Chapitre deux — Le système de justice militaire canadien : structure et statistiques

Le système de justice militaire canadien

Le système de justice militaire canadien est un système de justice distinct et parallèle qui fait partie intégrante de la mosaïque juridique canadienne. Il partage de nombreux principes sous‑jacents avec le système civil de justice pénale et est assujetti au même cadre constitutionnel, notamment à la Charte canadienne des droits et libertésNote de bas de page 1 . À plusieurs occasions, la Cour suprême du Canada a traité de la nécessité d’un système de justice militaire distinct afin de répondre aux besoins particuliers des Forces armées canadiennesNote de bas de page 2 . Elle a d'ailleurs récemment reconnu, que le système de justice militaire est « devenu un partenaire à part entière du système de justice civil dans l’administration de la justice »Note de bas de page 3 .

Le système de justice militaire est conçu pour favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral, tout en veillant à ce que la justice soit administrée d’une façon équitable et respectueuse de la primauté du droit. Ces objectifs sont à l’origine de bon nombre des différences sur le fond et la procédure qui distinguent le système de justice militaire du système de justice civile.

Dans l’affaire R c Stillman 2019 CSC 40 (para 20), la Cour suprême du Canada a reconnu que le système de justice militaire est « devenu un partenaire à part entière du système de justice civil dans l’administration de la justice ».

La structure du système de justice militaire

Le code de discipline militaire

Comme l’a noté la Cour suprême du Canada, le code de discipline militaire, qui est contenu à la partie III de la Loi sur la défense nationaleNote de bas de page 4 , est «  le fondement du système de justice militaire du Canada »Note de bas de page 5 . Le code de discipline militaire a été reconnu comme « un ingrédient essentiel de la vie militaire »Note de bas de page 6  qui « définit la norme de conduite applicable aux militaires et à certains civils et crée un ensemble de tribunaux militaires chargés de sanctionner les manquements à cette norme »Note de bas de page 7 . Alors que le code de discipline militaire « porte avant tout sur le maintien de la discipline et de l’intégrité au sein des Forces armées canadiennes »Note de bas de page 8 , il « joue aussi un rôle de nature publique, du fait qu’il vise à punir une conduite précise qui menace l’ordre et le bien‑être publics »Note de bas de page 9 . De plus, il énonce les procédures et l’organisation des tribunaux militaires, la compétence des divers intervenants du système de justice militaire, les pouvoirs de punition, ainsi que les mécanismes de révision et d’appel après un procès.

Le terme « infraction d’ordre militaire » est défini à la Loi sur la défense nationale comme une « infraction – à la présente loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale – passible de la discipline militaire »Note de bas de page 10 . Ainsi, en plus de comprendre de nombreuses infractions disciplinaires propres à la profession des armes, telles que la désobéissance à un ordre légitimeNote de bas de page 11 , l’absence sans permissionNote de bas de page 12  ou encore la conduite préjudiciable au bon ordre et à la disciplineNote de bas de page 13 , les infractions d’ordre militaire comprennent aussi les infractions communes tel que celles prévues prévues par le Code criminelNote de bas de page 14  et par d’autres lois fédérales. Les membres de la Force régulière des Forces armées canadiennes sont assujettis au code de discipline militaire partout et en tout temps, tandis que les membres de la Force de réserve et d’autres catégories de personnes y sont assujettis uniquement dans les circonstances précisées à l’article 60 de la Loi sur la défense nationale.

Les deux paliers du système de justice militaire

Le système de justice militaire est actuellement composé de deux types de tribunaux militaires : les procès sommaires et les cours martiales. Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennesNote de bas de page 15  énoncent les procédures relatives au traitement des accusations pour chaque type de tribunal militaire.

Les sections suivantes décrivent les deux paliers du système de justice militaire, tel qu’ils existent actuellement. Il est à noter, toutefois, qu'en raison de la mise en œuvre de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres loisNote de bas de page 16 , le système de procès sommaires sera transformé en un processus d'audiences sommaires non pénal et non criminel conçu pour traiter les manquements mineurs à la discipline militaire au niveau des unités. Suite à cette réforme, seules les cours martiales auront compétence sur les infractions d’ordre militaire. Une description plus détaillée des travaux entrepris au cours de la période de référence pour mettre en oeuvre ces changements se trouve au chapitre 3 sous l'entête Évolution législative.

Les procès sommaires

Le procès sommaire est la forme de tribunal militaire le plus couramment utilisé. Il permet de juger promptement et équitablement les infractions d’ordre militaire mineures au niveau des unités. Les procès sommaires sont présidés par  des commandants ou d'autres officiers spécifiés qui ont reçu la formation et l’attestation de leur qualification par le juge‑avocat général pour appliquer les dispositions du code de discipline militaire en tant qu’officiers présidant les procès sommairesNote de bas de page 17 . Tous les accusés ont le droit de recevoir l’aide d’un officier désigné pour préparer leur défense pendant le procès sommaireNote de bas de page 18  et pour préparer toute demande de révision à la suite du procèsNote de bas de page 19 . Au procès sommaire la procédure est simple et les pouvoirs de punition sont limitésNote de bas de page 20 , ce qui reflète à la fois la nature relativement mineure des infractions traitées et l’intention d’imposer des peines qui sont, avant tout, de nature corrective.

La compétence lors d’un procès sommaire est limitée par des facteurs tels que le grade de l’accusé et l’infraction ou les infractions reprochées. Toutes les infractions d'ordre militaire peuvent être jugées par une cour martiale, et bien que certaines infractions ne peuvent être jugées que par une cour martiale, celles énumérées à l’article 108.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables au Forces canadiennes peuvent également être jugées par procès sommaire. Les juges militairesNote de bas de page 21  et autres officiers détenant un grade de colonelNote de bas de page 22  ou un grade supérieur ne peuvent être jugés par procès sommaire.

Pour la majorité des infractions pouvant faire l’objet d’un procès sommaire, l’accusé aura le droit de choisir un procès devant une cour martialeNote de bas de page 23 . Ce processus vise à offrir à l’accusé la possibilité de faire un choix éclairé quant au type de tribunal militaire qui jugera l’affaire.

Il est nécessaire qu’une accusation portée aux termes du code de discipline militaire soit traitée avec toute la célérité que les circonstances permettentNote de bas de page 24 . Ainsi, à moins que l’accusé ne renonce aux délais de prescription, il ne peut être jugé par procès sommaire que si l’accusation est portée au plus tard six mois après la perpétration de l'infraction reprochée et que si le procès sommaire commence dans l’année qui suit la perpétration de cette infractionNote de bas de page 25 .

Les procès sommaires

  • La forme la plus courante de tribunal militaire
  • Conçus pour juger promptement et équitablement les infractions d’ordre militaire mineures au niveau des unités
  • Présidés par des membres de la chaîne de commandement
  • Les accusés ont droit à un officier désigné tout au long du processus
  • Sauf dans certaines circonstances, les accusés ont le droit de choisir d’être jugés par procès sommaire ou devant une cour martiale
  • Une personne reconnue coupable à l’issue d’un procès sommaire a le droit de demander une révision du verdict, de la peine imposée, ou des deux

La révision d’un verdict rendu ou d’une peine imposée au procès sommaire

Un membre des Forces armées canadiennes reconnu coupable d’une infraction d’ordre militaire à l’issue d’un procès sommaire est en droit de présenter à une autorité de révision une demande de révision du verdict rendu, de la peine imposée, ou des deuxNote de bas de page 26 . Une autorité de révision peut aussi, de sa propre  initiative, procéder à la révision d’un verdict et/ou d’une peineNote de bas de page 27 . Une autorité de révision est un officier de la chaîne de commandement qui détient un grade supérieur à celui de l’officier ayant présidé au procès sommaire, tel qu’il est prescrit par les articles 108.45 et 116.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. De plus, une autorité de révision a l’autorité d’annuler tout verdict de culpabilité, substituer un nouveau verdict de culpabilité au verdict de culpabilité, modifier toute peine ou encore mitiger, commuer ou remettre tout ou partie des peines imposées au procès sommaireNote de bas de page 28 . Avant de décider du bien-fondé d'une demande de révision, l’autorité de révision doit obtenir un avis juridiqueNote de bas de page 29 .

Le projet de loi C-77 transformera le processus des procès sommaires en un processus d’audiences sommaires non pénales et non criminelles, dont la compétence se limitera aux manquements d’ordre militaire prévus par les règlements et qui sera conçu pour traiter les manquements mineurs à la discipline.

Les cours martiales

La cour martiale est un tribunal militaire formel présidé par un juge militaire dont le mandat est de juger les infractions d’ordre militaire plus graves et dont le pouvoir de punition peut aller jusqu’à l'emprisonnementà perpétuité. Une cour martiale se déroule conformément à des règles et des procédures semblables à celles des tribunaux civils de juridiction criminelle, tout en tenant compte des exigences uniques du système de justice militaire. Une cour martiale a les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle relativement à « toutes [...] questions relevant de sa compétence »Note de bas de page 30 .

Une cour martiale, comme le procès sommaire, peut être convoquée n’importe où au Canada et à l’étranger. La Loi sur la défense nationale prévoit deux types de cours martiales : générale et permanente. La cour martiale générale est composée d’un juge militaire et d’un comité de cinq membres des Forces armées canadiennes. Le comité agit à titre de juge des faits et décide de tout verdict de culpabilité. En cas de verdict de culpabilité, c’est le juge militaire qui détermine la peine ou ordonne l’absolution inconditionnelle du contrevenant. Lors d’une cour martiale permanente, le juge militaire siège seul, prononce les verdicts, et dans le cas d’un verdict de culpabilité, il prononce la peine ou ordonne l'absolution inconditionnelle du contrevenant.

En cour martiale, la poursuite est menée par un procureur militaire relevant du directeur des poursuites militaires. L’accusé a le droit d’être représenté sans frais par un avocat nommé par le directeur du service d’avocats de la défense, ou à ses frais par un avocat civilNote de bas de page 31 .

L’appel d’une décision de la cour martiale

Une décision rendue par une cour martiale peut être portée en appel devant la Cour d’appel de la cour martiale du Canada par le justiciable du code de discipline militaire, par le ministre de la Défense nationale ou par un avocat à qui le ministre a donné des instructions à cette finNote de bas de page 32 . La Cour d’appel de la cour martiale du Canada est composée de juges civils désignés ou nommés par le gouverneur en conseil et provenant de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou des cours supérieures et d’appel des provinces et des territoires.

Les décisions de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada peuvent être portées en appel devant la Cour suprême du Canada sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada est dissident, ou sur toute question de droit pour laquelle l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.

Les cours martiales

  • Tribunal militaire formel, présidé par un juge militaire. Les juges militaires sont nommés par le gouverneur en conseil, tout comme leurs homologues civils
  • Conçues pour traiter les infractions plus graves
  • Deux types de cours martiales :
    1. La cour martiale permanente est présidée par un juge militaire qui siège seul; et
    2. La cour martiale générale est présidée par un juge militaire et un comité de cinq membres des Forces armées canadiennes qui jugent les faits et se prononce à l’unaminité sur tout verdict
  • Qu'il s'agisse d'une cour martiale permanente ou générale, c'est le juge militaire qui détermine la peine
  • L’accusé a le droit d’être représenté sans frais par un avocat du service d’avocats de la défense, ou par un avocat civil à ses frais. Dans certaines circonstances, le service d’avocats de la défense peut fournir sans frais les services d'un avocat civil
  • Une personne reconnue coupable devant la cour martiale a le droit d’interjeter appel à la Cour d’appel de la cour martiale du Canada sur un certain nombre de questions, dont la légitimité d'un verdict de culpabilité et de la peine imposée

Statistiques

Les statistiques présentées dans ce chapitre traduisent les données quantitatives recueillies à l’égard du système de justice militaire pour la période de référence 2020-2021. Cette période de référence est la première période complète touchée par la pandémie de COVID‑19.

En réponse à la pandémie de COVID-19, le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes ont dû prendre des mesures sans précédent pour protéger la santé et le bien‑être de leurs membres, pour empêcher la propagation du virus et pour maintenir les opérations militaires essentielles, notamment en contribuant à la réponse nationale à la pandémie en soutien aux autorités civiles.

Au cours de la période de référence, bien que le système de justice militaire se soit adapté rapidement pour répondre aux besoins disciplinaires des Forces armées canadiennes, il y a eu une diminution de 44 % du nombre de procès sommaires menés à terme et une diminution de 38 % du nombre de cours martiales menées à terme. Il n’est pas possible d’identifier une cause exacte à cette diminution. Toutefois certaines des mesures prises par les Forces armées canadiennes, face à la pandémie, tels que l’activation des plans de continuité des activités, la réduction du nombre de membres du personnel pouvant travailler ensemble ou autrement se rassembler, la fermeture des lieux de rassemblement, l’arrêt des parades pour les unités de la réserve et la transition de la formation en présentiel vers celle en ligne, peuvent avoir eu des répercussions sur le nombre d’accusations qui ont été portées et le nombre  de procès qui ont été tenus au cours de la période de référence.

Procès sommaires

Nombre de procès sommaires 

Au cours de la période de référence, il y a eu 287 procès sommaires et 34 cours martiales. Les procès sommaires ont représenté environ 89 % des procès tenus devant les tribunaux militaires. Les procès sommaires demeurent le type de tribunal militaire le plus utilisé au sein des Forces armées canadiennes.

La figure 2‑1 illustre le nombre de procès sommaires et de cours martiales tenus au cours des deux dernières périodes de référence, ainsi que le pourcentage correspondant pour chacun. La figure 2‑2 illustre le nombre total de procès sommaires tenus par période de référence depuis 2016‑2017.


Figure 2-1 : Répartition des procès par tribunal militaire

  2019-2020Footnote 33 2020-2021
# % # %
Nombre de procès en cour martiale 55 9,68 34 10,60
Nombre de procès sommaires 513 90,32 287 89,40
Total 568 100 321 100

Figure 2-2 : Nombre de procès sommaires

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Figure 2-2 : Répartition du graphique
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Nombre de procès sommaires 613 636 595 513 287

La figure 2‑3 illustre le nombre total de procès sommaires tenus par organisation pour les deux dernières périodes de référence. La figure 2‑4 illustre spécifiquement le nombre de procès sommaires tenus depuis la période du rapport 2016/17 pour les cinq commandements suivants: l’Armée canadienne, la Marine royale canadienne, l’Aviation royale canadienne, le Commandement du personnel militaire et le Commandement des opérations interarmées du Canada.


Figure 2-3 : Nombre de procès sommaires par organisation

  2019-2020 2020-2021
# % # %
Armée canadienne 230 44,84 129 44,94
Marine royale canadienne 98 19,10 52 18,12
Commandement du personnel militaire 56 10,92 19 6,62
Aviation royale canadienne 65 12,67 44 15,33
Commandement des opérations interarmées du Canada 44 8,58 28
9,76
Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada 7 1,36
7 2,44
Vice-Chef d’état-major de la Défense 10 1,95 4 1,39
Sous-ministre adjoint (Matériel) 1 0,19 0 0,00
Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) 2 0,39 1 0,35
Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) 0 0,00 2 0,70
Commandement du reseignement des Forces canadienne
0 0,00 1 0,35
Total 513 100 287 100

Figure 2-4 : Nombre de procès sommaires pour l’Armée canadienne, la Marine royale canadienne, l’Aviation royale canadienne, le Commandement du personnel militaire et le Commandement des opérations interarmées du canada

la description suit ci-bas

 
Figure 2-4 : Répartition du graphique
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Armée canadienne 300 245 243 230 129
Marine royale canadienne 141 144 108 98 52
Commandement du personnel militaire 57 119 123 56 19
Aviation royale canadienne 87 60 62 65 44
Commandement des opérations interarmées du Canada 14 48 40 44 28

Pour la période de référence, l’Armée canadienne a tenu un total de 129 procès sommaires par rapport à 230 pour la période précédente. Ce chiffre représente une diminution de 102 procès sommaires, ou approximativement 44 %, comparativement à la période de référence de 2019‑2020. Depuis 2016‑2017, le nombre de procès sommaires dans l’Armée canadienne a diminué chaque année.

Depuis 2017‑2018, la Marine royale canadienne a observé une diminution constante du nombre de procès sommaires. Au cours de la période de référence, il y a eu 52 procès sommaires, comparativement à 98 au cours de la période de référence précédente. Il s'agit d'une diminution d’environ 47 %.

L’Aviation royale canadienne a tenu 44 procès sommaires au cours de la période de référence, ce qui représente une diminution de 32 % par rapport aux 65 procès tenus au cours de la dernière période de référence. Les procès sommaires dans l’Aviation royale canadienne sont généralement à la baisse depuis 2016-2017, alors que 87 procès sommaires avaient été tenus.

Au cours de la période de référence, 19 procès sommaires ont été tenus au sein du Commandement du personnel militaire comparativement à 56 au cours de la période de référence précédente. Ce chiffre représente une baisse d’environ 66 % du nombre de procès sommaires par rapport à la période de référence précédente. En pourcentage, cette diminution est cohérente avec les chiffres observés au cours de la dernière période de référence, alors que les procès sont passés de 123 à 56.

Enfin, le Commandement des opérations interarmées du Canada a tenu 28 procès sommaires par rapport à 44 au cours de la période de référence précédente. Ce  chiffre représente une diminution d’environ 36 %. Depuis 2016-2017, le nombre de procès sommaires du Commandement des opérations interarmées du Canada a varié, sans afficher aucune tendance significative face à l’augmentation ou la diminution de ceux-ci.

Nombre de chefs d’accusation jugés par procès sommaireNote de bas de page 34 

Au cours de la période de référence, un total de 418 chefs d’accusation ont été jugés par procès sommaire comparativement à 726 au cours de la période de référence de 2019‑2020. La figure 2‑5 illustre le nombre total de chefs d’accusation jugés par procès sommaire depuis 2016‑2017 et démontre qu’il y a une diminution constante.


Figure 2-5 : Nombre de chefs d’accusation jugés par procès sommaire

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Figure 2-5 : Répartition du graphique
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Nombre de chefs d’accusation jugés par procès sommaire 911 853 838 726 418

 

Les types d'infractions d'ordre militaire les plus courants sont l’absence sans permission en vertu de l’article 90 de la Loi sur la défense nationale et la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline en vertu de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale; ces infractions représentent environ 70 % de tous les chefs d’accusation jugés par procès sommaireNote de bas de page 35 .

Depuis la période de référence 2016‑2017, le nombre total d’accusations pour absence sans permission a diminué de façon constante. Au cours de la période de référence, le nombre total d’accusations pour absence sans permission a été de 130, comparativement à 269 pour la période de référence 2019‑2020. Bien que la diminution semble importante, proportionnellement le nombre d’accusations pour absence sans permission a représenté 31 %, soit une baisse de seulement 6 % par rapport à 37 % pour la période de référence précédente. 

Au cours de la période de référence, il y eu un total de 162 accusations de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Bien qu’une baisse importante du nombre d’accusations ait été observée au cours de la période de référence, comparativement aux 253 accusations au cours de la période de référence 2019‑2020, le pourcentage d’accusations de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline a augmenté légèrement, passant à 39 % par rapport à 35 % pour la période de référence précédente. La figure 2‑6 montre le nombre de chefs d’accusation pour absence sans permission et pour conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline entre 2016‑2017 et 2020‑2021.


Figure 2-6 : Nombre d’accusations pour conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline et pour absence sans permission

la description suit ci-bas

 
Figure 2-6 : Répartition du graphique
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Absence sans permission 429 314 298 269 130
Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline 140 241 288 253 162

 

Nombre d’accusés qui ont choisi d’être jugés devant une cour martiale

En vertu de l’article 108.17 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, un accusé se verra offrir le choix d’être jugé par une cour martiale, à moins que les deux critères suivants ne soient remplis :

  1. Toutes les infractions d'ordre militaire dont l’individu a été accusé sont l’une ou plusieurs des suivantes : acte d’insubordination, ivresse, absence sans permission, querelles et désordres, et conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline (lorsque l’infraction se rapporte à la formation militaire, à l’entretien de l’équipement personnel, des quartiers ou du lieu de travail, ou à la tenue et au maintien) ; et
  2. Les circonstances entourant la perpétration de l'infraction d'ordre militaire doivent être de nature suffisamment mineures pour que l’officier présidant détermine qu’une peine de détention, de rétrogradation ou une amende ne dépassant pas 25% de la solde mensuelle de base ne serait pas justifiée si l’accusé était déclaré coupable de l’infraction.

Au cours de la période de référence, un total de 112 accusés se sont vu offrir le choix d’être jugés devant une cour martiale. De ces 112 accusés, 88 ont choisi d’être jugés par procès sommaire, ce qui représente 79% des choix offerts. Les 24 autres accusés ont choisi d’être jugés devant une cour martiale, ce qui représente 21 % des choix offerts. Le pourcentage d’accusés qui choisissent d’être jugés devant une cour martiale a augmenté de 22 % par rapport à la période de référence 2019‑2020.

La figure 2‑7 illustre, pour les cinq dernières périodes de référence, le pourcentage d’accusés qui ont choisi d’être jugés devant une cour martiale.

La figure 2‑8 illustre, pour les cinq dernières périodes de référence, le nombre de procès sommaires qui ont été complétés pour lesquels l’accusé s’est vu offrir le choix d’être jugé devant une cour martiale, ainsi que le nombre de procès sommaires complétés où aucun choix n’a été offert.

La figure 2‑9 illustre, pour les cinq dernières périodes de référence, le pourcentage de procès sommaires complétés  pour lesquels les accusés se sont vus offrir un choix d’être jugés devant la cour martiale.


Figure 2-7 : Pourcentage des accusés qui ont choisi d’être jugés devant une cour martiale

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Figure 2-7 : Répartition du graphique
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Pourcentage des accusés qui ont choisi d’être jugés devant une cour martiale 24,09 22,33 23,21 18,18 21,43

Figure 2-8 : Nombre de procès sommaires complétés pour lesquels le choix d’être jugé devant une cour martiale a été offert ou nonNote de bas de page 36 

la description suit ci-bas

 
Figure 2-8 : Répartition du graphique
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Choix offert 448 473 426 381 199
Choix non offert 165 163 169 132 88
Total 613 636 595 513 287

Figure 2-9 : Pourcentage de procès sommaires complétés pour lesquels l’accusé s’est vu offrir le choix d’être jugé devant une cour martiale

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Figure 2-9 : Répartition du graphique
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Pourcentage de procès sommaires complétés pour lesquels l’accusé s’est vu offrir le choix d’être jugé devant une cour martiale 26,92 25,63 28,40 25,73 30,66

 

Renonciation aux délais de prescription

Aux termes de l’article 108.16 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, une accusation doit être portée dans un délai de six mois suivants la date de perpétration de l’infraction d’ordre militaire reprochée et le procès sommaire doit commencer dans l’année qui suit cette date. Conformément à l’article 108.171 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, un accusé a le droit de renoncer à l’un de ces délais de prescription ou aux deuxNote de bas de page 37 .

Au cours de la période de référence, la possibilité de renoncer aux délais de prescription a été offerte aux accusés dans 46 cas, une augmentation de quatre par rapport à la période de référence 2019‑2020. Les accusés ont choisi de renoncer à un des délais de prescription ou aux deux dans 37 de ces 46 cas.

Résultats par accusation jugée par procès sommaire

Les résultats des procès sommaires, par accusation, sont demeurés relativement constants au cours des cinq dernières périodes de référence. Durant la période de référence, une diminution du pourcentage des verdicts de culpabilité a été observée. Il est passé d’environ 91 % pour la période de référence 2019‑2020 à 88 % pour cette période de référence. Bien que le nombre de verdicts de non‑culpabilité soit passé de 42 à 35, ceux‑ci représentaient environ 8 % des verdicts rendus au cours de la période de référence comparativement à environ 6 % pour la période de référence précédente. Une répartition complète du nombre total des verdicts rendus par accusation et les pourcentages correspondants pour les deux dernières périodes de référence peut être consultée à la figure 2‑10.


Figure 2-10 : Verdicts par accusation

  2019-2020 2020-2021
# % # %
Coupable 658 90,65 367 87,80
Couplable – verdict annoté 3 0,41 2 0,48
Non couplable 42 5,77 35 8,37
Arrêt des procédures relatives à l’accusation 17 2,34 5 1,20
Accusation sans suite 6 0,83 9 2,15
Total 726 100 418 100

 

Peines et absolutions inconditionnelles au procès sommaire

Au cours de la période de référence, on a dénombré un total de 356 peines et absolutions inconditionnelles pour l’ensemble des procès sommairesNote de bas de page 38 . L’amende et la consignation au navire ou au quartier sont demeurées les peines les plus fréquentes. La figure 2‑11 illustre le nombre total de peines, par type, et d’absolutions inconditionnelles pour l’ensemble des procès sommaires ayant eu lieu au cours des deux dernières périodes de référence, ainsi que les pourcentages correspondants.


Figure 2-11 : Peines et absolutions inconditionnelles au procès sommaire

  2019-2020 2020-2021
# % # %
Détention 3* 0,47 2 0,56
Rétrogradation 3 0,47 2 0,56
Blâme 2 0,31 3 0,84
Réprimande 24 3,72 22 6,18
Amende 401 62,16 237 66,58
Consigne au navire ou au quartier 147 22,79 46 12,92
Travaux et exercices supplémentaires 56 8,68 33 9,27
Suppression de congé 6 0,93 7 1,97
Absolution inconditionnelleNote de bas de page 39  3 0,47 4 1,12
Total 645 100 356 100
*  L'exécution de l'une de ces peines a été suspendue

 

Au cours de la période de référence, la peine de détention a été imposée à deux reprises. Ce nombre est semblable à celui observé pour la période de référence précédente, au cours de laquelle trois peines de détention ont été imposées et dont l'une a été suspendue. Un aperçu du nombre de peines de détention imposées à l’issue d’un procès sommaire au cours des cinq dernières périodes de référence peut être consulté à la figure 2‑12.


Figure 2-12 : Total des peines de détention

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Figure 2-12 : Répartition du graphique
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Total Punishments of Detention 10 10 11 3 2

 

Révisions des procès sommaires

Au cours de la période de référence, 24 procès sommaires ont fait l’objet d’une révision à la demande de membres ayant été trouvés coupables ou à l’initiative d’une autorité de révision conformément aux articles 108.45 et 116.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Ce chiffre représente environ 8 % des 287 procès sommaires menés au cours de la période de référence, soit une légère augmentation des révisions d’environ 33 % en comparaison au 6% rapporté pour la période de référence 2019‑2020. De ces révisions, huit portaient sur le verdict, sept portaient sur la peine et neuf portaient sur le verdict et la peine. La figure 2‑13 illustre le pourcentage des procès sommaires qui ont fait l’objet d’une révision depuis 2016‑2017.


Figure 2-13 : Pourcentage des procès sommaires ayant fait l’objet d’une révision

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Figure 2-13 : Répartition du graphique
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Pourcentage des procès sommaires ayant fait l’objet d’une révision 4,4 4,6 5,7 5,6 8,4

 

Lors d’une révision, plusieurs options s’offrent à l’autorité de révision pour rendre une décision. Elle peut notamment maintenir la décision de l’officier ayant présidé le proces sommaire, annuler le verdict de culpabilité, ou substituer un verdict ou une peine. Au cours de la période de référence, les autorités de révision ont annulé 50% des verdicts de culpabilité pour lesquels une révision avait été demandée. De plus, les autorités de révision ont confirmé 33 % des décisions des officiers présidant les procès sommaires. Une répartition complète de toutes les décisions des autorités de révision pour les deux dernières périodes de référence peut être consultée à la figure 2‑14.


Figure 2-14 : Décisions de l’autorité de révision

  2019-2020 2020-2021
# % # %
Confirme la décision 9 26,47 8 33,33
Annule un verdict 15 44,12 12 50
Substitue un verdict 1 2,94 0 0
Substitue une peine 3 8,82 1 4,17
Atténue/ commue / remet tout ou partie de la peine 6 17,65 3 12,50
Total 34 100 24 100

 

Comportements sexuels dommageables et inappropriés, et inconduites sexuelles

Dans le cadre d’un procès sommaire, les accusations relatives aux comportements sexuels dommageables et inappropriés et aux inconduites sexuelles, qui n’atteignent pas le seuil de l'agression sexuelle, sont le plus souvent portées en vertu de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale, en raison d’une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Cela comprend, mais sans se limiter à cette énumération, les comportements tels que le harcèlement sexuel, le harcèlement verbal et/ou physique, ainsi que le partage et l'affichage de contenus inappropriés par vidéos ou photographies à caractère sexuel.

Au cours de la période de référence, il y a eu 20 accusations de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline liées à des comportements sexuels dommageables et inappropriés et d’inconduites sexuelles, comparativement à 33 accusations de même nature au cours de la période de référence précédente. Sur les 20 accusations portées, il y a eu 19 verdicts de culpabilité et un verdict de non-culpabilité. En outre, sur les 20 accusations portées de cette nature, 12 étaient liées à des commentaires verbaux à caractère sexuel, quatre étaient liées à des actes physiques de nature sexuelle, trois étaient relatives à l’affichage de matériel à caractère sexuel et pour une des accusations le comportement allégué n’a pas été spécifié dans le procès-verbal de procédure disciplinaire.

Langue du procès sommaire

En vertu de l’article 108.16 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, un accusé a le droit d’être jugé dans la langue officielle de son choix. L’officier présidant le procès sommaire doit être en mesure de comprendre la langue dans laquelle la procédure doit se dérouler sans avoir recours aux services d'un interprète.

Au cours de la période de référence, 77 % des procès sommaires ont été menés en anglais et 23 %, en français. Ces chiffres ressemblent à ceux observés pour la période de référence précédente. La figure 2‑15 illustre le nombre total de procès sommaires tenus en anglais et en français au cours des deux dernières périodes de référence.


Figure 2-15 : Langue du procès sommaire

  2019-2020 2020-2021
# % # %
Nombre en anglais 394 76,80 221 77,00
Nombre en français 119 23,20 66 23,00
Total 513 100 287 100

 

Délais des procès sommaires

Le but des procès sommaires est de rendre justice de façon prompte et équitable à l’égard des infractions d’ordre militaire mineures. Les procès doivent donc commencer dans l’année qui suit la date de la perpétration de l'infraction reprochée, à moins que l’accusé n’ait renoncé à ce délai de prescriptionNote de bas de page 40 .

Au cours de la période de référence, il y a eu 287 procès sommaires et, en moyenne, 127 jours se sont écoulés entre la date de perpétration de l’infraction reprochée et la date de conclusion du procès sommaire. De ces 287 procès sommaires, 145 se sont terminés dans les 90 jours qui ont suivi la date de perpétration de l’infraction reprochée, ce qui représente 51 % de tous les procès sommaires de la période de référence. De plus, environ 75 % des procès sommaires se sont terminés dans les 180 jours qui ont suivi la date de perpétration de l’infraction reprochée. La figure 2‑16 présente la répartition du nombre de jours écoulés entre la date de perpétration de l’infraction reprochée et la conclusion du procès sommaire.


Figure 2-16 : Nombre de jours entre la perpétration de l’infraction reprochée et la conclusion du procès sommaireNote de bas de page 41 

La description suit ci-bas

 
Figure 2-16 : Répartition du graphique
  0-30 jours 31-90 jours 91-180 jours 181-365 jours 366 jours ou plus
Nombre de jours entre la perpétration de l’infraction reprochée et la conclusion du procès sommaire 66 79 69 60 13

 

Une fois qu’une accusation est portée par l’autorité compétente et qu’elle est renvoyée à un officier présidant, celui‑ci peut devoir obtenir un avis juridique avant d’entreprendre le procès sommaireNote de bas de page 42 . Après avoir reçu cet avis du conseiller juridique d’unité, l’officier présidant peut commencer le procès sommaire. 

Au cours des cinq dernières périodes de référence, le délai moyen écoulé entre le dépôt de l’accusation et la conclusion du procès sommaire a fluctué, atteignant aussi peu que 15 jours lors de la période de référence de 2017‑2018. Ce nombre a augmenté durant la période de référence pour atteindre environ 35 jours. La figure 2‑17 illustre le délai moyen écoulé entre le dépôt de l’accusation et la conclusion du procès sommaire au cours des cinq dernières périodes de référence. 

À l’heure actuelle, les capacités de production de rapports ne permettent pas d’obtenir de données sur la durée des procès sommaires. Toutefois, compte tenu du développement continu et de la mise en œuvre du Système de gestion de l’information et de l'administration de la justice, le Cabinet du JAG sera en mesure d’obtenir ces données pour les périodes de référence à venir.


Figure 2-17 : Délai moyen écoulé entre le dépôt de l’accusation et la conclusion du procès sommaire

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Figure 2-17 : Répartition du graphique
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Délai moyen écoulé entre le dépôt de l’accusation et la conclusion du procès sommaire 20 15 24 25 35

Cours martialesNote de bas de page 43 

Nombre de cours martiales

Durant la période de référence, il y eut 34 cours martiales, ce qui représente environ 11 % de tous les procès devant les tribunaux militaires. Ce chiffre représente une diminution de 21 cours martiales comparativement à la période de référence précédente. La figure 2‑18 illustre le nombre de cours martiales par année depuis 2016‑2017.


Figure 2-18 : Nombre de cours martiales

La description suit ci-bas

 
Figure 2-18 : Répartition du graphique
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Cour martiale générale 4 5 6 10 7
Cour martiale permanente 52 57 45 45 27
Total 56 62 51 55 34

 

Résultats des procès en cour martiale

Des 34 cours martiales qui se sont tenues au cours de la période de référence, 25 dossiers se sont conclus par un verdict de culpabilité sur au moins une accusation, sept dossiersNote de bas de page 44  par l'arrêt des procédures, un dossier par la fin de l’instance sans adjudication des procédures et un dossier par le retrait de toutes les accusations. La figure 2‑19 présente une répartition des résultats pour les deux dernières périodes de référence.


Figure 2-19 : Résultats des procès en cour martiale

  2019-2020 2020-2021
# % # %
Déclaré couplable d’au moins un chef d’accusation 44 80,00 25 73,53
Non coupable de tous les chefs d’accusation 7 12,73 0 0,00
Arrêt des procédures pour tous les chefs d’accusation 0 0,00 7 20,59
Retrait de tous les chefs d’accusation  3 5,45 1 2,94
Procédures terminées 1 1,82 1 2,94
Total 55 100 34 100

 

Gestion des cas – directeur des poursuites militaires

Renvois

Au cours de la période de référence, le directeur des poursuites militaires a reçu un total de 76 renvois en vue de procès en cour martiale, soit autant qu’au cours de la période de référence précédente. Au total, 47 affaires ont été reportées de la période de référence précédente. De ce fait, 123 renvois ont été traités en 2020‑2021, ce qui représente une diminution de 5 % par rapport aux 130 renvois traités au cours de la période de référence précédente.

La figure 2‑20 indique le nombre de renvois reçus par le directeur des poursuites militaires au cours des cinq dernières périodes de référence et le nombre de renvois traités au cours de chacune de ces périodes. 

 

 


Figure 2-20 : Nombre de renvois

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Figure 2-20 : Répartition du graphique
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Causes reportées de la période de référence précédente 64 81 70 54 47
Nombre de renvois reçus au cours de la période de référence 126 118 102 76 76
Total 190 199 172 130 123
Mise en accusation et décisions de ne pas donner suite à l’accusation

Au cours de la période de référence, 55 renvois ont donné lieu à une mise en accusation à être jugée devant une cour martiale, tandis que dans 21 cas, aucune mise en accusation n’a été prononcée par le directeur des poursuites militaires. Le pourcentage de mises en accusation à être jugées en cour martiale durant la période de référence est de 72 %. Bien que le nombre de mises en accusation aient diminué légèrement par rapport à la période de référence 2019‑2020, au cours de laquelle il y a eu 56 mises en accusation, le pourcentage de mises en accusation a augmenté de 8 %. Le taux de mises en accusation observé au cours de la période de référence est le plus élevé des cinq dernières périodes de référence. Le taux le plus bas a été de 57 % au cours de la période de référence 2017‑2018. 

La figure 2‑21 illustre, pour les cinq dernières périodes de référence, le nombre de dossiers pour lesquels le directeur des poursuites militaires a prononcé une mise en accusation et le nombre de dossiers pour lesquels il n'a pas donné suite aux accusations.


Figure 2-21 : Nombre de mises en accusation prononcées et de décisions de ne pas donner suite à l’accusationNote de bas de page 45 

La description suit ci-bas

 
Figure 2-21 : Répartition du graphique
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Décisions de ne pas donner suite 44 41 47 31 21
Mises en accusation prononcées 82 55 107 56 55
Total 126 96 154 87 76

Délais

Au cours de la période de référence, le délai moyen qui s’est écoulé entre le renvoi d’un dossier au directeur des poursuites militaires et la décision relative à la mise en accusation était d’environ 81 joursNote de bas de page 46 . Ce délai moyen représente une augmentation d’environ 11 jours ou de 16 % par rapport à la période de référence précédente. La figure 2‑22 illustre le délai moyen écoulé entre le renvoi et la décision relative à la mise en accusation au cours des cinq dernières périodes de référence.


Figure 2-22 : Délai moyen écoulé entre le renvoi d’un dossier au directeur des poursuites militaires et la décision relative à la mise en accusation

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Figure 2-22 : Répartition du graphique
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
89 95 88 70 81

 

Au cours de la période de référence, le délai moyen écoulé avant le début du procès en cour martiale à la suite d’une mise en accusation a été d’environ 232 jours, ce qui représente une diminution de 46 jours ou 17 % comparativement à la période de référence précédente. Au cours de la période de référence précédente, le délai moyen écoulé entre le prononcé d’une mise en accusation et le début d’une cour martiale était de 278 jours. La figure 2‑23 présente le délai moyen écoulé entre le prononcé d’une mise en accusation et le début d’une cour martiale au cours des cinq dernières périodes de référence.


Figure 2-23 : Nombre moyen de jours entre la mise en accusation et le début d’une cour martiale

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Figure 2-23 : Répartition du graphique
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
250 211 244 278 232
 

Peines infligées en cour martiale

Au cours de la période de référence 2020‑2021, 25 sentences ont été prononcées par des cours martiales, pour un total de 37 peines. Les amendes sont les peines les plus couramment infligées (20), ce qui représente environ 54 % des peines, suivies des blâmes (5) ce qui représente 13 % des peines. Un total de trois peines d’emprisonnement ont été infligées, représentant environ 8 % des peines. La figure 2‑24 fournit une répartition des peines infligées en cour martiale au cours des deux dernières périodes de référence.


Figure 2-24 : Peines infligées en cour martiale

  2019-2020 2020-2021
Destitution* 1 0
Emprisonnement 2** 3
Détention 1*** 0
Rétrogradation 3 4
Perte de l'ancienneté 1 0
Blâme 15 5
Réprimande 6 3
Amende 32 20
Consigne au navire ou au quartier 0 2
Suppression de congé 0 0
Absolution inconditionnelle 2 0
Total 63 37
* Incluant la destitution ignominieuse.
** Une de ces peines a été suspendue.
*** Cette peine a été suspendue.

Inconduite sexuelle

Au cours de la période de référence, un total de 14 procès en cour martiale qui ont été complétés (repésentant environ 41 % de toutes les cours martiales) étaient relatifs à des allégations d’inconduite sexuelle. De ces procès, neuf se sont conclus par un verdict de culpabilité sur au moins une accusation, trois par l'arrêt des procédures, un par la fin de l’instance sans adjudication des procédures et un par le retrait de toutes les accusations par le directeur des poursuites militaires. Au cours de la période de référence précédente, un total de 25 procès en cour martiale (ou environ 45 %) ont porté sur des accusations d’inconduite sexuelle et 18 se sont conclus par un verdict de culpabilité. Au cours de la période de référence, une diminution de 44 % du nombre de procès en cour martiale portant sur des inconduites sexuelles a été observée. Par rapport au nombre total de procès tenus devant une cour martiale, toutefois, la diminution observée pour la période 2020‑2021 comparativement aux deux dernières périodes de référence est d’environ 4 %, tandis que le nombre de verdicts de culpabilité a augmenté d’environ 8 %.

Sur les 14 procès, 26 accusations reliées à des inconduites sexuelles ont été portées. Au total, neuf accusations ont été portées en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, soit pour des agressions sexuelles contrairement  à l’article 271 du Code criminel; huit accusations ont été portées en vertu de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale pour une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline; quatre accusations ont été portées en vertu de l’article 93 de la Loi sur la défense nationale pour un comportement cruel ou déshonorant; trois accusations ont été portées en vertu de l’article 97 de la Loi sur la défense nationale pour ivresse; et une accusation a été portée, sous chacune des infractions suivantes, soit en vertu de l’article 95 de la Loi sur la défense nationale pour un mauvais traitement l’égard d’un subalterne et en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, pour séquestration, contrairement au paragraphe 279(2) du Code criminel. La figure 2-25  présente les cas d’inconduites sexuelles jugées par les cours martiales au cours de la période de référence, y compris les plaidoyers de culpabilité et les verdicts pour chacune des accusations.


Figure 2-25 : Procès pour inconduite sexuelle en cour martiale

Nom de l'accusé Référence neutre Chef d’accusations Plaidoyer Verdicts
R c Bankasingh T. O. (Enseigne de vaisseau de 2e classe) 2021 CM 5009 Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.) Non coupable Non coupable
Chef d’accusation 2 : Art. 93 LDN, comportement déshonorant Coupable Coupable
R c Bourque D.G. (Major) 2020 CM 2008
2020 CM 2009
Chef d’accusation 1 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline Coupable Coupable
R c Brown C.A.I. (Lieutenant de vaisseau) 2021 CM 4003 Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.) N/A Arrêt des procédures
Chef d’accusation 2 : Art. 130 LDN, séquestration (art. 279(2) C. cr.) N/A Arrêt des procédures
*Nouveau procès en suspens (R c Brown 2022 CACM 2)
R c Bruce J.M. (Soldat) 2020 CM 5011 Chef d’accusation 1 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline Coupable Coupable
R c Chauhan S.R. (Adjudant) 2020 CM 2012 Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.) N/A Retiré
Chef d’accusation 2 : Art. 93 LDN, comportement déshonorant N/A Retiré
R c Chiasson M.D. (Maître de 2e classe) 2020 CM 2006 Chef d’accusation 1 : Art. 97 LDN, ivresse Coupable Coupable
R c Christmas K.L. (Corporal) 2020 CM 3009 Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.) N/A *Arrêt des procédures
Chef d’accusation 2 : Art. 93 LDN, comportement déshonorant N/A *Arrêt des procédures
Chef d’accusation 3 : Art. 97 LDN, ivresse N/A *Arrêt des procédures
*Nouveau procès en suspens (R c Christmas 2022 CACM 1)
R c Cloutier J.R.S. (Sergent) 2020 CM 4013 Chef d’accusation 1 : Art. 93 LDN, comportement déshonorant N/A *Arrêt des procédures
Chef d’accusation 2 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline N/A *Arrêt des procédures
Chef d’accusation 3 : Art. 97 LDN, ivresse N/A *Arrêt des procédures
*Nouveau procès en suspens (R c Proulx; R c. Cloutier 2021 CACM 3)
R c Duquette J.R.E. (Major) 2019 CM 3016 Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271(b) C. cr.) Non coupable Coupable
Chef d’accusation 2 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline Non coupable Coupable
Chef d’accusation 3 : Art. 95 LDN, mauvais traitement à l’égard de subalternes Non coupable Coupable
R c Iredale M.J. (Captaine) 2020 CM 4008
2020 CM 4009
2020 CM 4011
Chef d’accusations 1, 2, 3 : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.) N/A *Arrêt des procédures
Chef d’accusations 4, 5, 6 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline N/A *Arrêt des procédures
*Nouveau procès en suspens (R c Edwards; R c Crepeau; R c Fontaine; R c Iredale 2021 CACM 2)
R c Koutsogiannis P. (Soldat) 2020 CM 2010 Chef d’accusation 1 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline Coupable Coupable
R c Morissette J.N.S. (Sergent) 2020 CM 5008 Chef d’accusation 1 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline Coupable Coupable
R c Robertson A.J. (Soldat) 2020 CM 5012 Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.) Non coupable Non coupable
Chef d’accusation 2 : Art. 93 LDN, comportement déshonorant Coupable Coupable
R c Thibault A.J.R. (Sergent) 2020 CM 5005
2021 CM 5001
2021 CM 5002
Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.) Non coupable Coupable

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