Permis d’études : Évaluation de la demande
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Sur cette page
Examen de l’intégralité des demandes
L’agent doit s’assurer que tous les documents sont correctement remplis et joints au dossier de demande, conformément à la Liste de contrôle des documents (IMM 5483) [PDF, 1,0 Mo].
De plus, l’agent doit vérifier ce qui suit :
- les formulaires de demande ont été dûment remplis et signés par le demandeur :
- le formulaire Demande de permis d’études présentée à l’extérieur du Canada [IMM 1294] (à l’étranger) ou le formulaire Demande pour modifier les conditions de séjour, proroger le séjour ou demeurer au Canada comme étudiant [IMM 5709] (au Canada);
- le cas échéant :
- le formulaire Informations sur la famille [IMM 5645];
- le formulaire Annexe 1 – Demande de visa de résident temporaire présentée à l’extérieur du Canada [IMM 5257];
- le formulaire Déclaration officielle d’union de fait [IMM 5409];
- le formulaire Déclaration du gardien [IMM 5646], pour les demandeurs qui sont mineurs;
- le formulaire Recours aux services d’un représentant [IMM 5476];
- déterminer si des frais de traitement doivent être acquittés et si le paiement a été fait;
- une lettre d’acceptation a été fournie, à moins que le demandeur soit dispensé de cette obligation en vertu du paragraphe 219(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) :
- pour les demandes initiales de permis d’études et les demandes de renouvellement:
- Examiner la lettre d’acceptation originale et confirmer qu’elle contient tous les renseignements de base nécessaires.
- pour les renouvellements de permis d’études:
- Examiner la lettre d’acceptation, le relevé de notes ou la lettre délivrée par l’établissement d’enseignement désigné (EED) pour s’assurer que l’étudiant a fourni la preuve qu’il a respecté les conditions de son permis d’études. Pour des instructions détaillées sur le traitement des demandes, voir Permis d’études : Évaluer des conditions liées à un permis d’études.
- Voir Permis d’études : Établissements d’enseignement désignés pour les instructions à suivre lorsque la lettre d’acceptation figurant dans le dossier a été délivrée par un établissement qui semble ne plus être désigné ou qui a été placé sur la liste de suspension;
- pour les demandes initiales de permis d’études et les demandes de renouvellement:
- que le demandeur et les membres de sa famille qui l’accompagnent ont apporté la preuve de leurs ressources financières pour la première année d’études. Les demandes de prolongation doivent satisfaire à la même exigence;
- confirmer qu’une preuve d’identité, telle qu’un passeport ou un document de voyage valide, a été fournie;
- Selon la province ou le territoire de destination, à moins que le demandeur soit dispensé de cette obligation
- une lettre d’attestation provinciale ou territoriale (LAP/LAT), pour le reste du Canada;
- un Certificat d’acceptation du Québec (CAQ), pour le Québec.
Demandes incomplètes
Si les documents sont incomplets parce qu’ils ne satisfont pas aux exigences du R10, le traitement de la demande ne peut pas être amorcé. Il s’agit également des demandes pour lesquelles les frais de la demande n’ont pas été inclus ou sont inexacts.
L’agent doit renvoyer la demande et les documents au client, accompagnés d’une lettre précisant les exigences non respectées ou incomplètes.
Examen des exigences
L’agent doit confirmer que toutes les conditions sont remplies, sauf si le demandeur est soumis à des exceptions applicables. En plus des exigences ci-dessous, voir les instructions relatives à la mise en œuvre du programme pour plus de détails sur les exigences liées à ce qui suit :
- Établissements d’enseignement désignés (EED)
- Lettres d’acceptation
- Lettre d’attestation provinciale ou territoriale (LAP/LAT)
- Certificats d’acceptation du Québec(CAQ)
- Bénéficiaires d’une bourse
Preuve d’identité
Le demandeur doit présenter une preuve d’identité comme un passeport, un titre de voyage ou une pièce d’identité officielle, ou des photocopies des pages suivantes : identification, date et lieu de délivrance, et date de validité.
Les personnes dispensées de l’obligation de détenir un passeport doivent fournir une pièce d’identité acceptable, comme un document de citoyenneté, une pièce d’identité nationale ou un certificat de naissance.
Remarque : Les demandeurs ne sont pas tenus d’avoir un passeport valide pour toute la durée de leurs études, mais la durée de validité du permis ne peut pas dépasser la date d’expiration du passeport [R179c), R181(2) et R183(2)c)].
Ressources financières [R220]
L’article 220 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés stipule ce qui suit :
À l’exception des personnes visées aux sous-alinéas 215(1)d) ou e), l’agent ne délivre pas de permis d’études à l’étranger à moins que celui-ci ne dispose, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes pour :
- acquitter les frais de scolarité des cours qu’il a l’intention de suivre;
- subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent durant ses études;
- acquitter les frais de transport pour lui-même et les membres de sa famille visés à l’alinéa b) pour venir au Canada et en repartir.
Les étudiants ne doivent prouver leurs ressources financières que pour la première année de leurs études, quelle que soit la durée du cours ou du programme auquel ils sont inscrits, ce qui comprend :
- leurs frais de scolarité;
- leurs frais de subsistance;
- leurs frais de transport vers et depuis le Canada.
Cependant, l’agent doit être convaincu qu’il est probable que l’étudiant dispose également de ressources financières pour les années suivantes (p. ex. les parents ont un emploi ou la bourse est accordée pour plus d’un an). Les demandes de prolongation de permis d’étude doivent également satisfaire à cette exigence.
Par exemple, un étudiant célibataire qui s’inscrit à un programme de 4 ans en Ontario et dont les frais de scolarité annuels s’élèvent à 15 000 $ CA doit prouver qu’il dispose des fonds nécessaires pour payer ce qui suit :
- les frais de scolarité de la première année (c.‑à‑d. 15 000 $ CA et non 60 000 $ CA pour les frais de scolarité des 4 années);
- les frais de subsistance pour ses propres besoins et pour ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent pendant ses études, selon les montants requis pour le coût de la vie, qui sont mis à jour chaque année sur le site Web d’IRCC;
- les frais de voyage pour se rendre au Canada et en partir (pour lui‑même et pour les membres de sa famille qui l’accompagnent).
Pour évaluer le caractère adéquat des ressources financières d’un étudiant, l’agent peut décider de la documentation qu’il demande au demandeur :
- Compte tenu des cas connus de demandeurs incapables de payer et non authentiques ainsi que de la fiabilité des documents financiers, les bureaux de traitement sont les mieux placés pour déterminer s’il est nécessaire d’exiger systématiquement des documents bancaires ou des renseignements financiers plus exhaustifs afin de préserver l’intégrité du programme.
- En ce qui concerne certains milieux à risque très élevé, il peut être nécessaire de demander et de vérifier l’historique des fonds ainsi que d’exiger que des documents supplémentaires liés aux finances et à l’emploi de la personne ou de la famille soient fournis afin de s’assurer que seuls les étudiants authentiques capables d’acquitter les frais liés à leur programme d’études obtiennent un permis d’études.
L’agent peut tenir compte de sources de financement provenant de bourses d’études ou de recherche, d’un poste d’assistant et autres, de même que du soutien financier ou en nature offert par des parents au Canada.
Rappel : Il existe des politiques d’intérêt public temporaires et des programmes pilotes qui peuvent offrir une dispense de l’obligation de fournir une preuve de fonds ou dont les exigences financières varient. En voici quelques exemples :
- Mesures temporaires pour réunir les familles autochtones séparées par la frontière du Canada
- Programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire (PPECFSM)
Les agents doivent s’assurer qu’ils sont informés des conditions requises pour chaque demandeur. S’il n’existe aucune politique d’intérêt public temporaire dispensant de l’article R220, les agents doivent être convaincus que ses conditions ont été satisfaites.
Évaluation des ressources disponibles
Afin que les agents puissent évaluer la capacité financière globale du demandeur, celui‑ci doit fournir des documents pour démontrer les ressources dont ils disposent pour couvrir tous les frais requis. Voici quelques exemples courants de preuves de fonds :
- la preuve du paiement des frais de scolarité et de loyer pour la première année de leurs études
- Ce document doit être accompagné d’autres documents prouvant que la personne possède des ressources financières suffisantes pour couvrir les frais de subsistance et les frais de transport.
- la preuve de l’existence d’un compte bancaire canadien à leur nom, s’ils ont viré de l’argent au Canada;
- un certificat de placement garanti (CPG) émis par une institution financière canadienne participante;
- la preuve d’un prêt d’études accordé par une banque;
- les relevés bancaires (d’une banque canadienne ou étrangère) des 4 derniers mois;
- une traite bancaire qui peut être convertie en dollars canadiens;
- une lettre de la personne ou de l’établissement qui leur donne de l’argent;
- elle doit être accompagnée d’une autre preuve de ressources financières;
- une preuve d’un soutien financier au Canada, s’ils sont bénéficiaires d’une bourse d’études ou s’ils participent à un programme d’enseignement financé par le Canada.
Remarque : Les étudiants étrangers au Canada ne sont pas admissibles aux prestations versées en vertu du Programme canadien de prêts aux étudiants.
Montants relatifs au coût de la vie [alinéa R220b)]
Important Veuillez consulter le site Web d’IRCC pour voir le tableau actuel des montants relatifs au coût de la vie et la date d’entrée en vigueur des montants mis à jour.
Chaque année, IRCC met à jour les montants que les demandeurs doivent démontrer qu’ils ont à leur disposition pour subvenir à leurs besoins et à ceux des membres de leur famille qui les accompagnent [alinéa R220b)]. Ces montants sont ajustés chaque année lorsque Statistique Canada met à jour le seuil de faible revenu (SFR).
Les montants pour le coût de la vie sont des lignes directrices (issues d’une directive ministérielle) et ne sont pas spécifiquement établis dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ou le RIPR. Les agents utilisent leur pouvoir discrétionnaire pour déterminer si les demandeurs ont démontré qu’ils disposent de fonds suffisants pour satisfaire aux exigences de l’article R220.
Les montants relatifs au coût de la vie doivent être respectés en plus des frais de transport vers et depuis le Canada [alinéa R220c)], et des frais de scolarité de la première année [alinéa R220a)].
Contrôle des changes
Des mesures de contrôle des changes sont en vigueur dans de nombreux pays. Lorsque les étudiants utilisent des fonds contrôlés à cette fin, ils doivent présenter l’un des documents suivants :
- une lettre d’une institution financière canadienne indiquant que les fonds nécessaires pour l’ensemble de l’année scolaire suivante ont été déposés au nom du demandeur;
- une traite bancaire en devise convertible pour un montant égal aux fonds nécessaires pour l’année scolaire suivante, établie conjointement à l’ordre de l’établissement d’enseignement et du demandeur;
- l’assurance écrite de la banque du demandeur selon laquelle des fonds suffisants ont été déposés et celle des autorités du contrôle des changes que le demandeur sera autorisé à exporter la somme nécessaire pour couvrir ses frais de subsistance au Canada.
Refus d’une demande pour ressources financières insuffisantes
Lorsque le demandeur n’est pas en mesure de démontrer qu’il dispose de ressources financières suffisantes et disponibles, les agents doivent refuser la demande pour ce motif (article R220). Il s’agit notamment des demandeurs qui ne démontrent pas qu’ils disposent de ressources financières suffisantes et disponibles pour :
- acquitter les frais de scolarité des cours qu’ils ont l’intention de suivre [alinéa R220a)];
- subvenir à leurs besoins et à ceux des membres de leur famille qui les accompagnent durant leurs études [alinéa R220b)];
- acquitter les frais de transport pour eux-mêmes et les membres de leur famille pour venir au Canada et en partir [alinéa R220c)].
L’alinéa R216(1)b) ne peut être invoqué seul comme motif de refus pour manque de ressources financières. Les agents peuvent uniquement sélectionner/citer l’alinéa R216(1)b) comme motif de refus en plus de l’article R220, s’ils refusent pour des motifs financiers.
L’article R216 ne peut pas être appliqué pour les demandes présentées au titre du Programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire (PPECFSM).
Rappel : Il existe des politiques d’intérêt public temporaires et des programmes pilotes qui peuvent offrir une dispense de l’obligation de fournir une preuve de fonds ou dont les exigences financières varient. En voici quelques exemples :
Non-respect des conditions [R221]
Important : Pour en savoir plus sur l’évaluation des demandes où l’étudiant a changé d’EED sans autorisation et pour des étudiants dont le permis d’études ne mentionne pas d’EED, voir Permis d’études : Évaluation des conditions liées à un permis d’études.
L’article 221 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoit ce qui suit :
Malgré la section 2, il n’est délivré de permis d’études à l’étranger qui a déjà étudié ou travaillé au Canada sans autorisation ou permis ou qui n’a pas respecté une condition imposée par un permis que dans les cas suivants :
- un délai de 6 mois s’est écoulé depuis la cessation des études ou du travail sans autorisation ou permis ou du non-respect de la condition;
- ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou aux alinéas 185a) ou c) n’ont pas été respectées;
- il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi.
Si un étranger a travaillé ou étudié au Canada sans autorisation ou n’a pas respecté une condition d’un permis, un permis d’études ne peut être délivré que si l’une des conditions suivantes s’applique :
- une période de 6 mois s’est écoulée depuis que le demandeur a cessé de travailler ou d’étudier sans autorisation ou depuis que le demandeur n’a pas respecté une condition qui lui était imposée.
- Voir les règlements ci-dessous pour connaître les conditions qui peuvent être imposées aux résidents temporaires :
- Conditions – titulaire du permis d’études [R220.1(1)]
- Conditions d’application générale [R183]
- Conditions : membres d’équipage [R184]
- Conditions particulières [R185]
- Voir les règlements ci-dessous pour connaître les conditions qui peuvent être imposées aux résidents temporaires :
- si le travail ou les études n’étaient pas autorisés en raison du non-respect de l’une des conditions suivantes :
- la période de séjour autorisée [R185a)];
- le travail qu’ils sont autorisés d’effectuer ou non, en particulier :
- le genre de travail [R185b)(i)];
- l’employeur [R185b)(ii)];
- le lieu de travail [R185b)(iii)];
- les études qui leur sont autorisées ou interdites, en particulier :
- le genre d’études ou de cours [R185c)(i)];
- l’établissement d’enseignement [R185c)(ii)];
- le lieu des études [R185c)(iii)];
- les modalités de temps de celles-ci [R185c)(iv)].
- si un permis de séjour temporaire (PST) leur a été délivré par la suite.
Pour déterminer si un permis d’études peut être délivré, l’agent doit examiner les antécédents du demandeur et déterminer ce qui suit :
- La date à laquelle le demandeur a cessé de travailler ou d’étudier sans autorisation ou de contrevenir aux conditions :
- si 6 mois se sont écoulés, un permis d’études peut être délivré;
- si 6 mois ne se sont pas écoulés, passer à l’étape B;
- La condition de séjour temporaire que le demandeur n’a pas respecté :
- Si la condition relève du R221b) en ce qui concerne le travail ou les études, un permis d’études peut être délivré;
- S’il s’agit d’une autre condition, passer à l’étape C;
- Si un PST a été délivré :
- Si le demandeur a reçu un PST, un permis d’études peut être délivré;
- Si un PST n’a pas été délivré, l’agent doit refuser la demande.
Entrevues
En plus de l’envoi d’une lettre d’équité procédurale, dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de mener une entrevue avec le demandeur. Parmi les raisons qui justifient la tenue d’une entrevue, mentionnons :
- des questions ou des doutes concernant les raisons du demandeur de venir au Canada, les dispositions prises afin de subvenir à ses besoins, et sa capacité ou sa volonté de quitter le Canada;
- les circonstances où l’agent a besoin de renseignements supplémentaires ou d’éclaircissements avant de rendre sa décision concernant la demande :
- Par exemple, pour le renouvellement d’un permis d’études, lorsque l’agent a besoin de plus de renseignements pour déterminer si le demandeur respecte les conditions de son permis d’études (par example, être inscrit et faire activement ses études dans un EED);
- les soupçons selon lesquels l’étranger pourrait être victime de la traite de personnes (voir OP 20 et les instructions sur l’exécution des programmes concernant les permis de séjour temporaire [PST]).
Prochaine étape
Après l’examen de la demande et des documents, l’agent devra déterminer si le demandeur :
- est interdit de territoire Note de bas de page 2;
- a besoin d’un visa de résident temporaire (non applicable au Canada);
- a besoin d’une autorisation de voyage électronique (AVE);
- est de bonne foi;
- vient d’un pays ou d’un territoire dont les ressortissants doivent fournir des données biométriques (accessible à l’interne seulement);
- vient d’un pays visé par la catégorie Transmission d’information sur le visiteur, comme le décrit le chapitre IC 2;
- doit subir un examen médical;
- a besoin d’un permis de travail.