FCN7 Utilisateurs aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Mars 2019
Le présent avis renferme des renseignements sur les exigences relatives à l’inscription, à la production et à la déclaration à l’intention des personnes qui choisissent de s’inscrire à titre d’utilisateurs de combustible ou qui sont tenues de s’inscrire à titre d’utilisateurs de déchets combustibles aux termes de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Les personnes qui ne sont pas inscrites à titre de distributeurs, ou qui ne sont pas tenues de l’être, et qui utilisent, dans le cours normal des activités, un type de combustible dans le cadre d’une activité non assujettie dans une province assujettie, peuvent s’inscrire relativement à ce type de combustible à titre d’utilisateurs de combustible.
Les personnes qui brûlent des déchets combustibles (par exemple, des pneus ou des bardeaux bitumés) dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie sont tenues de s’inscrire à titre d’utilisateurs de déchets combustibles.
Ces personnes devraient examiner attentivement les renseignements fournis dans le présent avis, puisqu’il est essentiel de bien comprendre les dispositions législatives pour se conformer à la Loi.
Pour en savoir plus sur les autres types d’inscriptions prévues par la Loi ainsi que le processus d’inscription, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN1, Inscription en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Les renseignements fournis dans le présent avis le sont à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou les règlements connexes. Les renseignements fournis dans le présent avis sont aussi fondés en partie sur l’Avant‑projet de règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 et l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. L’avant‑projet de règlement a été inclus à titre de pièce jointe au communiqué intitulé Le ministère des Finances annonce la mise en place de paiements de l’Incitatif à agir pour le climat et le lancement de consultations sur la redevance sur les combustibles, publié le 23 octobre 2018. Toute mention du 1er avril 2019 ou du 1er juillet 2019 dans le présent avis est conforme à ce qui est proposé dans l’avant‑projet de règlement. Toute mention dans le présent avis de province assujettie s’entend du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick, du Nunavut, de l’Ontario, de la Saskatchewan ou du Yukon, conformément à ce qui est proposé dans l’avant‑projet de règlement. Toute observation présentée dans le présent avis ne doit pas être considérée comme une déclaration de l’Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle l’avant‑projet de règlement sera adopté dans sa forme actuelle.
S’il y a divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement connexe, ces dernières s’appliquent. Pour en savoir plus sur la Loi et les règlements connexes ou pour consulter les publications techniques connexes, allez à Renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles.
Dans le présent avis, toute référence législative provient de la Loi, sauf indication contraire.
Table des matières
- Aperçu
- Renseignements sur l’inscription
- Renseignements sur la redevance sur les combustibles
- Utilisateur de combustible inscrit
- Utilisateur de déchets combustibles inscrit
- Certificats d’exemption
- Production et déclaration
- Calcul de la redevance payable par un utilisateur de combustible inscrit relativement à du combustible et à une province assujettie
- Calcul de la redevance payable par un utilisateur de déchets combustibles inscrit relativement à des déchets combustibles et à une province assujettie
- Calcul de la redevance nette
- Règles spéciales
- Demande de remboursement
Aperçu
Dans le cadre de son initiative visant à mettre en œuvre un système fédéral de tarification de la pollution par le carbone tout en tenant compte des systèmes provinciaux de tarification de la pollution par le carbone, le gouvernement du Canada a élaboré un système fédéral de tarification de la pollution par le carbone, composé de la redevance sur les combustibles qui s’applique aux combustibles fossiles et d’un système de tarification fondé sur le rendement pour les installations industriellesNote de bas de page 1.
Le système fédéral s’applique dans les provinces et les territoires où aucun système provincial ou territorial de tarification de la pollution par le carbone n’a été mis en place ou lorsqu’un tel système ne respecte pas la norme fédérale. L’Agence du revenu du Canada (ARC) sera responsable de l’administration et de l’exécution de l’élément de la redevance sur les combustibles du système fédéral pour les provinces assujetties. La redevance sera applicable à compter du 1er avril 2019, comme il est proposé, pour les provinces assujetties proposées du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan, et à compter du 1er juillet 2019, comme il est proposé, pour les provinces assujetties proposées du Nunavut et du Yukon (les provinces assujetties). Pour obtenir les taux de la redevance applicables sur les divers types de combustibles et les déchets combustibles, allez à Taux de la redevance sur les combustibles.
Le présent avis donne des renseignements sur l’inscription volontaire à titre d’utilisateur de combustible et les exigences relatives à l’inscription obligatoire à titre d’utilisateur de déchets combustibles, ainsi que sur les exigences de déclaration et de production. Les personnes qui choisissent de présenter une demande d’inscription à titre d’utilisateurs de combustible ou qui sont tenues de s’inscrire à titre d’utilisateurs de déchets combustibles devraient examiner attentivement les renseignements fournis dans le présent avis et devraient aussi se familiariser avec la Loi, les règlements connexes et tout autre avis applicable. Elles peuvent aussi communiquer avec l’ARC pour obtenir des précisions et des renseignements supplémentaires.
Renseignements sur l’inscription
L’inscription à titre d’utilisateur de combustible est volontaire et l’inscription à titre d’utilisateur de déchets combustibles est obligatoire. Les utilisateurs de combustible inscrits et les utilisateurs de déchets combustibles inscrits sont désignés collectivement par le terme utilisateurs inscrits.
Utilisateurs de combustible
Inscription volontaire
Aux termes du paragraphe 58(1), une personne peut présenter une demande d’inscription à titre d’utilisateur relativement à un type de combustible si, à la fois :
- elle n’est pas inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible et n’est pas tenue de l’être;
- elle utilise, dans le cours normal de ses activités, du combustible de ce type dans le cadre d’une activité non assujettie dans une province assujettie.
Une activité non assujettie est définie à l’article 3 comme une activité relativement à laquelle du combustible, à la fois :
- est utilisé :
- soit comme matière première dans un procédé industriel qui produit un autre combustible ou une autre substance, matière ou chose,
- soit comme solvant ou diluant dans la production ou le transport de bitume brut ou d’une autre substance, matière ou chose,
- soit dans les circonstances prévues par règlementNote de bas de page 2;
- n’est pas mis dans un système de combustible qui produit de la chaleur ou de l’énergie et n’est pas brûlé ou torché.
Exemple – Utilisateur de combustible
Une entreprise située dans une province assujettie mélange de l’essence sans plomb avec des produits qui ne sont pas du combustible pour produire une substance utilisée dans la fabrication du plastique. L’entreprise n’est pas un distributeur inscrit et ne peut pas s’inscrire à ce titre.
L’entreprise pourrait s’inscrire à titre d’utilisateur relativement à l’essence dans la province assujettie. Comme l’entreprise utilise de l’essence sans plomb qui sert de matière première pour la fabrication de la substance et que cette essence n’est pas mise dans un système de combustible qui produit de la chaleur ou de l’énergie et n’est pas brûlée ou torchée, l’activité de l’entreprise est considérée comme une activité non assujettie.
Un utilisateur de combustible inscrit peut accepter la livraison de combustible sans qu’une redevance devienne payable, au moment de la livraison lorsque l’utilisateur de combustible inscrit fournit un certificat d’exemption au distributeur inscrit qui livre le combustible. Pour en savoir plus, lisez la section « Certificats d’exemption » dans le présent avis.
Les renseignements fournis ci-dessous relativement aux utilisateurs de combustible visent les utilisateurs de combustible qui s’inscrivent volontairement à ce titre.
Moment de l’inscription
Une personne qui est autorisée à s’inscrire volontairement à titre d’utilisateur de combustible peut présenter sa demande d’inscription à tout moment.
Utilisateurs de déchets combustibles
Inscription obligatoire
Aux termes du paragraphe 59(1), une personne qui brûle des déchets combustibles (par exemple, des pneus ou des bardeaux bitumés) dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie est tenue d’être inscrite à titre d’utilisateur de déchets combustibles.
Moment de l’inscription
Une personne qui est tenue de s’inscrire à titre d’utilisateur de déchets combustibles doit présenter une demande d’inscription avant la dernière en date des dates suivantes :
- le 1er avril 2019 pour le Manitoba, le Nouveau‑Brunswick, l’Ontario et la Saskatchewan ou du 1er juillet 2019 pour le Nunavut et le Yukon;
- la date à laquelle la personne brûle pour la première fois des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie.
Aux termes de l’article 126, une personne qui est tenue d’être inscrite à titre d’utilisateur de déchets combustibles et qui omet de présenter une demande d’inscription dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 2 000 $.
Demande d’inscription
Pour présenter une demande d’inscription à titre d’utilisateur de combustible ou d’utilisateur de déchets combustibles, une personne doit remplir le formulaire L400, Inscription relative à la redevance sur les combustibles. Même lorsque la personne demande plus d’un type d’inscription, elle n’a qu’à remplir un seul formulaire, sauf si elle présente une demande d’autorisation de produire des déclarations distinctes aux termes du paragraphe 88(1). La personne doit aussi remplir le formulaire L400-1, Annexe – Inscription relative à la redevance sur les combustibles, ou le formulaire L400-2, Annexe – Inscription relative à la redevance sur les combustibles pour les transporteurs routiers, ou les deux, selon le type d’inscription qu’elle demande. Pour obtenir des renseignements sur les autres types d’inscriptions, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN1, Inscription en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Les formulaires d’inscription peuvent être produits par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise. Si la personne produit une demande d’inscription par voie électronique, elle recevra un numéro de confirmation. Ce numéro devrait être conservé pour suivre l’état d’avancement de la demande.
La personne peut aussi envoyer les formulaires d’inscription dûment remplis à l’adresse suivante :
Centre fiscal de Sudbury
Programme de la redevance sur les combustibles
Case postale 20000 Succursale A
Sudbury ON P3A 5C1
Le traitement de la demande d’inscription relative à la redevance sur les combustibles pourrait être retardé s’il manque des renseignements ou s’ils sont incomplets.
Si la demande d’inscription est approuvée, l’ARC informera la personne par écrit de son numéro d’inscription et de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
Autorisation de déclarations distinctes
Aux termes du paragraphe 88(1), la personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander à l’ARC l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes en vertu de la partie 1 de la Loi pour une succursale ou une division. La demande d’autorisation de produire des déclarations distinctes doit être présentée sous forme de lettre au moment de l’inscription.
La personne doit produire une demande et, pour chaque succursale ou division, doit confirmer que toutes les exigences suivantes sont remplies :
- la succursale ou la division précisée dans la demande peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;
- des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.
Il faut utiliser un formulaire L400 distinct pour chaque succursale ou division, ainsi que le formulaire L400-1 ou le formulaire L400-2, ou les deux, selon le type d’inscription pour lequel la personne présente une demande.
La demande et les formulaires peuvent être produits par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise ou être envoyés par la poste au Centre fiscal de Sudbury à l’adresse mentionnée ci‑dessus.
Si la demande de produire des déclarations distinctes est approuvée, l’ARC en informera la personne par écrit et l’autorisation demeurera en vigueur jusqu’à ce que l’une des situations suivantes survienne :
- la personne en demande la révocation par écrit;
- la personne omet de respecter une condition de l’autorisation ou toute disposition de la partie 1 de la Loi;
- l’ARC n’est plus convaincue que les exigences prévues par l’autorisation sont respectées;
- l’ARC considère que l’autorisation n’est plus requise.
Dans ces circonstances, l’ARC retirera l’autorisation et enverra à la personne un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.
Demande de plus d’un type d’inscription
En plus de présenter une demande d’inscription à titre d’utilisateur de combustible, une personne peut s’inscrire, ou être tenue de s’inscrire, à titre d’émetteur, de transporteur aérien, de transporteur aérien désigné, de transporteur maritime, de transporteur maritime désigné, de transporteur ferroviaire, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur routier si elle remplit les conditions pour ces types d’inscriptions. Un utilisateur de combustible inscrit peut aussi être tenu de s’inscrire à titre d’utilisateur de déchets combustibles.
Un utilisateur de déchets combustibles inscrit peut aussi s’inscrire, ou être tenu de s’inscrire, à titre de distributeur, d’émetteur, d’utilisateur de combustible, d’importateur, de transporteur aérien, de transporteur aérien désigné, de transporteur maritime, de transporteur maritime désigné, de transporteur ferroviaire, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur routier s’il remplit les conditions pour ces types d’inscriptions.
Pour en savoir plus sur ces types d’inscription, consultez les avis sur la redevance sur les combustibles suivants :
- FCN2, Distributeurs aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
- FCN4, Importateurs aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
- FCN5, Émetteurs aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
- FCN6, Transporteurs routiers aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
- FCN8, Transporteurs aériens, transporteurs maritimes, transporteurs aériens désignés ou transporteurs maritimes désignés aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
- FCN9, Transporteurs ferroviaires ou transporteurs ferroviaires désignés aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Annulation d’une inscription
Aux termes du paragraphe 65(7), si une personne est inscrite à titre d’utilisateur relativement à un type de combustible, l’ARC doit annuler cette inscription au moment de l’inscription de la personne à titre de distributeur relativement à ce type de combustible.
De plus, un utilisateur de combustible inscrit qui ne souhaite plus être inscrit ou qui ne remplit plus les exigences relatives à l’inscription volontaire peut demander que l’ARC annule son inscription. Dans ce cas, l’utilisateur de combustible inscrit doit informer l’ARC par écrit lorsque cela survient, en mentionnant la raison de la demande d’annulation et la date d’entrée en vigueur voulue. L’ARC doit annuler l’inscription si elle est convaincue qu’elle n’est pas nécessaire.
De même, un utilisateur de déchets combustibles inscrit qui pense qu’il n’a plus besoin d’être inscrit (par exemple, si la propriété change ou si l’entreprise cesse ses activités) peut aussi demander que l’ARC annule son inscription. Dans ce cas, l’utilisateur de déchets combustibles inscrit doit informer l’ARC par écrit lorsque cela survient, en mentionnant la raison de la demande d’annulation et la date d’entrée en vigueur voulue. L’ARC doit annuler l’inscription si elle est convaincue qu’elle n’est pas nécessaire.
Dans les deux cas, l’utilisateur inscrit peut envoyer la demande par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise ou par la poste au Centre fiscal de Sudbury à l’adresse mentionnée à la section « Demande d’inscription » ci‑dessus. Les exigences de production et de déclaration demeurent en vigueur jusqu’à la date de l’annulation.
Pour terminer, l’ARC peut aussi annuler une inscription si elle est convaincue que l’inscription n’est pas nécessaire, après en avoir informé la personne suffisamment d’avance. Dans ce cas, l’ARC informera la personne de l’annulation de son inscription et de la date de l’annulation.
Renseignements sur la redevance sur les combustibles
En règle générale, une redevance s’applique à 21 types de combustibles livrés, transférés dans un réservoir d’alimentation, utilisés, produits, importés ou transférés au Manitoba, au Nouveau‑Brunswick, en Ontario ou en Saskatchewan à compter du 1er avril 2019, ou au Nunavut ou au Yukon à compter du 1er juillet 2019. Une redevance s’applique aussi aux déchets combustibles lorsqu’ils sont brûlés dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie.
Utilisateur de combustible inscrit
En général, une redevance s’applique sur un type de combustible livré et utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie dans une province assujettie, sauf si la personne est inscrite à titre d’utilisateur relativement à ce type de combustible. Toutefois, comme il a été mentionné ci‑dessus, du combustible peut être livré à un utilisateur de combustible inscrit sans qu’une redevance soit payable au moment de la livraison lorsque l’utilisateur de combustible inscrit fournit un certificat d’exemption au distributeur inscrit qui livre le combustible. Pour en savoir plus, lisez la section « Certificats d’exemption » dans le présent avis.
Aux termes du paragraphe 23(1), un utilisateur de combustible inscrit relativement à un type de combustible est tenu de payer la redevance relativement au type de combustible et à la province assujettie lorsque, à un moment postérieur, selon le cas :
- il utilise du combustible de ce type dans une province assujettie autrement que dans le cadre d’une activité non assujettie;
- il livre du combustible de ce type à une autre personne, sauf si cette dernière est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et fournit un certificat d’exemption à l’utilisateur de combustible inscrit.
La redevance devient payable au moment postérieur et le montant de la redevance est calculé conformément à l’article 40. Pour en savoir plus, lisez la section « Calcul de la redevance payable par un utilisateur de combustible inscrit relativement à du combustible et à une province assujettie » dans le présent avis.
La redevance n’est pas payable si, au moment postérieur, la personne n’est plus un utilisateur inscrit [une redevance aux termes du paragraphe 23(4) pourrait s’appliquer au moment de l’annulation de l’inscription] ou qu’une redevance était payable par la personne aux termes de l’article 37.
Cessation de l’inscription d’un utilisateur de combustible inscrit
Une redevance s’applique aux termes du paragraphe 23(4) lorsque du combustible d’un type donné est détenu par un utilisateur inscrit à un moment où l’ARC annule son inscription à titre d’utilisateur de combustible de ce type si le combustible a déjà été livré à l’utilisateur de combustible inscrit par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption a été fourni au distributeur inscrit par l’utilisateur inscrit.
La redevance devient payable au moment où l’ARC annule l’inscription de la personne à titre d’utilisateur.
Le montant de la redevance est calculé conformément à l’article 40. Pour en savoir plus, lisez la section « Calcul de la redevance payable par un utilisateur de combustible inscrit relativement à du combustible et à une province assujettie » dans le présent avis.
Aux termes du paragraphe 23(5), la redevance prévue au paragraphe 23(4) n’est pas payable si, selon le cas :
- l’ARC inscrit la personne à titre de distributeur relativement à ce type de combustible au moment où l’ARC annule l’inscription de la personne à titre d’utilisateur;
- la personne est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment où l’ARC annule l’inscription de la personne à titre d’utilisateur, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne ou est en transit vers une telle installation;
- une redevance est payable aux termes de l’article 37 (pour en savoir plus, lisez la section « Certificats d’exemption » plus loin dans le présent avis).
Utilisateur de déchets combustibles inscrit
Toute personne qui brûle des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie doit payer une redevance, qui devient payable au moment où les déchets combustibles sont brûlés. Le montant de la redevance est calculé conformément à l’article 41. Pour en savoir plus, lisez la section « Calcul de la redevance payable par un utilisateur de déchets combustibles inscrit relativement à des déchets combustibles et à une province assujettie » dans le présent avis.
Un utilisateur de déchets combustibles inscrit ne peut pas utiliser de certificat d’exemption.
Certificats d’exemption
Un certificat d’exemption est un document qui est fourni par certaines personnes, y compris des utilisateurs de combustible inscrits, à un distributeur inscrit afin que le distributeur inscrit puisse livrer du combustible dans une province assujettie sans que la redevance soit applicable au moment de la livraison.
Un distributeur inscrit peut livrer du combustible à une personne qui est inscrite à titre d’utilisateur de combustible sans qu’une redevance s’applique au moment de la livraison si l’utilisateur de combustible inscrit fournit un certificat d’exemption au distributeur inscrit conformément à l’article 36. Le certificat d’exemption doit inclure une déclaration selon laquelle la personne est un utilisateur inscrit relativement au type de combustible et que le combustible doit être utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie.
Pour utiliser un certificat d’exemption, les utilisateurs de combustible inscrits doivent obtenir et remplir le formulaire L401-1, Certificat d’exemption de la redevance sur les combustibles pour les émetteurs ou les utilisateurs de combustible inscrits selon l’article 36 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles. Aux fins de la redevance sur les combustibles, un certificat d’exemption n’a pas de date d’expiration.
Le certificat d’exemption doit être signé et fourni au distributeur inscrit qui livre le combustible, et il peut être utilisé pour les livraisons subséquentes effectuées par le même distributeur inscrit au même utilisateur de combustible inscrit pourvu que les conditions liées à l’exemption soient toujours remplies. Le distributeur inscrit doit conserver une copie du certificat d’exemption.
L’article 37 mentionne les conséquences liées à une fausse déclaration sur un certificat d’exemption. Lorsqu’une personne donnée livre du combustible dans une province assujettie à une autre personne qui fournit un certificat d’exemption et qui fait une fausse déclaration, l’autre personne est tenue de payer la redevance qui serait autrement payable, une pénalité de 25 % du montant de la redevance et tout autre intérêt ou toute autre pénalité qui pourrait être applicable. De plus, aux termes de l’alinéa 37(1)c), si la personne donnée sait, ou aurait dû savoir, qu’au moment donné la déclaration est fausse, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables du paiement de la redevance relativement au combustible et à la province assujettie, de la pénalité susmentionnée et d’intérêts et de pénalités connexes.
Production et déclaration
La période de déclaration d’un utilisateur inscrit correspond à un mois civil. Un utilisateur inscrit doit produire une déclaration chaque mois auprès de l’ARC, même s’il n’y a aucun montant à payer. La déclaration doit être produite au plus tard à la fin du mois suivant la période de déclaration.
Formulaires à remplir
La quantité de combustible assujettie à une redevance doit être déclarée selon le type de combustible et la province assujettie. Un utilisateur inscrit doit produire le formulaire B400, Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les inscrits, pour chaque période de déclaration, pour chaque type d’inscription, ainsi que le formulaire B400-4, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les utilisateurs de combustible inscrits, ou le formulaire B400-5, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les utilisateurs de déchets combustibles inscrits, ou les deux, selon le type d’inscription détenu.
Plus d’un type d’inscription
Si l’utilisateur inscrit détient plus d’un type d’inscription, la quantité de combustible ou de déchets combustibles assujettie à la redevance doit être déclarée selon le type de combustible dans le cas du combustible et selon la province assujettie pour chaque type d’inscription. Cela signifie que l’utilisateur inscrit doit produire le formulaire B400, pour chaque type d’inscription et une fois pour chaque période de déclaration, ainsi que, selon le cas :
- le formulaire B400-3, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les émetteurs inscrits, s’il est aussi un émetteur inscrit;
- le formulaire B400-6, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les transporteurs aériens inscrits, s’il est aussi un transporteur aérien inscrit;
- le formulaire B400-7, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les transporteurs aériens désignés inscrits, s’il est aussi un transporteur aérien désigné inscrit;
- le formulaire B400-8, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les transporteurs maritimes inscrits, s’il est aussi un transporteur maritime inscrit;
- le formulaire B400-9, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les transporteurs maritimes désignés inscrits, s’il est aussi un transporteur maritime désigné inscrit;
- le formulaire B400-10, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les transporteurs ferroviaires inscrits, s’il aussi un transporteur ferroviaire inscrit;
- le formulaire B400-11, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les transporteurs ferroviaires désignés inscrits, s’il est aussi un transporteur ferroviaire désigné inscrit;
- le formulaire B400-12, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les transporteurs routiers inscrits, s’il est aussi un transporteur routier inscrit;
- le formulaire B400-1, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les distributeurs inscrits, dans le cas d’un utilisateur de déchets combustibles inscrit, s’il est aussi un distributeur inscrit;
- le formulaire B400-2, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les importateurs inscrits, dans le cas d’un utilisateur de déchets combustibles inscrit, s’il est aussi un importateur inscrit.
Selon l’article 104, les utilisateurs inscrits doivent conserver des registres pendant la période de 6 ans suivant la fin de l’année qu’ils visent.
Un utilisateur inscrit doit calculer la redevance nette selon le type, dans le cas du combustible, et la province assujettie pour chaque type de combustible pour la période de déclaration pour laquelle une déclaration et la ou les annexes applicables doivent être produites.
Calcul de la redevance payable par un utilisateur de combustible inscrit relativement à du combustible et à une province assujettie
Un utilisateur de combustible inscrit doit payer une redevance aux termes du paragraphe 23(1) relativement à un type de combustible et à une province assujettie sur la quantité de combustible de ce type qui est utilisée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’une activité non assujettie ou qui a été livrée à une autre personne, sauf si cette dernière est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison, conformément à l’article 36.
Le montant de la redevance payable est calculé à l’aide de la formule suivante :
Où | |
A | représente la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable |
B | le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable au moment où la redevance devient payable |
Calcul de la redevance payable par un utilisateur de déchets combustibles inscrit relativement à des déchets combustibles et à une province assujettie
Un utilisateur de déchets combustibles inscrit doit payer la redevance prévue à l’article 25 relativement à des déchets combustibles et à une province assujettie lorsqu’il brûle des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie. La redevance devient payable par l’utilisateur de déchets combustibles à ce moment.
Le montant de la redevance payable est calculé à l’aide de la formule suivante :
Où | |
A | représente la quantité, exprimée en poids mesuré en tonnes, des déchets combustibles |
B | le taux relativement à des déchets combustibles pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable |
Calcul de la redevance nette
Aux termes de l’article 71, chaque personne qui est tenue de présenter une déclaration doit, dans la déclaration, calculer la redevance nette pour une période de déclaration pour laquelle la déclaration doit être produite.
Après avoir calculé la ou les redevances payables et le ou les remboursementsNote de bas de page 3, s’il y a lieu, relativement au combustible ou aux déchets combustibles et à la ou aux provinces assujetties, l’utilisateur inscrit doit calculer la redevance nette pour une période de déclaration donnée.
La redevance nette est calculée à l’aide de la formule suivante, qui est prévue à l’article 71 :
Où | |
A | représente la somme des montants représentant chacun le montant obtenu pour une province assujettie par la formule suivante : C – D où : C représente la somme des montants représentant chacun une redevance relativement au combustible, sauf une redevance prévue au paragraphe 20(3), ou au déchet combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée D la somme des montants représentant chacun un remboursement [sauf le remboursement d’une somme payée par erreur visé à l’article 49 ou le remboursement de la redevance nette visé au paragraphe 71(4)] relativement à la province assujettie, qui est payable par l’ARC relativement à une période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l’article 69 pour la période de déclaration donnée |
B | 0 pour le momentNote de bas de page 4 |
Si la redevance nette pour une période de déclaration d’un utilisateur inscrit correspond à un montant positif, l’utilisateur inscrit doit payer ce montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite (c’est‑à‑dire au plus tard à la fin du mois suivant la période de déclaration pour laquelle la redevance nette devient payable). Par exemple, une redevance qui devient payable en avril doit être déclarée et payée au plus tard à la fin de mai.
Des intérêts ou des pénalités peuvent s’appliquer aux paiements en retard. Pour en savoir plus sur les méthodes de paiement, allez à Paiements à l’Agence du revenu du Canada.
Si la redevance nette pour une période de déclaration d’un utilisateur de combustible inscrit correspond à un montant négatif, l’utilisateur de combustible inscrit peut demander le montant de cette redevance nette à titre de remboursement de la redevance nette dans la déclaration produite aux termes de l’article 69 pour cette période de déclaration. L’ARC paiera le remboursement à l’utilisateur inscrit.
Un utilisateur de déchets combustibles inscrit peut seulement demander un remboursement aux termes de l’article 49 s’il remplit les conditions qui y sont énoncées. Pour en savoir plus, lisez la section « Demande de remboursement » plus loin dans le présent avis.
Règles spéciales
Combustible transféré dans une province assujettie au nom d’un utilisateur de combustible inscrit
Aux termes de l’article 10, lorsqu’une autre personne transporte du combustible dans une province assujettie au nom d’un utilisateur de combustible inscrit, l’utilisateur de combustible inscrit, et non la personne qui transporte le combustible, est considéré comme étant la personne qui a transféré le combustible dans la province assujettie. Des règles semblables s’appliquent lorsque du combustible est retiré d’une province assujettie.
Combustible en transit dans une province assujettie
Aux termes de l’article 11, le combustible en transit dans une province assujettie est réputé ne pas avoir été transféré dans la province assujettie si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- une quantité de combustible est transférée dans une province assujettie depuis un endroit au Canada pendant le transport du combustible vers un endroit à l’extérieur de la province assujettie;
- le combustible est transporté sans être entreposé dans la province assujettie (autrement que d’une manière strictement accessoire au transport);
- la personne qui transfère le combustible dans la province assujettie est un émetteur inscrit ou est inscrite relativement à ce type de combustible autrement qu’exclusivement à titre de transporteur routier.
Des règles semblables s’appliquent aux termes de l’article 12 pour le combustible importé qui est en transit dans une province assujettie.
Combustibles dans un mélange
Aux termes de l’article 16, un mélange d’au moins 2 types de combustibles est réputé être du combustible du type qui représente la plus forte proportion du mélange. Par conséquent, le taux à utiliser dans le calcul du montant de la redevance payable relativement à un mélange correspond au taux du type de combustible qui représente la plus forte proportion du mélange.
Bioessence, biodiesel et biométhane
Lorsque la bioessence dans de l’essence, le biodiesel dans du mazout léger ou le biométhane dans du gaz naturel dépasse un seuil donné, le nombre de litres dans le cas de l’essence ou du mazout léger, ou de mètres cubes dans le cas du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable, est rajusté à l’aide des formules ci‑après.
Essence ayant un pourcentage de bioessence supérieur à 10 %
Aux termes du paragraphe 8(5), la quantité d’essence est calculée à l’aide de la formule suivante :
Où | |
A | représente le nombre de litres qu’occupe l’essence à 15 °C |
B | le pourcentage de bioessence dans le produit |
Exemple – Bioessence
Un utilisateur de combustible inscrit détient 100 litres d’essence qui contient 12 % de bioessence.
La quantité d’essence qui est assujettie à la redevance est calculée à l’aide de la formule A × (100 % − B) ÷ 95 %,
où :
A représente 100 litres (le nombre de litres qu’occupe l’essence à 15 °C);
B représente 12 % (le pourcentage de bioessence).
Par conséquent, 100 litres × (100 % − 12 %) ÷ 95 % équivaut à 93 litres d’essence.
Comme l’essence contient 12 % de bioessence, seuls 93 des 100 litres sont assujettis à la redevance.
Mazout léger ayant un pourcentage de biodiesel supérieur à 5 %
Aux termes du paragraphe 8(6), la quantité de mazout léger est calculée à l’aide de la formule suivante :
Où | |
A | représente le nombre de litres qu’occupe le mazout léger à 15 °C |
B | le pourcentage de biodiesel dans le produit |
Exemple 1 – Biodiesel
Un utilisateur de combustible inscrit détient 100 litres de mazout léger qui contient 2 % de biodiesel.
La formule ne s’applique pas, puisque le pourcentage de biodiesel contenu dans la quantité de mazout léger n’est pas supérieur à 5 %. Par conséquent, la quantité totale de 100 litres sera utilisée dans le calcul de la redevance payable.
Exemple 2 – Biodiesel
Un utilisateur de combustible inscrit détient 100 litres de mazout léger qui contient 6 % de biodiesel.
La quantité de mazout léger qui est assujettie à la redevance est calculée à l’aide de la formule A × (100 % − B) ÷ 98 %,
où :
A représente 100 litres (le nombre de litres qu’occupe le mazout léger à 15 °C);
B représente 6 % (le pourcentage de biodiesel).
Par conséquent, 100 litres × (100 % − 6 %) ÷ 98 % équivaut à 96 litres de mazout léger.
Comme le mazout léger contient 6 % de biodiesel, seuls 96 des 100 litres sont assujettis à la redevance.
Gaz naturel contenant du biométhane
Aux termes du paragraphe 8(7), la quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable est calculée à l’aide de la formule suivante :
Où | |
A | représente le nombre de mètres cubes qu’occupe le gaz naturel commercialisable ou le gaz naturel non commercialisable à 15 °C et à 101,325 kPa |
B | le pourcentage de biométhane dans le produit |
Exemple – Biométhane
Un utilisateur de combustible inscrit détient 100 mètres cubes de gaz naturel commercialisable qui contient 2 % de biométhane.
La quantité de gaz naturel commercialisable qui est assujettie à la redevance est calculée à l’aide de la formule A × (100 % − B),
où :
A représente 100 mètres cubes (le nombre de mètres cubes qu’occupe le gaz naturel commercialisable ou le gaz naturel non commercialisable à 15 °C et à 101,325 kPa);
B représente 2 % (le pourcentage de biométhane).
Par conséquent, 100 mètres cubes × (100 % − 2 %) équivaut à 98 mètres cubes de gaz naturel commercialisable.
Comme le gaz naturel commercialisable contient 2 % de biométhane, seuls 98 des 100 mètres cubes sont assujettis à la redevance.
Demande de remboursement
Un utilisateur de combustible inscrit peut demander un remboursement aux termes de l’article 43, 45 ou 49.
Un utilisateur de déchets combustibles inscrit peut seulement demander un remboursement aux termes de l’article 49.
Aux termes de l’article 51, un remboursement est versé à une personne à un moment donné seulement si toutes les déclarations dont l’ARC a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ont été présentées à l’ARC.
Combustible retiré d’une province assujettie
Aux termes du paragraphe 43(1), un remboursement doit être payé à une personne qui est un utilisateur inscrit et qui retire une quantité de combustible d’une province assujettie à un moment donné si, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée, à la fois :
- la personne a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie;
- la redevance prévue à l’article 19 était payable au moment antérieur par la personne relativement au combustible et à la province assujettie;
- la redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne.
Le montant du remboursement est égal au montant de la redevance payable aux termes de l’article 19.
Le remboursement prévu au paragraphe 43 n’est payé relativement à une période de déclaration donnée que si une demande de remboursement est produite dans le formulaire B400-4 auprès de l’ARC, à la fois :
- au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 69 pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les 2 ans suivant la fin de la période de déclaration donnée;
- avec le formulaire B400 et toute annexe applicable relativement à la période de déclaration pour laquelle le remboursement est pris en compte dans le calcul de la redevance nette de la période de déclaration.
Combustible utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie
Aux termes du paragraphe 45(1), si une personne, à un moment donné de sa période de déclaration, est un utilisateur inscrit relativement à un type de combustible et qu’elle utilise une quantité de combustible de ce type dans le cadre d’une activité non assujettie dans une province assujettie, un remboursement doit être payé à la personne relativement au combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration si, à la fois :
- l’utilisateur de combustible inscrit a importé ou transféré la quantité de combustible à un lieu dans la province assujettie à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée;
- une redevance en vertu de l’article 19 était payable par l’utilisateur de combustible inscrit au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie, et cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de l’utilisateur de combustible inscrit;
- le combustible est utilisé dans un lieu qui n’est pas une installation assujettie de l’utilisateur de combustible inscrit.
Aux termes du paragraphe 45(2), le montant de remboursement prévu au paragraphe 45(1) est égal au montant de la redevance payable aux termes de l’article 19.
Le remboursement prévu au paragraphe 45 n’est payé relativement à une période de déclaration donnée que si une demande de remboursement est produite dans le formulaire B400-4 auprès de l’ARC, à la fois :
- au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 69 pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les 2 ans suivant la fin de la période de déclaration donnée;
- avec le formulaire B400 et toute annexe applicable relativement à la période de déclaration pour laquelle le remboursement est pris en compte dans le calcul de la redevance nette de la période de déclaration.
Exemple – Remboursement
Une entreprise qui est située dans une province assujettie est un producteur de vernis. Les 3 éléments suivants sont utilisés dans la production de vernis : de l’huile siccative, de la résine et du solvant. La production de vernis est considérée comme une activité non assujettie.
L’entreprise est un utilisateur inscrit relativement au naphta. Elle utilise le naphta comme solvant dans le processus de production.
En mai 2019, l’entreprise passe une commande de 1 000 litres de naphta auprès d’un fournisseur aux États‑Unis. En juin, l’entreprise importe le combustible, dont la pleine quantité est utilisée dans des activités non assujetties. Une redevance devient payable à ce moment aux termes de l’article 19, et est calculée à l’aide de la formule A × B, conformément à l’article 40,
où :
A représente 1 000 litres (la quantité de combustible);
B représente 0,0451 $ le litre (le taux pour le naphta dans la province assujettie en juin 2019).
La redevance payable correspond à 45,10 $ (1 000 litres × 0,0451 $ le litre).
Toutefois, comme tout le combustible est utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie (c’est‑à‑dire une activité à laquelle la redevance n’est pas applicable), l’entreprise peut demander un remboursement de 45,10 $, ce qui représente le montant de la redevance sur les combustibles payable au moment de l’importation. L’entreprise peut demander le remboursement dans sa déclaration et inclure le montant du remboursement dans le calcul de sa redevance nette pour sa période de déclaration de juin ou pour une période de déclaration subséquente dans la mesure où le remboursement est demandé dans les délais prévus.
Paiement effectué qui excède le montant payable
Aux termes de l’article 49, une personne peut demander un remboursement s’il a payé un montant qui excède le montant de la redevance sur les combustibles qui était payable. Le remboursement peut être demandé que la somme ait été payée par erreur ou autrement. Le montant du remboursement correspond à l’excédent.
Le remboursement payable aux termes de l’article 49 d’un montant payé qui excède le montant payable ne doit pas être versé à une personne dans la mesure où, selon le cas :
- le montant est visé par une cotisation;
- le montant a été pris en compte à titre de montant devant être payé pour une période de déclaration pour laquelle l’ARC a établi une cotisation à l’égard de la personne.
Ce remboursement ne doit pas être inclus dans le calcul de la redevance nette. Un utilisateur inscrit qui veut demander ce remboursement doit plutôt produire le formulaire B400 modifié et toute annexe applicable auprès de l’ARC.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles.
Pour demander des renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles ou pour obtenir d’autres renseignements sur l’application de la redevance sur les combustibles pour chaque type d’inscription, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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