Politique sur l'aide et les paiements contractuels
Date: 18 décembre 2014
Changements à la Politique sur l'aide et les paiements contractuels
Motifs de la révision
Cette révision tient compte des changements législatifs annoncés.
Aperçu des révisions
Le budget fédérale de 2012 contient un certain nombre de changements au sujet du Programme de la recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) :
- Les dépenses constituant des dépenses en capital ne sont plus admissibles aux encouragements fiscaux relatifs à la RS&DE après 2013.
- Le taux auquel les frais généraux et autres dépenses de RS&DE sont comptabilisées selon la méthode de remplacement est réduit de 65 % à 55 % sur une période de deux ans à compter de 2013.
- Les paiements relatifs à des contrats de RS&DE et les paiements à des tiers pour des dépenses de RS&DE sont admissibles à 80 % aux crédits d'impôt à l'investissement (CII) après 2012.
- Le taux de base de 20 % de CII pour les dépenses de RS&DE admissibles est réduit à 15 % après 2013.
Toutes ces modifications législatives sont entrées en vigueur le 14 décembre 2012.
Une proposition législative du projet de loi C-4 (Sanction royale obtenue le 12 décembre 2013) a apporté un changement à la définition d’aide non-gouvernementale en vigueur à compter du 21 décembre 2012.
Le texte de ce document a été révisé afin de refléter ces modifications, veuillez consulter l'Annexe C.1 Explication des changements.
Table des matières
- 1.0 Objet
- 2.0 Aperçu
- 3.0 Signification des termes
- 4.0 Aide gouvernementale et non gouvernementale
- 4.1 Définitions
- 4.2 Considérations générales
- 4.3 Mise en application des règles
- 4.4 Aide reçue ou à recevoir par une partie ayant un lien de dépendance
- 4.5 Crédits d'impôt provinciaux et territoriaux pour la recherche et le développement
- 4.5.1 Traitement de l'aide relative au montant de remplacement et impact sur le compte de dépenses de RS&DE déductibles
- 4.5.2 Traitement de l'aide relative au montant de remplacement lié aux dépenses de RS&DE admissibles
- 4.5.3 Crédits d'impôt du Québec pour la R&D
- 4.5.4 Crédits d'impôt de l'Ontario pour la R&D
- 4.5.5 Avantage relatif à la superdéduction
- 4.6 Remboursement d'une aide
- 5.0 Paiements contractuels
- 5.1 Aperçu
- 5.2 Définition – Paiements contractuels
- 5.3 Différences entre aide et paiements contractuels
- 5.4 Qui a droit au crédit d'impôt à l'investissement?
- 5.5 Critères à considérer
- 5.6 Exemple – Paiement contractuel reçu ou à recevoir par une partie ayant un lien de dépendance
- 5.7 Paiement contractuel réputé
- 6.0 Exemples
- Annexe A – Exemples pour l'Ontario
- Annexe B – Références
- Annexe C – Révisions
1.0 Objet
Le but de ce document est de clarifier la position de l'Agence du revenu du Canada (ARC) quant à l’aide gouvernementale, l’aide non gouvernementale et les paiements contractuels (voir les sections 4.1.1, 4.1.2 et 5.2) pour l’application des dispositions relatives à la Recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu.
2.0 Aperçu
Les dispositions législatives relatives à la RS&DE ont pour but de fournir des encouragements fiscaux aux entreprises sur les coûts nets liés à l'exécution de travaux de RS&DE au Canada.
L'aide réduira le compte de dépenses de RS&DE déductibles si elle se rapporte à une dépense de RS&DE. L'aide et le paiement contractuel (consultez la section 5.2) doivent se rapporter aux travaux de RS&DE effectués au cours de l'année pour réduire les dépenses de RS&DE admissibles.
L'aide gouvernementale, l'aide non gouvernementale (consultez les sections 4.1.1 et 4.1.2) et les paiements contractuels sont reconnus aux fins de l'impôt dans une année d'imposition lorsque le demandeur a « reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir » (consultez les sections 3.1, 3.2 et 3.3) de l'aide ou un paiement contractuel. Cela se conforme généralement à la reconnaissance de montants selon la comptabilité d'exercice. Les demandeurs sont généralement tenus d'utiliser la comptabilité d'exercice.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 12(1)x) Paiements incitatifs et autres
Paragraphe 18(9) Limitation des dépenses payées d'avance
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Alinéa 37(1)d) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – aide gouvernementale ou non gouvernementale
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible », alinéa h)
Paragraphe 127(18) Réduction des dépenses admissibles
Paragraphe 127(19) Réduction des dépenses admissibles – bénéficiaire
Paragraphe 127(20) Convention pour l'attribution de dépenses
3.0 Signification des termes
3.1 Montant reçu
Lorsqu'il a été déterminé qu'un montant constitue de l'aide, c'est une question de fait de déterminer si le montant a bel et bien été reçu. Toutefois, on peut rencontrer des difficultés lorsqu'on essaie de déterminer si un crédit d'impôt ou une déduction fiscale est considéré avoir été « reçu ».
Pour le calcul du compte de dépenses de RS&DE déductibles et des dépenses de RS&DE admissibles, on considère qu'un crédit d'impôt ou une déduction fiscale constituant de l'aide a été reçu à la première des circonstances suivantes :
- au moment où il est appliqué en réduction des acomptes provisionnels à payer par le demandeur, s'il est crédité à son compte comme acompte provisionnel par l'autorité fiscale;
- lorsque toutes les conditions d'obtention sont réunies, au premier des moments suivants :
- lorsqu'il réduit l'impôt à payer pour une année d'imposition;
- lorsqu'il est versé, s'il permet d'obtenir ou d'augmenter un remboursement d'impôt.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)d) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – aide gouvernementale ou non gouvernementale
Paragraphe 127(18) Réduction des dépenses admissibles
Paragraphe 127(19) Réduction des dépenses admissibles – bénéficiaire
Paragraphe 127(20) Convention pour l'attribution de dépenses
3.2 En droit de recevoir
On considère qu'un demandeur est « en droit de recevoir » de l'aide dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- avant de recevoir l'aide, un événement doit se produire ou le demandeur doit remplir une condition et l'évènement s'est produit ou la condition a été remplie;
- le demandeur bénéficie d'un droit exécutoire selon lequel il peut recevoir l'aide.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)d) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – aide gouvernementale ou non gouvernementale
Paragraphe 127(18) Réduction des dépenses admissibles
Paragraphe 127(19) Réduction des dépenses admissibles – bénéficiaire
Paragraphe 127(20) Convention pour l'attribution de dépenses
3.3 Peut vraisemblablement s'attendre à recevoir
Un demandeur « peut vraisemblablement s'attendre à recevoir » de l'aide si, par exemple :
- il a demandé de l'aide et, d'après les circonstances, il est raisonnable de croire qu'il en recevra;
- il a reçu des renseignements lui indiquant qu'il recevra de l'aide;
- il a gagné le crédit d'impôt provincial pour la recherche et le développement (R&D) de l'année courante et a ajouté ce montant au compte du crédit d'impôt provincial / territorial pour la R&D qui sera appliqué aux années suivantes. Cette situation peut survenir si le demandeur est en position de perte et qu'il ne renonce pas aux crédits d'impôt de R&D provinciaux ou territoriaux (consultez la section 4.5).
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)d) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – aide gouvernementale ou non gouvernementale
Paragraphe 127(18) Réduction des dépenses admissibles
Paragraphe 127(19) Réduction des dépenses admissibles - bénéficiaire
Paragraphe 127(20) Convention pour l'attribution de dépenses
4.0 Aide gouvernementale et non gouvernementale
4.1 Définitions
4.1.1 Aide gouvernementale
« Aide gouvernementale » est définie dans la Loi de l'impôt sur le revenu comme l'aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction fiscale, d'allocation de placement ou sous toute autre forme, à l'exception du crédit d'impôt à l'investissement (CII) fédéral.
Bien que l'on doive également tenir compte de la nature des fonctions remplies par l'entité, une « autre administration » est en général une entité qui répond à tous les critères suivants :
- elle a un devoir envers le public;
- elle est assujettie à un haut degré de contrôle gouvernemental; et
- elle met ses bénéfices au profit du public.
L'aide gouvernementale comprend aussi l'aide fournie par une société d'État ou par un gouvernement étranger.
L'alinéa 12(1)x) de la Loi et les dispositions connexes sur l'aide gouvernementale s'appliquent aussi quand un demandeur reçoit indirectement une aide d'une organisation gouvernementale (à moins que l'aide ait été reçue avant 1999 conformément à une entente écrite conclue avant le 24 février 1998). Cela comprend l'aide reçue d'une entité sans but lucratif qui reçoit son financement d'une organisation gouvernementale.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 12(1)x) Paiements incitatifs et autres
Paragraphe 127(9) Définition d'« aide gouvernementale »
4.1.2 Aide non gouvernementale
« Aide non gouvernementale » est définie dans la Loi comme un montant qui serait inclus dans le revenu du demandeur conformément à l'alinéa 12(1)x) compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii). Il s’agit essentiellement d'un montant qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été reçu à titre de paiement incitatif, de remboursement, de contribution, d’indemnité ou à titre d’aide se rapportant au coût d’un bien ou à un frais ou une dépense. L'aide non gouvernementale peut être sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’indemnité ou sous toute autre forme de paiement incitatif ou d’aide.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 12(1)x) Paiements incitatifs et autres
Paragraphe 127(9) Définition d'« aide non gouvernementale »
4.2 Considérations générales
4.2.1 Facteurs utilisés pour déterminer si un montant est de l'aide
Pour déterminer si le montant qu’un demandeur a reçu d’une personne constitue de l’aide, il faut tenir compte des faits particuliers entourant le cas. Il faut analyser l’ensemble des circonstances relatives aux paiements pour déterminer si un montant doit être traité comme étant de l'aide. Certains des facteurs qui permettent de faire la distinction entre l'aide et les autres types de paiements sont énoncés ci-dessous. Aucun d'entre eux n'est en soi déterminant :
- L'absence de modalités fermes de remboursement pour un prêt pourrait indiquer que le montant reçu n'était pas un prêt mais qu'il s'agit d'aide. Par exemple, si un montant reçu est remboursable seulement si le demandeur réalise un certain niveau de recettes, le montant est vraisemblablement de l'aide et non un prêt.
- Un examen des faits conclut qu'un remboursement n'est pas nécessaire et que le montant doit être utilisé pour la RS&DE. Par exemple, une prime accordée par un ministère gouvernemental à un demandeur pour l'achat d'équipement qui sera utilisé pour la RS&DE.
- L'absence de motivation commerciale de la part du payeur peut indiquer que le demandeur reçoit de l'aide. Dans l'affaire CCLC Technologies Inc. (96 DTC 6527), la Cour d'appel fédérale (CAF) a admis l'appel de la Couronne et a décidé que les paiements faits au demandeur par la province de l'Alberta constituaient de « l'aide gouvernementale » (consultez la section 4.1.1) et un montant reçu à titre d'aide « sous toute autre forme ». La décision rendue par la CAF suggère que le vrai critère est de savoir si les paiements ont été faits [Traduction] « exactement de la même façon et exactement pour les mêmes raisons que les paiements effectués par les entreprises privées, c’est-à-dire pour faire avancer les intérêts du payeur ». Les dispositions de l'accord ne faisaient pas état d'une relation d'affaires ordinaire, étant donné que les paiements n'ont pas été faits pour promouvoir les intérêts commerciaux du payeur ou pour acquérir une participation dans le bien.
- Dans la mesure où un gouvernement ne fait pas un investissement commercial ordinaire en ce qui concerne les contributions qu'il verse à un demandeur, le gouvernement fournirait une aide dans le cadre de la définition d'« aide gouvernementale ». Dans l'affaire Radio Engineering Products Limited (73 DTC 5071), la Cour fédérale a soutenu que le caractère du paiement versé par le ministère de la Production de la défense était celui d'une contribution aux coûts du projet et que, bien qu'il y ait eu des dispositions sur le remboursement et les dépenses imprévues, le paiement ne constituait pas un prêt ou une avance de la nature d'un prêt de capital ou d'un paiement au compte de capital.
Références à la Loi de l’impôt sur le revenu
Sous-alinéa 12(1)x)(iv) Paiements incitatifs et autres
Paragraphe 127(9) Définition d'« aide gouvernementale »
4.2.2 Le contexte de l'accord d'aide
Pour déterminer si un montant constitue de l'aide, il faut tenir compte de la teneur de l'accord ou des accords, et ne pas se fonder seulement sur la terminologie utilisée dans ce(s) document(s). Les dispositions de l'accord sont un élément important pour déterminer si un montant est reçu comme aide. Par exemple, si un accord d'aide gouvernementale comprend des modalités de remboursement seulement si des profits sont réalisés (par le projet) et établit que les remboursements doivent être effectués sous forme de redevances, l'ARC considère le montant comme de l'aide et non comme un prêt consenti de bonne foi à l'entreprise. Ces arrangements sont normalement désignés sous le nom de prêts à remboursement conditionnel puisqu'ils incluent des conditions dispensant l'emprunteur de rembourser le prêt ou une partie de celui-ci.
4.2.3 Exemple – Prêt à remboursement conditionnel
Dans le cadre d'un programme gouvernemental, un ministère gouvernemental verse des contributions financières aux programmes de recherche et développement (R&D) des sociétés. Les ententes selon lesquelles les contributions sont versées renferment des modalités de remboursement. Cependant, les modalités comprennent certaines conditions :
- Les remboursements dépendent des revenus futurs provenant des produits développés et aucun montant n'est remboursable jusqu'à ce que ces revenus atteignent un certain niveau.
- Il y a un maximum en ce qui concerne le montant des remboursements périodiques et ceux-ci prennent fin à une date précise, peu importe si la totalité du montant a été remboursée ou non.
À moins que les faits d'un dossier particulier n'indiquent le contraire, en règle générale, l'ARC considère ces contributions comme de l'aide en raison des conditions qui sont liées aux remboursements. Le montant d'aide réduira le compte de dépenses de RS&DE déductibles et les dépenses de RS&DE admissibles en conséquence.
4.3 Mise en application des règles
4.3.1 Compte de dépenses de RS&DE déductibles
Le compte de dépenses de RS&DE déductibles est réduit de tout montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale (consultez les sections 4.1.1 et 4.1.2) qu’un demandeur a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir (consultez les sections 3.1, 3.2 et 3.3) au plus tard à la date d'échéance de production de la déclaration de revenus pour l'année d'imposition relativement à des dépenses courantes de RS&DE ou à des dépenses en capital de RS&DE engagées avant le 1 janvier 2014.
L'aide gouvernementale ou non gouvernementale réduit les dépenses de RS&DE en fonction de chaque projet. Cela signifie que l'aide reliée à un projet particulier ne peut pas réduire les dépenses de RS&DE d'un autre projet. De plus, l'aide gouvernementale ou non gouvernementale peut seulement réduire les dépenses de RS&DE d'un projet particulier à zéro. En aucun cas la réduction ne peut donner lieu à un projet de RS&DE ayant un montant négatif de dépenses de RS&DE.
Dans les cas où le montant d'aide excède le montant des dépenses de RS&DE reliées à un projet en particulier, l'excédent doit être ajouté au revenu dans l'année d'imposition. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur le compte de dépenses de RS&DE déductibles. Il en va de même dans les cas où une partie de l'aide liée à un projet n'est pas appliquée dans l'année en cours et que le projet est interrompu l'année d'imposition suivante.
Le montant d'aide déduit du solde du compte de dépenses de RS&DE déductibles est le montant d'aide reliée aux dépenses courantes de RS&DE ou aux dépenses en capitale de RS&DE qui sont comprises dans ce compte. En conséquence, l'aide réduira le compte de dépenses de RS&DE déductibles dans la mesure où les dépenses reliées à l'aide ont été incluses au compte de dépenses. Si un demandeur a choisi d'utiliser la méthode de remplacement, il n'y aura pas de frais généraux au compte de dépenses. Donc, selon la méthode de remplacement, aucun montant d'aide relié aux frais généraux ne réduira le compte de dépenses.
Pour chaque projet, le montant d'aide qui vient réduire les dépenses de RS&DE déductibles est le moins élevé des montants suivants :
- le total de tous les montants d'aide à l'égard des dépenses courantes et des dépenses en capital que le demandeur reçoit, qu'il est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de productionde sa déclaration de revenus pour l'année;
- le montant total des dépenses courantes et des dépenses en capital (avant le 1 janvier 2014) liées au projet.
Le montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale (consultez les sections 4.1.1 et 4.1.2) attribuable au montant de remplacement visé par règlement (MRVR) ne réduit pas le compte de dépenses de RS&DE déductibles parce que le MRVR n'est pas une dépense qui peut être incluse dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles. Il s'agit plutôt d'un montant théorique qui est utilisé dans le calcul des dépenses de RS&DE admissibles selon la méthode de remplacement. La partie de l'aide qui concerne le MRVR doit être incluse dans le calcul du revenu dans l'année d'imposition où le montant est reçu (consultez la section 6.1). Pour en savoir plus sur le MRVR, veuillez consulter la Politique sur le montant de remplacement visé par règlement.
Dans le calcul du compte de dépenses de RS&DE déductibles, l'aide doit être reflétée dans la demande relative à la RS&DE dans l'année d'imposition où les dépenses sont effectuées. L'aide qu'un demandeur a reçue, qu'il est en droit de recevoir ou qu'il peut vraisemblablement s'attendre à recevoir à l'égard d'une dépense de RS&DE faite au cours d'une année d'imposition donnée réduira le compte de dépenses de RS&DE déductibles de cette année d'imposition.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 12(1)x) Paiements incitatifs et autres
Paragraphe 37(1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles
Alinéa 37(1)d) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – aide gouvernementale ou non gouvernementale
4.3.2 Dépenses de RS&DE admissibles
La définition de crédit d'impôt à l'investissement (CII) prévoit le calcul du montant du CII qui est gagné par un demandeur à la fin d'une année d'imposition donnée. Ce calcul est fondé sur le compte de dépenses de RS&DE admissibles à la fin de l'année d'imposition du demandeur. Tout montant d'aide gouvernementale ou non gouvernementale et de paiements contractuels (consultez la section 5.0) qu'un demandeur reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir (consultez les sections 3.1, 3.2 et 3.3), qui se rapporte à des travaux de RS&DE effectués dans l'année d'imposition, au plus tard à la date d'échéance de production de la déclaration de revenus pour l'année d'imposition, est appliqué en réduction des dépenses de RS&DE admissibles (consultez la section 6.2). Toute aide ou tout paiement contractuel qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant aux activités de RS&DE doit être appliquée en réduction des dépenses de RS&DE admissibles. Par conséquent, l'aide et les paiements contractuels pour des dépenses non admissibles reliées à la RS&DE diminuera les dépenses de RS&DE admissibles, lorsque l'entente n'établit pas de distinction entre les paiements pour les activités et les coûts admissibles et les paiements pour les activités et les coûts non admissibles.
La réduction des dépenses de RS&DE admissibles relativement à l'aide et aux paiements contractuels se fait sur une base de projet-par-projet. En d'autres mots, l'aide et les paiements contractuels relatifs à un projet ne réduira pas les dépenses d'un autre projet.
Pour chaque projet, le montant d'aide et les paiements contractuels qui viennent réduire les dépenses de RS&DE admissibles est le moins élevé des montants suivants :
- le total de tous les montants d'aide et les paiements contractuels pour la RS&DE que le demandeur a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir, à la date de production de l'année d'imposition du demandeur, moins tous les montants d'aide et les paiements contractuels appliqués au cours des années d'imposition précédentes;
- le total des coûts reliés à ce projet pour l'année d'imposition.
L'excédent de l'aide et des paiements contractuels qui n'est pas appliqué pour ce projet particulier pour l'année d'imposition courante sera reporté pour réduire les dépenses de RS&DE admissibles de ce projet dans une année d'imposition future.
Dans le calcul des dépenses de RS&DE admissibles, l'aide et les paiements contractuels doivent être indiquée dans la demande de RS&DE de l'année où la RS&DE a été effectuée. L'aide et les paiements contractuels que le demandeur a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir pour la RS&DE effectuée dans une année d'imposition réduira les dépenses de RS&DE admissibles de cette année ou d'une année d'imposition future.
La partie de l'aide relative au MRVR réduit les dépenses de RS&DE admissibles pour l'année d'imposition où elle est gagnée, étant donné qu'elle constitue de l'aide que l'on peut raisonnablement s'attendre à recevoir pour des activités de RS&DE.
La réduction des dépenses admissibles pour l'aide ou les paiements contractuels pour le matériel à vocations multiples réduit le montant des dépenses admissibles. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE .
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement »
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible », alinéa h)
Paragraphe 127(18) Réduction des dépenses admissibles
Paragraphe 127(19) Réduction des dépenses admissibles – bénéficiaire
Paragraphe 127(20) Convention pour l'attribution de dépenses
4.3.3 Exemple – Réduction des dépenses de RS&DE admissibles
La société A reçoit 30 000 $ en aide pour la RS&DE dans l'année d'imposition 2012. Elle engage 50 000 $ de dépenses de RS&DE admissibles avant toute réduction liée à l'aide. Les dépenses de RS&DE admissibles de la société A seront réduites des 30 000 $ d'aide reçue. Par conséquent, la société A peut seulement demander un CII fondé sur des dépenses de RS&DE admissibles de 20 000 $ (50 000 $ - 30 000 $).
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(18) Réduction des dépenses admissibles
4.4 Aide reçue ou à recevoir par une partie ayant un lien de dépendance
Dans certains cas, l'aide et les paiements contractuels (consultez la section 5.0) reçus ou à recevoir par une partie ayant un lien de dépendance avec le demandeur peut également réduire les dépenses de RS&DE admissibles. C'est le cas lorsque le montant de l'aide ou des paiements contractuels dépasse le total des dépenses de RS&DE admissibles engagées au cours de l'année par le bénéficiaire et la partie ayant un lien de dépendance pour la RS&DE. Tous les montants liés à l'aide et aux paiements contractuels qui s'appliquaient l'année précédente doivent être soustraits de l'aide ou des paiements contractuels reçus pour réduire les dépenses de RS&DE admissibles du bénéficiaire et de la partie ayant un lien de dépendance. Lorsque le montant de l'aide et des paiements contractuels relatifs à un projet est supérieur aux dépenses de RS&DE du projet, les dépenses admissibles du demandeur et de la partie liée sont réduites à zéro.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(19) Réduction des dépenses admissibles – bénéficiaire
4.4.1 Attribution d'aide
L'aide et les paiements contractuels (consultez la section 5.0) qui n'ont pas été appliqués aux dépenses de RS&DE admissibles du bénéficiaire doivent être distribués aux membres d'un groupe ayant un lien de dépendance si :
- chaque membre du groupe exécute des travaux de RS&DE lorsque le membre a un lien de dépendance avec le bénéficiaire de l'aide; et
- le montant de l'aide gouvernementale est inférieur au total des dépenses de RS&DE admissibles des membres liés du groupe relativement à la RS&DE pour laquelle l'aide a été reçue.
Il existe des exigences relatives à la production d’une convention pour attribuer l'aide; la convention sera valide uniquement si elle respecte les conditions suivantes :
- elle est produite en utilisant le formulaire prescrit T1145, Convention pour attribuer l’aide pour la RS&DE entre personnes ayant un lien de dépendance; et
- elle est produite soit :
- au plus tard à la date limite de production du cédant pour l'année d’imposition visée par la convention;
- au cours de la période durant laquelle le cédant peut produire une opposition pour l'année;
- au cours de la période durant laquelle le cessionnaire peut produire une opposition pour la première année d’imposition du cessionnaire qui se termine à la fin de l'année d'imposition du cédant ou après.
La convention ne sera pas valide si les parties visées par la convention sont des sociétés, à moins qu'une résolution des administrateurs de la société ou qu'une résolution des administrateurs déléguant l'autorité à des officiers autorisés de la société, autorisant la convention soit fournie.
La Loi prévoit des conséquences en cas de non-attribution de l'aide ou du paiement contractuel (consultez l'exemple à la section 4.4.2).
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(20) Convention pour l'attribution de dépenses
Paragraphe 127(21) Non-attribution
Paragraphe 127(22) Conventions non valides
4.4.2 Exemple – Attribution d'aide
Les sociétés A, B et C sont des sociétés liées qui ont la même date de fin d'exercice, soit le 31 décembre. La société A donne en sous-traitance ses travaux de RS&DE aux sociétés B et C. Les sociétés B et C exécuteront la moitié des travaux de RS&DE et chacune recevra 50 000 $.
En juin 2012, la société A a reçu une aide gouvernementale (consultez la section 4.1.1) de 40 000 $ pour la RS&DE. Les sociétés B et C ont chacune engagé 15 000 $ de dépenses admissibles (DA) pour la RS&DE en 2012 et 33 000 $ en 2013. Elles paient pour la totalité de leurs dépenses de RS&DE admissibles avant la fin de chaque année d'imposition dans laquelle les dépenses sont engagées.
La règle relative à l'aide reçue par une partie ayant un lien de dépendance (consultez la section 4.4) s'applique à l'aide gouvernementale associée à l'année d’imposition 2012 de la société A. Par conséquent, les DA de 15 000 $ engagées respectivement par les sociétés B et C en 2012 ont été réduites à zéro. Puisqu'il restait 10 000 $ en aide gouvernementale qui n'avait pas été appliquée à la réduction des DA pour la RS&DE de 2012, ce montant s’appliquera en réduction des DA engagées par les sociétés B et C pour la RS&DE en 2013.
En 2013, la règle relative à l'aide reçue par une partie ayant un lien de dépendance (consultez la section 4.4) ne s'applique pas pour l'année d'imposition 2013 de la société A puisque le montant d'aide gouvernementale (40 000 $) est inférieur à la somme des montants totaux précédemment appliqués (30 000 $) et au total des DA (66 000 $) autrement engagées par les sociétés B et C au cours de leurs années d’imposition prenant fin dans l'année d’imposition 2013 de la société A.
Dans cette situation, les sociétés doivent répartir le reste de l'aide entre elles. La Loi permet aux trois sociétés de présenter une entente pour attribuer la somme de 10 000 $ d'aide qui reste pour réduire les DA de RS&DE qui ont été engagées en 2013 par la société B, la société C ou les deux.
Les sociétés A et B peuvent présenter à l'ARC une entente, en utilisant le formulaire T1145, qui précise que la somme de 10 000 $ d’aide qui reste pourrait être appliquée à réduire les DA de la société B de 33 000 $ à 23 000 $. Par conséquent, le montant des DA engagées par la société C en 2013 resterait à 33 000 $.
Pour l'année 2012 :
Sociétés | DA avant l'aide | Aide | DA après l'aide | Références |
---|---|---|---|---|
B | 15 000 $ | 40 000 $ | Zéro | 127(19) |
C | 15 000 $ | 25 000 $ (40 000 $ ‑ 15 000 $) |
Zéro | 127(19) |
Pour l'année 2013 :
Sociétés | DA avant l'aide | Aide | DA après l'aide | Références |
---|---|---|---|---|
B | 33 000 $ | 10 000 $ (40 000 $ ‑ 15 000 $ ‑ 15 000 $) |
23 000 $ | 127(20) |
C | 33 000 $ | 0 $ | 33 000 $ | 127(20) |
Pour l'année 2013, si elles ne présentent pas une entente pour attribuer la somme de 10 000 $ d'aide restante, la Loi sera appliquée de façon à réduire les DA des deux sociétés (B et C).
Sociétés | DA avant l'aide | Aide | DA après l'aide | Références |
---|---|---|---|---|
B | 33 000 $ | 10 000 $ (40 000 $ ‑ 15 000 $ ‑ 15 000 $) |
23 000 $ | 127(21) |
C | 33 000 $ | 10 000 $ (40 000 $ ‑ 15 000 $ ‑ 15 000 $) |
23 000 $ | 127(21) |
4.5 Crédits d'impôt provinciaux et territoriaux pour la recherche et le développement
Des programmes de crédits d'impôt pour la R&D sont offerts par le territoire du Yukon et par les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l'Ontario, du Manitoba, de l'Alberta, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique. À l’exception du Québec, un demandeur doit avoir un établissement stable dans la province ou dans le territoire où il exécute la R&D pour demander le crédit provincial ou territorial qui s'applique.
À l'exception du programme de R&D du Québec (consultez la section 4.5.3), les programmes de R&D provinciaux et territoriaux suivent généralement les mêmes règles de dépenses que le programme fédéral de RS&DE. Les crédits d'impôt sont calculés selon un pourcentage des dépenses de RS&DE admissibles au fédéral qui ont été engagées au cours de l'année.
Les demandeurs devraient examiner attentivement le programme pour la R&D qui est offert dans leur province ou territoire, afin de déterminer quelles répercussions la demande de crédits pourrait avoir sur la demande pour la RS&DE dans le cadre du programme fédéral. Un crédit pour la R&D provincial ou territorial constitue une aide gouvernementale et réduira le compte de dépenses de RS&DE déductibles et les dépenses de RS&DE admissibles. Dans certains cas, un demandeur pourrait choisir de ne pas demander de crédit provincial ou territorial. Veuillez consulter le Sommaire des crédits d'impôt provinciaux et territoriaux pour la recherche et le développement.
Dans les circonstances où le demandeur renonce aux crédits d'impôt provinciaux pour la R‑D, le compte de dépenses de RS&DE déductibles et les dépenses de RS&DE admissibles ne seront pas réduits par le montant du crédit d'impôt provincial ou territorial pour la R&D si le demandeur renonce au plus tard à la date d'échéance de production de la déclaration de revenus.
4.5.1 Traitement de l'aide relative au montant de remplacement et impact sur le compte de dépenses de RS&DE déductibles
Le montant de crédit d'impôt provincial ou territorial attribuable au MRVR n'est pas inclus dans le calcul du montant d'aide venant réduire le compte de dépenses de RS&DE déductibles. On n'en tient pas compte parce que le MRVR n'est pas une dépense incluse dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles. Il s'agit plutôt d'un montant théorique qui est utilisé au lieu des frais généraux et autres dépenses réelles dans le calcul du CII . Avec la méthode de remplacement, la partie des crédits d'impôt provinciaux ou territoriaux qui est attribuable au MRVR doit être incluse dans le calcul du revenu dans l'année où le montant est reçu (consultez la section 6.1).
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 12(1)x) Paiements incitatifs et autres
Alinéa 37(1)d) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – aide gouvernementale ou non gouvernementale
4.5.2 Traitement de l'aide relative au montant de remplacement lié aux dépenses de RS&DE admissibles
L'aide provinciale et territoriale réduira les dépenses de RS&DE admissibles indépendamment de la méthode utilisée par le demandeur — la méthode traditionnelle ou la méthode de remplacement (pour un exemple, consultez la section 6.1). Selon la méthode de remplacement, la partie du crédit d'impôt provincial ou territorial attribuable au MRVR réduit les dépenses de RS&DE admissibles puisque l'aide se rapporte aux activités de RS&DE et cela, que le crédit soit remboursable ou non.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(18) Réduction des dépenses admissibles
4.5.3 Crédits d'impôt du Québec pour la R&D
La province de Québec offre divers programmes d'encouragement de la R&D. Au moment d'écrire ce document, seuls les quatre programmes suivants sont considérés par l'ARC comme de l'aide pour les fins du compte de dépenses de RS&DE déductibles et des dépenses de RS&DE admissibles :
- crédit d'impôt relatif aux salaires (R&D);
- crédit d'impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre de recherche public ou par un consortium de recherche;
- crédit d'impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé;
- crédit d'impôt relatif aux cotisations et aux droits versés à un consortium de recherche.
En général, les lois fiscales de la province du Québec sont conçues pour empêcher un demandeur de recevoir de l'aide fiscale pour une dépense qui pourrait entraîner plus d'un crédit d'impôt. Dans les situations où une dépense particulière est admissible à deux différents programmes de crédit d'impôt du Québec et que les faits indiquent clairement que le demandeur a choisi d'obtenir le crédit d'impôt dans le cadre d'un programme autre que le programme de R&D du Québec, l'aide pour cette dépense ne sera pas réputée de l'aide gouvernementale (consultez la section 4.1.1) aux fins de la RS&DE. (Veuillez noter que l'ARC n'administre pas la loi du Québec.)
Le programme de crédit d'impôt sur les salaires de R&D du Québec inclut dans son calcul les salaires et la partie des contrats de sous-traitances qui est attribuable aux salaires à l'égard de travaux qui aident la R&D. Le coût de ces travaux n’est pas admissible aux fins du programme de la RS&DE fédéral si le demandeur a choisi d'utiliser la méthode de remplacement. La partie des crédits d'impôt provinciaux gagnée sur ces salaires et la partie des contrats de sous-traitances qui est attribuable à ces salaires ne constitue pas de l'aide gouvernementale en ce qui concerne le calcul du compte de dépenses de RS&DE déductibles mais doit être incluse dans le revenu dans l'année d'imposition où elle est reçue.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 12(1)x) Paiements incitatifs et autres
Alinéa 37(1)d) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – aide gouvernementale ou non gouvernementale
Paragraphe 127(18) Réduction des dépenses admissibles
4.5.4 Crédits d'impôt de l'Ontario pour la R&D
La province de l'Ontario offre trois crédits d'impôt pour la R&D :
- le crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario (CIIO);
- le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche (CIOEPIR);
- le crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement (CIORD).
Les annexes A.1 et A.2 illustrent comment appliquer le CIIO dans deux situations, lorsque le total des dépenses est inférieur ou supérieur à la limite de dépenses de 3 000 000 $ respectivement. L'exemple de l'annexe A.3 illustre l'application du CIORD.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(10.2) Limite de dépenses
4.5.5 Avantage relatif à la superdéduction
Tout avantage relatif à la superdéduction accordé par une province aux fins de la R&D doit être traité comme de l'aide gouvernementale. La législation s'applique aux années d'imposition qui commencent après février 2000. Toutefois, si la première année d'imposition du demandeur commence après février 2000 et se termine avant 2001, l'avantage relatif à la superdéduction ne sera pas traité comme de l'aide gouvernementale car la législation s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2000.
Avant mars 2000, ce genre d'avantage n'était pas considéré comme de l'aide gouvernementale.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)d.1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – avantage relatif à la superdéduction
Paragraphe 127(9) Définition d'« avantage relatif à la superdéduction »
4.6 Remboursement d'une aide
En règle générale, si un demandeur rembourse une aide gouvernementale ou non gouvernementale (consultez les sections 4.1.1 et 4.1.2), son compte de dépenses de RS&DE déductibles augmente du même montant d'aide qui avait initialement réduit ce compte.
Un remboursement d'aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale et de paiements contractuels (consultez la section 5.0) augmente généralement le montant du CII gagné au cours de l'année. Dans le cas d'un remboursement, le CII est déterminé en fonction du taux du CII de l'année où l'aide a été appliquée initialement. Étant donné qu'un remboursement ne constitue pas une dépense de RS&DE admissible telle que définie dans la Loi , le CII gagné sur un remboursement ne sera pas remboursable (dans l'année où le remboursement est fait ou réputé être fait) mais il peut être appliqué pour réduire l'impôt à payer, ou être reporté sur les trois années précédentes ou sur les 20 années suivantes.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)c) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – remboursement d'aide gouvernementale ou non gouvernementale
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement», alinéas e.1) et e.2)
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(10.7) Montant à ajouter au crédit d'impôt à l'investissement
Paragraphe 127(10.8) Montant à ajouter au crédit d'impôt à l'investissement
5.0 Paiements contractuels
5.1 Aperçu
Lorsqu'un demandeur canadien contracte avec une tierce personne pour que cette dernière effectue de la RS&DE pour son compte, les montants payables aux termes du contrat peuvent être des dépenses de RS&DE admissibles aux fins du crédit d'impôt à l'investissement (CII). Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter la Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur. Pour la tierce personne au Canada qui effectue la RS&DE (l'entrepreneur), les paiements contractuels (consultez la section 5.2) réduisent ses dépenses de RS&DE admissibles aux fins du CII. De cette façon, la duplication des CII est évitée. Un paiement contractuel reçu par l’exécutant ne réduit pas le compte de dépenses de RS&DE déductibles. Afin d'obtenir plus d’information sur les paiements contractuels, veuillez consulter les sections 4.3.2, 4.4 et 4.6.
L'élément majeur pour déterminer si un montant se qualifie comme un paiement contractuel est d'établir si le payeur a demandé à l'entrepreneur d'effectuer de la RS&DE pour son compte selon les termes du contrat. Cette détermination se fait sur la base des dispositions du contrat lu dans son ensemble et par l'examen de tous les faits entourant le cas.
5.2 Définition – Paiements contractuels
Un paiement contractuel est :
- un montant payé ou payable à un demandeur, par un fournisseur imposable pour ce qui est de ce montant, pour des activités de RS&DE, dans la mesure où elles sont exercées, à la fois :
- pour une personne ou une société de personnes qui a droit à une déduction au titre du montant comme dépense courante ou comme paiement fait à un tiers, ou pour son compte;
- à un moment où le demandeur n'a aucun lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes (le fournisseur imposable);
- un montant relatif à une dépense de nature courante (autre qu'un montant prescrit) payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne (consultez la section 4.1.1 ) ou par une personne exonérée de l'impôt de la partie I selon l’article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour des activités de RS&DE à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte.
Dans ce contexte, un montant prescrit est un montant reçu de la Corporation commerciale canadienne à l'égard d'un montant que cette corporation a elle-même reçu d'un gouvernement étranger, d'une municipalité étrangère ou d'un autre organisme public étranger.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Sous-alinéa 37(1)a)(i.01) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes, pour le compte
Sous-alinéa 37(1)a)(i.1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – paiements faits à une société
Paragraphe 127(9) Définition de « fournisseur imposable »
Paragraphe 127(9) Définition de « paiement contractuel »
Référence au Règlement de l'Impôt sur le revenu
Article 4606 Montant prescrit
5.3 Différences entre aide et paiements contractuels
Voici quelques éléments essentiels qui permettent de faire la distinction entre une aide et un paiement contractuel (consultez la section 5.2) :
- L'aide renferme principalement une intention de donner plutôt qu'un motif d'affaires. Un accord d'aide entre le donateur et le récipiendaire du montant démontrera que le but principal de l'accord pour le donateur était autre que les profits. Par contre, les paiements contractuels sont faits pour la RS&DE effectuée pour le compte du payeur.
- Les modalités de remboursement, s'il y en a, dans un accord d'aide ne sont pas vraiment exécutoires. Un contrat est une entente commerciale entre deux parties ou plus qui sont sujettes à des conséquences légales et exécutoires en cas de défaut.
- Une entente contractuelle donne au payeur un droit de regard sur les délais de réalisation et quelquefois sur la façon d'exécuter les travaux, ce qui n'est généralement pas le cas pour l'aide. Certains accords d'aide peuvent toutefois inclure des restrictions sur la façon d'exécuter les travaux et l'endroit où le produit pourrait être commercialisé, entre autres.
5.4 Qui a droit au crédit d'impôt à l'investissement?
Il peut être difficile, selon les termes d'un contrat, de déterminer qui, de la personne qui a payé le montant (payeur) ou de l'entrepreneur (l'exécutant), a droit au CII . De façon générale, la question se pose lorsqu'un contrat ne précise pas si les montants payés à l'entrepreneur qui a effectué de la RS&DE sont des paiements contractuel (consultez la section 5.2) aux fins du calcul du CII. En outre, le fait qu'un contrat précise qu'un paiement est ou n'est pas un paiement contractuel peut ne pas être déterminant. Cela se produit lorsque la substance du contrat diffère de ce qui est indiqué.
Il n'existe pas de critère unique ou de jurisprudence permettant de déterminer si un montant payé est un paiement contractuel.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « paiement contractuel »
5.5 Critères à considérer
Les critères discutés aux sections 5.5.1 à 5.5.4 s'appliquent à tous les demandeurs, peu importe que le payeur du paiement contractuel (consultez la section 5.2) soit :
- une personne ou une société de personnes;
- le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration (consultez la section 4.1.1) canadienne, ou une personne exonérée de l'impôt de la partie I.
Il faut considérer ces critères pour en arriver à une conclusion quant à la nature d'un paiement. Il faut également garder à l'esprit que l'élément majeur est d'établir si le payeur a demandé à l'entrepreneur d'effectuer de la RS&DE pour son compte selon les termes du contrat. Il faut faire une analyse de l'ensemble des circonstances entourant les paiements pour déterminer si un montant se qualifie à titre de paiement contractuel.
Aucun des critères n'est en soi déterminant.
5.5.1 Exigences du contrat quant aux travaux à effectuer
Est-ce que les termes du contrat nous indiquent que le payeur exigeait de l'entrepreneur l'exécution d'activités précises de RS&DE (par exemple, « l'entrepreneur devra concevoir, intégrer, faire des essais et vérifier le rendement »)? La question n'est pas de savoir si l'entrepreneur a exercé des activités de RS&DE, mais bien de déterminer si ces activités ont été exercées en raison des exigences du contrat.
Y a-t-il certaines caractéristiques préétablies (spécifications) que l'entrepreneur devait respecter dans l'accomplissement de ses tâches?
Ces deux éléments peuvent être une indication que l'entrepreneur devait exercer de la RS&DE pour le compte du payeur, c'est-à-dire que le montant payé est un paiement contractuel.
5.5.2 Prix par rapport aux risques assumés
Y a-t-il un prix plafond au-delà duquel l'entrepreneur n'aurait pas été payé? Si oui, cela peut indiquer que l'entrepreneur devait assumer certains risques dans l'exécution du contrat puisque les montants qui excéderaient le prix plafond seraient à sa charge.
Une clause de prix plafond soulève un doute sur la question de savoir si l'entrepreneur devait effectuer de la RS&DE pour le compte du payeur. Si l'entrepreneur a accepté d'assumer les coûts excédentaires liés à la réalisation du projet, cela peut laisser entendre qu'il a effectué de la RS&DE à ses propres risques, et non pour le compte du payeur.
Est-ce que l'entrepreneur aurait reçu quand même des paiements si ses travaux n'avaient pas satisfait aux exigences prévues au contrat quant aux travaux à effectuer? Si oui, ceci peut nous indiquer que les risques encourus par l'entrepreneur étaient limités, c'est-à-dire qu'ils reposaient plutôt sur le payeur, même s'il y avait une clause de prix plafond. Cela appuie la position que les travaux de RS&DE ont été effectués pour le compte du payeur.
Remarque
Un remboursement dans le cas où l'entrepreneur a cessé les travaux ou n'a pas rempli ses autres obligations ne doit pas être considéré lors de la détermination.
5.5.3 Propriété intellectuelle
Si l'entrepreneur conserve la propriété intellectuelle (PI) se rapportant aux travaux de RS&DE, cela peut être une indication qu'il n'était pas tenu d'effectuer de la RS&DE pour le compte du payeur puisque les fruits de la recherche appartiennent à l'entrepreneur.
Le payeur peut avoir un droit conditionnel d'utiliser les produits de la RS&DE. Toutefois, ce droit conditionnel laisse planer un doute sur le fait que la RS&DE a été effectuée pour le compte du payeur, puisque celui-ci ne peut pas utiliser les fruits de la RS&DE à sa guise.
Une distinction peut être faite dans le cas d'un contrat avec l'État. Le fait que la PI revienne à l'entrepreneur plutôt qu'à l'État n'a pas nécessairement une incidence notable sur la qualification d'un montant comme paiement contractuel. Comme dans le cas des autres critères, les droits de la PI constituent seulement un indice dans l'analyse globale des paiements.
Il existe deux situations particulières qui nécessitent des précisions relativement au critère de PI :
- Dans le cas de contrats avec l'État, une politique du Conseil du Trésor* précise que la PI élaborée par l'entrepreneur dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État revient à l'entrepreneur.
- Dans le cas de contrats avec des universités, l'université détient généralement les droits à la PI. Il faut tenir compte des questions suivantes :
- L'université a-t-elle la capacité ou l'intention d'exploiter les résultats de la RS&DE exercée par l'exécutant?
- Est-ce que la RS&DE exercée cadre avec le genre de recherche qui est normalement menée par l'université?
Si on peut répondre à ces questions par oui, cela indique que la RS&DE a été exercée pour le compte de l'université.
*Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d’acquisition de l'État
5.5.4 Contrat de services par rapport à un contrat pour la vente de biens
Lorsque les autres critères ne sont pas concluants, la question de savoir si un contrat se qualifie comme étant un contrat pour la fourniture d'un service ou un contrat pour la vente d'un bien (selon la substance du contrat) peut aider à la détermination.
Un contrat pour la fourniture d'un service peut être une indication que les travaux de RS&DE ont été effectués pour le compte du payeur; cependant, un contrat pour la vente d'un bien n'est pas nécessairement une indication que les travaux de RS&DE n'ont pas été effectués pour le compte du payeur.
5.6 Exemple – Paiement contractuel reçu ou à recevoir par une partie ayant un lien de dépendance
La société D a reçu un paiement contractuel (consultez la section 5.2) de 120 000 $ pour de la RS&DE d'une partie sans lien de dépendance dans l'année d'imposition 2012. La société D donne en sous-traitance une partie des travaux de RS&DE à sa filiale, la société E, qui a la même date de fin d'exercice, le 31 décembre. La société E termine sa partie des activités de RS&DE dans son année d'imposition 2012. Le montant des dépenses de RS&DE admissibles (DA) engagées relativement à la RS&DE est de 48 000 $, avant toute réduction liée au paiement contractuel. La société D engage des DA de 20 000 $ dans son année d'imposition 2012 et de 40 000 $ dans son année d'imposition 2013, avant toute réduction liée au paiement contractuel. Tous les travaux de RS&DE sont terminés avant la fin de l'année d'imposition 2013.
Les DA que la société D a autrement engagées au cours de son année d'imposition 2012, d'une valeur de 20 000 $, sont réduites à zéro en raison du paiement contractuel par la partie sans lien de dépendance. Les DA de 48 000 $ que la société E a autrement engagées en 2012 sont également réduites à zéro en raison du paiement contractuel reçu par la société D (consultez la section 4.4).
En 2013, la différence entre 120 000 $ et 68 000 $ (la somme de 20 000 $ et de 48 000 $ ayant réduit les DA des sociétés D et E pour leur année d'imposition 2012) réduira à zéro les DA engagées pour la RS&DE par la société D en 2013.
Pour l'année 2012 :
Sociétés | DA avant le PC | Paiement contractuel (PC) | DA après le PC | Références |
---|---|---|---|---|
D | 20 000 $ | 120 000 $ | Zéro | 127(18) |
E | 48 000 $ | 100 000 $ (120 000 $ ‑ 20 000 $) |
Zéro | 127(19)c)(ii) |
Pour l'année 2013 :
Sociétés | DA avant le PC | Paiement contractuel (PC) | DA après le PC | Références |
---|---|---|---|---|
D | 40 000 $ | 52 000 $ (120 000 $ ‑ 20 000 $ ‑ 48 000 $) |
Zéro | 127(18) |
Puisque la société D a seulement engagé 40 000 $ de plus en DA en 2013 avant de terminer la RS&DE, elle n'aurait aucune DA pour la RS&DE en 2013 après avoir appliqué le paiement du montant du contrat. Le montant non appliqué du paiement contractuel, 12 000 $ (120 000 $ - 68 000 $ - 40 000 $), n'aurait aucune incidence sur le montant de DA que la société D ou E a engagées pour d'autres activités de RS&DE.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(18) Réduction des dépenses admissibles
Alinéa 127(19)c)(ii) Réduction des dépenses admissibles – bénéficiaire
5.7 Paiement contractuel réputé
Un montant est réputé être un paiement contractuel (consultez la section 5.2) pour un demandeur (exécutant de RS&DE) lorsqu'il existe un arrangement entre le demandeur et une personne ou une société de personnes avec laquelle le demandeur n'a aucun lien de dépendance et que l'un des principaux objets de l'arrangement est de faire en sorte qu'un montant ne soit pas un paiement contractuel pour le demandeur en prévoyant :
- que le montant soit payé ou payable à une autre personne ou société de personnes qui est un fournisseur imposable,
- et que le montant reçu par le demandeur d'une personne ou société de personnes qui n'est pas un fournisseur imposable à l'égard du montant.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(25) Présomption – paiement contractuel
6.0 Exemples
6.1 Crédit d'impôt provincial / territorial pour la R&D – Méthode traditionnelle et méthode de remplacement
(Cet exemple ne s'applique pas aux crédits d'impôt pour la R&D offerts par le Québec.)
Données :
- Société privée sous contrôle canadien (SPCC) pendant toute l'année, possédant un établissement stable dans la province / territoire.
- Dépenses engagées pour les travaux de RS&DE exécutés au Canada.
- Revenu imposable de l'année précédente inférieur à 400 000 $.
- Taux présumé du crédit d'impôt provincial ou territorial de 10 %.
- Une fin d'année d’imposition après 2014 (le taux applicable au montant de remplacement visé par règlement (MRVR) est 55 %).
- Dépenses fédérales et provinciales / territoriales de RS&DE sont les mêmes.
Dépenses de RS&DE fédérales
Type de dépenses | Méthode traditionnelle | Méthode de remplacement |
---|---|---|
Salaires | 100 000 $ | 100 000 $ |
Frais généraux | (réels) 50 000 | 0 |
Total des dépenses de RS&DE fédérales | 150 000 $ | 100 000 $ |
Calcul du crédit d'impôt R&D provincial / territorial
A) Aide pour la RS&DE : Crédit d'impôt provincial / territorial
Éléments | Méthode traditionnelle | Méthode de remplacement |
---|---|---|
10% des dépenses au fédéral |
15 000 $ | S.O. |
10% des dépenses et le montant de remplacement visé par règlement (MRVR) (100 000 $ × 55 %) |
S.O. | 15 500 $ |
B) Dépenses de RS&DE fédérales
Éléments | Méthode traditionnelle | Méthode de remplacement |
---|---|---|
salaires |
100 000 $ | 100 000 $ |
frais généraux |
50 000 | 0 |
Total des dépenses courantes (ligne 380 du T661) | 150 000 $ | 100 000 $ |
Crédit d'impôt provincial / territorial (10 % de la ligne 380) |
15 000 $ | 10 000 $ |
Partie du crédit d'impôt provincial / territorial attribuable au MRVR | S.O. | * 5 500 $ |
* Cette partie (5 500 $) du crédit d'impôt provincial / territorial est attribuable au MRVR et ne vient pas réduire le compte de dépenses de RS&DE . Elle doit être incluse dans le revenu dans l'année où elle est reçue. Cependant, le 5 500 $ réduira les dépenses de RS&DE admissibles.
Compte de dépenses de RS&DE déductibles au fédéral
Compte de dépenses | Méthode traditionnelle | Méthode de remplacement | Références |
---|---|---|---|
Dépenses de l'année courante | 150 000 $ | 100 000 $ | 37(1) |
Moins : aide gouvernementale | (15 000) | (10 000) | 37(1)d) |
Ajouter : Solde du compte de dépenses de l'année précédente | 0 | 0 | 37(1)a) et b) |
Montant déductible disponible (ligne 455 du T661) |
135 000 $ | 90 000 $ | 37(1) |
Dépenses de RS&DE admissibles au fédéral pour le calcul du CII
Éléments | Méthode traditionnelle | Méthode de remplacement | Références |
---|---|---|---|
Dépenses courantes | 150 000 $ | 100 000 $ | 37(1) |
Plus : MRVR | 0 | 55 000 | 2900(4) |
Moins : aide gouvernementale (selon les calculs en A) plus haut) | (15 000) | (15 500) | 127(18) |
Dépenses admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement (CII) (ligne 570 du T661) | 135 000 $ | 139 500 $ | 127(9) |
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 12(1)x) Paiements incitatifs et autres
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Alinéa 37(1)d) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – aide gouvernementale ou non gouvernementale
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(18) Réduction des dépenses admissibles
Référence au Règlement de l'Impôt sur le revenu
Paragraphe 2900(4) Calcul du montant de remplacement visé par règlement
6.2 Prime reçue d'un ministère
Données :
L'année d'imposition de la société ABC se termine le 31 décembre 2014. La date d’échéance de production de la déclaration de revenus est le 30 juin 2015. Un ministère accepte de payer à la société ABC une aide sous forme de prime de 375 000 $. L'entente est signée le 1er octobre 2014. Les modalités de l'entente entrent en vigueur le 1er octobre 2014 et se terminent le 30 septembre 2015. Pour l'année d'imposition 2014, la société a subi une perte nette. L'entente touchant la prime prévoit que l'aide sera payée lorsque les travaux de R&D seront terminés et qu'une demande détaillant toutes les dépenses sera produite au ministère.
Les dépenses engagées et les montants reçus selon l'entente sont comme suit :
No de demande | Période | Dépenses de RS&DE engagées | Montant de la prime reçue | Date de réception |
---|---|---|---|---|
1 | 1er octobre 2014 – 31 octobre 2014 | 35 000 $ | 35 000 $ | 30 novembre 2014 |
2 | 1er novembre 2014 – 31 décembre 2014 | 77 500 $ | 77 500 $ | 10 février 2015 |
3 | 1er janvier 2015 – 31 mars 2015 | 100 800 $ | 100 800 $ | 2 avril 2015 |
4 | 1er avril 2015 – 31 juillet 2015 | 50 000 $ | 50 000 $ | 2 novembre 2015* |
* La demande a été produite au ministère accordant la prime le 1er août 2015.
La dernière demande pour le reste des dépenses n'a pas été produite à ce jour.
Les calculs de l'aide relativement au compte de dépenses de RS&DE déductibles et aux dépenses de RS&DE admissibles sont indiqués ci-dessous.
Pour l'année d’imposition se terminant le 31 décembre 2014, le montant de la demande numéro 1 sera considéré comme étant reçu (consultez la section 3.1) (le 30 novembre 2014) et le montant de la demande numéro 2 sera considéré comme étant un montant qu'on peut vraisemblablement s'attendre à recevoir (consultez la section 3.2) (le 10 février 2015). Les autres demandes (3 et 4) seront faites dans l'année d'imposition 2015.
Dépenses de RS&DE au fédéral pour l'année 2014
Type de dépenses | (Demande 1 + Demande 2) | Méthode traditionnelle | Méthode de remplacement |
---|---|---|---|
Salaires | (10 000 $ + 40 000 $) | 50 000 $ | 50 000 $ |
Matériaux | (10 000 $ + 25 000 $) | 35 000 | 35 000 |
Frais généraux | (15 000 $ + 12 500 $) | (réels) 27 500 | 0 |
Total des dépenses courantes (ligne 380 du T661) | (35 000 $ + 77 500 $) | 112 500 $ | 85 000 $ |
Calcul du montant de l'aide
Type de dépenses | Méthode traditionnelle | Méthode de remplacement |
---|---|---|
Se rapportant aux : Salaires | 50 000 $ | 50 000 $ |
Matériaux | 35 000 | 35 000 |
Frais généraux* | 27 500 | S.O. |
Total de l'aide aux fins du calcul du compte de dépenses de RS&DE déductibles | 112 500 $ | 85 000 $ |
Total de l'aide aux fins du calcul des dépenses de RS&DE admissibles | **112 500 $ | **112 500 $ |
* Selon la méthode de remplacement, pour l'année d'imposition se terminant en 2014, 27 500 $ (avec un taux de MRVR de 55 %) d’aide est relié au MRVR et ce montant ne réduit pas le compte de dépenses de RS&DE déductibles. Ce montant doit être inclus aux revenus dans l'année où il est reçu (5 500 $ en 2014 et 22 000 $ en 2015). Toutefois, pour le demandeur qui utilise la méthode traditionnelle, le montant de 27 500 $ représentant l'aide sur les frais généraux sera inclus dans le montant d'aide qui réduira le compte de dépenses de RS&DE déductibles.
** Ce montant réduira les dépenses de RS&DE admissibles. L'aide de 27 500 $ qui se rapporte au MRVR est considérée comme de l'aide aux fins du calcul des dépenses admissibles.
Compte de dépenses de RS&DE déductibles au fédéral
Compte de dépenses | Méthode traditionnelle | Méthode de remplacement | Références |
---|---|---|---|
Dépenses de l'année courante | 112 500 $ | *85 000 $ | 37(1)a)&b) |
Moins : Aide gouvernementale (35 000 $ + 77 500 $) | (112 500) | (85 000) | 37(1)d) |
Plus : Solde du compte de dépenses de l'année précédente | 0 | 0 | 37(1)a)&b) |
Montant déductible disponible (ligne 455 du T661) | 0 $ | 0 $ | 37(1) |
* Les frais généraux de RS&DE représentés par le MRVR sont des dépenses d'entreprise ordinaires.
Dépenses de RS&DE admissibles au fédéral pour le calcul du CII
Éléments | Méthode traditionnelle | Méthode de remplacement | Référence |
---|---|---|---|
Dépenses courantes | 112 500 $ | 85 000 $ | 127(9)* |
Plus : MRVR | 0 | 27 500 | 127(9)* |
Moins : aide gouvernementale (selon 127(18)) | (112 500) | (112 500) | 127(9)* |
Dépenses admissibles pour le calcul du ( CII )(ligne 570-T661) | 0 $ | 0 $ | 127(9)* |
*Définition de « dépense admissible »
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 12(1)x) Paiements incitatifs et autres
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Alinéa 37(1)d) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – aide gouvernementale ou non gouvernementale
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(18) Réduction des dépenses admissibles
Référence au Règlement de l'Impôt sur le revenu
Paragraphe 2900(4) Calcul du montant de remplacement visé par règlement
Annexe A – Exemples pour l'Ontario
A.1 Crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario – Dépenses inférieures à 3 000 000 $
Données :
- Société privée sous contrôle canadien (SPCC) pendant toute l'année, possédant un établissement stable en Ontario.
- L'année d'imposition débute le 1 janvier 2014 et se termine le 31 décembre 2014 (Taux applicable au montant de remplacement visé par règlement (MVRV) à 55 %).
- Dépenses engagées pour les travaux de RS&DE effectués au Canada.
- Revenu imposable de l'année précédente inférieur à 400 000 $.
- Taux du crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario (CIIO) – 10 % du total des dépenses admissibles.
- Dépenses fédérales et provinciales pour la RS&DE sont les mêmes.
- Taux du crédit d'impôt à l'investissement (CII) fédéral est de 35 %.
- Les dépenses admissibles représentent 100 % des dépenses courantes.
- Le demandeur utilise la méthode de remplacement
- Dépenses courantes de RS&DE :
- salaires de 800 000 $
- Montant de remplacement visé par règlement de 440 000 $ (800 000 $ x 55 %)
- Dépenses courantes de RS&DE :
Calcul du CIIO
Type de dépenses | Montant × taux remboursable × taux du CIIO | Montant |
---|---|---|
Dépenses courantes | 800 000 $ × 100 % × 10 % | 80 000 $ (A) |
MRVR | 440 000 $ × 100 % × 10 % | 44 000 * |
Total du CIIO | S.O. | 124 000 $ |
Le CIIO est appliqué selon un ordre de préséance des types de dépenses (courantes, MRVR, en capital si acquis avant 2014).
* Le montant du CIIO (44 000 $) attribuable au MRVR doit être ajouté au revenu, selon l'alinéa 12(1)x) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans l'année où il est reçu, à l'annexe 1 de la déclaration fédérale de revenus des sociétés.
Compte de dépenses de RS&DE déductibles au fédéral
Compte de dépenses | Montant | Références |
---|---|---|
Dépenses de l'année courante | 800 000 $ | 37(1)a) |
Moins : aide gouvernementale (CIIO) (A) | (80 000) | 37(1)d) |
Plus : compte de dépenses de l'année précédente | 0 | 37(1)a)&b) |
Montant déductible disponible (ligne 455 du T661) | 720 000 $ | 37(1) |
Dépenses de RS&DE admissibles au fédéral pour le calcul du CII
Les crédits d'impôt provinciaux sont appliqués selon le même ordre de préséance (une répartition proportionnelle n'est pas effectuée).
Éléments | Calcul | Montant | Référence |
---|---|---|---|
Dépenses courantes | 800 000 $ ‑ 80 000 $ | 720 000 $ | 127(9)* |
MRVR | 440 000 $ - 44 000 $ | 396 000 | 127(9)* |
Dépenses admissibles pour le calcul du CII (ligne 570 du T661) | S.O. | 1 116 000 $ | 127(9)* |
* Définition de « dépense admissible »
CII fédéral : 1 116 000 $ × 35 % = 390 600 $
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Alinéa 37(1)d) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – aide gouvernementale ou non gouvernementale
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(18) Réduction des dépenses admissibles
Référence au Règlement de l'Impôt sur le revenu
Paragraphe 2900(4) Calcul du montant de remplacement visé par règlement
A.2 Crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario – Dépenses supérieures à 3 000 000 $
Données :
Mêmes conditions que dans l'exemple A.1, mais avec les variantes suivantes :
- Taux du CII fédéral est de 35 % des premiers 3 M $ et de 15 % sur l'excédent de 3 M $
- Dépenses courantes de RS&DE :
- salaires de 3 100 000 $
- MRVR de 1 705 000 $ (3 100 000 $ x 55 %)
Calcul du CIIO
Calcul : Montant × taux remboursable × taux du CIIO | Montant |
---|---|
Dépenses courantes de RS&DE (3 100 000 $) ou limite maximum (3 000 000 $), le moindre des deux × 100 % × 10 % |
300 000 $ |
Dépenses en capital de RS&DE (zéro car après 2013) | 0 |
Total du CIIO | 300 000 $ |
Compte de dépenses de RS&DE déductibles au fédéral
Compte de dépenses | Montant | Références |
---|---|---|
Dépenses de l'année courante (sans tenir compte du montant de remplacement) | 3 100 000 $ | 37(1)a) |
Moins : aide gouvernementale (CIIO) | (300 000) | 37(1)d) |
Plus : compte de dépenses de l'année précédente | 0 | 37(1)a)&b) |
Montant déductible disponible (ligne 455 du T661) | 2 800 000 $ | 37(1) |
Dépenses de RS&DE admissibles au fédéral pour le calcul du CII
Comme les dépenses sont supérieures au maximum permis (3 000 000 $), le crédit d'impôt provincial est appliqué selon l'ordre de préséance.
Éléments | Montant | Référence |
---|---|---|
Salaires (3 100 000 $ - 300 000 $ (CIIO)) | 2 800 000 $ | 127(9)* |
MRVR | 1 705 000 | 127(9)* |
Dépenses admissibles pour le calcul du CII (ligne 570 du T661) | 4 505 000 $ | 127(9)* |
* Définition de « dépense admisssible ».
CII fédéral
Éléments | Calcul : Montant × taux | Montant |
---|---|---|
Dépenses courantes | 2 800 000 $ × 35 % | 980 000 $ |
MRVR (partie) | 200 000 $ × 35 % | 70 000 |
MRVR (solde) | 1 505 000 $ × 15 % | 225 750 |
Total du CII | S.O. | 1 275 750 $ |
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Alinéa 37(1)d) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – aide gouvernementale ou non gouvernementale
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(18) Réduction des dépenses admissibles
Référence au Règlement de l'Impôt sur le revenu
Paragraphe 2900(4) Calcul du montant de remplacement visé par règlement
A.3 Crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement et crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario
Données :
Mêmes conditions que dans l'exemple A.1.
Calcul du crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement (CIORD)
Type de dépenses | Calcul : Montant moins le CIIO (aide) × taux du CIORD | Montant |
---|---|---|
Dépenses courantes | (800 000 $ – 80 000 $) × 4.5 % | 32 400 $ (B) |
MRVR | (440 000 $ – 44 000 $) × 4.5 % | *17 820 |
CIORD | S.O. | 50 220 $ |
* Le montant du CIORD (17 820 $) attribuable au MRVR doit être ajouté au revenu, dans la T2SCH1, Revenu net (perte nette) aux fins de l'impôt sur le revenu de la déclaration de revenus fédérale des sociétés, dans l'année où il est appliqué à la réduction de l'impôt de l'Ontario.
Compte de dépenses de RS&DE déductibles au fédéral
Compte de dépenses | Montant | Références |
---|---|---|
Dépenses de l'année courante | 800 000 $ | 37(1)a) |
Moins : aide gouvernementale (80 000 $ + 32 400 $) CIIO (A) voir l'exemple A.1 : 80 000 $ CIORD (B) : 32 400 $ |
(112 400) | 37(1)d) |
Plus : compte de dépenses de l'année précédente | 0 | 37(1)a)&b) |
Montant déductible disponible (ligne 455 du T661) | 687 600 $ | 37(1) |
Dépenses de RS&DE admissibles au fédéral pour le calcul du CII
Les crédits d'impôt provinciaux sont appliqués selon le même ordre de préséance (une répartition proportionnelle n'est pas effectuée).
Éléments | Calcul : Montant moins CIIO et le CIORD | Montant | Référence |
---|---|---|---|
Dépenses courantes | 800 000 $ - 80 000 $ - 32 400 $ | 687 600 $ | 127(9)* |
MRVR | 440 000 $ - 44 000 $ - 17 820 $ | 378 180 | 127(9)* |
Dépenses admissibles pour le calcul du CII (ligne 570 du T661) | S.O. | 1 065 780 $ | 127(9)* |
* Définition de « dépense admissible »
CII fédéral : 1 065 780 $ × 35 % = 373 023 $
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 12(1)x) Paiements incitatifs et autres
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Alinéa 37(1)d) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – aide gouvernementale ou non gouvernementale
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(18) Réduction des dépenses admissibles
Référence au Règlement de l'Impôt sur le revenu
Paragraphe 2900(4) Calcul du montant de remplacement visé par règlement
Annexe B – Références
B.1 Dispositions législatives
Loi de l'impôt sur le revenu | Description |
---|---|
Alinéa 12(1)x) | Paiements incitatifs et autres |
Sous-alinéa 12(1)x)(iv) | Paiements incitatifs et autres |
Paragraphe 18(9) | Limitation des dépenses payées d'avance |
Paragraphe 37(1) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles |
Alinéa 37(1)a) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes |
Sous-alinéa 37(1)a)(i) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes |
Sous-alinéa 37(1)a)(i.01) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes, pour le compte |
Sous-alinéa 37(1)a)(i.1) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – paiements faits à une société |
Alinéa 37(1)b) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé] |
Alinéa 37(1)c) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – remboursement d'aide gouvernementale ou non gouvernementale |
Alinéa 37(1)d) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – aide gouvernementale ou non gouvernementale |
Alinéa 37(1)d.1) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – avantage relatif à la superdéduction |
Paragraphe 127(9) | Définition d'« aide gouvernementale » |
Paragraphe 127(9) | Définition d'« aide non gouvernementale » |
Paragraphe 127(9) | Définition d'« avantage relatif à la superdéduction » |
Paragraphe 127(9) | Définition de « crédit d'impôt à l'investissement » |
Paragraphe 127(9) | Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéas e.1) et e.2) |
Paragraphe 127(9) | Définition de « dépense admissible » |
Paragraphe 127(9) | Définition de « dépense admissible », alinéa h) |
Paragraphe 127(9) | Définition de « fournisseur imposable » |
Paragraphe 127(9) | Définition de « paiement contractuel » |
Paragraphe 127(10.2) | Limite de dépenses |
Paragraphe 127(10.7) | Montant à ajouter au crédit d'impôt à l'investissement |
Paragraphe 127(10.8) | Montant à ajouter au crédit d'impôt à l'investissement |
Paragraphe 127(18) | Réduction des dépenses admissibles |
Paragraphe 127(19) | Réduction des dépenses admissibles – bénéficiaire |
Sous-alinéa 127(19)c)(ii) | Réduction des dépenses admissibles – bénéficiaire |
Paragraphe 127(20) | Convention pour l'attribution de dépenses |
Paragraphe 127(21) | Non-attribution |
Paragraphe 127(25) | Présomption – paiement contractuel |
Règlement de l'impôt sur le revenu | Description |
---|---|
Paragraphe 2900(4) | Calcul du montant de remplacement visé par règlement |
Article 4606 | Montant prescrit |
B.2 Jurisprudence
Numéro du cas | Nom du cas |
---|---|
2014 FCA 196 | Immunovaccine Technologies Inc. v. Canada |
2013 TCC 103 | Immunovaccine Technologies Inc. v. The Queen |
2009 DTC 1032 | PSC Elstow Research Farm Inc. c. La Reine |
99 DTC 775 | Com Dev Ltd c. La Reine |
96 DTC 6527 | La Reine c. CCLC Technologies Inc. |
95 DTC 5685 | CCLC Technologies Inc. c. La Reine |
93 DTC 1499 | Tioxide Canada Inc. c. La Reine |
85 DTC 5577 | La Reine c. British Columbia Forest Products Ltd. |
73 DTC 5071 | Radio Engineering Products c. La Reine |
Annexe C – Révisions
C.1 Explication des changements
Voici l'explication des changements apportés à la Politique sur l'aide et les paiements contractuels relativement à la révision du 18 décembre 2014 :
La section 1.0 a été révisée afin de supprimer la première phrase de la version précédente de la politique qui indiquait que ce document de politique consolidait le contenu des publications de l'ARC relativement à l’aide gouvernementale, non gouvernementale et aux paiements contractuels et à ses répercussions sur les dépenses de RS&DE déductibles pour les travaux exercés au Canada et les dépenses de RS&DE admissibles aux fins du calcul du CII pour la RS&DE.
La section 2.0 a été révisée afin de tenir compte des modifications législatives découlant des mesures contenues dans le budget fédéral de 2012 relativement aux dépenses en capital liées à la RS&DE.
La section 4.1.2 a été révisée afin de refléter la définition révisée d’aide non gouvernementale au paragraphe 127(9) de la Loi, en vigueur à compter du 21 décembre 2012. Antérieurement, l’expression « aide non gouvernementale » était définie dans la Loi comme étant un montant qui serait inclus dans le revenu du contribuable à cause de l’alinéa 12(1)x) compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(vi) et (vii).
La section 4.2.1 a été révisée afin de clarifier la position de l'ARC en l’absence de motivation commerciale du point de vue de la jurisprudence depuis la date de publication originale.
La section 4.3.1 a été révisée afin de tenir compte des modifications législatives découlant des mesures contenues dans le budget fédéral de 2012 relativement aux dépenses en capital liées à la RS&DE.
La section 4.4.1 a été révisée afin de préciser les exigences relatives à la production d’une convention pour attribuer l’aide.
La section 6.0 Exemples a été révisée afin de tenir compte des modifications législatives découlant des mesures contenues dans le budget fédéral de 2012 relativement au taux du montant de remplacement visé par règlement.
Annexe A – Les exemples ont été révisée afin de tenir compte des modifications législatives découlant des mesures contenues dans le budget fédéral de 2012 relativement au taux du montant de remplacement prescrit et aux dépenses en capital de RS&DE.
L'annexe B.3 « Publications de l'ARC » a été supprimée.
L'annexe B.4 « Autres références » a été supprimée.
Des modifications mineures et des ajustements de mise en forme ont été effectués dans l’ensemble du document.
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