE ou par une grande société ayant une installation dédiée à la RS&DE. Dans ces cas, des facteurs supplémentaires comme le motif de l'acquisition et l'utilisation potentielle du bien pourraient être pris en considération au moment de déterminer si le critère d'intention a été respecté ou non.
6.6 Durée du projet de RS&DE
La durée d'un projet de RS&DE variera selon le genre de recherche qui est entreprise. Pour déterminer si le critère d'intention a été respecté ou non, il faut prendre en considération la durée du projet de recherche comparativement à la vie utile prévue du bien.
Pour qu'une dépense en capital soit déductible à des fins de RS&DE, un demandeur doit avoir l'intention d'utiliser le bien pendant la totalité, ou presque (consultez la section 4.1) de son temps d'exploitation (consultez la section 4.2) au cours de sa vie utile prévue dans le cadre d'activité de RS&DE exercées au Canada. Si un demandeur a l'intention d'utiliser une immobilisation pour exercer des activités de RS&DE pendant une brève période de temps, le critère d'intention ne sera généralement pas respecté lorsque cette période est plus courte que la vie utile prévue de l’immobilisation. Toutefois, pour faire cette détermination, il faut également prendre en considération l'utilisation prévue du bien pour des activités de RS&DE pendant toute sa vie utile.
Le coût d'une immobilisation peut également être admissible comme dépense en capital de RS&DE lorsqu'il est prévu que la totalité, ou presque, de la valeur du bien sera consommée dans le cadre d'activités de RS&DE exercées au Canada. Lorsqu'il est prévu que la totalité, ou presque, de la valeur du bien sera consommée dans le cadre d'activités de RS&DE parce que la technologie évolue rapidement ou parce que le bien est réellement détruit lors du processus de RS&DE, la durée du projet de RS&DE peut se révéler non pertinente afin de déterminer si la dépense engagée pour ce bien est admissible comme dépense en capital de RS&DE.
6.7 Pratiques antérieures du demandeur
Les pratiques antérieures d'un demandeur, dans le cas où celui-ci a fait l'acquisition d'un bien semblable au cours d'une année précédente, peuvent se révéler pertinentes au moment de déterminer si le critère d'intention a été respecté ou non. Si un projet de RS&DE se prolonge sur plusieurs années, la façon dont l’immobilisation a été traitée au cours d'une année précédente pourrait être un facteur qui aidera à déterminer l'intention du demandeur. Si le coût d'un bien a été accordé comme dépense en capital de RS&DE au cours d'une année précédente et, si un bien semblable a été acquis pour la RS&DE au cours de l'année courante, en règle générale, l'ARC s'attendrait à ce que le bien semblable soit traité de manière uniforme pour l'année en cours.
Bien que les pratiques antérieures d'un demandeur constituent un indice quant à son intention, ce seul facteur ne constitue pas une preuve d'intention concluante. Dans le cas où les activités d'une entreprise changent de nature pour passer d'activités de RS&DE à des activités commerciales, les pratiques antérieures du demandeur peuvent se révéler non pertinentes afin de déterminer l'intention d'un demandeur.
6.8 Documents de planification
Dans certaines industries où l'on dépense des sommes importantes pour financer des activités de RS&DE et, plus particulièrement, pour faire l'acquisition d’immobilisations, il existe généralement des documents de planification relatifs à un projet de RS&DE. Les documents de planification faisant état de l'utilisation d'immobilisations, comme un plan de projet, un plan d'entreprise ou tout autre document qui constitue une demande de financement d'un projet de recherche, pourraient être utiles pour déterminer si les dépenses respectent le critère d'intention.
Les documents de planification prévoient habituellement les modalités d'utilisation ultérieure des immobilisations en cas d'échec de projets de recherche ou à la fin de tels projets. En général, une de ces modalités prévoit que les immobilisations en question seront utilisées dans le cadre des activités commerciales de l'entreprise.
Les travaux de RS&DE d'un demandeur sont effectués dans le contexte global de son entreprise. Une entreprise se doit d'élaborer des plans concernant les différentes éventualités pour maintenir sa position concurrentielle et assurer sa rentabilité. Ainsi, les documents de planification doivent être considérés en fonction du contexte opérationnel de l'entreprise. En conséquence, il est nécessaire d'accorder une attention plus importante à l'utilisation prévue du bien par le demandeur dans l'environnement de RS&DE et une attention moindre à l'utilisation éventuelle du bien dans un contexte d'entreprise plus vaste.
7.0 Dépenses non déductibles comme dépenses en capital de RS&DE
Pour les dépenses engagées avant 2014, les dépenses relatives aux biens non amortissables, aux bâtiments (autres qu'un bâtiment destiné à une fin particulière prescrit par règlement, consultez l'annexe A) et aux dépenses en capital se rapportant aux activités de RS&DE exercées à l'étranger ne peuvent pas être demandées comme dépenses en capital de RS&DE . Les dépenses en capital de RS&DE engagées après 2013 ne sont plus admissibles aux encouragements fiscaux relatifs à la RS&DE, consultez les sections 3.1 à 3.1.2.
7.1 Dépenses relatives à des biens non amortissables
Comme il en a été question à la section 3.2, seules les dépenses engagées avant 2014 résultant de l'acquisition de biens amortissables (autres qu'un bâtiment ou un droit de tenure à bail dans un bâtiment, consultez la section 7.2) peuvent être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles, si elles respectent la définition de dépenses en capital de RS&DE . Par conséquent, les dépenses pour l'acquisition de biens non amortissables, c'est-à-dire, un terrain ou un droit de tenure à bail dans un terrain, un bien décrit dans l'inventaire du demandeur, ou une immobilisation admissible (comme l'achalandage), ne peuvent pas être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 13(21) Définition de « bien amortissable »
Sous-alinéa 37(1)b)(i) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Références au Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 1102(1)b) Biens non compris dans l'annexe II – inventaire
Paragraphe 1102(2) Biens non compris dans l'annexe II – terrain
Paragraphe 1102(5) Biens non compris dans l'annexe II – droit de tenure à bail sur un terrain
7.2 Dépenses relatives à des bâtiments
Les dépenses en capital engagées avant 2014 pour l'acquisition d'un bâtiment (autre qu'un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement, consultez l'annexe A), y compris un droit de tenure à bail dans un bâtiment, ne constituent pas des dépenses afférentes aux activités de RS&DE. Elles ne peuvent pas être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles, ni dans les dépenses de RS&DE admissibles aux fins du crédit d'impôt à l'investissement (CII). Pour en savoir plus au sujet de l'exclusion des dépenses de location (loyer) pour un bâtiment, veuillez consulter la Politique sur les dépenses de location RS&DE . Les dépenses en capital engagées après 2013 ne peuvent plus être demandées aux fins de la RS&DE, consultez les sections 3.1 à 3.1.2.
L'achat ou la location, avant 2014, d'une structure ou d'un abri mobile (consultez la section 7.2.1) n'est pas limité et peut être inclus dans le compte des dépenses de RS&DE déductibles si la définition de dépense en capital de RS&DE est respectée.
Les commentaires qui se trouvent dans le Folio de l'impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement peuvent être utiles afin de déterminer si un bien particulier constitue un bien amortissable.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Ancien sous-alinéa 37(8)d)(i) Dépenses de RS&DE expressément exclues – bâtiment et droit de tenure à bail
7.2.1 Signification du terme « bâtiment »
Le terme bâtiment (ou immeuble) a un sens large et désigne toute structure ayant des murs et un toit offrant protection et abri qui est fixée au sol. Par exemple, une maison mobile serait considérée comme un bâtiment si les roues de la remorque, l'attache-remorque, les freins et les clignotants d'urgence sont retirés et l'unité est fixée au terrain sur une plateforme de ciment et les services, comme l'électricité et l'eau, sont installés.
Le terme structure comprend toute construction de grande taille composée de parties constituantes et destinée à rester en permanence sur des fondations. Cette définition de « structure » a été examinée par la Cour suprême du Canada dans la cause British Columbia Forest Products Ltd. c. le ministre du Revenu national, 71 DTC 5178, qui a conclu que le terme structure, lorsqu'il est employé dans l'expression immeuble ou autre structure, ne signifie pas seulement une structure de la nature d'un immeuble. Les ponts et les tours de transmission hydro-électriques, par exemple, bien qu'ils ne soient certainement pas des immeubles, sont des structures.
Les abris mobiles tels que les unités de logement, de bureaux et les autres unités de service sont considérés comme des immeubles s'ils sont installés dans un endroit déterminé et s'ils sont destinés à y demeurer. Par contre, les tentes, les tentes‑marquises en toile et les dômes gonflables en tissu qui ne font pas partie d'une structure rigide ne sont pas considérés comme des immeubles ou des structures.
Les biens rattachés à un immeuble, aussi solidement que ce soit, sont compris dans la catégorie 8 des déductions pour amortissements (DPA) s'ils ont été acquis uniquement aux fins précisées dans la catégorie 8. Par exemple, les empattements en béton, les fondations et les appuis en acier de charpente utilisés uniquement pour soutenir les machines sont considérés comme des biens de la catégorie 8. En outre, les escaliers et les plates-formes servant uniquement à donner accès aux machines font également partie de la catégorie 8, même s'ils sont fixés à l'immeuble ou aux machines.
Les commentaires dans le bulletin d'interprétation IT‑79R3, Déductions pour amortissements – Immeubles et autres structures peuvent aider à faire la distinction entre les bâtiments et les autres structures.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Ancien alinéa 37(8)d) Dépenses de RS&DE expressément exclues
Références au Règlement de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 1102(19) Rajouts et modifications
Annexe II Déductions pour amortissement
7.2.2 Exception – Les paiements à des tiers concernant des bâtiments peuvent être déductibles
Un paiement qui permet au bénéficiaire de faire l'acquisition d'un bâtiment ou d'un droit de tenure à bail dans un bâtiment n'est pas compris dans le compte des dépenses de RS&DE déductibles comme une dépense en capital. Ces types de paiements faits avant 2014 peuvent être admissibles à titre de paiement à un tiers si l'une des conditions suivantes est respectée :
- le bénéficiaire du paiement est une association agréée ou un institut de recherches agréé; pourvu que le demandeur et le bénéficiaire traitent sans lien de dépendance; ou
- le bénéficiaire est une université, une organisation ou un collège agréé, pourvu que le payeur ne fasse pas l'acquisition d'un intérêt dans ce bâtiment.
Pour en savoir plus, veuillez consulter la section 6.2 de la Politique sur les paiements à des tiers.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Ancien alinéa 37(8)d) Dépenses de RS&DE expressément exclues
7.3 Dépenses pour des immobilisations utilisées à l'étranger
Le programme de RS&DE est conçu pour encourager les activités de RS&DE exercées au Canada. L'endroit où les activités de RS&DE sont exercées indique si la RS&DE est exercée au Canada ou à l'étranger. Si une activité est exercée à l'étranger, la RS&DE à l'égard de cette activité est exercée à l'étranger.
Les dépenses en capital relatives à des activités de RS&DE exercées à l'étranger ne sont pas incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles. Ces dépenses doivent être incluses dans l'annexe T2SCH8, Déduction pour amortissement, puis déduites de la façon habituelle.
Toutefois, les dépenses en capital engagées avant 2014 relatives au matériel acquis à l'étranger qui est utilisé pour les activités de RS&DE exercées au Canada peuvent être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles, pourvu que toutes les autres exigences énoncées dans cette politique soient respectées.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 20(1)a) Déduction pour le coût en capital des biens
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Paragraphe 37(2) Activités de RS&DE exercées à l'étranger
8.0 Dépenses en capital de RS&DE qui ne sont pas des dépenses de RS&DE admissibles
Les dépenses pour les activités de RS&DE exercées au Canada ne donnent pas toutes droit au crédit d'impôt à l'investissement (CII). Les sections suivantes traitent des dépenses en capital de RS&DE (consultez la section 3.2) qui ne constituent pas des dépenses de RS&DE admissibles à l'obtention d'un CII.
8.1 Dépenses en capital de RS&DE prescrites par le Règlement de l'impôt sur le revenu
Ce qui suit explique les dépenses prescrites liées aux dépenses en capital engagées après 2013, et les dépenses en capital prescrites engagées avant 2014.
Après 2013 :
Les dépenses prescrites engagées après 2013 sont des dépenses engagées à l’égard de ce qui suit :
- l'acquisition d'un bien qui est un bien admissible (voir ci-dessous) au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- l'acquisition d'un bien utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué ou pour quelque fin que ce soit avant son acquisition par le demandeur (consultez la section 8.1.1).
Les dépenses pour le bien décrit ci-dessus ne sont généralement pas des dépenses de nature courante (consultez la section 3.1.1). Les dépenses prescrites sont exclues de la définition de dépenses de RS&DE admissibles.
Avant 2014 :
Les dépenses en capital prescrites engagées avant 2014 correspondent à des dépenses engagées relativement à l’une ou l’autre des situations suivantes :
- l'acquisition d'un bien admissible (voir ci-dessous); ou
- l'acquisition d'un bien utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué ou pour quelque fin que ce soit avant son acquisition par le demandeur (consultez la section 8.1.1).
Les dépenses prescrites sont exclues de la définition de dépenses admissibles. Par conséquent, une dépense engagée avant 2014 pour une immobilisation de RS&DE qui peut être incluse dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles (consultez la section 3.2) ne constitue pas une dépense admissible de RS&DE si elle est prescrite.
Un bien admissible est défini dans la Loi et donne droit à des crédit d’impôt à l’investissement (CII) autres que ceux gagnés dans le cadre du programme de RS&DE. Les CII ne peuvent pas être gagnés deux fois sur un bien qui constitue à la fois un bien admissible et une dépense admissible pour des activités de RS&DE exercées au Canada.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 37(1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – dépenses en capital en totalité, ou presque [Abrogé]
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – dépenses en capital en totalité, ou presque [Abrogé]
Paragraphe 127(9) Définition de « bien admissible »
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de première période »
Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période »
Référence au Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2902b) Dépense prescrite aux fins des dépenses admissibles
Ancien alinéa 2902b) Dépense en capital prescrite aux fins des dépenses admissibles
8.1.1 Acquisition d'un bien usagé
Après 2013 :
Les dépenses pour des immobilisations engagées après 2013 ne sont pas admissibles aux encouragements fiscaux relatifs à la RS&DE. Puisque les règles concernant les dépenses prescrites pour les biens usagés engagées après 2013 ne s'appliquent généralement pas aux dépenses de nature courante (consultez la section 8.1), elles ne s’appliqueront généralement pas aux dépenses engagées après 2013.
Avant 2014 :
Les dépenses engagées avant 2014 relatives à une immobilisation, utilisée ou acquise pour être utilisée ou louée ou pour quelque fin que ce soit avant son acquisition par le demandeur, sont des dépenses prescrites. Elles constituent des dépenses en capital de RS&DE déductibles mais ne donnent pas droit à un CII pour le demandeur.
Pour être considéré comme non utilisé, le bien doit non seulement être neuf lorsque le demandeur l'acquiert, mais encore il ne doit pas avoir été acquis pour être utilisé ou loué ou pour quelque fin que ce soit par un propriétaire antérieur. Du fait de ces exigences, si un bien qui a été utilisé ou acquis pour être utilisé (même s'il ne l'a pas été) est transféré à un nouveau propriétaire, l'admissibilité au CII n'est pas transférable. Consultez la section 5.1.3 pour connaître l'exception particulière concernant les biens loués lorsqu'un choix est fait selon l'article 16.1 de la Loi.
Le coût d'une pièce d'équipement qui est utilisée régulièrement à des fins de démonstration est considéré comme une dépense prescrite. Toutefois, une pièce d'équipement neuve dont on fait la démonstration à un acheteur éventuel ou qui est mise à l'essai par celui-ci n'est normalement pas considérée comme ayant été utilisée à une fin quelconque.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Référence au Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2902b) Dépense prescrite aux fins des dépenses admissibles
Ancien alinéa 2902b) Dépense en capital prescrite aux fins des dépenses admissibles
8.1.2 Remise à neuf d'un bien usagé
Une remise à neuf importante, avant 2014, d'une immobilisation du demandeur (« le matériel ») constitue normalement une dépense en capital de RS&DE déductible, pourvu que le matériel remis à neuf continue de respecter toutes les autres conditions d'admissibilité pour la RS&DE (consultez la section 3.2).
Lorsque du matériel usagé est remis à neuf par le vendeur et que cette remise à neuf est si importante que, au moment où le demandeur en fait l'acquisition, on peut conclure que le matériel est neuf, la dépense pour le matériel se qualifiera pour le CII comme dépense en capital, pourvu que les autres conditions d'admissibilité soient satisfaites. Toutefois, lorsqu'un demandeur effectue une remise à neuf importante du matériel usagé suite à son acquisition, seul le coût de la remise à neuf peut se qualifier comme dépense en capital de RS&DE.
Selon la signification courante du mot « importante » et la phrase « on peut conclure que le matériel est neuf », la remise à neuf devra aller au-delà du simple remplacement des pièces usées et aura plutôt pour effet de rendre le matériel dans l'état actuel de la technologie (un nouvel état). Une remise à neuf portant seulement sur une amélioration du rendement qui ne modifie pas la nature essentielle du matériel n'est pas considérée comme une remise « à neuf ».
Il s'agit d'une question de fait à savoir si une remise à neuf quelconque rend le matériel dans un nouvel état dont la vie utile correspondrait à celle du matériel nouvellement fabriqué. Il faut considérer les facteurs suivants pour déterminer si une remise à neuf quelconque rend le matériel dans un nouvel état :
- une grande quantité de pièces, par rapport à la totalité des pièces faisant partie du matériel, ont été remplacées par des pièces neuves ou par des pièces refabriquées comme neuves (de sorte que la vie utile du matériel remis à neuf correspond à celle du matériel nouvellement fabriqué);
- une grande quantité de pièces majeures par rapport aux autres pièces considérées comme mineures (en nombre, en impact ou en importance), ont été remplacées par des pièces neuves ou par des pièces refabriquées comme neuves (de sorte que la vie utile du matériel remis à neuf correspond à celle du matériel nouvellement fabriqué).
La liste des facteurs n'est pas exhaustive et la question de savoir si une remise à neuf quelconque rend le matériel dans un nouvel état doit être résolue en tenant compte de tous les faits pertinents.
8.2 Dépenses pour l'acquisition d’immobilisations pour la RS&DE de personnes ayant un lien de dépendance
Lorsque le demandeur fait l'achat de biens ou de services (autres que des contrats relatifs à la RS&DE) auprès d'une personne ou d'une société de personnes avec lesquelles il a un de lien de dépendance au moment de la transaction, le montant de la dépense admissible de RS&DE aux fins du CII est limité au coût pour la personne qui a un lien de dépendance pour fournir les biens ou les services.
Dans le cas d'un bien vendu au demandeur par un fournisseur avec lequel il y a un lien de dépendance, le montant de la dépense de RS&DE admissible aux fins du CII se limite au moins élevé des montants suivants : le coût en capital (consultez la section 5.2) pour le demandeur ou le prix de vente rajusté pour le fournisseur du bien.
La détermination du prix de vente rajusté implique qu'il faut retracer les coûts engagés par les tiers avec lien de dépendance dans la fourniture d'un bien. Le coût pour celui qui exerce les activités de RS&DE correspondra au coût payé pour le tiers avec un lien de dépendance, qui a acquis le bien d'un tiers avec lequel il n'a pas de lien de dépendance. Le coût du bien pour l'exécutant de la RS&DE ne comprendra aucun bénéfice interentreprises.
Pour en savoir plus au sujet des situations où il y a un lien de dépendance, veuillez consulter la Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement. Le folio de l'impôt sur le revenu S1-F5-C1 : Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles décrit en termes généraux les critères permettant de déterminer si des personnes ont un lien de dépendance.
9.0 Vente ou changement d'usage des immobilisations pour la RS&DE
9.1 Récupération de la déduction pour amortissement à l'égard d'une dépense en capital de RS&DE déduite ou non
La disposition de biens amortissables (vente d'immobilisations pour la RS&DE) est assujettie aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant la récupération de la déduction pour amortissement (DPA) et des gains et pertes en capital. Lorsque le produit de disposition d'un bien amortissable (consultez la section 5.0) excède le coût en capital du bien (consultez la section 5.2) pour le demandeur, il peut en résulter un gain en capital. Cependant, toute perte découlant de la disposition d'un bien amortissable est expressément exclue de la perte en capital du demandeur, de sorte qu'aucune déduction n'est permise à l'égard d'une telle perte.
Dans certains cas, il peut arriver qu'un demandeur ait vendu une immobilisation pour la RS&DE au cours de l'année, mais qu'il y ait des dépenses non déduites à l'égard de l’immobilisation pour la RS&DE dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles à la fin de l'année. Dans les faits, ces dépenses non déduites représentent la DPA non déduite (déduction) à l'égard d’une immobilisation pour la RS&DE (consultez la section 3.2.4).
Une partie du produit de disposition d’une immobilisation pour la RS&DE qui a été vendue peut être allouée aux dépenses non déduites à l'égard de cette immobilisation pour la RS&DE, ce qui diminuera le compte de dépenses de RS&DE déductibles du demandeur. En règle générale, le produit de la vente ou le montant des dépenses non déduites pour l’immobilisation, selon le moins élevé des deux montants, sera inclus dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles.
Une partie du produit de disposition de l’immobilisation pour la RS&DE qui a été vendue peut être allouée aux dépenses déduites (dans le passé) à l'égard de cette immobilisation pour la RS&DE, ce qui sera inclus dans le calcul du revenu du demandeur comme récupération de la DPA.
Exemple :
Faits
Le solde des dépenses de RS&DE non déduites reporté de l’année précédente (ligne 450 du formulaire T661) est de 500 $. Au cours de l’année, une immobilisation de RS&DE a été vendue pour la somme de 100 $. Son coût d’origine était de 1 000 $. Les dépenses non déduites à l’égard de l’immobilisation de RS&DE qui sont comprises à la ligne 450 du formulaire T661 s’élèvent à 60 $.
Solution :
Déterminer le montant à la ligne 440 du formulaire T661, soit le montant le moins élevé entre le produit de disposition de 100 $ et le montant des dépenses non déduites à l’égard du bien de 60 $. Montant à la ligne 440 du formulaire T661 : 60 $.
Si le produit de la vente dépasse le montant des dépenses de RS&DE non déduites à l’égard de l’immobilisation, la différence est généralement incluse dans le revenu jusqu’à concurrence du montant de récupération de la DPA (la déduction déduite à l’égard d’une immobilisation pour la RS&DE). Si le produit de la vente dépasse le coût d’origine de l’immobilisation, la différence constitue soit un gain en capital ou un revenu, selon les faits de chaque cas.
Calculer le montant de récupération de la DPA, soit le montant le moins élevé entre le coût d’origine de 1 000 $ et le produit de disposition moins le montant à la ligne 440 du formulaire T661 (100 $ - 60 $ = 40 $). Récupération de la DPA : 40 $ — inclure ce montant dans le revenu pour l’année.
Lorsque la totalité des dépenses à l'égard d’une immobilisation pour la RS&DE demeure non déduite dans le solde du compte de dépenses de RS&DE déductibles de l'année précédente inscrit à la ligne 450 du formulaire T661, la récupération à l'égard des dépenses en capital de RS&DE se reflètera comme une diminution du compte de dépenses de RS&DE déductibles. Dans ce cas, si le produit de disposition est moins élevé que le coût en capital du bien, ce qui est généralement le cas, le produit de disposition peut être inscrit à la ligne 440 du formulaire T661. Cette façon de faire élimine efficacement la partie appropriée des dépenses non déduites pour l’immobilisation comprise dans le solde de l'année précédente du compte des dépenses de RS&DE déductibles. Dans le cas où le produit de disposition dépasse le coût en capital du bien pour le demandeur, le coût en capital du bien devrait être inscrit à la ligne 440 du formulaire T661 et l'excédent déclaré comme gain en capital. Si le solde du compte des dépenses de RS&DE déductibles à la fin de l'année précédente est de zéro, la récupération devrait être déclarée dans l'annexe T2SCH1, Revenu net (pertes nettes) aux fins de l'impôt sur le revenu.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 13(1) Récupération de l'amortissement
Paragraphe 13(7.1) Coût en capital présumé de certains biens
Paragraphe 13(21) Définition de « fraction non amortie du coût en capital »
Alinéa 20(1)a) Déduction pour le coût en capital des biens
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Paragraphe 37(6) Dépenses en capital
Paragraphe 39(1) Sens de gain en capital et de perte en capital
9.2 Récupération des crédits d’impôt à l’investissement pour la RS&DE
Lorsque le demandeur vend une immobilisation pour la RS&DE ou l'affecte à un usage commercial, cela peut entraîner une récupération du crédit d'impôt à l'investissement (CII) gagné sur les dépenses de RS&DE à l'égard de cette immobilisation. Ces règles s'appliquent en plus de celles concernant la récupération de la DPA à l’égard d’une dépense en capital de RS&DE déduite ou non dont il est question à la section 9.1.
Au début d'un projet de RS&DE, il est possible que le demandeur ait eu l'intention d'utiliser un matériel pour exercer des activités de RS&DE au Canada, mais que, pendant la durée de vie utile du matériel, il décide de l'utiliser à d'autres fins ou d'en disposer. Le but des règles de récupération est de refléter le coût net de la RS&DE. Puisque ce coût net ne peut pas être déterminé au début, les règles de récupération auront pour effet d'annuler le CII en tout ou en partie lors de la vente du bien ou de son affectation à un usage commercial.
Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur la récupération des crédits d'impôt à l'investissement pour la RS&DE .
10.0 Sujets liés aux dépenses en capital de RS&DE
10.1 Développement d’un bien
Si des dépenses en capital sont engagées avant 2014 dans le cadre du développement d’un bien (tel qu’un prototype, une usine pilote / une usine commerciale, un produit sur commande / un bien commercial), l’immobilisation de RS&DE acquise doit être attribuable en totalité, ou presque aux activités de RS&DE exercées au Canada pour que les dépenses soient admissibles comme dépenses de RS&DE. Pour ce faire, il faut que l’immobilisation à l'égard de laquelle les dépenses ont été engagées remplisse l'une des conditions suivantes :
- elle a une espérance de vie minimale (moins de 10 %) une fois le développement du bien terminé;
- elle a une valeur limitée (moins de 10 %) une fois le développement du bien terminé; ou
- elle est utilisée dans le cadre d'autres projets de RS&DE une fois le développement du bien est terminé.
Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur la RS&DE pendant le développement d’un bien.
Les dépenses en capital de RS&DE engagées après 2013 ne sont plus admissibles aux encouragements fiscaux relatifs à la RS&DE.
10.2 Critères pour déterminer si une dépense est une dépense courante ou en capital
Il faut considérer les critères suivants, élaborés par les tribunaux, pour déterminer si une dépense est de nature capitale ou de nature courante. Les tribunaux ont généralement adopté la position qu'il n'y a pas de critère ferme permettant de faire cette détermination et qu'il s'agit essentiellement d'une question de fait. Ce sont les circonstances propres à chaque cas qui détermineront cette question :
- Avantage durable
- Entretien ou amélioration
- Partie intégrante ou bien séparé
- Valeur relative
- Acquisition d'un bien usagé
- Perspective de vente
Pour en savoir plus sur ces facteurs, veuillez consulter le Folio de l'impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement.
10.3 Les dépenses de logiciels et de licences de logiciel engagées avant 2014 peuvent être des dépenses courantes ou en capital
Puisque les dépenses de RS&DE ne peuvent pas inclure les dépenses en immobilisations ou pour l'usage ou le droit d'usage des immobilisations après 2013 (consultez la section 3.1.1), les commentaires qui suivent s’appliquent aux dépenses de logiciels engagées avant 2014.
Les logiciels et les droits ou les licences permettant l'utilisation d'un logiciel ou d'un logiciel de systèmes sont compris dans les catégories prescrites aux fins de la déduction pour amortissement (DPA). Par exemple, les définitions dans le Règlement se lisent, en partie, comme suit :
« « Logiciel » Sont compris parmi les logiciels les logiciels d’exploitation et tout droit ou toute licence permettant l'utilisation d'un logiciel » et
« « Logiciel d’exploitation »… Et compris dans la présente définition tout droit ou toute licence permettant l'utilisation [d'un logiciel d’exploitation]…»
Un logiciel censé être incorporé dans un produit ne peut pas être inclus dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles.
Toutefois, une déduction pour une dépense à l'égard de quelque chose qui n'est qu'un outil pour exercer des activités de RS&DE et qui ne sera pas incorporé dans le produit final que crée le demandeur peut être incluse dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles si elle se qualifie autrement. Un exemple serait un logiciel acheté comme outil pour la conception assistée par ordinateur.
Pour déterminer si le coût d'acquisition d'un logiciel ou d'une licence pour un logiciel doit être traité comme une dépense courante ou comme une dépense en capital, il faut considérer la nature, le motif et la durée de vie prévu du logiciel. Si l'acquisition procurera un avantage seulement durant l'année d'imposition en cours, le coût applicable sera considéré comme une dépense de nature courante. Si la nature de l'acquisition procure un avantage durable qui se prolonge au-delà de l'année en cours, l'acquisition sera alors de nature capitale. De façon générale, les logiciels sont considérés comme procurant un « avantage durable » lorsque leur durée de vie utile prévue se prolonge sur plus d'un an.
Pour déterminer si une dépense particulière se rapporte au capital (dépense en capital) ou au revenu (dépense courante) selon les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, il faut déterminer si un paiement ou une obligation légale de payer se rapporte à l'acquisition d'un bien amortissable (consultez la section 5.0) ou si le paiement est une dépense courante. Dans cette optique, une dépense est considérée comme ayant été faite au moment où un paiement est fait, à moins que le demandeur ait conclu une obligation légale de faire des paiements dans le futur. Le traitement du paiement ou de la dette à l'égard de l'obligation légale de payer doit être déterminé au moment où le paiement est fait ou au moment où une obligation ferme de faire le paiement a été conclue.
Pour déterminer si un paiement peut être considéré comme une dépense courante sous forme de paiement mensuel ou si chaque paiement ou la totalité de l'obligation doivent plutôt être traités comme étant faits à l'égard d'un bien amortissable (immobilisation pour la RS&DE), il ne faut pas considérer chacun des paiements mais plutôt la totalité de l'obligation de payer par rapport à ce qui est acquis.
À des fins de discussion, supposons que le demandeur a besoin d'un logiciel et qu'il doit choisir entre une entente à durée fixe de cinq ans et une entente à court terme mensuelle pour un droit ou une licence permettant l'utilisation d'un logiciel.
Lorsque le demandeur choisit la durée fixe de cinq ans, il peut choisir de payer le montant en entier dès le début de l'entente ou de verser des paiements mensuels s'échelonnant sur toute la durée de l'entente. Puisqu'une entente à durée fixe de cinq ans (obligation totale par rapport à ce qui a été acquis) correspond à la description d'un bien d'une catégorie prescrite qui est un bien amortissable (une immobilisation pour la RS&DE) les dépenses à cet égard seraient des dépenses en capital de RS&DE , pourvu que toutes les autres exigences énoncées dans cette politique soient respectées.
Il est possible qu'il s'agisse par ailleurs d'une entente à court terme mensuelle dont la durée n'est pas précisée et qui se rapporte à l'utilisation du même logiciel. Habituellement ce type d'entente permet à une des parties d'y mettre fin en donnant un préavis d'un mois à l'autre partie. Selon une telle entente, les paiements mensuels procurent normalement un avantage seulement à l'égard de la période au cours de laquelle les paiements sont faits et aucunement pour les périodes futures. Par conséquent, les dépenses sont considérées comme étant de nature courante et non comme des dépenses pour un bien amortissable, pourvu que toutes les autres exigences applicables aux dépenses courantes soient respectées. Lorsqu'il n'existe aucune indication ou raison de croire que ces paiements mensuels procureront un avantage au cours des périodes futures, il n'y a pas lieu de traiter ces paiements comme des dépenses en capital.
Par conséquent, il faut considérer la totalité de l'obligation financière au moment où elle a été conclue pour déterminer s'il s'agit d'une dépense courante ou si cette obligation procurera certains avantages au cours des années futures. Pour qu'un montant soit considéré comme se rapportant à un bien amortissable (droit ou licence d'utilisation d'un logiciel), il est seulement nécessaire d'établir qu'une partie du montant se rapporte à une utilisation au cours d'une année future. Dans une entente où aucune durée n'est mentionnée quant à l'utilisation du logiciel et où les paiements se font sur une base mensuelle, sans préciser la durée de l'entente, ces paiements mensuels peuvent être traités comme une dépense de location courante s'il est raisonnable de conclure qu'il ne s'agit pas d'un coût relatif à des années futures qui serait payé au début de l'entente. De telles dépenses courantes seraient incluses sur le formulaire T661 comme une dépense de location pour la RS&DE.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Références au Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 1102(1)a) Items déduits du revenu, réputés ne pas être au titre d'une dépense en capital
Paragraphe 1104(2) Définition de « logiciel »
Paragraphe 1104(2) Définition de « logiciel d’exploitation »
10.4 Dépenses courantes liées
Si une immobilisation existante (par exemple, du matériel) est utilisée temporairement pour des activités de RS&DE, les dépenses (par exemple, l'entretien et les réparations) qui n'auraient pas été engagées si ces activités n'avaient pas été exercées peuvent être incluses comme dépenses courantes dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles, quand le demandeur choisit d’utiliser la méthode traditionnelle.
Les dépense courantes (par exemple, les dépenses de voyage à l'étranger) relatives au matériel acquis à l'étranger qui est utilisé pour les activités de RS&DE exercées au Canada peuvent être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles, pourvu que toutes les autres exigences soient respectées.
Pour en savoir plus sur ce genre de dépenses courantes liées, veuillez consulter la Politique sur les frais généraux et autres dépenses de RS&DE .
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
11.0 Documentation et autres éléments de preuves
Les demandeurs devraient conserver une liste des immobilisations qu'ils ont acquises avant 2014 pour exercer des activités de RS&DE au Canada afin d'appuyer leur demande de dépenses en capital de RS&DE (consultez la section 3.2). Les demandeurs devraient être en mesure de fournir des explications et des preuves pour appuyer l'utilisation des dépenses en capital dans des activités de RS&DE au Canada. Ils devraient être en mesure de fournir suffisamment de renseignements pour justifier l'utilisation prévue du matériel au moment de son acquisition, ainsi que son utilisation réelle au cours de sa vie utile.
Pour consigner les coûts (en capital) de l'usine, un demandeur devrait tenir une liste séparée répertoriant tout le matériel important selon le nom, les spécifications, l'utilisation et le coût réel à l'achat, en plus des coûts d'installation.
Ces renseignements devraient être conservés et prêts à être présentés sur demande. Pour en savoir plus sur la documentation et les autres éléments de preuve à l'appui, veuillez consulter la circulaire d'information IC78‑10R5, Conservation et destruction des registres comptables et la Tenue de registres comptables.
11.1 Exemples de documents et autres éléments de preuve
Voici des exemples de documents et d'autres preuves qui appuient les dépenses en capital de RS&DE :
- registres et autres documents qui appuient l'utilisation du matériel pour la RS&DE au cours de la période;
- factures, contrats d'achat, chèques annulés et autres documents pertinents; et
- annexes établissant le rapprochement des dépenses en capital dans l'annexe T2SCH8, Déduction pour amortissement, et sur le formulaire T661 avec les états financiers.
Pour en savoir plus sur la documentation, veuillez consulter l'annexe 2 du T4088, Guide pour le formulaire T661 – Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE).
Annexe A – Bâtiment destiné à une fin particulière
Les bâtiments destinés à une fin particulière sont prescrits dans le Règlement de l'impôt sur le revenu (abrogé après 2013) et sont approuvés par le Ministère des Finances au cas par cas. Jusqu'à présent, seulement un type de bâtiment a été prescrit comme bâtiment destiné à une fin particulière. Les bâtiments destinés à une fin particulière sont les seuls bâtiments (immeubles) admissibles à titre d’immobilisation pour la RS&DE.
Un bâtiment destiné à une fin particulière est un bâtiment dont les aires de travail sont conçues et construites de telle sorte que leur déplacement, dans toute direction, ne dépasse pas 0,02 micromètre et que l'air intérieur de celles-ci ne contienne, par 0,028 mètre cube d'air :
- pas plus de 350 particules en suspension d'un diamètre égal ou inférieur à 0,1 micromètre et aucune particule d'un diamètre supérieur à 0,1 micromètre;
- pas plus de 75 particules en suspension d'un diamètre égal ou inférieur à 0,2 micromètre et aucune particule d'un diamètre supérieur à 0,2 micromètre;
- pas plus de 30 particules en suspension d'un diamètre égal ou inférieur à 0,3 micromètre et aucune particule d'un diamètre supérieur à 0,3 micromètre; ou
- pas plus de 10 particules en suspension d'un diamètre égal ou inférieur à 0,5 micromètre et aucune particule d'un diamètre supérieur à 0,5 micromètre.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Ancien alinéa 37(8)d) Dépenses de RS&DE expressément exclues
Référence au Règlement de l'impôt sur le revenu
Article 2903 Bâtiments destinés à une fin particulière [Abrogé]
Annexe B – Références
Annexe B.1 Dispositions législatives
Loi de l'impôt sur le revenu | Description |
---|---|
Article 13 | Règles relatives aux biens amortissables |
Paragraphe 13(1) | Récupération de l'amortissement |
Paragraphe 13(7.1) | Coût en capital présumé de certains biens |
Paragraphe 13(21) | Définition de « bien amortissable » |
Paragraphe 13(21) | Définition de « fraction non amortie du coût en capital » |
Paragraphes 13(26) à (32) | Règles – bien prêt à être mis en service |
Article 16.1 | Biens de location |
Alinéa 20(1)a) | Déduction pour le coût en capital des biens |
Paragraphe 37(1) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles |
Alinéa 37(1)a) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes |
Alinéa 37(1)b) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé] |
Sous-alinéa 37(1)b)(i) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé] |
Paragraphe 37(1.2) | Règles – bien prêt à être mis en service |
Paragraphe 37(2) | Activités de RS&DE exercées à l'étranger |
Paragraphe 37(6) | Dépenses en capital |
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) | Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – dépenses en capital en totalité ou presque [Abrogé] |
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) | Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – dépenses en capital en totalité ou presque [Abrogé] |
Alinéa 37(8)d) | Dépenses de RS&DE expressément exclues |
Ancien alinéa 37(8)d) | Dépenses de RS&DE expressément exclues |
Ancien sous-alinéa 37(8)d)(i) | Dépenses de RS&DE expressément exclues – bâtiment et droit de tenure à bail |
Sous-alinéa 37(8)d)(i) | Dépenses de RS&DE expressément exclues – bâtiment et droit de tenure à bail |
Paragraphe 37(11) | Formulaire obligatoire |
Paragraphe 39(1) | Sens de gain en capital et de perte en capital |
Article 54 | Définition de « immobilisations » |
Paragraphe 96(1) | Sociétés de personnes – règles générales |
Paragraphe 127(9) | Définition de « bien admissible » |
Paragraphe 127(9) | Définition de « dépense admissible » |
Paragraphe 127(9) | Définition de « matériel à vocations multiples de première période » |
Paragraphe 127(9) | Définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période » |
Paragraphe 127(11.2) | Moment de l'acquisition |
Paragraphe 248(19) | Biens prêts à être mis en service |
Règlement de l'impôt sur le revenu | Description |
---|---|
Partie XI | Déductions pour amortissement |
Alinéa 1102(1)a) | Items déduits du revenu, réputés ne pas être au titre d'une dépense en capital |
Alinéa 1102(1)b) | Biens non compris dans l'annexe II – inventaire |
Alinéa 1102(1)d) | Déduction RS&DE réputée non permise aux fins de la DPA |
Paragraphe 1102(1a) | Bien d'une société de personnes |
Paragraphe 1102(2) | Biens non compris dans l'annexe II – terrain |
Paragraphe 1102(5) | Biens non compris dans l'annexe II – droit de tenure à bail sur un terrain |
Paragraphe 1102(19) | Rajouts et modifications |
Paragraphe 1104(2) | Définition de « logiciel » |
Paragraphe 1104(2) | Définition de « logiciel d’exploitation » |
Alinéa 2902b) | Dépense prescrite aux fins des dépenses admissibles |
Ancien alinéa 2902b) | Dépense en capital prescrite aux fins des dépenses admissibles |
Article 2903 | Bâtiments destinés à une fin particulière [Abrogé] |
Annexe II | Déductions pour amortissement |
Annexes II à VI | Annexes pour les déductions pour amortissement |
Annexe B.2 Jurisprudence
Numéro de cas | Nom de cas |
---|---|
71 DTC 5178 | British Columbia Forest Products Ltd c. Ministre du Revenu national |
Annexe C – Révisions
C.1 Explication des changements
Voici l’explication des changements apportés à la Politique sur les dépenses en capital de RS&DE relativement à la révision du 18 décembre 2014 :
La section 1.0 a été révisée pour supprimer une partie de la première phrase de la version précédente de cette politique qui mentionnait que le présent document de politique était une consolidation des publications de l’ARC.
La nouvelle section 2.1 a été ajoutée afin de présenter un aperçu des modifications législatives découlant du budget fédéral de 2012, plus particulièrement le fait que les dépenses en capital pour la RS&DE ne sont plus admissibles après 2013. En conséquence, les anciennes sections 2.1, 2.2 et 2.3 ont été renumérotées 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3 respectivement.
Les nouvelles sections 3.1 et 3.1.2 ont été ajoutées afin de fournir une explication concernant les modifications législatives du budget fédéral de 2012, plus particulièrement le fait que les dépenses en capital pour la RS&DE ne sont plus admissibles après 2013. Une explication est aussi fournie au sujet des dépenses de nature courante et des règles de transparence des dépenses en capital concernant les dépenses relatives à un contrat et les paiements à des tiers. En conséquence, les anciennes sections 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 ont été renumérotées 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 et 3.3 respectivement.
Les sections 8.1 et 8.1.1 ont été révisées afin de tenir compte de la modification de la législation concernant les dépenses prescrites.
La section 10.3 a été modifiée afin de tenir compte de la modification de la législation dans la mesure où cela concerne les dépenses pour l’usage ou le droit d’usage des immobilisations et ses effets sur les logiciels et les licences de logiciel.
L’annexe B.1 a été révisée pour mettre à jour les références législatives.
L'annexe B.3 « Publications de l’ARC » a été supprimée.
Les références législatives ont été mises à jour dans l’ensemble du document et le libellé dans l’ensemble du document a été ajouté afin d’indiquer que les dépenses en capital ne sont plus admissibles aux encouragements fiscaux relatifs à la RS&DE après 2013.
Des modifications mineures et des ajustements de mise en forme ont été effectués dans l’ensemble du document.
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