Chapitre 205 – Indemnités des officiers et militaires du rang (en vigueur le 11 juin 2026)
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Section 1 – Généralités
Section 2 – Indemnités d'environnement
- 205.29 – Indemnités d’environnement
- 205.30 – Abrogé le 6 août 2025
- 205.305 – Indemnité de parachutiste
- 205.31 – Abrogé le 31 mars 2021
- 205.315 – Indemnité de spécialiste en sauvetage
- 205.32 – Indemnité du personnel navigant (mensuelle)
- 205.325 – Indemnité du personnel navigant (occasionnelle)
- 205.33 – Abrogé le 6 août 2025
- 205.335 – Indemnité de service en campagne
- 205.34 – Abrogé le 6 août 2025
- 205.341 – Indemnité de plongée dans des zones profondes dangereuses
- 205.342 – Indemnité d’expérience de plongée à saturation
- 205.345 – Indemnité de plongée
- 205.35 – Abrogé le 6 août 2025
- 205.3501 – Abrogé le 6 août 2025
- 205.355 – Indemnité de service en mer
- 205.36 – Indemnité de service en chambre hypobare
- 205.37 – Abrogé le 6 août 2025
- 205.3701 – Abrogé le 6 août 2025
- 205.371 – Indemnité en arctique
- 205.375 – Abrogé le 6 août 2025
Section 3 – Indemnités spéciales
- 205.38 – Indemnité de risque exceptionnel
- 205.385 – Indemnité d’opérations spéciales (mensuelle)
- 205.3851 – Administration par le commandant – Indemnité d’opérations spéciales (mensuelle)
- 205.3855 – Indemnité d’opérations spéciales (occasionnelle)
- 205.39 – Abrogé le 1er avril 2007
- 205.395 – Abrogé le 1er septembre 2017
- 205.40 – Abrogé CT, le 18 septembre 2003
- 205.401 – indemnité de combattant de la force d’intervention spéciale (mensuelle)
- 205.4011 – Administration par le commandant – Indemnité de combattant de la force d’intervention spéciale (mensuelle)
- 205.4015 – Indemnité de combattant de la force d’intervention spéciale (occasionnelle)
- 205.41 – Indemnité de sous-marinier (mensuelle)
- 205.42 – Indemnité de mutation (a été déplacé au chapitre 208.849)
- 205.421 – Indemnité de mobilité
- 205.422 – Indemnité de mobilité – attestation
- 205.43 – Abrogé le 1er septembre 2017
- 205.44 – Opérations nationales – Indemnité d'aide humanitaire et d'intervention en cas de catastrophe
- 205.45 – Abrogé, CT le 9 mars 2023, en vigueur le 1er juillet 2023
- 205.452 – Abrogé, CT le 9 mars 2023, en vigeueur le 1er juillet 2023
- 205.453 – Indemnité différentielle de logement des Forces canadiennes (IDLFC)
- 205.4535 – Indemnité différentielle provisoire de vie chère (IDPVC)
- 205.461 – Indemnité de maternité et indemnité parentale
- 205.465 – Abrogé CT, le 18 septembre 2003
- 205.47 – Indemnité pour les besoins personnels – Personne aux arrêts
- 205.475 – Indemnité d’emprisonnement
- 205.48 – Indemnité pour le stress
- 205.485 – Indemnité d’instructeur
- 205.49 – Abrogé CT, le 18 septembre 2003
- 205.50 – Abrogé CT, en vigueur le 20 juin 2006
- 205.505 – Indemnité pour avocat plaidant – Avocats militaires de la force de réserve
- 205.51 – Abrogé CT, le 1er septembre 2017
- 205.52 – Abrogé CT, le 18 septembre 2003
- 205.525 – Indemnité de recrutement
- 205.526 – Désignation d’un groupe professionnel critique
- 205.5261 – Désignation d’un groupe professionnel critique – Autorité déléguée
- 205.527 – Indemnité de recrutement pour les groupes professionnels critiques
- 205.53 – Abrogé CT, le 18 sept 2003
- 205.531 – Abrogé CT, le 18 sept 2003
- 205.532 – Abrogé CT, le 18 sept 2003
- 205.533 – Abrogé CT, le 18 sept 2003
- 205.534 – Abrogé CT, le 18 sept 2003
- 205.535 – Abrogé CT, le 18 sept 2003
- 205.536 – Indemnité – Perte d’indemnités opérationnelles
- 205.5365 – Indemnité – Perte d’indemnités opérationnelles – Officiers désignés
Section 4 – Indemnités d'habillement
- 205.54 – Abrogé par le CT, en vigueur le 13 juin 2005
- 205.55 – Abrogé CEMD le 29 mars 2004
- 205.56 – Abrogé CEMD le 29 mars 2004
- 205.57 – Indemnité de tenue civile (mensuelle)
- 205.571 – Indemnité de tenue civile – Officiers désignés
- 205.575 – Indemnité de tenue civile (occasionnelle)
Section 5 – Versements aux militaires en service des FC ou aux personnes à charge ayants droit de militaires décédés ou portés disparus
- 205.71 – Abrogée par le CT en vigueur le 16 février 2004
- 205.72 – Indemnité spéciale – Personnes à charge d’un militaire décédé
- 205.73 – Indemnité de décès – Force de réserve
- 205.74 – Paiement des congés d’un militaire à sa succession
- 205.75 – Paiement en remplacement du congé annuel
- 205.76 – Paiement en remplacement du congé accumulé
- 205.77 – Paiement en remplacement du congé de fin de service
205.015 — Interprétation
205.015(1) (Nombre de jours dans un mois) lors du calcul d’un droit à une indemnité dans ce chapitre :
(a) pour les militaires de la Force régulière et de la Force de réserve en service de réserve classe « C », l’article 203.06 (Calcul quotidien ou mensuel aux fins de versement ou de suppression — Force régulière et Force de réserve en service de réserve de classe « C ») des ORFC s’applique;
(b) pour les militaires de la Force régulière et de la Force de réserve en service de réserve autre que le service en classe « C », l’article 203.065 (Calcul des droits et des suppressions de solde et des amendes — Force de réserve — Service de réserve autre que celui de classe « C ») des ORFC s’applique.
205.015(2) (Définitions) Les définitions de la présente directive s’appliquent au présent chapitre :
- enfant à charge
s’entend d’un enfant ou d’un pupille du militaire, de l’époux ou conjoint de fait du militaire, ou du militaire et de son époux ou conjoint de fait, ou d’un individu adopté légalement ou de fait par le militaire, par l’époux ou le conjoint de fait du militaire, ou par le militaire et son époux ou conjoint de fait quand l’enfant, le pupille ou l’individu adopté, au moment considéré, à la fois :
(a) est célibataire;
(b) est, de droit ou de fait, confié à la garde et à la surveillance du militaire;
(c) est âgé de moins de 21 ans ou, par ailleurs, à n’importe quel âge s’il est incapable de subvenir à ses besoins en raison d’une déficience mentale ou d’une infirmité quelconque;
(d) dépend du militaire pour assurer ses moyens de subsistance. (dependent child)
- mois
Désigne un mois civil (p. ex., janvier, février, etc.). (month)
- points de crédit
Désigne un point régi en vertu de la DRAS 205.20. (credit point)
205.015(3) Dans les DRAS, un enfant à charge est de droit ou de fait, confié à la garde et à la surveillance du militaire :
(a) s’il existe une ordonnance d’un tribunal ou un accord de séparation qui donne au militaire la garde de l’enfant à charge,
(b) à défaut une d’ordonnance d’un tribunal, ou d’accord de séparation qui donne au militaire la garde de l’enfant à charge, le militaire a la garde effective de l’enfant.
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.10 — Poste désignés
205.10(1) (Pouvoirs) Sous réserve de l’alinéa 2, le chef d’état-major de la défense (CEMD) ou son délégué peut désigner des postes aux fins de ce chapitre. Pour plus de certitude, le pouvoir de désigner un poste comprend le pouvoir de mettre fin à la désignation actuelle d’un poste.
205.10(2) (Facteurs) Avant de désigner un poste en vertu de l’alinéa (1), Le CEMD, ou son délégué, doit prendre en considération tous les facteurs suivants :
(a) le principe selon lequel il est préférable d’accorder une indemnité occasionnelle plutôt qu’une indemnité mensuelle;
(b) le principe selon lequel une indemnité mensuelle compense une responsabilité continuelle pour l’exercice d’une compétence, pour l’exposition à un environnement ou pour l’exécution d’une tâche particulière;
(c) le principe selon lequel une indemnité occasionnelle compense l’exposition sporadique à un environnement, un exercice des compétences, ou une responsabilité dans l’exécution d’une tâche particulière;
(d) la nature et les tâches habituelles du poste (p.ex., comprenant régulièrement des opérations et de l’instruction au contraire de comprenant régulièrement des tâches de travail administratif et de soutien);
(e) le lieu du poste dans les établissements des Forces canadiennes (p. ex., à l’intérieur ou à l’extérieur d’une unité opérationnelle, d’une formation ou d’un élément);
(f) la désignation, s’il en est, des postes semblables dans les établissements des Forces canadiennes;
(g) les répercussions financières de la désignation sur les Forces canadiennes et le ministère de la Défense nationale.
205.10(3) (Désignation) La désignation d’un poste :
(a) doit être faite par écrit,
(b) entre en vigueur à la date indiquée dans la demande de désignation ou à toute date ultérieure;
(c) doit préciser la DRAS à laquelle elle se rapporte;
(d) doit être affichée sur un site Web de la Défense, conformément à l’article 1.21 (Publication des règlements, ordres et directives) des ORFC sauf si des motifs de sécurité justifient de ne pas le faire.
205.10(4) (Définition – Occupation d’un poste désigné) Dans ce chapitre, un militaire est considéré comme occupant un poste désigné lorsque le militaire est assigné comme suit :
(a) à un poste désigné comme prévu dans un message d’affectation;
(b) par une affectation temporaire ou en surdotation d’effectifs militaires à une unité, à une formation ou à un élément où tous les postes sont désignés;
(c) par une affectation temporaire ou en surdotation d’effectifs militaires à une unité, à une formation ou à un élément qui a des postes désignés et le militaire exécute essentiellement les mêmes fonctions qu’un militaire qui est affecté à un poste désigné.
(T)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
Note
1. Une désignation faite en vertu de cette directive peut être exprimée en fonction :
(a) d’un poste individuel;
(b) de n’importe quel poste ou de l’ensemble des postes d’une sous-unité ou d’un sous-élément;
(c) de n’importe quel poste ou de l’ensemble des postes d’une unité, d’une formation, d’un commandement ou d’un élément.
2. Un militaire qui n’occupe pas un poste désigné peut avoir droit de recevoir une indemnité occasionnelle similaire en fonction des tâches ou des fonctions qu’il a accomplies. Par exemple : un militaire qui n’occupe pas un poste désigné aux fins de la DRAS 205.32 (Indemnité du personnel navigant [mensuelle]) peut avoir droit à une indemnité en vertu de la DRAS 205.325 (Indemnité du personnel navigant [occasionnelle]).
(C)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
205.105 — Postes désignés — autorité déléguée
L’officier qui occupe le poste de chef du personnel militaire ou de directeur général — Rémunération et avantages sociaux, ou le titulaire qui occupe le poste de directeur – Politique et développement (Solde), est autorisé à désigner des postes en vertu de l’alinéa (1) de la DRAS 205.10 (Postes désignés).
(C)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
205.15 — Aucun droit — conditions communes
205.15(1) (Application) Cette directive prévoit des situations d’inadmissibilité qui peuvent s'appliquer aux indemnités suivantes :
(a) ABROGÉ CT, 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2026;
(b) ABROGÉ CT, 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2021;
(c) la DRAS 205.32 - Indemnité du personnel navigant (mensuelle);
(d) ABROGÉ CT, 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2026;
(e) ABROGÉ CT, 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2026;
(f) ABROGÉ CT, 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2026;
(g) ABROGÉ CT, 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2026;
(h) la DRAS 205.385 - Indemnité d’opérations spéciales (mensuelle);
(i) la DRAS 205.401 - Indemnité de combattant de la force d’intervention spéciale (mensuelle);
(j) la DRAS 205.41 - Indemnité de sous-marinier (mensuelle)
205.15(2) (Inadmissibilité) Les situations d’inadmissibilité suivantes s’appliquent à une indemnité comme cela est prévu dans les directives relatives à cette indemnité lorsque :
(a) le militaire refuse d’exercer les compétences ou d’être exposé à l’environnement ou d’exécuter les tâches pour lesquelles il reçoit l’indemnité, lorsqu’une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive le lui demande ou ordonne. Le droit à l’indemnité s’achève le jour précédant la date du refus;
(b) le militaire se voit attribuer une catégorie médicale permanente et des contraintes à l’emploi pour raisons médicales qui l’empêchent d’exercer les compétences ou d’être exposé à l’environnement ou d’exécuter les tâches pour lesquelles il reçoit l’indemnité. Le droit à l’indemnité s’achève le jour précédant la date où la catégorie est attribuée;
(c) le militaire se voit attribuer une catégorie médicale temporaire ou des contraintes à l’emploi pour raisons médicales pendant plus de 30 jours consécutifs, ce qui l’a empêché d’exercer les compétences ou d’être exposé à l’environnement ou d’exécuter les tâches pour lesquelles il reçoit l’indemnité. Le droit à l’indemnité s’achève le 31e jour suivant la date de l’attribution de la catégorie ou de la contrainte médicale;
(d) le militaire a été en congé en vertu de l'article 16.16 des ORFC (Congé de maladie) pendant plus de 30 jours consécutifs. Le droit à l’indemnité s’achève le 31e jour de congé;
(e) le militaire est affecté ou assigné à l’unité ou à l’élément qui est mis en place pour le contrôle ou l’administration des militaires dont l’état de santé nécessite des restrictions (p. ex., Groupe de transition des Forces armées canadiennes). Le droit à l’indemnité s’achève le dernier jour de travail à l’unité, à la formation ou à l’élément de désaffectation;
(f) le militaire est en congé en vertu des types de congés suivants, auquel cas le droit prend fin le premier jour de congé, soit :
(i) de l’article 16.18 (Congé fin de service) des ORFC;
(ii) ABROGÉ CT, 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 1 AVRIL 2025;
(iii) de l’article 16.25 (Congé sans solde ni indemnité) des ORFC;
(iv) de l’article 16.26 (Congé de maternité) des ORFC;
(v) de l’article 16.27 (Congé parental) des ORFC.
(g) le militaire n’occupe plus un poste désigné aux fins de l’indemnité. Le droit à l’indemnité s’achève à la fin du dernier jour de travail du militaire au poste désigné;
(h) le militaire commence une affectation temporaire, est en service temporaire, ou une combinaison des deux, pendant plus de 60 jours consécutifs, le droit prend fin le 61e jour après le jour où le militaire commence l'affectation temporaire ou le service temporaire;
(i) le militaire commence le Programme de réadaptation professionnelle à l’intention des militaires en activité de service (PRPMAS). Le droit prend fin le jour du début du PRPMAS.
205.15(3) (Clarification - Affectation temporaire et service temporaire) Pour plus de certitude, la situation entraînant une inadmissibilité conformément aux sous-alinéas (2)(h) s’applique à une indemnité pour un poste désigné qu’un militaire occupe et ne s’applique pas à une indemnité pour un poste désigné auquel le militaire a été en affectation temporaire simultanément.
205.15(4) ABROGÉ CT 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2026
205.15(5) (Clarification - Jours consécutifs) La référence aux jours consécutifs dans l’alinéa (2)(h) inclut les fins de semaine, les jours fériés et les périodes de congé en vertu du chapitre 16 (Congé) des ORFC.
205.15(6) (Calcul du temps) Dans ce chapitre, le temps sera calculé conformément à l’article 1.08 (Calcul du temps) des ORFC.
(T)
(CT le 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
205.20 — Points de crédit
205.20(1) (Interprétation – Service admissible) Dans cette directive, « service admissible » est le service d’un militaire des Forces canadiennes lorsqu’un militaire a rempli les conditions d’admissibilité à une indemnité inscrite à l’alinéa (1) de la DRAS 205.15 ou en vertu de la DRAS 10.3.05 - Indemnité de difficulté.
205.20(2) (Généralités) Les points de crédit sont utilisés pour calculer les mois de service admissible accumulés durant la carrière du militaire relativement à chaque indemnité inscrite dans l’alinéa (1) de la DRAS 205.15 et calculer le taux mensuel du militaire relativement à une indemnité.
205.20(3) (Acquisition — Règle générale) Un militaire gagne un point de crédit pour chaque mois au cours duquel le militaire a effectué un minimum de neufs jours entiers consécutifs de service admissible. Quel que soit le nombre d’indemnités auxquelles le militaire peut avoir droit de recevoir au cours d’un mois, il peut accumuler seulement un point de crédit pendant ce mois.
205.20(4) (Acquisition — Une indemnité) Lorsque qu’un militaire n’a droit qu’à une des indemnités inscrites à l’alinéa (1) de la DRAS 205.15 ou en vertu de la DRAS 10.3.05 - Indemnité de difficulté, le point de crédit accumulé sera relié à cette indemnité.
205.20(5) (Acquisition — Deux indemnités — Indemnité du personnel navigant) Un militaire qui a droit de recevoir une indemnité en vertu de la DRAS 205.32 - Indemnité du personnel navigant (mensuelle) peut également, au cours du même mois, recevoir une indemnité en vertu de la DRAS 10.3.05 - Indemnité de difficulté. Le point de crédit accumulé au cours du mois en question sera relié à l’indemnité en vertu de la DRAS 205.32 - Indemnité du personnel navigant (mensuelle).
205.20(6) (Acquisition — Deux indemnités — Indemnité d’opérations spéciales) Un militaire qui a droit de recevoir une indemnité en vertu de la DRAS 205.385 - Indemnité d'opérations spéciales (mensuelle) peut également, au cours du même mois, recevoir une indemnité en vertu de la DRAS 10.3.05 - Indemnité de difficulté. Le point de crédit accumulé au cours du mois en question sera relié à l’indemnité en vertu de la DRAS 205.385 - Indemnité d'opérations spéciales (mensuelle).
205.20(7) (Mode d’emploi — Généralités) Sous réserve des alinéas (8) à (13), les points de crédit obtenus pour le service admissible relativement à une des indemnités énumérées à l’alinéa (1) de la DRAS 205.15 peuvent seulement être utilisés pour calculer le taux mensuel auquel un militaire a droit relativement à cette indemnité.
205.20(8) (Mode d’emploi — Une indemnité) Lorsqu’un militaire a droit de recevoir une indemnité en vertu de la DRAS 205.32 - Indemnité du personnel navigant (mensuelle), alors le taux de l’indemnité mensuelle du militaire sera calculé en ajoutant :
(a) les points de crédits que le militaire a obtenus au cours de sa carrière relativement aux indemnités mensuelles suivantes :
(i) la DRAS 10.3.05 - Indemnité de difficulté;
(ii) la DRAS 205.32 - Indemnité du personnel navigant (mensuelle);
(iii) ABROGÉ CT 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2026;
(iv) ABROGÉ CT 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2026;
(v) ABROGÉ CT 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2026;
(vi) la DRAS 205.385 - Indemnité de la Deuxième force opérationnelle interarmées dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la DRAS 205.385 - Indemnité d’opérations spéciales (mensuelle);
(vii) la DRAS 205.385 - Indemnité d’opérations spéciales (mensuelle);
(b) le nombre de points de crédit que le militaire aurait accumulés si la DRAS 205.33 - Indemnité de service en campagne (mensuelle) avait été en vigueur avant le 1er avril 2007;
(c) le nombre de points de crédit que le militaire a accumulés au titre des indemnités suivantes entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2026, inclusivement :
(i) DRAS 205.33 - Indemnité de service en campagne (mensuelle);
(ii) DRAS 205.35 - Indemnité de service en mer (mensuelle);
(iii) DRAS 205.37 - Indemnité de service à bord d’un sous-marin (mensuelle).
205.20(9) (Mode d’emploi — Deux indemnités — Indemnité du personnel navigant et Indemnité de difficulté) Si un militaire a droit de recevoir en vertu de la DRAS 205.32 - Indemnité du personnel navigant (mensuelle) et de la DRAS 10.3.05 - Indemnité de difficulté, pour le même mois, le taux auquel le militaire a droit pour chaque indemnité sera calculé comme suit :
(a) pour l’indemnité mensuelle en vertu de la DRAS 205.32 - Indemnité du personnel navigant (mensuelle) en utilisant seulement les points de crédit reliés à cette indemnité que le militaire a accumulés pendant toute sa carrière;
(b) pour l’indemnité en vertu de la DRAS 10.3.05 - Indemnité de difficulté en vertu des modalités de cette indemnité.
205.20(10) ABROGÉ CT, 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2026
205.20(11) ABROGÉ CT, 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2026
205.20(12) (Mode d’emploi — Deux indemnités — Indemnité d’opérations spéciales et Indemnité de difficulté) Si un militaire a droit de recevoir en vertu de la DRAS 205.385 - Indemnité d’opérations spéciales (mensuelle) et de la DRAS 10.3.5 - Indemnité de difficulté, pour le même mois, le taux auquel le militaire a droit pour chaque indemnité sera calculé comme suit :
(a) sous réserve de l’alinéa 14, l’indemnité en vertu de la DRAS 205.385 - Indemnité d’opérations spéciales (mensuelle) en utilisant la somme des points de crédits que le militaire a accumulés au cours de sa carrière reliés à cette indemnité et à une indemnité en vertu de DRAS 205.385 - Indemnité de la Deuxième force opérationnelle interarmées dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la DRAS 205.385 Indemnité d’opérations spéciales (mensuelle);
(b) pour une indemnité en vertu de la DRAS 10.3.05 - Indemnité de difficulté en vertu des modalités de cette indemnité.
205.20(13) ABROGÉ CT 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2026
205.20(14) (Indemnité d’opérations spéciales — Catégories) Le taux de l’indemnité mensuelle d’un militaire en vertu de la DRAS 205.385 - Indemnité d’opérations spéciales (mensuelle) est calculé en ajoutant :
(a) pour un militaire de catégorie 1, les points de crédit qu’il a accumulés pendant toute sa carrière relativement à son service admissible en tant que militaire de catégorie 1, 2 ou 3;
(b) pour un militaire de catégorie 2, les points de crédit qu’il a accumulés pendant toute sa carrière relativement à son service admissible en tant que militaire de catégorie 2 ou 3;
(c) pour un militaire de catégorie 3, les points de crédit qu’il a accumulés pendant toute sa carrière relativement à son service admissible en tant que militaire de catégorie 3.
(T)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
205.25 — Disposition transitoire
205.25(1) (Transition — Application) Aucune disposition du présent chapitre ne rendra un militaire inadmissible à une indemnité prévue dans ce chapitre tel qu’il était libellé la veille du 1er avril 2026.
205.25(2) (Transition — Points de crédit) Les points de crédit que le militaire a obtenus en vertu de la DRAS 205 - Indemnités pour les Officiers et les militaires du rang dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente directive continuent de faire partie des points de crédit du militaire concernant l’indemnité relativement à laquelle ils avaient été obtenus.
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
205.26 — Matrice des indemnités
205.26(1) (Règle – Généralités) Un militaire n’a pas droit à plus d’une indemnité simultanément lorsque l’objectif de chaque indemnité est de compenser essentiellement les mêmes conditions environnementales défavorables.
205.26(2) (Matrice) Un militaire n'a pas droit à deux indemnités simultanément si la mention « X » figure à la ligne ou à la colonne correspondante du tableau de cette instruction. Par exemple, un militaire qui reçoit la DRAS 205.32 - Indemnité de personnel navigant (mensuelle) ne peut pas recevoir la DRAS 205.325 – Indemnité de personnel navigant (occasionnel).
(T)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
Tableau de la DRAS 205.26
| Indemnité (DRAS 205) | .305 | .315 | .32 | .325 | .335 | .341 | .342 | .345 | .355 | .36 | .38 | .385 | .3855 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .305 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | |
| .315 | X | - | X | X | - | X | X | X | - | - | - | X | X |
| .32 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| .325 | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| .335 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| .341 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| .342 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| .345 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| .355 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| .385 | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - | X | - | X |
| .3855 | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - | X | X | - |
(T)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
205.29 — Indemnités d'environnement
205.29(1) (But) Les indemnités d'environnement sont destinées à indemniser les militaires dont les fonctions militaires impliquent une exposition à des conditions environnementales défavorables qui ne sont pas normalement vécues par les autres militaires.
(T)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
205.30 — ABROGÉ CT 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2026
205.305 — Indemnité de parachutiste
205.305(1) (But) L'indemnité de parachutiste représente une rémunération financière versée chaque fois qu’un militaire remplit des fonctions assignées l’exposant aux conditions environnementales rattachées au parachutisme militaire.
205.305(2) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.26 - Matrice des indemnités;
(b) le militaire reçoit l’ordre ou la directive de sauter d’un avion en vol d’une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive et le militaire saute conformément à cet ordre ou à cette directive; et
(c) le militaire n’a pas le droit d’être payé au titre de la DRAS 204.31 - Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage ou de la DRAS 204.531 - Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage – Force de réserve.
205.305(2.1) (Droit – Saut interrompu) Malgré l’alinéa (2), si le saut du militaire est interrompu après le lancement pour des raisons opérationnelles, techniques ou météorologiques indépendantes de son contrôle, le militaire a droit à cette indemnité à condition qu’il se soit présenté au service, qu’il était préparé pour le saut et qu’il soit resté disponible pour sauter jusqu’à ce que le saut, l’entraînement ou l’opération soit officiellement annulé.
205.305(3) (Montant) Sous réserve de la DRAS 205.315 - Indemnité de spécialiste en sauvetage, le montant de l’indemnité payable pour un mois est le moins élevé des montants suivants :
(a) le montant calculé au moyen de la formule
( 75,71 $ × N )
dans laquelle N correspond au nombre de sauts et sauts interrompus qu’un militaire effectue un saut conformément aux alinéas (2) et (2.1) pendant le mois en question;
(b) ou 2 271,00 $.
(T)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
205.315 — Indemnité de spécialiste en sauvetage
205.315(1) (But) L'indemnité de spécialiste en sauvetage représente une rémunération financière versée aux techniciens en recherche et sauvetage, qui remplissent des fonctions assignées les exposant aux conditions environnementales rattachées aux opérations de recherche et de sauvetage.
205.315(2) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le militaire est, ou suit une formation afin de devenir technicien en recherche et sauvetage;
(b) le militaire reçoit l’ordre ou la directive de sauter d’un aéronef en vol, de voler dans un aéronef, de plonger ou une combinaison de ceux-ci d’une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive, et le militaire se conforme à l’ordre ou à la directive;
(c) le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.26 - Matrice des indemnités;
(d) le militaire n’a pas le droit d’être payé au titre de la DRAS 204.31 - Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage ou de la DRAS 204.531 - Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage – Force de réserve.
205.315(3) (Montant quotidien) Le montant de l’indemnité par jour est la somme de tous les montants auxquels le militaire – sans la présente directive – aurait eu droit en vertu soit :
(a) de la DRAS 205.305 - Indemnité de parachutiste;
(b) de la DRAS 205.325 - Indemnité du personnel navigant (occasionnelle);
(c) de la DRAS 205.345 - Indemnité de plongée.
Par exemple: Un technicien en recherche et sauvetage qui effectue un vol et un saut, mais qui ne fait pas de plongée a droit à un montant équivalent à celui en vertu de la DRAS 205.325 - Indemnité du personnel navigant (occasionnelle) et à celui en vertu de la DRAS 205.305 - Indemnité de parachutiste, mais ce montant n’inclut pas un montant en vertu de la DRAS 205.345 - Indemnité de plongée.
205.315(4) (Montant mensuel maximal) Le montant maximal de l’indemnité pour un mois est de 2 735 $.
(T)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
205.32 — Indemnité du personnel navigant (mensuelle)
205.32(1) (But) L’indemnité du personnel navigant (mensuelle) représente une rémunération financière versée au personnel navigant des aéronefs militaires qui remplit des fonctions assignées l’exposant de façon continuelle et importante aux conditions environnementales rattachées aux opérations de vol.
205.32(2) (Définition) Dans la présente directive, « personnel navigant » signifie soit :
(a) un pilote qui est rémunéré en vertu soit :
(i) de la DRAS 204.21 - Solde – Officiers généraux, colonels, et officiers du service général, à l’exception des colonels payés en vertu de la DRAS 204.21(7) - Solde – pilotes – colonel ou d’un grade supérieur; ou
(ii) de la DRAS 204.211 - Solde — Officiers du service général — Programme d’enrôlement des officiers — Lieutenant, sous-lieutenant et élève-officier;
(b) un militaire ayant reçu l’insigne du pilote qui est qualifié et qui possède des compétences à jour de pilote ou de personne apte à faire fonctionner de l’équipement de bord ou aéroporté conformes aux normes établies de temps à autre par le CEMD ou sous son autorité;
(c) un militaire ayant reçu l’insigne du personnel navigant ou l’insigne de membre spécialisé du personnel navigant qui est qualifié et qui possède des compétences à jour conformes aux normes établies de temps à autre par le CEMD ou sous son autorité.
205.32(3) (Droit) Sous réserve de l’alinéa (4), un membre du personnel navigant de la Force régulière — ou de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » — a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le membre du personnel navigant occupe un poste désigné aux fins de la présente directive;
(b) le membre du personnel navigant se présente au travail au poste désigné de personnel navigant;
(c) le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.26 - Matrice des indemnités ou de la DRAS 10.3.08 - Indemnités environnementales.
205.32(4) (Aucun droit) Le militaire n’a pas droit à l’indemnité si une des situations énumérées à l’alinéa (2) de la DRAS 205.15 - Aucun droit — Conditions communes se produit.
205.32(5) (Montant) Le montant de l’indemnité est :
(a) pour un mois complet d’admissibilité, le montant déterminé selon le taux établi dans le tableau de la présente directive;
(b) pour moins d’un mois d’admissibilité, le montant calculé au moyen de la formule
[ ( A ÷ 30 ) × N ]
dans laquelle
A correspond au taux mensuel établi dans le tableau de la présente directive,
N est le nombre de jours dans le mois durant lesquels le membre du personnel navigant a droit à l’indemnité.
(T)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
Tableau de la DRAS 205.32
| Points de crédit (DRAS 205.20) | Taux mensuel (en dollars) |
|---|---|
| 0 – 59 points | 327 |
| 60 – 107 points | 396 |
| 108 – 143 points | 459 |
| 144 – 179 points | 516 |
| 180 – 215 points | 571 |
| 216 + points | 621 |
| Taux en vigueur le 1er avril 2017 | |
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.325 — Indemnité du personnel navigant (occasionnelle)
205.325(1) (But) L’indemnité du personnel navigant (occasionnelle) représente une rémunération financière versée aux membres d’équipage d’un aéronef militaire lorsqu’ils remplissent des fonctions assignées les exposant de façon sporadique aux conditions environnementales rattachées aux opérations de vol.
205.325(2) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le militaire reçoit l’ordre de voler, à titre de membre du personnel navigant d’un aéronef ou suit une formation en vue d’obtenir les qualifications nécessaires pour assurer le fonctionnement d’un aéronef ou de l’équipement d’un aéronef et reçoit l’ordre de voler à titre de membre du personnel navigant d'un aéronef;
(b) le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.26 - Matrice des indemnités;
(c) le militaire n'est pas un pilote auquel s'applique la DRAS 204.215, la DRAS 204.21(7) ou la DRAS 204.52(1)(c);
(d) le militaire reçoit l’ordre ou la directive de voler dans un aéronef, sauf à titre de passager ou de parachutiste, par une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive, et le militaire se conforme à l’ordre ou à la directive.
205.325(3) (Montant) Sous réserve de la DRAS 205.315 - Indemnité de spécialiste en sauvetage, le montant de l’indemnité payable pour un mois est le moins élevé des montants suivants :
(a) le montant calculé au moyen de la formule
( 31,13 $ × N )
dans laquelle N est le nombre de jours de vol effectués par le militaire pendant le mois;
(b) le taux mensuel le plus élevé payable en vertu de la DRAS 205.32 - Indemnité du personnel navigant (mensuelle).
(T)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
205.335 — Indemnité de service campagne
205.335(1) (But) L'indemnité de service en campagne représente une rémunération financière versée à un militaire qui remplit des fonctions assignées l’exposant aux conditions environnementales rattachées aux opérations et à l’entraînement de service en campagne. L’indemnité reconnaît les mauvaises conditions rattachées à la vie loin des logements et des installations convenables que l’on trouve normalement dans les bases.
205.335(2) (Définition) Dans cette directive, « en campagne » fait référence à un environnement austère dépourvu d'infrastructures standard normalement trouvées dans les bases locales, où l'accès à des commodités telles que la buanderie, les douches et les installations de restauration est limité ou indisponible.
205.335(3) (Droit à l’indemnité) Le militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.26 - Matrice des indemnités ou de la DRAS 10.3.08 - Indemnités environnementales;
(b) le militaire reçoit l’ordre ou la directive d’exécuter — en campagne — des opérations et de l’entraînement à caractère militaire par une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive;
(c) Le militaire est en campagne et exécute des opérations ou de l’entraînement à caractère militaire pendant au moins 24 heures consécutives conformément à cet ordre ou à cette directive;
(d) le militaire :
(i) n’effectue pas de service, de supervision, de gestion ou de formation auprès des cadets;
(ii) ne participe pas à de la formation par l’aventure.
205.335(4) (Montant) Le montant de l’indemnité payable pour un mois est le moins élevé des montants suivants :
(a) le montant calculé au moyen de la formule
[ ( 100,00 $ × A ) + ( 100,00 $ × B ) ]
dans laquelle
A correspond au nombre de périodes de 24 heures consécutives que le militaire passe en campagne aux fins des opérations et de l’entraînement à caractère militaire et qui débutent dès que le militaire commence les opérations ou l’entraînement,
B est 1 s’il reste une période continue de plus de six heures – autrement, B est 0;
(b) 3 000,00 $.
(T)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
205.341 — Indemnité de plongée dans des zones profondes dangereuses
205.341(1) (But) L’indemnité de plongée dans des zones profondes dangereuses est une majoration de la rémunération financière versée pour l’exécution des tâches assignées de déminage sous-marin où il y a une exposition à des conditions environnementales liées aux opérations de plongée dépassant 200 pieds.
205.341(2) (Droit à l’indemnité) Un plongeur démineur a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le plongeur démineur reçoit l’ordre ou la directive de plonger, au moins une fois dans une journée, à plus de 200 pieds sous l’eau dans un engin submersible par une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive, et le plongeur démineur se conforme à l’ordre ou à la directive;
(b) ce jour-là, le plongeur démineur a droit à l’indemnité en vertu de la DRAS 205.345 - Indemnité de plongée;
(c) le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.26 - Matrice des indemnités;
(d) le plongeur démineur n’a pas le droit d’être payé au titre de la DRAS 204.31 - Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage ou de la DRAS 204.531 - Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage – Force de réserve.
205.341(3) (Montant) Le montant de l’indemnité payable pour un mois est le moins élevé des montants suivants :
(a) le montant calculé au moyen de la formule
( 31,18 $ × N )
dans laquelle N est le nombre de jours de plongée effectués par le militaire pendant le mois;
(b) 935,40 $.
(T)
(CT le 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
205.342 — Indemnité d'expérience de plongée à saturation
205.342(1) (But) L’indemnité d’expérience de plongée à saturation est une majoration de la rémunération versée lors de plongées à saturation expérimentales.
205.342(2) (Droit à l’indemnité) Un plongeur a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le plongeur reçoit l’ordre ou la directive de participer à une expérience de plongée à saturation et de décompression par une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive, et le plongeur se conforme à l’ordre ou la directive
(b) pendant la plongée et la décompression, le plongeur a droit à une indemnité en vertu de la DRAS 205.345 - Indemnité de plongée;
(c) le plongeur n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.26 - Matrice des indemnités;
(d) le plongeur n’a pas le droit d’être payé au titre de la DRAS 204.31 - Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage ou de la DRAS 204.531 - Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage – Force de réserve.
205.342(3) (Montant) Le montant de l’indemnité est le montant calculé au moyen de la formule
[ ( A × B ) + ( A × C ) ]
dans laquelle
A correspond au taux quotidien en vertu du tableau de la présente directive relativement à la profondeur de l’expérience,
B est le nombre de périodes de 24 heures consécutives requises pour l’exécution de l’expérience,
C est 1 s’il reste une période continue de plus de six heures – autrement, C est 0.
(T)
(CT le 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
Tableau de la DRAS 205.34
| Profondeur (en pieds) | Taux mensuel (en dollars) |
|---|---|
| 50-250 | 40,09 |
| 251-600 | 66,75 |
| 601 + | 95,39 |
| Taux en vigueur le 1er avril 2017 | |
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.345 — Indemnité de plongée
205.345(1) (But) L'indemnité de plongée représente une rémunération financière versée aux militaires lorsqu'ils remplissent des fonctions assignées les exposant aux conditions environnementales rattachées à la plongée.
205.345(2) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si le militaire :
(a) est un plongeur;
(b) suit une formation afin de devenir plongeur;
(c) est soit un médecin ou un adjoint médical qui :
(i) est qualifié pour la médecine de plongée ou à bord d’un sous-marin, ou les deux, ou qui suit un cours afin d’obtenir les qualifications conformes aux normes établies de temps à autre par le CEMD ou sous son autorité pour la médecine de plongée ou à bord d’un sous-marin, ou les deux;
(ii) qui exerce des fonctions assignées de nature médicale à l’intérieur d'une chambre hyperbare.
205.345(3) (Aucun droit) Le militaire n’a pas droit à l’indemnité si :
(a) le militaire est inadmissible en vertu de la DRAS 205.26 - Matrice des indemnités;
(b) le militaire a le droit d’être payé en vertu de la DRAS 204.21 - Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage ou de la DRAS 204.531 - Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage – Force de réserve.
205.345(4) (Montant — Plongeur démineur) Pour un déminage par un plongeur démineur, le montant de l’indemnité payable pour un mois est le moins élevé des montants suivants :
(a) le montant calculé au moyen de la formule
( 42,35 $ × N )
dans laquelle N équivaut au nombre de plongées effectuées par le militaire dans un mois;
(b) 1 270,50 $.
205.345(5) (Montant — Plongée de bord et plongée de combat et exercice de fonctions de nature médicale à l’intérieur d’une chambre hyperbare) Pour la plongée de bord et la plongée de combat, et l’exercice de fonctions de nature médicale à l’intérieur d’une chambre hyperbare, le montant de l’indemnité payable pour un mois est le moins élevé des montants suivants :
(a) le montant calculé au moyen de la formule
( 23,36 $ × N )
dans laquelle N équivaut au nombre de plongées effectuées par le militaire dans un mois;
(b) 700,80 $.
(T)
(CT le 6 août 2025, en vigueur le 7 mai 2026)
205.355 — Indemnité de service en mer
205.355(1) (But) L'indemnité de service en mer constitue une compensation financière versée aux militaires lorsqu'ils remplissent des fonctions assignées les exposant aux conditions environnementales rattachées aux opérations se déroulant à bord d'un navire de surface ou d’un sous-marin.
205.355(2) (Définitions) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente directive :
(a) « en mer » désigne une période pendant laquelle un navire ou un sous-marin est en route, est ancré, ou amarré à une bouée;
(b) « à quai dans le port d’attache » désigne une période pendant laquelle un navire ou un sous-marin n’est pas en mer et est amarré à son port d’attache;
(c) « à quai loin du port d’attache » désigne une période pendant laquelle un navire ou un sous-marin n’est pas en mer, est amarré dans un port qui n’est pas le port d’attache du navire ou du sous-marin, et l’équipage n’est pas cantonné à terre;
(d) « bordée de service » désigne une période pendant laquelle un militaire qualifié assure la surveillance conformément aux ordres d’une personne autorisée à donner cet ordre conformément aux Ordres Permanents applicables.
205.355(3) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le militaire reçoit l’ordre ou la directive d’exécuter des tâches à bord d’un navire ou sous-marin par une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive, et le militaire se conforme à l’ordre ou la directive;
(b) le militaire est à bord un navire ou sous-marin pendant au moins 24 heures consécutives conformément à cet ordre ou directive;
(c) le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.26 - Matrice des indemnités;
(d) le militaire n’est pas en service sur un navire ou sous-marin en période de carénage, ou sur une embarcation de support pour plongeur qui est au port d’attache.
205.355(4) (Montant) Le montant de l’indemnité payable pour un mois est le moins élevé des montants suivants :
(a) pour un navire, soit :
(i) le montant calculé au moyen de la formule
[(100,00 $ × A) + (100,00 $ × B) + (35,00 $ × C)],
(ii) 3 000,00 $;
(b) pour un sous-marin, soit :
(i) le montant calculé au moyen de la formule
[(115,00 $ × A) + (115,00 $ × B) + (40,00 $ × C)],
(ii) 3 450,00 $
dans lesquelles
A correspond au nombre de périodes de 24 heures consécutives au cours desquelles le militaire est à bord d’un navire ou d’un sous-marin aux fins de l’exécution de fonctions en mer ou à quai loin du port d’attache;
B est 1 s’il reste une période continue de plus de six heures pendant laquelle le militaire est à bord d’un navire ou d’un sous-marin aux fins de l’exécution de fonctions en mer ou à quai loin du port d’attache – autrement, B est 0;
C est le nombre de périodes de 24 heures pendant lesquelles le militaire est en bordée de service à quai dans le port d’attache ou une période.
(T)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
205.36 — Indemnité de service en chambre hypobare
205.36(1) (But) L’indemnité de service en chambre hypobare représente une compensation financière versée aux militaires exerçant des fonctions assignées à l’intérieur d’un simulateur de haute altitude (chambre hypobare).
205.36(2) (Droit à l’indemnité) Un militaire qui est un officier instructeur aéromédical — ou un technicien aéromédical — et qui est qualifié et qui possède des compétences à jour conformes aux normes établies de temps à autre par le CEMD ou sous son autorité conformément à cette directive a droit à une indemnité.
205.36(3) (Montant) Le montant de cette indemnité est de 15,58 $ pour chaque jour où l’officier ou le technicien est un instructeur ou un observateur dans une chambre hypobare.
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.371 — Indemnité en arctique
205.371(1) (But) L'indemnité en Arctique vise à fournir une compensation financière supplémentaire aux militaires qui reçoivent soit la DRAS 205.335 - Indemnité de service en campagne ou la DRAS 205.255 - Indemnité de service en mer pour l'exécution de tâches assignées où ils sont exposés à des conditions environnementales associées au service dans des conditions arctiques austères qui ne sont pas normalement vécues pas les autres militaires.
205.371(2) (Définitions) Dans la présente instruction :
- Arctique
désigne la région située à l’intérieur du cercle polaire arctique au nord du 60e parallèle de latitude. (Arctic)
205.371(3) (Droit) Sous réserve de l’alinéa (4), un militaire a droit à cette indemnité si toutes les conditions suivantes sont remplies :
(a) le militaire reçoit soit la DRAS 205.335 - Indemnité de service en campagne ou la DRAS 205.355 - Indemnité de service en mer;
(b) le militaire est physiquement présent dans l’Arctique pendant au moins 24 heures consécutives.
205.371(4) (Aucun droit) Il n’y a aucun droit à cette indemnité si le militaire reçoit une indemnité en vertu du chapitre 11 des DRAS – Directives sur les postes isolés.
205.371(5) (Montant) Le montant de cette indemnité pour un militaire qui reçoit :
(a) l'indemnité de service en campagne en vertu de l'article 205.335 des DRAS est déterminée par la formule suivante :
{ [ ( A × 0,50 ) × C ] + [ ( A × 0,50 ) × D ] }
et
(b) l'indemnité de service en mer en vertu de la DRAS 205.355 est déterminée par la formule :
{ [ ( B × 0,25 ) × C ] + [ ( B × 0,25 ) × D ] }
où
A est le taux journalier payable en vertu de la DRAS 205.335 - Indemnité de service en campagne;
B est le taux journalier payable en vertu de la DRAS 205.355 - Indemnité de service en mer;
C est le nombre de périodes continues de 24 heures pendant lesquelles le militaire se trouve dans l'Arctique;
D est égal à 1 s'il reste une période continue supérieure à six heures – sinon, il est égal à 0.
(CT)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
205.38 — Indemnité de risque exceptionnel
205.38(1) (But) L'indemnité de risque exceptionnel représente une rémunération financière versée à un militaire chaque fois qu'il est tenu de procéder à l'enlèvement « d'engins explosifs artisanaux » réels ou présumés ou de tout autre produit chimique extrêmement dangereux, de substance explosive ou d’une charge amorcée.
205.38(1.1) ABROGÉ CT 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2026
205.38(2) (Définitions) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente directive.
- charge amorcée
s’entend d’un explosif commercial relié à un ou plusieurs détonateurs. (primed charge)
- engin explosif artisanal
- s’entend d’un engin fabriqué de façon artisanale à la fois comprenant des produits chimiques, pyrotechniques ou incendiaires mortels ou dangereux, et conçus pour détruire, tuer, défigurer, détourner l’attention ou harceler à l’exception soit :
(a) d’un explosif militaire sauf si un élément ou la totalité d’un explosif militaire fait partie d’un engin explosif artisanal;
(b) de nitroglycérine ou d’explosifs à base de nitroglycérine sauf si ces derniers sont jugés comme étant en mauvais état. (improvised explosive device)
- produit chimique extrêmement dangereux
- s’entend d’un produit chimique qui :
(a) n’est pas une substance explosive, un engin explosif artisanal ou une charge amorcée;
(b) est établi par le CEMD ou sous son autorité comme étant extrêmement dangereux. (extremely hazardous chemical)
- substance explosive
a le même sens qu’au paragraphe 2 du Code criminel. (explosive substance)
205.38(2.1) ABROGÉ CT 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2026
205.38(3) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.26 - Matrice des indemnités;
(b) le militaire reçoit l’ordre ou la directive de neutraliser une substance explosive, un engin explosif artisanal, une charge amorcée, ou un produit chimique extrêmement dangereux réels ou présumés, par une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive;
(c) le militaire essaie de neutraliser cette substance, cet engin, cette charge ou ce produit chimique conformément à cet ordre ou à cette directive.
205.38 (3.1) ABROGÉ CT 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2026
205.38(4) (Montant) Le montant de cette indemnité payable est :
(a) à l’égard d’une substance explosive, d’un engin explosif artisanal ou d’un charge amorcée, 366 $ par incident donné;
(b) à l’égard d’un produit chimique extrêmement dangereux, 190 $ par incident donné.
205.38(4.1) ABROGÉ CT 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2026
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
205.385 — Indemnité d'opération spéciales (mensuelle)
205.385(1) (Définitions) Dans la présente directive :
- militaire de catégorie 1
désigne un militaire qui assure le commandement ou le soutien général d’opérations spéciales ou d’instruction de forces d’opérations spéciales, qui est qualifié et qui possède des compétences à jour conformes aux normes établies de temps à autre par le CEMD. (category 1 member)
- militaire de catégorie 2
désigne un militaire qui fournit un soutien opérationnel spécialisé à des opérations spéciales ou à de l’instruction de forces d’opérations spéciales, qui est qualifié et qui possède des compétences à jour conformes aux normes établies de temps à autre par le CEMD. (category 2 member)
- militaire de catégorie 3
- désigne un militaire qui n’est pas un militaire de catégorie 1 ou de catégorie 2 à moins que le militaire de catégorie 1 ou de catégorie 2 n’ait été temporairement assigné en tant que militaire de catégorie 3, et qui dirige des opérations spéciales ou de l’instruction de forces d’opérations spéciales. (category 3 member)
205.385(2) (Droit à l’indemnité) Sous réserve de l’alinéa (3), un combattant de la Force régulière ou de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le militaire occupe un poste désigné aux fins de la présente directive;
(b) le militaire se présente au travail au poste désigné des opérations spéciales.
205.385(3) (Aucun droit) Le militaire n’a pas droit à l’indemnité si :
(a) une des situations énumérées à l’alinéa (2) de la DRAS 205.15 - Aucun droit — Conditions communes se produit;
(b) le militaire est inadmissible en vertu de la DRAS 205.26 - Matrice des indemnités;
(c) le militaire a le droit d’être payé au titre de la DRAS 204.31 - Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage ou de la DRAS 204.531 - Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage – Force de réserve.
205.385(4) (Montant) Le montant de l’indemnité est calculé au moyen de la formule
( P + T )
dans laquelle
P correspond au montant de la catégorie permanente du militaire tel que calculé en vertu de l’alinéa (5),
T correspond au montant de la catégorie temporaire du militaire, le cas échéant, tel que calculé en vertu de l’alinéa (6).
205.385(5) (Catégorie permanente — Calcul) Selon la catégorie permanente du militaire, le montant P est :
(a) pour un mois complet d’admissibilité, le taux mensuel de la catégorie permanente du militaire fixé dans le tableau « A » de la présente directive;
(b) pour moins d’un mois complet d’admissibilité, calculé au moyen de la formule
[ ( A ÷ 30 ) × N ]
dans laquelle
A représente le taux mensuel de la catégorie permanente du militaire fixé dans le tableau « A » de la présente directive,
N représente le nombre de jours dans un mois pour lesquels le militaire a droit à l’indemnité.
(T)
(CT le 13 mai 2021, en vigueur le 31 mars 2021)
Tableau A de la DRAS 205.385
| Points de crédit (DRAS 205.20) | Taux mensuel (en dollars) | ||
|---|---|---|---|
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | |
| 0 – 35 points | 741 | 1 355 | 2 154 |
| 36 – 59 points | 741 | 1 355 | 2 220 |
| 60 – 71 points | 781 | 1 423 | 2 220 |
| 72 – 107 points | 781 | 1 423 | 2 288 |
| 108 – 143 points | 811 | 1 482 | 2 356 |
| 144 – 179 points | 837 | 1 527 | 2 427 |
| 180 – 215 points | 862 | 1 573 | 2 503 |
| 216 + points | 888 | 1 621 | 2 503 |
| Taux en vigueur le 1er avril 2017 | |||
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.385(6) (Catégorie temporaire — Calcul) Lorsqu’un militaire de la catégorie permanente 1 ou 2 reçoit une catégorie supérieure temporaire, le montant T est :
(a) pour un mois complet d’admissibilité, le taux mensuel fixé dans le tableau « B » de la présente directive pour la catégorie temporaire supérieure;
(b) pour moins d’un mois complet d’admissibilité, calculé au moyen de la formule
[ ( B ÷ 30 ) × N ]
dans laquelle
B représente le taux mensuel fixé dans le tableau « B » pour la catégorie temporaire supérieure,
N représente le nombre de jours dans un mois passés dans cette catégorie temporaire supérieure.
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
Tableau B de la DRAS 205.385
| Catégorie supérieure temporaire | Taux mensuel (en dollars) |
|---|---|
| Catégorie temporaire 2 | 540 |
| Catégorie temporaire 3 | 1 500 |
| Taux en vigueur le 1er avril 2017 | |
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.3851 — Administration par le commandant — Indemnité d'opérations spéciales (mensuelle)
Le commandant de chaque unité qui a des postes désignés aux fins de la DRAS 205.385 - Indemnité d’opérations spéciales (mensuelle) doit tenir un registre officiel contenant tous les renseignements d’ordre militaire de chaque militaire ainsi que les points de crédit par catégorie de service relative à l'indemnité d'opérations spéciales de ce dernier.
(C)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.3855 — Indemnité d'opérations spéciales (occasionnelle)
205.3855(1) (Droit à l’indemnité) Un militaire qui satisfait aux exigences pour devenir un militaire de catégorie 1, 2 ou 3 tel que défini à la DRAS 205.385 - Indemnité d’opérations spéciales (mensuelle) a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le militaire reçoit l’ordre ou la directive de soutenir ou diriger des opérations spéciales et de l’instruction des forces d’opérations spéciales d’une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive;
(b) le militaire soutient ou dirige des opérations spéciales et de l’instruction des forces d’opérations spéciales conformément à cet ordre ou cette directive.
205.3855(2) (Aucun droit) Un militaire est inadmissible à cette indemnité si :
(a) le militaire est inadmissible en vertu de la DRAS 205.26 - Matrice des indemnités;
(b) le militaire a le droit d’être payé au titre de la DRAS 204.31 - Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage ou de la DRAS 204.531 - Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage – Force de réserve.
205.3855(3) (Montant) Le montant de l’indemnité versée en un mois est le moins élevé des deux montants suivants :
(a) le montant calculé au moyen de la formule
( A × N )
dans laquelle
A représente le taux quotidien fixé dans le tableau de la présente directive pour la catégorie du militaire,
N représente le nombre de jours dans un mois qu’un militaire consacre à des opérations spéciales ou à de l’instruction des forces d’opérations spéciales;
(b) le taux mensuel le plus élevé payable en vertu de la DRAS 205.385 - Indemnité d’opérations spéciales (mensuelle).
(T)
(CT le 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
Tableau de la DRAS 205.3855
| Catégorie | Taux quotidien (en dollars) |
|---|---|
| Catégorie 1 | 22 |
| Catégorie 2 | 48 |
| Catégorie 3 | 71 |
| Taux en vigueur le 1er avril 2017 | |
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.39 — ABROGÉ LE 1er AVRIL 2007
205.395 — ABROGÉ LE 1er SEPTEMBRE 2017
205.40 – ABROGÉ CT, LE 18 SEPTEMBRE 2003
205.401 — Indemnité de combattant de la force d’intervention spéciale (mensuelle)
205.401(1) (Définitions) Dans la présente directive, « combattant de la force d’intervention » désigne un militaire qui est qualifié et qui possède des compétences à jour conformes aux normes établies de temps à autre par le CEMD ou sous son autorité, pour les opérations de la force d’intervention spéciale et l’instruction des combattants de la force d’intervention spéciale.
205.401(2) (Droit à l’indemnité) Sous réserve des alinéas (3) et (4), un combattant de la force d’intervention de la Force régulière — ou de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » — a droit à l’indemnité s’il occupe un poste désigné de combattant de la force d’intervention spéciale.
205.401(3) (Aucun droit — Dispositions communes) Le militaire n’a pas droit à l’indemnité si :
(a) une des situations énoncées dans les sous alinéas (2)(a) à (f) de la DRAS 205.15 - Aucun droit — Conditions communes se produit;
(b) le militaire reçoit la DRAS 204.31 - Solde - Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage ou la DRAS 204.531 - Solde-Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage – Force de réserve.
205.401(4) (Aucun droit — Dispositions particulières) Le militaire n’a pas droit à l’indemnité si une des situations suivantes se produit, et le droit à l’indemnité s’achève le jour précédant la date à laquelle la situation se produit :
(a) le combattant informe un commandant par écrit qu’il ne veut plus servir comme combattant de la force d’intervention spéciale;
(b) le combattant est dans un poste désigné de combattant de la force d’intervention spéciale à l’extérieur de la Deuxième Force opérationnelle interarmées depuis plus de trois ans;
(c) le militaire perd sa qualification de combattant de la force d’intervention spéciale à la suite d’une décision prise par le CEMD ou sous son autorité — peu importe la raison ou le moment.
205.401(5) (Montant — Généralités) Le montant de l’indemnité est :
(a) pour un mois complet d’admissibilité, le taux mensuel fixé dans le tableau de la présente directive;
(b) pour moins d’un mois d’admissibilité, le montant calculé au moyen de la formule
[ ( A ÷ 30 ) × N ]
dans laquelle
A représente le taux mensuel fixé dans le tableau de la présente directive,
N représente le nombre de jours dans un mois durant lesquels le militaire a droit à l’indemnité
205.401(6) (Présentation au Conseil du Trésor) Le CEMD doit personnellement présenter un rapport d’exception de gestion au secrétaire du Conseil du Trésor au plus tard le 31 mars d’un exercice financier si durant l’exercice financier en question le nombre de combattants de la force d’intervention spéciale qui occupent des postes à l’extérieure de la Deuxième Force opérationnelle interarmées atteint la proportion qui est déterminée au moyen de la formule suivante :
X > ( 0,15 × Y )
dans cette formule
X représente le nombre de combattants de la force d’intervention spéciale qui occupent des postes à l’extérieur de la Deuxième Force opérationnelle interarmées et qui ont droit à l’indemnité au cours d’un exercice financier,
Y représente le nombre total de combattants de la force d’intervention spéciale qui ont droit à l’indemnité au cours d’un exercice financier.
(T)
Tableau de la DRAS 205.401
| Points de crédit (DRAS 205.20) | Taux mensuel (en dollars) |
|---|---|
| 0 – 23 points | 1 486 |
| 24 – 59 points | 1 592 |
| 60 – 95 points | 1 811 |
| 96 – 131 points | 2 141 |
| 132 – 167 points | 2 770 |
| 168 + points | 3 920 |
| Taux en vigueur le 1er avril 2021 | |
205.4011 — Administration par le commandant — Indemnité de combattant de la force d'intervention spéciale (mensuelle)
Le commandant de la Deuxième Force opérationnelle interarmées doit tenir un registre officiel contenant tous les renseignements d’ordre militaire et tous les renseignements relatifs au service accumulé donnant droit à l’indemnité de combattant de la Force d’intervention spéciale de chaque officier ou militaire du rang.
(C)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.4015 — Indemnité de combattant de la force d'intervention spéciale (occasionnelle)
205.4015(1) (Droit à l’indemnité) Un militaire qui n’occupe pas un poste désigné de combattant de la force d’intervention spéciale, tel que défini à la DRAS 205.401 - Indemnité de combattant de la Force d’Intervention Spéciale (mensuelle), a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le militaire n’a droit à aucune indemnité en vertu de la DRAS 205.401 - Indemnité de combattant de la force d’intervention spéciale (mensuelle);
(b) le militaire reçoit l’ordre ou la directive de participer à des opérations de la force d’intervention spéciale ou à de l’instruction de combattants de la force d’intervention spéciale d’une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive;
(c) le militaire participe aux opérations de la force d’intervention spéciale ou à de l’instruction de combattants de la force d’intervention spéciale conformément à cet ordre ou à cette directive;
(d) le militaire n’a pas le droit d’être payé au titre de la DRAS 204.31 - Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage ou de la DRAS 204.531 - Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage – Force de réserve.
205.4015(2) (Montant) Le montant de l’indemnité versée en un mois est le moins élevé des deux montants suivants :
(a) le montant calculé au moyen de la formule
( 76,22 $ × N )
dans laquelle N représente le nombre de jours qu’un militaire consacre dans un mois aux opérations de la force d’intervention spéciale ou à de l’instruction de combattants de la force d’intervention spéciale;
(b) le taux mensuel le plus élevé payable en vertu de la DRAS 205.401 - Indemnité de combattant de la force d’intervention spéciale (mensuelle).
(T)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
205.41 — Indemnité de sous-marinier (mensuelle)
205.41(1) (But) L’indemnité de sous-marinier (mensuelle) a pour but d’indemniser les militaires pour le service à titre de sous-marinier ou pour leur disposition à servir comme membre d’équipage des sous-marins.
205.41(2) (Définition) Dans la présente directive, « sous-marinier » désigne un militaire qui est qualifié et qui possède des compétences à jour conformes aux normes, qui sont établies de temps à autre par le CEMD ou sous son autorité, pour servir à bord d’un sous-marin NCSM.
205.41(3) (Droit à l’indemnité – À bord d’un sous-marin) Sous réserve des alinéas (4) et (5), un sous-marinier de la Force régulière — ou de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » — a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le sous-marinier occupe un poste à bord d’un sous-marin (c’est à dire un sous-marin NCSM ou un sous-marin d’une autre force navale dans le cadre d’un programme d’échange);
(b) le sous-marinier se présente au travail à bord de ce sous-marin.
205.41(4) (Droit à l’indemnité – Après l’affectation) Sous réserve des alinéas (5) et (6), immédiatement après avoir quitté un poste à bord d’un sous-marin, un sous-marinier militaire a droit de recevoir l’indemnité jusqu’à la première des dates suivantes :
(a) la date établie au moyen de la formule
( A + 3 ans + B )
dans laquelle
A représente la date de changement d’effectif (aaaa/mm/jj) du transfert du sous-marinier militaire d’un poste à bord d’un sous-marin,
B représente — pendant les trois années qui ont suivi cette date de changement d’effectif — le nombre de jours pendant lesquels le sous-marinier a été affecté temporairement à un sous-marin;
(b) la date à laquelle un sous-marinier militaire occupe de nouveau un poste à bord d’un sous-marin.
205.41(5) (Aucun droit – Dispositions communes) Le militaire n’a pas droit à l’indemnité si une des situations énoncées dans les sous-alinéas (2)(a) à (f) de la DRAS 205.15 - Aucun droit — Conditions communes se produit.
205.41(6) (Aucun droit – Dispositions particulières) Le militaire n’a pas droit à l’indemnité si une des situations suivantes se produit, et le droit à l’indemnité s’achève le jour précédant la date à laquelle la situation se produit :
(a) le sous-marinier militaire informe un commandant par écrit qu’il ne veut plus servir comme sous-marinier;
(b) le sous-marinier militaire échoue à son test de requalification de sous-marinier;
(c) le militaire perd sa qualification de sous-marinier militaire à la suite d’une décision prise par le CEMD ou sous son autorité peu importe la raison ou le moment.
205.41(7) (Montant) Le montant de l’indemnité est :
(a) pour moins d’un mois d’admissibilité, le montant calculé au moyen de la formule
[ ( 600 $ ÷ 30 ) × N ]
dans laquelle N représente le nombre de jours durant lesquels le militaire a droit à l’indemnité;
(b) pour un mois complet d’admissibilité, un montant de 600 $.
(T)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
205.42 – Indemnité de mutation (a été déplacé au chapitre 208.849)
(T)
(CT 836680, en vigueur le 1 janvier 2012)
205.421(1) (But) L’indemnité de mobilité vise à :
(a) compenser la fréquence accrue des réinstallations liées au service dans la Force régulière imposée au militaire et à ses personnes à charge (le cas échéant);
(b) compenser le stress imposé au militaire et à ses personnes à charge (le cas échéant) en raison de l’obligation de se réinstaller;
(c) compenser les dépenses supplémentaires liées à la réinstallation qui ne sont pas autrement couvertes en vertu de l’article 8 – Dépenses de réinstallation ou de l’article 9 – Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC) du chapitre 208 des DRAS – Prestations de réinstallation.
205.421(2) (Interprétation) Dans la présente directive :
(a) le terme « personne à charge » s’entend au sens de la DRAS 208.80 – Application et définitions;
(b) l’expression « articles ménagers et effets personnels » s’entend des meubles, des articles ménagers, de l’équipement ménager et des effets personnels du militaire et de ses personnes à charge (le cas échéant), mais ne comprend pas :
(i) les effets expédiés en tant que bagages non accompagnés dans le cadre d’un déménagement non accompagné;
(ii) des animaux, des véhicules personnels, des véhicules récréatifs, des bateaux, des motocyclettes, des véhicules tout-terrain, des remorques, des motoneiges ou des aéronefs privés;
(c) le terme « couple militaire » s’entend de deux militaires de la Force régulière mariés ou en union de fait.
205.421(3) (Droit) Sous réserve des alinéas (4) et (5), un militaire de la Force régulière a droit de recevoir le montant de l’indemnité de mobilité établi à l’alinéa (6) pour une affectation, si, en lien avec cette affectation, toutes les conditions suivantes sont remplies :
(a) la date de changement d’effectif est après le 31 mars 2026;
(b) le militaire, ses personnes à charge (le cas échéant) ou les deux déménagent aux frais de l’État au nouveau lieu de service.
205.421(4) (Transition – Modification de la date de changement d’effectif) Lorsque la date de changement d’effectif d’un militaire est modifiée, passant d’une date antérieure au 1er avril 2026 à une date postérieure au 31 mars 2026, le militaire n’a pas droit à l’indemnité de mobilité et la DRAS 208.992 – Indemnité d’affectation continue de s’appliquer à ce militaire.
205.421(5) (Aucun droit) Un militaire n’a pas droit à l’indemnité de mobilité si l’une des conditions suivantes s’applique :
(a) le déménagement des personnes à charge du militaire (le cas échéant), des articles ménagers et des effets personnels est interdit;
(b) le militaire, après avoir effectué son déménagement précédent non accompagné, est affecté à l’endroit où se trouvent ses personnes à charge (le cas échéant) ainsi que ses articles ménagers et effets personnels qui ne sont pas entreposés à long terme;
(c) le militaire choisit de recevoir l’Aide spéciale au transport quotidien prévue par la DRAS 209.29 au lieu d’un déménagement en vertu de la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes;
(d) l’affectation du militaire est annulée;
(e) le déménagement du militaire est local, en vertu de l’article 11.3 – Déménagements locaux lors d’une affectation de la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes;
(f) le déménagement s’effectue au domicile projeté du militaire lié à sa libération ou lors de son transfert de la Force régulière comme il est défini à l’article 1.4 – Définitions du Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes.
205.421(6) (Montant) Sous réserve des alinéas (7) et (8), le montant de l’indemnité de mobilité auquel un membre a droit correspond au montant indiqué dans le tableau de la présente directive, lequel est déterminé en fonction de la date de changement d’effectif du militaire ainsi que du nombre total d’affectations qu’il a eues au cours de toute période de service dans la Force régulière, calculé en additionnant :
(a) le nombre d’affectations admissibles dont la date de changement d’effectif est antérieure au 1er avril 2026, comme il est attesté conformément à la DRAS 205.422 – Indemnité de mobilité – Attestation;
(b) le nombre d’affectations dont la date de changement d’effectif est postérieure au 31 mars 2026 et pour lesquelles le militaire a reçu une indemnité en vertu de la présente directive, y compris l’affectation actuelle pour laquelle il a droit à une indemnité de mobilité aux termes de cette directive.
205.421(7) (Militaire avec personnes à charge – Non accompagné) À l’égard d’un militaire qui ne fait pas partie d’un couple militaire et qui a des personnes à charge, le droit du militaire à l’indemnité de mobilité est établi comme suit :
(a) 50 % du montant de l’indemnité de mobilité lors d’un déménagement non accompagné vers le nouveau lieu de service;
(b) 50 % du montant de l’indemnité de mobilité lorsque les personnes à charge du militaire ainsi que ses articles ménagers et effets personnels ont été déménagés aux frais de l’État vers ce nouveau lieu de service.
205.421(8) (Couple militaire) À l’égard de l’un ou des deux militaires d’un couple militaire, le droit à l’indemnité de mobilité est établi comme suit :
| Si... | le droit à l’indemnité de mobilité pour chaque militaire qui déménage est le suivant… | |
|---|---|---|
| (a) les deux sont affectés au même lieu de service à partir du même lieu de service, et | (i) déménagent ensemble au même moment… | pour chaque militaire, 50 % du montant le plus élevé entre sa propre indemnité de mobilité et celle de leur conjoint, |
| (ii) déménagent à des moments différents… | (A) pour le militaire qui déménage en premier, 50 % de sa propre indemnité de mobilité; (B) pour le militaire qui déménage en dernier, 100 % du montant le plus élevé entre sa propre indemnité de mobilité et celle de leur conjoint, moins le montant versé au militaire qui a déménagé en premier; |
|
| (b) les deux sont affectés au même lieu de service à partir de deux lieux de service différents... | (A) pour le militaire qui déménage en premier, 50 % de sa propre indemnité de mobilité; (B) pour le militaire qui déménage en dernier, 100 % du montant le plus élevé entre sa propre indemnité de mobilité et celle de leur conjoint, moins le montant versé au militaire qui a déménagé en premier; |
|
| (c) les deux sont affectés à deux lieux de service différents à partir du même lieu de service et | (i) au nouveau lieu de service, le militaire reçoit une indemnité de frais d’absence de foyer au titre de la DRAS 208.997 – Frais d’absence de foyer ou une indemnité pour militaire non accompagné en vertu du chapitre 10 des DRAS – Directives sur le service militaire à l’étranger… | pour ce militaire, 50 % de sa propre indemnité de mobilité, |
| (ii) le militaire déménage ses personnes à charge (le cas échéant) ainsi que ses articles ménagers et effets personnels vers le nouveau lieu de service… | pour ce militaire, 100 % de sa propre indemnité de mobilité, moins tout montant qu’il pourrait avoir reçu en vertu du sous-alinéa (c)(i); | |
| (d) les deux sont affectés à deux lieux de service différents à partir de deux lieux de service différents, et | (i) au nouveau lieu de service, le militaire reçoit une indemnité de frais d’absence de foyer au titre de la DRAS 208.997 – Frais d’absence de foyer ou une indemnité pour militaire non accompagné en vertu du chapitre 10 des DRAS – Directives sur le service militaire à l’étranger… | pour ce militaire, 50 % de sa propre indemnité de mobilité, |
| (ii) le militaire déménage ses personnes à charge (le cas échéant) ainsi que ses articles ménagers et effets personnels vers le nouveau lieu de service… | pour ce militaire, 100 % de sa propre indemnité de mobilité, moins tout montant qu’il pourrait avoir reçu en vertu du sous-alinéa (d)(i); | |
| (e) les deux partagent un logement et un militaire est affecté à un nouveau lieu de service tandis que l’autre ne l’est pas, et | (i) au nouveau lieu de service, le militaire affecté reçoit une indemnité de frais d’absence de foyer au titre de la DRAS 208.997 – Frais d’absence de foyer ou une indemnité pour militaire non accompagné en vertu du chapitre 10 des DRAS – Directives sur le service militaire à l’étranger… | pour le militaire affecté, 50 % de sa propre indemnité de mobilité, |
| (ii) le militaire affecté déménage ses personnes à charge (le cas échéant) ainsi que ses articles ménagers et effets personnels vers le nouveau lieu de service… | pour le militaire affecté, 100 % de sa propre indemnité de mobilité, moins tout montant qu’il pourrait avoir reçu en vertu du sous-alinéa (e)(i); | |
| (f) un militaire partage un logement avec leur conjoint qui a déjà établi une résidence permanente au nouveau lieu de service autrement qu’en vertu des sous-alinéas (a) ou (b), et | (i) si, au nouveau lieu de service, le militaire affecté reçoit une indemnité de frais d’absence de foyer au titre de la DRAS 208.997 – Frais d’absence de foyer ou une indemnité pour militaire non accompagné en vertu du chapitre 10 des DRAS – Directives sur le service militaire à l’étranger… | zéro, |
| (ii) dans les autres cas... | pour le militaire affecté, 50 % de sa propre indemnité de mobilité; | |
| (g) un militaire est affecté à un nouveau lieu de service et que leur conjoint entreprend une période de congé sans solde ni indemnités au titre de l’article 16.25 des ORFC ou conclue une entente de télétravail au nouveau lieu de service afin d’accompagner le militaire affecté… | (A) pour le militaire affecté, 100 % de sa propre indemnité de mobilité; (B) pour le conjoint qui accompagne le militaire affecté, zéro. |
|
Tableau ajouté à la DRAS 205.421 – Montant de l’indemnité de mobilité (en dollars)
Date de changement d’effectif après le 31 mars 2026 et avant le 1er avril 2027 |
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|---|---|
| Si l’affectation du militaire est la… | … le montant de l’indemnité de mobilité est donc de… |
| première, deuxième ou troisième | 13 500 |
| quatrième, cinquième ou sixième | 20 250 |
| septième ou plus | 27 000 |
(T)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
205.422(1) (Attestation) Au moment de déterminer l’admissibilité initiale conformément à la DRAS 205.421 – Indemnité de mobilité, un militaire doit attester, à l’aide du formulaire des Forces canadiennes servant à cette fin, le nombre d’affectations auxquelles il est admissible comme il est établi en vertu de l’alinéa (2).
205.422(2) (Affectations admissibles) Une affectation dont la date de changement d’effectif est antérieure au 1er avril 2026 pendant toute période de service dans la Force régulière sera considérée comme une affectation admissible pour l’application de l’alinéa (1) si, en lien avec cette affectation, toutes les conditions suivantes sont remplies :
(a) le déménagement des personnes à charge du militaire (le cas échéant), des articles ménagers et des effets personnels n’était pas interdit;
(b) à la date de changement d’effectif, le militaire
(i) soit est qualifié,
(ii) soit a accumulé trois années de service;
(c) le militaire, ses personnes à charge (le cas échéant) ou les deux ont été déménagés aux frais de l’État au nouveau lieu de service;
(d) le cas échéant, à la suite d’un déménagement non accompagné pour lequel le militaire recevait une indemnité de frais d’absence du foyer, soit au titre des ORFC ou des DRAS, ou recevait des indemnités pour militaire non accompagné en vertu du chapitre 10 des DRAS – Directives sur le service militaire à l’étranger, le déménagement se fait vers un endroit autre que le lieu où se trouvent ses personnes à charge ainsi que ses articles ménagers et effets personnels;
(e) le cas échéant, en ce qui concerne un couple militaire, comme il est défini à l’alinéa (2)(Interprétation) de la DRAS 205.421 – Indemnité de mobilité, le militaire n’a pas conclu d’entente de télétravail et n’a pas entrepris une période de congé sans solde ni indemnités au titre de l’article 16.25 – Congé sans solde ni indemnités des ORFC afin d’accompagner leur conjoint dans une affectation.
205.422(3) (Interprétation) Aux fins du sous-alinéa (2)(b) :
(a) le terme « qualifié » s’entend au sens de la DRAS 208.80 – Application et Définitions;
(b) le terme « service » signifie :
(i) le service de la Force régulière,
(ii) le service de réserve de classe C,
(iii) une combinaison des services (i) et (ii).
(T)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
205.43 – ABROGÉ LE 1er SEPTEMBRE 2017
205.44 – Opérations nationales – Indemnité d'aide humanitaire et d'intervention en cas de catastrophe
205.44(1) (But) Opérations nationales – Indemnité d'aide humanitaire et d'intervention en cas de catastrophe est une compensation financière versée pour reconnaître le service effectué dans le cadre d'une opération nationale nommée par le CDS pour l'aide humanitaire ou l'intervention en cas de catastrophe; et pour couvrir les dépenses qui ne sont pas autrement couvertes par d'autres indemnités et avantages.
205.44(2) (Définitions) Dans la présente instruction :
- opération nationale
désigne une opération d’intervention rapide des Forces canadiennes nommée par le CEMD, autorisée en vertu du paragraphe 273.6(1) de la Loi sur la défense nationale et menée sur le territoire du Canada, dans les eaux territoriales canadiennes et leurs approches, à des fins d’aide humanitaire ou d’intervention en cas de catastrophe. (domestic operation)
- poste désigné
désigne un emplacement physique temporaire dans la zone d’opérations, tel que défini par le commandant opérationnel désigné par le COIC. (designated post)
205.44(3) (Droit) Un militaire a droit à cette indemnité si toutes les conditions suivantes sont remplies :
(a) le militaire reçoit l’ordre ou l’instruction, par une personne autorisée à donner cet ordre ou instruction, d’exécuter des tâches au cours d’une opération nationale;
(b) le militaire exerce ces tâches à un poste désigné;
(c) les tâches sont exercées pendant une période continue d’au moins 24 heures, déterminée conformément à l’alinéa (4).
205.44(4) (Montant) Le montant de cette indemnité versée en un mois est le moins élevé des deux montants suivants :
(a) soit le montant calculé par la formule :
[ ( 45,00 $ × A ) + ( 45,00 $ × B ) ]
où
A est le nombre de périodes continues de 24 heures que le militaire passe au poste désigné dans le but d'accomplir ses tâches,
B est 1 s'il reste une période continue supérieure à six heures – sinon, il est 0;
(b) 1 350,00 $.
(T)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er avril 2026)
205.45 – Abrogé, CT le 9 mars 2023, en vigueur le 1er juillet 2023
205.452 – Abrogé, CT le 9 mars 2023, en vigueur le 1er juillet 2023
205.453 – Indemnité différentielle de logement des Forces canadiennes (IDLFC)
DRAS 205.453(1) (But) L’intention d’IDLFC est de compenser un montant équitable des coûts de logement aux militaires des forces canadiennes de la Force régulière et de la Force de réserve en service de classe « B » ou « C », selon la valeur de comparaison au lieu d’affectation au Canada ou le militaire est affecté.
205.453(2) (Définitions) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente directive :
- articles de ménage et effets personnels (AM&EP)
s’entend des objets personnelles, y compris les meubles, les articles de ménage, et les effets personnels du militaire et de ses personnes à charge. Cela ne comprend pas les articles qui sont inadmissibles à l’expédition dans le cadre du contrat de services de déménagement (CSD) pertinent. Ils ne comprennent pas les effets qui sont envoyés comme bagage non accompagné (BNA) pour un déménagement restreint ou interdit. (household goods & effects (HG&E))
- déménagement interdit
s’entend d’un déménagement à un lieu de service pour lequel les FAC considèrent qu’il est préférable, ou dans l’intérêt public d’interdire le déménagement des personnes à charge ou des AM&EP ou des deux. (prohibited move)
- lieu de service
s’entend du lieu où un officier ou un militaire du rang est affecté pour exécuter ses fonctions militaires. (place of duty)
- logement du MDN
s’entend d’un logement qui est sous le contrôle du ministre de la Défense nationale (min DN), et qui n’est pas utilisé pour l’entraînement tactique ou les opérations de déploiements. (DND living accommodation)
- période d’emploi
une période d’emploi dans la Force de réserve, comme il est décrit au paragraphe 13.02 (Signification de « période d’emploi ») de la DRFAC. (Period of employment)
- résidence permanente
s’entend d’une résidence au Canada, autre qu’un chalet d’été ou autre habitation saisonnière, où demeurent le militaire et ses personnes à charge et où les AM&EP sont situés ou doivent être déménagés aux frais de l’État. (permanent residence)
- transaction sans lien de dépendance
s’entend d’une transaction exécutée entre deux personnes ou plus qui ne sont pas unies par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, conformément au folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1 de l’Agence du revenu du Canada tel que modifié de temps en temps. Les militaires de la famille non immédiate, comme les cousins, les tantes, les oncles, les neveux et les nièces sont d’ordinaire considérés comme indépendants les uns des autres. (arm’s length transaction)
- valeur de comparaison
s’entend du loyer médian à chaque lieu de service des Force canadiennes. Cette valeur est fournie annuellement par un distributeur tiers une fois par année. (comparator value)
205.453(3) (Admissibilité) Sous réserve de l’alinéa (4), un militaire a droit à l’IDLFC si :
(a) le militaire fait partie de la Force régulière, et satisfait l’une des conditions suivantes :
| Si le militaire… | alors le militaire est payé au taux en vigueur pour leur … | |
|---|---|---|
| (i) | est affecté à un nouveau lieu de service et y établit sa résidence permanente… | nouveau lieu de service; |
| (ii) | a droit à l’IDLFC aux termes de sous-sous-alinéa (i) ou (v) et est ensuite déménage par le biais d'un déménagement interdit... | lieu de service antérieur; |
| (iii) | a droit à l’IDLFC aux termes de sous-sous-alinéa (i) ou (v), et est par la suite affecté à un nouveau lieu de service pour lequel une restriction imposée (RI) est accordée… | lieu de service antérieur; |
| (iv) | a droit à l’IDLFC aux termes de sous-sous-alinéa (i) ou (v), et est par la suite affecté à un nouveau lieu de service pour lequel l’autorisation de faire le trajet quotidien entre son lieu de service antérieur et son nouveau lieu de service est accordée… | lieu de service antérieur; |
| (v) | est affecté à un nouveau lieu de service où sa résidence permanente est déjà établie… | nouveau lieu de service. |
(b) le militaire est un militaire de la Force de réserve qui satisfait aux conditions d'une nouvelle période d’emploi ou d'une période d’emploi subséquente:
(i) dans le cas d’une nouvelle période d’emploi:
(A) le militaire est en période de service de réserve de classe B ou C à un nouveau lieu de service à la suite une demande faite à l'échelle nationale;
(B) et est autorisé à déménager ses AM&EP aux frais de l’État au nouveau lieu de service;
(ii) dans le cas d’une période d’emploi subséquente :
(A) le lieu de service du militaire est le même que son lieu de service antérieur visé au sous-sous-alinéa (b)(i) ; et
(B) l’interruption de service du militaire ne dépasse pas 90 jours entre les périodes d'emploi visées aux sous-sous-alinéas b)(i) et (b)(ii).
205.453(4) (Aucun droit) Un militaire n’a pas droit à l’IDLFC si une des conditions suivantes s’applique :
(a) le militaire ne paie pas une portion du loyer ou de l’hypothèque à sa résidence permanente;
(b) ni le militaire, ni l’époux ou le conjoint de fait du militaire, figurent sur l’hypothèque, le bail ou l’entente de location à sa résidence permanente;
(c) l’hypothèque, le bail ou l’entente de location de la résidence permanente n’est pas une transaction sans lien de dépendance;
(d) le militaire reçoit l’IDLFC alors qu’il est affecté au même lieu de service depuis plus de sept années consécutives;
(e) le militaire reçoit l’IDLFC pour une même résidence permanente pendant plus de sept années consécutives;
(f) le militaire ou ses personnes à charge ont des AM&EP entreposées aux frais de l’État;
(g) le militaire est affecté à un poste isolé aux termes de la DRAS 11 - Directives sur les postes isolés;
(h) le militaire réside ou reçoit l’ordre de résider dans un logement du MDN, sauf si les conditions de sous-sous-alinéa (3)(a)(ii) ou (3)(a)(iii) sont respectées;
(i) le militaire a demandé le remboursement des frais de réinstallation pour un déménagement à son domicile projeté;
(j) le militaire de la Force de réserve a entamé l’arrêt prématuré de sa période d’emploi pour laquelle le militaire était admissible à l’IDLFC aux termes des conditions du sous-alinéa (3)(b)(i) ou (3)(b)(ii);
(k) le déménagement aux frais de l'État est lié au déménagement de retour du militaire de la Force de réserve à la fin de sa période de service de réserve de classe "B" ou "C".
205.453(5) (Montant de l’IDLFC) Sous réserve de l’alinéa (6), le montant de l’IDLFC que reçoit un militaire est basé sur la valeur de comparaison du lieu de service où le militaire est affecté, et sur son niveau de solde selon l’alinéa (7). Suite à l’approbation du Secrétariat du Conseil du Trésor, le montant de l’IDLFC est établi annuellement par le directeur général — Rémunération et avantages sociaux et est publié annuellement par le directeur - Politique et développement de la solde sur un site Web de la défense.
(T)
(CT le 8 octobre 2025, en vigueur le 8 octobre 2025)
205.453(6) (Montant – résidents multiples et couples de militaires) Un militaire reçoit 50 % du montant applicable de l’IDLFC, déterminé conformément à l’alinéa (5), s’il réside dans une résidence permanente avec un autre militaire à qui s’applique cette directive et ce, même si le montant applicable de l’IDLFC auquel cet autre militaire a droit est zéro. Dans le cas d’un couple militaire où un militaire satisfait aux conditions d’admissibilité donnant droit à l’IDLFC selon le sous-sous-alinéa (3)(a)(ii) ou (3)(a)(iii), le militaire reçoit 50 % du montant applicable déterminé conformément à l’alinéa (5).
205.453(7) (Niveau de solde) Aux fins de l’IDLFC, le niveau de solde :
(a) le niveau de solde d’un militaire de la Force régulière et d’un militaire de la Force de réserve en période de service de réserve de classe « C » est déterminé conformément au tableau suivant :
| Niveau de solde | Taux de solde mensuel (tel qu’indiqué au tableau correspondant de la DRAS 204 – Solde des officiers et militaires du rang) Arrondi au dollar le plus proche |
|---|---|
| 1 | 0 – 4 337 |
| 2 | 4 338 – 6 369 |
| 3 | 6 370 – 7 499 |
| 4 | 7 500 – 7 850 |
| 5 | 7 851 – 8 157 |
| 6 | 8 158 – 8 413 |
| 7 | 8 414 – 8 643 |
| 8 | 8 644 – 8 874 |
| 9 | 8 875 – 9 104 |
| 10 | 9 105 – 9 335 |
| 11 | 9 336 – 9 565 |
| 12 | 9 566 – 9 796 |
| 13 | 9 797 – 10 026 |
| 14 | 10 027 – 10 257 |
| 15 | 10 258 – 10 488 |
| 16 | 10 489 – 10 718 |
| 17 | 10 719 – 10 949 |
| 18 | 10 950 – 11 179 |
| 19 | 11 180 – 11 410 |
| 20 | > 11 410 |
(T)
(CT le 6 août 2025, en vigueur le 6 août 2025)
(b) le niveau de solde d’un militaire de la Force de réserve en période de service de réserve de classe « B » est déterminé conformément au tableau suivant :
| Niveau de solde | Taux de solde journalier (tel qu’indiqué au tableau correspondant de la DRAS 204 – Solde des officiers et militaires du rang) |
|---|---|
| 1 | 0 – 132,32 |
| 2 | 132,33 – 194,32 |
| 3 | 194,33 – 228,79 |
| 4 | 228,80 – 239,50 |
| 5 | 239,51 – 248,87 |
| 6 | 248,88 – 256,68 |
| 7 | 256,69 – 263,69 |
| 8 | 263,70 – 270,74 |
| 9 | 270,75 – 277,76 |
| 10 | 277,77 – 284,81 |
| 11 | 284,82 – 291,82 |
| 12 | 291,83 – 298,87 |
| 13 | 298,88 – 305,89 |
| 14 | 305,90 – 312,94 |
| 15 | 312,95 – 319,98 |
| 16 | 319,99 – 327,00 |
| 17 | 327,01 – 334,05 |
| 18 | 334,06 – 341,07 |
| 19 | 341,08 – 348,11 |
| 20 | > 348,11 |
(T)
(CT le 6 août 2025, en vigueur le 6 août 2025)
205.453(8) (Augmentation de solde rétroactive) Si un militaire reçoit l’IDLFC et que les taux de solde de la DRAS 204 - Solde des officiers et militaires du rang sont révisés à la suite d’une augmentation de solde rétroactive, ce qui amène le militaire à un niveau de solde plus élevé dans le tableau de l’alinéa (7), le montant de l’IDLFC déterminé conformément à l’alinéa (5) sera ajusté à compter de la date d’approbation de l’augmentation de solde par le Conseil du Trésor.
205.453(9) (Administration) Aux fins de l’IDLFC, un militaire doit :
(a) présenter un document hypothécaire, un bail ou une entente de location qui constitue une transaction sans lien de dépendance;
(b) demander l’IDLFC en soumettant le formulaire de demande d’IDLFC, et en remplissant à nouveau ce formulaire chaque fois qu’il y a un changement relativement aux conditions des alinéas (3) et (4).
205.453(10) (Soumission au Secrétariat du Conseil du Trésor) Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux doit présenter au Secrétariat du Conseil du Trésor un rapport complet, au plus tard le 31 mars d'un exercice financier, détaillant les dépenses de l’IDLFC des exercices précédents et suivants.
(T)
(CT en vigueur le 6 août 2025)
205.4535 — L'indemnité différentielle provisoire de vie chère (IDPVC)
205.4535(1) (Abréviations) Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente directive:
(a) « IDLFC » désigne l’Indemnité différentielle de logement des Forces canadiennes conformément à la DRAS 205.453 - Indemnité différentielle de logement des Forces canadiennes (IDLFC);
(b) « IDVC » désigne l'indemnité différentielle de vie chère conformément à la DRAS 205.45 - Indemnité différentielle de vie chère dans sa version au 30 juin 2023;
(c) « IDPVC » désigne l'Indemnité différentielle provisoire de vie chère conformément à la présente directive;
(d) « IDTVC » désigne l’Indemnité différentielle transitoire de vie chère, conformément à la DRAS 205.452 - Indemnité différentielle transitoire de vie chère dans sa version au 30 juin 2023.
205.4535(2) (But) L’objectif de l’IDPVC est de faciliter une réduction progressive du taux l’IDVC ou l’IDVTC dans sa version au 30 juin 2023.
205.4535(3) (Application) La présente directive s'applique à un militaire de la Force régulière ou de la Force de réserve qui avait droit à l’IDVC ou à l’IDTVC au 30 juin 2023.
205.4535(4) (Droit à l’indemnité) Un militaire de la Force régulière ou de la Force de réserve a droit à l’IDPVC s’il avait droit au 30 juin 2023 à l’IDVC ou à l’IDTVC établie en vertu de la DRAS 205.45 - Indemnité différentielle de vie chère ou de la DRAS 205.452 - Indemnité différentielle transitoire de vie chère, selon le cas, dans sa version au 30 juin 2023.
205.4535(5) (Montant) Le montant mensuel d’IDPVC est calculé selon la formule suivante :
{(A × B) – C}
où
A est le taux d’IDVC ou d’IDTVC mensuel auquel le militaire a droit au 30 juin 2023;
B est le pourcentage applicable pour la période indiquée :
75 %, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024;
50 %, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025;
25 %, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026;
C est le montant mensuel de l’IDLFC du militaire tel que déterminé par la DRAS 205.453(5) - Montant de l’IDLFC.
205.4535(6) (Date de fin) Le droit à l’IDPVC prend fin à la première occasion suivante:
(a) le militaire est affecté à un nouveau lieu de service après le 30 juin 2023;
(b) le résultat de la formule visée au paragraphe (5) est un nombre négatif;
(c) au plus tard le 30 juin 2026.
Il est attendu que, lorsque le droit d’un militaire à l’IDPVC prend fin conformément au paragraphe (6), son droit à l’IDPVC ne doit pas être rétabli.
(CT le 22 juin 2023, en vigueur le 1er juillet 2023)
205.461 — Indemnité de maternité et indemnité parentale
205.461(1) (Définitions) Dans la présente directive :
- CSS
désigne un congé sans solde ni indemnités. (LWOP)
- délai de carence
désigne une période avant que le militaire commence à toucher des prestations d’assurance-emploi. (waiting period)
- EMI
signifie exigences militaires imperatives. (IMR)
- enfant
signifie soit :
(a) un ou plusieurs enfants nouveau-nés du militaire;
(b) un ou plusieurs enfants placés chez le militaire en vue de leur adoption en vertu des lois régissant l’adoption dans la province ou le territoire où le militaire réside. (child)
- IMAT
signifie l’indemnité de maternité. (MATA)
- IPAR
signifie l’indemnité parentale. (PATA)
- options de prestations parentales
signifie soit :
(a) « option standard » signifie jusqu’à 40 semaines de prestations parentales partageables en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;
(b) « option prolongée » signifie jusqu’à 69 semaines de prestations parentales partageables en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. (parental benefits option)
- période de congé
signifie une période :
(a) d’exemption en vertu des articles 9.09 (Exemption du service et de l’instruction – Pour raisons de maternité) et 9.10 (Exemption du service et de l’instruction – Responsabilitiés parentales) des ORFC;
(b) de congé accordée en vertu soit :
(i) de l’article 16.26 (Congé de maternité) des ORFC,
(ii) de l’article 16.27 (Congé parental) des ORFC,
(iii) de l’article 16.16 (Congé de maladie) des ORFC pour une maladie ou une blessure résultant de la grossesse ou de l’accouchement,
(iv) de l’article 16.17 (Congé pour raisons personnelle ou de famille) des ORFC en ce qui concerne un nouveau-né ou un enfant adopté (ou des enfants) qui sont hospitalisés. (leave period)
- période de présomption
signifie une période de congé de maternité ou de congé parental qui n’est pas couverte par une prestation d’assurance-emploi, mais qui est couverte par les FAC. La période de présomption doit d’abord s’appliquer a tout délai de carence en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Pour plus de clarté, une période de prestations commence le dimanche et prend fin le samedi, et toute semaine partielle précédent le début d’une période de prestations est considérée comme faisant partie du période de présomption. (deeming period)
- prestation d’assurance emploi
désigne une prestation de maternité ou une prestation parentale versée :
(a) une prestation de maternité ou parentale versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C 1996, c23
(b) une prestation de maternité, de paternité, parentale ou d’adoption versés en vertu de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q. ch. A-29.011. (employment insurance benefit)
- semaine
désigne une période de sept jours allant du dimanche au samedi. (week)
- service
signifie une période de service ou de formation pour laquelle le militaire reçoit une rémunération. (service)
- solde
signifie la rémunération du militaire conformément au chapitre 204 des DRAS, mais n’inclut pas les montants versés aux termes de la DRAS 204.40 - Indemnité de départ des Forces canadiennes et de la DRAS 204.55 - Prime tenant lieu de congé – Force de réserve. (pay)
(CT en vigueur le 1er avril 2025)
205.461(2) (Application) La présente directive s’applique àun militaire si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le militaire a accumulé suffisamment d’heures assurables au titre de la prestation d’assurance-emploi applicable avant de commencer soit
(i) une période d’exemption accordée en vertu de l’article 9.09 (Exemption du service et de l’instruction – raisons de maternité) ou de l’article 9.10 (Exemption du service et de l’instruction – Resonsabilitiés parentales) des ORFC,
(ii) une période de congé accordée en vertu de l’article 16.26 (Congé de maternité) ou 16.27 (Congé parental) des ORFC;
(b) le militaire est admissible et reçoit des prestations d’assurance-emploi basées uniquement sur son service dans les Forces canadiennes;
(c) le militaire s’engage par écrit à accomplir le nombre de jours de service requis en vertu de l’alinéa (6);
(d) sous réserve du sous-sous-alinéa (6)(f)(ii), le militaire dont la date de libération est connue, peut soit servir le nombre de jours de service requis en vertu de l’alinéa (6) ou faire l’objet d’un remboursement conformément à l’alinéa (16), avant la date de libération connue, peu importe le motif de libération prévu à l’article 15.01 (Libération des officiers et des militaires du rang) des ORFC.
(CT en vigueur le 1er avril 2025)
205.461(3) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à des prestations de maternité et/ou parentales, selon les conditions prévues par la Loi sur l’assurance-emploi ou la Loi sur l’assurance parentale. L’indeminité est payable relativement aux prestations de maternité, parentales, de paternité et d’adoption, pour un maximum combiné de :
(a) en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi :
(i) jusqu’à 57 semaines pour les militaires qui choisissent l’option parentale standard,
(ii) jusqu’à 86 semaines pour les militaires qui choisissent l’option parentale prolongée;
(b) jusqu’à 57 semaines pour les militaires assujettis à la Loi sur l’assurance parentale.
(CT en vigueur le 1er avril 2025)
205.461(4) (Durée) Sous réserve de l’alinéa (3), un militaire a droit aux options suivantes :
(a) une période de présomption :
(i) jusqu’à concurrence de 14 jours pour un militaire,
(ii) jusqu’à concurrence de 14 jours par couple militaire;
(b) toute combinaison du nombre de semaines applicable figurant au tableau suivant :
| Le militaire reçoit des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. | |
| Type d’indemnité | Nombre de semaines |
| Maternité | Jusqu’à 15 semaines |
| Parentale | Option standard : jusqu’à 40 semaines partageables, voir NOTE A |
| Option prolongée : jusqu’à 69 semaines partageables, voir NOTE B | |
| Le militaire reçoit des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance parentale. | |
| Type d’indemnité | Nombre de semaines |
| Adoption | Jusqu’à 32 semaines partageables, voir NOTE C |
| Jusqu’à 5 semaines non partageables, par parent, en cas d’adoption | |
| Jusqu’à 13 semaines partageables au titre de prestations d’accueil et de soutien | |
| Jusqu’à 5 semaines non partageables, par parent, en cas d’adoptions multiples, voir NOTE D | |
| Maternité | Jusqu’à 18 semaines |
| Parentale | Jusqu’à 32 semaines partageables, voir NOTE E |
| Jusqu’à 5 semaines non partageables, par parent, en cas de naissances multiples, voir NOTE F | |
| Paternité | Jusqu’à 5 semaines non partageables |
NOTES
A. Un militaire ne peut pas recevoir plus de 35 semaines de prestations en vertu de ce type de régime.
B. Un militaire ne peut pas recevoir plus de 61 semaines de prestations en vertu de ce type de régime.
C. Si l’un des deux parents partage jusqu’à concurrence de 32 semaines, les parents peuvent bénéficier d’un maximum de quatre (4) semaines partageables supplémentaires, une fois que chacun aura été rémunéré pour 8 semaines partageables.
D. Il s’agit d’un taux fixe, qui ne doit pas être appliqué par adoption supplémentaire.
E. Si l’un des deux parents partage jusqu’à concurrence de 32 semaines, les parents peuvent bénéficier d’un maximum de quatre (4) semaines partageables supplémentaires, une fois que chacun aura été rémunéré pour 8 semaines partageables.
F. Il s’agit d’un taux fixe, qui ne doit pas être appliqué par naissance supplémentaire
205.461(5) (Choix de prestations parentales) Lorsqu’un militaire choisit une option de prestations parentales, le choix est irrévocable une fois que les prestations parentales ont été versées en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.
(CT en vigueur le 1er avril 2025)
205.461(6) (Engagement à servir) Conformément à l’alinéa (2), afin d’être admissibles à une indemnité en vertu de la présente directive, les militaires doivent s’engager à servir un nombre de jours de service. Un militaire qui ne respecte pas son engagement à servir devra rembourser les prestations conformément à l’alinéa (16). Les conditions voulues pour remplir l’engagement sont les suivantes :
(a) un jour de service est un jour de période de service ou de formation pour lequel le militaire reçoit une rémunération. Aux fins de clarté, les situations suivantes sont considérées comme un jour de service :
(i) un jour de service pour lequel le militaire de la Force régulière reçoit une solde et des indemnités;
(ii) une période, ou n’importe quel nombre de périodes cumulatives autorisées, de service ou de formation d’au moins six (6) heures au cours d’un jour civil pour laquelle le militaire de la Force de réserve a été rémunéré à son taux de solde;
(iii) deux périodes de service ou de formation de moins de six (6) heures au cours d’un jour civil, pour chacune desquelles le militaire de la Force de réserve a été rémunéré à 50 pour cent de son taux de solde;
(b) les militaires qui prennent l’engagement pendant qu’ils servent dans la Force régulière doivent remplir l’engagement en jours de service au sein de la Force régulière;
(c) les militaires qui prennent cet engagement pendant qu’ils servent dans la Force de réserve peuvent remplir l’engagement avec des jours de service au sein de la Force régulière ou de la Force de réserve, ou les deux;
(d) lorsqu’un militaire a reçu ces indemnités pour plus d’un enfant, les engagements pris en vertu de la présente directive sont cumulatifs;
(e) l’engagement doit être rempli dans les cinq (5) ans suivant le dernier jour de la dernière période de congé prise à l’égard d’un enfant;
(f) le sous-alinéa (a) ne s’applique pas à un militaire qui est libéré soit :
(i) pour cause de décès,
(ii) en vertu des motifs 3, 5(b), ou 5(d) du tableau de l'article 15.01 (Libération des officiers et des militaires du rang) des ORFC qui reçoit une notification avec une date de libération connue pendant l’engagement.
(CT en vigueur le 1er avril 2025)
205.461(7) (Exigences militaires impératives) Un militaire qui est rappelé en service à la demande de son commandant en raison d’EMI ne recevra plus de prestations d’assurance-emploi pendant son service et ne bénéficiera plus d’une indemnité en vertu de la présente directive. Une fois de retour en congé parental, un militaire peut recommencer à recevoir des prestations parentales et à bénéficier d’une indemnité, à condition qu’il reprenne son congé dans les 104 semaines suivant la date à laquelle il a initialement eu droit au congé parental.
205.461(8) (Période réduite d’IMAT et d’IPAR) Si un militaire ne peut pas remplir son engagement à servir en vertu de l’alinéa (6) parce qu’il ne dispose pas de suffisamment de temps au titre de ses conditions de service ou de sa période de service de réserve, il peut bénéficier d’une période réduite équivalente au temps de service ou d’une période réduite, selon ce qu’il aura déterminé.
205.461(9) (Montant) Le montant hebdomadaire pour les militaires :
(a) qui reçoivent une IMAT et/ou choisissent l’option standard de l’IPAR, et qui sont assujettis à une période de présomption de 93 %, est déterminé par la formule suivante :
[0,93 × (A + B + C)] − D
et
(b) qui choisissent l’option prolongée de l’IPAR et qui sont assujettis à une période de présomption de 55,8 % est déterminé par la formule suivante :
[0,558 × (A + B + C)] − D
dans laquelle
A représente le taux hebdomadaire de la solde du militaire établi conformément à l’alinéa (10);
B représente le taux hebdomadaire de la prime tenant lieu de congé du militaire établi conformément à l’alinéa (12);
C représente le taux hebdomadaire des autres indemnités du militaire établi conformément à l’alinéa (13);
D représente le taux hebdomadaire des prestations d’assurance-emploi du militaire établi conformément à l’alinéa (14).
(CT en vigueur le 1er avril 2025)
205.461(10) (Taux hebdomadaire de la solde) Le taux hebdomadaire de la solde — « A » dans la formule indiquée à l’alinéa (9) — est établi par la formule suivante :
[[ (E × F) + (G × H) + (J × K) + (L × M) ] ÷ N ] × 7
dans laquelle
E est la somme de E1 et E2 où
E1 représente le nombre de périodes rémunérées de six heures ou plus en service de réserve de classe « A » au cours des 364 jours précédant immédiatement la période d’exemption du service et de l’instruction,
E2 représente la moitié du nombre de périodes de moins de six heures en service de réserve de classe « A » au cours des 364 jours précédant immédiatement la période d’exemption du service et de l’instruction,
F est le taux quotidien de la solde pour le dernier grade et le dernier échelon que le militaire avait pendant ce service de réserve de classe « A » immédiatement avant la période de congé,
G est le nombre de jours en service de réserve de classe « B » rémunérés au cours des 364 jours précédant immédiatement la période de congé,
H est le taux quotidien de la solde pour le dernier grade et le dernier échelon que le militaire avait pendant ce service de réserve de classe « B » précédant immédiatement la période de congé,
J est le nombre de jours en service de réserve de classe « C » au cours des 364 jours précédant immédiatement la période de congé,
K est le trentième du taux de la solde mensuelle pour le dernier grade et le dernier échelon que le militaire avait pendant son service de réserve de classe « C » immédiatement avant la période de congé,
L le nombre de jours de service dans la Force régulière au cours des 364 jours précédant immédiatement la période de congé,
M est le trentième du taux de la solde mensuelle pour le dernier grade et le dernier échelon que le militaire avait pendant ce service dans la Force régulière au cours des 364 jours précédant la période de congé,
N représente le moins élevé des nombres suivants :
(a) 364;
(b) le nombre de jours rémunérés depuis la fin de la plus récente période de congé de maternité ou de congé parental, ou encore l’exemption du service et de l’instruction, ou le CSS à des fins parentales, et avant le début de la présente période de congé.
(CT en vigueur le 1er avril 2025)
205.461(11) (Effet d’une révision des taux de solde, d’une augmentation d’échelon ou d’une promotion) Quand le taux de solde d’un militaire qui a droit à cette indemnité est modifié en raison d’une révision des taux de solde, d’une augmentation d’échelon ou d’une promotion :
(a) le montant visé à l’alinéa (9) est recalculé et payable à compter du jour où la modification entre en vigueur;
(b) le taux hebdomadaire de la solde, établi conformément à l’alinéa (10), est calculé en modifiant les éléments F, H, K ou M de la formule, le jour où la modification entre en vigueur.
(CT en vigueur le 1er avril 2025)
205.461(12) (Taux hebdomadaire de la prime tenant lieu de congé) Le taux hebdomadaire de la prime tenant lieu de congé — « B » dans la formule de l’alinéa (9) — est établi par la formule suivante :
((0,09 × [ (E × F) + (O × H) + (P × K ) ] ) ÷ N) × 7
dans laquelle :
E équivaut à E à l’alinéa (10),
F équivaut à F à l’alinéa (10),
O est le nombre total de jours au cours des 364 jours précédant immédiatement la période de congé pour lesquels une prime a été payée au titre du service de réserve de classe « B » en vertu de l’article 204.55 des DRAS - Prime tenant lieu de congé – Force de réserve,
H équivaut à H à l’alinéa (10),
P est le nombre total de jours au cours des 364 jours précédant immédiatement la période de congé pour lesquels une prime a été payée au titre du service de réserve de classe « C » en vertu de l’article 204.55 des DRAS - Prime tenant lieu de congé – Force de réserve,
K équivaut à K à l’alinéa (10),
N équivaut à N à l’alinéa (10).
(CT en vigueur le 1er avril 2025)
205.461(13) (Taux hebdomadaire des indemnités)
(a) Le taux hebdomadaire des autres indemnités — « C » dans la formule figurant à l’alinéa (9) — est établi au moyen de la formule suivante :
(Q + R ÷ 30) × 7
dans laquelle
Q est la somme des taux quotidiens des autres indemnités, qui sont des indemnités quotidiennes, auxquelles un militaire avait droit,
R est la somme des taux mensuels des autres indemnités, qui sont des indemnités mensuelles, auxquelles un militaire avait droit;
(b) le terme « autres indemnités », au sous- alinéa (a) désigne l’une ou plusieurs des primes ou indemnités suivantes :
(i) DRAS 10.14.02 - Prime de service à l’étranger;
(ii) DRAS 10.15 - Indemnité de subsistance de poste;
(iii) DRAS 10.16 - Indemnité différentielle de poste;
(iv) DRAS 11.2.02 - Éléments de l’indemnité d’isolement, lorsqu’un militaire se trouve à un poste isolé pour lequel l’indemnité est payée, ou lorsqu’il voyage aux frais de l’État, conformément à l’article 209.51 des DRAS - Aide au transport pour raisons personnelles ou de famille;
(v) DRAS 205.453 - Indemnité différentielle de logement des Forces canadiennes;
(vi) DRAS 205.4535 - Indemnité différentielle provisoire de vie chère.
(CT en vigueur le 1er avril 2025)
205.461(14) (Taux hebdomadaire de la prestation d’assurance-emploi) Le taux hebdomadaire d’une prestation d’assurance-emploi — « D » dans la formule de l’alinéa (9) — correspond soit :
(a) à l’égard d’une semaine pour laquelle une prestation est versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la Loi sur l’assurance parentale, à une semaine;
(b) dans les autres cas, à zéro.
205.461(15) (Remboursement – Jours) Pour l’IMAT et I’IPAR, le nombre de jours de service qui doivent être effectués immédiatement après la fin du congé de maternité ou du congé parental, selon le cas :
(a) pour l’IMAT, le militaire doit s’engager à servir un jour de service pour chaque jour d’IMAT reçu, déterminé par la formule :
( ( (S × U) ) ÷ 364 ) − V
et
(b) pour l’option standard d’IPAR, le militaire doit s’engager à servir un jour de service pour chaque jour d’IPAR reçu, déterminé par la formule :
( ( (T × U) ) ÷ 364 ) − V
(c) pour l’option prolongée d’IPAR, le militaire doit s’engager à servir un jour de service pour chaque jour d’IPAR reçu, déterminé par la formule :
( ( (T × U) ) ÷ 607 ) − V
dans laquelle
S représente le nombre de jours d’IMAT versés à un militaire en vertu de l’alinéa (4),
T représente le nombre de jours d’IPAR versés à un militaire en vertu de l’alinéa (4),
U représente le nombre de jours de service au cours de la période de 364 jours précédant immédiatement le début du congé de maternité, du congé parental ou de tout CSS ni indemnités,
V représente le nombre de jours sans service écoulés avant que le dernier jour de service requis ne soit accompli.
(CT en vigueur le 1er avril 2025)
205.461(16) (Remboursement – Dollars) La formule suivante sera utilisée pour calculer la valeur en dollars du remboursement :
( W × [ X ÷ Y ])
dans laquelle
W est le montant total de l’indemnité de maternité et de l’indemnité parentale versées,
X est le nombre de jours non effectués en vertu de l’alinéa (15),
Y est le nombre de jours de service requis en vertu de l’alinéa (15).
(CT en vigueur le 1er avril 2025)
205.461(17) (Période de transition) Les militaires qui recevaient cette indemnité avant le 1 er avril 2025 continueront d’avoir droit à la prestation en vigueur à ce moment-là.
(T)
(CT 13 juin 2024, en vigueur le 1er avril 2025)
205.465 – ABROGÉ CT, LE 18 SEPTEMBRE 2003
205.47 — Indemnité pour les besoins personnel - personne aux arréts
205.47 Lorsqu’une personne assujettie au code de discipline militaire aux termes des alinéas 60(1)(d), (e), (f), (g), (h), (i) ou (j) de la Loi sur la défense nationale a été mise aux arrêts et n’a pas d’argent, le commandant peut approuver le versement, à cette personne, d’une indemnité de 1 $ par jour pendant que cette personne est aux arrêts, pour ses besoins personnels.
205.475 — Indemnité d'emprisonnment
205.475(1) (Objet) L’indemnité d’emprisonnement vise à faciliter la réhabilitation des militaires emprisonnés à la Caserne de détention et prison militaire des Forces canadiennes (CDPMFC) dont les soldes et indemnités ont été supprimées. Elle est établie en fonction de leur degré de participation aux travaux quotidiens et aux programmes de réhabilitation et varie afin d’encourager la pleine participation à ceux-ci.
205.475(2) (Montant) Un officier ou militaire du rang, actuel ou ancien, condamné par une cour martiale à purger une peine d’emprisonnement à la Caserne de détention et prison militaire des Forces canadiennes touche, pour chaque journée complète d’emprisonnement, selon son degré de participation déterminé par le commandant de la Caserne de détention et prison militaire des Forces canadiennes, l’indemnité applicable prescrite selon l’échelle suivante :
(a) 5,00 $ par jour, s’il participe pleinement à un programme de travail ou de réhabilitation;
(b) 2,50 $ par jour, s’il est incapable de participer pleinement à un programme de travail ou de réhabilitation pour des raisons qui échappent à son contrôle; ou
(c) 1,00 $ par jour, dans les autres cas.
205.475(3) (Administration) Le commandant de la Caserne de détention et prison militaire des Forces canadiennes transmet au responsable de l’approbation les demandes des détenus visant l’obtention de l’indemnité d’emprisonnement et s’assure que les demandes remplissent les conditions suivantes :
(a) les demandes sont présentées, au moyen du formulaire CF 52 (Formule générale de demande d’indemnité), le 15 et le dernier jour de chaque mois;
(b) la section 1 du formulaire CF 52 indique la présente DRAS comme étant l’autorisation en vertu de laquelle l’indemnité est réclamée;
(c) la section 2 du formulaire CF 52 indique :
(i) la période visée par la demande d’indemnité,
(ii) dans le cas où différents taux s’appliquent, les dates correspondant à chacun d’eux.
205.475(4) (Avances) Les avances pour l’indemnité d’emprisonnement ne sont pas autorisées.
(CT, en vigueur le 4 avril 2005)
205.48 — Indemnité pour le stress
205.48(1) (But) L'indemnité pour le stress représente une rémunération financière pour compenser le stress physiologique ou psychologique, ou encore l’inconfort provenant de l’exposition temporaire à des conditions défavorables ou à des risques qui ne sont pas normalement vécus par des militaires des Forces canadiennes.
205.48(2) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si l’une des conditions suivantes est remplie :
(a) le militaire participe en tant que sujet à un test ou à une expérience physiologique ou psychologique, ou un autre type d’expérience, autorisé par le CEMD ou sous son autorité et qui est conçu pour causer du stress ou de l’inconfort au sujet;
(b) le militaire participe à titre d’étudiant ou d’instructeur au cours de conduite après la capture, niveau C;
(c) le militaire participe à titre d’étudiant ou d’instructeur au cours d’instructeur de conduite après la capture;
(d) le militaire subit le processus de sélection obligatoire des instructeurs au Centre d’évaluation de conduite après la capture; ou
(e) le militaire mène des activités de traitement, exploitation et diffusion (TED) de données de Vidéo plein écran (VPE) en soutien direct aux opérations de ciblage en temps réel.
205.48(3) (Montant) Un militaire est admissible à recevoir une indemnité quotidienne de 75,00 $ pour chaque jour qu’il est exposé à une des conditions énoncées au paragraphe (2).
(T)
(CT 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2023)
205.485(1) (Définitions) Aux fins de la présente directive :
(a) « Unité désignée » comprend :
(i) l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes, ainsi que tout détachement de cette unité pouvant être créé de temps à autre, auxquels il est fait référence dans cette directive sous le nom d’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes;
(ii) toute autre unité désignée conformément à l’alinéa (3) de la présente directive;
(b) « Période de perfectionnement 1 » comprend les cours prescrits par les directives ou instructions émises par le chef d’état-major de la Défense ou sous son autorité;
(c) « Instructeur de niveau 1 » désigne un militaire chargé de l’enseignement relatif à la Qualification militaire de base des officiers (QMBO) – AIOX (code de cours) ou à la Qualification militaire de base (QMB) – AINT (code de cours) à l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes;
(d) « Instructeur de niveau 2 » désigne un militaire, autre qu’un Instructeur de niveau 1, chargé de l’enseignement dans le cadre des cours de la première période de perfectionnement, conformément aux directives ou aux instructions émises par le chef d’état-major de la Défense;
(e) « Enseigne » ou « enseignement » désigne l’exécution de tâches par un militaire affecté à titre d’instructeur dans le but de dispenser une instruction ou une formation approuvée aux militaires des Forces canadiennes qui suivent une formation de la période de perfectionnement 1.
205.485(2) (But) L'indemnité d'instructeur est une rémunération versée aux militaires d'une unité désignée afin d'inciter les militaires à occuper un poste d'instructeur ou de support à l'instruction et de récompenser ceux qui occupent ces postes. Cette indemnité est divisée en deux volets :
(a) une indemnité mensuelle pour reconnaître la responsabilité continue d’exercer des compétences pédagogiques et de soutien dans la prestation de formations, ainsi que l’exposition à des conditions, notamment un stress et une charge de travail élevés, découlant de l’exécution de ces tâches;
(b) un taux quotidien versé aux instructeurs de niveau 1 et de niveau 2 pour les jours où ils enseignent à des militaires des Forces canadiennes, comme décrit dans la présente directive.
205.485(3) (Autres unités désignées – Autorité déléguée) Sous réserve des alinéas (4) et (5), l'officier ou le titulaire qui occupe un poste visé à l'article 205.105 - Postes désignés — Autorité déléguée de la DRAS peut désigner d'autres unités aux fins de la présente directive. Il est entendu que le pouvoir de désigner une unité comprend celui de mettre fin à cette désignation.
205.485(4) (Autres unités désignées – Facteurs) Avant de procéder à une désignation en vertu de l’alinéa (3), l’autorité déléguée doit tenir compte de tous les facteurs suivants :
(a) l'unité est une école ou un établissement de formation spécialisé dont la fonction principale est la prestation continue d'instruction ou de formation aux militaires des Forces canadiennes, comprenant un ou plusieurs des cours suivants :
(i) Qualification militaire de base (QMB);
(ii) Qualification militaire de base des officiers (QMBO);
(iii) Qualification environnementale telle que déterminée par la spécification générale applicable;
(iv) Qualification professionnelle de base telle que déterminée par la description de groupe professionnelle applicable;
(b) l'unité maintient un rythme opérationnel élevé dans la conduite de la formation de la période de perfectionnement 1; et
(c) l’effectif de l’unité se compose principalement de postes d’instructeurs et de postes de soutien qui contribuent directement à la prestation de la formation.
205.485(5) (Exclusion — Unité dont la fonction principale n’est pas l’enseignement dans le cadre de la période de perfectionnement 1)
Il est entendu que ne peut être désignée aux fins de la présente directive une unité, tel qu’un collège militaire, une école de langues, une unité de formation opérationnelle, ou tout autre unité, formation ou élément, dont la fonction principale n’est pas l’enseignement dans le cadre de la période de perfectionnement 1, et ce, même si des cours de la période de perfectionnement 1 sont offerts à cette unité.
205.485(6) (Désignation) La désignation d’une unité aux fins de la présente directive :
(a) doit être faite par écrit;
(b) entre en vigueur à la date indiquée dans la demande de désignation ou à toute date ultérieure;
(c) c) doit être affichée sur un site Web de la Défense, conformément à l’article 1.21 (Publication des règlements, ordres et directives) des ORFC sauf si des motifs de sécurité justifient de ne pas le faire.
205.485(7) (Application) Cette indemnité s’applique à un militaire de la Force régulière ou de la Force de réserve en service de classe « B » ou
« C » si toutes les conditions suivantes, si applicables, sont réunies :
(a) autrement qu’à titre d’étudiant ou de candidat, le militaire est affecté, affecté temporairement ou en service temporaire auprès d’une unité désignée;
(b) le militaire se présente au travail à l’unité désignée;
(c) dans le cas d’un droit au taux quotidien, le militaire :
(i) est un Instructeur de niveau 1 ou un Instructeur de niveau 2;
(ii) enseigne;
(iii) dans le cas d'un instructeur de niveau 1, détient la qualification d'instructeur de formation militaire générale - AHCS (code de cours).
205.485(8) (Droit à l’indemnité) Sous réserve de l’alinéa (9) de la présente directive, un militaire auquel s’applique la présente directive a droit :
(a) soit au montant déterminé conformément à l’alinéa (10) de la présente directive;
(b) soit aux montants déterminés conformément aux alinéas (10) et (11) de la présente directive.
205.485(9) (Aucun droit) Un militaire perd son droit à cette indemnité si une des situations énumérées à l’alinéa (2) de la DRAS 205.15 - Aucun droit — Conditions communes se produit. Il est entendu que lorsque l’alinéa (2) de la DRAS 205.15 - Aucun droit — Conditions communes fait référence à un militaire occupant un poste désigné, cet alinéa doit être interprété aux fins de la présente directive comme un militaire occupant un poste dans une unité désignée.
205.485(10) (Montant – taux mensuel) Le montant de cette indemnité est, selon le cas :
(a) 300,00 $ par mois;,
(b) pour moins d’un mois d’admissibilité, le montant est calculé selon la formule :
[(A ÷ 30) × N]
où
A est le taux mensuel;
N est le nombre de jours dans ce mois pendant lesquels le militaire a droit à cette indemnité.
205.485(11) (Montant – taux quotidien) Le montant de cette indemnité pour chaque jour où le militaire enseigne est, selon le cas :
(a) 35,00 $ pour les instructeurs de niveau 1;
(b) 20,00 $ pour les instructeurs de niveau 2.
(T)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er janvier 2026)
205.49 – ABROGÉ CT, LE 18 SEPTEMBRE 2003
205.50 – ABROGÉ CT, EN VIGUEUR LE 20 JUIN 2006
205.505 — Indemnité pour avocat plaidant — avocats militaires de la Force de réserve
205.505(1) (Droit à l’indemnité) Un avocat militaire — au sens de l’alinéa (1) de la DRAS 204.218 - Solde — Avocats militaires — a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) l’avocat militaire est en service de réserve;
(b) l’avocat militaire occupe un poste de l’effectif désigné par le juge avocat général ou sous son autorité aux fins de la présente directive;
(c) l’avocat militaire est assigné par le directeur – Poursuites militaires ou le directeur – Service d’avocats de la défense à participer à une procédure judiciaire;
(d) l’avocat militaire participe à cette procédure judiciaire en présence d’un juge, d’un juge militaire, d’un magistrat, d’un conseiller maître, d’un protonotaire ou d’un autre officier de justice.
205.505(2) (Montant) Le montant de l’indemnité est calculé au moyen de la formule :
[ ( 550 $ × A ) + ( 550 $ × B ) ]
dans laquelle
A représente le nombre de jours pendant lesquels un avocat militaire participe à une procédure judiciaire désignée en présence d’un juge, d’un juge militaire, d’un magistrat, d’un conseiller maître, d’un protonotaire ou d’un autre officier de justice;
B représente le nombre de jours de préparation comme suit :
(a) le même nombre de jours que A divisé par trois et arrondi à l’unité supérieure, si la procédure judiciaire est portée devant une cour de première instance;
(b) le même nombre de jours que A multiplié par trois, si la procédure judiciaire est portée devant une cour d’appel.
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.51 — ABROGÉ CT, LE 1er SEPTEMBRE 2017
205.52 — ABROGÉ CT, LE 18 SEPTEMBRE 2003
205.525 — Indemnité de recrutement
205.525(1) (Interprétation) Les effectifs d’un groupe professionnel militaire sont considérés comme insuffisants si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) l’effectif qualifié est inférieur ou égal à 95 % de l’effectif maximum autorisé pour l’occupation;
(b) il n’est pas prévu que l’effectif qualifié dépassera 95 % au cours des deux prochaines années civiles, en tenant compte de :
(i) l’effectif non qualifié de l’occupation,
(ii) le taux d’échec moyen du groupe professionnel militaire à l’instruction initiale enregistré au cours des trois années civiles précédentes;
(c) une annonce mentionnant que les effectifs du groupe professionnel militaire sont insuffisants est publiée sur un site Web de la défense au sens de l’article 1.21 (Publication des règlements, ordres et directives) des ORFC sauf si des motifs de sécurité justifient de ne pas le faire.
205.525(2) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) les effectifs du groupe professionnel militaire sont insuffisants soit :
(i) à la date de la demande d’enrôlement ou de transfert de catégorie de service,
(ii) à la date de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service;
(b) le militaire n’a jamais reçu d’avantage en vertu soit :
(i) de la présente directive;
(ii) d’une directive similaire abrogée (voir l’alinéa [4]);
(c) le militaire s’enrôle ou est transféré de catégorie de service dans la Force régulière;
(d) à la date de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service, le militaire :
(i) est assigné à un groupe professionnel militaire mentionné dans la rangée 1 du tableau pertinent de la présente directive (« le Tableau »),
(ii) possède les qualifications indiquées dans la rangée 2 du Tableau,
(iii) accepte de servir au moins pendant la période de service minimale mentionnée dans la rangée 3 du Tableau, à l’exclusion de toute période de congé sans solde qu’il a été autorisé à prendre au cours de cette période de service minimale,
(iv) respecte tous les critères énumérés dans la rangée 4 du Tableau; et
(e) le militaire n’a pas servi dans la Force régulière dans ce groupe professionnel militaire pendant les trois années précédant immédiatement la date de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service.
(T)
(CT 6 août 2025, en vigueur le 1er novembre 2025)
205.525(3) ABROGÉ CT, EN VIGUEUR LE 1er AOÛT 2021
205.525(4) (Aide financière antérieure) Sous réserve des dispositions à l’alinéa (9), lorsqu’un militaire qui a déjà eu droit à de l’aide financière des FC pour obtenir un titre de compétence visée à la rangée 2 du Tableau, il peut bénéficier d’une indemnité selon les modalités suivantes :
(a) le montant total de l’indemnité de recrutement est payable si une dette de service antérieure contractée en raison de l’aide financière fournie a été amortie sous la forme de temps passé en service ou d’un remboursement en argent selon les modalités visées à l’article 15.07 (Libération volontaire – Militaires ayant suivi des cours subventionnés) des ORFC;
(b) une indemnité de recrutement réduite égale au montant total de l'indemnité de recrutement moins le montant de l’aide financière accordée est payable si aucune obligation de servir n’était requise mais que l’aide financière a été fournie pour aider directement le militaire à obtenir le diplôme requis ou tout autre titre de compétence pertinente pour la profession.
(CT le 12 decembre 2024, en vigueur le 12 december 2024)
205.525(5) (Modalités de versement) Les modalités de versement réduites des indemnités de recrutement sont les mêmes que celles énumérées dans les tableaux « A » à « K ». Si la somme doit être remise par versements, on utilise la formule fournie dans le tableau ci-dessous pour calculer les versements réduits :
| Montant initial du premier versement | – | Montant de l’aide reçue ÷ 2 | = | Premier versement réduit |
| + | ||||
| Montant initial du second versement | – | Montant de l’aide reçue ÷ 2 | = | Deuxième versement réduit |
| = | ||||
| Indemnités de recrutement total | Aide totale reçue | = | Indemnités de recrutement réduites totales |
205.525(6) (Formule de remboursement) La formule ci-dessous est utilisée pour calculer le remboursement d’indemnités de recrutement auquel est tenu un militaire qui ne termine pas sa période de service minimale, il convient de noter qu’un mois partiel est compté comme un mois entier :
| Montant total de l’indemnité reçue | × | Nombre de mois de service restants ÷ nombre total de mois dans la période de service | = | Montant du remboursement |
205.525(7) (Remboursement complet – Programme de formation des médecins militaires et Programme de formation des officiers) Malgré l’alinéa (6), un officier qui bénéficie d’une indemnité de recrutement, en vertu de la présente directive, liée à un programme de formation à l’intention des médecins militaires ou des médecins spécialistes ou à un programme de formation des officiers – pharmacien militaire, mais qui n’arrive pas à obtenir un brevet l’autorisant à pratiquer la médecine ou à devenir pharmacien dans un des territoires ou une des provinces du Canada dans les six mois suivant la fin de la période de financement du Programme de formation des médecins militaires ou du Programme de formation des officiers, est tenu de rembourser la totalité de l’indemnité.
205.525(7.1) (Remboursement complet) Malgré l’alinéa (6), un officier ou militaire du rang qui :
(a) ne conserve pas les qualifications indiquées aux rangées 2 et 4 du Tableau pendant au moins la durée minimale de service indiquée à la rangée 3 du Tableau, à l’exclusion de toute période de congé sans solde qu’il a été autorisé à prendre au cours de cette période de service minimale, doit rembourser le montant total de l’indemnité;
(b) le sous-alinéa (a) ne s’applique pas au militaire qui est libéré soit :
(i) pour cause de décès,
(ii) en vertu des motifs 3 ou 5(b) du tableau de l’article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang) des ORFC, ou
(iii) en vertu du motif 4 pour raisons autres que pour raisons humanitaires en vertu de l’article 15.071 (Libération volontaire après avoir reçu une indemnité de recrutement) des ORFC.
205.525(8) (Paiements) Le paiement — date, montant et mode — de l’indemnité du militaire est établi et réglementé conformément aux rangées 5 et 6 du Tableau.
205.525(9) (Disposition transitoire) Un militaire, qui avant le 1er octobre 2003 est devenu admissible à une indemnité aux termes de n’importe laquelle des directives suivantes, continue d’y avoir droit conformément aux modalités de la directive en question dans sa version d’alors :
(a) la DRAS 205.52 - Indemnité de recrutement direct des médecins militaires;
(b) la DRAS 205.53 - Indemnité de recrutement direct des dentistes militaires;
(c) la DRAS 205.531 - Indemnité de recrutement des militaires du rang – diplôme ou certificat postsecondaire;
(d) la DRAS 205.532 - Indemnité de recrutement des militaires du rang possédant une qualification professionnelle civile;
(e) la DRAS 205.533 - Indemnité de recrutement des militaires du rang qualifiés dans un groupe professionnel militaire;
(f) la DRAS 205.535 - Indemnité de recrutement des officiers ingénieurs.
205.525(10) (Indemnités de recrutement ne peuvent pas être combinées) Un militaire qui, après le 31 octobre 2025, devient admissible à une indemnité au titre de la DRAS 205.527 – Indemnité de recrutement pour les groups professionnels critiques perd le droit à toute indemnité au titre de la présente directive, incluant le droit au paiement de tout versement restant. Il est entendu que tout paiement déjà reçu par le militaire au titre de la présente directive est sujet à compensation, lorsque applicable, conformément à l’alinéa (12) de la DRAS 205.527 – Indemnité de recrutement pour les groupes professionnels critiques.
(T)
(CT le 06 août 2025, en vigueur le 1er novembre 2025)
Tableau « A » de la DRAS 205.525
| Médecin militaire (autorisé) et médecin spécialiste (autorisé) | |
|---|---|
| Rang | Description |
| 1. Groupe professionnel militaire | Médecin militaire et médecin spécialiste |
| 2. Qualifications | Possède un permis l’autorisant à exercer la médecine sans restriction au Canada et est soit titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle du Collège des médecins de famille du Canada (médecin militaire) ou d’un certificate d’aptitude professionnelle du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (médecin spécialiste). |
| 3. Période de service minimale | À compter du jour de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service, quatre ans dans le groupe professionnel militaire. |
| 4. Autres conditions | Aucune |
| 5. Mode de paiement et date | Montant forfaitaire versé le jour de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service |
| 6. Montant du paiement | 225 000 $ |
| Taux en vigueur le 1er avril 2006 | |
| Médecin militaire (autorisé) et médecin spécialiste (autorisé) | |
|---|---|
| Rang | Description |
| 1. Groupe professionnel militaire | Médecin militaire et médecin spécialiste |
| 2. Qualifications | Possède un permis l’autorisant à exercer la médecine sans restriction au Canada et est soit titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle du Collège des médecins de famille du Canada (médecin militaire) ou d’un certificate d’aptitude professionnelle du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (médecin spécialiste). |
| 3. Période de service minimale | À compter du jour de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service, trois ans en tant que médecin militaire ou médecin spécialiste. |
| 4. Autres conditions | Aucune |
| 5. Mode de paiement et date | Montant forfaitaire versé le jour de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service |
| 6. Montant du paiement | 80 000 $ |
| Taux en vigueur le 1er avril 2006 | |
(T)
(CT le 12 decembre 2024, en vigueur le 12 decembre 2024)
Tableau « C » de la DRAS 205.525
| Médecin militaire (autorisé) et médecin spécialiste (autorisé) | |
|---|---|
| Rang | Description |
| 1. Groupe professionnel militaire | Médecin militaire et médecin spécialiste |
| 2. Qualifications | Possède un permis l’autorisant à exercer la médecine sans restriction au Canada et est soit titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle du Collège des médecins de famille du Canada (médecin militaire) ou d’un certificate d’aptitude professionnelle du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (médecin spécialiste). |
| 3. Période de service minimale | À compter du jour suivant la fin de la période initiale minimale de service selon le tableau « B » de la présente instruction, s’engage à servir pour une période additionnelle de deux ans dans la Force régulière en tant que médecin militaire ou médecin spécialiste. |
| 4. Autres conditions | L'officier:
|
| 5. Mode de paiement et date | Somme forfaitaire le jour où l'officier prolonge son engagement initial à servir en vertu du Tableau « B » de la présente directive. |
| 6. Montant du paiement | 100 000 $ |
| Taux en vigueur le 1er avril 2006 | |
(T)
(CT le 12 decembre 2024, en vigueur le 12 decembre 2024)
Tableau « D » de la DRAS 205.525
| Médecin spécialiste | |
|---|---|
| Rang | Description |
| 1. Groupe professionnel militaire assigné | Médecin spécialiste |
| 2. Qualifications | S’est enrôlé ou est transféré de catégorie de service comme officier qui est actuellement accepté dans un programme de formation spécialisée canadien pour un médecin spécialiste tel que défini aux termes de la DRAS 204.216 - Solde – médecins militaires et médecins spécialistes et comme prévu aux fins de l'article 15.07 (Libération volontaire – militaires ayant suivi des cours subventionnés) des ORFC. |
| 3. Période de service minimale | À compter de la date où l’officier termine le programme de résidence et devient associé du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada dans sa spécialité, cinq ans dans ce groupe professionnel militaire en tant que médecin spécialiste, au sens de la DRAS 204.216 - Solde – médecins militaires et médecins spécialistes. |
| 4. Autres conditions | L'officier n'a pas précédemment suivi de cours subventionnés liés à l’obtention de son diplôme de médecine actuel. |
| 5. Mode de paiement et date | Montant forfaitaire le jour de l’enrôlement. |
| 6. Montant du paiement |
|
| Taux en vigueur le 1er avril 2006 | |
| Programme de formation des médecins militaires | |
|---|---|
| Rang | Description |
| 1. Groupe professionnel militaire assigné | Médecin militaire et Médecin spécialiste |
| 2. Qualifications | S’est enrôlé, ou est transféré de catégorie de service comme officier pour suivre des cours de médecine prévus pour l’application de l'article 15.07 (Libération volontaire – militaires ayant suivi des cours subventionnés) des ORFC. |
| 3. Période de service minimale | À partir de la date à laquelle il possède un permis l’autorisant à exercer la médecine sans restriction au Canada et est soit titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle du Collège des médecins de famille du Canada (médecin militaire) ou d'un certificat d'aptitude professionnelle du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (médecin spécialiste), quatre ans dans ce groupe professionnel militaire. |
| 4. Autres conditions | L'officier n'a pas précédemment suivi de cours subventionnés liés à l’obtention de son diplôme de médecine actuel. |
| 5. Mode de paiement et date | Montant forfaitaire le jour de l’enrôlement |
| 6. Montant du paiement |
|
| Taux en vigueur le 1er avril 2006 | |
(T)
(CT le 12 decembre 2024, en vigueur le 12 decembre 2024)
Tableau « F » de la DRAS 205.525
| Pharmacien militaire (autorisé) | |
|---|---|
| Rang | Description |
| 1. Groupe professionnel militaire | Pharmacien militaire. |
| 2. Qualifications | Est titulaire d’un diplôme en pharmacie reconnu par une université canadienne. |
| 3. Période de service minimale | À compter du jour de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service, quatre ans dans ce groupe professionnel militaire. |
| 4. Autres conditions | Six mois au plus après la date de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service, il doit posséder un permis l’autorisant à exercer sans restriction la pratique de la pharmacie au Canada. |
| 5. Mode de paiement et date | Montant forfaitaire versé le jour de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service. |
| 6. Montant du paiement |
|
| Taux en vigueur le 1er avril 2006 | |
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
Tableau « G » de la DRAS 205.525
| Pharmacien militaire - programme de formation des officiers | |
|---|---|
| Rang | Description |
| 1. Groupe professionnel militaire assigné | Pharmacien militaire. |
| 2. Qualifications | S’est enrôlé ou est transféré de catégorie de service comme officier pour suivre des cours de pharmacie prévus pour l’application de l’article 15.07 (Libération volontaire — Militaires ayant suivi des cours subventionnés) des OFRC. |
| 3. Période de service minimale | À compter du jour où il possède un permis l’autorisant à exercer sans restriction la pratique de la pharmacie au Canada, quatre ans dans ce groupe professionnel militaire. |
| 4. Autres conditions | N’a jamais reçu de subvention aux termes de la Loi sur la défense nationale pour suivre des cours ou une formation en pharmacie. |
| 5. Mode de paiement et date | Montant forfaitaire le jour de l’enrôlement. |
| 6. Montant du paiement |
|
| Taux en vigueur le 1er avril 2006 | |
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
Tableau « H » de la DRAS 205.525
| Dentiste militaire (autorisé) | |
|---|---|
| Rang | Description |
| 1. Groupe professionnel militaire | Dentiste militaire |
| 2. Qualifications | Possède un permis l’autorisant à exercer la médecine dentaire sans restriction au Canada. |
| 3. Période de service minimale | À compter du jour de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service, quatre ans dans le groupe professionnel militaire. |
| 4. Autres conditions | Le militaire
|
| 5. Mode de paiement et date | Montant forfaitaire le jour où le militaire termine avec succès la formation de base des officiers. |
| 6. Montant du paiement | 25 000 $ |
| Taux en vigueur le 1er avril 2006 | |
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
Tableau « I » de la DRAS 205.525
| Études dans le groupe professionnel | |
|---|---|
| Rang | Description |
| 1. Groupe professionnel militaire | Tout groupe professionnel aux effectifs insuffisants pour des militaires du rang |
| 2. Qualifications | Possède un diplôme ou un certificat d’un établissement d’enseignement postsecondaire dans un domaine qui correspond grandement à la majeure partie de l’instruction initiale propre au groupe professionnel militaire visé. |
| 3. Période de service minimale | À compter du jour de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service ou du reclassement du militaire pendant qu’il suivait l’instruction élémentaire de la Force régulière pour le groupe professionnel dans lequel il s‘est enrôlé ou a été transféré, trois ans dans le groupe professionnel militaire visé. |
| 4. Autres conditions | Le militaire soit :
|
| 5. Mode de paiement et date | Deux versements :
|
| 6. Montant du paiement | 1er versement : 5 000 $ 2e versement : 5 000 $ |
| Taux en vigueur le 1er avril 2006 | |
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
Tableau « J » de la DRAS 205.525
| Qualification professionnelle | |
|---|---|
| Rang | Description |
| 1. Groupe professionnel militaire | Tout groupe professionnel aux effectifs insuffisants pour des militaires du rang |
| 2. Qualifications | L’une ou l’autre des suivantes :
|
| 3. Période de service minimale | À compter du jour de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service ou du reclassement du militaire pendant qu’il suivait l’instruction élémentaire de la Force régulière pour le groupe professionnel dans lequel il s’est enrôlé ou a été transféré, trois ans dans le groupe professionnel militaire visé. |
| 4. Autres conditions | Le militaire soit :
|
| 5. Mode de paiement et date | Deux versements :
|
| 6. Montant du paiement | 1er versement : 10 000 $ 2e versement : 10 000 $ |
| Taux en vigueur le 1er avril 2006 | |
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
Tableau « K » de la DRAS 205.525
| Officier ingénieur | |
|---|---|
| Rang | Description |
| 1. Groupe professionnel militaire | Tout groupe professionnel aux effectifs insuffisants pour des officiers ingénieurs |
| 2. Qualifications | Est titulaire d’un diplôme en génie ou en sciences qui est
|
| 3. Période de service minimale | À compter du jour de l’enrôlement, du transfert de catégorie de service, ou de tout autre accès au groupe professionnel militaire visé, quatre ans dans ce groupe. |
| 4. Autres conditions | Le militaire soit :
|
| 5. Mode de paiement et date | Deux versements :
|
| 6. Montant du paiement | 1er versement : 25 000 $ 2e versement : 15 000 $ |
| Taux en vigueur le 1er avril 2006 | |
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.526 — Désignation d’un groupe professionnel critique
205.526(1) (Généralités) La présente directive offre des détails sur la désignation d’un groupe professionnel militaire comme étant « critique » pour l’application de la DRAS 205.527 – Indemnité de recrutement pour les groupes professionnels critiques.
205.526(2) (Désignation) Sous réserve de l’alinéa (3), le Chef d’état-major de la défense ou un officier délégué par le Chef d’état-major de la défense peut désigner un groupe professionnel militaire comme étant un groupe professionnel critique si toutes les conditions suivantes sont remplies :
(a) le groupe professionnel militaire n’a pas été désigné groupe professionnel critique au cours des cinq derniers exercices financiers;
(b) l’effectif qualifié en activité au sein du groupe professionnel militaire est inférieur à 76 % de son effectif maximal autorisé;
(c) il n’est pas projeté que l’effectif qualifié en activité au sein du groupe professionnel militaire augmentera à plus de 85 % au cours des deux prochains exercices financiers, et ce, en tenant compte :
(i) de l’effectif non qualifié en activité au sein du groupe professionnel militaire;
(ii) du taux d’échec moyen des trois dernières années pour l’instruction initiale relative à ce groupe professionnel militaire.
205.526(3) (Exigences et restrictions) Les exigences et les restrictions suivantes s’appliquent à la désignation des groupes professionnels critiques en vertu de l’alinéa (2) :
(a) la désignation du groupe professionnel critique :
(i) est faite le 1er novembre 2025 puis, annuellement, le 1er avril;
(ii) est en vigueur du 1er avril au 31 mars d’un exercice financier;
(iii) malgré le sous-alinéa (2)(a), peut être prolongée annuellement si l’effectif qualifié en activité du groupe professionnel militaire ne dépasse pas 85 % de son effectif maximal autorisé;
(iv) ne peut être prolongée au-delà de cinq exercices financiers consécutifs;
(b) le nombre de groupes professionnels militaires désignés
critiques :
(i) est illimité pendant les exercices financiers 2025-2026 à 2030-2031 inclusivement;
(ii) après l’exercice financier 2030-2031, est limité à un maximum de cinq groupes professionnels militaires;
(c) pour chaque exercice financier, une annonce de la ou des désignations doit être :
(i) signalée au Bureau du dirigeant principal des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor au plus tard le 15 février 2026 puis, annuellement, au plus tard le 30 avril;
(ii) publiée sur un site web de la défense conformément à l’article 1.21 – Publication des règlements, ordres et directives des ORFC, à moins qu’il n’y ait une raison de sécurité de ne pas le faire.
205.5261 — Désignation d’un groupe professionnel critique - Autorité déléguée
L'officier qui occupe le poste de Chef du personnel militaire est autorisé à désigner un groupe professionnel militaire comme étant « critique » en vertu de l'alinéa (2) de la DRAS 205.526 - Désignation d'un groupe professionnel critique.
(C) (en vigueur le 1 novembre 2025)
205.527 — Indemnité de recrutement pour les groupes professionnels critiques
205.527(1) (Définitions) Dans la présente directive :
(a) « groupe professionnel critique » désigne un groupe professionnel militaire désigné comme tel sous le régime de la DRAS 205.526 - Désignation d’un groupe professionnel critique;
(b) « qualifié » s’entend au sens de l’alinéa (3) de la DRAS 208.80 - Application et définitions.
205.527(2) (But) L’objectif de cette indemnité est d’encourager l’enrôlement ou le transfert entre éléments constitutifs vers des groupes professionnels critiques de la Force régulière et l’atteinte de jalons clés au cours des six premières années de service dans les Forces canadiennes.
205.527(3) (Application) Cette indemnité s’adresse à un militaire du rang qui, à tout moment après le 31 octobre 2025, devient membre de la Force régulière et sert dans un groupe professionnel critique.
205.527(4) (Admissibilité) Sous réserve des alinéas (5), (6) et (7), le militaire a droit à cette indemnité, payable par versements, si toutes les conditions suivantes sont remplies à un moment donné :
(a) à tout moment après le 31 octobre 2019, le militaire devient pour la première fois membre de la Force régulière, par enrôlement ou transfert entre éléments constitutifs, et demeure par la suite membre de la Force régulière;
(b) le groupe professionnel militaire auquel le militaire est affecté au moment de son enrôlement ou de son transfert entre élément constitutifs est un groupe professionnel critique ou le devient par la suite;
(c) le militaire n’a jamais reçu d’indemnité en vertu de la présente directive;
(d) le militaire satisfait aux conditions de paiement d’au moins un versement restant. Il est entendu qu’un militaire qui aurait autrement satisfait aux conditions de paiement d’un versement avant la date de désignation de son groupe professionnel militaire en tant que groupe professionnel critique n'a pas droit à ce versement.
205.527(5) (Perte du droit) Un militaire perd le droit :
(a) au premier versement, s’il échoue à la qualification militaire de base à sa première tentative en raison de facteurs sous son contrôle;
(b) au deuxième versement, s’il échoue à atteindre le statut « qualifié » à sa première tentative en raison de facteurs sous son contrôle;
(c) au troisième versement, s’il est affecté au groupe de transition des Forces armées canadiennes à cause de contraintes à l’emploi pour raisons médicales qui limitent son emploi à temps plein dans le groupe professionnel critique à son unité d’appartenance;
(d) à tout versement restant qui n’a pas encore été reçu s’il complète un reclassement, à moins que ce reclassement ne soit un reclassement obligatoire résultant de
(i) de l’élimination de leur groupe professionnel militaire,
(ii) du regroupement de leur groupe professionnel militaire avec une ou plusieurs autres groupes professionnels militaires,
(iii) d'un changement dans l’ensemble de l’effectif militaire, y compris un excédent ou un déficit dans un groupe professionnel militaire;
(e) à tout versement restant s’il sert dans le cadre d’une période de maintien à l’effectif, ou d’une mesure d’emploi provisoire de la Reconstitution, et que ses contraintes à l’emploi pour raisons médicales limitent son emploi à temps plein dans le groupe professionnel critique à son unité d’appartenance.
205.527(6) (Perte du droit - Facteurs sous le contrôle du militaire) Aux fins des sous-alinéas (5)(a) et (b), les facteurs suivants, entre autres, peuvent être pris en compte pour déterminer si l’échec du militaire était sous son contrôle :
(a) les échecs multiples ou répétés du militaire à la formation;
(b) le militaire est condamné à une peine à la suite d'un procès devant une cour martiale;
(c) le militaire se voit imposer une sanction à la suite d'une audience sommaire;
(d) le militaire reçoit des mesures correctives pour des manquements à sa conduite ou à ses performances.
205.527(7) (Conditions de paiement) Les conditions de paiement de l’indemnité sont les suivantes :
(a) pour le premier versement, lorsque le militaire réussit la qualification militaire de base ou la qualification lui est créditée à l’enrôlement ou au moment de son transfert entre éléments constitutifs;
(b) pour le deuxième versement, lorsque le militaire atteint le statut
« qualifié »;
(c) pour le troisième versement, lorsque le militaire complète six années de service continu dans la Force régulière.
205.527(8) (Période de service minimale – Troisième versement) Le militaire ayant reçu le troisième versement doit, à compter de la date à laquelle il a rencontré les conditions de paiement de ce troisième versement, effectuer trente-six mois de service continu supplémentaires dans son groupe professionnel militaire au sein de la Force régulière.
205.527(9) (Remboursement) Le militaire ayant reçu le troisième versement et qui ne parvient pas à terminer la période minimale de service visée à l’alinéa (8) doit rembourser la somme déterminée conformément à l’alinéa (10), sauf si le militaire fait l’objet :
(a) d’un reclassement obligatoire tel que défini par la DRAS 204.03 – Solde lors d’un reclassement;
(b) d’une libération pour cause de décès;
(c) d’une libération en vertu du numéro 3 ou 5(b) du tableau de l’article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang) des ORFC;
(d) d’une libération en vertu du numéro 4 du tableau de l’article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang) des ORFC pour des motifs personnels conformément à l’article 15.071 (Libération volontaire après avoir reçu une indemnité de recrutement) des ORFC.
205.527(10) (Formule de remboursement) Aux fins de l’alinéa (9), la somme à rembourser est calculée comme suit, sachant qu'une partie d'un mois sera considérée comme un mois complet :
20 000 $ × (A ÷ 36)
où
A correspond au nombre de mois de service restant, arrondi au nombre entier supérieur, pendant lesquels le membre aurait dû servir au titre de l’alinéa (8).
205.527(11) (Montant) À l’égard du militaire à qui une indemnité n’a jamais été versée au titre de la DRAS 205.525 – Indemnité de recrutement, chaque versement de l’indemnité de recrutement pour les groupes professionnels critiques sera versé comme suit :
| Après avoir satisfait aux critères d’admissibilité pour… | … le militaire reçoit un paiement de… |
|---|---|
| le premier versement | 10 000 $ |
| le deuxième versement | 20 000 $ |
| le troisième versement | 20 000 $ |
205.527(12) (Montant) À l’égard du militaire à qui une indemnité a été versée au titre de la DRAS 205.525 – Indemnité de recrutement, chaque versement de l’Indemnité de recrutement pour les groupes professionnels critiques doit être effectué conformément au calendrier indiqué dans le tableau ci-dessous. Le montant total combiné payable en vertu de la DRAS 205.525 – Indemnité de recrutement et de la présente directive ne doit pas dépasser 50 000 $.
| Après avoir satisfait aux critères d’admissibilité pour… | … le militaire reçoit un paiement de… |
|---|---|
| le premier versement | 10 000 $ |
| le deuxième versement | 20 000 $ moins la somme totale de l’indemnité versée au titre de la DRAS 205.525 – Indemnité de recrutement |
| le troisième versement | 20 000 $ |
(T)
(CT 11 juin 2026, en vigueur le 1er novembre 2025)
205.53 – ABROGÉ CT, LE 18 SEPT 2003
205.531 – ABROGÉ CT, LE 18 SEPT 2003
205.532 – ABROGÉ CT, LE 18 SEPT 2003
205.533 – ABROGÉ CT, LE 18 SEPT 2003
205.534 – ABROGÉ CT, LE 18 SEPT 2003
205.535 – ABROGÉ CT, LE 18 SEPT 2003
205.536 — Indemnité — Perte d'indemnités opérationnelles
205.536(1) (Définitions) Dans la présente directive :
- conditions environnementales
désigne les conditions biologiques, géographiques, organiques, les conditions de la faune et de la flore et les autres conditions naturelles, dans une zone donnée, à un moment donné. (environmental conditions)
- service spécial
a le sens que lui donne le paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. (special duty service)
205.536(2) (Droit à l’indemnité) Sous réserve de l’alinéa (4), un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le militaire est affecté au service spécial;
(b) pendant le service spécial, le militaire a droit à une indemnité mensuelle soit en vertu de :
(i) la DRAS 10 - Directives sur le service militaire à l’étranger;
(ii) la DRAS 205.32 - Indemnité du personnel navigant (mensuelle);
(iii) ABROGÉ CT 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2026
(iv) ABROGÉ CT 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2026
(v) ABROGÉ CT 6 AOÛT 2025, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2026
(vi) la DRAS 205.385 - Indemnité d’opérations spéciales (mensuelle);
(c) pendant le service spécial, le militaire tombe malade ou est blessé;
(d) le CEMD — ou un officier désigné par ce dernier — établit qu’il y a un lien de causalité direct ou immédiat entre la maladie ou la blessure du militaire et n’importe lequel des facteurs suivants :
(i) les conditions environnementales à l’endroit où se trouve le militaire pendant le service spécial,
(ii) une attaque d’un ennemi ou d’un non combattant dont est victime le militaire pendant le service spécial,
(iii) un acte qui constituerait une infraction au Code de discipline militaire et qui est perpétré contre le militaire par un autre militaire ou par un militaire d’une force alliée ou amie pendant le service spécial;
(e) un médecin militaire juge que le militaire est inapte au service spécial pour des raisons de santé;
(f) l’affectation du militaire au service spécial prend fin à la suite de l’évaluation du médecin militaire;
(g) le militaire n’a plus droit à une indemnité parmi celles mentionnées au sous-alinéa (b).
205.536(3) (Aucun droit) Le militaire n’a pas droit à l’indemnité si l’une des conditions suivantes est remplie :
(a) le militaire se blesse pendant :
(i) une séance de conditionnement physique,
(ii) une activité sportive;
(b) le militaire se blesse au moment où il commet une infraction d’ordre militaire pour laquelle il est ensuite reconnu coupable;
(c) une enquête militaire conclut que la mauvaise conduite du militaire ou sa négligence était la cause de la maladie ou de la blessure du militaire ou un facteur contributif à celles-ci;
(d) le militaire commence à servir à un service spécial subséquent;
(e) le militaire continue d’avoir droit à l’une des indemnités mensuelles mentionnées au sous alinéa (2)(b) qu’il recevait avant d’être malade ou blessé.
205.536(4) (Durée) L’indemnité est versée jusqu’à la première des dates suivantes :
(a) la date à laquelle le service spécial prend généralement fin (non la date à laquelle l’affectation du militaire au service spécial prend fin);
(b) la date à laquelle l’affectation du militaire au service spécial aurait pris fin — n’eut été de sa maladie ou de sa blessure.
205.536(5) (Montant) Le montant de l’indemnité est :
(a) pour moins d’un mois d’admissibilité, le montant est calculé au moyen de la formule :
[ ( A ÷ 30 ) × N ]
dans laquelle
A est le montant calculé au sous-alinéa (b),
N est le nombre de jours dans un mois durant lesquels le militaire a droit à l’indemnité;
(b) pour un mois complet d’admissibilité, le montant est calculé au moyen de la formule :
[ ( B + C ) × 1,35 ]
dans laquelle
B est
(i) 865,00 $, sous réserve des modifications périodiques, pour un militaire visé par la division 110(1)(f)(v) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) 0,00 $ dans tous les autres cas,
C est le montant des indemnités mensuelles mentionnées au sous-alinéa (2)(b) que le militaire reçoit le jour où son affectation au service spécial prend fin parce qu’il a été jugé inapte pour des raisons médicales.
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.5365 — Indemnité — perte d'indemnités opérationnelles — officiers désigné
205.5365(1) (Désignations) Sous réserve de l’alinéa (2), les officiers suivants sont désignés en vertu du sous-alinéa (2)(d) de la DRAS 205.536 - Indemnité — perte d’indemnités opérationnelles :
(a) un officier qui détient le grade effectif de colonel ou un grade effectif supérieur;
(b) un officier :
(i) qui détient le grade effectif de lieutenant-colonel ou un grade effectif supérieur,
(ii) qui commande une formation ou un commandement à l’étranger.
205.5365(2) (Aucune sous-délégation) L’autorité ne peut pas être sous-déléguée.
(C)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.54 – ABROGÉ PAR LE CT, EN VIGUEUR LE 13 JUIN 2005
205.55 – ABROGÉ CEMD LE 29 MARS 2004
205.56 – ABROGÉ CEMD LE 29 MARS 2004
205.57 — Indemnité de tenue civile (mensuelle)
205.57(1) (Droit à l’indemnité) Sous réserve de l’alinéa (2), un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le militaire est affecté ou affecté temporairement à un poste qui l’oblige à exercer une des fonctions décrites dans le tableau de la présente directive;
(b) le CEMD — ou un officier désigné par lui — établit que le militaire doit porter une tenue civile pendant au moins 70 % de ses heures normales de travail (voir le chapitre 17 des ORFC [Tenue]);
(c) le militaire reçoit l’ordre ou la directive de porter des vêtements civils d’une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive;
(d) le militaire :
(i) accomplit la tâche,
(ii) porte des vêtements civils conformément à cet ordre ou à cette directive;
(e) les vêtements civils portés ne sont pas fournis aux frais de l’État.
205.57(2) (Aucun droit) À moins d’indications contraires du CEMD, un militaire n’a pas droit à cette indemnité pendant les périodes suivantes :
(a) service dans un théâtre d’opérations où les vêtements civils sont fournis ou payés par l’État;
(b) emprisonnement dans une prison civile;
(c) emprisonnement ou détention dans une prison militaire ou une caserne de détention;
(d) congé sans solde;
(e) absence sans permission;
(f) congé de réadaptation ou de fin de service ou affectation à la liste des effectifs du personnel non disponibles (LEPND);
(g) congé spécial, parental ou de maternité; sauf si le congé spécial précède immédiatement le congé de maternité, dans quel cas le militaire continue d’avoir droit à l’indemnité de tenue civile jusqu’à ce qu’il part en congé de maternité;
(h) participation à un cours de langue seconde, aux cours du Collège d’état-major, au Cours supérieur des études militaires, au Cours sur la sécurité nationale, à tout autre cours ou programme d’apprentissage, ou à un programme subventionné dans une université civile;
(i) hospitalisation de plus de 90 jours si des vêtements d’hôpital sont fournis.
205.57(3) (Montant) Le montant de l’indemnité :
(a) pour un mois complet d’admissibilité, le taux mensuel fixé dans le tableau de la présente directive;
(b) pour moins d’un mois d’admissibilité, le montant est calculé au moyen de la formule :
[ ( A ÷ 30 ) × N ]
dans laquelle
A est le montant mensuel versé pour la fonction décrite dans le tableau,
N est le nombre de jours dans un mois durant lesquels le militaire a droit à l’indemnité.
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
Tableau de la DRAS 205.57
Service |
Taux mensuel (en dollars) |
|---|---|
Opérations clandestines menées dans des zones hostiles ou interdites ou sensibles sur le plan politique |
137 |
Fonctions de protection individuelle rapprochée |
137 |
Fonctions de police militaire liées à la sécurité, à la contre-ingérence, aux enquêtes sur les plaintes et autres enquêtes exigeant la discrétion |
103 |
Service au sein d’un organisme, y compris les forces armées d’une puissance étrangère, dans lequel le militaire n’est pas autorisé à porter son uniforme |
103 |
Opérations à l’étranger pendant lesquelles le port de l’uniforme compromettrait la sécurité du militaire |
103 |
Fonction d’attaché ou d’attaché adjoint des Forces canadiennes à l’étranger |
103 |
Personnel du gouverneur général |
103 |
Stage dans un cabinet d’avocats civil ou comme greffier |
103 |
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.571 — Indemnité de tenue civile – Officiers désignés
205.571(1) (Désignations) Sous réserve de l’alinéa (2), les officiers suivants sont désignés en vertu du sous-alinéa (1)(b) de la DRAS 205.57 - Indemnité de tenue civile (mensuelle) et du sous-alinéa (1)(b) de la DRAS 205.575 - Indemnité de tenue civile (occasionnelle) :
(a) un officier qui détient le grade effectif de colonel ou un grade effectif supérieur;
(b) un officier :
(i) qui détient le grade effectif de lieutenant-colonel ou un grade effectif supérieur,
(ii) qui commande une formation ou un commandement à l’étranger.
205.571(2) (Aucune sous-délégation) L’autorité accordée à l’alinéa 1 ne peut pas être sous-déléguée.
(C)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.575 — Indemnité de tenue civile (occasionnelle)
205.575(1) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le militaire exerce une des fonctions décrites dans le tableau de la DRAS 205.57 - Indemnité de tenue civile (mensuelle);
(b) le CEMD — ou un officier désigné par lui — établit que le militaire doit porter une tenue civile pendant au moins 70 % de ses heures normales de travail (voir le chapitre 17 des ORFC [Tenue]);
(c) le militaire reçoit l’ordre ou la directive de porter des vêtements civils d’une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive;
(d) le militaire :
(i) accomplit la tâche,
(ii) porte des vêtements civils conformément à cet ordre ou à cette directive;
(e) le militaire n’a pas droit à une indemnité en vertu de la DRAS 205.57 - Indemnité de tenue civile mensuelle.
205.575(2) (Montant) Le montant de l’indemnité versée en un mois est le moins élevé des deux montants suivants :
(a) le montant calculé au moyen de la formule
( 6,30 $ × N )
dans laquelle N représente le nombre de jours d’un mois donné durant lesquels le militaire porte une tenue civile pendant au moins 70 % de ses heures normales de travail lorsqu’il exerce cette fonction;
(b) le taux mensuel que le militaire aurait touché s’il avait eu droit à une indemnité — pour cette même fonction — en vertu de la DRAS 205.57 - Indemnité de tenue civile (mensuelle).
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
Section 5 — Versements aux militaires en service des FC ou aux personnes à charge ayants droit de militaires décédès ou portés disparus
205.71 – ABROGÉE PAR LE CT EN VIGUEUR LE 16 FÉVRIER 2004
205.72 – Indemnité spéciale – Personnes à charge d’un militaire décédé
205.72(1) (Droit à l’indemnité) Sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa (3), lorsqu’un militaire selon la définition donnée à cette expression dans la section I des Directives sur le service militaire à l’étranger pour un militaire à l’étranger et la section 1 des Directives sur les Postes Isolés pour un militaire à un poste isolé meurt, ou est présumé mort, l’indemnité spéciale prévue aux termes de l’alinéa (2), sera versée à l’égard de :
(a) l’époux ou conjoint de fait; ou
(b) la personne ou des personnes qui ont la charge de son enfant ou de ses enfants.
205.72(2) (Taux mensuel) Sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa (3), l’indemnité spéciale doit être versée selon le taux applicable à l’indemnité figurant parmi les trois ci-après qui était en vigueur le jour où l’officier ou militaire du rang est décédé ou le jour où un certificat de présomption de décès a été délivré :
(a) l’indemnité d`isolement (voir la DRAS Chapitre 11);
(b) l’indemnité de service à l’étranger et les prestations s’y rattachant au titre du Directives sur le service militaire à l’étranger; ou
(c) toute autre indemnité autorisée à l’égard d’un lieu de service, pourvu que les personnes à charge y demeurent et que le déménagement ait été aux frais de l’État.
205.72(3) (Limite) Lorsque l’indemnité spéciale est payable à plus d’une personne aux termes du sous-alinéa (1)(b), le montant payable sera fixé par le Chef d’état-major de la Défense mais la somme de tous les versements mensuels ne doit pas dépasser le taux prévu à l’alinéa (2).
205.72(4) (Début et fin du versement) Aux termes de la présente directive, l’indemnité spéciale :
(a) sera versée à compter du premier jour du mois qui suit celui où le paiement de la solde et des indemnités est interrompu aux termes de la DRAS 203.11 - Militaire décédé ou présumé mort;
(b) sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa (5), cette indemnité continuera à être versée jusqu’au jour, inclusivement, où les personnes à charge quittent le lieu de travail ou le pays où elles étaient admissibles à l’indemnité prévue à l’alinéa (2), mais elle ne doit pas être versée pour une période de plus de 30 jours, à compter du lendemain du décès, ou à compter du jour de la délivrance du certificat de décès ou de présomption de décès, la plus longue de ces deux périodes primant l’autre.
205.72(5) (Militaire vivant) Lorsqu’un officier ou militaire du rang a été porté mort ou présumé mort et que le militaire est par la suite retrouvé vivant :
(a) les paiements aux termes de la présente directive doivent être interrompus;
(b) le montant de l’indemnité spéciale qui a déjà été versé doit être recouvré par voie de prélèvement au compte de solde.
(CEMD le 27 novembre 2003)
205.73 – Indemnité de décès – Force de réserve
205.73(1) (Application) La présente directive s’applique à un officier ou militaire du rang de la Force de réserve en service de réserve de classe « A », « B », ou « C » qui est porté mort, présumé mort ou porté disparu et qui :
(a) au moment de son décès ou de son présumé décès ne participait pas au Régime de prestations de décès supplémentaires en vertu de la Partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique;
(b) selon les dispositions énoncées au sous-sous-alinéa (4)(b)(i), est porté disparu et qui, le jour auquel il a été porté disparu, participait au Régime de prestations de décès supplémentaires en vertu de la Partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique; ou
(c) selon les dispositions énoncées au sous-sous-alinéa (4)b)(ii), est porté disparu et qui, le jour auquel il a été porté disparu, ne participait pas au Régime de prestations de décès supplémentaires en vertu de la Partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Partie II de la Loi sur la pension de la Fonction publique.
205.73(2) (Indemnité de décès) Sous réserve des dispositions énoncées à l’alinéa (5), une indemnité de décès mensuelle correspondant à 30 jours de solde calculée au taux de base à l’égard d’un membre de la force régulière détenant le même grade et la même classification ou faisant partie du même groupe de spécialités doit être versée au cours de la période prévue à l’alinéa (4) lorsqu’un officier ou militaire du rang est :
(a) porté mort ou présumé mort :
(i) à l’époux ou conjoint de fait,
(ii) s’il n’y a ni époux ou conjoint de fait, à la succession;
(b) porté disparu :
(i) à l’époux ou conjoint de fait,
(ii) s’il n’y a ni époux ou conjoint de fait, à la ou aux personnes qui prenant soin de tout enfant à charge tel que défini à la DRAS 205.015 - Interprétation; ou
(iii) s’il n’y a ni époux ou conjoint de fait ni un enfant à charge tel que défini à la DRAS 205.015 - Interprétation, à la succession.
205.73(3) (Limite) Lorsque les indemnités prévues à l’alinéa (2) sont payables à plus d’une personne, les montants payables à chaque personne seront déterminés par le Chef d’état-major de la Défense, mais la somme des versements mensuels ne doit pas excéder 30 jours de solde par mois.
205.73(4) (Période d’indemnité de décès) L’indemnité de décès est payable à compter du lendemain du jour où l’officier ou militaire du rang est décédé, est présumé mort ou est porté disparu et, sous réserve de l’alinéa (5), elle constitue, selon le cas :
(a) un paiement unique se fondant sur une période de 20 mois dans le cas d’un membre qui est décédé ou est présumé mort;
(b) une indemnité continue dans le cas d’un officier ou d’un militaire du rang qui est porté disparu dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
(i) si le militaire participait au Régime de prestations de décès supplémentaires en vertu de la Partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Partie II de la Loi sur la pension de la Fonction publique, jusqu’à la fin du mois où est délivré un certificat de décès ou de présomption de décès, ou pour une période de six mois à partir du jour où le militaire est porté disparu, suivant la période la plus courte,
(ii) s’il ne participait pas au Régime de prestations de décès supplémentaires en vertu de la Partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Partie II de la Loi sur la pension de la Fonction publique, pour une période de 20 mois.
205.73(5) (Militaire retrouvé vivant) Lorsqu’un officier ou militaire du rang est porté mort, présumé mort ou porté disparu et qu’il est par la suite retrouvé vivant :
(a) les paiements versés aux termes de la présente directive doivent cesser; et
(b) le montant de l’indemnité de décès déjà versé doit être recouvré par voie de retenues à son compte de solde.
205.74 – Paiement des congés d’un militaire à sa succession
Lorsqu’un officier ou militaire du rang de la Force régulière ou un militaire de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » meurt ou est présumé mort, un montant égal à la valeur monétaire des congés annuels accumulés mais non utilisés par le militaire au moment de son décès ou présumé décès doit être versé à sa succession militaire.
205.75 — Paiement en remplacement du congé annuel
205.75(1) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le militaire soit :
(i) est dans la Force régulière ou il est en service de réserve de classe « C » à la fin d’un exercice financier,
(ii) termine une période en service de réserve de classe « B » ou « C » pendant un cycle annuel d’une période en service de réserve;
(b) le militaire a un congé, aux termes de l’article 16.14 (Congé annuel) des ORFC, qui n’a pas été accordé durant cet exercice financier ou ce cycle annuel de période en service de réserve, selon le cas;
(c) le report du congé annuel n’est pas autorisé — par le CEMD ou sous son autorité — en vertu de l’article 16.15 (Congé accumulé) des ORFC.
205.75(2) (Montant — Force régulière et service de réserve classe « C ») En ce qui concerne un militaire qui :
(a) est dans la Force régulière à la fin d’un exercice financier;
(b) termine une période en service de réserve de classe « C » pendant un exercice financier ou un cycle annuel;
(c) est en service de réserve de classe « C » à la fin d’un exercice financier ou d’un cycle annuel,
le montant de l’indemnité est calculé au moyen de la formule :
( A × 12 ÷ 2087,04 × 8 × N )
dans laquelle
A est le taux de la solde mensuelle pour le grade et l’échelon qu’avait le militaire le dernier jour de l’exercice financier ou le cycle annuel, selon le cas, pendant laquelle il a commencé à avoir droit au congé annuel;
N est le nombre de jours de congé annuel auxquels le militaire a droit, qui ne lui sont pas accordés pendant cet exercice financier ou cycle annuel, selon le cas.
205.75(3) (Montant — service de réserve classe « B ») En ce qui concerne un militaire qui :
(a) termine une période en service de réserve de classe « B » pendant un exercice financier ou un cycle annuel;
(b) est en service de réserve de classe « B » à la fin d’un exercice financier ou d’un cycle annuel,
le montant de l’indemnité est calculé au moyen de la formule :
( B × 365 ÷ 2087,04 × 8 × N )
dans laquelle
B est le taux de la solde quotidienne pour le grade et l’échelon qu’avait le militaire le dernier jour de la période en service de réserve classe « B » pendant laquelle il a commencé à avoir droit au congé annuel,
N est le nombre de jours de congé annuel auxquels le militaire a droit, qui ne lui sont pas accordés pendant ce service de réserve.
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.76 — Paiement en remplacement du congé accumulé
205.76(1) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le militaire a un solde de jours de congé, en vertu de l’article 16.15 (Congé accumulé) des ORFC;
(b) le militaire demande l’indemnité pour n’importe lequel de ces jours de congé;
(c) le militaire est dans la Force régulière ou la Force de réserve le jour où il présente sa demande;
(d) à l’égard d’un militaire de la Force de réserve, sa demande est reçue par son commandant avant le 1er avril 2020.
205.76(2) (Montant — Force régulière et service de réserve de classe « C ») En ce qui concerne un militaire qui :
(a) est dans la Force régulière quand il demande l’indemnité;
(b) est en service de réserve de classe « C » quand il demande l’indemnité et le congé a été accumulé au cours d'une période de service de réserve classe « C »,
le montant de l’indemnité est calculé au moyen de la formule :
( A × 12 ÷ 2 087,04 × 8 × N )
dans laquelle
A est le taux de la solde mensuelle pour le grade et l’échelon qu’a le militaire le jour où il présente sa demande;
N est le nombre de jours de congé accumulés pour lesquels le militaire présente sa demande d’indemnité.
205.76(3) (Montant — Service de réserve de classe « B ») En ce qui concerne un militaire qui est en service de réserve de classe « B » à la fin d’un exercice financier ou d’un cycle annuel quand il demande l’indemnité, le montant de l’indemnité est calculé au moyen de la formule :
( B × 365 ÷ 2 087,04 × 8 × N )
dans laquelle
B est le taux de la solde quotidienne pour le grade et l’échelon qu’a le militaire le jour où il présente sa demande,
N est le nombre de jours de congé accumulés pour lesquels le militaire présente sa demande d’indemnité.
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.77 — Paiement en remplacement du congé de fin de service
205.77(1) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le militaire est transféré de la Force régulière à la Force de réserve ou il est libéré;
(b) à la date d’entrée en vigueur de sa libération ou de son transfert, le militaire a un solde de congé :
(i) qu’il n’a pas été autorisé à écouler durant l’exercice financier visé en vertu de l’article 16.14 (Congé annuel) des ORFC, et pour lequel aucun paiement n’a été versé en vertu de la DRAS 205.75 - Paiement en remplacement du congé annuel,
(ii) qui a été accumulé en vertu de l’article 16.15 (Congé accumulé) des ORFC, et pour lequel aucun paiement n’a été versé en vertu de la DRAS 205.76 - Paiement en remplacement du congé accumulé,
(iii) qu’il n’a pas été autorisé à écouler durant l’exercice financier visé en vertu de l’article 16.20 (Congé spécial) des ORFC;
(c) avant la date d’entrée en vigueur de sa libération ou de son transfert, le militaire demande le paiement d’une partie ou de l’ensemble des jours de congé accumulés;
(d) avant la date d’entrée en vigueur de sa libération ou de son transfert, le militaire ne prend aucun des jours de congé pour lesquels un paiement est effectué.
205.77(2) (Montant) Le montant de l’indemnité est calculé au moyen de la formule :
( A × 12 ÷ 2 087,04 × 8 × N )
ou
( A ÷ 30 × P )
dans laquelle
A est le taux de la solde mensuelle pour le grade et l’échelon qu’a le militaire le jour où il présente sa demande,
N est la somme (du nombre de jours de congé annuel) + (le nombre de jours de congé accumulé) pour lesquels le militaire présente sa demande d’indemnité,
P est le nombre de jours de congé spécial acquis mais non utilisés.
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
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