Chapitre 203 - Prestations financières

Section 1 – Distribution et calcul des prestations financières

203.01 - Début de la solde et des indemnités

203.01(1) (Droit à la solde) Sous réserve de l'alinéa (2), le droit à la solde en conformité avec les DRAS date, dans le cas d'un officier ou militaire du rang :

  1. de la force régulière, du jour de son enrôlement dans la force régulière ou de sa mutation à cette force;
  2. de la force de réserve, du jour où le militaire commence à servir en service de réserve de classe B ou C.

203.01(2) (Aucun droit à la solde) Un officier qui s'enrôle dans la force régulière ou passe de la force de réserve à la force régulière n'a droit à aucune solde pour aucune période antérieure à laquelle l'officier se présente effectivement au service.

203.01(3) (Droit à une indemnité) Sous réserve de l'article 203.06 - Calcul quotidien ou mensuel aux fins de versement ou de suppression – force régulière et force de réserve en service de réserve classe C des ORFC, le droit d'un officier ou militaire du rang à une indemnité date du jour où le militaire devient admissible à l'indemnité aux conditions prévues par les DRAS.

203.01(4) (Date d'entrée en vigueur du changement) Sous réserve des DRAS, lorsque le taux de la solde et des indemnités versées à un officier ou militaire du rang est modifié en raison d'un changement survenu dans les conditions d'admissibilité, le paiement selon le nouveau taux doit commencer à la date d'entrée en vigueur établie à l'égard du changement. (Voir la DRAS 203.09 - Autorisation de rectifier le compte de solde)

203.02 - Cessation de la solde et des indemnités

203.02(1) (Cessation de la solde et des indemnités) Sous réserve des DRAS, le droit à la solde et aux indemnités cesse d'exister à la fin du jour où, dans le cas d'un officier ou militaire du rang :

  1. de la force régulière, le militaire est libéré ou muté de la force régulière à une autre force;
  2. de la force de réserve, le militaire cesse de servir en service de réserve de classe B ou C.

203.02(2) (Date d'entrée en vigueur de la cessation d'une indemnité) Lorsqu'un officier ou militaire du rang demeure en service mais cesse d'être admissible à une indemnité, le droit à l'indemnité en question doit se poursuivre jusqu'à la fin du jour qui a été établi comme étant la date d'expiration. (Voir la DRAS 203.09 - Autorisation de rectifier le compte de solde).

(La solde de la force de réserve durant le service de réserve de classe A est prévue à la DRAS 204.51 - Solde - conditions de paiement).

203.025 - Solde et indemnités - Congé sans solde ni indemnités

203.025(1) (Droit à la solde et aux indemnités) Sous réserve de l'alinéa (2), malgré les DRAS 203.01 - Début de la solde et des indemnités et 203.02 - Cessation de la solde et des indemnités, lorsqu'un officier ou militaire du rang obtient un congé sans solde ni indemnités (voir l'article 16.25 - Congé sans solde ni indemnités des ORFC), le militaire n'a aucun droit à la solde ni aux indemnités pendant la période de congé sans solde ni indemnités.

203.025(2) (Congé de maternité ou parental) L'officier ou militaire du rang qui se voit accorder un congé sans solde ni indemnités en application de l'article 16.26 - Congé de maternité ou 16.27 - Congé parental des ORFC peut être admissible à l'indemnité de maternité ou à l'indemnité parentale prévues par la DRAS 205.461 - Indemnité de maternité et indemnité parentale.

(en vigueur le 18 septembre 2003)
Modification 1

203.03 - Distribution de la solde et des indemnités

203.03(1) (Paiement) Sous réserve des alinéas (2), (3) et (6), la solde et les indemnités sont versées à l'officier ou militaire du rang à terme échu. Le paiement est effectué le quinze et le dernier jour de chaque mois ou le jour établi par le chef d'état-major de la défense selon les besoins des Forces canadiennes; toutefois, lorsque le jour en question n'est pas un plein jour ouvrable, la solde et les indemnités peuvent être versées le plein jour ouvrable précédent.

203.03(2) (Long congé, mutation ou service temporaire) Un officier ou militaire du rang qui prend un long congé, est muté ou est en service temporaire peut toucher :

  1. la solde et les indemnités que le militaire a méritées jusqu'à et y compris la date du début du long congé ou du service temporaire ou la date d'entrée en vigueur de la mutation;
  2. une avance de solde et d'indemnités pour la période du long congé ou du service temporaire, ou pour une période subséquente à la date d'entrée en vigueur de la mutation, soit au plus un mois dans l'un ou l'autre cas.

203.03(3) (Circonstances exceptionnelles) L'officier ou militaire du rang qui ne prend pas un long congé, n'est pas muté ni n'effectue une période de service temporaire, peut, dans des circonstances exceptionnelles et avec l'approbation préalable du commandant, obtenir la solde et les indemnités déjà méritées, à des moments autres que ceux qui sont prévus à l'alinéa (1).

203.03(4) (Accumulation de soldes créditeurs) L'accumulation de soldes créditeurs aux comptes de solde n'est pas permise sauf si le chef d'état-major de la défense considère que celle-ci est nécessaire pour répondre aux besoins des Forces canadiennes.

203.03(5) (Dépôt) La solde et les indemnités d'un officier ou militaire du rang sont déposées au crédit du militaire dans une banque à charte, une société de fiducie, une coopérative de crédit ou une autre institution financière, sauf si ce n'est pas possible ou si une demande de procéder autrement est soumise par écrit par le militaire.

203.03(6) (Avance de solde et d'indemnités)

  1. Lorsqu'un officier ou militaire du rang bénéficie d'un congé pour raisons de famille aux termes de l'article 16.17 - Congé pour raisons personnelles ou de famille des ORFC et que son transport aux frais de l'État n'est pas autorisé aux termes de la DRAS 209.51 - Aide au transport pour raisons personnelles ou de famille, le militaire peut, avec le consentement de son commandant, toucher une avance de solde et d'indemnités non gagnées jusqu'à concurrence du montant de ses frais de transport pour le trajet aller-retour à l'endroit où le militaire a été autorisé à se rendre en congé.
  2. Lorsqu'un officier ou militaire du rang doit, lors de son enrôlement, acheter des vêtements, de l'équipement et des articles divers et que le militaire n'a pas suffisamment d'argent ou de solde gagnée pour les payer, le militaire peut, avec le consentement de son commandant, toucher une avance de solde et d'indemnités non gagnées jusqu'à concurrence du coût des vêtements, de l'équipement et des articles divers.
  3. L'avance accordée à un officier ou militaire du rang aux termes du sous-alinéa a) sera portée au débit de son compte et, sous réserve des dispositions du sous-alinéa e), sera recouvrée sous forme de versements mensuels égaux s'étendant sur une période d'au plus six mois.
  4. L'avance accordée à un officier ou militaire du rang aux termes du sous-alinéa b) sera portée au débit de son compte et sera recouvrée dans une période d'au plus trente jours.
  5. Dans des circonstances exceptionnelles, le chef d'état-major de la défense peut prolonger le délai de remboursement prévu au sous-alinéa (c).

203.03(7) (Service à l'extérieur du Canada) La solde et les indemnités de tout officier ou militaire du rang servant à l'extérieur du Canada lui sont versées en devises prévues par le ministre avec l'agrément du ministre des Finances.

203.03(8) (Restriction de paiements en espèces) Malgré les dispositions de la présente directive, le ministre peut autoriser la restriction de paiements en espèces aux officiers et militaires du rang servant à l'extérieur du Canada. (Pour les avances de solde et d'indemnités en cas de suppression ou de déduction, voir l'article 208.04 - Avances de solde et d'indemnités en cas de suppression ou de déduction des ORFC.)

203.07 - Versements pour le compte de militaires souffrant d'incapacité mentale ou physique

203.07(1) (Autorisation) Sous réserve de l'alinéa (2), lorsqu'un officier ou militaire du rang qui est marié ou vit en union de fait ou qui, étant célibataire, a un enfant à charge tel qu'il est défini à la DRAS 205.015 - Interprétation, est reconnu par un médecin militaire ou un médecin des Anciens combattants Canada comme souffrant d'incapacité mentale ou physique, le chef d'état-major de la défense peut autoriser un versement mensuel correspondant à vingt jours de solde aux taux prévu par les DRAS selon le grade et la situation du militaire en cause, à l'égard :

  1. soit de l'époux ou conjoint de fait;
  2. soit de la personne ou des personnes qui ont soin de l'enfant ou des enfants à charge.

203.07(2) (Montant du versement) Il faut déduire du versement mensuel prévu à l'alinéa (1), le montant de toute délégation de solde perçue ou pouvant être touchée par l'époux ou conjoint de fait ou la personne ou les personnes qui ont soin de l'enfant ou des enfants à charge.

203.07(3) (Coût de douceurs) Lorsqu'un officier ou militaire du rang est reconnu par un médecin militaire ou un médecin des Anciens combattants Canada comme souffrant d'incapacité mentale ou physique et est gardé dans un hôpital ou une autre institution, le coût de toutes douceurs qui lui sont fournies par les cantines de cet hôpital ou de cette institution doit être acquitté en son nom.

203.07(4) (Paiement de solde créditeur) Le Chef d'état-major de la Défense peut autoriser le paiement de tout solde créditeur au compte de solde d'un officier ou militaire du rang souffrant d'incapacité mentale ou physique à la personne qui, en vertu de la loi de la province du Canada où le militaire réside pendant la période d'incapacité, a le droit de toucher de l'argent pour le compte du militaire.

203.07(5) (Méthode de paiement) Les paiements effectués sous le régime de la présente directive doivent être débités au compte de solde de l'officier ou militaire du rang et, sous réserve de l'alinéa (4), doivent porter uniquement sur la période durant laquelle le militaire est reconnu comme souffrant d'incapacité mentale ou physique.

203.09 - Autorisation de rectifier le compte de solde

Le compte de solde d'un officier ou militaire du rang doit être rectifié afin d'indiquer le commencement et la cessation ou modification de la solde et des indemnités auxquelles le militaire a droit, conformément à la forme d'avis prévue par le Chef d'état-major de la Défense à l'égard des morts et blessés.

203.10 – Abrogé par CEM 17 juin 2003

203.11 - Militaire décédé ou présumé mort

203.11(1) (Application) La présente directive s'applique à l'officier ou militaire du rang :

  1. de la force régulière;
  2. de la force de réserve en service de réserve de classe C.

203.11(2) (Cessation de la solde et des indemnités) Sous réserve de l'alinéa (4), lorsqu'il est établi ou que l'on présume qu'un officier ou militaire du rang est décédé après avoir été officiellement déclaré soit disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère, sa solde et ses indemnités en vigueur sont portées au crédit de son compte de solde jusqu'à la fin du mois où :

  1. le Quartier général de la Défense nationale est notifié qu'un certificat de décès a été délivré par les autorités civiles;
  2. un certificat de décès ou de présomption de décès est délivré par les autorités militaires.

(voir l'article 26.20-Certificats de décès ou de présomption de décès des ORFC)

203.11(3) (Cessation de la solde et des indemnités) Sous réserve de l'alinéa (2), lorsqu'un officier ou militaire du rang meurt, sa solde et ses indemnités en vigueur sont portées au crédit de son compte de solde jusqu'à la fin du mois où se produit le décès.

203.11(4) (Solde créditeur définitif) Le solde créditeur définitif figurant au compte de solde de l'officier ou du militaire du rang découlant de sa solde et ses indemnités portées à son crédit doit revenir à sa succession militaire, et ce, même si le solde créditeur ou une partie de ce solde provient d'une période postérieure à la fin du mois du décès ou de la présomption du décès. (Voir l'article 25.01 - Généralités des ORFC.)

203.11(5) (Militaire vivant) Lorsqu'un officier ou militaire du rang porté mort ou présumé mort est par la suite retrouvé vivant, son compte doit être réglé de façon à indiquer le solde que le militaire détiendrait si le militaire n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de décès. (Voir la DRAS 203.29 - Militaire déclaré soit disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère)

Section 2 – Catégories et grades spéciaux

203.21 – Abrogé par CT le 2 mai 2002 en vigueur le 1er avril 2002

203.23 - Affectation et détachement de militaires en dehors des Forces canadiennes - solde et indemnités

203.23(1) (Affectation ou détachement) Un officier ou militaire du rang enrôlé dans les Forces canadiennes qui est en affectation ou en détachement auprès d'une autre force, d'un autre ministère ou d'une autre organisation, a droit à la solde et aux indemnités prévues par les DRAS pendant la période d'affectation ou de détachement sauf si le ministre autorise le militaire de recevoir la solde et les indemnités de cette autre force, cet autre ministère ou cette autre organisation pendant la période d'affectation ou de détachement.

203.23(2) (Recouvrement pour un détachement) La solde, les indemnités et les autres frais à l'égard d'une période de détachement doivent être recouvrés de la force, du ministère ou de l'organisme auprès duquel un officier ou militaire du rang est détaché à des taux établis par le ministre.

203.235 - Affectation auprès des Forces canadiennes - solde et indemnités

À moins d'autorisation du ministre, une personne en affectation auprès des Forces canadiennes, ou à une unité ou autre élément, mais qui n'est pas enrôlée comme officier ou militaire du rang des Forces canadiennes, n'a pas droit à la solde et aux indemnités aux termes des DRAS.

203.236 - Personnel en affectation auprès des Forces canadiennes - dépenses, droits divers et gratifications

203.236(1) (Personnel en affectation auprès des Forces canadiennes) Sauf les exceptions prévues à l'alinéa (2), les chapitres 209 - Frais de transport et de voyage et 210 - Prestations et subventions diverses des DRAS ne s'appliquent pas à une personne en affectation auprès des Forces canadiennes ou à une unité ou autre élément des Forces, si cette personne n'est pas enrôlée dans les Forces canadiennes.

203.236(2) (Accord aux paiements) Les dispositions applicables des chapitres 209 et 210 des DRAS s'appliqueront à la personne dont il est question à l'alinéa (1), lorsque conformément à un accord entre les autorités intéressées du Canada ou d'un autre pays ou organisation, le Canada s'est engagé à :

  1. rembourser cette personne de toutes les dépenses dont il est question au chapitre 209 des DRAS, engagées par la personne elle-même ou par les personnes à sa charge;
  2. donner une allocation ou autre indemnité mentionnée au chapitre 210 des DRAS, au bénéfice de cette personne ou des personnes à sa charge.

203.24 - Grades à titre temporaire ou grade intérimaire

Un officier ou militaire du rang qui est autorisé à détenir un grade à titre temporaire ou qui est nommé à un grade intérimaire supérieur à son grade effectif a droit, pendant toute période au cours de laquelle le militaire détient l'un de ces deux grades, à la solde et aux indemnités calculées selon les taux et les conditions prévues selon le grade effectif équivalent au grade obtenu à titre temporaire ou au grade intérimaire et ce, jusqu'à la fin du jour où l'officier ou le militaire du rang réintègre son grade effectif. (Voir la DRAS 203.09 - Autorisation de rectifier le compte de solde)

203.241 - Retour à un grade inférieur et changement de spécialité

203.241(1) (Date d'entrée en vigueur) Sous réserve de l'alinéa (2), l'officier ou militaire du rang qui fait l'objet d'un retour à un grade inférieur ou d'un changement de spécialité a le droit de continuer à toucher le taux de la solde et des indemnités qui lui était attribué avant son retour à un grade inférieur ou son changement de spécialité jusqu'à la fin du jour qui a été établi comme étant la date d'entrée en vigueur du changement en question. (Voir la DRAS 203.09 - Autorisation de rectifier le compte de solde et le paragraphe 204(1) de la Loi sur la défense nationale.)

203.241(2) (Non applicable) L'alinéa (1) ne s'applique pas lorsque, à la suite d'une sentence rendue par un tribunal militaire, un militaire du rang a été rétrogradé à un grade inférieur dans lequel le groupe professionnel militaire actuel n'est pas prévu et que, par conséquent, le militaire doit faire l'objet d'un changement de spécialité.

203.25 - Abrogé par le CT le 7 juin 2012

203.29 - Militaire déclaré soit disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère

203.29(1) (Application) La présente directive s'applique à un officier ou militaire du rang :

  1. de la force régulière;
  2. de la force de réserve en service de réserve de classe C;
  3. de la force de réserve en service de réserve de classe B,

qui est officiellement déclaré soit disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère.

203.29(2) (Cessation de la solde et des indemnités – service de réserve classe B) Lorsqu'un officier ou militaire du rang désigné au sous-alinéa (1)c) est porté disparu, sa solde et ses indemnités cessent d'être versées à la fin du jour où le militaire fait l'objet de cette déclaration, mais si le militaire est par la suite retrouvé vivant, la solde et les indemnités relatives à la période où le militaire a été porté disparu, doivent être reportées au crédit de son compte de solde conformément aux dispositions prévues à l'alinéa (3). (Voir la DRAS 205.73 - Indemnité de décès – force de réserve autre que le service de réserve de classe C)

203.29(3) (Cessation de la solde et des indemnités – autres) On doit porter au crédit du compte de solde de l'officier ou militaire du rang désigné au sous-alinéa (1)(a) ou (b), la solde et les indemnités ou frais relatifs à la période où le militaire est déclaré soit disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère, à savoir :

  1. la solde;
  2. les indemnités suivantes, si elles lui étaient versées le jour où le militaire a été déclaré soit disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère,
    1. l'indemnité de parachutiste (voir la DRAS 205.30),
    2. l'indemnité de spécialiste en sauvetage (voir la DRAS 205.31),
    3. l'indemnité du personnel navigant (voir la DRAS 205.32),
    4. l'indemnité de plongée (voir la DRAS 205.34),
    5. l'indemnité de service dans un sous-marin (voir la DRAS 205.37),
    6. l'indemnité de service en mer (voir la DRAS 205.35),
    7. l'indemnité d'entretien de l'habillement (voir la DRAS 205.54),
    8. les frais d'absence du foyer (voir la DRAS 209.997),
    9. l'indemnité de la deuxième force opérationnelle interarmées (voir la DRAS 205.385),
    10. l'indemnité de service spécialisé à bord d'un sous-marin (voir la DRAS 205.41),
    11. l'indemnité spéciale – SFC Alert (voir la DRAS 205.49), jusqu'à la fin du mois où la déclaration officielle en question a été faite;
  3. les indemnités ci-après, à condition qu'elles lui étaient versées le jour où le militaire a été officiellement déclaré soit disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère, sauf si le ministre prévoit autrement dans des circonstances exceptionnelles :
    1. l'indemnité d'isolement (voir la DRAS 205.40),
    2. l'indemnité de service à l'étranger, la prime différentielle et les prestations s'y rapportant au titre de la DRAS 10 - Directives sur le service militaire à l'étranger,
    3. l'indemnité différentielle de vie chère (voir la DRAS 205.45),
    4. l'indemnité d'aide au logement (voir la DRAS 205.43),
    5. toute autre indemnité autorisée par le gouverneur en conseil ou par le Conseil du Trésor à l'égard d'un lieu de service,

    jusqu'à la fin,

    1. soit du jour où les personnes à charge quittent le lieu ou le pays où l'indemnité était payable à l'égard des personnes, dans le cas d'un militaire accompagné,
    2. soit du mois où le militaire a fait l'objet de la déclaration en question, dans le cas d'un militaire non accompagné.

203.29(4) (Crédit du compte de solde) La solde et les indemnités inscrites au crédit du compte de solde d'un officier ou militaire du rang aux termes de la présente directive, peuvent être versées :

  1. sous forme de délégations de solde établies ou réglées selon les dispositions prévues à l'article 207.05 - Délégations de solde – militaire déclaré soit disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère des ORFC;
  2. de l'autorité du commandant, sous forme d'une somme versée à l'époux ou conjoint de fait du militaire ou à la personne ou aux personnes qui ont la charge de son enfant ou de ses enfants, la somme qui représentera,
    1. le montant total de la solde et des indemnités accumulées au cours du mois entier où la déclaration officielle en question a été faite,
    2. les indemnités portées au crédit du militaire aux termes du sous-alinéa (3)c), jusqu'au jour où les personnes à charge quittent le lieu ou le pays où elles étaient admissibles aux indemnités en question.

203.29(5) (Versement à une personne à charge) Le chef d'état-major de la défense peut, lorsque cette mesure est proposée par une commission d'officiers en des circonstances exceptionnelles (voir l'article 207.05 des ORFC), autoriser le versement de sommes figurant au crédit du compte de solde de l'officier ou militaire du rang, à l'égard, selon le cas

  1. de l'époux ou conjoint de fait;
  2. de la personne ou des personnes qui ont la charge de son enfant ou de ses enfants.

203.29(6) (Solde accumulé) Tout solde accumulé au compte de solde d'un officier ou militaire du rang qui a été porté disparu et qui est par la suite retrouvé vivant, ou d'un militaire qui devient soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère, peut porter intérêt selon le taux et les dispositions établis par le président du Conseil du Trésor.

Désistement : Les directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) sont fournis par voie électronique dans le langage hypertexte (HTML) et dans le format de document portable (PDF). Le HTML est offert pour de simples raisons de commodité pour les lecteurs. La seule version officielle des DRAS produite sous l'autorité de la Loi sur la défense nationale est sous le format électronique PDF qui se trouve sur ce site Web.

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