Chapitre 204 - Solde des officiers et militaires du rang

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Section 4 – Indemnité de départ

Section 7 – Prime tenant lieu de congé - Force de réserve

Section 1 – Solde - Force régulière et force de réserve en service de réserve de classe C - Généralités

204.01 - Application

Les directives de la présente section s'appliquent aux officiers et militaires du rang qui, selon le cas :

  1. sont enrôlés au sein de la Force régulière;
  2. sont transférés de la Force de réserve à la Force régulière;
  3. commencent une période en service de réserve de classe C.

(CT, en vigueur le 22 juin 2006)

204.015 - Augmentations d'échelons de solde

204.015(1) (But) Les augmentations d'échelons de solde établies dans les tableaux des DRAS du présent chapitre servent à deux fins :

  1. d'une part, établir, lors de l'enrôlement, de la mutation ou du changement de classe de service de réserve, un taux de rémunération fondé sur des crédits de solde qui, conformément aux ordres ou aux directives publiés par le Chef d'état-major de la Défense, reflète la durée du service admissible, la formation scolaire ou d'autres qualifications particulières du candidat jugées utiles sur le plan militaire;
  2. d'autre part, fournir un moyen d'assurer l'avancement au sein de l'échelle de rémunération de chaque grade.

204.015(2) (Service admissible) Sous réserve de l'alinéa (4) et d'autres conditions pouvant être prescrits dans les ordres ou directives publiés par le Chef d'état-major de la Défense, la période de service admissible comprend :

  1. sous réserve de l'alinéa (3), tout service antérieur accompli par l'officier ou le militaire du rang à son grade actuel, un grade équivalent ou un grade supérieur, y compris un grade intérimaire rémunéré dans :
    1. la Force régulière et les autres forces armées permanentes de Sa Majesté,
    2. tout élément des Forces canadiennes et des autres forces armées de Sa Majesté, lorsqu'il est en service actif,
    3. la Force de réserve en service de réserve de classe B ou C;
  2. un quart de tout le service antérieur dans la Force de réserve autre que le service de réserve de classe B ou C accompli par l'officier ou le militaire du rang à son grade actuel, à un grade équivalent ou supérieur, y compris à un grade intérimaire rémunéré dans la Première réserve, le Cadre des instructeurs de cadets ou les Rangers canadiens;
  3. lors de l’enrôlement de l’officier ou du militaire du rang dans les Forces canadiennes, une période déterminée, conformément aux ordres ou directives publiés par le Chef d’état-major de la Défense, aux fins d’un diplôme ou d’un autre titre de compétence particulière que l’autorité désignée à la DRAS 204.0151 (Autorité désignée – Déterminations relatives aux augmentations d’échelons de solde) juge valable sur le plan militaire.

204.015(3) (Détermination des échelons de solde lors d'un transfert, d'un ré enrôlement ou du début de service de classe C) La détermination de l'échelon de solde du militaire doit tenir compte du service admissible aux termes de l'alinéa (2) et de tout autre facteur pertinent figurant au tableau suivant et s'appliquant au cas du militaire :

Lorsque le militaire… …le militaire a droit…
est un officier nommé ou commissionné à un grade d'officier directement à partir du grade de caporal ou d'un grade plus élevé, ou est un officier au grade de lieutenant ou de sous-lieutenant qui est admissible à niveau de solde B ou C du tableau B de la DRAS 204.52 (Solde – officiers) avant un transfert entre éléments constitutifs, au nombre d'échelons de solde qui lui auraient été attribué en vertu de la DRAS 204.04 (Taux de solde lors d'une promotion), si l'officier avait été transféré dans un grade de militaire du rang, tel que déterminé dans des ordres ou des instructions donnés par le Chef d'état-major de la Défense, à l'échelon de solde établi à l'alinéa (2) de la présente directive et promu directement au grade effectif d'officier au jour du transfert entre éléments constitutifs.
est placé en service de réserve de classe C à son grade effectif à moins de 120 heures d’avis, pour la période commençant le 22 juin 2006, au même échelon de solde pour son grade et, s'il y a lieu, son niveau de solde ou son groupe professionnel, ou les deux, s'il y avait droit en vertu de la section 5 du présent chapitre immédiatement avant de changer de classe de service. Le nouveau taux de solde ainsi établi est valide pour une période maximum de 60jours apràs quoi le taux de solde du militaire est recalculé en vertu du sous-alinéa c.
est placé en service de classe C à son grade effectif à plus de 120 heures d'avis, ou a terminé une période de 60 jours où sa solde était calculée conformément au sous-alinéa (b), à partir du 22 juin 2006, au plus élevé de ce qui suit:
  1. pour l'officier qui a été nommé ou commissionné au grade d'officier directement du grade de caporal ou d'un grade supérieur ou pour un officier du grade de lieutenant ou de sous-lieutenant qui est admissible au taux de solde B ou C du tableau B de la DRAS 204.52 (Solde – officiers), au nombre d'échelons de solde qui auraient été accordés en vertu de la DRAS 204.04 (Taux de solde lors d'une promotion) s'il avait été enrôlé à son ancien grade de militaire du rang, à l'échelon de solde déterminé à l'alinéa (3) de la présente instruction et promu directement au grade effectif d'officier le jour de l'enrôlement;
  2. l'échelon de solde le plus proche, sans y être inférieur, du taux de solde qu'il aurait reçu au grade, au niveau de solde et au groupe professionnel d'affectation, selon le cas, en vertu de la section 5 du présent chapitre, immédiatement avant le changement de classe de service.

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.015(4) (Exclusion) Sont exclus de la période de service donnant droit aux échelons de solde les périodes et congé suivants :

  1. toute période de service antérieure à une interruption continue de plus de cinq ans au cours de laquelle l’officier ou le militaire du rang n’a accompli aucune période de service en vertu de l’alinéa (2), à moins qu’il n’ait conservé, pendant la période d’arrêt, les compétences ou qualifications pertinentes que l’autorité désignée à la DRAS 204.0151 (Autorité désignée – Déterminations relatives aux augmentations d’échelons de solde), juge valables sur le plan militaire;
  2. toute période de service qui n'a pas été déclarée lors de l'enrôlement;
  3. toute période de service qui précède une promotion à un grade effectif supérieur, sauf toute période de service continu à un grade intérimaire au terme de laquelle l'officier ou le militaire du rang est promu au même grade effectif;
    (CT, en vigueur le 22 juin 2006)
  4. toute période de suppression imposée en vertu de l'ORFC 208.30 (Suppressions - Officiers et militaires du rang) ou de l'ORFC 208.31 (Suppression, déduction et annulation lorsque aucun service n'est rendu) ou tout congé sans solde autre que les périodes accordées en vertu de l'ORFC 16.26 (Congé de maternité) et de l'ORFC 16.27 (Congé parental).
  5. toute période de plus d'un an pendant laquelle un militaire ne satisfait pas aux normes de qualification pour passer à l'échelon de solde suivant en vertu de la DRAS 204.215(6) (Groupes de solde – Pilotes-capitaines).
    (CT, le 24 mars 2022, en vigueur le 1er avril 2021)

204.015(5) (Promotion à l'enrôlement) L'officier ou le militaire du rang qui est promu à un grade supérieur à compter de la date de son enrôlement ou le lendemain est réputé, pour les fins de la majoration des échelons de solde, s'être enrôlé au grade auquel il est promu.

204.015(6) (Rétrogradation ou retour à un grade inférieur) L’officier ou le militaire du rang qui est rétrogradé ou qui retourne à un grade inférieur est rémunéré à l’échelon de solde mensuel prévu pour le grade inférieur visé, établi en tenant compte de tout service antérieur admissible accompli à ce grade et à tout grade supérieur, à l'exception des médecins militaires, médecins spécialistes,  dentistes militaires, avocats militaires et pilotes, pour lesquels seul le service admissible dans leur groupe professionnel militaire sera pris en compte.

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.015(7) (Généralités) À la suite de la détermination initiale du taux de solde à l'enrôlement, au transfert entre éléments constitutifs ou au changement de classe de service, l'officier ou le militaire du rang est rémunéré au taux de solde mensuel prévu pour l'échelon de solde supérieur au sien et qui est applicable à son grade et, le cas échéant, au niveau de solde ou pour le groupe de spécialité ou les deux, conformément à la DRAS applicable du présent chapitre, si les conditions suivantes sont remplies :

  1. il satisfait aux normes de rendement établies dans les ordres ou directives publiés par le Chef d'état-major de la Défense;
  2. il a complété une année de service admissible ou toute autre période de service admissible plus courte autorisée par l’autorité désignée à la DRAS 204.0151 (Autorité désignée – Déterminations relatives aux augmentations d’échelons de solde).

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.0151 - Autorité désignée - déterminations relatives aux augmentations d'echelons de solde

L’officier qui occupe le poste de directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) ou le titulaire qui occupe le poste du Directeur - Politique et développement de la solde (DPDS) est autorisé à déterminer l’augmentation d’échelon de solde en vertu des sous-alinéas (2)(c), (4)(a) et (7)(b) des DRAS 204.015 (Augmentations d’échelons de solde) et de l’alinéa (12) des DRAS 204.211 (Solde – Officiers du service général – Programme d’enrôlement des officiers – lieutenant, sous-lieutenant et élève-officier).

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.02 - Solde à verser au militaire en congé

Un officier ou militaire du rang sera rémunéré pour toute période de congé, sauf lorsqu'il s'agit d'un congé sans solde.

204.03 - Solde lors d'un reclassement

204.03(1) (Définitions) Les définitions contenues dans ce paragraphe s'appliquent à la présente directive.

avancement professionnel

signifie, pour un militaire du rang, l'accomplissement des qualifications professionnelles - établies en vertu de l'autorité du Chef d'état-major de la Défense - donnant droit à un taux de solde d'un groupe de spécialité supérieur, notamment en passant d'un niveau subalterne à un niveau qualifié dans une même catégorie de groupe professionnel.

(CT, en vigueur le 1er mars 2012)

reclassement obligatoire

s'entend du changement obligatoire de groupe professionnel d'un officier ou d'un militaire du rang résultant :

  1. de l'élimination de leur groupe professionnel militaire;
  2. du regroupement de deux ou de plusieurs groupes professionnels militaires;
  3. ne répond pas aux normes médicales minimales liées à leur groupe professionnel militaire; ou
  4. d'un changement dans l’ensemble de l’effectif militaire, y compris un excédent ou un déficit dans un groupe professionnel militaire. (compulsory occupational transfer)

(CT le 9 mars 2023, en vigueur le 1er avril 2023)

 

reclassement volontaire

s'entend du reclassement précipité d'un officier ou d'un militaire du rang résultant :

  1. soit d'une décision personnelle de changer de catégorie de groupe professionnel;
  2. soit d'une inaptitude personnelle, notamment au sujet de son rendement ou de sa conduite personnelle, dans le cadre de sa catégorie de groupe professionnel précédent;
  3. soit de son incapacité de satisfaire ou à maintenir aux normes militaires, professionnelle ou de formation scolaire reliées à sa catégorie de groupe professionnel;
  4. soit du Programme de reclassement volontaire pour officiers (PRVO);
  5. soit du Programme annuel de reclassement volontaire (PARV);
  6. soit du Programme permanent de reclassement (PPR);
  7. soit du Programme de transfert de groupe professionnel militaire (Terre) (PTGPMT);
  8. soit du Programme de formation des techniciens de marine (PFTM);
  9. toute situation où un officier transfère un emploi à une profession de militaire du rang.
(voluntary occupational transfer)

204.03(2) (Taux de solde - reclassement obligatoire) Le taux de solde de l'officier ou du militaire du rang ayant fait l'objet d'un reclassement obligatoire est le plus élevé des taux suivants :

  1. le taux de solde prévu aux augmentations d'échelon de solde conformément à la DRAS 204.015 (Augmentations d'échelons de solde), compte tenu du grade, du niveau de solde et du nouveau groupe de spécialité - le plus près, sans y être inférieur, de son taux de solde le jour précédant immédiatement la date du reclassement, mais ne dépassant pas le taux de solde de l'échelon de solde le plus élevé prévu pour son nouveau grade et pour son groupe de spécialité;
  2. le taux de solde qui lui était applicable avant le changement de groupe professionnel militaire jusqu'à ce que le taux de solde prévu pour le groupe professionnel militaire nouveau ou inférieur selon le grade, l'échelon de solde et, s'il y a lieu, le niveau de solde et le groupe de spécialité soit supérieur ou égal au taux de solde qui lui était applicable avant le changement de groupe professionnel militaire et pour tout échelon de solde supérieur prévu pour le grade et, s'il y a lieu, le niveau de solde et le groupe de spécialité auxquels le militaire aurait eu droit s'il était demeuré dans son ancien groupe professionnel militaire;

y compris toute augmentation aux taux de solde calculée en vertu des sous-alinéas a et b qui peut être établie de temps à autre.

(CT, le 9 mars 2023, en vigueur le 1er avril 2023)

204.03(3) (Aborgé par le CT le 13 mai 2021 en vigeur le 1er avril 2021)

204.03(4) (Taux de solde – réaffectation à un groupe de spécialité supérieur) Un militaire du rang qui fait partie d’un groupe professionnel militaire qui a été réaffecté à un groupe de spécialité supérieur sera rémunéré au taux de solde du groupe de spécialité supérieur prévu pour le grade qu’il détenait et l’ augmentations d'échelon de solde qui lui était applicable le jour précédant immédiatement la réaffectation, ainsi que pour tout augmentations d'échelon de solde plus élevé auquel le militaire aurait eu droit si le groupe professionnel militaire du militaire, n'avait pas été réaffectée, y compris toute augmentation aux taux de solde qui peut être établie de temps à autre.

(CT, le 9 mars 2023, en vigueur le 1er avril 2023)

204.03(4.1) (Taux de solde – réaffectation à un groupe de spécialité inférieur)  Un militaire du rang qui fait partie d’un groupe professionnel militaire ayant été réaffecté à un groupe de spécialité inférieur sera rémunéré au taux de solde qu'ils recevaient le jour précédant immédiatement la réaffectation jusqu'à ce que le taux de solde de leur grade actuel, de leur augmentations d'échelon et de leur nouveau groupe de spécialité devienne plus élevé ou égal au taux de solde qui lui était applicable avant le changement de groupe de spécialité; y compris toute augmentation aux taux de solde qui peut être établie de temps à autre.

(CT, le 9 mars 2023, en vigueur le 1er avril 2023)

204.03(5) (Taux de solde - avancement professionnel) Un militaire du rang qui avance professionnellement est rémunéré au taux de solde établi pour la catégorie de groupe professionnel de spécialiste intégrée dans la structure des groupes professionnels militaires (ID SGPM) de niveau supérieur, à la fois selon l'échelon de solde et le service admissible pour son grade:

  1. l'échelon de solde prévu pour son grade dans le groupe de spécialité supérieur le plus pràs du taux de solde que touchait le militaire, sans y être inférieur, le jour précédant immédiatement la date à laquelle le militaire en question satisfait aux conditions de l'ID SGPM de niveau supérieur,
  2. malgré le paragraphe (2) de la DRAS 204.015 (Service admissible), seul le service admissible accumulé dans la catégorie ID SGPM junior de la même profession pour le grade actuel du militaire, y compris tout grade intérimaire, sans que ce taux de solde ne dépasse celui de l'échelon de solde le plus élevé pour son nouveau groupe de spécialité.

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.03(6) (Taux de solde - reclassement volontaire) L'officier ou le militaire du rang qui change volontairement de groupe professionnel militaire, conformément aux conditions établies dans les ordres et directives publiés par le Chef d'état-major de la Défense, est rémunéré au taux de solde correspondant à son grade, à son niveau de solde, à son nouveau groupe de spécialité, s'il y a lieu, ainsi qu'aux augmentations d'échelons de solde établis en vertu de la DRAS 204.015 (Augmentations d'échelons de solde). Lorsque le militaire obtient la qualification professionnelle, son taux de solde est établi conformément à l'alinéa 5 de la présente directive.

Note:

À l'exception d'un militaire du rang reclassé dans une catégorie de groupe professionnel d'électrotechnicien, de mécanicien de bord, de maître mécanicien de marine, de technicien en mécanique navale ou de technicien d'essais non destructifs, un militaire du rang, qui passe volontairement d'une catégorie de groupe professionnel dans lequel il touche une solde de spécialiste à une autre catégorie de groupe professionnel de spécialiste, y est affecté à la date de son reclassement à la sous-catégorie de groupe professionnel subalterne et il est rémunéré au taux de solde de base jusqu'à ce qu'il soit parfaitement qualifié pour cette nouvelle catégorie. La date de son reclassement à la sous-catégorie de qualification est celle à laquelle il possàde à la fois les qualifications nécessaires et le grade.

(CT, en vigueur le 1er mars 2012)

204.03(7) (Taux de solde - reclassement à l'emploi de pilote) Avant de satisfaire aux conditions de l'alinéa 1 de la DRAS 204.215 (Solde - officiers - pilotes), l'officier qui est reclassé à la catégorie de groupe professionnel des pilotes au grade de capitaine est rémunéré au taux de solde établi pour son grade dans la DRAS 204.21 (Solde - officiers généraux, colonels et officiers du service général) et à l'échelon de solde établi en vertu de la DRAS 204.015

204.03(8) (Taux de solde - programme militaire d'études en droit) Après juillet 2008, un officier inscrit au programme militaire d'études en droit qui n'a pas satisfait aux conditions de l'alinéa 1 de la DRAS 204.218 (Solde -- officiers -avocats) est rémunéré au taux de solde prévu pour le grade de capitaine dans la DRAS 204.21 (Solde - officiers généraux, colonels et officiers du service général) à l'échelon de solde établi en vertu de la DRAS 204.015 (Augmentations d'échelons de solde). à des fins de précision, malgré la DRAS 204.215 (Solde - officiers - pilote), un pilote inscrit au programme militaire d'études en droit n'est plus en obligation de voler et il est rémunéré à un taux de solde établi en vertu de la DRAS 204.21 (Solde - officiers généraux, colonels et officiers du service général) et à l'échelon de solde établi en vertu de la DRAS 204.015 (Augmentations d'échelons de solde).

204.03(9) Abrogé par le CT, en vigueur le 1ermars 2022

204.03(10) (Solde - programme militaire de formation des aumôniers ou programme militaire d'études de pharmacie) Après juillet 2008, un officier, autre qu'un officier rémunéré en vertu de la DRAS 204.21 (Solde - officiers - officiers généraux, colonels et officiers du service général), qui est inscrit au Programme militaire de formation des aumôniers ou au Programme militaire d'études de pharmacie, est rémunéré comme officier du service général au taux de solde prévu pour le grade de capitaine en vertu de la DRAS 204.21 et à l'échelon de solde établi en vertu de la DRAS 204.015 (Augmentations d'échelons de solde).

(CT, en vigueur le 1er août 2004)

204.04 -Taux de solde lors d'une promotion

204.04(1) (Généralités) Dans le cas d’un officier qui détient le grade de lieutenant-général ou un grade inférieur et dans le cas d’un militaire du rang, le taux de solde, lors d’une promotion ou de l’obtention d’une commission, est basé sur le taux de solde auquel le militaire avait droit le jour précédant sa promotion. L’échelon de solde supérieur à celui de base dans le nouveau grade peut être établi conformément à la présente directive.

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

204.04(2) (Application) La présente directive s'applique aux officiers et militaires du rang rémunérés en vertu des sections 2 et 3 du présent chapitre, à l'exception :

  1. des élèves-officiers promus au grade de sous-lieutenant et à qui s'applique le Programme d'enrôlement direct des officiers;
  2. des caporaux nommés caporaux-chefs.

204.04(3) (Taux de solde lors d'une promotion) Sous réserve des alinéas 4 et 5, l'officier ou le militaire du rang est rémunéré, lors de sa promotion à un grade supérieur, au taux de solde à la DRAS applicable le plus élevé des taux suivants :

  1. le taux de solde de base prévu pour son nouveau grade et, le cas échéant, son niveau de solde et son groupe de spécialité;
  2. le taux de solde prévu pour son nouveau grade, son échelon de solde et, le cas échéant, son niveau de solde et son groupe de spécialité, et qui se rapproche le plus, tout en y étant au moins égal, à la somme calculée à partir du taux de solde auquel il avait droit le jour précédant la date de prise d’effet de sa promotion à laquelle s’ajoute un montant égal au taux de solde prévu pour l’échelon de solde 1 moins l’échelon de solde de base applicable à son nouveau grade. Toutefois, le résultat ne peut dépasser le taux de solde prévu pour l’échelon de solde le plus élevé du nouveau grade.

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

204.04(3.1) (Exception – Taux de solde lors d’une promotion) Lorsque, immédiatement avant la promotion :

  1. un militaire du rang reçoit une solde de spécialiste et que sa promotion le ramène au niveau de la solde normale, le militaire doit être rémunéré de la même manière que décrità la DRAS 204.03(2); ou
  2. un officier est pilote et est promu au grade de colonel ou à un grade supérieur, le militaire est rémunéré de la même manière que décrit à la DRAS 204.21(7).

(CT, le 16 août, en vigueur le 15 juin 2023)

204.04(3.2) : ABROGÉ PAR LE CT, EN VIGUEUR LE 15 JUIN AOUT 2023

204.04(4) (Officiers du service général – programmes d'enrôlement des officiers) Si un officier est rémunéré en vertu de la DRAS 204.211 (Solde - officiers du service général - programme d'enrôlement des officiers - lieutenant, sous-lieutenant et élève-officier) et a droit de recevoir une solde correspondant au niveau de solde D lors d'une promotion à un grade supérieur, mais que le taux de solde calculé en vertu du sous-alinéa 3b dépasse le taux de solde prévu pour l'échelon de solde le plus élevé au niveau de solde D visé au Tableau B ou C applicable au nouveau grade de l'officier, celui-ci est rémunéré en vertu du niveau de solde E visé au tableau qui lui est applicable, conformément à l'alinéa 3.

204.04(5) (Médecins, médecins spécialiste et dentistes) Si un médecin militaire ou un dentiste militaire est promu au grade de capitaine ou à un grade supérieur ou si un médecin spécialiste est promu au grade de major ou à un grade supérieur:

  1. le taux de solde de base est, aux fins du sous-alinéa (3) a), l'échelon de solde 1;
  2. la différence entre le taux de solde prévu pour l'échelon de solde 1 et l'échelon de solde de base est, aux fins du sous-alinéa 3b, la différence entre le taux de solde prévu pour l'échelon de solde 2 et l'échelon de solde 1.

204.04(6) (Obtention d’une commission) Le militaire auquel s'applique la DRAS 204.31, qui est titulaire d’une commission et sera payé en vertu du chapitre 204, section 2, des DRAS – Solde – Force régulière et force de réserve en service de réserve de classe C – Officiers, doit, avant que sa solde comme officier ne soit calculée :

  1. revenir au taux de solde établi pour l'augmentation d'échelon, conformément à la DRAS 204.015 – Augmentations d'échelon de solde;
  2. déterminer son taux de solde à son grade et à son niveau de solde actuels dans la DRAS 204.30 - Solde – Militaires du rang en fonction de ce qui suit :
    1. si le militaire était un opérateur des forces spéciales ou un opérateur CBRN, dans le groupe professionnel de spécialistes 1;
    2. si le militaire était un combattant de la force d'intervention spéciale, dans le groupe professionnel standard;
    3. si le militaire était un technicien en recherche et sauvetage, dans le groupe professionnel de spécialistes 2.

(CT, en vigueur le 1er avril 2021)

204.07 : Abrogé par le CT, en vigueur le 1er avril 2002

204.072 : Abrogé par le CT, en vigueur le 1er avril 2002

204.075 - Taux de solde lors d'une promotion - Augmentation de solde rétroactive

Dans le cas où un officier ou militaire du rang a reçu une promotion et qu'une révision du taux de solde prévu par la DRAS et applicable à son cas est approuvée après la date de sa promotion, en conséquence de quoi le taux de solde révisé prévu pour son nouveau grade et son échelon de solde et, s'il y a lieu, son niveau de solde et son groupe de spécialité doit entrer en vigueur avant la date de la promotion, il est rémunéré, à compter de la date de la promotion, au taux de solde prévu par la DRAS quant à son taux de solde lors de la promotion, comme si les taux de solde révisés avaient été approuvés avant la date de la promotion.

204.08 - Taux de solde lors d'une promotion - Coïncidant avec une augmentation de solde

Dans le cas d'un officier ou militaire du rang dont la promotion coïncide avec une augmentation de solde, il faut considérer que la promotion précède d'un jour l'augmentation de solde, aux fins du calcul du taux de solde résultant de la promotion.

204.09 - Taux de solde au moment de l'obtention de la commission d'officier - Promotion simultanée à un grade supérieur

Un officier qui, au moment de l'obtention de sa commission, est promu, le même jour ou le jour suivant, devra être rémunéré comme si l'officier avait reçu sa commission au grade auquel l'officier a été promu.

204.10 – Catégories des Officiers et des Militaires du rang

Aucun militaire qui est un militaire du rang visé à l’ORFC 3.01 n’est rémunéré à titre d’officier. Aucun militaire qui est un officier visé à l’ORFC 3.01 n’est rémunéré à titre de MR, à l’exception de ceux qui sont rémunérés en vertu de la DRAS 204.211 alors qu’ils détiennent le grade d’élève-officier.

204.11 – Taux de solde – Études subventionnées – officiers – médecins militaires, médecins spécialistes, dentistes

204.11(1) (Taux de solde – Études subventionnées – officiers – médecins militaires, médecins spécialistes, ou dentistes) Après juillet 2008, un médecin militaire, médecin spécialiste ou dentiste détenant le grade de capitaine qui suit des études subventionnées et qui n’a pas satisfait aux conditions de l’alinéa (1) de l’une ou l’autre de ces directives :

  1. la DRAS 204.216 (Solde – médecins militaires et médecins spécialistes);
  2. la DRAS 204.217 (Solde – dentistes militaires), est rémunéré au taux de solde prévu pour son grade dans la DRAS 204.21 (Solde – officiers généraux, colonels et officiers du service général) à l'échelon de solde établi en vertu de la DRAS 204.015 (Augmentations d’échelons de solde). À des fins de précision, malgré la DRAS 204.215 (Solde – officiers – pilotes), un pilote qui suit des études subventionnées en tant que médecin militaire, médecin spécialiste ou dentiste n’est plus tenu de voler et il est rémunéré au taux de solde prévu dans la DRAS 204.21 (Solde – officiers généraux, colonels et officiers du service général) à l'échelon de solde établi en vertu de la DRAS 204.015 (Augmentations d’échelons de solde).

204.11(2) (Taux de solde – Études subventionnées – officiers – médecins militaires, médecins spécialistes, dentistes – lieutenant ou sous-lieutenant) Après 28 février 2022, un officier détenant le grade de lieutenant ou de sous-lieutenant qui suit des études subventionnées et de la formation en tant que médecin militaire, médecin spécialiste ou dentiste, sera rémunéré au taux de solde prévu pour son grade dans la DRAS 204.211 (Solde – officiers du service général – programme d’enrôlement des officiers – lieutenant, sous-lieutenant et élève-officier) à l’échelon de solde établi en vertu de la DRAS 204.015 (Augmentations d’échelons de solde) à l’aide des règles formulées dans la DRAS 204.211(9) (Taux de solde – EDO).

(CT 9 décembre 2021, effective le 1e mars 2022)

Section 2 – Solde - Force régulière et force de réserve en service de réserve de classe C - Officiers

204.20 - Application

La présente section s'applique aux officiers de la :

  1. Force régulière;
  2. Force de réserve en service de réserve de classe C.

204.205 : Abrogé par le CT, en vigueur le 1er avril 2005

204.21 - Solde - Officiers généraux, colonels et officiers du service général

204.21(1) (Application) La présente directive s'applique à l'officier qui détient le grade de lieutenant-général, de major-général, de brigadier-général, de colonel, de lieutenant-colonel, de major ou de capitaine, sauf :

  1. s'il est rémunéré en vertu de l'une des directives ou ordonnances suivantes :
    1. la DRAS 204.215 (Solde - officiers - pilotes - lieutenant-colonel, major et capitaine);
    2. la DRAS 204.216 (Solde – médecins militaires et médecins spécialistes); 
    3. la DRAS 204.217 (Solde - officiers - dentistes);
    4. la DRAS 204.218 (Solde - officiers - avocats); ou
    5. l'article 204.22 des ORFC (Solde - juges militaires).

    (CT, en vigueur le 1er juin 2014)
  2. s'il occupe un poste auquel il est nommé par le gouverneur en conseil.

204.21(2) (Taux de solde) Sous réserve des alinéas (3) et (4) et de la DRAS 204.075 (Taux de solde lors d'une promotion - augmentation de solde rétroactive), un officier auquel s'applique la présente directive est rémunéré, pour chaque mois postérieur au mois et à l'année précisés dans le tableau, au taux de solde prévu pour son grade et son échelon dans le tableau « A » de la présente directive.

204.21(3) (Sortie du rang) Si, lorsqu'il sort du rang, un militaire du rang est promu au grade de capitaine, celui-ci est réputé avoir été promu directement à ce grade pour les fins de la DRAS 204.04 (Taux de solde lors d'une promotion).

204.21(4) (Rémunération d'intérim – officiers supérieurs) Un officier rémunéré en vertu de cette instruction qui détient le grade effectif de colonel ou un grade supérieur et qui est nommé d'après les directives publiées par le Chef d'état-major de la Défense à une position établie pour un grade supérieur, sera rémunéré d'après les Instructions pour l'administration de la rémunération d'intérim présentées à l'Annexe D de la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs publiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

204.21(5) (Restriction) L'admissibilité aux termes de l'alinéa (4) de cette directive est restreinte de la façon suivante :

  1. les officiers qui détiennent un grade lié à un Groupe de la direction de la Commission de la fonction publique de niveau EX4 ou supérieur sont assujettis aux restrictions énoncées à l'Annexe D de la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs publiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor;
  2. la rémunération d'intérim est limité à la solde d'un seul grade supérieur au grade effectif de l'officier.

Notes

  1. Le Chef d'état-major de la Défense exerce, dans le contexte de l'application de la présente politique aux Forces canadiennes, tout pouvoir et fonction généralement attribués à un sous-ministre ou à un administrateur général.
  2. Aux fins de l'alinéa (4), un poste établi à un grade supérieur comprend un poste civil établi, dans la structure hiérarchique, à un ou plusieurs niveaux supérieurs à celui lié au poste effectif de l'officier.

(CT, en vigueur le 1er avril 2006)

204.21(6) (Solde – Pharmaciens Militaires)

204.21 (6.1) (Définition) Aux fins de la présente directive, « pharmacien militaire » désigne un officier au grade de capitaine, de major ou de lieutenant-colonel qui est employé comme pharmacien dans les Forces canadiennes et qui détient un permis d’exercice comme pharmacien sans restriction dans un territoire ou une province du Canada.

204.21 (6.2) (Taux de solde) Le taux de solde d’un pharmacien militaire est établi :

  1. our chaque mois suivant le mois et l’année précisés dans le tableau, au taux de solde établi pour l’échelon de solde visé au Tableau A;
  2. l’indemnité différentielle spéciale précisée dans le Tableau B de la présente directive.

204.21(7) (Solde – pilotes – colonel) Les pilotes ayant le grade de colonel ou un grade supérieur dont la solde ne dépasse pas celle prescrite pour les pilotes au grade de lieutenant-colonel seront rémunérés au taux de solde avant leur promotion, y compris tout rajustement à la hausse s'ils étaient restés au grade de lieutenant-colonel, jusqu'à ce que le taux de solde de leur nouveau grade soit supérieur ou égal au taux de solde gagné en vertu de la DRAS 204.215.

(CT 9 décember 2021, en vigueur le 1er avril 2021)

Tableau « A » ajouté à la DRAS 204.21 - Taux mensuels (en dollars) après mars 2024

Grade Échelons de solde de base Éch de solde 1 Éch de solde 2 Éch  de solde 3 Éch  de solde 4 Éch  de solde 5 Éch  de solde 6 Éch  de solde 7 Éch  de solde 8 Éch  de solde 9 Éch  de solde 10

capitaine

7841

8138

8437

8734

9024

9303

9579

9864

10030

10195

10364

major

10604

10789

10974

11157

11340

11521

11706

11889

 

 

 

lieutenant-colonel

12289

12487

12680

12879

13078

 

 

 

 

 

 

colonel

14239

14800

15363

15925

 

 

 

 

 

 

 

brigadier-général

16859

17308

17785

18250

 

 

 

 

 

 

 

major-général

19340

20450

21600

22717

 

 

 

 

 

 

 

lieutenant- général

24833

25506

26212

26883

 

 

 

 

 

 

 

Tableau « B » ajouté à la DRAS 204.21 - Indemnité diffèrentielle spéciale pour les Pharmaciens militaires

Grade Montant annuel en dollars après mars 2018

Capitaine et supérieur

15000

(CT, en vigueur le 1er avril 2018)

204.211 - Solde - Officiers du service général - Programme d'enrôlement des officiers - lioutenant, sous-lieutenant et élève-officier

204.211(1) (But) Le but de la présente directive est d'établir le taux de solde d'un officier lors de l'enrôlement, du transfert de catégorie de service ou d'une commission, en tenant compte du nombre d'augmentations d'échelons de solde à attribuer conformément aux DRAS 204.015 (Augmentations d'échelons de solde) et 204.04 (Taux de solde lors d'une promotion), du grade de l'officier, ainsi que du programme d'enrôlement.

204.211(1.1) (Abréviations) Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente DRAS :

PFOEP

s'entend du Programme de formation des officiers – éducation permanente;

PIOSR

s'entend du Programme d'intégration (Officiers sortis du rang);

EDO

s'entend du Enrôlement direct en qualité d'officier;

PFAO

s'entend du Programme de formation des aspirants-officiers (aucun service antérieur et service antérieur);

PFOR

s'entend du Programme de formation des officiers de la Force régulière;

PSAC

s'entend du Programme de formation des officiers de la Force régulière;

PFUMR

s'entend du Programme de formation universitaire - Militaires du rang.

204.211(2) (Solde lors d'une promotion) Conformément aux alinéas (3) et (4) de la DRAS 204.04 (Taux de solde lors d'une promotion), l'officier est rémunéré, lors de sa promotion, au taux de solde prévu pour son nouveau grade d'officier, à l'échelon de solde et au niveau de solde applicables conformément aux tableaux ajoutés à la présente directive.

204.211(3) (Taux de solde – PFOR) L'officier à qui le PFOR s'applique est rémunéré, pour chaque mois postérieur au mois et à l'année précisés au tableau, au taux de solde établi pour son grade et son échelon de solde, de la façon suivante :

  1. pour le lieutenant ou le sous-lieutenant qui, selon le cas :
    1. ne possède aucun service antérieur à titre de militaire du rang, au niveau de solde A visé au Tableau B ou C de la présente directive,
    2. possède du service antérieur à titre de militaire du rang et a été nommé au grade d'élève-officier directement du grade de soldat, au niveau de solde A visé au Tableau B ou C de la présente directive;
    3. possède du service antérieur à titre de militaire du rang et a été nommé au grade d'élève-officier directement du grade de caporal ou d'un grade supérieur, au niveau de solde D visé au Tableau B ou C de la présente directive;
  2. sous réserve de l'article 203.20 des ORFC (Officiers - Force régulière - restriction des paiements), dans le cas d'un élève-officier qui ne possède aucun service antérieur comme militaire du rang, au niveau de solde A visé au Tableau A ajouté à la présente directive.

204.211(4) (Taux de solde – PFUMR et PSAC) Le lieutenant ou le sous-lieutenant à qui s'applique le PFUMR ou le PSAC est rémunéré, pour chaque mois postérieur au mois et à l'année précisés au tableau, au taux de solde établi pour son grade et son échelon de solde, de la façon suivante :

  1. s'il est nommé directement du grade de soldat au grade d'élève-officier, au niveau de solde A visé au Tableau B ou C de la présente directive;
  2. s'il est nommé directement du grade de caporal ou d'un grade supérieur au grade d'élève-officier, au niveau de solde D visé au Tableaux B ou C de la présente directive,
  3. s'il est nommé directement d'un grade de militaire du rang au grade de lieutenant ou de sous-lieutenant, au niveau de solde D visé au Tableau B ou C de la présente directive. (CEMD 1er avril 2003)

204.211(5) (Taux de solde – PIAO (aucun service antérieur)) Le lieutenant, le sous-lieutenant ou l'élève-officier qui participe au PFAO (aucun service antérieur) est rémunéré, pour chaque mois postérieur au mois et à l'année précisés au tableau, au taux de solde établi pour son grade d'officier et son échelon de solde et au niveau de solde B visé au Tableau A, B ou C de la présente directive.

204.211(6) (Taux de solde – PIAO (service antérieur) Le lieutenant ou le sous-lieutenant qui participe au PFAO (service antérieur) qui passe directement du grade de soldat ou d'un grade supérieur au grade d'élève-officier est rémunéré, pour chaque mois postérieur au mois et à l'année précisés au tableau, au taux de solde établi pour son grade d'officier et son échelon de solde et au niveau de solde D visé au Tableau B ou C de la présente directive.

204.211(7) (Taux de solde – PFOEP) L'officier qui participe au PFOEP est rémunéré, pour chaque mois postérieur au mois et à l'année précisés au tableau, au taux de solde établi pour son grade et son échelon de solde de la façon suivante :

  1. dans le cas de l'officier au grade de lieutenant ou de sous-lieutenant :
    1. au niveau de solde B visé au Tableau B ou C de la présente directive, s'il n'a effectué aucun service antérieur à titre de militaire du rang,
    2. au niveau de solde D visé au Tableau B ou C de la présente directive, s'il a déjà servi à titre de militaire du rang et s'il est nommé directement du grade de soldat ou d'un grade supérieur au grade d'élève-officier;
  2. dans le cas de celui qui détient le grade d'élève-officier et qui n'a effectué aucun service antérieur à titre de militaire du rang, au niveau de solde B visé au Tableau A de la présente directive.

204.211(8) (Taux de solde – PIOSR) L'officier auquel s'applique le PIOSR et qui passe directement du grade d'adjudant, de sergent ou de caporal-chef ou d'un autre grade inférieur, suivant les directives du Chef d'état-major de la Défense, au grade de lieutenant ou à un autre grade inférieur suivant les directives du Chef d'état-major de la Défense, est rémunéré, pour chaque mois postérieur au mois et à l'année précisés au tableau, au taux de solde établi pour son grade et son échelon de solde et au niveau de solde E visé au Tableau B ou C de la présente directive.

204.211(9) (Taux de solde – EDO) L'élève-officier enrôlé directement en qualité d'officier est rémunéré, pour chaque mois postérieur au mois et à l'année précisés au tableau, au taux de solde établi pour son grade d'officier et son échelon de solde, de la façon suivante :

  1. au grade de lieutenant ou de sous-lieutenant
    1. n'ayant effectué aucun service en qualité de militaire du rang, au niveau de solde C du Tableau B de la présente directive;
    2. ayant servi en qualité de militaire du rang et nommé directement du grade de soldat ou d'un grade supérieur au grade d'élève-officier, au niveau de solde D au Tableau B ou C de la présente directive;
  2. au grade d'élève-officier n'ayant effectué aucun service en qualité de militaire du rang, au niveau de solde C du Tableau B de la présente directive.

204.211(9.1) (Taux de solde - officier ayant servi en qualité de militaire du rang lors d'un transfert de catégorie de service ou d'un réenrôlement) Un lieutenant ou sous-lieutenant ayant déjà servi en qualité de militaire du rang, qui est transféré de catégorie de service ou qui se réenrôle et qui est admissible à l'un des programmes d'enrôlement indiqués aux alinéas (4), (6), (7), (8) ou (9) de la présente directive, est rémunéré au taux de solde de niveau D du Tableau B ou C de la présente directive, à l'échelon calculé conformément à la DRAS 204.015 (Augmentations d'échelons de solde).

204.211(10) (Élève-officier - ancien militaire du rang) Un élève-officier qui est nommé directement à ce grade à partir d’un grade de militaire du rang est rémunéré, quel que soit l’élément antérieur à la nomination, comme suit

  1. si le militaire était un soldat formé, un caporal ou un grade supérieur, le niveau de solde et le groupe professionnel du grade détenu le jour précédant immédiatement la nomination et toute augmentation de solde supérieure à laquelle l'élève-officier aurait eu droit en vertu de la DRAS 204.015 (Augmentations d’échelons de solde) s'il était resté dans son ancien grade, niveau de solde et groupe professionnel en tant que militaire du rang; et
  2. si le militaire, le jour précédant immédiatement la nomination, était un soldat sans formation, au niveau de solde A du tableau « A », « B » ou « C » de la DRAS 204.211.

(CT 24 mars 2022, en viguer 1er mars 2022)

204.211(10.1) (Disposition transitoire – niveau de solde D au tableau A pour l'élève-officier) Le taux de solde d'un élève-officier rémunéré selon le niveau de solde D visé au Tableau A le 31 mars 2006 est, pour chaque mois postérieur au mois de mars 2006, le plus élevé des taux suivants :

  1. le taux de solde déterminé en vertu du sous-alinéa (10) b) de la présente directive, comme si les modifications apportées à ce sous-alinéa étaient entrées en vigueur immédiatement avant la date où l'officier a été nommé au grade d'élève-officier;
  2. le taux de solde que l'officier recevait au 31 mars 2006.

204.211(10.2) (Taux de solde – Officier de la Force de réserve en service de classe C) Un lieutenant, un sous-lieutenant ou un élève-officier de la Force de réserve en service de classe C est rémunéré, pour chaque mois suivant le mois et l'année précisés au tableau, au taux de solde établi pour son grade d'officier et son échelon de solde en vertu de la DRAS 204.015 (Augmentations d'échelons de solde) conformément au tableau suivant :

Un officier au grade de qui, avant le début du service de réserve de classe C, était rémunéré à un taux de solde établi en vertu de la DRAS 204.52 a droit au taux de solde indiqué au tableau suivant de la présente instruction
lieutenant ou sous-lieutenant au niveau de solde A au tableau B niveau de solde C du tableau B ou C
lieutenant ou sous-lieutenant au niveau de solde B au tableau B niveau de solde D du tableau B ou C
lieutenant au niveau de solde C au tableau B niveau de solde E du tableau C
lieutenant pilote au tableau C niveau de solde D du tableau C
élève-officier au tableau B niveau de solde B du tableau A
élève-officier à l'ancien taux des militaires du rang en vertu de la DRAS 204.53 DRAS 204.30

204.211(11) (Restrictions touchant les augmentations d'échelons de solde) Malgré la DRAS 204.015 (Augmentations d'échelons de solde) et l'alinéa (12), le nombre d'augmentations d'échelons de solde qui peuvent être accordées, sans toutefois dépasser le maximum d'échelons de solde établis pour les niveaux de solde pertinent visés aux tableaux ajoutés à la présente directive, est le suivant :

  1. dans le cas de l'élève-officier rémunéré au niveau de solde B visé au Tableau A, une augmentation;
  2. dans le cas du sous-lieutenant rémunéré en vertu du Tableau B, une augmentation, et dans le cas du lieutenant rémunéré en vertu du Tableau C, jusqu'à concurrence de trois augmentations.

204.211(12) (Achèvement d’instruction) Dans le cas où l’autorité désignée à la DRAS 204.0151 – (Autorité Désignée – Déterminations relatives aux augmentations d'échelons de solde) , établit qu’un officier ne peut achever l’instruction de son groupe professionnel militaire requise pour être promu à un grade supérieur uniquement en raison d’un retard dû à un changement d’horaire d’instruction ou d’exigences d’instruction pour ce groupe, et dans le cas où l’instruction requise ne résulte pas d’une mutation volontaire de groupe professionnel militaire après un an d’instruction dans l’ancien groupe professionnel militaire, le nombre maximum d’augmentations d’échelons de solde qui peuvent être accordées à l’officier en vertu de l’alinéa (11), sans toutefois dépasser le nombre maximum d’échelons de solde établis au niveau de solde et au tableau qui lui sont applicables, est le suivant :

  1. dans le cas d’une période de retard d’une année ou moins, une augmentation;
  2. dans le cas d’une période de retard de plus d’une année, deux augmentations.

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.211(13) (Retrait volontaire – PFOR) Lorsqu'un élève-officier qui participe au PFOR abandonne volontairement les cours dispensés dans le cadre de ce programme, celui-ci est rémunéré, malgré toute autre disposition des DRAS, pour toute période ultérieure de service obligatoire qu'il doit accomplir et au cours de laquelle il conserve le statut d'élève-officier, au taux de solde auquel il était admissible au moment de son abandon du programme, y compris toute augmentation de son taux de solde qui peut être établie de temps à autre.

Tableau A ajouté à la DRAS 204.211 - Taux mensuels (en dollars) après mars 2023

Grade Niveau de solde Échelons de solde de base

Éch de solde 1

Éch  de solde 2 Éch  de solde 3 Éch  de solde 4 Éch  de solde 5 Éch de solde 6 Éch de solde 7 Éch  de solde 8 Éch  de solde 9 Éch  de solde 10
Élève-officier  A 2521 2566 2625 2674              
Élève-officier  B 3500 3645 4216 4379              
Élève-officier  D                      

Tableau B ajouté à la DRAS 204.211 - Taux mensuels (en dollars) après mars 2024

Grade Niveau de solde Échelons de solde de base Éch  de solde 1 Éch de solde 2 Éch  de solde 3 Éch  de solde 4 Éch  de solde 5 Éch  de solde 6 Éch de solde 7

Éch  de solde 8

Éch de solde 9 Éch  de solde 10
Sous-lieutenant A 5675 5758                  
Sous-lieutenant B 4510 4776 5230 5693              
Sous-lieutenant C 4853 5264 5726 6097 6514 6932 7349        
Sous-lieutenant D 6195 6377 6569 6831 6974 7180 7396 7616 7844 8079 8320
Sous-lieutenant E 6269 6455 6712 6968 7070 7266 7484 7708 7938 8180 8419

Tableau C ajouté à la DRAS 204.211 - Taux mensuels (en dollars) après mars 2024

Grade Niveau de solde Éch. de solde de base Éch. de solde 1 Éch. de solde 2 Éch. de solde 3 Éch. de solde 4 Éch. de solde 5 Éch. de solde 6 Éch. de solde 7 Éch. de solde 8 Éch. de solde 9 Éch. de solde 10
Lieutenant A 6185 6604 7024 7442              
Lieutenant B 4776 5230 5693 6196 6708            
Lieutenant C 5336 5796 5970 6185 6396 6604 6864 7024 7234 7442  
Lieutenant D 6361 6614 6878 7156 7440 7740 8048 8371 8706 9051 9417
Lieutenant E 6607 6872 7148 7431 7733 8041 8363 8700 9045 9410 9785

204.2111 : Abrogé par le CT le 2 mai 2002 en vigueur le 1er avril 2002

204.2112 : Abrogé par le CT le 2 mai 2002 en vigueur le 1er avril 2002

204.2113 : Abrogé par le CT le 2 mai 2002 en vigueur le 1er avril 2002

204.21135 : Abrogé par le CT le 2 mai 2002 en vigueur le 1er avril 2002

204.2114 : Abrogé par le CT le 2 mai 2002 en vigueur le 1er avril 2002

204.212 : Abrogé par le CT le 2 mai 2002 en vigueur le 1er avril 2002

204.213 : Abrogé par le CT le 2 mai 2002 en vigueur le 1er avril 2002

204.214 : Abrogé par le CT, en vigueur le 1er avril 2002

204.215 - Solde - Officiers - Pilotes - Lieutenant-colonel, Major et capitaine

204.215(1) (Application) La présente directive s’applique au pilote qui détient le grade de lieutenant-colonel, de major ou de capitaine et qui est qualifié pour piloter un aéronef, conformément aux normes établies dans les ordres et directives publiés par le Chef d’état-major de la Défense, et qui est constamment en obligation de voler, suivant les ordres et directives du Chef d’état-major de la Défense.

204.215(2) (Taux de solde – lieutenant-colonel, major et capitaine) Un pilote qui détient le grade de lieutenant-colonel, de major ou de capitaine est rémunéré pour chaque mois postérieur au mois et à l’année précisés dans le tableau, au taux de solde établi pour le grade, le groupe de solde et l'échelon de solde de l'officier dans le tableau de la présente directive, selon le cas.

204.215(3) Abrogé par le CT, en vigueur le 1er avril 2011

204.215(4) (Reclassement à la profession de pilote) Malgré le paragraphe 6, un officier qui est reclassé à la profession de pilote militaire au grade de capitaine et qui satisfait aux conditions énoncées à l’alinéa (1), est rémunéré au taux de solde établi pour son groupe de solde et son échelon de solde en vertu de l’alinéa (2) qui est égal, sans y être inférieur, au taux de solde qu’il recevait le jour précédant immédiatement celui où il a satisfait aux conditions énoncées à l’alinéa (1). 

204.215(5) (Augmentation d'échelon - Date anniversaire) Malgré la DRAS 204.015 (Augmentations d’échelons de solde), la date anniversaire d'augmentation d'échelon d'un pilote est la suivante : 

  1. la date à laquelle le pilote est promu au grade immédiatement supérieur est la nouvelle date anniversaire d'augmentation d'échelon de solde du pilote pour ce grade, sauf dans le cas suivant;
  2. la date anniversaire d'augmentation d'échelon de solde d'un pilote ayant le grade de capitaine auquel s'appliquent les alinéas (4) et (7.1) est fixée à la date à laquelle il est devenu admissible à l'avancement dans le groupe de solde actuel ou à l'avancement au groupe de solde suivant.
    (CT 24 mars 2022, en viguer le 1er avril 2021)

204.215(6) (Groupes de solde – Pilotes-capitaines) Les pilotes ayant le grade de capitaine sont divisés en quatre groupes aux fins de la solde. La progression entre les groupes de solde est basée sur les normes de qualification établies dans les ordres et instructions du commandant de l'Aviation royale du Canada. Ces groupes sont les suivants:

a.  Groupe de solde 1 : Passera de l’échelon de solde de base à l’échelon de solde 4; 

b.  Groupe de solde 2 : Admissible à l'avancement jusqu'à l’échelon de solde 9;

c.  Groupe de solde 3 : Admissible à l'avancement jusqu'à l’échelon de solde 13;

d.  Groupe de solde 4 : Admissible à l'avancement jusqu'à l’échelon de solde 20.

204.215(7) (Progression d’échelon de solde entre les groupes) Les pilotes au grade de capitaine qui sont admissibles à un groupe de solde supérieur à leur groupe de solde actuel, continuent à progresser jusqu’au prochain échelon, d’un échelon par an jusqu'à ce qu'ils atteignent l'échelon de solde maximal pour ce groupe de solde, après quoi ils cessent de progresser jusqu'à ce qu'ils soient admissibles au groupe de solde supérieur. 

204.215(7.1) (Progression d'échelon - Non qualifié pour le groupe de solde) Après le 31 mars 2021, malgré la DRAS 204.015 (Augmentations d'échelon), un pilote au grade de capitaine affecté à un groupe de solde pour lequel il n'est pas qualifié restera à l'échelon déterminé jusqu'à ce qu'il satisfasse aux normes de qualifications établies pour ce groupe de solde en vertu de l’alinéa (6). La progression vers l'échelon suivant reprend conformément aux alinéas (5) et (7) dès qu'il est qualifié pour ce groupe de solde.

204.215(8) (Disposition transitoire – capitaine) Malgré la DRAS 204.015 (Augmentations d’échelons de solde), le taux de solde d’un capitaine à l’échelon de solde 7 ou inférieur au 1er avril 2024, sera le taux de solde le plus proche ou égal à celui qu’il recevait au 31 mars 2024, sans y être inférieur, plus 2,26 %. La date anniversaire du militaire, déterminée conformément de l’alinéa (5) de la présente directive, demeure inchangée.  

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

Tableau ajouté à la DRAS RCC 204.215 - Taux mensuels (en dollars) après mars 2024

Grade Échelon de solde de base Éch. de solde 1 Éch. de solde 2 Éch. de solde 3 Éch. de solde 4 Éch. de solde 5 Éch. de solde 6 Éch. de solde 7 Éch. de solde 8 Éch. de solde 9 Éch. de solde 10
Capitaine

7841

8138

8437

8734

9024

9303

9579

9864

10242

10651

11077

  Échelon de solde 11 Échelon de solde 12 Échelon de solde 13 Échelon de solde 14 Échelon de solde 15 Échelon de solde 16 Échelon de solde 17 Échelon de solde 18 Échelon de solde 19 Échelon de solde 20  
Capitaine 11519 11980 12460 12959 13476 14016 14576 15159 15311 15684  
  Échelon de solde de base Échelon de solde 1 Échelon de solde 2 Échelon de solde 3 Échelon de solde 4 Échelon de solde 5 Échelon de solde 6 Échelon de solde 7 Échelon de solde 8 Échelon de solde 9 Échelon de solde 10
Major 12959 13219 13483 13751 14027 14308 14664 15031 15332 15716 16245
Lieutenant-colonel 16081 16242 16406 16569 16805            

Le tableau B: Ajouté à 204.215: Abrogé par le CT, en vigueur le 1er avril 2011

204.2151 : Abrogé par le CT le 2 mai 2002 en vigueur le 1er avril 2002

204.2152 : Abrogé par le CT le 2 mai 2002 en vigueur le 1er avril 2002

204.2153 : Abrogé par le CT le 2 mai 2002 en vigueur le 1er avril 2002

204.21535 : Abrogé par le CT le 2 mai 2002 en vigueur le 1er avril 2002

204.2154 : Abrogé par le CT le 2 mai 2002 en vigueur le 1er avril 2002

204.2155 : Abrogé par le CT le 2 mai 2002 en vigueur le 1er avril 2002

204.2156 : Abrogé par le CT le 11 juin 2009 en vigueur le 1er avril 2007

204.216 - Solde - Médecins militaires

204.216(1) (Définitions) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente directive.

médecin militaire

désigne:

un officier affecté à la profession de médecin militaire et qui possède le grade de capitaine ou un grade supérieur et qui possède un permis d’exercice de la médecine familiale sans restriction dans un territoire ou une province du Canada. (medical officer) 

NOTE

Après juillet 2008, un officier titulaire d’une commission d’officier qui participe au Programme d’instruction à l’intention des médecins militaires ou au Programme militaire d’études de médecine et qui ne détient pas un permis d’exercice de la médecine sans restriction dans un territoire ou une province du Canada, est rémunéré à un taux de solde en vertu de la présente directive s’il détient le grade de lieutenant ou un grade inférieur, ou conformément à la DRAS 204.21 (Solde – Officiers généraux, colonels et officiers du service général) s’il détient le grade de capitaine.

 

médecin spécialiste

désigne soit:

  1. un officier affecté à la profession de médecin spécialiste et qui possède le grade de major, de lieutenant-colonel ou de colonel et qui possède un certificat de membre du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada dans l’une des spécialités suivantes:

i. chirurgie générale;

ii. anesthésiologie;

iii. médicine interne;

iv. psychiatrie;

v. orthopédiques;

vi. radiologie diagnostique;

vii. médecine physique et réhabilitation (physiatre);

viii. médecine d’urgence (urgentologue);

ix. obstétrique et gynécologie; ou

 b. un médecin militaire, un médecin spécialiste ou un dentiste militaire détenant le grade de major, de lieutenant-colonel ou de colonel qui, au 31 mars 1999, recevait une indemnité en vertu de l’ancien article 205.43 des ORFC (Indemnité de médecin et de dentiste spécialistes), dans sa version en vigueur au 31 mars 1999. (medical specialist)

NOTE

Sous réserve du paragraphe 204.015 (Augmentations d’échelons de solde), un officier affecté à la profession de médecin spécialiste au grade de capitaine, qui est autorisé à exercer la médecine familiale dans l'une des provinces ou l'un des territoires du Canada, est rémunéré selon le tableau C de la présente directive. Un capitaine de la profession de médecin spécialiste qui ne détient pas un permis d'exercice de la médecine familiale sans restriction dans l’une des provinces ou l'un des territoires du Canada reçoit le taux de solde prévu à la DRAS 204.21.

 

solde

comprend, pour tous les médecins militaires détenant le grade de capitaine ou un grade supérieur, et les médecins spécialistes détenant le grade de major ou un grade supérieur, l’indemnité différentielle spéciale pour les médecins militaires et les médecins spécialistes. (pay)

204.216(2) (Taux de solde – capitaine et grade supérieur – autre que médecin spécialiste qualifié) Sous réserve des DRAS 204.04 (Taux de solde d’une promotion) et 204.075 (Taux de solde lors d’une promotion – augmentation de solde rétroactive), le militaire qui détient le grade de capitaine ou un grade supérieur qui est autorisé à exercer la médecine familiale sans restriction dans une province ou un territoire du Canada est rémunéré:

  1. de brigadier-général ou un grade inférieur est rémunéré pour chaque mois suivant le mois et l’année précisés au tableau, au taux de solde établi pour son grade et son échelon de solde visé au tableau A, B ou C ajoutés à la présente directive;
  2. reçoit chaque mois, l’indemnité différentielle spéciale précisée au tableau G ajouté à la présente directive.

204.216(2.1) (Taux de solde – lieutenant et grade inférieur) Un officier qui détient le grade de lieutenant ou de sous-lieutenant et qui en date du 28 février 2022 recevait sa solde en vertu de la présente directive sera rémunéré, à compter du 1er mars 2022, conformément à la DRAS 204.11 (Taux de solde - officiers – études subventionnées – médecin militaire, médecin spécialiste ou dentiste) au taux de solde le plus proche, sans y être inférieur, du taux de solde que l’officier recevait en date du 28 février 2022.

204.216(3) (Taux de solde – major, lieutenant-colonel ou colonel – médecin spécialiste qualifié) Sous réserve de la DRAS 204.075 (Taux de solde lors d’une promotion – augmentation de solde rétroactive), le médecin spécialiste qui détient le grade de major, lieutenant–colonel ou colonel est rémunéré :

  1. est rémunéré, pour chaque mois postérieur au mois et à l'année précisés au tableau, au taux de solde prévu pour son grade et son échelon de solde visés au tableau E auquel l'officier a droit conformément à l'alinéa (2);
  2. reçoit, sur une base mensuelle, l'indemnité différentielle spéciale militaire établie au Tableau G ajouté à la présente directive.
    (CT, en vigueur le 1er avril 2005)

204.216(4) (Abrogé)

204.216(5) (Abrogé)

204.216(6) (Abrogé)

204.216(7) (Abrogé)

204.216(8) (Reclassement à la profession de médecin militaire) Malgré la DRAS 204.015 (Augmentations d’échelons de solde), un officier qui a été reclassé à la profession de médecin militaire au grade de capitaine, qui a obtenu avec succès son permis d'exercice sans restriction de la médecine familiale dans une des provinces ou un des territoires du Canada, est rémunéré au taux de solde établi au tableau C de la présente directive, suivant l’échelon de solde où le taux se rapproche le plus possible du taux de solde, sans y être inférieur, qu’il recevait le jour précédant immédiatement celui où il a satisfait aux conditions du présent alinéa. 

Le tableau « A » Ajouté à 204.216: Abroge par le CT, en vigeur le 1er mars 2022

Le tableau « B » ajouté à 204.216: Abroge par le CT, en vigeur le 1er mars 2022

Tableau C ajouté à la DRAS 204.216 - Taux mensuels (en dollars) après mars 2024

Grade

Éch de solde 1

Éch de solde 2 Éch de solde 3 Éch de solde 4 Éch de solde 5 Éch de solde 6 Éch de solde 7

capitaine

14325

16416

17238

18104

19450

20022

20592

major

20022

20592

21160

21730

22300

 

 

lieutenant-colonel

23004

24175

25538

26859

 

 

 

colonel

24032

25443

26860

28284

 

 

 

brigadier-général

25492

26991

28488

29994

 

 

 

major général

27043

28635

30218

31808

 

 

 

Tableau D ajouté à DRAS 204.216 - Abrogé

Tableau E ajouté è la DRAS 204.216 - Taux mensuels (en dollars) après mars 2024

Grade

Éch de solde 1

Éch de solde 2 Éch de solde 3 Éch de solde 4 Éch de solde 5 Éch de solde 6 Éch de solde 7
Major 24024 24710 25391 26076 26757    
Lieutenant-colonel 28379 29652 30261
30943      
Colonel 28838 30532 32233 33939      

Tableau F ajouté à la DRAS 204.216 - Abrogé

Tableau G ajouté à la DRAS 204.216

Grade Indemnité differentielle spéciale pour médecins militaires (montant annuel en dollars) après mars 2018
Capitaine et supérieur 39000

(CT, 30 mai 2019, en vigueur le 1er avril 2018)

204.217 - Solde - Dentistes militaires

204.217(1) (Définitions) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente directive.

dentiste militaire

s'entend d'un officier au grade de capitaine ou à un grade supérieur qui est titulaire d'une commission d'officier en qualité de dentiste militaire et qui détient un permis d'exercice en médecine dentaire sans restriction dans un territoire ou une province du Canada. Apràs juillet 2008, un officier commissionné qui participe au Programme de formation des dentistes militaires ou au Programme militaire d'études dentaires et qui ne détient pas un permis d'exercice de la médecine dentaire sans restriction dans un territoire ou une province du Canada, est rémunéré à un taux de solde conformément à cette directive s'il détient le grade de lieutenant ou un grade inférieur, ou conformément à la DRAS204.21 (Solde - officiers généraux, colonels et officiers du service général) s'il détient le grade de capitaine.

solde

comprend l'indemnité différentielle spéciale militaire à l'intention des dentistes militaires détenant le grade de capitaine ou un grade supérieur.

dentiste militaire - spécialiste clinique

s'entend d'un :

  1. dentiste militaire qui détient le grade de major, de lieutenant-colonel ou de colonel et qui a obtenu un permis d'exercer comme spécialiste de la part d'un organisme de réglementation provincial canadien ou d'un organisme agréé par l'American Board of General Dentistry dans l'une ou l'autre des spécialités cliniques suivantes :
    1. en chirurgie buccale et maxillo-faciale,
    2. en art de la prothèse dentaire,
    3. en périodontie,
    4. en dentisterie générale avancée;
  2. dentiste militaire qui détient le grade de major, de lieutenant-colonel ou de colonel et qui, au 31 mars 1999, recevait une indemnité en vertu de l'ancien article 205.43 des ORFC (Indemnité de médecin et de dentiste spécialistes), dans sa version en vigueur à cette date.

    (CT, en vigueur le 1er avril 2011)

204.217(2) (Taux de solde – capitaine et grade supérieur autre qu’un dentiste militaire – spécialiste clinique) Sous réserve des DRAS 204.04 (Taux de solde lors d’une promotion) et 204.075 (Taux de solde lors d’une promotion – augmentation de solde rétroactive), le dentiste militaire qui détient le grade de capitaine ou un grade supérieur sera rémunéré :

  1. pour chaque mois suivant le mois et l’année précisés au tableau, au taux de solde établi pour son grade et son échelon de solde visé au tableau C ajouté à la présente directive;
  2. recevra, chaque mois, l’indemnité différentielle spéciale militaire indiquée au tableau G ajouté à la présente directive.

204.217(2.1) (Taux de solde – lieutenant et grade inférieur) Un officier qui détient le grade de lieutenant ou de sous-lieutenant et qui en date du 28 février 2022 recevait sa solde en vertu de la présente directive sera rémunéré, à compter du 1 March 2022, conformément à la DRAS 204.11 (Taux de solde - officiers – études subventionnées – médecin militaire, médecin spécialiste ou dentiste) au taux de solde le plus proche, sans y être inférieur, du taux de solde que l’officier recevait en date du 28 février 2022.

204.217(3) (Taux de solde – major, lieutenant-colonel ou colonel – dentiste militaire – spécialiste clinique) Sous réserve de la DRAS 204.075 (Taux de solde lors d’une promotion – augmentation de solde rétroactive), le dentiste militaire qui détient le grade de major, de lieutenant-colonel ou de colonel et qui est un dentiste militaire – spécialiste clinique:

  1. est rémunéré, pour chaque mois postérieur au mois et à l'année précisés au tableau, au taux de solde établi pour son grade et son échelon de solde visé au Tableau E, auquel l'officier aurait eu droit conformément à l'alinéa (2); et
  2. reçoit, sur une base mensuelle, l'indemnité différentielle spéciale militaire précisée au Tableau G ajouté à la présente directive.

204.217(4) (Abrogé)

204.217(5) (Abrogé)

204.217(6) (Abrogé)

204.217(7) (Abrogé)

204.217(8) (Reclassement à la profession de dentiste militaire) Malgré la DRAS 204.015 (Augmentations d'échelons de solde), un officier qui est reclassé à la profession de dentiste militaire au grade de capitaine et qui a obtenu le permis d'exercer d'un organisme de réglementation dentaire provincial canadien, est rémunéré au taux de solde établi au Tableau C de la présente directive, suivant l'échelon de solde où le taux se rapproche le plus possible, sans y être inférieur, du taux de solde, qu'il recevait le jour précédant immédiatement celui où il a rempli les conditions du présent alinéa.

(CT 9 décembre 2021, en vigueur le 1er mars 2022)

Le Tableau « A » Ajouté à 204.217: Abroge par le CT, en vigeur le 1er mars 2022

Le Tableau « B » Ajouté à 204.217: Abroge par le CT, en vigeur le 1er mars 2022

Tableau C ajouté à la DRAS 204.217 - Taux mensuels (en dollars) après mars 2024

Grade

Éch de solde 1

Éch de solde 2 Éch de solde 3 Éch de solde 4 Éch de solde 5 Éch de solde 6 Éch de solde 7

capitaine

14325

16416

17238

18104

19450

20022

20592

major

20022

20592

21160

21730

22300

 

 

lieutenant-colonel

23004

24175

25538

26859

 

 

 

colonel

24032

25443

26860

28284

 

 

 

brigadier-général

25492

26991

28488

29994

 

 

 

Tableau D ajouté à la DRAS 204.217 - Abrogé

Tableau E ajouté à la DRAS 204.217 - Taux mensuels (en dollars) après mars 2024

 

Grade Éch de solde 1 Éch de solde 2 Éch de solde 3 Éch de solde 4 Éch de solde 5 Éch de solde 6 Éch de solde 7
Major 24024 24710 25391 26076 26757    
Lieutenant-Colonel 28379 29652 30943 32233      
Colonel 28838 30532 32233 33939      

Tableau F ajouté à la DRAS 204.217 - Abrogé

Tableau G ajouté à la DRAS 204.217

Grade Differentielle spéciale pour dentistes militaires (montant annuel en dollars) après mars 2018

Capitaine et supérieur

19000

(CT, 30 mai 2019, en vigueur le 1er avril 2018)

204.218 - Solde - Avocats militaires

204.218(1) (Définitions) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente directive.

avocat militaire

s'entend d'un officier commissionné qui est avocat et qui répond aux conditions suivantes :

  1. il est membre en règle du Barreau d'une province;
  2. il est affecté au groupe professionnel militaire du Droit, suivant les ordres du Chef d'état-major de la Défense.
avocat militaire du PMED

s'entend d'un avocat militaire qui détient le grade de capitaine et qui a achevé le Programme militaire d'études en droit.

204.218(2) (Solde) Sauf s'il occupe un poste auquel il a été nommé par le gouverneur en conseil, un avocat militaire est rémunéré :

  1. pour chaque mois postérieur au mois et à l’année précisés au tableau A ajouté à la présente directive, au taux de solde établi pour son grade et échelon de solde visé au tableau A ajouté à la présente directive; et
  2. un avocat militaire détenant le grade de colonel ou lieutenant-colonel, y compris à un grade intérimaire rémunéré, reçoit, chaque mois, au cours de la période commençant le 1er avril 2013 et se terminant au dernier instant du 31 mars 2016, l’indemnité différentielle spéciale indiquée pour leur grade au tableau B ajouté à la présente directive.

(CT 16 juin 2016, en vigueur le 1er avril 2015)

204.218(3) (Ancien juge militaire) Dès qu’un ancien avocat militaire cesse d’occuper la charge de juge militaire, son taux de solde, lorsqu’il cesse ses fonctions, est égal à l’échelon de solde le plus élevé établi pour son grade dans le tableau ajouté à la présente directive.

(CT, en vigueur le 1 juin 2014)

204.218(4) (Taux de solde au moment de reclassement) Le taux de solde de l'officier au moment de son reclassement dans le groupe professionnel militaire du Droit est le montant le plus près du taux de solde prescrit à la DRAS 204.21 (Solde - officiers du service général), sans y être inférieur, pour l'échelon de solde établi en vertu de la DRAS 204.015 (échelons de solde) avant le reclassement.

204.218(5) (Rémunération d'intérim - Avocats militaires) Un officier ayant le grade effectif de major ou un grade supérieur auquel s'applique la présente directive et qui est désigné par écrit par le Juge-avocat général pour assumer des fonctions d'un grade supérieur à titre intérimaire pour une période d'au moins trente (30) jours consécutifs, ou tout officier qui assure l'intérim sous l'autorité du Juge-avocat général, en application de la rubrique 4.081(d) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, doit être rémunéré au taux établi pour le grade supérieur à compter de la date à laquelle l'officier a commencé à exercer ces fonctions.

204.218(6) (Taux de solde – Rémunération d’intérim – Avocats militaires) Un officier qui reçoit la rémunération d’intérim doit initialement être rémunéré à l'échelon de solde qui se rapproche le plus, mais sans y être inférieur, du taux de solde que l'officier recevait le jour précédant le commencement des fonctions à titre intérimaire. Un officier qui perçoit la rémunération d’intérim pendant une période consécutive de plus d’un an sera réputé, aux fins du calcul de la rémunération d’intérim, avoir terminé une année de service admissible.

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.218(7) (Restriction) Le droit à la rémunération prévu au paragraphe (5) de la présente directive se limite au taux de rémunération accordé pour un grade supérieur au grade effectif de l'officier.

Tableau A ajouté à la DRAS 204.218 - Taux mensuels (en dollars) après mars 2021

Grade Échelons de solde de base Éch de solde 1 Éch de solde 2 Éch de solde 3
Capitaine 7360 8404 9452 10500
Major 11235 11957 13361 14767
Lieutenant-colonel 15613 15870 16226 16592
Colonel 17688 18760 19832 20908
Brigadier-général 17678 18974 20267 21567

Tableau B ajouté à la DRAS 204.218 - Indemnité différentielle spéciale à l'intention des Avocats militaires (montant annuel en dollars) en vigueur commencant le 1er avril 2013 et terminant après le 31 mars 2016

Grade Indemnité différentielle spéciale à l'intention des Avocats militaires
Lieutenant-colonel 17078
Colonel 21786

204.22 - Disposition transitoire - Mise en application des directives révisées touchant la solde de la force régulière - Officiers - 1er avril 2002

204.22(1) (Application) La présente directive s'applique à l'officier dont le taux de solde était régi, au 31 mars 2002, par l'une des DRAS suivantes :

  1. la DRAS 204.2111 (Solde – officiers du service général – programme de formation des officiers – Force régulière – lieutenant, sous-lieutenant et capitaine);
  2. la DRAS 204.2112 (Solde – officiers du service général – programme de formation universitaire – militaires du rang – lieutenant, sous-lieutenant et élève-officier);
  3. la DRAS 204.2113 (Solde – officiers du service général – programme de formation des aspirants-officiers (aucun service antérieur) – lieutenant, sous-lieutenant et élève-officier);
  4. la DRAS 204.21135 (Solde – officiers du service général – programme de formation des aspirants-officiers (service antérieur) – lieutenant, sous-lieutenant et élève-officier);
  5. la DRAS 204.2114 (Solde – officiers du service général – programme d'enrôlement direct – officiers – lieutenant, sous-lieutenant et élève-officier);
  6. la DRAS 204.212 (Solde – officiers du service général – lieutenant et élève-officier auxquels s'applique le programme d'intégration (officiers sortis du rang));
  7. la DRAS 204.213 (Solde – officiers du service général – capitaine – sorti du rang);
  8. la DRAS 204.2151 (Solde – officiers – pilotes – programme de formation des officiers – Force régulière – lieutenant et sous-lieutenant);
  9. la DRAS 204.2152 (Solde – officiers – pilotes – programme de formation universitaire – militaires du rang – lieutenant et sous-lieutenant);
  10. la DRAS 204.2153 (Solde – officiers – pilotes – programme de formation des aspirants-officiers (aucun service antérieur) – lieutenant et sous-lieutenant);
  11. la DRAS 204.21535 (Solde – officiers – pilotes – programme de formation des aspirants-officiers (service antérieur) – lieutenant et sous-lieutenant);
  12. la DRAS 204.2154 (Solde – officiers – pilotes – programme d'enrôlement direct – officiers – lieutenant et sous-lieutenant).

204.22(2) (Taux de solde) Le taux de solde de l'officier auquel s'applique la présente directive est, pour chaque mois après le mois de mars 2002, le taux de solde prévu pour son grade, sa catégorie de prime au rendement et son niveau de solde, qui se rapproche le plus, tout en y étant au moins égal, du taux de solde auquel il avait droit au 31 mars 2002, tout en y étant au moins égal, conformément à l'une des DRAS qui suivent et ce taux s'applique comme si cette directive avait été en vigueur le jour précédant immédiatement la date où l'officier a été promu au grade qu'il détenait le 1er avril 2002 :

  1. 204.21 (Solde – officiers du service général);
  2. 204.211 (Solde – officiers du service général – programme d'enrôlement direct – officiers – lieutenant, sous-lieutenant et élève-officier);
  3. 204.215 (Solde – officiers – pilotes – lieutenant-colonel, major et capitaine);
  4. 204.2156 (Solde – officiers – pilotes – programme d'enrôlement direct – officiers – lieutenant et sous-lieutenant).

(CEMD 8 octobre 2002, en vigueur le 1er avril 2002)

Section 3 – Solde - Force régulière et force de réserve en service de réserve de classe C - Militaires du rang

204.30 - Solde - Militaires du rang

204.30(1) (Application) La présente directive s'applique aux militaires du rang de la Force régulière ou de la Force de réserve en service de classe C.

204.30(2) (Définitions) Les définitions énoncées dans ce paragraphe s'appliquent à la présente directive.

groupe de spécialité

s'entend du taux de solde de base, spécialiste 1 ou spécialiste 2, payable à un militaire du rang en fonction de son code ID SGPM, suivant les directives du CEMD conformément à l'article 2.10 des ORFC (Affectations de groupes professionnels militaires du rang à des groupes de spécialité).

(CEMD 28/04, en vigueur le 1er août 2004)

groupe professionnel

désigne des postes apparentés dont les fonctions et les tâches se ressemblent, qui exigent des qualifications semblables et auxquels ont fait référence par leur Identification de la structure des groupes professionnels militaires (ID SGPM). Ces groupes professionnels militaires peuvent de plus être subdivisés en niveau subalterne et en niveau supérieur (occupation).

204.30(2.1) (Autorité approbatrice – Affectation de groupes professionnels militaires de militaire du rang à des groupes de spécialité) Le secrétaire du Conseil du Trésor est l’autorité approbatrice pour l’affectation de chaque militaire du rang à un group de spécialté.

204.30(2.2) (Comptabilité – Affectation de groupes professionnels militaires de militaire du rang à des groupes de spécialité) Sur la recommandation de la Direction générale – Rémunération et avantages sociaux, l’autorité approbatrice peut attribuer un groupe professionnel militaire à un groupe de spécialité qui:

  1. entre en vigueur à la date déterminée par l’autorité approbatrice;
  2. doit être publiée sur un site web de la Défense, comme défini à l’article 1.21 (Publication des règlements, ordres et directives) de l’ORFC, à moins que ces renseignements soient protégés ou classifiés.
  3. (CT, en vigeuer le 8 juin 2023)

204.30(3) (Taux de solde - groupe de spécialité de base) Sous réserve des alinéas (3.1) et (4) et de la DRAS 204.03 (Solde lors d'un reclassement), le militaire du rang auquel s'applique la présente directive est rémunéré, chaque mois postérieur au mois et à l'année indiqués au Tableau « A » de la présente directive, au taux de solde établi pour son grade, son échelon de solde et son niveau de solde dans la colonne du groupe de spécialité « de base ».

204.30(3.1) (Taux de solde - groupe de spécialité spécialistes) Après juillet 2004, et sous réserve de l'alinéa (4) et de la DRAS 204.03 (Solde lors d'un reclassement), le militaire du rang auquel s'applique la présente directive est rémunéré, chaque mois suivant le mois et l'année indiqués au Tableau « A » de la présente directive, au taux de solde établi pour son grade, son échelon de solde et son niveau de solde dans la colonne du groupe de spécialité spécialiste 1 ou de spécialiste 2, selon le cas, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  1. s'il est affecté à la sous-catégorie de groupe professionnel qualifié d'une catégorie de groupe professionnel;

    (CT, en vigeuer le 1er avril 2011)
  2. s'il possède les qualifications professionnelles établies par l'autorité de gestion de la branche;
  3. s'il détient le grade requis.

204.30(4) (Nomination au grade de caporal-chef) Le caporal qui est nommé caporal-chef est rémunéré au taux de solde prévu pour un caporal, au niveau de solde 5B visés au Tableau« A » ajouté à la présente directive, selon l'échelon de solde auquel il aurait autrement eu droit à titre de caporal s'il n'avait pas été nommé caporal-chef.

204.30(5) (Abrogé)

204.30(6) (Taux de solde – Nomination d’un adjudant-chef) Un adjudant-chef est rémunéré au taux de solde établi au tableau « A » de la présente directive pour son secteur de leadership :

  1. Secteur de leadership tactique, au niveau de solde 8A;
  2. Secteur de leadership post-tactique, au niveau de solde 8B;
  3. Secteur de leadership stratégique, au niveau de solde 8C;
  4. Adjudant-chef des Forces canadiennes, au niveau de solde 8C, plus sur une base mensuelle, l’indemnité différentielle spéciale spécifiée au tableau « B » de la présente directive.

204.30(6.1) (Taux de solde – secteur de leadership correspondant à un niveau de solde plus élevé) Un adjudant-chef nommé à un poste au sein d’un secteur de leadership correspondant à un niveau de solde plus élevé verra, au moment de sa nomination, son taux de solde déterminé conformément au niveau de solde correspondant à ce nouveau secteur de leadership, au même échelon de solde qu'il détenait le jour de la nomination.

204.30(6.2) (Taux de solde – secteur de leadership correspondant à un niveau de solde inférieur) Un adjudant-chef qui, en raison d'un manque de postes disponibles dans son secteur de leadership actuel, est nommé à un poste au sein d'un secteur de leadership correspondant à un niveau de solde inférieur verra, au moment de sa nomination, son taux de solde déterminé conformément au niveau de solde et à l'échelon de solde qu'il détenait la veille de la nomination.

204.30(6.3) (Limitation du taux de solde – secteur de leadership correspondant à un niveau de solde inférieur) Un adjudant-chef qui, en raison d'un manquement au rendement ou à la conduite  ou d'une décision personnelle, est nommé à un poste au sein d'un secteur de leadership correspondant à un niveau de solde inférieur verra, au moment de sa nomination, son taux de solde déterminé conformément au niveau de solde correspondant à ce nouveau secteur de leadership, au même échelon de solde qu'il détenait le jour de la nomination.

204.30(7) (Abrogé par le CT  21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.30(7.1) (Abrogé par le CT  21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.30(8) (Abrogé)

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

Notes

  1. Le Ministre établit le nombre total de caporaux pouvant être nommés caporaux-chefs.
  2. Le Chef d'état-major de la Défense établit le nombre total d'adjudants-chefs, au niveau de solde 8B ou 8C, pouvant être nommés adjudants-chefs des Forces canadiennes ou pouvant être nommés en fonction de la Liste des nominations de cadres supérieurs.
  3. Après juillet 2004, un militaire du rang de la Force de réserve en service de réserve classe C doit être qualifié conformément aux normes professionnelles de la Force régulière, suivant les directives de l'autorité de gestion de la branche, pour toucher le taux de solde de spécialiste, à la condition qu'un code ID SGPM de spécialiste ait été attribué à l'emploi désigné.
  4. Après juillet 2004, le militaire du rang qui est enrôlé ou muté dans une catégorie de service faisant partie du groupe de spécialité des spécialistes est enrôlé dans une sous-catégorie de groupe professionnel subalterne jusqu'à ce qu'ils sont qualifiés dans la sous-catégorie.
  5. Après juillet 2004, un militaire du rang promu à un grade intérimaire (qualification insuffisante) demeure dans la sous-catégorie de groupe professionnel subalterne jusqu'à ce qu'ils sont qualifiés dans la sous-catégorie. Une fois qualifié, le militaire est transféré dans la sous-catégorie de groupe professionnel de spécialistes qui lui est applicable conformément à la DRAS204.03 (Solde lors d'un reclassement).

(CT, en vigueur le 1er avril 2004)

Tableau « A » ajouté à la DRAS 204.30 - Taux mensuels (en dollars) après mars 2024

Soldat
Niveau de solde Groupe de spécialité Éch 1 Éch 2 Éch 3 Éch 4
1 Taux de base 3614 4413 5304 n/a
Caporal
Niveau de solde Groupe de spécialité De base Éch 1 Éch 2 Éch 3 Éch 4
5A Taux de base 6069 6175 6279 6383 6493
5A spécialiste 1 6731 6793 6907 7021 7142
5A spécialiste 2 7202 7269 7390 7512 7642
5B Taux de base 6299 6409 6516 6621 6939
5B spécialiste 1 6929 7050 7168 7283 7404
5B spécialiste 2 7414 7544 7670 7793 7922
Sergent
Niveau de solde Groupe de spécialité De base Éch 1 Éch 2 Éch 3 Éch 4
6A Taux de base 7043 7147 7245 7315 7380
6A spécialiste 1 7677 7790 7825 7900 7970
6A spécialiste 2 8214 8335 8373 8453 8528
Adjudant
Niveau de solde Groupe de spécialité De base Éch 1 Éch 2 Éch 3 Éch 4
6B Taux de base 7694 7761 7832 7900 7962
6B spécialiste 1 8310 8382 8459 8532 8599
6B spécialiste 2 8892 8969 9051 9129 9201
Adjudant-maître
Niveau de solde Groupe de spécialité De base Éch 1 Éch 2 Éch 3 Éch 4
7 Taux de base 8556 8643 8730 8815 8900
7 spécialiste 1 8984 9075 9167 9256 9345
7 spécialiste 2 9298 9393 9442 9515 9607
Adjudant-chef
Niveau de solde Groupe de spécialité De base Éch 1 Éch 2 Éch 3 Éch 4
8A Taux de base 9347 9443 9547 9642 9735
8A spécialiste 1 9347 9443 9547 9642 9735
8A spécialiste 2 9347 9443 9547 9642 9735
8B Taux de base 10000 10106 10214 10315 10420
8B spécialiste 1 10000 10106 10214 10315 10420
8B spécialiste 2 10000 10106 10214 10315 10420
8C Taux de base 10401 10511 10623 10728 10834
8C spécialiste 1 10401 10511 10623 10728 10834
8C spécialiste 2 10401 10511 10623 10728 10834

Tableau « B » ajouté à la DRAS 204.30 - Indemité diffèrentielle spéciale à l'intention de l'Adjudant-chef des Forces Canadiennes

Montant annuel en dollars après mars 2019

4374

(CT, 30 mai 2019, en vigueur le 1er octobre 2018)

204.31 Solde  –  Forces spéciales et spécialistes en recherche et sauvetage

204.31(1) (Application) La présente directive s'applique à un militaire du rang de la Force régulière ou de la Force de réserve en service de réserve de classe « C » dans les professions suivantes: 

a. Opérateur des forces spéciales;

b. Opérateur en chimie, biologie, radiologie et nucléaire (CBRN);

c. Combattant de la force d'intervention spéciale;

d. Technicien en recherche et sauvetage;

e. les militaires appartenant au corps des adjudants-chefs qui ont été reclassés d'une profession visée aux sous-alinéas (a) à (d) ci-dessus et sont employés directement dans une fonction de recherche et sauvetage (SAR) ou servent en tant qu’ Adjudant-chef du Commandement des opérations spéciales du Canada, sergent-major du Régiment d'opérations spéciales du Canada (ROSC), de la Deuxième force opérationnelle interarmées (FOI 2),de l’Unité interarmées d’intervention du Canada (UIIC) ou du Centre d’entraînement des opérations spéciales du Canada (CEOSC).  

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2021)

204.31(2) (Taux de solde – Tableau A) Sous réserve des alinéas (4) et (5), un militaire du rang occupant le poste d’opérateur des forces spéciales ou d'opérateur – défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire, ou un adjudant-chef qui a été reclassée d’un de ces groupe professionnel militaire et qui sert dans un poste désigné à sous-alinéa 1(e)  de la présente directive, doit être rémunéré conformément au tableau A.

(CT, le 9 mars 2023, en vigueur le 1er avril 2023)

204.31(3) (Taux de solde – Tableau B) Sous réserve des alinéas (4) et (5), un militaire du rang occupant le poste de combattant de la force d'intervention spéciale ou de technicien en recherche et sauvetage, ou un adjudant-chef qui a été reclassée d’un de ces groupe professionnel militaire et qui sert dans un poste désigné à l’alinéa 1(e)  de la présente directive, doit être rémunéré conformément au tableau B.

(CT le 9 mars 2023, en vigueur le 1er avril 2023)

204.31(4) (Nomination au grade de caporal-chef) Le caporal qui est nommé au grade de caporal-chef est rémunéré au taux de solde établi pour un caporal, au niveau de solde 5B indiqué au tableau « A » ou « B » de la présente directive, selon l'échelon de solde auquel il aurait eu droit comme caporal, s'il n'avait pas été nommé caporal-chef.

204.31(5) (Aucun droit) Un militaire auquel la présente directive s'applique doit être payé en vertu de cette directive, sauf qu’il doit être payé en vertu de la DRAS 204.30 si soit :

a. il a informé par écrit son commandant qu'il refuse d'exercer les fonctions qui lui sont assignées;

b. une qualification requise par le militaire pour exercer les fonctions de sa profession est annulée.

204.31(6) (Reclassement) Le militaire qui fait l'objet d'un reclassement de l'une des professions énumérées à l’alinéa 1 de la présente directive, doit, avant que sa solde ne soit calculée conformément à la DRAS 204. 03 – Solde lors d’un reclassement:

a. revenir au taux de solde établi pour l'échelon de solde conformément à la DRAS 204.015 – Augmentations d'échelon de solde;

b. déterminer son taux de solde à son grade et à son niveau de solde actuels dans la DRAS 204.30 – Solde – Militaires du rang en fonction de ce qui suit:

i. si le militaire était un opérateur des forces spéciales ou un opérateur CBRN, dans le groupe professionnel de spécialistes 1;

ii. si le militaire était un technicien en recherche et sauvetage ou un combattant de la force d’intervention spéciale, dans le groupe professionnel de spécialistes 2.

iii. (Abrogé)

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2021)

204.31(7) (Prestation relative aux indemnités) Le militaire qui reçoit une rémunération en vertu de la présente directive n'a pas droit à ce qui suit :

  1. la DRAS 205.30 (Indemnité de parachutiste (mensuelle)); 
  2. la DRAS 205.305 (Indemnité de parachutiste (occasionnelle));
  3. la DRAS 205.315 (Indemnité de spécialiste en sauvetage (occasionnelle));
  4. la DRAS 205.32 (Indemnité du personnel navigant (mensuelle));
  5. la DRAS 205.325 (Indemnité du personnel navigant (occasionnelle));
  6. la DRAS 205.34 (Indemnité de plongée (mensuelle));
  7. la DRAS 205.341 (Indemnité de plongée dans des zones profondes dangereuses);
  8. la DRAS 205.342 (Indemnité d’expérience de plongée à saturation);
  9. la DRAS 205.345 (Indemnité de plongée (occasionnelle));
  10. la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales (mensuelle));
  11. la DRAS 205.3855 (Indemnité d’opérations spéciales (occasionnelle)),
  12. la DRAS 205.401 (Indemnité de combattant de la force d’intervention spéciale (mensuelle)), et
  13. la DRAS 205.4015 (Indemnité de combattant de la force d’intervention spéciale (occasionnelle)).

204.31(8) Abrogé, CT le 9 mars 2023 en vigueur le 1er avril 2023

204.31(9) (Taux de solde au moment de la  qualification) Après le 31 mars 2023, malgré la DRAS 204.015 - Augmentations de solde, un militaire qui devient qualifié dans un group professionnel militaire énumérée à l’alinéa (1) de la présente directive sera rémunéré à l'augmentation de solde qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux de solde que le militaire recevait le jour précédant immédiatement sa qualification pour sa nouveau group professionnel militaire.

(CT le 9 mars 2023, en vigueur le 1er avril 2023)

Tableau « A » ajouté à la dras 204.31 - Taux mensuels (en dollars) aprѐs mars 2024

Grade Caporal Caporal Sergent Adjudant Adjudant-maître Adjudant-chef
Niveau de solde 5A 5B 6A 6B 7 8A
Échelons de solde de base

8189

8441

9190

9823

10496

10859

1

8305

8564

9258

9894

10587

10957

2

8448

8708

9365

10000

10705

11085

3

8562

8790

9441

10072

10797

11183

4

8682

8943

9511

10140

10885

11276

5

8735

8959

9527

10155

10899

11291

6

8746

8975

9542

10171

10916

11306

7

8756

8989

9558

10186

10931

11324

8

8763

9013

9580

10209

10955

11345

9

8773

9033

9603

10230

10976

11367

10

8796

9055

9623

10251

10997

11387

11

8813

9072

9642

10270

11014

11406

12

8833

9093

9660

10289

11033

11424

13

8851

9147

9679

10308

11053

11443

14

8868

9152

9729

10323

11068

11459

15

8918

9157

9731

10338

11083

11475

16

8934

9159

9766

10355

11100

11490

17

8954

9213

9783

10411

11156

11548

Tableau « B » ajouté à la dras 204.31 - Taux mensuels (en dollars) aprѐs mars 2024

Rang Caporal Caporal Sergent Adjudant Adjudant-maître Adjudant-chef
Niveau de solde 5A 5B 6A 6B 7 8A
Échelons de solde de base

10077

10325

10965

11742

12533

13465

1

10164

10414

11032

11815

12619

13561

2

10486

10728

11337

12118

12939

13896

3

10572

10818

11411

12195

13025

13992

4

10653

10908

11478

12267

13110

14086

5

10775

11029

11599

12389

13233

14207

6

10895

11150

11720

12510

13353

14328

7

11018

11272

11841

12632

13474

14450

8

11200

11454

12025

12816

13658

14634

9

11383

11640

12208

12999

13841

14817

10

11567

11822

12392

13184

14026

15001

11

11895

12150

12718

13510

14353

15328

12

12223

12476

13048

13836

14681

15655

13

12548

12802

13373

14162

15006

15980

14

13492

13746

14317

15105

15950

16924

204.35 - Disposition transitoire - Mise en application des directives révisées touchant la solde de la force régulière - Militaires du rang - 1er avril 2002

(Taux de solde) Le taux de solde du militaire dont le taux de solde était établi, au 30 novembre 2001, en vertu des alinéas (5) ou (6) de la DRAS 204.30 (Solde - militaires du rang), dans sa version en vigueur le 31 mars 2002, correspond, pour chaque mois postérieur au mois de novembre 2001, au taux de solde établi pour son grade, sa catégorie de prime au rendement et son groupe de spécialité en vertu de la DRAS 204.03 (Protection de la solde lors d'un reclassement obligatoire).

(CEMD 8 octobre 2002, en vigueur le 1er avril 2002)

Section 4 – Indemnité de départ

204.40 - Indemnité de départ des forces canadiennes

204.40(1) (Définitions) Aux fins de la présente directive:

année

comprend toute partie d’année,arrondie à la deuxième décimale

APA (années de prestations antérieures)

désigne le nombre total d'années au cours desquelles ont été versés des prestations de départ ou des paiements de départ tenant lieu des prestations de départ en vertu

  1. de l'article 16.19 (Congé de réadaptation) des ORFC;
  2. des articles 204.40 (Indemnité de départ) et 205.54 (Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve) des ORFC;
  3. du chapitre 204 (Les prestations financières et la solde a l'égard des juges militaires) des ORFC;
  4. des DRAS 204.40 (Indemnité de départ) et 204.54 (Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve);
  5. de la présente instruction.
IDFC

signifie Indemnité de départ des Forces canadiennes

militaire

désigne un officier ou militaire du rang qui satisfait toutes les conditions suivantes :

  1. qui sert au sein de la Force régulière ou de la Première réserve;
  2. qui n'est pas juge militaire;
  3. qui, en vertu de la loi, n'est ni affecté comme officier ou militaire du rang aux Forces canadiennes, ni détaché auprès de celles-ci.
militaire exceptionnel

désigne tout militaire – y compris un officier supérieur – libéré des Forces canadiennes,

  1. le jour où la libération a initialement été approuvée en vertu de l'article 15.01 (3) (Libération des officiers et militaires du rang) des ORFC pour cause
    1. du numéro 3(a), 3(b), 5(b), 5(d) ou 5(e) qui figurent au tableau ajouté à cet article, ou
    2. du numéro 5(c) qui figure au tableau ajouté à cet article et du fait que le militaire n'a pas atteint l'âge de la retraite aux termes du chapitre 15 (Libération) des ORFC, mais qu'il a quand même accompli la période de service requise en raison d'un changement des normes de sa classification ou de son métier ou des besoins en effectifs des Forces canadiennes;
  2. pour cause de décès.
officier supérieur

désigne tout militaire qui – au cours de la période commençant le 1er octobre 2011 et se terminant au dernier instant du 29 février 2012 – détenait le grade effectif de

  1. colonel ou supérieur;
  2. lieutenant-colonel rémunéré en vertu de la DRAS 204.218 (Avocats militaires) ou Tableau E ajouté à la DRAS 204.52 (Solde – officiers).
service admissible

désigne le nombre d'années de service d'un militaire après sa plus récente date d'enrôlement, sans toutefois comprendre :

  1. les APA (voir la définition);
  2. toute période de service dans la Réserve supplémentaire, le Service d'administration et d'instruction des organisations de cadets et les Rangers canadiens, autres que les années où le militaire se trouvait en service de réserve de classe B ou en service de réserve de classe C;
  3. toute période d'exemption de service et d'instruction de la Première réserve autres que les années d'exemption en vertu de l'article 9.09 (Exemption du service et de l'instruction – raisons de maternité) ou 9.10 (Exemption du service et de l'instruction – responsabilités parentales) des ORFC;
  4. toute période durant laquelle un militaire de la Première réserve fait partie des effectifs en non-activité, conformément aux directives du Chef d'état-major de la Défense ou en vertu de l'autorité de ce dernier;
  5. toute période de congé sans solde accordée en vertu de l'article 16.25 (Congé sans solde ni indemnités) des ORFC;
  6. toute période de restriction à l'égard des paiements en vertu de l'article 203.20 (Officiers – Force régulière – restriction à l'égard des paiements) des ORFC;
  7. toute période d'absence – sans permission ou à la suite d'une désertion – au cours de laquelle la solde et les indemnités sont supprimées en vertu de l'article 208.30 (Suppressions – officiers et militaires du rang) des ORFC;
  8. toute période de suppression de la solde et des indemnités en vertu de l'article 208.31 (Suppression, déduction et annulation lorsque aucun service n'est rendu) des ORFC

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.40(2) (Paiement tenant lieu d'indemnité – période d'option) Tous les militaires se verront offrir l'option de toucher un paiement tenant lieu d'IDFC durant une période

  1. qui commence à une date déterminée par le Chef d'état-major de la Défense ou en vertu de l'autorité de ce dernier, et qui est antérieure au 15 décembre 2012;
  2. qui se termine dès le premier instant du 91ième jour après avoir commencé.

204.40(3) (Paiement tenant lieu d'indemnité – Droit) Tout militaire a le droit de toucher un paiement tenant lieu d'une partie ou de la totalité de l'IDFC si toutes les conditions suivantes sont en place :

  1. le militaire n'a pas servi – au cours de la période commençant le 1er mars 2012 et se terminant le dernier instant du dernier jour de la période d'option – dans la Réserve supplémentaire, le Service d'administration et d'instruction des organisations de cadets et les Rangers canadiens;
  2. le militaire – durant la période d'option – fait le choix irrévocable de toucher un paiement tenant lieu d'une partie ou de la totalité de l'IDFC;
  3. le militaire effectue ce choix par écrit sur le formulaire d'option de la présente instruction;
  4. un autre militaire agit comme témoin et atteste de l’option sélectionnée et de la date à laquelle le choix a été effectué sur le formulaire de la présente instruction;
  5. le formulaire d’option rempli en bonne et due forme est reçu par le Chef d’état-major de la Défense — ou par un officier désigné par ce dernier — au plus tard le dernier instant du 15ième jour après la fin de la période d’option;
  6. durant le service admissible du militaire, la libération dudit militaire en vertu du numéro 1, 2 ou 5(f) du tableau accompagnant l'article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang) des ORFC n'est pas approuvée avant la fin de la période d'option.

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.40(4) (Paiement tenant lieu d’indemnité – Droit – Date) Tout militaire qui, en vertu de l'alinéa (3), se voit accorder le droit de toucher un paiement tenant lieu d'une partie ou de la totalité de l'IDFC a droit audit paiement à compter de la date où il a effectué ce choix par écrit sur le formulaire d'option de la présente instruction.

204.40(5) (Paiement tenant lieu d'indemnité – Option – Invalidité) Tout choix effectué avant ou après la période d'option est invalide, et nul ne peut considérer, tenir pour acquis ou déterminer de toute autre façon qu'il a été effectué durant la période d'option.

204.40(6) (Paiement tenant lieu d'indemnité – Montant) Le montant d'un paiement tenant lieu d'une partie ou de la totalité de l'IDFC est calculé à l'aide de la formule suivante

(SM ÷ 30) X 7 X A

dans laquelle

SM correspond au taux mensuel de solde – relatif au grade effectif, échelon de solde ainsi qu'au métier ou au groupe professionnel du militaire –

  1. qui était,
    1. à l’égard d’un militaire qui était officier supérieur au 1er octobre 2011, s’étant déroulé avant le 1er octobre 2011 et ayant été choisi par ledit militaire,
    2. à l'égard d'un militaire devenu officier supérieur au cours de la période commençant le 2 octobre 2011 et se terminant le dernier instant du 29 février 2012, établi pour la date à laquelle ledit militaire est devenu officier supérieur,
    3. dans tous les autres cas, établi pour le 1er mars 2012;
  2. qui est,
    1. à l'égard d'un militaire de la Force régulière ou un militaire de la Première réserve en service de classe C, établi aux termes des sections 2 ou 3 du présent chapitre,
    2. à l'égard d'un militaire de la Première réserve n'étant pas en service de classe C, le produit de (30 × le taux de la solde prescrit pour une période de service ou d'instruction d'au moins six heures, établi au terme de la section 5 du présent chapitre);

A est le moindre

  1. de tout nombre d'années de service admissible,
    1. à l'égard d'un militaire qui était officier supérieur au 1er octobre 2011, s'étant déroulé avant le 1er octobre 2011 et ayant été choisi par ledit militaire
    2. à l'égard d'un militaire devenu officier supérieur au cours de la période commençant le 2 octobre 2011 et se terminant le dernier instant du 29 février 2012, s'étant déroulé avant la date à laquelle ledit militaire est devenu officier supérieur et ayant été choisi par ledit militaire,
    3. dans tout autre cas, s'étant déroulé avant le 1er mars 2012 et ayant été choisi par ledit militaire;
  2. la différence de (30 – APA).

204.40(7) (IDFC – Droit) Tout militaire a le droit – le jour précédant celui où il cesse de servir au sein de la Force régulière ou de la Première réserve – de toucher l'IDFC, à moins que soit

  1. la libération dudit militaire en vertu du numéro 1, 2 ou 5(f) du tableau accompagnant l'article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang) des ORFC ait été approuvée avant ce jour et durant le service admissible dudit militaire;
  2. le militaire a servi – après le 29 février 2012 – dans la Réserve supplémentaire, le Service d'administration et d'instruction des organisations de cadets et les Rangers canadiens et n'est pas un militaire exceptionnel.

204.40(8) (IDFC – Montant) Le montant de l'IDFC est calculé selon la formule suivante

(SM ÷ 30) X 7 X A

dans laquelle

SM est le tarif mensuel de la solde du militaire – le jour précédant celui où il cesse de servir au sein de la Force régulière ou de la Première réserve, et selon le grade effectif, les augmentations d'échelon de rémunération et le métier ou groupe professionnel dudit militaire – qui,

  1. à l'égard d'un militaire de la Force régulière ou de la Première réserve en service de classe C, est établi aux termes des sections 2 ou 3 du présent chapitre,
  2. à l'égard d'un militaire de la Première réserve n'étant pas en service de classe C, est le résultat de (30 × le taux de la solde prescrit pour une période de service ou d'instruction d'au moins six heures, établi au terme de la section 5 du présent chapitre);

A est le moindre

  1. de tout nombre d'années de service admissible,
    1. à l'égard d'un militaire qui n'est pas officier supérieur et qui n'est pas un militaire exceptionnel, s'étant déroulé avant le 1er mars 2012,
    2. à l'égard d'un militaire qui était officier supérieur au 1er octobre 2011 et qui n'est pas un militaire exceptionnel, s'étant déroulé avant le 1er octobre 2011,
    3. à l'égard d'un militaire devenu officier supérieur au cours de la période commençant le 1er octobre 2011 et se terminant le dernier instant du 29 février 2012 et qui n'est pas un militaire exceptionnel, s'étant déroulé avant la date à laquelle ledit militaire est devenu officier supérieur,
    4. à l'égard d'un militaire exceptionnel, s'étant déroulé avant qu'on ait déterminé la date d'entrée en vigueur de la libération – en vertu de l'article 15.03 (Date de libération) des ORFC – à la date à laquelle la libération a été approuvée en vertu de l'article 15.01(3) (Libération des officiers et militaires du rang) des ORFC, ou avant la date à laquelle le décès est survenu;
  2. la différence de (30 – APA).

204.40(9) (Règle de trente ans) Nonobstant tout élément de la présente directive ou de toute autre directives aux termes de l'article 35 de la Loi sur la défense nationale, aucune personne n'a le droit, au cours de sa vie, de toucher des prestations de départ ou des paiements de départ tenant lieu d'une indemnité de départ relativement à plus de 30,00 années de service au sein des Forces canadiennes, sauf disposition contraire de la loi.

204.40(10) (Rémunération avec effet rétroactif) Toute rémunération déterminée et réglementée en vertu de la présente instruction est assujettie au Règlement sur la rémunération avec effet rétroactif – Forces canadiennes.

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

Indemnité de départ des forces canadiennes – Formulaire d'option

(DRAS 204.40(4))

  1. Je, [numéro matricule, grade, nom, unité] de la Force régulière ou de la Première réserve, fait le choix irrévocable de toucher un paiement tenant lieu de l'Indemnité de départ des Forces canadiennes.
  2. Je choisis [toutes les années ou un certain nombre d'années] de service admissible aux fins de la présente option.
  3. Je reconnais :
    1. qu’il m’incombe de veiller à ce que le présent formulaire d’option soit rempli en bonne et due forme et reçu par le Chef d’état-major de la Défense – ou par un officier désigné par le Chef d’état-major de la Défense – au plus tard 15 jours après la fin de la période d’option;
    2. qu'on m'a accordé une période suffisante pour me permettre de consulter des personnes de mon choix à propos de toute conséquence relative à la présente option, y compris en ce qui a trait à ma déclaration de revenus et à mon droit de toucher l'Indemnité de départ des Forces canadiennes dans le futur;
    3. que je suis responsable de toute conséquence découlant de la présente option.

Choisi de façon irrévocable et signé par moi :

[signature]

[date]

[lieu où l'option est choisie et de la signature]

En présence de moi, militaire des Forces canadiennes :

[signature]

[numéro matricule, grade, nom]

[date]

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

Section 5 – Solde - Force de réserve en service de réserve autre que celui de classe C - Officiers et militaires du rang

204.50 - Application

204.50(1) (Application) Les directives de la présente section s’appliquent aux officiers et militaires du rang de la force de réserve sauf :

  1. ceux en service de réserve de classe C;
  2. les juges militaires de la force de réserve.

204.50(2) (Service de réserve de classe C) Les taux de solde et les conditions de paiement de la solde en ce qui a trait aux officiers et militaires du rang de la force de réserve en service de réserve de classe C sont établis aux sections 1, 2 et 3.

204.50(3) (Juge militaire de la force de réserve) Les taux de solde et les conditions de paiement de la solde en ce qui a trait aux juges militaires de la force de réserve sont établis aux articles 204.22 (Taux de solde – juges militaires – force régulière et service de réserve de classe C) et 204.221 (Taux de solde – juges militaires – service de réserve de classe A et B) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

(CT, en vigueur le 1 juin 2014)

204.502 - Solde - Employé de l'administration publique centrale en service de réserve de classe b 

204.502(1) (Application) Après mars 2024, la présente directive concerne un militaire de la Force de réserve en service de classe B auquel toutes les dispositions suivantes s’appliquent :

  1. le militaire est un employé d'un ministère nommé aux annexes 1 ou 4 de la Loi sur la gestion des finances publiques pour lequel le Conseil du Trésor du Canada est l'employeur, et il a au moins trois mois d'emploi consécutif;  
  2. le militaire est un employé à temps plein nommé pour une période indéterminée ou pour une période déterminée qui se termine après le dernier jour de son service de classe B;
  3. le militaire est en congé sans traitement de la fonction publique pendant toute la durée de son service de classe B;
  4. la période de service de classe B comprend une formation en compétences militaires des Forces armées canadiennes, conformément aux ordres donnés par le chef d'état-major de la défense.

204.502 (2) (Taux de solde) Le taux de solde d'un militaire auquel s'applique la présente directive est le plus élevé des montants suivants :

  1. son taux de solde journalier déterminé selon les autres dispositions de la section 5 du présent chapitre;
  2. le taux de solde journalier calculé à l'aide de la formule suivante: SAFP X 0,096 X 12 ÷ 365, arrondi au chiffre pair des cents

Le SAFP représente le salaire annuel de la fonction publique du militaire pour son groupe principal, son niveau et son échelon de rémunération y compris toute augmentation de salaire entrant en vigueur pendant son service de classe B. Pour plus de précision, le terme « salaire » est défini comme le salaire de base reçu par la personne pour l'accomplissement des tâches régulières d'un poste, y compris la prime au bilinguisme, le cas échéant, mais à l'exclusion de tout montant reçu à titre d'indemnité, de rémunération spéciale, de rémunération au rendement, de paiement d'heures supplémentaires, de rémunération d'intérim ou d'une autre rémunération.

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.51 - Solde - Conditions de paiement

204.51(1) (Solde) Sous réserve des DRAS 204.5105 (Solde – officiers – aumôniers) et 204.516 (Restriction sur la solde), l'officier ou le militaire du rang est rémunéré :

  1. dans le cas de l'officier rémunéré en vertu de la DRAS 204.52 (Solde – officiers), au taux de solde prévu pour son grade et son échelon de solde pour les périodes de service ou d'instruction déterminées conformément à l'alinéa (2), au tableau pertinent ajouté à la DRAS 204.52;
  2. abrogé;
  3. dans le cas du militaire du rang, pour les périodes de service ou d'instruction déterminées conformément à l'alinéa (2), au taux de solde prévu pour son grade, son échelon de solde, son niveau de solde et son groupe de spécialité au tableau ajouté à la DRAS 204.53 (Solde – militaires du rang).
  4. dans le cas d'un militaire du rang auquel s’applique l’alinéa 204.531(1) des DRAS, au taux de solde prévu pour son grade, son échelon de solde et son niveau de solde pour la période de service ou d’instruction en vertu de l'alinéa (2) et selon les tableaux ajoutés à la DRAS 204.531 – (solde – forces spéciales et spécialistes en recherche et sauvetage – force de réserve).

204.51(2) (Période de service ou d’instruction) Le calcul de la solde payable à l’officier ou au militaire du rang pour la période de service ou d’instruction qui figure aux tableaux des DRAS 204.52 (Solde – officiers), 204.53 (Solde – militaires du rang) et 204.531 (Solde – Forces spéciales et spécialistes en recherche et sauvetage – Force de réserve) est établi comme suit:

  1. dans le cas d'une période ou de périodes cumulatives autorisées de service ou d'instruction de moins de six heures dans un jour civil, la moitié de son taux de solde;
  2. dans le cas d'une période ou de périodes cumulatives autorisées de service ou d'instruction d'au moins six heures dans un jour civil, son taux de solde.

Note :

Aux fins de l'alinéa (2) de la présente directive, les périodes cumulatives de service ou d'instruction prises en compte pour établir les taux de solde aux sous-alinéas a) et b) peuvent être accumulées au cours d'une période supérieure à un jour civil, suivant les ordres ou instructions du Directeur général - Rémunération et avantages sociaux, au nom du Chef d'état-major de la Défense.

(CEMD 8 octobre 2002, en vigueur le 1er avril 2002)

204.5105 - Solde - Officiers - Aumôniers

Malgré la DRAS 204.51 (Solde – conditions de paiement), lorsqu'un aumônier célèbre l'office divin à une unité de la Force de réserve, l'aumônier a droit, par jour, au taux de solde établi en fonction de son grade et son échelon de solde, figurant dans le tableau B de la DRAS 204.52 (Solde – officiers).

204.511 - Échelons de solde – Force de réserve

204.511(1) (Généralités) Sous réserve des autres dispositions de la présente directive, l'officier ou le militaire du rang est rémunéré au taux de solde établi pour l'échelon de solde supérieur à celui qui s'applique à son grade et le cas échéant, selon le niveau de solde et le groupe de spécialité ou les deux, conformément à la DRAS applicable du présent chapitre, s'il satisfait aux conditions suivantes :

  1. il satisfait aux normes de rendement établies dans les ordres ou directives publiés par le Chef d'état-major de la Défense;
  2. il a complété une année de service admissible ou toute autre période de service admissible plus courte autorisée par l’autorité désignée à la DRAS 204.5111 (Autorité désignée – Déterminations relatives aux augmentations d’échelons de solde – Force de réserve).

204.511(2) (Service admissible) Sous réserve des conditions prescrites dans les ordres ou directives publiés par le Chef d'état-major de la Défense, la période de service admissible donnant droit aux augmentations d'échelons de solde comprend :

  1. sous réserve de l'alinéa (3), tout service antérieur accompli par l'officier ou le militaire du rang à son grade actuel, à un grade équivalent ou à un grade supérieur, y compris à un grade intérimaire rémunéré dans :
    1. la Force régulière ou les autres forces permanentes de Sa Majesté,
    2. tout élément des Forces canadiennes et des autres forces armées de Sa Majesté, lorsque le militaire est en service actif,
    3. la première réserve, le Cadre des instructeurs de cadets et les Rangers canadiens de la Force de réserve;
  2. lors de l’enrôlement d’un officier ou d’un militaire du rang dans les Forces canadiennes, une période déterminée, conformément aux ordres ou directives publiés par le Chef d’état-major de la Défense, aux fins d’un diplôme ou d’un autre titre de compétence particulière que l’autorité désignée à la DRAS 204.5111 (Autorité désignée – Déterminations relatives aux augmentations d’échelons de solde – Forces de réserve), juge valable sur le plan militaire.

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.511(3) (Exclusion) Sont exclues de la période de service admissible donnant droit aux augmentations d'échelons de solde les périodes suivantes :

  1. toute période de service antérieure à une interruption continue de plus de cinq ans au cours de laquelle l’officier ou le militaire du rang n’a accompli aucune période de service en vertu de l’alinéa (2), à moins qu’il n’ait conservé, pendant la période d’arrêt, les compétences ou qualifications pertinentes que l’autorité désignée à la DRAS 204.5111 (Autorité désignée – Déterminations relatives aux augmentations d’échelons de solde – Force de réserve), juge valables sur le plan militaire.
  2. toute période de service qui n'a pas été déclarée lors de l'enrôlement;
  3. toute période de service qui précède la date d'une promotion à un grade effectif supérieur, à l'exception des périodes suivantes :
    1. toute période de service continu à un grade intérimaire à la fin de laquelle l'officier ou le militaire du rang est promu au même grade effectif,
    2. toute période de service d'un officier ou militaire du rang dans un grade effectif supérieur, si le militaire est promu au même grade effectif à la suite d'une période de service de réserve de classe B ou C pour laquelle il a renoncé à son grade effectif supérieur et a été promu en vertu de l'alinéa (4) de l'article 11.12 des ORFC (Abandon de grade),
    3. toute période de service d'un officier du Cadre des instructeurs de cadets dans un grade effectif supérieur, s'il est promu au même grade effectif après avoir renoncé à son grade afin d'accomplir du service de réserve dans un poste établi à un grade inférieur dans le Cadre des instructeurs de cadets.
  4. toute période de plus d'un an pendant laquelle un militaire ne satisfait pas aux normes de qualification pour passer à l'échelon de rémunération suivant en vertu de la DRAS 204.52(17) (Groupes de solde – Pilotes capitaines).

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.511(4) (Promotion à l'enrôlement) L'officier ou le militaire du rang qui est promu à un grade supérieur à compter de la date de son enrôlement ou le lendemain est réputé, aux fins de la majoration d'échelons de solde, s'être enrôlé au grade auquel il est promu.

204.511(5) (Rétrogradation ou retour à un grade inférieur) L’officier ou le militaire du rang qui est rétrogradé ou qui retourne à un grade inférieur est rémunéré au taux de solde correspondant au grade inférieur visé établi en tenant compte de tout service admissible antérieur accompli à ce grade et à tout grade supérieur, à l'exception des médecins militaires, médecins spécialistes, dentistes militaires, avocats militaires et pilotes, pour lesquels seul le service admissible dans leur groupe professionnel militaire sera pris en compte.

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.511(6) (Protection de l’échelon de solde lors d’un transfert de la Force régulière ou d’un enrôlement dans la Forces de réserve) Sous réserve de l’alinéa (3), un officier ou militaire du rang de la Force régulière qui transfère dans la Force de réserve ou qui s’y enrôle au même grade qu’il détenait avant son transfère ou sa libération de la Force régulière a droit au taux de solde le plus élevé des taux suivants :

  1. l’échelon de solde établi pour le service admissible calculé en vertu de l’alinéa (2) de cette directive; ou
  2. l’échelon de solde et, le cas échéant, le service admissible en vue de sa prochaine augmentation d’échelon de solde au moment du dernier jour de service dans la Force régulière.

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.5111 - Autorité désignée - déterminations relatives aux augmentations d'echelons de solde

L’officier qui occupe le poste de Directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) ou le titulaire qui occupe le poste du Directeur - Politique et développement de la solde (DPDS) est autorisé à déterminer l’augmentation d’échelon de solde en vertu des sous-alinéas (1)(b), (2)(b) et (3)(a) des DRAS 204.511 (Échelons de solde – Force de réserve) et de l’alinéa (10) des DRAS 204.52 (Solde – Officiers).

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.5115 - Disposition transitoire - Mise en application du régime de solde révisé de la force de réserve - 1er avril 1997

204.5115(1) (Taux de solde) Malgré la DRAS 204.511 (échelons de solde - Force de réserve), un officier ou militaire du rang, à l'exception de l'officier visé par les dispositions de la DRAS 204.5205 (Solde - officiers - rémunération au rendement), qui avait accumulé, au 1er avril 1997, des années de service admissible au grade qu'il détenait à cette date, est rémunéré :

  1. à compter du 1er avril 1997, au taux de solde établi pour la catégorie de prime de rendement à laquelle le militaire aurait autrement eu droit, en vertu de la Loi sur la rémunération du secteur public, si la catégorie de prime de rendement pertinente approuvée le 1er avril 1997 avait été en vigueur le jour précédant immédiatement la date de sa promotion au grade que le militaire détenait le 1er avril 1997;
  2. au taux de solde établi pour la catégorie de prime de rendement suivante, s'il y a lieu, à la date anniversaire qui se serait appliquée autrement, en vertu de la Loi sur la rémunération du secteur public, si la catégorie de prime de rendement pertinente approuvée le 1er avril 1997 avait été en vigueur le jour précédant immédiatement la date de sa promotion au grade que le militaire détenait le 1er avril 1997.

204.5115(2) (Solde de base) Malgré la DRAS 204.5205 (Solde – officiers – rémunération au rendement), dans sa version antérieure au 1er avril 2005, un officier visé par la présente directive, reçoit, à compter du 1er avril 1997, une solde de base prévue selon le grade qu'il détenait à cette date, selonle plus élevé des taux suivants :

  1. le taux de solde auquel le militaire avait droit le 31 mars 1997;
  2. le taux de solde minimum en fonction de son grade établi au tableau pertinent ajouté à la DRAS 204.5205;
  3. le taux de solde maximum après le 31 mars 1997 correspondant au grade immédiatement inférieur à celui que le militaire détenait le 1er avril 1997, plus 5 pour cent du taux de solde maximum établi au tableau pertinent ajouté à la DRAS 204.5205, en fonction du grade que le militaire détenait le 1er avril 1997, arrondi au chiffre pair des cents.

204.512 : Abrogé par le CT le 2 mai 2002 en vigueur le 1er avril 2002

204.513 : Abrogé par le CT le 2 mai 2002 en vigueur le 1er avril 2002

204.514 : Abrogé par le CT le 2 mai 2002 en vigueur le 1er avril 2002

204.515 : Solde lors d'un reclassement - Force de réserve

204.515(1) (Définitions) Les définitions énoncées dans ce paragraphe s'appliquent à la présente directive.

avancement professionnel

s'entend de l'obtention, par un officier occupant un emploi de pilote ou un militaire du rang, des qualifications professionnelles lui donnant le droit :

  1. dans le cas d'un pilote, d'être rémunéré au taux de solde prévu à la DRAS 204.215 (Solde – officiers – pilotes);
  2. dans le cas d'un militaire du rang, de toucher le taux de solde d'un groupe de spécialité supérieur, notamment en passant d'un niveau subalterne à un niveau qualifié dans une même catégorie de groupe professionnel.
reclassement obligatoire

s'entend du changement obligatoire de catégorie de groupe professionnel d'un officier ou d'un militaire du rang résultant :

  1. de l’élimination de leur catégorie de groupe professionnel;
  2. du regroupement de deux ou plusieurs groupes professionnels militaires;
  3. de la non-satisfaction aux normes médicales minimales liées à leur catégorie de groupe professionnel
  4. d'un changement dans l’ensemble de l'effectif militaire, y compris un excédent ou un déficit dans une catégorie de groupe professionnel militaire. (compulsory occupational transfer)

(CT, le 9 mars 2023, en vigueur le 1er avril 2023)

reclassement volontaire

s'entend du reclassement précipité d'un officier ou d'un militaire du rang résultant :

  1. soit d'une décision personnelle de changer de catégorie de groupe professionnel;
  2. soit d'une inaptitude personnelle, notamment au sujet de son rendement ou de sa conduite personnelle, dans le cadre de sa catégorie de groupe professionnel précédent;
  3. soit de son incapacité de satisfaire aux normes militaires ou de formation scolaire reliées à sa catégorie de groupe professionnel;
  4. soit du Programme de reclassement volontaire pour officiers (PRVO);
  5. soit du Programme annuel de reclassement volontaire (PARV);
  6. soit du Programme permanent de reclassement (PPR);
  7. soit du Programme de transfert de groupe professionnel militaire (Terre) (PTGPMT);
  8. soit du Programme de formation des techniciens de marine (PFTM).

204.515(2) (Taux de solde – reclassement obligatoire) Le taux de solde  d’un officier ou d’un militaire du rang ayant fait l'objet d'un reclassement obligatoire sera le plus élevé des taux suivants :

  1. le taux de solde prévu aux augmentations d'échelon de solde déterminé conformément à la DRAS 204.511 (Échelons de solde-Force de Reserve), compte tenu du grade, du niveau de solde et du nouveau groupe de spécialité – le plus près, sans y être inférieur, du taux de solde du miliaire le jour précédant immédiatement la date du reclassement, mais ne dépassant pas le taux de solde aux augmentations d'échelon de solde le plus élevé prévu pour son nouveau grade et son groupe de spécialité; ou
  2. le taux de solde qui était applicable avant le changement de groupe professionnel militaire jusqu'à ce que le taux de solde prévu pour le groupe professionnel militaire nouveau selon le grade, l’augmentations d'échelon de solde et, s'il y a lieu, le niveau de solde et le groupe de spécialité soit supérieur ou égal au taux de solde qui était applicable avant le changement de groupe professionnel militaire et pour tout augmentations d'échelon de solde supérieur prévu pour le grade et, s'il y a lieu, le niveau de solde et le groupe de spécialité auxquels le militaire aurait eu droit s'il était demeuré dans son ancien groupe professionnel militaire;

y compris toute augmentation aux taux de solde calculée en vertu des sous-alinéas a) et b) qui peuvent être établie de temps à autre.

(CT, le 9 mars 2023, en vigueur le 1er avril 2023)

204.515(3) (Abrogé par le CT en vigueur le 1er avril 2021)

204.515(4) (Taux de solde – réaffectation à un groupe de spécialité supérieur) Un militaire du rang qui fait partie d’un groupe professionnel militaire ayant été réaffecté à un groupe de spécialité supérieur sera rémunéré au taux de solde du groupe de spécialité supérieur prévu pour le grade qu’il détenait et l’ augmentations d'échelon de solde qui lui était applicable le jour précédant immédiatement la réaffectation, ainsi que pour tout augmentations d'échelon de solde plus élevé auquel le militaire aurait eu droit si le groupe professionnel militaire du militaire n'avait pas été réaffectée, y compris toute augmentation aux taux de solde qui peut être établie de temps à autre.

204.515(4.1) Taux de solde – réaffectation à un groupe de spécialité inférieur) Un militaire du rang qui fait partie d’une catégorie de groupe professionnel militaire ayant été réaffecté à un groupe de spécialité inférieur sera rémunéré au taux de solde qu'ils recevaient le jour précédant immédiatement la réaffectation jusqu'à ce que le taux de solde de leur grade actuel, de leur augmentations d'échelon de solde et de leur nouveau groupe de spécialité devienne plus élevé ou égal au taux de solde qui lui était applicable avant le changement de groupe de spécialité; y compris toute augmentation aux taux de solde qui peut être établie de temps à autre.

(CT le 9 mars 2023, en vigueur le 1er avril 2023)

204.515(5) (Taux de solde - avancement professionnel) L'officier occupant un emploi de pilote ou le militaire du rang qui obtient la qualification professionnelle, conformément aux conditions établies dans les ordres ou directives publiés par le Chef d'état-major de la Défense, est rémunéré au taux de solde établi comme suit :

  1. dans le cas d'un pilote qui détenait le grade de lieutenant ou de capitaine avant d'être qualifié pour piloter un aéronef conformément aux normes énoncées dans les ordres ou directives publiés par le Chef d'état-major de la Défense, selon l'échelon de solde établi au tableau C de la DRAS 204.52 (Solde officiers) le plus près, sans y être inférieur, du taux de solde que recevait l'officier selon le tableau B de la DRAS 204.52 (Solde officiers) le jour précédant immédiatement sa qualification au pilotage;
  2. aux fins de l'alinéa (1) de la DRAS 204.511 (Échelons de solde - Force de réserve), la date anniversaire de l'augmentation d'échelon de solde est comme suit :
    1. au grade de lieutenant, la date à laquelle le pilote est devenu qualifié pour le pilotage d'aéronefs selon la norme établie dans les ordres ou instructions du Chef d'état-major de la Défense, à laquelle est ajouté le service admissible accumulé au grade de lieutenant dans la profession de pilote avant de satisfaire à la norme pour le pilotage d'aéronefs;
    2. au grade de lieutenant-colonel, de major ou de capitaine, la date à laquelle le pilote est promu au grade immédiatement supérieur, sauf que,
    3. pour un pilote au grade de capitaine auquel s'appliquent les dispositions de la DRAS 204.52(4) (Taux de solde lors d’un reclassement à titre de pilote) et de la DRAS 204.52(17.2) (Progression d'échelon - Non qualifié pour le groupe de solde), il s’agit de la date à laquelle il est devenu qualifié pour progresser dans le groupe de solde actuel ou passer au groupe de solde suivant.

sans que ce taux de solde ne soit supérieur à celui de l'échelon de solde le plus élevé dans son nouveau groupe de spécialité.

(CT 24 mars 2022, en viguer le 1er avril 2021)

204.515(6) (Taux de solde - reclassement volontaire) L'officier ou le militaire du rang qui change volontairement de groupe professionnel militaire, conformément aux conditions établies dans les ordres ou directives publiés par le Chef d'état-major de la Défense, est rémunéré au taux de solde établi pour l'échelon de solde correspondant à son grade, à son niveau de solde et, s'il y a lieu, à son nouveau groupe de spécialité en vertu de la DRAS 204.511 (échelons de solde - Force de réserve).

Notes:

  1. Sous réserve de la note B de la présente directive, le militaire du rang qui passe volontairement d'une catégorie de groupe professionnel dans lequel il touche une solde de spécialiste à une autre catégorie de groupe professionnel de spécialiste, y est affecté à la date de son reclassement à la sous-division subalterne de sa nouvelle catégorie de groupe professionnel et il est rémunéré au taux de solde de base jusqu'à ce qu'il soit parfaitement qualifié pour la nouvelle catégorie de groupr professionnel. La date de son reclassement à la sous-division de qualification est celle à laquelle il possède à la fois la qualification nécessaire et le grade établis au tableau A de la DRAS 204.53 (Solde - militaires du rang).
  2. Le taux de solde du militaire du rang qui est reclassé volontairement dans une catégorie de groupe professionnel de spécialiste 1 ou spécialiste 2 est établi conformément à l'alinéa (5) de la présente directive, une fois qu'il a obtenu la qualification professionnelle.

(CEMD 8 octobre 2002, en vigueur le 1er avril 2004)

204.516 - Restriction sur le solde

Au cours d'une même année de formation, un officier ou un militaire du rang n'est pas rémunéré pour un nombre de jours de formation excédant le maximum établi pour cette même année de formation par le Chef de l'état-major de la Défense.

204.517 - Taux de solde lors d'une promotion - Force de réserve - Augmentation de solde rétroactive

Lorsqu'un officier ou militaire du rang reçoit une promotion et qu'une révision du taux de solde établi à la DRAS qui s'applique à son cas est approuvée après la date de sa promotion, à la suite de quoi le taux de solde révisé établi en fonction de son nouveau grade et de son échelon de solde et, s'il y a lieu, de son niveau de solde et de son groupe de spécialité doit commencer à lui être versé avant la date de sa promotion, il est rémunéré, à compter de la date de sa promotion, au taux de solde établi dans les DRAS qui lui sont applicable lors de sa promotion, comme si les taux de solde révisés avaient été approuvés avant la date de sa promotion.

204.518 - Taux de solde lors d'une promotion - Coïncidant avec une augmentation de solde

Dans le cas d'un officier ou militaire du rang dont la promotion coÏncide avec une augmentation de solde, il faut considérer que la promotion précède d'un jour l'augmentation de solde, aux fins du calcul du taux de solde résultant de la promotion.

(CEMD 8 octobre 2002, en vigueur le 1er avril 2002)

204.519 - Taux de solde au moment de l'obtention de la commission d'officier - Promotion simultanée à un grade supérieur - Force de réserve

Un officier qui, au moment de l'obtention de sa commission, est promu le même jour ou le jour suivant, doit être rémunéré comme s'il avait reçu sa commission au grade auquel il a été promu.

(CEMD 8 octobre 2002, en vigueur le 1er avril 2002)

204.52 - Solde - Officiers

204.52(1) (Généralités) Sous réserve de la DRAS 204.51 (Solde – conditions de paiement) et suivant les directives du chef d’état-major de la défense, l’officier est rémunéré au taux de solde établi pour son grade et son échelon de solde indiqué :

  1. dans le cas où l’officier est médecin militaire, au tableau « A », et l’indemnité différentielle spéciale précisée au tableau « D » de la présente directive;
  2. dans le cas où l’officier est officier du service général et n’est pas un pilote au tableau « B » de la présente directive;
  3. dans le cas où l’officier est pilote, au tableau « C » de la présente directive;
  4. dans le cas où l’officier est avocat militaire, au tableau « E », et l’indemnité différentielle spéciale précisée au tableau « J » de la présente instruction, au cours de la période commençant après le 1er avril 2013 et se terminant au dernier instant du 31 mars 2016, si l’officier un avocat militaire détenant le grade de colonel ou lieutenant-colonel, y compris à un grade intérimaire rémunéré;
  5. dans le cas où l’officier est dentiste militaire, au tableau « F », et l’indemnité différentielle spéciale précisée au tableau « D » de la présente directive;
  6. dans le cas où l’officier est médecin spécialiste, au tableau « G », et l’indemnité différentielle spéciale précisée au tableau « D » de la présente directive;
  7. dans le cas où l’officier est dentiste militaire – spécialiste clinique, au tableau « H », et l’indemnité différentielle spéciale précisée au tableau « D » de la présente directive;
  8. dans le cas où l’officier est pharmacien au grade de lieutenant-colonel, de major ou de capitaine, au tableau « B », et l’indemnité différentielle spéciale précisée au tableau « D » de la présente directive

(CT 16 août 2023, en vigueur le 15 juin 2023)

204.52(1.1) (Définitions) Aux fins de l'application de la présente directive :

solde

dans le cas d’un médecin militaire, dentiste militaire ou avocat militaire, la solde y inclut l’indemnité différentielle spéciale militaire.
(CT 11 décembre 2014, en vigueur le 1er avril 2013)

dentiste militaire - spécialiste clinique

un dentiste militaire – spécialiste clinique comme le précise la DRAS 204.217 (Solde – dentistes militaires)

médecin spécialiste

un médecin spécialiste, comme le précise la DRAS 204.216 (Solde – Médecins militaires et médecins spécialistes); et comprenant les spécialités médicales suivantes:

i.chirurgie générale;

ii. anesthésiologie;

iii. médicine interne;

iv. psychiatrie;

v. chirurgie orthopédique;

vii. radiologie diagnostique;

vii. médicine physique and réhabilitation (physiatre);

viii. cardiologie;

ix. dermatologie; 

x. médicine d’urgence (urgentologue);

xi. gastroentérologie;

xii. neurochirurgie;

xiii. obstétrique et gynécologie;

xiv. ophtalmologie;

xv. oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale;

xvi. pédiatrie;

xvii. pathologie générale;

xviii. chirurgie plastique;

xix. chirurgie thoracique; ou

NOTE

Un médecin spécialiste ou un dentiste militaire détenant le grade de major, de lieutenant‑colonel ou de colonel et qui, au 31 mars 1999, recevait une indemnité en vertu de l’ancien article 205.43 des ORFC (Indemnité de médecin et de dentiste spécialistes), dans sa version en vigueur à cette date, est un médecin spécialiste aux fins de la présente directive;

 

pilote

la définition est la même pour le pilote comme le précise la DRAS 204.215 (Solde - officiers - pilotes - lieutennt-colonel, major et capitaine), à l'exception que ctte directives s'applique également au pilote au grade de lieutenant.

avocat militaire

la définition est la même pour l'avocat militaire, comme le précise la DRAS 204.218 (Solde - officiers - avocats).

204.52(2) (Taux de solde – lieutenant, sous-lieutenant et élève-officier) Un officier qui détient le grade de lieutenant, sous-lieutenant et élève-officier sera payé de la façon suivante :

  1. un lieutenant ou un sous-lieutenant qui :

i. ne possède aucun service antérieur à titre de militaire du rang, au niveau de solde A visé au tableau « B » de la présente directive;

ii. possède du service antérieur à titre de militaire du rang et a été nommé au grade d’élève-officier directement du grade de soldat, au niveau de solde A visé au tableau « B » de la présente directive;

iii. possède du service antérieur à titre de militaire du rang et a été nommé au grade d’élève-officier directement du grade de caporal ou d’un grade supérieur, au niveau de solde B visé au tableau « B » de la présente directive;

iv. possède du service antérieur à titre de militaire du rang et s’est enrôlé en vertu du Programme spécial d’attribution de commission, au niveau de solde B visé au tableau « B » de la présente directive;

v. possède du service antérieur à titre de militaire du rang et s’est enrôlé en vertu du Programme d’intégration (officiers sortis du rang), au niveau de solde C visé au tableau « B » de la présente directive;

vi. est un pilote qualifié au grade de lieutenant, au tableau « C » de la présente directive;

b.  un élève-officier qui ne possède aucun service antérieur, au tableau « B » de la présente directive.

(CT 16 août 2023, en vigueur le 15 juin 2023)

204.52(3) (Taux de solde – élève-officier – ancien soldat à l’échelon de solde 1 ou 2) L’officier qui détient le grade d’élève-officier et qui est nommé directement à ce grade du grade de soldat payé à l’échelon de solde 1 ou 2 est rémunéré au taux de solde prévu pour l’échelon de solde d’un élève-officier dans le tableau « B » ajouté à la présente directive, qui est le plus près du taux de solde que le militaire recevait le jour précédant immédiatement la date de sa nomination (taux de solde au moins égal)

 

 

(CT 16 août 2023, en vigueur le 15 juin 2023)

204.52(4) (Taux de solde – élève-officier – ancien soldat à l’échelon de solde 3 ou supérieur) L’officier qui détient le grade d’élève-officier et qui est nommé directement à ce grade du grade de soldat payé à l’échelon de solde 3 ou supérieur est rémunéré au taux de solde le plus élevé des taux suivants, y compris toute augmentation pouvant être établie de temps à autre pour ce taux et toute majoration résultant du reclassement du dernier groupe de spécialité dans lequel il a servi à titre de militaire du rang à un groupe de spécialité supérieur :

  1. le taux de solde établi pour le grade, l’échelon de solde, le niveau de solde et le groupe de spécialité de l’officier le jour précédant immédiatement la date de sa nomination au grade d’élève-officier;
  2. le taux de solde établi pour l’échelon de solde supérieur auquel l’officier aurait été admissible s’il était demeuré à son ancien grade, au niveau de solde et dans le groupe de spécialité qui lui étaient applicables à titre de militaire du rang.

(CT 16 août 2023, en vigueur le 15 juin 2023)

204.52(5) (Sortie du rang) Si, lorsqu’il sort du rang, un militaire du rang est promu au grade de capitaine, celui-ci est réputé avoir été promu directement à ce grade pour les fins de l’alinéa (8) et payé en vertu de la DRAS 204.52(1).

(CT 16 août 2023, en vigueur le 15 juin 2023)

204.52(6) (Taux de solde – officiers – pilotes auxquels s’applique le Programme d’intégration (Officiers sortis du rang) L’officier faisant partie du groupe professionnel militaire des pilotes, autre qu’un officier qui détient le grade d’élève-officier, qui est promu directement à son grade actuel lorsqu’il est commissionné, est rémunéré de l’une ou l’autre des manières suivantes :

  1. s’il satisfait aux normes de qualification établies dans les ordres ou directives publiés par le Chef d’état-major de la Défense relativement au pilotage d’un aéronef, il est réputé avoir été promu directement de son grade antérieur de militaire du rang à son grade d’officier, et sous réserve de l’alinéa (6), il est rémunéré au taux de solde prévu pour ce grade d’officier selon l’échelon de solde établi au tableau C ajouté à la présente directive;
  2. s si le militaire ne satisfait pas encore aux normes établies pour le pilotage d’un aéronef, et est promu au grade de :

i. capitaine ou à un grade supérieur, rémunéré conformément au tableau « B », et

ii. lieutenant ou sous-lieutenant, rémunéré conformément au niveau de solde « C » visé au tableau « B ».

(CT 16 août 2023, en vigueur le 15 juin 2023)

204.52(7) (Taux de solde lors d’un reclassement à titre de pilote) Malgré l’alinéa (17) un officier reclassé à titre de pilote au grade de capitaine ou à un grade inférieur est rémunéré au taux de solde établi pour son grade et son échelon de solde visé au tableau « C »ajouté à la présente directive, qui se rapproche le plus, sans y être inférieur, du taux de solde qu’il recevait le jour précédant immédiatement son reclassement.

204.52(8) (Taux de solde lors d’une promotion) Sous réserve de l’alinéa (8.1), l’officier à qui la présente directive s’applique est rémunéré, lors d’une promotion, au taux de solde le plus élevé des taux suivants :

  1. le taux de solde de base établi pour son nouveau grade et son niveau de solde;
  2. le taux de solde établi pour l’échelon de solde et le niveau de solde de son nouveau grade d’officier qui se rapproche le plus, tout en y étant au moins égal, ,de la somme calculée selon le taux de solde auquel l’officier avait droit le jour précédant immédiatement la date de sa promotion, auquel s’ajoute un montant correspondant à la différence entre le taux de solde établi pour l’échelon de solde 1 et l’échelon de solde de base de son nouveau grade d’officier. Toutefois, cette somme ne doit pas dépasser le taux de solde établi pour l’échelon de solde le plus élevé de son nouveau grade.

204.52(8.1) (Exception – Taux de solde lors d’une promotion) Les pilotes ayant le grade de colonel ou un grade supérieur dont la solde ne dépasse pas celle prescrite pour les pilotes au grade de lieutenant-colonel seront rémunérés au taux de solde avant leur promotion, y compris tout rajustement à la hausse s’ils étaient restés au grade de lieutenant-colonel, jusqu’à ce que le taux de solde de leur nouveau grade soit supérieur ou égal au taux de solde gagné conformément au tableau « C » de la présente directive.

(CT, le 16 août 2023, en vigueur le 15 juin 2023)

204.52(9) (Restrictions concernant les échelons de solde) Sous réserve de la DRAS 204.511 (échelons de solde - Force de réserve) et de l'alinéa (10), le nombre d'augmentations d'échelons de solde qui peuvent être accordées, sans toutefois dépasser le nombre maximum d'échelons de solde établis pour le niveau de solde pertinent visé au Tableau B ou C ajoutés à la présente directive, est le suivant:

  1. dans le cas d'un sous-lieutenant au niveau de solde B ou C, une seule augmentation;
  2. dans le cas d'un lieutenant au niveau de solde B ou C, jusqu'à concurrence de trois augmentations.

204.52(10) (Achèvement d’instruction) Dans le cas où l’autorité désignée à la DRAS 204.5111 - (Autorité désignée – Déterminations relatives aux augmentations d’échelons de solde – Force de réserve), établit qu’un officier ne peut achever l’instruction de son groupe professionnel militaire requise pour être promu à un grade supérieur uniquement en raison d’un retard dû à un changement d’horaire d’instruction ou d’exigences d’instruction pour ce groupe, et dans le cas où l’instruction requise ne résulte pas d’une mutation volontaire de groupe professionnel militaire après un an d’instruction dans l’ancien groupe professionnel militaire, le nombre maximum d’augmentations d’échelons de solde qui peuvent être accordées à l’officier en vertu de l’alinéa (9), sans toutefois dépasser le nombre maximum d’échelons de solde établis au niveau de solde et au tableau applicables, est le suivant:

  1. dans le cas d’une période de retard d’une année ou moins, une augmentation;
  2. dans le cas d’une période de retard de plus d’une année, deux augmentations.

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.52(11) (Taux de solde – ancien officier de la Force régulière) Un lieutenant, un sous-lieutenant ou un élève-officier ayant servi à titre d'officier au sein de la Force régulière est rémunéré au taux de solde établi pour le grade d'officier selon l'échelon de solde prévu à la DRAS 204.511 (échelons de solde - Force de réserve) comme suit :

Un officier au grade de qui, avant son transfert de catégorie de service, était rémunéré au taux de solde établi a droit au taux de solde indiqué au tableau suivant de la présente directive
lieutenant ou sous-lieutenant niveau de solde A, B ou C au tableau B ou C niveau de solde A du tableau B
lieutenant ou sous-lieutenant niveau de solde D au tableau B ou C niveau de solde B du tableau B
lieutenant ou sous-lieutenant niveau de solde E au tableau B ou C niveau de solde C du tableau B

204.52(12) (Rémunération d'intérim - Avocats militaires) Un officier ayant le grade effectif de major ou un grade supérieur auquel s'applique la présente directive et qui est désigné par écrit par le Juge-avocat général pour assumer des fonctions d'un grade supérieur à titre intérimaire pour une période d'au moins trente (30) jours consécutifs, ou tout officier qui assure l'intérim sous l'autorité du Juge-avocat général, en application de la rubrique 4.081(d) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, doit être rémunéré au taux établi pour le grade supérieur à compter de la date à laquelle l'officier a commencé à exercer ces fonctions.

204.52(13) (Taux de solde – Rémunération d’intérim – Avocats militaires) Un officier qui reçoit la rémunération d’intérim doit être rémunéré initialement à l'échelon de solde qui se rapproche le plus, mais sans y être inférieur, du taux de solde que l'officier recevait le jour précédant le commencement des fonctions à titre intérimaire en vertu du paragraphe (12). Un officier qui perçoit la rémunération d’intérim pendant une période consécutive de plus d’un an sera réputé, aux fins du calcul de la rémunération d’intérim, avoir terminé une année de service admissible.

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.52(14) (Restriction) Le droit à la rémunération prévu au paragraphe (12) de la présente directive se limite au taux de rémunération accordé pour un grade supérieur au grade effectif de l'officier.

204.52(15) (Ancien juge militaire de la Force de réserve) Dès que le nom d’un juge militaire de la force de réserve est retiré du tableau des juges militaires de la force de réserve, le taux de solde de l’ancien avocat militaire est égal à l’échelon de solde le plus élevé établi pour son grade dans le tableau E ajouté à la présente directive.

(CT, en vigueur le 1 juin 2014)

204.52(16) (Obtention d’une commission) Le militaire auquel s'applique la DRAS 204.531, qui est titulaire d’une commission et sera payé en vertu du DRAS 204.52 (Sole - Officiers), doit, avant que sa solde comme officier ne soit calculée:

a. revenir au taux de solde établi pour l'augmentation d'échelon, conformément à la DRAS 204.511 – Échelons de solde – Force de réserve;

b. déterminer son taux de solde à son grade et à son niveau de solde actuels dans la DRAS 204.53 - Solde – Militaires du rang – Force de réserve  en fonction de ce qui suit :

i. si le militaire était un opérateur des forces spéciales ou un opérateur CBRN, dans le groupe professionnel de spécialistes 1;

ii. si le militaire était un combattant de la force d'intervention spéciale, dans le groupe professionnel standard;

iii. si le militaire était un technicien en recherche et sauvetage, dans le groupe professionnel de spécialistes 2.

204.52(17) (Groupes de solde – Pilotes-capitaines) Les pilotes ayant le grade de capitaine sont divisés en quatre groupes aux fins de la solde. La progression entre les groupes de solde est fondée sur les normes de qualification établies dans les ordres et instructions du commandant de l’Aviation royale du Canada. Ces groupes sont les suivants :

  1. Groupe de solde 1 : Passera de l’échelon de solde de base à l’échelon de solde 4;
  2. Groupe de solde 1 : Passera de l’échelon de solde de base à l’échelon de solde 4; 
  3. Groupe de solde 3 : Admissible à l'avancement jusqu'à l’échelon de solde 13;
  4. Groupe de solde 4 : Admissible à l'avancement jusqu'à l’échelon de solde 20.

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.52(17.1) (Progression d'échelon de solde entre les groupes) Les pilotes ayant le grade de capitaine qui se qualifient pour un groupe de solde supérieur à leur groupe de solde actuel continueront de progresser à l'échelon de solde suivant d'un échelon de solde par année jusqu'à ce qu'ils atteignent l'échelon de solde maximal pour ce groupe de solde, après quoi ils cesseront de progresser jusqu'à ce qu'ils se qualifient pour un groupe de solde supérieur ou qu'ils soient promus au grade de major.

204.52(17.2) (Progression d'échelon de solde – Non qualifié pour le groupe de solde) Malgré la DRAS 204.511 (Échelons de solde – Force de réserve), un pilote au grade de capitaine affecté à un groupe de solde pour lequel il n'est pas qualifié restera à l'échelon de solde déterminé jusqu'à ce qu'il satisfasse aux normes de qualifications établies pour ce groupe de solde. La progression à l'échelon suivant reprend conformément aux alinéas 204.515(5) et 204.52(17.1) dès qu'il est qualifié pour ce groupe de solde.

204.52(17.3) (Disposition transitoire –capitaine) Malgré la DRAS 204.511 (Échelons de solde – Force de réserve), le taux de solde d’un capitaine rémunéré au 1er avril 2024 à l’échelon de solde 5 ou inférieur en vertu du tableau « C » de cette directive, sera le taux de solde le plus proche ou égal à celui qu’il recevait au 31 mars 2024, sans y être inférieur, plus 2,26 %. La date anniversaire du militaire, déterminée conformément de l’alinéa DRAS 204.515(5), demeure inchangée.  

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

Tableau A ajouté à la DRAS 204.52 (Médecins militaires) - Taux journaliers (en dollars) après mars 2023 pour une période de service ou de formation de six heures ou plus

Grade Échelon de solde
de base 1 2 3 4 5 6
capitaine 427.44 489.82 514.32 540.22

580.36

597.40

614.42

major 597.40 614.42 631.36 648.36 665.36    
lieutenant-colonel 686.40 721.32 762.02 801.40      
colonel 717.02 759.16 801.42 843.90      
brigadier-général 760.64 805.38 805.38 894.98      

Tableau B ajouté à la DRAS 204.52 (Officiers du service général à l'exception des pilotes) - Taux journaliers (en dollars) après mars 2024, pour une période de service ou de formation de six heures ou plus.

Grade Échelon de solde
De base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
officier cadet 133.16 138.64 144.20 160.16              
sous-lieutenant A 149.44 162.10 179.88 187.74              
sous-lieutenant B 190.80 196.38 207.30 207.30 218.74 221.08 227.76 234.50 241.56 248.82 256.24
sous-lieutenant C 193.02 198.78 208.90 210.88 217.28 223.74 230.46 237.34 244.44 251.88 259.20
lieutenant A 186.44 192.12 198.08 207.46 208.66            
lieutenant B 195.90 207.76 211.78 220.34 229.12 238.34 247.80 257.74 268.06 278.70 289.96
lieutenant C 203.46 211.62 220.10 228.82 238.10 247.62 257.56 267.92 278.52 289.72 301.28
capitaine 239.24 248.32 257.46 266.50 275.34 283.86 292.32 300.98 306.04 311.04 316.24
major 323.54 329.20 334.80 340.42 346.00 351.58 357.20 362.76      
lieutenant-colonel 374.92 381.02 386.86 393.00 399.04            
colonel 434.44 451.56 468.72 485.88              
brigadier-général 514.38 528.06 542.62 556.80              
major-général 590.06 623.94 623.94 693.10              
lieutenant-général 757.66 778.18 799.72 820.20              

Tableau C à la DRAS 204.52 (Pilotes) - Taux journaliers (en dollars) après le 31 mars 2024

Grade Échelon de solde
De base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lieutenant 216.44 222.52 228.80 237.88 247.40 257.36 267.60 278.22      
Capitaine 223.56 232.02 240.54 249.02 257.24 265.26 286.44 297.92 309.82 322.24 335.12
  Échelon de solde
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
Capitaine 348.52 362.46 376.94 392.04 407.72 424.04 441.00 458.62 463.20 474.48  
 
  Échelon de solde
de base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Major 392.04 399.90 407.88 416.02 424.36 432.84 443.62 454.78 463.84 475.44 491.42
Lieutenant-Colonel 486.52 491.4 496.3 501.24 508.36            

Tableau « D » Ajouté à la dras 204.52 (indemnité différentielle spéciale pour Médecins militaires, médecins spécialistes, dentistes militaires – spécialistes - Cliniques et pharmaciens militaires)

Grade Indemnité différentielle spéciale pour médecins militaires et médecins spécialiste Indemnité différentielle spéciale pour dentistes militaires Indemnité différentielle spéciale pour pharmaciens militaires
Capitaine et supérieur 107 52 42

 

Tableau E ajouté à la DRAS 204.52 (Avocats militaires – à l'exception des juges militaires) - Taux journaliers (en dollars) après mars 2021, pour une période de service ou de formation de six heures ou plus.

Grade Échelons de solde
de base
Éch de solde 1 Éch de solde 2 Éch de solde 3
Capitaine 224.56
256.42
288.38
320.36
Major 342.78
364.82
407.64
450.54
Lieutenant-colonel 476.36
484.20
495.06
506.22
Colonel 539.66
572.36
605.08
637.90
Brigadier-
général
539.36
578.90
618.34
658.02

Tableau F ajouté à la DRAS 204.52 (Dentistes militaires) - Taux journaliers (en dollars) après mars 2024 pour une période de service ou de formation de 6 heures ou plus

Grade Échelons de solde
De base 1 2 3 4 5 6
Capitaine

437.08

500.88

525.92

552.40

593.46

610.88

628.28

Major

610.88

628.28

645.60

662.98

680.36

   

Lieutenant colonel

701.88

737.60

779.20

819.48

     

Colonel

733.20

776.28

819.50

862.94

     

Brigadier-général

777.80

823.54

869.24

915.16

     

Tableau G ajouté à la DRAS 204.52 (médecins militaires – spécialiste clinique) - Taux journaliers (en dollars) après mars 2024 pour une période de service ou de formation de 6 heures ou plus

Grade Échelons de solde
De base 1 2 3 4 5 6
Major 732.98 753.92 774.70 795.58 816.40    
Lieutenant-colonel 865.86 904.70 944.10 983.46      
Colonel 879.84 931.54 983.46 1035.50      

Tableau H ajouté à la DRAS 204.52 (Dentistes militaires – Spécialites clinique) - Taux journaliers (en dollars) après mars 2024 pour une période de service ou de formation de 6 heures ou plus

Grade Échelon de solde
De base 1 2 3 4 5 6
Major 732.98 753.92 774.70 795.58 816.40    
Lieutenant-colonel 865.86 904.70 944.10 983.46      
Colonel 879.84 931.54 983.46 1035.50      

Tableau J adjouté à la DRAS 204.52 (Indemnité différentielle spéciale à l'intention des Avocats militaires) - Taux journaliers (en dollars) en vigueur commencant le 1er avril 2013 et terminant après le 31 mars 2016 pour une période de service ou de formation de six heures ou plus

Grade Indemnité différentielle spéciale à l'intention
des Avocats militaires
Lieutenant-
colonel
39,78
Colonel 50,74

204.5205 : Abrogé par le CT en vigueur le 1er avril 2005

204.522 - Disposition transitoire - Mise en application des directives révisées touchant la solde de la force de réserve - 1er avril 2002

204.522(1)(Généralités) Le taux de solde d'un officier établi au 31 mars 2002 conformément à la DRAS 203.21 (élèves-officiers - Force de réserve à l'exception du service de réserve de classe C) ou à la DRAS 204.52 (Solde - officiers - à l'exception des officiers qui reçoivent une rémunération au rendement), devient, après le mois de mars 2002, le taux de solde pour le grade détenu par l'officier et établi au tableau ajouté à la DRAS 204.52 (Solde - officiers), comme si les modifications à cette dernière directive avaient été en vigueur le jour précédant immédiatement la date de la promotion de l'officier au grade qu'il détenait le 1er avril 2002.

204.522(2) (Taux de solde - lieutenant, sous-lieutenant et élève-officier) Si le taux de solde de l'officier qui détient le grade de lieutenant, de sous-lieutenant ou d'élève-officier est réduit à la suite des modifications au tableau B de la DRAS 204.52 (Solde - officiers), l'officier continue d'être rémunéré au taux de solde auquel il avait droit au 31 mars 2002 jusqu'à ce que le taux de solde établi pour son grade, sa catégorie de prime au rendement et son niveau de solde actuel connaisse une augmentation.

(CEMD 6 mai 2003, en vigueur le 1er avril 2003)

204.53 - Solde - Militaires du rang

204.53(1) (Taux de solde - Groupe de spécialité de base)Sous réserve des alinéas (1.1) et (2) ainsi que des DRAS 204.51 (Solde - conditions de paiement) et 204.515 (Solde lors d'un reclassement - Force de réserve), un militaire du rang est rémunéré au taux de solde établi dans la colonne du groupe de base du Tableau de la présente directive, selon son grade, son échelon de solde et son niveau de solde.

204.53(1.1) (Taux de solde - groupe de spécialité des spécialistes) Sous réserve de l'alinéa (2) et des DRAS 204.51 (Solde - conditions de paiement) et 204.515 (Solde lors d'un reclassement - Force de réserve), un militaire du rang à qui la présente directive s'applique est rémunéré au taux de solde établi dans la colonne du groupe spécialistes du Tableau de la présente directive, selon son grade, son échelon de solde et son niveau de solde spécialiste 1 ou spécialiste 2, selon le cas, aux conditions suivantes :

  1. si la sous-catégorie de groupe professionnel à laquelle il est assigné apparaît au Tableau A de la présente directive;
  2. s'il satisfait aux qualifications professionnelles suivant les normes établies par l'autorité de gestion de la branche;
  3. s'il a atteint le grade requis;
  4. lorsqu'exigé par l'autorité de gestion, a terminé un minimum de quatre années de service au sein des Forces canadiennes.

204.53(2) (Définitions) Les définitions de ce paragraphe s'appliquent à la présente directive.

groupe professionnel

désigne des postes apparentés dont les fonctions et les tâches se ressemblent, qui exigent des qualifications semblables et auxquels ont fait référence par leur Identification de la structure des groupes professionnels militaires (ID SGPM). Ces groupes professionnels militaires peuvent de plus être subdivisés en niveau subalterne et en niveau supérieur (occupation).

groupe de spécialité

désigne les différents regroupements (standard, spécialiste 1 et spécialiste 2) présentés au Tableau A de la présente directive

204.53(2.1) (Autorité approbatrice – Affectation de groupes professionnels militaires de militaire du rang à des groupes de spécialité) Le secrétaire du Conseil du Trésor est l’autorité approbatrice pour l’affectation de chaque militaire du rang à un group de spécialté

204.53(2.2) (Comptabilité – Affectation de groupes professionnels militaires de militaire du rang à des groupes de spécialité) Sur la recommandation de la Direction générale – Rémunération et avantages sociaux, l’autorité approbatrice peut attribuer un groupe professionnel militaire à un groupe de spécialité professionnel qui :

  1. entre en vigueur à la date déterminée par l’autorité approbatrice;
  2. doit être publiée sur un site web de la Défense, comme défini à l’article 1.21 (Publication des règlements, ordres et directives) de l’ORFC, à moins que ces renseignements soient protégés ou classifiés.
  3. (CT, en vigueur le 8 juin 2023)

204.53(3) (Taux de solde lors d’une promotion) Sous réserve de l’alinéa (3.1), le militaire du rang auquel la présente directive s’applique est rémunéré, lors de sa promotion, au taux de solde le plus élevé des taux suivants :

  1. le taux de solde de base établi pour sonnouveau grade et son niveau de solde;
  2. le taux de solde établi pour l'échelon de solde et le niveau de solde de son nouveau grade qui se rapproche le plus, tout en y étant au moins égal, de la somme calculée à partir du taux de solde auquel il avait droit le jour précédant immédiatement la date de sa promotion, auquel est ajouté un montant correspondant à la différence entre le taux de solde établi pour l'échelon de solde 1 et l'échelon de solde de base de son nouveau grade, sans toutefois dépasser le taux de solde établi pour la plus haute augmentation d’échelon de rémunération du rang auquel le militaire a été promu.

204.53(3.1) (Exception – Taux de solde lors d’une promotion) Lorsque, immédiatementbavant la promotion un militaire reçoit une solde de spécialiste et que sa promotion le ramène au niveau de la solde normale, le militaire sera rémunéré de la même manière que celle décrite à la DRAS 204.515(2).

(CT, 16 août 2023, en vigueur le 15 juin 2023)

204.53(4) (Solde – caporal) Un caporal est rémunéré au taux de solde établi pour un caporal (A) au tableau de la présente directive. Exception faire d’un caporal nommé caporal-chef qui est rémunéré au taux de solde établi pour un caporal (B) au tableau de la présente directive et au même échelon de solde selon lequel ce dernier aurait été rémunéré à titre de caporal, s'il n'avait pas été nommé caporal-chef.

204.53(5) (Abrogé)

204.53(6) (Abrogé par le CT  21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

204.53(7) (Taux de solde – Nomination d’un adjudant-chef) Un adjudant-chef est rémunéré au taux de solde établi au tableau de la présente directive pour son secteur de leadership:

  1. Secteur de leadership tactique, au niveau de solde 7A; ou
  2. Secteur de leadership post-tactique, au niveau de solde 7B.

204.53(7.1) (Taux de solde – secteur de leadership correspondant à un niveau de solde plus élevé) Un adjudant-chef nommé à un poste au sein d’un secteur de leadership correspondant à un niveau de solde plus élevé verra, au moment de sa nomination, son taux de solde déterminé conformément au niveau de solde correspondant à ce nouveau secteur de leadership, au même échelon de solde qu'il détenait le jour de la nomination.

204.53(7.2) (Taux de solde – secteur de leadership correspondant à un niveau de solde inférieur) Un adjudant-chef qui, en raison d'un manque de postes disponibles dans son secteur de leadership actuel, est nommé à un poste au sein d'un secteur de leadership correspondant à un niveau de solde inférieur verra, au moment de sa nomination, son taux de solde déterminé conformément au niveau de solde et à l'échelon de solde qu'il détenait la veille de la nomination.

205.53(7.3) (Limitation du taux de solde – secteur de leadership correspondant à un niveau de solde inférieur) Un adjudant-chef qui, en raison d'un manquement au rendement ou à la conduite ou d'une décision personnelle, est nommé à un poste au sein d'un secteur de leadership correspondant à un niveau de solde inférieur verra, au moment de sa nomination, son taux de solde déterminé conformément au niveau de solde correspondant à ce nouveau secteur de leadership, au même échelon de solde qu'il détenait le jour de la nomination.

204.53(8) (Abrogé par le CT  21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

Notes

(A) Le Ministre a la prérogative de fixer le nombre maximal de caporaux-chefs pouvant être nommés.

(B) Le Chef d’état-major de la Défense a la prérogative de fixer le nombre maximal d’adjudants-chefs, au niveau de solde 7B ou 7C, pouvant être nommés adjudant-chef des Forces canadiennes, ou nommés en fonction de la Liste des nominations de cadres supérieurs.

(C) Après juillet 2004, un militaire du rang enrôlé ou ayant été muté à la suite d’un transfert de catégorie de service dans un groupe de spécialité de « spécialistes » sera enrôlé dans la souscatégorie de groupe professionnel subalterne jusqu’à ce qu’ils sont qualifié dans la souscatégorie.

(D) Après juillet 2004, un militaire du rang promu à un grade intérimaire (qualification insuffisante) demeurera dans la sous-catégorie de groupe professionnel subalterne jusqu’à ce qu’ils sont qualifiés dans la sous-catégorie. Une fois qualifié, le militaire sera muté dans la sous-catégorie de groupe professionnel de spécialistes pertinente, conformément à la DRAS 204.515 (Solde lors d’un reclassement – Force de réserve).

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

Tableau ajoute a la DRAS 204.53 - Taux journaliers (en dollars) après mars 2024 période de service ou de formation de 6 heures ou plus

Grade Échelons de solde Groupe de spécialité Échelons de solde
De base 1 2 3 4

Soldat

1

Standard / Taux de base

 

127.22

136.10

163.58

 

Caporal (A)

2

Standard / Taux de base

185.20

188.42

191.64

194.78

198.16

Specialist 1 / spécialiste 1

205.40

207.26

210.80

214.26

217.98

Specialist 2 / spécialiste 2

219.78

221.80

225.56

229.28

233.22

Caporal (B)

3

Standard / Taux de base

192.22

195.60

198.82

202.04

211.72

Specialist 1 / spécialiste 1

211.44

215.16

218.70

222.24

225.92

Specialist 2 / spécialiste 2

226.26

230.24

234.02

237.80

241.72

Sergent

4

Standard / Taux de base

214.92

218.05

221.06

223.24

225.20

Specialist 1 / spécialiste 1

234.26

237.68

238.74

241.10

243.22

Specialist 2 / spécialiste 2

250.68

254.60

255.46

258.02

260.24

Adjudant

5

Standard / Taux de base

234.78

236.82

239.02

241.10

242.96

Specialist 1 / spécialiste 1

253.56

255.78

258.14

260.40

262.40

Specialist 2 / spécialiste 2

271.32

273.70

276.22

278.60

280.78

Adjudant-maître

6

Standard / Taux de base

261.06

263.72

266.34

268.98

271.56

Specialist 1 / spécialiste 1

274.12

276.92

279.66

282.44

285.14

Specialist 2 / spécialiste 2

283.72

286.60

288.04

290.34

293.12

Adjudant-chef

7A

Standard / Taux de base

285.22

288.16

291.26

294.18

297.04

Specialist 1 / spécialiste 1

285.22

288.16

291.26

294.18

297.04

Specialist 2 / spécialiste 2

285.22

288.16

291.26

294.18

297.04

Adjudant-chef

7B

Standard / Taux de base

305.14

308.36

311.64

314.76

317.90

Specialist 1 / spécialiste 1

305.14

308.36

311.64

314.76

317.90

Specialist 2 / spécialiste 2

305.14

308.36

311.64

314.76

317.90

Adjudant-chef

7C

Standard / Taux de base

317.38

320.72

324.16

327.28

330.56

Specialist 1 / spécialiste 1

317.38

320.72

324.16

327.28

330.56

Specialist 2 / spécialiste 2

317.38

320.72

324.16

327.28

330.56

204.531 Solde – Forces spéciales et spécialistes en recherche et sauvetage – Force de réserve 

204.531(1) (Application) La présente directive s'applique à un militaire du rang de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « A » dans les professions suivantes:

a. Opérateur des forces spéciales;

b. Opérateur CBRN;

c. Combattant de la force d’intervention spéciale;

d. Technicien en recherche et sauvetage.

e. les militaires appartenant au corps des adjudants-chefs qui ont été reclassés d’une profession visée aux sous-alinéas (a) à (d) ci-dessus et sont employés directement dans une fonction de recherche et sauvetage (SAR) ou servent en tant qu’Adjudant-chef du Commandement des opérations spéciales du Canada, sergent-major du Régiment d'opérations spéciales du Canada (ROSC), de la Deuxième force opérationnelle interarmées (FOI 2), de l’Unité interarmées d’intervention du Canada (UIIC) ou du Centre d’entraînement des opérations spéciales du Canada (CEOSC).  

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2021)

204.531(2) (Taux de solde – Tableau A) Sous réserve des alinéas (4) et (5), un militaire du rang occupant le poste d’opérateur des forces spéciales ou d'opérateur – défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire, ou un adjudant-chef qui a été reclassée d’un de ces groupe professionnel militaire et qui sert dans un poste désigné à l’alinéa 1(e)  de la présente directive, doit être rémunéré conformément au tableau A.

(CT, le 9 mars 2023, en vigueur le 1er avril 2023)

204.531(3) (Taux de solde – Tableau B) Sous réserve des alinéas (4) et (5), un militaire du rang occupant le poste de combattant de la force d'intervention spéciale ou de technicien en recherche et sauvetage, ou un adjudant-chef qui a été reclassé d’une de ces groupe professionnel militaire et qui sert dans un poste désigné à l’alinéa 1(e)  de la présente directive, doit être rémunéré conformément au tableau B.

(CT, le 9 mars 2023, en vigueur le 1er avril 2023)

204.531(4) (Nomination au grade de caporal-chef) Le caporal qui est nommé au grade de caporal-chef est rémunéré au taux de solde établi pour un caporal, au niveau de solde 5B indiqué au tableau « A » ou « B » de la présente directive, selon l'échelon de solde auquel il aurait eu droit comme caporal, s'il n'avait pas été nommé caporal-chef.

204.531(5) (Aucun droit) Un militaire auquel la présente directive s'applique doit être payé en vertu de cette directive, sauf qu’il doit être payé en vertu de la DRAS 204.53 si soit :

a. il a informé par écrit son commandant qu'il refuse d'exercer les fonctions qui lui sont assignées;

b. une qualification requise par le militaire pour exercer les fonctions de sa profession est annulée.

204.531(6) (Reclassement) Le militaire qui fait l'objet d'un reclassement de l’une des professions énumérées à l’alinéa 1 de la présente directive doit, avant que sa solde ne soit calculée conformément à la DRAS 204.515 – Solde lors d’un reclassement – Force de réserve:

a. revenir au taux de solde établi pour l'échelon de solde conformément à la DRAS 204.511 – Échelons de solde – Force de réserve;

b. établir son taux de solde à son grade et à son niveau de solde actuels dans la DRAS 204.53 – Solde – Militaires du rang – Force de réserve en fonction de ce qui suit:

i. si le militaire était un opérateur des forces spéciales ou un opérateur CBRN, dans le groupe professionnel de spécialistes 1;

ii. si le militaire était un opérateur des forces spéciales ou un opérateur CBRN, dans le groupe professionnel de spécialistes 1;

iii. si le militaire était un technicien en recherche et sauvetage ou un combattant de la force d’intervention spéciale, dans le groupe professionnel de spécialistes

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2021)

204.531(7) (Prestation relative aux indemnités) Le militaire qui reçoit une rémunération en vertu de la présente directive n'a pas droit à ce qui suit :

  1. la DRAS 205.30 (Indemnité de parachutiste (mensuelle));
  2. la DRAS 205.305 (Indemnité de parachutiste (occasionnelle));
  3. la DRAS 205.315 (Indemnité de spécialiste en sauvetage (occasionnelle));
  4. la DRAS 205.32 (Indemnité du personnel navigant (mensuelle));
  5. la DRAS 205.325 (Indemnité du personnel navigant (occasionnelle));
  6. la DRAS 205.34 (Indemnité de plongée (mensuelle));
  7. la DRAS 205.341 (Indemnité de plongée dans des zones profondes dangereuses);
  8. la DRAS 205.342 (Indemnité d’expérience de plongée à saturation);
  9. la DRAS 205.345 (Indemnité de plongée (occasionnelle));
  10. la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales (mensuelle));
  11. la DRAS 205.3855 (Indemnité d’opérations spéciales (occasionnelle));
  12. la DRAS 205.401 (Indemnité de combattant de la force d’intervention spéciale (mensuelle), et
  13. la DRAS 205.4015 (Indemnité de combattant de la force d’intervention spéciale (occasionnelle)).

204.531(8) Abrogé par le CT le 9 mars 2023, en vigueur le 1er avril 2023

204.531(9) (Taux de solde au moment de la qualification) Après le 31 mars 2023, malgré la DRAS 204.511 - Échelons de solde – Force de Reserve, un militaire qui devient qualifié dans un group professionnel militaire énumérée à l’alinéa (1) de la présente directive sera rémunéré à l’ augmentations d'échelon de solde qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux de solde que le militaire recevait le jour précédant immédiatement sa qualification pour sa nouveau group professionnel militaire.

(CT, le 9 mars 2023, en vigueur le 1er avril 2023)

Tableau « A » ajouté à la dras 204.531 - Taux journaliers (en dollars) après mars 2024 période de service ou de formation de 6 heures ou plus

Grade caporal caporal sergent adjudant adjudant-maître adjudant-chef
Niveau de solde (2) (3) (4) (5) (6) (7A)
De base

249.86

257.58

280.40

299.68

320.26

331.36

1

253.42

261.28

282.50

301.90

323.00

334.30

2

257.76

265.70

285.74

305.16

326.64

338.28

3

261.20

269.22

288.10

307.34

329.42

341.16

4

264.96

272.88

290.22

309.38

332.10

344.04

5

266.66

273.38

290.68

309.88

332.58

344.52

6

266.72

273.84

291.18

310.32

333.10

345.00

7

266.82

274.32

291.66

310.82

333.56

345.50

8

267.08

274.98

292.34

311.52

334.24

346.16

9

267.72

275.66

292.94

312.14

334.86

346.80

10

268.36

276.30

293.62

312.82

335.54

347.46

11

268.90

276.86

294.18

313.38

336.08

348.00

12

269.48

278.52

294.76

313.92

336.66

348.60

13

270.08

279.12

295.36

314.50

337.26

349.16

14

270.58

279.32

297.02

315.00

337.72

349.66

15

272.24

279.38

297.30

315.46

338.22

350.14

16

272.84

279.84

297.98

315.96

338.70

350.62

17

273.24

281.16

298.46

317.68

340.38

352.32

Tableau « B » ajouté à la dras 204.531 - Taux journaliers (en dollars) après mars 2024 période de service ou de formation de 6 heures ou plus

Grade caporal caporal sergent adjudant adjudant-maître adjudant-chef
Niveau de solde (2) (3) (4) (5) (6) (7A)
Échelons de solde De base

307.46

315.06

334.58

358.30

382.44

410.80

1

310.14

317.76

336.62

360.50

385.06

413.76

2

319.98

327.28

345.92

369.78

394.84

424.00

3

322.58

330.06

348.14

372.10

397.40

426.88

4

325.04

332.80

350.20

374.28

400.02

429.74

5

328.76

336.54

353.90

378.02

403.74

433.50

6

332.46

340.22

357.64

381.72

407.46

437.18

7

336.14

343.88

361.32

385.38

411.14

440.86

8

341.74

349.52

366.92

390.98

416.74

446.48

9

347.36

355.12

372.52

396.64

422.34

452.08

10

352.98

360.74

378.10

402.24

427.98

457.70

11

362.92

370.68

388.10

412.18

437.92

467.66

12

372.90

380.68

398.08

422.20

447.90

477.68

13

382.88

390.66

408.00

432.16

457.86

487.60

14

411.66

419.42

436.82

460.90

486.64

516.40

204.535 : Abrogé par le CT en vigueur le 1er avril 2008

204.54 : Abrogé par le CT en vigueur le 1er mars 2012

Section 7 – Prime tenant lieu de congé - Force de réserve

204.55 – Prime tenant lieu de congé – Force de réserve

204.55(1) (Droit à la prime) Sous réserve de l'alinéa (2), un officier ou militaire du rang touche, en plus de la solde à laquelle il a droit aux termes du présent chapitre, une prime équivalant à 9 pour cent de la solde à laquelle il a droit à l'égard des périodes de service suivantes :

  1. toute période de service de réserve de classe A ayant eu lieu après le 31 mars 1997;
  2. toute période de service continu de réserve de classe B ou C, totalisant moins d'un mois, ayant débuté après le 31 mars 1997.

204.55(2) ABROGER (CT 1er mars 2022)

204.55(3) (Diminution) Est soustraite de la prime payable aux termes de l'alinéa (1) à l'égard d'une seule période de service de réserve, la solde touchée pour un jour qui, à l'intérieur de cette période de service de réserve, est un jour férié désigné ou autre, conformément aux ordres ou directives publiés par le Chef d'état-major de la Défense, et au cours duquel l'officier ou le militaire du rang n'a reçu aucune formation, ni assumé aucune fonction.

204.55(4) (Paiement d'arrérages) Les arrérages de la prime à laquelle un officier ou militaire du rang peut avoir droit aux termes de la présente directive sont versés aux intervalles établis dans les ordres ou directives publiés par le Chef d'état-major de la Défense, au moins une fois par année civile.

204.55(5) (Non applicable) Aucune prime n'est payable aux termes de la présente directive à l'égard d'une période de service de réserve de classe B ou C en contrepartie de laquelle un réserviste a droit à un congé annuel aux termes de l'article 16.14 des ORFC (Congé annuel).

Section 8 – Solde rétroactif

204.60 – Solde rétroactif pour la période commençant le 1er avril 1999 et se terminant le 30 septembre 1999 – Officiers et militaires du rang de la force régulière et de la force de réserve en service de réserve de classe C

204.60(1) (Application) La présente directive s'applique à toute personne qui était officier ou militaire du rang de la Force régulière ou de la Force de réserve en service de réserve de classe C à n'importe quel moment au cours de la période commençant le 1er avril 1999 et se terminant le 30 septembre 1999.

204.60(2) (Solde rétroactif) Sous réserve des alinéas (3) et (4), le militaire a droit, pour chaque jour de la période établie à l'alinéa (1) pour lequel il a reçu une solde, à une solde équivalente au 1/30ème du montant mensuel prévu au Tableau A ou B ajouté à la présente directive qui est établie en fonction de son grade, de sa catégorie de prime de rendement et, s'il y a lieu, de son niveau de solde et de son groupe de spécialité, ainsi que des dispositions de l'article des ORFC aux termes desquels son taux de solde pour ce jour a été établi.

204.60(3) (Limite) La solde visée à l'alinéa (2) ne doit pas excéder, pour tout mois civil, le montant le plus haut élevé établi aux Tableaux A et B qui est applicable au militaire pendant ce mois civil.

204.60(4) (Versements et indemnités) Le montant payable aux termes de la présente directive n'est pas considéré comme de la solde aux fins du calcul des versements et indemnités établis à partir du taux de solde, sauf lors du calcul de l'indemnité de maternité.

(CEMD, le 21 décembre 2001)

Tableau A ajouté À LA DRAS 204.60 - Solde rétroactive mensuelle pour la période du 1er avril 1999 au 30 septembre 1999

Grade

Référence aux articles des ORFC établissant les taux de solde

 

Prime de rendement de base

 

 Prime de rend  1

 

Prime de rend  2

 

 

Prime de rend 3

 

Prime de rend 4

 

Prime de rend 5

 

Prime de rend 6

 

Prime de rend 7

 

Prime de rend 8

 

Prime de rend  9

 

Prime de rend 10

Lieutenant-colonel 204.21 78 79 80 81 83            
Lieutenant-colonel 204.215 81 82 82 83 84            
Major 204.21 67 68 69 71 72 73 74 75      
Major 204.215 76 76 77 77 78 79 79 80      
Captaine 204.21 50 51 53 55 57 59 61 62 63 64 66
Captaine 204.214                     67
Captaine 204.215 Tableau A 53 55 58 63 67 69 71 73 74 74 75
Captaine 204.215 Tableau B 50 53 58 63 67 69 71 73 74 74 75
Lieutenant 204.2111 36 39 42 44 47            
Lieutenant 204.2113 30 33 36 39 42            
Lieutenant 204.21135 Tableau A 109 118 127 136              
Lieutenant 204.2114 Niveau de solde C 34 36 39 42              
Lieutenant 204.2114 Niveau de solde D 36 39 42 44              
Lieutenant 204.2114 Niveau de solde E 36 39 42 44 47            
Lieutenant 204.2114 Niveau de solde F 39 42 44 47              
Lieutenant 204.2151 39 43 45 48 51            
Lieutenant 204.2153 32 37 39 43 46            
Lieutenant 204.21535 Tableau A 112 122 131 140              
Lieutenant 204.2154 Niveau de solde C 36 40 43 45              
Lieutenant 204.2154 Niveau de solde D 39 43 45 48              
Lieutenant 204.2154 Niveau de solde E 39 43 45 48 51            
Lieutenant 204.216 Tableau B 39 42                  
Sous-lieutenant 204.2111 36                    
Sous-lieutenant 204.2113 29 30                  
Sous-lieutenant 204.21135 Tableau A 104                    
Sous-lieutenant 204.2114 Niveau de solde C 31                    
Sous-lieutenant 204.2114 Niveau de solde D 33 36 39 41 44            
Sous-lieutenant 204.2114 Niveau de solde E 36 39 41 44 46            
Sous-lieutenant 204.2114 Niveau de solde F 39 41 44 46              
Sous-lieutenant 204.2151 38                    
Sous-lieutenant 204.2153 31 33                  
Sous-lieutenant 204.21535 Tableau A 106                    
Sous-lieutenant 204.2154 Niveau de solde C 33                    
Sous-lieutenant 204.2154 Niveau de solde D 35                    
Sous-lieutenant 204.2154 Niveau de solde E 38                    
Sous-lieutenant 204.216 Tableau A 32 34 37                
Élève-officier 204.2111 13 13 13 13              
Élève-officier 204.2113 71 74                  
Service antérieur 204.2155 Caporal 5A – De base 125                    
Service antérieur 204.2155 Caporal 5A -Spécialiste 1 136                    
Service antérieur 204.2155 Caporal 5A – Spécialiste 2 146                    
Service antérieur 204.2155 Caporal 5B – De base 130                    
Service antérieur 204.2155 Caporal 5B – Spécialiste 1 141                    
Service antérieur 204.2155 Caporal 5B – Spécialiste 2 151                    
Service antérieur 204.2155 Sergent – De base 141                    
Service antérieur 204.2155 Sergent – Spécialiste 1 152                    
Service antérieur 204.2155 Sergent – Spécialiste 2 161                    
Service antérieur 204.2155 Adjudant – De base 157                    
Service antérieur 204.2155 Adjudant –Spécialiste 1 164                    
Service antérieur 204.2155 Adjudant –Spécialiste 2 170                    

Tableau B Ajouté à la DRAS 204.60 - Solde rétroactive mensuelle pour la période du 1er avril 1999 au 30 septembre 1999

Grade Référence à l'article 204.30 des ORFC établissant les taux de solde

Prime de rendement de base

Prime de rend 1 Prime de rend 2 Prime de rend 3 Prime de rend 4
Soldat De base   70 86 103  
Caporal 5A De base 118 120 122 123 125
Caporal  5A Spécialiste 1 127 130 132 134 136
Caporal  5A Spécialiste 2 135 138 140 143 146
Caporal  5B De base 123 125 126 128 130
Caporal  5B Spécialiste 1 132 135 137 139 141
Caporal  5B Spécialiste 2 140 143 145 148 151
Sergent De base 136 137 138 140 141
Sergent Spécialiste 1 146 148 149 151 152
Sergent Spécialiste 2 155 157 158 159 161
Adjudant De base 151 153 154 156 157
Adjudant Spécialiste 1 159 160 161 163 164
Adjudant Spécialiste 2 165 166 167 169 170
Adjudant-chef De base 167 169 170 172 174
Adjudant-chef Spécialiste 1 171 173 175 177 178
Adjudant-chef Spécialiste 2 175 177 178 180 182
Adjudant-chef De base 185 187 189 191 193
Adjudant-chef Spécialiste 1 185 187 189 191 193
Adjudant-chef Spécialiste 2 185 187 189 191 193

204.605 – Solde rétroactive pour la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant le 31 mars 2006 – Officiers de la force régulière et de la force de réserve en service de réserve de classe C

204.605(1) (Application) La présente directive s'applique à un officier de la Force régulière ou de la Force de réserve en service de réserve de classe C à n'importe quel moment au cours de la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant le 31 mars 2006.

204.605(2) (Solde rétroactive) Sous réserve des alinéas (3) et (4), un officier a droit, pour chaque jour de la période visée à l'alinéa (1) pour lequel il a reçu une solde, à une solde équivalente au 1/30ème du montant mensuel établi au tableau ajouté à la présente directive et établi en fonction de son grade, de sa catégorie de prime de rendement, et, s'il y a lieu, de son niveau de solde, ainsi. que de la DRAS aux termes de laquelle son taux de solde pour ce jour a été établi.

204.605(3) (Limite) La solde visée à l'alinéa (2) ne doit pas excéder, pour tout mois civil, le montant le plus élevé établi au tableau ajouté à la présente directive et auquel a droit le militaire pendant ce mois civil.

204.605(4) (Versements et indemnités) La solde payable aux termes de la présente directive n'est pas considérée comme de la solde aux fins du calcul des versements et des indemnités calculés à partir du taux de solde, sauf lors du calcul de l'Indemnité de maternité ou de l'Indemnité parentale.

(CT, en vigueur le 1e avril 2006)

204.61 - Solde rétroactive pour la période commençant le 1er avril 1999 et se terminant le 30 septembre 1999 - Officiers et militaires du rang de la force de réserve en service de réserve de classe A et B

204.61(1) (Application) La présente directive s'applique à toute personne qui était officier ou militaire du rang de la Force de réserve en service de réserve de classe A ou B à n'importe quel moment au cours de la période commençant le 1er avril 1999 et se terminant le 30 septembre 1999.

204.61(2) (Solde rétroactive) Sous réserve des alinéas (3) et (4), le militaire a droit, pour chaque jour de la période visée à l'alinéa (1) pour lequel il a complété une période de service ou de formation, à une solde équivalente au montant établi au Tableau A ou B ajouté à la présente directive établi en fonction de son grade, de sa catégorie de prime de rendement et, s'il y a lieu, de son niveau de solde et de son groupe de spécialité, ainsi que des dispositions de l'article des ORFC aux termes duquel le taux de solde pour ce jour a été établi.

204.61(3) (Limite) La personne qui a complété une période de service ou de formation de moins de 6 heures à n'importe quel jour de la période visée à l'alinéa (1) a droit, pour ce jour, à une solde équivalente à 50 pour cent du montant établi au Tableau A ou B qui lui est applicable.

204.61(4) (Versements et indemnités) La solde payable aux termes de la présente directive n'est pas considérée comme de la solde aux fins du calcul des versements ou indemnités établis à partir du taux de solde, sauf lors du calcul de l'Indemnité de maternité.

(En vigueur le 21 décembre 2001)

Tableau A ajouté à la DRAS 204.61 - Solde rétroactive pour la période du 1er avril 1999 au 30 septembre 1999

Grade

Référence à l'article 204.52 des ORFC établissant les taux de solde pour 6 heures ou plus

 

Prime de rendement de base

 

Prime de rend 1

 

Prime de rend 2

 

Prime de rend 3

 

Prime de rend 4

 

Prime de rend 5

 

Prime de rend 6

 

Prime de rend 7

 

Prime de rend 8

 

Prime de rend 9

 

Prime de rend 10

Lieutenant- colonel Tableau B 2,18 2,20 2,22 2,26 2,32            
Lieutenant- colonel Tableau C 2,26 2,30 2,30 2,32 2,34            
Major Tableau B 1,88 1,90 1,92 1,98 2,02 2,04 2,06 2,10      
Major Tableau C 2,12 2,12 2,16 2,14 2,18 2,20 2,20 2,24      
Captaine Tableau B 1,40 1,42 1,48 1,54 1,60 1,64 1,70 1,72 1,76 1,78 1,84
Captaine Tableau C 1,48 1,54 1,62 1,76 1,88 1,92 2,00 2,04 2,06 2,08 2,10
Lieutenant (Commissionné du rang) Tableau B 3,72 3,84 3,96 4,10 4,24 4,38 4,54 4,68 4,84 4,98 5,16
Lieutenant (Commissionné du rang) Tableau C 3,92 4,04 4,16 4,30 4,44 4,58 4,74 4,88 5,04 5,18 5,36
Lieutenant Tableau B 1,12 1,14 1,16 1,22 1,22            
Lieutenant Tableau C 1,32 1,38 1,40 1,44 1,50            
Sous-lieutenant (Commissionné du rang) Tableau B 3,38 3,48 3,58 3,68 3,80 3,90 4,02 4,14 4,26 4,40 4,52
Sous-lieutenant (Commissionné du rang) Tableau C s/o                    
Sous-lieutenant Tableau B 0,86 0,88 0,92 0,98              
Sous-lieutenant Tableau C s/o                    

Tableau B ajouté à la DRAS 204.61 - Solde rétroactive pour la période du 1er avril 1999 au 30 septembre 1999

Grade

Référence aux ORFC 204.53 établissant les taux de solde pour 6 heures ou plus

 

Prime de rendement de base

 

Prime de rend 1

 

Prime de rend 2

 

Prime de rend 3

 

Prime de rend 4

Soldat De base   2,24 2,56 2,86  
Caporal 5A De base 3,30 3,36 3,40 3,44 3,48
Caporal  5A Spécialiste 1 3,54 3,62 3,68 3,74 3,80
Caporal  5A Spécialiste 2 3,76 3,86 3,90 4,00 4,08
Caporal  5B De base 3,44 3,48 3,52 3,58 3,64
Caporal  5B Spécialiste 1 3,70 3,76 3,84 3,90 3,94
Caporal 5B Spécialiste 2 3,92 4,00 4,06 4,14 4,22
Sergent De base 3,80 3,84 3,86 3,92 3,94
Sergent Spécialiste 1 4,08 4,12 4,16 4,22 4,24
Sergent Spécialiste 2 4,32 4,38 4,42 4,44 4,50
Adjudant De base 4,22 4,26 4,32 4,36 4,38
Adjudant Spécialiste 1 4,44 4,46 4,50 4,56 4,58
Adjudant Spécialiste 2 4,60 4,64 4,68 4,72 4,76
Adjudant-maître De base 4,68 4,72 4,74 4,0 4,86
Adjudant-maître Spécialiste 1 4,78 4,82 4,88 4,94 4,98
Adjudant-maître Spécialiste 2 4,90 4,94 4,98 5,02 5,10
Adjudant-chef De base 5,16 5,24 5,28 5,34 5,38
Adjudant-chef Spécialiste 1 5,16 5,24 5,28 5,34 5,38
Adjudant-chef Spécialiste 2 5,16 5,24 5,28 5,34 5,38

204.615 - Solde rétroactive pour la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant le 31 mars 2006 - Officiers de la force de réserve en service de réserve de classe A et B

204.615(1) (Application) La présente directive s'applique à un officier de la Force de réserve en service de réserve de classe A ou B à n'importe quel moment au cours de la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant le 31 mars 2006.

204.615(2) (Solde rétroactive) Sous réserve des alinéas (3) et (4), un officier a droit, pour chaque jour de la période visée à l'alinéa (1) pour lequel il a complété une période de service ou de formation, à une solde équivalente au montant indiqué au tableau ajouté à la présente directive, établi en fonction de son grade, de sa catégorie de prime de rendement et, s'il y a lieu, de son niveau de solde, ainsi qu'en fonction du tableau de la DRAS 204.52 (Solde - officiers) selon lequel le taux de solde pour ce jour a été établi.

204.615(3) (Limite) Un officier qui a complété une période de service ou de formation de moins de 6 heures à n'importe quel jour de la période visée à l'alinéa (1) a droit, pour ce jour, à une solde équivalant à 50 pour cent du montant établi au tableau ajouté à la présente directive.

204.615(4) (Versements et indemnités) La solde payable aux termes de la présente directive n'est pas considérée comme de la solde aux fins du calcul des versements ou indemnités établis à partir du taux de solde, sauf lors du calcul de l'Indemnité de maternité ou de l'Indemnité parentale.

(CT, en vigueur le 1er avril 2006)

Tableau ajouté à la DRAS 204.615 - Solde rétroactive pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006

Grade

Référence au tableau de la DRAS 204.52 établissant les taux de solde

 

Échelons de solde de base

 

Éch de solde 1

 

Éch de solde 2

 

Éch de solde 3

 

Éch de solde 4

 

Éch de solde 5

 

Éch de solde 6

 

Éch de solde 7

 

Éch de solde 8

 

Éch de solde 9

 

Éch de solde 10

Lieutenant-colonel Tableau B 1,98 2,00 2,04 2,06 2,10            
Lieutenant-colonel Tableau C 2,04 2,06 2,10 2,14 2,16            
Major Tableau B 1,70 1,72 1,76 1,80 1,82 1,84 1,90 1,92      
Major Tableau C 1,92 1,96 1,96 1,98 1,98 2,02 2,02 2,04      
Captaine Tableau B 1,26 1,32 1,38 1,40 1,44 1,50 1,54 1,60 1,62 1,66 1,68
Captaine Tableau C 1,34 1,42 1,48 1,62 1,70 1,76 1,82 1,86 1,92 1,92 1,92
Lieutenant Tableau B Niveau A 1,02 1,06 1,08 1,12 1,14            
Lieutenant Tableau B Niveau B 1,04 1,06 1,10 1,16 1,20 1,26 1,28  1,34 1,38 1,44

 1,50

Lieutenant Tableau B Niveau C 1,06 1,12 1,16 1,20 1,26 1,28 1,34  1,38 1,44 1,52  1,56
Lieutenant Tableau C 1,20 1,24 1,26 1,32 1,38 1,44 1,50  1,54      
Sous-lieutenant Tableau B Niveau A 0,80 0,84 0,88 0,90              
Sous-lieutenant Tableau B Niveau B 1,02 1,04 1,06 1,10 1,10 1,14  1,20 1,22 1,26 1,30 1,34
Sous-lieutenant Tableau B Niveau C 1,00 1,02 1,06 1,08 1,14 1,18 1,20 1,24 1,28 1,32 1,36
Élève-officier Tableau B 0,74 0,76 0,80 0,84              

Désistement : Les directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) sont fournis par voie électronique dans le langage hypertexte (HTML) et dans le format de document portable (PDF). Le HTML est offert pour de simples raisons de commodité pour les lecteurs. La seule version officielle des DRAS produite sous l'autorité de la Loi sur la défense nationale est sous le format électronique PDF qui se trouve sur ce site Web. 

(CT le 25 février 2021, en vigueur le 1er avril 2020)

Le tableau B: Ajouté à 204.215: Abrogé par le CT, en vigueur le 1er avril 2011

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