Permis d’études : Évaluation de la conformité aux conditions liées à un permis d’études

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.

Conformément au paragraphe 220.1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), le titulaire d’un permis d’études au Canada est assujetti aux deux conditions suivantes :

  1. Il doit être inscrit à l’établissement d’enseignement désigné (EED) figurant sur son permis d’études et y demeurer inscrit jusqu’à ce qu’il termine ses études
  2. Il doit suivre activement son cours ou son programme d’études

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Évaluation des conditions liées à un permis d’études

L’agent doit faire preuve de jugement et prendre en compte tous les facteurs pertinents lorsque vient le temps d’évaluer si l’étudiant respecte les conditions liées à son permis d’études.

Inscription à un EED

Depuis le 8 novembre 2024, un étranger qui a présenté une demande de permis d’études afin de fréquenter un établissement d’enseignement postsecondaire doit être inscrit à l’EED qui est nommé dans son permis et y demeurer inscrit jusqu’à la fin de ses études.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le changement d’EED ou sur l’inscription à un EED qui a perdu son statut de désignation ou qui figure sur une liste de suspension, veuillez consulter la page « Permis d’études : Établissements d’enseignement désignés ».

Invalidation de permis d’études

Conformément au paragraphe 222(1) du Règlement, un permis d’études devient invalide au premier en date des événements suivants :

  1. le titulaire du permis a terminé ses études depuis 90 jours
    1. a.1) le titulaire du permis n’est plus inscrit à l’établissement d’enseignement désigné qui est nommé dans son permis, à moins qu’il n’ait terminé ses études
  2. le permis d’études est annulé en application des articles 222.7, 222.8 ou 243.2 du Règlement
  3. le permis d’études expire

Les titulaires de permis d’études doivent donc s’assurer de demander un nouveau permis d’études avant que leur permis actuel expire, conformément aux dispositions relatives à l’invalidité. Si un titulaire de permis d’études continue à étudier malgré l’invalidité de son permis précédent, il est réputé étudier sans autorisation.

Étudiants qui changent d’EED sans autorisation

Depuis le 8 novembre 2024, l’article 217.1 du Règlement prévoit que les titulaires de permis d’études au Canada dans lequel un EED est nommé doivent présenter une demande pour en obtenir un nouveau s’ils souhaitent changer d’EED. Cette exigence s’applique aux études dans un EED de niveau postsecondaire.

Conformément à l’alinéa 220.1(1)a) du Règlement, les titulaires d’un permis d’études doivent respecter la condition selon laquelle ils doivent demeurer inscrits à l’EED qui est nommé dans leur permis d’études jusqu’à la fin de leurs études.

Au titre termes de l’alinéa 222(1)a.1) du Règlement, leur permis d’études devient invalide le jour auquel ils ne sont plus inscrits à l’EED qui est nommé dans leur permis d’études, sauf si cette situation découle du fait qu’ils ont terminé leurs études.

Par conséquent, si un étudiant dont le permis d’études indique un EED change d’EED sans présenter une demande pour obtenir un nouveau permis d’études, son permis d’études antérieur est invalidé et l’étudiant est réputé étudier sans autorisation au nouvel EED.

Étudiants dont le permis n’indique aucun EED

Depuis le 8 novembre 2024, l’article 217.1 du Règlement exige que les titulaires de permis d’études postsecondaires dont le permis indique le nom d’un EED présentent une demande pour obtenir un nouveau permis d’études lorsqu’ils changent d’EED. Si un étudiant de niveau postsecondaire est titulaire d’un permis d’études délivré avant le 8 novembre 2024, qui n’indique aucun EED, il devrait présenter une demande pour obtenir un nouveau permis d’études lorsqu’il change d’EED. Une fois ce permis d’études sans EED expiré, la personne doit présenter une demande pour obtenir un nouveau permis d’études, qui indiquera l’EED qu’il fréquentera.

En date du 1er novembre 2024, les titulaires d’un permis d’études ne peuvent plus changer d’EED à l’aide de leur compte en ligne. Par conséquent, la présentation d’une demande pour obtenir un nouveau permis d’études fera en sorte que leur nouvel EED puisse remplir avec exactitude les rapports sur la conformité des étudiants.

Si un agent détermine qu’un étudiant de niveau postsecondaire dont le permis d’études n’indique aucun EED a changé d’EED sans présenter une demande pour obtenir un nouveau permis d’études, il doit vérifier qu’il n’était pas interdit à l’étudiant de changer d’EED en raison des conditions liées à son permis.

S’il n’était pas interdit à l’étudiant de changer d’EED en raison des conditions liées à son permis, il n’est pas possible de juger que la personne ne se conforme pas au paragraphe 220.1(1) du Règlement, c’est-à-dire, qu’elle ne respecte pas la condition d’être inscrite à l’EED nommé dans son permis d’études jusqu’à la fin de ses études.

De plus, comme son permis d’études n’indique aucun EED, il ne deviendra pas invalide aux termes de l’alinéa 222(1)a.1) du Règlement.

Cette exigence s’applique également aux cas dans lesquels les étudiants de niveau secondaire qui font la transition vers les études postsecondaires se servent de leur permis d’études secondaires pour entamer leurs études postsecondaires. Les étudiants doivent présenter une demande pour obtenir un nouveau permis d’études qui nomme leur EED lorsqu’ils font la transition vers les études postsecondaires, pour éviter tout enjeu lié à la non-conformité.

Si un étudiant fréquente une école secondaire alors qu’il est titulaire d’une fiche du visiteur, il doit attendre que sa demande de permis d’études soit approuvée avant de commencer ses études de niveau postsecondaire. Si un étudiant étudie sans permis, puis a besoin d’un permis d’études pour poursuivre ses études, il doit attendre l’approbation de la demande de permis d’études avant de commencer ses études.

Dans tous les cas, si la demande de permis d’études est refusée, l’étudiant doit cesser ses études de niveau postsecondaire immédiatement.

Changement d’EED ou de programme d’études

Remarque : depuis le 8 novembre 2024, l’article 217.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoit que les titulaires de permis d’études au Canada, dans lequel un EED est nommé, doivent demander un nouveau permis d’études s’ils souhaitent changer d’EED.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le changement d’EED, veuillez consulter la section « Inscription à un EED » ci-dessus, ainsi que la page « Permis d’études : Établissements d’enseignement désignés ».

Afin d’évaluer si l’étudiant ayant changé d’établissement ou de programme d’études à plusieurs reprises peut être réputé poursuivre activement ses études, l’agent doit examiner les raisons énoncées par l’étudiant pour justifier ces changements.

Dans le cas où les multiples changements d’établissement ou de programme ne semblent pas appuyer la réalisation de progrès raisonnables vers l’obtention d’un diplôme canadien, l’agent peut conclure que le titulaire du permis d’études n’a pas respecté la condition de poursuite active de son cours ou de son programme d’études.

Les étudiants qui suivent des études postsecondaires au Canada sont autorisés à changer de programme d’études au sein d’un même EED, au même niveau d’études, pourvu que les conditions imposées par leur permis d’études ne les en empêchent pas.

Poursuite active des études

Les titulaires d’un permis d’études doivent suivre activement un cours ou un programme d’études pendant leur séjour au Canada, à moins qu’ils soient dispensés de l’exigence prévue au paragraphe 220.1(3) du Règlement (veuillez consulter la section « Dispenses relatives aux conditions du permis d’études » ci-dessous).

Pour évaluer si un titulaire de permis d’études respecte la condition relative à la « poursuite active des études », l’agent doit suivre les lignes directrices ci-dessous et peut également se référer à l’IEP « Examen des rapports sur le statut d’inscription des étudiants produits par les établissements d’enseignement désignés » pour obtenir des directives supplémentaires sur l’interprétation des données recueillies lors des exercices de conformité déclarée deux fois par année par les EED.

Études à temps plein ou à temps partiel

La définition des études à temps plein et des études à temps partiel varie selon l’établissement d’enseignement. Les étudiants doivent à tout le moins être inscrits à temps partiel dans un établissement d’enseignement afin d’être réputés poursuivre activement leurs études.

Au Québec, l’étudiant doit demeurer inscrit à temps plein dans un établissement d’enseignement pour que l’on considère qu’il poursuit activement ses études. Pour obtenir de plus amples détails concernant les exigences à l’intention des étudiants au Québec, veuillez consulter la page intitulée « Permis d’études : Étudiants qui se rendent au Québec ».

Réussite des cours

L’étudiant doit être en mesure de démontrer qu’il fait des progrès raisonnables vers la réussite de son programme.

Les études sont considérées comme officiellement terminées à la date à laquelle l’EED en avise en premier lieu l’étudiant à l’aide de l’un ou l’autre des documents suivants :

  • lettre d’achèvement
  • bulletin
  • grade ou diplôme

La date indiquée sur le document sera considérée comme la date d’avis à moins que le demandeur ou l’EED puisse fournir une preuve attestant une date différente.

Prise de congé d’études

Il est possible que l’étudiant souhaite ou doive interrompre temporairement ses études pendant son séjour au Canada. Lorsqu’il s’agit d’évaluer si l’étudiant poursuit activement ses études, tout congé d’un programme d’études au Canada ne doit pas dépasser 150 jours à compter de la date de début du congé, et le congé doit avoir été autorisé par l’EED.

On considère qu’un étudiant en congé autorisé qui commence ou reprend ses études dans les 150 jours qui suivent la date de début du congé (c’est-à-dire la date à laquelle l’établissement lui a accordé un congé) poursuit activement ses études pendant son congé autorisé.

Exemples de raisons justifiant un congé autorisé, sans toutefois s’y limiter :

  • une maladie ou une blessure
  • une grossesse
  • une urgence familiale
  • un décès ou une maladie grave d’un membre de la famille
  • un changement de programme d’études au sein du même établissement, en dehors d’un congé prévu au calendrier
  • un renvoi ou une suspension (selon la gravité du geste posé)
  • un report de la date de début du programme (consulter Inscription différée)

Périodes de congé multiples

Dans le cas d’un étudiant ayant pris plusieurs périodes de congé autorisé au Canada pendant son programme d’études, l’agent doit tenir compte des raisons invoquées par l’étudiant. Si les périodes de congé ne semblent pas appuyer une progression raisonnable vers la réussite du cours ou du programme dans le délai prévu dans le cadre du cours ou du programme, l’agent peut conclure que le titulaire du permis d’études n’a pas respecté la condition de poursuite active de son cours ou de son programme d’études.

Inscription différée

L’étudiant peut, dans des circonstances exceptionnelles, être tenu de reporter la date de début de son programme au trimestre suivant. Si l’étudiant reporte la date de début de son programme, cela doit être formellement approuvé par l’EED. Dans certains cas, le report est imposé par l’EED.

Si le titulaire du permis d’études se trouve au Canada au moment du report et souhaite y rester, il doit commencer ses études au trimestre suivant ou dans les 150 jours qui suivent la date de confirmation de l’inscription différée, selon la première de ces 2 éventualités. Autrement, il doit suivre un des 2 scénarios suivants :

Remarque : Dans tous les cas, l’étudiant doit obtenir une lettre d’acceptation mise à jour auprès de l’EED.

Fermetures d’EED

L’étudiant peut être tenu d’abandonner ou d’interrompre temporairement ses études à la suite d’une grève ou d’une fermeture permanente (par exemple, si l’établissement déclare faillite et ferme ses portes). Lorsqu’il s’agit d’évaluer si l’étudiant poursuit activement ses études, il est réputé être conforme, mais il faut prendre en considération qu’il doive avoir changé de programme, changé son statut ou quitté le Canada au plus tard 150 jours à partir de la date de fermeture de l’établissement d’enseignement.

Travail pendant la prise d’un congé d’études

Si un titulaire de permis d’études n’étudie pas à temps plein, il ne peut pas travailler, conformément aux conditions indiquées sur son permis d’études.

Pendant la prise d’un congé d’études, y compris à la fermeture d’un EED, un titulaire de permis d’études ne peut pas travailler sur le campus ou hors campus.

Les étudiants titulaires d’un permis de travail coop valide ne peuvent pas effectuer un stage coop ou un stage pendant la prise d’un congé d’études ou au cours d’une période pendant laquelle une école est fermée.

Preuve de conformité

Conformément au paragraphe R220.1(4), le titulaire d’un permis d’études doit fournir à l’agent la preuve qu’il se conforme aux conditions relatives au permis d’études prévues au paragraphe R220.1(1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • L’agent lui en fait la demande parce qu’il a des motifs de croire que celui-ci ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une ou plusieurs de ces conditions.
  • L’agent lui en fait la demande dans le cadre d’une évaluation, faite au hasard, quant au degré de conformité global aux conditions relatives au permis d’études.

Remarque à l’intention des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) : le pouvoir prévu au paragraphe R220.1(4) est attribué aux agents des services frontaliers, aux agents d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs et aux agents de programmes régionaux

Entre autres pièces justificatives que l’agent peut demander, notons les suivantes :

  • un document officiel de l’établissement d’enseignement qui confirme le statut d’étudiant fréquentant l’établissement;
  • un document officiel de l’établissement d’enseignement confirmant les raisons du congé et la date d’approbation;
  • un document officiel de l’établissement d’enseignement confirmant la date à laquelle l’étudiant a officiellement quitté l’établissement ou abandonné le programme d’études;
  • un document officiel de l’établissement d’enseignement confirmant la date à laquelle l’étudiant a été suspendu ou renvoyé;
  • un document officiel de l’établissement d’enseignement confirmant la date à laquelle l’étudiant a interrompu ses études;
  • des relevés de notes antérieurs ou actuels;
  • des références morales (par exemple, de la part d’un enseignant);
  • une note d’un médecin qui confirme les besoins médicaux et la durée nécessaire du congé;
  • un document ou une lettre montrant que l’établissement d’enseignement a fermé ses portes et n’offre plus les cours ou le programme d’études;
  • tout autre document pertinent, à la discrétion de l’agent.

Non-conformité

L’agent doit suivre les règles d’équité procédurale avant de conclure qu’un étudiant ne respecte pas les conditions de son permis d’études.

Avant de prendre une décision définitive sur une demande concernant le non-respect des conditions d’un permis d’études, et après avoir pris en compte les éléments couverts dans les sections précédentes des présentes IEP, les agents doivent envoyer une lettre relative à l’équité procédurale (LEP) afin de permettre au demandeur de répondre aux préoccupations de l’agent.

Les agents doivent garder à l’esprit que leurs décisions peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Dans le cas où un demandeur dont la demande a été refusée soumet une demande d’autorisation d’appel à la Cour fédérale, la Cour examinera, entre autres facteurs, si le décideur a respecté (ou non) les principes de justice naturelle ou d’équité procédurale au moment de la prise de décision.

Important : une décision de non-conformité aux conditions du permis d’études peut avoir de graves conséquences pour le demandeur, comme :

  • La prise de mesures d’exécution de la loi; c’est-à-dire que des mesures d’exclusion peuvent être prises en cas de non-respect aux termes du sous-alinéa R228(1)c)(v).
  • Une incidence négative sur les éventuelles demandes présentées au titre de la LIPR et du RIPR.
    • Par exemple, un permis d’études ou de travail subséquent ne peut être accordé pendant les 6 mois suivant la cessation des études ou du travail non autorisé, ou le manquement à une condition prévue à l’alinéa221a) et au sous-alinéa 200(3)e)(i) du Règlement.

Dispenses relatives aux conditions du permis d’études

Conformément au paragraphe 220.1(3) du Règlement, les personnes suivantes sont dispensées des conditions du permis d’études en vertu du paragraphe 220.1(1) du Règlement :

  • la personne au Canada qui a demandé l’asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué, ainsi que les membres de sa famille
  • la personne au Canada à qui l’asile a été conféré, ainsi que les membres de sa famille
  • la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre frontières, ainsi que les membres de sa famille
  • l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille
  • la personne qui est membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille
  • la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances indépendantes de sa volonté et de celle de toute personne dont elle dépend pour le soutien financier nécessaire à l’achèvement de ses études
  • la personne qui se trouve au Canada dans le cadre d’un accord ou d’une entente conclus entre le Canada et un autre pays, et qui prévoit la réciprocité en matière de programmes d’échange d’étudiants
  • la personne qui travaille au Canada à titre d’agent du service d’immigration et de naturalisation, ou du service douanier des États-Unis, et qui exerce des fonctions relatives au dédouanement et, à titre de membre américain de la Commission mixte internationale, ou à titre d’inspecteur de grains des États-Unis, ainsi que les membres de sa famille
  • le fonctionnaire du gouvernement des États-Unis qui détient un passeport officiel des États-Unis et qui a été affecté à un poste temporaire au Canada, ainsi que les membres de sa famille
  • les membres de la famille de l’étranger résidant au Canada qui est décrit comme étant l’une des personnes suivantes :
    • est titulaire d’un permis d’études
    • est titulaire d’un permis de travail
    • est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins 6 mois
    • fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée
    • est un membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada
    • agit comme représentant d’un gouvernement étranger détaché par ce dernier auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays
    • est participant indépendant ou membre d’une équipe étrangère ou d’une équipe amatrice canadienne, prenant part au Canada à des activités ou à des manifestations sportives
    • est employé d’une agence de presse étrangère, chargée de faire le reportage d’événements au Canada;
    • est chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à exercer des fonctions relatives aux rencontres de cette communauté ou de ce groupe ou à donner des conseils d’ordre spirituel
  • le titulaire d’un permis d’études dans le cadre de la Politique d’intérêt publique visant à dispenser certains autochtones et les membres de leur famille des exigences relatives à la résidence temporaire

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2026-06-18