Archivée – Guide de la détermination de l’admissibilité - Chapitre 10 – Section 2
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10.2.0 Preuve
Afin de toucher des prestations, il ne suffit pas d'être disponible, mais il faut apporter la preuve de cette disponibilité. C’est en effet en termes clairs et précis que la loi exige du prestataire qu'il s'acquitte de cette obligation. Il n'est donc aucunement nécessaire que la Commission produise, avant d’émettre un avis d’inadmissibilité, une preuve que le prestataire n'est pas disponible.
- CUB 56308;
- CUB 76016;
- Loi sur l’assurance-emploi 18;
- Loi sur l’assurance-emploi 49(1)(b);
- Loi sur l’assurance-emploi 50(8);
- CUB 70577.
C'est un argument futile que de dire qu'une autre personne se trouvant dans la même situation a touché des prestations. Si vraiment pareille erreur s'est glissée, elle ne peut tout de même pas exempter le prestataire de l'obligation de prouver qu'il est disponible. Il en va de même de l'argument voulant que des prestations lui aient été versées l'année précédente tandis qu'il se trouvait exactement dans la même situation. C’est du jour (Guide, section 10.1.4 « Durée de l'inadmissibilité ») au jour qu'il doit faire preuve de disponibilité, et l'erreur passée ne saurait conférer des droits pour l'avenir.
[ Janvier 2014 ]
10.2.1 État évident de non-disponibilité
Il va sans dire qu'une personne ne peut pas être tenue pour disponible lorsqu'elle avoue ne pas l'être ou lorsqu'elle se trouve dans une situation qui l'empêche de l'être. Qu'un aveu en ce sens ait été fait par suite de l'ignorance des exigences que renferme la loi, il n'en reste pas moins valable s'il traduit l'état d'esprit véritable du prestataire.
Quelque valable que soit la raison qui motive la non disponibilité, on ne saurait évidemment reconnaître des droits que la loi n'accorde pas : le versement des prestations est subordonné à la disponibilité d'une personne, non à la justification de sa non disponibilité.
Il s'ensuit que les circonstances atténuantes, la bonne foi dont le prestataire fait preuve, l'état d'indigence dans lequel il se trouve, la sympathie qu'on peut éprouver à son égard, les erreurs de la Commission ou même le fait que la Commission ne l'ait pas avisée au préalable d'élargir leur champ de disponibilité ne peuvent pas la relever de l'obligation de prouver sa disponibilité ni servir à écourter la période d'inadmissibilité.
[ Janvier 2014 ]
10.2.2 Recevabilité d'une simple déclaration
Quoique rien n'empêche la Commission d'exiger une preuve plus convaincante, une brève déclaration du prestataire voulant qu'il soit disponible peut être acceptée d’emblée et constituer une preuve suffisante, pourvu qu'il semble n’y avoir aucune restriction associée à la volonté déclarée du prestataire d’accepter un emploi ou à son employabilité sur le marché du travail.
Que ce soit au début de la période de chômage ou plusieurs mois après, des propos teintés d'indifférence quant à son obligation de chercher à mettre fin au plus tôt à sa situation de chômeur ne constituent jamais une preuve de disponibilité. Au contraire, ils sont de nature à semer des doutes et non à les dissiper. C'est ainsi par exemple qu'une personne rejettera sur la Commission la responsabilité de lui trouver du travail ou encore refusera de dévoiler les arrangements qui lui permettraient de la libérer d'une obligation personnelle ou familiale qui est de nature à l'empêcher de chercher un emploi.
Chaque fois qu’un agent communique avec un prestataire au sujet de prestations régulières ou de prestations de pêcheur, il doit examiner la disponibilité du prestataire. En fonction des renseignements fournis par le prestataire, ce dernier sera peut-être tenu de fournir un compte rendu détaillé des efforts accomplis afin de trouver du travail afin que l’on puisse déterminer s’il a, sans le savoir, imposé une restriction qui pourrait avoir causé des difficultés à obtenir un emploi.
[ Janvier 2014 ]
10.2.3 Présomption de non-disponibilité
On entend par présomption de non-disponibilité la conclusion qui découle tout naturellement d'un fait établi et qui sème des doutes sur la disponibilité pour travailler du prestataire. On ne doit pas parler de présomption quand les dires concordent avec le geste posé. Tout comportement qu'on peut qualifier d'étrange par rapport à celui qu'aurait adopté, dans des circonstances semblables, une personne désireuse de travailler fait naître une présomption de non disponibilité. La disponibilité du prestataire peut également être remise en doute lorsque les motifs invoqués d’un départ volontaire tiennent plus d'un problème personnel nuisant à sa disponibilité à travailler.
Par exemple, on peut dire qu'une présomption pèse sur une personne qui, afin d'expliquer le départ d'un poste où elle a acquis plusieurs années d'ancienneté, déclare qu'elle n'avait plus de gardienne à domicile, mais qu'elle avait réussi, deux semaines plus tard, à trouver quelqu'un d'autre de sorte qu'elle est de nouveau sur le marché du travail. Une personne désireuse de travailler aurait fait appel à des parents et des amis pour la dépanner provisoirement ou bien aurait demandé congé en attendant de trouver une solution.
En revanche, aucune présomption ne pèse sur une personne qui quitte son emploi à cause d’un mauvais état de santé et affirme être encore capable d'exécuter des tâches plus faciles. Il s'agit ici uniquement de décider si cette personne peut être tenue pour disponible malgré l'incapacité partielle dont elle souffre. Il y aurait présomption si l'emploi occupé l'avait justement appelée à exécuter les tâches qu'elle affirme être encore capable d'accomplir, de sorte que ses dires ne concorderaient pas avec le geste posé.
Parmi les comportements qui font naître une présomption de non-disponibilité, citons le départ volontaire pour une raison incompatible avec le concept de disponibilité, une demande d'être mis à pied de préférence à un autre employé ou le défaut de faire valoir ses droits d'ancienneté, une demande de congé non rémunéré ou le défaut de retourner au travail à son expiration en invoquant un motif qui revêt les apparences d'un prétexte, le choix d'aller s'établir dans une région dépourvue de toute possibilité d'emploi, la retraite volontaire sans qu'il y ait nécessité ni désir de le faire tout en sachant que les possibilités d'obtenir un nouvel emploi convenable répondant à ses exigences sont des plus improbables.
Citons encore le défaut de saisir l'occasion d'un nouvel emploi qui offrirait de précieux avantages, surtout après plusieurs mois de chômage, l'inconduite dont un employé se rend coupable précisément pour se faire congédier, la perte d'emploi par suite de nombreuses absences dues à un mauvais état de santé, l'interdiction d'accepter un emploi ailleurs sous peine de perdre l'indemnité que lui verse l'employeur, l'apparence d'une personne qui révèle que sa capacité est fort réduite, l'absence de démarches pour se procurer du travail, le séjour à l'extérieur de la localité qu'on habite s'il n'est pas motivé par la recherche d'un emploi, l'inscription à des cours à temps plein approuvés par la Commission ou un de ses délégués autorisés, ou encore le fait de ne pas entrer au travail à l'occasion d'un conflit de travail.
Une simple déclaration du prestataire voulant qu'il soit disponible ne suffit jamais quand son comportement fait naître une présomption de non-disponibilité. Semblable présomption n'est toutefois pas irréfutable, et il lui revient de la réfuter soit au moyen d'explications imprégnées de crédibilité, soit en fournissant les précisions qu'on lui demande pour clarifier sa disponibilité, soit en faisant montre d’un désir sincère de travailler dont témoigne une démarche énergique de recherche d’emploi.
[ Janvier 2014 ]
10.2.4 Expiration du permis de travail
Tous les travailleurs étrangers autorisés à entrer au Canada le font à titre de résidents temporaires, de visiteurs, d’étudiants ou de travailleurs. Lorsqu’ils entrent au Canada, ils se voient accorder le statut de résidents temporaires pour une période limitée.
Dans la majorité des cas, les travailleurs étrangers qui désirent travailler au Canada doivent obtenir un permis de travail émis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) avant de commencer à travailler au Canada ou de continuer de le faire. Ce permis de travail est aussi appelé « autorisation d’emploi ».
En règle générale, les travailleurs étrangers peuvent faire la preuve qu’ils sont prêts à accepter un emploi uniquement s'ils sont en possession d'un permis de travail qui leur permet de travailler au Canada. Les travailleurs étrangers temporaires qui n’ont pas le droit de prolonger leur séjour au Canada au-delà de la date d'expiration de leur permis de travail ne peuvent pas faire la preuve de leur disponibilité pour travailler.
Cependant, un prestataire qui ne possède pas actuellement un permis de travail n'est pas nécessairement non disponible pour travailler. Le prestataire peut être en mesure d'obtenir un permis de travail dès qu’il décroche un emploi, en raison du genre de travail qu'il exerce ou des compétences qu’il possède. Par conséquent, l'absence d'un permis de travail n'est pas le seul facteur dont il faut tenir compte pour déterminer la disponibilité d’un prestataire. La Commission doit également tenir compte de tous les facteurs qu’on prend habituellement en compte pour déterminer la disponibilité d'un prestataire.
10.2.4.1 Permis de travail ouvert
Les travailleurs étrangers temporaires qui ont un permis de travail ouvert peuvent accepter un emploi et travailler pour l’employeur de leur choix pendant la période indiquée sur le permis de travail. Un permis de travail ouvert ne peut être accordé à une personne qu’une fois que celle-ci a reçu l’approbation à la première étape de traitement (approbation en principe) de sa demande de résidence permanente. Par exemple, dans le cadre du Programme de travail post diplôme, les étudiants étrangers peuvent obtenir un permis de travail ouvert sans restriction quant aux genres d’emploi et sans exigence d’offre d’emploi. Le permis de travail peut durer jusqu'à trois ans.
Un prestataire dont le permis de travail a expiré doit présenter une demande de renouvellement avant de continuer à travailler au Canada. Il lui incombe de présenter une telle demande avant l’expiration de son permis de travail. Dans les cas où le permis de travail du prestataire a expiré et que celui-ci apporte la preuve qu’il a présenté une demande de renouvellement avant la date d'expiration, sa disponibilité sera évaluée de la manière habituelle. Un prestataire ne peut pas prouver qu'il est disponible pour travailler si son permis de travail a expiré et qu’il n'a pas présenté une demande de prolongation avant la date d'expiration. Les prestataires qui se trouvent dans cette situation seront déclarés inadmissibles jusqu'à la délivrance de leur nouveau permis de travail.
[ Janvier 2014 ]
10.2.4.2 Permis de travail non renouvelable
Les travailleurs étrangers qui détiennent un permis de travail non renouvelable n’ont pas le droit de prolonger la durée de leur séjour au Canada. Ce genre de permis est délivré à des travailleurs agricoles saisonniers qui participent au Programme des travailleurs agricoles saisonniers. Ces travailleurs se voient délivrer un permis de travail valide pour une durée déterminée (en règle générale huit mois), qui correspond normalement à la saison agricole. Ce genre de permis n'est pas renouvelable. Par conséquent, une fois le permis expiré, le travailleur doit quitter le Canada. Il ne peut pas être jugé disponible pour travailler, même s’il déclare qu’il est disposé à chercher du travail et qu’il n’a pas l’intention de refuser les possibilités d'emploi qui se présentent.
10.2.4.3 Limité à un employeur
Une personne dont le permis de travail comprend une restriction qui ne lui permet de travailler que pour un seul employeur déterminé n'est pas normalement jugée disponible pour accepter un emploi et elle peut donc être déclarée inadmissible au bénéfice des prestations. Cependant, le simple fait que le permis de travail comporte une telle restriction n'est pas le seul facteur dont il faut tenir compte pour déterminer la disponibilité du prestataire.
Il est important de chercher les faits pertinents et de tenir compte de tous les facteurs avant de déterminer qu'un travailleur étranger n'est pas disponible parce que son permis de travail ne lui permet de travailler que pour un seul employeur. Avant de faire une détermination, il est nécessaire d'obtenir une déclaration du prestataire au sujet de sa disponibilité. En outre, le prestataire doit prouver que, lorsqu’il recevra une offre d'emploi d'un nouvel employeur, le prestataire doit communiquer avec IRCC et faire la demande de retirer la restriction qui figure sur son permis de travail.
[ Janvier 2014 ]
10.2.4.4 Permis de travail expiré
On doit évaluer la disponibilité d'un prestataire qui est titulaire d'un permis de travail valide en fonction de sa situation particulière, en tenant compte de toutes les conditions de son permis de travail. Lorsque le prestataire indique qu'il est disponible pour travailler et qu’il n’y a aucun problème lié à son permis de travail ni aucune preuve contradictoire au dossier concernant sa disponibilité, son admissibilité aux prestations doit être déterminée de la même manière que celle de tout autre prestataire.
Une fois le permis de travail expiré, si le prestataire ne peut pas apporter la preuve qu'il a présenté une demande de prolongation avant la date d'expiration, il n'a plus aucun statut au Canada. En pareil cas, le prestataire ne peut pas prouver qu'il est disponible pour travailler et doit donc être déclaré inadmissible. Si le prestataire apporte la preuve qu’il a présenté une demande de nouveau permis de travail avant l'expiration de l’ancien, sa disponibilité serait évaluée de la même manière que celle de tout autre prestataire (site Web de IRCC).
[ Janvier 2014 ]
10.2.5 Preuve sur le plan subjectif
Les intentions d'une personne se manifestent par des paroles et des actes. Les actes sont souvent plus révélateurs que les dires, et on doit bien sûr leur accorder plus d'importance.
En effet, une personne qui ne cherche pas véritablement un emploi ne l'avoue pas toujours. Sa non disponibilité est parfois dissimulée par des exigences excessives qui annulent presque toute possibilité d'obtenir du travail et se traduit par la passivité face à son obligation de chercher du travail. Les circonstances entourant la cessation d'emploi de même que la négligence de saisir l'occasion d'un nouvel emploi constituent aussi des indices de non disponibilité quand les raisons que fournit une personne pour motiver son geste revêtent les apparences d’une simple excuse pour ne pas travailler.
Dans les situations de ce genre, ce n'est qu'affaire de crédibilité, et on s'en remettra à la prépondérance de la preuve. Le prestataire doit être déclaré inadmissible si son comportement ne fait pas preuve de disponibilité et si ses dires ne sont pas convaincants. La loi exige en effet qu'il apporte la preuve de sa disponibilité. Il n'est pas nécessaire qu'il soumette une preuve hors de tout doute raisonnable, mais, suivant la preuve fournie, les autorités ayant un pouvoir décisionnel doivent être plus portées à croire qu'il est disponible que de croire qu'il ne l'est pas.
Il est erroné de croire qu'une personne ne doit pas être déclarée inadmissible tant qu'elle n'a pas refusé une offre d'emploi. En revanche, l'absence d'un refus d'emploi, ou du moins si le refus est justifié, peut faire pencher la balance en faveur du prestataire. Mais ce que le prestataire doit prouver, c'est qu'il désire sincèrement mettre fin au plus tôt à sa période de chômage et que le marché du travail ne le lui permet pas malgré sa bonne volonté, ses habiletés et ses compétences. La meilleure preuve qu'il puisse fournir, sinon la seule, c'est l'état détaillé des démarches entreprises dans tous les secteurs du marché du travail où il peut espérer obtenir un emploi. La loi ne renferme aucune exigence en ce qui a trait au nombre de demandes d'emploi à effectuer ou quant à la façon précise de rendre compte de pareilles démarches. La loi ne fait qu’exiger du prestataire qu’il fasse des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable. On doit examiner la disponibilité du prestataire pour travailler de manière objective à la lumière de ses intentions, dont témoignent ses démarches pour trouver un emploi, des possibilités d’emploi pour le genre de travail qu’il recherche et de la région où il réside.
- Delamirande (A-598-03);
- CUB 73580;
- CUB 39624A;
- CUB 79043;
- CUB 76310;
- CUB 76450;
- Loi sur l’assurance-emploi 50(8).
[ Janvier 2014 ]
10.2.6 Preuve sur le plan objectif
L’information sur le marché du travail canadien est disponible par le biais d’une grande variété de sources Internet et d'autres médias et des détails sur les possibilités d'emploi peuvent être obtenus assez facilement. Le défaut d’obtenir les renseignements nécessaires crée un doute raisonnable qui jouera en faveur du prestataire, pourvu que ses exigences ne paraissent pas excessives. Dire que les possibilités d'obtenir du travail sont nécessairement limitées dans une certaine mesure puisqu'il y a exigences de la part du prestataire ne suffit pas pour conclure qu'elles sont limitées au point de rendre ce dernier non disponible.
Lorsque, d'une part, on ne possède pas suffisamment de renseignements quant aux possibilités d’emploi et que, d'autre part, le prestataire pose des exigences qui, sans être excessives, semblent avoir une portée fort restrictive, il faut avertir celui-ci qu’il doit chercher et accepter un emploi qui correspond à la définition d’emploi convenable de la loi, y compris l’obligation de chercher et d’accepter une occupation et un salaire moins intéressants à mesure que sa période de prestations avance. Si le prestataire ne respecte pas cet avertissement et choisit de ne pas chercher ni d’accepter un tel travail, et en supposant qu’il y a un emploi convenable de ce genre pour le prestataire sur le marché du travail, celui-ci peut être déclaré inadmissible pour non-disponibilité (Guide, section 10.4.2 « Avertissements au prestataire », 10.4.4 « Restrictions volontaires », 10.5.1 « Préférences, restrictions et avertissements » (Rémunération) et 10.6.1 « Préférences, restrictions et avertissements » (Genre d'emploi)).
Il est erroné de croire qu'un tel prestataire devra ensuite trouver un emploi pour faire preuve de disponibilité. Il pourrait ultérieurement prouver sa disponibilité pour travailler en supprimant ses exigences.
Finalement, lorsque le prestataire pose des exigences qui paraissent excessives ou qui mettent en doute son intention de se procurer du travail au plus tôt et sa volonté d'en chercher, on peut conclure qu'il n'a pas fait preuve de disponibilité, même en l'absence de renseignements sur le marché du travail. Il lui reviendra d’éliminer ses exigences. Ces mêmes règles sont valables quand il s'agit d'un prestataire dont les exigences découlent d’un empêchement réel, comme des responsabilités personnelles et familiales ou des difficultés de transport. Si jamais les possibilités d'obtenir du travail s'en trouvaient diminuées au point de rendre le prestataire non disponible, il lui reviendra de trouver une solution qui le libérera suffisamment pour pouvoir accepter des possibilités d'emploi convenable qui pourraient se présenter.
[ Juillet 2016 ]
[ Janvier 2014 ]
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