Aperçu de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) – Ententes ou arrangements – Programme de mobilité internationale

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) est un accord international entre le Canada et plusieurs pays. À ce titre, toute demande de permis de travail est évaluée aux termes de l’alinéa 204a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Cette disposition réglementaire relève du Programme de mobilité internationale.

La date de mise en œuvre du PTPGP pour les 6 premiers pays était le 30 décembre 2018. Au fur et à mesure que d’autres pays ratifient l’accord, ils sont ajoutés sous forme d’annexes.

Le chapitre 12 – Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires du PTPGP facilite l’entrée temporaire au Canada de certaines catégories de gens d’affaires citoyens d’autres pays que le Canada qui sont signataires du PTPGP.

Comme il est indiqué ci-dessous, des codes administratifs ont été créés afin de saisir plus efficacement les données concernant les gens d’affaires des parties au PTPGP.

Sur cette page

Pays membres du PTPGP

  • Canada (ratifié le 30 décembre 2018)
  • Australie (ratifié le 30 décembre 2018)
  • Japon (ratifié le 30 décembre 2018)
  • Mexique (ratifié le 30 décembre 2018)
  • Nouvelle-Zélande (ratifié le 30 décembre 2018)
  • Singapour (ratifié le 30 décembre 2018)
  • Vietnam (ratifié le 14 janvier 2019)
  • Pérou (ratifié le 21 septembre 2021)
  • Malaisie (ratifié le 29 novembre 2022)
  • Chili (ratifié le 20 février 2023)
  • Brunei (ratifié le 12 juillet 2023)

Le Brunei et le Chili n’ont pas encore ratifié les dispositions relatives à l’entrée temporaire.

Catégories d’entrée temporaire

Le PTPGP facilite l’entrée temporaire des catégories suivantes de gens d’affaires :

Lieu de la demande

Les visiteurs commerciaux sont dispensés de l’obligation de permis de travail et, par conséquent, ils peuvent soumettre une demande à un point d’entrée, à condition d’être déjà titulaires d’un visa de résident temporaire valide ou d’une autorisation de voyage électronique leur permettant de voyager au Canada. Les demandeurs doivent soumettre une demande et obtenir leur visa de résident temporaire ou autorisation de voyage électronique avant de voyager au Canada.

Seuls les citoyens de pays dispensés de l’exigence de visa de résident temporaire peuvent soumettre une demande de permis de travail à un point d’entrée. Les citoyens de pays dont les ressortissants sont visés par l’obligation de visa sont tenus de présenter une demande à un bureau d’IRCC à l’étranger, ou depuis le Canada s’ils remplissent les conditions prévues à l’article 199 du RIPR.

Afin de faciliter l’entrée au Canada, les investisseurs doivent soumettre leur demande de permis de travail à un bureau d’IRCC avant leur arrivée au Canada.

Dispositions relatives aux conjoints – code de dispense de l’EIMT T53

Selon la nationalité du demandeur principal, l’autorisation de travail du conjoint qui l’accompagne est également facilitée, sauf dans le cas des visiteurs commerciaux. La durée du séjour du conjoint, y compris des prolongations, doit être la même que celle du demandeur principal.

Vous trouverez des détails particuliers quant à l’admissibilité des conjoints, y compris les exigences liées à la citoyenneté, dans les pages portant sur les catégories.

Un permis de travail ouvert peut être délivré au conjoint d’un investisseur, d’un professionnel, d’un technicien ou d’une personne mutée à l’intérieur d’une société qui vient de l’un des pays visés si le demandeur principal remplit l’une des conditions suivantes :

  • il est citoyen de l’Australie, du Japon ou du Mexique;
  • il est résident permanent de l’Australie;
  • il est citoyen de la Malaisie, mais seulement dans le cas d’une personne mutée à l’intérieur d’une société (cadres et gestionnaires).

Prorogation des permis de travail délivrés aux termes du PTPGP

Le PTPGP permet la prorogation des permis de travail délivrés conformément au PTPGP. Le permis de travail peut être prorogé à la discrétion de l’agent qui évalue les demandes, pourvu que le demandeur ait soumis la preuve documentaire nécessaire à l’appui de sa demande.

Pour proroger un permis de travail délivré aux termes du PTPGP, l’employeur doit soumettre une nouvelle offre d’emploi et le demandeur doit satisfaire aux exigences habituelles visant la prorogation de permis de travail.

Lorsqu’ils évaluent la durée du travail demandée par l’employeur, les agents devraient examiner la demande et l’offre d’emploi afin de s’assurer que les exigences et la raison d’être de l’admission aux termes du PTPGP continuent d’être satisfaites. Les demandes de prorogation soumises aux termes de l’article 201 du RIPR doivent être soumises en ligne. Les demandes soumises à un point d’entrée ou à un bureau d’IRCC à l’étranger sont considérées comme de nouvelles demandes de permis de travail en vertu de l’article 200 du RIPR.

Exemples de documents acceptables à l’appui d’une prorogation :

  • une justification de prorogation de contrat de service de la part de l’entreprise offrant le contrat;
  • des plans opérationnels mis à jour;
  • une offre visant un nouveau contrat;
  • des études de faisabilité et des plans de commercialisation.

Déterminer l’admissibilité

Pour déterminer l’admissibilité, les agents devraient tenir compte des facteurs suivants :

  • les intentions du demandeur :
    • Qu’est-ce que le demandeur fait au Canada?
    • Depuis combien de temps le demandeur est-il au pays?
    • Pour combien de temps demande-t-il de prolonger son séjour?
  • les motifs fournis par le demandeur pour présenter une demande de prolongation :
    • Les plans sont-ils bien réfléchis ou sont-ils futiles?
    • Le demandeur a-t-il bénéficié antérieurement d’une prolongation?
  • la situation dans le pays de résidence du demandeur :
    • Quels membres de la famille, quel emploi ou quelles autres responsabilités et obligations la personne a-t-elle laissés derrière?
    • De quelle façon la personne s’est-elle déchargée de ses responsabilités?
    • Est-ce qu’un séjour prolongé au Canada est raisonnable et réalisable?
  • l’intention initiale de la demande :
    • Quel était le but initial de la visite commerciale au Canada?
    • Le but initial de la visite commerciale a-t-il été atteint?
    • Si le but initial de la visite commerciale n’a pas été atteint, est-ce que la durée du séjour initialement autorisée était suffisante pour atteindre le but?
  • le permis ou les documents nécessaires pour exercer sa profession au Canada, dans les cas où une profession est réglementée à l’échelle provinciale ou territoriale :
    • Par exemple, dans la plupart des provinces et des territoires, les électriciens et les plombiers exercent une profession réglementée, et ils ont besoin de documents pour exercer leur profession.

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