2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol  – fiche d’information

AEEA
Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (Nº CAS) 111-41-1

Mise à jour du 12 septembre, 2020 :

L'Évaluation préalable finale sur le 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol, également appelé AEEA dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), a été publiée le 28 mai 2016. Cette évaluation est résumée dans la présente fiche d'information et n'a pas changé. La section de la présente fiche d'information intitulée « Mesures préventives et réduction des risques  » fait le point sur les activités de gestion des risques, à savoir :

Sur cette page

Aperçu 

  • Le gouvernement du Canada a procédé à une évaluation scientifique de l'AEEA appelée évaluation préalable. Les évaluations préalables permettent de déterminer les risques potentiels pour la population générale du Canada et pour l'environnement.
  • En vertu de la LCPE de 1999, le risque que pose une substance est déterminé en considérant à la fois ses propriétés dangereuses (la capacité de causer des effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement) et les niveaux d'exposition des personnes ou de l'environnement. Une substance peut présenter un potentiel de danger élevé, toutefois le risque pour la santé humaine et l'environnement dépend du degré d'exposition à la substance.
  • À la suite de l'évaluation préalable, le gouvernement a conclu que l'AEEA n'est pas nocif pour la santé humaine ni pour l'environnement aux niveaux d'exposition pris en considération au moment de l'évaluation.

À propos de ces substances

  • L'évaluation préalable dont le résumé est présenté ici vise le 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol, également connu sous l'appellation AEEA. Cette substance a été évaluée dans le cadre de la définition d'un Groupe de substances classifiées internationalement de l'Initiative des groupes de substances du PGPC.
  • L'AEEA est un produit chimique industriel qui n'est pas présent de façon naturelle dans l'environnement.
  • Selon les renseignements recueillis par le Gouvernement, au Canada, l'AEEA est principalement utilisé comme composé constituant d'autres composés (produit intermédiaire), mais il peut être utilisé en tant que produit de traitement pour les résines époxydes, composant d'adhésifs et de produits d'étanchéité utilisés dans les matériels d'asphaltage et de rapiéçage, composant des colles fortes et des inhibiteurs de corrosion, et additif pour lubrifiants ou encore pour systèmes de refroidissement.
  • L'AEEA est également utilisée pour la fabrication de surfactants, avec des utilisations très diverses comme les fluides de lubrification, les détergents, les assouplissants pour tissus et les cosmétiques.
  • La substance peut aussi être utilisée dans la fabrication de matériaux d'emballage alimentaire, sans avoir de contact direct avec les aliments.

Exposition des êtres humains et de l'environnement

  • L'évaluation a indiqué que le risque d'exposition des Canadiens à l'AEEA dans l'environnement devrait être minime. Les Canadiens ne devraient pas non plus être exposés à l'AEEA par la consommation d'aliments ni par l'utilisation de produits de consommation.
  • L'évaluation a également montré que l'AEEA a un potentiel de rejet limité. Des rejets pourraient se produire principalement lors de la manipulation de l'AEEA dans les procédés industriels visant à préparer d'autres produits chimiques.

Effets principaux (dangers) sur la santé et l'environnement

  • Les effets importants ou graves utilisés pour la caractérisation des risques sur la santé humaine dans le cadre de l'évaluation sont les effets sur le développement et sur la reproduction.
  • De plus, l'AEEA a un potentiel faible à modéré de causer des effets toxiques chez les organismes aquatiques.

Résultats de l'évaluation des risques

  • Selon les renseignements présentés dans l'évaluation préalable, le risque posé à la santé humaine par l'AEEA est considéré comme faible.
  • Les résultats de l'évaluation préalable indiquent que l'AEEA ne devrait pas s'accumuler dans les organismes ni rester dans l'environnement pendant une longue période. De plus, la quantité d'AEEA pouvant être rejetée dans l'environnement est inférieure aux concentrations susceptibles de nuire aux organismes.
  • Il a également été établi que l'AEEA présente un risque faible de nuire à l'environnement.
  • Le Gouvernement du Canada a publié l'Évaluation préalable finale sur le 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol (AEEA) le 28 mai 2016.

Conclusions de l'évaluation préalable

  • Le gouvernement a conclu que l'AEEA n'est pas dangereux pour la santé humaine aux niveaux d'exposition pris en considération dans l'évaluation, et qu'il ne pénètre pas dans l'environnement à des concentrations nocives pour ce dernier.

Mesures préventives et réduction des risques

  • Bien que l’AEEA ne soit pas considéré comme nocif pour la santé humaine et l’environnement, on estime que cette substance cause un effet préoccupant sur la santé, étant donné ses effets potentiels sur la reproduction et le développement. Il pourrait y avoir un problème si l’exposition de la population générale devait augmenter par le biais, par exemple, d’une augmentation de la présence de l’AEEA dans les produits de consommation.
  • En conséquence, en juin 2016, le gouvernement a publié un avis d’intention visant à appliquer les dispositions de la LCPE de 1999 relatives à une nouvelle activité pour l’AEEA
  • Le 12 septembre 2020, l’avis d’intention a été publié à nouveau pour inclure les cosmétiques et réviser la définition originale de « nouvelle activité », sur la base des renseignements fournis après la publication de l’avis original relatif aux nouvelles activités. La nouvelle publication est suivie d’une période de consultation publique de 60 jours se terminant le 11 novembre, 2020.
  • Les dispositions relatives aux nouvelles activités prévoient que le gouvernement doit être informé de certaines nouvelles activités liées à l’AEEA, et que les risques potentiels sur la santé humaine et l’environnement qui sont associés à de telles activités soient évalués avant leur mise en œuvre.
  • L’avis d’intention décrit la définition proposée d’une nouvelle activité liée à l’AEEA, ainsi que les renseignements qui devraient être fournis au gouvernement aux fins de l’évaluation avant que la nouvelle activité ne soit entreprise.

Renseignements connexes

  • L’AEEA peut être présent dans certains produits de consommation. Les Canadiens doivent respecter les mises en garde et les directives portant sur les produits et éliminer les produits de manière responsable.
  • L’évaluation préalable s’est concentrée sur les risques potentiels d’exposition à la population générale du Canada, plutôt qu’à l’exposition professionnelle. Les dangers reliés aux produits chimiques utilisés en milieu de travail sont définis dans le Système d’information sur les matières dangereuses. Pour des informations sur la santé et la sécurité au travail et sur les étapes à prendre dans le milieu du travail, les canadiens devraient consulter leur employeur et/ou l’Organisme de réglementation responsable de la santé et de la sécurité au travail dans leur région.

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