Travail d’ordre religieux – [R205d) – C50] – Intérêts canadiens – Programme de mobilité internationale
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Dans les présentes instructions, le terme « agent » s’entend des employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada.
Les instructions de la présente page doivent être examinées conjointement avec les pages suivantes :
- Permis de travail lié à un employeur donné avec dispense de l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) (Programme de mobilité internationale)
- Évaluer l’authenticité de l’offre d’emploi relative à une demande de permis de travail
- Conditions et période de validité des permis de travail (travailleurs temporaires)
- Liste publique des employeurs qui n’ont pas respecté les conditions
Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) contient deux dispositions distinctes concernant le travail d’ordre religieux :
- L’alinéa R186l) prévoit une dispense de permis de travail pour les chefs religieux
- L’alinéa R205d) est la catégorie de permis de travail du Programme de mobilité internationale (PMI) (code du PMI C50)
Dans certains cas, un ressortissant étranger peut être admissible au titre des deux dispositions et peut choisir de présenter sa demande en vertu de l’une ou de l’autre. Quoi qu’il en soit, le travail d’ordre religieux implique habituellement que le ressortissant étranger fasse partie de la communauté religieuse où il travaillera ou qu’il partage les croyances de cette dernière, ou qu’il ait la capacité d’enseigner ou de partager ses croyances religieuses, tel que l’exige l’employeur.
Sur cette page
- Conditions d’admissibilité
- Évaluation de la demande
- Décision finale
- Processus de demande au point d’entrée
- Membres de la famille
Conditions d’admissibilité
Pour être admissible en vertu de l’alinéa R205d) (code du PMI C50), un ressortissant étranger doit avoir :
- une offre d’emploi qui :
- est authentique aux termes du paragraphe 200(5) du RIPR
- indique des obligations de nature religieuse;
- la preuve de sa formation et de son expérience.
Évaluation de la demande
Pour déterminer si un demandeur est admissible en vertu de l’alinéa R205d), les agents doivent déterminer si le travail (et non l’organisation) est de nature religieuse.
Lorsque les agents examinent la demande de permis de travail dans la catégorie du travail d’ordre religieux, les facteurs qui suivent doivent être pris en compte :
Examen de l’offre d’emploi
Pour déterminer si la demande de permis de travail satisfait aux exigences selon lesquelles le travail est de nature religieuse, les agents devraient examiner l’offre d’emploi qui figure sous l’onglet Détails de l’emploi dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) pour les renseignements fournis par l’employeur ou les champs correspondants dans le formulaire IMM 5802 (si l’employeur est autorisé à l’utiliser).
Champ | Considérations |
---|---|
Code de dispense de l’EIMT | C50 Il s’agit du code que l’employeur a choisi dans la soumission de l’offre au Portail des employeurs. Veiller à ce que le code administratif corresponde à la description figurant à la rubrique « Exigences de la dispense respectées ». |
Exigences de la dispense respectées | L’employeur doit préciser en quoi les fonctions que le demandeur exercera sont de nature religieuse. Le simple fait que l’employeur puisse être une organisation religieuse ne signifie pas que toutes les fonctions exercées afin de diriger l’organisation sont de nature religieuse. Veuillez consulter la section Évaluation des fonctions de nature religieuse pour plus de renseignements. |
Classification nationale des professions (CNP) et titre de poste | Est-il raisonnable que l’employeur ait besoin d’une personne dans le cadre de cette profession? |
Salaires | Le salaire est-il suffisant pour atteindre le salaire minimum dans le lieu lié au poste? Le salaire est-il suffisant pour que le demandeur ne deviendra pas incapable de subvenir à ses besoins? |
Obligations et exigences de l’emploi | Il s’agit des activités que le ressortissant étranger va exercer. Les fonctions sont-welles de nature religieuse? Les fonctions correspondent-elles à la description des principales fonctions de la CNP? Les tâches à accomplir constituent-elles un besoin raisonnable pour l’employeur? |
Exigences minimales en matière d’études | Les exigences d’études sont-elles compatibles avec le code de la CNP déclaré? Y a-t-il des exigences obligatoires en matière d’études mentionnées dans la CNP que l’employeur n’a pas énumérées? |
Autre formation requise | L’employeur peut indiquer une formation spécialisée à titre d’exigence. |
Autre mode de rémunération | L’employeur offre-t-il une chambre et pension ou des solutions de rechange à un salaire standard? |
Voir la page Permis de travail lié à un employeur donné – Traitement général – Programme de mobilité internationale.
Évaluation des obligations de nature religieuse
Les fonctions principales du ressortissant étranger doivent refléter un objectif religieux en particulier. Par exemple, on peut s’attendre à ce que le ressortissant étranger :
- dispense un enseignement religieux;
- fasse la promotion d’une religion particulière;
- fasse progresser les enseignements spirituels d’une religion;
- maintienne les doctrines et les observances spirituelles sur lesquelles ces enseignements sont fondés.
Remarque : Les chefs religieux qui sont admissibles à une dispense de permis de travail en vertu de l’alinéa R186I) peuvent aussi être admissibles à une dispense d’EIMT en vertu de l’alinéa R205d). Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles le ressortissant étranger choisit de demander un permis de travail, par exemple s’il souhaite rester au Canada plus longtemps ou s’il a besoin d’un permis de travail pour être admissible aux services ou aux prestations du gouvernement.
Le simple fait d’être employé par une organisation religieuse canadienne ne constitue pas une preuve suffisante pour satisfaire aux exigences de l’alinéa R205d). Par exemple, le travail d’un administrateur ou d’un directeur de bureau dans une organisation religieuse n’est généralement pas considéré comme étant un travail de nature religieuse. De même, les tâches administratives, la comptabilité, le jardinage, etc. ne sont pas considérés comme des travaux de nature religieuse, même s’ils sont exécutés pour le compte d’une organisation religieuse.
Dispense des frais de traitement
L’évaluation afin de savoir si un ressortissant étranger exécute un travail de nature religieuse est différente de l’évaluation afin de savoir s’il est dispensé des frais de traitement.
L’agent qui traite la demande doit déterminer si une dispense des frais de permis de travail s’applique. Dans cette évaluation, c’est la nature religieuse de l’organisation qui est importante, ainsi que la question de savoir si le ressortissant étranger est rémunéré.
Notes sur la rémunération : L’expérience de travail acquise à titre de travailleur religieux non rémunéré ne correspond pas à la définition du travail dans le cadre de programmes permanents. Elle n’est pas admissible à la catégorie de l’expérience canadienne.
Pour être dispensé des frais en vertu de l’alinéa R299(2)f), le ressortissant étranger ne peut toucher de rémunération autre qu’une allocation pour les frais de subsistance (voir la remarque ci-dessous) qui devrait être, si elle est monétaire, inférieure au salaire minimum en vertu de la loi fédérale, provinciale ou territoriale applicable. Sinon, le ressortissant étranger ne devrait toucher que des avantages non pécuniaires (p. ex. hébergement et soins de santé).
Remarque : Les ressortissants étrangers qui bénéficient d’une pension et d’un logement gratuits peuvent quand même être admissibles à une dispense des frais de traitement d’un permis de travail, pourvu que la pension et le logement :
- soient essentiels à la capacité du ressortissant étranger d’exécuter le travail selon les modalités prévues dans son contrat de travail (c.-à-d. que la résidence sur place est une exigence de l’emploi) et
- ne sont pas pécuniaires (p. ex. ils ont peu ou pas de valeur de marché, ne sont pas fournis sous forme monétaire comme une allocation, ne constituent pas une prestation imposable, ne peuvent pas être monnayés). Par exemple, une chambre dans un monastère est considérée comme n’ayant aucune valeur marchande en ce sens qu’elle n’est généralement pas une option offerte au public, et même si l’employeur en faisait la publicité, il ne s’agit pas d’une option de location « réelle », et il est très peu probable qu’une personne qui cherche véritablement un logement ait un intérêt pour cela.
Cette évaluation de la rémunération devrait être utilisée pour déterminer les dispenses de frais pour les demandes initiales de permis de travail et les demandes ultérieures de permis de travail.
Frais relatifs à la conformité de l’employeur
Conformément au paragraphe R 303.1(5), l’employeur n’est pas tenu de payer les frais relatifs à la conformité visés au paragraphe R 303.1(1) si l’offre d’emploi est faite à un ressortissant étranger qui, en vertu du paragraphe 299(2), n’est pas tenu de payer les frais de traitement d’un permis de travail.
Pour être admissible à la dispense des frais relatifs à la conformité de l’employeur au moment de la présentation de l’offre d’emploi au titre du PMI, l’employeur doit démontrer qu’il est une organisation religieuse et qu’il n’y a aucune rémunération pour le travail du ressortissant étranger qu’il a l’intention d’embaucher. La copie de renseignements provenant des instructions des travailleurs religieux ne constitue pas une preuve de leur admissibilité à une dispense des frais.
Remarque : Les employeurs dispensés sont toujours assujettis au régime de conformité de l’employeur.
Décision finale
Approbation
Le permis de travail sera délivré en vertu de l’autorisation dealinéa R205d) :
Dans le SMGC, à l’écran « Demande », les agents doivent saisir les informations ci‑dessous dans les champs précisés :
Champ | Sélection ou saisie |
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Type de cas | 52
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Code de dispense | C50 Ce code est automatiquement intégré à l’offre d’emploi au titre du PMI. |
Province de destination | Emplacement : la province de destination indiquée par le candidat doit correspondre à l’adresse d’emploi figurant dans l’offre d’emploi. Cette information se trouve sous l’onglet « Détails sur l’emploi – Dispense de l’EIMT ». |
Ville de destination | La ville de destination inscrite par le demandeur doit correspondre à l’adresse d’emploi indiquée dans l’offre d’emploi. Cette information se trouve sous l’onglet « Détails sur l’emploi – Dispense de l’EIMT ». |
CNP | Le code de la Classification nationale des professions est automatiquement saisi au moyen de l’offre d’emploi. |
Emploi envisagé | Titre du poste (saisie automatique au moyen de l’offre d’emploi) |
Employeur | Nom d’exploitation de l’entreprise (saisie automatique au moyen de l’offre d’emploi) |
Durée | Si la demande de permis de travail est approuvée, le permis de travail devrait être délivré pour la période précisée dans l’offre d’emploi. Les agents ne peuvent pas délivrer de permis de travail ni accorder d’autorisation à titre de travailleur temporaire après la période de validité du passeport. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les instructions sur les Conditions et période de validité des permis de travail (travailleurs temporaires). |
Conditions | Conditions imposées au permis de travail (emplacement)
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Frais | Les frais de permis de travail, sauf si l’emploi est « sans rémunération pour uwne organisation religieuse », auquel cas : Frais de permis de travail : E02 [R299(2)f)] Se reporter à la rubrique Dispense des frais de traitement Frais relatifs à la conformité de l’employeur, sauf si le ressortissant étranger a été dispensé des frais. Frais relatifs à la conformité de l’employeur : EC1 [R303.1(5)] |
Données biométriques | Les demandeurs de permis de travail doivent fournir leurs données biométriques. Ils sont dispensés du paiement des frais biométriques : B23 [R315.1(2)d)(ix)] Les dispenses des données biométriques habituelles s’appliquent (p. ex. l’âge ou 1 sur 10). |
Remarque : Si l’employeur est autorisé à utiliser le formulaire IMM 5802 au lieu de remplir l’offre d’emploi par l’intermédiaire du Portail des employeurs, veuillez examiner la page Permis de travail lié à un employeur donné – Traitement général – Programme de mobilité internationale.
Refus
L’évaluation de l’admissibilité en vertu de l’alinéa R205d) est exigée conformément au sous-alinéa R200(1)c)(ii.1) pour la délivrance d’un permis de travail; toutefois, les ressortissants étrangers doivent satisfaire à toutes les exigences relatives à l’obtention d’un permis de travail avant la délivrance d’un tel permis.
Lorsque les agents ne sont pas convaincus que les facteurs d’admissibilité précis liés à ce code administratif sont respectés, ils doivent clairement documenter leurs motifs dans la note de refus.
Une décision est raisonnable lorsque la cour de révision est en mesure de retracer le raisonnement du décideur, sans relever de failles fatales dans la logique générale, et qu’elle est convaincue qu’il existe dans les motifs donnés une ligne d’analyse qui pourrait amener le tribunal à passer de la preuve dont il dispose à la conclusion du décideur.
L’agent doit examiner la preuve documentaire fournie par le demandeur. Le simple fait de dire « J’ai examiné les documents et je ne suis pas convaincu que les exigences de l’article R205 sont respectées » ne suffit pas pour qu’une autre personne raisonnable comprenne la logique de la décision sans examiner de nouveau l’ensemble de la preuve.
Si un agent a déterminé que le demandeur ne satisfait pas aux exigences d’admissibilité, la demande de permis de travail doit être refusée. Les dirigeants doivent suivre les étapes pour le processus décisionnel : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable lorsqu’ils finalisent leurs notes de refus.
Les motifs énoncés dans la lettre de refus devraient tenir compte de ce que l’agent a déclaré dans sa remarque.
Une demande de permis de travail doit être refusée en vertu de l’alinéa R200(3)f.1) si l’employeur n’a pas fait ce qui suit :
- payé les frais relatifs à la conformité de l’employeur, conformément à l’article R303.1 [sauf si l’employeur a été dispensé du paiement des frais en vertu du paragraphe R303.1(5)]
- soumis les renseignements sur l’offre d’emploi, conformément à l’article R209.11
Des permis de travail doivent être délivrés si toutes les exigences énoncées à l’article R200 sont satisfaites. Par conséquent, les motifs de refus devraient être liés à l’une de ces exigences.
Processus de demande au point d’entrée
Les personnes par ailleurs admissibles à présenter une demande à un point d’entrée (PDE) peuvent demander un permis de travail lorsqu’elles cherchent à entrer au Canada. Tous les processus réguliers et la documentation requise décrits ci-dessus s’appliquent également aux demandes présentées dans les PDE.
Période de validité du permis de travail
- Les agents des services frontaliers doivent s’assurer que tous les permis de travail sont délivrés avec la bonne durée de validité en fonction de l’objet des entrées au pays.
- Au moment de finaliser un permis de travail préapprouvé, un ASF examinera la remarque du bureau responsable de l’approbation dans le SMGC concernant la date de validité de tout document avant l’approbation (lettre, ébauche de permis de travail dans le SMGC).
- L’agent des services frontaliers mettra à jour le champ de la date de validité dans le SMGC et délivrera le permis de travail pour la période maximale admissible à compter de la date d’entrée ou pour la date de validité figurant sur le titre de voyage du demandeur.
- Conformément aux lignes directrices sur les données biométriques d’IRCC, la période de validité d’un document de statut de résidence temporaire ne peut pas dépasser la période de validité restante liée aux données biométriques. Toutes les données biométriques présentées à l’appui d’une demande de résidence temporaire sont valides pendant une période de 10 ans à compter de leur date d’inscription, quel que soit le résultat de la demande. Tout comme un permis ne peut être délivré pour une période dépassant la validité d’un passeport, un permis ne peut être délivré pour une période dépassant la validité des données biométriques.
Membres de la famille
Pour obtenir de l’orientation sur les exigences particulières concernant l’obtention d’un permis de travail pour des membres de la famille, veuillez consulter la page Aperçu des emplois désignés par le ministre [R205c)(ii)] – Intérêt canadien – Programme de mobilité internationale.
Pour obtenir de l’information sur les dispositions particulières liées à l’obtention d’un permis d’études pour des mineurs, veuillez consulter la page Permis d’études : Lignes directrices sur les enfants mineurs.
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