Voie d’accès à la résidence permanente : Membres de la famille à l’étranger des victimes canadiennes de catastrophes aériennes – Critères de recevabilité au titre de la politique d’intérêt public
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les demandeurs qui présentent une demande dans le cadre de la politique d’intérêt public doivent répondre à certains critères de recevabilité.
IRCC doit suivre les règles d’équité procédurale tout au long du processus décisionnel.
Sur cette page
- Évaluation du demandeur principal
- Lien avec une victime de l’une des catastrophes aériennes
- Demandeurs principaux dont la demande est irrecevable
- Recevabilité de la demande des membres de la famille
Évaluation du demandeur principal
Pour que sa demande soit recevable au titre de la politique d’intérêt public, le demandeur principal doit prouver qu’il a un lien de parenté avec une victime de l’écrasement du vol PS752 ou ET302, et que ce lien de parenté fait partie des liens énumérés dans la politique d’intérêt public.
Lien avec une victime de l’une des catastrophes aériennes
Pour que sa demande soit recevable au titre de la politique d’intérêt public, le demandeur principal doit avoir un lien de parenté avec une victime de l’écrasement du vol ET302 ou PS752 qui était soit :
- un citoyen canadien;
- un résident permanent;
- un étranger dont la demande de résidence permanente avait été jugée recevable (étape 1).
Par rapport à la victime, le demandeur principal devait être, soit :
- l’époux ou le conjoint de fait;
- l’enfant (quel que soit l’âge);
- la mère ou le père;
- la grand-mère ou le grand-père;
- le petit-fils ou la petite-fille;
- le frère ou la sœur (ou demi-frère ou demi-sœur);
- la tante ou l’oncle (le frère ou la sœur de la mère ou du père de la victime);
- le neveu ou la nièce (l’enfant du frère ou de la sœur de la victime).
Le demandeur principal peut également être un membre de la famille de l’époux ou du conjoint de fait de la victime, soit :
- l’enfant (quel que soit l’âge);
- la mère ou le père;
- la grand-mère ou le grand-père;
- le petit-fils ou la petite-fille;
- le frère ou la sœur (ou demi-frère ou demi-sœur);
- la tante ou l’oncle (le frère ou la sœur de la mère ou du père);
- le neveu ou la nièce (l’enfant du frère ou de la sœur).
et
Un membre de la famille survivant au Canada doit remplir et signer une déclaration solennelle pour le parent, le grand-parent, le frère ou la sœur, le petit-fils ou la petite-fille, la tante ou l’oncle, ou la nièce ou le neveu. Le membre de la famille survivant doit être soit :
- l’époux ou le conjoint de fait de la victime;
- s’il n’est pas au Canada, l’enfant le plus âgé (âgé de 18 ans ou plus) ou le tuteur de l’enfant (âgé de moins de 18 ans).
Remarque : Le membre de la famille survivant peut signer une déclaration solennelle pour un maximum de 2 demandeurs principaux.
Le demandeur principal peut également être un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), d’une personne à qui la résidence permanente a été accordée en vertu de la Politique d’intérêt public facilitant l’accès à la résidence permanente pour les familles se trouvant au Canada des victimes canadiennes de catastrophes aériennes récentes et qui avait été déclarée membre de la famille n’accompagnant pas le demandeur ou qui est né après que son parent a obtenu la résidence permanente.
En outre, le demandeur doit :
- se trouver à l’extérieur du Canada au moment de la présentation de la demande et de l’examen aux termes de la présente politique d’intérêt public;
- soumettre les formulaires requis dans la trousse de demande de la présente politique d’intérêt public;
- détenir un document mentionné au R50(1) ou, s’il est incapable d’obtenir l’un de ces documents, fournir un document décrit aux R178(1) et R178(2).
Preuve documentaire
Les demandeurs sont avisés de fournir des éléments de preuve établissant que le membre de leur famille fait partie des victimes de l’une des catastrophes aériennes.
Le demandeur doit également démontrer qu’il a un lien de parenté énumérés dans la politique d’intérêt public avec l’une des victimes. Comme certains liens peuvent être plus difficiles à établir dans un cas de parenté plus éloignée (un enfant par rapport à un neveu, par exemple), le demandeur pourrait avoir à fournir plusieurs documents pour prouver son lien de parenté avec la victime.
Par exemple, si la demanderesse est la tante de la victime, elle devra fournir des éléments de preuve établissant que la victime était l’enfant de son frère ou de sa sœur et que le parent du frère ou de la sœur est également le parent de la demanderesse.
Diagramme montrant un arbre généalogique avec un parent, un frère ou une sœur, une demanderesse et une victime
La preuve documentaire nécessaire pour établir le lien de parenté entre le demandeur et la victime peut varier d’un cas à l’autre. Étant donné que certains documents pouvaient se trouver en la possession de la victime au moment de la catastrophe aérienne et ne sont plus accessibles, ou si le demandeur est incapable d’obtenir certains éléments de preuve, l’agent doit faire preuve de souplesse dans l’examen des éléments de preuve requis. Dans le cas où un demandeur est incapable d’obtenir des documents officiels pour établir le lien de parenté, l’agent peut examiner d’autres éléments de preuve présentés par le demandeur, y compris un affidavit ou un témoignage de vive voix dans le cadre d’une entrevue. Il peut également tenir une entrevue s’il doute de la crédibilité du demandeur. Au bout du compte, l’agent doit être convaincu que le critère est respecté avant de poursuivre le traitement de la demande.
Ressources utiles
- Évaluer la légalité d’un mariage
- Évaluer la relation entre les époux ou les conjoints de fait
- Évaluer l’union de fait
Demandeurs principaux dont la demande est irrecevable
Pour que leur demande soit approuvée, les demandeurs principaux doivent répondre à tous les critères de recevabilité. Les agents responsables du traitement doivent suivre les lignes directrices en matière d’équité procédurale. Tous les documents et la correspondance échangés avec le demandeur doivent être saisis dans le SMGC. Dans le cas d’un refus, le demandeur doit être informé par écrit de la décision.
Si la demande du demandeur principal est rejetée, les membres de la famille qui l’accompagnent n’ont pas droit à un visa de résident permanent au titre de la présente politique d’intérêt public, et leur demande doit donc également être refusée. Les agents doivent utiliser le motif de refus prévu au paragraphe 25.2(1) de la Loi sur l'immigration et de la protection des réfugiés (LIPR) pour les refus liés aux critères de recevabilité de la politique d’intérêt public.
Recevabilité de la demande des membres de la famille
Dans la demande de visa de résident permanent, le demandeur principal doit énumérer tous les membres de sa famille qui vivent au Canada ou à l’étranger, qu’ils l’accompagnent ou non. Toutefois, il peut décider quels membres de sa famille vont l’accompagner et être inclus dans la demande.
Les membres de la famille qui accompagnent le demandeur principal se trouvant à l’extérieur du Canada doivent satisfaire aux critères de recevabilité ci-dessous :
- Ils se trouvent à l’extérieur du Canada;
- Ils répondent à la définition de « membre de la famille » énoncée au paragraphe R1(3);
- Ils figurent dans une demande de visa de résident permanent parmi les membres de la famille accompagnant un demandeur principal qui demande une dispense au titre de la présente politique d’intérêt public;
- Ils détiennent un document mentionné au R50(1) ou, s’ils sont incapables d’obtenir un de ces documents, fournissent un document décrit aux R178(1) et R178(2);
- L’agent délégataire a conclu que le demandeur principal respecte tous les critères de recevabilité pour recevoir un visa de résident permanent dans le cadre de la présente politique d’intérêt public.
Les membres de la famille accompagnant le demandeur qui se trouvent au Canada doivent répondre aux critères de recevabilité ci-dessous :
- Ils se trouvent au Canada;
- Ils répondent à la définition de « membre de la famille » énoncée au R1(3);
- Ils figurent dans une demande de visa de résident permanent parmi les membres de la famille accompagnant un demandeur principal qui demande une dispense au titre de la présente politique d’intérêt public;
- Ils ne sont pas interdits de territoire aux termes de la LIPR et du RIPR, sauf pour les motifs de manquement prévus au L41– ne pas être interdit de territoire pour manquement à la loi pour être entré au Canada sans le visa ou autre document requis par le RIPR; avoir prolongé indûment la période de séjour autorisée au Canada; ou avoir travaillé ou étudié sans y être autorisé aux termes de la LIPR;
- L’agent délégataire a conclu que le demandeur principal respecte tous les critères de recevabilité pour recevoir un visa de résident permanent dans le cadre de la présente politique d’intérêt public.
Les membres de la famille qui n’accompagnent pas le demandeur doivent être déclarés et examinés aux fins d’admissibilité.
Le demandeur ainsi que les membres de sa famille doivent répondre à tous les critères de recevabilité et d’admissibilité de la LIPR et du RIPR dont ils ne sont pas par ailleurs dispensés.
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