Chapitre 10 – Directives sur le service militaire à l'étranger

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Section 1 – Interprétation

Section 6 – Frais de déplacement et de service de soins pour les personnes à charge qui participent à des programmes d'adaptation et des cours de langue étrangère

Section 7 – Abrogé par CT, le 1er mars 2022

Section 8 – Frais des soins de santé pour personne à charge

Section 10 – Frais de réinstallation d'une personne devenue personne à charge ou à charge spéciale pendant la mutation

Section 12 – Éducation des enfants à charge et frais connexes

Section 13 – Aide à la recherche d'emploi pour l'époux ou conjoint de fait

Section 23 – Déplacement pour événements familiaux malheureux

Section 26 – Indemnisation en cas de dommage ou de perte des articles de ménage et effets personnels

Section 28 – Frais d'entretien et entreposage d'in véhicule personnel

Section 1 – Intérpretation

10.1.01 – Définitions et abréviations

Les définitions et les abréviations comprises dans cette directive sont utilisées de façon générale dans ce chapitre. Certaines définitions liées à une utilisation limitée ou spécifique sont également énoncées dans les sections appropriées de ce chapitre.

10.1.01(1) Définitions

affectation

désigne un changement permanent du lieu de service d'un militaire, normalement pour une durée de douze mois ou plus. Un militaire ayant des personnes à charge peut être affecté accompagné ou non accompagné.

affectation temporaire

désigne l'affectation ou le déploiement temporaires d'un militaire pour une période de moins de douze mois mais d'une durée habituelle de six mois au sein d'un élément constitutif, d'un sous-élément, d'une formation, d'une force opérationnelle, d'une unité ou d'un élément, ou à une base autre que l'endroit où il est normalement affecté et où il continue d'occuper un poste.

affectation temporaire (provisoire)

désigne l'affectation ou le déploiement temporaires d'un militaire pour une période de quatorze jours ou plus, mais d'une durée de moins de soixante jours, dans le but d'occuper un poste ou d'appuyer une opération à un endroit autre que celui où il est normalement employé et où il continue d'occuper un poste.

(CT, en vigueur le 23 juillet 2003)

arrêt intermédiaire

sentend de l'interruption du voyage d'un militaire détenant un billet de retour à un certain endroit :

  1. pour une période supérieure au temps de l'arrêt nécessaire à cet endroit.
  2. pour une période qui s'étend normalement jusqu'au moment du départ pour la prochaine étape du voyage;
  3. (exceptionnellement) pour une période comprenant une nuitée, en raison de l'horaire du transporteur.

(CT, en vigueur le 1er avril 2009)

articles de ménage et effets personnels

désigne les objets personnels, y compris les meubles, les articles de ménage et les effets personnels d’un militaire et de ses personnes à charge (y compris les motocyclettes), mais excluant les véhicules personnel, le bétail ou les animaux de compagnie. Ils ne comprennent pas les effets qui sont envoyés comme bagage non accompagné (BNA) pour un déménagement restreint ou interdit.

(CT, en vigueur le 1er mars 2022)

assignation

désigne une affectation, une affectation temporaire ou une affectation temporaire (provisoire) à un lieu d'affectation permanent ou d'entraînement autre qu'une opération internationale désignée par le Chef d'état-major de la défense Mutation, affectation temporaire ou affectation temporaire (provisoire) à une fonction spécifique permanente ou de formation à l'extérieur du Canada.

(CT, en vigueur le 23 juillet 2003)

autorité approbatrice

désigne :

  1. le commandant – État-major de liaison des Forces canadiennes (London);
  2. le commandant – État-major de liaison des Forces canadiennes (Washington);
  3. le commandant – Unité de soutien des Forces canadiennes (Colorado Springs);
  4. OUTCAN/officier du service militaire à l’étranger du VCEMD;
  5. le commandant – Unité de soutien des Forces canadiennes (Europe);
  6. le J1 du Commandement des opérations interarmées du Canada (l’autorité s’applique exclusivement à l’aide au déplacement pour événements familiaux malheureux, tel que défini dans la DSME 10.23);
  7. le J1 du Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada (l’autorité s’applique exclusivement à l’aide au déplacement pour événements familiaux malheureux, tel que défini dans la DSME 10.23);
  8. la section relative à la gestion de l'éducation des enfants (l’autorité s’applique exclusivement à l’éducation des enfants à charge et frais connexes, tel que défini dans la DSME 10.12).

(CT, modifié le 1er mars 2022)

couple militaire

a la même signification que le couple de fonctionnaires dans la DSE 2 et désigne deux personnes assignées à la même poste, ou à des poste différentes, qui sont mariées l'une à l'autre ou qui sont dans une union de fait reconnue en vertu de l'article 1.075 des ORFC (Conjoint de fait et union de fait) où :

  1. les deux individus sont militaires; ou
  2. une personne est militaire et l'autre a droit aux prestations au titre du service extérieur versées par le gouvernement du Canada (p. ex., fonctionnaire). (service couple)

(CT, modifié le 1er mars 2022)

déploiement

désigne une affectation, une affectation temporaire ou une affectation temporaire (provisoire) à une opération internationale désignée par le chef d’état-major de la défense (CEMD) et contrôlée par le commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada (COIC) ou le commandant du Commandement des forces d’opérations spéciales du Canada (COMFOSCAN), ou par des nations alliées si la participation du personnel des FC est approuvée par une autorité nationale de déploiement (AND)

(CT, modifié le 1er mars 2022)

dernier lieu de service

désigne l'endroit où le militaire accomplissait ses fonctions militaires ordinaires immédiatement avant son déploiement ou son assignation, et comprend tout endroit du secteur géographique avoisinant que le Chef d'état-major de la défense détermine comme faisant partie du dernier lieu de service.

Directives sur le service extérieur

sont un système d'indemnités et d'avantages pour les employés de la fonction publique qui est élaboré conjointement par les agents négociateurs et les employeurs de la fonction publique participants au Conseil national mixte de la fonction publique du Canada. 

(CT, modifié le 1er mars 2022)

enfant à charge

désigne l'enfant biologique, l'enfant adopté ou le pupille du militaire, de son conjoint ou conjoint de fait, si l'enfant en question réside avec le militaire au lieu d'affectation actuel de ce dernier ou à son lieu d'affectation précédant au Canada pendant au moins huit mois au cours d'une période de douze mois et qui :

  1. est âgé de moins de 21 ans, réside avec le militaire au poste et n'est pas marié ou ne vit pas en union de fait; ou
  2. est âgé de 21 ans ou plus et est à la charge du militaire en raison d'une déficience mentale ou physique.
étudiant à charge

désigne un étudiant dont le parent est soit le militaire, soit conjoint ou le conjoint de fait du militaire et qui :

  1. est âgé de moins de 21 ans au début de l'année scolaire;
  2. ne réside pas avec le militaire car il étudie à temps plein dans un établissement d'enseignement situé loin du lieu d'affectation du militaire;
  3. n'est ni marié, ni en union de fait.
frais réels et raisonnables

désigne :

  1. les dépenses réelles encourues, et appuyées d’une preuve de paiement;
  2. le montant raisonnable que les Forces canadiennes jugent à la fois approprié et justifiable en fonction des frais engagés par le passé dans des occasions semblables, et à l’intérieur des limites imposées par le présent chapitre. (actual and reasonable expenses)

(CT, en vigueur le 1 mars 2022)

indemnité de loyer

désigne le montant mensuel total en devise locale déterminé aux terme de la DRAS 10.5.09 – Indemnité de loyer étant versé à un militaire afin de permettre à ce dernier de louer un logement conforme aux normes énoncées dans la DRAS 10.5 (Logement et dispositions connexes).

indice de poste

désigne l’expression de la différence de prix entre le coût de la vie au poste y compris les régions avoisinantes, et Ottawa, selon les données communiquées par Statistique Canada sur une base mensuelle.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

jour

désigne les jours civils, que l'on calcule de façon consécutive.

jour de rémunération

désigne un jour de la semaine au cours duquel le militaire est normalement appelé à travailler d'après l'horaire établi par son commandant.

lieu de service

s’entend au sens de la DRAS 208.80 – Application et définitions.

(CT, en vigueur le 1 mars 2022)

logement de l'État

désigne un logement que l'État possède, loue ou contrôle et qui ne répond pas à la définition de logement familial énoncée au paragraphe 2 du Règlement concernant les frais des logements familiaux ou de logements pour célibataires et, à moins d'une directive contraire du Ministre, cette notion comprend également le logement fourni directement au militaire par le gouvernement hôte.

militaire

désigne un officier ou un militaire du rang au sein des Forces canadiennes.

militaire non accompagné

se dit d'un militaire qui a des personnes à charge mais dont les personnes à charge ne sont pas déménagées à l'extérieur du Canada aux frais de l'État suite à la mutation, à l'affectation temporaire ou à l'affectation temporaire (provisoire) du militaire.

(CT, en vigueur le 23 juillet 2003)

occupant au foyer du militaire

désigne :

  1. un militaire;
  2. toute personne à charge et personne à charge spéciale du militaire qui réside avec le militaire au lieu de son affectation de ce dernier pendant au moins huit mois sur une période de 12 mois consécutifs;
  3. sans égard au paragraphe (b) ci-dessus, les étudiants à charge ne doivent pas être considérés comme des occupants du foyer d'un militaire.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

opération

signifie une opération désignée par le CEMD à l’extérieur du Canada dans une zone d’opérations contrôlée par le commandant du COIC ou le commandant du COMFOSCAN à des fins autres que la formation ou l’administration militaires.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

père et mère

désigne :

  1. le parent biologique ou les parents biologiques
  2. un beau-parent;
  3. une ou plusieurs personnes officiellement nommées tutrices légales soit d’un militaire, soit du conjoint ou conjoint de fait du militaire;
  4. toute personne agissant comme père ou mère du militaire qui, avant l’enrôlement dudit militaire, a assumé les responsabilités et exécuté les tâches propres à un père ou une mère.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

permutation

désigne la mutation du militaire d'une affectation à l'extérieur du Canada à une autre affectation à l'extérieur du Canada.

personne à charge

désigne, aux fins du présent chapitre :

  1. le conjoint ou le conjoint de fait du militaire qui réside avec ce dernier au lieu de son affectation pendant au moins huit mois au cours d'une période de douze mois. Cela exclut tout conjoint ou conjoint de fait qui ne réside pas avec le militaire pour des raisons n'ayant rien à voir avec les Forces canadiennes;
  2. l'enfant à charge du militaire;
  3. la personne à charge spéciale du militaire.

(CT, modifié le 17 août 2023)

personne à charge spéciale

s’entend d’une personne désignée aux termes de la section 9 – Personnes à charge spéciales

plus proche parent

s’entend au sens de l’article 1.02 (Définitions) des ORFC

(CT, modifié le 1er mars 2022)

poste

désigne :

  1. le lieu de service à l'extérieur du Canada désigné par le CEMD pour l'application des sections 3 – Indemnités d'opération et 21 – Aide de retour au domicile en congé, dans le cas de l'équipage d'un navire;
  2. en ce qui concerne un déploiement, la zone d’opérations désignée par le ministre de la Défense nationale aux fins des sections 3 – Indemnités d’opération et 21 – Aide de retour au domicile en congé; 
  3. un lieu de service à l'extérieur du Canada, dans tous les autres cas.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

résider

signifie, en ce qui concerne une personne à charge qui réside au poste à l’étranger, que la personne à charge réside à plein temps avec le militaire au poste, nonobstant les absences temporaires qui ne dépassent pas un total de 120 jours au cours de chaque période de 12 mois. Aux fins de cette définition, la première période de 12 mois commence à la date d’arrivée de la personne à charge et chaque période de 12 mois suivante commence à la date anniversaire de l’arrivée initiale.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

secteur géographique

désigne tout secteur dans un rayon de 50 kilomètres du lieu d'affectation du militaire.

(CT, en vigueur le 23 juillet 2003)

service de garde en résidence privée

désigne un service de garde accrédité offert dans une résidence privée autre que celle où habite l'enfant à charge.

(CT, en vigueur le 1er avril 2009)

service temporaire

s’entend au sens la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST).

(CT, en vigueur le 17 août 2023)

taille de la famille

signifie un militaire qui est en poste et le nombre de personnes à charge qui résident normalement avec le militaire en poste pendant au moins huit mois de toute période de douze mois consécutifs, comme suit :

  1. non accompagné signifie un militaire qui n'est pas accompagné d’une personne à charge;
  2. accompagné d’une personne à charge signifie qu'une personne à charge réside avec le militaire au poste;
  3. accompagné de deux personnes à charge signifie que deux personnes à charge résident avec le militaire au poste;
  4. accompagné de trois personnes à charge signifie que trois personnes à charge résident avec le militaire au poste;
  5. accompagné de quatre personnes à charge ou plus signifie que quatre personnes à charge ou plus résident avec le militaire au poste.

(CT, en vigueur le 1 mars 2022)

théâtre d'opérations

s'entent d'un secteur désigné comme poste, par le chef de l'état-major de la défense, en regard de l'application du présent chapitre.

(CT, en vigueur le 23 juillet 2003)

tiers lieu

désigne tout endroit :

  1. se trouvant à l'extérieur d'un rayon de 800 kilomètres à partir du lieu d'affectation, du domicile, du dernier lieu de service ou de l'unité d'appartenance du militaire;
  2. tout endroit situé hors du théâtre d'opérations, dans le cas d'un militaire en déploiement dans le cadre d'une opération.
unité d'appartenance

se dit de l'unité au sein de laquelle le militaire a occupé un poste et a exécuté des tâches militaires normales immédiatement avant de se voir attribuer une affectation, une affectation temporaire, une affectation temporaire (provisoire) ou un service temporaire. Cela comprend tout endroit que le Chef d'état major de la Défense a désigné comme faisant partie de ce lieu de service dans le secteur géographique environnant.

(CT, en vigueur le 1er avril 2009)

véhicule personnel

une berline, une voiture sport ou familiale, une minifourgonnette, un véhicule utilitaire sport, un véhicule multi segment, une fourgonnette, une camionnette ou un véhicule à quatre roues motrices, avec une capacité de chargement d’une tonne ou moins, immatriculé au nom du militaire, de son conjoint, de son conjoint de fait ou d’une PC, dont l’objectif principal est d’être le moyen de transport usuel de la famille. Cette définition ne comprend pas les voitures de course, les campeurs et véhicules récréatifs, les motocyclettes, ni tout autre véhicule qui ne correspond pas aux critères susmentionnés. (private motor vehicle)

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.1.01(2) Abréviations

AA

signifie autorité approbatrice.

ACL

désigne un adjustement compensatoire en matière de logement.

DRASA

désigne le Directeur, Rémunération et avantages sociaux (Administration).

DRFAC

désigne le Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes.

DSE

désigne les Directives sur le service extérieur.

IP

désigne l'indice de poste.

ISP

désigne l'indemnité de subsistance de poste.

PRI FC

désigne le Programme de réinstallation integrée des Force canadiennes.

VP

désigne un véhicule moteur privé.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

Section 2 – Dispositions générales

10.2.01 - But des directives sur le service militaire à l'étranger

Le but des indemnités et bénéfices des Directives sur le service militaire à l'étranger est de reconnaître et de faciliter le service du militaire à l'extérieur du Canada et d'assurer que, dans la mesure du possible, les militaires ne soient ni mieux ni moins favorisés que leurs homologues en service au Canada.

10.2.02 - Application des DSE

10.2.02(1) (Compensation équitable) Sous réserve de toute directive que peut émettre le Conseil du Trésor, si, en vertu du présent chapitre, un militaire ou les personnes à charge du militaire n'ont reçu aucune compensation parce que les circonstances y donnant droit, sans être complètement dissemblables, différaient quelque peu de celles établies, le Ministre peut autoriser le versement, en totalité ou en partie, de cette compensation, s'il juge que telle démarche est :

  1. équitable et compatible avec l'objet du présent chapitre;
  2. compatible avec la pratique en vigueur dans la Fonction publique en vertu de toute DSE.

10.2.02(2) (Application des DSE) Si, en vertu du présent chapitre, un militaire peut réclamer des indemnités et avantages ou est tenu de payer des frais conformément aux modalités et conditions établies dans une DSE, cette DSE s'appliquera alors au militaire, au même titre que si le militaire était un fonctionnaire.

10.2.03 - Début et fin de l'admissibilité

10.2.03(1) (Début de l'admissibilité) Sauf indication contraire :

  1. le militaire qui arrive au poste avant sa date de changement d'effectif (CE) :
    1. alors qu'il est en congé, a droit aux indemnités et avantages applicables à compter de sa date de CE,
    2. et qu'il n'est pas en congé, a droit au indemnités et avantages applicables à compter de la date de son arrivée au poste;
  2. le militaire qui arrive au poste à sa date de CE ou après celle-ci, a droit aux indemnités et avantages applicables à compter de la date de son arrivée au poste.

10.2.03(2) (Fin de l'admissibilité) Sauf indication contraire :

  1. le militaire qui quitte le poste avant sa date de changement d'effectif (CE) cesse d'avoir droit aux indemnités et avantages applicables à compter de la date de son départ du poste;
  2. le militaire qui quitte le poste à sa date de CE ou après celle-ci :
    1. alors qu'il est en congé, cesse d'avoir droit aux indemnités et avantages applicables à sa date de CE,
    2. et qu'il n'est pas en congé, cesse d'avoir droit aux indemnités et avantages applicables à la date de son départ du poste.

10.2.03(3) (Permutation) L'admissibilité aux indemnités et avantages d'un militaire qui est permuté et qui ne retourne pas au Canada en congé aux frais de l'État entre la permutation sera maintenue à l'exception de la section 5 – Logement et dispositions connexes.

10.2.04 - Militaire non accompagné

Un militaire dispose d’un temps limité en vertu de la DRFAC pour déménager ses personnes à charge vers le poste aux frais de l’État. Un militaire non accompagné qui déménage ses personnes à charge vers le poste à ses frais continue d’être considéré comme un militaire non accompagné aux fins du présent chapitre.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.2.05 - Admissibilité d'un militaire déployé ou assigné

10.2.05(1) (Statut de déploiement ou d'assignation) Les militaires sont déployés ou assignés par mutation, affectation temporaire ou affectation temporaire (provisoire). Afin de déterminer l’admissibilité aux indemnités et aux avantages du présent chapitre, il faut consulter la section applicable.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.2.05(2) (Mutation) Le militaire qui est muté :

  1. pour une période de douze mois ou plus, pourrait avoir droit, s’il est admissible, aux indemnités et avantages indiqués dans toutes les sections applicables du présent chapitre;
  2. pour une période de moins de douze mois, pourrait avoir droit, s’il est admissible,  aux indemnités et avantages indiqués dans les sections applicables suivantes :
    1. la section 2 - Dispositions générales,
    2. la section 3 - Indemnités d'opération,
    3. la section 4 - Indemnité de repas,
    4. la section 5 - Logement et dispositions connexes,
    5. la section 6 - Frais de déplacement pour les personnes à charge qui participent à des programmes d'adaptation,
    6. la section 8 - Frais des soins de santé pour personne à charge,
    7. la section 11 - Aide aux frais de garde d'enfants,
    8. la section 12 - Éducation des enfants à charge et frais connexes,
    9. la section 13 - Aide à la recherche d'emploi pour l'époux ou conjoint de fait,
    10. la section 14 - Indemnités de service à l'étranger,
    11. la section 15 - Indemnité de subsistance de poste,
    12. la section 16 - Indemnité différentielle de poste,
    13. la section 17 - Appels téléphoniques,
    14. la section 18 - Moyen de transport au poste et frais connexes,
    15. la section 19 - Frais de gymnase ou de club de santé,
    16. la section 21 - Aide de retour au domicile en congé,
    17. la section 23 - Déplacement pour évènements familiaux malheureux,
    18. la section 24 - Aide d'entreposage en lieu sûr,
    19. la section 25 - Évacuation d'urgence et perte,
    20. la section 26 - Indemnisation en cas de dommage ou de perte des articles de ménage et effets personnels.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.2.05(3) (Affectation temporaire et affectation temporaire (provisoire)) Un militaire en affectation temporaire ou en affectation temporaire (provisoire) pourrait avoir droit, s’il est admissible, aux indemnités et avantages indiqués dans les sections applicables suivantes :

  1. la section 2 - Dispositions générales;
  2. la section 3 - Indemnités d'opération;
  3. la section 4 - Indemnité de repas;
  4. la section 5 - Logement et dispositions connexes;
  5. la section 14 - Indemnités de service à l'étranger;
  6. la section 15 - Indemnité de subsistance de poste;
  7. la section 16 - Indemnité différentielle de poste;
  8. la section 17 - Appels téléphoniques;
  9. la section 18 - Moyen de transport au poste et frais connexes;
  10. la section 19 - Frais de gymnase ou de club de santé.
  11. la section 21 - Aide de retour au domicile en congé;
  12. la section 23 - Déplacement pour évènements familiaux malheureux;
  13. la section 28 - Frais d’entretien et entreposage d’un véhicule personnel.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.2.05(4) (Service temporaire) Un militaire en service temporaire n'a droit, en vertu du présent chapitre, qu'à l'indemnité de risque, selon ce que prévoit la DRAS 10.3.07 - Indemnité de risque. Les autres indemnités et avantages auxquels un militaire en service temporaire peut avoir droit sont prévus dans la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire.

10.2.06 - Militaires enrôlés ou réenrôlés à l'étranger

10.2.06(1) (Emploi au lieu normal de résidence) Un militaire qui réside normalement à l'extérieur du Canada, qui est enrôlé ou ré-enrôlé à l'étranger, et qui accepte un emploi pour une période de service continu à l'endroit où il habite normalement, a droit aux indemnités et avantages indiqués dans les sections applicables suivantes :

  1. la section 2 - Dispositions générales;
  2. la section 3 - Indemnités d'opération;
  3. la section 5 - Logement et frais connexes;
  4. la section 8 - Frais des soins de santé pour personne à charge;
  5. la section 10 - Frais de réinstallation d'une personne devenue personne à charge ou à charge spéciale pendant la mutation;
  6. la section 15 - Indemnité de subsistance de poste;
  7. la section 18 - Moyen de transport au poste et frais connexes;
  8. la section 19 - Frais de gymnase ou de club de santé;
  9. la section 24 - Aide d'entreposage en lieu sûr;
  10. la section 25 - Évacuation d'urgence et pertes.

10.2.06(2) (Emploi à un tiers lieu) Un militaire demeurant normalement à l'extérieur du Canada qui est déployé ou assigné pour une période de service continu à l'extérieur du Canada, ailleurs qu'à l'endroit où il demeure normalement, sera admissible aux indemnités et avantages prévus au présent chapitre, conformément au statut de son déploiement ou de son assignation.

10.2.06(3) (Application) Pour l'application des alinéas (1) et (2), le présent chapitre' s'applique au militaire visé à compter de sa date d'arrivée au poste jusqu'à la date de départ à la fin de son service au poste, sauf l'inapplication du présent chapitre durant les périodes de congé sans solde.

10.2.07 - Libération à l'extérieur du Canada

Si un militaire choisit de rester à l'extérieur du Canada lors de sa libération, les indemnités et avantages auxquels il a droit en vertu du présent chapitre cessent à la première des dates suivantes :

  1. la date d’entrée en vigueur de libération du militaire;
  2. le jour précédant le début du congé de retraite du militaire;
  3. le jour où le militaire quitte son poste.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.2.08 - Congé sans solde

Un militaire qui bénéficie d'un congé sans solde au cours d'une assignation à l'extérieur du Canada a droit aux indemnités et avantages prévus au présent chapitre, sauf dans les sections suivantes :

  1. la section 14 - Indemnités de service à l’étranger;
  2. la section 15 - Indemnité de subsistance de poste;
  3. la section 16 - Indemnité différentielle de poste.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.2.09 - Indemnité de maternité our parentale

10.2.09(1) (Avantages intégrés) Un militaire qui a droit de recevoir l'indemnité de maternité ou parentale en vertu de la DRAS 205.461 – Indemnité de maternité et Indemnité parentale continue, s'il reste au poste, de recevoir les indemnités et avantages auxquels il avait droit juste avant de commencer son congé de maternité ou parental, sauf que les indemnités suivantes sont ajustées conformément à la DRAS 205.461 :

  1. la section 14 - Indemnités de service à l'étranger;
  2. la section 15 - Indemnité de subsistance de poste;
  3. la section 16 - Indemnité différentielle de poste.

10.2.09(2) (Ajustement des indemnités) Les indemnités énumérées à l'alinéa (1) seront ajustées pour tenir compte :

  1. un changement du taux de solde;
  2. un changement de la taille de la famille;
  3. un changement de l'indice de poste;
  4. une révision des taux de la section 14;
  5. une révision des taux de la section 16.

10.2.09(3) (Période du congé de maternité ou parental) La période du congé de maternité ou parental ne peut servir au calcul des points suivant la DRAS 10.14.02 – Prime de service à l'étranger ou au calcul du nombre de mois de service pour avoir droit au supplément de l'indemnité différentielle de poste.

10.2.09(4) (Absence temporaire) Si un militaire en congé de maternité ou en congé parental est temporairement absent du poste pour une période supérieure à 25 jours de rémunération, les indemnités prévues aux sections 15 et 16 cesseront à compter du 26e jour de rémunération où il est absent. Le militaire doit informer l'autorité approbatrice de toute absence du poste si la durée est supérieure à 25 jours de rémunération.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.2.10 - Points de voyage

Un militaire peut accumuler et utiliser des points de voyage accumulés pour les voyages autorisés en vertu du présent chapitre.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.2.11 - Rémuneration versée par une tierce partie

10.2.11(1) (Application) Cette instruction s'applique aux militaires qui reçoivent une rémunération en tout ou en partie d'un tiers, telle que l'indemnité de subsistance en mission (ISP) des Nations Unies.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.2.11(2) (Administration) Un militaire qui est rémunéré par une tierce partie doit fournir à l'AA, pour transmission au DRASA les renseignements nécessaires afin de déterminer le niveau approprié d’indemnités et avantages pour s'assurer que le militaire ne reçoit pas des avantages en double.

CT, modifié le 1er mars 2022)

10.2.11(3) (Restriction de l'admissibilité) Si une tierce partie paie, en tout ou en partie, la rémunération d'un militaire, les indemnités et avantages énoncés au présent chapitre sont réduits.

10.2.11(4) (Réduction maximale) Aucune réduction ne peut dépasser le total de la rémunération payée par une tierce partie.

10.2.11(5) (Conservation de la rémunération) Si une réduction est imposée conformément aux dispositions de la présente directive, toute somme que le militaire reçoit d'une tierce partie à titre de rémunération est conservée par le militaire en remplacement des indemnités et avantages pour lesquels une réduction a été imposée en vertu du présent chapitre.

10.2.12 - Taux de change

Les avances comptables, autorisées en vertu du présent chapitre, peuvent avoir un taux de change qui fluctue entre la date où l’avance est accordée et la date où elle est recouvrée. Dans ces circonstances, le militaire ne doit ni perdre ni gagner en raison des fluctuations du taux de change. L’administration de toutes les pertes et les gains lors du recouvrement de l’avance relève de la responsabilité de l’AA.

(CT, modifié le 17 août 2023)

10.2.13 - Frais d'absence du foyer

Un militaire admissible à recevoir les indemnités et avantages en vertu du présent chapitre n'a pas droit aux indemnités et avantages que prévoit la DRAS 208.997 – Frais d'absence du foyer.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.2.14 - Rapport annuel

Le 1er novembre, le Directeur Général – Rémunération et avantages sociaux doit présenter au Comité interministériel de coordination du service extérieur un rapport annuel comprenant :

  1. les détails relatifs aux désignations des personnes à charge spéciales effectuées en vertu de la section 9 – Personnes à charge spéciales;
  2. une liste des militaires qui continuent de recevoir une prime de service à l'étranger (PSE) conformément à la DRAS 10.14.02 – Prime de service à l'étranger après avoir servi au même poste pour une durée d'au moins sept années consécutives, ainsi que le motif pour lequel ils continuent de recevoir une PSE.

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Section 3 – Indemnités d'opération

10.3.01 - Dispositions générales

10.3.01(1) (But) Les indemnités et avantages dans la présente section ont pour but d'aider un militaire qui est déployé.

10.3.01(2) (Rémunération par une tierce partie) Si une tierce partie paie la rémunération d'un militaire, les indemnités et avantages auxquels il a droit en vertu de la présente section sont réduits conformément à la DRAS 10.2.11 - Rémunération versée par une tierce partie.

10.3.01(3) (Variation des indemnités et avantages) Les indemnités et avantages peuvent varier au sein d'une même opération.

10.3.01(4) Abrogé par CT, en vigueur le 1er mars 2022

10.3.02 - Militaires admissibles

10.3.02(1) (Application) La présente section s'applique à un militaire en déploiement et, en ce qui à trait à la DRAS 10.3.07 - Indemnité de risque, également au militaire en service temporaire.

10.3.02(2) (Couple militaire) Chaque militaire d’un couple militaire peut recevoir les indemnités et avantages de la présente section.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.3.02(3) Abrogé par CT, en vigueur le 1er mars 2022

10.3.02(4) (Militaire non admissible) Il est entendu qu'un militaire en assignation n'a pas droit aux indemnités et avantages de la présente section.

10.3.03 - Admissibilité selon le statut de déploiement

10.3.03(1) (Mutation ou affectation temporaire) Un militaire déployé en mutation ou en affectation temporaire pour une période de plus de 60 jours, a droit aux indemnités et avantages de la présente section.

10.3.03(2) (Affectation temporaire (provisoire)) Un militaire déployé en affectation temporaire (provisoire) pour une période allant de 14 à 60 jours a droit à une indemnité ou à un avantage à un taux quotidien qui n'excède pas le taux mensuel des indemnités et avantages prévus dans les DRAS suivantes :

  1. la DRAS 10.3.04 - Prime de service à l'étranger – opérations;
  2. la DRAS 10.3.05 - Indemnité de difficulté;
  3. la DRAS 10.3.06 - Boni d'indemnité de difficulté;
  4. la DRAS 10.3.07 - Indemnité de risque.
  5. la DRAS 10.3.14 - Frais de buanderie;
  6. a DRAS 10.3.15 - Hébergement.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.3.03(3) (Service temporaire) Un militaire en service temporaire n'a droit qu'à une indemnité de risque versée à un taux quotidien qui n'excède pas le taux mensuel de l'indemnité de risque prévue à la DRAS 10.3.07, lorsqu'un tel taux a été établi pour le poste où il se trouve en affectation temporaire.

10.3.03(4) (Début et fin du droit) Sous réserve de l’alinéa (5), le droit d’un militaire aux indemnités et aux avantages de la présente section commence à la date de son arrivée au poste et prend fin le jour de son départ définitif du poste.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.3.03(5) (NCSM ou navire allié) Un militaire qui se trouve à bord d'un NCSM ou d'un navire allié n'a droit aux indemnités et avantages de la présente section qu'à compter de l'arrivée du navire dans le théâtre d'opérations.

10.3.04 - Prime de service à l'étranger - Opérations

10.3.04(1) (But) La prime de service à l'étranger – opérations (PSE OPS) est une indemnité accordée à un militaire :

  1. en reconnaissance du service en opérations;
  2. pour couvrir les dépenses qui ne sont pas spécifiquement couvertes par d'autres indemnités et avantages.

10.3.04(2) (Ajustement annuel de la PSE OPS) La PSE OPS est ajustée annuellement par le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (administration) (DRASA), en fonction du même pourcentage que celui établi par le Conseil du Trésor, le cas échéant.

10.3.04(3) (Montant de la PSE OPS) La PSE OPS est versée au taux mensuel, établi en fonction de la situation et du niveau de prime qui s'applique au militaire conformément au tableau qui suit :

Prime de service à l'étranger – Opérations (en vigueur à compter du 1er avril 2023 en $CAN)

Niveau Points      Militaire
1A 0 à 6 991
1B 7 à 12 1 079
1C 13 à 18 1 168
1D 19 à 24 1 256
2A 25 à 30 1 344
2B 31 à 36 1 397
2C 37 à 42 1 449
2D 43 à 48 1 504
2E 49 à 54 1 556
2F 55 à 60 1 609
3A 61 à 66 1 662
3B 67 à 72 1 685
3C 73 à 78 1 708
3D 79 à 84 1 731
3E 85 à 90 1 754
3F 91 à 96 1 778
4A 97 à 102 1 800
4B 103 à 108 1 825
4C 109 à 114 1 851
4D 115 à 120 1 876
4E 121 à 126 1 901
4F 127 à 132 1 926
5A 133 à 138 1 951
5B 139 à 144 1 974
5C 145 à 150 1 996
5D 151 à 156 2 019
5E 157 à 162 2 042
5F 163 à 168 2 063
6A 169 +
2 086

(CT, en vigueur le 1er avril 2023)

10.3.04(4) (Accumulation de points) Les points sont accumulés à une fréquence d'un point pour chaque mois civil de service en opérations.

10.3.04(5) (Calcul des points) Aux fins du calcul des points en vertu de la présente directive, un militaire sera considéré comme ayant complété un mois de service s'il a droit à dix jours de rémunération de PSE OPS dans un mois civil, sauf que s'il est permuté dans le cadre d'un autre déploiement, il ne peut accumuler des points basés sur deux périodes de dix jours de rémunération dans le même mois civil.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.3.04(6) (Mois partiels) Les mois partiels ne sont pris en compte que pour le premier et le dernier mois civil d'un déploiement. Tous les autres mois sont calculés du premier au dernier jour du mois civil.

10.3.04(7) Abrogé par CT, en vigueur le 1er mars 2022

10.3.04(8) (Militaire absent du poste) Le militaire qui est absent du poste pendant plus de 25 jours de rémunération :

  1. continue à recevoir la PSE OPS s’il est en service temporaire;
  2. dans la mesure où il n’est pas en service temporaire, cesse de recevoir la PSE OPS le 26e jour de rémunération de l’absence et recommence à recevoir la PSE OPS le premier jour de rémunération suivant son retour au poste.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.3.04(9) (Militaire qui ne retourne pas au poste) Le militaire qui est absent du poste, pour des raisons autres que disciplinaires, cesse de recevoir la PSE OPS le 26e jour de rémunération qui suit le départ du poste ou la date où il est déterminé qu’il ne reviendrait pas au poste, selon la première de ces dates.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.3.04(10) (Absence disciplinaire) Le versement de la PSE OPS d'un militaire qui est absent du poste pour des raisons disciplinaires cesse à la date de départ du poste et reprend le jour suivant son retour au poste.

10.3.04(11) Abrogé par CT, en vigueur le 1er mars 2022

10.3.04(12) (Points non interchangeables) Les points accumulés en vertu de la présente directive ne sont pas interchangeables avec les points de la PSE accumulés en vertu de la DRAS 10.14.02 - Prime de service à l'étranger.

10.3.04(13) (Points accumulés antérieurement) Les points accumulés en vertu de l’article 12 des Règlements sur le service militaire à l’étranger sont considérés comme étant des points accumulés en vertu de la présente directive.

(CT, modifié le 17 août 2023)

10.3.05 - Indemnité de difficulté

10.3.05(1) (But) L'indemnité de difficulté (ID) a pour but de compenser les conditions de vie qui existent à un poste spécifique.

10.3.05 (1.1) (Aucun droit) Un militaire n’a droit à aucune indemnité en vertu de la présente directive pour une période à l’égard de laquelle il a droit à des indemnités de déplacement en vertu de la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire.

(CT, en vigueur le 1er août 2019)

10.3.05(2) (Niveaux d’ID) Il existe sept niveaux d’ID, allant de zéro (norme BFC) à six (austère). Le niveau d’ID pour chaque poste est zéro, à moins d'indication contraire, conformément à la DSME 10.3.13 (Détermination des niveaux d’indemnités de difficulté et de risque).

(CT, en vigueur le 1er août 2019)

10.3.05(3) (Taux mensuel) Les taux de l'indemnité de difficulté pour chaque niveau sont énoncés dans le tableau de la présente directive.

Tableau de la DSME 10.3.05(3)
Indemnité de difficulté (en vigueur à compter du 1er avril 2023 en $CAN)

Niveau Militaire
I 221
II 443
III 664
IV 886
V 1 107
VI
1 329

(CT, modifié le 1er avril 2023)

10.3.05(4) Abrogé

10.3.05(5) Abrogé par CT, en vigueur le 1er mars 2022

10.3.05(6) (Militaire absent du poste) Sous réserve des alinéas (1.1), (7) et (8), le militaire qui est absent du poste au-delà de 25 jours de rémunération cesse de recevoir l’ID le 26e jour de rémunération de l’absence et recommence à la recevoir le premier jour de rémunération suivant son retour au poste.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.3.05(7) (Militaire qui ne retourne pas au poste) Sous réserve des alinéas (1.1), (7) et (8), le militaire qui est absent du poste et subséquemment ne retourne pas au poste cesse de recevoir l’ID le 26e jour de rémunération qui suit son départ du poste ou la date où il est déterminé qu’il ne reviendra pas au poste, selon la première de ces dates.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.3.05(8) (Absence disciplinaire) Le versement de l'ID d'un militaire qui est absent du poste pour des raisons disciplinaires cesse à la date de départ du poste et reprend le jour suivant son retour au poste.

10.3.05(9) (Changement de lieu) Le militaire qui est déployé à un autre poste a droit à l'ID applicable au nouveau poste à compter du jour suivant son arrivée au poste.

10.3.05(10) Abrogé par CT, en vigueur le 1er mars 2022

10.3.06 - Boni d'indemnité de difficulté

10.3.06(1) (But) Le boni d'indemnité de difficulté (boni d'ID) a pour but de compenser les déploiements répétés d'un militaire.

10.3.06(2) (Taux mensuel) Le taux de boni d'ID varie en fonction de la durée du service du militaire en opération. Le boni d'ID payable à un militaire est le montant mensuel calculé sur un pourcentage du niveau d'ID autorisé en vertu de la DRAS 10.3.05 - Indemnité de difficulté.

10.3.06(3) (Niveaux) Le niveau de boni d'ID auquel un militaire a droit est fondé sur les points accumulés à l'égard de service en opérations, comme suit :

Boni d'indemnité de difficulté

Points Pourcentage
0 à 6 0
7 à 12 20
13 à 18 30
19 à 24 40
25 à 30 50
31 à 36 60
37 à 42 70
43 à 48 80
49 à 54 90
55 à 60 100
61 à 66 110
67 à 72 120
73 à 78 130
79 à 84 140
85 à 90 150
91 à 96 160
97 à 102 170
103 à 108 180
109 à 114 190
115 à 120 200
121 à 126 210
127 à 132 220
133 à 138 230
139 à 144 240
145 à 150 250
151 à 156 260
157 à 162 270
163 à 168 280
169 ou plus 290

10.3.06(4) (Accumulation de points) Les points sont accumulés à une fréquence d'un point pour chaque mois civil de service en opérations.

10.3.06(5) (Calcul des points) Aux fins du calcul des points en vertu de la présente directive, un militaire sera considéré comme ayant complété un mois de service s'il a droit à dix jours de rémunération de boni d'ID dans un mois civil, sauf que dans le cas d'une permutation à un autre déploiement, il ne peut accumuler des points basés sur deux périodes de dix jours de rémunération dans le même mois civil.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.3.06(6) (Mois partiels) Les mois partiels ne sont pris en compte que pour le premier et le dernier mois civil d'un déploiement. Tous les autres mois sont calculés du premier au dernier jour du mois civil.

10.3.06(7) (Ajustement) Le boni d'ID est ajusté afin de tenir compte de tout ajustement fait à l'ID en vertu de la DRAS 10.3.05.

10.3.06(8) (Période de service non interchangeable) Sous réserve de la DRAS 10.16.03(3) - Utilisation concomitante d'une période de service, la période de service ayant servi au calcul du boni d'ID auquel avait droit un militaire ne peut être utilisée pour le calcul de l'indemnité différentielle de poste prévue à la section 16 - Indemnité différentielle de poste.

10.3.07 - Indemnité de risque

10.3.07(1) (But) L'indemnité de risque (IR) a pour but de compenser les risques associés à un poste spécifique.

10.3.07(2) (Niveaux d’IR) Il existe cinq niveaux d’IR, allant de zéro (niveau de risque le plus faible) à quatre (niveau de risque le plus élevé). Le niveau d’IR pour chaque poste est zéro, à moins d’indication contraire, conformément à la DSME 10.3.13 (Détermination des niveaux d’indemnités de difficulté et de risque).

(CT, en vigueur le 1er août 2019)

10.3.07(3) (Taux mensuel) Les taux de l'indemnité de risque pour chaque niveau sont énoncés dans le tableau de la présente directive.

Tableau de la DSME 10.3.07(3)
Indemnité de risque (en vigueur à compter du 1er avril 2023 en $CAN)

Niveau Militaire
I 221
II 443
III 664
IV
886

(CT, modifié le 1er avr 2023)

10.3.07 (4) Abrogé

10.3.07(5) Abrogé par CT, le 1er mars 2022

10.3.07(6) (Militaire absent du poste) Le militaire absent du poste au-delà de 25 jours de rémunération cesse de recevoir l’IR le 26e jour de rémunération de l’absence et recommence à la recevoir le premier jour suivant son retour au poste.

(CT, en vigueur le 1er mars 2022)

10.3.07(7) (Militaire qui ne retourne pas au poste) Le militaire qui est absent du poste pour des raisons autres que disciplinaires cesse de recevoir l’IR le 26e jour de rémunération qui suit son départ du poste ou la date où il est déterminé qu’il ne reviendra pas au poste, selon la première de ces dates.

(CT, en vigueur le 1er mars 2022)

10.3.07(8) (Absence disciplinaire) Le versement de l'IR d'un militaire qui est absent du poste pour des raisons disciplinaires cesse à la date de départ du poste et reprend le jour suivant son retour au poste.

10.3.07(9) (Changement de lieu) Le militaire qui est déployé à un autre poste a droit à l'IR applicable au nouveau poste à compter du jour suivant son arrivée au poste.

10.3.07(10) Abrogé par CT, le 1er mars 2022

10.3.08 - Indemnités environmentales

10.3.08(1) (Indemnités pour les postes désignés) Un militaire qui a droit à une indemnité aux termes de la DRAS 10.3.05 (Indemnité de difficulté) ou de la DRAS 10.3.07 (Indemnité de risque), à moins que le membre occupe un poste précis dans l’opération désignée par le CEMD, n’a pas droit à une indemnité selon les directives suivantes :

  1. DRAS 205.30 – Indemnité de parachutiste;
  2. (Abrogé le 17 août 2023);
  3. DRAS 205.32 – Indemnité du personnel navigant;
  4. (Abrogé);
  5. (Abrogé);
  6. DRAS 205.34 – Indemnité de plongée.

(CT, modifié le 17 août 2023)

10.3.08 (1.1) (Aucun droit) Un militaire qui a droit à une indemnité aux termes de la DSME 10.3.05 (Indemnité de difficulté), n'a pas droit à une indemnité selon les directives suivantes :

  1. DRAS 205.33 (Indemnité de service en campagne);
  2. DRAS 205.335 (Indemnité occasionnelle de service en campagne);
  3. DRAS 205.35 (Indemnité de service en mer);
  4. DRAS 205.355 (Indemnité de service en mer [occasionnelle]);
  5. DRAS 205.37 (Indemnité de service à bord d’un sous-marin);
  6. DRAS 205.375 (Indemnité de service à bord d’un sous-marin [occasionnelle]).

(CT, en vigueur le 1er août 2019)

10.3.08(2) Abrogé par CT en vigueur le 1 avril 2007

10.3.09 - Indemnité de réintégration après le combat

10.3.09(1) (Définitions) Aux fins de la présente directive :

  1. Opérations de combat sont des opérations militaires désignées par le CÉMD où l'utilisation des armes, ou la menace de cette utilisation, y compris la force pouvant causer la mort, est nécessaire pour imposer sa volonté sur l'adversaire, ou pour mener à terme une mission;
  2. Opérations autres que le combat sont des opérations militaires où les armes sont présentes, mais leur utilisation, ou la menace d'utilisation, est possible, mais seulement pour se protéger et cette utilisation est considérée comme non nécessaire pour mener à bien la mission. Les opérations autres que le combat sont, en général, des opérations de soutien de la paix ou humanitaires.

10.3.09(2) (But) L'indemnité de réintégration après le combat (IRAC) a pour but d'aider un militaire à réintégrer sa famille lors de son rapatriement à la suite d'un déploiement où il a participé à des opérations de combat désignées par le CEMD pendant la totalité ou une partie de son déploiement et n'a pas obtenu des congés spéciaux.

10.3.09(3) Afin d'assurer le bien-être des militaires affectés à un poste où des opérations de combat sont menées, il faut d'abord envisager la possibilité d'autoriser le congé.

10.3.09(4) Il ne faut pas planifier, changer ou annuler les projets de congé personnel ou de l'unité en fonction de l'IRAC. Les commandants ne doivent utiliser l'IRAC qu'en dernier recours. Lorsque le congé spécial (mission) est refusé dans le cours d'une opération de combat désigné par le CEMD, l'IRAC ne s'applique pas.

10.3.09(5) (Application) Il se peut que les opérations de combat et autres que le combat désignées par le CEMD puissent avoir lieu simultanément ou consécutivement durant le même déploiement. Par conséquent, le montant de l'IRAC auquel les militaires ont droit dans le cadre du même déploiement peut varier.

10.3.09(6) (Admissibilité) Un militaire déployé est admissible à l'IRAC selon les conditions suivantes :

  1. les circonstances du militaire sont conformes à la désignation écrite du Chef d'état-major de la Défense (CEMD) de l'opération, du lieu du poste, de l'échéancier et des unités et des sous-unités participant à des opérations de combat; et
  2. les cas où un congé spécial (mission) n'est pas accordé, le militaire est réputé être en congé restreint. Par contre, le refus d'un congé signifie que le militaire n'est pas admissible à un congé spécial (mission); le congé ne peut donc être considéré comme ayant été « obtenu » ou « non obtenu ».

10.3.09(7) (Fréquence de l'IRAC) Un militaire est admissible à une IRAC pour chaque période de 180 jours consécutifs durant un déploiement. Un militaire qui est déployé en opération de combat deux fois ou plus à l'intérieur d'une période de 180 jours à partir de la date de son arrivée à son premier déploiement est admissible la possibilité d'une IRAC coïncidant avec la période du premier déploiement.

10.3.09(8) (Temps admissible à l'IRAC) Afin de déterminer le taux de l'IRAC, chaque jour complet ou partiel de service dans un poste de déploiement correspondant à la description et à l'échéancier de l'opération de combat désignée par le CEMD aux termes de l'alinéa (6) doit être compté. Lorsqu'un militaire a été évacué en raison d'une blessure ou d'une maladie liée directement aux conditions opérationnelles d'une opération de combat, chaque jour complet ou partiel qu'un militaire passe dans la chaîne d'évacuation médicale à l'extérieur du Canada doit être compté jusqu'à ce qu'on détermine que le militaire ne retournera pas à son poste de déploiement.

10.3.09(9) (Taux de l'IRAC) Le taux de l'IRAC, établi par le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration), correspond au coût moyen des vols aller-retour les plus économiques, par la voie la plus directe, entre le poste de déploiement du militaire et Toronto (Ontario), fondé sur une réservation faite 60 jours à l'avance.

10.3.09(10) (Montant de l'IRAC) Suivant le temps admissible déterminé en conformité avec l'alinéa 8, un militaire qui est déployé en opération de combat :

  1. pour une période de 120 à 180 jours, a droit à une IRAC équivalant à la totalité du taux établi en vertu de l'alinéa (9);
  2. pour une période de 90 jours ou plus mais de moins de 120 jours, a droit à une IRAC n'excédant pas 66 % du taux établi en vertu de l'alinéa (9); ou
  3. pour une période de plus de 60 jours mais de moins de 90 jours, a droit à une IRAC n'excédant pas 33 % du taux établi en vertu de l'alinéa (9).

10.3.09(11) (Demande de l'IRAC) Les demandes visant l'obtention d'une IRAC sont faites par le militaire au moyen du formulaire CF 52 et sont certifiées par le commandant du militaire, comme suit :

« Je déclare que « grade et nom du militaire » de la « unité de la force opérationnelle ou sous-unité de la force opérationnelle » :

  1. a participé à l'opération nom de l'opération à endroit du poste à l'étranger, qui a été désignée par le CEMD comme opération de combat pour la période échéancier ou échéanciers établis par le CEMD;
  2. n'a pas obtenu un congé spécial (mission) pendant la période de déploiement;
  3. le temps admissible à l'IRAC s'élève à nombre de jours pour la période de déploiement du date d'arrivée du militaire à son poste de déploiement au date de départ du poste de déploiement du militaire; et
  4. n'est pas rapatrié pour des raisons disciplinaires.

10.3.09(12) (Versement de l'IRAC) L'IRAC est payée au militaire immédiatement avant son rapatriement.

10.3.09(13) (Rapatriement prématuré – raisons disciplinaires) Un militaire qui est rapatrié prématurément pour des raisons disciplinaires n'est pas admissible à l'IRAC.

10.3.09(14) (Décès) Si un militaire meurt pendant qu'il est en déploiement, tout droit à l'IRAC doit être porté au crédit de son compte de solde.

(CT, en vigueur le 14 mai 2009)

10.3.10 - Congé non pris durant des opérations autres que le combat

Les militaires dans des opérations autres que le combat ne sont pas admissibles à l’IRAC. Si un congé spécial (mission) est refusé pendant des opérations autres que le combat pour des raisons purement opérationnelles, les militaires peuvent être indemnisés au titre du congé spécial (au lieu du congé de mission) conformément à la section 5.12 du Manuel sur les politiques régissant les congés des Forces canadiennes (MPRCFC).

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.3.11 - Frais de transport à l'occasion d'un congé special

10.3.11(1) (Droit au remboursement) Un militaire qui est déployé pendant 60 jours consécutifs ou plus peut avoir droit aux avantages prévus à l’article 209.52 des DRAS (Frais de transport à l’occasion d’un congé spécial [TOCS]).

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.3.11 (2) Abrogé

10.3.12 - Aide pour le transport vers un centre de repos et récupération

10.3.12(1) (But) L'aide pour le transport vers un centre de repos et récupération (ATCRR) a pour but d'aider un militaire qui est déployé à se rendre à un centre de repos et récupération (centre de R et R).

10.3.12(2) (Admissibilité) Un militaire qui est déployé a droit à l'ATCRR une fois par période de six mois de service à un poste :

  1. s'il a droit aux indemnités et avantages que prévoit la présente article;
  2. si le Chef d'état-major de la défense (CEMD) a désigné un centre de R et R pour le poste;
  3. s'il est autorisé par son commandant à se rendre au centre de R et R.

(CT, modifié le 17 août 2023)

10.3.12(3) (Obligation du militaire) Un militaire qui est autorisé à se rendre à un centre de R et R doit y demeurer pour la durée autorisée.

10.3.12(4) (Montant) Le montant de l'ATCRR correspond au montant des frais réels de déplacement engagés par le militaire jusqu'à concurrence du coût d'un billet d'avion aller-retour en classe économique entre le poste et le centre de R et R.

10.3.12(5) (Recouvrement de l'ATCRR) L'ATCRR est recouvrée du militaire qui n'a pas complété la période de service pour laquelle l'ATCRR a été versée, à moins que, de l'avis du CEMD, les raisons pour ne pas avoir complété la période requise de service étaient indépendantes de la volonté du militaire.

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10.3.13 – Déterminiation des niveaux d'indemnités de difficulté et de risque

10.3.13 (1) (Pouvoir) Le CEMD - ou un officier désigné par ce dernier– à titre de président du Comité ministériel sur les conditions difficiles et les risques, détermine, conformément à cette directive, un niveau d’ID aux fins de la DSME 10.3.05 et un niveau d’IR aux fins de la DSME 10.3.07.

10.3.13 (2) (Désignation) Un officier qui est désigné par le CEMD en vertu de l'alinéa (1) ne doit pas être un officier visé au sous-alinéa (7) (c).

10.3.13 (3) (Facteurs – Niveau de difficulté) Avant de déterminer un niveau d’ID pour un poste, le président du Comité ministériel sur les conditions difficiles et les risques doit tenir compte de tous les éléments suivants :

  1. les conditions de service (par exemple, niveaux de protection de la force et état d'alerte, routine quotidienne, conditions et équipement pour les tâches opérationnelles, contingents étrangers et forces/police locales);
  2. le maintien en puissance et les loisirs (hébergement, confort et intimité, toilettes et installations sanitaires, approvisionnement et préparation de nourriture, eau potable, capacité de communication personnelle, restrictions permanentes de la liberté individuelle, moral, bien-être et loisirs, services postaux et accès à installations de vente au détail et de service);
  3. l’environnement opérationnel (par exemple accessibilité et qualité des services de santé, climat local, exposition à la mort et recours à la force meurtrière, souffrance humaine, misère et inhumanité, isolement social, langue et culture locales et attitude de la population locale);
  4. les mesures prises pour améliorer les conditions de travail;
  5. les déclarations faites par les commandants intéressés conformément aux directives émises par le CEMD ou sous son autorité concernant les déterminations de l’ID.

10.3.13 (4) (Détermination – Niveau de difficulté) La détermination du niveau de l’ID pour un poste est fondée sur la moyenne pondérée de tous les facteurs visés à l’alinéa (3), conformément à une méthodologie promulguée par le secrétaire du Conseil du Trésor.

10.3.13 (5) (Facteurs – Niveau de risque) Avant de déterminer un niveau d’IR pour un poste, le président du Comité ministériel sur les conditions difficiles et les risques doit tenir compte de tous les éléments suivants :

  1. les activités cinétiques (par exemple, la menace posée par les forces hostiles, l’instabilité civile et les risques causés par d’autres contingents ou les forces nationales voisines);
  2. l’environnement opérationnel (par exemple, les risques géospatiaux provenant de : contamination chimique, biologique, radiologique et nucléaire, plantes et animaux dangereux, munitions non explosées, santé et hygiène, et la géographie physique et ses effets sur le groupe de travail);
  3. les mesures prises pour atténuer les risques encourus par les membres en poste;
  4. les déclarations faites par les commandants intéressés conformément aux directives émises par le CEMD ou sous son autorité concernant les déterminations d’IR.

10.3.13 (6) (Détermination – Niveau de risque) La détermination du niveau de l’IR pour un poste est basée sur la moyenne pondérée des facteurs de risque de l’alinéa (5), conformément à une méthodologie promulguée par le secrétaire du Conseil du Trésor.

10.3.13 (7) (Consentement requis) Avant de déterminer un niveau d’ID ou d’IR pour un poste, le président du Comité ministériel sur les conditions difficiles et les risques doit obtenir le consentement éclairé de la majorité des membres du Comité suivants pour ce niveau pour ce poste :

  1. le secrétaire du Conseil du Trésor ou son représentant;
  2. le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou son représentant;
  3. le commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada ou son représentant.

10.3.13 (8) (Niveau déterminé) Le président du Comité ministériel sur les conditions difficiles et les risques doit déterminer un niveau d’ID ou d’IR qui est égal ou inférieur au niveau consenti.

10.3.13 (9) (Date d'entrée en vigueur – Première détermination) La première détermination d’un niveau d’ID ou d’IR pour une opération prend effet à la première des dates suivantes :

  1. s'il s'agit d'un « service spécial » au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le bien-être des anciens combattants, la date de la désignation en vertu de cette loi;
  2. la date à laquelle toute déclaration a été faite par les commandants intéressés : voir les sousalinéas (3) e) et (5) d);
  3. la date à laquelle la décision a été prise.

10.3.13 (10) (Date d'entrée en vigueur – Détermination subséquente) Chaque détermination subséquente d’un niveau d’ID ou d’IR existant pour une opération entre en vigueur :

  1. pour une augmentation à un niveau existant, le premier jour du mois suivant la détermination;
  2. pour aucun changement à un niveau existant, le premier jour du mois suivant la détermination;
  3. pour une diminution d'un niveau existant, le premier jour du septième mois suivant la détermination;
  4. pour un poste dont les niveaux d’ID ou d’IR ont été ramenés à zéro en vertu de l’alinéa (11), le premier jour du 19e mois suivant celui de sa plus récente détermination;
  5. toute autre date approuvée par le président du Conseil du Trésor.

10.3.13 (11) (Expiration – Date et entrée en vigueur) Cette règle entre en vigueur le 1er octobre 2019. Un niveau d’ID ou d’IR déterminé expire à la fin du 18e mois suivant le mois de sa plus récente détermination (par exemple : • niveau déterminé le 20 juin 2019, • le niveau expire à minuit le 31 décembre 2020). À l’expiration, le niveau d’ID et le niveau d’IR d’un poste reviennent à zéro.

(CT, en vigueur le 1er août 2019)

10.3.14 – Frais de buanderie

Un militaire a droit au remboursement des frais de buanderie réels et raisonnables si aucune installation de buanderie n’est fournie par l’État ou une tierce partie.

(CT, en vigueur le 1er mars 2022)

10.3.15 – Hébergement

Lors d’un déploiement, lorsque l’AA détermine qu’il n’est pas possible pour le militaire de conclure un bail ou de louer un logement et qu’il n’y a pas de logement de l’État disponible, elle peut autoriser le remboursement de frais réels et raisonnables pour le logement ne dépassant pas les taux indiqués dans le répertoire des logements de SPAC. Les demandes de frais de logement qui dépassent les taux du répertoire des logements de SPAC doivent être soumises au DRASA aux fins d’approbation.

(CT, en vigueur le 1er mars 2022)

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Section 4 – Indemnité de repas

10.4.01 - Dispositions générales

10.4.01(1) (But) L'indemnité de repas dans la présente section a pour but d'aider avec les coûts de nourriture supplémentaires résultant du service à l'extérieur du Canada.

10.4.01(2) (Rémunération par une tierce partie) Si une tierce partie verse une indemnité de repas, de subsistance ou tout autre indemnité similaire à un militaire, l'indemnité à laquelle il est admissible en vertu de la présente section sera réduite par un montant équivalent l'indemnité de repas versée par la tierce partie.

(CT, en vigueur le 1er septembre 2018)

10.4.02 - Militaires admissibles

La section 10.4 s’applique à un militaire en déploiement, en affectation temporaire ou en affectation temporaire (provisoire) dans un lieu de service à l’extérieur du Canada, lorsque les repas ou les rations ne sont pas fournis par l’État ou par une tierce partie ou aux frais de l’État.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.4.03 - Admissibilité

10.4.03(1) (Indemnité quotidienne de repas) Le militaire admissible à droit à une indemnité quotidienne de repas.

10.4.03(2) (Montant) Le montant des repas (déjeuner, dîner, souper) doit être conforme aux appendices C et D de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte selon le cas.

10.4.03(3) Abrogé

10.4.03(4) Abrogé

10.4.03(5) Abrogé par CT, en vigueur le 1er mars 2022

10.4.04 – Calcul de l'indemnité

10.4.04(1) (Conditions et restrictions) Lorsqu'admissaible à la présente section, les conditions et restrictions suivantes s'appliquent :

  1. à son arrivée au nouveau poste, le militaire est admissible, pendant les trente (30) premiers jours consécutifs, à une indemnité quotidienne de repas équivalent au taux quotidien complet de repas (faux frais exclus) pour ce poste;
  2. si, après les trente (30) premiers jours consécutifs, le militaire occupe un logement permanent, semi permanent, particulier non commercial, commercial ou appartenant à l'État doté d'installations de préparation de repas, il est admissible à une indemnité quotidienne de repas équivalent à :
    1. 75 % du taux de repas quotidien pour les quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs allant du jour-trente-et-un (31) au jour cent vingt (120); et
    2. 50 % du taux de repas quotidien à partir du cent vingt et unième (121e) jour consécutif;
    pour ce poste (faux frais exclus);
  3. si, après les trente (30) premiers jours consécutifs, le militaire occupe un logement qui n'est pas doté d'installations de préparation de repas, il est admissible à une indemnité quotidienne de repas équivalent à 75 % du taux quotidien de repas pour ce poste (faux frais exclus);
  4. si l'indemnité quotidienne de repas prévue aux alinéas 10.4.04 (1)(b) ou (1)(c) de la DSME n'est pas adéquate en raison de la lourdeur de la charge de travail, de la difficulté à trouver de la nourriture, de la rareté des restaurants à l'extérieur de l'hôtel, du manque de moyens de transport ou d'autres circonstances particulières, l'AA peut soumettre une demande de réévaluation et recommander un rajustement de l'indemnité quotidienne de repas au DRASA aux fins d'approbation. Tout rajustement ne doit pas dépasser le taux de l'indemnité quotidienne de repas établie pour ce poste. Les circonstances et les données relatives aux frais justifiant la réévaluation de toute indemnité quotidienne de repas doivent être transmises au DRASA pour qu'elles soient retenues à des fins d'examen;
  5. s'il est convenu que l'indemnité quotidienne de repas versée en vertu de la DSME 10.4.04(1)(d) n'est pas suffisante, le seul recours du militaire consiste à soumettre au DRASA une demande de remboursement des coûts réels et raisonnables des repas accompagnée des reçus. Le militaire ne peut pas jumeler son indemnité de repas et le remboursement des coûts réels et raisonnables; et
  6. l'indemnité doit être calculée sur une base quotidienne plutôt que mensuelle. Exemple : dans un mois de 31 jours, le militaire est admissible à 31 fois le taux quotidien de repas; dans un mois de 30 jours, le militaire est admissible à 30 fois le taux quotidien de repas, et dans un mois de 28 ou 29 jours, le militaire est admissible à 28 ou 29 fois le taux quotidien de repas.
  7. le compte de jours consécutifs d’absence ne s’arrête pas pour les périodes d’absence en vertu de l’alinéa (2), à moins que le militaire soit tenu, pour des raisons opérationnelles, de quitter le logement permanent, semi-permanent, privé non commercial, commercial, ou appartenant à l’État au poste.

(CT, en vigueur le 1er mars 2022)

10.4.04(2) (Militaires absents du poste) Si un militaire :

  1. est absent du poste du fait qu'il est en service temporaire, l'indemnité quotidienne de repas cesse pour la durée du service temporaire. Le jour du départ pour service temporaire ou du retour au poste, le Commandant de la force opérationnelle (CFO) ou l'AA doit autoriser une réduction de l'indemnité quotidienne de repas en fonction des taux établis pour le service temporaire (déjeuner, dîner, souper) applicables au poste, pour les périodes de repas durant lesquelles le militaire était absent du poste. Lorsqu'un repas pris au poste le jour du départ ou du retour au poste n'est pas régit par un taux pour service temporaire, le CFO ou l'AA autorisera le remboursement des dépenses réelles et raisonnables encourues pour le repas;
  2. se déplace dans le secteur géographique de son poste et demande un remboursement de frais de repas, le CFO ou l'AA doit réduire l'indemnité quotidienne de repas établie selon les mêmes conditions que celles régissant le service temporaire, et qui figurent à la DSME 10.4.04(2)(a);
  3. est en congé ou hospitalisé, son indemnité quotidienne de repas cesse pour la durée du congé ou de la période d'hospitalisation. Le jour du départ ou du retour au poste aux fins du congé ou de l'hospitalisation, le CFO ou l'AA doit autoriser une réduction de l'indemnité quotidienne de repas selon les mêmes conditions que celles régissant le service temporaire, et qui figurent à la DSME 10.4.04(2)(a);
  4. est détenu ou absent sans autorisation, son indemnité quotidienne de repas cesse pour la durée de son absence. Pour les journées partielles de service au poste, le CFO ou l'AA doit autoriser une indemnité quotidienne de repas réduite établie selon les mêmes conditions que celles régissant le service temporaire, et qui figurent à la DSME 10.4.04(2)(a);
  5. est absent du poste pour toute autre raison, l'indemnité quotidienne de repas doit cesser.

(CT, en vigueur le 1er septembre 2018)

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Section 5 - Logement et dispositions connexes

10.5.01 - Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

transaction sans lien de dépendance

désigne une transaction exécutée entre deux personnes ou plus qui ne sont pas unies par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, conformément au folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1 de l’Agence du revenu du Canada tel que modifié de temps en temps. (arm’s length transaction)

(CT, en vigueur le 1er mars 2022)

frais de services publics

montant payable par un militaire en devises locales au poste pour les services publics.

indemnité de services publics

montant mensuel établi en devises canadiennes ou en devises locales à l'égard du poste qui est versé à un militaire afin de supporter les frais de services publics raisonnables.

loyer maximal

la somme maximale établie à la DRAS 10.5.08 - Loyer maximale en devises locales à l'égard de chaque poste, compte tenu du niveau de solde du militaire et du nombre d'occupants au foyer.

quote-part de loyer

montant mensuel que le militaire paie pour le logement et qui correspond au coût moyen d'un logement comparable non meublé et sans service occupé au Canada par un militaire ayant un niveau de solde et un nombre d'occupants au foyer similaires.

quote-part des services publics

montant mensuel en devises canadiennes qu'un militaire paie pour les services publics et qui correspond au coût moyen des services publics pour un logement comparable non meublé et sans service occupé au Canada par un militaire ayant un niveau de solde et un nombre d'occupants au foyer similaires.

10.5.02 - But

Le présente section a pour but de tracer les grandes lignes des indemnités et bénéfices afin d'assurer que, là où cela est possible et pratique compte tenu des conditions de vie locales, le militaire puisse trouver, au poste, pour lui et ses personnes à charge, un logement convenable et comparable mais pas nécessairement égale à la surface en mètres carrés au logement qu'il se serait procuré au Canada et de faire en sorte que le militaire soit responsable d'une seule série de frais de logement et de services publics pendant son déploiement ou son assignation.

10.5.03 - Militaires admissibles

10.5.03(1) (Admissibilité) Le militaire qui est muté, en affectation temporaire ou en affectation temporaire (provisoire) à un lieu de service à l'extérieur du Canada a droit aux indemnités et avantages de la présente section.

10.5.03(2) (Couple militaire) Pour les couples militaires affectés, en affectation temporaire ou en affectation temporaire (provisoire) au même poste, un seul militaire du couple militaire a droit aux indemnités et aux avantages de la présente section et le militaire ayant le taux de rémunération le plus bas est considéré comme une personne à charge de l’autre militaire.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.5.03(3) (Militaire non-accompagné et militaire sans personne à charge) Un militaire sans personne à charge qui est en affectation temporaire ou en affectation temporaire (provisoire) ou un militaire qui est déployé ou assigné en qualité de militaire non accompagné a droit aux indemnités et avantages de la présente section, toutefois le militaire doit, dans la mesure du possible, louer un logement meublé ou occuper un logement de l'État.

10.5.04 - Droit de retrait

(CT, en vigueur le 1er avril 2009)

10.5.04(1) (Définition) Pour l'application de la version française de la présente section, programme s'entend de l'application des dispositions de la section 5.

10.5.04(2) (Application de la présente section) Dès son arrivée au poste, un militaire fait automatiquement partie du programme à moins qu'il choisisse de ne pas en faire partie conformément à l'alinéa (3).

10.5.04(3) (Options possibles) Un militaire qui n'occupe pas un logement de l'État canadien peut :

  1. à son arrivée au poste, choisir de ne pas faire partie du programme;
  2. après avoir décidé de ne faire partie du programme ou de participer partiellement au programme ou, après s'être retiré du programme, choisir de participer au programme;
  3. s'il fait partie du programme, partiellement ou non, choisir de se retirer du programme;
  4. choisir de participer partiellement au programme et de n'être assujetti qu'aux dispositions des DRAS 10.5.13 - Quote-part de services publics) et 10.5.14 - Indemnité de services publics.

10.5.04(4) (Date de prise d'effet de la décision initiale) Sauf pour la décision prise en vertu du sous-alinéa (3)(a), la décision initiale du militaire de participer au programme ou de se retirer du programme ne pourra prendre effet rétroactivement qu'au premier jour du mois au cours duquel la décision a été prise.

10.5.04(5) (Décision subséquente) Toute décision subséquente de participer au programme ou de se retirer du programme ne peut être prise que le premier du mois.

10.5.04(6) Abrogé

10.5.04(7) (Recouvrement des indemnités et avantages) Les indemnités et avantages versés à titre d'avance à un militaire qui a choisi de se retirer du programme, tels que les dépôts de sécurité ou les avances pour services publics, doivent être recouvrés immédiatement. La portion des indemnités et avantages versés annuellement qui doit être recouvrée est calculée d'après le nombre de mois qui reste dans la période annuelle, une fois que le militaire a choisi de se retirer du programme.

10.5.05 - Dispositions générales

10.5.05(1) (Restriction) Un militaire est admissible aux indemnités et aux avantages de la présente section uniquement si :

  1. la transaction connexe est une transaction sans lien de dépendance;
  2. aucune des personnes suivantes ne détient un intérêt, notamment financier, autre qu’à titre de locataire dans le logement occupé par le militaire :
    1. le militaire,
    2. une personne à charge du militaire,
    3. une personne liée qui a un lien de dépendance avec le militaire.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.5.05(2) (Choix du nombre d'occupants au foyer) Le militaire qui loue un logement ou qui occupe un logement de l'État peut choisir de faire établir les indemnités et avantages prévus dans la présente section en fonction d'un nombre d'occupants qui est supérieur de un au nombre exact d'occupants à son foyer. Le choix du nombre d'occupants de son foyer se fait à la date où le militaire signe le bail ou occupe le logement de l'État.

10.5.05(3) (Choix d'un nombre supérieur d'occupants) Le choix d'un nombre d'occupants au foyer supérieur de un au nombre exact d'occupants au foyer du militaire peut être exercé si les frais réels de loyer se situent dans les limites du loyer maximal applicable au nombre d'occupants au foyer tel que choisi par le militaire et si le logement n'excède pas ce à quoi il a droit en vertu de l'alinéa (7).

10.5.05(4) (Effet du choix) Le choix effectué par un militaire d'un nombre d'occupants au foyer supérieur ne s'applique qu'à la présente section.

10.5.05(5) (Durée du choix du nombre d'occupants d'un foyer) Si un militaire a arrêté son choix en vertu de l'alinéa (2), la décision reste en vigueur pendant la période durant laquelle le militaire occupe ce logement.

10.5.05(6) (Niveau de solde) Pour l'application des DRAS 10.5.08 - Loyer maximal, 10.5.10 - Quote-part de loyer et 10.5.13 - Quote-part de services publics, les niveaux de solde sont établis conformément au tableau qui suit :

Niveau de solde Taux de solde annuel arrondi au dollar près
(en devises canadiennes)
1 1 à 39 999
2 40 000 à 41 999
3 42 000 à 43 999
4 44 000 à 45 999
5 46 000 à 47 999
6 48 000 à 49 999
7 50 000 à 54 999
8 55 000 à 59 999
9 60 000 à 64 999
10 65 000 à 69 999
11 70 000 à 74 999
12 75 000 à 79 999
13 80 000 à 89 999
14 90 000 à 99 999
15 100 000 à 109 999
16 110 000 à 119 999
17 120 000 et plus

10.5.05(7) (Superficie admissible) Après mars 2008, la superficie à laquelle un militaire, autre qu'un militaire ayant des fonctions de représentation officielle, est admissible pour un logement est la suivante (selon le nombre d'occupants de son ménage) :

Taille de la famille Pieds carrés Mètres carrés
1 / 2 1 800 167
3 / 4 2 200 204
5 ou plus 2 500 232

(CT, en vigueur le 1er avril 2008)

10.5.05(8) (Limites) La surface en mètres carrés à laquelle un militaire a droit ne doit pas excéder ce qui est prévu. Si la taille du logement du militaire est inférieure à la surface en mètres carrés à laquelle le militaire a droit, tel qu'établi par l'alinéa (7), le militaire peut demander un ajustement compensatoire en matière de logement en vertu de la DRAS 10.5.18 – Réajustements compensatoires en matière de logement.

10.5.05(9) (Surface à considérer) La surface à considérer afin d'établir les mesures en mètres carrés ne comprend que les espaces familiaux et ceux destinés à recevoir. Sont compris dans la surface à considérer l'entrée et le vestiaire, les demi-salles de bains, le salon, la salle à manger, la cuisine, le placard à provisions, les chambres à coucher, les salles de bain et les salles familiales. Ne sont pas inclus les armoires et salles d'entrepôt (autres que ceux déjà mentionnés), les escaliers, les passages, les entrées latérales et de service, la salle de lavage, la salle de chauffage, les locaux des installations électriques et mécaniques. Les mesures se font de mur intérieur à mur intérieur.

10.5.05(10) (Nombre de chambres à coucher autorisé) Tout militaire a droit de louer un logement qui a le nombre de chambres à coucher correspondant au nombre d'occupants au foyer du militaire tel qu'établi par le tableau qui suit :

Nombre
d'occupants
Nombre de chambres
à coucher autorisé
1 ou 2 2
3 ou 4 3
5 ou plus 4

10.5.05(11) (Ajustement compensatoire en matière de logement) Le militaire qui ne peut louer un logement comprenant le nombre de chambres à coucher auquel il a droit, peut demander un réajustement compensatoire, en vertu de la DRAS 10.5.18 – Ajustements compensatoires en matière de logement, s'il loue un logement ayant un nombre de chambres à coucher inférieur.

10.5.05(12) (Rémunération versée par une tierce partie) Si une tierce partie paie une rémunération à un militaire, les indemnités et avantages auxquels ce dernier a droit sont réduits conformément à la DRAS 10.2.11 – Rémunération versée par une tierce partie.

10.5.06 - Logements de l'état

10.5.06(1) (Logements de l'État) L'autorité approbatrice peut exiger qu'un militaire occupe n'importe quel logement de l'État disponible au poste du militaire.

10.5.06(2) (Accord d'occupation) Un militaire qui occupe un logement de l'État doit signer un accord d'occupation et doit :

  1. vérifier l'ameublement général dans le logement et indiquer son état aux annexes jointes à l'accord d'occupation;
  2. souscrire une assurance appropriée de responsabilité civile et de dommages ou pertes applicable des articles de ménage et effets personnels.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.5.07 - Logements d'une nation alliée

Le militaire qui refuse le logement que lui offre au poste une nation alliée doit faire approuver par le Directeur Général – Rémunération et avantages sociaux les raisons de son refus pour pouvoir recevoir l'indemnité de loyer.

10.5.08 - Loyer maximal

10.5.08(1) (Calcul du loyer maximal) Le loyer maximal d'un militaire pour un logement non meublé est établi de la façon suivante :

  1. si le militaire est en service à un poste pour lequel un loyer maximal a été établi conformément à la DSE 25, le loyer maximal du militaire correspond au montant qui y a été établi par la DSE 25;
  2. si le militaire est en service à un poste pour lequel un loyer maximal n'a pas été établi par la DSE 25, le loyer maximal correspond au montant établi annuellement par le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) pour ce poste compte tenu du niveau de solde et du nombre d'occupants au foyer du militaire ainsi que les conditions locales au poste.

10.5.08(2) (Directive d'affectation) Si le militaire détient un message de promotion et une mutation, le loyer maximal est déterminé selon le nouveau niveau de solde du militaire.

10.5.08(3) (Choix de partager un logement) Si un militaire choisit de partager un logement avec un ou plusieurs autres militaires, le loyer maximal sera déterminé selon :

  1. le nombre total de militaires, de personnes à charge, de personnes à charge spéciales et de personnes habitant le logement;
  2. le niveau de solde du militaire touchant la solde la plus élevée, en excluant les indemnités touchées en vertu de la DRAS 10;
  3. la présente disposition s'applique également aux couples militaires, que les deux membres qui le composent soient affectés au même lieu d'affectation ou non.

(CT, en vigueur le 1er avril 2009)

10.5.08(4) (Fonctions de représentation) Le militaire à qui des fonctions de représentation ont été assignées a droit, pour son loyer maximal, à un montant additionnel de :

  1. 25 % du loyer maximal, si le militaire a d'importantes fonctions de représentation;
  2. 10 % du loyer maximal, si le militaire a des fonctions de représentation limitées.

10.5.08(5) (Augmentation du loyer maximal) Si, en raison d'un changement dans les conditions local au poste, le montant établi en vertu du sous-alinéa (1)(b) n'est plus adéquat, le loyer maximal du militaire peut être augmenté d'un montant autorisé par DRASA.

10.5.08(6) (Bail de plusieurs années) Le loyer maximal en vigueur en vertu de l'alinéa (1), à la date où le militaire signe le bail, est le loyer maximal pour chacune des années du bail de plusieurs années.

10.5.08(7) (Clause d'indexation) S'il s'agit d'un bail de plusieurs années où, la première année, le loyer ne dépasse pas le loyer maximal autorisé, mais que le bail comprend une clause d'indexation de loyer pour les années subséquentes du bail qui a comme conséquence de dépasser le loyer maximal du militaire, l'approbation pour l'augmentation du loyer maximal doit être obtenue du DRASA.

10.5.08(8) (Déménagement local) Si le déménagement local d'un militaire, dont le loyer maximal est établi en vertu du sous-alinéa (1)(b), a lieu :

  1. pour des raisons hors du contrôle du militaire et a comme conséquence que le loyer maximal est excédé, l'approbation pour l'augmentation du loyer maximal doit être obtenue de DRASA;
  2. pour des raisons personnelles du militaire, le militaire n'a pas droit à une augmentation de son loyer maximal.

10.5.08(9) (Logement meublé) Tout militaire a droit de louer un logement meublé et a droit à un loyer maximal de 25 % supérieur au loyer maximal auquel il aurait eu droit pour un logement non meublé lorsque :

  1. le déménagement du militaire se fait vers un poste où le pays hôte a imposé des restrictions supplémentaires au déménagement des articles ménagers et effets personnels en plus de celles déjà comprises en vertu de la DRFAC en termes de description et de poids, et l’AA détermine que le militaire ne peut pas meubler adéquatement le logement sans mobilier supplémentaire loué; ou
  2. le déménagement des articles ménagers et effets personnels du militaire est interdit.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.5.08(10) (Logement commercial) Le militaire qui occupe un logement commercial a droit à un loyer maximal de 25 % supérieur au loyer maximal auquel il aurait eu droit pour un logement non meublé.

10.5.08(11) (Changement dans le nombre d'occupants du foyer) Si le nombre d'occupants du foyer d'un militaire augmente ou diminue après la date où le logement est occupé, le loyer maximal du militaire ne sera pas augmenté ou diminué pour la durée du bail.

10.5.08(12) (Personne à charge spéciale) Un militaire n'a pas droit à une augmentation de son loyer maximal ni de son nombre d'occupants au foyer du fait qu'une personne a été désignée comme personne à charge spéciale après l'arrivée du militaire au poste, sauf s'il est tenu de changer de logement permanent pour des raisons indépendantes de sa volonté n'ayant rien à voir avec la personne à charge spéciale.

10.5.09 - Indemnité de loyer

10.5.09(1) (Indemnité de loyer maximale) L'indemnité de loyer est versée à un militaire lorsque les frais réels de loyer dépassent sa quote-part de loyer et ne peut excéder le loyer maximal établi pour le poste du militaire à la DRAS 10.5.08 - Loyer Maximal.

10.5.09(2) (Admissibilité) Sauf disposition contraire de la présente section, un militaire a droit à une indemnité de loyer pour chaque jour où il est en service à un poste lorsque celui-ci ou une personne à charge ou à charge spéciale de ce dernier occupe le logement à l'égard duquel l'indemnité de loyer a été autorisée.

10.5.09(3) (Choix de partager un logement) Si un militaire choisit de partager un logement avec un ou plusieurs autres militaires, l'indemnité de loyer n'est versée qu'a celui qui touche la solde mensuelle la plus élevée, sans compter les indemnités versées en vertu du présent chapitre.

10.5.09(4) (Versement de l'indemnité de loyer) Si l'indemnité de loyer ne peut être versée en devises locales, elle doit alors être versée pour la durée du bail en devises canadiennes et équivaloir au montant calculé de l'indemnité de loyer en devises locales.

10.5.09(5) (Ajustement des devises étrangères) Le montant de l'indemnité de loyer en devises canadiennes prévu à l'alinéa (4), est calculé au taux de change de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) applicable à la date d'entrée en vigueur du bail ou au taux de change de TPSGC en vigueur au moment de tout changement d'état qui a un effet sur l'indemnité de loyer du militaire.

10.5.09(6) (Période d'ajustements) Les ajustements du montant de l'indemnité de loyer se font tous les deux mois et lorsque le versement de l'indemnité de loyer cesse, en se servant du taux de change de TPSGC en vigueur le premier jour ouvrable du mois au cours duquel l'indemnité de loyer est payable.

10.5.09(7) (Montant mensuel) L'indemnité de loyer est un montant mensuel fixe pour la durée du bail payable comme suit :

  1. si les frais réels de logement mensuels sont inférieurs à son loyer maximal, les frais réels de logement mensuels constituent l'indemnité de loyer du militaire;
  2. si les frais réels de logement mensuels sont supérieurs à son loyer maximal, le montant de son loyer maximal constitue son indemnité de loyer.

10.5.09(8) (Frais réels de logement mensuels) Les frais réels de logement mensuels comprennent :

  1. les taxes et autres frais obligatoires stipulés dans le bail, tels que les frais de copropriété et les frais de lotissement, s'ils se rapportent expressément au logement et sont identifiés comme tels;
  2. les frais mensuels de surveillance d'un système de sécurité qui a été installé précédemment, s'ils font partie des conditions du bail;
  3. les frais de location d'un garage situé sur les lieux du logement ou si le logement ne dispose pas de stationnement, les frais de stationnement que le militaire paie à un autre lieu;
  4. si un militaire demeure dans un logement commercial la partie des frais du logement commercial, qui se rapportent à l'hébergement.

10.5.09(9) (Clause d'indexation) Si le bail comprend une clause d'indexation, l'indemnité de loyer est augmentée, à l'égard de la période restante couverte par le bail, en fonction de la clause d'indexation, pour autant que les frais réels de logement mensuels ne dépassent pas le loyer maximal.

10.5.09(10) (Changement du loyer maximal) Si l'indemnité de loyer d'un militaire est limitée en raison du montant de loyer maximal établi et que ce montant est subséquemment :

  1. augmenté, l'indemnité de loyer du militaire est ajustée en conséquence à compter de la date de modification du loyer maximal;
  2. diminué, l'indemnité de loyer du militaire n'est pas ajusté jusqu'à ce que le militaire change de logement ou quitte le poste.

10.5.09(11) (Militaire absent du poste) Le militaire qui s'absente du poste :

  1. et qui occupe un logement commercial, cesse d'avoir droit à l'indemnité de loyer à compter de la date où il quitte le poste, à moins que l'autorité approbatrice (AA) ne certifie qu'il est tenu de retenir le logement commercial;
  2. en raison d'un congé, continue d'avoir droit à l'indemnité de loyer;
  3. sans autorisation, cesse d'avoir droit à l'indemnité de loyer pour la période au cours de laquelle il est absent sans autorisation.

10.5.09(12) (Sous-location du logement) Si un militaire s'absente de son poste en service temporaire ou en raison d'un congé et qu'il sous-loue son logement, son indemnité de loyer est réduite du montant qu'il perçoit pour la sous-location.

10.5.09(13) (Rénovations) Si le locateur apporte des améliorations au logement du militaire pendant la négociation du bail où pendant la période du bail, l'indemnité de loyer du militaire n'est pas ajustée avant que le bail initial prenne fin, malgré le fait que les frais réels de logement du militaire puissent avoir été augmentés et que les nouveaux frais réels de logement puissent être moindres que le loyer maximal du militaire.

10.5.09(14) (Paiement) Le montant mensuel de l'indemnité de loyer est payable au militaire le jour où le militaire est tenu de payer son loyer au terme de son bail.

10.5.10 - Quote-part de loyer

10.5.10(1) (Quote-part de loyer) Sous réserve de la DRAS 10.5.11 - Exemption de quote-part de loyer, le militaire auquel s'applique la présente section doit payer une quote-part de loyer pour le logement qu'il occupe ou loue.

10.5.10(2) (Montant de la quote-part de loyer) Un militaire paie une quote-part de loyer au taux mensuel qui correspond à son niveau de solde et au nombre d'occupants à son foyer au moment de la signature du bail ou de l'occupation du logement de l'État, et qui est établi comme suit :

Quote-part de loyer (en devises canadiennes)

Niveau de solde 1 ou 2 occupants 3 ou 4 occupants 5 ou plus occupants
1 489 575 623
2 515 600 652
3 575 658 695
4 625 682 726
5 643 701 741
6 656 708 756
7 670 731 787
8 689 750 818
9 710 766 848
10 728 782 880
11 743 804 910
12 765 824 912
13 787 855 934
14 814 881 968
15 837 907 999
16 865 932 1030
17 889 958 1062

(Taux en vigueur le 1er avril 2023)

10.5.10(3) (Ajustements annuels) La quote-part de loyer est ajustée annuellement par le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) le 1er avril en fonction du plus récent indice des prix à la consommation pour le mouvement annuel de location d'un logement tel qu'établi par Statistique Canada.

10.5.10(4) (Autres ajustements) En dépit de toute augmentation ou diminution de la solde ou du nombre d'occupants au foyer, la quote-part de loyer du militaire est établie en fonction de son niveau de solde et du nombre d'occupants à son foyer au moment de la signature du bail ou de l'occupation du logement de l'État, sauf si :

  1. le loyer est augmenté en raison :
    1. d'un renouvellement de bail,
    2. d'une clause d'indexation,
    3. d'une mesure législative du gouvernement local;
  2. le militaire déménage.

10.5.10(5) (Choix de partager un logement) Si un militaire choisit de partager un logement avec un ou plusieurs autres militaires : la quote-part de loyer doit-être déterminé selon :

  1. le nombre total de militaires, de personnes à charge, de personnes à charge spéciales et de personnes habitant le logement;
  2. le niveau de solde du militaire touchant la solde la plus élevée, en excluant les indemnités touchées en vertu de la DRAS 10;
  3. la quote-part de loyer sera évaluée en totalité par rapport au militaire touchant la solde la plus élevée et qui sera appelé à payer la totalité de la quote-part de logement; et
  4. la présente disposition s'applique également aux couples militaires, que les deux membres qui le forment soient affectés au même lieu d'affectation ou non.

(CT, en vigueur le 1er avril 2009)

10.5.10(6) (Partage d'un logement de l'État exigé) Si un militaire a l'obligation de partager un logement de l'État avec un ou plusieurs autres militaires et leurs personnes à charge et personnes à charge spéciales, la quote-part de loyer de chaque militaire sera établie en fonction de la solde annuelle de chaque militaire et du nombre d'occupants au foyer de chaque militaire divisé par le nombre de militaires qui partagent le logement.

10.5.10(7) (Effet de l'ajustement compensatoire) Si un militaire a droit à un ajustement compensatoire en vertu de la DRAS 10.5.18 - Ajustements compensatoires en matière de logement pour son logement, le montant de l'ajustement compensatoire doit être déduit de la quote-part de loyer du militaire.

10.5.11 - Exemption de quote-part de loyer

10.5.11(1) (Exemption de quote-part de loyer) Le militaire qui est tenu de payer une quote-part de loyer en vertu de la DRAS 10.5.10 - Quote-part de loyer et qui continue d'être financièrement responsable d'un logement à son dernier lieu de service peut recevoir une exemption de quote-part de loyer sous réserve des modalités et conditions de la présente directive.

10.5.11(2) (Période d'exemption déterminée) Les militaires indiqués ci-après ont droit, dans la mesure où ils continuent d'être financièrement responsables d'un logement à leur dernier lieu de service, à une exemption de quote-part de loyer pour une période d'au plus neuf mois, moins la période d'avis de mutation donné, calculée à compter du 1er du mois suivant la date à laquelle la directive d'affectation a été donnée :

  1. le militaire qui a une résidence principale, au sens de la DRAS 208.96 - Achat et vente d'une résidence, inoccupée en raison de circonstances hors de son contrôle;
  2. le militaire qui paie un loyer, à la fois, à son dernier lieu de service et à son lieu de service actuel.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.5.11(3) (Prolongation de la période déterminée) Pour l'application de l'alinéa (2), si la mutation d'un militaire est prolongée pour une période supérieure à neuf mois, le militaire est réputé avoir terminé sa mutation et avoir commencé une nouvelle mutation.

10.5.11(4) (Limite) Aux fins du calcul de la période d'exemption de quote-part de loyer en vertu de l'alinéa (2), la déduction de la quote-part de loyer effectuée en vertu de la DRAS 10.5.17(8) - Trouver d'un locataire équivaut, peu importe le montant de la déduction, à un mois d'exemption de quote-part de loyer.

10.5.11(5) (Aucune déduction) Le militaire qui a reçu une exemption de quote-part de loyer pour toute la période à laquelle le militaire avait droit en vertu de l'alinéa (2), n'a pas droit à la déduction de quote-part de loyer pour les frais liés à la recherche d'un locataire en vertu de la DRAS 10.5.17 - Frais de gestion immobilière.

10.5.11(6) (Période d'exemption indéterminée) Les militaires indiqués ci-après ont droit, dans la mesure où ils continuent d'être financièrement responsables d'un logement à leur dernier lieu de service, à une exemption de quote-part de loyer pour une période indéterminée :

  1. le militaire dont l'époux ou le conjoint de fait demeure au Canada afin d'éviter que les études d'un enfant à charge qui fréquente l'école primaire ou secondaire soient perturbées, pour la durée de la mutation, jusqu'à la date où l'enfant terminera ses études secondaires ou jusqu'à la date à laquelle l'époux ou le conjoint de fait déménage au poste, selon la première de ces éventualités;
  2. le militaire qui n'est pas autorisé à déménager ses personnes à charges pendant la période pour laquelle le militaire n'est pas autorisé à déménager ses personnes à charges;
  3. le militaire qui n'est pas autorisé à déménager ses articles de ménage et effets personnels pendant la période pour laquelle le militaire n'est pas autorisé à déménager ses articles de ménage et effets personnels.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.5.11(7) (Permutation) Le militaire qui est permuté et dont les personnes à charge demeurent au dernier poste, continue de payer une quote-part de loyer au dernier poste mais reçoit une exemption de quote-part de loyer au nouveau poste, jusqu'à ce que ses personnes à charge déménagent au nouveau poste.

10.5.11(8) (Responsabilité du militaire) Le militaire qui reçoit une exemption de quote-part de loyer a la responsabilité d'informer l'AA lorsqu'il n'est plus financièrement responsable d'un logement à son dernier lieu de service.

10.5.12 - Paiement pout logement, avances et recouvrement

(1) (Paiement par un militaire pour retenir un logement) Un militaire a droit au remboursement d'un montant égal au loyer qu'il a payé pour retenir un logement pour la période précédant la date de son arrivée au poste et, le cas échéant, avant la date de livraison de ses articles de ménage et effets personnels, cette période ne pouvant toutefois excéder trois mois.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.5.12(2) (Paiement par l'autorité approbatrice pour retenir un logement) L'autorité approbatrice (AA) qui estime nécessaire de retenir un logement pour un militaire peut autoriser le paiement du loyer de ce logement pour une période d'inoccupation n'excédant pas trois mois.

10.5.12(3) (Avance pour l'obtention d'un logement) S'il n'est pas réinstallé en vertu du Programme de réinstallation intégré des Forces canadiennes, le militaire qui paie au locateur, dans le but d'obtenir un logement permanent, une somme d'argent à titre d'avance sur le loyer ou en vue de la location mais autrement qu'à titre de dépôt en garantie :

  1. a droit à une avance ne dépassant pas l'équivalent de six fois le montant de son loyer mensuel;
  2. doit transmettre une demande au Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) pour approbation s'il doit payer une somme d'argent supérieure à l'équivalent de six fois le montant de son loyer mensuel.

10.5.12(4) (Recouvrement de l'avance) Si une avance est faite en vertu de l'alinéa (3) :

  1. à titre d'avance sur le loyer, le militaire n'a pas droit à une indemnité de loyer pendant la période du bail pour laquelle l'avance a été accordée et, à moins qu'il n'aie été exempté du paiement de la quote-part de loyer, est tenu de payer sa quote-part de loyer;
  2. à titre de paiement en vue de la location, elle est recouvrée au moyen de déductions mensuelles à un taux qui ne peut pas être inférieur au montant de l'avance divisé par le nombre total de mois du bail.

10.5.12(5) (Dépôt de garantie) Si, en vertu des conditions d'un bail, un militaire doit faire au locateur un dépôt recouvrable versé en garantie de dommages à la propriété ou autres, le militaire a droit à une avance pour dépôt de garantie ne dépassant pas six fois le loyer mensuel qui sert à calculer l'indemnité de loyer du militaire.

10.5.12(6) (Remise du dépôt de garantie et des intérêts) Le militaire qui reçoit une avance pour dépôt de garantie en vertu de l'alinéa (5) doit remettre l'avance à l'AA dès que le locateur lui remet son dépôt et, si les intérêts réalisés grâce à cette somme sont remboursables au locataire à la fin du bail, le militaire doit aussi remettre le montant des intérêts reçus à l'AA.

10.5.12(7) (Dépôt de garantie retenu) Si le locateur retient la totalité ou une partie du dépôt de garantie à titre de paiement pour de présumés pertes, dommages ou autres préjudices :

  1. l'AA peut, si le montant retenu n'excède pas le montant de loyer qui a servi à calculer l'indemnité de loyer mensuelle du militaire, réduire le montant que doit le militaire à l'égard de l'avance faite pour le dépôt de garantie du montant de la partie du dépôt de garantie retenue qui, selon l'AA, ne représente pas des dommages ou des pertes attribuables au militaire;
  2. le CEMD peut, si le montant retenu excède le montant de loyer qui a servi à calculer l'indemnité de loyer mensuelle du militaire :
    1. autoriser, conformément à la DRAS 10.5.22 - Frais de règlement d'un différend, le paiement des frais légaux et connexes,
    2. et si les poursuites judiciaires intentées par le militaire risquent d'être coûteuses ou préjudiciables aux objectifs des Forces canadiennes, autoriser le versement au militaire de la partie du dépôt de garantie retenue qui, selon le CEMD, ne représente pas des dommages ou des pertes causées par le militaire.

10.5.13 - Quote-part de services publics

10.5.13(1) (Quote-part de services publics) Il incombe à tout militaire de payer une quote-part de services publics, sauf s'il :

  1. a droit à une exemption de la quote-part de services publics;
  2. s'il choisit de se retirer du programme conformément à la DRAS 10.5.04 - Non-application du programme de la section 5.

10.5.13(2) (Montant de la quote-part de services publics) Un militaire paie une quote-part de services publics au taux mensuel qui correspond à son niveau de solde et au nombre d'occupants à son foyer, et qui est établi comme suit :

Quote-part de services publics (en devises canadiennes)

Niveau de solde 1 occupant 2 occupants 3 occupants 4 occupants 5 ou plus occupants        
1 243 279 328 344 344
2 259 295 344 355 364
3 278 297 344 365 377
4 297 315 355 384 396
5 303 336 363 387 399
6 311 361 372 389 401
7 321 374 379 401 408
8 335 391 396 416 423
9 344 400 401 430 440
10 349 408 415 444 445
11 359 415 422 445 453
12 363 420 429 450 458
13 372 430 439 451 464
14 387 448 452 464 471
15 398 458 460 478 490
16 402 462 468 493 499
17 406 468 473 508 512

(Taux en vigueur le 1er avril 2023)

10.5.13(3) (Ajustements annuels) La quote-part de services publics est ajustée annuellement par le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) le 1er avril en fonction du plus récent indice des prix à la consommation pour le mouvement annuel des services publics tel qu'établi par Statistique Canada.

10.5.13(4) (Date d'effet) En dépit de toute augmentation ou diminution de la solde, la quote-part de loyer d'un militaire doit être établie en fonction de son niveau de solde et du nombre d'occupants au foyer à la date où le logement est occupé jusqu'à ce que :

  1. le militaire déménage;
  2. le nombre d'occupants au foyer du militaire change, notamment par la désignation d'une personne à charge spéciale.

10.5.13(5) (Arrivée ou départ d'un occupant) Pour l'application du sous-alinéa (4)(b), la quote-part de services publics du militaire est augmentée ou réduite à compter du premier jour du mois qui suit l'arrivée ou le départ d'un occupant au foyer du militaire. Une personne à charge qui atteint l'âge de 21 ans et qui n'est plus une personne désignée à charge sous le présent chapitre, continue à être un occupant pour l'application de quote-part de services publics.

10.5.13(6) (Exemption de quote-part de services publics) Un militaire a droit à une exemption de quote-part de services publics :

  1. s'il n'est pas autorisé à déménager ses personnes à charge et qu'il continue d'être financièrement responsable des services publics à son dernier lieu de service;
  2. s'il n'a pas de personne à charge, qu'il n'est pas autorisé à déménager ses articles de ménage et effets personnels et qu'il continue d'être financièrement responsable des services publics à son dernier lieu de service;
  3. si l'époux ou le conjoint de fait d'un militaire demeure au Canada afin d'éviter que les études d'un enfant à charge qui fréquente l'école primaire ou secondaire soient perturbées pour la durée de l'assignation ou du déploiement jusqu'à la date où l'enfant terminera ses études secondaires ou jusqu'à la date où l'époux ou le conjoint de fait déménage au poste, selon la première de ces éventualités;
  4. si un militaire est permuté et que ses personnes à charge demeurent au dernier poste jusqu'à ce que ses personnes à charge déménagent au nouveau poste.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.5.13(7) (Responsabilité du militaire) Tout militaire a la responsabilité d'informer l'autorité approbatrice lorsqu'il n'est plus financièrement responsable des services publics à son dernier lieu de service.

10.5.14 - Indemnité de services publics

10.5.14(1) (Indemnité de services publics) Un militaire :

  1. qui n'occupe pas un logement de l'État et qui ne réside pas dans un logement commercial a droit à une indemnité de services publics calculée en fonction des frais de services publics énumérés à l'alinéa (4);
  2. qui réside dans un logement commercial n'a pas droit à une indemnité de services publics, sauf s'il paie séparément la partie des coûts de son logement qui se rapporte aux services publics et la partie des coûts de son logement qui se rapporte à l'hébergement.

10.5.14(2) (Paiement direct) S'il est possible pour l'autorité approbatrice (AA) de payer les frais de services publics directement à la compagnie qui les offrent, l'AA doit faire les arrangements nécessaires pour qu'il en soit ainsi.

10.5.14(3) (Montant de l'indemnité de services publics) Un militaire qui a droit à une indemnité de services publics doit présenter une demande à l'AA et :

  1. soit fournir une estimation des frais indiqués à l'alinéa (4), dans la mesure où ils s'appliquent;
  2. soit permettre à l'AA de calculer une estimation des frais indiqués à l'alinéa (4), dans la mesure où ils s'appliquent.

10.5.14(4) (Frais de services publics) Pour l'application de l'alinéa (3) les frais qui peuvent être compris dans l'estimation sont les suivants :

  1. les frais de location et de réparation des compteurs;
  2. les frais afférents aux services d'eau;
  3. les frais pour le gaz;
  4. les frais pour les combustibles de chauffage, y compris le coût du bois de chauffage :
    1. lorsque ce dernier constitue la principale source de chauffage,
    2. lorsqu'il s'agit d'une source de chaleur essentielle pour compléter un chauffage insuffisant,
    3. lorsqu'il est utilisé dans un foyer à grande efficacité énergétique conçu pour réduire la consommation d'énergie;
  5. les frais pour le combustible employé pour la cuisson;
  6. les frais d'électricité;
  7. les frais du service d'égout, y compris la vidange des fosses septiques;
  8. les frais afférents à l'enlèvement des ordures, y compris les sacs à ordures, les jetons et les bacs exigés par le gouvernement local;
  9. les taxes ou frais relatifs à des services municipaux comme la protection contre les incendies, la police, le nettoyage des rues, la livraison du courrier, l'éclairage des rues et le déneigement, s'ils ne sont pas stipulés dans le contrat de bail comme faisant partie du loyer;
  10. les frais afférents à la lutte contre les insectes et animaux nuisibles, lorsqu'une telle intervention est imposée par la loi ou lorsque ces frais incomberaient à un propriétaire au Canada ou à l'administration locale pertinente, telle que le service de santé ou d'hygiène de la municipalité au Canada;
  11. les frais de permis et autres taxes imposés par le gouvernement hôte pour la possession d'un appareil de télévision, d'une radio dans le logement ou d'une radio de voiture;
  12. toute taxe de vente ou d'accise ajoutée aux frais susmentionnés;
  13. si l'eau locale n'est pas potable, les frais d'eau embouteillée pour l'achat de :
    1. 9 litres par jour par personne de 12 ans et plus,
    2. 5 litres par jour par personne de moins de 12 ans.

10.5.14(5) (Responsabilités du militaire) Le militaire a la responsabilité d'assumer les coûts des services suivants :

  1. les services téléphoniques;
  2. les services de bonnes;
  3. la télévision par câble ou par satellite;
  4. sous réserve de la DRAS 10.5.20 - Aide à l'entretien du terrain, l'entretien de jardins ou de parterre pour un logement loué d'un particulier.

10.5.14(6) (Piscine) Si un militaire loue un logement d'un particulier ou occupe un logement de l'État qui comprend une piscine sur les lieux, le militaire a la responsabilité d'assumer tous les coûts afférents à la piscine. L'AA réduira l'indemnité de services publics en conséquence.

10.5.14(7) (Autres frais) Une demande pour que des frais additionnels soit inclus dans le calcul de l'indemnité de services publics versée au militaire doit être présentée au Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) pour approbation.

10.5.14(8) (Rapprochement des comptes) Chaque année ou lorsque le droit à l'indemnité des services publics prend fin, le militaire doit informer l'AA des frais réels des services publics afin d'effectuer le rapprochement des comptes et les réajustements appropriés.

10.5.14(9) (Avance pour services publics) Le militaire qui est tenu de verser une avance pour obtenir des services publics a droit à une avance n'excédant pas le montant de l'avance exigée par la compagnie des services publics.

10.5.14(10) (Recouvrement de l'avance pour services publics) L'avance versée en vertu de l'alinéa (9) est, selon le cas :

  1. remboursée par le militaire lorsqu'il recouvre l'avance versée à la compagnie des services publics;
  2. recouvrée à même la solde du militaire dans les 60 jours suivant son départ du poste.

10.5.15 - Location de meubles et d'appareils

10.5.15(1) (Conditions) L'indemnité pour location de meubles et d'appareils n'est accordée que si, en raison des circonstances locales :

  1. l'unité de soutien des Forces canadiennes ne peut fournir des meubles ou appareils;
  2. aucune contribution du pays hôte n'est possible pour fournir des meubles ou appareils.

10.5.15(2) (Admissibilité) Sous réserve de l'alinéa (1), un militaire a droit à une indemnité pour location de meubles et d'appareils, comme suit :

  1. si le déménagement de ses articles de ménage et effets personnels est autorisé, le militaire a droit à une indemnité n'excédant pas 25 % de son loyer maximal;
  2. si le déménagement de ses articles de ménage et effets personnels est interdit :
    1. et qu'il réside dans un logement meublé, le militaire a droit à une indemnité n'excédant pas 25 % de son loyer maximal,
    2. et qu'il réside dans un logement non meublé du fait qu'il n'a pu trouver un logement meublé, le militaire a droit à une indemnité n'excédant pas le montant établi par le chef d'état-major de la défense.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.5.15(3) (Liste d'articles) L'indemnité pour location de meubles et d'appareils ne peut servir qu'à la location des articles figurant sur la liste qui a été fournie au militaire.

10.5.14(4) (Personne à charge spéciale) Même si le montant maximal autorisé en vertu de l'alinéa (2) n'a pas été atteint, le militaire qui loue des meubles ou appareils pour une personne à charge spéciale désignée après son arrivée au poste ne peut être indemnisé pour la location de ces meubles ou appareils.

10.5.15(5) (Contrats de location-achat) Seuls les contrats de location-achat qui n'ont pas pour effet de rendre le militaire propriétaire des meubles ou appareils à leur échéance sont permis au titre de la présente directive.

10.5.15(6) (Réparations et assurance) Si un militaire est autorisé à louer des meubles et appareils, les coûts relatifs à l'entretien ou à l'assurance de ces meubles ou appareils indiqués dans le bail ou le contrat de location sont la responsabilité de l'État, toutefois les coûts de location devront être indiqués séparément des coûts d'entretien ou d'assurance.

10.5.15(7) (Responsabilités du militaire) Un militaire est responsable des frais imposés par la compagnie de location pour tout dommage causé aux meubles et appareils, à l'exception des dommages couverts par les assurances.

10.5.15(8) (Livraison et collecte) Un militaire a droit au remboursement des coûts de livraison et de collecte afférents aux meubles et appareils loués.

10.5.15(9) (Intérêt financier) Un militaire ne peut louer des meubles et appareils que d'une entreprise commerciale à l'égard de laquelle il ne possède pas d'intérêt financier.

10.5.15(10) (Cessation) L'indemnité cesse, selon le cas :

  1. conformément à la DRAS 10.5.04 - Non-application du programme de la section 5, si le militaire choisit de se retirer du programme ou de participer partiellement;
  2. le jour où le dernier occupant au foyer du militaire quitte définitivement le logement.

10.5.15(11) (Demande) Le versement de l'indemnité pour location de meubles et d'appareils se fait mensuellement et est conditionnel à ce que le militaire présente initialement une seule demande d'indemnité, au moyen du formulaire CF 52, accompagnée d'une copie du contrat de location et certifiée comme suit :

« J'accepte cette indemnité et je m'engage à informer l'AA de tout changement au contrat de location et de fournir tout document requis à cet égard. »

10.5.16 - Achat de meubles et d'appareils

10.5.16(1) (Admissibilité) Sous réserve de l'alinéa (2), un militaire qui est muté à un lieu de service à l'extérieur du Canada a droit à un remboursement de 50 % du coût d'achat des meubles et appareils approuvés par le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) si, en raison des circonstances locales :

  1. l'unité de soutien des Forces canadiennes ne peut fournir au militaire des meubles ou appareils;
  2. il n'est pas possible ou pratique de louer des meubles ou appareils étant donné la non disponibilité d'agences de location de meubles ou appareils ou que les coûts de location sont excessifs;
  3. aucune contribution du pays hôte n'est possible pour fournir des meubles ou appareils.

10.5.16(2) (Procédure de demandes) Les demandes pour l'achat de meubles et d'appareils :

  1. ne dépassant pas 5 000 dollars canadiens, sont soumises à l'autorité approbatrice (AA) pour examen et approbation dans les 30 jours suivant l'occupation du logement par le militaire et avant l'achat des meubles et appareils;
  2. de plus de 5 000 dollars canadiens sont soumises à l'AA pour examen et présentation au CEMD pour approbation, dans les 60 jours suivant l'occupation du logement par le militaire et avant l'achat des meubles et appareils.

10.5.16(3) (Examen par l'AA) L'AA doit s'assurer, au moment de l'examen des demandes d'achat de meubles et d'appareils, que toutes les autres solutions pour obtenir des meubles ou appareils ont été envisagées.

10.5.16(4) (Liste d'articles) Un militaire ne peut être remboursé que pour les articles figurant sur la liste qui a été fournie au militaire et qui ont été approuvés.

10.5.16(5) (Personne à charge spéciale) Afin de déterminer ce à quoi il a droit conformément à la liste, le militaire peut inclure les personnes à charge spéciales qui ont été désignées avant la mutation.

10.5.16(6) (Avance pour achat de meubles ou appareils) Le militaire qui est tenu d'acheter des meubles ou appareils a droit à une avance d'un montant égal au prix d'achat réel des meubles ou appareils dont l'achat est autorisé. Le militaire doit soumettre une réclamation pour le remboursement dans les trente jours de la date de l'achat autorisé en vertu de l'alinéa (2).

10.5.17 - Frais de recherche de logement

10.5.17(1) (Militaires admissibles) Tout militaire affecté à un lieu d'affectation et dont les articles personnels ne sont pas déménagés dans le cadre du PRI FC est autorisé à demander un remboursement en vertu de la DSME 10.5.17 (Frais de recherche de logement).

10.5.17(2) (Recherche de logement) Tout militaire qui fait appel :

  1. aux services d'une agence pour trouver un logement dans le cadre d'une réinstallation peut réclamer le remboursement des frais liés à ladite agence; toutefois
  2. s'il n'existe aucune agence spécialisée en vente ou en location de biens immobiliers au lieu d'affectation en question, et si le militaire fait appel aux services d'une agence ou d'une personne offrant des services de ce genre, le militaire soumet sa demande de remboursement à l'autorité approbatrice aux fins d'examen par la DRASA.

10.5.17(3) Abrogé

10.5.17(4) Abrogé

10.5.17(5) Abrogé

10.5.17(6) Abrogé

10.5.17(7) Abrogé

10.5.17(8) (Trouver un locataire) Si, après avoir reçu la confirmation d’une affectation, le militaire fait appel aux services d’une entreprise d’immobilier ou de gestion immobilière afin de trouver un premier ou un nouveau locataire pour sa résidence principale aux termes de la définition énoncée dans la DRAS 208.96 Achat et vente d’une résidence et que, par conséquent, il doit payer des frais correspondant à un mois de loyer ou à une partie de ce montant, l’autorité approbatrice peut exempter le militaire de devoir payer l’équivalent d’un mois de loyer ou d’une fraction de ce montant si :

  1. le militaire présente les documents relatifs à l'un des honoraires d'intermédiation ou au deux;
  2. afin de calculer la période d'admissibilité à l'exemption de la quote-part du loyer aux termes de la DSME 10.5.11(2) (Période d'exemption déterminée), l'exemption se limitera à un maximum d'un mois pour chaque honoraire d'intermédiation, afin de trouver un premier ou un nouveau locataire, sans égard à la durée du bail;
  3. lorsqu'un honoraire d'intermédiation a été payé conformément à la DSME 10.5.17(10) (Aucune déduction), l'exemption de quote-part du loyer est relative aux coûts liés à l'utilisation d'agences commerciales du domaine de la location et de la vente.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.5.17(9) Abrogé

(CT, en vigueur le 1er avril 2009)

10.5.17(10) (Aucune déduction) Le militaire qui a reçu une exemption de quote-part de loyer pour toute la période à laquelle il avait droit en vertu de la DRAS 10.5.11(2) n'a pas droit à la déduction de quote-part de loyer pour les frais liés à la recherche d'un locataire.

10.5.17(11) (Demande de réduction) La demande de réduction de quote-part de loyer visée à l'alinéa (8) doit être présentée à l'autorité approbatrice pour examen et approbation.

10.5.17(12) (Exception) Si le militaire ne verse pas de quote-part de loyer, l'exemption maximale de quote-part de loyer est le montant de loyer que le militaire verse en fait au poste.

10.5.18 - Ajustements compensatoires en matières de logement

10.5.18(1) (Admissibilité) Un militaire a droit, dans la mesure où il paie une quote-part de loyer, à un ajustement compensatoire en matière de logement (ACL), s'il :

  1. est tenu d'occuper un logement de l'État qui n'est pas convenable;
  2. loue un logement qui n'est pas convenable étant donné l'insuffisance générale des logements disponibles au poste.

10.5.18(2) (Choix du militaire) Le militaire qui choisit de vivre dans un logement classé en dessous de la norme alors qu'il existe des logements convenables au poste n'a pas droit à un ACL.

10.5.18(3) (Procédure de demande) Les demandes visant l'examen et l'approbation d'un ACL par le Directeur, Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) doivent être présentées à l'autorité approbatrice (AA).

10.5.18(4) (Montant de l'ajustement) Le DRASA peut approuver un ACL équivalent à une réduction de 10, 20 ou 30 % de la quote-part de loyer du militaire; ce pourcentage reflètera un niveau de l'inconvénient faible, moyen ou élevé. Dans des circonstances exceptionnelles, le directeur général – Rémunération et avantages sociaux peut considérer un ajustement compensatoire d'un montant supérieur à 30 % dont le niveau de réduction ne dépasse pas l'ajustement compensatoire établi par la Comité de inconvénients en matière de logement des Affaires étrangères, su un tel ajustement a été approuvé pour ce type de logement.

(CT, en vigueur le 1er avril 2010)

10.5.18(5) (Facteurs à prendre en considération) Les points suivants sont pris en considération pour établir le ACL :

  1. la surface en mètres carrés et le nombre de chambres à coucher auxquels le militaire a droit conformément à la DRAS 10.5.05 - Dispositions générales;
  2. les facteurs indiqués aux alinéas 6(b) à (e) à l'appendice C de la DSE 25.

10.5.18(6) (Facteurs qui ne sont pas pris en considération) Les facteurs suivants ne sont pas pris en considération pour établir le ACL :

  1. les conditions difficiles du milieu qui affectent la valeur esthétique de tous les logements de l'État ou des logements loués, à un poste particulier;
  2. les lacunes des logements en ce qui concerne les meubles, l'ameublement et les fonctions de représentation officielles.

10.5.18(7) (Logement de l'État) Les demandes de ACL à l'égard des logements de l'État gérés par le ministère des Affaires extérieures et du Commerce international (MAECI) doivent être envoyées à l'AA et comprendre une évaluation et une recommandation émanant du Chef de la Mission.

10.5.18(8) (Effet de l'ajustement compensatoire en matière de logement) Le montant de l'ajustement auquel a droit un militaire, en vertu de la présente directive, doit être déduit de la quote-part de loyer de celui-ci.

10.5.18(9) (Révision annuelle) L'AA examinera la pertinence des ajustements compensatoires accordés au poste le 1er avril de chaque année, ou lorsque le militaire change de logement, et fera rapport des résultats de son examen au Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration).

10.5.19 - Coûts d'entretien ou de réparation

10.5.19(1) (Dépenses de rénovation ou de réparation pour obtenir un logement) Si, afin de louer un logement convenable lors de son arrivée au poste, un militaire doit effectuer des dépenses pour la rénovation ou la réparation du logement ou un paiement sous forme de dépenses en immobilisation, le militaire doit présenter à l'autorité approbatrice (AA) une demande comprenant les détails de la situation locative au poste, les raisons pour lesquelles ce logement a été choisi et indiquant l'ampleur des dépenses de réparation ou de rénovation.

10.5.19(2) (Remboursement maximal des dépenses de rénovation ou de réparation) Le militaire a droit au remboursement des dépenses de rénovation ou de réparation équivalant à un mois de frais réels de loyer pour le logement, sans toutefois que ce montant ne dépasse son loyer maximal.

10.5.19(3) (Procédure de remboursement) La demande de remboursement des frais engagés pour les rénovations ou les réparations approuvées en vertu de l'alinéa (1) doit être présentée pour approbation par l'AA au moyen du formulaire CF 52 et accompagnée des reçus détaillés.

10.5.19(4) (Responsabilité du militaire) Le militaire a la responsabilité de s'assurer que, dans la mesure du possible, le bail indique que l'entretien et les réparations relèvent du locateur. Le militaire a la responsabilité de s'informer, au moment de la signature du bail, des dépenses d'entretien que le bail entraîne pour lui.

10.5.19(5) (Frais d'entretien normal ou de réparation) Le militaire qui, en raison du droit local ou des modalités du bail, doit supporter les frais d'entretien normal ou de réparation, en totalité ou en partie, de l'équipement installé en permanence dans le logement loué a droit au remboursement des frais réels et raisonnables d'entretien ou de réparation, dont le montant correspondrait à celui que verserait normalement l'État dans le cas de logements de l'État.

10.5.19(6) (Approbation pour l'entretien ou les réparations) Si les frais prévus d'entretien normal ou de réparations visés par l'alinéa (5) excèdent 200 dollars canadiens pour une seule fois, ou un total de 1 000 dollars canadiens pour l'ensemble d'une année civile donnée, l'approbation préalable de l'AA doit être obtenue.

10.5.19(7) (Réparations ou rénovations majeures) L'AA peut autoriser le remboursement des frais de réparations ou rénovations majeures jusqu'à concurrence d'un mois de loyer, et le Directeur Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) peut autoriser le remboursement des frais de réparations ou rénovations majeures qui excèdent un mois de loyer. S'il est prévu que les frais de réparations ou de rénovations seront importants, l'AA doit étudier d'autres options et prendre en considération les facteurs tels la durée du bail, la durée prévue du déploiement ou de l'assignation du militaire, la disponibilité de logements convenables ainsi que les frais rattachés au bris du bail et au déménagement local.

10.5.19(8) (Fin du bail) Les frais d'entretien survenant à la fin ou à la résiliation du bail ne sont remboursables que si le militaire doit déménager à la suite d'une mutation et que si son déménagement n'est pas effectué en vertu du Programme de réinstallation intégré des Forces canadiennes. Toutefois, le remboursement de tels frais engagés à la suite d'autres déménagement local ne sera pris en considération, à l'égard de tout militaire, qu'en des circonstances exceptionnelles.

10.5.19(9) (Piscine) Le militaire qui loue un logement ou occupe un logement de l'État comprenant une piscine sur le terrain est responsable de tout entretien requis, y compris l'administration des tests et le traitement de l'eau, le nettoyage et le passage de l'aspirateur et tout coût rattaché à l'ouverture et à la fermeture saisonnière de la piscine.

10.5.20 - Aide à l'entretien du terrain

10.5.20(1) (Définitions) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente directive.

frais pour l'entretien du terrain

le montant payable en devises locales au poste pour les frais raisonnables relatifs à la tonte, l'oxygénation et la fertilisation du gazon, ainsi qu'à l'entretien d'un aménagement paysager tel que les haies, les arbres ornementaux, les jardins de fleurs et les plates-bandes, dans la mesure où ils existaient déjà à l'arrivée du militaire, et que ce dernier doit assumer pour son logement au poste.

indemnité pour l'entretien du terrain

le montant mensuel en devises canadiennes ou en devises locales au poste qui est versé à un militaire afin de supporter les frais d'entretien du terrain au poste.

quote-part pour l'entretien du terrain

le montant mensuel en devises canadiennes qu'un militaire qui reçoit l'indemnité pour l'entretien du terrain doit payer à l'État pour l'aide à l'entretien du terrain.

10.5.20(2) (Admissibilité) Le militaire qui, en raison de ses fonctions de représentation officielles est admissible à l'augmentation de 25 % de son loyer maximal conformément à la DRAS 10.5.08 - Loyer maximal, a droit à l'indemnité pour l'entretien du terrain (IET) en devises locales afin d'aider aux frais d'entretien du terrain.

10.5.20(3) (Quote-part pour l'entretien du terrain) La quote-part pour l'entretien du terrain (QPET) en devises canadiennes est calculée comme suit :

  1. si le lot est inférieur à 660 mètres carrés : superficie du lot ÷ 660 mètres carrés x 100 = QPET en devises canadiennes;
  2. si le lot est de 660 mètres carrés ou plus : 660 ÷ superficie du lot mètres carrés x 100 = QPET en devises canadiennes.

10.5.20(4) (Contrat d'entretien séparé) Un militaire est responsable d'obtenir un contrat d'entretien séparé pour l'exécution d'autres fonctions telles que le déneigement, le nettoyage de la piscine, la plantation et l'entretien d'un potager ou la plantation de nouveaux jardins de fleurs ou de plates-bandes.

10.5.20(5) (Montant mensuel de l'IET) Si les frais mensuels pour l'entretien du terrain engagés par le militaire :

  1. n'excèdent pas la QPET du militaire, aucune IET n'est versée;
  2. sont supérieurs à la QPET du militaire, l'IET correspond aux frais mensuels pour l'entretien du terrain.

10.5.21 - Responsabilité d'un loyer ou d'un bail

Le militaire qui n'est pas réinstallé en vertu du DRFAC et qui doit débourser une somme d'argent en raison du loyer ou du bail dont il est responsable à son départ du poste peut être remboursé en vertu de la DRAS 208.955 - Remboursement à l'égard de la responsabilité d'un loyer ou bail.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.5.22 - Frais de règlement d'un différend

10.5.22(1) (Admissibilité) Si un conflit survient à un poste entre un militaire et un locateur, au cours de la durée du bail ou à l'expiration ou à la résiliation du bail, à propos de pertes ou de dommages présumés avoir été causés par le militaire, le militaire a droit :

  1. au frais pour obtenir l'aide compétente d'un tiers, y compris des services juridiques, pourvu que ces frais n'excèdent pas la différence entre la somme que réclame le locateur et la somme dont le militaire se reconnaît responsable;
  2. à un montant pouvant atteindre la somme qu'il faut pour obtenir l'aide compétente d'un tiers, y compris des services juridiques, en vue du règlement de la partie de la réclamation qui ne comprend pas la responsabilité du militaire.

10.5.22(2) L'autorité approbatrice (AA) doit soumettre au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) un rapport décrivant les circonstances du différend, le rapport d'un évaluateur indépendant, s'il y a lieu, et des recommandations en vue du règlement du différend. Le paiement au locateur de la partie de la réclamation qui, de l'avis du CEMD, n'est pas dûment attribuable à l'abus ou à la négligence du militaire peut être autorisé :

  1. si le CEMD est convaincu que les réclamations du locateur ne sont pas raisonnables et que des poursuites judiciaires contre lui compromettraient les objectifs des Forces canadiennes ou comporteraient des frais prohibitifs;
  2. si des procédures judiciaires ont eu lieu et qu'un jugement a été porté contre le militaire.

10.5.23 - Frais pour logement loué

10.5.23(1) (Admissibilité) Un militaire à un poste peut être remboursé pour les dépenses précisées à l'alinéa (2), si selon le cas :

  1. il loue un logement à son arrivée;
  2. il laisse le logement qu'il louait lorsqu'il est muté du poste.

10.5.23(2) (Frais remboursables) Le militaire visé par l'alinéa (1) a droit au remboursement des dépenses suivantes :

  1. les frais juridiques et les droits d'enregistrement;
  2. les timbres de droits;
  3. les frais d'inventaire;
  4. les frais d'agent immobilier;
  5. sous réserve de l'alinéa (3), les primes d'assurance obligatoire qui ne sont pas exigées pour l'occupation d'un logement en Ontario, y compris l'assurance de responsabilité civile lorsque, en vertu du droit ou des coutumes locales, il s'agit d'une responsabilité du locataire mais aurait été la responsabilité du locateur en vertu du droit de l'Ontario.

10.5.23(3) (Assurance) Il incombe au militaire de souscrire une assurance appropriée de responsabilité civile pour laquelle il serait responsable en vertu du droit de l'Ontario ainsi qu'une assurance responsabilité pour les dommages ou pertes applicables à ses articles de ménage et effets personnels.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.5.24 - Déménagement local

10.5.24(1) (Admissibilité) Le militaire qui est tenu de changer de logement permanent pour des raisons indépendantes de sa volonté a droit au remboursement des dépenses précisées à l'alinéa (3), dans la mesure ou son déménagement local a été préalablement autorisé par l'autorité approbatrice.

10.5.24(2) (Personne à charge spéciale) Tout déménagement local initié en raison d'une personne à charge spéciale désignée à ce titre après l'arrivée du militaire au poste ne peut être considéré comme valable au titre de l'alinéa (1).

10.5.24(3) (Frais remboursables) Le militaire visé par l'alinéa (1) a droit au remboursement des dépenses suivantes :

  1. les frais juridiques et les droits d'enregistrement;
  2. les timbres de droits;
  3. les frais d'inventaire;
  4. les frais d'agent immobilier;
  5. sous réserve de l'alinéa (4), les primes d'assurance obligatoire qui ne sont pas exigées pour l'occupation d'un logement en Ontario, y compris l'assurance de responsabilité civile lorsque, en vertu du droit ou des coutumes locales, il s'agit d'une responsabilité du locataire mais aurait été la responsabilité du locateur en vertu du droit de l'Ontario;
  6. les frais d'emballage, de transport et de déballage des articles de ménage et effets personnels;
  7. les frais de branchement et de débranchement, de préparation pour l'expédition, y compris la certification et l'entretien, des gros appareils;
  8. les frais de débranchement et de branchement de l'équipement électronique y compris les systèmes de cinéma maison, les systèmes d'ordinateurs et les antennes paraboliques si les frais initiaux de branchement ont été payés par le militaire;
  9. les frais de branchement et de débranchement des services publics, y compris le service téléphonique, l'électricité, le service d'aqueduc, le service de câblodistribution et le service Internet;
  10. les frais de branchement et de débranchement d'un système de sécurité existant;
  11. les frais de logement intérimaires de deux nuitées avec reçus ainsi que de les frais repas et les frais divers pour trois jours aux taux applicables énoncés par le Conseil du Trésor.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.5.24(4) (Assurance) Il incombe au militaire de souscrire une assurance appropriée de responsabilité civile pour laquelle ils seraient responsables en vertu du droit de l'Ontario ainsi qu'une assurance responsabilité pour les dommages ou pertes applicables à ses articles de ménage et effets personnels.

10.5.24(5) (Perte ou dommage) Le militaire a droit au versement d'une indemnisation en cas de perte ou de dommage de articles de ménage et effets personnels en cours de transport pendant un déménagement local, conformément à la section 26 - Indemnisation en cas de dommage ou de perte des articles de ménage et effets personnels.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.5.25 - Frais de buanderie

Un militaire a droit au remboursement des frais de buanderie réels et raisonnables s’il habite un logement qui n’a pas de laveuse et de sécheuse ou s’il n’y a pas d’installations de buanderie fournies par l’État, dans le cas où il est en affectation temporaire ou en affectation temporaire (provisoire).

(CT, modifié le 1er mars 2022)

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Section 6 – Frais de déplacement et de service de soins pour les personnes à charge qui participent à des programmes d’adaptation et des cours de langue étrangère

10.6.01 - But

La présente section vise à fournir une aide financière aux militaires pour leur conjoint ou conjoint de fait et/ou leurs personnes à charge qui ont été autorisés à suivre une formation en langue étrangère, ou qui ont été autorisés à participer à des séances d’information officielles avant ou après une affectation/affectation temporaire.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.6.02 - Militaires admissibles

10.6.02(1) (Militaires admissibles) La section suivante s’applique à un militaire :

  1. affecté à un lieu de service à l’extérieur du Canada lorsque le CEMD a autorisé des séances d’information avant ou après l’affectation pour les personnes à charge;
  2. déployé à un lieu de service à l’extérieur du Canada lorsque le CEMD a autorisé des séances d’information préalables au déploiement ou un programme de réintégration des personnes à charge après le déploiement;
  3. affecté à un lieu de service à l’extérieur du Canada où son époux ou conjoint de fait est autorisé à suivre des cours de langue étrangère.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.6.02(2) (Couple militaire) Un seul militaire d'un couple militaire peut demander les indemnités et avantages en vertu de la présente section pour chaque personne à charge.

10.6.03 - Admissibilité

10.6.03(1) (Déploiement) Si le CEMD a autorisé un programme d'adaptation avant ou après un déploiement pour les personnes à charge du militaire, le militaire a droit, conformément aux modalités et conditions prévues à la DSE 12, au remboursement des frais réels et raisonnables, engagés au nom de ses personne à charge qui participent au programme d’adaptation.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.6.03(2) (Assignation) Si le CEMD a autorisé un programme d’adaptation avant ou après une assignation ou des cours de langue étrangère pour les personnes à charge accompagnant le militaire lors de l’assignation, le militaire a droit, conformément aux modalités et conditions prévues à la DSE 12, au remboursement des frais réels et raisonnables.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

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Section 7 – Abrogé par CT, le 1er mars 2022

Section 8 – Frais des soins de santé pour personne à charge

10.8.01 - But

La présente section vise à fournir une aide financière, selon les modalités et conditions prescrites dans les DSE 38, 39, 41 et 42, aux militaires qui engagent des frais de soins de santé pour des personnes à charge à l’étranger qui dépassent ceux qui sont autorisés en vertu de :

  1. soit la protection totale du Régime de soins de santé de la fonction publique;
  2. du Régime de soins dentaires à l’intention des personnes à charge des militaires des Forces canadiennes.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.8.02 - Militaires admissibles

10.8.02(1) (Militaires admissibles) Cette section s'applique à un militaire qui est muté à un lieu de service à l'extérieur du Canada.

10.8.02(2) (Couple militaire) Un seul militaire d'un couple militaire a droit aux indemnités et avantages que prévoit la présente section pour chaque personne visée à la DRAS 10.8.03(1) - Admissibilité.

10.8.03 - Admissibilité

10.8.03(1) (Admissibilité) Le militaire auquel s’applique le présent article a droit aux avantages pour les frais de services médicaux préventifs, les frais de soins de santé, les déplacements pour soins de santé et les avances pour frais médicaux et(ou) pour frais dentaires, selon les modalités et conditions prévues aux DSE 38, 39, 41 et 42 respectivement, engagés au nom des personnes suivantes :

  1. une personne à charge qui habite avec le militaire au poste;
  2. un étudiant à charge;
  3. une personne à charge spéciale, si cette personne est admissible aux soins de santé en vertu de la DRAS 10.9.04(2)(a) - Protection médicale.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.8.03(2) (Responsabilité du membre) Un militaire est responsable des frais liés au déplacement pour raison médicale dans les limites du secteur géographique du poste du militaire.

10.8.03(3) à 10.8.03(5) Abrogé par CT, en le 1er mars 2022

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Section 9 – Personnes à charge spéciales

10.9.01 - But

La politique dans la présente section a pour but d'aider un militaire à obtenir la reconnaissance d'une personne à charge spéciale et à informer celui-ci de ce à quoi il a droit à l'égard de cette personne.

10.9.02 - Militaires admissibles

10.9.02(1) (Militaires admissibles) Un militaire qui est muté à un lieu de service à l'extérieur du Canada pour une période d'au moins douze mois a droit de faire une demande pour qu'une personne soit désignée personne à charge spéciale du militaire.

10.9.02(2) (Couple militaire) Dans le cas d'un couple militaire, la demande visant à ce qu'une personne à charge spéciale soit désignée ne peut être faite que par un seul des deux militaires.

10.9.02(3) (Personnes à charge) Les personnes considérées comme des personnes à charge selon le sous-alinéa 1(f)(iii) du Règlement sur le service militaire à l'étranger, juste avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, sont réputées être des personnes à charges pour l'application du présent chapitre.

10.9.02(4) (Employés) Bien qu'une personne désignée comme un « fournisseur » conformément au DRFAC ou « ménagère » conformément à la DRAS 208.80 peut être considérée comme une personne à charge admissible à la réinstallation aux frais de l'État lorsqu'elle accompagne un chef de famille monoparentale à son poste, elle ne peut pas être considérée comme personne à charge ou personne à charge spéciale en vertu des conditions du présent chapitre.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.9.03 - Dispositions générales

10.9.03(1) (Application) Si une personne est désignée par le Chef d'état-major de la Défense comme personne à charge spéciale d'un militaire, les sections qui suivent peuvent s'appliquer à l'égard de la personne à charge spéciale :

  1. la section 5 – Logement et dispositions connexes;
  2. la section 8 – Frais des soins de santé pour personne à charge, si l’examen médical visé à la DRAS 10.9.04(1) – Examen médical obligatoire donne lieu à une approbation et qu’il est indiqué que les risques financiers pour l’État, selon ce que prévoit la section 8, sont limités;
  3. la section 10 – Frais de réinstallation d’une personne devenue personne à charge ou à charge spéciale pendant la mutation, si la désignation de la personne à charge spéciale est faite pendant la mutation du militaire;
  4. la section 14 – Indemnité de service à l’étranger;
  5. la section 22 – Aide au déplacement du poste;
  6. la section 25 – Évacuation d’urgence et pertes.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.9.03(2) (Conditions d'hébergement) La personne qui est désignée comme personne à charge spéciale d'un militaire doit habiter avec celui-ci au poste.

10.9.03(3) (Ressortissants étrangers) Les ressortissants étrangers qui n'ont pas le statut de résident permanent au Canada ne peuvent être désignés comme personnes à charge spéciales.

10.9.03(4) (Pays hôte) Il incombe au militaire de faire en sorte que les exigences imposées par le pays hôte à l'égard de la personne à charge spéciale soient satisfaites.

10.9.03(5) (Coût d'une évaluation) Le militaire est responsable des coûts et frais engagés pour l'obtention de la documentation appuyant sa demande de désignation d'une personne comme personne à charge spéciale.

10.9.03(6) (Fin de la désignation) La désignation d'une personne à titre de personne à charge spéciale d'un militaire prend fin lors du départ du poste, sauf si le militaire est permuté.

10.9.04 - Protection médicale à l'égard des personnes à charge spéciales

10.9.04(1) (Examen médical obligatoire) Avant qu'une demande visant la désignation d'une personne à charge spéciale soit présentée, un examen médical de la personne à être désignée doit être effectué conformément aux OAFC 20-50 – Affectations à l'étranger et 34-28 – Personnes à charge – Examens et soins médicaux

10.9.04(2) (Protection médicale) Suivant le résultat de l'examen médical visé à l'alinéa (1) :

  1. dans le cas où l'examen médical donne lieu à une approbation et qu'il est indiqué que les risques financiers pour l'État, selon ce que prévoit la section 8 – Frais des soins de santé pour personne à charge spéciale, sont limités, le militaire a droit à la couverture totale du Régime de soins de santé de la Fonction publique (RSSFP) et aux indemnités et avantages que prévoit la section 8;
  2. dans le cas où l'examen médical donne lieu à une approbation mais qu'il est indiqué que les risques financiers pour l'État, selon ce que prévoit la section 8, sont importants, le militaire doit obtenir une assurance médicale couvrant ce qui auraient été couvert par la section 8, dans la mesure où il peut obtenir une couverture totale du RSSFP;
  3. dans le cas où l'examen médical donne lieu à une approbation mais qu'il est indiqué que les risques financiers pour l'État, selon ce que prévoit la section 8, sont importants, le militaire doit obtenir une assurance médicale couvrant les frais de soins de santé normaux et d'évacuation pour raison de santé, dans la mesure où il ne peut obtenir une couverture totale du RSSFP;
  4. dans le cas où l'examen médical ne donne pas lieu à une approbation, le militaire doit obtenir une assurance médicale couvrant les frais de soins de santé normaux et d'évacuation pour raison de santé.

10.9.05 - Procédure de demande

10.9.05(1) (Procédure de demande) Une demande visant la désignation d'une personne comme personne à charge spéciale doit inclure l'information et la documentation suivantes :

  1. le nom de la personne pour laquelle le militaire demande le statut de personne à charge spéciale ainsi que son lien avec le militaire;
  2. un résumé fourni par le militaire des circonstances qui ont conduit à la demande de désignation de personne à charge spéciale;
  3. une déclaration indiquant que la personne à être désignée, selon le cas :
    1. résidait avec le militaire avant la mutation,
    2. est devenue dépendante du militaire en raison d'un changement de circonstances pendant la mutation du militaire;
  4. une déclaration indiquant que la personne à être désignée résidera avec le militaire comme occupant au foyer du militaire à l'extérieur du Canada pour la durée de la mutation;
  5. une preuve que la personne à être désignée bénéficie d’une couverture totale en vertu du Régime de soins de santé de la Fonction publique (RSSFP) ou a une couverture égale ou meilleure que celle offerte par le RSSFP;
  6. si le militaire n'a pas droit à la section 8 - Frais des soins de santé pour personne à charge à l'égard de sa personne à charge spéciale, son acceptation par écrit de la responsabilité des frais de soins de santé et de déplacements connexes, qui seraient autrement couverts en vertu de la section 8;
  7. un rapport détaillé d'un travailleur social établissant si la personne est dépendante du militaire sur le plan affectif, médical, physique ou légal et une déclaration solennelle signée par le militaire attestant que la personne est financièrement dépendante;
  8. la formule de contrôle prévue à l'OAFC 20-50 - Affectations à l'étranger complétée;
  9. dans le cas d'un ressortissant étranger, une preuve du statut de résident permanent au Canada.
  10. confirmation par l'Autorité approbatrice que la personne à charge spéciale sera acceptée par la nation hôte.

10.9.05(2) (Décision) La décision du Chef d'état-major de la Défense rendue à l'égard de la demande du militaire visant la désignation d'une personne à charge spéciale sera communiquée au militaire par écrit.

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Section 10 – Frais de réinstallation d'une personne devenue personne à charge ou à charge spéciale pendant la mutation

10.10.01 - But

Les indemnités et bénéfices dans la présente section ont pour but d'aider un militaire dont l'état change pendant une mutation du fait qu'il se marie ou entame une union de fait, acquiert la tutelle ou la garde d'un enfant ou qu'une personne a été désignée comme personne à charge spéciale.

10.10.02 - Militaires admissibles

La présente section s'applique à un militaire qui est muté à un lieu de service à l'extérieur du Canada pour une période de douze mois ou plus.

10.10.03 - Admissibilité

10.10.3(1) (Frais de réinstallation) Si, au cours de la mutation, une personne devient soit une personne à charge spéciale, soit une personne à charge en raison d'un mariage ou d'une union de fait avec un militaire, y compris tout enfant à charge l'accompagnant, ou par l'octroi de la tutelle ou garde d'un enfant à un militaire, le militaire a droit au remboursement :

  1. des frais réels et raisonnables de déplacement, incluant les frais aux escales autorisées, pour la nouvelle personne à charge ou à charge spéciale, par la route la plus directe à partir du lieu où la personne est devenue une personne à charge ou à charge spéciale jusqu'au poste du militaire, jusqu'à concurrence des frais de voyage par la route la plus directe allant du dernier lieu de service du militaire au poste actuel du militaire;
  2. des frais réels et raisonnables d'expédition et d'entreposage des articles de ménage et effets personnels de la personne à charge ou à charge spéciale, conformément aux alinéas (4) et (5) :
    1. dans le cas d'un déménagement vers un poste où les FC ou la nation hôte a imposé certaines restrictions au déménagement des articles de ménage et effets personnels en termes de description et de poids, jusqu'à concurrence de la limite de poids fixé à l’égard du nouveau nombre d'occupants au foyer du militaire, compte tenu du poids de toute expédition ou de tout entreposage initial ou subséquent autorisé au préalable, ou
    2. pour tout autre déménagement, jusqu'à concurrence de la limite de poids fixée à l'égard du militaire, compte tenu du poids de toute expédition ou de tout entreposage initial ou subséquent autorisé au préalable.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.10.3(2) (Limite de temps) L'expédition et l'entreposage doivent être effectués immédiatement après le mariage ou après la date d'admissibilité, et pas moins de six mois avant la fin prévue de la mutation du militaire.

10.10.3(3) (Expédition et entreposage non autorisés) L’expédition et l’entreposage des articles de ménage et effets personnels ne peuvent être autorisés si le lieu de résidence de la personne à charge ou à charge spéciale est au lieu d’affectation du militaire.

(CT, modifié le 17 août 2023)

10.10.3(4) (Expédition des articles de ménage et effets personnels) Les frais d'expédition se limitent aux frais réels et raisonnables d'emballage, de mise en caisse, de camionnage, de transport et de déballage des articles de ménage et effets personnels, selon le cas à partir :

  1. de l'endroit où la personne est devenue une personne à charge ou à charge spéciale du militaire, ou encore du dernier lieu de résidence de celle-ci au moment du changement d'état du militaire, jusqu'au lieu d'affectation du militaire, jusqu'à concurrence des frais d'expédition d'un chargement de poids équivalent à celui auquel la personne à charge, du dernier lieu de service du militaire au lieu d'affectation actuel du militaire;
  2. du dernier lieu de service du militaire au lieu d'affectation du militaire;
  3. du dernier lieu de résidence du conjoint de fait du militaire, au moment où ce dernier est devenu conjoint de fait du militaire, au lieu d'affectation du militaire, jusqu'à concurrence des frais d'expédition d'un chargement de poids équivalent à celui auquel la personne à charge, du dernier lieu de service du militaire au lieu d'affectation actuel du militaire.

(CT, en vigueur le 1er avril 2009)

10.10.3(5) (Entreposage des articles de ménage et effets personnels) Sur réception par l’AA d’un inventaire préparé par le militaire, celui-ci a droit au paiement des frais d’entreposage des articles de ménage et effets personnels de la personne à charge ou à charge spéciale, à l’exception des frais d'emballage, de mise en caisse et d'expédition liés au placement des articles de ménage et effets personnels de la personne à charge ou de la personne à charge spéciale en entreposage de longue durée.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

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Section 11 – Aide aux frais de garde d'enfants

10.11.01 - Dispositions générales

10.11.01(1) (But) L’aide aux frais de garde d’enfants vise à fournir une aide financière aux parents célibataires ou qui travaillent et qui engagent des dépenses pour que leurs enfants fréquentent des services de garde ou des garderies accrédités, qui dépassent les frais engagés pour des installations similaires à Ottawa.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.11.01(2) Abrogé

10.11.01(3) Abrogé par CT, en vigueur le 1er mars 2022

10.11.01(4) (Vérification) L’aide aux frais de garde d’enfants est fournie sous forme d’allocation. Les militaires sont tenus de démontrer que l’allocation a été dépensée aux fins pour lesquelles elle était prévue.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.11.02 - Militaires admissibles

10.11.02(1) (Militaires admissibles) Le militaire est autorisé à demander l'aide énoncée dans cette section pour chaque enfant à charge, si :

  1. le militaire est en service à une affectation permanente;
  2. le militaire est accompagné par un enfant à charge;
  3. soit :
    1. un parent célibataire;
    2. marié ou en union de fait et dont le conjoint ou le conjoint de fait travaille durant des journées complètes ou des demi-journées.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.11.02(2) (Couple militaire) Un seul des membres d'un couple militaire est autorisé à demander l'aide énoncée dans la DSME 10.11 pour chaque enfant à charge.

10.11.02(3) (Non admissible) Si le militaire ou le conjoint ou conjoint de fait du militaire est en congé de maternité ou parental, le militaire n'est pas autorisé à toucher l'aide aux frais de garde d'enfants.

10.11.03 - Admissibilité

10.11.03(1) (Admissibilité) Le militaire auquel s’applique la présente section a le droit de recevoir l’aide aux frais de garde d’enfants selon les modalités et conditions de la DSE 32.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.11.03(1.1) à 10.11.06 Abrogé par CT, le 1er mars 2022

10.11.07 - Demande

10.11.07(1) (Demande) Lorsque le plafond représentatif des frais de garde d’enfants a été approuvé par le DRASA, les militaires peuvent présenter une demande d’aide aux frais de garde d’enfants auprès de AA. Après l’approbation, l’AA verse au militaire une indemnité mensuelle d’aide aux frais de garde d’enfants, conformément aux modalités et conditions de la DSE 32.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.11.07(2) à 10.11.09 Abrogé par CT, le 1er mars 2022

Annexe A - Abrogé

Section 12 – Éducation des enfants a charge et frais connexes

10.12.01 - But

La DRAS 10.12 a pour but de fournir une aide aux militaires affectés à un lieu d'affectation afin que leurs enfants puissent recevoir un enseignement primaire et secondaire comparable à celui qui se donne au Canada et qui leur permettra de réintégrer sans trop de difficultés le système scolaire canadien.

10.12.02 - Militaires admissibles

10.12.02(1) (Militaires admissibles) Le militaire –assigné en affectation à un lieu de service à l’extérieur du Canada est autorisé à demander l’aide énoncée dans cette section.

10.12.02(2) (Couple militaire) Seul un des membres d’un couple militaire est autorisé à demander l’aide énoncée dans cette section.

(CT, effectif le 1er sept 2017)

10.12.03 - Admissibilité

10.12.03(1) (Éducation des enfants à charge) Un militaire a droit à une indemnité scolaire, au remboursement des frais de déplacement à des fins éducatives et à une indemnité de déplacement pour réunion de famille conformément aux modalités et conditions que prévoient respectivement le DES 2, 30, 34, 35, 51 et 70, sous réserve de le DSME 10.12.04 (Vérification).

10.12.03(2) (Transport et stationnement au lieu d'affectation) Sous réserve de la DSE 30, le militaire est admissible à recevoir une indemnité pour les dépenses qu'il effectue pour :

  1. le transport local aller-retour quotidien entre la lieu de résidence du militaire et l'établissement d'enseignement qui fréquente son enfant à charge, y compris le transport d'un accompagnateur, s'il y a lieu;
  2. le stationnement quotidien de son VP à l'établissement d'enseignement de son enfant à charge, s'il y a lieu.

10.12.03(3) (Indemnité de déplacement pour réunion de famille) L'admissibilité énoncée dans la DSE 51 est conditionnelle aux éléments suivants :

  1. le militaire qui souhaite toucher l'Indemnité de déplacement pour réunion de famille doit présenter un plan de voyage signé sur lequel seront décrits le voyage proposé et les coûts anticipés, le tout accompagné d'une demande de congé, s'il y a lieu;
  2. l'Indemnité de déplacement pour réunion de famille est accordée selon les dispositions prises par l'AA et tenant compte de la nécessité de réserver des billets à l'avance;
  3. le voyage de retour peut être autorisé selon le chemin le plus direct entre un endroit donné et le lieu d'affectation, pour le militaire et toute personne à charge autorisée à voyager aux termes de la DSE 51, y compris les personnes à charge qui résident au lieu d'affectation.

10.12.04 - Vérification

10.12.04(1) (Exigence) Le militaire qui reçoit une indemnité énoncée à cette section doit prouver que l'indemnité dépensée a été soumise comme suit :

  1. la preuve doit être présentée à l'AA dans les 30 jours suivant la dépense de l'indemnité;
  2. le militaire doit conserver la preuve de son paiement pendant une période de sept ans.

10.12.04(2) (Recouvrement) Si la preuve exigée n'est pas présentée, l'AA entreprendra des mesures de recouvrement.

10.12.04(3) (Partie non justifiée) Si le militaire n'est pas en mesure de prouver que l'indemnité à été dépensée conformément au but pour laquelle elle a été créée, le militaire doit rembourser la portion de l'indemnité pour laquelle il n'a présenté aucune preuve.

10.12.04(4) (Indemnité supplémentaire) Aucune indemnité supplémentaire ne sera versée jusqu'à ce que le processus de vérification et d'ajustements soit terminé, s'il y a lieu.

10.12.04(5) (Vérification par la DEPCG) La DEPCG pourrait effectuer des vérifications plus approfondies relativement à l'indemnité, au besoin.

(CT, en vigueur le 1er avril 2009)

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Section 13 – Aide à la recherche d'emploi pour l'époux ou conjoint de fait

10.13.01 - BUT

Les indemnités et avantages dans la présente section ont pour but de fournir une aide financière visant à aider l'époux ou conjoint de fait du militaire à se trouver un emploi au poste ou à réintégrer le marché du travail canadien à leur retour au pays.

10.13.02 - Militaires admissibles

La présente section s'applique à un militaire qui est muté à un lieu de service à l'extérieur du Canada, s'il est accompagné d'un époux ou conjoint de fait.

10.13.03 - Admissibilité

Le militaire auquel s’applique la présente section a droit au remboursement des dépenses liées à l’emploi de son époux ou conjoint de fait selon les modalités et conditions établies dans la DSE 17.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

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Section 14 – Indemnités de service à l'étranger

10.14.01 - Dispositions générales

10.14.01(1) (Indemnités) Les indemnités de service à l'étranger se composent des indemnités suivantes :

  1. la prime de service à l'étranger; et
  2. l'indemnité spéciale de poste.

10.14.01(2) (Rémunération par une tierce partie) Si une tierce partie paie la rémunération d'un militaire, les indemnités et avantages auxquels il a droit en vertu de la présente section sont réduites conformément à la DRAS 10.2.11 - Rémunération versée par une tierce partie.

10.14.02 - Prime de service à l'étranger

10.14.02(1) (But) La prime de service à l'étranger (PSE) est une indemnité accordée à un militaire dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

  1. en reconnaissance du service à l'étranger et, à cet égard, elle reconnaît que le service à l'étranger comporte certains inconvénients et désagréments, dont certains peuvent être d'ordre financier;
  2. pour couvrir les dépenses qui ne sont pas spécifiquement couvertes par d'autres indemnités et avantages.

10.14.02(2) (Militaires admissibles) La présente directive s'applique à un militaire qui est en assignation.

10.14.02(3) (Couple militaire) Chaque militaire au sein d'un couple militaire peut recevoir la PSE au taux approprié, sauf que, si des personnes à charge habitent avec le couple militaire, un seul des deux, selon ce qu'aura déterminé le couple, sera réputé être un militaire accompagné aux fins du calcul de la PSE.

10.14.02(4) (Militaire monoparental) Un militaire qui n’est pas marié ou en union de fait, mais qui a un ou plusieurs étudiants à charge au sens de la DRAS 10.1.01 – Définitions, a droit au taux applicable à un militaire accompagné d’une personne à charge.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.14.02(5) (Montant de la PSE) La PSE est versée au taux mensuel, établi en fonction de la situation et du niveau de prime qui s'applique au militaire affecté au lieu d'affectation, est énoncé dans le tableau de la DRAS 10.14.02(5).

Tableau de la DSME 10.14.02(5)

Prime de service à l'étranger (en vigueur à compter du 1er avril 2023 en $CAN)
Niveau Points      Militaire Accompagné d'une personne à charge Accompagné de deux personnes à charge Accompagné de trois personnes à charge Accompagné de quatre personnes à charge ou plus
1 0 – 24 707 990 1 188 1 248 1 310
2 25 – 60 1 061 1 485 1 783 1 872 1 965
3 61 – 96 1 379 1 932 2 318 2 433 2 555
4 97 – 132 1 517 2 124 2 549 2 677 2 811
5 133 – 168 1 669 2 337 2 804 2 944 3 092
6 169+ 1 803 2 524 3 029 3 180
3 339

(CT, en vigueur le 1er avril 2023)

10.14.02(6) (Ajustement annuel de la PSE) La PSE est ajustée annuellement par le comité DSE du Conseil national mixte.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.14.02(7) (Accumulation des points) Les points seront accumulés à une fréquence d'un point pour chaque mois de service.

10.14.02(8) (Calcul des points) Aux fins du calcul des points en vertu de la présente directive, un militaire sera considéré comme ayant complété un mois de service s'il a droit à dix jours de rémunération de PSE dans un mois civil, sauf que s'il est permuté dans le cadre d'une autre assignation, il ne peut accumuler deux points pour deux périodes de dix jours de rémunération dans le même mois civil.

10.14.02(9) (Mois partiels) Les mois partiels ne sont pris en compte que pour le premier et le dernier mois civil de l'assignation. Tous les autres mois sont calculés du premier au dernier jour du mois civil.

10.14.02(10) Abrogé par CT, le 1er mars 2022

10.14.02(11) (Années consécutives au poste) Sauf si le Chef d'état-major de la Défense approuve le versement continu de la PSE, un militaire qui a servi au moins sept années consécutives au même poste n'est plus admissible à recevoir la PSE.

10.14.02(12) (Aucune accumulation de points) Si le versement de la PSE est interrompu en vertu de l'alinéa (11), le militaire cesse d'accumuler des points d'admissibilité au cours de la période pendant laquelle le versement de la PSE est interrompu.

10.14.02(13) (Modification de la taille de la famille) Si le militaire se rend au poste avant ses personnes à charge ou qu'une ou plusieurs personnes à charge du militaire quittent le poste avant lui, le taux de la PSE sera ajusté, s'il y a lieu, afin de tenir compte de la taille réelle de la famille au poste, à partir de la date du changement de la taille de la famille au poste.

10.14.02(14) (Militaire absent du poste) Le militaire qui est absent du poste pendant plus de 25 jours rémunérés :

  1. continue de recevoir la PSE, s'il est en service temporaire;
  2. dans la mesure où il n'est pas en service temporaire et qu'il n'a pas de personne à charge qui habite au poste, cesse de recevoir la PSE le 26e jour de rémunération de l'absence et recommence à recevoir la PSE le premier jour de rémunération suivant son retour au poste;
  3. dans la mesure où il n'est pas en service temporaire et qu'il a des personnes à charge qui habitent au poste, reçoit une PSE ajustée à la taille de la famille à partir du 26e jour de rémunération de l'absence, le versement de la PSE reprenant au taux précédent à compter du premier jour de rémunération suivant son retour au poste.

10.14.02(15) (Personne à charge absente du poste) Si une personne à charge d'un militaire qui reçoit la PSE, autre qu'un étudiant à charge en vertu de l'alinéa (4) :

  1. est temporairement absente du poste pendant plus de 25 jours de rémunération, la PSE doit être ajustée, afin de tenir compte de la taille de la famille au poste, à partir du 26e jour de rémunération, le versement de la PSE reprenant au taux précédent à compter du premier jour de rémunération suivant son retour au poste;
  2. est au poste pendant moins de 25 jours de rémunération à partir de la date où le militaire reçoit la PSE, la PSE doit être ajustée, afin de tenir compte de la taille de la famille au poste, à partir de la journée où la personne à charge quitte le poste.

10.14.02(16) (Points non interchangeables) Les points accumulés en vertu de la présente directive ne sont pas interchangeables avec les points de la PSE OPS accumulés en vertu de la DRAS 10.3.04 - Prime de service à l'étranger - opérations.

10.14.02(17) (Accumulation de points concomitante) Un militaire qui est muté à un lieu de service à l'extérieur du Canada et qui par la suite est affecté temporairement ou est affecté temporairement (provisoire) à une opération continue à accumuler des points en vertu de la présente directive pendant qu'il accumule des points de la PSE OPS en vertu de la DRAS 10.3.04.

10.14.02(18) (Points accumulés antérieurement) Les points accumulés en vertu des Règlements sur le service militaire à l’étranger sont considérés comme étant des points accumulés en vertu de la présente directive.

(CT, modifié le 17 août 2023)

10.14.02(19) (Limite – militaire en affectation temporaire à une opération) Un militaire accompagné qui est muté à un lieu de service à l’étranger et qui est par la suite déployé en affectation temporaire ou en affectation temporaire (provisoire) dans le cadre d’une opération et qui, par conséquent, est admissible aux indemnités prévues à la section 10.3 des DSME (Indemnités d’opération), n’est pas admissible à la PSE qui revient au militaire conformément à l’alinéa (5) de la présente directive, pendant la durée de son affectation temporaire ou affectation temporaire (provisoire). Précisons que le militaire continue d’être admissible à la partie de la PSE qui revient à ses personnes à charge, le cas échéant, conformément à l’alinéa (5) de la présente directive, pendant la durée de l’affectation temporaire du militaire, sous réserve des dispositions de l’alinéa (15) de la présente directive. 

(CT, en modifié le 1er mars 2022)

10.14.03 - Indemnité spéciale de poste

10.14.03(1) (But) L’indemnité spéciale de poste (ISP) vise à aider le militaire à faire face à divers besoins de voyage, qui sont une conséquence du service extérieur. Les militaires ne sont pas tenus de conserver ou de fournir une preuve de voyage.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.14.03(2) (Militaires admissibles) La présente directive s'applique à un militaire qui est déployé ou assigné :

  1. pour une période de mutation d'au moins 12 mois;
  2. pour une période de mutation continue de plus de 7 mois mais de moins de 12 mois;
  3. en affectation temporaire, et qui, en raison du report de la date d'expiration de la période de service, sera au poste pour une période de plus de sept mois.

10.14.03(3) (Couple militaire) Chaque militaire d'un couple militaire a droit à l'ISP.

10.14.03(4) (Admissibilité continue) Le militaire qui est affecté à un poste à l’extérieur du Canada et qui reçoit par la suite une affectation temporaire ou une affectation temporaire (provisoire) à un autre poste, continue de recevoir l’ISP établie conformément à l’assignation initiale du militaire.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.14.03(5) (Montant de l'ISP) L’IPS est payable sur une base mensuelle afin de refléter un douzième du taux annuel établi conformément à la DSE 56.11, et publié annuellement par le DRASA.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.14.03(6) (Exception) Le militaire visé par le sous-alinéa (2)(b) ou (c) ne reçoit le premier versement de son ISP que le premier jour du huitième mois, et ce versement comprend l'ISP pour le septième et le huitième mois.

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Section 15 – Indemnité de subsustance de poste

10.15.01 - Dispositions générales

10.15.01(1) (But) L’indemnité de subsistance de poste (ISP) vise à compenser le coût plus élevé de l’achat de biens et de services à un poste où le coût de la vie est plus élevé qu’à Ottawa/Gatineau.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.15.01(2) (Rémunération par une tierce partie) Si une tierce partie paie le repas, les dépenses quotidiennes, la subsistance ou toute autre forme d'indemnité pour le compte d'un militaire, cette aide sera prise en considération lors du calcul de l'Indice du poste par Statistique Canada auquel le militaire admissible a droit en vertu de cette section.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.15.01(3) (Indemnité de repas) Si le militaire touche l'indemnité de repas énoncée dans la DRAS 10.4 – Indemnité de repas, ladite indemnité sera prise en considération dans le calcul de l'aide à laquelle le militaire a droit en vertu de cette section.

10.15.02 - Militaires admissibles

10.15.02(1) (Militaires admissibles) Un militaire assigné à un poste a droit à l’ISP.

10.15.02(2) (Couple militaire) Chacun des membres d'un couple militaire à droit à l’ISP.

10.15.02(3) Abrogé par CT en vigueur le 1 mars 2022

10.15.03 - Admissibilité

10.15.03(1) (Admissibilité) Tout militaire affecté à un lieu d'affectation a droit à l'ISP calculée pour le lieu d'affectation en question, conformément aux modalités et conditions de la DSE 55.

10.15.03(1.2) (Couple militaire) Si les deux membres d'un couple militaire :

  1. servent ou résident dans le même secteur géographique, chacun des membres est admissible à toucher l'ISP établie à l'aide de l'indice de poste (IP) calculée conformément aux modalités et conditions de la DSE 55;
  2. servent ou résident dans des secteurs géographiques différents, chacun des membres est admissible à toucher l'ISP établie à l'aide d'indices de poste (IP) qui pourraient être différentes l'une de l'autre, calculée conformément aux modalités et conditions de la DSE 55, sous réserve de la DRAS 10.15.01(2) (Rémunération par une tierce partie) et de la DRAS 10.15.01(3) (Indemnité de repas).

10.15.03(2) Abrogé par CT, en vigueur le 1er mars 2022

10.15.03(3) (Militaire n'habitant pas au lieu d'affectation) Si le militaire réside à un endroit autre que le secteur où il est affecté, l’IP en vigueur est celui du lieu d’affection.

(CT, modifié le 17 août 2023)

10.15.03(4) Abrogé par CT, en vigueur le 1er mars 2022 

10.15.03(5) (Congé de maternité ou parental) Si un militaire se voit accorder un congé aux termes de l'article 16.26 (Congé de maternité) ou de l'article 16.27 (Congé parental) des ORFC au cours d'une affectation, l'ISP du militaire sera calculée conformément à la DRAS 205.461 (Indemnité de maternité et Indemnité parentale).

(CT, en vigueur le 1er avril 2009)

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Section 16 – Indemnité différentielle de poste

10.16.01 - Dispositions générales

10.16.01(1) (But) L'indemnité différentielle de poste a pour but de reconnaître le militaire des conditions désagréables qui peuvent exister à certains postes par le versement au militaire d'une indemnité différentielle de poste.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.16.01(2) (Rémunération par une tierce partie) Si une tierce partie paie la rémunération d'un militaire, les indemnités et avantages auxquels il a droit en vertu de la présente section sont réduites conformément à la DRAS 10.2.11 - Rémunération versée par une tierce partie.

10.16.02 - Militaires admissibles

10.16.02(1) (Militaires admissibles) La présente section s'applique à un militaire qui est en assignation.

10.16.02(2) Abrogé par CT, en vigueur le 1er mars 2022

10.16.02(3) (Couple militaire) Chaque militaire d'un couple militaire a droit à l'indemnité différentielle de poste (IDP) au taux applicable au militaire non accompagné, sauf que, si des personnes à charge habitent avec le couple militaire, un seul des deux, selon ce qu'aura déterminé le couple, sera réputé être un militaire accompagné aux fins du calcul de l'IDP.

10.16.03 - Admissibilité

10.16.03(1) (Admissibilité) Un militaire visé par la présente section a droit à une indemnité différentielle de poste (IDP) conformément aux modalités et conditions prévues à la DSE 58.

10.16.03(2) (Période de service non interchangeable) La période de service ayant servi au calcul de l'IDP à laquelle avait droit un militaire ne peut être utilisée pour le calcul du boni d'indemnité de difficulté prévu à la DRAS 10.3.06 - Boni d'indemnité de difficulté.

10.16.03(3) (Utilisation concomitante d'une période de service) La période de service d'un militaire qui est muté à un lieu de service à l'extérieur du Canada et qui par la suite est affecté temporairement ou affecté temporairement (provisoire) à une opération sert à la fois au calcul du nombre de mois requis pour recevoir le supplément de l'IDP visé à la DSE 58 et à celui du boni d'indemnité de difficulté prévu à la DRAS 10.3.06.

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Section 17 – Appels téléphoniques

10.17.01 - But

Les indemnités et avantages de la présente section visent à permettre à un militaire de rester en contact avec sa famille lorsqu’il s’absente pour une période prolongée en raison des besoins des Forces canadiennes.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.17.02 - Militaires admissibles

10.17.02(1) (Admissibilité) La présente section s'applique à un militaire qui est en mutation non accompagné ou en affectation temporaire ou en affectation temporaire (provisoire) :

  1. dans le cadre d'un déploiement;
  2. dans le cadre d'une assignation;
  3. à bord d'un NCSM ou d'un navire allié qui se trouve à l'extérieur du port d'attache, que ce soit en eaux canadiennes ou non.

10.17.02(2) (Périodes de non-admissibilité) Malgré l'alinéa (1), un militaire n'a pas droit aux indemnités et avantages de la présente section pendant toute période où il revient au Canada :

  1. pour un congé;
  2. pour suivre un cours;
  3. en service temporaire.

10.17.03 - Temps d'appel alloué

10.17.03(1) (Militaire en déploiement) Un militaire qui est en déploiement a droit à un appel téléphonique de 15 minutes par période de trois jours consécutifs en déploiement.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.17.03(2) (Militaire en assignation) Un militaire qui est en assignation a droit à un appel téléphonique de 10 minutes par période de trois jours consécutifs d’absence du domicile.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.17.03(3) (NCSM qui n'est pas en opérations) Un militaire à bord d’un NCSM ou d’un navire allié qui n’est pas en opérations a droit à un appel téléphonique de 10 minutes par période de trois jours consécutifs, à partir de la date du départ initial du port d’attache jusqu’à la date où le NCSM ou le navire allié retourne au port d’attache.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.17.03(4) (Accumulation du temps d'appel) Le militaire qui se voit offrir les services téléphoniques visés à la DRAS 10.17.04(1) - Services téléphoniques disponibles mais qui, au cours d'une opération ou lorsqu'il se trouve à bord d'un NCSM ou d'un navire allié, en opération ou non, n'a pas accès à ces services, peut accumuler le temps d'appel qui lui est alloué en vertu de l'alinéa (1) ou (3), mais ce temps accumulé sera perdu :

  1. à la fin du déploiement;
  2. à la fin de l'assignation;
  3. dans le cas d'un NCSM ou d'un navire allié, à la date de retour du NCSM ou du navire allié au port d'attache.

10.17.04 - Services téléphoniques

10.17.04(1) (Services téléphoniques disponibles) Le temps d'appel alloué à un militaire en vertu de la DRAS 10.17.03 - Temps d'appel alloué ne peut être utilisé qu'au moyen des services suivants, lorsqu'ils sont offerts :

  1. services téléphoniques gratuits, notamment une télécarte fournie par l'autorité approbatrice (AA) ou le commandant de la force opérationnelle (CFO) ou l'accès au Réseau canadien de communications par commutation;
  2. services téléphoniques gratuits inclus dans différents modes de prestation de services ou dans un contrat relatif aux installations.

10.17.04(2) (Temps d'appel alloué) Le militaire visé par l'alinéa (1) ne peut excéder le temps d'appel qui lui est alloué en vertu de la DRAS 10.17.03.

10.17.04(3) (Télécartes additionnelles) Le militaire qui s'est vu remettre une télécarte par l'AA ou le CFO ne peut recevoir de télécartes additionnelles que sur une base d'échange.

10.17.04(4) (Indemnité pour appels téléphoniques) Le militaire à qui les services visés à l'alinéa (1) ne sont pas offerts a droit à une indemnité pour appels téléphoniques dont le montant sera calculé en vertu de la DRAS 10.17.05 - Indemnité pour appels téléphoniques.

10.17.05 - Indemnité pour appels téléphoniques

10.17.05(1) (Montant de l'indemnité) Le montant de l'indemnité pour appels téléphoniques est calculé en fonction du temps d'appel alloué au militaire en vertu de la DRAS 10.17.03 - Temps d'appel alloué et du coût de l'appel poste à poste au taux d'escompte quotidien, à partir du poste du militaire à son domicile.

10.17.05(2) (Utilisation permise) L'indemnité pour appels téléphoniques à laquelle a droit un militaire peut être utilisée pour :

  1. les appels téléphoniques faits par un militaire à sa famille;
  2. les appels téléphoniques faits par la famille au militaire;
  3. l’utilisation d’internet à l’endroit où se trouve le militaire, notamment dans un cybercafé, au lieu d’un appel téléphonique.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.17.05(3) (Frais de service supplémentaires) Si un appel téléphonique est acheminé au moyen du standard téléphonique d'un hôtel, d'un autre type d'hébergement ou de services publics et que des frais de service supplémentaires sont perçus de ce fait, le militaire sera remboursé sur production des reçus.

10.17.06 - Traitement des demandes

Les demandes visant l'obtention d'une indemnité pour appels téléphoniques doivent être faites au moyen du formulaire CF 52 et doivent être certifiées par :

  1. le militaire avant qu'il ne reçoive l'indemnité pour appels téléphoniques, comme suit :

    « J'accepte cette indemnité et reconnais qu'on pourrait exiger que je fournisse la preuve que les conditions qui motivent l'octroi de cette indemnité ont été satisfaites ou qu'elles ont eu lieu »;

  2. l'autorité approbatrice, comme suit :

    « Je certifie que (grade et nom du militaire) n'a pas accès à des services téléphoniques gratuits ».

10.17.07 - Vérification

10.17.07(1) (Exigence) Le militaire qui reçoit une indemnité pour appels téléphoniques peut être tenu de prouver que l'indemnité a été dépensée conformément à la DRAS 10.17.05(2) - Utilisation permise.

10.17.07(2) (Partie non justifiée) Si un militaire ne peut prouver que 90 % de l'indemnité a été utilisée conformément à la présente section, la portion non justifiée de l'indemnité sera recouvrée du militaire.

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Section 18 – Moyen de transport au poste et frais connexes

10.18.01 - But

Les indemnités et avantages dans la présente section ont pour but d'aider le militaire à répondre à ses besoins de déplacement personnel et à assumer les dépenses de location d'une voiture, les frais de stationnement au poste, les taxes de transport et les coûts d'immatriculation, compte tenu que :

  1. dans certains endroits à l'extérieur du Canada il existe des situations qui diffèrent considérablement de celles que vivent normalement les militaires en service au Canada, en ce qui a trait aux moyens de transport personnel et aux dépenses connexes;
  2. l'accès au transport personnel permet non seulement au militaire de mieux remplir ses fonctions, mais reflète le niveau de vie du militaire au Canada;
  3. les restrictions locales peuvent restreindre la possibilité de posséder son propre moyen de transport ou occasionner des frais considérables au militaire.

10.18.02 - Militaires admissibles

10.18.02(1) (Militaires admissibles) La présente section s'applique à un militaire qui est muté, en affectation temporaire ou en affectation temporaire (provisoire) à un lieu de service à l'extérieur du Canada.

10.18.02(2) (Couple militaire) Sous réserve de la DRAS 10.18.03 - Voitures louées, chaque militaire d'un couple militaire a droit aux indemnités et avantages de la présente section.

10.18.03 - Voitures louées

10.18.03(1) (Admissibilité) Un militaire qui est assigné en affectation a le droit de louer une automobile si :

  1. le DRASA a déterminé que le militaire ne peut pas expédier un VP car le pays hôte a des embargos ou des droits à l’importation prohibitifs ou des restrictions de cession qui s’appliquent au VP du militaire;
  2. le militaire n’a pas le droit d’expédier un VP en vertu de la DRFAC.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.18.03(2) (Abrogér par CT le 17 août 2023)

10.18.03(3) (Couple militaire) Sous réserve de l'approbation préalable de l'autorité approbatrice, chaque militaire d'un couple militaire a droit à la location d'une voiture s'il en a besoin au poste pour l'une des raisons suivantes :

  1. les deux militaires travaillent à des endroits différents qui se trouvent à plus de deux kilomètres de distance l'un de l'autre;
  2. les heures de travail du couple sont souvent différentes;
  3. toute autre raison de service de nature exceptionnelle.

10.18.03(4) (Responsabilité du militaire) Le militaire qui loue une voiture est responsable des frais liés, notamment :

  1. au carburant;
  2. au stationnement;
  3. aux routes ou ponts à péage;
  4. aux assurances;
  5. au kilométrage supérieur à la limite prévue dans le bail;
  6. à toute franchise prévue au bail; et
  7. tout autre coût énuméré dans la DSE 30.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.18.03(5) (Quote-part et indemnité) Le militaire qui loue une voiture :

  1. devra payer une quote-part de location de voiture qui demeurera fixe pour la durée du bail et sera établie en fonction de la moyenne nationale canadienne pour le coût d'une berline de taille moyenne;
  2. recevra une indemnité de location de voiture destinée à couvrir le coût local d'une berline de taille moyenne.

10.18.03(6) (Montant mensuel) Le montant mensuel de l'indemnité de location de voiture payable à un militaire s'établit comme suit :

  1. si les frais réels mensuels de location de voiture ne sont pas supérieurs à la quote-part de location de voiture du militaire, aucune indemnité de location de voiture n'est versée;
  2. si les frais réels mensuels de location de voiture sont supérieurs à la quote-part de location de voiture du militaire mais inférieurs au coût mensuel local pour une berline de taille moyenne tel que déterminé annuellement par le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA), les frais réels mensuels de location de voiture constituent l'indemnité de location de voiture du militaire pour chaque mois;
  3. si les frais réels mensuels de location de voiture sont supérieurs au coût mensuel local pour une berline de taille moyenne tel que déterminé annuellement par le DRASA, ce coût mensuel local constitue l'indemnité de location de voiture du militaire pour chaque mois.

10.18.03(7) (Circonstances spéciales) Le DRASA peut autoriser un militaire à louer une voiture de taille supérieure à une berline de taille moyenne compte tenu des besoins du militaire quant à la composition de la famille ou aux circonstances familiales, auquel cas la quote-part de location de voiture et l’indemnité de location de voiture sont alors ajustés pour refléter le coût de la location de la voiture autorisée.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.18.03(8) (Durée du bail) La durée du bail doit, dans la mesure du possible, correspondre à la durée de la mutation du militaire afin que le coût le plus favorable et économique puisse être obtenu.

10.18.03(9) (Cessation anticipée de l’affectation) Les frais réels et raisonnables liés à la résiliation du bail sont remboursés au militaire dont l’affectation a pris fin de façon anticipée pour des raisons de service.

(CT, en vigueur le 1er mars 2022)

10.18.04 - Indemnités de frais de transport divers

10.18.04(1) (Admissibilité) Sous réserve de l’alinéa (2), le militaire auquel s’applique la présente section a droit, conformément aux modalités et conditions de la DSE 30, à une indemnité pour :

  1. les frais réels et raisonnables de stationnement à son lieu de travail lorsque, de l’avis de l’AA, le militaire doit utiliser son VP pour se rendre au travail parce que :
    1. il a des fonctions, des responsabilités, un grade ou un poste qui rendent le paiement de ces frais nécessaire,
    2. le transport public au poste n’est pas disponible ou n’est pas satisfaisant selon les normes canadiennes;
  2. les frais engagés par le militaire au poste pour l’inspection annuelle des véhicules à moteur, les frais d’immatriculation et les taxes routières pour un VP qui dépassent ce qui serait payable dans la province de l’Ontario. Si un militaire est exempté par le gouvernement d’accueil du paiement de ces frais pour un VP, le militaire n’a pas droit à une indemnité pour ces frais pour les VP supplémentaires.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.18.04(2) (Dépenses engagées à la suite d'un déménagement) Les dépenses faites par le militaire pour l'inspection et l'immatriculation du véhicule, le paiement des taxes routières et les modifications au véhicule requises par la nation hôte dès son arrivée au poste sont remboursées dans le DRFAC.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.18.05 - Aide au transport quotidien

10.18.05(1) (Admissibilité) Un militaire a droit à l'aide au transport quotidien conformément aux modalités et conditions prévues à la DSE 30.

10.18.05(2) (Militaire n'habitant pas au poste) Si, pour des raisons personnelles, un militaire habite à un endroit différent du poste ou à l'extérieur du secteur géographique du poste, aucune aide au transport quotidien ne sera versée.

10.18.06 - Expédition d'un VP d'un autre lieu que le dernier lieu de service

10.18.06(1) (Expédition à partir d'un lieu autre que le dernier lieu de service) Si un militaire a le droit de faire expédier son VP conformément au Programme de réinstallation intégré des Forces canadiennes, le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) peut, par l'intermédiaire du Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration), donner l'approbation préalable pour l'expédition du VP à partir d'un endroit autre que le dernier lieu de service du militaire, sauf que les frais engagés par l'État ne peuvent excéder le coût d'expédition du VP à partir du dernier lieu de service du militaire.

10.18.06(2) (Expédition directe à partir du manufacturier à un concessionnaire local) L'alinéa (1) s'applique au cas où le manufacturier, après avoir refusé d'expédier le VP directement au militaire, expédie le VP directement à un concessionnaire local se trouvant au poste du militaire, même si le VP n'appartient pas au militaire ou n'est pas enregistré au nom de ce dernier ou d'une personne à sa charge au moment de l'expédition. Le remboursement se limite toutefois aux frais de transport identifiables, ne se fait que sur présentation d'une preuve d'achat du véhicule neuf jugée satisfaisante par le CEMD et ne peut excéder les frais qu'aurait engagés l'État pour l'expédition du VP à partir du dernier lieu de service du militaire.

10.18.06(3) (Prise de possession d'un VP dans les 12 premiers mois) Un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables résultant de la prise de possession du VP dans les 12 mois qui suivent son arrivée au poste. Le remboursement se limite :

  1. aux frais de déplacement du militaire, par le système de transport commercial, depuis le poste jusqu'au lieu où se trouve le VP;
  2. au coût du transport routier nécessaire à destination et en provenance du terminal commercial, au taux établi en vertu de la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire, du point de livraison jusqu'au poste;
  3. au coût raisonnable d'hébergement pour une nuit, au besoin;
  4. aux frais de traversier et de péage routier nécessaires;
  5. au coût total d'expédition, aux frais de l'État, d'un VP du dernier lieu de service du militaire jusqu'à son poste.

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Section 19 – Frais de gymnase ou de club de santé

10.19.01 - But

Les indemnités et les avantages sociaux dans la présente section ont pour but d’aider un militaire à maintenir un niveau de conditionnement physique approprié conformément aux DOAD 5023-1, Normes opérationnelles minimales liées à l’universalité du service.

(CT, modifié le 17 août 2023)

10.19.02 - Militaires admissibles

10.19.02(1) (Militaires admissibles) Un militaire qui est muté, en affectation temporaire ou en affectation temporaire (provisoire) à un lieu de service à l'extérieur du Canada a droit de demander l'accès à des installations de conditionnement physique.

10.19.02(2) (Couple militaire) La présente section s'applique à chaque militaire d'un couple militaire.

10.19.03 - Admissibilité

10.19.03(1) (Demande d'accès) Un militaire peut présenter une demande visant l'accès à des installations de conditionnement physique si aucune installation militaire ou gouvernementale adéquate n'existe à proximité du poste et que, selon le cas :

  1. il vit dans un secteur où le climat, la sécurité personnelle ou les coutumes sont telles que le conditionnement personnel, par exemple le jogging à l'extérieur, est déconseillé;
  2. il est en service dans un endroit éloigné de la base ou du camp principal, pour une période inférieure à six mois.

10.19.03(2) (Approbation) L'autorité approbatrice (AA) ou le commandant de la force opérationnelle (CFO) peut approuver la demande du militaire visant l'accès à des installations de conditionnement physique, selon la faisabilité, l'aspect économique et le caractère pratique, et peut, conformément à l'ordre de priorité suivant :

  1. obtenir l'accès aux installations de conditionnement physique d'autres ministères ou d'autres forces militaires;
  2. louer des installations;
  3. obtenir des laissez-passer d'entreprises au ratio minimum de deux militaires par laissez-passer;
  4. acquérir des laissez-passer ou souscrire des abonnements individuels.

10.19.03(3) (Limites) L'approbation visée à l'alinéa (2) ne peut être donnée qu'à l'égard d'un gymnase, d'une piscine, d'une piste de course, d'installations d'aérobie et d'une salle d'exercice.

10.19.03(4) (Circonstances spéciales) Si l'AA ou le CFO ne se trouvent pas au même endroit que le militaire, ce dernier peut être autorisé à obtenir lui-même l'accès à des installations de conditions physique et à faire une demande pour le remboursement au moyen du formulaire CF 52.

10.19.04 - Cotisations d'installations de conditionnement physique et de club

10.19.04(1) (Franchise ou cotisation) Aucune franchise ou portion de cotisation de club de conditionnement ne peut être prélevée pour l'accès aux installations de base lorsque les seules installations de conditionnement physique qui sont disponibles, de l'avis de l'autorité approbatrice ou du commandant de la force opérationnelle, imposent le paiement d'une telle franchise ou cotisation.

10.19.04(2) (Cotisations de club) Les cotisations de club qui sont dans l'intérêt du ministère en tant que responsabilité de représentation sont payées en vertu l'OAFC 205-24 - Directive sur les dépenses de représentation officielle du service extérieur.

10.19.04(3) (Personnes à charges incluses) Si le prix d'accès est unique indifféremment du nombre d'utilisateurs, une demande visant à inclure les personnes à charge du militaire doit être expédiée au Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration), accompagnée de la liste des frais de l'installation, pour considération.

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Section 20 – Prêt de mutation

10.20.01 - But

10.20.01(1) (But) Le prêt de mutation vise à aider à l’achat d’articles nécessaires au poste, tels que la nourriture, les vêtements, les effets ménagers ou un VP. Les militaires devront indiquer le but du prêt et sont soumis à la vérification de l’achat des articles requis au poste conformément à la DSE 10.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.20.01(2) (Restrictions relatives à une autre utilisation) Un prêt de mutation ne doit pas être utilisé pour la consolidation d’une dette avant le départ ou l’obtention d’un gain personnel, notamment à des fins d’investissement ou au remboursement d’un prêt hypothécaire.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.20.02 - Militaires admissibles

10.20.02(1) (Admissibilité) La présente section s'applique à un militaire qui est muté ou permuté à un poste pour une période d'au moins 12 mois ou plus en assignation.

10.20.02(2) (Couple militaire) Chaque militaire d'un couple militaire a droit à un prêt de mutation pour autant qu'il démontre qu'il en a réellement besoin.

10.20.02(3) (Militaire non admissible) Il est entendu que le militaire qui est déployé n'a pas droit aux indemnités et avantages prévus à la présente section.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.20.03 - Admissibilité

Un militaire muté ou permuté à un poste à l'extérieur du Canada, a droit, dans la mesure où il a démontré un besoin réel, à un prêt de mutation à intérêt d'un montant ne dépassant pas le moindre de 50 % de la solde annuelle du militaire en vigueur au moment où le prêt est approuvé et du montant publié au DSE 10 appendice A.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.20.04 - Approbation

10.20.04(1) (Besoin réel pour le prêt) Le prêt de mutation doit, une fois que le militaire a démontré qu'il en avait réellement besoin, être approuvé par :

  1. le commandant du militaire, si ce dernier se trouve au Canada lorsqu'il fait sa demande pour le prêt de mutation avant son départ pour le poste;
  2. l'autorité approbatrice du militaire, si ce dernier se trouve à l'extérieur du Canada lorsqu'il fait sa demande pour le prêt de mutation.

10.20.04(2) (Remise du prêt) Si un prêt de mutation est approuvé, l'argent peut être remis au militaire dans les 90 jours précédant la date de départ du militaire du Canada ou de son ancien poste.

10.20.04(3) (Période d'approbation en cas de mutation) Dans le cas d'une mutation, le prêt de mutation peut être approuvé :

  1. avant la mutation;
  2. dans les douze premiers mois qui suivent la mutation ou pendant la première moitié de la mutation, selon la période la plus courte.

10.20.04(4) (Période d'approbation en cas de permutation) Dans le cas d'une permutation, une fois que le message d'affectation est reçu, le prêt de mutation peut être approuvé :

  1. dans les douze mois précédant la permutation;
  2. dans les douze premiers mois qui suivent la permutation ou pendant la première moitié de la permutation, selon la période la plus courte.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.20.04(5) (Approbation en dehors de la période prévue) Un militaire peut également présenter au Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) une demande de prêt de mutation en dehors de la période prévue aux alinéas (3) et (4).

10.20.05 - Prêt supplémentaire et nouveau prêt

10.20.05(1) (Prêt supplémentaire) Un militaire qui reçoit un prêt de mutation a droit à un prêt supplémentaire à une occasion seulement, afin d'augmenter le montant total de son prêt. Le montant minimum du prêt supplémentaire est de 1 500 $ et le montant maximal est le montant auquel le militaire aurait eu droit, en vertu de la DRAS 10.20.03 - Admissibilité, au moment où le prêt initial a été approuvé, moins le montant du prêt initial.

10.20.05(2) (Nouveau prêt) Le militaire qui est permuté a droit à un nouveau prêt de mutation, le montant maximal duquel ne doit pas dépasser la somme établie à la DRAS 10.20.03 au moment de l'avis officiel de la permutation, moins la partie non remboursée du prêt précédent, s'il y a lieu.

10.20.05(3) (Prêt repayé en entier) Si un prêt de mutation a été remboursé en entier, le militaire n'a pas droit à un prêt supplémentaire ou à un nouveau prêt, sauf en cas de permutation, même si le prêt original n'était pas le maximum admissible auquel il avait droit en vertu de la DRAS 10.20.03.

10.20.06 - Taux d'intérêt

10.20.06(1) (Taux d'intérêt pour prêt de mutation) Sauf si l'alinéa (3) s'applique, un prêt de mutation accordé à un militaire en vertu de la DRAS 10.20.04 - Approbation porte le taux d'intérêt établi par le ministère des Finances le premier jour du trimestre au cours duquel le prêt est approuvé pour la durée du prêt.

10.20.06(2) (Taux d'intérêt pour prêt supplémentaire) Un prêt supplémentaire accordé à un militaire en vertu de la DRAS 10.20.05 - Prêt supplémentaire et nouveau prêt porte le taux d'intérêt établi par le ministère des Finances le premier jour du trimestre au cours duquel le prêt est approuvé.

10.20.06(3) (Taux d'intérêt pour prêts combinés) Le taux d'intérêt applicable au total du prêt combiné correspond à la moyenne pondérée établie en prenant le taux d'intérêt calculé sur le solde du prêt précédent et le taux courant applicable au montant du prêt supplémentaire ou du nouveau prêt.

10.20.06(4) (Intérêt avant le remboursement) Si un prêt de mutation a été approuvé en vertu de la DRAS 10.20.04, l'intérêt pour la période commençant lorsque le militaire reçoit les fonds et se terminant lorsque le remboursement débute sera calculé par le système central de calcul de la solde au moment où le prêt est établi par le Directeur – Traitement des soldes et des indemnités militaires.  L'intérêt est déduit de la solde du militaire le premier jour de chaque mois jusqu'à ce que le remboursement débute.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.20.07 - Remboursement

10.20.07(1) (Période de remboursement) Si un prêt de mutation a été approuvé conformément à la DRAS 10.20.04 - Approbation, la période de remboursement ne doit pas dépasser 48 mois, toutefois si le militaire obtient un nouveau prêt en raison d'une permutation, il a droit à une nouvelle période de remboursement de 48 mois.

10.20.07(2) (Prêt supplémentaire) Si un prêt supplémentaire a été approuvé conformément à la DRAS 10.20.05(1) - Prêt supplémentaire, la période de remboursement ne doit pas dépasser 48 mois à compter du début de la période de remboursement de l'emprunt original.

10.20.07(3) (Méthode de remboursement) Sauf s'il a été remboursé en entier en vertu de l'alinéa (4), le prêt devra être remboursé par mensualités égales comprenant les intérêts et le capital :

  1. dans le cas d'un militaire à qui un prêt a été accordé avant son arrivée au poste, à compter de la première des dates suivantes :
    1. le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel le prêt a été approuvé,
    2. le premier jour du mois qui suit l'arrivée du militaire au poste;
  2. dans le cas d'un militaire à qui un prêt a été accordé après son arrivée au poste, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le prêt a été approuvé.

10.20.07(4) (Remboursement intégral anticipé) Un militaire qui a obtenu un prêt de mutation peut :

  1. rembourser intégralement le capital du prêt sans devoir payer d'intérêts, avant la date à laquelle le remboursement doit commencer, toutefois l'intérêt qui a été payé en avance pour la période au cours de laquelle le militaire a reçu le prêt de mutation ne sera pas remboursé au militaire;
  2. rembourser intégralement le solde impayé et les intérêts pendant la période de remboursement, avec les intérêts calculés jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prêt est remboursé.

10.20.07(5) (Renégociation du prêt) À condition de ne le faire qu'une seule fois et qu'il s'agisse d'un remboursement d'au moins 500 $, le militaire qui a obtenu un prêt de mutation peut :

  1. rembourser en partie le capital du prêt avant la date à laquelle le remboursement doit commencer, auquel cas, les dates où commence et prend fin la période de remboursement ainsi que le taux d'intérêt demeurent les mêmes, mais le montant total du capital et des intérêts est réajusté pour tenir compte du fait que le capital du prêt a diminué;
  2. rembourser en partie le capital du prêt une fois pendant la période de remboursement afin de diminuer le solde impayé du prêt, auquel cas, le taux d'intérêt demeure le même, mais la date à laquelle la période de remboursement prend fin et le montant total du capital et des intérêts sont réajustés pour tenir compte du fait que le capital du prêt a diminué.

10.20.07(6) (Fin prématuré ou annulation de la mutation) Si un militaire retourne au Canada avant la fin de sa mutation ou s'il s'est vu accorder un prêt de mutation en prévision de sa mutation et qu'il est avisé par la suite que sa mutation est annulée :

  1. l'autorité approbatrice (AA) ou le commandant, selon le cas, peut autoriser le militaire à rembourser son prêt aux même conditions que s'il était resté au poste ou s'il s'était rendu au poste, selon le cas;
  2. le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) peut, sur demande, prolonger la période de remboursement au delà de 48 mois, dans le cas où le remboursement de l'emprunt pourrait causer des problèmes financiers au militaire.

10.20.07(7) (Libération avant la fin du remboursement) Si un militaire est libéré avant d'avoir complètement remboursé son prêt, le solde du prêt devra être recouvré immédiatement ou selon les directives du Directeur – Traitement des soldes et des indemnités militaires.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.20.07(8) (Congé sans solde) Si un militaire s'est vu accorder un congé sans solde pendant la période de remboursement du prêt, l'AA prendra des mesures afin que le militaire continue ses paiements réguliers au cours de la période de congé sans solde.

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Section 21 – Aide de retour au domicile en congé

10.21.01 - Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent à la DRAS 10.21 :

membre de la famille
  1. une personne à charge telle que définie dans la DRAS 208.997 – Frais d’absence du foyer;
  2. dans le cas d’un militaire sans personne à charge, son enfant, y compris un beau-fils, une belle-fille, un pupille, un enfant adopté ou un enfant adopté en vertu d’une pratique canadienne d’adoption selon les coutumes autochtones, qui ne répond plus à la définition de personne à charge selon sous-alinéa (a);
  3. dans le cas d’un militaire sans personne à charge ni enfant, le père ou la mère du celui-ci, y compris la personne qui a agi, avant son enrôlement et à l’égard de ce dernier, à titre de père ou de mère;
  4. dans le cas d’un militaire n’ayant ni personne à charge, ni enfant, ni parents, son frère, son demi-frère, sa sœur ou sa demi-sœur;
  5. lorsque les sous-alinéas (a) à (d) ne s’appliquent pas, une personne désignée par le militaire pour être son plus proche parent.
domicile

signifie la résidence qu’un membre de la famille occupe pendant plus de 183 jours durant une période de 365 jours consécutifs.

retour au domicile inversé

S'entend du voyage effectué par le plus proche parent du militaire pour rendre visite le militaire à son lieu d'affectation.

aide de retour au domicile en congé (ARDC)

est un remboursement des frais identifiés dans la présente section.

retour au domicile inversé

S’entend du voyage effectué par un membre de la famille pour rendre visite au militaire à son lieu d’affectation.

tiers lieu

S’entend de tout lieu à l’extérieur d’un rayon de 800 kilomètres autour du poste, domicile ou dernier lieu de service du militaire, ou si un militaire est déployé, tout lieu à l’extérieur du théâtre opérationnel.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.21.02 - But

10.21.02(1) (But) La présente section vise à aider un militaire qui est déployé ou assigné à un lieu de service à l’extérieur du Canada à voir un membre de sa famille.

10.21.02(2) (Limites) L’ARDC ne doit pas servir :

  1. au déménagement d’un membre de la famille du militaire;
  2. au rapatriement avant terme du militaire.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.21.03 - Militaires admissibles

10.21.03(1) (Militaires admissibles) Un militaire a droit à la DRAS 10.21.05 – ARDC pour déplacement au domicile ou au dernier lieu de service, ou à la DRAS 10.21.06 – ARDC pour :

  1. est assigné en affectation et n’a aucune personne à charge;
  2. est assigné en déploiement et n’est pas accompagné lors de ce déploiement;
  3. est en affectation temporaire pendant une période prévue de plus de 60 jours consécutifs;
  4. est accompagné de personnes à charge et en service à un poste à l'extérieur du Canada puis est déployé ou assigné sans être accompagné depuis ce poste à un autre poste pendant une période prévue de plus de 60 jours consécutifs;
  5. fait partie de l'équipage d'un NCSM ou d'un navire allié qui doit appareiller pour une période prévue de plus de 60 jours consécutifs;
  6. est en échange de service avec des forces militaires étrangères et est en déploiement ou à un poste désigné avec cette force étrangère pour une période prévue de plus de 60 jours consécutifs.

(CT, modifie le 1 juin 2022)

10.21.03(2) (Militaires admissibles – Retour au domicile inversé) Un militaire a droit au RDI en vertu de la DRAS 10.21.07 – ARDC pour retour au domicile inversé si le militaire :

  1. est assigné en affectation et n’est accompagné d’aucune personne à charge;
  2. est en affectation temporaire pendant une période prévue de plus de 60 jours consécutifs;

Aux fins de clarté et de précision, les militaires en déploiement n’ont pas droit au RDI.

(CT, en vigueur le 01 juin 2022)

10.21.04 - Admissibilité

10.21.04(1) (Admissibilité) Un militaire auquel la présente section s'applique a droit :

  1. au remboursement d'un montant établi en vertu de la DRAS 10.21.05 - ARDC pour déplacement au domicile ou au dernier lieu de service pour le voyage aller-retour direct entre le poste du militaire et :
    1. soit le domicile du militaire,
    2. soit le dernier lieu de service du militaire;
  2. s'il est déployé ou assigné pour une période prévue d'au moins 120 jours consécutifs, à l'indemnité prévue pour le poste en question pour le voyage à un tiers lieu conformément à la DRAS 10.21.06 - ARDC pour déplacement à un tiers lieu;
  3. s'il est déployé ou assigné pour une période prévue de plus de 60 jours consécutifs mais de moins de 90 jours consécutifs, à une indemnité ne dépassant pas 33 % de l'indemnité prévue pour le poste en question pour le voyage à un tiers lieu conformément à la DRAS 10.21.06;
  4. s'il est déployé ou assigné pour une période prévue d'au moins 90 jours consécutifs mais de moins de 120 jours consécutifs, à une indemnité ne dépassant pas 66 % de l'indemnité prévue pour le poste en question pour le voyage à un tiers lieu conformément à la DRAS 10.21.06;
  5. au remboursement d'un montant calculé conformément à la DRAS 10.21.07 - ARDC pour retour au domicile inversé.

10.21.04(2) (Fréquence de l'ARDC) Un militaire a droit à une ARDC par période de :

  1. 660 à 120 jours consécutifs du déploiement ou de l'assignation si le militaire n'est pas déployé ou assigné pour une période d'au moins 120 jours consécutifs, mais pas plus qu'une ARDC par période de six mois consécutifs;
  2. six mois consécutifs pendant la mutation ou l'affectation temporaire;
  3. douze mois consécutifs pendant la mutation, si le militaire a droit à l'aide en vertu de la section 22 (Aide au déplacement du poste).

10.21.04(3) (Taux applicable) Le taux de l'ARDC applicable à la première demande d'ARDC est celui qui est en vigueur à la date d'arrivée du militaire au poste ou le jour où le NCSM ou navire allié quitte le port. Le taux applicable à toute demande subséquente d'ARDC est celui qui est en vigueur le jour où la demande est faite.

10.21.04(4) (Droit au congé) Pour avoir droit à une ARDC le militaire doit se voir accorder un congé et être autorisé à se déplacer dans le cadre de ce congé.

10.21.04(5) (Début et fin du déplacement dans le cadre du congé) Le déplacement dans le cadre du congé pour un militaire qui se rend à son domicile ou à son dernier lieu de service ou à un tiers lieu doit commencer et se terminer au poste.

10.21.04(6) (Membre de la famille en visite au poste) Lorsqu’un membre de sa famille se rend au poste pour visiter le militaire, un remboursement du déplacement est disponible lorsque le membre de la famille arrive au poste au plus tôt trois jours avant le début du congé du militaire et part au plus tard trois jours après la fin du congé.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.21.04(7) (Période d'admissibilité à l'ARDC) La période d'admissibilité pour un militaire admissible :

  1. à un poste, débute à la date d'arrivée du militaire au poste et se termine à la date de son départ du poste;
  2. à bord d'un NCSM ou d'un navire allié, débute à la date où le navire appareille pour se diriger vers le poste et se termine à la date où le navire arrive à son dernier lieu de service ou à son nouveau lieu de service;
  3. qui se joint à un NCSM ou à un navire allié en route ou déjà au poste, débute à la date où le militaire monte à bord du navire et se termine à la date où le navire arrive à son dernier lieu de service ou à son nouveau lieu de service.

10.21.04(8) (Fin prématurée) Si, pour des raisons de service, le déploiement ou l'assignation d'un militaire se termine de façon prématurée et :

  1. si le militaire s'est déplacé en congé autorisé et que l'ARDC a été autorisée avant que le déploiement ou l'assignation n'ait été terminé, l'ARDC ne sera pas recouvrée;
  2. si le militaire ne s'est pas vu accorder un congé avant la fin du déploiement ou de l'assignation, le militaire n'a pas droit à l'ARDC.

10.21.04(9) (Union des ARDC) Si l'ARDC a été autorisée pour deux militaires ou plus qui voyagent ensemble, chacun de ceux-ci doit fournir des reçus pour ses dépenses admissibles et chaque facture ne peut être utilisée pour la vérification que par un militaire seulement.

10.21.04(10) (ARDC non autorisée) L'ARDC n'est pas autorisée :

  1. les 30 premiers jours civils au poste ou au cours des 30 derniers jours civils au poste;
  2. suite au retour au Canada, à la fin d'un déploiement ou d'une assignation;
  3. si un militaire a droit à un déplacement pour réunion de famille en vertu de la section 12 - Éducation des enfants à charge et frais connexes.

10.21.04(11) (Transport pendant une période de congé) Le militaire qui a droit à une ARDC n'a pas droit à l'aide que prévoit la DRAS 209.50 - Transport pendant une période de congé.

10.21.05 - ARDC pour déplacement au domicile ou au dernier lieu de service

10.21.05(1) (Déplacement par avion) En cas de déplacement par avion, le remboursement est limité aux dépenses suivantes, sous réserve de la production des reçus correspondants :

  1. le tarif aérien le plus économique se fondant sur le trajet le plus direct entre le poste et le domicile ou dernier lieu de service du militaire tel :
    1. que déterminé par l'autorité approbatrice (AA), le commandant de la force opérationnelle ou l'Agence de soutien du personnel des Forces canadiennes,
    2. qu'obtenu par le militaire directement d'une agence de voyage ou d'un transporteur;
  2. le transport routier aller-retour à l'aéroport, ce qui comprend :
    1. le transport assuré par les Forces canadiennes (FC),
    2. le moyen de transport commercial le plus économique se fondant sur le trajet le plus direct entre l'aéroport et le domicile ou dernier lieu de service du militaire; toutefois, si deux militaires ou plus utilisent le même taxi, seulement un militaire peut réclamer le remboursement,
    3. un maximum de deux journées de location de voiture; toutefois, si deux militaires ou plus voyagent dans la voiture, seulement un militaire peut réclamer le remboursement,
    4. le tarif kilométrique inférieur pour le militaire qui utilise un VP, jusqu'à concurrence de la distance directe officielle établie dans le Tableau des distances canadien entre l'aéroport et le domicile ou dernier lieu de service du militaire; toutefois, si deux militaires ou plus voyagent dans le même VP, seulement un militaire peut réclamer le remboursement du tarif kilométrique;
  3. les frais de péage routier et de traversier qui doivent nécessairement être engagés;
  4. les frais de stationnement à l'aéroport pour une période maximale de trois heures;
  5. les taxes d'aéroport ainsi que les suppléments de carburant et de sécurité qui ne sont pas inclus dans le prix du billet d'avion.

10.21.05(2) (Déplacement par un autre mode de transport que l'avion) Si le déplacement ne se fait pas par avion, les dépenses pouvant être remboursées selon la destination et le mode de transport employé, incluent, notamment :

  1. le billet de train ou d'autobus le plus économique;
  2. les frais de location d'une voiture ou d'une motocyclette pour le nombre de jours obtenu par la formule qui suit, y compris les coûts de l'assurance de base requise par la loi à l'endroit où la voiture ou la motocyclette est louée ainsi que les frais d'essence;

    A divisé par 650 égal à B

    B multiplié par 2 égal à C

    où :

    A représente la distance directe officielle telle qu'établie dans le Tableau des distances canadien entre le poste et le domicile ou le dernier lieu de service du militaire;

    B représente le quotient arrondi à l'unité supérieure;

    C représente le nombre de jours pendant lesquels le militaire a droit de louer une voiture;

  3. le tarif kilométrique inférieur pour la distance entre le poste du militaire et son domicile ou son dernier lieu de service, s'il utilise un VP, jusqu'à concurrence de la distance directe officielle établie dans le Tableau des distances canadien; toutefois, si deux militaires ou plus voyagent dans le même VP, seulement un militaire peut réclamer le remboursement du kilométrage;
  4. les frais de péage routier et de traversier qui doivent nécessairement être engagés.

10.21.05(3) (Dépenses non remboursables) Les frais suivants ne seront pas remboursés :

  1. les frais de transport assuré par les FC ou une tierce partie;
  2. les frais de transport lors du déplacement dans le cadre d'un congé utilisés pour atteindre l'exigence de vérification de 50 % qui est précisée dans la section 22 - Aide au déplacement du poste;
  3. les frais de déplacement en classe affaires ou en première classe;
  4. les frais de repas;
  5. les frais d'hébergement;
  6. les frais connexes;
  7. le coût de l'essence si le tarif kilométrique pour VP est réclamé;
  8. l'assurance de soins médicaux et tous les types d'assurance de voyage, y compris les assurances facturées par l'agence de voyage, sauf celles prévues aux alinéas (2) et (3);
  9. les frais de location d'une voiture et les frais connexes tels que l'essence pendant la période de congé au domicile ou au dernier lieu de service du militaire.

10.21.05(4) (Assurance) Le militaire doit s'assurer que les factures indiquent séparément les coûts de transport, d'assurance annulation et d'assurance voyage pour soins médicaux.

10.21.06 - ARDC pour déplacement à un tiers lieu

10.21.06(1) (Montant) Le montant d'ARDC prévu pour le poste en question pour le voyage à un tiers lieu correspond au coût moyen le plus économique d'un vol aller-retour, tel qu'établi par le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA), entre le poste et Halifax, Ville du Québec, Ottawa, Winnipeg, Edmonton, et Victoria par la voie la plus directe, pour une réservation faite 60 jours à l'avance.

10.21.06(2) (Limite) L'indemnité pour les frais de transport d'un voyage aller-retour entre le poste du militaire et un tiers lieu n'est accordé que pour le déplacement d'un militaire ou d'un militaire et d'un membre de sa famille.

10.21.06(3) (Déplacement direct) Tous les déplacements à un tiers lieu doivent être directs. Un militaire n'a pas le droit de se déplacer :

  1. vers ou depuis son domicile ou dernier lieu de service en passant par un tiers lieu;
  2. vers ou depuis un tiers lieu en passant par son domicile ou dernier lieu de service.

10.21.06(4) (Utilisation d'ARDC) L'ARDC pour déplacement à un tiers lieu est une indemnité fixe qui ne porte que sur les dépenses suivantes :

  1. le tarif aérien;
  2. les frais de transport routier aller-retour à l'aéroport;
  3. le tarif kilométrique inférieur pour le militaire qui utilise un VP à partir de son lieu de départ;
  4. les frais de péage routier et de traversier qui doivent nécessairement être engagés;
  5. les frais de stationnement à l'aéroport pour une période maximale de trois heures;
  6. les taxes d'aéroport ainsi que les suppléments de carburant et de sécurité qui ne sont pas inclus dans le prix du billet d'avion;
  7. le coût des billets de train ou d'autobus :
    1. s'ils comprennent les repas et l'hébergement, 50 % du prix du billet compte pour la vérification,
    2. s'ils comprennent l'hébergement, 75 % du prix du billet compte pour la vérification,
    3. s'ils ne comprennent pas les repas et l'hébergement, l'entièreté du prix du billet compte pour la vérification;
  8. les frais de location d'une voiture ou d'une motocyclette, y compris les coûts de l'assurance de base requise par la loi à l'endroit où la voiture ou la motocyclette est louée ainsi que les frais d'essence;
  9. la parie des frais de transport d'un forfait de croisière, de safari, ou d'excursion, et si ce forfait comprend les frais de boissons, de repas ou de logement, 50 % du prix du billet compte pour la vérification. Toutefois, si les frais de boissons, de repas ou de logement ne sont pas compris, l'entièreté du prix du billet compte pour la vérification;
  10. les frais de transport public;
  11. toute dépense liée à un mode de transport raisonnable non mentionné ci-dessus doit être envoyée à la DRASA en vue d'être approuvée.

10.21.06(5) (Utilisation non permise) L'ARDC prévue dans la présente directive ne doit pas être utilisée pour les dépenses suivantes :

  1. les frais de transport assuré par les Forces canadiennes ou une tierce partie;
  2. les frais des déplacements en classe affaires ou en première classe;
  3. les frais de transport lors du déplacement dans le cadre d'un congé utilisés pour atteindre l'exigence de vérification de 50 % précisée dans la section 22 - Aide au déplacement du poste;
  4. les frais d'excursion ou de croisière d'un jour;
  5. les repas;
  6. le logement;
  7. les frais connexes;
  8. le coût de l'essence si un VP est utilisé;
  9. l'assurance de soins médicaux et les autres types d'assurance de voyage, y compris les assurances chargées par l'agence de voyage;

10.21.06(6) (Assurance) Le militaire doit s'assurer que les factures indiquent séparément les coûts de transport, d'assurance annulation et d'assurance voyage pour soins médicaux.

10.21.06(7) (Vérification) Le militaire est tenu de prouver à l'autorité approbatrice ou au commandant de la force opérationnelle que l'ARDC réclamée pour le déplacement à un tiers lieu dans le cadre d'un congé a été dépensée conformément à l'alinéa (4), en fournissant ce qui suit :

  1. la preuve, à la fin du déplacement dans le cadre du congé pour lequel l'ARDC est réclamée, que l'ARDC a été utilisée comme prévu;
  2. la preuve qu'il est arrivé à la destination autorisée pour le congé ou qu'il a terminé son programme de voyage en soumettant des reçus d'hôtels, des cartes d'embarquement ou un passeport estampillé mais non une demande de congé approuvée;
  3. une preuve qui identifie clairement les frais de transport; toutefois, si les frais d'assurance sont compris dans le prix du billet, le militaire doit s'assurer que les coûts de transport et d'assurance sont indiqués séparément sur la facture.

10.21.06(8) (Partie non justifiée) Si un militaire ne peut prouver que 90 % de l'ARDC a été utilisée aux fins prévues, la portion non justifiée de l'ARDC sera récupérée du militaire.

10.21.07 - ARDC pour retour au domicile inversé

10.21.07(1) (Conditions) Si le membre de la famille d’un militaire voyage à la place du militaire, ce dernier a droit au remboursement des frais prévus à l’alinéa (2) ou (3), sous réserve de ce qui suit :

  1. le remboursement ne doit pas dépasser le coût de transport aller-retour direct à partir du poste du militaire jusqu’au domicile du militaire, comme prévu à la DRAS 10.21.04(1)(a) - Admissibilité;
  2. le moyen de transport le plus économique doit être utilisé pour le déplacement;
  3. le retour au domicile inversé (RDI) ne doit pas servir à ce que le militaire retrouve le membre de sa famille pour une période supérieure à la période de congé approuvée pour le militaire;
  4. le remboursement des dépenses se limite aux frais engagés pour un seul membre de la famille.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.21.07(2) (Déplacement par avion) Si le déplacement se fait par avion, le remboursement prévu à l'alinéa (1) est limité aux dépenses suivantes, sous réserve de la production des reçus correspondants :

  1. le tarif aérien le plus économique se fondant sur le trajet le plus direct entre le poste et le domicile du militaire :
    1. tel que déterminé par l’autorité approbatrice, ou les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes,
    2. obtenu par le militaire directement d'une agence de voyage ou d'un transporteur;
  2. le transport routier aller-retour à l'aéroport, ce qui comprend :
    1. le moyen de transport commercial le plus économique se fondant sur le trajet le plus direct entre l'aéroport et le domicile ou dernier lieu de service du militaire,
    2. un maximum de deux journées de location de voiture,
    3. le tarif kilométrique inférieur pour le militaire qui utilise un VP, jusqu'à concurrence de la distance directe officielle établie dans le Tableau des distances canadien entre l'aéroport et le domicile ou dernier lieu de service du militaire; toutefois, si deux militaires ou plus voyagent dans le même VP, seulement un militaire peut réclamer le remboursement du tarif kilométrique;
  3. les frais de péage routier et traversier qui doivent nécessairement être engagés;
  4. les frais de stationnement à l'aéroport pour une période maximale de trois heures;
  5. les taxes d'aéroport ainsi que les suppléments de carburant et de sécurité qui ne sont pas inclus dans le prix du billet d'avion.

10.21.07(3) (Déplacement par un autre mode de transport que l'avion) Si le déplacement au poste du militaire ne se fait pas par avion, les dépenses pouvant être remboursées selon la destination et le mode de transport employé, incluent, notamment :

  1. le billet de train ou d'autobus le plus économique;
  2. les frais de location de voiture ou de motocyclette, y compris les coûts de l'assurance de base requise par la loi à l'endroit où la voiture ou la motocyclette est louée ainsi que les frais d'essence;
  3. le tarif kilométrique inférieur pour le militaire qui utilise un VP à partir de son lieu de départ;
  4. les frais de péage routier et de traversier qui doivent nécessairement être engagés.

10.21.07(4) (Dépenses non remboursables) Les frais suivants ne seront pas remboursés :

  1. les frais de transport assuré par les Forces canadiennes ou une tierce partie;
  2. les frais de transport lors du déplacement dans le cadre d'un congé utilisés pour atteindre l'exigence de vérification de 50 % précisée dans la section 22 - Aide au déplacement du poste;
  3. les frais de déplacement en classe affaires ou en première classe;
  4. les frais de repas;
  5. les frais d'hébergement;
  6. les frais connexes;
  7. le coût de l'essence si un VP est utilisé;
  8. l'assurance de soins médicaux et tous les types d'assurance de voyage, y compris les assurances chargées par l'agence de voyage;
  9. la location d'une voiture et les frais connexes tels que l'essence pendant la période de congé au poste du militaire.

10.21.07(5) (Assurance) Le militaire doit s'assurer que les factures indiquent séparément les coûts de transport, d'assurance annulation et d'assurance voyage pour soins médicaux.

10.21.08 - ARDC pour un militaire à bord d'un navire

Les détails suivants s'appliquent à l'ARDC destinée aux militaires faisant partie de l'équipage d'un navire :

  1. le militaire qui se déplace d'un port d'escale à son domicile ou dernier lieu de service a droit au remboursement du tarif aérien aller-retour le plus économique pour le trajet le plus direct depuis le port d'escale, qui coïncide avec le début du déplacement dans le cadre du congé du militaire, jusqu'au domicile ou dernier lieu de service du militaire et de retour au navire;
  2. si le militaire se déplace d'un port d'escale à un tiers lieu, l'indemnité est calculée, à partir du port d'escale prévu qui coïncide avec le début du congé du militaire, conformément à la DRAS 10.21.06(1) - Montant. À la fin du déplacement dans le cadre du congé, le militaire doit être envoyé à l'endroit où se trouve le navire (prochain port d'escale le cas échéant). Cette dernière portion ne doit pas être incluse dans le calcul de l'ARDC : elle ne sert qu'à faire en sorte que le militaire puisse retourner à bord du navire. Pour la plupart des appareillages, le calendrier des escales est connu au moment où les arrangements pour le déplacement sont faits. Toutefois, dans les cas où le calendrier des escales n'est pas connu, il faut demander au Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) de préciser le tarif d'un tiers lieu;
  3. si un RDI est autorisé, le tarif aérien aller-retour le plus économique pour le trajet le plus direct afin que le membre de la famille puisse rejoindre le militaire doit être utilisé. Le voyage de retour du militaire au port d’escale, si le navire a appareillé, peut également être remboursé dans le cadre de l’ARDC, mais ce montant ne doit pas être inclus dans le calcul de l’ARDC.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.21.09 - Indemnité de repas et de loyers

10.21.09(1) (Indemnité de repas) Le versement d’une indemnité de repas cesse pendant la période de congé pour laquelle une ARDC est réclamée, que le militaire rencontre ou non le membre de sa famille.

10.21.09(2) (Indemnité de loyer) Si le militaire quitte son logement commercial pendant la période de congé pour laquelle une ARDC est réclamée, le versement d'une indemnité de loyer cesse pour cette période.

10.21.10 - Méthode de demande d'ARDC

Une demande d'ARDC doit comprendre les renseignements suivants :

  1. une copie approuvée de la demande d'autorisation de congé;
  2. les détails sur le déplacement dans le cadre du congé devant être effectué, y compris l'itinéraire du congé et les moyens de transport employés;
  3. les détails :
    1. du calcul de l'ARDC conformément à la DRAS 10.21.05 - ARDC pour déplacement au domicile ou au dernier lieu de service ou à la DRAS 10.21.07 - ARDC pour retour au domicile inversé, sur lequel se fonde le montant approuvé,
    2. du montant de l'ARDC énuméré à la DRAS 10.21.06 - ARDC pour déplacement à un tiers lieu ou à la DRAS 10.21.08 - ARDC pour un militaire à bord d'un navire;
  4. une déclaration de l'autorité approbatrice correspondante, comme suit :

« Je certifie que (grade et nom du militaire) s'est fait accorder un congé avec solde pour la période allant du (date) au (date) et que (grade et nom) a fourni les preuves à l'effet que le militaire a engagé les frais de transport demandés pour, selon le cas : »

  1. rendre visite au membre de sa familleau domicile ou dernier lieu de service du militaire,
  2. que le membre de sa famille lui rende visite au poste,
  3. que lui et le membre de sa famille se rencontrent à un tiers lieu,
  4. qu’il se rende à un tiers lieu sans rencontrer le membre de sa famille.

« Je certifie de plus qu'aucune ARDC n'a été versée, par le passé, au militaire à l'égard d'un congé accordé dans cette période d'admissibilité » ;

e. une attestation du militaire, comme suit :

« Je certifie que, exception faite de ce qui est indiqué dans cette demande, je ne me suis pas fait rembourser et je ne me ferai pas rembourser par l'État, ou par une tierce partie, les frais de déplacement relatifs au voyage à l'égard duquel je demande le remboursement de l'aide de retour au domicile en congé (ARDC) et qu'on ne m'a fourni aucun moyen de transport sans frais. Je certifie de plus que les éléments demandés aux présentes n'ont pas été demandés antérieurement et que les renseignements mentionnés sont exacts ».

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.21.11 - Modification des plans de voyage

10.21.11(1) (Besoins opérationnels) Le militaire qui est rappelé au service durant un congé ou qui a été obligé de modifier ses plans de congé ou de voyage en raison de besoins opérationnels peut recevoir un remboursement pour certaines dépenses selon la DRAS 209.54 (Remboursement des frais occasionnés lors d’un rappel ou d’une annulation de congé).  

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.21.11(2) (Raisons personnelles) Tous les frais engagés pour modifier les plans de congé ou de voyage, pour des raisons personnelles, ne sont pas remboursables.

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Section 22 – Aide au déplacement du poste

10.22.01 - But

Aide au déplacement du poste (ADP) a pour but d'aider les militaires et leurs familles de faire des voyages ailleurs qu'au poste pendant chaque mutation et de permettre aux militaires mutés à des postes plus difficiles de faire des voyages plus souvent.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.22.02 - Militaires admissibles

10.22.02(1) (Militaires admissibles) La présente section s’applique à un militaire qui est assigné en affectation à un lieu de service à l’extérieur du Canada L'admissibilité et la fréquence sont fondées sur les conditions de vie à la poste, comme le prescrit la DSE 50.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.22.02(2) (Couple militaire) Chaque militaire d’un couple militaire a droit à une aide au déplacement du poste, sauf qu’un seul membre du couple militaire peut recevoir l’aide en vertu de la présente section à l’égard de chaque personne à charge ou à charge spéciale.

(CT, modifié le 17 août 2023)

10.22.03 - Admissibilité

10.22.03(1) (Admissibilité) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, un militaire et les personnes à sa charge qui partagent normalement sa résidence au poste, y compris les personnes à charge spéciales et les étudiants à charge des cours primaires et secondaires qui font leurs études hors du poste, mais non au Canada, ont droit, conformément aux modalités et conditions prévues à la DSE 50, à une indemnité de l’Aide au déplacement du poste à leur permettre de prendre des vacances au Canada ou à un autre endroit. Seuls les voyages qui ont lieu après que le membre a demandé l’indemnité peuvent être considérés.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.22.03(2) (Taux de d'ADP) Les taux d'ADP sont énumérés dans la DSE 56.  Pour les postes qui ne sont pas énumérées dans la DSE 56, le DRASA établit chaque année, le 1er juin, un tableau des taux d'ADP conformément à la méthode énoncée dans la DSE 50.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.22.03(3) (Taux applicable au militaire) La valeur de l'ADP d'un militaire est basée sur le taux et le nombre de personnes à charge admissibles applicables à la date de la demande d'allocation du militaire.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.22.04 - Vérification

10.22.04(1) (Exigence) Un militaire qui reçoit une aide au déplacement du poste (ADP) est tenu de prouver que l'ADP a été dépensée conformément à la présente section en fournissant une preuve à l'AA :

  1. dans les 30 jours suivant l'achèvement du déplacement, si l'ADP est utilisée pour un voyage;
  2. après avoir terminé tous les déplacements à l'égard desquels l'ADP a été accordée mais au plus tard avant le départ final du poste, si l'ADP est utilisée pour plus d'un déplacement.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.22.04(2) (Conservation de preuve du voyage) Le militaire doit conserver les preuves de voyage appropriées, par exemple des billets d'avion et des cartes d'embarquement, y compris ses formulaires de congés approuvés accompagnés d'autres types de preuves, comme des reçus d'hôtel et des données de passeport afin de satisfaire aux exigences liées à la vérification des ADP. Le militaire doit conserver ces preuves pour une période de sept (7) ans, soit la même période que les autres documents relatifs aux déclarations de revenus.

10.22.04(3) (Vérification) L'ADP fait l'objet d'une vérification sous réserve de ce qui suit :

  1. l'ADP du militaire et de chaque personne à charge et personne à charge spéciale fait l'objet d'une vérification distincte;
  2. 75 % de l'ADP a été consacrée aux voyages ou aux dépenses liées aux voyages, y compris en ce qui touche le transport, l'hébergement, les repas et les dépenses occasionnelles de voyage comme des excursions, des frais d'entrée, des laissez-passer de ski, etc. conformément à la section 22;
  3. les dépenses liées au transport ayant fait l'objet d'une demande de remboursement en vertu de la DRAS 10.21 – (Aide de retour au domicile en congé) ne peuvent être utilisées aux fins de vérification aux termes dans la présente directive;
  4. dépenses liées aux voyages qui ont lieu avant la date que le membre a demandé l'ADP ne peuvent être utilisées aux fins de vérification aux termes de la présente directive; et
  5. lorsque le voyage s'effectue à l'aide d'un VP ou d'un véhicule loué, le prix de la location du véhicule, du carburant, des vidanges d'huile, des péages aux ponts et sur la route, des traversiers et d'autres frais de voyage peuvent être compris, mais les traversiers et d'autres frais de voyage ne seront pas basés sur un taux établi au kilométrage.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.22.04(4) Abrogé

10.22.04(5) (Recouvrement) Les montants versé pour l'ADP doivent faire l'objet d'un recouvrement auprès du militaire dans les circonstances qui suivent :

  1. si le militaire n'est en mesure de présenter aucune preuve justifiant ses dépenses, il est tenu de rembourser les montants correspondants de l'ADP;
  2. tout militaire qui n'est pas en mesure de prouver qu'il a dépensé l'ADP dans le but pour lequel elle avait été créée doit rembourser la portion de l'ADP pour laquelle il ne présente aucune justification de ses dépenses, ou utiliser ladite portion de l'ADP pour de futurs voyages avant le terme de son affectation;
  3. si le nombre de personnes dans le ménage d'un militaire diminue après le versement d'une ADP, le militaire doit rembourser toute portion non utilisée de l'ADP pour qui était destinée à la personne à charge ou à la personne à charge spéciale ayant quitté le ménage, ou
  4. si la mutation d’un militaire se termine de façon prématurée en raisons autres que pour des raisons de service, l’ADP peut être déterminée au prorata par DRASA sauf si en vertu de ce sous-alinéa DRASA renonce de recouvrer l’ADP à cause des circonstances atténuantes indépendantes de la volonté du militaire.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.22.04(6) Abrogé

10.22.04(7) Abrogé

(CT, en vigueur le 1er avril 2009)

10.22.04(8) (ADP additionnelle) Aucune ADP additionnelle ne sera versée tant que la procédure de vérification et les ajustements, s'il y a lieu, n'auront été complétés.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

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Section 23 – Déplacement pour événements familiaux malheureux

10.23.01 – But

10.23.01(1) (Définitions)

maladie ou blessure grave

est définie comme un problème de santé qui ne met généralement pas la vie en danger, mais qui peut nuire à la qualité de vie et aux activités quotidiennes et qui nécessite un traitement immédiat en tant que patient hospitalisé;

maladie ou de blessure plaçant dans un état critique

aux fins de la présente section, a le même sens que « très gravement blessé ou malade », conformément à la Directive et ordonnance administratives de la défense (DOAD) 5018-0, « Militaire blessé ou malade dont la blessure ou la maladie met sa vie en danger immédiat ».

(CT, en vigueur le 1er mars 2022)

10.23.01 - But

10.23.01(2) (But) Les dispositions de la présente directive ne sont pas destinées à couvrir toutes les urgences familiales. L’aide au déplacement pour événements familiaux malheureux vise à permettre à un militaire à un poste d’obtenir une compensation pour les dépenses de transport et de déplacement engagées :

  1. à la suite de maladie ou de blessures graves dont est victime un étudiant à charge ou un enfant;
  2. à la suite de maladie ou de blessures plaçant dans un état critique les personnes  suivantes ou à la suite du décès de celles-ci :
    1. le père ou la mère du militaire,
    2. le père ou la mère de l'époux ou du conjoint de fait du militaire,
    3. le frère ou la soeur du militaire ou de l'époux ou du conjoint de fait du militaire,
    4. un membre de la famille immédiate au sens de la DSE 54,
    5. un enfant du militaire ou de son époux ou conjoint de fait qui n'est pas à la charge du militaire.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.23.01(3) (Aide parentale) L’aide au transport pour événements familiaux malheureux peut également être utilisée conformément à la DSE 54 pour se rendre auprès des parents du militaire ou de ceux de son époux ou de son conjoint de fait en vue de les aider à franchir une étape importante de la vie telle que l’abandon de la résidence familiale ou l’installation dans une maison de retraite ou un établissement de soins aux aînés.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.23.02 - Militaires admissibles

10.23.02(1) (Militaires admissibles) La présente section s'applique à un militaire qui est muté, en affectation temporaire ou en affectation temporaire (provisoire) à un lieu de service à l'extérieur du Canada.

10.23.02(2) (Couple militaire) Pour l'application de la présente section, l'un des deux militaires faisant partie d'un couple militaire est réputé, selon ce qu'aura déterminé le couple, être la personne à charge de l'autre militaire.

10.23.03 - Admissibilité

10.23.03(1) (Admissibilité) Sous réserve des dispositions de la présente section, le militaire qui se voit accorder un congé pour raisons personnelles ou de famille en vertu de l'article 16.17 - Congé pour raisons personnelles ou de famille des ORFC a droit à l'aide au déplacement pour événements familiaux malheureux, conformément aux modalités et conditions prévues à la DSE 54, sauf que la quote-part des frais de déplacement du fonctionnaire en vertu de la DSE 54 ne s'applique pas.

10.23.03(2) (Logement) Le militaire a droit, en vertu de la présente section, au remboursement des frais de logement réels et raisonnables à l’endroit où il a le droit de se rendre, en raison d’un événement familial malheureux, pour un maximum de cinq nuits.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.23.03(3) (Pièces justificatives) Le militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables pour obtenir une note du médecin ou un certificat de décès requis en vertu de l’alinéa (4).

(CT, en vigueur le 1er mars 2022)

10.23.03(4) (Vérification) Le militaire qui reçoit une ADEFM est tenu de fournir une preuve de déplacement à l’AA dans les 30 jours qui suivent la fin du déplacement. Un militaire peut être tenu de fournir une confirmation écrite du médecin traitant confirmant que la présence immédiate du militaire est nécessaire parce que la maladie ou la blessure est grave ou critique, tel que défini au paragraphe 10.23.01(1). Un certificat de décès doit être fourni avec la demande de remboursement, le cas échéant.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.23.03(5) (ADEFM additionnelle) Aucune ADEFM additionnelle ne sera versée tant que la procédure de vérification et les ajustements, s’il y a lieu, n’auront été complétés. Une ADEFM ne peut être autorisée que deux fois pour la même maladie ou blessure d’une personne décrite à la DRAS 10.23.01(2) (But) et seulement une fois au regard du même parent comme décrit à la DRAS 10.23.01(3) (Aide parentale).

(CT, modifié le 1er mars 2022)

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Section 24 – Aide d'entreposage en lieu sûr

10.24.01 - But

L'aide d'entreposage en lieu sûr a pour but d'assurer une protection raisonnable si le logement d'un militaire est inhabité pendant son absence temporaire du poste, que l'absence soit due à des circonstances inhérentes au service ou à d'autres circonstances. Les risques de cambriolage ou d'entrée par effraction peuvent être plus grands qu'à Ottawa, selon la durée de l'absence et le taux de criminalité à ce poste.

10.24.02 - Militaires admissibles

10.24.02(1) (Admissibilité) La présente section s'applique à un militaire qui est muté à un lieu de service à l'extérieur du Canada.

10.24.02(2) (Couple militaire) Pour les couples militaires affectés au même lieu d’affectation, un seul militaire du couple militaire a droit aux indemnités et avantages de la présente section.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.24.03 - Admissibilité

Sous réserve des dispositions et des limites de la DSE 28, l’AA autorisera l’indemnité d’entreposage en lieu sûr, pour un militaire qui est temporairement absent du poste et dont le logement sera inoccupé pendant son absence, et lorsque la protection contre le cambriolage ou l’entrée par effraction est considérée comme essentielle par l’AA. Le militaire peut avoir droit à un remboursement conformément aux modalités et conditions de la DSE 28 pour ce qui suit :

  1. du moindre des montants suivants :
    1. les frais d'entreposage, y compris les frais d'emballage, d'expédition, d'assurance et de déballage des effets du militaire,
    2. lles frais de services de surveillance destinés à lui assurer une protection équivalente;
  2. des frais d'entreposage de sa voiture.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

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Section 25 – Évacuation d'urgence et pertes

10.25.01 - But

Les indemnités et avantages dans la présente section ont pour but d'aider un militaire lorsque celui-ci ou ses personnes à charge ou à charge spéciales sont évacués d'urgence du poste.

10.25.02 - Militaires admissibles

10.25.02(1) (Militaires admissibles) La présente section s'applique à un militaire qui est muté à un lieu de service à l'extérieur du Canada.

10.25.02(2) (Couple militaire) La présente section s'applique à chaque militaire d'un couple militaire, sauf que, si des personnes à charge ou à charge spéciale résident avec le couple militaire, seulement l'un des deux militaires peut demander les indemnités et avantages en vertu de la présente section pour chaque personne à charge ou à charge spéciale.

10.25.03 - Admissibilité

Sous réserve des autres dispositions de la présente section, si de l'avis du Chef d'état-major de la Défense, les circonstances au poste exigent que le militaire ou ses personnes à charge ou à charge spéciale soient évacués, le militaire peut être remboursé de ses dépenses et indemnisé conformément à la DSE 64.

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Section 26 – Indemnisation en cas de dommage ou de perte des articles de ménage et effets personnels

10.26.01 - Dispositions générales

10.26.01(1) (But) La présente section prévoit une indemnisation en cas de perte des articles de ménage et effets personnels ou de dommage causé à ceux-ci lors d'un déménagement qui n'est pas effectué en vertu du DRFAC et qui est vers ou depuis des endroits situés à l'extérieur du Canada. Cette section s'applique aussi au dommage ou perte des article de ménage et effets personnels lors d'un déménagement effectué sous l'autorité DRAS 10.5.24 - Déménagement local, DRAS 10.10 - Frais de réinstallation pour une personne à charge spéciale où une personne à charge durant la mutation, et DRAS 10.25 - Évacuation d'urgence et perte.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.26.01(2) (Non-application) La présente section ne s'applique pas à la perte ou à l'endommagement des bagages indemnisables conformément à l'OAFC 59-4 - Versement d'une indemnité en raison de la perte de bagages dont l'expédition a été acceptée par l'État ou de dommages subis par ceux-ci.

10.26.02 - Militaires admissibles

10.26.02(1) (Militaires admissibles) La présente section s'applique à un militaire qui est muté à un lieu de service à l'extérieur du Canada.

10.26.02(2) (Couple militaire) Pour les couples militaires affectés au même lieu d’affectation, un seul militaire d’un couple militaire peut être indemnisé en vertu de la présente section pour chaque expédition autorisée des articles ménagers et effets personnels.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.26.03 - Admissibilité

Le militaire qui a reçu l'autorisation d'expédier ses articles de ménage et effets personnels en vertu de la DRAS 208.84 - Transport des articles de ménage et des effets personnels vers ou depuis un endroit se trouvant à l'extérieur du Canada a droit :

  1. conformément aux modalités et conditions de la DOAD 7004-2 - Dédommagement pour perte ou dommages causés aux effets personnels, à une indemnisation en cas de perte des articles de ménage et effets personnels ou de dommage causé à ceux-ci;
  2. au remboursement du coût des estimations des réparations des articles endommagés en cours de transport;
  3. au remboursement du coût de l'évaluation professionnelle des souvenirs de famille, des objets d'art, des antiquités et des collections (autres que les collections de timbres ou de monnaie), si de telles évaluations sont nécessaires à des fins d'assurance en cours de transport.

(CT, modifié le 17 août 2023)

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Section 27 – Héritage

10.27.01 - But

Les indemnités et avantages dans la présente section ont pour but d'aider un militaire qui hérite des articles de ménage et effets personnels ou d'un VP pendant une mutation.

10.27.02 - Militaires admissibles

10.27.02(1) (Militaires admissibles) La présente section s'applique à un militaire qui est muté à un lieu de service à l'extérieur du Canada pour une période d'au moins douze mois.

10.27.02(2) (Couple militaire) Chaque militaire d'un couple militaire a droit aux avantages de la présente section.

10.27.03 - Admissibilité

10.27.03(1) (Admissibilité) Sous réserve de l'alinéa (2) ou (3), le militaire qui hérite des articles de ménage et effets personnels durant une mutation à l'extérieur du Canada, a droit au paiement des frais d'entreposage engagés au Canada ou à l'extérieur du Canada pour ces effets, jusqu'à ce qu'il soit assigné à un lieu de service au Canada.

10.27.03(2) (Frais d'entreposage – établissement approuvé) Le militaire qui choisit un établissement d'entreposage approuvé pour entreposer les articles de ménage et effets personnels hérités a droit au remboursement des frais d'entreposage dans la mesure où la pesanteur des articles de ménage et effets personnels entreposés n'excèdent pas la pesanteur maximale admissible prévue à la section Expédition des articles de ménage et effets personnels du DRFAC.

10.27.03(3) (Frais d'entreposage – établissement non approuvé) Le militaire qui choisit un établissement d'entreposage non approuvé pour entreposer les articles de ménage et effets personnels hérités a droit au remboursement des frais engagés jusqu'à concurrence de la moyenne des frais d'entreposage facturés, pour la pesanteur maximale admissible indiquée à l'alinéa (2), par les établissements d'entreposage approuvés dans la région.

10.27.03(4) (Responsabilité du militaire) Les frais d'emballage, de mise en caisse et d'expédition des articles de ménage et effets personnels hérités sont la responsabilité du militaire.

10.27.03(5) (Déménagement du père ou de la mère) Sous réserve de l'assentiment préalable du DRASA, l'héritage peut également inclure des articles de ménage et effets personnels ou un VP donné par le père ou la mère du militaire qui déménagent d'une résidence familiale à une résidence pour personnes âgées.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.27.03(6) (Entreposage d'un VP) Un militaire n'a droit, pendant sa mutation à l'extérieur du Canada et sa permutation, le cas échéant, à l'entreposage que d'un seul VP hérité, et ce, jusqu'à ce qu'il soit muté au Canada.

10.27.03(7) (Expédition d'un VP) Le militaire qui, durant une mutation à l'extérieur du Canada, hérite d'un VP et avait par ailleurs droit à l'expédition d'un VP en vertu du DRFAC mais n'avait pas fait expédier un VP au poste auparavant, a droit à l'expédition d'un VP hérité, conformément aux modalités et conditions prévues au DRFAC.

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Section 28 – Frais d'entretien et entreposage d'un véhicule personnel

10.28.01 - Frais d'entretien

10.28.01(1) (But) La présente directive vise le remboursement à un militaire pour les frais encourus pour l'entretien d'une résidence inhabitée pendant qu'il est en service à l'étranger.

10.28.01(2) (Application) La présente directive s'applique, à compter de décembre 2004, à un militaire déployé conformément à la DSME 10.1, ou qui est muté avec déménagement interdit à l'étranger :

  1. qui n'a aucune personne à sa charge;
  2. qui fait partie d'un couple militaire dont :
    1. les deux membres de ce couple sont absents de leur résidence principale pour des raisons de service;
    2. les personnes à charge ne demeurent pas dans la résidence principale durant l'absence du militaire; ou
  3. qui est un parent seul, si les personnes dont il a la charge sont âgées de moins de 18 ans et ne demeurent pas dans la résidence principale durant l'absence du militaire.

10.28.01(3) (Remboursement) Sous réserve des paragraphes qui suivent, un militaire est admissible au remboursement des frais d'entretien réels et raisonnables facturés par une entreprise commerciale, jusqu'à concurrence de 275 $ par mois, avec reçus à l'appui.

10.28.01(4) (Services admissibles) Les frais commerciaux admissibles comprennent le déneigement, l'entretien de la pelouse, la sécurité, les légers travaux d'entretien ainsi que les coûts d'assurance supplémentaires.

10.28.01(5) (Limite – Frais d'entretien réguliers) Aucun remboursement n'est accordé pour les frais d'entretien réguliers tel que les taxes foncières, l'électricité, le téléphone, la câblodistribution, Internet, les services d'eau, de gaz, d'égouts ou tout autre service public que le militaire aurait dû payer s'il avait occupé sa résidence.

10.28.01(6) (Limite – Entreposage à long terme) Aucun remboursement n'est accordé pour les frais d'entretien si le militaire entrepose ses articles de ménage et effets personnels à long terme.

10.28.01(7) (Limite – Logement pour célibataire) Un militaire qui occupe un logement pour célibataire n'est pas admissible à cette indemnité.

10.28.01(8) (Calcul) Le calcul des frais d'entretien se fonde sur le nombre de jours réels du mois pour chaque partie visée d'un mois civil.

(CT, en vigueur le 1er janvier 2005)

10.28.02 - Entreposage d'un véhicule personnel et frais connexes

10.28.02(1) (But) La présente directive vise le remboursement à un militaire des frais encourus pour l'entreposage d'un véhicule personnel lorsque l'expédition du véhicule au lieu du déploiement n'est pas autorisée.

10.28.02(2) (Application) La présente directive s'applique, à compter de décembre 2005, à un militaire déployé conformément à la DSME 10.1, ou qui est muté avec déménagement interdit à l'étranger.

10.28.02(3) (Admissibilité) Un militaire à qui la présente directive s'applique peut :

  1. faire entreposer son véhicule personnel aux frais de l'État :
    1. à l'entrepôt commercial le plus près et obtenir le remboursement des frais réels et raisonnables facturés, avec reçus à l'appui; ou
    2. dans le cas où l'entreposage commercial n'est pas possible ou n'est pas pratique, le DRASA peut autoriser le remboursement des frais pour l'entreposage dans une installation non commerciale jusqu'à un maximum de 30 $ par mois; et
  2. se rendre à l'entrepôt qui se trouve à l'extérieur de son lieu de service, en revenir et recevoir à l'égard de ce déplacement les indemnités prévues à la DRAS 209.30 – Droits et instruction (voir la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire).

10.28.02(4) (Récupération d'un véhicule entreposé) Lors d'une mutation subséquente, le militaire est admissible au remboursement des frais de récupération de son véhicule, suivant la plus pratique et la plus économique des possibilités suivantes :

  1. faire expédier son véhicule personnel à son nouveau lieu de service, aux termes de l'alinéa (5) de la DRAS 208.83 – Dépenses de transport et de voyage – Déplacement des officiers et militaires du rang lors d'une mutation ou d'un déplacement des personnes à charge; ou
  2. se rendre au lieu d'entreposage du véhicule, en revenir, et, le cas échéant, recevoir les prestations prévues à la DRAS 209.30 (voir la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire) ou à la DRAS 209.83 à l'égard de ce déplacement, et
  3. lorsque des préparatifs sont nécessaires avant que le véhicule entreposé puisse reprendre la route, une escale nécessaire prévue d'une journée peut être autorisée et, dans ce cas, le militaire est admissible aux indemnités prévues à la DRAS 209.30 (voir la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire) ou à la DRAS 209.83.

(CT, modifié le 1er mars 2022)

10.28.02(5) (Préparatifs pour véhicule entreposé – bon état du véhicule) Lorsque le véhicule est entreposé dans une installation commerciale, le militaire peut obtenir le remboursement des frais encourus pour remettre le véhicule en état de rouler, jusqu'à concurrence de 200 $. Ces frais peuvent inclure la main-d'œuvre associée à la vérification de sécurité obligatoire, le remorquage du véhicule, le nettoyage et l'ajustement des freins, ainsi que la main d'œuvre et les pièces d'une mise au point mineure.

(CT, en vigueur le 1er janvier 2006)

Désistement : Les directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) sont fournis par voie électronique dans le langage hypertexte (HTML) et dans le format de document portable (PDF). Le HTML est offert pour de simples raisons de commodité pour les lecteurs. La seule version officielle des DRAS produite sous l'autorité de la Loi sur la défense nationale est sous le format électronique PDF qui se trouve sur ce site Web.

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