Permis d’études : Évaluation de la demande

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

De nouvelles instructions existent pour les demandes de permis d’études pour les ressortissants d’Arabie saoudite. Une preuve de fonds supplémentaire est maintenant requise de certains étudiants saoudiens qui demandent un nouveau permis d’études ou une prolongation de permis d’études.

La demande pour un permis d’études, qu’il s’agisse d’une nouvelle demande ou d’une demande de renouvellement, doit être accompagnée des documents suivants :

  • le formulaire Demande de permis d’études présentée à l’extérieur du Canada [IMM 1294] ou formulaire Demande pour modifier les conditions de séjour, proroger le séjour ou demeurer au Canada comme étudiant [IMM 5709];
  • le formulaire Informations sur la famille [IMM 5645], s’il y a lieu;
  • le formulaire Annexe 1 – Demande de visa de résident temporaire présentée à l’extérieur du Canada [IMM 5257], s’il y a lieu;
  • le formulaire Déclaration officielle d’union de fait [IMM 5409], le cas échéant;
  • le formulaire Déclaration du gardien [IMM 5646], pour les demandeurs qui sont mineurs;
  • le formulaire Recours aux services d’un représentant [IMM 5476], le cas échéant;
  • une lettre d’acceptation (l’étranger), ou une lettre d’inscription ou un relevé de notes (renouvellements) d’un établissement d’enseignement désigné (EED)Note de bas de page 1;
  • une preuve de soutien financier;
  • une attestation de délivrance de votre Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) pour les demandeurs qui souhaitent s’établir au Québec;
  • le paiement des frais liés au traitement de la demande et, s’il y a lieu, des frais liés au traitement des données biométriques;
  • une preuve d’identité :
    • soit un passeport original valide,
    • soit une photocopie de la page de renseignements personnels du passeport du demandeur;
  • deux photographies récentes de format passeportNote de bas de page 2 (le nom et la date de naissance du demandeur doivent être inscrits au dos des photos);
  • la preuve de l’examen médical préalable remise par le médecin désigné (facultatif).

Examen de la conformité de la demande

L’agent doit vérifier si tous les documents ont été joints à la demande et s’ils sont bien remplis, conformément à la liste de contrôle des documents (IMM 5483) (PDF, 1,35 Mo).

De plus, l’agent doit vérifier ce qui suit :

  • s’assurer que le formulaire de demande a été bien rempli et signé par le demandeur;
  • déterminer si des frais sont exigibles et, le cas échéant, si le paiement accompagne la demande;
  • dans le cas des demandes de permis d’études initiales ou des nouvelles demandes, s’assurer que la lettre d’acceptation originale (ou la copie numérisée dans le cas des demandes présentées en ligne) a été produite par un EED et qu’elle comprend tous les renseignements de base nécessaires. Si la lettre d’acceptation au dossier a été délivrée par un établissement qui semble ne plus être désigné, consulter la section Perte du statut de désignation;
  • dans le cas d’une demande de renouvellement de permis d’études, examiner la lettre d’inscription ou le relevé de notes, ou la lettre produite par l’EED afin de s’assurer que l’étudiant respecte les conditions de son permis d’études (c.-à-d. qu’il est inscrit au programme d’études et qu’il suit activement ses cours);
  • étudier les documents financiers afin de déterminer si le demandeur dispose des ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de tout membre de sa famille qui l’accompagne pendant la première année de son programme d’études. Les demandes de prorogation présentées au Centre de traitement des demandes d’Edmonton (CTD-E) doivent aussi respecter cette exigence;
  • s’assurer que le demandeur possède un passeport ou un titre de voyage valide au moment de la présentation de la demande;
  • dans le cas des demandes de permis d’études initiales ou des nouvelles demandes, ou d’un renouvellement de permis d’études, s’assurer que le demandeur qui a l’intention de fréquenter un EED au Québec est titulaire d’un CAQ valide.

Demandes incomplètes

Si les documents sont incomplets parce qu’ils ne satisfont pas aux exigences de l’article 10 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, il est impossible de commencer le traitement de la demande. L’agent retournera la demande et les documents au client en lui demandant par écrit les renseignements manquants.

Si le montant des frais relatifs à la demande n’est pas annexé ou est inexact, la demande doit être retournée au client sans être traitée, avec un avis enjoignant le client de présenter de nouveau sa demande accompagnée des frais exacts.

Examen des documents

Preuve d’identité

Le demandeur doit présenter une preuve d’identité comme un passeport, un titre de voyage ou une pièce d’identité officielle, ou des photocopies des pages suivantes : identification, date et lieu de délivrance, et date de validité.

Les personnes dispensées de l’obligation de présenter un passeport doivent fournir une preuve acceptable d’identité, comme une preuve de citoyenneté, une carte d’identité nationale ou un certificat de naissance.

Remarque : Il n’est pas nécessaire que le passeport d’un demandeur soit valide pendant toute la durée du programme d’études, mais la validité du permis ne doit pas dépasser la date d’expiration du passeport [R179c), R181(2) et R183(2)c)].

Autonomie financière

Remarque : Pour 2024, un demandeur ayant l’intention d’étudier à l’extérieur du Québec devra démontrer qu’il possède 20 635 $ CA, en plus d’un montant équivalant à ses droits de scolarité pour la première année et à ses frais de déplacement. Ce changement s’applique aux nouvelles demandes de permis d’études reçues le 1 er janvier 2024 ou après cette date. Le montant exigé correspond aux exigences actualisées du coût de la vie. À l’avenir, ce seuil sera rajusté chaque année, comme dans le cas d’autres programmes d’immigration, lorsque Statistique Canada mettra à jour le seuil de faible revenu.

Les étudiants ne doivent démontrer leur autonomie financière que pour la première année de leurs études, quelle que soit la durée du cours ou du programme auquel ils sont inscrits. Par exemple, un étudiant qui s’inscrit à un programme de 4 ans dont les droits de scolarité annuels sont de 15 000 $ CA doit démontrer qu’il possède 15 000 $ CA pour répondre aux critères d’autonomie financière, et non le montant total de 60 000 $ CA pour les 4 années. Cependant, l’agent doit être convaincu que des ressources financières existeront également pour les années suivantes (par exemple, les parents occupent un emploi, la bourse d’études est octroyée pour plus d’une année). Les demandes de prolongation présentées au CTD-E doivent aussi respecter cette exigence.

Afin d’évaluer si un étudiant dispose de ressources financières suffisantes, l’agent peut exercer son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les documents exigés du demandeur. Dans les cas où le demandeur représente généralement un très faible risque quant aux fonds, l’agent peut décider de limiter les exigences habituelles concernant la preuve documentaire ou même d’y renoncer. Les demandeurs à faible risque sont plus susceptibles d’être dispensés de l’obligation de détenir un visa de résident temporaire (VRT). Compte tenu du grand nombre de demandeurs incapables de payer et non authentiques, et de la fiabilité des documents financiers, les bureaux de traitement sont les mieux placés pour déterminer s’il est nécessaire d’exiger de simples documents bancaires ou des renseignements financiers plus exhaustifs afin de préserver l’intégrité du programme.

En ce qui concerne certains pays à risque très élevé, il peut être nécessaire d’examiner et de vérifier l’historique des fonds, et d’exiger des documents financiers supplémentaires et des documents sur l’emploi pour la personne ou la famille afin de s’assurer que seuls les étudiants authentiques capables d’acquitter les droits liés à leur programme d’études obtiennent un permis d’études.

L’agent peut tenir compte de sources de financement provenant de bourses d’études ou de recherche, d’un poste d’assistant et autres, de même que du soutien financier ou en nature offert par des parents au Canada. Les étudiants étrangers au Canada ne sont pas admissibles aux prestations versées en vertu du Programme canadien de prêts aux étudiants.

Évaluation des ressources disponibles

Toutes les provinces, sauf le Québec

Les montants de base indiqués ci-dessous aideront à évaluer l’autonomie financière. Le montant de base pour les étudiants correspond au montant nécessaire pour le transport et d’autres dépenses, y compris le coût des livres, de l’équipement et des fournitures. La taille de la collectivité où l’étudiant souhaite s’établir n’est pas prise en considération.

Certaines provinces examinent la possibilité d’imposer des frais différents aux enfants accompagnant des parents qui sont au Canada pour travailler ou étudier. Les agents doivent se tenir informés des modifications futures afin d’en tenir compte dans leur évaluation des fonds requis pour le séjour familial au Canada.

Pour 2024, un demandeur devra démontrer qu’il possède 20 635 $ CA, en plus d’un montant équivalant à ses droits de scolarité pour la première année et à ses frais de déplacement. Ce changement s’applique aux nouvelles demandes de permis d’études reçues le 1er janvier 2024 ou après cette date.
Le montant exigé correspond aux exigences actualisées du coût de la vie. À l’avenir, ce montant sera rajusté chaque année lorsque Statistique Canada mettra à jour le seuil de faible revenu.

Nombre de membres de la famille (y compris le demandeur de permis d’études) Fonds requis (en dollars canadiens)
1 20 635 $
2 25 690 $
3 31 583 $
4 38 346 $
5 43 492 $
6 49 051 $
7 54 611 $
S’il y a plus de 7 personnes, pour chaque membre de la famille additionnel 5 559 $

Québec

Pour étudier au Québec, les demandeurs doivent démontrer leur capacité financière pour couvrir les coûts énoncés par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Interdiction pendant six mois [R221]

La première étape du traitement d’une demande consiste à établir l’admissibilité en vertu de l’article R221.

Une vérification dans le SSOBL ou le SMGC permet d’obtenir un historique des faits. Si le demandeur ne correspond à aucune description fournie à l’article R221 et n’est pas interdit de territoire, on peut passer à l’évaluation de ses documents.

Si le demandeur a perdu son statut pendant qu’il était au Canada (voir l’article L47 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la perte du statut), il faut déterminer si l’interdiction de six mois à respecter avant de délivrer un permis d’études s’applique.

Si le demandeur a étudié ou travaillé au Canada sans autorisation ou permis, ou n’a pas respecté une condition imposée par un permis, l’agent ne peut lui délivrer un permis d’études à moins qu’un délai de six mois ne se soit écoulé depuis que le demandeur a mis fin à la situation ou au non-respect de la condition. Voir l’article R185 pour obtenir de plus amples renseignements sur les conditions pouvant être imposées à un résident temporaire.

Toutefois, il convient de souligner qu’il n’y a pas d’exigence selon laquelle il faut attendre que le délai de six mois soit écoulé avant de délivrer un permis d’études si le travail ou les études que le demandeur a faits sans autorisation n’ont pas été autorisés pour la raison que les conditions ci-dessous n’ont pas été respectées [R221b)] :

  • la période de séjour autorisée [R185a)];
  • le genre de travail autorisé au Canada, ou son interdiction [R185b)(i)];
  • l’employeur pour lequel il était autorisé à travailler, ou pour lequel il lui était interdit de travailler [R185b)(ii)];
  • le lieu de travail [R185b)(iii)];
  • le genre d’études ou de cours [R185c)(i)];
  • l’établissement d’enseignement [R185c)(ii)];
  • le lieu des études [R185c)(iii)];
  • les modalités de temps des études [R185c)(iv)];
  • l’interdiction de six mois s’applique à la délivrance d’un permis d’études lorsque le travail ou les études n’ont pas été autorisés du fait que le demandeur n’a pas respecté les conditions lui étant imposées;
  • les modalités de temps du travail [R185b)(iv)];
  • dans le cas d’un membre d’équipage, le délai à l’intérieur duquel il devait retourner à son moyen de transport [R185b)(v)];
  • la partie du Canada où sa présence était obligatoire ou interdite [R185d)];
  • les date, heure et lieu où il devait se soumettre à une visite médicale, une surveillance médicale ou un traitement médical, ou la présentation des éléments de preuve de conformité aux exigences médicales applicables [R185e)(i) et R185e)(ii)].

Si l’interdiction de six mois s’applique à la délivrance d’un permis d’études et que le délai de six mois ne s’est pas écoulé, l’agent doit refuser la demande et procéder comme suit :

À un bureau des visas à l’étranger

L’agent doit informer le demandeur de la date à laquelle la période d’interdiction de six mois prend fin afin qu’il soit admissible à un permis d’études.

Si le délai de six mois s’est écoulé ou si le demandeur ne s’est pas conformé à une ou plusieurs conditions lui ayant été imposées, autres que celles ayant donné lieu à l’interdiction de six mois, l’agent peut délivrer un permis d’études au demandeur, pourvu que ce dernier réponde aux exigences liées à la délivrance d’un permis d’études au moment de la présentation de la demande et qu’il ne soit pas interdit de territoire.

À un point d’entrée

L’agent doit informer le demandeur de la date à laquelle la période d’interdiction de six mois prend fin afin qu’il soit admissible à un permis d’études.

Le demandeur peut faire l’objet d’un rapport alléguant qu’il est interdit de territoire en vertu de l’article L41. Si le délai de six mois s’est écoulé, ou si le demandeur ne s’est pas conformé à une ou plusieurs conditions lui ayant été imposées, autres que celles ayant donné lieu à l’interdiction de six mois, l’agent peut délivrer un permis d’études au demandeur, pourvu que ce dernier réponde aux exigences liées à la délivrance d’un permis d’études au moment de la présentation de la demande.

Dans un bureau intérieur

Le délai de six mois ne s’applique pas dans le cas des demandes présentées au Canada puisque le demandeur doit d’abord faire rétablir son statut avant de pouvoir obtenir un permis d’études.

Entrevues

Dans certains cas, il peut être nécessaire de rencontrer le demandeur. Parmi les raisons qui justifient la tenue d’une entrevue, mentionnons :

  • les questions ou les doutes concernant les raisons du demandeur de venir au Canada, les dispositions prises afin de subvenir à ses besoins, et sa capacité ou sa volonté de quitter le Canada;
  • les circonstances où l’agent a besoin de renseignements supplémentaires ou d’éclaircissements avant de rendre sa décision concernant la demande :
    • Par exemple, pour le renouvellement d’un permis d’études, lorsque l’agent a besoin d’avoir plus de renseignements pour déterminer si le demandeur respecte les conditions de son permis d’études (être inscrit et poursuivre activement ses études dans un EED);
  • une situation où l’agent se doute que l’étranger soit une victime de traite de personnes (voir les chapitres OP 20 et Permis de séjour temporaire (PST)).

Prochaines étapes

Après l’examen de la demande et des documents, l’agent devra déterminer si le demandeur :

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