Structure du patrimoine | Chapitre 10 – Nomination des ouvrages, des immeubles et des lieux géographiques

PORTÉE

  1. Le présent chapitre énonce la procédure à suivre pour nommer des ouvrages, des bâtiments et des entités géographiques qui sont situés sur des terrains fédéraux appartenant au MDN. Lorsque les FAC/le MDN ne sont que locataires dans un bâtiment appartenant à l’État, c’est au propriétaire, par exemple, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), qu’il incombe de nommer le bâtiment. Dans les cas où un bâtiment est une propriété privée qui est louée aux FAC/au MDN, il faut demander l’approbation du propriétaire avant de nommer le bâtiment.

NOMS DE PERSONNES

  1. Il n’est permis d’utiliser que le nom :
    1. de membres vivants ou décédés de la famille royale ou d’anciens gouverneurs généraux vivants ou décédés;
    2. de personnages de marque décédés;
    3. d’anciens militaires décédés.
  2. Aux fins de la présente ordonnance, l'expression « personnage de marque » s'entend de toute personne qui a rendu des services exceptionnels ou d'une rare qualité aux Forces armées canadiennes (FAC) ou à la nation et qui servira d'exemple ou d'inspiration aux futurs militaires. On estime que les personnes décorées pour bravoure ou service méritoire répondent à ces normes élevées, mais d'autres personnes peuvent également faire l'objet d'une recommandation. De plus, tout ancien militaire décédé qui a joui d’une bonne réputation et a eu une conduite exemplaire tout au long de sa vie a aussi droit à cet honneur.

NOMS AUTRES QUE DES NOMS DE PERSONNES

  1. Les ouvrages, bâtiments et entités géographiques peuvent aussi porter des noms appartenant aux catégories suivantes :
    1. des événements très connus en raison des réalisations des FAC;
    2. des sujets d’intérêt historique; ou
    3. des lieux, des emblèmes, etc., bien connus des FAC ou qui leur sont liés.

AUTORITÉ APPROBATRICE

  1. Entités géographiques. L’approbation de noms pour des entités géographiques sur les terrains d’établissements militaires est une responsabilité conjointe des FAC/du MDN et de la Commission de toponymie du Canada (CTC). Dans le cas des FAC/du MDN, les commandants de commandement ou les commandants d’une base/escadre qui sont leurs délégués soumettront les noms proposés à la CTC par l’entremise du représentant des FAC/du MDN, le SMA(IE)/DGBI/DBIGP 4-5, qui est membre de la CTC. On trouvera une liste des membres provinciaux de la CTC.
  2. Ouvrages et bâtiments (y compris les parties de bâtiments). Un commandant de commandement approuve l’utilisation de noms de personnes ou de noms autres que des noms de personnes pour des ouvrages ou des bâtiments. Un officier délégué peut donner l’approbation en ce qui concerne des parties de bâtiments, comme des bibliothèques ou des salles de conférences.

RECOMMANDATION CONCERNANT LES NOMS DE PERSONNES

  1. Il faut faire parvenir les recommandations liées aux paragraphes 2 et 9 au commandant d’un commandement ou au commandant d’une base/escadre qui est son délégué, suivant la chaîne de commandement responsable de la structure; par exemple, une unité de l’Armée qui est hébergée dans une base de l’Aviation royale canadienne présentera une demande au commandant de la base et des copies pour information à sa propre chaîne de commandement, avec tous les renseignements nécessaires, à savoir :
    1. le nom complet, le grade, les décorations, la date de naissance et le numéro matricule de la personne choisie;
    2. les raisons du choix ou du changement de nom, s'il y a lieu;
    3. une brève description ou une notice biographique de la personne choisie;
    4. En règle générale, le plus proche parent ou le parent survivant d’une personne décédée devrait être :
      1. le conjoint/la conjointe de la personne décédée,
      2. s'il n'y a pas de conjoint/conjointe, un enfant ou une petite-fille/un petit-fils majeur de la personne décédée, ou
      3. dans tous les autres cas, le père, la mère, le frère ou la soeur de la personne décédée.
  2. Dans le nom officiel d'ouvrages et de bâtiments, le grade et le nom complet de la personne choisie doivent être mentionnés, ainsi que les décorations qu'elle a méritées. Il est toutefois permis, une fois l'appellation officielle établie, de désigner ces ouvrages et ces bâtiments par un nom abrégé (p. ex., Manège militaire Colonel-Richard).

RECOMMANDATION CONCERNANT LES NOMS AUTRES QUE LES NOMS DE PERSONNES

  1. Les recommandations concernant des noms autres que des noms de personnes doivent être transmises au commandant d’un commandement ou au commandant d’une base/escadre qui est son délégué, suivant la chaîne de commandement responsable de la structure; par exemple, une unité de l’Armée qui est hébergée dans une base de l’Aviation royale canadienne présentera une demande au commandant de la base et des copies pour information à sa propre chaîne de commandement, avec les renseignements suivants :
    1. l’emplacement de l’ouvrage, du bâtiment/de la partie de bâtiment ou de l’entité géographique;
    2. la raison de la proposition ou du changement de nom;
    3. l’origine et la signification du nom proposé;
    4. lorsqu’on propose un nom utilisé localement pour une entité géographique : le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de résidants de longue date dans la région qui peuvent attester de l’usage local bien établi.

PÉRIODE D’ATTENTE

  1. Dans le cas des recommandations de noms de personnes pour des entités géographiques, il faut observer une période d’attente d’au moins cinq ans (minimum exigé par la CTC) après le décès des personnes appartenant aux catégories mentionnées aux alinéas 2.b. et 2.c. Cette période d’attente permet de mettre en évidence les réalisations de la personne visée et donne à la famille du défunt/de la défunte le temps nécessaire pour faire le deuil de cette personne chère. Dans le cas de toutes les autres recommandations, une période d’attente d’un an est exigée.

DÉSIGNATION DES LIEUX DE CULTE

  1. Lorsqu'il convient de donner un nom distinctif à un lieu de culte, l'aumônier de l'unité, après avoir consulté le comité du lieu de culte et les autorités de l'unité, doit présenter, par l'intermédiaire de l'aumônier du commandement, une recommandation au QGDN aux fins d’approbation par l'organisation de l’aumônier général.

COMMUNICATION AVEC LE PLUS PROCHE PARENT

  1. Les unités ne doivent pas communiquer avec le personnage de marque ou avec le plus proche parent ou le parent survivant de la personne dont le nom est choisi conformément au paragraphe 2, ni chercher à obtenir son assentiment. Afin d’éviter toute situation embarrassante, seul le quartier général d’un commandement/d’une base/d’une escadre est autorisé à établir une telle communication. Il n'est pas rare que les noms recommandés par des unités changent au cours du processus.

PUBLICATION ET CONSIGNATION DU NOUVEAU NOM DANS LES REGISTRES

  1. Les commandements ou les bases/escadres doivent tenir à jour une liste de tous les noms approuvés. De plus, lorsqu’un nom est approuvé :
    1. le nom doit être publié dans les ordonnances du commandement, de la formation, de la base, de la station ou de l'unité;
    2. les dossiers et les documents pertinents de génie construction, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'alinéa c., doivent être modifiés ou remplacés, et un exemplaire du modificatif ou du document de remplacement doit être envoyé au QGDN/Directeur général – Services d’ingénierie (Infrastructure et environnement) (DGSIIE);
    3. les dossiers concernant les biens immobiliers et les plans d'emplacement doivent être modifiés ou remplacés, et un exemplaire du modificatif ou du document de remplacement doit être envoyé au QGDN/Directeur général – Biens immobiliers (DGBI);
    4. lorsqu'il existe une carte de zone d'instruction ou une autre carte du MDN sur laquelle figure l'endroit dont le nom doit être modifié ou remplacé, les modifications appropriées doivent être indiquées sur la carte la plus récente et présentées au QGDN/Directeur – Renseignement géospatial (D Rens Géo) aux fins d’intégration dans l'édition suivante;
    5. lorsqu'une unité désire nommer un organisme gouvernemental ou civil ou en modifier le nom, elle doit faire part de ses intentions aux autorités compétentes et envoyer une copie des modifications au quartier général du commandement/de la base/de l’escadre, à titre d’information.

REMPLACEMENT OU MODIFICATION DES NOMS APPROUVÉS

  1. Les noms établis d’entités géographiques qui se sont révélés acceptables ne devraient pas être remplacés ni modifiés. Toute demande de remplacement ou de modification d'un nom en usage doit être pleinement justifiée et soumise à l'approbation du quartier général du commandement ou de la base/de l’escadre. La modification ou le remplacement d'un nom ne sera autorisé que si les coûts directs et indirects occasionnés par la modification des registres dont il est fait mention au paragraphe 13 sont justifiés.

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