Nouvelle dénomination de l’employeur et restructurations d’entreprise
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Le changement de dénomination et la restructuration d’une entreprise peuvent causer des problèmes liés au permis des travailleurs étrangers temporaires employés dans une société canadienne et avoir une incidence sur le régime de conformité de l’employeur.
Sur cette page
- Postes exigeant une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) au titre du Programme des travailleurs étrangers temporaires
- Postes exigeant une offre d’emploi au titre du Programme de mobilité internationale (PMI)
- Restructuration de l’entreprise
- Travailleurs temporaires titulaires d’un permis de travail pour un employeur précis
- Pour en savoir plus
Postes exigeant une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) au titre du Programme des travailleurs étrangers temporaires
Dans le cas d’une restructuration d’entreprise, le titulaire de l’EIMT doit communiquer avec Emploi et Développement social Canada (EDSC) et Service Canada (SC) pour les informer du changement.
L’EIMT est délivrée par EDSC et SC et elle permet aux employeurs canadiens d’embaucher des travailleurs étrangers pour toutes sortes d’emplois. La demande d’EIMT oblige l’employeur à respecter le salaire courant et à préciser le lieu de travail et les tâches associées à l’emploi pour la délivrance d’un permis de travail. Par conséquent, chaque EIMT est unique et correspond à un emploi précis offert par un employeur particulier.
Postes exigeant une offre d’emploi au titre du Programme de mobilité internationale (PMI)
Souvent, les programmes dispensés d’EIMT exigent qu’une entreprise précise au Canada présente une offre d’emploi, par exemple dans le cas :
- des professionnels visés par l’Accord de libre-échange nord-américain;
- des personnes mutées à l’intérieur d’une même société;
- du Programme des jeunes professionnels.
Les conditions particulières prévues à l’article R209.2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés s’appliquent à la société lorsque le permis de travail est délivré au travailleur étranger. Les conditions liées à l’employeur demeurent en vigueur pendant toute la période visée par le permis de travail.
En plus des conditions imposées, il peut y avoir des exigences propres au programme de dispense d’EIMT sur lesquelles une restructuration de l’entreprise peut avoir un effet, comme celle concernant les personnes mutées à l’intérieur d’une même société. En effet, il faut qu’il y ait un lien d’affaires admissible entre la société étrangère et la société canadienne. Par conséquent, si le lien admissible se rompt dans la foulée d’une restructuration d’entreprise, la nouvelle société canadienne n’a plus de raison d’employer un travailleur étranger temporaire en tant que personne mutée à l’intérieur de la société.
Lorsque la société de départ continue d’exister à la suite de la restructuration, elle demeure responsable de ses travailleurs temporaires, à moins que la nouvelle société ne prenne en charge l’« ayant droit » de la section de la société où sont employés les travailleurs temporaires.
Il incombe à la nouvelle société de s’assurer qu’elle n’emploie aucun travailleur étranger non autorisé à occuper un emploi aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), conformément à l’alinéa 124(1)c).
Organismes faisant partie du PMI qui utilisent une nouvelle dénomination ou qui changent d’adresse
Si la société ne fait que changer de dénomination ou d’adresse et qu’il n’y a aucun autre changement à la structure de l’entreprise ni au numéro d’entreprise délivré par l’Agence du revenu du Canada (ARC), Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) considère qu’il s’agit toujours du même employeur. Par conséquent, celui-ci sera évalué en fonction de ses antécédents en matière de conformité et devra indiquer le salaire, les emplois et les conditions de travail auxquels avaient droit les anciens travailleurs temporaires lorsqu’un nouveau travailleur étranger présente une demande de permis de travail ou une demande de prolongation. Si l’agent responsable du traitement de la demande de permis ou l’analyste des cas apprend, à l’occasion d’une inspection, que la dénomination de l’entreprise a changé, il doit s’assurer qu’il n’y a eu aucun autre changement à la structure de l’entreprise.
Lorsqu’un agent apprend que la dénomination d’une entreprise a changé, il doit communiquer avec l’employeur pour s’assurer que la société met à jour ses renseignements dans le portail des employeurs. L’agent doit également ajouter une note dans l’onglet « Organisation » et saisir l’adresse dans « Autre » pour la distinguer de celle que l’employeur a indiquée dans l’offre d’emploi qu’il affiche dans le Portail des employeurs.
Sociétés faisant partie du PMI et dont l’entreprise change de forme juridique
Lorsque la forme juridique d’une entreprise change (p. ex. elle passe d’entreprise individuelle à société) et que ce changement donne lieu à l’émission d’un nouveau numéro d’entreprise, la société doit communiquer avec IRCC au moyen de la messagerie du Portail des employeurs pour demander que soit corrigé le numéro d’entreprise délivré par l’ARC. Cette mesure vise à faire le lien entre l’ancienne société et la nouvelle.
Restructurations d’entreprise
Les restructurations d’entreprise les plus courantes sont les acquisitions, les fusions, les regroupements et les réductions.
- Acquisitions : La prise de contrôle des intérêts d’une société par une autre. Les deux parties conservent leur existence juridique après la transaction.
- Fusions et regroupements : Le regroupement de deux sociétés en une seule, appelée « société survivante »; cette dernière gère l’ensemble de l’actif et du passif des parties fusionnées, c’est-à-dire qu’elle achète la marchandise et s’occupe des biens et de la dette des autres parties en les absorbant dans une structure d’entreprise unique.
- Réduction : La réduction de la taille d’une entreprise peut prendre différentes formes : dessaisissement, placement d’actions d’une filiale, scissions partielles, scissions partielles avec échange d’actions et scissions. Le dessaisissement signifie la vente d’une portion de la société à une partie externe. Le placement d’actions d’une filiale est une sorte de dessaisissement qui comprend la vente de titres de capitaux propres d’une filiale à une autre ou à des tiers. Une nouvelle entité juridique est aussi créée dans une scission partielle standard. Dans le cas d’une scission, l’ensemble de la société est séparée en plusieurs scissions partielles.
Les caractéristiques propres à la restructuration dicteront les mesures que doivent prendre l’employeur et le travailleur étranger.
La principale question pour le travailleur temporaire qui détient un permis de travail pour un employeur précis est de savoir si la nouvelle société peut être considérée comme un employeur « ayant droit » ou, dans le cas d’une acquisition, rester le même.
Remarque : Un changement à la structure de propriété ne devrait pas nécessiter une nouvelle EIMT ou une nouvelle offre d’emploi si la nouvelle société est un employeur « ayant droit ».
Autres facteurs dont doit tenir compte l’agent responsable du traitement
- Mutation à l’intérieur d’une société : L’agent responsable du traitement doit s’assurer que le lien admissible continue d’exister entre la société étrangère et la société canadienne. Consulter les directives sur les mutations à l’intérieur d’une société pour en savoir plus sur les liens admissibles.
- Candidat des provinces : La province doit continuer d’appuyer le candidat d’un employeur donné lorsque l’entreprise est vendue ou fait l’objet d’une restructuration. Consulter les renseignements concernant les demandes de permis de travail lié à un employeur donné pour les candidats des provinces.
Définition d’employeur « ayant droit »
Pour répondre à la définition d’employeur « ayant droit », la société remplaçante doit démontrer qu’elle assume, dans une large mesure, les intérêts et les obligations, qu’elle gère l’actif et le passif de la société d’origine et qu’elle exerce le même type d’activités que cette dernière.
Documentation : L’employeur « ayant droit » peut être reconnu au moyen d’un transfert de documents de propriété contenant les détails de la restructuration.
Si une partie de l’actif et du passif n’est pas prise en charge par la société remplaçante à la suite de la restructuration de l’entreprise, l’employeur ne peut pas être considéré comme « ayant droit ». Une telle situation peut se produire lorsqu’une société inactive est créée ou qu’un actif ou un passif minime est laissé à l’entreprise. Les sociétés inactives n’exercent aucune activité. Elles sont normalement vendues à quelqu’un qui préfère acquérir une entreprise existante plutôt qu’en créer une nouvelle. Une société créée au moyen d’un autre processus que la constitution en société de capitaux (comme une société à responsabilité limitée) s’appelle simplement une « société inactive ».
On trouve plus loin des déterminants économiques qui aideront l’agent responsable du traitement et l’analyste des cas à établir si une société assume les intérêts et les obligations et qu’elle gère l’actif et le passif de l’ancienne société.
Voici des exemples d’éléments d’actif (liste non exhaustive) :
- les actifs à court terme, comme les liquidités, les placements à court terme, les créances, les stocks, les frais payés d’avance;
- les investissements à long terme, comme les valeurs, les fonds de pension;
- les terrains, les installations et l’équipement;
- les ressources humaines;
- les actifs incorporels, comme les brevets, les permis, les marques de commerce et les coûts de conception de logiciels.
Voici des exemples d’éléments de passif (liste non exhaustive) :
- les passifs à court terme, comme les billets et les comptes à payer, les dettes à court terme, les avances des clients sur les contrats, les salaires et avantages accumulés, les impôts à payer;
- les passifs à long terme, comme l’émission d’obligations, les obligations locatives à long terme, les charges d’impôts reportés, les garanties sur les produits ou les services et autres imprévus;
- les travailleurs temporaires détenant un permis de travail pour un employeur précis qui continuent d’occuper leur emploi, et les conditions imposées en principe à l’employeur.
Quand la société vend son entreprise
Lorsqu’une société vend ou cède autrement son entreprise à une autre, c’est à la première qu’il incombe de s’assurer du respect des conditions, jusqu’au moment du transfert de l’entreprise. Par la suite, c’est à la nouvelle société d’y veiller, si elle est l’employeur ayant droit.
Travailleurs temporaires titulaires d’un permis de travail pour un employeur précis
Le changement à la structure de propriété ne veut pas dire qu’il faut une nouvelle EIMT ou une nouvelle offre d’emploi dans la mesure où la nouvelle société gère l’actif et le passif de l’ancienne société (y compris en ce qui a trait à l’embauche et au maintien en poste des travailleurs temporaires [p. ex. lorsqu’il peut être démontré qu’il y a un employeur « ayant droit »]).
La nouvelle société est un employeur « ayant droit »
Si la société remplaçante est un employeur « ayant droit » en ce sens qu’elle a démontré qu’elle assume, dans une large mesure, les intérêts et les obligations, qu’elle gère l’actif et le passif de la société d’origine (en tout ou en partie) et qu’elle continue d’exercer le même type d’activités que cette dernière, la société remplaçante demeure l’« employeur » en ce qui concerne les permis de travail existants.
Le travailleur temporaire n’a pas à obtenir un nouveau permis de travail et il demeure autorisé à travailler au Canada pendant toute la durée de la période indiquée sur le permis qu’il détient, si :
- la société remplaçante satisfait aux exigences liées à l’émission du permis de travail dispensé de l’EIMT (p. ex. lien admissible dans le cas d’une mutation à l’intérieur d’une société) ou elle assume le contrat de l’EIMT;
- les conditions de travail du travailleur indiquées dans l’offre d’emploi au départ, comme le salaire, les fonctions, le lieu de travail, demeurent les mêmes.
La nouvelle société n’est pas un employeur « ayant droit »
Si la société remplaçante ne devient pas l’employeur « ayant droit » en ce sens qu’elle n’assume pas l’ensemble des intérêts et des obligations et qu’elle ne gère pas l’actif et le passif de la société d’origine, il faut une nouvelle EIMT ou une autre offre d’emploi. Tous les travailleurs temporaires détenant un permis de travail pour un employeur précis doivent obtenir un nouveau permis et cesser de travailler pour la société remplaçante jusqu’à l’obtention de ce nouveau permis.
Il incombe à la société remplaçante de s’assurer que l’étranger qu’elle engage est autorisé à occuper cet emploi en vertu de la LIPR, conformément à l’alinéa 124(1)c).
Pour en savoir plus
- Portail des employeurs
- Guide d’inscription au Portail des employeurs
- Guide d’utilisation du Portail des employeurs
- Foire aux questions sur le recrutement des travailleurs temporaires
- D’autres renseignements utiles
- Embaucher un travailleur temporaire dans le cadre du Programme de mobilité internationale
- Dispenses des frais relatifs à la conformité de l’employeur
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