Chapitre 12 - Éducation des enfants

Section 1 – Éducation des enfants à charge des militaires aux lieux de service au Canada

12.1.01 – Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

achèvement des études secondaires

Achèvement, selon le cas :

  1. du programme général pré-universitaire de deux ans offert par un cégep au Québec;
  2. de la 12e année d’études dans les autres provinces et territoires.

(secondary school completion)

cégep

Collège d’enseignement général et professionnel établi en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel du Québec. (CEGEP)

enfant à charge

Enfant biologique, enfant adopté ou enfant en tutelle du militaire ou de l’époux ou conjoint de fait du militaire, lorsque cet enfant réside avec le militaire à son lieu de service et est âgé de moins de 21 ans et demeure à la charge du militaire ou de son époux ou conjoint de fait. (dependent child)

Guide d’éducation des enfants au Canada

Guide d’éducation des enfants au Canada émanant du Quartier général de la Défense nationale https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Gestion-de-l-education-des-enfants.aspx. (Inside Canada Education of Children Administrative Instructions)

CT, en vigueur le 4 avril 2016

militaire

Officier ou militaire du rang des Forces canadiennes. (member)

12.1.02 - Aperçu

12.1.02(1) (But) La présente section énonce le droit à une indemnité d’études pour les militaires qui ont un enfant à charge à un lieu de service au Canada et fournit aux militaires ainsi qu’aux gestionnaires de carrières des renseignements sur les écoles primaires et secondaires se trouvant aux différents lieux de service au Canada ou à proximité de ceux-ci.

12.1.02(2) (Responsabilité provinciale) Au Canada, l’éducation relève des provinces et territoires.

12.1.02(3) (Éducation au lieu de service) L’enfant à charge d’un militaire devrait normalement recevoir l'éducation primaire et secondaire à l'école publique locale la plus proche du lieu de service du militaire au Canada ou à une autre école désignée par le ministère de l'Éducation de la province du lieu de service.

12.1.03 - Indemnité d’études

12.1.03(1) (Application) Cette directive s’applique aux militaires de la force régulière ainsi qu’aux militaires de la force de réserve en service de classe « B » ou « C » pour une période d’au moins un an.

12.1.03(2) (Admissibilité) Sous réserve des conditions prévues à la présente section, un militaire a droit, sur présentation des reçus afférents, à une indemnité d’études annuelle équivalente aux dépenses raisonnables engagées pour l’éducation d’un enfant à charge.

12.1.03(3) (Frais scolaires des non-résidents, logement et repas) L’indemnité d’études payable pour les frais scolaires des non-résidents, le logement et les repas ne peut dépasser les montants prévus à la Directive sur le service extérieur 34 - Indemnités scolaires, approuvés par le Conseil du Trésor. Les montants annuels applicables sont annoncés au mois de mai de chaque année par le Services Bien-être et Moral des Forces Canadiennes (SBMFC)/ Gestion de l’Éducation des Enfants (GEE) du Quartier général de la Défense nationale (QGDN).

CT, en vigueur le 4 avril 2016

12.1.03(4) (Indemnité d’études – leçons particulières) Une indemnité d’études peut être réclamée par un militaire pour les coûts des leçons particulières suivies, dans une ou plusieurs matières, par un enfant à charge durant sa première année scolaire au nouveau lieu de service du militaire si, à la fois :

  1. la déficience scolaire est attribuable au déplacement du militaire d’une province à une autre et non aux choix de matières ou de programmes scolaires effectués à l’école précédente de l’enfant;
  2. le niveau de scolarité de l’élève est inférieur à celui de sa classe;
  3. le directeur de l’école que l’enfant fréquente recommande des leçons particulières pour les matières concernées, indique le niveau de déficience scolaire de l’enfant et précise le nombre d’heures de leçons particulières nécessaires pour que les exigences scolaires de la nouvelle province soient rencontrées;
  4. l’enseignement est donné par un enseignant qualifié et titulaire d’un certificat d’enseignement.

12.1.03(5) (Indemnité d’études – leçons particulières de langue) Une indemnité d’études peut être réclamée par un militaire pour les coûts des leçons particulières de langue suivies par un enfant à charge au nouveau lieu de service si, à la fois :

  1. la déficience scolaire est attribuable au déplacement du militaire d’une province à une autre et non au choix linguistique de l’enfant à l’égard des matières scolaires;
  2. l’enfant à charge a besoin des leçons particulières de langue pour l’achèvement ses études;
  3. le directeur de l’école que l’enfant fréquente recommande des leçons particulières de langue, indique le niveau de déficience linguistique de l’enfant et précise le nombre d’heures de leçons particulières nécessaires pour que les exigences scolaires de la nouvelle province soient rencontrées;
  4. l’enseignement est donné par un enseignant qualifié en langue et titulaire d’un certificat d’enseignement.

12.1.03(6) (Indemnité d’études – enseignement dans la langue officielle non disponible au nouveau lieu de service) Si l’enseignement dans la langue officielle de l’enfant à charge d’un militaire n'est pas disponible au nouveau lieu de service de ce dernier, une indemnité d’études peut être réclamée par le militaire afin que l’enfant puisse achever ses études secondaires, et ce, dans une école publique canadienne pouvant offrir le niveau d'études approprié dans la langue d'enseignement de l’enfant. Une indemnité d’études peut être réclamée par le militaire pour :

  1. les frais scolaires des non-résidents, le cas échéant, fixés par les autorités scolaires de la province;
  2. les frais de logement et de repas pour une période maximale de 10 mois de fréquentation scolaire à temps plein durant l’année scolaire;
  3. le coût de deux voyages aller-retour effectués au cours de l’année scolaire par l’enfant, du lieu de service du militaire à l’établissement scolaire.

12.1.03(7) (Indemnité d’études – déménagement d’une province à une autre lors de la dernière ou de l’avant-dernière année d’études secondaires) Si un militaire est muté à un nouveau lieu de service situé dans une autre province et que son enfant à charge en est à sa 11e ou 12e année d’études dans une province autre que le Québec ou, est en secondaire 4 ou 5 ou inscrit à temps plein dans un programme général pré-universitaire de deux ans au cégep, au Québec, une indemnité d’études peut être réclamée par le militaire pour :

  1. les frais scolaires des non-résidents, le cas échéant, fixés par les autorités scolaires de la province;
  2. les frais de logement et de repas pour une période maximale de 10 mois de fréquentation scolaire à temps plein durant l’année scolaire;
  3. le coût de deux voyages aller-retour, effectués au cours de l’année scolaire par l’enfant, du lieu de service du militaire à l’établissement scolaire.

12.1.03(8) (Dépenses admissibles – voyages aller-retour d’un enfant à charge) Le militaire qui réclame une indemnité d’études en vertu de la présente directive pour deux voyages aller-retour effectués par son enfant à charge du lieu de service du militaire à l’établissement scolaire de l’enfant a droit au remboursement des frais aux mêmes conditions que celles énoncées à la DRAS 208.83 (Dépenses de transport et de voyage - déplacement des officiers et militaires du rang lors d'une affectation ou d'un déplacement des personnes à charge) pour le déplacement d’une personne à charge. Le militaire ne peut par contre réclamer une indemnité pour les dépenses imprévues et les des frais d’expédition d’un véhicule motorisé. Toutefois, il peut réclamer une indemnité une fois par année pour les frais d’expédition, vers l’école et en provenance de celle-ci, des effets personnels de l’enfant à charge, jusqu’à un maximum de 100 kg.

CT, en vigueur le 4 avril 2016

12.1.03(9) (Retraite – cessation de l'indemnité) Le droit aux indemnités d’études cesse le dernier jour du mois où le militaire termine son congé de fin de service.

12.1.04 - Indemnité d’études non admissible

12.1.04(1) (Préférence personnelle) Le militaire qui inscrit son enfant à charge à une école qui n’est pas considérée par le QGDN comme l'école la plus proche de son lieu de service exerce une préférence personnelle pour laquelle aucune indemnité d'études ne peut être réclamée.

12.1.04(2) (Programmes d’immersion en français) Les programmes d’immersion en français sont facultatifs pour les élèves anglophones et ne sont pas visés par l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Les militaires ne peuvent donc pas réclamer une indemnité d’études pour un enfant à charge en ce qui concerne les programmes d’immersion en français.

12.1.04(3) (Éducation à la maternelle) Un militaire ne peut réclamer en faveur d’un enfant à charge une indemnité d’études pour la maternelle. Les exigences provinciales relatives à l'âge d'entrée à la maternelle dans le cadre des programmes préscolaires publics, sont énoncées dans le Guide d’éducation des enfants au Canada.

CT, en vigueur le 4 avril 2016

12.1.04(4) (Études post-secondaires) Un militaire ne peut réclamer en faveur d’un enfant à charge une indemnité d’études pour des études post-secondaires. Les programmes professionnels de trois ans offerts à un cégep au Québec ainsi que les programmes des collèges et instituts communautaires, techniques ou de formation professionnelle situés dans les territoires et les autres provinces, sont réputés constituer des programmes d’études post-secondaires, compte tenu du fait que ces programmes n’ont pas pour but de mener à des études universitaires.

12.1.04(5) (Dépenses non admissibles) Aucune indemnité d’études ne peut être réclamée pour ce qui suit :

  1. les repas ou le lait pris à l'école;
  2. les leçons particulières pour des activités telles que l'équitation, la natation, le hockey sur glace, le patinage artistique, la musique, la danse ou le théâtre;
  3. l'assurance-étudiants;
  4. le blanchissage ou le nettoyage à sec;
  5. les photographies de classe;
  6. les visites d'intérêt culturel qui n'entrent pas dans le cadre d'un cours;
  7. l'équipement sportif;
  8. les revues scolaires et les albums de fin d’année;
  9. les dépôts pour les manuels scolaires ou les instruments de musique ou la location de ceux-ci;
  10. les fournitures scolaires;
  11. les manuels scolaires;
  12. les frais d’inscription et scolaires.

12.1.05 - Administration

12.1.05(1) (Application) Le formulaire de demande pour une indemnité d’études concernant un enfant à charge se trouve dans le Guide d’éducation des enfants au Canada et doit être dûment complété et envoyé au SBMFC/GEE pour approbation par la voie administrative de la base.

CT, en vigueur le 4 avril 2016

12.1.05(2) (Communication directe) Une communication directe est autorisée entre le SBMFC/GEE et les responsables de l'unité concernée pour :

  1. les demandes de paiement d’une indemnité d’études;
  2. toute autre question de nature courante ayant trait à l’éducation.

CT, en vigueur le 4 avril 2016

12.1.05(3) (Procédures administratives) D’autres procédures administratives sont prévues dans le Guide d’éducation des enfants au Canada.

CT, en vigueur le 4 avril 2016

12.1.06 - Information concernant les établissements scolaires provinciaux

Le Guide d’éducation des enfants au Canada énonce les établissements scolaires provinciaux auxquels ont accès les enfants à charge au Canada. Afin de garantir que les renseignements sont à jour, les unités doivent les examiner le 1er octobre de chaque année et acheminer les mises à jour au SBMFC/GEE avant la fin du mois d’octobre.

CT, en vigueur le 4 avril 2016

12.1.07 - Imposition

En vertu de la Loi sur les impôts du Québec, les indemnités d’études sont assimilées à un revenu et sont imposables pour les militaires en service au Québec Les indemnités d’études versées aux militaires en service dans les autres provinces et territoires ne sont pas imposables.

12.1.08 - Province de Québec

12.1.08(1) (Charte de la langue française) La Charte de la langue française (la « Loi 101 ») peut dans certains cas avoir une incidence sur l'admission des enfants à une école de langue anglaise dans la province de Québec.

12.1.08(2) (Demande auprès de la commission scolaire) L’enfant à charge d’un militaire qui travaille temporairement au Québec peut recevoir une éducation en français ou en anglais. Pour s'assurer que son enfant reçoive une éducation en anglais, le militaire doit présenter une demande à cet effet à la commission scolaire pertinente, dès son arrivée au nouveau lieu de service au Québec. La demande doit être faite au moyen du formulaire réglementaire disponible à l’adresse suivante http://www.education.gouv.qc.ca/eleves/, et être accompagnée d'un document établi par le commandant du militaire attestant l’assignation temporaire du militaire au Québec.

CT, en vigueur le 4 avril 2016

12.1.08(3) (Autorisation temporaire) Une autorisation temporaire est normalement accordée à l’enfant à charge du militaire pour la durée de l’assignation du militaire au Québec.

CT, en vigueur le 29 septembre 2004

Désistement : Les directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) sont fournis par voie électronique dans le langage hypertexte (HTML) et dans le format de document portable (PDF). Le HTML est offert pour de simples raisons de commodité pour les lecteurs. La seule version officielle des DRAS produite sous l'autorité de la Loi sur la défense nationale est sous le format électronique PDF qui se trouve sur ce site Web. 

Détails de la page

Date de modification :