Guide de la détermination de l'admissibilité  Chapitre 10 - Section 5

10.5.0 Rémunération

Aux termes de la loi, tous les prestataires qui présentent une demande de prestations régulières doivent prouver qu'ils sont disponibles pour travailler et qu'ils sont incapables d'obtenir un emploi convenable (LAE 18(1)a)). Il se peut qu'ils doivent également prouver qu'ils font les démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable (LAE 50(8)). Les prestataires ont toujours été tenus d'élargir leur volonté de rechercher et d'accepter des salaires moins favorables à mesure que la durée de leur chômage et de la période de demande de prestations augmente.

La disponibilité d'un prestataire pour travailler peut-être restreinte à un taux de rémunération pour lequel il a très peu de chance d'obtenir du travail. Dans une telle situation, il est important d'obtenir de l'information concernant les taux de rémunération en vigueur pour les travailleurs dans la région où la recherche d'emploi est menée, ainsi que sur les diverses professions que le travailleur est prêt à accepter.

Si un prestataire restreint sa disponibilité à des emplois pour lesquels le niveau de rémunération ne concorde pas avec les taux de rémunération en vigueur dans la région de travail de ce dernier pour le type d'emploi recherché, le prestataire ne sera plus admissible aux prestations régulières jusqu'à ce que ces restrictions soient supprimées, dans les cas où :

  1. il s'agit d'une restriction réelle et pas simplement d'une préférence (section 10.4.3.1 du Guide);
  2. il a été informé qu'une telle restriction était inacceptable (section 10.4.2 du Guide);
  3. il ne veut pas changer ses attentes.

10.5.1 Préférences, restrictions et avertissements

Il faut éviter de tirer des conclusions hâtives d'une réponse donnée par un prestataire à une question sur la rémunération qu'il est disposé à accepter. À une question concernant le niveau de rémunération que le prestataire est prêt à accepter, il n'est pas rare que le prestataire réponde qu'il souhaite obtenir une rémunération qui correspond à ses qualifications et est égale, ou semblable, à la rémunération qu'il touchait dans le cadre d'un emploi antérieur. Il faut éviter de tirer des conclusions hâtives d'une réponse à une telle question. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il impose une restriction absolue et qu'il n'acceptera rien de moins (section 10.4.3.1 du Guide). Il est plutôt normal qu'une personne recherche un emploi rémunérateur et ait, au départ, des attentes élevées; cela laisse place à d'éventuelles concessions plus tard.

De même, il est fort possible qu'une personne ne puisse pas clarifier ce qui pourrait être considéré comme une réponse définitive et catégorique en répondant à une question directe et précise sur un formulaire ou un questionnaire ou en rédigeant les renseignements dans un espace restreint.

Les efforts qu'une personne déploie pour se trouver un emploi pour lequel la rémunération est moindre, ou l'acceptation d'un emploi à un salaire inférieur, peut être une indication que le salaire précisé initialement constitue une préférence plutôt qu'une restriction.

Comme l'indique la section 10.4.2 du présent Guide, la Commission continuera d'aviser, comme elle le fait depuis longtemps, les prestataires qui disent restreindre leur disponibilité d'une façon ou d'une autre, concernant les répercussions de telles restrictions. Selon la gravité de ces restrictions, le prestataire peut se voir accorder un délai raisonnable pour chercher du travail dans les limites de ces restrictions. Le prestataire sera informé de la période de temps, le cas échéant, pendant laquelle il peut restreindre sa disponibilité; et une fois cette période terminée, il devra mettre fin à ses restrictions. À ce moment-là, s'il ne respecte pas ses obligations, il ne sera plus admissible aux prestations.

10.5.2 Exigences excessives

Se rappelant que le régime d'assurance-chômage veut indemniser le prestataire en cas de chômage forcé, il n'est pas raisonnable qu'une personne puisse toucher des prestations tout en limitant sa disponibilité à un emploi plus rémunérateur que ceux qu'elle a pu obtenir jusqu'à ce jour. Tout en diminuant sérieusement les possibilités d'obtenir un nouvel emploi à brève échéance, semblable exigence dénote peu d'empressement à mettre fin à sa période de chômage.

Une fois que le prestataire a bénéficié d'un délai raisonnable afin d'explorer les possibilités d'obtenir un nouvel emploi, il est censé réviser ses attentes à la baisse. On verra généralement comme exigence peu raisonnable le fait de continuer à assujettir sa disponibilité à un taux de rémunération aussi élevé que celui dont il jouissait à son dernier emploi. De même, exiger un taux inférieur mais assez élevé pour annuler presque toute possibilité prochaine d'obtenir du travail reste une exigence excessive.

10.5.3 Cas d'exception

Dans certaines situations, la Commission n'est pas tenue d'accorder un délai raisonnable pour permettre au prestataire d'explorer les possibilités d'obtenir un nouvel emploi comportant le même taux de rémunération qu'à son dernier emploi. Il en est ainsi lorsqu'il est évident qu'il n'existe aucune possibilité d'obtenir le taux exigé. En effet, exiger un taux qu'on n'a aucun espoir d'obtenir pourrait laisser entendre qu'on s'intéresse peu ou pas à retrouver du travail. Dans de telles situations, une inadmissibilité serait imposée dès le début de la période de prestations si le prestataire n'est pas prêt à retirer ses restrictions.

Voici des exemples de prestataires qui cherchent à recevoir le même salaire qu'auparavant : le prestataire qui quitte un centre industriel afin d'aller s'établir dans une région où les taux de rémunération sont beaucoup moins élevés; le prestataire qui prend sa retraite après avoir été au service d'une société qui verse les taux les plus élevés; le prestataire qui occupe un emploi saisonnier à un taux qu'il n'a aucune possibilité d'obtenir en morte-saison; ou le prestataire qui a occupé un genre de travail fort rémunérateur, mais si limité ou spécialisé qu'il n'existe pas ailleurs dans la région (CUB 51724).

10.5.4 Précarité de la situation financière

Un prestataire n'est pas tenu de chercher ou d'accepter un emploi qui rendrait sa situation financière encore plus difficile que la moins avantageuse financièrement des 2 situations suivantes :

Par exemple, si l'on tient compte des prestations d'assurance-emploi du prestataire ainsi que de toute disposition sur la rémunération admissible relative au travail durant une période de prestations, un emploi autrement convenable n'est pas convenable s'il s'agit d'un emploi occasionnel ou à temps partiel qui nécessiterait de nombreux déplacements et des frais de garde d'enfants tellement élevés que le prestataire se retrouverait dans une situation financière encore plus précaire s'il acceptait cet emploi (section 9.3.4 du Guide).

Si un prestataire restreint sa disponibilité à des emplois pour lesquels la rémunération est supérieure à celui d'un emploi convenable, comme défini dans la loi, le prestataire ne sera plus admissible aux prestations régulières jusqu'à ce qu'il satisfasse aux exigences, et ce :

[Septembre 2019]

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