Critères de sélection des travailleurs qualifiés (fédéral) : Compétences dans les langues officielles

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Conformément à l’alinéa 75(2)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, le demandeur doit démontrer qu’il possède au moins le niveau minimal de compétence en français ou en anglais établi par le ministre pour chacune des quatre habiletés langagières : compréhension de l’écrit, expression écrite, expression orale et compréhension de l’oral. Le demandeur doit indiquer dans sa demande de résidence permanente la langue – le français ou l’anglais – qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada.

Les niveaux de compétences linguistiques actuels établis par le ministre sont accessibles sur le site Web d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Le demandeur doit démontrer qu’il possède le niveau de compétence requis pour les 4 habiletés langagières en soumettant avec sa demande, les résultats valides d’un test de compétence en français ou en anglais approuvé par IRCC et provenant d’une organisation d’évaluation linguistique désignée. Les résultats doivent tous être démontrés sur le même rapport d’évaluation.

Les résultats de l’évaluation des compétences linguistiques doivent dater de moins de 2 ans au moment où le candidat soumet son profil Entrée express et où sa demande électronique de résidence permanente est reçue.

Les résultats de l’évaluation des compétences linguistiques constituent une preuve concluante de la compétence linguistique du demandeur, conformément au paragraphe R74(7). Aucune autre preuve documentaire ou explication ne sera prise en considération.

Depuis le 1er janvier 2015, la Politique d’intérêt public concernant les demandeurs de la résidence permanente au titre de la catégorie de l’immigration économique et les candidats d’Entrée express dont les compétences linguistiques ne peuvent pas être évaluées pour chacune des quatre habiletés langagières en raison d’un handicap physique ou mental dispense le demandeur principal ainsi que l’époux ou le conjoint de fait qui l’accompagne de l’obligation de fournir des résultats d’évaluations en ce qui concerne 3 des 4 habiletés langagières. IRCC acceptera plutôt un calcul de la moyenne des résultats effectué à l’aide d’un outil de calcul pour les tests d’évaluation des compétences linguistiques.

Si les demandeurs satisfont aux critères figurant dans la politique d’intérêt public concernant la dispense, les résultats des évaluations des compétences linguistiques, qu’ils proviennent des évaluations menées ou des moyennes calculées, doivent être traités de la même façon que tous les autres résultats d’évaluations des compétences linguistiques.

Conformément au paragraphe R79(3), l’agent devrait évaluer la demande et attribuer un maximum de 28 points pour la compétence du demandeur en français ou en anglais, selon la grille suivante :

  • un maximum de 24 points sont attribués pour la compétence dans la première langue officielle indiquée par le demandeur principal, répartis de la façon suivante :
    • au niveau de compétence minimal établi par le ministre, 4 points pour chaque aptitude langagière [R79(3)a)(i)];
    • au niveau supérieur suivant le niveau de compétence minimal établi par le ministre, 5 points pour chaque aptitude langagière [R79(3)a)(ii)];
    • au moins au deuxième niveau supérieur suivant le niveau de compétence minimal établi par le ministre, 6 points pour chaque aptitude langagière [R79(3)a)(iii)];
  • pour les 4 habiletés langagières dans la seconde langue officielle, 4 points, si les compétences du demandeur correspondent au moins au niveau 5 des Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) [R79(3)b)]. Si les compétences du demandeur ne correspondent pas au moins au niveau 5 des NCLC pour au moins une des 4 habiletés langagières, aucun point ne sera attribué pour la compétence dans la seconde langue officielle.

Remarque : Si le demandeur souhaite obtenir des points pour sa seconde langue officielle, il doit fournir avec sa demande électronique de résidence permanente les résultats d’une évaluation linguistique de sa compétence dans cette seconde langue approuvée par IRCC et faite par une organisation d’évaluation des compétences linguistiques désignée [R79(2)]. Cette exigence est indiquée clairement dans le guide de demande; le demandeur n’aura pas la possibilité de présenter les résultats d’une évaluation de sa compétence dans sa seconde langue officielle à une étape ultérieure du traitement.

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