Archivée – Guide de la détermination de l’admissibilité - Chapitre 10 – Section 13
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10.13.0 Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable
Un prestataire doit prouver qu'il est disponible et incapable d'obtenir un emploi convenable, qu’il postule pour tout emploi convenable (qu’il sait être vacant ou sur le point de l’être) et qu’il accepte un tel emploi, qu’il tire parti de toute possibilité d’emploi convenable et qu’il entreprend toutes les démarches raisonnables et habituelles afin d’obtenir un emploi convenable.
- Loi sur l’assurance-emploi 18(1) a);
- Loi sur l’assurance-emploi 27(1)(a);
- Loi sur l’assurance-emploi 27(b);
- Loi sur l’assurance-emploi 50(8).
Toutes ces exigences sont liées à la définition « d'emploi convenable ». Un prestataire doit déployer tous les efforts afin d'obtenir un emploi convenable, mais il n’est pas tenu de chercher un emploi qui n'est pas convenable. Pour déterminer si un prestataire en particulier fait des démarches habituelles et raisonnables pour obtenir un emploi raisonnable, il faut examiner individuellement chaque situation et prendre en compte plusieurs facteurs; la disponibilité réelle, les possibilités d'emploi considérées convenables pour le prestataire et les emplois potentiels en fonction de sa capacité et de ses compétences. Si on se questionne à savoir s’il y a des postes vacants ou des opportunités d'emploi convenables pour un prestataire en particulier, de l’information sur le marché du travail doit être obtenue afin de pouvoir clarifier la question.
Un prestataire a toujours été tenu de déployer tous les efforts habituels et raisonnables en vue d'obtenir un emploi convenable. La loi présente des critères spécifiques qui sont utilisés pour déterminer si un emploi est convenable pour un prestataire en particulier.
La législation nous fournit également une liste de critères permettant de déterminer si les démarches du prestataire en vue d'obtenir un emploi convenable sont habituelles et raisonnables. Ces critères permettent d'évaluer si les démarches du prestataire : 1) sont soutenues, 2) sont axées sur l'obtention d'un emploi convenable, et 3) concordent avec des activités suggérées pouvant être utilisées pour aider un prestataire dans ses efforts à obtenir un emploi convenable.
Les démarches du prestataire doivent être soutenues. Elles doivent être continues, et se prolonger pendant la période de prestations du prestataire. Il se peut qu'un prestataire ne soit pas capable, dans certaines situations, d’effectuer des démarches soutenues tous les jours. Dans ces situations, il convient d'effectuer une recherche de faits afin de déterminer si le prestataire est admissible aux prestations pour les jours visés. Chaque cas doit être évalué en fonction de la situation personnelle d'un prestataire, y inclues les raisons pour lesquelles leurs efforts ont été interrompus.
Les démarches d'un prestataire doivent être directement axées sur l'obtention d'un emploi convenable. Un prestataire peut décider de limiter ses recherches à un genre d'emploi et à un salaire qui l'intéressent davantage, mais il doit être disposé à accepter tout emploi convenable, comme le stipule la loi.
Il faut également examiner si le prestataire a recours à l’une ou à plusieurs des activités de recherche d'emploi suivantes ou à toutes autres dans le cadre de ses démarches :
- évaluer les possibilités d'emploi;
- rédiger un curriculum vitae ou une lettre de présentation;
- s'inscrire à des services donnant accès à des outils de recherche d'emploi et à des guichets emplois électroniques ou recourir aux agences de placement;
- participer à des ateliers de recherche d'emploi ou à des salons de l'emploi;
- faire du réseautage;
- communiquer avec d'éventuels employeurs;
- faire des demandes d'emploi;
- participer à des entrevues;
- se soumettre à des évaluations de compétences.
La mesure dans laquelle un prestataire mènera ces activités variera d'un prestataire à l'autre. Habituellement, un prestataire saura lesquelles des activités de recherche d'emploi lui conviennent le mieux. Toutefois, certains pourraient avoir besoin d'aide pour les aider à déterminer celles qui leur seraient les plus utiles. C'est l'efficacité de l'activité de recherche d'emploi choisie par le prestataire qui compte. Est-ce qu’elles lui permettront réellement de trouver un emploi convenable?
Selon la nature de l'emploi recherché, limiter ses efforts à certaines activités en particulier pour se trouver un emploi pourrait ne pas favoriser les chances d'obtenir un emploi convenable. Cela ne facilitera pas non plus la tâche de certains employeurs à la recherche de travailleurs qualifiés si les prestataires ne communiquent pas avec eux. De même, préparer un curriculum vitae et assister à des ateliers de recherche d'emploi sont des activités utiles au début du processus de recherche d'emploi, mais elles ne mèneront pas nécessairement à l'obtention immédiate d'un emploi convenable et elles ne permettront pas aux employeurs de répertorier les travailleurs qualifiés disponibles. Généralement, si un prestataire à réellement l'intention de se trouver un emploi, ces activités doivent être accompagnées d'autres initiatives, par exemple, communiquer avec des employeurs, faire des demandes d'emploi et assister à des entrevues d'emploi.
Plus particulièrement, lorsque des éléments prouvent qu'il y a des emplois convenables vacants ou qu'il y en aura bientôt, ou qu'il y a des possibilités d'emploi convenable, le prestataire doit mener une recherche d'emploi active pour prouver qu'il fait des démarches habituelles et raisonnables afin d’obtenir un emploi convenable. Un emploi vacant signifie qu’il y a une réelle position d’emploi inoccupée alors qu’une possibilité d'emploi signifie que les chances de retourner sur le marché du travail sont bonnes.
Selon la législation, on décrit le genre de démarches que doit faire un prestataire, mais on n'y trouve pas de dispositions régissant l'ampleur de ces démarches. Ce qu'il faut obtenir ce sont des preuves que le prestataire désire sincèrement mettre fin au plus tôt à sa période de chômage et que la situation du marché du travail n'est pas favorable malgré sa volonté de travailler, ses habiletés et ses compétences. La meilleure façon d'obtenir ces preuves, et peut-être la seule, est au moyen d'un compte rendu des démarches personnelles d'un prestataire en vue d'obtenir un emploi convenable. Le prestataire doit tenir à jour un tel compte rendu des démarches prises pendant sa recherche d’emploi parce que la Commission peut, à tout moment, lui demander une preuve de ses démarches pour se trouver un emploi. La disponibilité d'un emploi doit être examinée objectivement en tenant compte des intentions du prestataire, comme en témoignent ses démarches, et de l'existence d'un emploi convenable. Si l'on ne peut établir avec certitude qu'il y a des possibilités d'emploi convenable pour un prestataire en particulier, il convient alors d'obtenir des renseignements sur le marché du travail pour clarifier la question.
En raison de circonstances géographiques et saisonnières, certains prestataires peuvent être confrontés à des possibilités réduites d'obtenir un emploi dans un avenir rapproché. Toutefois, les prestataires ne doivent pas supposer qu'il n'y a absolument aucune possibilité d'emploi pour eux et de décider ensuite de ne pas faire d'efforts pour trouver du travail. Au contraire, afin de retourner sur le marché du travail le plus tôt possible et de démontrer une admissibilité continue aux prestations, les prestataires doivent continuer à faire des efforts pour trouver un emploi. En plus des activités mentionnées ci-dessus, les prestataires peuvent aussi parler avec d'anciens collègues, des amis et des centres de ressources sur des possibilités d’emplois, chercher des occasions potentielles dans les journaux et en ligne, faire application à toutes les possibilités d'emploi appropriées qui pourraient se présenter et prendre toute autre mesure raisonnable qui pourrait les aider à retourner au travail.
Un mépris évident de la part du prestataire face à son obligation de faire des démarches habituelles et raisonnables pour obtenir un emploi convenable, entraînera probablement une inadmissibilité au bénéfice des prestations. Par exemple, un prestataire n’a fait aucun effort pour se trouver un emploi, un prestataire a communiqué seulement avec un employeur en 11 semaines un travailleur saisonnier n'a pris aucune mesure pour trouver un emploi après avoir été mis à pied un prestataire n'a entrepris qu'une seule activité de recherche d'emploi en cinq mois un prestataire n'a pas cherché de travail pendant un an et a plutôt « pris du repos » une prestataire a refusé de fournir une preuve de ses démarches pour trouver du travail et un employé d'une commission scolaire n'a pas cherché un emploi temporaire pendant l'été.
- CUB 65588;
- CUB 68263;
- CUB 68698;
- CUB 78185;
- CUB 73580;
- CUB 35661;
- CUB 54859;
- CUB 74338;
- CUB 40597;
- Agronin (A-940-96);
- CUB 35648;
- CUB 33717;
- Cornellisen-O’Neill (A-652-93).
Toutefois, conformément à la politique de la Commission qui a pour but de mettre en garde les prestataires contre les risques auxquels il s’expose s’il limite sa disponibilité, dans les cas où un prestataire a involontairement négligé de faire des démarches habituelles et raisonnables pour obtenir un emploi convenable, la Commission expliquera au prestataire les démarches qu’il doit maintenant entreprendre à partir de ce moment (GDA 10.4.2 « Avertissements au prestataire »). Ce n'est que lorsqu'un prestataire continue d'ignorer les exigences en limitant de façon déraisonnable ses démarches et qu'après lui avoir donné la possibilité d'expliquer pourquoi il a continué d'ignorer ces exigences que la Commission devrait considérer d'imposer une inadmissibilité au bénéfice des prestations.
Même si l'on détermine que les recherches d’emploi antérieures n'étaient pas adéquates, une inadmissibilité rétroactive sera envisagée seulement si d'autres circonstances sont présentes (en plus de la recherche d'emploi inadéquate). Celles-ci doivent clairement indiquer que le prestataire n'était pas disponible pour travailler pendant la période antérieure et prouver que le prestataire a fait une déclaration fausse ou trompeuse ou que le prestataire aurait dû savoir qu'il n'était pas admissible aux prestations. Tel est le cas pour, un travailleur indépendant qui demande des prestations et qui a fait très peu de recherches pour obtenir un emploi durant cette même période une prestataire admet ne pas avoir fait de recherches pour trouver du travail après la fin de son cours de formation visant à devenir superviseure au sein d'une franchise de restaurant dont elle est propriétaire conjointement avec son époux une prestataire a restreint sa disponibilité à une entreprise dont elle était copropriétaire et n’avait fait aucun effort pour obtenir un emploi ailleurs un prestataire n'a pas cherché un emploi activement, selon les preuves obtenues, pendant qu'il suivait un programme d'études et où un prestataire a admis qu'elle avait pris sa retraite, n'avait pas l'intention de trouver un autre emploi et avait fait aucun effort pour trouver du travail.
[ Juillet 2016 ]
[ Janvier 2014 ]
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