EDM4-4-1 Pertes de vin

Mémorandum sur les droits d'accise

Avril 2004

Le présent mémorandum explique comment la Loi de  2001 sur l'accise s'applique aux pertes de vin dont on ne peut pas rendre compte. Il donne aussi des renseignements sur l'endroit dans la déclaration des droits d'accise où il faut tenir compte de ces pertes.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans le présent mémorandum vise la Loi de 2001 sur l'accise. Les renseignements dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités, veuillez pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec votre bureau régional de l'accise pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Table des matières

Généralités

Exonération du droit d'accise

1. La Loi prévoit l'exonération du droit d'accise dans les cas où du vin est perdu dans certaines circonstances. Cette exonération peut être accordée à des titulaires de licence de vin, à des utilisateurs agréés et à des exploitants agréés d'entrepôt d'accise.

2. Des renseignements supplémentaires sur ces types de titulaires de licence ou d'agrément sont donnés dans le mémorandum EDM4-1-1, Producteurs et emballeurs de vin, le mémorandum EDM4-1-2, Petits producteurs de vin, et le mémorandum EDM8-1-1, Entrepôts d'accise.

Pertes de vin en vrac

Fin de la responsabilité [al. 118e)]

3. La personne qui est responsable du vin en vrac cesse d'en être responsable si le vin est perdu et que la perte est consignée de la manière autorisée par l'Agence du revenu du Canada (ARC). La personne n'aura donc pas à payer le droit d'accise sur le vin. 

Sens de  « responsable »  [art. 2]

4. Responsable se dit d'une personne qui, conformément aux articles 104 à 121 de la Loi, est responsable d'alcool en vrac. De façon générale, la personne responsable de vin en vrac est le titulaire de licence de vin ou l'utilisateur agréé qui est le propriétaire du vin ou qui en a été le dernier propriétaire. Dans les cas où le vin n'a jamais appartenu à un titulaire de licence de vin ou à un utilisateur agréé, le titulaire de licence de vin qui l'a produit ou importé ou l'utilisateur agréé qui l'a importé en est responsable. 

5. Les circonstances suivantes sont des exemples dans lesquels du vin en vrac peut être perdu : la réduction due à l'évaporation et les opérations relatives aux activités de fabrication (par exemple, la fortification, le soutirage et le vieillissement), les opérations de manutention et le transfert de vin entre des titulaires de licence ou d'agrément (cela comprend les titulaires de licence de vin et les utilisateurs agréés) ou entre un titulaire de licence ou un détenteur autorisé d'alcool. Les pertes de vin en vrac peuvent aussi survenir à la suite de feu ou de renversement.

Obligation de communiquer avec l'ARC

6. Le titulaire de licence ou d'agrément doit faire rapport de toute perte importante à son bureau régional de l'accise. La liste des bureaux et leurs coordonnées se trouve à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Justification des pertes

7. Pour justifier toute perte de vin en vrac, les registres d'un titulaire de licence ou d'agrément doivent renfermer les éléments d'information suivants :

Pertes de vin emballé dans des circonstances non prévues par règlement

Droit d'accise à payer [art. 138]

8. Le droit d'accise est exigible sur le vin emballé non acquitté si l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou l'utilisateur agréé qui a reçu le vin emballé ne peut en rendre compte d'aucune des façons suivantes :

Moment où le droit est exigible [par. 138(2)]

9. Le droit d'accise est exigible de l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou de l'utilisateur agréé au moment où il ne peut être rendu compte du vin.

Pertes de vin emballé dans des circonstances visées par règlement

Exonération du droit d'accise [al. 138(1)c)]

10. Le droit d'accise n'est pas exigible sur le vin emballé reçu par un exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou un utilisateur agréé si le vin est perdu dans les circonstances prévues par règlement et que l'exploitant ou l'utilisateur remplit toutes les conditions prévues par règlement. Les circonstances et les conditions en question sont énoncées dans le Règlement sur les pertes de spiritueux en vrac et d'alcool emballé.

Règlement sur les pertes de spiritueux en vrac et d'alcool emballé [art. 3]

 11. Les circonstances prévues par le Règlement qui visent le vin emballé sont les pertes à la suite d'un bris qui survient : 

  1. soit alors que le vin se trouve dans le contenant original non ouvert et est entreposé dans un entrepôt d'accise ou dans le local déterminé d'un utilisateur agréé, pourvu que l'exploitant agréé d'entrepôt ou l'utilisateur agréé tienne les registres qui fournissent des preuves à l'appui du bris;
  2. soit pendant le transfert du vin emballé entre des entrepôts d'accise ou entre un entrepôt d'accise et le local déterminé d'un utilisateur agréé.

Déclaration des pertes

Pertes de vin en vrac

12. Toutes les pertes de vin en vrac doivent être indiquées dans la déclaration mensuelle applicable de la façon suivante :

Pertes de vin emballé survenues dans des circonstances autres que celles prévues par règlement

13. Les pertes de vin emballé dont on ne peut pas rendre compte comme étant survenues dans des circonstances prévues par règlement doivent être indiquées dans la déclaration mensuelle applicable de la façon suivante :

Pertes de vin emballé survenues dans des circonstances prévues par règlement

14. Les pertes de vin dont on peut rendre compte comme étant survenues dans des circonstances prévues par règlement doivent être indiquées dans la déclaration applicable de la façon suivante :

Tenue de registres et production de déclarations

Obligation de tenir des registres [par. 206(1)]

15. Toutes les personnes qui sont titulaires d'une licence, d'un agrément ou d'une autorisation en vertu de la Loi doivent tenir tous les registres qui sont nécessaires pour déterminer si elles se conforment à la Loi.  

16. Un titulaire de licence, d'agrément ou d'autorisation qui omet de rendre compte en bonne et due forme du vin perdu pendant qu'il en a en sa possession peut faire l'objet de mesures d'exécution ou d'une cotisation, tel qu'il est prévu par la Loi.

17. Des renseignements supplémentaires sur l'obligation de tenir des registres sont donnés dans le mémorandum EDM9-1-1, Exigences générales relatives aux registres.

Infractions et pénalités

Omission de se conformer

18. Toute personne qui ne se conforme pas aux modalités de sa licence, de son agrément ou de son autorisation peut être coupable d'une infraction ou être passible d'une peine aux termes de la Loi.

19. Le mémorandum EDM1-6-1, Pénalités administratives prévues dans la Loi de 2001 sur l'accise, renferme des renseignements supplémentaires sur les infractions et les pénalités.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d'accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d'accise.

Pour demander des renseignements généraux ou techniques sur les droits d'accise, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative aux droits d'accise, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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2017-06-22