FCN5 Émetteurs aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Mars 2019
Le présent avis renferme des renseignements sur les exigences relatives à l’inscription, à la production et à la déclaration à l’intention des personnes qui choisissent de s’inscrire à titre d’émetteurs aux termes de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Une personne qui est responsable d’une installation assujettie et qui a obtenu du ministre d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) un certificat d’installation assujettie relativement à cette installation assujettie aux termes du système de tarification fondé sur le rendement peut s’inscrire à titre d’émetteur auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Une telle personne devrait examiner attentivement les renseignements fournis dans le présent avis, puisqu’il est essentiel de bien comprendre les dispositions législatives pour se conformer à la Loi.
Pour en savoir plus sur les autres types d’inscriptions prévues par la Loi ainsi que le processus d’inscription, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN1, Inscription en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Les renseignements fournis dans le présent avis le sont à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou les règlements connexes. Les renseignements décrits dans le présent avis sont aussi fondés en partie sur l’Avant‑projet de règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 et l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (l’avant‑projet de règlement). L’avant‑projet de règlement a été inclus à titre de pièce jointe au communiqué intitulé Le ministère des Finances annonce la mise en place de paiements de l’Incitatif à agir pour le climat et le lancement de consultations sur la redevance sur les combustibles, publié le 23 octobre 2018. Toute mention du 1er avril 2019 ou du 1er juillet 2019 dans le présent avis est conforme à ce qui est proposé dans l’avant‑projet de règlement. Toute mention dans le présent avis de province assujettie s’entend du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick, du Nunavut, de l’Ontario, de la Saskatchewan ou du Yukon, conformément à ce qui est proposé dans l’avant‑projet de règlement. Toute observation présentée dans le présent avis ne doit pas être considérée comme une déclaration de l’ARC selon laquelle l’avant‑projet de règlement sera adopté dans sa forme actuelle.
S’il y a divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement connexe, ces dernières s’appliquent. Pour en savoir plus sur la Loi et les règlements connexes ou pour consulter les publications techniques connexes, allez à Renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles.
Dans le présent avis, toute référence législative provient de la Loi, sauf indication contraire.
Table des matières
- Aperçu
- Renseignements sur l’inscription
- Renseignements sur la redevance sur les combustibles
- Émetteur inscrit
- Émetteur inscrit qui est aussi inscrit à titre de distributeur
- Émetteur inscrit qui est aussi un transporteur routier inscrit
- Émetteur inscrit qui est aussi un utilisateur de combustible inscrit
- Émetteur inscrit qui est aussi un utilisateur de déchets combustibles inscrit
- Certificats d’exemption
- Production et déclaration
- Calcul de la redevance payable par un émetteur inscrit relativement à du combustible et à une province assujettie
- Calcul de la redevance nette
- Règles spéciales
- Demande de remboursement
Aperçu
Dans le cadre de son initiative visant à mettre en œuvre un système fédéral de tarification de la pollution par le carbone tout en tenant compte des systèmes provinciaux de tarification de la pollution par le carbone, le gouvernement du Canada a élaboré un système fédéral de tarification de la pollution par le carbone, composé de la redevance sur les combustibles qui s’applique aux combustibles fossiles et d’un système de tarification fondé sur le rendement pour les installations industrielles.Note de bas de page 1
Le système fédéral s’applique dans les provinces et les territoires où aucun système provincial ou territorial de tarification de la pollution par le carbone n’a été mis en place ou lorsqu’un tel système ne respecte pas la norme fédérale. L’Agence du revenu du Canada (ARC) sera responsable de l’administration et de l’exécution de l’élément de la redevance sur les combustibles du système fédéral pour les provinces assujetties. La redevance sera applicable à compter du 1er avril 2019, comme il est proposé, pour les provinces assujetties proposées du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan, et à compter du 1er juillet 2019, comme il est proposé, pour les provinces assujetties proposées du Nunavut et du Yukon (les provinces assujetties). Pour obtenir les taux de la redevance applicables sur les divers types de combustibles et les déchets combustibles, allez à Taux de la redevance sur les combustibles.
Le présent avis donne des renseignements sur les exigences relatives à l’inscription, à la production et à la déclaration à l’intention des personnes qui choisissent de s’inscrire à titre d’émetteurs. Les personnes qui sont responsables d’une installation assujettie devraient examiner attentivement les renseignements fournis dans le présent avis et devraient aussi se familiariser avec la Loi, les règlements connexes et tout autre avis applicable. Elles peuvent aussi communiquer avec l’ARC pour obtenir des précisions et des renseignements supplémentaires.
Renseignements sur l’inscription
Inscription volontaire
Aux termes du paragraphe 57(1), une personne peut présenter une demande d’inscription à titre d’émetteur si elle est, aux fins des règles sur les émissions industrielles de gaz à effet de serre à la partie 2 de la Loi, responsable d’une installation assujettie et qu’elle a obtenu un certificat d’installation assujettie du ministre d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), relativement à l’installation assujettie. Une personne qui est inscrite à titre d’émetteur peut avoir plus d’une installation assujettie. Pour en savoir plus sur les installations assujetties et sur les émetteurs, allez au site Web d’ECCC.
Un émetteur inscrit peut accepter la livraison de combustible sans qu’une redevance soit appliquée au moment de la livraison si l’émetteur inscrit fournit un certificat d’exemption au distributeur inscrit qui livre le combustible.
Par ailleurs, une redevance s’applique sur le combustible livré à une personne qui est responsable d’une installation assujettie selon le système de tarification fondé sur le rendement si la personne n’est pas inscrite à titre d’émetteur auprès de l’ARC. La redevance est en général payable par le distributeur inscrit qui livre le combustible et s’applique même si un certificat d’installation assujettie a été délivré par ECCC à la personne responsable et que le combustible est destiné à être utilisé dans son installation assujettie.
Une personne responsable d’une installation assujettie qui choisit de ne pas s’inscrire à titre d’émetteur pourrait être tenue de s’inscrire pour d’autres types d’inscriptions, ou être autorisée à le faire. Pour en savoir plus sur les différents types d’inscriptions, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN1, Inscription en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Les renseignements qui suivent visent les émetteurs qui s’inscrivent volontairement à ce titre.
Moment de l’inscription
Une personne qui peut s’inscrire volontairement à titre d’émetteur peut présenter une demande d’inscription à tout moment.
Demande d’inscription
Pour présenter une demande d’inscription à titre d’émetteur, une personne doit remplir le formulaire L400, Inscription relative à la redevance sur les combustibles. Même si la personne demande plus d’un type d’inscription, elle n’a qu’à remplir un seul formulaire d’inscription, sauf si elle présente une demande d’autorisation de produire des déclarations distinctes aux termes du paragraphe 88(1). La personne doit aussi remplir le formulaire L400-1, Annexe – Inscription relative à la redevance sur les combustibles, ou le formulaire L400-2, Annexe – Inscription relative à la redevance sur les combustibles pour les transporteurs routiers, ou les deux, selon le type d’inscription que la personne demande. Pour obtenir des renseignements sur d’autres types d’inscriptions, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN1, Inscription en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Les formulaires d’inscription peuvent être produits par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise. Si la personne produit une demande d’inscription par voie électronique, elle recevra un numéro de confirmation. Ce numéro devrait être conservé pour suivre l’état d’avancement de la demande.
La personne peut aussi envoyer les formulaires d’inscription dûment remplis à l’adresse suivante :
Centre fiscal de Sudbury
Programme de la redevance sur les combustibles
Case postale 20000 Succursale A
Sudbury ON P3A 5C1
Le traitement de la demande d’inscription relative à la redevance sur les combustibles pourrait être retardé s’il manque des renseignements ou s’ils sont incomplets.
Si la demande d’inscription est approuvée, l’ARC informera la personne par écrit de son numéro d’inscription et de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
Autorisation de déclarations distinctes
Aux termes du paragraphe 88(1), la personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander à l’ARC l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes en vertu de la partie 1 de la Loi pour une succursale ou une division. La demande d’autorisation de produire des déclarations distinctes doit être présentée sous forme de lettre au moment de l’inscription.
La personne doit produire une demande et, pour chaque succursale ou division, doit confirmer que toutes les exigences suivantes sont remplies :
- la succursale ou la division précisée dans la demande peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;
- des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.
Il faut utiliser un formulaire L400 distinct pour chaque succursale ou division, ainsi que le formulaire L400-1 ou le formulaire L400-2, ou les deux, selon le type d’inscription que la personne demande.
La demande et les formulaires peuvent être produits par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise ou être envoyés par la poste au Centre fiscal de Sudbury à l’adresse mentionnée ci‑dessus.
Si la demande de produire des déclarations distinctes est approuvée, l’ARC en informera la personne par écrit et l’autorisation demeurera en vigueur jusqu’à ce que l’une des situations suivantes survienne :
- la personne en demande la révocation par écrit;
- la personne omet de respecter une condition de l’autorisation ou toute disposition de la partie 1 de la Loi;
- l’ARC n’est plus convaincue que les exigences prévues par l’autorisation sont respectées;
- l’ARC considère que l’autorisation n’est plus requise.
Dans ces circonstances, l’ARC retirera l’autorisation et enverra à la personne un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.
Demande de plus d’un type d’inscription
Selon les activités commerciales d’un émetteur inscrit, l’émetteur inscrit pourrait être tenu, ou avoir le choix, de présenter une demande visant d’autres types d’inscriptions. Pour en savoir plus sur les différents types d’inscriptions, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN1.
En plus de demander l’inscription à titre d’émetteur, une personne pourrait être tenue de s’inscrire à titre de distributeur, ou y être autorisée, si elle remplit les exigences prévues à l’article 55. Pour en savoir plus sur les distributeurs inscrits, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN2, Distributeurs aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
À moins que l’émetteur inscrit ne soit aussi inscrit à titre de distributeur, ou ne soit tenu de l’être, il sera tenu en application de la Loi de s’inscrire à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible qui est du combustible moteur admissible s’il utilise du combustible de ce type dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie. Pour en savoir plus sur les transporteurs routiers inscrits, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN6, Transporteurs routiers aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
À moins que l’émetteur inscrit ne soit aussi inscrit à titre de distributeur, ou ne soit tenu de l’être, relativement à un type de combustible, il peut présenter une demande d’inscription à titre d’utilisateur relativement à ce type de combustible s’il ne s’en sert pas dans les activités de son installation assujettie et s’il utilise, dans le cours normal de ses activités, du combustible de ce type dans le cadre d’une activité non assujettie dans une province assujettie. Pour en savoir plus sur les utilisateurs de combustible inscrits, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN7, Utilisateurs aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Un émetteur inscrit est aussi tenu d’être inscrit à titre d’utilisateur de déchets combustibles s’il brûle des déchets combustibles (par exemple, des pneus ou des bardeaux bitumés) dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie. Pour en savoir plus sur les utilisateurs de déchets combustibles inscrits, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN7.
Annulation d’une inscription
Un émetteur inscrit qui ne souhaite plus être inscrit ou qui ne remplit plus les exigences relatives à l’inscription volontaire (par exemple, s’il n’exploite plus ou n’est plus apte à exploiter une installation assujettie) peut demander que l’ARC annule son inscription. L’émetteur inscrit doit informer l’ARC par écrit lorsque cela survient, en mentionnant la raison de la demande d’annulation et la date d’entrée en vigueur voulue de l’annulation.
L’émetteur inscrit peut présenter une demande par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise ou par la poste au Centre fiscal de Sudbury à l’adresse mentionnée à la section « Demande d’inscription » ci‑dessus. Les exigences de production et de déclaration demeurent en vigueur jusqu’à la date de l’annulation.
L’ARC peut aussi annuler une inscription si elle est convaincue que l’inscription n’est plus nécessaire, après en avoir informé la personne suffisamment d’avance. Dans ce cas, l’ARC informera la personne de l’annulation de son inscription et de la date d’entrée en vigueur de l’annulation.
Renseignements sur la redevance sur les combustibles
En règle générale, une redevance s’applique à 21 types de combustibles livrés, transférés dans un réservoir d’alimentation, utilisés, produits, importés ou transférés au Manitoba, au Nouveau‑Brunswick, en Ontario ou en Saskatchewan à compter du 1er avril 2019, ou au Nunavut ou au Yukon à compter du 1er juillet 2019. Une redevance s’applique aussi aux déchets combustibles qui sont brûlés dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie.
Émetteur inscrit
Comme il est mentionné ci‑dessus, du combustible peut être livré à un émetteur inscrit sans qu’une redevance s’applique, au moment de la livraison, lorsque l’émetteur inscrit fournit un certificat d’exemption au distributeur inscrit qui livre le combustible. Pour en savoir plus, lisez la section « Certificats d’exemption » dans le présent avis.
Un émetteur inscrit doit en général payer une redevance si du combustible qui lui est livré est par la suite détourné de son installation assujettie. Cette application de la redevance est expliquée dans la prochaine section du présent avis.
Une redevance devient aussi payable par un émetteur inscrit s’il transfère du combustible dans une province assujettie depuis un endroit au Canada, s’il importe du combustible dans une province assujettie ou s’il produit du combustible dans une province assujettie. Pour en savoir plus sur la redevance sur le combustible transféré ou importé, lisez la section « Importation de combustible à un lieu dans une province assujettie ou transfert de combustible dans une province assujettie » dans le présent avis, et pour obtenir plus de renseignements sur la redevance qui s’applique lorsque du combustible est produit autrement que pour servir dans les activités de l’installation assujettie, lisez la section « Production de combustible dans une province assujettie ».
Détournement de combustible d’une installation assujettie ou de combustible destiné à être utilisé dans une installation assujettie
Une redevance s’applique aux termes des paragraphes 22(1) et 22(3) lorsqu’un émetteur inscrit retire un type de combustible de son installation assujettie dans une province assujettie. La redevance devient payable à ce moment si l’une des situations suivantes s’applique :
- le combustible a déjà été livré à l’émetteur inscrit par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et l’émetteur inscrit a fourni un certificat d’exemption au distributeur inscrit;
- le combustible avait déjà été transféré à l’installation assujettie de l’émetteur inscrit et un remboursement aux termes de l’article 44 est payable à l’émetteur inscrit relativement au combustible et à la province assujettie.
Une redevance s’applique aussi aux termes du paragraphe 22(2) et est payable au moment où un émetteur inscrit utilise un type de combustible dans une province assujettie autrement que dans son installation assujettie ou livre du combustible à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption a été fourni à l’émetteur inscrit par le distributeur inscrit relativement à la livraison. La redevance s’applique dans la mesure où le combustible avait déjà été livré à un lieu qui n’est pas une installation assujettie de l’émetteur inscrit par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption est fourni au distributeur inscrit par l’émetteur inscrit. La redevance payable aux termes du paragraphe 22(2) ne s’applique pas si la redevance prévue au paragraphe 22(1) s’applique relativement au combustible et à la province assujettie.
La redevance prévue aux paragraphes 22(1) à 22(3) n’est pas payable si l’une des situations suivantes s’applique :
- un type de combustible est retiré de l’installation assujettie de l’émetteur inscrit dans la province assujettie et livré à une autre personne qui est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et le distributeur inscrit fournit un certificat d’exemption à l’émetteur inscrit;
- du combustible est retiré de l’installation assujettie de l’émetteur inscrit dans la province assujettie et est transféré dans une autre de ses installations assujetties dans la province assujettie;
- la personne n’est pas un émetteur inscrit au moment où elle retire le combustible de l’installation assujettie [il pourrait plutôt s’agir d’une redevance prévue au paragraphe 22(9) ou 22(10) lorsque la personne cesse d’être inscrite à titre d’émetteur];
- la personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible au moment où le combustible est retiré de l’installation assujettie.
Le montant de la redevance prévue aux paragraphes 22(1) à 22(3) est calculé conformément à l’article 40. Pour en savoir plus, lisez la section « Calcul de la redevance payable par un émetteur inscrit relativement à du combustible et à une province assujettie » dans le présent avis.
Installation assujettie cessant de l’être
Une redevance s’applique aux termes des paragraphes 22(6) et 22(7) lorsqu’un type de combustible est détenu par un émetteur inscrit dans son installation ou son bien, ou est en transit vers une telle installation ou un tel bien, à un moment où l’installation ou le bien cesse d’être une installation assujettie de l’émetteur inscrit si l’une des situations suivantes s’applique :
- le combustible a déjà été livré à l’émetteur inscrit par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption a été fourni au distributeur inscrit par l’émetteur inscrit;
- le combustible a déjà été transféré à une installation assujettie de l’émetteur inscrit et un remboursement aux termes de l’article 44 est payable à l’émetteur inscrit relativement au combustible.
La redevance devient payable au moment où l’installation ou le bien d’une personne dans une province assujettie cesse d’être une installation assujettie dans la province assujettie.
La redevance aux termes du paragraphe 22(6) ou 22(7), relativement au combustible, n’est pas payable si l’une des situations suivantes s’applique :
- la personne n’est pas un émetteur inscrit au moment où l’installation ou le bien cesse d’être une installation assujettie de la personne [il pourrait plutôt s’agir d’une redevance prévue au paragraphe 22(9) ou 22(10) lorsque la personne cesse d’être inscrite à titre d’émetteur];
- la personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible au moment où l’installation ou le bien cesse d’être une installation assujettie de la personne.
Le montant de la redevance prévue au paragraphe 22(6) ou 22(7) est calculé conformément à l’article 40. Pour en savoir plus, lisez la section « Calcul de la redevance payable par un émetteur inscrit relativement à du combustible et à une province assujettie » dans le présent avis.
Cessation de l’inscription d’un émetteur
Une redevance s’applique aux termes des paragraphes 22(9) et 22(10) lorsqu’un type de combustible est soit détenu par un émetteur inscrit dans son installation assujettie, soit en transit vers son installation assujettie, à un moment où l’ARC annule son inscription à titre d’émetteur, si l’une des situations suivantes s’applique :
- le combustible a déjà été livré à l’émetteur inscrit par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption a été fourni au distributeur inscrit par l’émetteur inscrit;
- le combustible a déjà été transféré à l’installation assujettie de l’émetteur inscrit et un remboursement aux termes de l’article 44 est devenu payable à l’émetteur inscrit relativement à ce combustible.
La redevance devient payable au moment où l’ARC annule l’inscription de la personne à titre d’émetteur.
Le montant de la redevance prévue au paragraphe 22(9) ou 22(10) est calculé conformément à l’article 40. Pour en savoir plus, lisez la section « Calcul de la redevance payable par un émetteur inscrit relativement à du combustible et à une province assujettie » dans le présent avis.
Aux termes du paragraphe 22(11), la redevance prévue au paragraphe (9) ou (10) n’est pas payable si la personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible au moment où l’ARC annule l’inscription de la personne à titre d’émetteur.
Aux termes du paragraphe 22(12), la redevance prévue au paragraphe 22(1), 22(2), 22(6) ou 22(9) n’est pas payable par un émetteur inscrit si une redevance relativement au combustible est payable par l’émetteur inscrit aux termes de l’article 37. Aux termes de cet article, un émetteur inscrit doit payer une redevance s’il fournit un certificat d’exemption contenant une fausse déclaration à un distributeur inscrit qui lui livre le combustible. Pour en savoir plus, lisez la section « Certificats d’exemption » dans le présent avis.
Importation de combustible à un lieu dans une province assujettie ou transfert de combustible dans une province assujettie
Aux termes de l’article 19, une redevance devient payable lorsqu’un émetteur inscrit importe du combustible dans une province assujettie ou transfère du combustible dans une province assujettie. La redevance devient payable au moment où le combustible est importé ou transféré dans la province assujettie par l’émetteur inscrit. Le montant de la redevance est calculé conformément à l’article 40. Aux termes du paragraphe 19(3), la redevance n’est pas payable si l’émetteur inscrit est aussi inscrit à titre de distributeur.
De plus, aux termes du paragraphe 19(4), un émetteur inscrit n’a pas à payer de redevance si le combustible est transféré dans une province assujettie ou est importé dans une province assujettie, pendant qu’il est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule et qu’il doit servir à l’opération du véhicule ou d’une composante auxiliaire du véhicule (par exemple, une chaufferette ou un conditionneur d’air du véhicule) ou d’un véhicule qui lui est relié (par exemple, la chaufferette ou le climatiseur d’une remorque reliée au véhicule).
Aux termes du paragraphe 19(5), l’exception prévue au paragraphe 19(4) ne s’applique pas à un type de combustible qui est transféré dans une province assujettie ou importé dans une province assujettie par une personne s’il s’agit de combustible moteur admissible qui se trouve dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne, et que cette dernière est, à la fois :
- un émetteur inscrit, un importateur inscrit ou un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible;
- tenue d’être inscrite à titre de transporteur routier relativement à ce type de combustible, mais ne l’est pas.
Production de combustible dans une province assujettie
Aux termes de l’article 21, une redevance devient payable lorsqu’un émetteur inscrit produit un type de combustible dans une province assujettie, sauf si l’émetteur inscrit est aussi un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible. La redevance devient payable au moment où le combustible est produit dans la province assujettie par l’émetteur inscrit. Le montant de la redevance doit être calculé conformément à l’article 40.
Émetteur inscrit qui est aussi un distributeur inscrit
Un émetteur inscrit qui est aussi un distributeur inscrit est également tenu de respecter toutes les règles et obligations qui s’appliquent aux distributeurs inscrits. En général, un distributeur inscrit est tenu de payer, aux termes de l’article 17 relativement à un type de combustible, une redevance qui devient payable au moment où il livre du combustible de ce type dans une province assujettie à une personne qui ne fournit pas de certificat d’exemption. Une redevance s’applique aussi aux termes de l’article 18 lorsqu’un distributeur inscrit qui est aussi un émetteur inscrit utilise un type de combustible dans une province assujettie autrement qu’à son installation assujettie ou dans le cadre d’une activité non assujettie.
Pour en savoir plus sur les distributeurs inscrits, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN2.
Émetteur inscrit qui est aussi un transporteur routier inscrit
Un émetteur inscrit qui est aussi un transporteur routier inscrit est également tenu de respecter toutes les règles et obligations qui s’appliquent aux transporteurs routiers inscrits. Aux termes de l’article 34, un transporteur routier inscrit doit payer une redevance calculée conformément à l’article 40 si la quantité de combustible nette, calculée en application de l’article 32, pour une période de déclaration du transporteur routier inscrit est un montant positif.
Pour en savoir plus sur les transporteurs routiers inscrits, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN6.
Émetteur inscrit qui est aussi un utilisateur de combustible inscrit
Un émetteur inscrit qui est aussi un utilisateur de combustible inscrit qui utilise du combustible dans le cadre d’activités qui ne font pas partie des activités de son installation assujettie est tenu de respecter toutes les règles et obligations qui s’appliquent aux utilisateurs de combustible inscrits. Un utilisateur de combustible inscrit doit payer une redevance aux termes de l’article 23 sur le combustible qui est utilisé dans une province assujettie autrement que dans le cadre d’une activité non assujettie ou qui est livré à une autre personne dans certaines circonstances.
Pour en savoir plus sur les utilisateurs de combustible inscrits, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN7.
Émetteur inscrit qui est aussi un utilisateur de déchets combustibles inscrit
Un émetteur inscrit qui est aussi un utilisateur de déchets combustibles inscrit est également tenu de respecter toutes les règles et obligations qui s’appliquent aux utilisateurs de déchets combustibles inscrits. Un utilisateur de déchets combustibles inscrit qui brûle des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie doit payer une redevance aux termes de l’article 25.
Pour en savoir plus sur les utilisateurs de déchets combustibles inscrits, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN7.
Certificats d’exemption
Un certificat d’exemption est un document qui est fourni par certaines personnes, y compris des émetteurs inscrits, à un distributeur inscrit afin que le distributeur inscrit puisse livrer du combustible dans une province assujettie sans que la redevance soit applicable au moment de la livraison
Un distributeur inscrit peut livrer du combustible à une personne qui est inscrite à titre d’émetteur sans qu’une redevance soit applicable au moment de la livraison si l’émetteur inscrit fournit un certificat d’exemption au distributeur inscrit conformément à l’article 36. Le certificat d’exemption doit inclure une déclaration selon laquelle la personne est un émetteur inscrit et le combustible doit être utilisé dans son installation assujettie.
Pour utiliser un certificat d’exemption, les émetteurs inscrits doivent remplir le formulaire L401-1, Certificat d’exemption de la redevance sur les combustibles pour les émetteurs ou les utilisateurs de combustible inscrits selon l’article 36 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles. Aux fins de la redevance sur les combustibles, un certificat d’exemption n’a pas de date d’expiration.
Le certificat d’exemption doit être signé et fourni au distributeur inscrit qui livre le combustible, et il peut être utilisé pour les livraisons subséquentes effectuées par le même distributeur inscrit au même émetteur inscrit, pourvu que les conditions liées à l’exemption soient toujours remplies. Le distributeur inscrit doit conserver une copie du certificat d’exemption.
L’article 37 mentionne les conséquences liées à une fausse déclaration sur un certificat d’exemption. Lorsqu’une personne donnée livre du combustible dans une province assujettie à une autre personne qui fournit un certificat d’exemption et fait une fausse déclaration, l’autre personne est tenue de payer la redevance qui serait autrement payable, une pénalité de 25 % du montant de la redevance et tout autre intérêt ou pénalité qui pourrait être applicable. De plus, aux termes de l’alinéa 37(1)c), si la personne donnée sait, ou aurait dû savoir, qu’au moment donné la déclaration est fausse, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables du paiement de la redevance relativement au combustible et à la province assujettie, de la pénalité susmentionnée et d’intérêts et de pénalités connexes.
Production et déclaration
La période de déclaration d’un émetteur inscrit correspond à un mois civil. Un émetteur inscrit doit produire une déclaration mensuelle auprès de l’ARC, même s’il n’y a aucun montant à payer. La déclaration doit être produite au plus tard à la fin du mois suivant la période de déclaration.
Formulaires à remplir
La quantité de combustible assujettie à une redevance doit être déclarée selon le type de combustible et la province assujettie. Un émetteur inscrit doit produire le formulaire B400, Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les inscrits, pour chaque période de déclaration, ainsi que le formulaire B400-3, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les émetteurs inscrits.
Plus d’un type d’inscription
Si l’émetteur inscrit détient plus d’un type d’inscription, il doit produire des déclarations selon le type de combustible et la province assujettie pour chaque type d’inscription. Cela signifie que l’émetteur inscrit doit produire le formulaire B400, Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les inscrits, pour chaque type d’inscription et une fois pour chaque période de déclaration ainsi que, selon le cas :
- le formulaire B400-1, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les distributeurs inscrits, s’il est aussi un distributeur inscrit;
- le formulaire B400-12, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les transporteurs routiers inscrits, s’il est aussi un transporteur routier inscrit;
- le formulaire B400-4, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les utilisateurs de combustible inscrits, s’il est aussi un utilisateur de combustible inscrit;
- le formulaire B400-5, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les utilisateurs de déchets combustibles inscrits, s’il est aussi un utilisateur de déchets combustibles inscrit.
Aux termes de l’article 104, un émetteur inscrit doit conserver des registres pendant la période de 6 ans suivant la fin de l’année qu’ils visent.
Un émetteur inscrit doit calculer et payer la redevance nette, dans le cas du combustible, selon le type de combustible et pour chaque province assujettie pour chaque période de déclaration pour laquelle une déclaration et la ou les annexes applicables doivent être produites.
Calcul de la redevance payable par un émetteur inscrit relativement à du combustible et à une province assujettie
Un émetteur inscrit doit payer une redevance aux termes des articles 19, 21 et 22 relativement à un type de combustible et à une province assujettie sur la quantité de combustible sur laquelle la redevance devient payable.
Par conséquent, la redevance payable est calculée à l’aide de la formule suivante, qui est prévue au paragraphe 40(1) :
Où | |
A | représente la quantité de combustible pour laquelle une redevance devient payable |
B |
le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable |
Exemple – Calcul de la redevance payable
En août 2019, un émetteur inscrit retire 1 000 litres de mazout léger (diesel) de son installation assujettie située dans une province assujettie. Le mazout léger avait déjà été livré à l’émetteur inscrit par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible, et l’émetteur inscrit avait fourni un certificat d’exemption au distributeur inscrit. L’émetteur inscrit doit donc payer une redevance relativement au mazout léger lorsqu’il est retiré de son installation assujettie, comme il est expliqué à la section « Détournement de combustible d’une installation assujettie ou de combustible destiné à être utilisé dans une installation assujettie » ci-dessus.
Le taux applicable au mazout léger est 0,0537 $ le litre pour la province assujettie.
La redevance est calculée à l’aide de la formule A × B,
où :
A représente 1 000 litres (la quantité de combustible détournée de l’installation);
B représente 0,0537 $ le litre [le taux de mazout léger (diesel) dans la province assujettie en 2019].
La redevance payable par l’émetteur inscrit pour le détournement du mazout léger (diesel) relativement à cette province assujettie pour sa période de déclaration correspond à 53,70 $ (1 000 litres × 0,0537 $ le litre).
Calcul de la redevance nette
Aux termes de l’article 71, toute personne qui est tenue de produire une déclaration doit, dans la déclaration, calculer la redevance nette pour la période de déclaration pour laquelle la déclaration doit être produite.
Après avoir calculé la ou les redevances payables et le ou les remboursementsNote de bas de page 2, s’il y a lieu, relativement au combustible et à la ou aux provinces assujetties, l’émetteur inscrit doit calculer la redevance nette pour la période de déclaration pour laquelle la déclaration doit être produite.
La redevance nette d’un émetteur inscrit pour une période de déclaration donnée est calculée à l’aide de la formule suivante, qui est précisée à l’article 71 :
Où | |
A | représente la somme des montants représentant chacun le montant obtenu pour une province assujettie par la formule suivante : C – D où : C représente la somme des montants représentant chacun une redevance relativement au combustible, sauf une redevance prévue au paragraphe 20(3), ou au déchet combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée D la somme des montants représentant chacun un remboursementNote de bas de page 2 [sauf le remboursement d’une somme payée par erreur visé à l’article 49 ou le remboursement de la redevance nette visé au paragraphe 71(4)] relativement à la province assujettie qui est payable par l’ARC pour une période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l’article 69 pour la période de déclaration donnée |
B | 0 pour le momentNote de bas de page 3 |
Si la redevance nette pour une période de déclaration d’un émetteur inscrit est un montant positif, l’émetteur inscrit doit payer le montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite (c’est‑à‑dire au plus tard à la fin du mois suivant la période de déclaration pour laquelle la redevance nette devient payable). Par exemple, le combustible détourné d’une installation assujettie au mois d’avril doit être déclaré et la redevance doit être payée à la fin de mai.
Des intérêts ou des pénalités pourraient s’appliquer aux paiements en retard. Pour connaître les méthodes de paiement, allez à Paiements à l’Agence du revenu du Canada.
Si la redevance nette pour une période de déclaration d’un émetteur inscrit est un montant négatif, l’émetteur inscrit peut demander le montant de cette redevance nette à titre de remboursement de la redevance nette dans la déclaration produite aux termes de l’article 69 pour cette période de déclaration. L’ARC paiera le remboursement à l’émetteur inscrit.
Exemple – Calcul de la redevance nette
En 2019, une entreprise est responsable de l’installation assujettie A et de l’installation assujettie B. Les deux installations sont situées dans la même province assujettie. L’entreprise est inscrite à titre d’émetteur auprès de l’ARC.
Au cours d’une période de déclaration, 10 000 litres de mazout léger sont déplacés de l’installation assujettie A à l’installation assujettie B.
Des camions fonctionnant au mazout léger provenant de l’installation assujettie A partent de ce lieu pour récupérer du matériel acheté à l’extérieur dans une province assujettie. Une quantité de 500 litres de mazout léger est utilisée dans les camions à l’extérieur de l’installation assujettie au cours de la période de déclaration.
L’émetteur inscrit importe aussi 15 000 litres d’essence des États‑Unis qu’il transfère dans son installation pour l’utiliser à ses installations assujetties.
Comme le combustible est retiré d’une installation assujettie de l’émetteur inscrit dans une province assujettie et transféré à une autre installation assujettie de l’émetteur inscrit dans la province assujettie, aucune redevance ne s’applique sur les 10 000 litres de mazout léger.
Une redevance est payable sur les 500 litres de mazout léger utilisés dans les camions au cours de la période de déclaration, puisque les camions ont quitté les lieux de l’installation assujettie.
Une redevance devient payable sur les 15 000 litres d’essence au moment de l’importation dans une province assujettie, aux termes de l’article 19, comme il est expliqué à la section « Importation de combustible à un lieu dans une province assujettie ou transfert de combustible dans une province assujettie » ci‑dessus. Toutefois, un émetteur inscrit pourrait demander un remboursement de ce montant, comme il est expliqué à la section « Combustible transféré à une installation assujettie » ci‑dessous.
Comme il est expliqué à la section « Calcul de la redevance nette » ci‑dessus, la redevance nette de l’émetteur inscrit pour la période de déclaration est calculée à l’aide de la formule A + B,
où :
A représente C – D,
où :
C représente 689,85 $ [(500 litres de mazout léger × 0,0537 $ le litre) + (15 000 litres d’essence × 0,0442 $ le litre) équivaut à 26,85 $ + 663 $],
D représente 663 $;
B représente 0 $.
Par conséquent,
A représente 26,85 $ (689,85 $ − 663 $);
B représente 0 $.
La redevance nette de l’émetteur inscrit pour cette période de déclaration correspond à 26,85 $ (26,85 $ + 0 $).
Règles spéciales
Combustible transféré dans une province assujettie au nom d’un émetteur inscrit
Aux termes de l’article 10, lorsqu’une autre personne transporte du combustible dans une province assujettie au nom d’un émetteur inscrit, l’émetteur inscrit, et non la personne qui transporte le combustible, est considéré comme ayant transféré le combustible dans la province assujettie.
Des règles semblables s’appliquent lorsque du combustible est retiré d’une province assujettie.
Combustible en transit dans une province assujettie
Aux termes de l’article 11, du combustible en transit dans une province assujettie est réputé ne pas avoir été transféré dans la province assujettie si les conditions suivantes sont remplies :
- une quantité de combustible est transférée dans une province assujettie depuis un endroit au Canada au cours de son transport vers un endroit à l’extérieur de la province assujettie;
- le combustible est transporté sans être entreposé dans la province assujettie (sauf s’il est entreposé d’une manière strictement accessoire au transport);
- la personne qui transfère le combustible dans la province assujettie est inscrite autrement qu’exclusivement à titre de transporteur routier relativement à ce type de combustible (y compris si elle est inscrite à titre d’émetteur).
Des règles semblables s’appliquent aux termes de l’article 12 pour le combustible importé qui est en transit dans une province assujettie.
Combustibles dans un mélange
Aux termes de l’article 16, un mélange d’au moins 2 types de combustibles est réputé être du combustible du type qui représente la plus forte proportion du mélange. Par conséquent, le taux à utiliser dans le calcul du montant de la redevance payable relativement à un mélange correspond au taux du type de combustible qui représente la plus forte proportion du mélange.
Bioessence, biodiesel et biométhane
Lorsque la bioessence dans de l’essence, le biodiesel dans du mazout léger ou le biométhane dans du gaz naturel dépasse un seuil donné, le nombre de litres dans le cas de l’essence ou du mazout léger, ou de mètres cubes dans le cas du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable, est rajusté à l’aide des formules ci‑après.
Essence ayant un pourcentage de bioessence supérieur à 10 %
Aux termes du paragraphe 8(5), la quantité d’essence est calculée à l’aide de la formule suivante :
Où | |
A | représente le nombre de litres qu’occupe l’essence à 15 °C |
B |
le pourcentage de bioessence dans le produit |
Exemple – Bioessence
Un émetteur inscrit détient 100 litres d’essence qui contient 12 % de bioessence.
La quantité d’essence qui est assujettie à la redevance est calculée à l’aide de la formule A × (100 % − B) ÷ 95 %,
où :
A représente 100 litres (le nombre de litres qu’occupe l’essence à 15 °C);
B représente 12 % (le pourcentage de bioessence).
Par conséquent, 100 litres × (100 % − 12 %) ÷ 95 % équivaut à 93 litres d’essence.
Comme l’essence contient 12 % de bioessence, seuls 93 % des 100 litres sont assujettis à la redevance.
Mazout léger ayant un pourcentage de biodiesel supérieur à 5 %
Aux termes du paragraphe 8(6), la quantité de mazout léger est calculée à l’aide de la formule suivante :
Où | |
A | représente le nombre de litres qu’occupe le mazout léger à 15 °C |
B |
le pourcentage de biodiesel dans le produit |
Exemple 1 – Biodiesel
Un émetteur inscrit détient 100 litres de mazout léger qui contient 2 % de biodiesel.
La formule ne s’applique pas, puisque le pourcentage de biodiesel contenu dans le mazout léger n’est pas supérieur à 5 %. Par conséquent, la quantité totale de 100 litres sera utilisée dans le calcul de la redevance payable.
Exemple 2 – Biodiesel
Un émetteur inscrit détient 100 litres de mazout léger qui contient 6 % de biodiesel.
La quantité de mazout léger qui est assujettie à la redevance est calculée à l’aide de la formule A × (100 % − B) ÷ 98 %,
où :
A représente 100 litres (le nombre de litres qu’occupe le mazout léger à 15 °C);
B représente 6 % (le pourcentage de biodiesel).
Par conséquent, 100 litres × (100 % − 6 %) ÷ 98 % équivaut à 96 litres de mazout léger.
Comme le mazout léger contient 6 % de biodiesel, seuls 96 des 100 litres sont assujettis à la redevance.
Gaz naturel contenant du biométhane
Aux termes du paragraphe 8(7), la quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable est calculée à l’aide de la formule suivante :
Où | |
A | représente le nombre de mètres cubes qu’occupe le gaz naturel commercialisable ou le gaz naturel non commercialisable à 15 °C et à 101,325 kPa |
B |
le pourcentage de biométhane dans le produit |
Exemple – Biométhane
Un émetteur inscrit détient 100 mètres cubes de gaz naturel commercialisable qui contient 2 % de biométhane.
La quantité de gaz naturel commercialisable qui est assujettie à la redevance est calculée à l’aide de la formule A × (100 % − B),
où :
A représente 100 mètres cubes (le nombre de mètres cubes qu’occupe le gaz naturel commercialisable ou le gaz naturel non commercialisable à 15 °C et à 101,325 kPa);
B représente 2 % (le pourcentage de biométhane).
Par conséquent, 100 mètres cubes × (100 % − 2 %) équivaut à 98 mètres cubes de gaz naturel commercialisable.
Comme le gaz naturel commercialisable contient 2 % de biométhane, seuls 98 des 100 mètres cubes sont assujettis à la redevance.
Demande de remboursement
Un émetteur inscrit peut demander un remboursement aux termes de l’article 43, 44 ou 49, comme il est expliqué ci‑après.
Aux termes de l’article 51, un remboursement est versé à une personne à un moment donné seulement si toutes les déclarations dont l’ARC a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ont été présentées à l’ARC.
Combustible retiré d’une province assujettie
Aux termes du paragraphe 43(1), un remboursement doit être payé à une personne qui est un émetteur inscrit et qui retire une quantité de combustible d’une province assujettie à un moment donné si, à un moment antérieur d'une période de déclaration donnée, selon le cas :
- la personne a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie et que la redevance prévue à l’article 19 était payable par la personne relativement au combustible et à la province assujettie, et elle a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne;
- la personne a retiré la quantité de combustible d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie et que la redevance prévue au paragraphe 22(1) ou 22(2) est, à la fois :
- devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie;
- prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne;
- la quantité de combustible était détenue par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou la quantité de combustible était en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui a cessé, au moment antérieur, d’être une installation assujettie de la personne et que la redevance prévue au paragraphe 22(6) ou 22(7) est, à la fois :
- devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie;
- prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne.
Aux termes du paragraphe 43(2), le remboursement prévu au paragraphe 43(1) est égal au montant de la redevance mentionné à celui des alinéas 43(1)a) à 43(1)c) qui s’applique.
Le remboursement aux termes de l’article 43 n’est payé relativement à une période de déclaration donnée que si une demande de remboursement est produite dans le formulaire B400-3 auprès de l’ARC, à la fois :
- au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 69 (formulaire B400)pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les 2 ans suivant la fin de la période de déclaration donnée;
- avec le formulaire B400 et toute annexe applicable relativement à la période de déclaration pour laquelle le remboursement est pris en compte dans le calcul de la redevance nette de la période de déclaration.
Combustible transféré à une installation assujettie
Aux termes du paragraphe 44(1), un remboursement doit être payé à une personne qui est un émetteur inscrit et qui transfère une quantité de combustible à une installation assujettie de la personne dans une province assujettie à un moment donné pour utilisation dans une installation assujettie de la personne si, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée, selon le cas :
- la personne a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie et que la redevance prévue à l’article 19 était payable par la personne relativement au combustible et à la province assujettie, et elle a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne;
- la personne a retiré la quantité de combustible d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie et que la redevance prévue au paragraphe 22(1) ou 22(2) était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et que la redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne;
- la quantité de combustible était détenue par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou la quantité était en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui a cessé, au moment antérieur, d’être une installation assujettie de la personne et que la redevance prévue au paragraphe 22(6) ou 22(7) est, à la fois :
- devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie;
- prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne.
Aux termes du paragraphe 44(2), le montant de remboursement prévu au paragraphe 44(1) est égal au montant de la redevance mentionné à celui des alinéas 44(1)a) à 44(1)c) qui s’applique.
Le remboursement aux termes de l’article 44 n’est payé relativement à une période de déclaration donnée que si une demande de remboursement est produite dans le formulaire B400-3 auprès de l’ARC, à la fois :
- au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 69 pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les 2 ans suivant la fin de la période de déclaration donnée;
- avec le formulaire B400 et toute annexe applicable relativement à la période de déclaration pour laquelle le remboursement est pris en compte dans le calcul de la redevance nette de la période de déclaration.
Paiement effectué qui excède le montant payable
Aux termes de l’article 49, une personne peut demander un remboursement si elle a payé un montant qui excède le montant de la redevance sur les combustibles qui était payable. Le remboursement peut être demandé que la somme ait été payée par erreur ou autrement. Le montant du remboursement correspond à l’excédent.
Le remboursement payable aux termes de l’article 49 d’un montant payé qui excède le montant payable ne doit pas être versé à une personne dans la mesure où, selon le cas :
- le montant est visé par une cotisation;
- le montant a été pris en compte à titre de montant devant être payé pour une période de déclaration pour laquelle l’ARC a établi une cotisation à l’égard de la personne.
Ce remboursement ne doit pas être inclus dans le calcul de la redevance nette. Un émetteur inscrit qui veut demander ce remboursement doit plutôt produire le formulaire B400 modifié et toute annexe applicable auprès de l’ARC.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles.
Pour demander des renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles ou pour obtenir d’autres renseignements sur l’application de la redevance sur les combustibles pour chaque type d’inscription, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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