Conditions et période de validité des permis de travail (travailleurs temporaires)

Remarque : Il est possible d’accéder à certains renseignements sur les entrées et les sorties dans le SMGC grâce à une requête faite à partir de l’écran de la demande. Depuis le 26 février 2019, tous les enregistrements d’entrée et de sortie par voie terrestre (visant tous les voyageurs, dont les citoyens canadiens et américains) et les enregistrements d’entrée par voie aérienne sont accessibles. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) commencera à intégrer les transporteurs aériens de juin 2020 à juin 2021 afin d’obtenir des renseignements sur les sorties par voie aérienne. À compter de juin 2021, il sera possible d’avoir accès à tous les renseignements sur les sorties par voie aérienne grâce à une requête dans le SMGC. Les renseignements sur les entrées et les sorties peuvent servir à évaluer la résidence et à vérifier les cas de séjours indûment prolongés. Les données seront recueillies à partir de cette date et elles ne seront pas accessibles pour les enregistrements antérieurs au 26 février 2019.

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Tous les travailleurs temporaires doivent respecter des conditions d’application générale et les conditions particulières liées à leur permis de travail (voir les article R183 et R185 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour en savoir plus). Lorsqu’un permis de travail s’appuyant sur l’offre d’emploi est délivré, des conditions s’imposent automatiquement à l’employeur [R209.2].

En ce qui concerne les permis de travail pour un employeur précis avec dispense de l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT), deux types de conditions entrent en jeu :

  1. celles imposées à l’employeur et qui se fondent en partie sur l’offre d’emploi au moment de la délivrance du permis;
  2. celles imposées au travailleur temporaire relativement à son permis de travail.

Sur cette page

Conditions d’application générale liées à l’emploi temporaire en vertu de la loi (article R185)

Conformément à l’alinéa R183(1)b), les résidents temporaires ne peuvent pas travailler à moins qu’ils ne soient autorisés à le faire aux termes des articles R186, R200 et R201. Ces autorisations comprennent :

  • la possibilité de travailler sans permis de travail [R186];
  • les détenteurs d’un permis de travail ouvert [R200];
  • les titulaires d’un permis de travail délivré pour un employeur précis [R201].

Si le résident temporaire est autorisé à travailler conformément à ces dispositions, il ne peut pas conclure de contrat d’emploi ni prolonger la durée d’un tel contrat avec un employeur qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • offre régulièrement des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques([R183(1)b.1)];
  • est visé par les sous-alinéas R200(3)h)(i) à (iii) [R1831(b.2)], ce qui comprend un employeur qui :
    • fait l’objet d’une conclusion aux termes du paragraphe R203(5) parce qu’il n’a pas au cours des six années, confié à tout étranger à son service un emploi dans la même profession que celle précisée dans l’offre d’emploi et ne lui a pas versé un salaire et ménagé des conditions de travail qui étaient essentiellement les mêmes – mais non moins avantageux – que ceux précisés dans l’offre;
    • a commis une violation aux termes de l’article R209.95;
    • doit payer des frais de pénalité ou omet de verser les paiements aux termes de l’entente de paiement.

Conditions particulières liées à l’emploi temporaire – imposées par l’agent responsable du traitement (article R185)

Les conditions particulières liées à l’emploi temporaire [R185] ne peuvent être imposées que par un agent et elles ne le sont pas automatiquement.

Ces conditions peuvent être choisies à partir de la liste du Système mondial de gestion des cas (SMGC) et doivent être indiquées dans la section « Conditions » du permis de travail. Si une des conditions particulières ne figure pas dans la liste du SMGC, l’agent peut l’ajouter dans la section « Remarques de l’utilisateur » du permis de travail.

Voici les conditions que peut imposer l’agent :

  • une période de séjour autorisée
    • peut être différente de la période de travail autorisée (plus longue);
  • le genre de travail
    • tel qu’indiqué dans le champ « Profession » du permis de travail;
    • est celui indiqué dans le champ « Titre de l’emploi » du SMGC et non dans le champ du code de la Classification nationale des professions (CNP);
  • l’employeur
    • l’agent n’a pas à ajouter « non autorisé à travailler pour un autre employeur » pour que soit imposée cette condition;
    • le fait d’ajouter le nom dans le champ « Employeur » du permis de travail impose la condition selon laquelle le travailleur temporaire est autorisé à travailler uniquement pour cet employeur;
  • le lieu de travail
    • il peut s’agir d’une adresse précise, d’une ville, d’une province ou de l’ensemble du Canada;
    • l’agent doit confirmer que le lieu de travail correspond à celui indiqué dans l’EIMT ou dans l’offre d’emploi (avec dispense de l’EIMT);
  • les heures et les périodes de travail
    • il peut s’agir du nombre de jours de travail permis ou de périodes spécifiques pendant lesquelles l’employé peut travailler.

Il arrive dans certaines situations que l’imposition de ces conditions soit obligatoire.

Période de séjour autorisée (imposition obligatoire)

La période de séjour autorisée peut être plus longue que la période de travail autorisée[R185a) et R185b)(iv)].

Exemple de situation où s’impose une condition liée à la période de séjour autorisée

Dans la catégorie exemption de permis de travail de courte durée de la Stratégie en matière de compétences mondiales, l’agent peut délivrer une fiche du visiteur valide pour une période de six mois et imposer la condition voulant que l’étranger ne puisse travailler plus de 15 ou de 30 jours consécutifs pendant la période de validité de sa fiche.

Genre de travail (imposition obligatoire)

Toutes sortes de situations exigent l’imposition du genre de travail (la profession), comme dans le cas de certains permis de travail pour un employeur précis et dans le cas d’un permis de travail ouvert ou d’un permis de travail avec restriction quant à la profession [R185b)(i)].

Exemple de situation imposant une condition liée au genre de travail

Permis de travail pour un employeur précis : Au titre du Programme des travailleurs étrangers temporaires et du Programme de mobilité internationale, le permis de travail est délivré à l’étranger pour lui permettre d’occuper un emploi dans une profession spécifique. La profession se limite au code de la CNP que l’employeur a indiquée dans la demande d’EIMT ou dans l’offre d’emploi avec dispense de l’EIMT.

Permis de travail ouvert et restrictions pour l’emploi : Lorsque l’employeur n’est pas précisé, mais que des restrictions sont imposées quant à la profession en raison d’exigences médicales ou d’exigences du programme.

L’employeur (imposition obligatoire)

Au moment de délivrer un permis de travail aux termes du sous-alinéa R200(1)c)(ii.1), l’agent doit indiquer qui est l’employeur et le nom de cet employeur doit être le même que celui figurant dans l’EIMT ou dans l’offre d’emploi [R185b)(ii)].

Bien que cette condition s’impose dès lors que le nom de l’employeur figure sur le permis de travail, les agents sont invités à ajouter la condition « Non autorisé à travailler pour un autre employeur », pour plus de clarté.

Lorsque l’agent délivre un permis de travail pour un employeur précis avec dispense de l’EIMT, le SMGC ajoute automatiquement le nom de l’employeur dans le champ « Employeur », dans la mesure où celui-ci correspond à celui de l’offre d’emploi. Cette mesure a pour effet de s’assurer que le bon nom est saisi en plus de favoriser la cohérence des données, ce qui améliore l’intégrité des données du SMGC.

Lieu de travail (imposition obligatoire)

Dès lors qu’une EIMT a été menée ou qu’il s’agit d’une exigence de la dispense d’EIMT, il faut que le lieu de travail fasse partie des conditions imposées [R185b)(iii)].

Lorsque l’employeur a plusieurs franchises, par exemple, il faut que le permis de travail reflète l’emplacement physique de l’emploi indiqué dans l’offre et que cet emploi se limite spécifiquement à cet endroit. Par contre, si l’offre d’emploi indique différents lieux de travail, l’agent doit éviter de restreindre le permis à un seul endroit et indiquer que le travailleur est autorisé à travailler dans différents emplacements au Canada.

Permis de travail appuyés par une EIMT : L’agent doit imposer le lieu de travail de manière à ce que ce dernier corresponde à la destination figurant dans l’EIMT. Cette mesure vise à s’assurer que le travailleur temporaire travaille dans la zone du marché du travail ayant été évalué par Emploi et Développement social Canada.

Permis de travail avec dispense de l’EIMT : Lorsque le lieu de travail compte dans la dispense, comme dans le cas des candidats des provinces ou de situations particulières qui « auraient des retombées positives importantes au Canada », il faut imposer un lieu de travail.

Exemple de situation appelant la condition liée au lieu de travail

Un étranger est réputé être un atout social important, puisqu’il doit travailler dans une région du Canada où son expertise est absente, comme une zone rurale plutôt qu’une ville. L’agent imposerait alors un lieu spécifique puisque c’est cet élément qui aurait été évalué en vue de la dispense de l’EIMT.

Heures et période de travail (imposition obligatoire)

La période de séjour autorisée peut dépasser la période de travail autorisée, mais cette dernière ne peut jamais dépasser la durée indiquée dans l’EIMT ou dans l’offre d’emploi.

En plus de la durée de l’emploi, il peut y avoir des conditions selon lesquelles le travailleur n’est pas autorisé à travailler à certaines heures ou dates.

Exemple de situation appelant une condition liée aux heures ou aux périodes de travail

Les travailleurs agricoles saisonniers ne doivent jamais travailler entre le 15 décembre et le 1er janvier.

Les étudiants sont autorisés à travailler jusqu’à 20 heures par semaine dans leur emploi hors campus pendant leur session.

Conditions imposées durant la période de statut implicite

Conformément à l’article R201, un étranger peut présenter une demande de renouvellement de permis de travail seulement si celle-ci est présentée avant la date d’expiration de son permis. Aux termes de l’alinéa R186u), l’étranger peut travailler sans permis dans la mesure où il a présenté une demande aux termes de l’article R201 et que la décision concernant sa demande de renouvellement n’a pas encore été rendue.

Remarque : Le « statut implicite » aux termes des paragraphes R183(5) et (6) ne permet pas à l’étranger de continuer à travailler pendant le traitement de sa demande de prolongation. Il doit plutôt satisfaire aux exigences de l’alinéa R186u). Celui-ci ne s’applique qu’en attendant qu’une décision concernant sa demande de renouvellement de permis de travail soit rendue.

Lorsque le permis de travail initial expire, l’étranger ne peut présenter une autre demande aux termes de l’article R201 puisque le permis n’est plus valide. Par conséquent, les exigences prévues à l’alinéa R186u) ne peuvent s’appliquer si l’étranger présente une demande de rétablissement du statut avec sa demande de permis de travail.

Précisons qu’aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le « statut » et l’« autorisation » sont deux choses distinctes. Un étranger qui présente une « Demande pour modifier les conditions de séjour, prolonger son séjour ou demeurer au Canada comme travailleur » [IMM 5710] présente en réalité deux demandes en une. En effet, il présente une demande aux termes de l’article R181 pour « prolonger son statut », et une demande au titre de l’article R201 pour « renouveler son permis de travail ». Si elle est présentée avant la date d’expiration du permis de travail en vigueur, cette demande combinée entraîne trois effets :

  1. Si la décision n’est pas rendue au sujet de la demande présentée aux termes de l’article R181 avant l’expiration de son statut actuel, l’étranger sera autorisé à rester par effet de la loi (statut implicite) en vertu du paragraphe R183(5).
  2. La demande de renouvellement aux termes de l’article R201 a pour effet de permettre à l’étranger de travailler sans permis en vertu de l’alinéa R186u), à moins qu’il ne quitte le Canada.
  3. Toutes les conditions imposées dans le premier permis de travail se poursuivent pendant la période de statut implicite, conformément au paragraphe R183(6). Par exemple, si une personne détient un permis de travail ouvert, elle peut continuer à travailler pour n’importe quel employeur jusqu’à ce que son nouveau permis de travail soit délivré ou que sa demande soit refusée.

Conditions imposées à l’employeur s’ajoutant aux conditions liées au permis de travail

Depuis la mise en œuvre du régime de conformité des employeurs, on compte deux types de conditions s’appliquant à tous les permis de travail liés à un employeur donné :

  1. celles imposées à l’employeur en fonction de l’offre d’emploi;
  2. celles imposées au travailleur, conformément à son permis de travail.

Lorsque l’agent délivre un permis de travail et qu’il impose des conditions, il doit s’assurer que les conditions imposées au travailleur par application de l’article R185 correspondent à celles qui seront automatiquement imposées à son employeur en vertu de l’article R209.2.

Ces conditions sont les suivantes :

Le lieu

Conditions imposées au travailleur : Il est possible que des conditions soient imposées à l’étranger lorsqu’un permis de travail lui est délivré. Ces conditions peuvent comprendre de « ne pas être autorisé à travailler dans un autre endroit ». Si cette condition est imposée et qu’un lieu de travail est précisé, il faut que le travailleur obtienne un nouveau permis (et une nouvelle offre d’emploi dans le cas d’un permis dispensé de l’EIMT) pour pouvoir travailler dans un autre endroit.

Conditions imposées à l’employeur : Le lieu est habituellement considéré comme faisant partie des « conditions de travail semblables » que doit offrir l’employeur. En effet, le changement de lieu de travail ne doit pas être moins favorable à l’employé. Ajoutons que le lieu de travail ne peut changer s’il faisait partie des exigences ou des justifications liées à la dispense de l’EIMT (p. ex. un candidat des provinces). En cas de changement, l’employeur ne doit pas obligatoirement communiquer avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), mais il doit tout de même tenir à jour toute la documentation connexe et la présenter comme pièce justificative au moment de l’inspection. Les employeurs qui croient ne pas satisfaire aux conditions peuvent recourir au processus de divulgation volontaire.

La profession

L’agent doit s’assurer que la profession figurant sur le permis de travail correspond à celle indiquée dans l’offre d’emploi ou dans l’EIMT.

Conditions imposées au travailleur : Le travailleur temporaire ne peut travailler que dans la profession indiquée sur son permis. Seul le titre de l’emploi figure sur le permis de travail. Par contre, c’est le code de la CNP que l’agent regarde lorsqu’il délivre un permis de travail ou qu’il mène une inspection. Habituellement, on trouve bon nombre de titres associés à un seul code. Pourvu que les tâches et les exigences en ce qui concerne la formation liées à la profession, entre autres, correspondent toujours au code de la CNP, il n’est pas nécessaire de modifier le permis de travail et par conséquent, inutile de présenter une nouvelle offre d’emploi.

Conditions imposées à l’employeur : L’employeur doit offrir le « même emploi » que celui indiqué dans son offre. Par conséquent, il doit s’assurer que les tâches du travailleur temporaire correspondent au code de la CNP indiquée dans l’offre et non à celles énumérées sur le permis de travail.

L’employeur doit conserver pendant une période pouvant aller jusqu’à six ans après la date de délivrance du permis de travail tous les documents ayant trait au travailleur étranger, notamment les détails concernant la modification du titre, pour s’assurer de pouvoir fournir les renseignements à l’agent d’IRCC dans l’éventualité d’une inspection.

Pour de plus amples renseignements, consulter la section « Emploi, salaire et conditions de travail » dans les instructions sur les inspections de conformité des employeurs.

Période de validité des permis de travail

Habituellement, plus le séjour temporaire est long, plus la personne devra fournir la preuve du caractère temporaire de son séjour au moment de présenter sa demande de permis de travail ou de prolongation.

Quand vient le temps de déterminer la période de validité d’un permis de travail, l’agent doit d’abord prendre en compte la validité du passeport conformément au paragraphe R52(1) : l’étranger doit détenir un passeport valide pour la période de séjour autorisée, à moins d’en avoir été dispensé (comme c’est le cas des citoyens des États-Unis).

Par conséquent, l’agent ne peut pas délivrer de permis de travail ni accorder le statut de travailleur temporaire pour une période de validité supérieure à celle du passeport, car le travailleur temporaire se trouverait en position de non-conformité. Soulignons que des exceptions à cette disposition sont prévues au paragraphe R52(2) et qu’une autre exception s’applique aux permis de travail délivrés aux personnes qui n’ont pas le statut de résident temporaire [R202].

Il faut tenir compte des circonstances suivantes au moment de trancher sur la période de validité d’un permis de travail. Celles-ci sont sujettes à la validité du passeport :

  • l’EIMT (considérant la validité du passeport, l’agent doit délivrer le permis de travail pour la durée complète de l’EIMT en tenant compte de la période de validité du Certificat d’acceptation du Québec, le cas échéant);
  • la durée prévue de l’emploi précisée dans l’offre dispensée de l’EIMT;
  • la durée maximale accordée au titre d’un programme ou d’une entente particulière à laquelle l’intéressé participe.

Certains programmes ou ententes limitent la durée de validité initiale, la durée de la prolongation ou la durée totale d’emploi au Canada. Consulter les catégories de travail plus loin.

Dans la mesure où les exigences sont satisfaites, l’agent doit délivrer un permis de travail valide pour toute la durée prévue de l’emploi.Il est dans l’intérêt d’IRCC et du travailleur temporaire de prolonger la période entre deux prestations de services d’immigration. Autrement dit, l’agent devrait permettre à l’étranger de travailler sans que ce dernier ait à présenter inutilement de multiples demandes de renouvellement pour ainsi faire économiser temps et argent à l’employeur et au travailleur et pour alléger le fardeau des ressources du ministère.

Dans les cas où un visa de résident temporaire est exigé : La durée de validité de ce dernier devrait correspondre à celle du permis de travail (ou du passeport, si le permis expire en premier) et devrait permettre des entrées multiples, sauf si des restrictions sont indiquées dans le chapitre IC 2.

Lorsque l’étranger dispensé de l’obligation de visa en est à sa première demande ou qu’il présente une demande de renouvellement de son permis de travail : Une autorisation de voyage électronique (AVE) est délivrée automatiquement avec le permis de travail. L’AVE demeurera valide pendant une période de cinq ans suivant le jour de sa délivrance ou jusqu’à l’expiration du passeport du titulaire, selon la première éventualité, même si cette date est ultérieure à la date d’expiration du permis de travail. Aucuns frais ne sont associés à l’AVE.

Remarque : Il ne faut pas délivrer d’AVE avec le renouvellement d’un permis de travail dans les cas suivants :

  • l’étranger est visé par une mesure de renvoi exécutoire;
  • le permis de travail délivré à l’étranger « ne confère pas le statut de résident temporaire »;
  • l’étranger a dépassé sa période de séjour autorisée;
  • l’étranger est titulaire d’un permis de résident temporaire;
  • l’étranger est interdit de territoire au Canada.

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, l’agent doit annuler toute AVE valide (y compris celles délivrées dans le cadre de l’AVE élargie)

Catégories d’emplois comportant une période de validité sans prolongement

  • Professionnels
    Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) [R204a), code de dispense T23] : Le permis de travail peut être délivré pour trois ans et est renouvelable pour des périodes successives de trois ans.

    Autres accords de libre-échange (ALE) semblables à l’ALENA [R204a), code de dispense T23] : Le permis de travail est valable pour un an et est renouvelable pour des périodes successives d’un an.

    Accord général sur le commerce des services(AGCS) [R204a), code de dispense T33] : Il y a une limite de 90 jours par tranche de 12 mois.

    Remarque : Aucune limite n’est imposée quant au nombre de prolongations accordées, pourvu que le titulaire continue de satisfaire aux exigences (voir la section 3.7 de l’Personnes mutées à l’intérieur d’une même société)

  • Personnes mutées à l’intérieur d’une même société
    ALENA (et autres ALE semblables) [R204a), code de dispense T24], dispositions générales de la LIPR et l’AGCS, alinéa R205a), code de dispense C12) : Le permis de travail peut être délivré pour les périodes suivantes :
    • Cadres de direction et gestionnaires :Il y a une durée maximale initiale de trois ans, sauf dans le cas d’un bureau en démarrage (un an). Il y a possibilité de renouvellement de deux ans. La période de séjour totale ne doit pas dépasser sept ans.Note de bas de page *
    • Mutation d’une personne possédant des connaissances spécialisées :Il y a une durée maximale initiale de trois ans, sauf dans le cas d’un bureau en démarrage (un an). Il y a possibilité de renouvellement de deux ans. La période de séjour totale ne doit pas dépasser cinq ans.Note de bas de page *
  • Programmes Expérience internationale Canada
    Alinéa R205b), code de dispense C21 : Le permis de travail ne peut être prolongé au-delà de la période précisée dans l’accord entre les pays.
  • Détenteurs de permis d’études
    Permis délivrés en vertu des sous-alinéas R205c)(i.1) et (i.2), codes de dispense C32 et C33 : Lorsque la nature de l’emploi est essentielle au programme d’études; ne doit pas dépasser la date de validité du permis d’études.
  • Dispositions applicables au travail des conjoints
    Permis délivrés en vertu du sous-alinéa R205c)(ii), codes de dispense C41 ou C42 [ou en vertu de l’alinéa R205b), code de dispense C20, dans le cas des époux ou conjoints de fait du personnel militaire ou des fonctionnaires de missions étrangères] ne devrait pas dépasser la période de service au Canada du demandeur principal.
  • Emploi pour étudiants étrangers diplômés
    Aux termes du sous-alinéa R205c)(ii), code de dispense C43 : Ne peut être utilisé qu’une seule fois; la durée totale maximale de l’emploi se limite à trois ans (voir la page « Permis d’études : Programme de permis de travail postdiplôme »).
  • Programme des aides familiaux résidants
    La durée maximale du permis de travail (et de sa prolongation maximale possible au titre de ce programme) est de quatre ans.

    Remarque : En novembre 2014, le nombre d’entrées dans ce programme a été plafonné à zéro.

  • Demandeurs d’asile et autres
    Dans le cas de permis de travail délivrés en vertu de l’article R206, codes de dispense S61 ou S62, la validité initiale est de 24 mois et les renouvellements peuvent être délivrés pour des périodes d’un an.
  • Étudiants dépourvus de ressources
    Article R208, code de dispense H81 : Le permis de travail devrait être délivré uniquement pour permettre à l’étudiant de terminer sa session.
  • Titulaires d’un permis de séjour temporaire
    Pour que lui soit délivré un permis de travail en vertu de l’article R208, code de dispense H82, il faut que la durée du permis de séjour temporaire soit valide pour une période minimale de six mois. La période de validité du permis de travail ne devrait pas dépasser celle du permis de séjour temporaire.
  • Pays de catégorie spéciale
    Habituellement, les ressortissants de ces pays peuvent obtenir un permis de travail comportant une période de validité de plus d’un an.Voir l’annexe A du chapitre IC 2.

Détails de la page

Date de modification :