EDM4-1-1 Producteurs et emballeurs de vin

Mémorandum sur les droits d'accise

Juin 2025

La présente version remplace celle datée de juin 2022. Le présent mémorandum a été révisé pour mettre à jour et regrouper les renseignements sur l'exonération du droit d'accise sur le vin entièrement canadien produit à partir de miel ou de pommes et pour compléter les renseignements existants sur la fortification du vin. De plus, il annule et remplace l'avis EDN75, Abrogation de l'exonération du droit d'accise sur le vin entièrement canadien, et l'avis EDN77, Exonération du droit d'accise sur le vin entièrement canadien produit à partir de miel ou de pommes.

En vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, une personne doit obtenir une licence de vin pour produire ou emballer du vin. Ce mémorandum donne un aperçu des obligations d'un titulaire de licence de vin.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans le présent mémorandum vise la Loi de 2001 sur l'accise. Les renseignements dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités , veuillez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec votre bureau régional de l'accise pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Sur cette page

Obtention et renouvellement d'une licence de vin

Exigence

1. Aux termes du paragraphe 62(1), il est interdit de produire ou d'emballer du vin à moins de détenir une licence de vin. Une personne doit demander une licence de vin au titre du paragraphe 14(1) et l'obtenir pour pouvoir produire ou emballer du vin au Canada. 

2. Un titulaire de licence de vin peut aussi posséder, transporter, importer et exporter du vin en vrac (dont il est responsable), tel qu'il est mentionné à l'alinéa 70(2)b), au paragraphe 75(2) et à l'alinéa 76a).

3. Une personne ne peut obtenir une licence de vin simplement parce qu'elle est réputée avoir emballé du vin en marquant un contenant spécial, tel qu'il est mentionné au paragraphe 14(2). Pour en savoir plus, consultez le mémorandum EDM4-8-1, Contenants spéciaux de vin.

4. Le mémorandum EDM2-2-1, Obtention et renouvellement d'une licence ou d'un agrément, renferme les instructions à suivre et les exigences à remplir pour obtenir une licence de vin. 

5. L'article 4 du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise, précise qu'une licence de vin est valide pour une période maximale de deux ans. L'ARC enverra au titulaire de licence une lettre précisant les dates d'entrée en vigueur et d'expiration de la licence. Comme le prévoit l'article 9 du Règlement, le titulaire de licence de vin doit demander le renouvellement de sa licence au moins 30 jours avant la date d'expiration. Pour ce faire, il doit remplir et envoyer le formulaire L63A, Demande pour obtenir une licence, un agrément ou une autorisation d'alcool.

Exceptions à l'exigence relative à l'obtention d'une licence de vin

6. Le paragraphe 62(2) précise que les personnes suivantes n'ont pas à détenir de licence de vin :

7. Un particulier peut produire du vin à une résidence ou à une vinerie libre-service. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum EDM4-1-3, Exploitants autorisés de vineries libre-service

Obtention d'autres licences

8. Selon les activités qu'il exerce, un titulaire de licence de vin pourrait devoir détenir d'autres licences. Par exemple, il pourrait aussi avoir besoin d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise pour entreposer du vin emballé non acquitté ou d'un agrément d'utilisateur pour fortifier du vin.

9. Pour en savoir plus sur les autres licences et agréments de droits d'accise et sur les activités que ces licences et agréments permettent d'exercer, consultez le mémorandum EDM2-1-1, Genres de licences ou d'agréments.

Agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise

10. Aux termes de l'article 88, un titulaire de licence de vin ne peut posséder de vin emballé non acquitté, mais un exploitant agréé d'entrepôt d'accise le peut. Pour que le paiement du droit d'accise puisse être reporté après l'emballage du vin, celui-ci doit être déposé dans un entrepôt d'accise aussitôt emballé, tel qu'il est mentionné au paragraphe 135(3). Le droit d'accise est exigible lorsque le vin emballé est sorti de l'entrepôt d'accise, conformément au paragraphe 136(1). C'est pourquoi, souvent, un titulaire de licence de vin détient aussi un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise pour pouvoir entreposer du vin emballé non acquitté.

11. Pour en savoir plus sur les obligations des exploitants agréés d'entrepôt d'accise, consultez le mémorandum EDM8-1-1, Entrepôts d'accise.

Agrément d'utilisateur

12. En vertu de l'article 62.1 et du paragraphe 130(1), un utilisateur agréé qui détient aussi une licence de vin peut utiliser des spiritueux en vrac pour fortifier du vin jusqu'à un titre alcoométrique n'excédant pas 22,9 % d'alcool éthylique absolu par volume. Pour être fortifié, le vin en vrac doit être produit puis transféré à un utilisateur agréé en vue de la fortification. C'est pourquoi un titulaire de licence de vin a souvent un agrément d'utilisateur pour pouvoir fortifier son vin.

13. Pour en savoir plus sur les obligations des utilisateurs agréés, consultez le mémorandum EDM3-1-2, Utilisateurs agréés.

Détermination du volume d'alcool et de la quantité d'alcool éthylique absolu du vin

14. Comme le précise le paragraphe 148(1), un titulaire de licence de vin doit déterminer le volume d'alcool et la quantité d'alcool éthylique absolu du vin de la manière précisée par l'ARC au moyen d'instruments approuvés. L'ARC a approuvé plusieurs types d'instruments à cette fin, y compris des thermomètres, des aréomètres, des densimètres numériques et des systèmes de mesure du débit massique. Toutefois, chaque instrument utilisé par un titulaire de licence de vin aux fins de l'application des droits d'accise doit être approuvé par l'ARC.

15. Pour que la quantité d'alcool éthylique absolu du vin puisse être mesurée de façon précise aux fins de l'application des droits d'accise, le vin doit d'abord être distillé.

16. Pour en savoir plus sur les spécifications et les procédures à suivre pour déterminer le volume et le pourcentage d'alcool éthylique absolu, consultez le mémorandum EDM1-1-5, Approbation des instruments.

Possession et transport de vin

Vin en vrac

17. La possession de vin en vrac est rigoureusement contrôlée par la Loi. L'alinéa 70(2)b) précise qu'un titulaire de licence de vin peut posséder ou transporter du vin en vrac si le vin a été produit ou importé par un titulaire de licence de vin. 

18. Selon l'alinéa 70(2)d), le vin en vrac produit ou importé par un titulaire de licence de vin peut être transporté ou entreposé par un détenteur autorisé d'alcool au nom du titulaire de licence de vin. Le mémorandum EDM3-1-4, Détenteurs autorisés d'alcool, comprend des renseignements supplémentaires sur le transport et l'entreposage de vin en vrac par des détenteurs autorisés d'alcool.

Vin emballé

19. Un titulaire de licence de vin n'est pas autorisé à posséder du vin emballé non acquitté. S'il emballe du vin sur lequel un droit d'accise est imposé, il doit soit payer le droit d'accise au moment de l'emballage, soit déposer le vin emballé non acquitté dans un entrepôt d'accise afin de reporter le paiement du droit d'accise.

20. Un titulaire de licence de vin peut posséder du vin emballé au Canada et exonéré du droit d'accise. Il peut aussi posséder du vin emballé acquitté. Par exemple, l'alinéa 135(2)b) précise que le vin produit par un petit producteur et emballé par ce dernier ou en son nom n'est pas assujetti au droit d'accise. Dans ce cas, le vin exonéré n'est pas déposé dans un entrepôt d'accise et les quantités doivent être comptabilisées séparément du vin pour lequel le paiement du droit d'accise est reporté.

Mentions sur les contenants – Étiquetage

21. Comme le précise l'article 87, un titulaire de licence de vin qui emballe du vin doit s'assurer que l'une des mentions ci-dessous figure sur le contenant de vin (par exemple, une bouteille) et sur tout emballage recouvrant ce contenant, comme il est prévu par le Règlement sur les renseignements devant figurer sur les contenants d'alcool et leur emballage :

22. Les renseignements doivent figurer sur le contenant ou sur l'étiquette immédiatement après l'emballage, sauf si le vin aussitôt emballé est déposé dans un entrepôt d'accise. Dans ce cas, les renseignements doivent y figurer avant que le vin soit sorti de l'entrepôt.

23. De plus, sur les contenants spéciaux de vin marqués, il doit être indiqué qu'il s'agit de vin emballé qui doit être livré à un centre de remplissage libre-service et y être utilisé. 

24. Pour en savoir plus sur l'étiquetage des contenants de vin, consultez le mémorandum EDM4-2-3, Étiquetage de contenants de vin.

Fortification du vin

25. La fortification sert à augmenter la teneur en alcool d'un vin. Les normes de composition du vin auxquelles renvoie le Règlement sur les aliments et drogues précisent que le vin peut, en cours de fabrication, être additionné d'eau-de-vie de vin (brandy), d'eau-de-vie de fruits ou d'alcool distillé jusqu'à production d'alcool titrant au moins 94 % d'alcool éthylique absolu par volume.

26. Aux fins de l'application du droit d'accise, cela signifie que le vin doit d'abord être produit et que la fortification du vin doit être faite par un utilisateur agréé (qui détient aussi une licence de vin) au moyen d'eau-de-vie de vin (brandy), d'eau-de-vie de fruits ou d'eau-de-vie contenant au moins 94 % d'alcool éthylique absolu par volume. Pour qu'il corresponde à la définition de « vin » énoncée à l'article 2 de la Loi, la teneur finale en alcool d'un vin fortifié ne doit pas excéder 22,9 % d'alcool éthylique absolu par volume.

27. En général, une personne qui a l'intention de fortifier du vin détient une licence de vin et un agrément d'utilisateur. Elle produit le vin en tant que titulaire de licence de vin, puis elle transfère le vin en vrac aux stocks de son agrément d'utilisateur pour le fortifier. Par la suite, elle retourne le vin fortifié aux stocks de sa licence de vin, et elle l'emballe en tant que titulaire de licence de vin.

28. Le titulaire de licence de vin doit rendre compte des quantités de vin en vrac sorti de son entrepôt pour être fortifié par un utilisateur agréé à la section « Diminutions des stocks de vin en vrac – Vin sorti pour être livré à un utilisateur agréé », à la page 3 du formulaire B265, Déclaration des droits d'accise – Titulaire de licence de vin. De même, le titulaire de licence de vin doit rendre compte des quantités de vin fortifié reçu d'un utilisateur agréé à la section « Ajouts aux stocks de vin en vrac – Vin reçu d'un utilisateur agréé » à la page 3 du formulaire B265.

29. Pour en savoir plus sur la fortification du vin et la production des déclarations de l'utilisateur agréé, consultez le mémorandum EDM3-1-2.

Taux des droits d'accise

30. Le droit d'accise est imposé sur le vin en vrac utilisé pour soi et sur le vin emballé au Canada. Les taux du droit d'accise sur le vin sont publiés à Taux des droits d'accise.

Droit d'accise – Imposition et responsabilités

Vin en vrac

31. Un droit d'accise est imposé sur le vin en vrac qui est utilisé pour soi, comme le prévoient les paragraphes 134(1) et (2), sauf si ce vin est utilisé à des fins d'analyse ou détruit selon la manière approuvée. Le droit est exigible, au moment où le vin est utilisé pour soi, du titulaire de licence de vin qui est responsable du vin en vrac à ce moment.

32. Selon les articles 113 et 115, la personne responsable du vin en vrac est en général le titulaire de licence de vin ou l'utilisateur agréé qui est propriétaire du vin en vrac. Si un titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé n'est pas propriétaire du vin en vrac, le titulaire qui en a été le dernier propriétaire ou le dernier à l'importer ou à le produire en est responsable.

Exceptions relativement à l'imposition du droit sur le vin en vrac

33. Conformément au paragraphe 134(3), le droit d'accise n'est pas imposé sur le vin en vrac utilisé pour soi si, selon le cas :

Vin emballé

34. Aux termes des paragraphes 135(1) et (3), un droit d'accise est imposé sur le vin emballé au Canada au moment de l'emballage. Le droit doit être payé à ce moment-là par le titulaire de licence qui était responsable du vin en vrac, sauf si le vin est déposé dans un entrepôt d'accise aussitôt qu'il est emballé.

35. Comme le précise l'article 140, si un titulaire de licence de vin dépose du vin emballé non acquitté dans un entrepôt d'accise aussitôt qu'il est emballé, l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise devient redevable du droit sur le vin emballé.

36. En vertu du paragraphe 136(1), le droit d'accise est exigible sur le vin emballé qui est sorti d'un entrepôt d'accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées. Il revient à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise de payer ce droit au moment de la sortie du vin emballé.

Exceptions relativement à l'imposition du droit sur le vin emballé

37. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 135(2), le droit d'accise n'est pas imposé sur :

38. Un titulaire de licence de vin n'a pas droit à l'exonération accordée aux particuliers qui produisent et emballent du vin pour leur usage personnel.

39. Le paragraphe 147(4) précise qu'aucun droit d'accise n'est exigible sur les échantillons de vin emballé non acquitté qui sont destinés à être offerts gratuitement à des particuliers si toutes les conditions suivantes sont remplies :

Sorties pour vente en consignation par un petit titulaire de licence de vin

40. Pour l'application de l'article 136, un petit titulaire de licence de vin est un titulaire de licence de vin qui a vendu au plus 60 000 litres de vin au cours de l'exercice précédent.

41. Selon le paragraphe 136(2), un petit titulaire de licence de vin peut, à certaines conditions, sortir du vin emballé de son entrepôt d'accise sans que le droit d'accise devienne exigible. Le vin doit avoir été produit ou emballé par le petit titulaire de licence de vin et doit être livré à un magasin de vente au détail pour y être vendu en consignation. Ce magasin ne doit pas être situé dans les locaux d'un titulaire de licence de vin et doit être exploité pour le compte d'au moins deux petits titulaires de licence de vin. Au moment où le vin est vendu par le magasin de vente au détail, il est réputé avoir été sorti de l'entrepôt d'accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées.

Exonération du droit d'accise sur le vin entièrement canadien produit à partir de miel ou de pommes

42. L'alinéa 135(2)a) prévoit une exonération du droit d'accise pour le vin qui est produit au Canada à partir de miel ou de pommes et qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada (par exemple, certains cidres et hydromels).

43. Pour que cette exonération s'applique, le vin doit avoir été produit au Canada par la fermentation de miel ou de pommes, qui doivent avoir été produits ou cultivés au Canada.

44. Si du jus de pommes ou du concentré de jus de pommes sont fermentés, les pommes utilisées pour faire le jus ou le concentré doivent avoir été cultivées au Canada. L'ajout de tout autre fruit ou de baies, ou de jus ou concentrés faits d'autres fruits ou de baies, avant ou pendant la fermentation, fera en sorte que l'exonération ne s'appliquera pas au vin.

45. La levure ou le sucre (y compris le sucre liquide) utilisés dans la fabrication du vin n'ont pas à avoir été fabriqués entièrement à partir de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada.

46. Le sucre ne peut être ajouté qu'en quantité minimale suffisante pour faciliter le processus de fermentation. L'ajout de sucre en plus grande quantité fait que le vin ne sera pas considéré comme produit à partir de miel ou de pommes.

47. En général, au moment de déterminer si l'exonération s'applique à un vin, l'origine des ingrédients qui y sont ajoutés après la fermentation n'est pas prise en compte. Toutefois, tout autre vin ajouté doit aussi être admissible à l'exonération, et tout spiritueux ajouté pour fortifier le vin doit avoir été fabriqué au Canada entièrement à partir de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada.

48. Un titulaire de licence de vin qui demande l'exonération du droit d'accise sur le vin entièrement canadien fabriqué à partir de miel ou de pommes doit tenir les registres permettant d'appuyer sa demande. Les registres doivent permettre d'établir la source des ingrédients utilisés pour produire le vin. S'ils ne permettent pas de confirmer l'admissibilité à l'exonération du droit d'accise pour le vin entièrement canadien produit à partir de miel ou de pommes, ce droit d'accise s'applique.

49. Les stocks de vin exonéré entièrement canadien produit à partir de miel ou de pommes qui sont emballés doivent être comptabilisés séparément des stocks acquittés ou de ceux pour lesquels le paiement du droit d'accise est reporté qui sont gardés dans les installations d'un titulaire de licence. Un titulaire de licence de vin ou un exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut entreposer du vin emballé exonéré dans ses locaux. Il doit toutefois tenir des registres distincts pour les stocks de vin exonéré et acquitté ou pour lesquels le paiement du droit d'accise est reporté.

50. Un titulaire de licence doit rendre compte des quantités de vin emballé exonéré entièrement canadien fabriqué à partir de miel ou de pommes à la page 3 du formulaire B265, à la section « Diminutions des stocks de vin en vrac – Vin sorti pour activités d'emballage : Emballé – exonéré ». Un exploitant agréé d'entrepôt d'accise ne doit pas rendre compte du vin emballé exonéré dans sa déclaration des droits d'accise parce qu'il n'y a pas de paiement de droits à reporter.

51. L'exonération précédente pour le vin produit au Canada composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada a pris fin le 30 juin 2022. Les titulaires de licence de vin détenant du vin emballé avant le 30 juin 2022 qui prévoient demander cette exonération doivent comptabiliser leurs stocks de vin entièrement canadien donnant droit à l'exonération séparément des stocks qui se trouvent dans un entrepôt d'accise et pour lesquels le paiement du droit d'accise est reporté. Ils doivent tenir les registres adéquats pour appuyer la demande d'exonération

Exonération du droit d'accise pour les petits producteurs de vin

52. L'alinéa 135(2)b) permet l'exonération du droit d'accise imposé sur le vin qui est produit par un titulaire de licence de vin considéré comme un petit producteur et qui est emballé par ou pour lui.

53. Un titulaire de licence de vin est considéré comme un petit producteur au cours d'un mois d'exercice si les deux conditions suivantes sont remplies :

54. Le petit producteur doit néanmoins être titulaire de licence de vin et s'acquitter des obligations associées à cette licence.

55. Le vin emballé auquel s'applique cette exonération du droit d'accise n'est pas déposé dans un entrepôt d'accise, et un petit producteur de vin admissible n'a pas à avoir d'entrepôt d'accise pour posséder le vin exonéré.

56. En plus de rendre compte des ajouts aux stocks et des diminutions des stocks de vin en vrac à la page 3 du formulaire B265, le petit producteur doit cocher la case appropriée au bas de cette page pour indiquer qu'il est un petit producteur. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum EDM4-1-2, Petits producteurs de vin.

Vin en vrac utilisé à des fins d'analyse ou détruit selon la manière approuvée

57. Conformément aux alinéas 145(1)a) et b), le droit d'accise n'est pas exigible sur le vin en vrac qui est utilisé à des fins d'analyse ou qui est détruit si la méthode choisie a été approuvée par l'ARC.

58. Un titulaire de licence de vin doit présenter une demande écrite d'approbation de sa méthode d'analyse ou de destruction à son bureau régional de l'accise. Pour obtenir une liste de ces bureaux, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales. Dans sa demande, le titulaire de licence doit préciser s'il souhaite obtenir une approbation pour un cas précis ou des cas fréquents d'analyse ou de destruction. Il doit aussi préciser la raison pour laquelle il procède à l'analyse ou à la destruction (par exemple, détermination de la teneur en alcool ou contrôle de la qualité), l'endroit où elle aura lieu, la fréquence, la quantité de vin utilisée et les contrôles qui sont en place. De plus, il doit tenir des registres adéquats pour appuyer sa demande.

59. Un titulaire de licence de vin doit rendre compte des quantités de vin en vrac utilisé à des fins d'analyse ou détruit selon la manière approuvée à la section « Diminutions des stocks de vin en vrac – Vin sorti à d'autres fins – Droits non acquittés (Précisez) », à la page 3 du formulaire B265.

Tenue de registres

60. Aux termes du paragraphe 206(1), les personnes qui sont titulaires de licence ou d'agrément doivent tenir tous les registres nécessaires permettant de déterminer si elles se sont conformées à la Loi.

61. Le mémorandum EDM9-1-1, Exigences générales en matière de livres et registres, fournit des renseignements détaillés sur l'obligation de tenir des registres.

Déclarations et paiements

62. Comme le prévoit l'article 160, un titulaire de licence de vin doit produire le formulaire B265 pour chaque période de déclaration, calculer le droit d'accise à payer et verser le montant dû. La déclaration et le paiement doivent être produits au plus tard le dernier jour du premier mois d'exercice suivant la période de déclaration. 

63. Un titulaire de licence de vin qui a plus d'une licence ou d'un agrément doit produire une déclaration distincte pour chaque licence ou agrément. Par exemple, un titulaire de licence de vin qui a aussi un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise doit produire le formulaire B262, Déclaration des droits d'accise – Exploitant agréé d'entrepôt d'accise, en plus du formulaire B265. 

64. Pour en savoir plus sur l'exigence de produire des déclarations et de payer le droit d'accise, consultez le mémorandum EDM10-1-1, Déclarations et paiements. Les titulaires de licence de vin trouveront les renseignements sur la déclaration des droits d'accise et la façon de la remplir dans le mémorandum EDM10-1-6, Comment remplir une déclaration des droits d'accise – Titulaire de licence de vin.

Périodes de déclaration

65. Par défaut, la période de déclaration correspond à un mois d'exercice. Toutefois, un titulaire de licence ou d'agrément qui en a l'autorisation peut produire des déclarations de droits d'accise deux fois par année (c'est-à-dire des déclarations semestrielles ou pour un semestre d'exercice).

66. Pour en savoir plus sur les périodes de déclaration, l'admissibilité à la production de déclarations semestrielles et la façon de faire une demande à cet effet, consultez le mémorandum EDM10-1-1.

Succursales ou divisions produisant des déclarations distinctes

67. Le paragraphe 164(1) précise qu'un titulaire de licence de vin qui exerce les activités permises par sa licence de vin dans des succursales ou des divisions distinctes peut demander à l'ARC l'autorisation de produire des déclarations distinctes pour chaque succursale ou division. Il peut faire cette demande au moyen du formulaire B269, Demande ou retrait de l'autorisation pour les succursales ou divisions de produire des déclarations et des demandes de remboursement distinctes pour les droits d'accise.

Demandes de remboursement

68. Conformément aux paragraphes 175(1) et 176(3), un titulaire de licence de vin doit produire le formulaire B256, Loi de 2001 sur l'accise – Demande de remboursement, pour demander le remboursement d'un montant de droit d'accise qu'il a payé. Il doit présenter sa demande dans les deux ans suivant la date où il a payé le droit.

69. Dans sa demande, le titulaire de licence de vin doit indiquer le montant demandé ainsi que la raison du remboursement. Comme le précise le paragraphe 176(1), un titulaire de licence de vin peut demander un remboursement seulement pour un montant qui a été payé par erreur. Il doit cocher la case 1 « Montant payé par erreur » du formulaire.

Restrictions

70. Le paragraphe 189(4) précise qu'aucun remboursement ne sera versé à un titulaire de licence de vin tant que ce dernier n'aura pas présenté à l'ARC ou à l'Agence des services frontaliers du Canada toutes les déclarations ou autres registres qui doivent être produits en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l'impôt minimum mondial.

71. Pour en savoir plus sur le processus et sur les exigences législatives pour obtenir un remboursement, consultez le mémorandum EDM10-3-1, Remboursements.

Contrôle d'application

72. En vertu de la partie 6, un titulaire de licence de vin qui ne se conforme pas à la Loi et aux conditions ou exigences de sa licence pourrait être assujetti à des pénalités ou faire face à des accusations.

Termes utilisés dans le présent mémorandum

73. Les termes qui suivent sont utilisés dans le présent mémorandum au sens de l'article 2.

Alcool : S'entend des vins ou des spiritueux.

Centre de remplissage libre-service : Local où, conformément aux lois de la province où il est situé, de l'alcool est fourni à partir d'un contenant spécial marqué, en vue d'être emballé par l'acheteur. Le droit d'accise a été acquitté sur tous les contenants spéciaux marqués dans les centres de remplissage libre-service.

Contenant spécial de vin marqué : Contenant d'une capacité de plus de 100 litres et portant une mention, en la forme et selon les modalités prévues par règlement, pour indiquer qu'il est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum EDM4-2-3.

Production de vin : Le fait d'obtenir le vin par la fermentation. La personne qui déclenche le procédé de fermentation est le producteur du vin. Aux fins de l'application des droits d'accise, le vin est considéré comme ayant été produit au moment où la fermentation initiale est terminée. À ce moment-là, le titulaire de licence de vin doit déterminer le volume de vin produit au moyen d'instruments approuvés. La quantité totale doit être déclarée à la page 3 du formulaire B265 à la section « Ajouts aux stocks de vin en vrac », à la ligne « Vin produit ».

Titulaire de licence de vin : Une personne qui détient une licence de vin délivrée en vertu de l'article 14.

Usage personnel : En ce qui concerne le vin, s'entend du vin qui est produit par un particulier et utilisé par ce dernier ou d'autres personnes à ses frais. L'usage personnel ne comprend ni la vente ni tout autre usage commercial du vin.

Utilisation pour soi : En ce qui concerne l'alcool, le fait d'en consommer, de l'analyser ou de le détruire, ou de l'utiliser de façon à obtenir un produit autre que de l'alcool.

Vin : S'entend de ce qui suit :

a. une boisson contenant plus de 0,5 % d'alcool éthylique absolu par volume qui est produite sans procédé de distillation, exception faite de celui ayant pour but de réduire le contenu d'alcool éthylique absolu, par la fermentation de l'un des produits suivants :

i. un produit agricole, à l'exclusion du grain,

ii. une plante ou un produit provenant d'une plante, à l'exclusion du grain, qui n'est pas un produit agricole,

iii. un produit provenant en totalité ou en partie d'un produit agricole, d'une plante ou d'un produit provenant d'une plante, à l'exclusion du grain;

b. le saké;

c. une boisson énumérée ci-dessus qui est fortifiée jusqu'à concurrence de 22,9 % d'alcool éthylique absolu par volume.

Vin emballé non acquitté : Vin qui est emballé conformément à la Loi et sur lequel le droit d'accise a été imposé, mais n'a pas été payé.

Vin emballé : Vin qui est dans un contenant d'une capacité maximale de 100 litres qui est habituellement vendu aux consommateurs sans être emballé de nouveau dans de plus petits contenants. Le vin emballé comprend aussi le vin présenté dans un contenant spécial marqué.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d'accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d'accise.

Pour demander des renseignements généraux ou techniques sur les droits d'accise, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative aux droits d'accise, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

Détails de la page

Date de modification :