Chapitre 11 - Directives sur les postes isolés

Section 1 – Définitions

11.1.01 - Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à ce chapitre:

affecté en service

désigne un militaire affecté, affecté temporairement, appelé en service ou en service à plein temps ou à temps partiel à un poste isolé autre qu'en service temporaire.

CNM

désigne le Conseil national mixte.

comité PILE

désigne le Comité des postes isolés et des logements de l'État du Conseil national mixte.

DGRAS

désigne la Directeur générale rémunération et avantages sociaux.

DPDS

désigne le Directeur – Politique et développement de la solde.

DPILE

désigne la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État publiée par le Conseil national mixte (CNM) pour application aux employés de la fonction publique.

frais de déplacement

ce terme a le même sens que la définition établie dans la DRAS 209.01 - Définitions.

ISPA

désigne l’indemnité spéciale - SFC Alert.

ITPI

désigne l’indemnité de transport à partir duposte isolé.

militaire accompagné

désigne un militaire qui à des personnes à charge qui normalement résident au poste isolé de l’endroit où le militaire sert.

personne à charge

cette expression a le même sens que la définition établie dans la DRAS 208.80 Application et définitions.

poste isolé

lieu :

  1. désigné à titre de poste isolé dans la DPILE; ou
  2. dans tous les autres cas, désigné ou redésigné à titre de poste isolé par le DGRAS en vertu de la DRAS 11.2.01(3).
PTCA

désigne la prestation de transport en congé à partir d’Alert.

taux par kilomètre réduits

désigne le taux par kilomètre réduit figurant dans l’appendice A de la Directive sur l’aide au transport quotidien du Conseil national mixte, laquelle est mise à jour périodiquement.

Section 2 – L'indemnité d'isolement

11.2.01 - L’indemnité d’isolement – généralités

11.2.01(1) (Intention de la politique) L’indemnité d’isolement est destinée pour contrebalancer les différentiels de coût entre les emplacements d'isolement non isolés et pour compenser les membres des conditions environnementales sévères expérimentées dans les postes isolés.

11.2.01(2) (Application) Cette politique s’applique aux militaires de la Force régulière et de la Force de réserve en service de classe « A », « B » ou « C », qui sont affectés en service à un poste isolé.

11.2.01(3) (Autorité) En ce qui concerne un lieu qui n'est pas ou qui cesse d'être désigné dans la DPILE, le DGRAS est autorisé à désigner ou à redésigner ce lieu comme un poste isolé et à établir le niveau de classification de chaque élément de l’indemnité d’isolement en fonction de :

  1. données fournies par Statistique Canada;
  2. les critères de désignation des postes isolés et de détermination des niveaux de classification établis dans la DPILE et résumés dans le tableau ajouté à la DRAS 11.2.02;
  3. consultations avec le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

11.2.01(3.1) (Fixation des dates d’effet du changement) Le DGRAS, en désignant ou re-désignant un lieu comme poste isolé, ou établissant le niveau de classification pour chaque élément d'indemnité d’isolement, doit préciser la date d'entrée en vigueur de chaque changement.

11.2.01(3.2) (Coordination) Le DPDS doit informer le comité PILE de toute désignation ou nouvelle désignation de poste isolé en vertu de l’alinéa (3).

11.2.01(4) (Publication) Le niveau de classification de chaque élément de l’indemnité d’isolement pour un poste isolé désigné ou redésigné en vertu de l’alinéa (3) est publié par le DPDS.

11.2.01(5) (Postes retirés de la DPILE et redésignés le DGRAS – période de transition) Lorsqu'un poste isolé est retiré de la DPILE et redésigné comme poste isolé par le DGRAS, les niveaux de classification antérieurs de la DPILE demeurent en vigueur jusqu'à ce que le DGRAS ait redésigné ce lieu comme poste isolé, établi le niveau de classification de chaque élément de l’indemnité d’isolement et précisé la date d'entrée en vigueur. 

11.2.01(6) (Exclusion – employés de la fonction publique qui perçoivent des indemnités de la DPILE) Les militaires de la Force de réserve qui sont des employés de la fonction publique et qui perçoivent des indemnités en vertu de la DPILE sont exclus de la demande de l’indemnité d’isolement en vertu du chapitre 11 de la DRAS.

11.2.02 - Éléments de l'indemnité d'isolement

11.2.02(1) (Éléments) L’indemnité d’isolement se compose de quatre éléments: l’indemnité d’environnement (IE), l’indemnité de vie chère (IVC), l’indemnité de combustible et de services publics (ICSP), et l’indemnité de frais de logement (IFL). Les facteurs employés pour déterminer quand chaque élément de l’indemnité d’isolement est payable sont décrits dans la DPILE et résumés dans le tableau à la présente directive.

11.2.02(2) (Niveaux de classification et taux) Les niveaux de classification et taux des éléments de l’indemnité d’isolement payable aux militaires sont présentés dans les tableaux à la DRAS 11.2.05 - Taux mensuels et à la DRAS 11.2.06 - Taux quotidiens et demi-journée. Les changements ultérieurs aux niveaux de classification et taux pour chaque élément de l’indemnité d’isolement seront publiées dans le DPILE ou publiées par le DPDS.

11.2.02(3) (Changements aux taux annuels) Quand les changements ultérieurs aux taux annuels pour l’IE, l’IVC, l’ICSP et l’IFL sont publiées, le taux mensuel applicable pour les fins de la DRAS 11.2.05 sera un douzième du taux annuel, arrondi au dollar le plus proche.

11.2.02(4) (Changements aux taux horaires) Quand les changements ultérieurs aux taux horaires pour l’IE, l’IVC, l’ICSP et l’IFL sont publiées, le taux quotidien applicable pour les fins de la DRAS 11.2.06 sera huit fois supérieur au taux horaire.

Tableau de la DRAS 11.2.02
Élément Description

Indemnité d’environnement (IE)

L’IE relative à chaque poste s’évalue en fonction de la population, du climat et de l'accès. Des points sont attribués pour divers degrés de ces facteurs, comme indiqué à l'annexe H de la DPILE.

Indemnité de vie chère (IVC)

L'IVC est payable dans certains postes isolés où les prix pour la nourriture et d'autres biens et services sont anormalement élevés. Le montant d’IVC se calcule en fonction des dépenses qu’une famille canadienne consacre en moyenne, par rapport à un indice établi et mesuré par Statistique Canada. L’IVC est payable quand l’indice est 115 ou plus.

Indemnité de combustible et de services publics (ICSP)

L’ICSP n’est payable qu’aux postes isolés où les conditions spécifiques décrites à l'appendice H de la DPILE sont remplies. Le montant de l’ICSP est calculé à partir de l’écart entre la moyenne nationale des frais composites de combustible et de services publics plus 15 p. 100 et le coût calculé des frais de combustible et de services publics à ce poste isolé.

L’indemnité de frais de logement (IFL)

L’IFL est payable dans les postes isolés admissibles où les frais de logement sont supérieurs d'au moins 15 pourcent par rapport aux loyers moyens nationaux aux 12 points de départ, tels que déterminés pour le modèle de référence déterminé par le comité de l'IPGH.

11.2.03 - Niveaux de classification des postes isolés

11.2.03(1) (Postes principaux) Les postes isolés principaux sont ceux qui sont énumérés dans le tableau de la présente directive. Le niveau de classification de chaque élément de l’indemnité d’isolement est établi dans le tableau « A » ajouté à la présente directive et dans celui de la DRAS 11.2.05 le cas échéant.

11.2.03(2) (Autres postes énumérés dans la DPILE) Tout militaire affecté en service à un poste isolé désigné dans la DPILE, et non-établi dans les tableaux ajoutés à la présente directive, a droit à l’indemnité d’isolement aux taux et conditions approuvés dans la DPILE. Le DPDS publiera les taux applicables à ce poste. 

11.2.03(3) (Postes désignés par le DGRAS) Tout militaire affecté en service à un poste désigné ou redésigné comme un poste isolé par le DGRAS a droit à l’indemnité d’isolement aux niveaux de classification pour chaque composante de l’indemnité d’isolement publiés par le DPDS dans le tableau « B » de la présente directive.

Tableau de la DRAS 11.2.03
Poste isolé Poste isolé Indemnité de vie chère Indemnité de chauffage et services
Alert, Nt 5 Sans objet Sans objet
Chevery, Qctable 2 note * 3 3 Sans objet
Goose Bay, T.-N.-L. 3 1 Sans objet
Inukjuak, Qctable 2 note * 4 9 15 (01.10.22)
Iqaluit, Nu 4 11 14 (01.10.21)
Kuujjuaq, Qctable 2 note * 4 11 19 (01.10.22)
Masset, C.-B. 3 2 Sans objet
Puvirnituq, Qctable 2 note * 4 9 17 (01.10.22)
Quaqtaq, Qctable 2 note * 4 13 19 (01.10.22)
Salluit, Qctable 2 note * 4 11 17 (01.10.22)
Whitehorse, Yn 1 Sans objet 14 (01.10.21)
Yellowknife, Nt 1 2 30
Table 2 Notes
*

Poste désigné par le DGRAS en vertu de la DRAS 11.2.03(3)

Retournez à la table 2 note * réfferrer

(CT, en vigueur le 1er octobre 2021)

11.2.04 - Conditions de versement

11.2.04(1) (Facteurs généraux) Le montant et les conditions de versement de l’indemnité d’isolement à un militaire sont déterminés d’après les facteurs suivants :

  1. type de service (c.-à-d. à plein temps ou à temps partiel);
  2. le statut d'accompagnement du militaire;
  3. les absences temporaires du poste;
  4. le niveau de classification de chaque élément, comme indiqué dans la DPILE ou dans la présente instruction, selon le cas.

11.2.04(2) (Type de service) Le versement peut être basé sur des taux mensuels, quotidiens ou demi-journée, suivant que le militaire est en service à plein temps ou à temps partiel. Un militaire affecté en service à un poste isolé et qui est :

  1. en service de la Force régulière ou en service de réserve de classe “B” ou “C”, a le droit à l’indemnité d’isolement pour chaque mois au taux mensuel applicable conformément à la DRAS 11.2.05 - Taux mensuels; ou
  2. en service de réserve de classe “A” a droit à l’indemnité d’isolement : 
    1. pour chaque journée complète de travail aux taux quotidiens applicables conformément à la DRAS 11.2.06 Taux quotidiens et demi-journée,
    2. pour chaque demi-journée complète de travail à une demie du taux quotidiens applicables conformément à la DRAS 11.2.06.

11.2.04(3) (Taux pour militaire accompagné et non accompagné) Sous réserve des alinéas (4) à (9), le montant de l’indemnité d’isolement payable à un militaire varie selon son statut de militaire accompagné ou non au poste isolé. Quand un militaire est :

  1. un militaire accompagné, le militaire a le droit à l’indemnité d’isolement au taux applicable aux militaires accompagnés;
  2. un militaire non accompagné, le militaire a droit à l’indemnité d’isolement au taux applicable aux militaires non accompagnés.

11.2.04(4) (Couples) Si un militaire est marié ou vit en union de fait avec un autre militaire ayant également droit à une indemnité d’isolement ou à un employé de la fonction publique ayant droit à un des éléments de l’indemnité d’isolement en vertu de la DPILE et :

  1. qu'ils n'ont aucune autre personne à charge au poste isolé :
    1. chaque militaire une a droit à une IE au taux applicable aux militaires non accompagnés,
    2. le montant global de leurs taux pour l’IVC, l’ICSP et l’IFL ne doit pas excéder 100 pour cent du taux accompagnée. L'IVC est normalement payable à chaque militaire ou employé de la fonction publique à 50 pour cent du taux accompagné. Cependant, un militaire ou un employé de la fonction publique peut choisir, par écrit, d'être considéré accompagnée et l'autre sera considéré en tant que personne à charge. L’ICSP et l’IFL sont répartis à chaque militaire ou employé de la fonction publique dans le même pourcentage des dépenses pour les combustibles et les services publics et le loyer; 
  2. qu’ils ont au moins une autre personne à charge au poste isolé :
    1. un des militaires a droit à une IE au taux applicable aux militaires accompagnés et l’autre militaire a droit à une IE au taux applicable aux militaires non accompagnés,
    2. l’IVC, l’ICSP et l’IFL sont payables selon le sous alinéa (4)(a)(ii).

11.2.04(5) (Abrogé par le CT, en vigueur le 1er août 2023

11.2.04(6) (Repas et logements) En plus de l’IE, élément de l’indemnité d’isolement, un militaire qui reçoit repas, vivres ou logement aux frais de l’État, ou une indemnité de repas, a droit aux éléments suivants de l’indemnité d’isolement :

Articles fournis Éléments de l'indemnité d'isolement
repas, vivres ou indemnité de repas Taux 2 de l'IVC et si applicable, ICS et IFL
logements IVC
repas, vivres ou indemnité de repas et logements Taux 2 de l'IVC

11.2.04(7) (Affectations consécutives et autres) Un militaire en service à un poste isolé qui est affecté à un autre poste, et qui n’est pas autorisé à déplacer ses personnes à charge, a droit à l’indemnité d’isolement au taux applicable aux militaires non accompagnés si cette disposition s’applique au nouveau poste, et

  1. au taux applicable aux militaires non accompagnés correspondant au poste antérieur si une personne à charge continue d’habiter à ce poste; 
  2. au taux applicable aux militaires accompagnés correspondant au poste antérieur si plusieurs personnes à charge continuent d’y habiter dans ce poste.

11.2.04(8) (Indemnité continuelle) Quelle que soit la situation, lorsqu’un militaire est affecté d’un poste isolé à un autre, la date de départ de l’unité perdante sera celle du jour précédant la date à laquelle le militaire est inscrit à l’effectif de l’unité bénéficiaire, afin d’assurer la continuité du versement des indemnités.

11.2.04(9) (Départ des personnes à charge) Si tous les personnes à charge d’un militaire accompagné quittent un poste isolé, le droit à l’indemnité d’isolement du militaire est réduit au taux applicable aux militaires non accompagnés, le 91e jour suivant le départ des personnes à charge.

11.2.04(10) (Absence temporaire du poste) Si un militaire est temporairement absent d’un poste isolé, soit en cours, en service ou en affectation temporaire à un autre poste, qui n’est pas à un poste isolé et le militaire :

  1. n’a pas de personnes à charge demeurant au poste isolé et ne conserve pas de résidence vide au poste isolé, le droit du militaire à l’indemnité cesse le 31e jour de son absence du poste;
  2. a une personne à charge qui demeure au poste isolé, le droit du militaire :
    1. à l’IE et à l’IVC est réduit au taux applicable aux militaires non accompagnés le 31e jour de son absence du poste, et
    2. à l’ICSP et à l’IFL continue au taux applicable aux militaires accompagnés;
  3. a plus d’une personne à charge qui demeurent au poste isolé, le militaire a droit à l’indemnité d’isolement au taux applicable aux militaires accompagnés;
  4. garde une résidence vide au poste isolé, le militaire continue à recevoir l’ICSP et l’IFL s’il y avait droit avant l’absence. Par contre, le droit à l’IVC et IE cesse le 31e jour de son absence du poste.

11.2.04(11) (Abrogé par le CT, en vigueur le 1er août 2023)

11.2.04(12) (Date de début des versements) Le versement de l’indemnité d’isolement commence suivant la dernière de ces éventualités :

  1. soit la date d’affectation en service du militaire au poste isolé; ou
  2. soit la date de son arrivée au poste isolé.

11.2.04(13) (Date de fin des versements) Le versement de l’indemnité d’isolement cesse à la date à laquelle le militaire :

  1. entreprend son congé de fin de service;
  2. est affecté à un autre poste qui n’est pas un poste isolé; ou
  3. cesse son service de réserve de classe “A”, “B” or “C” au poste isolé.

11.2.04(14) (Date d’entrée en vigueur d’un changement apporté à un élément) Lorsqu’il y a une modification d’un élément de l’indemnité d’isolement, la date d’entrée en vigueur du changement est déterminée par l'autorité indiquée dans le tableau à la présente directive. Là où un niveau ou un taux est réduit ou retiré, ou un poste est effacé, les militaires affectés seront avisé du changement par des ordres ou des instructions émises par ou sous l’autorité du Chef d’état-major de la Défense.

Tableau de la DRAS 11.2.04
Raison du changement Date d’entrée en vigueur pour les taux de l’IE Date d’entrée en vigueur pour les taux de l’IVC Date d’entrée en vigueur pour les taux de l’ICSP Date d’entrée en vigueur pour les taux de l’IFL

l’ajout d’un poste à la DPILE

la date précisée par le comité PILE

la date précisée par le comité PILE

la date précisée par le comité PILE

la date précisée par le comité PILE

désignation d’un nouveau poste par le DGRAS, qui n’était pas précédemment désigné sur la DPILE

la date précisée par le DGRAS

la date précisée par le DGRAS

la date précisée par le DGRAS

la date précisée par le DGRAS

poste retiré de la DPILE puis redésigné comme poste isolé par le DGRAS

la date précisée par le DGRAS

la date précisée par le DGRAS

la date précisée par le DGRAS

la date précisée par le DGRAS

l’augmentation de la classification

la date précisée par le comité PILE ou le DGRAS selon le cas

le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le comité PILE ou le DGRAS, selon le cas, a été informé de la modification par Statistique Canada

la date précisée par le comité PILE ou le DGRAS selon le cas

sans objet

l’augmentation à un taux

la date précisée par le comité PILE ou le DGRAS selon le cas

la date précisée par le comité PILE ou le DGRAS selon le cas

la date précisée par le comité PILE ou le DGRAS selon le cas

la date précisée par le comité PILE ou le DGRAS selon le cas

la réduction de la classification ou la réduction d’un taux

la moitié du montant de la réduction, le premier jour du quatrième mois civil suivant celui au cours duquel l'avis a été publié dans les ordres ou les instructions et le reste du montant de la réduction, le premier jour du treizième mois civil suivant celui au cours duquel l'avis a été promulgué dans les ordres

le premier jour du quatrième mois civil après celui au cours duquel l'avis a été publié dans les ordres ou les instructions

le premier jour du quatrième mois civil après celui au cours duquel l'avis a été publié dans les ordres ou les instructions

le premier jour du quatrième mois civil après celui au cours duquel l'avis a été publié dans les ordres ou les instructions

l’élimination d’une classification ou l’élimination d ’un poste

le premier jour du quatrième mois civil suivant celui au cours duquel l'avis a été publié dans les ordres ou les instructions, quand le taux sera réduit au taux de de 100 $ par mois

le premier jour du quatrième mois civil suivant celui au cours duquel l'avis a été publié dans les ordres ou les instructions quand le taux sera réduit au taux de 100 $ par mois

le premier jour du quatrième mois civil suivant celui au cours duquel l'avis a été publié dans les ordres ou les instructions

le premier jour du quatrième mois civil suivant celui au cours duquel l'avis a été publié dans les ordres ou les instructions

11.2.05 – Taux mensuels

11.2.05(1) (Généralités) Pour l’application de la présente directive :

  1. un militaire en service à plein temps reçoivent le trentième du taux mensuel pour chaque jour pendant les mois partiels;
  2. un militaire qui a droit à l’IVC recevra le taux 1 lorsque les vivres ne sont pas fournis par le gouvernement et le taux 2 lorsque les vivres sont fournis par le gouvernement; et
  3. un militaire a le droit à l’ICSP seulement si le militaire est tenu de payer les frais de la consommation réelle de combustible ou de services publics, ou les deux, directement aux fournisseurs, ou indirectement au moyen d'une portion identifiable de leur loyer.

11.2.05(2) (Militaires accompagnés) Sous réserve de la DRAS 11.2.04 - Conditions de versement, les militaires en service à plein temps qui sont accompagnés à un poste isolé reçoivent l’IE, l’IVC et l’ICSP selon les taux mensuels indiqués dans le tableau A et l’IFL selon les taux mensuels indiqués dans le tableau C de la présente directive.

11.2.05(3) (Militaires non accompagnés) Sous réserve de la DRAS 11.2.04 - Conditions de versement, les militaires en service à plein temps qui ne sont pas accompagnés au poste isolé recevront l’IE, l’IVC et l’ICSP selon les taux mensuels indiqués dans le tableau B et l’IFL selon les taux mensuels indiqués dans le tableau C de la présente directive.

Tableau A de la DRAS 11.2.05
Taux mensuels accompagnés de l’IE, l’IVC et l’ICSP
IE
(en vigueur le 1er août 23)
IVC
(en vigueur le 1er août 23)
ICSPICSP
Niveau Taux Niveau Taux 1 Taux 2 Niveau Taux
1 303 $ 1 549 $ 384 $ 1 10,42 $
2 381 $ 2 706 $ 494 $ 2 31,25 $
3 570 $ 3 863 $ 604 $ 3 52,08 $
4 782 $ 4 1 020 $ 714 $ 4 72,92 $
5 1 089 $ 5 1 177 $ 824 $ 5 93,75 $
S.O. S.O. 6 1 333 $ 933 $ 6 114,58 $
S.O. S.O. 7 1 490 $ 1 043 $ 7 135,42 $
S.O. S.O. 8 1 647 $ 1 153 $ 8 156,25 $
S.O. S.O. 9 1 804 $ 1 263 $ 9 177,08 $
S.O. S.O. 10 1 961 $ 1 373 $ 10 197,92 $
S.O. S.O. 11 2 118 $ 1 482 $ 11 218,75 $
S.O. S.O. 12 2 275 $ 1 592 $ 12  239,58 $
S.O. S.O. 13 2 431 $ 1 702 $ 13 260,42 $
S.O. S.O. 14 2 588 $ 1 812 $ 14 281,25 $
S.O. S.O. 15 2 745 $ 1 922 $ 15 302,08 $
S.O. S.O. 16 2 824 $ 1 977 $ 16 322,92 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 17 343,75 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 18 364,58 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 19 385,42 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 20 406,25 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 21 427,08 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 22 447,92 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 23 468,75 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 24 489,58 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 25 510,42 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 26 531,25 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 27 552,08 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 28 572,92 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 29 593,75 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 30 614,58 $
Tableau B de la DRAS 11.2.05
Taux mensuels non accompagnés de l’IE, l’IVC et l’ICSP
IE
(en vigueur le 1er août 23)
IVC
(en vigueur le 1er août 23)
ICSP
Niveau Taux Niveau Taux 1 Taux 2 Niveau Taux
1 182 $ 1 329 $ 192 $ 1 6,25 $
2 228 $ 2 424 $ 247 $ 2 18,75 $
3 342 $ 3 518 $ 302 $ 3 31,25 $
4 469 $ 4 612 $ 357 $ 4 43,75 $
5 654 $ 5 706 $ 412 $ 5 56,25 $
S.O. S.O. 6 800 $ 467 $ 6 68,75 $
S.O. S.O. 7 894 $ 522 $ 7 81,25 $
S.O. S.O. 8 988 $ 577 $ 8 93,75 $
S.O. S.O. 9 1 082 $ 631 $ 9 106,25 $
S.O. S.O. 10 1 177 $ 686 $ 10 118,75 $
S.O. S.O. 11 1 271 $ 741 $ 11 131,25 $
S.O. S.O. 12 1 365 $ 796 $ 12 143,75 $
S.O. S.O. 13 1 459 $ 851 $ 13 156,25 $
S.O. S.O. 14 1 553 $ 906 $ 14 168,75 $
S.O. S.O. 15 1 647 $ 961 $ 15 181,25 $
S.O. S.O. 16 1 694 $ 988 $ 16 193,75 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 17 206,25 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 18 218,75 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 19 231,25 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 20 243,75 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 21 256,25 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 22 268,75 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 23 281,25 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 24 293,75 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 25 306,25 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 26 318,75 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 27 331,25 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 28 343,75 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 29 356,25 $
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 30 368,75 $

Tableau C de la DRAS 11.2.05
Taux mensuels de l'IFL (en vigueur le 1er août 2023)

Logement Privé
Poste isolé Taux accompagné Taux non accompagné
Alert 168 $ 168 $
Iqaluit 508 $ 508 $
Whitehorse 316 $ 316 $
Yellowknife 544 $ 544 $
Logement de l’état
Poste isolé Taux accompagné Taux non accompagné
Alert 168 $ 101 $
Iqaluit 508 $ 305 $
Whitehorse 316 $ 190 $
Yellowknife 544 $ 326 $

11.2.06 - Taux quotidiens et demi-journée partiels

11.2.06(1) (Généralités) Pour l’application de la présente directive :

  1. le taux pour une demi-journée est d’une demie du taux quotidien;
  2. le montant total de l’indemnité d’isolement payable au cours d’un mois civil ne doit pas dépasser le taux mensuel; et
  3. un militaire qui a droit à l’IVC recevra le taux 1 lorsque les vivres ne sont pas fournis par le gouvernement et le taux 2, lorsque les vivres sont fournis par le gouvernement.

11.2.06(2) (Militaires accompagnés) Sous réserve de la DRAS 11.2.04 - Conditions de versement, un militaire en service à temps partiel qui est accompagné au poste isolé recevra l’IE, l’IVC et l’ICSP, conformément au tableau A, et l’IFL conformément au tableau C de la présente directive, aux taux quotidiens ou demi-journée, s’il y a lieu.

11.2.06(3) (Militaires non accompagnés) Sous réserve de la DRAS 11.2.04 - Conditions de versement, un militaire non accompagné en service à temps partiel à un poste isolé recevra l’IE, l’IVC et l’ICSP, conformément au tableau B et l’IFL, conformément au tableau C de la présente directive aux taux quotidiens ou demi-journée, s’il y a lieu.

Tableau A de la DRAS 11.2.06
Taux quotidiens accompagnés de l’IE, l’IVC et l’ICSP
IE
(en vigueur le 1er août 23)
IVC
(en vigueur le 1er août 23)
ICSP
Niveau Taux Niveau Taux 1 Taux 2 Niveau Taux
1 13,92 $ 1 25,28 $ 17,68 $ 1 0,48 $
2 17,52 $ 2 32,48 $ 22,72 $ 2 1,44 $
3 26,24 $ 3 39,68 $ 27,76 $ 3 2,40 $
4 35,92 $ 4 46,88 $ 32,80 $ 4 3,36 $
5 50,08 $ 5 54,08 $ 37,92 $ 5 4,32 $
- - 6 61,36 $ 42,96 $ 6 5,28 $
- - 7 68,56 $ 48,00 $ 7 6,24 $
- - 8 75,76 $ 53,04 $ 8 7,20 $
- - 9 82,96 $ 58,08 $ 9 8,16 $
- - 10 90,16 $ 63,12 $ 10 9,12 $
- - 11 97,44 $ 68,16 $ 11 10,08 $
- - 12 104,64 $ 73,20 $ 12 11,04 $
- - 13 111,84 $ 78,32 $ 13 12,00 $
- - 14 119,04 $ 83,36 $ 14 12,96 $
- - 15 126,24 $ 88,40 $ 15 13,92 $
- - 16 129,92 $ 90,88 $ 16 14,88 $
- - - - - 17 15,84 $
- - - - - 18 16,80 $
- - - - - 19 17,76 $
- - - - - 20 18,72 $
- - - - - 21 19,68 $
- - - - - 22 20,64 $
- - - - - 23 21,60 $
- - - - - 24 22,56 $
- - - - - 25 23,44 $
- - - - - 26 24,40 $
- - - - - 27 25,36 $
- - - - - 28 26,32 $
- - - - - 29 27,28 $
- - - - - 30 28,24 $
Tableau B de la DRAS 11.2.06
Taux quotidiens non accompagnés de l’IE, l’IVC et l’ICSP
IE
(en vigueur le 1er août 23)
IVC
(en vigueur le 1er août 23)
ICSP
Niveau Taux Niveau Taux 1 Taux 2 Niveau Taux
1 8,40 $ 1 15,12 $ 8,80 $ 1 0,32 $
2 10,48 $ 2 19,52 $ 11,36 $ 2 0,88 $
3 15,76 $ 3 23,84 $ 13,92 $ 3 1,44 $
4 21,60 $ 4 28,16 $ 16,40 $ 4 2,00 $
5 30,08 $ 5 32,48 $ 18,96 $ 5 2,56 $
- - 6 36,80 $ 21,44 $ 6 3,20 $
- - 7 41,12 $ 24,00 $ 7 3,76 $
- - 8 45,44 $ 26,48 $ 8 4,32 $
- - 9 49,76 $ 29,04 $ 9 4,88 $
- - 10 54,08 $ 31,60 $ 10 5,44 $
- - 11 58,48 $ 34,08 $ 11 6,08 $
- - 12 62,80 $ 36,64 $ 12 6,64 $
- - 13 67,12 $ 39,12 $ 13 7,20 $
- - 14 71,44 $ 41,68 $ 14 7,76 $
- - 15 75,76 $ 44,16 $ 15 8,32 $
- - 16 77,92 $ 45,44 $ 16 8,96 $
- - - - - 17 9,52 $
- - - - - 18 10,08 $
- - - - - 19 10,64 $
- - - - - 20 11,20 $
- - - - - 21 11,84 $
- - - - - 22 12,40 $
- - - - - 23 12,96 $
- - - - - 24 13,52 $
- - - - - 25 14,08 $
- - - - - 26 14,64 $
- - - - - 27 15,20 $
- - - - - 28 15,76 $
- - - - - 29 16,40 $
- - - - - 30 16,96 $

Tableau C de la DRAS 11.2.06
Taux quotidiens de l’IFL (en vigueur du 1er août 23)

Logement Privé
Poste isolé Taux accompagné Taux non accompagné
Alert 7,68 $ 7,68 $
Iqaluit 23,36 $ 23,36 $
Whitehorse 14,56 $ 14,56 $
Yellowknife 25,04 $ 25,04 $
Logement de l’état
Poste isolé Taux accompagné Taux non accompagné
Alert 7,68 $ 4,64 $
Iqaluit 23,36 $ 14,00 $
Whitehorse 14,56 $ 8,72 $
Yellowknife 25,04 $ 15,04 $

Section 3 – Indemnité spéciale – SFC Alert

11.3.01 – But et application de l'indemnité

11.3.01(1) (But de l’indemnité) L’indemnité spéciale – SFC Alert (ISPA) vise à offrir aux militaires une rémunération qui tient compte des conditions exceptionnelles inhérentes au fait de servir pendant plusieurs périodes d'affectation à la SFC Alert

11.3.01(2) (Application) La présente politique s’applique aux militaires de la Force régulière et de la Force de réserve qui sont affectés temporairement à la SFC Alert

11.3.02 - Allocation

11.3.02(1) (Taux mensuel) Le taux mensuel de l’ISPA qui peut être versée à un militaire est indiqué dans le tableau à la présente directive.

11.3.02(2) (Taux d’indemnité maximale) Le militaire qui a accumulé 24 mois de service en affectation à la SFC Alert et qui a atteint le taux maximal de l'ISPA, a droit de recevoir une indemnité correspondante à ce taux pour toute affectation temporaire subséquente à la SFC Alert.

11.3.02(3) (Indemnité supplémentaire) La présente indemnité est versée en sus de la solde et de l'indemnité d’isolement prévue à la section 2 du présent chapitre.

11.3.02(4) (Date de début et de fin) La présente indemnité débute à la date à laquelle le militaire arrive en service dans le cadre d'une affectation temporaire à la SFC Alert et cesse à la date à laquelle le militaire quitte la SFC Alert à la fin de cette affectation temporaire.  Il est entendu que l'ISPA ne cesse pas pendant une période d'absence en vertu de la DRAS 11.4.03 - Prestation de déplacement pour congé d'alerte.

Tableau ajouté à la DRAS 11.3.02

Temps de service accumulé -
Nombre de mois complétés
Taux mensuel
(en dollars)
moins de 6 mois 120
6 mois ou plus mais moins de 12 mois 248
12 mois ou plus mais moins de 18 mois 376
18 mois ou plus mais moins de 24 mois 499
24 mois ou plus 621

En vigueur le 1er avril 2017

11.3.03 (Abrogé par le CT, en vigueur le 1er août 2023)

Section 4 – Indemnités de transport et de déplacement

11.4.01 - Point de départ

11.4.01(1) (Postes principaux) Le point de départ vers chaque poste isolé principaux est indiqué dans le tableau à la présente directive.

11.4.01(2) (Autres postes) Pour tous les autres postes isolés, le point de départ est Vancouver, Edmonton, Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Moncton, Halifax ou St. John's, selon l'endroit le plus proche du poste isolé par la route et le moyen de transport les plus pratiques.

Tableau de la DRAS 11.4.01

Poste isolé principal Point de départ
Alert Trenton
Goose Bay St. John's
Iqaluit Ottawa
Masset Vancouver
Yellowknife Edmonton
Whitehorse Edmonton

11.4.02 (Abrogé par le CT, en vigueur le 1er août 2023)

11.4.03 - Indemnité de transport à partir du poste isolé (ITPI)

11.4.03(1) (But) L’ITPI a pour objet de donner à un militaire affecté en service à un poste isolé et, s’il y a lieu, aux personnes à sa charge, l’option de se déplacer à partir du poste sans que cela n’entraîne de dépenses démesurées.

11.4.03(2) (Application) La présente directive s’applique à un militaire affecté en service à un poste isolé pour une période de service  de 90 jours ou plus consécutifs de service payé.

11.4.03(3) (Personnes admissibles) Un militaire peut réclamer l’ITPI jusqu’à concurrence des montants maximums indiqués à l’alinéa (7), à l’égard de chacune des personnes suivantes :

  1. le militaire;
  2. une personne à sa charge âgé de deux ans ou plus et qui habite au poste;
  3. une personne à sa charge âgé moins de deux ans et qui habite au poste, si le militaire présente une preuve d'achat du billet d'avion pour cette personne à sa charge.

11.4.03(4) (Affecté temporairement à SFC Alert) Un militaire affecté temporairement d’un poste isolé à SFC Alert retient son droit à l’ITPI A. pour les personnes énumérées ci-dessus, à l’exception du militaire qui est affecté temporairement. 

11.4.03(5) (Fréquence du droit à l’indemnité) Pour chaque personne admissible mentionnée à l’alinéa (3), un militaire a le droit de toucher l’ITPI à la fréquence établie par la classification de l’IE du poste isolé. La fréquence du droit à l’indemnité est limitée à :

  1. une fois par année financière pour un militaire d’un poste isolé avec une classification de l’IE « 1 », « 2 » ou « 3 »
  2. deux fois par année financière pour un militaire d’un poste isolé avec une classification de l’IE « 4 » ou « 5 » sauf :
    1. lorsqu’un militaire arrive au poste isolé à partir du 1er octobre, la fréquence est limitée à une fois cette année financière, ou
    2. si un militaire quitte ou est prévu de quitter un poste isolé au plus tard le 30 septembre, seulement une fois pour l’année financière.

11.4.03(6) (Restriction d’admissibilité) Les restrictions suivantes s'appliquent :

  1. si un militaire vient d’être affecté en service d’un poste qui n’est pas isolé, le militaire doit attendre trois mois à compter de sa date d’arrivée avant d’être admissible à l’ITPI;
  2. en ce qui concerne un couple militaire affecté en service au même poste isolé, seul un militaire du couple militaire peut prétendre à l'ITPI;
  3. un militaire n’a pas droit à l’ITPI pour une personne à charge est un employé de la fonction publique et qui a droit à une allocation de voyage pour congé annuel en vertu de la DPILE;
  4. lorsqu’un militaire a déjà établi un droit à l’ITPI, et que le militaire est par la suite muté avant d’avoir exercé le droit, le militaire retient le droit à l’ITPI;
  5. si un militaire sert dans un poste isolé ou le niveau d’IE est augmenté ou est réduit, ou  dans un endroit qui n’est plus désigné comme étant un poste isolé, le militaire continue d’avoir droit à l’ITPI pendant une période équivalente à celle qui est établie par le CNM à l'article 2.8.5 de la DPILE;
  6. un militaire qui reçoit un bénéfice pour un étudiant à charge sous cette directive, n’a aucun droit aux bénéfices de la DRAS 11.4.04 (Indemnité de transport des étudiants à charge) durant la même période d’admissibilité.

11.4.03(7) (Montant de l’indemnité) Sous réserve de l’alinéa (8), le montant de l’ITPI est égal au montant de l'aide au titre des voyages pour vacances (AVV) établi par le CNM dans la DPILE ou au montant déterminé par la DGRAS et publié par la DPDS pour le poste isolé où le militaire est affecté en service pour une période minimale de 90 jours consécutifs. En plus :

  1. Dans le cas des postes sans aéroport, on ajoute à l’ITPI un montant égal au transport aller-retour au taux par kilomètre réduit entre le poste et l’aéroport le plus proche ou entre le poste et le point de départ quand le moyen le plus pratique et le plus direct d’atteindre le point de départ est la route;
  2. Si le poste se trouve à plus de 250 kilomètres de l’aéroport le plus proche ou du point de départ, le militaire et les personnes à sa charge recevront chacun 100 $ pour leurs dépenses diverses à l’aller et au retour;
  3. Le CNM ou le DPDS, selon le cas, publiera le montant de l’ITPI applicable à chaque poste isolé au printemps et celui-ci s’appliquera toute l’année dans le cas des postes isolés dont la classification de l’IE est « 1 », « 2 » ou « 3 ». De plus, dans le cas des postes isolés dont la classification de l’IE est « 4 » ou « 5 » le CNM ou le DPDS, selon le cas, publiera le montant de l’ITPI deux fois par an, au printemps et à l’automne.

11.4.03(8) (ITPI réduite) Un militaire affecté en service à un poste isolé pour une période variant de 90 jours rémunérés continu à une année complète a droit à l’ITPI selon un montant réduit. Ce montant réduit est équivalent dans le rapport de tous les jours de travail payés dans la période de qualification divisée par 365 jours.

11.4.03(9) (Comment présenter une demande d’indemnité) Un militaire doit présenter une demande écrite pour chaque droit à l’ITPI. Une fois demandée, ce choix s’applique au militaire et aux personnes à sa charge et ne peut pas être modifié par la suite.

11.4.04 – Indemnité de transport des étudiants à charge

11.4.04(1) (But) Cette indemnité a pour but de compenser le coût à un étudiant à charge inscrit dans un établissement d’enseignement post secondaire éloigné du poste isolé de rejoindre le militaire au poste.

11.4.04(2) (Application) Cette indemnité s’applique à un militaire affecté en service à un poste isolé pendant au moins une année de service continu.

11.4.04(3) (Montant) Un militaire à qui cette directive s’applique peut réclamer la totalité des frais remboursables pour un voyage par année financière à l’égard d’un étudiant à charge, d’un montant correspondant au moindre des montants suivants :

  1. le coût du transport aller-retour et les dépenses de voyage réellement engagées de l’établissement d’enseignement au poste isolé;
  2. le coût du transport et les frais de voyage pour un voyage aller-retour sur des lignes commerciales en classe économique, du poste au point de départ le plus rapproché.

11.4.04(4) (Restriction d’admissibilité) Un militaire qui est remboursé sous cette directive n’aura aucun droit à l’indemnité de la DRAS 11.4.03 (Indemnité de transport à partir du poste isolé (ITPI)) pour la même personne à charge durant la même période d’admissibilité.

11.4.05 - Prestation de transport en congé à partir d'alert

11.4.05(1) (But) La prestation de transport en congé à partir d’Alert (PTCA) est versée dans le but d’atténuer les difficultés liées à la séparation d’avec les personnes à charge ou de permettre à un militaire de s’acquitter de ses obligations concernant le maintien d’une résidence au Canada.  

11.4.05(2) (Signification - domicile) Aux fins de la présente instruction, le terme « domicile » désigne :

  1. dans le cas d'un militaire ayant une personne à charge, soit
    1. l'endroit où ils ont été déplacés pour la dernière fois aux frais de l'État, ou
    2. l'endroit au Canada où ils résident ; et
  2. dans le cas d'un militaire sans personne à charge, soit
    1. le lieu de service permanent normal du militaire,
    2. soit le lieu au Canada où réside le plus proche parent du militaire, ou
    3. l'endroit au Canada où le militaire maintenait une résidence au moment où il a été affecté à la SFC Alert.

11.4.05(3) (Application) Cette directive s’applique à un militaire affecté temporairement à la SFC Alert pour une période de plus de quatre mois, s’il est autorisé à prendre une période de congé de 21 jours en vertu de l’article 16.20 des ORFC - Congé spécial.

11.4.05(4) (Admissibilité) Sous réserve de l’alinéa (5), un militaire à qui cette directive s’applique a droit à ce qui suit une seule fois par période de service :

  1. le transport aller-retour par vol militaire entre la SFC Alert et la destination du transport aérien;
  2. le remboursement des frais de déplacement réellement engagés et raisonnables résultant d’une escale imprévue entre SFC Alert et la destination du transport aérien;
  3. pour le voyage aller-retour de la destination du transport aérien au domicile du militaire :
    1. le remboursement des dépenses réellement engagées et raisonnables de transport commercial en classe économique, sans dépasser le coût du transport commercial en classe économique le plus bas qui permet un remboursement intégral du prix du billet,
    2. pour tout voyage non commercial, le taux par kilomètre réduit pour la distance routière directe entre les deux points parcourus.

11.4.05(5) (Restrictions et conditions) Les restrictions et conditions suivantes s’appliquent :

  1. il doit rester au militaire admissible au moins trois semaines consécutives de travail en affectation temporaire après avoir effectué le voyage pour lequel l’TCA est versée. Il faut s’en assurer avant d’autoriser tout déplacement;
  2. la PTCA est fournie au lieu de l’ITPI qui est établie à la DRAS 11.4.03 – Indemnité de transport à partir du Poste Isolé où le lieu de service permanent du militaire n’est pas un poste isolé.

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