Politique sur la justice militaire au niveau de l'unité
Chapitre 5 – Après l’audience
Contexte
Ce chapitre de la Politique sur la justice militaire au niveau de l’unité (la Politique) a pour but de fournir des conseils sur le processus après l’audience, y compris les tâches administratives. Ce chapitre est autonome, car il n’y a pas de dispositions complémentaires dans les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) qui traitent de ce sujet.
5.1 Application de la politique après l’audience
Signification de décision finale
5.1.1 Dans le cadre de ce chapitre, il y a « décision finale » lorsque l’officier tenant l’audience sommaire (OTAS) décide :
- De mettre fin à une audience sommaire (AS) avant de rendre une décision;
- Que le manquement d’ordre militaire présumé n’a pas été commis;
- Que le manquement d’ordre militaire présumé a été commis, ce qui implique l’imposition d’une sanction.
5.2 Tâches administratives après l’audience
5.2.1 Un OTAS qui rend une décision finale sous le paragraphe (para) 5.1.1 doit remplir les sections pertinentes de la partie 6 du procès-verbal d'accusation. Lorsqu'une AS est tenue, l’OTAS doit fournir les motifs écrits de sa décision et de toute sanction imposée à la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire ou à la personne reconnue de ne pas avoir commis un manquement d’ordre militaire (collectivement « la personne présumée ») et au commandant (cmdt) de cette personne dans les trois jours suivant le prononcé de la décisionNote de bas de page 161. Lorsqu’il n’y a pas de section appropriée sur le procès-verbal d’accusation pour indiquer les détails de sa décision finale, l’OTAS doit rédiger des motifs écrits et en joindre une copie au procès-verbal d’accusation.
5.2.2 Un OTAS qui rend une décision finale mais qui n’est pas le cmdt de la personne présumée doit faire suivre une copie du procès-verbal d’accusation complété, tous documents joints, y compris les motifs écrits, et le dossier d’enquête au cmdt de la personne présumée. Ayant reçu ces documents, le cmdt de la personne présumée doit placer ces documents dans le Fichier des poursuites disciplinaires de l’unité (Fichier de l’unité).
5.2.3 Si une révision est complétée, le cmdt de la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire doit aussi placer le procès-verbal d’accusation mis à jour et tous documents joints, y compris les motifs écrits de l’autorité compétente (AC), dans le Fichier de l’unité. Si l'accusation de manquement d'ordre militaire a été déposée par un membre de la police militaire (PM)Note de bas de page 162, le cmdt devrait fournir à la PM une copie du procès-verbal d'accusation complété.
5.2.4 Si une sanction est imposée, conformément à la série 7006 des Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD)Note de bas de page 163, le cmdt de la personne qui a reçu la sanction doit faire en sorte que les entrées, modifications et suppressions appropriées soient apportées à la fiche de conduite de la personne qui a reçu la sanction.
Mise en œuvre des sanctions
5.2.5 Il incombe au cmdt de la personne qui a reçu la sanction de s’assurer que la sanction est mise en oeuvre.
Remise des preuves physiques ou documentaires
5.2.6 Après le prononcé de la décision finale d’une AS au cours de laquelle des preuves physiques ou documentaires ont été soumises, le cmdt de l’unité où ces preuves sont conservées doit s’assurer que, dans la mesure du possible, les preuves sont retournées à la personne qui y a apparemment droit, sauf si :
- Une décision est prise qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire, mais le délai prévu permettant de demander une révision de la décision ou de la sanction n’est pas expiréNote de bas de page 164;
- Une personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire a demandé une révision de la décision ou de la sanction après l’expiration du délai prévu, et l’AC n’a pas encore décidé si elle allait procéder à la révision demandée;
- Les preuves sont requises aux fins d’une enquête ou d’une autre instance.
5.2.7 Dans les circonstances visées aux sous-paragraphes 5.2.6 (a) et (b) lorsque les preuves ne sont pas remises, le cmdt de l’unité où ces preuves sont conservées doit s’assurer que la personne qui y a apparemment droit soit informée et recevra les motifs de leur conservation ainsi qu’une estimation approximative du moment où elles pourraient être remises.
Communication additionnelle des décisions et des sanctions
5.2.8 Chaque cmdt doit s’assurer que les procès-verbaux d’accusation complétés et tous les documents joints, y compris les motifs écrits (le cas échéant), soient envoyés à leur conseiller juridique dans les 15 jours suivant la réception des motifs écrits (ou de la décision si des motifs écrits ne sont pas requis). Si une demande de révision a été soumise, le cmdt devrait attendre que la révision soit complétée avant d’entreprendre ces responsabilités d’envoi de documents. Une fois la révision complétée, le cmdt doit, dans les 15 jours suivants la réception des motifs écrits de l’AC, s’assurer que le procès-verbal d’accusation modifié et les documents joints, y compris les motifs écrits de l’AC, soient envoyés (tel que ci-haut).
5.2.9 L’envoi de ces documents facilite les examens effectués par les avocats militaires dans le cadre de la fonction statuaire du Juge-avocat général d’exercer son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice militaire dans les FAC.
5.2.10 Le cmdt de la personne contre laquelle une sanction de rétrogradation a été imposée doit, dès que possible, en informer le Quartier général de la Défense (Directeur général - Carrières militaires) (accessible uniquement sur le Réseau étendu de la Défense).
5.3 Fichier de l’unité
5.3.1 Le cmdt d’un unité doit s’assurer qu’un Fichier de l’unité soit maintenu. Le maintien d’un Fichier de l’unité assure que des procédures standardisées gouvernent la rétention des procès-verbaux d’accusation et des autres documents relatifs aux ASs. Tous les documents dans le Fichier de l’unité doivent être maintenus conformément au système de classification par sujet, de conservation et d’élimination des documents de la Défense (accessible uniquement sur le Réseau étendu de la Défense).
5.4 Accès aux copies des dossiers d’audiences sommaires
5.4.1 Aux fins des paragraphes suivants, les dossiers d’ASs comprennent le procès-verbal d’accusation complété, les documents joints au procès-verbal d’accusation complété et le dossier d’enquête.
Accès par la personne présumée
5.4.2 L’accès à une copie du procès-verbal d’accusation complété et les documents qui y sont joints par la personne présumée est possible sur demande à travers leur chaine de commandement et est régi par la DOAD 1002-1, Demandes formulées en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et correction des renseignements personnels. L’accès au dossier d’enquête est possible conformément au para 2.1.5 de cette Politique. Le caviardage nécessaire dans ces documents sera appliqué conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnelsNote de bas de page 165 avant la divulgation.
Accès par une personne affectée par un manquement d’ordre militaire
5.4.3 L’accès à une copie du procès-verbal d’accusation complété et les motifs écrits concernant la ou les décision(s) et la ou les sanction(s), le cas échéant, est possible conformément aux paragraphes (paras) 3.7.2 et C.2.7 de cette Politique. Cet accès est disponible à toute personne contre qui un manquement d’ordre militaire a ou est présumé d’avoir été commis ou qui a ou est présumé d’avoir subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’un manquement d’ordre militaire. L’accès à une copie des motifs écrits de la décision de l’AC est possible conformément aux paras 4.4.15 et C.2.10 de cette Politique. Le caviardage nécessaire dans ces documents sera appliqué conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnelsNote de bas de page 166 avant la divulgation. L’accès aux autres documents joints au procès-verbal d’accusation et au dossier d’enquête est régi par la Loi sur l’accès à l’informationNote de bas de page 167, la Loi sur la protection des renseignements personnelsNote de bas de page 168 et les DOAD, y compris les séries 1001Note de bas de page 169 et 1002Note de bas de page 170.
Accès par le public
5.4.4 L’accès public aux dossiers d’AS par le public est régi par la Loi sur l’accès à l’information,Note de bas de page 171, la Loi sur la protection des renseignements personnelsNote de bas de page 172 et les DOAD, y compris les séries 1001 et 1002.
Notes de bas de page
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