Permis d’études : Évaluation des conditions liées à un permis d’études
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les présentes IEP fournissent des directives relatives au traitement pour l’évaluation des conditions liées à un permis d’études. Cela comprend notamment la prolongation des permis d’études, le retour des titulaires de permis d’études au Canada et les enquêtes sur la conformité des permis d’études.
Conformément au paragraphe 220.1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), le titulaire d’un permis d’études au Canada est assujetti aux deux conditions suivantes :
- They shall enroll at a designated learning institution (DLI) that is named in their permit and remain enrolled at a DLI until they complete their studies.
- They shall actively pursue their course or program of study.
On this page
- Évaluation des conditions liées à un permis d’études
- Inscription à un EED
- Poursuite active des études
- Études à temps plein ou à temps partiel
- Réussite des cours
- Changement d’EED ou de programme d’études
- Prise de congé d’études
- Inscription différée
- Fermetures d’EED
- Changement de statut
- Époux ou conjoint de fait d’un étudiant à temps plein (C42)
- Enfants d’un étudiant à temps plein
- Travail sur le campus ou hors campus non autorisé pendant un congé d’études
- Stages non autorisés pendant un congé d’études
- Preuve de conformité
- Non-conformité
- Dispenses relatives aux conditions du permis d’études
Évaluation des conditions liées à un permis d’études
L’agent doit faire preuve de jugement et prendre en compte tous les facteurs pertinents lorsque vient le temps d’évaluer si l’étudiant respecte les conditions liées à son permis d’études.
Inscription à un EED
Depuis le 8 novembre 2024, un étranger qui a présenté une demande de permis d’études afin d’étudier dans un établissement d’enseignement postsecondaire doit être inscrit à l’EED qui est nommé dans son permis et y demeurer inscrit jusqu’à la fin de ses études.
Remarque : les titulaires de permis d’études postsecondaires dans lesquels aucun EED n’est nommé doivent tout de même demeurer inscrits à un EED jusqu’à la fin de leurs études.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le changement d’EED, l’inscription à un EED qui a perdu son statut de désignation ou qui figure sur une liste de suspension, veuillez consulter la page « Permis d’études : Établissements d’enseignement désignés ».
Permis d’études invalide
Conformément au paragraphe 222(1) du Règlement, un permis d’études devient invalide au premier en date des événements suivants :
- le titulaire du permis a terminé ses études depuis 90 jours;
a.1) le titulaire du permis n’est plus inscrit à l’établissement d’enseignement désigné qui est nommé dans son permis, à moins qu’il n’ait terminé ses études;
- le permis d’études est annulé aux termes de l’article 243.2;
- le permis d’études
Les titulaires de permis d’études doivent donc s’assurer de demander un nouveau permis d’études avant l’expiration de leur permis actuel, conformément aux dispositions relatives à l’invalidité. Si un titulaire de permis d’études continue à étudier malgré l’invalidité de son permis précédent, il est réputé étudier sans autorisation.
Poursuite active des études
Tous les titulaires d’un permis d’études doivent suivre activement un cours ou un programme d’études pendant leur séjour au Canada, à moins qu’ils soient dispensés de l’exigence prévue au paragraphe 220.1(3) du Règlement (veuillez consulter la section « Dispenses relatives aux conditions du permis d’études » ci-dessous).
Pour évaluer si un titulaire de permis d’études respecte la condition relative à la « poursuite active des études », l’agent doit suivre les lignes directrices pour toutes les conditions mentionnées ci-après.
Études à temps plein ou à temps partiel
La définition des études à temps plein et des études à temps partiel varie selon l’établissement d’enseignement. Les étudiants doivent à tout le moins être inscrits à temps partiel dans un établissement d’enseignement afin d’être réputés poursuivre activement leurs études.
Au Québec, l’étudiant doit demeurer inscrit à temps plein dans un établissement d’enseignement pour que l’on considère qu’il poursuit activement ses études. Consulter les détails sur les exigences que doivent respecter les étudiants au Québec.
Réussite des cours
L’étudiant doit être en mesure de démontrer qu’il fait des progrès raisonnables vers la réussite de ses cours dans les délais établis pour le programme.
Changement d’EED ou de programme d’études
Remarque : depuis le 8 novembre 2024, l’article 217.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés stipule que les titulaires de permis d’études au Canada, dans lequel un EED est nommé, doivent demander un nouveau permis d’études s’ils souhaitent changer d’établissement d’enseignement désigné (EED).
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le changement d’EED, veuillez consulter la section « Inscription à un EED » ci-dessus, ainsi que la page « Permis d’études : Établissements d’enseignement désignés ».
Afin d’évaluer si l’étudiant ayant changé d’établissement ou de programme d’études à plusieurs reprises peut être réputé poursuivre activement ses études, l’agent doit examiner les raisons énoncées par l’étudiant pour justifier ces changements.
Dans le cas où les multiples changements d’établissement ou de programme ne semblent pas appuyer la réalisation de progrès raisonnables vers l’obtention d’un diplôme canadien, l’agent peut conclure que le titulaire du permis d’études n’a pas respecté la condition de poursuite active de son cours ou de son programme d’études.
Les étudiants qui suivent des études postsecondaires au Canada sont autorisés à changer de programme d’études au sein d’un même EED, pourvu que les conditions imposées par leur permis d’études ne les en empêchent pas.
Prise de congé d’études
Il est possible que l’étudiant souhaite ou doive interrompre temporairement ses études pendant son séjour au Canada. Lorsqu’il s’agit d’évaluer si l’étudiant poursuit activement ses études, tout congé d’un programme d’études au Canada ne doit pas dépasser 150 jours à compter de la date de début du congé, et le congé doit avoir été autorisé par l’EED.
On considère qu’un étudiant en congé qui commence ou reprend ses études dans les 150 jours qui suivent la date de début du congé (c’est-à-dire la date à laquelle l’établissement lui a accordé un congé) poursuit activement ses études pendant son congé. Si l’étudiant ne reprend pas ses études dans les 150 jours, il doit suivre un des 2 scénarios suivants :
- changer son statut (c’est-à-dire changer pour un statut de visiteur ou un statut de travailleur);
- quitter le Canada.
S’il ne change pas son statut ou ne quitte pas le Canada, il est réputé non conforme aux conditions liées à son permis d’études.
Dans le cas d’un étudiant ayant pris plusieurs périodes de congé au Canada pendant son programme d’études, l’agent doit tenir compte des raisons invoquées par l’étudiant. Si les périodes de congé ne semblent pas appuyer la réalisation de progrès raisonnables vers la réussite du cours ou du programme dans le délai prévu dans le cadre du cours ou du programme, l’agent peut conclure que le titulaire du permis d’études n’a pas respecté la condition de poursuite active de son cours ou de son programme d’études.
Parmi les raisons invoquées pour prendre un congé, mentionnons entre autres les suivantes :
- une maladie ou une blessure;
- une grossesse;
- une urgence familiale;
- un décès ou une maladie grave d’un membre de la famille;
- un changement de programme d’études au sein du même établissement, en dehors d’un congé prévu au calendrier;
- un renvoi ou une suspension (selon la gravité du geste posé);
- un report de la date de début du programme (consulter Inscription différée).
Inscription différée
L’étudiant peut, dans des circonstances exceptionnelles, être tenu de reporter la date de début de son programme au trimestre suivant. Si l’étudiant reporte la date de début de son programme, cela doit être formellement approuvé par l’EED. Dans certains cas, le report est imposé par l’EED.
Si le titulaire du permis d’études se trouve au Canada au moment du report et souhaite y rester, il doit commencer ses études au trimestre suivant ou dans les 150 jours qui suivent la date de confirmation de l’inscription différée, selon la première de ces 2 éventualités. Autrement, il doit suivre un des 2 scénarios suivants :
- changer son statut (c’est-à-dire changer pour un statut de visiteur ou un statut de travailleur);
- quitter le Canada.
Remarque : Dans tous les cas, l’étudiant doit obtenir une lettre d’acceptation mise à jour auprès de l’EED.
Fermetures d’EED
L’étudiant peut être tenu d’abandonner ou d’interrompre temporairement ses études à la suite d’une grève ou d’une fermeture permanente (par exemple, si l’établissement déclare faillite et ferme ses portes). Lorsqu’il s’agit d’évaluer si l’étudiant poursuit activement ses études, il faut prendre en considération qu’il doive avoir changé de programme, changé son statut ou quitté le Canada au plus tard 150 jours à partir de la date de fermeture de l’établissement d’enseignement.
Changement de statut
Après avoir changé son statut pour celui de visiteur ou de travailleur, l’étudiant peut reprendre ses études au moyen de son précédent permis d’études, à condition que celui-ci soit encore valide.
Si son permis d’études expire au moment de reprendre ses études, l’étudiant doit demander de prolonger son permis d’études au Canada en soumettant une demande de modification des conditions de séjour ou de prorogation du séjour au Canada à titre d’étudiant avant la date d’expiration.
L’étudiant qui soumet un formulaire « Demande pour modifier les conditions de séjour, proroger le séjour ou demeurer au Canada comme étudiant » [IMM 5709F] avant la date d’expiration de son permis d’études précédent assure le maintien de son statut de résident temporaire en vertu du paragraphe R183(5).
En l’article R189, le titulaire d’un permis d’études peut poursuivre ses études en respectant les mêmes conditions que celles qui étaient liées à son permis d’études précédent s’il a demandé de prolonger son séjour au Canada à titre d’étudiant. Toutefois, s’il a demandé de prolonger son séjour à titre de visiteur ou de travailleur, il ne peut pas poursuivre ses études après l’expiration de son permis d’études.
Rappel : Les étudiants qui ont l’intention de changer d’EED postsecondaire doivent demander un nouveau permis d’études. Dans des circonstances prescrites (article 189.1 du Règlement), ils peuvent commencer leurs études dans le nouvel EED en attendant la décision définitive relative à leur demande. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page « Permis d’études : Établissements d’enseignement désignés ».
Époux ou conjoints de fait d’un étudiant à temps plein (C42)
L’étudiant à temps plein qui prend un congé d’études de plus de 150 jours doit suivre un des 2 scénarios suivants :
- changer son statut (c’est-à-dire changer pour un statut de visiteur ou un statut de travailleur);
- quitter le Canada.
Si l’époux ou le conjoint de fait d’un étudiant à temps plein a obtenu un permis de travail en vertu du code de dispense C42 (consulter Époux ou conjoints de fait d’étudiants à temps plein [C42]) avant que l’étudiant change de statut (pour celui de visiteur ou de travailleur), le permis de travail (C42) de l’époux ou du conjoint de fait demeure valide jusqu’à ce qu’il expire ou qu’il devienne non valide.
Enfants d’un étudiant à temps plein
L’étudiant à temps plein qui prend un congé d’études de plus de 150 jours doit suivre un des 2 scénarios suivants :
- changer son statut (c’est-à-dire changer pour un statut de visiteur ou un statut de travailleur);
- quitter le Canada.
Même si l’étudiant à temps plein (parent) change de statut pour celui de visiteur, ses enfants continuent d’étudier sans permis d’études tant et aussi longtemps que le précédent permis d’études du parent reste valide.
Dans le cas d’un parent qui détient une fiche du visiteur valide à la suite d’un congé d’études ayant dépassé la période de 150 jours et dont le permis d’études a expiré, les enfants doivent demander leur propre permis d’études au Canada, puisque leur parent n’est plus autorisé à travailler ou à étudier au Canada, conformément au paragraphe 30(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
Toutefois, si l’époux ou le conjoint de fait de l’étudiant à temps plein qui a changé son statut pour celui de visiteur détient encore un permis de travail valide, délivré en vertu de la dispense C42 de l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT), ou un permis d’études ouvert, les enfants demeurent autorisés à étudier au niveau préscolaire, primaire ou secondaire sans permis d’études. Un enfant mineur qui étudie au Canada au niveau préscolaire, primaire ou secondaire sans permis d’études, en vertu du paragraphe L30(2) peut présenter une demande de permis d’études au Canada, conformément au sous-alinéa R215(1)f)(i).
Travail sur le campus ou hors campus non autorisé pendant un congé d’études
Pendant tout congé d’études, y compris en cas de fermeture d’EED, le titulaire d’un permis d’études n’est pas autorisé à travailler sur le campus ou hors campus, puisqu’il n’est pas considéré comme un étudiant à temps plein, qu’il n’est pas en période de congé prévu au calendrier, et qu’il ne satisfait donc pas aux exigences prévues aux alinéas R186f) ou v).
Pour en savoir plus :
Stages non autorisés pendant un congé d’études
L’étudiant qui est titulaire d’un permis de travail coopératif ou pour stagiaire ne peut pas occuper un tel type d’emploi pendant un congé d’études ou une fermeture de l’établissement d’enseignement et ne peut pas utiliser son permis de travail coopératif ou pour stagiaire pour travailler hors campus.
Preuve de conformité
Conformément au paragraphe R220.1(4), le titulaire d’un permis d’études doit fournir à l’agent la preuve qu’il se conforme aux conditions relatives au permis d’études prévues au paragraphe R220.1(1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- L’agent lui en fait la demande parce qu’il a des motifs de croire que celui-ci ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une ou plusieurs de ces conditions.
- L’agent lui en fait la demande dans le cadre d’une évaluation, faite au hasard, quant au degré de conformité global aux conditions relatives au permis d’études.
Remarque à l’intention des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) : le pouvoir prévu au paragraphe R220.1(4) est attribué aux agents des services frontaliers, aux agents d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs et aux agents de programmes régionaux
Entre autres pièces justificatives que l’agent peut demander, notons les suivantes :
- un document officiel de l’établissement d’enseignement qui confirme le statut d’étudiant fréquentant l’établissement;
- un document officiel de l’établissement d’enseignement confirmant les raisons du congé et la date d’approbation;
- un document officiel de l’établissement d’enseignement confirmant la date à laquelle l’étudiant a officiellement quitté l’établissement ou abandonné le programme d’études;
- un document officiel de l’établissement d’enseignement confirmant la date à laquelle l’étudiant a été suspendu ou renvoyé;
- un document officiel de l’établissement d’enseignement confirmant la date à laquelle l’étudiant a interrompu ses études;
- des relevés de notes antérieurs ou actuels;
- des références morales (par exemple, de la part d’un enseignant);
- une note d’un médecin qui confirme les besoins médicaux et la durée nécessaire du congé;
- un document ou une lettre montrant que l’établissement d’enseignement a fermé ses portes et n’offre plus les cours ou le programme d’études;
- tout autre document pertinent, à la discrétion de l’agent.
Non-conformité
L’agent doit suivre les règles d’équité procédurale avant de conclure qu’un étudiant ne respecte pas les conditions de son permis d’études.
Avant de prendre une décision définitive sur une demande concernant le non-respect des conditions d’un permis d’études, et après avoir pris en compte les éléments couverts dans les sections précédentes des présentes IEP, les agents doivent envoyer une lettre relative à l’équité procédurale (LEP) afin de permettre au demandeur de répondre aux préoccupations de l’agent.
Les agents doivent garder à l’esprit que leurs décisions peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Dans le cas où un demandeur dont la demande a été refusée soumet une demande d’autorisation d’appel à la Cour fédérale, la Cour examinera, entre autres facteurs, si le décideur a respecté (ou non) les principes de justice naturelle ou d’équité procédurale au moment de la prise de décision.
Important : une décision de non-conformité aux conditions du permis d’études peut avoir de graves conséquences pour le demandeur, comme :
- La prise de mesures d’exécution de la loi; c’est-à-dire que des mesures d’exclusionpeuvent être prises en cas de non-respect aux termes du sous-alinéa R228(1)c)(v).
- Une incidence négative sur les éventuelles demandes présentées au titre de la LIPR et du RIPR.
- Par exemple, un permis d’études ou de travail subséquent ne peut être accordé pendant les 6 mois suivant la cessation des études ou du travail non autorisé, ou le manquement à une condition prévue à l’alinéa221a) et au sous-alinéa 200(3)e)(i) du Règlement.
Dispenses relatives aux conditions du permis d’études
Conformément au paragraphe R220.1(3), les personnes suivantes sont dispensées des conditions du permis d’études en vertu du paragraphe R220.1(1) :
- la personne au Canada qui a demandé l’asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué, ainsi que les membres de sa famille;
- la personne au Canada à qui l’asile a été conféré, ainsi que les membres de sa famille;
- la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre frontières, ainsi que les membres de sa famille;
- l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;
- la personne qui est membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;
- la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances indépendantes de sa volonté et de celle de toute personne dont elle dépend pour le soutien financier nécessaire à l’achèvement de ses études;
- la personne qui se trouve au Canada dans le cadre d’un accord ou d’une entente conclus entre le Canada et un autre pays, et qui prévoit la réciprocité en matière de programmes d’échange d’étudiants;
- la personne qui travaille au Canada à titre d’agent du service d’immigration et de naturalisation, ou du service douanier des États-Unis, et qui exerce des fonctions relatives au prédédouanement, à titre de membre américain de la Commission mixte internationale, ou à titre d’inspecteur de grains des États-Unis, ainsi que les membres de sa famille;
- le fonctionnaire du gouvernement des États-Unis qui détient un passeport officiel des États-Unis et qui a été affecté à un poste temporaire au Canada, ainsi que les membres de sa famille;
- les membres de la famille de l’étranger résidant au Canada qui est décrit comme étant l’une des personnes suivantes :
- est titulaire d’un permis d’études;
- est titulaire d’un permis de travail;
- est titulaire, aux termes du paragraphe L24(1), d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins 6 mois;
- fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée;
- est un membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada;
- agit comme représentant d’un gouvernement étranger détaché par ce dernier auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays;
- est participant indépendant ou membre d’une équipe étrangère ou d’une équipe amatrice canadienne, prenant part au Canada à des activités ou à des manifestations sportives;
- est employé d’une agence de presse étrangère, chargée de faire le reportage d’événements au Canada;
- est chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à exercer des fonctions relatives aux rencontres de cette communauté ou de ce groupe ou à donner des conseils d’ordre spirituel.
- le titulaire d’un permis d’études dans le cadre d’une politique d’intérêt publique visant à dispenser certains autochtones et les membres de leur famille des exigences relatives à la résidence temporaire.
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