Producteurs et emballeurs de vin

Mémorandum sur les droits d’accise EDM4-1-1

Juin 2022

Avis au lecteur

Le vin entièrement canadien produit à partir de miel ou de pommes est exonéré du droit d’accise. Pour obtenir des renseignements, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN77, Exonération du droit d’accise sur le vin entièrement canadien produit à partir de miel ou de pommes.

La présente version remplace celle datée de juin 2014. Le présent mémorandum a été révisé à la suite de modifications apportées à la Loi de 2001 sur l’accise.

Aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise, une personne doit obtenir une licence de vin pour produire ou emballer du vin. Le présent mémorandum donne un aperçu des obligations et des droits d’un titulaire de licence de vin.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi de 2001 sur l’accise. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n’importe quel bureau régional de l’accise de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste de ces bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Table des matières

Définitions

1. Les termes qui suivent sont utilisés dans le présent mémorandum, selon les définitions de l’article 2.

Un centre de remplissage libre-service est un local où, conformément aux lois de la province où il est situé, de l’alcool (c’est-à-dire du vin ou des spiritueux) est fourni à partir d’un contenant spécial marqué, en vue d’être emballé par l’acheteur. Le droit d’accise a été acquitté sur tous les contenants spéciaux marqués dans les centres de remplissage libre-service.

Un contenant spécial de vin marqué est un contenant ayant une capacité de plus de 100 litres et portant une mention en la forme et selon les modalités prévues par règlement de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM4-2-3, Étiquetage de contenants de vin.

La production du vin est le fait de l’obtenir par la fermentation. La personne qui déclenche le procédé de fermentation est le producteur du vin. Aux fins des droits d’accise, le vin est considéré comme ayant été produit au moment où la fermentation initiale est terminée. À ce moment-là, le titulaire de licence de vin doit déterminer le volume du vin produit au moyen d’instruments approuvés. La quantité totale doit être déclarée à la page 3 du formulaire B265, Déclaration des droits d’accise – Titulaire de licence de vin, dans la section « Ajouts aux stocks de vin en vrac », à la ligne « Vin produit ».

Un titulaire de licence de vin est une personne qui détient une licence de vin en vertu de l’article 14.

L’usage personnel, en ce qui concerne l’usage du vin, signifie que le vin est produit par un particulier et utilisé par ce dernier ou d’autres personnes à ses frais. L’usage personnel ne comprend ni la vente ni tout autre usage commercial du vin.

L’utilisation pour soi, en ce qui concerne l’alcool, est le fait d’en consommer, de l’analyser ou de le détruire, ou de l’utiliser de façon à obtenir un produit autre que de l’alcool.

Le vin s’entend de ce qui suit :

  1. une boisson contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume qui est produite sans procédé de distillation, exception faite de celui ayant pour but de réduire le contenu d’alcool éthylique absolu, par la fermentation de l’un des produits suivants :
    1. un produit agricole, à l’exclusion du grain,
    2. une plante ou un produit provenant d’une plante, à l’exclusion du grain, qui n’est pas un produit agricole,
    3. un produit provenant en totalité ou en partie d’un produit agricole, d’une plante ou d’un produit provenant d'une plante, à l’exclusion du grain;
  2. le saké;
  3. une boisson énumérée ci-dessus qui est fortifiée jusqu’à concurrence de 22,9 % d’alcool éthylique absolu par volume.

Le vin emballé est le vin qui est présenté dans un contenant d’une capacité maximale de 100 litres, qui est habituellement vendu aux consommateurs sans que le vin soit emballé de nouveau dans de plus petits contenants. Le vin emballé comprend aussi le vin présenté dans un contenant spécial marqué.

Le vin emballé non acquitté est le vin qui est emballé conformément à la Loi et sur lequel le droit d’accise a été imposé, mais n’a pas été payé.

Obtention d’une licence de vin

Exigence

2. Aux termes du paragraphe 62(1), il est interdit à une personne de produire ou d’emballer du vin, à moins qu’elle ne détienne une licence de vin. Une personne doit présenter une demande de licence de vin aux termes du paragraphe 14(1), et l’obtenir, afin de pouvoir produire ou emballer du vin au Canada.

3. Un titulaire de licence de vin peut aussi posséder, transporter, importer et exporter du vin en vrac (pour lequel il est responsable), comme il est mentionné à l’alinéa 70(2)b), au paragraphe 75(2) et à l’alinéa 76a).

4. Une personne n’a pas droit à une licence de vin simplement parce qu’elle est réputée avoir emballé du vin en marquant un contenant spécial, tel qu’il est énoncé au paragraphe 14(2). Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM4-8-1, Contenants spéciaux de vin.

5. Le mémorandum sur les droits d’accise EDM2-2-1, Obtention et renouvellement d’une licence ou d’un agrément, renferme les instructions et les exigences à remplir pour l’obtention d’une licence de vin.

6. En application de l’article 4 du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise, une licence de vin est valide pour une période maximale de deux ans. Les dates d’entrée en vigueur et d’expiration de la licence sont précisées dans la lettre que le bureau régional de l’accise de l’ARC a envoyée. En ce qui a trait à l’article 9 du Règlement, il faut présenter le formulaire L63, Demande de licence, d’agrément ou d’autorisation en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, pour le renouvellement de la licence au moins 30 jours avant la date d’expiration de la licence.

Exceptions à l’exigence relative à l’obtention d’une licence de vin

7. Aux termes du paragraphe 62(2), les personnes suivantes n’ont pas à détenir une licence de vin :

8. Un particulier peut produire du vin à une résidence ou à une vinerie libre-service. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM4-1-3, Exploitants autorisés de vineries libre-service.

Obtention d’autres genres de licences et d’agréments

9. Selon les activités d’un titulaire de licence de vin, d’autres genres de licences ou agréments pourraient être requis. Par exemple, un titulaire de licence de vin pourrait aussi avoir besoin d’un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise pour entreposer du vin emballé non acquitté ou d’un agrément d’utilisateur pour fortifier le vin.

10. Le mémorandum sur les droits d’accise EDM2-1-1, Genres de licences ou d'agréments, renferme des renseignements supplémentaires sur les genres de licences et agréments qu’une personne pourrait devoir posséder pour exécuter certaines activités.

Agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise

11. Aux termes de l’article 88, un titulaire de licence de vin ne peut pas posséder du vin emballé non acquitté, mais un exploitant agréé d’entrepôt d’accise le peut. Pour que le paiement du droit d’accise puisse être reporté après que le vin est emballé, il faut que le vin emballé soit aussitôt déposé dans un entrepôt d’accise, tel qu’il est énoncé au paragraphe 135(3). Le droit d’accise doit seulement être acquitté lorsque le vin emballé est sorti de l’entrepôt d’accise, conformément au paragraphe 136(1). Par conséquent, un titulaire de licence de vin possède souvent un agrément distinct d’exploitant d’entrepôt d’accise afin d’entreposer le vin emballé non acquitté.

12. Pour en savoir plus sur les obligations et les droits des exploitants agréés d’entrepôt d’accise, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM8-1-1, Entrepôts d’accise.

Agrément d’utilisateur

13. Aux termes de l’article 62.1 et du paragraphe 130(1), un titulaire de licence de vin qui désire utiliser des spiritueux en vrac pour fortifier du vin en vrac doit obtenir un agrément d’utilisateur. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM3-1-2, Utilisateurs agréés.

Détermination du volume d’alcool et de la quantité d'alcool éthylique absolu du vin

14. En ce qui a trait au paragraphe 148(1), un titulaire de licence de vin doit déterminer le volume d’alcool et la quantité d’alcool éthylique absolu du vin de la manière précisée par l’ARC au moyen d’instruments approuvés. L’ARC a approuvé plusieurs types d’instruments à cette fin, y compris des thermomètres, des aréomètres, des densimètres numériques et des systèmes de mesure du débit massique. Toutefois, tout instrument utilisé par un titulaire de licence de vin aux fins des droits d’accise doit être approuvé par l’ARC.

15. En vue de pouvoir mesurer de façon exacte la quantité d’alcool éthylique absolu du vin aux fins de l’accise, il faut d’abord que le vin soit distillé.

16. Pour en savoir plus sur les normes et procédures en matière de détermination du volume et du pourcentage d’alcool, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM1-1-5, Approbation des instruments.

Possession et transport de vin

Vin en vrac

17. La possession de vin en vrac fait l’objet de contrôles serrés en vertu de la Loi. Aux termes de l’alinéa 70(2)b), un titulaire de licence de vin peut posséder ou transporter du vin en vrac s’il a été produit ou importé par un titulaire de licence de vin.

18. Aux termes de l’alinéa 70(2)d), le vin en vrac produit ou importé par un titulaire de licence de vin peut être transporté ou entreposé par un détenteur autorisé d’alcool au nom du titulaire de licence de vin. Le mémorandum sur les droits d’accise EDM3-1-4, Détenteurs autorisés d’alcool, renferme des renseignements supplémentaires sur le transport et l’entreposage de vin en vrac par des détenteurs autorisés d’alcool.

Vin emballé

19. Un titulaire de licence de vin n’a pas le droit de posséder de vin emballé non acquitté. Un titulaire de licence de vin qui emballe du vin sur lequel un droit d’accise est imposé peut soit payer le droit d’accise au moment de l’emballage, soit déposer le vin emballé non acquitté dans un entrepôt d’accise afin de reporter le paiement du droit d’accise.

20. Un titulaire de licence de vin peut posséder du vin qui est emballé au Canada et exonéré du droit d’accise et peut aussi posséder du vin emballé acquitté. Aux termes de l’alinéa 135(2)b), le vin qui est produit par un petit producteur de vin et emballé par ce dernier ou en son nom, fait l’objet d’une exonération du droit d’accise. Dans ce cas, le vin exonéré n’est pas déposé dans un entrepôt d’accise et les quantités doivent être consignées séparément de celles du vin pour lequel le droit d’accise est reporté.

Mentions sur les contenants – Étiquetage

21. Aux termes de l’article 87, un titulaire de licence de vin qui emballe du vin doit s’assurer que les mentions suivantes figurent sur le contenant de vin (par exemple, une bouteille) et sur tout emballage recouvrant ce contenant, comme il est prévu par le Règlement sur les renseignements devant figurer sur les contenants d’alcool et leur emballage :

22. Les renseignements doivent être affichés sur le contenant ou sur l’étiquette immédiatement après l’emballage, sauf si le vin est déposé dans un entrepôt d’accise immédiatement après son emballage. Dans ce cas, les renseignements doivent être affichés avant la sortie du vin de l’entrepôt.

23. En plus des renseignements mentionnés ci-dessus, les contenants spéciaux de vin marqués doivent indiquer qu’il s’agit de vin emballé qui doit être livré à un centre de remplissage libre-service, et y être utilisé.

24. Pour en savoir plus sur l’étiquetage des contenants de vin, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM4-2-3.

Taux des droits d’accise

25. Les droits d’accise sont imposés selon des taux déterminés sur le vin en vrac qui est utilisé pour soi et sur le vin emballé au Canada. Ces taux se trouvent à la page Taux des droits d’accise.

Droit d’accise – Imposition et responsabilité

Vin en vrac

26. Aux termes des paragraphes 134(1) et (2), un droit d’accise est imposé sur le vin en vrac qui est utilisé pour soi, sauf s’il est utilisé à des fins d’analyse ou détruit selon la manière approuvée. Le droit est exigible, au moment où le vin est utilisé pour soi, du titulaire de licence de vin qui est responsable du vin en vrac à ce moment.

27. Selon les articles 113 et 115, la personne qui est responsable du vin en vrac est en général le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui est propriétaire du vin en vrac. Si un titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé n’est pas propriétaire du vin en vrac, le titulaire qui en a été le dernier propriétaire ou le dernier à l’importer ou à le produire en est responsable.

Exceptions relativement à l’imposition du droit sur le vin en vrac

28. Pour l’application du paragraphe 134(3), le droit d’accise n’est pas imposé sur le vin en vrac qui est utilisé pour soi si le vin est produit par un particulier pour son usage personnel et qu’il est consommé à cette fin.

Vin emballé

29. Aux termes des paragraphes 135(1) et (3), un droit d’accise est exigé sur le vin au moment de son emballage au Canada. Le titulaire de licence qui était responsable du vin en vrac doit payer le droit, sauf si le vin est déposé dans un entrepôt d’accise aussitôt qu’il a été emballé.

30. Lorsqu’un titulaire de licence de vin dépose du vin emballé non acquitté dans un entrepôt d’accise aussitôt qu’il est emballé, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise devient, aux termes de l’article 140, redevable du droit sur le vin emballé.

31. Le droit d’accise est exigible, aux fins du paragraphe 136(1), sur le vin emballé qui est sorti d’un entrepôt d’accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées. Il est exigible de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise au moment où le vin est sorti.

Exceptions relativement à l’imposition du droit sur le vin emballé

32. Tel qu’il est énoncé au paragraphe 135(2), le droit d’accise n’est pas imposé sur le vin lorsque l’une des conditions suivantes s’applique :

33. Un titulaire de licence de vin n’est pas admissible à la disposition d’exonération qui s’applique aux particuliers qui produisent et emballent du vin pour leur usage personnel.

34. Aux termes du paragraphe 147(4), aucun droit d’accise n’est exigible sur les échantillons de vin emballé non acquitté qui sont destinés à être offerts gratuitement à des particuliers si toutes les conditions suivantes sont remplies :

Sorties pour vente en consignation par un petit titulaire de licence de vin

35. Aux fins de l’article 136, un petit titulaire de licence de vin est un titulaire de licence de vin qui a vendu au plus 60 000 litres de vin au cours de l’exercice précédent.

36. Aux termes du paragraphe 136(2), et selon certaines conditions, un petit titulaire de licence de vin peut sortir du vin emballé de son entrepôt d’accise sans que le droit d’accise devienne exigible. Le vin doit avoir été produit ou emballé par le petit titulaire de licence de vin et il doit être livré à un magasin de vente au détail en vue de sa vente en consignation. Ce magasin ne doit pas être situé dans les locaux d’un titulaire de licence de vin et il doit être exploité pour le compte d’au moins deux petits titulaires de licence de vin. Au moment où le vin est vendu par le magasin de vente au détail, il est réputé avoir été sorti de l’entrepôt d’accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées, et un droit d’accise est exigible.

Exonération du droit d’accise pour les petits producteurs de vin

37. L’alinéa 135(2)b) prévoit l’exonération du droit d’accise imposé sur le vin qui est produit par un titulaire de licence de vin qui est considéré comme un petit producteur, et emballé par ce dernier ou en son nom.

38. Un titulaire de licence de vin est considéré comme un petit producteur au cours d’un mois d’exercice si toutes les conditions suivantes sont remplies :

39. Un petit producteur doit néanmoins être titulaire de licence de vin et s’acquitter des obligations associées à cette licence.

40. Le vin emballé qui donne droit à cette exonération du droit d’accise n’est pas déposé dans un entrepôt d’accise et un petit producteur de vin admissible n’a pas besoin d’un entrepôt d’accise pour posséder du vin exonéré.

41. En plus de rendre compte des ajouts et des diminutions de vin en vrac à la page 3 du formulaire B265, le petit producteur doit cocher la case appropriée au bas de cette page pour indiquer qu’il est un petit producteur. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM4-1-2, Petits producteurs de vin.

Vin en vrac utilisé à des fins d’analyse ou détruit selon la manière approuvée

42. En ce qui a trait aux alinéas 145(1)a) et b), un titulaire de licence de vin peut seulement avoir droit à l’exonération sur le vin en vrac qui est utilisé à des fins d’analyse ou détruit si la méthode choisie a été approuvée par l’ARC.

43. Un titulaire de licence de vin doit présenter une demande par écrit à son bureau régional de l’accise pour obtenir l’approbation de sa méthode d’analyse ou de destruction. Dans cette demande, le titulaire doit préciser s’il s’agit d’une demande visant un seul cas ou plusieurs cas de façon continue. La demande doit aussi énoncer la raison de l’analyse ou de la destruction (par exemple, détermination de la teneur en alcool, contrôles de la qualité), l’endroit où l’analyse ou la destruction aura lieu, la fréquence, la quantité utilisée et les contrôles qui sont en place. De plus, le titulaire de licence de vin doit tenir des registres adéquats pour appuyer ses demandes.

44. Un titulaire de licence de vin peut aussi communiquer avec son bureau régional de l’accise pour obtenir plus de renseignements et pour faire approuver sa méthodologie. Pour obtenir la liste de ces bureaux, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

45. Un titulaire de licence de vin doit rendre compte des quantités de vin en vrac utilisé à des fins d’analyse ou détruit selon la manière approuvée à la section « Diminutions des stocks de vin en vrac – Vin sorti à d’autres fins – Droits non acquittés (Précisez) », à la page 3 du formulaire B265.

Obligation de tenir des registres

46. Aux termes du paragraphe 206(1), les personnes qui sont titulaires de licence ou d’agrément doivent tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elles se sont conformées à la Loi.

47. Des renseignements supplémentaires sur l’obligation de tenir des registres se trouvent dans le mémorandum sur les droits d’accise EDM9-1-1, Exigences générales en matière de livres et registres.

Déclarations et paiements

48. Aux termes de l’article 160, un titulaire de licence de vin est tenu de produire le formulaire B265 pour chaque période de déclaration, de calculer dans la déclaration tout droit d’accise exigible et de verser le montant dû. La déclaration et le paiement doivent être produits au plus tard le dernier jour du premier mois suivant la période de déclaration.

49. Un titulaire de licence de vin qui a plus d’une licence ou d’un agrément doit produire une déclaration distincte pour chaque licence ou agrément. Par exemple, un titulaire de licence de vin qui possède aussi un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise doit produire le formulaire B262, Déclaration des droits d’accise – Exploitant agréé d’entrepôt d’accise, en plus du formulaire B265.

50. Pour en savoir plus sur l’exigence de produire des déclarations et de payer le droit d’accise, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM10-1-1, Déclarations et paiements. Pour obtenir des renseignements et des instructions sur la façon de remplir une déclaration de droits d’accise pour un titulaire de licence de vin, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM10-1-6, Comment remplir une déclaration des droits d’accise – Titulaire de licence de vin.

Périodes de déclaration

51. Par défaut, la période de déclaration correspond à un mois d’exercice. Par contre, un titulaire de licence ou d’agrément qui en a l’autorisation peut produire des déclaration de droits d’accise deux fois par année (c’est-à-dire qu’il aurait des périodes de déclaration semestrielles ou correspondant à un semestre d’exercice).

52. Pour en savoir plus sur les périodes de déclaration, ainsi que sur la façon de déterminer l’admissibilité à la production de déclarations semestrielles et de faire une demande à cet effet, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM10-1-1, Déclarations et paiements.

Succursales ou divisions produisant des déclarations distinctes

53. Aux termes du paragraphe 164(1), un titulaire de licence de vin qui possède des succursales ou des divisions exerçant des activités distinctes en vertu de sa licence de vin peut demander à l’ARC l’autorisation de produire des déclarations distinctes pour chaque succursale ou division. Il peut faire cette demande au moyen du formulaire B269, Demande ou retrait de l’autorisation pour les succursales ou divisions de produire des déclarations et des demandes de remboursement distinctes pour les droits d’accise.

Demandes de remboursement

54. Conformément aux paragraphes 175(1) et 176(3), un titulaire de licence de vin doit présenter une copie dûment remplie du formulaire B256, Loi de 2001 sur l’accise – Demande de remboursement, afin de demander un remboursement pour un montant de droit d’accise payé, et ce, dans un délai de deux ans après qu’il a payé le montant.

55. En plus d’indiquer le montant demandé, le titulaire de licence de vin doit mentionner la raison du remboursement lorsqu’il envoie sa demande. Aux termes du paragraphe 176(1), un titulaire de licence de vin peut demander le remboursement d’un montant qui a été payé par erreur. Dans le formulaire de demande, le titulaire doit cocher la case 1 à la section « Raison du remboursement ».

Restrictions

56. Aux termes du paragraphe 189(4), aucun remboursement ne sera versé à un titulaire de licence de vin tant que ce dernier n’aura pas produit auprès de l’ARC ou de l’Agence des services frontaliers du Canada toutes les déclarations ou autres registres qui doivent être produits aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.

57. Pour en savoir plus sur le processus et sur les exigences législatives pour obtenir un remboursement, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM10-3-1, Remboursements.

Exécution

58. Selon la partie 6, un titulaire de licence de vin qui ne se conforme pas à la Loi et aux conditions ou exigences de sa licence pourrait être assujetti à des pénalités ou faire face à des accusations aux termes de la Loi.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi de 2001 sur l’accise et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur les droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.

Pour demander un renseignement général ou technique sur les droits d’accise ou une décision ou une interprétation relative à ces droits, allez à Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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