Chapitre 210 - Prestations et subventions diverses

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Section 2 – Frais de funérailles et d'enterrement

Section 1 – Dédommagement pour la perte ou la détérioration de biens personnels

210.01 - Conditions régissant le dédommagement

210.01(1) (Définition) Aux fins de la présente section :

  1. le terme « articles » comprend, selon le contexte, tout équipement appartenant personnellement au Ranger canadien pour lequel un dédommagement peut être versé en vertu de l’alinéa (4);
  2. le terme « dédommagement » signifie la somme payable à un militaire pour la perte ou la détérioration de vêtements ou d’autres articles personnels.

210.01(2) (Abrogé par le CT, en vigueur le 1er mars 2022)

210.01(3) (Articles pouvant faire l'objet d'un dédommagement) Un dédommagement n'est payable que pour les articles qui :

  1. ne sont pas fournis à titre de matériel;
  2. sont nécessaires au militaire :
    1. pour exécuter des tâches spécifiées dans les ordres ou directives émanant du chef d’état-major de la défense;
    2. pour effectuer des tâches assignées par le chef d’état-major de la défense ou tout officier délégué par le chef d’état-major de la défense;
  3. sont perdus ou endommagés.

210.01(4) (Rangers canadiens – Équipement pouvant faire l’objet d’un dédommagement) Un dédommagement est payable à un Ranger canadien pour l’équipement lui appartenant personnellement, notamment un véhicule personnel ou une remorque appartenant au Ranger canadien ou loués par ce dernier, qui :

  1. lui est nécessaire :
    1. pour effectuer les tâches spécifiées dans les ordres ou les directives émanant du chef d’état-major de la défense;
    2. pour effectuer les tâches assignées par le chef d’état-major de la défense ou tout officier délégué par le chef d’état-major de la défense;
  2. est perdu ou endommagé.

210.01(5) (Dédommagement à payer) Le dédommagement n'est payable que lorsque :

  1. la perte ou la détérioration est attribuable au service du réclamant dans les Forces canadiennes;
  2. dans le cas de perte, le remplacement est nécessaire pour l'exécution convenable des fonctions du réclamant;
  3. la perte ou la détérioration était inévitable et n’est pas due à :
    1. un emballage ou une expédition inappropriés des articles,
    2. une utilisation inappropriée ou non autorisée des articles,
    3. l’usure normale des articles;
    4. de la négligence ou des dommages volontaires par le militaire;
  4. la perte ou la détérioration a été promptement signalée et que le réclamant a fait en sorte de recouvrer les articles manquants, compte tenu de toutes circonstances spéciales, telles que l'état physique d'un réclamant blessé, qui rendraient un retard inévitable ou le recouvrement impossible;
  5. le militaire n’a pas reçu ou n’a pas droit à une indemnisation intégrale aux termes d’une police d’assurance;
  6. les articles faisant l'objet de la réclamation n'étaient pas en la possession du réclamant pendant qu'il était en congé autre qu'un congé de maladie;
  7. la perte ou la détérioration ne s’est pas produite pendant que le réclamant était illégalement absent;
  8. dans les cas d'articles détruits délibérément, la destruction des articles était autorisée pour :
    1. empêcher qu'ils ne tombent aux mains de l'ennemi,
    2. empêcher qu’ils ne propagent quelque maladie infectieuse ou contagieuse; et
  9. dans le cas d’un véhicule personnel ou d’une remorque appartenant au Ranger canadien, ou loués par ce dernier, la perte ou la détérioration s’est produite hors-route pendant l’exécution des tâches énoncées ou déterminées conformément à l’alinéa (4)(a).

(modifié par le CT, en vigueur le 1er mars 2022)

210.02 - Non affecté

210.03 - Demandes de dédommagement

210.03(1) (Présentation d’une demande) Avant que le dédommagement soit payable, le militaire en cause est tenu de présenter une demande de la façon prévue dans les ordres et directives émanant du chef d’état-major de la défense. En formulant sa demande, le réclamant est tenu de fournir ce qui suit :

  1. une exposé détaillé des circonstances dans lesquelles la perte ou la détérioration s'est produite;
  2. les preuves nécessaires à l'appui de la perte ou de la détérioration et du fait que la perte ou la détérioration s'est produite dans les circonstances relatées dans la demande;
  3. des preuves indiquant que la perte ou la détérioration a été signalée promptement et qu'il a fait en sorte de recouvrer les articles manquants;
  4. un engagement écrit portant que, si le dédommagement est payé, le réclamant se conformera aux dispositions des DRAS 210.06 (Recouvrement d'articles pour lesquels un dédommagement a été payé) et 210.07 (Cession de droits légitimes), si ceux-ci sont applicables;
  5. les détails de la police d'assurance que le réclamant détient relativement aux articles perdus ou endommagés;
  6. les détails relatifs à toute avance perçue aux termes de la DRAS 210.04 (Avances en attendant le règlement de la demande);
  7. un certificat du commandant dans lequel le commandant déclare :
    1. qu'il a enquêté sur la demande et qu'il s'agit d'une demande autorisée par les DRAS,
    2. dans le cas d'articles partiellement endommagés, quelle indemnité devrait être accordée.

210.03(2) (Dédommagement pour militaire décédé) Un dédommagement est payable à la succession du militaire qui, antérieurement à son décès, s’est rééquipé à ses frais d’articles semblables à ceux qui ont été perdus ou endommagés.

210.03(3) (Approbation de la demande) Les demandes de dédommagement, dûment certifiées et appuyées des preuves voulues, doivent être transmises aux fins d’approbation à un officier commandant un commandement.

(modifié par le CT, en vigueur le 1er mars 2022)

210.04 - Avances en attendant le règlement de la demande

210.04(1) (Avance en espèces) Avant que sa demande de dédommagement pour la perte ou la détérioration d'articles nécessaires à l'exécution de ses fonctions soit approuvée, le réclamant peut, avec l'autorisation du commandant, recevoir une avance en espèces, égale au montant de sa demande, mais ne dépassant pas 1 000 $, afin de pouvoir se rééquiper.

210.04(2) (Recouvrement de l'avance en espèces) Toute avance consentie conformément à la présente directive est recouvrée après règlement ou rejet de la demande.

210.05 - Indemnité dans des cas spéciaux

En cas de perte ou de détérioration pour laquelle un dédommagement n'est pas autrement payable aux termes des DRAS, le ministre peut, malgré les dispositions de la présente section, autoriser le paiement de tout dédommagement raisonnable que le ministre juge approprié, compte tenu des circonstances.

210.06 - Recouvrement d'articles pour lesquels un dédommagement a été payé

210.06(1) (Recouvrement d'articles) Lorsqu'un article, qui a été perdu et pour lequel un dédommagement a été versé, est subséquemment recouvré, le réclamant doit :

  1. garder l'article recouvré;
  2. si l'article est encore utilisable, rembourser la moitié du montant qui lui a été versé à titre de dédommagement relativement à cet article.

210.06(2) (Redressement financier) Tout redressement financier découlant de l'alinéa (1) doit être effectué de la façon prévue par le chef d'état-major de la défense.

210.07 - Cession de droits légitimes

Lorsque les circonstances dans lesquelles s'est produite la perte ou la détérioration, pour laquelle un dédommagement est payable aux termes des DRAS, donnent au réclamant un droit de recours contre une personne qui a causé la perte ou la détérioration ou qui y a contribué, le réclamant doit prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

  1. si le réclamant ne se propose pas d'exercer le droit de recours découlant des circonstances ou si le motif de poursuite porte uniquement sur la perte ou la détérioration pour laquelle un dédommagement est payable aux termes des DRAS, le réclamant doit signer les pièces nécessaires pour céder à la Couronne son droit de recours contre la personne en question;
  2. dans tout autre cas où le réclamant a obtenu une décision judiciaire ou accepté un règlement relativement à sa réclamation, le réclamant doit rembourser à la Couronne la somme qu'il a perçue à titre de dédommagement aux termes des DRAS, jusqu'à concurrence du montant de la décision judiciaire ou du règlement, suivant le cas.

Section 2 – Frais de funérailles et d'enterrement

210.20 - Funérailles et enterrement

210.20(1) (Objet) L'objet de la présente directive est de contribuer à payer les coûts pour conférer la dignité funérailles et l'enterrement des membres de la Force régulière et de la Force de réserve.

210.20(2) (Définition)

Funérailles militaires

s'entend de la participation militaire officielle aux funérailles d'un militaire. Un militaire peut avoir droit à des funérailles militaires conformément à l'ORFC 24.15 (Funérailles militaires).

210.20(3) (Pouvoir du ministre) Lorsqu`aux termes du présent chapitre, une personne n'a pas reçu un remboursement parce que les circonstances justificatives, bien que se rapprochant des circonstances établies, en étaient cependant différentes, le ministre peut, si le ministre estime qu`il serait équitable et conforme a l`esprit de la présente directive de le faire approuver, toute ou une partie de ce remboursement conforme au plafond approuvé.

210.20(4) (Eligibilité) Conformément à l'ORFC 24.15 (Funérailles militaires), les membres de la Force régulière et de la Force de réserve qui meurent pendant une période de service sont admissibles.

210.20(5) (Admissibilité – enterrement et services funéraires, y compris l’incinération) Un montant maximum de 16 534 $ fixé par le Conseil du Trésor (excluant la taxe sur les produits et les services et les taxes de ventes provinciaux) peut être accordé aux frais pour des funérailles avec dignités et un enterrement d’un standard raisonnable pour le décès. La liste suivante démontre les types de biens et services applicables :

(CT, le 28 juillet 2022, en vigueur le 1er avril 2022)

  1. un cercueil ou une urne;
  2. les frais et les services d'un entrepreneur de pompes funèbres (p. ex., les services professionnels d'un entrepreneur de pompes funèbres, les services du personnel de soutien, l'enregistrement et la documentation, les services professionnels d'un embaumeur et l'utilisation du salon funéraire);
  3. la location de limousine(s) et la location d’un corbillard;
  4. la location d'une église, ou autres installations et équipements, y compris les placiers;
  5. l'enterrement;
  6. dispersion des cendres;
  7. une niche dans un columbarium (y compris l'entretien perpétuel de la niche);
  8. des articles nécrologiques et autres avis de décès;
  9. un membre du clergé, y compris les coûts reliés aux groupes religieux minoritaires des membres en service;
  10. un organiste ou autre musicien;
  11. des fleurs, des photographies, un registre, un vidéo ou disque compact commémoratif;
  12. une réception.

210.20(6) (L'ajustement annuel du montant) Le montant fixe de 16 534 $ sera révisé chaque année conformément à l’alinéa (13) de cette directive. Le montant ajusté sera affiché sur le site du Directeur – Gestion du soutien aux blessés (D Gest SB).

(CT, 28 juillet 2022, en vigueur le 1er avril 2022)

210.20(7) (Admissibilité additionnelle – concessions dans les cimetières) Une concession simple permanente peut être achetée au prix en vigueur au cimetière ou l'enterrement du corps a lieu. Lorsque le corps du défunt est incinéré, une concession simple pour l'enterrement des cendres peut être achetée au prix en vigueur au cimetière ou l'enterrement des cendres a lieu. Cette admissibilité inclut le coût pour les services de fossoyage et l'entretien perpétuel de la concession.

210.20(8) (Admissibilité additionnelle – cercueil spécial) Le coût d'un cercueil dont les dimensions sont au-dessus de la moyenne ou d'un cercueil à fermeture hermétique peut-être remboursé quand :

  1. les lois provinciales ou d'autres lois régissant les enterrements ou le transport de la dépouille exigent un tel cercueil;
  2. Le remboursement doit être autorisé par l'entremise du Directeur – Gestion du soutien aux blessés (D Gest SB) avec l'attestation du commandant de l'unité qui est fondée sur une recommandation du médecin militaire que la condition du corps justifie ce type de cercueil. L'autorisation de remboursement relève du Directeur général – Transition militaire (DGTM).

(modifié par le CT, en vigueur le 15 juin 2023)

210.20(9) (Admissibilité additionnelle – transport de la dépouille) Si, à la demande de la personne qui a la garde du corps, l'enterrement doit avoir lieu à un autre endroit que celui du décès, les coûts réels de transport peuvent être remboursés, en plus des coûts indiqués à l'alinéa (5), dans les circonstances suivantes :

  1. lorsque le décès du militaire survient pendant qu'il est absent de son unité d'appartenance, le transport de la dépouille du lieu du décès à l'unité d'appartenance et ensuite au lieu de l'enterrement;
  2. le transport du lieu du décès au lieu de l'enterrement; ou
  3. le transport du lieu du décès au crématorium le plus près aux fins d'incinération de la dépouille et le transport des cendres au lieu de l'enterrement.

Les frais des dispositions spéciales prises ou demandées par le transporteur de la dépouille doivent être compris dans le coût réel du transport.

210.20(10) (Admissibilité additionnelle – pierre tombale ou plaque officielle) Lorsque la personne qui a la garde du corps ne désire pas qu’une pierre tombale du MDN, fourni par le Fonds du Souvenir (FS), soit installée, une pierre tombale, une plaque ou un autre monument commémoratif peut être acheté au moyen des fonds publics, à condition que le coût n’excède pas celui d’une pierre tombale fournie par le cimetière militaire national (CMN).

(modifié par le CT, en vigueur le 1er avril 2022)

210.20(11) (Restrictions – congé sans solde) Un militaire qui décède alors qu'il est en congé sans solde (CSS), à l'exception d'un congé de maternité ou congé parental, n'a pas droit à la présente indemnité, sauf avec l'autorisation du Chef d'état-major de la Défense, dans des circonstances exceptionnelles.

210.20(12) (Restrictions – absence sans autorisation) Un militaire qui est absent sans autorisation pendant 21 jours ou plus n'est pas admissible à la présente indemnité, sauf avec l'autorisation du Chef d'état-major de la Défense, dans des circonstances exceptionnelles.

210.20(13) (Ajustement annuel) Le montant fixé à l'alinéa (5) sera révisé annuellement au premier avril afin de tenir compte des augmentations au coût de la vie en fonction de l'Indice des prix à la consommation de l'année financière précédente. La directive sera révisée à tous les cinq ans et le montant fixé sera ajusté selon les propositions fondées sur les données recueillies par l'Association des services funéraires du Canada ou l'organisation remplaçante et les dépenses réelles de funérailles et d'enterrement au cours de cette période. L'autorité d'ajuster le montant demeure auprès du Conseil du Trésor.

210.20(14) (Date en vigueur) La date d'entrée en vigueur de cette directive est le 07 octobre 2001.

(CT, en vigueur le 07 octobre 2001)

210.21 – CT, abrogé le 06 juin 2007

210.22 – CT, abrogé le 06 juin 2007

210.225 - CT, abrogé le 19 juin 2012

210.23 – CT, abrogé le 06 juin 2007

210.24 – CT, abrogé le 06 juin 2007

210.245 – CT, abrogé le 06 juin 2007

210.25 – CT, abrogé le 06 juin 2007

210.26 – CT, abrogé le 06 juin 2007

210.27 – CT, abrogé le 06 juin 2007

Section 3 - Prestations diverses

210.71 - Frais attribuables à la conduite d'une enquête de nature délicate - Force regulière

210.71(1) (Application) Un officier ou militaire du rang de la force régulière peut se faire rembourser des frais nécessaires et raisonnables attribuables à la conduite d'une enquête de nature délicate ou à l'égard d'une question visée par la politique de sécurité du gouvernement.

210.71(2) (Demande d'indemnité) Une demande d'indemnité pour les dépenses attribuables à l'enquête visée à l'alinéa (1) doit être accompagnée d'une attestation du chef d'état-major de la défense, de l'officier commandant le commandement ou la formation, selon laquelle :

  1. les dépenses ont été engagées sur ses ordres;
  2. la somme n'a servi qu'à l'enquête visée à l'alinéa (1);
  3. le militaire n'a pas été autrement remboursé pour les dépenses.

210.72 - Force De Réserve – Indemnité Pendant Une Période De Blessure Ou De Maladie

210.72(1) (Définition) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente directive :

service actif

signifie que le militaire peut revenir ou est revenu en service de réserve rémunéré, incluant le Programme de réadaptation professionnelle, qui s'inscrit à l'extérieur du cadre du traitement médical prescrit pour la blessure ou la maladie identifiée à l'alinéa (2) de cette directive.

attribuable au service militaire

signifie que la blessure ou la maladie doivent être consécutives ou être directement liées au service militaire. Cette signification sera également employée en tenant compte de l'aggravation de la blessure ou de la maladie.

Exemples

(A) Bien que la majorité des blessures qui ont lieu lorsqu'un militaire est en service soient attribuables au service militaire, ce premier n'est pas nécessairement lié au dernier. Par exemple, si un militaire en service est blessé à la suite d'une mauvaise conduite, sa blessure ne devrait pas être attribuable au service militaire. La mauvaise conduite ou le mauvais comportement inclut :

  1. désobéissance à un ordre légitime
  2. négligence dans l'utilisation d'équipement personnel ou des FC
  3. querelles
  4. l'abus d'alcool ou d'autres drogues

(B) D'un autre coté, une blessure qui a lieu lorsque le militaire n'est pas en service peut, selon les circonstances, être attribuable au service militaire. Par exemple, si un militaire se blesse ou contracte une maladie lorsqu'il n'est pas en service, mais qui découle des conditions dangereuses des quartiers militaires, cette blessure ou maladie peut être attribuable au service militaire. D'autres exemples incluent :

(i) Incendie

(ii) explosion de cuisine

(iii) fuite de gaz

(iv) surfaces glissantes aux installations des FC (par exemple glace sur les chemins, graisse sur le plancher de cafétéria)

(v) défaillance structurale (escalier de bois défectueux, plafond)

(vi) infractions générales au code de sécurité (empilage de classeurs, chaises, tables, etc.)

210.72(2) (Droit à l'indemnité) Sous réserve des alinéas (7), (8), (9) et (10), tout officier ou militaire du rang de la Force de réserve qui, pendant son service de classe A, B ou C, se blesse ou contracte une maladie dont la cause est attribuable au service militaire et que cette blessure ou maladie continue au-delà de la période de service durant laquelle elle est survenue, a le droit de toucher :

(a) au cours de son séjour à l'hôpital, un montant équivalent au taux de la solde établi selon son grade et la classe de son service de réserve au moment où le militaire a subi sa blessure ou a contracté sa maladie;

(b) pendant que le militaire continue de recevoir des soins sans être hospitalisé, une indemnité calculée conformément aux dispositions du sous-alinéa a) et, le cas échéant, un montant équivalent au remboursement de ses frais d'absence du foyer au taux prévu à la DRAS 209.997 (Frais d'absence du foyer), sauf que le montant équivalent aux frais d'absence n'est pas payable pour les périodes au cours desquelles le militaire réside avec sa famille,

à l'égard de toute période autorisée par le Ministre, laquelle ne doit cependant pas se prolonger au-delà de la date de libération du militaire ou de la date à laquelle le militaire cesse de recevoir des soins relativement à sa blessure ou sa maladie, parce qu'il est suffisamment rétabli pour reprendre le service actif au sein de la Force de réserve ou pour reprendre le poste que le militaire occupait lorsque la blessure ou la maladie est survenue ou se chercher un emploi civil, selon la première de ces éventualités.

210.72(3) (Blessure ou maladie non attribuable au service militaire) Sous réserve des alinéas (7), (8), (9) et (10), tout officier ou militaire du rang de la Force de réserve qui se blesse ou qui contracte une maladie dont la cause n'est pas attribuable à son service militaire et ne résulte pas d'une mauvaise conduite ni d'une imprudence de sa part lorsqu'il est en service de réserve de classe A, B ou C, a le droit de toucher :

(a) jusqu'à la fin de sa période de service ou jusqu'au moment où le militaire est renvoyé chez lui, selon la première de ces éventualités, sa solde et des indemnités payables par l'unité pour laquelle il travaille et calculées conformément aux conditions et aux taux établis dans les DRAS à l'égard de son grade;

(b) à la fin de sa période de service, si son état de santé l'empêche de regagner son foyer et que le logement et les vivres ne lui sont pas fournis, à une somme égale au taux approprié de remboursement des frais d'absence du foyer établi aux termes de la DRAS 208.997 (Frais d'absence du foyer).

210.72(4) (Considéré comme étant en service de classe A) Sous réserve des alinéas (7), (8), (9) et (10), tout officier ou militaire du rang de la Force de réserve qui se blesse ou qui contracte une maladie pendant sa participation à une activité, approuvée par le commandant, du Programme Expres des FC ou de la Norme de conditionnement physique du Commandement de la Force terrestre (NCPCFT) dans le cadre d'un programme de conditionnement physique approuvé est considéré en service de réserve de classe A à seule fin de cette indemnité conformément à la présente directive.

210.72(5) (Avance de la solde) Sous réserve de l'alinéa (7) et de l'approbation préalable de l'officier commandant le commandement, un officier ou militaire du rang de la Force de réserve peut, sur recommandation du commandant, recevoir chaque mois une avance immédiate qui ne dépasse pas le montant de sa solde mensuelle.

210.72(6) (Recouvrement d'avance de la solde) Tout versement effectué conformément à l'alinéa (5) doit être recouvré en tout ou en partie si le Ministre décide que l'indemnité durant la période de blessure ou de maladie n'est pas justifiée ou n'est justifiée qu'à l'égard d'une période plus courte dont le Ministre déterminera la durée.

210.72(7) (Limite) Aucun versement d'indemnité pendant la période de blessure ou de maladie ne doit être effectuée aux termes de l'alinéa (5) à l'égard d'une période de plus de trois mois sans l'approbation préalable du Ministre.

210.72(8) (Fin du versement d'indemnité) L'indemnité pendant la période de blessure ou de maladie n'est pas payable et aucune avance de fonds connexe ne peut être faite à compter de la date à laquelle l'officier ou le militaire du rang :

(a) est libéré des Forces canadiennes;

(b) refuse les soins médicaux qui lui sont raisonnablement prescrits.

210.72(9) (Traitement terminé) L'indemnité pendant la période de blessure ou de maladie n'est plus payable à partir de la date à laquelle le militaire cesse de recevoir des soins relativement à sa blessure ou sa maladie et l'autorité médicale compétente détermine que la blessure ou la maladie de l'officier ou du militaire du rang ne l'empêche plus d'effectuer l'une ou l'autre des activités suivantes :

(a) reprendre son service actif au sein de la Force de réserve;

(b) reprendre le poste que le militaire occupait lorsque la blessure ou la maladie est survenue;

(c) se chercher un travail civil rémunérateur si le militaire n'était pas déjà employé au moment où est survenue la blessure ou la maladie.

210.72(10) (Étudiant à plein temps) Lorsque l'officier ou le militaire du rang est un étudiant à plein temps qui, tout en recevant des soins à titre de patient externe, reprend ses études dans un établissement d'enseignement, le militaire n'a droit à l'indemnité pendant une période de blessure ou de maladie ou à une avance de fonds, à l'égard de la période pendant laquelle il retourne à l'école, qu'avec l'autorisation préalable du Ministre. Sous réserve des alinéas (8) et (9), cet étudiant pourra toucher l'indemnité dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

(a) lorsqu'il y a perte de revenu provenant d'un emploi à temps partiel (par exemple, perte de la solde versée à l'égard des soirées de rassemblement d'unité prévues ou de l'entraînement de fin de semaine et d'un emploi civil à temps partiel que le militaire aurait normalement pu continuer tout en poursuivant ses études);

(b) lorsque les dépenses raisonnables et supplémentaires ont été engagées par le militaire afin de fréquenter l'établissement d'enseignement ou pour recevoir des soins médicaux (par exemple, frais supplémentaires de voyage de chez lui à l'école et à l'endroit où sont dispensés les soins ou le coût des cours de rattrapage).

210.72(11) (Restriction) Aux fins de la restriction imposée aux termes de la DRAS 204.516 (Restriction sur la solde), la période de soins visée à l'alinéa (2) ou (3) ne doit pas être comptée comme des jours d'instruction.

210.72(12) (Programme de retour au travail) Il faut soustraire de l'indemnité octroyée pendant une période de blessure ou maladie à tout officier ou militaire du rang auquel cette directive s'applique le montant du revenu que le militaire aura obtenue pour sa participation au Programme de retour au travail des Forces canadiennes (Instruction de groupe du CPM 05/03) dans le cadre d'un traitement médical prescrit par une autorité médicale compétente.

210.72(13) (Zone de service spécial / opération de service spécial) Sous réserve de l'alinéa (8), lorsqu'un officier ou un militaire du rang en période de service de réserve de classe C dans une zone de service spécial ou une opération de service spécial se blesse ou contracte une maladie, le prolongement du service peut être autorisé, par période de trois mois, jusqu'à un maximum de 24 mois ou jusqu'à ce que le militaire selon la première éventualité :

(a) soit déclaré physiquement apte au service militaire par une autorité médicale compétente;

(b) reprenne son service actif dans la Force de réserve;

(c) reprenne son emploi civil occupé avant sa participation dans une zone de service spécial / opération de service spécial; ou

(d) soit en mesure, s'il était étudiant à plein temps avant son déploiement, de recommencer à fréquenter une institution d'enseignement.

210.72(14) (Loi sur l'indemnisation des agents de l'État) Lorsqu'un officier ou un militaire du rang reçoit une indemnité en raison d'une blessure ou d'une maladie en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, aucune indemnité pendant une période de blessure ou de maladie en vertu de la présente directive ne doit être versée pour la même blessure ou maladie.

210.78 - Droits d'inscription à des congrès

210.78(1) (Frais d'inscription) Sous réserve de l'alinéa (2), un officier ou militaire du rang peut se faire rembourser les frais effectifs et raisonnables découlant de l'inscription à un congrès scientifique, professionnel ou autre auquel le militaire assiste en service commandé.

210.78(2) (Coût des repas) Le remboursement aux termes de l'alinéa (1) n'inclut pas le coût du ou des repas servis durant le congrès et compris dans les frais d'inscription.

210.80 - Frais de scolarité, de livres et d'instruments - Officiers et militaires du rang de la force régulière poursuivant des études dans des collèges militaires du Canada, universités, écoles d'enseignement supérieur ou à l'éxtérieur des forces canadiennes

210.80(1) (Application) La présente directive s'applique à un officier ou militaire du rang de la Force régulière qui touche une solde et des indemnités, ou qui reçoit une indemnité conformément à la DRAS 205.461 (Indemnité de maternité et indemnité parentale), et qui est inscrit à un cours autorisé à plein temps ou à temps partiel subventionné par les Forces canadiennes, mais ne s'applique pas à un militaire autorisé à accepter une bourse d'études.

210.80(2) (Remboursement) Dans le cas d'un officier ou militaire du rang visé par la présente directive, l'État acquittera ou remboursera :

  1. pendant que le militaire étudie dans un des collèges militaires du Canada, tous les droits et frais stipulés dans les Ordonnances et Règlements royaux des Forces canadiennes applicables aux collèges militaires du Canada (Volume IV des ORFC, appendice 6.1);
  2. pendant que le militaire étudie dans une université, une école ou lorsque le militaire suit un cours;
    1. les frais de scolarité, cotisations du syndicat ou du conseil des étudiants, droits d'inscription, cotisations de bibliothèque et de service de santé des étudiants;
    2. sous réserve de l'approbation du chef d'état-major de la défense, d'autres frais semblables prélevés par une université ou autre école d'enseignement supérieur.

210.80(3) (Autres coûts engagés) Sous réserve de l'approbation du chef d'état-major de la défense, un officier ou militaire du rang visé au sous-alinéa (2)b) peut se voir rembourser la portion des dépenses réelles et raisonnables nécessairement engagées, déterminée par l'autorité approbatrice :

  1. pour l'achat de livres et d'instruments;
  2. si le militaire entreprend des études supérieures, les frais des demandes de pré-admission, les frais d'examen d'admission nécessaires et de préparation d'une thèse nécessaires.

210.80(4) (Subvention subséquente) Lorsqu'un officier ou militaire du rang fréquente une université et que le programme d'études subventionné à plein temps s'applique pour la première fois à son égard et ce, après le début d'une année universitaire, le militaire a droit aux prestations prévues au sous-alinéa (2)b) et à l'alinéa (3) pour la durée entière de cette année universitaire.

210.801 – Remboursement de frais de scolarité – Première réserve

210.801(1) (Objet) La présente directive vise à rembourser les frais de scolarité engagés par les militaires admissibles pour l'obtention d'un diplôme d'une université, d'un collège ou de tout autre établissement d'enseignement.

210.801(2) (Définitions) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente directive.

année scolaire

S'entend de l'année scolaire définie par un établissement d'enseignement.

cours obligatoire

S'entend d'un cours requis pour l'obtention :

  1. d'un diplôme de premier, deuxième ou troisième cycle d'une université canadienne accréditée par un ministère provincial ou un organisme autorisé par une province à accréditer des universités;
  2. d'un diplôme d'un collège canadien, accrédité par un ministère provincial ou un organisme autorisé par une province à accréditer des collèges, dans un domaine d'études que l'Académie canadienne de la Défense estime être dans l'intérêt des Forces canadiennes;
  3. d'un diplôme de tout autre établissement d'enseignement lorsque l'Académie canadienne de la Défense estime :
    1. que l'établissement d'enseignement a des normes éducatives et un programme d'enseignement comparables à ceux, selon le cas, des universités ou collèges canadiens accrédités par un ministère provincial ou un organisme autorisé par une province à accréditer, selon le cas, des universités ou des collèges;
    2. que le diplôme est dans un domaine d'études qui est dans l'intérêt des Forces canadiennes.
frais de scolarité

S'entend :

  1. des frais d'examen préliminaire, d'admission et d'inscription se rapportant à un cours obligatoire ou à un programme d'études comportant des cours obligatoires;
  2. du coût du matériel requis dans le cadre d'un cours obligatoire, notamment des livres et des instruments, à l'exclusion du papier, des plumes et de toute autre fourniture scolaire;
  3. des cotisations obligatoires à une association étudiante ou à un conseil étudiant et des frais obligatoires de bibliothèque, de laboratoire et d'examen;
  4. des frais rattachés à l'impression et à la reliure d'une thèse exigée dans le cadre d'un cours obligatoire;
  5. des autres frais se rapportant à un cours obligatoire, ou à un programme d'études comportant des cours obligatoires, et requis dans le plan du cours obligatoire ou dans la documentation du programme d'études.
militaire

S'entend d'un officier ou militaire du rang de la Première réserve.

PAI

S'entend d'un plan d'apprentissage individuel établi par un militaire, en la forme que fixe l'Académie canadienne de la Défense, et indiquant ses priorités et objectifs scolaires ainsi que les cours obligatoires qu'il veut suivre.

210.801(3) (Droit à l'indemnité) Sous réserve de l'alinéa (4), un militaire a droit au remboursement de 50 pour cent des frais de scolarité qu'il a engagés à l'égard de cours obligatoires complétés pendant une même année scolaire, jusqu'à concurrence de 2 000 $ par année scolaire et de 8 000 $ pour l'ensemble des périodes de service effectuées au sein de la Première réserve, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. il a terminé avec succès l'instruction militaire de base pour les officiers ou les militaires du rang, selon le cas, ou tout cours équivalent qu'exige son élément de la Première réserve;
  2. l'Académie canadienne de la Défense a enregistré son PAI;
  3. il a terminé avec succès les cours obligatoires;
  4. sous réserve de l'alinéa (5), il n'a pas été muté de la Première réserve ni libéré pendant l'année scolaire où il a terminé les cours obligatoires;
  5. pendant l'année scolaire où il a terminé les cours obligatoires :
    1. il n'a pas été en congé au titre des ORFC 16.25 (Congé sans solde ni indemnités), autrement qu'à la suite d'un congé parental ou de maternité;
    2. il n'a pas été retiré de ses fonctions militaires aux termes des ORFC 19.75 (Retrait des fonctions militaires);
    3. sa solde et ses indemnités n'ont pas été supprimées, déduites ou annulées aux termes des ORFC 208.30 (Suppressions – officiers et militaires du rang) ou ORFC 208.31 (Suppression, déduction et annulation lorsque aucun service n'est rendu);
    4. il n'a pas été classé à titre de militaire non-actif par son commandant.

210.801(4) (Premier enrôlement, nouvel enrôlement ou mutation) Le militaire qui, pendant un semestre ou une session scolaire, au sens que leur donne l'établissement d'enseignement concerné, s'enrôle dans la Première réserve, s'y enrôle de nouveau ou s'y fait muter, peut présenter, conformément à l'alinéa (3), une demande de remboursement des frais de scolarité qu'il a engagés à l'égard des cours obligatoires qu'il a terminés avec succès pendant le semestre ou la session.

210.801(5) (Libération par suite de blessures) Le militaire qui est libéré, suivant l'un des motifs indiqués au numéro 3a) ou b) du tableau ajouté à ORFC 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang), par suite d'une blessure attribuable au service militaire peut présenter, conformément à l'alinéa (3), une demande de remboursement des frais de scolarité qu'il a engagés à l'égard des cours obligatoires terminés avec succès au plus tard le jour de sa libération.

210.801(6) (Frais de transport, d'hébergement et de repas) La présente directive ne vise pas le remboursement des frais de transport, d'hébergement et de repas.

210.801(7) (Demande de remboursement) Afin d'obtenir le remboursement de ses frais de scolarité, le militaire fait parvenir, conformément aux directives établies par l'Académie canadienne de la Défense, une demande de remboursement au moyen de la formule CF 52 (Formule générale de demande d'indemnité), au plus tôt le premier jour de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle il a terminé avec succès les cours obligatoires, accompagnée des reçus pertinents et d'une preuve de réussite des cours obligatoires visés par la demande pour cette année scolaire.

Note

Le remboursement des frais de scolarité visé à la présente directive peut entraîner la réduction du montant versé à titre d'indemnité de recrutement en vertu de la DRAS 205.525 (Indemnité de recrutement).

(CT, en vigueur le 1er septembre 2004)

210.802 – Programme de perfectionnement des compétences – Force régulière

210.802(1) (Objet) La présente directive vise à permettre le remboursement des frais de scolarité et d'accréditation qu'un militaire admissible a, afin de poursuivre une carrière au civil, engagés pour, selon le cas, mettre à jour ses compétences et élargir son expérience acquise au sein des Forces canadiennes de façon à ce qu'elles soient équivalentes à celles reconnues dans le domaine civil, obtenir une accréditation comparable dans le domaine civil, ou faire les deux.

210.802(2) (Définitions) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente directive.

certification expenses

means:

  1. any appraisal, examination and administrative costs necessary to obtain a civilian professional certification or trade accreditation, or an official document issued by a recognized professional body that identifies the member as a practising member of a profession or trade; and
  2. any other mandatory costs or fees relating to the certification or accreditation that are listed in the certification or accreditation documentation.
course

includes a course that is part of an apprenticeship program.

education expenses

means:

  1. any costs of initial testing, enrolment fees and tuition to take a course or program of courses;
  2. any costs of necessary material for a course, including books and instruments, but not paper, pens and other school supplies;
  3. any mandatory student union or council fees, library fees, laboratory fees and examination costs;
  4. any costs of printing and binding a thesis if necessary for a course; and
  5. any other mandatory costs or fees relating to a course or program of courses that are listed in the course syllabus or the program documentation.
member

means an officer or non-commissioned member of the Regular Force.

ILP

means an individual learning plan prepared by a member for second career civilian employment, in the form prescribed by the Canadian Defence Academy, setting out:

  1. the member's education priorities and objectives;
  2. courses or certification, or both, required by the member to upgrade their military skills and experience to a civilian equivalent or to obtain a civilian certification level; and
  3. the member's military skills and experience that are relevant to the courses or certification, or both, that are required.
cours

S'entend notamment d'un cours faisant partie d'un programme d'apprentissage.

frais d'accréditation

S'entend :

  1. des frais administratifs, d'évaluation et d'examen nécessaires à l'obtention d'une accréditation liée à une profession ou à un métier ou d'un document officiel délivré par un organisme professionnel reconnu et identifiant le militaire comme étant membre en règle d'une profession ou d'un corps de métier;
  2. des autres frais obligatoires se rapportant à l'obtention d'une telle accréditation, et indiqués dans la documentation du programme d'accréditation.
frais de scolarité

S'entend :

  1. des frais d'examen préliminaire, d'admission et d'inscription se rapportant à un cours ou un programme d'études;
  2. du coût du matériel requis dans le cadre d'un cours, notamment des livres et des instruments, à l'exclusion du papier, des plumes et de toute autre fourniture scolaire;
  3. des cotisations obligatoires à une association étudiante ou à un conseil étudiant ainsi que des frais obligatoires de bibliothèque, de laboratoire et d'examen;
  4. des frais rattachés à l'impression et à la reliure d'une thèse exigée dans le cadre d'un cours;
  5. des autres frais obligatoires se rapportant à un cours ou à un programme d'études, et indiqués dans le plan de cours ou dans la documentation du programme d'études.
militaire

S'entend d'un officier ou militaire du rang de la force régulière.

PAI

S'entend d'un plan d'apprentissage individuel établi par un militaire, dans le cadre de la poursuite d'une carrière au civil, en la forme que fixe l'Académie canadienne de la Défense et comportant :

  1. les priorités et objectifs scolaires du militaire;
  2. selon le cas, les cours que le militaire veut suivre pour mettre à jour ses compétences et élargir son expérience acquises au sein des Forces canadiennes, de façon à ce qu'elles soient équivalentes à celles reconnues dans le domaine civil, l'accréditation civile qu'il veut obtenir,ou un combinaison de ceux-ci;
  3. une description des compétences et de l'expérience acquises par le militaire au sein des Forces canadiennes et qui se rapportent, selon le cas, aux cours ou à l'accréditation civile envisagés par le militaire.

210.802(3) (Admissibilité) À compter du 1er avril 2007, un militaire a droit au remboursement des frais de scolarité et d'accréditation qu'il a engagés, suite à un maximum de deux ans d'études, jusqu'à concurrence de 5 400 $ pour l'ensemble des périodes de service effectués dans la Force régulière, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. il a effectué au moins 10 ans de service cumulatif au sein de la Force régulière;
  2. il a soumis son PAI à l'Académie canadienne de la Défense au plus tard un an après la date de sa libération ou mutation de la Force régulière;
  3. ll'Académie canadienne de la Défense a examiné le PAI et a approuvé, suivant les alinéas (4) ou (5), les cours, l'accréditation, ou une combinaison de ceux-ci, selon le cas.

210.802(4) (Approbation de l'accréditation seulement) Malgré les cours ou l'accréditation envisagés par le militaire dans son PAI :

  1. s'il est possible qu'il obtienne, sans suivre de cours, une accréditation qui lui permettrait d'occuper un emploi civil lié directement au groupe professionnel militaire dont il fait ou a fait partie au sein des Forces canadiennes, l'Académie canadienne de la Défense n'approuvera que cette accréditation;
  2. s'il est possible qu'il obtienne, sans suivre de cours, plus d'une telle accréditation, l'Académie canadienne de la Défense approuvera l'une de celles-ci, suivant le choix du militaire, mais le montant du remboursement des frais d'accréditation ne pourra excéder le montant des frais d'accréditation nécessaires à l'obtention de l'accréditation la plus économique, selon ce que détermine l'Académie canadienne de la Défense.

210.802(5) (Approbation des cours et de l'accréditation) Si aucune accréditation n'a été approuvée en vertu de l'alinéa (4), l'Académie canadienne de la Défense approuve :

  1. dans le cas où il existe un emploi civil lié directement au groupe professionnel militaire dont il fait ou a fait partie au sein des Forces canadiennes, les cours et, le cas échéant, l'accréditation indiqués au PAI du militaire qui vont lui permettre d'occuper un emploi civil lié directement ou indirectement au groupe professionnel militaire dont il fait ou a fait partie au sein des Forces canadiennes;
  2. dans tout autre cas, les cours et, le cas échéant, l'accréditation indiqués au PAI du militaire qui vont lui permettre d'occuper tout emploi civil qu'il envisage.

210.802(6) (Restriction) La présente directive ne s'applique pas à un militaire qui possède un diplôme universitaire ou collégial ou une accréditation civile valide se rapportant à un métier ou à une profession.

210.802(7) (Frais de transport, d'hébergement et de repas) La présente directive ne vise pas le remboursement des frais de transport, d'hébergement et de repas.

210.802(8) (Demande de remboursement) Afin d'obtenir le remboursement de ses frais de scolarité et d'accréditation, le militaire fait, conformément aux directives établies par l'Académie canadienne de la Défense, une demande de remboursement au moyen du formulaire CF 52 (Formule générale de demande d'indemnité), accompagné :

  1. des reçus pertinents;
  2. selon le cas, d'une preuve que les cours ont été réussis, que l'accréditation a été obtenue, ou que ces deux actions ont été accomplies, au plus tard trois ans après la date de sa libération ou mutation de la Force régulière.

210.802(9) (Disposition transitoire) Le militaire qui, dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente directive, est libéré ou muté de la force régulière peut présenter, en vertu de la présente directive, une demande de remboursement, dans la mesure où :

  1. il a soumis son PAI à l'Académie canadienne de la Défense au plus tard 60 jours après la date de sa mutation ou de sa libération;
  2. il accompagne sa demande d'une preuve que les cours ont été réussis, que l'accréditation a été obtenue, ou que ces deux actions ont été accomplies, au plus tard deux ans après la date de leur approbation par l'Académie canadienne de la défense.

Note

Le remboursement des frais de scolarité et d'accréditation visé à la présente directive peut entraîner la réduction du montant versé à titre d'indemnité de recrutement en vertu de la DRAS 205.525 (Indemnité de recrutement).

(CT, en vigueur le 1er novembre 2004)

210.81 - Canadian Rangers - Frais de recrutement, d'organisation et d'instruction

Le commandant d'une unité ou d'un autre élément des Canadian Rangers ou le commandant d'un peloton de Rangers peut obtenir le remboursement des dépenses engagées pour le recrutement, l'organisation et l'instruction, si ces dépenses ont été préalablement autorisées par l'officier commandant le commandement chargé des Rangers canadiens.

210.82 – Rangers canadiens – remboursement de l’utilisation d’équipement personnel

210.82(1) (Objet) La présente directive porte sur le versement aux membres des Rangers canadiens d’un remboursement pour l’utilisation d’équipement personnel motorisé ou non à l’occasion d’opérations, de l’entraînement ou d’exercices militaires et pour l’usure normale qu’il subit.

210.82(2) (Admissibilité) Un Ranger canadien a droit à un remboursement selon une valeur quotidienne, conformément au tableau figurant dans la présente directive, pour l’utilisation d’équipement personnel, sous réserve des conditions suivantes :

  1. le matériel est utilisé pour appuyer une opération, l’entraînement ou un exercice militaire; 
  2. les opérations, l’entraînement ou les exercices militaires ont été approuvés par un commandant de patrouille des Rangers canadiens ou un officier supérieur de la chaîne de commandement.

210.82(3) (Montant) Le remboursement se limite au montant et au matériel énoncés dans le tableau de la présente directive.

(CT, en vigueur le 1er août 2023).

Tableau de la DRAS 210.82
Rangers canadiens – Taux d’utilisation de l’équipement– Montant quotidien (en dollars)
Numéro Article/description Montant Remarques

01

Motoneige/VTT

270

S.O.

02

Traîneau/cométique/remorque de VTT

70

S.O.

03a

Camion – Journée entière

270

S.O.

03b

Camion – Demi-journée (moins de six heures)

135

S.O.

04

Canot/bateau d’aviron/kayak

70

S.O.

05

Embarcation motorisée (0-12 pi)

135

Mesure à l’appareillage.

06

Embarcation motorisée (13-15 pi)

205

Mesure à l’appareillage.

07

Embarcation motorisée (16-18 pi)

270

Mesure à l’appareillage.

08

Embarcation motorisée (19-25 pi)

395

Mesure à l’appareillage.

09

Embarcation motorisée (26-40 pi)

540

Mesure à l’appareillage.

10

Embarcation motorisée (41 pi et plus)

1 215

Mesure à l’appareillage.

11

Moyens de communication

70

Divers moyens de communication, radio HF, téléphones satellite, appareils Motorola, etc.

12

Équipement à petit moteur

40

Vilebrequin à glace; scie à chaîne, génératrice, compresseur d’air, soudeuse portative, pompe, etc.

13

Outils électriques

20

Perceuses, scies, clés à rochet, etc.

14

Attelage de chiens et traîneau

395

S.O.

15

Cheval/mule de bât avec harnachement

270

S.O.

16

Cheval de selle avec harnachement

270

S.O.

17a

Remorque (essieu simple)

125

S.O.

17b

Remorque (essieu double)

175

S.O.

18

Tente abri/tente « tipi »

40

S.O.

19

Filet de pêche

20

S.O.

20

Équipement de camping (appareil de chauffage/réchaud)

30

S.O.

21

Camp de chasse

100

S.O.

CT, en vigueur le 1er août 2023

210.83 - Frais de repas - Force de réserve en service de réserve de classe A ou B

210.83(1) (Frais de repas) Un officier ou militaire du rang de la Force de réserve en service de classe A ou B ayant droit aux rations en vertu des ORFC 36.35 (Droit aux rations), et qui doit prendre un déjeuner qui ne peut être fourni par une installation gouvernementale, devra se faire rembourser soit :

  1. une indemnité de repas, sans avoir à produire de reçu, équivalant au coût moyen national d'un déjeuner servi dans une installation des Forces canadiennes aux unités et aux militaires en visite, coût déterminé annuellement par le Chef d'état major de la Défense, ou
  2. une indenmité de repas, reçu à l'appui, ne dépassant pas l'indemnité pour un déjeuner prescrit par le Conseil du Trésor pour la fonction publique.

210.83(2) (Paiement de l'indemnité) Les indemnités prévues à alinéa (1) sont versées de la façon établie par le Chef d'état-major de la Défense.

(en vigueur le 13 juin 2002)

210.94 - Prime de qualification en engins explosifs artisanaux - Force régulière

Sous réserve de ORFC 208.318 (Suppression de la prime de qualification en engins explosifs artisanaux – force régulière), un officier ou militaire du rang de la force régulière qui satisfait aux normes établies pour le cours d'enlèvement des explosifs (engin explosif artisanal), décrit dans les ordres ou directives émanant du chef d'état-major de la défense, a droit, le 1er octobre 1981 ou après cette date, à une prime de qualification en engins explosifs de :

  1. soit 500 $, s'il consent par écrit à participer pendant trois ans à des opérations de désamorçage d'engins explosifs artisanaux;
  2. soit à un montant calculé selon la méthode suivante :

    nombre de mois avant l'âge de la retraite obligatoire ÷ 36 × $500

s'il lui reste moins de trois ans avant d'atteindre l'âge de la retraite obligatoire et s'il consent par écrit à participer pendant toute cette période à des opérations de désamorçage d'engins explosifs artisanaux.

210.95 - Remboursement des frais professionnels individuels

210.95(1) (Application) La présente directive s'applique aux militaires de la Force régulière et de la Première réserve en  service de classe C ou service de classe B pour une durée minimale de 180 jours, pendant la période pour laquelle les honoraires professionnels s'appliquent.

210.95(2) (Objet) La présente directive autorise le remboursement des frais professionnels individuels dont le paiement est exigé par une loi ou un règlement, ou par une politique ou une directive ministérielle, afin de remplir les fonctions d'un poste, d'un emploi ou d’un groupe professionnel. Les frais professionnels requis doivent être liés à la structure de l'emploi militaire par le biais des spécifications du groupe professionnel.

210.95(3) (Définitions) Dans la présente directive :

Autorité de groupe professionnel militaire

désigne soit le:

  1. Commandant de la Marine royale du Canada; 
  2. Commandant de l'Armée canadienne;
  3. Commandant de l'Aviation royale du Canada; ou
  4. Chef adjoint du personnel militaire. (Occupation Authority)
frais professionnels

signifie:

  1. les frais annuels versés à une association, à une agence ou à un organisme de réglementation afin d'acquérir et de maintenir un permis, une certification, une adhésion ou un statut professionnel, lorsque le non-paiement de ces cotisations professionnelles empêche l'exécution des tâches énumérées dans le cahier des charges du groupe professionnel du militaire;
  2. les droits d'entrée ou les frais administratifs nécessaires à l'acquisition ou au maintien des titres de compétences conformément au point (a);
  3. les primes d'assurance annuelles requises pour l'acquisition ou le maintien des titres de compétences conformément au point a), mais uniquement lorsqu'il s'agit d'une exigence directe d'un permis d'exercice émanant d'une association, d'une agence ou d'un organisme de réglementation provincial. Si les titres requis ne sont pas subordonnés à l'acquisition d'une assurance, seuls les frais professionnels moins le coût de l'assurance seront remboursés. (professional fees)
poste désigné

signifie un poste dont les fonctions nécessitent le paiement d’honoraires professionnels. (designated position)

groupe professionnel désigné

signifie un groupe  professionnel dont les fonctions imposent à tous les militaires de payer des honoraires professionnels. (designated occupation).

210.95(4) (Droit) Un militaire a droit au remboursement des frais professionnels individuels s'il est affecté à un groupe professionnel désignée ou s'il occupe un poste désigné.

210.95(5) (Désignation - Autorité) Le secrétaire du Conseil du Trésor est l'autorité compétente pour désigner un poste ou un groupe professionnel, et pour mettre fin à ces désignations, aux fins du remboursement des frais professionnels individuels.

210.95(6) (Désignation - Comptabilité) Groupes professionnels et postes désignés :

a. à ajouter ou à supprimer, doivent être demandés par écrit par une autorité de groupe professionnel par l'intermédiaire du directeur général de la rémunération et des avantages sociaux (DGRAS) pour être ensuite transmise au secrétaire du Conseil du Trésor aux fins d'approbation;

b. sont en vigueur à la date d'autorisation;

c. doivent être publiés sur un site Web de la défense conformément à l'article 1.21 (Publication des règlements, ordres et directives) des ORFC, à moins qu'il n'y ait une raison de sécurité s'y opposant;

d. sera compilés dans une liste qui sera tenue et contrôlée par le DGRAS qui fera rapport sur son état le 1er avril de chaque année au Secrétaire du Conseil du Trésor.

210.95(7) (Aucun droit) Un militaire n'a pas le droit de se faire rembourser les frais suivants :

a. les frais liés aux titres de compétences qui ne sont pas directement nécessaires pour remplir les fonctions contenues dans les spécifications du groupe professionnel du militaire;

b. les frais associés qui ne sont pas inclus dans les frais décrits au paragraphe (3) pour l'acquisition ou le maintien des titres de compétences requis;

c. les frais qui ont été remboursés ou payés par un tiers.

210.95(8) (Présentation des demandes de remboursement) Il n'y a pas d'autorité pour avancer un paiement pour des frais professionnels individuels. Les demandes de remboursement des frais doivent :

a. être présentées conformément aux ordres et instructions établis pour la présentation des demandes, émis par le chef d'état-major de la défense;

b. être présentées individuellement par les militaires occupant des groupes professionnels ou des postes désignés;

c. être appuyées par des reçus ou des preuves de paiement.

(Voir également l'article 203.05 des ORFC (Retard à réclamer))

(CT en vigueur le 13e mai 2021)

Désistement : Les directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) sont fournis par voie électronique dans le langage hypertexte (HTML) et dans le format de document portable (PDF). Le HTML est offert pour de simples raisons de commodité pour les lecteurs. La seule version officielle des DRAS produite sous l'autorité de la Loi sur la défense nationale est sous le format électronique PDF qui se trouve sur ce site Web.

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