Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 10 - Section 12
10.12.0 Formation et mesures d’emploi
La Commission offre un large éventail de programmes permettant d'accroître l'employabilité des personnes qui ont besoin d'aide pour surmonter des obstacles réels ou potentiels sur le marché du travail. Les prestataires sélectionnés dans le cadre du volet formation de ces programmes sont dirigés en vertu de la LAE 25(1). Les dispositions législatives qui s'appliquent prévoient une mesure exceptionnelle qui permet au prestataire de suivre une formation et de continuer à recevoir des prestations d'assurance-emploi. À cause du contexte économique difficile où les possibilités d'emploi sont limitées ou simplement par intérêt personnel, un grand nombre de prestataires décident de suivre une formation de leur propre initiative. Ces prestataires doivent satisfaire aux exigences normales liées à la disponibilité et à la capacité de travailler au même titre que tout autre prestataire qui demande des prestations régulières.
10.12.1 Personnes suivant un cours ou un programme de formation dirigé
Quand une personne est dirigée vers une formation par une autorité désignée par la Commission (LAE 25[1], GDA 19.1.1), elle est réputée être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute la période où elle suit une formation. Ce paragraphe permet une exception claire et précise à la règle générale établie par la législation relativement à l'état de chômage (LAE 11), à la disponibilité et à la capacité de travailler du prestataire (LAE 18[1][a], CUB 79668).
Par conséquent, le prestataire est considéré comme étant en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin chaque jour de la période pendant laquelle l'autorisation de suivre la formation est maintenue par l'autorité désignée. Cela peut être le cas, même si en fait, il est absent de la formation pour de courtes périodes.
Tout prestataire dirigé est assujetti à toutes les autres dispositions de la Loi et de ses règlements.
10.12.2 Personne suivant une formation de sa propre initiative
Avant de rendre une décision concernant la disponibilité d'un prestataire qui suit une formation de sa propre initiative, la Commission doit déterminer en premier lieu si ce prestataire pourrait être dirigé vers une formation similaire, en vertu de la LAE 25(1) (GDA 19.2.0). Si tel est le cas et que le prestataire est dirigé vers la formation, il n'aura alors pas à démontrer qu'il est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin. Dans le cas contraire, la Commission annotera les raisons pour lesquelles cette option ne peut pas être offerte au prestataire avant de déterminer s'il est disponible pour travailler pendant qu'il suit la formation.
10.12.2.1 Pouvoir législatif
La personne qui suit une formation de sa propre initiative, sans être dirigée par une autorité désignée par la Commission, doit prouver qu'elle est en chômage (LAE 11), capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable de se trouver un emploi convenable (LAE 18[1]a]), comme tout autre prestataire. Il est essentiel que cette personne reste continuellement en quête d'emploi pour demeurer admissible aux prestations régulières et elle doit démontrer que le fait qu'elle suive une formation ne crée pas un obstacle à sa disponibilité (CUB 78106, Cour d'appel fédérale [CAF] A-56-96).
10.12.2.2 Preuve de disponibilité exigée
La preuve de disponibilité exigée d'une personne qui suit une formation de sa propre initiative n'est pas différente de celle que doit fournir toute personne demandant des prestations régulières dans d'autres circonstances. Elle doit être prête à accepter un emploi convenable dans les meilleurs délais, ne pas poser de conditions qui limiteraient indûment ses possibilités d'emploi et finalement adopter un comportement témoignant de son désir réel de travailler (Cour d'appel fédérale [CAF] A-56-96, CUB 59837, CUB 69340).
Il est peu important de savoir si une formation exige une présence en personne ou s'il est suivi virtuellement ou par correspondance pour déterminer si la formation mène à une présomption de non-disponibilité. Si l'absence d'obligation de présence en personne peut donner au prestataire une certaine flexibilité pour chercher et accepter du travail, les conditions liées à la disponibilité ne peuvent toutefois pas être présumées remplies dans le cas d'une formation virtuel ou par correspondance dans lequel les études associées sont assez intensives pour remettre en cause la possibilité de les poursuivre tout en cherchant ou en conservant un emploi (CUB 60222).
10.12.2.3 Recueil de faits
Un recueil de faits est effectué de la même façon que pour tout autre cas où une activité remet en question la disponibilité du prestataire (CUB 79013). Même dans un cas dans lequel une décision sur la disponibilité peut sembler claire (par exemple, un prestataire déclare qu'il ne cherchait pas ou ne pouvait pas accepter un emploi en raison de son cours de formation), un recueil de faits approfondi et complet est toujours requis (GDA 10.12.2.6). La même approche s'applique à toute période d'interruption de la formation.
On doit évaluer l'ensemble des renseignements recueillis et déterminer quelle crédibilité peut être accordée aux déclarations du prestataire faites en ce sens. Un prestataire peut être disponible ou non disponible pour travailler, et quelle que soit la situation, la documentation au dossier doit clairement appuyer la décision rendue par la Commission (CUB 78403).
10.12.2.4 Analyse contextuelle
Le contexte est la situation dans laquelle se produit un événement qui peut aider à l'expliquer, donc la question de disponibilité doit être analysée en considérant les circonstances particulières de chaque cas. Il s'agit de l'examen global de la situation personnelle et des intentions du prestataire qui sert à déterminer si un prestataire suivant une formation de sa propre initiative est disponible en vertu de la législation.
Ce n'est que lorsque le recueil de faits est approfondi, pertinent et complet qu'une analyse contextuelle du dossier du prestataire peut être menée à bien et aboutir à une décision de la Commission . Puisque la situation de chaque prestataire est unique, la disponibilité d'un prestataire est évaluée en fonction de sa propre situation et non selon les circonstances d'une personne dans une situation semblable.
10.12.2.5 Présomption de non-disponibilité
Un prestataire qui suit une formation à temps plein de sa propre initiative doit réfuter une forte présomption de non-disponibilité (CAF A-719-91). Ce prestataire n'est pas automatiquement considéré comme n'étant pas disponible pour travailler et ne perd pas automatiquement son admissibilité aux prestations régulières. L'agent doit déterminer si le fait de suivre une formation restreint indûment la disponibilité du prestataire, ce qui réduit ses chances de trouver un nouvel emploi (CUB 70915, CUB 72359).
Même si la participation à une formation est une activité louable, la jurisprudence indique clairement que les étudiants doivent tout de même prouver leur disponibilité pour travailler pendant la formation et fournir des éléments de preuve convaincants pour réfuter la présomption de non-disponibilité. Un prestataire doit être en mesure de démontrer une intention d'obtenir immédiatement un emploi convenable, des efforts pour trouver un emploi convenable et l'absence de restrictions personnelles qui pourraient limiter indûment les possibilités de trouver un emploi en dehors du cours de formation (CAF A-56-96, Tribunal de la sécurité sociale [TSS] AD-23-585). Un prestataire peut être en mesure de réfuter avec succès la présomption de non-disponibilité dans des circonstances exceptionnelles en démontrant soit une volonté d'abandonner sa formation pour accepter un emploi convenable, ou en démontrant des antécédents récents et significatifs d'emploi régulier tout en suivant des cours de formation et en déployant des efforts soutenus pour réintégrer le marché du travail (CAF A-29-22). Ces antécédents doivent être suffisamment substantiels pour valider la régularité de l'emploi, en établissant à la fois la continuité du travail et un modèle spécifique de travail (CAF A-566-04). La continuité ne sera pas démontrée lorsque l'emploi était intermittent, sporadique, occasionnel ou sur appel. Un modèle spécifique de travail indique, en termes d'horaire, un nombre déterminé d'heures ou de jours donnés, et que ce modèle se répète régulièrement.
Un prestataire qui a démontré qu'il est prêt à abandonner la formation pour accepter un emploi convenable réussit mieux à réfuter cette présomption. Toutefois, pour un prestataire qui a perdu ou abandonné son emploi, ou qui a réduit considérablement sa disponibilité auprès de son employeur, en raison d'un conflit d'horaire entre son travail et sa formation, il peut être plus difficile de démontrer une intention de prioriser l'emploi plutôt que la formation et de poser des actions soutenues pour trouver et accepter un emploi convenable (CAF A-556-04, TSS AD-23-86, CUB 73932, CUB 74693).
10.12.2.6 Facteurs à considérer
De multiples facteurs doivent être considérés pour déterminer dans quelle mesure le fait de suivre une formation a une incidence sur la disponibilité du prestataire.
Les restrictions découlant du fait de suivre une formation peuvent être comparées aux restrictions liées au salaire, au genre d'emploi ou à l'horaire de travail. Il faut déterminer la limitation de ces restrictions sur les chances de trouver un emploi.
Les considérations importantes dont il faut tenir compte sont l'intention et l'attitude du prestataire. On doit déterminer si l'intention première du prestataire est de retourner au travail ou de terminer la formation auquel il s'est inscrit. Pour ce faire, on évaluera les mesures concrètes prises par le prestataire en vue d'accepter immédiatement un emploi si un emploi lui était offert.
Dans certains cas, on devra obtenir du prestataire des renseignements supplémentaires sur les conditions d'inscription, l'horaire des cours de formation, le nombre d'heures d'études prévu, le calendrier des examens, le calendrier des laboratoires obligatoires afin de mener à bien la formation, les frais d'inscription, ou les détails sur le prêt étudiant ou la bourse d'études.
L'examen ne doit pas se limiter à un seul facteur pour réfuter la présomption de non-disponibilité. Lors de l'étude du dossier, l'agent doit considérer l'ensemble des circonstances ou faits tels que (CAF A-29-22, CAF A-556-04, CUB 61560A et CUB 76708) :
- les antécédents et les tendances de tout emploi pendant la formation à temps plein;
- la crédibilité de la capacité déclarée du prestataire et sa volonté d'accepter immédiatement un travail si un emploi convenable lui est offert;
- la volonté du prestataire d'abandonner la formation pour occuper un emploi;
- les efforts déployés pour démontrer que la priorité du prestataire est de trouver un emploi;
- le fait que la formation soit suivi dans le cadre d'un programme menant à un grade ou par intérêt;
- le nombre d'heures de cours de formation par semaine, la charge de travail en dehors du temps en classe et la durée du cours de formation;
- la flexibilité de l'horaire de cours de formation ou des exigences de présence obligatoire;
- les sommes investies;
- la possibilité d'obtenir un remboursement d'une partie des frais de cours de formation en cas d'abandon;
- les conditions d'admissibilités à une bourse d'études ou à un prêt étudiant;
- toute autre restriction que le prestataire a imposée dans sa recherche d'emploi ou sa disponibilité.
L'analyse, tant au plan subjectif qu'objectif, de l'ensemble des circonstances ou faits et des conditions liées à l'acceptation d'un emploi permettront de déterminer l'incidence du cours de formation sur la disponibilité du prestataire.
10.12.2.7 Perspectives d’emploi sur le marché du travail
Il faut recueillir les renseignements nécessaires sur le genre d'emploi recherché par le prestataire et les conditions qu'il pose relativement à l'acceptation d'un emploi. Ensuite, on évaluera si le prestataire possède les compétences et l'expérience lui permettant d'obtenir raisonnablement un emploi à ces conditions.
Il est essentiel d'évaluer si les conditions liées à la disponibilité du prestataire sont considérées comme restrictives relativement au marché du travail. Il pourrait être nécessaire d'obtenir des renseignements sur le marché du travail afin de déterminer si le fait de suivre une formation diminue les possibilités d'emploi du prestataire ou l'empêche de chercher et d'obtenir du travail (CUB 53156, CUB 66265).
Par exemple, un prestataire demeurant dans une région où les possibilités d'emploi sont faibles ou même nulles peut avoir cherché sans succès un emploi pendant plusieurs semaines. Il peut également éprouver de la difficulté à se trouver un emploi à cause des conditions variables du marché du travail. Lorsque les conditions du marché du travail sont mauvaises, tout prestataire, y compris les travailleurs d'emploi saisonniers et les résidents des régions éloignées, peut décider de suivre une formation plutôt que de demeurer inactif, tout en demeurant disponible et à la recherche d'un emploi.
Dans ce cas, on doit tenir compte, en rendant une décision, des éléments liés au marché du travail et déterminer si les possibilités d'emploi sont limitées ou si la conjoncture locale favorable augmente les chances de réemploi du prestataire.
Il y a un certain degré de flexibilité lorsqu'on évalue la disponibilité du prestataire par rapport aux conditions du marché du travail. Toutefois, pour conclure que la disponibilité d'un prestataire est prouvée, la formation doit revêtir une importance secondaire pour le prestataire et ne pas constituer un obstacle à la recherche et à l'acceptation d'un emploi convenable, si le marché du travail venait à s'améliorer. Dans ce contexte, une fois la disponibilité acceptée dans de telles situations, elle doit être régulièrement examinée au fur et à mesure que le marché du travail évolue (CUB 74921).
10.12.2.8 Heures de travail
L'ensemble des faits et les conditions imposées à l'acceptation d'un emploi doit être considéré pour pouvoir déterminer l'incidence de la formation sur la disponibilité du prestataire.
Même si un facteur ne peut à lui seul renverser la présomption de non-disponibilité, des antécédents récents et significatifs d'emploi régulier pendant les études peuvent aider l'agent à déterminer si la disponibilité du prestataire n'est pas indûment limitée par sa formation. Un prestataire ayant de tels antécédents doit démontrer sa volonté et sa capacité à travailler un nombre d'heures similaire à celui de son emploi précédent (TSS AD-23-791) . Ces heures doivent être raisonnables compte tenu des conditions du marché du travail.
Par conséquent, les renseignements sur le marché du travail doivent être prises en compte, en particulier si les éléments de preuve ne sont pas clairs quant à la disponibilité d'un emploi convenable pendant certaines heures. Ces renseignements aideront l'agent à déterminer si les heures de travail en vertu desquelles le prestataire est disposé à travailler offrent des possibilités raisonnables d'emploi.
Le prestataire ne doit pas réduire ou restreindre les heures de travail disponibles au-delà de ce qui est raisonnable compte tenu de ses antécédents d'emploi pendant sa formation (CAF A-29-22). Par exemple, un prestataire ne doit pas se limiter à n'être disposé à travailler que les fins de semaine ou quelques heures par semaine en raison d'une formation (TSS AD-21-382). Le prestataire doit aussi démontrer sa volonté et sa capacité de réintégrer le marché du travail en déployant des efforts soutenus de recherche d'emploi pendant les heures qu'il est prêt à accepter du travail, sans imposer de restrictions, autres que la formation, qui limitent trop la possibilité de trouver un emploi, (CAF A-29-22, TSS AD-23-898).
10.12.2.9 Étudiant étranger suivant un cours de formation non dirigé
Pour déterminer l'admissibilité d'un prestataire étranger à des prestations régulières d'AE pendant ses études au Canada, on doit examiner les faits pertinents pour confirmer que :
- le prestataire a un Numéro d'assurance social (NAS) valide;
- le permis du prestataire lui permet de travailler au Canada et sous quelles conditions;
- le prestataire peut prouver qu'il est disponible pour travailler conformément à la législation (LAE 18[1]a], LAE 50[8]).
Comme pour tous les travailleurs au Canada, un NAS valide est requis pour être légalement en mesure d'obtenir un emploi. Pour les étudiants et les travailleurs étrangers, le NAS commence par 900.
Le permis obtenu indique si le prestataire est admissible ou non à travailler pendant ses études, et dans quelles conditions il est en mesure d'accepter du travail, comme l'endroit où il est admissible à travailler. La capacité d'un étudiant à travailler pendant ses études dépend des conditions du permis, de son statut d'étudiant à temps plein ou à temps partiel et du fait qu'il cherche un emploi pendant la période scolaire ou pendant les vacances prévues . Le prestataire doit fournir une copie de son permis à la Commission afin que ces conditions soient examinées. Par exemple, un permis d'études peut indiquer « emploi sur le campus », tandis qu'un autre peut permettre un emploi hors campus, mais limiter le prestataire à 20 heures de travail par semaine pendant la période scolaire. Il faut ensuite déterminer si elles constituent des restrictions limitées ou sérieuses à sa capacité d'obtenir un emploi. Le permis est un élément de preuve essentiel pour déterminer la disponibilité d'un prestataire (GDA 10.2.4).
Pour plus de renseignements sur la capacité des étudiants étrangers suivant une formation non dirigée à travailler pendant leurs études, consulter le site Web d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).
Une fois que les conditions ci-dessus sont remplies, l'agent détermine la disponibilité du prestataire selon les conditions décrites dans le reste du présent chapitre. Chaque cas exige un examen complet de la situation du prestataire pour déterminer s'il est admissible aux prestations. Les faits liés à la volonté du prestataire d'accepter toutes les heures de travail disponibles, ainsi que ceux liés à son intention de chercher un tel emploi (TSS AD-22-45) doivent être obtenus. Quand on lui demande de le faire, le prestataire doit être en mesure de fournir la preuve qu'il fait des efforts raisonnables et habituels pour obtenir un emploi dans les limites légales du permis concerné pour prouver sa disponibilité pour travailler (TSS AD-22-115, LAE 18[1]a], LAE 50[8]).
10.12.2.10 Non-disponibilité
Lorsque le prestataire déclare clairement qu'il ne cherche pas activement un emploi et qu'il n'est pas disponible pour accepter un emploi convenable à cause de sa formation, ou lorsque l'analyse de l'ensemble des faits au dossier démontre que son intention et son intérêt premiers sont la participation à sa formation plutôt que l'obtention immédiate d'un emploi, l'imposition d'une inadmissibilité aux prestations est appropriée.
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