Sommaire des conclusions et recommandations

Le système de justice militaire

L’indépendance des acteurs du système de justice militaire par rapport à la chaîne de commandement

L’armée est un système hiérarchique par excellence. Le concept de commandement est au cœur même de sa structure, de ses opérations et de son éthos. Cependant, il est reconnu depuis plusieurs décennies que la chaîne de commandement ne peut pas exercer un pouvoir discrétionnaire absolu et illimité en matière de justice militaire. Afin d’assurer la légitimité du système de justice militaire, des mesures de protection institutionnelles doivent donner aux acteurs de ce système une indépendance suffisante par rapport à la chaîne de commandement.

À l’heure actuelle, le système de justice militaire doit garantir une meilleure protection de l’indépendance de ses juges, de ses cours, de ses procureurs, de ses avocats de la défense et de ses policiers.

Le fait que les juges militaires demeurent membres des Forces armées canadiennes (« FAC ») pendant qu’ils occupent leurs fonctions nuit à l’apparence de justice. Il peut légitimement être craint que les différences de grades entre les juges militaires et les autres participants aux procédures nuisent à la bonne administration de la justice, ou que les juges militaires tiennent indûment compte de l’effet possible de leurs décisions en tant que membres des FAC assujettis au code de discipline militaire (« CDM »).

Je recommande que les juges militaires renoncent à leur statut de membre des FAC et à leur grade militaire au moment de leur nomination. Toutefois, pour qu’ils aient une bonne connaissance de la discipline militaire, des infractions d’ordre militaire et de la vie militaire en général, ils devraient avoir un niveau suffisant d’expérience militaire. J’estime que la « civilianisation » des juges militaires est compatible avec la mobilité, la capacité de déploiement et la souplesse continues du système de justice militaire, surtout avec les avantages que comportent les technologies de l’information et des communications d’aujourd’hui.

La civilianisation des juges militaires aide à garantir leur impartialité et leur indépendance par rapport à la chaîne de commandement. Toutefois, tant que les cours martiales demeurent des organismes judiciaires ad hoc, je crois que leur indépendance institutionnelle continuera d’être insuffisante. Étant donné que les cours martiales et les juges militaires utilisent beaucoup les mécanismes internes des FAC et du ministère de la Défense nationale (« MDN ») pour leurs besoins administratifs, réglementaires et budgétaires, il existe un risque réel d’ingérence du pouvoir exécutif.

À l’instar du juge en chef Lamer dans son rapport de 2003, je recommande donc la création d’une Cour militaire du Canada permanente à titre de cour supérieure d’archives. Je crois que le cadre constitutionnel du Canada permet un tel changement, grâce auquel les cours martiales pourraient à juste titre être intégrées au pouvoir judiciaire du gouvernement au lieu de faire partie du pouvoir exécutif. Il est important de noter qu’un organisme judiciaire ayant une compétence permanente offrirait une plus grande marge de manœuvre aux juges militaires et aux cours martiales et permettrait possiblement d’atténuer le problème persistant des retards dans le système des cours martiales.

Le fait que l’on pourrait indûment tenir compte du rang militaire et des conséquences professionnelles possibles dans l’administration de la justice militaire constitue également une source de préoccupations à l’égard des procureurs et des avocats de la défense militaires. Ces personnes doivent elles aussi être suffisamment indépendantes par rapport au pouvoir exécutif, ce qui inclut la chaîne de commandement et le Cabinet du juge-avocat général (« JAG » et « CJAG »). Leur indépendance ne peut pas dépendre de la force de leur personnalité; elle doit plutôt être protégée au moyen de mesures de protection structurelles.

De telles mesures ont déjà été mises en place pour protéger l’indépendance personnelle du directeur des poursuites militaires (« DPM ») et du directeur du service d’avocats de la défense (« DSAD »). Je crois par contre que ces mesures devraient être renforcées. Je recommande que les conditions relatives à la nomination, à la durée du mandat et à la révocation du DPM et du DSAD soient modifiées afin de correspondre à celles du directeur des poursuites pénales, dans le système civil. Je recommande par ailleurs de révoquer entièrement le pouvoir du JAG d’établir des lignes directrices et instructions spécifiques au DPM ou, au minimum, de conférer ce pouvoir au ministre de la Défense nationale (« ministre »).

À l’heure actuelle, il n’existe pas de freins et de contrepoids institutionnels pour garantir l’indépendance des autres procureurs et avocats de la défense militaires par rapport au pouvoir exécutif. Les mesures qui protègent leur indépendance découlent seulement de directives de la JAG à l’intention de son chef d’état-major et pourraient facilement être abrogées ou modifiées par ses successeurs si aucune disposition législative ou réglementaire n’est édictée. Cela devrait être rectifié.

Je recommande de modifier la Loi sur la défense nationaleNote de bas de page 816 LDN »)afin de préciser que l’autorité qu’exerce le JAG sur l’administration de la justice militaire dans les FAC doit respecter l’indépendance des procureurs et avocats de la défense militaires et des autres acteurs statutaires.De plus, les mesures « souples » qui sont actuellement en place concernant les affectations des procureurs et des avocats de la défense militaires devraient être ancrées dans les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes ORFC »); celles-ci devraient également préciser que ces postes relèvent exclusivement du DPM ou du DSAD, et non du JAG, et ce à tous les égards, et reconnaître expressément leurs rôles distincts. Un groupe de travail devrait également envisager la mise en œuvre de réformes supplémentaires, telles qu’une civilianisation complète ou partielle, l’établissement d’un Cabinet du DSAD séparé ou la création d’un cheminement de carrière distinct.

Ces recommandations visent à garantir l’impartialité des décisions rendues à l’égard des infractions d’ordre militaire graves. Or, l’intégrité du système de justice militaire exige davantage : elle repose aussi sur l’indépendance et le professionnalisme de la police militaire, ainsi que sur la confiance des membres des FAC en son efficacité. L’indépendance de la police dans l’exécution d’activités d’application de la loi est un principe constitutionnel reconnu.

À mon avis, l’indépendance de la police militaire par rapport à la chaîne de commandement peut être renforcée de nombreuses façons.

Les conditions relatives à la nomination, à la durée du mandat et à la révocation du grand prévôt des Forces canadiennes (« GPFC ») devraient correspondre à celles du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. Le chef d’état-major de la défense (« CEMD ») ne devrait pas avoir le pouvoir de nommer et de révoquer le GPFC. Le GPFC devrait également relever du ministre et non du vice-chef d’état-major de la défense (« VCEMD ») dans l’exercice de ses fonctions.

Il y aurait également lieu de révoquer le pouvoir du VCEMD d’établir des lignes directrices et instructions spécifiques au GPFC. Ce pouvoir soulève d’ailleurs la controverse depuis qu’il a été conféré au VCEMD. Je ne crois pas que ce pouvoir soit requis pour fournir aux membres de la police militaire les renseignements dont ils ont besoin afin d’évaluer les risques pour leur sécurité, comme l’ont affirmé les personnes qui se sont portées à la défense du maintien de ce pouvoir.

Enfin, toute personne – pas seulement les membres de la police militaire, comme c’est actuellement le cas – devrait pouvoir porter plainte auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (« CPPM ») à l’égard d’une ingérence inappropriée des FAC ou du MDN dans une enquête de la police militaire. L’intérêt du public sera ainsi mieux servi, car il existera une avenue de plainte même lorsque des membres de la police militaire choisissent de ne pas déposer de plainte, quoique témoins d’une ingérence inappropriée.

La compétence militaire à l’égard des infractions civiles

Une vaste gamme d’infractions, dont toutes les infractions au Code criminelNote de bas de page 817 (« infractions civiles »), sont soumises à la compétence concurrente des systèmes de justice civil et militaire. La police et les procureurs militaires peuvent dans ces cas décider dans quel système procéder. De plus, la décision de juger une infraction civile dans le système de justice militaire a des conséquences importantes sur l’accusé, sur la collectivité en général et sur les victimes.

Certains commentateurs ont plaidé en faveur de l’abolition de la compétence militaire à l’égard des infractions civiles commises au Canada ou, subsidiairement, de l’application de restrictions à cette compétence par l’utilisation de mécanismes comme l’exclusion de certaines infractions ou l’établissement d’un critère relatif au « lien de connexité avec le service militaire » qui pourrait être appliqué par les cours. Les partisans de ces points de vue remettent habituellement en question la légitimité ou l’efficacité de juger les infractions civiles dans le système de justice militaire.

Plusieurs de mes recommandations visent à renforcer la légitimité du système de justice militaire et à aider ses acteurs à assurer le maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral. Je ne suis donc pas prêt à recommander l’abolition ou la restriction de la compétence militaire à l’égard des infractions civiles commises au Canada pour des questions de légitimité ou d’efficacité. Les besoins disciplinaires particuliers des FAC et le risque de créer un « espace d’impunité » en ce qui concerne les infractions à l’égard desquelles le système de justice civil n’exercerait pas, en pratique, sa compétence militent également contre ces solutions.

Il est clair, cependant, que malgré l’existence d’une compétence militaire, il peut être inapproprié d’exercer cette compétence dans certains cas. Mes recommandations visent à garantir, dans la mesure du possible, que la compétence militaire soit exercée seulement dans les cas appropriés.

Les membres de la police militaire et les procureurs militaires doivent déjà prendre en compte certains facteurs dans leurs décisions concernant la compétence. Toutefois, ces facteurs sont extrêmement larges, offrent peu de clarté quant à l’issue appropriée dans une affaire donnée et manquent également de transparence.

Les membres de la police militaire et les procureurs militaires devraient adhérer à des principes et présomptions clairs et accessibles publiquement pour déterminer si les infractions civiles doivent être jugées dans le système de justice militaire ou civil. Préférablement, des critères appropriés seraient établis dans le cadre d’une entente multilatérale conclue entre les chefs des poursuites militaires et civiles, en consultation avec les forces policières militaires et civiles. Cela améliorerait la cohérence et la prévisibilité des décisions concernant la compétence et ferait en sorte que les résultats soient moins dépendants des personnalités de chacun des membres de la police militaire ou des procureurs militaires.

L’autre problème que me posent les facteurs existants est qu’ils ne prévoient aucun mécanisme satisfaisant pour résoudre les conflits de compétence entre les autorités civiles et militaires. La solution actuelle si aucun consensus n’est atteint est que les consultations se poursuivent jusqu’à ce qu’il le soit. Je recommande que la compétence et les autorités civiles aient préséance dans le cas peu probable d’un conflit de compétence. À mon avis, le principe selon lequel les autorités civiles ont préséance sur les autorités militaires est enraciné dans l’histoire militaire du Canada et s’applique encore aujourd’hui.

Pendant mon examen, il m’a été impossible d’apprécier de façon exhaustive d’autres questions importantes et de me prononcer à leur égard. Ces questions comprennent l’exercice de la compétence militaire à l’égard des jeunes contrevenants, des civils et des anciens membres des FAC. Elles comprennent également les limites de compétence qui peuvent nuire à la capacité des FAC de tenir responsables certains membres de la Force de réserve pour des actes qui sont contraires aux valeurs et à l’éthique des FAC, mais que ceux-ci commettent pendant leur temps libre. Je recommande la création de groupes de travail pour étudier ces questions.

Les infractions d’ordre militaire et les peines

La LDN expose en détail les infractions d’ordre militaire pour lesquelles les justiciables du CDM peuvent être accusés, poursuivis et jugés dans le système de justice militaire. Elle fixe également les peines pouvant être infligées relativement aux infractions d’ordre militaire, dont certaines peines qui ne peuvent être infligées qu’aux membres des FAC, comme la perte de l’ancienneté, le blâme et la réprimande.

Les infractions d’ordre militaire actuellement en vigueur posent problème, car, à mon avis, elles sont incohérentes à plusieurs égards. Il importe de disposer d’une structure cohérente afin d’assurer la prévisibilité du droit. Un comportement donné devrait engendrer des conséquences prévisibles avec un degré raisonnable de certitude. Il faudrait minimiser la possibilité que des décisions discrétionnaires prises par certains intervenants du système puissent atténuer ou aggraver les conséquences d’un comportement donné. Mon Rapport comprend des recommandations afin de renforcer la cohérence des infractions d’ordre militaire prévues par la LDN.

Plusieurs de mes recommandations portent sur le paragraphe 129(1) de la LDN, qui prévoit que « [t]out acte, comportement ou négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline » constitue une infraction d’ordre militaire. Cette infraction est extrêmement vague, mais je crois que la nécessité de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des FAC justifie son existence. Toutefois, pour que la loi soit claire et prévisible, le paragraphe 129(1) devrait seulement constituer un pouvoir résiduel. Or, cette disposition n’est actuellement pas utilisée de cette manière.

Je recommande donc de créer de nouvelles infractions d’ordre militaire pour l’inconduite sexuelle, la conduite haineuse et la contravention à des règles préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Je recommande également de modifier la LDN afin de limiter la portée du paragraphe 129(1) aux cas où aucune autre infraction d’ordre militaire n’existe pour interdire les actes reprochés à un justiciable du CDM.

Mes recommandations visent à améliorer l’adéquation de l’ensemble d’infractions d’ordre militaire, mais elles ne sauraient remplacer un examen plus approfondi. Je recommande que la JAG collabore avec les procureurs et les avocats de la défense militaires pour effectuer des examens réguliers afin de mettre à jour les infractions d’ordre militaire, de renforcer leur cohérence et de déterminer s’il est nécessaire de créer de nouvelles infractions d’ordre militaire en plus de celles énoncées dans mon Rapport.

Ma plus grande préoccupation quant aux peines pouvant être infligées concerne la signification et l’effet de la perte de l’ancienneté, du blâme et de la réprimande. Des experts en justice militaire de l’intérieur et de l’extérieur des FAC m’ont dit qu’il n’est actuellement pas possible d’identifier l’effet de ces peines. Les ORFC devraient faire état de leur impact. Je recommande aussi que la JAG envisage de permettre les probations, les absolutions conditionnelles et les peines d’emprisonnement avec sursis dans le système de justice militaire.

De l’enquête disciplinaire au dépôt d’accusations, à leur renvoi et aux mesures préliminaires au procès

On m’a fait part de plusieurs préoccupations quant aux enquêtes disciplinaires d’unité et aux enquêtes de la police militaire. Cependant, aucune de ces préoccupations ne justifie des conclusions fermes ou des recommandations précises, sauf le problème des délais dans les enquêtes de la police militaire. Ce problème de longue date a donné lieu à la mise en place de mesures qui en sont encore à leurs débuts, et les données actuellement disponibles sont insuffisantes pour déterminer si ces mesures permettront de réduire les délais à long terme.

Je recommande que les données sur la durée des enquêtes de la police militaire soient rendues publiques dans les rapports annuels du GPFC et qu’elles fassent l’objet d’un suivi rigoureux afin d’évaluer leur efficacité de façon continue. De nouvelles réformes devraient également être mises en œuvre si les données indiquent que les délais inappropriés dans les enquêtes persistent ou resurgissent.

Je recommande que les dispositions de la LDN relatives aux mandats de perquisition, aux arrestations avec et sans mandat et à la détention préventive soient modifiées afin d’éliminer, dans la mesure du possible, les différences entre ces dispositions et les dispositions civiles correspondantes.

Je recommande en outre que les mandats d’arrestation et de perquisition soient décernés par des juges militaires et non par des commandants, sauf dans les cas où un mandat judiciaire ne pourrait raisonnablement pas être obtenu en temps opportun.

Je recommande également d’utiliser les dispositions du Code criminel comme modèle pour établir diverses restrictions et clarifications à l’égard du pouvoir qui est conféré aux membres des FAC et aux membres de la police militaire de procéder à des arrestations sans mandat.

J’ai plusieurs préoccupations quant à l’état actuel du processus de détention préventive. Le processus prévoit le recours à un officier réviseur militaire avant que la personne en détention puisse être conduite devant un juge militaire. Cette procédure m’apparaît excessivement lourde et entraîne des retards injustifiés pour les personnes en détention. Elle ouvre également la porte au risque que les personnes en détention fassent, par inadvertance, des déclarations auto-incriminantes.

À mon avis, le régime de détention préventive du système de justice militaire devrait faire l’objet d’une réforme. À l’instar du système de justice civil, les personnes mises sous garde militaire devraient être conduites devant un juge militaire sans retard injustifié et, dans tous les cas, dans un délai de 24 heures suivant l’arrestation, si un juge militaire est disponible.

Je recommande en outre d’apporter d’autres modifications en ce qui a trait au dépôt d’accusations, à leur renvoi et aux mesures préliminaires au procès.

Tous les membres de la police militaire – pas seulement ceux à qui on a assigné une fonction d’enquêteur au sein du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (« SNEFC ») – devraient avoir le pouvoir de porter des accusations dans le système de justice militaire. Cela permettrait de rendre le système plus efficace et moins vulnérable à la crainte et au risque que des décisions partiales ou arbitraires soient prises par la chaîne de commandement d’une unité.

Toutes les accusations portées dans le système de justice militaire sont maintenant renvoyées au commandant de l’accusé ou à un autre commandant ou officier délégué. L’officier qui a été saisi d’une accusation a le pouvoir discrétionnaire de ne pas y donner suite (ou de recommander de ne pas y donner suite). En ce qui concerne les accusations portées par la police militaire, ce pouvoir pourrait être perçu comme une tentative d’exercer une influence indue sur les décisions de justice militaire.

Je recommande donc que toutes les accusations portées par des membres du SNEFC soient renvoyées directement au DPM pour être jugées par une cour martiale, sans passer d’abord par la chaîne de commandement de l’accusé. Je recommande aussi que les chaînes de commandement des unités aient l’obligation de renvoyer au DPM toutes les accusations portées par des policiers militaires n’appartenant pas au SNEFC qu’elles ne souhaitent pas juger sommairement, à l’exception des accusations qui sont liées aux infractions les plus mineures. Une fois que les dispositions restantes du projet de loi C-77Note de bas de page 818 entreront en vigueur, les unités n’auront plus compétence pour mener des procès sommaires et toutes les accusations portées par la police militaire à l’égard d’infractions d’ordre militaire devraient alors être renvoyées directement au DPM.

Afin d’accélérer l’administration de la justice militaire, je recommande également de simplifier la procédure de renvoi, suivant laquelle les accusations sont déférées au DPM par les unités pour être jugées par une cour martiale, en éliminant le recours à des autorités de renvoi comme intermédiaires.

Les procès sommaires

Diverses préoccupations concernant les procès sommaires ont été portées à mon attention par des commentateurs externes et par plusieurs membres des FAC qui ont participé à mes assemblées virtuelles. La plupart des préoccupations étaient liées à l’indépendance et à l’impartialité des officiers présidant les procès sommaires (« présidents »), au caractère suffisant de leur formation et à l’étendue de leur compréhension des règles applicables. Les officiers désignés ont aussi souvent été décrits comme n’ayant pas suffisamment de formation, de ressources ou de temps pour exercer adéquatement leurs fonctions, malgré leurs meilleurs intentions et efforts.

Mon Rapport arrive à un moment particulier en ce qui concerne les procès sommaires. Une fois que les dispositions restantes du projet de loi C-77 entreront en vigueur, les procès sommaires seront remplacés par des audiences sommaires, ayant compétence à l’égard de manquements d’ordre militaire, ni criminels ni pénaux, qui seront édictés d’ici cette entrée en vigueur. Plusieurs années pourraient néanmoins s’écouler avant la mise en œuvre complète du projet de loi C-77, et des procès sommaires continueront ensuite d’être tenus pendant une période de transition. Je crois que des recommandations demeurent pertinentes. Bien que mes recommandations visent à remédier aux lacunes actuelles du processus des procès sommaires, il existe de bonnes raisons de principe de continuer à les appliquer aux audiences sommaires.

Ma principale recommandation consiste à renforcer les droits des membres des FAC qui sont déclarés coupables à l’issue d’un procès sommaire. Les options de révision qui leur sont actuellement offertes ne sont pas adéquates. Au-delà des circonstances limitées dans lesquelles le contrôle judiciaire peut être accordé, les membres des FAC qui sont déclarés coupables à l’issue d’un procès sommaire n’ont pas accès à un réviseur impartial et indépendant de la chaîne de commandement.

Je crois que, de la même manière que les membres des forces armées du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande, les membres des FAC devraient avoir le droit d’interjeter appel des résultats des procès sommaires auprès de juges militaires indépendants et impartiaux. Ces appels devraient être sur permission, et une représentation gratuite par des avocats de la défense militaires devrait être offerte.

Un droit d’appel répondrait aux préoccupations existantes au sujet de l’indépendance, de l’impartialité et de la compétence des présidents, en offrant un recours contre les violations de l’application régulière de la loi ou les erreurs importantes. Les appels auraient également des avantages collatéraux. Ils augmenteraient la charge de travail des juges, des procureurs et des avocats de la défense militaires, ce qui faciliterait le développement de leur expertise. Ils conduiraient également à une plus grande cohérence entre les verdicts et les peines imposées entre différents procès sommaires, et entre les procès sommaires et les cours martiales.

Un système d’appel peut être mis en place sans aller à l’encontre du but du système des procès sommaires, soit de rendre justice de façon prompte et équitable à l’égard des infractions d’ordre militaire mineures. J’ai d’ailleurs identifié des éléments de conception de base qui permettront de minimiser l’interférence des appels avec le maintien de la discipline au niveau de l’unité.

Afin de favoriser l’efficacité du contrôle des résultats des procès sommaires par les juges militaires ou par toute autre personne appelée à procéder à un tel contrôle, je recommande que les présidents soient tenus de fournir des motifs écrits pour leurs verdicts de culpabilité et pour les peines imposées au terme des procès sommaires. Je recommande également qu’ils soient tenus d’enregistrer sur vidéo les procès sommaires ou, au minimum, d’enregistrer l’audio de ceux-ci. Des transcriptions pourraient être produites au besoin.

Je formule d’autres recommandations d’ordre procédural. Le droit de l’accusé de choisir d’être jugé par une cour martiale doit être renforcé. Les avocats de la défense militaires devraient avoir un meilleur accès à la divulgation de la preuve pour qu’ils puissent fournir des conseils juridiques appropriés à l’accusé. Le délai minimum accordé à l’accusé pour faire son choix devrait être allongé et être fixé à 48 heures à partir du moment où l’accusé, l’officier désigné et les avocats de la défense militaires, le cas échéant, ont eu accès à la divulgation de la preuve.

La formation des présidents et des officiers désignés devrait aussi être améliorée. Qui plus est, la confidentialité des communications entre les officiers désignés et les accusés devrait être explicitement protégée par la LDN et les ORFC. La seule « mesure » qui existe actuellement est une exhortation vague à ce sujet dans un manuel non contraignant, ce qui est clairement une protection insuffisante.

Les cours martiales

Pour maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des troupes, il est essentiel de sanctionner rapidement les manquements à la discipline militaire. La durée des procès sommaires est certes plus courte que celle de la plupart des procès criminels dans le système de justice civil, mais on ne peut en dire autant des procès devant une cour martiale. Les données qui m’ont été fournies donnent à penser qu’en règle générale et dans l’état actuel des choses, les procès devant une cour martiale durent plus longtemps que les procès civils comparables.

En réponse aux recommandations récentes du vérificateur général du Canada, le CJAG a mis sur pied les Normes de temps du système de justice militaire et a participé à deux autres initiatives des FAC et du MDN, soit le Système d’administration de la justice et de gestion de l’information (« SAJGI ») et le Cadre de surveillance du rendement du système de justice militaire (« CSR »). Un nombre limité de fonctions du SAJGI ont été mises en opérations dans certaines unités des FAC en septembre 2019, mais les fonctions ayant trait au système des cours martiales ne sont pas encore opérationnelles. Tous les efforts nécessaires doivent être faits pour parvenir à une mise en œuvre et à un fonctionnement complets du SAJGI et du CSR aussitôt que possible.

Il faut toutefois prendre des mesures supplémentaires pour réduire au minimum les retards dans le système des cours martiales. L’enregistrement des plaidoyers de culpabilité et la gestion des instances devraient se faire dès que possible et sans qu’il soit nécessaire d’attendre que la cour martiale soit convoquée, ce qui peut se produire plusieurs mois après que le DPM ait procédé à la mise en accusation. Les ORFC devraient être modifiés afin de permettre l’utilisation accrue de la technologie pour faciliter la participation à distance lors des procédures devant la cour martiale. Une plus grande marge de manœuvre devrait également être fournie pour ce qui est des procédures préliminaires au procès.

Une autre préoccupation importante à l’égard du système de justice militaire est qu’il ne permet pas à tous les membres des FAC, quel que soit leur grade, d’être jugés par une cour martiale générale. Selon les règles de composition actuelles des comités des cours martiales, qui restreignent le bassin de membres admissibles en fonction du grade de l’accusé, il est juridiquement impossible pour le CEMD et pratiquement impossible pour tout lieutenant-général ou vice-amiral d’être jugé par une cour martiale générale. Si des accusations sont portées contre des officiers possédant ces grades, il pourrait être impossible de rendre justice à leur égard dans le système de justice militaire.

Les membres des comités détiennent un grade. Ainsi, il y a un risque qu’ils tiennent compte du grade de l’accusé, des plaignants ou des témoins, ou de la volonté de la hiérarchie militaire lorsqu’ils rendent leur décision. Afin de réduire les risques d’influence fondée sur le grade, tous les officiers des FAC devraient en général être jugés par des officiers détenant le même grade qu’eux ou un grade supérieur. Comment peut-on y arriver si l’accusé est l’un des officiers généraux les plus hauts gradés du Canada?

À mon avis, la solution est de permettre que des officiers à la retraite fassent partie des comités. Il serait ainsi possible d’augmenter le nombre de candidats admissibles qui sont au sommet de la hiérarchie. Ceci devrait permettre même aux officiers généraux d’être jugés par des officiers détenant le même grade qu’eux ou un grade supérieur. Les officiers supérieurs des FAC devraient être jugés par des subordonnés seulement si le nombre d’officiers actifs ou retraités admissibles détenant le même grade qu’eux ou un grade supérieur est insuffisant, ou si des objections à l’égard de ceux qui existent sont maintenues par un juge militaire.

Mon Rapport contient des recommandations d’ordre procédure à l’égard du système des cours martiales.

Les Règles militaires de la preuveNote de bas de page 819 avaient des objectifs justifiables lorsqu’elles ont été adoptées en 1959. Cependant, elles n’ont pas été mises à jour pour tenir compte de l’évolution des règles de preuve de common law au Canada. Elles devraient maintenant être abrogées. Elles sont désuètes et ont perdu leur raison d’être, car les juges, les procureurs et les avocats de la défense militaires possèdent une expérience suffisante pour appliquer les règles de preuve civiles, et le font déjà.

À l’heure actuelle, les droits d’appel des personnes déclarées coupables par une cour martiale sont plus limités que ceux des personnes déclarées coupables par une cour civile dans des procédures sur acte d’accusation. Je recommande que leurs droits soient élargis. En revanche, le ministre, ou l’avocat à qui il a donné des instructions à cette fin, a des droits d’appel plus vastes que ceux de la Couronne dans le système de justice civil si l’accusé est acquitté. Je ne suis pas convaincu que ces droits sont injustifiés, mais une permission devrait être requise à l’égard des appels qui ne pourraient pas être interjetés dans le système de justice civil.

La Cour d’appel de la cour martiale du Canada (« CACM ») est actuellement composée du juge en chef et de 56 juges supplémentaires. La CACM a siégé pendant 76 jours et a rendu 79 jugements sur une période de 15 ans. Une plus petite équipe composée de 10 à 20 juges permettrait à chacun des juges de la CACM d’être exposé à suffisamment d’affaires pour devenir expérimenté en matière de droit et de justice militaires.

Pour préserver un niveau d’expérience en droit criminel au sein de la CACM, la majorité de ses juges devraient être des juges des cours supérieures de juridiction criminelle ou des cours d’appel provinciales ou territoriales, où la plupart des affaires de droit criminel sont jugées, et non pas des juges de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.

L’inconduite sexuelleNote de bas de page *

L’inconduite sexuelle au sein des FAC demeure persistante, préoccupante et fréquente, et ce, malgré les efforts répétés déployés par les FAC pour mettre un frein à ce problème.

Comme je l’ai mentionné, le gouvernement y a prêté attention. Quelques jours avant le délai pout le dépôt de mon Rapport, le gouvernement a annoncé dans son budget une initiative d’envergure pour lutter contre l’inconduite sexuelle au sein des FAC. Il s’est engagé à assurer une plus grande indépendance dans le cadre des processus de signalement de cas d’inconduite sexuelle dans les FAC et de prise de décisions connexes et à améliorer les services de soutien offerts aux victimes, ce qui comprend de fournir un accès à des conseils juridiques gratuits et indépendants.

Les recommandations que je formule ont été préparées avant la présentation du budget. Or, elles visent essentiellement les mêmes objectifs, c’est-à-dire faire en sorte que le système de justice militaire puisse mieux garantir le bien-être, la sécurité et la santé des membres des FAC, qu’il protège mieux l’autonomie des victimes et qu’il puisse assurer une meilleure surveillance de la responsabilisation individuelle et de la conformité organisationnelle aux objectifs annoncés des FAC et aux règles qui les régissent.

En adoptant le projet de loi C-77 et sa Déclaration des droits des victimes, le Parlement a décidé de conférer aux victimes devant traiter avec le système de justice militaire les mêmes droits que ceux qu’elles auraient dans le cadre d’une instance civile selon la Charte canadienne des droits des victimesNote de bas de page 820. Les dispositions pertinentes du projet de loi C-77 devraient entrer en vigueur aussitôt que possible. Jusqu’à ce que ce soit fait, le système de justice militaire ne devrait pas faire enquête ni intenter des poursuites concernant des agressions sexuelles alléguées. La LDN devrait également être modifiée afin d’intégrer expressément, en substance, les droits et protections accordés par le Code criminel aux victimes et aux personnes accusées d’infractions de nature sexuelle.

Les membres des FAC ont le devoir de signaler toutes les infractions d’ordre militaire à leur chaîne de commandement. Ce devoir vise à permettre à la direction des FAC de prendre des mesures pour éradiquer les incidents d’inconduite sexuelle ou, du moins, pour réduire leur fréquence dans les rangs. Ce devoir a toutefois des effets involontaires et cause des résultats indésirables pour les victimes. Il a des répercussions sur leur autonomie et, m’a-t-on dit, les expose au risque de faire l’objet de représailles, d’être ostracisées ou de subir des pressions pour qu’elles retirent leur plainte. Le devoir de signaler devrait être abrogé pour les victimes d’inconduite sexuelle, leurs confidents et les professionnels de la santé et de soutien qu’elles consultent. Un groupe de travail devrait également se pencher sur la suppression du devoir des témoins de signaler les incidents d’inconduite sexuelle.

Les victimes d’inconduite sexuelle qui désirent néanmoins signaler un incident doivent disposer du soutien nécessaire pour le faire sans craindre que leur bien-être, leurs carrières ou leurs vies personnelles soient compromis.

Renforcer l’indépendance du Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle (« CIIS ») aiderait à atténuer ces préoccupations. La fourniture de conseils juridiques gratuits et indépendants aux victimes les encouragerait à faire davantage appel au processus judiciaire, ce qui permettrait donc de protéger leur sécurité ainsi que celle d’autres membres des FAC.

Le système de justice criminelle civil utilise des mesures de justice réparatrice depuis des décennies. Ces mesures promeuvent un sens des responsabilités chez les contrevenants, qui reconnaissent le préjudice causé à leurs victimes. Elles donnent également l’occasion aux victimes et aux contrevenants de travailler ensemble vers la responsabilisation et la réparation. Selon le CIIS, les mesures de justice réparatrice favoriseraient des résultats judiciaires répondant mieux aux besoins des victimes, des contrevenants et des FAC. Je recommande fortement l’introduction de mesures de justice réparatrice dans le contexte de la justice militaire.

La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire

Depuis la création de la CPPM en 1998, le public a beaucoup plus d’attentes à l’égard de la robustesse de la surveillance de la police. C’est pourquoi il y a eu émergence ou renforcement significatif des organismes indépendants de surveillance de la police à l’échelle fédérale, en ce qui concerne la Gendarmerie royale du Canada, et dans les provinces. Le pouvoir de surveillance de ces organismes outrepasse celui de la CPPM.

Je recommande de renforcer les pouvoirs permettant à la CPPM d’accéder à l’information afin qu’elle puisse mieux jouer son rôle de surveillance indépendante de la police militaire.

Je recommande également plusieurs améliorations d’ordre procédural afin de préciser les échéanciers et d’établir explicitement que le président de la CPPM a le pouvoir de déposer des plaintes.

Par ailleurs, il y aurait avantage à ce que plusieurs questions soient étudiées de plus près, notamment le processus qu’utilise la CPPM pour accéder aux renseignements sensibles au sens de l’article 38 de la Loi sur la preuve au CanadaNote de bas de page 821, un encadrement pour l’accès aux renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat pertinents au mandat de la CPPM et son pouvoir d’identifier et de classifier les plaintes. Dans ce type de cas, je recommande des discussions entre la CPPM, les membres concernés des FAC et les représentants du MDN ou d’autres organismes du gouvernement du Canada.

En outre, je constate qu’il est important de consulter la CPPM en ce qui concerne les modifications de lois, de règlements et de politiques qui ont une incidence sur son mandat et ses activités. Je recommande donc la tenue de consultations régulières à ces égards entre la CPPM et les intervenants concernés au sein des FAC et du MDN.

Le processus de grief militaire

Les membres des FAC ont moins de contrôle sur leurs conditions de travail que la plupart des civils. Ils ne peuvent pas se syndiquer ni par ailleurs négocier collectivement leurs conditions de travail. Ils n’ont pas non plus de contrats d’emploi. Ils ne peuvent également pas s’adresser à un tribunal indépendant lorsqu’ils s’estiment lésés par une décision, un acte ou une omission des FAC.

Le droit de déposer un grief individuel auprès de leur chaîne de commandement constitue la principale voie de recours des membres des FAC. Tout grief est soumis à un processus à deux niveaux qui débute par une décision d’un officier de la chaîne de commandement du plaignant (l’« autorité initiale »), laquelle peut par la suite être contestée en renvoyant le grief au CEMD ou à un officier qui relève directement de lui (l’« autorité de dernière instance »). Pour exercer sa fonction décisionnelle, l’autorité de dernière instance bénéficie des recommandations du Comité externe d’examen des griefs militaires (« CEEGM »), qui est un organisme indépendant.

Les retards constituent le principal problème du système actuel. Depuis des dizaines d’années, la chaîne de commandement ne règle pas les griefs en temps utile. Je crois que ce problème est principalement attribuable au fait qu’aucun délai n’est imposé à l’autorité de dernière instance pour le règlement des griefs, et ce, même si les autorités des deux derniers examens indépendants ont formulé des recommandations à cet effet.

Après avoir reçu les recommandations du CEEGM, l’autorité de dernière instance ne devrait pas avoir besoin de plus de trois mois pour déterminer si elle les accepte ou non. Si l’autorité de dernière instance ne rend pas de décision dans ce délai, les conclusions et recommandations du CEEGM devraient être considérées comme la décision de l’autorité de dernière instance. Je recommande également que la LDN soit modifiée afin de préciser que tous les griefs transmis à l’autorité de dernière instance doivent être examinés par le CEEGM.

Cette solution devrait en outre aider à résoudre le problème des retards au niveau de l’autorité initiale. L’autorité initiale a quatre mois pour rendre une décision à l’égard d’un grief, mais, trop souvent, elle dépasse largement ce délai. Les plaignants ont alors le droit de demander le renvoi de leur grief à l’autorité de dernière instance. Dans le système actuel, les plaignants se trouvent toutefois devant un dilemme : ils peuvent soit décider d’attendre la décision de l’autorité initiale en espérant que leur grief sera réglé plus rapidement que s’il avait été transmis au niveau décisionnel supérieur, soit décider de renvoyer leur grief à l’autorité de dernière instance à laquelle aucun délai n’est imposé. En imposant un délai à l’autorité de dernière instance, on impose plus de pression sur l’autorité initiale pour respecter le délai qui lui est alloué et éviter de surcharger la haute hiérarchie militaire avec des griefs qui auraient pu être réglés à un niveau inférieur.

D’autres initiatives pourraient être mises en œuvre pour aider à réduire les retards. Par exemple, on pourrait imposer aux plaignants l’obligation de présenter un avis d’intention de déposer un grief. Il serait ainsi possible d’assurer l’intervention précoce des centres des services de gestion des conflits et des plaintes (« SGCP »), qui offrent de l’aide aux plaignants et à la chaîne de commandement; d’identifier rapidement les plaintes qui ne peuvent pas faire l’objet d’un grief, y compris les plaintes dont l’objet est la modification ou l’interprétation de politiques du Conseil du Trésor contrairement à leur langage clair, qui devraient être traitées ailleurs; et de régler à l’amiable certains différends dès le début du processus. Une autre initiative consisterait à mettre en place un système de grief entièrement numérisé. Un tel système favoriserait la transparence et, par conséquent, la responsabilisation.

Le manque d’indépendance du processus de grief actuel pose également problème. Le droit à la détermination des droits et obligations des individus par un tribunal indépendant est bien établi. Or, les membres des FAC ne disposent pas de ce droit.

Permettre aux membres des FAC de s’adresser à un tribunal indépendant leur offrirait la garantie que leurs plaintes concernant un traitement injuste ou injustifié seront traitées de manière impartiale et équitable. Cela permettrait d’accroître plutôt que de miner la discipline et le moral des troupes. Cette solution libérerait le CEMD d’un fardeau qui exige beaucoup de temps, sans le priver de comptes-rendus réguliers à l’égard des griefs déposés par les membres des FAC, ce qui lui permettrait de cerner les problèmes systémiques auxquels sont confrontées ses troupes.

La sous-ministre de la Défense nationale, le juge en chef LeSage, l’autorité indépendante chargée du deuxième examen, et le brigadier-général (retraité) Kenneth Watkin, un auteur réputé dans le domaine du droit militaire et ancien JAG, sont tous d’accord avec moi pour dire qu’il est temps d’envisager la possibilité de permettre aux plaignants de s’adresser à un tribunal indépendant. D’autres experts en droit militaire que j’ai consultés et les membres des FAC qui ont participé à mes assemblées virtuelles ont exprimé la même opinion. Je recommande donc la mise sur pied d’un groupe de travail comprenant une autorité indépendante pour étudier cette option.

Observations sur le processus d’examen indépendant et l’élaboration de politiques dans le système de justice militaire

L’expérience du troisième examen indépendant de la LDN m’a permis de penser à des façons d’améliorer le processus à l’avenir. Je formule plusieurs recommandations sur la nécessité d’allouer plus de temps pour effectuer un examen aussi approfondi et sur les travaux préliminaires que devraient entreprendre le MDN et les FAC pour que la prochaine autorité d’examen indépendant puisse rapidement s’atteler à la tâche.

Pour comprendre le fonctionnement du système de justice militaire, il est essentiel de comprendre le rôle du JAG. J’ai cru nécessaire de discuter de certains aspects du rôle du JAG dans le cadre de mon examen.

Les dispositions relatives à la nomination et au mandat du JAG ne sont pas expressément mentionnées dans la liste des dispositions sujettes à l’examen indépendant qui figure à l’article 273.601 de la LDN. Je recommande que ces dispositions relèvent expressément du mandat des autorités d’examen indépendant.

J’analyse en outre le rôle d’autres mécanismes d’examen et, plus précisément, le pouvoir d’effectuer des examens réguliers de l’administration de la justice militaire au sein des FAC que confère le paragraphe 9.2(2) de la LDN au JAG. Ces examens pourraient complémenter le processus d’examen indépendant, soit en permettant de se concentrer moins sur des questions qui ont récemment fait l’objet d’un examen du JAG, soit en se concentrant sur les principales préoccupations soulevées dans le cadre de tels examens.

Je recommande de procéder à deux examens précis pour étudier des questions que je n’ai pas pu examiner de façon adéquate, que ce soit parce que je ne disposais pas de renseignements suffisants ou parce que j’ai manqué de temps. Je recommande en premier lieu de procéder à un examen du Bureau de l’ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes. Je recommande en deuxième lieu d’examiner le rôle du système de justice militaire dans la lutte contre la conduite haineuse.

Enfin, je propose quelques observations au sujet des améliorations à apporter au processus d’élaboration de politiques dans le système de justice militaire, dont des observations concernant l’opportunité de collaborer plus étroitement avec le ministère de la Justice du Canada. L’objectif est de veiller à ce que les décideurs en matière de justice militaire soient au fait des propositions de réforme dans le système de justice civil. Ainsi, ils seraient en mesure de décider s’il convient de procéder à des réformes similaires dans le système de justice militaire. De cette façon, il serait possible de réduire certains retards dans la réforme du système de justice militaire, ce qui, selon ce qu’on m’a dit, constitue un problème de longue date.

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