Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 10 - Section 12

10.12.0 Formation et mesures d'emploi

La Commission offre un large éventail de programmes permettant d'accroître l'employabilité des personnes qui ont besoin d'aide pour surmonter des obstacles réels ou potentiels sur le marché du travail. Les prestataires sélectionnés dans le cadre du volet formation de ces programmes sont dirigés en vertu du paragraphe 25(1) de la LAE. Les dispositions législatives applicables prévoient une mesure exceptionnelle qui permet au prestataire de suivre un cours ou un programme de formation et de continuer à recevoir des prestations d'assurance-emploi.

À cause du contexte économique difficile où les possibilités d'emploi sont limitées ou simplement par intérêt personnel, un grand nombre de prestataires décident de suivre des cours de leur propre initiative. Ces prestataires doivent satisfaire aux exigences normales relatives à la disponibilité et à la capacité de travailler au même titre que tout autre prestataire qui demande des prestations régulières.

10.12.1 Personnes dirigées vers un cours de formation

Lorsqu'une personne est dirigée vers un cours ou autre programme sur les instances d'une autorité désignée par la Commission (LAE 25(1); section 19.1.1 du Guide), elle est réputée être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute la période où elle suit un cours ou un programme de formation. Ce paragraphe permet une exception claire et précise à la règle générale établie par la Loi relativement à la capacité de travailler (LAE 11), à la disponibilité du prestataire et à l'état de chômage (LAE 18(1)a); CUB 79668).

Par conséquent, le prestataire est considéré comme étant en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin chaque jour de la période pendant laquelle l'autorisation de suivre le cours est maintenue par l'autorité désignée. Cela peut être le cas, même si en fait, il est absent du cours pour de courtes périodes. Tout prestataire dirigé est assujetti à toutes les autres dispositions de la Loi et de son règlement d'application.

10.12.2 Personne suivant un cours de sa propre initiative

Avant de rendre une décision concernant la disponibilité d'un prestataire qui suit un cours de formation de sa propre initiative, l'agent de la Commission doit déterminer en premier lieu si ce prestataire pourrait être dirigé vers un cours similaire, en vertu du paragraphe 25(1) de la LAE (section 19.2.0 du Guide). Si tel est le cas et que le prestataire est dirigé vers le cours, il n'aura alors pas à démontrer qu'il est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin. Dans le cas contraire, l'agent doit verser au dossier la documentation pertinente indiquant que cette option a été examinée et les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être offerte au prestataire. Il détermine ensuite si le prestataire est disponible pour travailler pendant qu'il suit le cours.

10.12.2.1 Pouvoir législatif

La personne qui suit un cours de formation de sa propre initiative, sans être dirigée par une autorité désignée par la Commission, doit prouver qu'elle est en chômage (LAE 11), capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable de se trouver un emploi convenable (LAE 18(1)a)), comme tout autre prestataire. Il est essentiel que cette personne reste continuellement en quête d'emploi pour demeurer admissible aux prestations et elle doit démontrer que le fait qu'elle suive un cours ne crée pas un obstacle à sa disponibilité (CUB 78106, CUB 79704).

10.12.2.2 Preuve de disponibilité exigée

La preuve de disponibilité exigée d'une personne qui suit un cours de sa propre initiative n'est pas différente de celle que doit fournir toute personne demandant des prestations régulières en d'autres circonstances. Elle doit être prête à accepter un emploi convenable dans les meilleurs délais, ne pas poser de conditions qui limiteraient indûment ses possibilités d'emploi et finalement adopter un comportement témoignant de son désir réel de travailler (CUB 59837, CUB 69340).

En général, les cours par correspondance ne laissent pas présumer que le prestataire n'est pas disponible. Cependant, les conditions reliées à la disponibilité ne seraient pas présumées être remplies dans le cas où les études associées à de tels cours sont assez intensives pour remettre en cause la possibilité de les poursuivre tout en occupant un emploi à temps plein (CUB 60222).

10.12.2.3 Recueil de faits

L'agent doit examiner les faits de la même façon que pour tout autre cas où une activité remet en question la disponibilité du prestataire (CUB 79013). Cette méthode sera aussi appliquée lors de toute période d'interruption de la formation.

On doit évaluer l'ensemble des renseignements recueillis et déterminer quelle crédibilité peut être accordée aux déclarations du prestataire faites en ce sens. Un prestataire peut être disponible ou non disponible pour travailler, et quelle que soit la situation, la documentation au dossier doit clairement appuyer la décision prise par la Commission (CUB 78403).

10.12.2.4 Notion du cas par cas

La question de disponibilité doit être considérée à la lumière des circonstances particulières à chaque cas. Parce que chaque prestataire est dans une situation différente d'un autre, sa disponibilité est évaluée en fonction de sa propre situation et non selon les circonstances de quelqu'un dans une situation semblable, qui reçoit des prestations.

10.12.2.5 Présomption de non-disponibilité

Un prestataire qui suit un cours de sa propre initiative n'est pas automatiquement considéré comme n'étant pas disponible pour travailler et ne perd pas automatiquement son droit aux prestations régulières. L'agent doit déterminer si le fait de suivre un cours amène certaines restrictions reliées à sa disponibilité pour travailler et à sa recherche d'emploi, lesquelles diminuent sérieusement ses chances de trouver un nouvel emploi (CUB 70915, CUB 72359).

Ainsi donc, ce prestataire doit réfuter cette forte présomption de non-disponibilité que fait naître la participation à un cours de formation. Cette présomption n'est pas réservée au prestataire qui suit un cours de sa propre initiative. Il en va de même pour tout prestataire dont le dossier met en doute sa disponibilité pour travailler et sa recherche sincère d'emploi (CUB 77999, CUB 79303).

Bien que la participation à un cours soit une activité louable, la jurisprudence soutient que les étudiants doivent tout de même prouver leur disponibilité pour travailler pendant qu'ils sont aux études et fournir des éléments de preuve convaincants pour réfuter la présomption de non-disponibilité. Ils peuvent le faire en montrant que leur intention première est l'obtention immédiate d'un emploi convenable, comme le révèle les efforts qu'ils déploient pour se trouver un emploi, et qu'ils sont prêts à prendre toutes les dispositions nécessaires pour occuper un emploi ou même à abandonner le cours s'il le faut (CUB 73932, CUB 74693).

10.12.2.6 Facteurs à considérer lors de l'étude du dossier

De multiples facteurs entrent en ligne de compte lorsque vient le temps de déterminer dans quelle mesure le fait de suivre un cours a une incidence sur la disponibilité du prestataire.

Les restrictions découlant du fait de suivre un cours peuvent être comparées aux restrictions liées au salaire, au genre d'emploi ou à l'horaire de travail. L'agent doit déterminer si les restrictions diminuent les chances qu'a le prestataire de se trouver un emploi.

Les considérations importantes dont il faut tenir compte sont l'intention et l'attitude du prestataire. L'agent responsable doit déterminer si l'intention première du prestataire est de retourner au travail ou de terminer le cours auquel il s'est inscrit. Pour ce faire, l'agent évaluera les mesures concrètes prises par le prestataire en vue d'accepter immédiatement un emploi si un emploi lui était offert.

Les questions suivantes pourraient s'avérer utiles :

Dans de nombreux cas, l'agent devra obtenir du prestataire des renseignements additionnels sur les conditions d'inscription, l'horaire des cours, le nombre d'heures de travaux prévu, le calendrier des examens, le calendrier des laboratoires obligatoires afin de mener à bien le cours, les frais d'inscription, ou les détails sur le prêt étudiant ou la bourse d'études.

L'agent ne doit pas se limiter à examiner un seul facteur, comme l'existence d'antécédents d'études et de travail simultanés, qui peut infirmer la présomption de non-disponibilité. L'étude du dossier permettra à l'agent de considérer l'ensemble des circonstances ou faits tels que les intentions du prestataire dans l'éventualité d'un emploi convenable, les efforts qu'il consacre à sa recherche d'emploi, l'inscription à un cours par simple intérêt ou en vue de l'obtention de crédits, le consentement du prestataire à abandonner le cours pour occuper un emploi, le nombre d'heures par semaine et la durée du cours, la flexibilité de l'horaire de cours qui permettrait au prestataire d'accepter un emploi, les sommes investies, le remboursement d'une partie des frais de cours, les conditions relatives à l'obtention d'un prêt étudiant ou d'une bourse d'études et les antécédents d'études et de travail simultanés (CAF A-556-04, CUB 61560A; CUB 76708).

L'analyse, tant au plan subjectif qu'objectif, de l'ensemble des circonstances ou faits et des conditions liées à l'acceptation d'un emploi permettront à l'agent responsable de déterminer l'incidence du cours de formation sur la disponibilité du prestataire. L'agent doit verser au dossier un compte rendu des faits recueillis et les documenter afin de supporter sa décision.

10.12.2.7 Perspectives d'emploi sur le marché du travail

L'agent doit recueillir les renseignements nécessaires sur le genre d'emploi recherché par le prestataire et les conditions qu'il pose relativement à l'acceptation d'un emploi. L'agent évaluera si le prestataire possède les compétences et l'expérience lui permettant d'obtenir raisonnablement un emploi à ces conditions.

Il est essentiel d'évaluer si les conditions liées à la disponibilité du prestataire sont considérées comme restrictives relativement au marché du travail. L'agent responsable pourrait être tenu d'obtenir de l'information pertinente sur le marché du travail afin de déterminer si le fait de suivre un cours diminue les possibilités d'emploi du prestataire ou l'empêche de chercher et d'obtenir du travail (CUB 53156, CUB 66265).

Par exemple, un prestataire demeurant dans une région où les possibilités d'emploi sont faibles ou même nulles peut avoir cherché sans succès un emploi pendant plusieurs semaines. Il peut également éprouver de la difficulté à se trouver un emploi à cause des conditions variables du marché du travail. Lorsque les conditions du marché du travail sont mauvaises, tout prestataire, notamment les travailleurs d'emploi saisonniers et les résidents des régions éloignées, peut, tout en demeurant disponible et à la recherche d'un emploi décider de suivre un cours plutôt que de demeurer inactif.

Dans ce cas, l'agent doit tenir compte, en rendant une décision, des éléments liés au marché du travail et déterminer si les possibilités d'emploi sont limitées ou si la conjoncture locale favorable augmente les chances de réemploi du prestataire.

L'agent dispose d'une marge de manœuvre lorsqu'il évalue la disponibilité du prestataire par rapport aux conditions du marché du travail. Toutefois, pour conclure que la disponibilité d'un prestataire est prouvée, le cours doit revêtir une importance secondaire pour le prestataire et ne pas constituer un obstacle à la recherche et à l'acceptation d'un emploi convenable, si le marché du travail venait à s'améliorer. Dans ce contexte, une fois la disponibilité acceptée dans de telles situations, elle doit être régulièrement examinée au fur et à mesure que le marché du travail évolue (CUB 74921).

10.12.2.8 Heures de travail

Un emploi par ailleurs convenable ne cesse pas de l'être simplement parce que les heures de travail entreraient en conflit avec la participation du prestataire à un cours de formation (section 9.3.1.2 du Guide). Comme tout prestataire demandant des prestations régulières, et peu importe les antécédents de travail pendant la période de référence, (p. ex. un prestataire qui travaille tout en allant à l'école) les prestataires qui suivent un cours de formation doivent être disposés à chercher et à accepter toutes les heures de travail qui sont disponibles. Cela peut inclure les heures en soirée et de nuit, le travail par quarts, des heures inhabituelles ou de longues heures ainsi que des heures supplémentaires. Un prestataire qui ne veut pas ou qui ne peut pas abandonner le cours qu'il suit pour accepter ces heures de travail ou un prestataire dont les démarches pour se trouver du travail font état de ce manque de volonté ou de capacité à chercher et à accepter n'importe quelles heures, pourrait ne pas être en mesure de prouver sa disponibilité au travail, et être ainsi frappé d'une inadmissibilité aux prestations.

Ce qui doit être examiné, ce sont les circonstances particulières de la situation propre du prestataire. Le prestataire évite-t-il de tirer parti de tout emploi autrement convenable parce qu'il ne veut pas ou ne peut pas travailler pendant certaines heures? Si c'est le cas, une inadmissibilité peut être imposée.

L'agent doit envisager d'évaluer l'ensemble des faits et les conditions imposées à l'acceptation d'un emploi pour pouvoir déterminer si le cours de formation que suit le prestataire a une incidence sur sa disponibilité. Des renseignements sur le marché du travail doivent aussi être examinés, en particulier si les éléments de preuve ne sont pas clairs quant à la disponibilité d'un emploi convenable pendant certaines heures. Ces renseignements aideront l'agent à déterminer si le prestataire évite de tirer parti de tout emploi raisonnable en limitant ses heures de travail, ou si les conditions selon lesquelles il est disposé à travailler lui permettent de profiter d'occasions d'emploi raisonnables.

10.12.2.9 Étudiant étranger suivant un cours de sa propre initiative

L'étudiant étranger qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada doit être muni d'un permis d'étudiant et d'un permis de travail s'il souhaite occuper un emploi sur le campus de l'établissement qu'il fréquente. L'employeur peut être l'établissement d'enseignement postsecondaire, une faculté, une organisation étudiante ou un entrepreneur privé qui fournit des services à l'établissement (par exemple un traiteur, une banque, un salon de coiffure) sur le campus. Dans de tels cas, le permis de travail portera la mention « emploi sur le campus ».

L'agent examinera les circonstances propres à chaque prestataire pour déterminer s'il est admissible aux prestations. Il tiendra compte des restrictions du prestataire relativement à l'acceptation d'un emploi, des conditions liées au permis de travail et des possibilités d'emploi qui existent sur le campus.

Il est important de mener une recherche de faits et de prendre en compte tous les facteurs avant de prendre une décision à ce sujet. Des renseignements doivent être obtenus du prestataire concernant sa volonté d'accepter toute heure de travail qui est disponible au campus ainsi que son intention de chercher un tel emploi. Lorsqu'on lui demande de le faire, le prestataire doit pouvoir fournir des éléments prouvant les démarches raisonnables et habituelles entreprises pour obtenir un emploi dans les limites juridiques du permis de travail afin de prouver sa disponibilité pour travailler (LAE 18(1)a), LAE 50(8)). Des renseignements sur le marché du travail doivent être obtenus dans ces situations afin de déterminer s'il existe des possibilités d'emploi raisonnable dans les conditions selon lesquelles le prestataire peut accepter un emploi.

10.12.2.10 Non-disponibilité

Lorsque le prestataire déclare clairement qu'il ne cherche pas activement un emploi et qu'il n'est pas disponible pour accepter un emploi convenable à cause de son cours de formation, ou lorsque l'analyse de l'ensemble des faits au dossier démontre que son intention et son intérêt premiers sont la participation à son cours plutôt que l'obtention immédiate d'un emploi, l'imposition d'une inadmissibilité aux prestations serait appropriée.

[Septembre 2019]

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