La TPS/TVH et les sociétés en commandite de placement
Avis sur la TPS/TVH - Avis 308
Juillet 2018
Le 27 février 2018, le ministre des Finances a publié l’Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise et une ébauche de modifications proposées à divers règlements sur la TPS/TVH dans le budget de 2018, dont les modifications proposées relativement aux sociétés en commandite de placement. Certaines modifications proposées relativement aux sociétés en commandite de placement ont déjà été annoncées par le ministère des Finances Canada le 8 septembre 2017.
Le présent avis explique ces modifications proposées et donne un aperçu des règles sur la TPS/TVH qui s’appliqueraient aux sociétés en commandite de placement, y compris les règles qui s’appliqueraient si ces sociétés étaient des institutions financières désignées particulières (IFDP) et des régimes de placement par répartition.
Toutes les références législatives dans la présente publication visent la Loi sur la taxe d’accise, à moins d’avis contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Table des matières
- Aperçu
- Contexte
- Élargissement proposé des règles relatives aux IFDP pour inclure les sociétés en commandite de placement
- Définition de société en commandite de placement
- Société en commandite de placement qui est un régime de placement
- Choix visant les sociétés en commandite de placement
- Société en commandite de placement qui est un régime de placement par répartition
- Attribution du statut d’IFDP
- Règles transitoires visant les sociétés en commandite de placement
- Exercice d’une société en commandite de placement
- Exigences d’inscription et de déclaration d’une société en commandite de placement
- Autre modification proposée au Règlement sur les IFDP relativement aux sociétés en commandite de placement
- Société en commandite de placement non-résidente
- Services de gestion ou d’administration fournis à une société en commandite de placement
Aperçu
Les modifications proposées relativement aux sociétés en commandite de placement visent à faire ce qui suit :
- définir le terme société en commandite de placement;
- ajouter une société en commandite de placement à la définition de régime de placement;
- élargir les règles relatives à la TPS/TVH qui s’appliquent aux institutions financières désignées particulières (IFDP) en incluant les sociétés en commandite de placement dans la définition de régime de placement par répartition;
- offrir un allègement de la TPS/TVH à certaines sociétés en commandite de placement ayant des investisseurs non-résidents lorsque certaines conditions sont remplies;
- préciser l’application de la TPS/TVH aux services de gestion ou d’administration fournis à une société en commandite de placement par son commandité.
Contexte
Aux termes de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi), les fournisseurs de services financiers, comme les banques, les assureurs et les régimes de placement, ne sont en général pas admissibles à des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS/TVH payée ou payable sur les biens et les services acquis pour être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de la prestation de services financiers, puisque les fournitures de services financiers sont en général exonérées. La TPS/TVH n’est pas exigée sur les fournitures de services financiers exonérées.
Tout comme les autres entreprises, les fournisseurs de services financiers paient en général la TPS/TVH sur leurs intrants taxables au taux qui est déterminé selon les règles sur le lieu de fourniture visant la TPS/TVH. Si, aux termes des règles sur le lieu de fourniture, la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est effecftuée dans une province participante au profit d’un fournisseur de services financiers, ce dernier est tenu de payer la TVH au taux applicable de la province, qui comporte la partie fédérale de la TVH et la partie provinciale de la TVH au taux applicable, relativement à la fourniture. Si la fourniture est effectuée dans une province non participante, le fournisseur de services financiers doit payer la TPS de 5 %.
Le fait que les fournisseurs de services financiers ne puissent en général pas demander de CTI pour recouvrer la TPS/TVH payée ou payable sur leurs intrants inciterait ces fournisseurs, en l’absence de règles spéciales, à acquérir des biens et des services à l’extérieur des provinces participantes, de sorte qu’ils n’aient à payer que la TPS relativement à ces fournitures, ou à les acquérir dans une province participante ayant un taux de la TVH moins élevé. Pour éviter une telle situation, des règles spéciales (appelées « règles relatives aux IFDP ») s’appliquent aux fins du calcul de la taxe nette à certains fournisseurs de services financiers qui sont considérés comme des IFDP. En général, une institution financière désignée est une IFDP tout au long d’une période de déclaration au cours d’un exercice se terminant pendant une année d’imposition de l’institution financière si cette dernière a un établissement stable dans une province participante au cours de son année d’imposition et un établissement stable dans toute autre province au cours de l’année d’imposition. Pour en savoir plus sur la façon de déterminer si une personne est ou non une IFDP, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-1, Définition d’« institution financière désignée particulière ».
Le terme année d’imposition d’une personne, aux termes du paragraphe 123(1), s’entend de ce qui suit :
- dans le cas d’un contribuable au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), à l’exclusion d’une personne non constituée en société qui, par l’effet du paragraphe 149(1) de la LIR, est exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la LIR sur tout ou partie de son revenu imposable, son année d’imposition pour l’application de la LIR;
- dans le cas d’une société de personnes visée au sous‑alinéa 249.1(1)b)(ii) de la LIR, l’exercice de son entreprise, déterminé selon le paragraphe 249.1(1) de la LIR;
- dans les autres cas, la période qui représenterait l’année d’imposition d’une personne pour l’application de la LIR si elle était une personne morale autre qu’une société professionnelle, au sens du paragraphe 248(1) de la LIR.
En 2010, les règles relatives aux IFDP ont été mises en place à l’intention de certaines entités qui sont considérées comme des régimes de placement aux termes de la Loi, y compris les fonds réservés d’un assureur. Les régimes de placement comprennent des entités telles que les fiducies d’investissement à participation unitaire, les fiducies de fonds commun de placement, les sociétés de placement à capital variable et les fiducies et sociétés de régimes de pension agréés.
Aux termes des règles relatives aux IFDP, une IFDP établit le montant qu’elle doit payer pour la partie provinciale de la TVH dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration selon le lieu où elle fournit des services financiers à l’aide de la formule de la méthode d’attribution spéciale (MAS). Le calcul selon la formule de la MAS consiste à attribuer une part du montant non recouvrable d’une IFDP de la TPS et de la partie fédérale de la TVH à chaque province participante en fonction de son pourcentage d’attribution provinciale. Le pourcentage d’attribution provinciale est établi en fonction de la mesure dans laquelle l’IFDP fournit des services financiers dans une province participante donnée. Aux termes des règles relatives aux IFDP, le pourcentage d’attribution d’un régime de placement quant à une province participante est en général fondé sur la mesure dans laquelle ses unités sont détenues par des personnes qui résident dans la province. Le montant non recouvrable de la TPS et de la partie fédérale de la TVH qui est attribué à la province est alors majoré selon un ratio donné afin de tenir compte du taux de la partie provinciale de la TVH en vigueur dans la province. D’autres redressements pourraient s’appliquer.
Si le montant exigible au titre de la partie provinciale de la TVH pour une période de déclaration donnée d’une IFDP selon la formule de la MAS est inférieur à la partie provinciale de la TVH qui est payée ou payable par l’IFDP au cours de la période de déclaration, l’IFDP pourrait déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration. Par contre, si le montant exigible au titre de la partie provinciale de la TVH pour une période de déclaration d’une IFDP selon la formule de la MAS est plus élevé que la partie provinciale de la TVH qui est payée ou payable par l’IFDP au cours de cette période, l’IFDP serait tenue d’ajouter le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période.
De façon générale, la formule de la MAS prévue au paragraphe 225.2(2) est la suivante :
[(A − B) × C × (D/E)] − F + G
où :
(A − B) représente le montant non recouvrable de la TPS et de la partie fédérale de la TVH pour la période de déclaration. En général, A est égal au montant de la TPS et de la partie fédérale de la TVH payé ou payable par l’IFDP au cours de cette période et B, au total des CTI demandés au cours de la période par l’IFDP relativement au montant de la TPS et de la partie fédérale de la TVH qui a été payé ou qui était payable par l’IFDP;
C représente le pourcentage d’attribution provinciale établi quant à la province participante. Les règles servant au calcul de ce pourcentage sont fondées sur la catégorie à laquelle appartient l’IFDP;
(D/E) représente le rapport du taux de taxe de la province participante sur le taux de la TPS (p. ex. 8/5 pour l’Ontario). D représente le taux de taxe de la province participante et E, le taux de la TPS;
F représente la partie provinciale de la TVH de la province participante qui est payée ou payable par l’IFDP au cours de la période de déclaration;
G représente le total des montants visés par règlement pour effectuer des redressements précis dans certaines circonstances.
Les IFDP ne peuvent en général pas demander de CTI ni de remboursements relativement à la partie provinciale de la TVH, puisque la formule de la MAS tient compte de ces montants.
Élargissement proposé des règles relatives aux IFDP pour inclure les sociétés en commandite de placement
Selon les dispositions législatives actuelles, les entités de placement constituées en sociétés en commandite ne sont pas considérées comme des régimes de placement selon la définition de ce terme prévue au paragraphe 149(5). Par conséquent, les règles relatives aux IFDP ne s’appliquent en général pas à ces entités, même si leur activité principale (p. ex. l’investissement de fonds pour le compte d’un groupe d’investisseurs) peut être semblable à celle d’autres entités qui sont visées par la définition de régime de placement aux fins de la TPS/TVH.
Les modifications proposées ont pour but de fournir un traitement semblable aux entités de placement constituées en sociétés en commandite et aux entités qui sont actuellement visées par la définition de régime de placement.
Définition de société en commandite de placement
Il est proposé que le terme société en commandite de placement soit défini au paragraphe 123(1) comme une société en commandite dont le principal objet consiste à investir des fonds dans des biens qui sont principalement des effets financiers lorsque les critères prévus à l’alinéa a) ou à l’alinéa b) de la définition sont remplis. Aux termes de l’alinéa a), la société en commandite est présentée comme un fonds spéculatif, une société en commandite de placement, un fonds commun de placement, un fonds de capital‑investissement, un fonds de capital‑risque ou un autre mécanisme de placement collectif similaire ou fait partie d’un mécanisme ou d’une structure qui est ainsi présenté. Aux termes de l’alinéa b), la valeur totale des participations dans la société en commandite détenues par des institutions financières désignées correspond à 50 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société en commandite.
La définition de société en commandite de placement serait réputée entrer en vigueur le 8 septembre 2017.
Exemple 1 – Société en commandite de placement aux termes de l’alinéa a)
Une société en commandite est établie pour offrir aux investisseurs des occasions d’investissement sur une base de gestion commune. Aux termes d’un prospectus, les unités de la société en commandite sont mises en vente auprès d’investisseurs éventuels à un prix donné pour chaque unité. Les investisseurs qui acquièrent des unités peuvent se voir attribuer des revenus ou des pertes découlant des investissements de la société en commandite en fonction de leurs unités respectives.
La société en commandite utilise tous les fonds obtenus du placement des unités pour acquérir des participations dans d’autres sociétés en commandite qui investissent dans des immeubles commerciaux et des immeubles résidentiels, et qui fournissent ces immeubles.
Les participations que la société en commandite détient dans d’autres sociétés en commandite sont des effets financiers aux fins de la TPS/TVH. Comme les fonds apportés par les investisseurs ont été utilisés pour acquérir des participations dans d’autres sociétés en commandite, les fonds obtenus par la société en commandite sont investis dans des biens qui sont principalement des effets financiers. Selon cette structure de société de personnes à plusieurs paliers, la société en commandite serait une société en commandite de placement aux termes de l’alinéa a) de la définition de société en commandite de placement, puisqu’elle est présentée comme un mécanisme de placement collectif, dont le principal objet consiste à investir des fonds dans des biens qui sont principalement des effets financiers (c.‑à‑d. des participations dans les autres sociétés en commandite).
Exemple 2 – Société en commandite de placement aux termes de l’alinéa b)
Une société en commandite est établie comme un mécanisme de placement pour offrir des occasions d’investissement à une caisse de crédit et à son régime de retraite des employés (institutions financières désignées). La société en commandite n’est pas présentée comme un mécanisme de placement collectif. Dans la convention de la société en commandite, les deux investisseurs de cette dernière ont attribué les responsabilités de prise de décision au commandité pour placer tous les fonds dans des effets financiers, comme des fonds communs de placement ou des actions dans des entreprises.
Selon cette structure, la société en commandite serait une société en commandite de placement aux termes de l’alinéa b) de la définition de société en commandite de placement, puisqu’il s’agit d’une société en commandite dont 100 % des participations sont détenues par des institutions financières désignées et dont le principal objet consiste à investir des fonds dans des biens qui sont principalement des effets financiers.
Exemple 3 – N’est pas une société en commandite de placement
Une société en commandite qui est établie pour fournir des services spécialisés souhaite étendre ses activités. Aux termes d’un document de placement, les unités de la société en commandite sont mises en vente auprès d’investisseurs éventuels à un prix donné pour chaque unité. Les investisseurs qui acquièrent des unités peuvent se voir attribuer des revenus ou des pertes découlant des activités de la société en commandite en fonction de leurs unités respectives. Aucune des participations de la société en commandite n’est détenue par des institutions financières désignées.
La société en commandite utilise tous les fonds obtenus du placement des unités pour acquérir des biens (p. ex. du mobilier et du matériel de bureau) et des services, et pour embaucher d’autres particuliers spécialement formés pour la vente et la prestation de services dans un marché élargi.
Les fonds qui ont été fournis par les investisseurs n’ont pas été utilisés pour acquérir des effets financiers; les fonds obtenus par la société en commandite sont investis dans des biens et des services utilisés dans ses activités. Selon cette structure, la société en commandite ne serait pas une société en commandite de placement, puisque son principal objet consiste à fournir des services spécialisés plutôt que d’investir des fonds dans des biens qui sont principalement des effets financiers.
Société en commandite de placement qui est un régime de placement
Le nouvel alinéa 149(5)f.1) proposé vise à ajouter une société en commandite de placement dans la définition de régime de placement au paragraphe 149(5). À titre de régime de placement aux termes de l’alinéa 149(5)f.1) proposé, une société en commandite de placement serait une institution financière désignée aux termes du sous‑alinéa 149(1)a)(ix) et serait assujettie aux règles visant les institutions financières et les institutions financières désignées. Par exemple, une société en commandite de placement qui n’est pas une IFDP pourrait être une institution déclarante et serait tenue de produire une déclaration annuelle de renseignements à l’intention des institutions financières, comme le formulaire GST111, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières.
Cette modification proposée s’appliquerait à toute année d’imposition d’une société en commandite de placement commençant après 2018. La disposition sur l’entrée en vigueur de l’alinéa 149(5)f.1) proposé prévoit aussi qu’une société en commandite de placement pourrait faire le choix pour que l’alinéa 149(5)f.1) s’applique à une ou plusieurs années d’imposition commençant en 2018 (choix visant les sociétés en commandite de placement), en tenant compte de la possibilité qu’une société en commandite de placement puisse avoir plus d’une année d’imposition commençant en 2018.
Choix visant les sociétés en commandite de placement
Dans le cas où une société en commandite de placement ferait un choix visant les sociétés en commandite de placement, l’alinéa 149(5)f.1) proposé s’appliquerait à toute année d’imposition de la société commençant en 2018. Ce choix serait fait dans un document établi en la forme déterminée par le ministre du Revenu national et contenant les renseignements qu’il détermine, et serait présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à la date qui suit de 60 jours la date de sanction de la législation donnant effet à cette disposition ou à toute date postérieure fixée par lui.
Une personne qui souhaite faire un choix visant les sociétés en commandite de placement enverrait une lettre à l’adresse suivante :
Agence du revenu du Canada
Centre fiscal de l’Île-du-Prince-Édouard
Services du numéro d’entreprise
275 chemin Pope
Summerside PE C1N 6A2
Le cas échéant, il faudrait indiquer « Choix visant les sociétés en commandite de placement » dans l’objet de la lettre et cette dernière devrait inclure les renseignements suivants :
- le nom et les coordonnées (numéro de téléphone et adresse postale) de la société en commandite de placement;
- le numéro d’entreprise et le numéro de compte de programme de TPS/TVH de la société en commandite de placement, s’il y a lieu;
- la ou les années d’imposition de la société en commandite de placement commençant en 2018;
- un énoncé selon lequel la société en commandite de placement fait le choix pour que l’alinéa 149(5)f.1) proposé s’applique à son ou ses années d’imposition commençant en 2018;
- le premier jour de l’année d’imposition visée par le choix;
- une attestation à l’effet que la société en commandite de placement qui fait le choix serait une IFDP aux fins de la TPS/TVH ou de la TVQ, ou des deux, selon le cas, par l’effet du choix visant les sociétés en commandite de placement;
- la signature d’un représentant autorisé de la société en commandite de placement.
Pour faciliter l’observation des modifications proposées, l’ARC traiterait un choix visant les sociétés en commandite de placement dès qu’elle recevrait la lettre. Une société en commandite de placement qui fait le choix et qui souhaite s’inscrire et faire d’autres choix devrait joindre la demande d’inscription et les autres choix à la lettre. D’autres renseignements sur l’inscription et les choix relatifs aux déclarations se trouvent plus loin dans le présent avis.
Société en commandite de placement qui est un régime de placement par répartition
Il est proposé que la définition de régime de placement par répartition au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) [Règlement sur les IFDP] soit modifiée en y ajoutant le nouvel alinéa i) pour inclure une société en commandite de placement. La modification proposée à la définition de régime de placement par répartition s’appliquerait relativement à toute période de déclaration d’une personne commençant après 2018; et de toute période de déclaration d’une personne commençant en 2018 si la personne est une institution désignée particulière tout au long de sa période de déclaration qui inclut le 1er janvier 2018 parce qu’elle a fait le choix visant les sociétés en commandite de placement.
Exemple 4 – Aucun choix visant les sociétés en commandite de placement n’a été fait
Une société en commandite de placement n’a pas fait le choix visant les sociétés en commandite de placement. Elle s’inscrit aux fins de la TPS/TVH le 1er janvier 2019 et a des périodes de déclaration trimestrielles. L’exercice de la société en commandite de placement est du 1er janvier au 31 décembre et son année d’imposition correspond à son exercice.
La société en commandite de placement serait un régime de placement par répartition pour sa période de déclaration du 1er janvier au 31 mars 2019 et pour toute période de déclaration subséquente.
Exemple 5 – Un choix visant les sociétés en commandite de placement a été fait
Une société en commandite de placement fait un choix visant les sociétés en commandite de placement pour que l’alinéa 149(5)f.1) proposé s’applique à son année d’imposition commençant en 2018. La société en commandite de placement s’inscrit aux fins de la TPS/TVH le 1er janvier 2018 et a des périodes de déclaration annuelles. L’exercice de la société en commandite de placement est du 1er janvier au 31 décembre et son année d’imposition correspond à son exercice.
La société en commandite de placement serait un régime de placement par répartition pour sa période de déclaration annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2018 et pour toute période de déclaration subséquente.
Attribution du statut d’IFDP
Dans le cadre des règles relatives aux IFDP en vigueur, une personne qui est un régime de placement serait en général considérée comme une IFDP tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant au cours d’une année d’imposition si elle a, au cours de cette année, un établissement stable dans une province participante et qu’elle a, au cours de cette année, un établissement stable dans une autre province.
Un régime de placement détermine s’il a un établissement stable dans une province selon les dispositions déterminatives prévues à l’article 3 du Règlement sur les IFDP. Différentes dispositions s’appliquent selon la catégorie de régime de placement.
À titre de régime de placement par répartition, la société en commandite de placement serait réputée aux termes de l’alinéa 3e) du Règlement sur les IFDP avoir un établissement stable dans une province tout au long de son année d’imposition, si, au cours de cette année, selon le cas :
- elle est autorisée, par les lois fédérales ou provinciales, à vendre ou à distribuer ses unités dans la province donnée;
- une personne résidant dans la province donnée détient une ou plusieurs de ses unités.
Le terme unité est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP et il est proposé de le modifier en ajoutant les nouveaux alinéas d.1) et d.2) pour définir une unité, relativement à une société de personnes, comme une participation d’une personne dans la société de personnes ou, relativement à une série d’une société de personnes, comme une unité de la société de personnes faisant partie de cette série. Il est aussi proposé de définir, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP, le terme série relativement à une société de personnes, comme toute catégorie d’unités de la société de personnes. Les modifications proposées aux termes unité et série seraient réputées entrer en vigueur le 8 septembre 2017.
Dans certains cas, lorsqu’un régime de placement par répartition a un établissement stable dans une province participante et dans une autre province, il ne s’agit pas d’une IFDP en raison de l’application de l’article 11 ou de l’article 12 du Règlement sur les IFDP. L’article 11 du Règlement sur les IFDP s’applique en général à un régime de placement non stratifié (c.-à-d. un régime de placement par répartition dont les unités ne sont pas émises en plusieurs séries) dont toutes les unités peuvent seulement être vendues ou distribuées dans une même province. L’article 12 du Règlement sur les IFDP s’applique en général à un régime de placement stratifié (c.-à-d. un régime de placement par répartition dont les unités sont émises en plusieurs séries) dont chaque série est une série provinciale, ce qui signifie en général qu’une série peut seulement être vendue ou distribuée dans une même province. Pour en savoir plus sur les articles 11 et 12 du Règlement sur les IFDP, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-1. Des modifications sont proposées à l’alinéa b) de la définition du terme série provinciale au paragraphe 1(1) et à l’alinéa 11b) du Règlement sur les IFDP pour tenir compte des contrats de société de personnes afin de préciser que les articles 11 et 12 du Règlement sur les IFDP pourraient aussi s’appliquer aux sociétés en commandite de placement. Les modifications proposées seraient réputées entrer en vigueur le 8 septembre 2017.
Si une société en commandite de placement n’est pas une IFDP, plutôt que d’utiliser la formule de la MAS pour déterminer ses obligations relativement à la partie provinciale de la TVH, elle serait assujettie aux règles générales prévues dans la Loi.
Si une société en commandite de placement est une IFDP, les règles en vigueur relativement aux régimes de placement par répartition prévues dans le Règlement sur les IFDP s’appliqueraient à elle à la suite de la modification proposée d’inclure une société en commandite de placement dans la définition de régime de placement par répartition.
Règles transitoires visant les sociétés en commandite de placement
L’article 73 proposé du Règlement sur les IFDP comporte des règles transitoires qui s’appliqueraient relativement aux sociétés en commandite de placement et seraient réputées entrer en vigueur le 8 septembre 2017.
En général, l’article 73 proposé du Règlement sur les IFDP prévoit des règles transitoires qui permettraient à une IFDP (y compris une société en commandite de placement) de déterminer ses rajustements au calcul de sa taxe nette pour 2019 à l’aide de la formule de la MAS, et au calcul des montants connexes lorsqu’elle a un investisseur qui est une société en commandite de placement qui n’est pas un régime de placement en 2018 parce qu’il n’a pas fait un choix visant les sociétés en commandite de placement.
Plus précisément, aux termes du paragraphe 73(1) proposé du Règlement sur les IFDP, une IFDP serait tenue de considérer une société en commandite de placement donnée qui est un de ses investisseurs, mais n’est pas encore un régime de placement aux termes de l’alinéa 149(5)f.1) proposé, comme un régime de placement par répartition aux fins suivantes, selon les alinéas a) à c) :
- pour le calcul, selon les articles 30 et 32 à 34 du Règlement sur les IFDP, du pourcentage d’attribution quant à une province participante et pour une période donnée [au sens du paragraphe 16(1) du Règlement sur les IFDP] d’une IFDP ou d’une autre société en commandite de placement visée au paragraphe 73(2) proposé du Règlement sur les IFDP, mais seulement si le pourcentage servait au calcul de l’un des montants suivants :
- le montant positif que l’IFDP ou l’autre société en commandite de placement serait tenue d’ajouter, ou le montant négatif qu’elle pourrait déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2), compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe aux termes du Règlement sur les IFDP, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’IFDP ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019,
- la base des acomptes provisionnels calculée selon le paragraphe 237(2), compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe aux termes du Règlement sur les IFDP, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’IFDP ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019,
- la taxe nette provisoire calculée selon le paragraphe 228(2.1), compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe aux termes du Règlement sur les IFDP, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’IFDP ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019,
- si un choix relativement au transfert des redressements de taxe fait conjointement selon l’article 55 du Règlement sur les IFDP par l’IFDP ou l’autre société en commandite de placement et le gestionnaire de l’IFDP ou de la société était en vigueur à un moment de l’exercice du gestionnaire qui commence en 2019,
- si le gestionnaire était une IFDP, un montant qui, selon l’alinéa 55(2)c) du Règlement sur les IFDP serait un montant visé aux fins de l’élément G figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration dans l’exercice,
- si le gestionnaire n’était pas une IFDP, le montant positif qu’il est tenu d’ajouter, ou le montant négatif qu’il peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2), compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe aux termes de l’alinéa 55(2)d) du Règlement sur les IFDP, pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;
- pour le calcul prévu à l’article 28 du Règlement sur les IFDP du pourcentage de l’investisseur applicable à la société en commandite de placement donnée à une date en 2018;
- aux fins de l’échange de renseignements en application de l’article 52 du Règlement sur les IFDP relativement à tout renseignement qui serait demandé selon cet article auprès de la société en commandite de placement donnée par une IFDP ou une autre société en commandite de placement visée au paragraphe 73(2) proposé du Règlement sur les IFDP, mais seulement si les renseignements sont requis aux fins suivantes :
- pour le calcul d’un pourcentage mentionné à l’alinéa 73(1)a) proposé du Règlement sur les IFDP applicable à l’IFDP ou à l’autre société en commandite de placement qui servirait au calcul d’un montant visé à l’un des sous‑alinéas 73(1)a)(i) à (iv) proposés du Règlement sur les IFDP,
- pour le calcul selon l’article 28 du Règlement sur les IFDP d’un pourcentage de l’investisseur applicable à l’IFDP ou à l’autre société en commandite de placement à une date en 2018.
Aux termes du paragraphe 73(2) proposé du Règlement sur les IFDP, si une société en commandite de placement était une IFDP tout au long de sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2019, mais pas une IFDP tout au long de sa période de déclaration précédente :
- pour le calcul selon l’article 28 du Règlement sur les IFDP d’un pourcentage de l’investisseur applicable à la société en commandite de placement à une date en 2018, la société en commandite de placement serait réputée être une IFDP;
- aux fins de l’échange de renseignements en application de l’article 52 du Règlement sur les IFDP, la société en commandite de placement est réputée être :
- si les unités de la société en commandite de placement sont émises en plusieurs séries, un régime de placement stratifié désigné tout au long de l’année 2018,
- sinon, un régime de placement non stratifié désigné tout au long de l’année 2018.
Exemple 6
ABC est une société en commandite de placement qui n’a pas fait de choix visant les sociétés en commandite de placement pour que l’alinéa 149(5)f.1) proposé s’applique à son année d’imposition qui commence le 1er janvier 2018. ABC sera une IFDP au cours de sa période de déclaration annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2019, mais ne serait pas une IFDP au cours de sa période de déclaration précédente de 2018, puisqu’elle n’a pas fait le choix visant les sociétés en commandite de placement. ABC n’émet pas ses unités en plusieurs séries. ABC détient des unités de XYZ, laquelle est un régime de placement non stratifié. L’année d’imposition de XYZ correspond à l’année civile. XYZ calcule sa taxe nette pour sa période de déclaration annuelle à l’aide de la méthode de l’exercice précédent, de façon que XYZ utilise ses pourcentages d’attribution provinciale pour l’année d’imposition précédente.
Dans le calcul des pourcentages d’attribution provinciale de XYZ aux termes de l’article 32 du Règlement sur les IFDP pour son année d’imposition de 2018, lesquels seraient utilisés dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration en 2019, la société en commandite de placement ABC serait réputée être un régime de placement par répartition selon le paragraphe 73(1) proposé du Règlement sur les IFDP aux fins de l’échange de renseignements avec XYZ aux termes de l’article 52 du Règlement sur les IFDP. À titre de régime de placement par répartition, ABC ne serait pas un investisseur désigné au sens du paragraphe 16(1) du Règlement sur les IFDP. Par conséquent, si ABC recevait une demande écrite de XYZ au cours de l’année 2018, elle serait tenue de fournir : (i) son pourcentage d’investisseur pour chaque province participante au 30 septembre 2018 et (ii) le nombre d’unités de XYZ qu’elle détient à cette date. Ces renseignements devraient être fournis avant le jour donné qui est le dernier en date du 15 novembre 2018 et du jour qui suit de 45 jours la date à laquelle ABC reçoit la demande de XYZ. Compte tenu des dispositions déterminatives prévues à l’alinéa 73(2)a) proposé du Règlement sur les IFDP, ABC déterminerait son pourcentage d’investisseur pour chaque province participante au 30 septembre 2018, aux termes de l’alinéa 28a) du Règlement sur les IFDP, à titre d’IFDP qui est un régime de placement non stratifié.
Exercice d’une société en commandite de placement
L’exercice d’une personne, aux termes du paragraphe 123(1), s’entend de ce qui suit :
- si l’article 244.1 s’applique à la personne, la période déterminée selon cet article;
- si l’article 244.1 ne s’applique pas à la personne et que cette dernière a fait le choix prévu à l’article 244 qui est en vigueur, la période que la personne a choisie comme exercice;
- dans les autres cas, l’année d’imposition de la personne.
Aux termes du paragraphe 244(1), une société en commandite de placement qui n’est pas une IFDP peut faire un choix pour que ses exercices correspondent à des années civiles si son année d’imposition ne correspond pas à l’année civile.
Aux termes du paragraphe 244(2), lorsque l’année d’imposition d’un particulier ou d’une fiducie ne correspond pas à une période qui constitue, aux fins de la LIR, l’exercice financier d’une entreprise qu’il exploite, ou qu’une société de personnes dont elle est un associé exploite, le particulier ou la fiducie peut faire un choix pour que son exercice corresponde à cet exercice financier et commence le premier jour d’un de ces exercices financiers.
En général, une société en commandite de placement qui serait une IFDP aurait un exercice qui correspond à l’année civile.
Aux termes du paragraphe 244.1(1), si une personne, tout au long d’une période de déclaration donnée de son exercice donné commençant dans une année civile donnée, est un régime de placement ou un fonds réservé d’un assureur qui est une IFDP et qu’elle n’était pas une IFDP tout au long de la période de déclaration précédente, les règles suivantes s’appliquent :
- l’exercice donné prend fin le dernier jour de l’année civile donnée;
- à compter du début du premier jour de l’année civile suivant l’année civile donnée, les exercices de la personne sont des années civiles et tout choix fait aux termes de l’article 244 cesse d’être en vigueur.
De plus, aux termes du paragraphe 244.1(4) proposé, dans le cas où un exercice donné d’une société en commandite de placement commence en 2018 et comprend le 1er janvier 2019 et où la société serait une IFDP tout au long d’une période de déclaration qui serait comprise dans l’exercice donné si celui‑ci avait commencé le 1er janvier 2019 et pris fin le 31 décembre 2019, les règles ci‑après s’appliqueraient :
- l’exercice donné prendrait fin le 31 décembre 2018;
- sous réserve du paragraphe 244.1(2), qui s’applique lorsqu’il y a une fusion de régimes, les exercices de la société seraient des années civiles à partir du 1er janvier 2019;
- tout choix fait par la société aux termes de l’article 244 cesserait d’être en vigueur le 1er janvier 2019;
- si la première année d’imposition de la société qui commence après 2018 ne commence pas le 1er janvier 2019, la société serait réputée être une institution financière désignée qui est un régime de placement pour la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant la veille du premier jour de cette année d’imposition.
Le paragraphe 244.1(4) proposé serait réputé entrer en vigueur le 8 septembre 2017.
De plus, il est proposé que si une société en commandite de placement fait un choix visant les sociétés en commandite de placement pour que l’alinéa 149(5)f.1) proposé s’applique relativement à son ou ses années d’imposition commençant en 2018, les mentions « 2018 » et « 2019 » au paragraphe 244.1(4) devraient se liraient comme « 2017 » et « 2018 » respectivement, en application du paragraphe 244.1(4) relativement à la société en commandite de placement.
Exigences d’inscription et de déclaration d’une société en commandite de placement
Inscription volontaire
Une société en commandite de placement pourrait s’inscrire volontairement aux fins de la TPS/TVH aux termes du paragraphe 240(3). Par exemple, à titre d’institution financière désignée selon les modifications proposées, une société en commandite de placement pourrait s’inscrire volontairement si elle réside au Canada, même si elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada. Dans le cas de l’inscription volontaire, la date d’entrée en vigueur de l’inscription correspond habituellement à la date à laquelle la demande de la personne est considérée avoir été reçue par l’ARC (p. ex. lorsqu’une demande est envoyée par la poste, il s’agit de la date du cachet de la poste). Toutefois, l’ARC pourrait accepter une date d’entrée en vigueur antérieure, si la date est dans les 30 jours précédant la date de réception de la demande d’inscription, peu importe la méthode d’inscription (en ligne, par téléphone ou sur papier).
Pour bénéficier des exigences administratives réduites pour une IFDP inscrite par rapport à une IFDP non inscrite, dans certains cas, l’ARC peut accepter la demande d’inscription d’une IFDP qui s’inscrit volontairement au premier jour de la période de déclaration dans laquelle la demande d’inscription est reçue, s’il s’agit de la date d’entrée en vigueur indiquée par l’IFDP dans sa demande. La demande d’inscription doit être présentée à l’aide du formulaire RC1, Demande d’un numéro d’entreprise et inscription à certains comptes de programme, ou du formulaire RC7301, Demande d’un numéro d’entreprise et inscription à certains comptes de programme pour certaines institutions financières désignées particulières, selon le cas. De plus, l’IFDP devrait joindre une lettre à la demande d’inscription, y compris une confirmation écrite de ce qui suit relativement à la période de déclaration donnée : (i) elle est une IFDP, (ii) elle n’a pas effectué de fournitures taxables et (iii) elle n’a pas produit de demandes de remboursement. Ces documents devraient être envoyés au Centre fiscal de l’Île-du-Prince-Édouard.
Si une société en commandite de placement souhaite s’inscrire lorsqu’elle fait le choix visant les sociétés en commandite de placement, elle devrait joindre la demande d’inscription et tout autre document connexe à la lettre visant le choix.
Exigences de déclaration
La période de déclaration de la TPS/TVH d’une société en commandite de placement qui est un inscrit et une institution financière désignée ou une IFDP aux termes des modifications proposées correspondrait à son exercice, pourvu que la société n’ait pas fait un choix pour avoir des périodes de déclaration mensuelles ou semestrielles aux termes de l’article 246 ou de l’article 247, respectivement. Aux termes du sous-alinéa 238(1)a)(i), une société en commandite de placement qui a une période de déclaration annuelle est tenue de produire sa déclaration de la TPS/TVH [le formulaire GST34, Déclaration des inscrits – Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, le formulaire GST494, Déclaration finale de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour les institutions financières désignées particulières, ou le formulaire RC7294, Déclaration finale de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées particulières] dans les six mois suivant la fin de l’exercice. Elle peut aussi être tenue de verser des acomptes provisionnels.
Si une société en commandite de placement qui est un inscrit et une institution financière désignée, mais pas une IFDP aux termes des modifications proposées, fait un choix pour avoir des périodes de déclaration mensuelles ou trimestrielles, elle serait tenue de produire une déclaration de la TPS/TVH [le formulaire GST34 ou le formulaire RC7200, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées particulières] et de verser toute taxe nette due pour chaque période de déclaration dans un délai d’un mois suivant la fin de la période de déclaration aux termes de l’alinéa 238(1)b).
Si une société en commandite de placement qui est un inscrit et une IFDP aux termes des modifications proposées fait un choix pour avoir des périodes de déclaration mensuelles ou trimestrielles, elle serait tenue de produire une déclaration de la TPS/TVH provisoire (le formulaire GST34 ou le formulaire RC7200) pour chaque période de déclaration et d’effectuer un paiement provisoire ou de demander un remboursement provisoire dans le calcul de la taxe nette pour chaque période. Aux termes de l’alinéa 238(2.1)a), la déclaration de la TPS/TVH provisoire devrait être produite dans un délai d’un mois suivant la fin de la période de déclaration et être accompagnée d’un paiement de la taxe nette provisoire, s’il y a lieu. Pour faire concorder la taxe nette provisoire et la taxe nette réelle, la société en commandite de placement qui est une IFDP serait aussi tenue de produire une déclaration finale pour chaque période de déclaration à l’aide du formulaire GST494 ou du formulaire RC7294, et soit de verser tout montant additionnel à payer, soit de demander un remboursement de tout montant versé en trop. Aux termes de l’alinéa 238(2.1)b), une déclaration finale aurait à être produite dans les six mois suivant la fin de l’exercice de la société en commandite de placement.
Si une société en commandite de placement n’est pas un inscrit ni une IFDP, conformément au paragraphe 238(2), elle est seulement tenue de produire une déclaration de la TPS/TVH [le formulaire GST62, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) (non personnalisée), ou le formulaire RC7262, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées particulières (non personnalisée)] pour chaque mois civil pour lequel la taxe nette doit être versée. Cette déclaration doit être produite dans un délai d’un mois suivant la fin du mois civil donné. Si une société en commandite de placement est un non-inscrit et une IFDP selon les modifications proposées, elle serait tenue de produire une déclaration de la TPS/TVH provisoire (le formulaire GST62 ou le formulaire RC7262) pour chaque mois civil, et de verser la taxe nette provisoire ou de demander un remboursement de la taxe nette provisoire pour chaque période. La déclaration de la TPS/TVH provisoire aurait à être produite dans un délai d’un mois suivant la fin du mois et être accompagnée d’un paiement de la taxe nette provisoire, s’il y a lieu. Pour faire concorder la taxe nette provisoire et la taxe nette réelle, la société en commandite de placement produirait une déclaration finale pour chaque période de déclaration à l’aide du formulaire GST494 ou du formulaire RC7294, et soit verserait tout montant additionnel à payer, soit demanderait un remboursement de tout montant versé en trop. Une déclaration finale aurait à être produite dans les six mois suivant la fin de l’exercice de la société en commandite de placement.
Choix relatifs aux déclarations des sociétés en commandite de placement qui sont des IFDP
Certains choix relatifs aux déclarations peuvent être faits pour réduire le fardeau de l’observation des règles relatives aux IFDP pour les régimes de placement et les fonds réservés d’un assureur. À titre de régime de placement selon les modifications proposées, une société en commandite de placement pourrait faire ces choix conjointement avec le gestionnaire de la société, et les deux parties seraient solidairement responsables de tout montant de taxe établi relativement au choix et de toute obligation connexe.
Le terme gestionnaire d’un régime de placement est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP. En ce qui a trait à une société en commandite de placement, le terme s’entendrait de la personne qui, en définitive, est responsable de la gestion et de l’administration de l’actif et du passif de la société (p. ex. le commandité de la société).
Si une société en commandite de placement souhaite faire l’un de ces choix lorsqu’elle fait le choix relatif aux sociétés en commandite de placement et s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, elle devrait joindre le choix et la demande d’inscription appropriée à la lettre visant le choix relatif aux sociétés en commandite de placement.
Choix de l’entité déclarante
Le choix de l’entité déclarante prévu à l’article 53 du Règlement sur les IFDP est un choix conjoint entre un régime de placement qui est une IFDP et son gestionnaire qui permet à ce dernier de produire la déclaration d’IFDP du régime de placement en son nom. Ce choix est fait à l’aide du formulaire RC4601,Choix ou révocation de choix de l’entité déclarante (TPS/TVH) pour une institution financière désignée particulière. Le gestionnaire et le régime de placement qui ont fait le choix de l’entité déclarante sont tenus de conserver les renseignements sur la taxe nette du régime de placement dans leurs registres.
Choix de déclaration consolidée
Un gestionnaire et au moins deux régimes de placement qui sont des IFDP ayant fait le choix de l’entité déclarante avec leur gestionnaire peuvent faire conjointement un choix de déclaration consolidée aux termes de l’article 54 du Règlement sur les IFDP à l’aide du formulaire RC4604, Choix ou révocation d’un choix de déclaration consolidée de TPS/TVH pour une institution financière désignée particulière. Le choix de déclaration consolidée permet au gestionnaire de produire une seule déclaration consolidée aux fins de la TPS/TVH relativement à ces régimes de placement.
Conformément au paragraphe 54(2) du Règlement sur les IFDP, un gestionnaire qui a un choix de déclaration consolidée en vigueur avec au moins deux régimes de placement peut choisir conjointement avec un autre régime de placement qui est une IFDP d’inclure l’autre régime de placement dans le même choix de déclaration consolidée à l’aide du formulaire RC4604-1, Choix pour une institution financière désignée particulière voulant joindre un choix de déclaration consolidée de TPS/TVH. Pour faire ce choix, l’autre régime de placement et son gestionnaire doivent avoir un choix de l’entité déclarante en vigueur.
Il importe de noter que le choix de déclaration consolidée permet seulement de produire des déclarations de la TPS/TVH (p. ex. les formulaires GST34 et GST494) sur une base consolidée. Par exemple, les demandes de remboursement de la TPS/TVH ne peuvent pas être produites sur une base consolidée.
Le gestionnaire est tenu de conserver dans ses registres les renseignements sur la taxe nette, y compris les calculs effectués à l’aide de la formule de la MAS, pour tous les régimes de placement d’un groupe qui produit des déclarations sur une base consolidée. De plus, chaque régime de placement du groupe est tenu de conserver dans ses registres les renseignements sur sa taxe nette, y compris ses calculs à l’aide de la formule de la MAS.
Choix relatif au transfert des redressements de taxe
Le choix relatif au transfert des redressements de taxe prévu à l’article 55 du Règlement sur les IFDP est un choix conjoint entre un régime de placement qui est une IFDP et son gestionnaire selon lequel le régime de placement peut transférer une partie ou la totalité de son montant de redressement de la taxe nette calculé à l’aide de la formule de la MAS. Le choix relatif au transfert des redressements de taxe est fait à l’aide du formulaire RC4603, Choix ou révocation de choix de transfert de redressement de taxe (TPS/TVH) pour une institution financière désignée particulière.
Les effets du choix relatif au transfert des redressements de taxe fait par un régime de placement et son gestionnaire dépendent du fait qu’ils ont ou non un choix de l’entité déclarante en vigueur au même moment. Si ces choix sont en vigueur et si un redressement de la taxe nette positif (p. ex. un montant à payer par le régime) est calculé à l’aide de la formule de la MAS, le gestionnaire doit, au moment de produire sa déclaration de la TPS/TVH, verser le montant de la partie provinciale de la TVH que le régime doit payer. Le régime de placement n’a donc pas à verser ce montant à l’ARC. Si un redressement de la taxe nette négatif (p. ex. un montant que le régime pourrait demander à titre de remboursement ou de crédit) est calculé à l’aide de la formule de la MAS, le gestionnaire peut déduire le montant du redressement négatif dans le calcul de sa taxe nette, pourvu qu’il ait payé le montant au régime de placement, ou qu’il l’ait porté à son crédit. Le régime de placement ne peut pas déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette.
Si un choix relatif au transfert des redressements de taxe est en vigueur, mais pas un choix de l’entité déclarante, entre un régime de placement et son gestionnaire, le montant de la partie provinciale de la TVH qui peut être crédité ou remboursé, ou assumé à titre de taxe payable, serait limité aux montants liés aux fournitures effectuées par le gestionnaire.
Inscription requise
Lorsqu’une société en commandite de placement qui serait une IFDP fait l’un des trois choix relatifs aux déclarations, elle aurait à s’inscrire aux fins de la TPS/TVH. Si une société en commandite de placement ne fait pas un choix de déclaration consolidée, elle s’inscrirait à l’aide soit du formulaire RC1, soit du formulaire RC7301. Si une société en commandite de placement fait un choix de déclaration consolidée avec d’autres régimes de placement et leur gestionnaire, elle demanderait un numéro d’inscription de TPS/TVH de groupe et ne pourrait pas s’inscrire seule. Dans ce cas, la société utiliserait soit le formulaire RC4602, Demande de numéro d’inscription de TPS/TVH de groupe pour des institutions financières désignées particulières qui produisent une déclaration consolidée, soit le formulaire RC4602-1, Demande d’ajout à l’inscription de TPS/TVH de groupe pour les institutions financières désignées particulières qui produisent une déclaration consolidée.
Production tardive du choix de déclaration et inscription requise
Une société en commandite de placement qui fait un choix relatif aux sociétés en commandite de placement pourrait demander que l’ARC accepte un choix de l’entité déclarante ou un choix de déclaration consolidée entrant en vigueur à une date antérieure à la production du choix donné (souvent appelé « choix produit en retard »). Comme le ministre a le pouvoir d’accepter ces choix produits en retard, chaque demande est considérée au cas par cas. Ce genre de demande doit être fait par écrit et envoyé au Centre fiscal de l’Île-du-Prince-Édouard. En général, l’ARC accepte une demande lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- la demande doit inclure une explication écrite de la raison pour laquelle le ou les choix ont été produits après leur date d’entrée en vigueur, et être signée par un représentant autorisé d’une des parties aux choix;
- la demande doit inclure le ou les formulaires de choix dûment remplis, à moins que l’ARC ne les ait déjà reçus;
- toutes les conditions pour faire le ou les choix doivent être remplies à la date d’entrée en vigueur demandée pour le ou les choix (p. ex. pour un choix de déclaration consolidée, la fin des périodes de déclaration de tous les régimes de placement faisant le choix doit être la même; ce serait aussi le cas lorsqu’un choix de joindre un choix de déclaration consolidée est fait);
- dans le cas d’un choix de déclaration consolidée, si le régime de placement n’a pas déjà un choix de l’entité déclarante en vigueur, il doit aussi inclure le formulaire de ce choix et inscrire la même date d’entrée en vigueur que celle du choix de déclaration consolidée (cela inclut un choix de joindre un choix de déclaration consolidée);
- si le régime de placement est inscrit aux fins de la TPS/TVH au premier jour d’une période de déclaration, la demande de produire le ou les choix en retard devrait être reçue au plus tard à la date d’échéance de la ou des déclarations aux termes de la section V de la partie IX pour la période de déclaration du régime de placement qui inclut la date d’entrée en vigueur du ou des choix, pourvu que la déclaration n’ait pas été produite avant cette date (il faut fournir le numéro d’inscription);
- si le régime de placement n’est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH, la demande de produire le ou les choix en retard doit être reçue au plus tard à la fin de la période de déclaration dans laquelle le régime de placement devient un inscrit et le ou les choix entrent en vigueur, une demande d’inscription doit être jointe à la demande et la date d’entrée en vigueur de l’inscription doit être la même que celle du choix, sauf si le régime de placement est tenu de s’inscrire avant la date d’entrée en vigueur du choix aux termes d’une autre disposition de la Loi (p. ex. s’il a effectué des fournitures taxables et n’était pas un petit fournisseur);
- à compter de la date d’entrée en vigueur du ou des choix (y compris le choix de joindre un choix de déclaration consolidée), il ne doit pas y avoir de déclarations de la TPS/TVH à produire par le régime de placement pour lesquelles des montants doivent être versés;
- le régime de placement ne doit pas avoir produit de demande de remboursement de la TPS/TVH pour la période de déclaration donnée qui comprend la date d’entrée en vigueur du ou des choix;
- les parties au ou aux choix ne doivent avoir fait preuve de négligence ou d’imprudence en ce qui a trait à l’observation des dispositions législatives liées au ou aux choix donnés.
Lorsque l’ARC accepte une demande de production d’un choix de l’entité déclarante ou d’un choix de déclaration consolidée après la date d’entrée en vigueur demandée pour le choix, la date d’entrée en vigueur de l’inscription devrait être la même que celle du choix, dans le cas où, immédiatement avant cette date, le régime de placement était un non-inscrit.
Lorsque l’ARC accepte une demande de production d’un choix de déclaration consolidée après la date d’entrée en vigueur demandée pour le choix et que le régime de placement est déjà inscrit, la date à laquelle le régime de placement commence à faire partie de l’inscription de groupe visée aux fins de la TPS/TVH devrait correspondre à la date d’entrée en vigueur du choix. Cela s’appliquerait aussi dans le cas d’un choix de joindre un choix de déclaration consolidée.
Un choix relatif au transfert des redressements de taxe devrait être produit avant le premier jour où le choix doit être en vigueur. Comme le ministre a le pouvoir d’accepter un choix produit en retard, chaque demande sera considérée au cas par cas. En général, l’ARC n’accepterait pas de choix relatif au transfert des redressements de taxe produit en retard, puisque ce choix touche le calcul de la taxe nette du régime de placement et celui de son gestionnaire.
Autre modification proposée au Règlement sur les IFDP relativement aux sociétés en commandite de placement
Fusion de régimes
Il est proposé de modifier la définition de fusion de régimes au paragraphe 16(1) du Règlement sur les IFDP afin de tenir compte des sociétés de personnes à la suite de la modification proposée d’ajouter une société en commandite de placement à la définition de régime de placement par répartition. Par conséquent, une société en commandite de placement pourrait être visée par une fusion de régimes tant à titre de régime remplacé qu’à titre de régime continué. Il est proposé que les modifications à la définition de fusion de régimes soient réputées entrer en vigueur le 8 septembre 2017. Des dispositions spéciales s’appliquent à une IFDP au moment d’une fusion de régimes.
Société de personnes admissible
Aux termes de règles actuelles, une société de personnes, y compris une société en commandite de placement, qui est une institution financière désignée selon l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à x) serait une IFDP si elle est une société de personnes admissible. Aux termes de l’article 2 du Règlement sur les IFDP, une société de personnes est une société de personnes admissible au cours de son année d’imposition si elle compte, au cours de cette année :
- un associé qui a, au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin, un établissement stable dans une province participante donnée qui est réputé être son établissement stable ou par l’intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée aux termes de l’article 3 du Règlement sur les IFDP;
- un associé, y compris celui visé ci-dessus, qui a, au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la société de personne prend fin, un établissement stable dans une province autre que la province participante qui est réputé être son établissement stable ou par l’intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée aux termes de l’article 3 du Règlement sur les IFDP.
Il est proposé que l’article 2 du Règlement sur les IFDP soit modifié pour qu’une société de personnes qui est un régime de placement (c.-à-d. une société en commandite de placement) aux termes du paragraphe 149(5) ne soit pas considérée comme une société de personnes admissible. Il est proposé que cette modification à l’article 2 du Règlement sur les IFDP soit réputée entrer en vigueur le 8 septembre 2017.
Établissement stable
Le terme établissement stable est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP aux fins de ce règlement. Actuellement, les alinéas c) et d) de la définition visent les sociétés de personnes. Selon la modification proposée à la définition, cette dernière viserait seulement une société de personnes qui n’est pas une société en commandite de placement ou autre régime de placement. Comme il est mentionné à la section « Attribution du statut d’IFDP » dans le présent avis, une société en commandite de placement utilisera les règles déterminatives prévues à l’alinéa 3e) du Règlement sur les IFDP pour déterminer si elle a un établissement stable dans une province donnée. Pour en savoir plus sur les sociétés de personnes admissibles et déterminer où se trouve l’établissement stable d’une société de personnes admissible, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-1.
Société en commandite de placement non-résidente
Les modifications législatives proposées prévoient un allègement de la TPS/TVH pour certaines sociétés en commandite de placement ayant des investisseurs non-résidents lorsque certaines conditions sont remplies.
Une société de personnes, y compris une société en commandite, est réputée être résidente du Canada à un moment donné aux termes de l’alinéa 132(1)b) si le membre ou la majorité des membres la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment.
Aux termes du paragraphe 132(6) proposé, une société en commandite de placement serait en général réputée ne pas résider au Canada à un moment donné si, à ce moment, la valeur totale des participations dans la société détenues par des associés non-résidents (à l’exception des associés visés par règlement) correspond à 95 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société. Une société en commandite de placement non-résidente pourrait profiter de l’application des règles de détaxation prévues à la partie V de l’annexe VI de la Loi (p. ex. les fournitures effectuées au profit d’une société en commandite de placement non-résidente pourraient être détaxées).
Certains associés d’une société en commandite de placement seraient visés par règlement aux termes de l’article 4.1 proposé du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) [Règlement sur les services financiers (TPS/TVH)]. L’associé non-résident d’une société en commandite de placement qui serait un associé visé par règlement de la société conformément au Règlement sur les services financiers (TPS/TVH) ne serait pas considéré comme un associé non-résident pour déterminer si la société était réputée ne pas résider au Canada.
Les associés suivants d’une société en commandite de placement seraient des associés visés par règlement selon l’article 4.1 proposé du Règlement sur les services financiers (TPS/TVH) :
- l’associé qui est une fiducie non-résidente si la valeur totale des actifs de l’associé sur lesquels une ou plusieurs personnes résidant au Canada ont un droit de bénéficiaire représente plus de 5 % de la valeur totale des actifs de l’associé;
- l’associé qui est une société en commandite non-résidente si la valeur totale des participations dans l’associé détenues par des personnes résidant au Canada représente plus de 5 % de la valeur totale des actifs de l’associé.
Toutefois, une société en commandite de placement qui serait réputée ne pas résider au Canada aux termes du paragraphe 132(6) proposé pourrait être réputée résider au Canada aux termes du paragraphe 132(2), mais seulement en ce qui concerne les activités qu’elle exerce par l’entremise d’un établissement stable au Canada. Par exemple, si une société en commandite de placement qui serait réputée aux termes du paragraphe 132(6) proposé ne pas résider au Canada a un établissement stable au Canada par l’entremise duquel elle effectue des fournitures (p. ex. louer des locaux dans un immeuble situé au Canada), elle serait réputée résider au Canada en ce qui concerne de telles fournitures aux termes du paragraphe 132(2).
Le paragraphe 132(6) proposé et les modifications proposées au Règlement sur les services financiers (TPS/TVH) seraient réputés entrer en vigueur le 8 septembre 2017.
Services de gestion ou d’administration fournis à une société en commandite de placement
Contexte
Aux termes du paragraphe 272.1(1), tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par la société de personnes dans le cadre de ses activités et non par la personne. Le paragraphe 272.1(3) prévoit des règles déterminatives qui s’appliquent lorsqu’un associé d’une société de personnes fournit un bien ou un service à la société en dehors du cadre des activités de la société (p. ex. dans le cadre de ses propres activités commerciales). Lorsque la société de personnes n’acquiert pas le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, l’alinéa 272.1(3)b) prévoit que la fourniture est réputée être effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande (JVM)Note de bas de page 1 du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.
Selon la position de l’ARC, lorsqu’un commandité d’une société en commandite fournit un service de gestion ou d’administration à la société, il pourrait fournir ce service à la société en dehors du cadre des activités de la société. Par conséquent, le paragraphe 272.1(3) en vigueur pourrait s’appliquer. Dans de tels cas, lorsque l’alinéa 272.1(3)b) en vigueur s’applique, le commandité est tenu de déclarer la TPS/TVH calculée sur la JVM du service de gestion ou d’administration fourni au profit de la société en commandite au moment où la fourniture est effectuée [c.-à-d. lorsque la convention portant sur la fourniture du service est conclue, sauf si le paragraphe 136.1(2) s’applique]. Les modifications proposées précisent cette position relativement aux sociétés en commandite de placement.
Un service de gestion ou d’administration, au sens du paragraphe 123(1), inclut un service de gestion des actifs, qui est aussi défini au paragraphe 123(1).
Nouveau paragraphe 272.1(8) et modifications proposées au paragraphe 272.1(3)
Le paragraphe 272.1(8) proposé permettrait de préciser que le paragraphe 272.1(3), plutôt que le paragraphe 272.1(1), s’applique relativement à la fourniture d’un service de gestion ou d’administration rendu par un commandité d’une société en commandite de placement à cette dernière. Aux termes du paragraphe 272.1(8) proposé, un service de gestion ou d’administration serait réputé ne pas être rendu par le commandité à titre d’associé de la société en commandite de placement, et la fourniture effectuée par le commandité au profit de la société qui inclut le service serait réputée avoir été effectuée en dehors du cadre des activités de la société. Ces règles déterminatives proposées s’appliqueraient même si le commandité fournit le service de gestion ou d’administration conformément à son obligation à titre d’associé de la société.
Conjointement avec les règles déterminatives prévues au paragraphe 272.1(8) proposé relativement aux services de gestion ou d’administration fournis par un commandité à une société en commandite de placement, il est proposé de modifier l’alinéa 272.1(3)b) comme suit lorsque ces services sont rendus selon une convention portant sur la fourniture donnée de ces services :
- si le paragraphe 136.1(2) s’applique à l’égard de la fourniture donnée, pour chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée, aux termes de l’alinéa 136.1(2)a), être effectuée par le commandité pour une période de facturation (au sens de ce paragraphe), la fourniture distincte serait réputée, malgré l’alinéa 136.1(2)c), être effectuée pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de facturation, égale à la JVM des services rendus au cours de la période de facturation;
- si le paragraphe 136.1(2) ne s’applique pas à l’égard de la fourniture donnée, le commandité serait réputé avoir effectué, et la société en commandite de placement serait réputée avoir reçu, une fourniture distincte de ces services pour chacune des périodes de déclaration du commandité au cours de laquelle ces services sont rendus, ou doivent l’être, aux termes de la convention. De plus, chaque fourniture distincte de ces services serait réputée être effectuée le premier jour de la période de déclaration du commandité pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de déclaration, égale à la JVM des services rendus aux termes de la convention au cours de la période de déclaration.
Dans les deux cas, la JVM des services de gestion ou d’administration serait déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société et n’avait aucun lien de dépendance avec elle.
Entrée en vigueur
Application générale
La modification proposée à l’alinéa 272.1(3)b) s’appliquerait relativement aux services de gestion et d’administration qui sont fournis par un commandité au profit d’une société en commandite de placement après le 7 septembre 2017. Le paragraphe 272.1(8) proposé serait en général réputé entrer en vigueur le 8 septembre 2017, mais il s’appliquerait aussi relativement aux services de gestion ou d’administration rendus aux termes d’une convention conclue avant cette date si un montant était, avant cette date, exigé, perçu ou versé au titre de la taxe à l’égard de ces services ou de toute fourniture effectuée aux termes de la convention. Lorsqu’un montant n’a pas été exigé, perçu ni versé au titre de la taxe à l’égard des services rendus avant le 8 septembre 2017, l’alinéa 272.1(3)b) pourrait s’appliquer.
Convention conclue avant le 8 septembre 2017 et services rendus avant cette date lorsque la TPS/TVH a été exigée, perçue ou versée
Lorsque le paragraphe 272.1(8) proposé s’appliquerait aux services de gestion ou d’administration rendus par le commandité à la société en commandite de placement avant le 8 septembre 2017, aux termes d’une convention conclue avant cette date (c.‑à‑d. parce qu’un montant a été, avant cette date, exigé, perçu ou versé au titre de la taxe à l’égard de ces services), les règles suivantes s’appliqueraient :
- l’alinéa 272.1(3)b) ne s’appliquerait pas à ces services;
- tout montant que la société en commandite de placement paie au commandité, ou porte à son crédit, après le 7 septembre 2017 qu’il est raisonnable d’attribuer aux services de gestion ou d’administration serait réputé être une contrepartie de la fourniture de ces services qui devient due au moment où le montant est payé au commandité ou porté à son crédit;
- si un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe relativement à un montant donné, soit un montant que la société en commandite de placement a payé au commandité, ou porté à son crédit, avant le 8 septembre 2017 et qu’il est raisonnable d’attribuer aux services de gestion ou d’administration, le montant donné serait réputé être une contrepartie d’une fourniture taxable de ces services qui devient due au moment où le montant est payé au commandité ou porté à son crédit.
Par conséquent, si la TPS/TVH a été exigée, perçue ou versée relativement aux services de gestion ou d’administration rendus avant le 8 septembre 2017 aux termes d’une convention conclue avant cette date, les règles suivantes s’appliqueraient :
- tout d’abord, il n’y aurait pas d’exigence de déclarer la TPS/TVH sur la JVM de ces services;
- ensuite, dans le cas d’un montant payé ou crédité au commandité après le 7 septembre 2017 qu’il est raisonnable d’attribuer à ces services, le montant serait réputé être une contrepartie qui est due au moment où le montant est payé ou crédité;
- pour terminer, tout montant payé au commandité ou porté à son crédit avant le 8 septembre 2017 qu’il est raisonnable d’attribuer à ces services et sur lesquels la TPS/TVH a été exigée, perçue ou versée, serait réputé être une contrepartie d’une fourniture taxable qui est due au moment où le montant a été payé ou crédité.
Conventions conclues avant le 8 septembre 2017 lorsque les services sont rendus à cette date ou après
Si des services de gestion ou d’administration ont été rendus par un commandité d’une société en commandite de placement à cette dernière aux termes d’une convention conclue avant le 8 septembre 2017 et qu’une partie ou la totalité des services sont rendus à cette date ou après, selon une règle transitoire spéciale, il s’agit de fournitures distinctes :
- de services subséquents, si les services sont rendus le 8 septembre 2017 ou après;
- de services antérieurs, si les services sont rendus avant le 8 septembre 2017.
Les fournitures de services subséquents et de services antérieurs seraient réputées être des fournitures distinctes de services rendus aux termes de conventions distinctes, plutôt qu’aux termes de la convention donnée.
Dans le cas des services subséquents :
- une fourniture donnée de ces services serait réputée avoir été effectuée par le commandité le 8 septembre 2017, et la société en commandite de placement serait réputée avoir reçu une fourniture de ces services;
- les services subséquents seraient réputés avoir été rendus aux termes d’une convention portant sur la fourniture donnée et non aux termes de la convention donnée, et la convention portant sur la fourniture donnée serait réputée avoir été conclue le 8 septembre 2017;
- tout montant exigé, perçu ou versé à un moment donné au titre de la TPS/TVH relativement à un montant de contrepartie qu’il est raisonnable d’attribuer à la prestation des services subséquents serait réputé être un montant de taxe perçu à ce moment relativement à la fourniture;
- dans la mesure où le montant total de la TPS/TVH qui est payable aux termes de la partie IX de la Loi avant le 27 février 2018 relativement à la fourniture donnée dépasse le montant total réputé avoir été perçu avant cette date (selon la puce précédente), l’excédent, malgré l’alinéa 272.1(3)b) proposé, serait réputé être devenu payable (par la société en commandite de placement) le 27 février 2018, et le commandité serait réputé avoir perçu cet excédent à cette date.
Dans le cas des services antérieurs :
- une fourniture des services antérieurs (première fourniture) serait réputée avoir été effectuée par le commandité à la date à laquelle la convention donnée a été conclue, avant le 8 septembre 2017, et la société en commandite de placement serait réputée avoir reçu une fourniture de ces services;
- les services antérieurs seraient réputés avoir été rendus aux termes d’une convention portant sur la première fourniture et non aux termes de la convention donnée, et la convention portant sur la première fourniture serait réputée avoir été conclue à la date à laquelle la convention donnée est conclue;
- tout montant exigé, perçu ou versé à un moment donné au titre de la TPS/TVH relativement à une contrepartie qu’il est raisonnable d’attribuer à la prestation des services antérieurs aux termes de la convention donnée serait réputé être un montant de taxe perçu à ce moment relativement à la première fourniture.
Ainsi, lorsque les services de gestion ou d’administration sont rendus le 8 septembre 2017 ou après, aux termes d’une convention conclue avant cette date, les fournitures des services rendus à cette date ou après et de ceux rendus avant cette date sont considérées comme des fournitures distinctes. Un montant exigé, perçu ou versé au titre de la TPS/TVH qu’il est raisonnable d’attribuer à chaque fourniture distincte serait réputé être la taxe perçue relativement à chaque fourniture, même si la taxe n’a pas été payée par la société en commandite de placement.
Dans le cas des services subséquents (c.-à-d. les services rendus le 8 septembre 2017 ou après), lorsque la TPS/TVH payable avant le 27 février 2018 sur la JVM de ces services est plus élevée que le TPS/TVH déjà déclarée avant cette date (c.-à-d. tout montant exigé, perçu ou versé au titre de la taxe qui serait réputé être la taxe perçue), le commandité doit déclarer le montant additionnel de la TPS/TVH (l’excédent) dans sa déclaration pour la période de déclaration qui comprend le 27 février 2018.
Dans le cas des services antérieurs, tout montant exigé, perçu ou versé au titre de la taxe relativement à un montant qu’il est raisonnable d’attribuer aux services antérieurs serait réputé être la taxe perçue au moment où il a été exigé, perçu ou versé.
Exemple 7
EntA et EntB, des personnes morales résidentes de l’Ontario, concluent une convention de société en commandite (convention SC) le 1er décembre 2014, pour créer une société en commandite (fonds SC) conformément à la Loi sur les sociétés en commandite de l’Ontario. EntA est le commandité et EntB est le premier commanditaire. Le but principal du fonds SC consiste à investir des fonds dans des biens qui constituent principalement des effets financiers (p. ex. des actions, des participations dans des sociétés de personnes ou des unités de fiducie, d’autres types d’actions et des titres de créance). Conformément à un document de placement, le fonds SC est présenté aux investisseurs comme une société en commandite de placement pour l’investissement dans des projets d’immobilier résidentiel et commercial. Les investisseurs fournissent du financement pour les projets d’immobilier en faisant l’acquisition d’unités dans le fonds SC de la société en commandite et en devenant des commanditaires du fonds SC. Les commanditaires peuvent obtenir des profits ou des revenus selon les unités qu’ils détiennent dans la société de personnes.
Conformément à la convention SC, EntA exécute des tâches administratives au nom du fonds SC, y compris la tenue de registres, la conclusion de contrats et de conventions avec des tiers fournisseurs relativement aux activités d’investissement du fonds SC et le paiement des dépenses du fonds SC. De plus, les responsabilités d’EntA comprennent la mise en œuvre des stratégies du fonds SC et la gestion des investissements de ce dernier, y compris la prestation de conseils et la préparation de rapports, la prise de décisions quant à l’acquisition ou à la disposition d’investissements et la prise de mesures pour atteindre les objectifs de rendement ou autres objectifs relativement aux investissements.
Chaque année, EntA peut obtenir une rémunération du fonds SC selon deux éléments. Le premier élément est un pourcentage de la valeur des actifs du fonds SC gérés par EntA, pour lequel un montant est payé le premier jour de chaque mois pour les services rendus pendant ce mois. Le premier paiement mensuel est fait le 1er janvier 2016. Le deuxième élément est un montant annuel selon le rendement du fonds SC. Ce montant est payé à EntA dans les 30 jours suivant la fin de l’année civile.
Les situations décrites ci-après montrent l’application des modifications proposées à l’article 272.1.
Situation 1 : EntA a exigé, perçu et versé la TPS/TVH sur les paiements mensuels à compter du 1er janvier 2016
Services fournis par EntA avant le 8 septembre 2017 (les services antérieurs)Note de bas de page 2
Le paragraphe 272.1(8) proposé s’appliquerait, puisqu’un montant a été exigé par EntA au titre de la taxe relativement aux services de gestion et d’administration rendus par EntA au fonds SC aux termes d’une convention conclue avant le 8 septembre 2017Note de bas de page 3.
Tout montant exigé, perçu ou versé au titre de la taxe par EntA relativement à la contrepartie payée ou créditée à EntA par le fonds SC qu’il est raisonnable d’attribuer aux services antérieurs serait réputé être un montant de la TPS/TVH perçu relativement aux services antérieurs au moment où le montant a été exigé, perçu ou versé. C’est-à-dire que la TPS/TVH exigée sur les paiements mensuels faits à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 1er août 2017 serait réputée être la TPS/TVH perçue au moment où les montants ont été exigés. Les paiements mensuels sur lesquels la TPS/TVH a été exigée seraient réputés être la contrepartie d’une fourniture taxable des services antérieurs. Il n’y aurait pas d’exigence de déclarer la TPS/TVH sur la JVM de ces services antérieurs.
En ce qui a trait au paiement mensuel du 1er septembre 2017, puisque le montant vise des services antérieurs et des services subséquents, une partie du montant doit être attribuée aux services antérieurs de façon raisonnable. La TPS/TVH qui a été exigée relativement à la partie du paiement qu’il est raisonnable d’attribuer aux services antérieurs serait considérée être un montant de la TPS/TVH perçu au moment où la TPS/TVH a été exigée. La partie du paiement du 1er septembre 2017 attribuable aux services antérieurs sur lesquels la TPS/TVH a été exigée serait réputée être la contrepartie d’une fourniture taxable de ces services.
Services fournis par EntA le 8 septembre 2017 ou après (les services subséquents)Note de bas de page 4
Le paragraphe 272.1(8) proposé et les modifications proposées à l’alinéa 272.1(3)b) s’appliqueraient aux services subséquents.
Tout montant exigé, perçu ou versé au titre de la taxe par EntA relativement à une contrepartie qu’il est raisonnable d’attribuer aux services subséquents serait réputé être un montant de TPS/TVH perçu relativement aux services subséquents au moment où le montant a été exigé, perçu ou versé; c’est-à-dire que la TPS/TVH exigée sur les paiements mensuels effectués le 1er octobre 2017 ou après serait réputée être la TPS/TVH perçue au moment où les montants ont été exigés.
En ce qui a trait au paiement mensuel du 1er septembre 2017, puisque le montant vise à la fois des services antérieurs et des services subséquents, une partie du montant doit être attribuée aux services subséquents de façon raisonnable. La TPS/TVH qui a été exigée sur la partie du paiement qu’il est raisonnable d’attribuer aux services subséquents serait réputée être le montant de la TPS/TVH perçue au moment où la TPS/TVH a été exigée.
Dans le cas où EntA a déclaré la TPS/TVH exigée sur les paiements mensuels relativement aux services subséquents dans le calcul de sa taxe nette, elle pourrait être tenue de faire un redressement de sa taxe netteNote de bas de page 5. Pour toute période de facturation pour laquelle EntA n’a pas calculé la TPS/TVH sur la JVM des services rendus au cours de la période, elle aurait à déterminer, le dernier jour de la période, la JVM des services de gestion et d’administration rendus comme si elle n’était pas un associé du fonds SC et n’avait aucun lien de dépendance avec lui Note de bas de page 6.
Dans la mesure où le montant total de la TPS/TVH sur la JVM des fournitures effectuées le 8 septembre 2017 ou après, et avant le 27 février 2018, est supérieur au montant total de la TPS/TVH réputée perçue sur ces fournitures avant cette date, EntA ajouterait l’excédent dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le 27 février 2018.
Situation 2 : Le 1er octobre 2017, EntA a commencé à facturer, à percevoir et à verser la TPS/TVH sur un montant déterminé être la JVM des services rendus au cours de chaque mois
Services fournis par EntA avant le 8 septembre 2017 (les services antérieurs)
Comme EntA n’a pas exigé, perçu ni versé de taxe relativement aux services antérieurs, le paragraphe 272.1(8) proposé ne s’appliquerait pas aux services antérieurs. Toutefois, conformément à l’alinéa 272.1(3)b) et au paragraphe 136.1(2) en vigueur, EntA était tenue de déterminer, le premier jour de chaque période de facturation, la JVM des services de gestion et d’administration rendus au fonds SC au cours de chaque période de facturation, comme si elle n’était pas un associé du fonds SC et n’avait aucun lien de dépendance avec lui. EntA est tenue de modifier ses déclarations pour ces périodes pour tenir compte de cette taxe qu’elle devait percevoir.
La période du 1er au 7 septembre 2017 serait une période de facturation aux fins du paragraphe 136.1(2) et, selon l’application de l’alinéa 272.1(3)b) en vigueur, EntA serait tenue de déterminer, le premier jour de la période de facturation, la JVM des services de gestion et d’administration rendus au fonds SC au cours de la période de facturation.
Services fournis par EntA le 8 septembre 2017 ou après (les services subséquents)
Le paragraphe 272.1(8) proposé et les modifications proposées à l’alinéa 272.1(3)b) s’appliqueraient aux services subséquents.
Tout montant exigé, perçu ou versé au titre de la taxe par EntA relativement à une contrepartie qu’il est raisonnable d’attribuer aux services subséquents serait réputé être un montant de la TPS/TVH perçue relativement aux services subséquents au moment où le montant a été exigé, perçu ou versé; c’est-à-dire que la TPS/TVH exigée sur la JVM des services de gestion et d’administration serait réputée être la TPS/TVH perçue au moment où les montants ont été exigés.
La période du 8 au 30 septembre 2017 serait une période de facturation aux fins du paragraphe 136.1(2) et EntA serait tenue de déterminer, le 30 septembre 2017 (le dernier jour de la période de facturation), la JVM des services de gestion et d’administration rendus au fonds SC au cours de la période de facturation.
Même s’il est peu probable, dans ce cas, qu’il y ait un changement important à la JVM des services de gestion et d’administration qui est déterminée au début et à la fin d’une période de facturation mensuelle donnée, les renseignements qui suivent sont fournis afin de montrer l’application des règles d’entrée en vigueur.
Dans le cas où EntA a déclaré la taxe exigée le 1er octobre 2017 et après relativement aux services subséquents dans le calcul de sa taxe nette, elle pourrait être tenue de faire un redressement de sa taxe nette, puisqu’elle aurait utilisé la JVM telle qu’elle a été déterminée le premier jour d’une période de facturation donnée pour calculer la taxe exigée sur les services rendus au cours de cette période [c.-à-d. EntA aurait calculé la taxe selon l’alinéa 272.1(3)b) en vigueur]. EntA aurait à déterminer, le dernier jour de chaque période de facturation, la JVM des services de gestion et d’administration rendus au fonds SC au cours de la période comme si elle n’était pas un associé du fonds SC et n’avait aucun lien de dépendance avec lui.
Dans la mesure où le montant total de la TPS/TVH sur la JVM des fournitures effectuées le 8 septembre 2017 ou après, et avant le 27 février 2018, est supérieur au montant total de la TPS/TVH réputée perçue sur ces fournitures avant cette date, EntA ajouterait l’excédent dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le 27 février 2018. À l’exception de la période du 8 au 30 septembre 2017, il n’y aurait pas à faire de redressement de la taxe nette s’il n’y a pas de différence entre la JVM des services déterminée au début de chaque période de facturation et la JVM des services déterminée à la fin de chaque période de facturation.
Situation 3 : EntA n’a pas exigé, perçu ni versé la TPS/TVH avant le 27 février 2018
Services fournis par EntA avant le 8 septembre 2017 (les services antérieurs)
Les renseignements qui se trouvent à la situation 2 sur les services de gestion et d’administration fournis par EntA au fonds SC avant le 8 septembre 2017 (services antérieurs) s’appliquent.
Services fournis par EntA le 8 septembre 2017 ou après (les services subséquents)
Comme aucune taxe n’a été exigée, perçue ni versée avant le 27 février 2018 relativement aux services subséquents rendus avant cette date, EntA aurait à déterminer, en fonction du dernier jour de chaque période de facturation se terminant le 27 février 2018 ou avant, la JVM des services de gestion et d’administration rendus au fonds SC au cours de ces périodes de facturation (c.-à-d. du 8 septembre 2017 au 31 janvier 2018 inclusivementNote de bas de page 7), comme si elle n’était pas un associé du fonds SC n’avait aucun lien de dépendance avec lui. EntA serait tenue d’ajouter la TPS/TVH calculée sur la JVM dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le 27 février 2018.
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Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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