4-4-1 Pertes de vin
Avril 2004
Aperçu
Le présent mémorandum explique comment la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) s'applique aux pertes de vin dont on ne peut pas rendre compte. Il donne aussi des renseignements sur l'endroit dans la déclaration des droits d'accise où il faut tenir compte de ces pertes.
Avertissement
Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n'importe quel bureau régional d'accise de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements.
[Modifications proposées]
Le présent mémorandum tient compte des modifications proposées à la Loi qui ont été annoncées par le ministre des Finances le 24 juin 2003. [Les renseignements ci-après faisant l'objet des modifications proposées figurent entre crochets.] Les observations contenues dans le présent mémorandum ne doivent donc pas être considérées comme une déclaration de l'ARC selon laquelle ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.
Table des matières
Généralités
Exonération du droit d'accise
1. La Loi prévoit l'exonération du droit d'accise dans les cas où du vin est perdu dans certaines circonstances. Cette exonération peut être accordée à des titulaires de licence de vin, à des utilisateurs agréés et à des exploitants agréés d'entrepôt d'accise.
2. Des renseignements supplémentaires sur ces types de titulaires de licence ou d'agrément sont donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise suivants : Producteurs et emballeurs de vin (4.1.1), Utilisateurs agréés (3.1.2) et Entrepôts d'accise (8.1.1).
Pertes de vin en vrac
Fin de la responsabilité
al. 118e)
3. La personne qui est responsable du vin en vrac cesse d'en être responsable si le vin est perdu et que la perte est consignée de la manière autorisée par l'ARC. La personne n'aura donc pas à payer le droit d'accise sur le vin.
Sens de « responsable »
art. 2
4. « Responsable » se dit d'une personne qui, conformément aux articles 104 à 121 de la Loi, est responsable d'alcool en vrac. De façon générale, la personne responsable de vin en vrac est le titulaire de licence de vin ou l'utilisateur agréé qui est le propriétaire du vin ou qui en a été le dernier propriétaire. Dans les cas où le vin n'a jamais appartenu à un titulaire de licence de vin ou à un utilisateur agréé, le titulaire de licence de vin qui l'a produit ou importé ou l'utilisateur agréé qui l'a importé en est responsable.
5. Les circonstances suivantes sont des exemples dans lesquels du vin en vrac peut être perdu : la réduction due à l'évaporation et les opérations relatives aux activités de fabrication (p. ex. la fortification, le soutirage et le vieillissement), les opérations de manutention et le transfert de vin entre des titulaires de licence ou d'agrément (cela comprend les titulaires de licence de vin et les utilisateurs agréés) ou entre un titulaire de licence ou un détenteur autorisé d'alcool. Les pertes de vin en vrac peuvent aussi survenir à la suite de feu ou de renversement.
Obligation de communiquer avec l'ARC
6. Le titulaire de licence ou d'agrément doit faire rapport de toute perte importante à son bureau régional des droits d'accise. Des renseignements supplémentaires sur les coordonnées des bureaux régionaux sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Bureaux régionaux des Droits d'accise (1.1.2).
Justification des pertes
7. Pour justifier toute perte de vin en vrac, les livres et les registres d'un titulaire de licence ou d'agrément doivent renfermer les éléments d'information suivants :
a) la raison de la perte;
b) la quantité perdue;
c) la date et l'heure de la perte;
d) tout autre élément d'information lié à la perte.
Pertes de vin emballé dans des circonstances non prévues par règlement
Droit d'accise à payer
art. 138
8. Le droit d'accise est exigible sur le vin emballé non acquitté si l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou l'utilisateur agréé qui a reçu le vin emballé ne peut en rendre compte d'aucune des façons suivantes :
a) comme se trouvant dans l'entrepôt d'accise de l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou dans le local déterminé de l'utilisateur agréé;
b) [dans le cas d'un petit titulaire de licence de vin (c.-à-d. ceux dont les ventes de vin ne dépassent pas 60 000 litres au cours de l'exercice précédent), comme étant en consignation dans un magasin de vente au détail exploité au nom d'au moins deux petits titulaires de licence de vin et qui n'est pas situé dans les locaux d'un titulaire de licence de vin;]
c) comme ayant été sorti, utilisé ou détruit conformément à la Loi;
d) comme ayant été perdu dans les circonstances prévues par règlement (consulter le paragraphe 12 de ce mémorandum).
Moment où le droit est exigible
paragr. 138(2)
9. Le droit d'accise est exigible de l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou de l'utilisateur agréé au moment où il ne peut être rendu compte du vin.
10. Des renseignements supplémentaires sur l'imposition et le paiement des droits d'accise sur les spiritueux seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Imposition des droits d'accise et responsabilité en matière de vin (4.2.2).
Pertes de vin emballé dans des circonstances visées par règlements
Exonération du droit d'accise
paragr. 138(1)c)
11. Le droit d'accise n'est pas exigible sur le vin emballé reçu par un exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou un utilisateur agréé si le vin est perdu dans les circonstances prévues par règlement et que l'exploitant ou l'utilisateur remplit toutes les conditions prévues par règlement. Les circonstances et les conditions en question sont énoncées dans le Règlement sur les pertes de spiritueux en vrac et d'alcool emballé (le Règlement).
Règlement sur les pertes de spiritueux en vrac et d'alcool emballé
art. 3
12. Les circonstances prévues par le Règlement qui visent le vin emballé sont les pertes à la suite d'un bris qui survient :
a) soit alors que le vin se trouve dans le contenant original non ouvert et est entreposé dans un entrepôt d'accise ou dans le local déterminé d'un utilisateur agréé, pourvu que l'exploitant agréé d'entrepôt ou l'utilisateur agréé tienne les registres qui fournissent des preuves à l'appui du bris;
b) soit pendant le transfert du vin emballé entre des entrepôts d'accise ou entre un entrepôt d'accise et le local déterminé d'un utilisateur agréé.
Déclaration des pertes
Pertes de vin en vrac
13. Toutes les pertes de vin en vrac doivent être indiquées dans la déclaration mensuelle applicable de la façon suivante :
- Déclaration des droits d'accise – Titulaire de licence de vin (B265) – À la page 2, sous la rubrique « Diminution de l'inventaire en vrac », à la ligne « Droits non acquittés (Préciser) », il faut préciser la raison de la perte et la quantité perdue.
- Déclaration des droits d'accise – Utilisateur agréé (B263) – À la page 3, sous la rubrique « Diminutions de l'inventaire », à la ligne « Autre (Préciser) », il faut préciser la raison de la perte et la quantité perdue.
Pertes de vin emballé survenues dans des circonstances autres que celles prévues par règlement
14. Les pertes de vin emballé dont on ne peut pas rendre compte comme étant survenues dans des circonstances prévues par règlement doivent être indiquées dans la déclaration mensuelle applicable de la façon suivante :
- Déclaration des droits d'accise (Exploitant agréé d'entrepôt d'accise) (B262) – À la page 3, sous la rubrique « Déductions de l'inventaire : Droits acquittés », à la ligne « Autres (Préciser) », il faut préciser la raison de la perte et la quantité perdue. Il faut indiquer le droit d'accise exigible sur cette perte à la ligne 7, 8 ou 9 de la page 1 de la déclaration.
- Déclaration des droits d'accise – Utilisateur agréé (B263) – À la page 3, sous la rubrique « Diminutions de l'inventaire », à la ligne « Autre (Préciser) », il faut préciser la raison de la perte et la quantité perdue. Il faut indiquer le droit d'accise exigible sur cette perte à la ligne 6, 7 ou 8 de la page 1 de la déclaration.
Pertes de vin emballé survenues dans des circonstances prévues par règlement
15. Les pertes de vin dont on peut rendre compte comme étant survenues dans des circonstances prévues par règlement doivent être indiquées dans la déclaration applicable de la façon suivante :
- Déclaration des droits d'accise (Exploitant agréé d'entrepôt d'accise) (B262) – À la page 3, sous la rubrique « Déduction de l'inventaire : Droits non acquittés », à la ligne « Bris », il faut préciser la quantité perdue.
- Déclaration des droits d'accise – Utilisateur agréé (B263) – À la page 3, sous la rubrique « Diminutions de l'inventaire », à la ligne « Autre (Préciser) », il faut préciser la raison de la perte (p. ex. un bris) et la quantité perdue.
Tenue de registres et production de déclarations
Obligation de tenir des registres
paragr. 206(1)
16. Toutes les personnes qui sont titulaires d'une licence, d'un agrément ou d'une autorisation en vertu de la Loi doivent tenir tous les registres qui sont nécessaires pour déterminer si elles se conforment à la Loi.
17. Un titulaire de licence, d'agrément ou d'autorisation qui omet de rendre compte en bonne et due forme du vin perdu pendant qu'il en a en sa possession peut faire l'objet de mesures d'exécution ou d'une cotisation, tel qu'il est prévu par la Loi.
18. Des renseignements supplémentaires sur l'obligation de tenir des livres et registres sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Exigences générales en matière de livres et de registres (9.1.1).
Infractions et peines
Omission de se conformer
19. Toute personne qui ne se conforme pas aux modalités de sa licence, de son agrément ou de son autorisation peut être coupable d'une infraction ou être passible d'une peine aux termes de la Loi.
Contrôle d'application
partie 6
20. Des renseignements supplémentaires sur les infractions et les pénalités seront donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise suivants : Infractions et pénalités liées au vin (4.9.1) et Infractions d'ordre administratif et pénalités (12.9.1).
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