Questions et réponses sur le congé de TPS/TVH pour tous les Canadiens
Avis sur la TPS/TVH – Avis 340
Décembre 2024
Le 21 novembre 2024, le gouvernement du Canada a annoncé une mesure proposée pour accorder un allègement de la TPS/TVH sur certains biens et services au cours de la durée admissible.
Le 28 novembre 2024, la législation proposée a été adoptée par la Chambre des communes et a reçu la sanction royale le 12 décembre 2024.
La Loi sur la taxe d'accise a été modifiée par l'ajout de la partie XI à l'annexe VI de cette loi. La partie XI prévoit un allègement, sous forme de détaxation, de la TPS/TVH sur les fournitures taxables de certains biens et services admissibles effectuées au cours de la durée admissible.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). De plus, toute référence au « Règlement » vise le Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu'une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Table des matières
- Questions et réponses
- Quelle est la durée admissible?
- À quoi s'applique l'allègement de la TPS/TVH?
- Qu'est-ce que la détaxation?
- La détaxation s'applique-t-elle seulement à la vente au détail de biens admissibles?
- Qu'est-ce qu'une fourniture admissible?
- Comment déterminer le moment où une fourniture est effectuée?
- Que se passe-t-il lorsqu'un client retourne un bien admissible qui a été acheté avant la durée admissible pour l'échanger contre un autre bien admissible au cours de la durée admissible?
- Qu'arrive-t-il si un fournisseur me facture la TPS/TVH sur une fourniture admissible au cours de la durée admissible?
- Les services d'expédition ou de livraison de biens admissibles sont-ils également admissibles à la détaxation?
- Qu'arrive-t-il si une opération donnée comprend à la fois la fourniture d'un bien admissible et d'un bien non admissible?
- L'importation de biens admissibles à la détaxation donnera-t-elle droit à l'allègement de la TPS/TVH?
- Les biens admissibles qui sont transférés dans une province participante (c'est-à-dire une province qui applique la TVH) au cours de la durée admissible devront-ils faire l'objet d'une autocotisation de la TVH?
- Articles donnant droit à un remboursement au point de vente relativement à la partie provinciale de la TVH dans des provinces participantes
- Dans le cas d'articles qui sont des vêtements pour enfants, des chaussures pour enfants, des couches pour enfants, des sièges d'auto pour enfants, des livres imprimés ou des journaux admissibles qui donnent droit au remboursement au point de vente, ces articles sont-ils admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible?
- Quels sont les vêtements pour enfants admissibles?
- Quelles sont les chaussures pour enfants admissibles?
- Quelles sont les couches pour enfants admissibles?
- Quels sont les sièges d'auto pour enfants admissibles?
- Quels sont les livres (imprimés ou autres) admissibles?
- Quels sont les journaux admissibles?
- Jouets pour enfants, casse-tête, consoles et contrôleurs de jeux vidéo, et jeux sur support corporel
- Arbres de Noël et arbres décoratifs semblables
- Aliments et boissons admissibles
- Quelles fournitures d'aliments ou de boissons sont admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible?
- Quels aliments et boissons non alcoolisées sont admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible?
- Les barres énergétiques, les barres de protéine, les boissons énergétiques prêtes à consommer et les boissons de protéine prêtes à consommer vendus par des entreprises sont-elles admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible?
- Quelles sont les boissons alcoolisées admissibles?
- Dans quelles circonstances un service qui consiste à fournir, à préparer et à servir des aliments, des boissons non alcoolisées ou des boissons admissibles est-il admissible à la détaxation?
- À quel moment la détaxation s'appliquera-t-elle aux services admissibles liés à la fourniture d'aliments et de boissons?
- La détaxation s'applique-t-elle aux divers frais facturés par les établissements relativement à la prestation de services admissibles liés à la fourniture d'aliments et de boissons?
- Comment sont traitées les fournitures qui comportent à la fois des services admissibles et des services non admissibles?
- Une fourniture dans le cadre de laquelle des aliments et des boissons sont fournis à un client dans un établissement comme un bar ou un restaurant constitue-t-elle une fourniture unique ou des fournitures multiples?
- La fourniture de services qui consistent à préparer et à servir des aliments effectuée par un chef au cours de la durée admissible est-elle détaxée?
- Les paniers-cadeaux sont-ils détaxés au cours de la durée admissible?
- Les nécessaires à vin et les nécessaires à bière sont-ils détaxés au cours de la durée admissible?
- Si une entreprise utilise la méthode factorielle pour demander des crédits de taxe sur les intrants au cours de son exercice, comment la détaxation applicable à la plupart des fournitures d'aliments et de boissons influencera-t-elle le choix d'utiliser ou non la méthode factorielle?
- L'allègement de la taxe s'appliquera-t-il aussi à la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN)?
- L'allègement de la taxe s'appliquera-t-il aussi à la taxe des Premières Nations (TPN)?
- Si un fournisseur n'a pas facturé la TPSPN ou la TPN sur des biens admissibles au cours de la période du 14 décembre 2024 au 15 février 2025, peut-il quand même demander des CTI relativement à ces biens admissibles?
- L'allègement de la TPS/TVH s'applique-t-il dans les réserves où aucune TPSPN ou TPN ne s'applique?
- Lors de vérifications, l'Agence du revenu du Canada fera-t-elle preuve de discrétion dans les cas où une entreprise a déployé tous les efforts pour respecter ses obligations fiscales au cours de la durée admissible, mais a incorrectement appliqué la détaxation à certaines fournitures et l'acquéreur peut demander des crédits de taxe sur les intrants intégraux?
- Quelles fournitures d'aliments ou de boissons sont admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible?
Questions et réponses
1. Quelle est la durée admissible?
La durée admissible est définie à l'article 1 de la partie XI de l'annexe VI, et constitue la période commençant le 14 décembre 2024 et se terminant le 15 février 2025.
2. À quoi s'applique l'allègement de la TPS/TVH?
L'allègement de la TPS/TVH s'applique aux biens et aux services suivants au cours de la durée admissible :
- les articles suivants, qui donnent droit à un remboursement au point de vente relativement à la partie provinciale de la TVH dans certaines provinces participantes :
- les vêtements pour enfants,
- les chaussures pour enfants,
- les couches pour enfants,
- les sièges d'auto pour enfants,
- les livres imprimés,
- les journaux admissibles;
- certains jouets pour enfants;
- les casse-tête;
- les consoles et contrôleurs de jeux vidéo, et les jeux sur support corporel;
- les arbres de Noël et arbres décoratifs semblables;
- certains aliments et boissons destinés à la consommation humaine qui ne sont pas déjà détaxés ou exonérés (et services connexes).
3. Qu'est-ce que la détaxation?
La partie XI de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture de tout bien ou service admissible mentionné ci‑dessus au cours de la durée admissible. La détaxation signifie que le taux de taxe applicable à la fourniture est de 0 % et que, par conséquent, aucune TPS/TVH n'est facturée lorsque la fourniture est effectuée. Toutefois, une personne qui est un inscrit pour l'application de la TPS/TVH peut demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS/TVH payée ou payable sur les dépenses engagées en vue d'effectuer des fournitures détaxées.
4. La détaxation s'applique-t-elle seulement à la vente au détail de biens admissibles?
Non, la détaxation s'applique à toute fourniture d'un bien admissible effectuée au cours de la durée admissible.
5. Qu'est-ce qu'une fourniture admissible?
Aux termes de l'article 1 de la partie XI de l'annexe VI, une fourniture admissible est la fourniture d'un bien (par exemple, un vêtement pour enfants ou un livre imprimé), sauf une fourniture exonérée, effectuée au plus tard à la fin de la durée admissible relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :
- la contrepartie de la fourniture est payée au cours de la durée admissible;
- le bien est livré à l'acquéreur ou mis à sa disposition au cours de la durée admissible.
Aux termes de l'article 2 de la partie XI de l'annexe VI, si un fournisseur, pour le compte d'un acquéreur, fait appel à un transporteur public ou à un consignataire pour expédier un bien admissible à l'acquéreur, le bien est réputé être livré à l'acquéreur au moment où le fournisseur transfère la possession du bien au transporteur public ou au consignataire et ne pas être livré à l'acquéreur ou mis à sa disposition à un autre moment. De même, si le fournisseur envoie le bien par courrier ou messagerie à l'acquéreur, le bien est réputé être livré à l'acquéreur au moment où le bien est envoyé.
Si, avant la durée admissible, l'acquéreur effectue un dépôt sur un bien admissible qui lui est livré ou est mis à sa disposition au cours de la durée admissible, et que le fournisseur applique le dépôt à la contrepartie du bien admissible au cours de la durée admissible, la détaxation s'applique au bien puisqu'un dépôt ne constitue pas la contrepartie d'une fourniture.
5A. Comment déterminer le moment où une fourniture est effectuée?
Aux termes de l'article 133, la fourniture d'un bien ou d'un service faisant l'objet d'une convention est réputée effectuée à la date de conclusion de la convention. Par conséquent, si un fournisseur et un acquéreur concluent une convention avant la fin de la durée admissible (c'est-à-dire avant ou au cours de la durée admissible) relativement à la fourniture d'un bien admissible, la fourniture est détaxée si les conditions suivantes sont réunies :
- la contrepartie de la fourniture est payée au cours de la durée admissible;
- le bien est livré à l'acquéreur ou mis à sa disposition au cours de la durée admissible.
5B. Que se passe-t-il lorsqu'un client retourne un bien admissible qui a été acheté avant la durée admissible pour l'échanger contre un autre bien admissible au cours de la durée admissible?
Il arrive souvent que des articles achetés pour être offerts en cadeau pendant le temps des Fêtes soient retournés après les Fêtes pour être échangés contre des articles semblables (par exemple, des articles de taille ou de couleur différentes) ou pour des articles différents.
Lorsque la fourniture d'un bien admissible a été effectuée avant la durée admissible et que le bien est retourné au fournisseur, le fournisseur pourrait effectuer le redressement d'un montant de TPS/TVH auprès du client. Aux termes du paragraphe 232(2), lorsqu'un client retourne des articles au fournisseur pour obtenir un remboursement intégral ou partiel de la contrepartie, le fournisseur peut, selon le cas :
a) si la taxe calculée sur tout ou partie de la contrepartie a été exigée mais non perçue, redresser le montant de taxe en soustrayant la partie de la taxe qui a été calculée sur le montant dont la contrepartie a été réduite;
b) si la taxe calculée sur tout ou partie de la contrepartie a été perçue, rembourser au client la taxe qui a été perçue sur le montant dont tout ou partie de la contrepartie a été réduite, ou la porter à son crédit.
Dans de telles circonstances, si le client achète un article semblable au cours de la durée admissible en utilisant le montant remboursé et que la fourniture est une fourniture admissible, la fourniture est détaxée.
5C. Qu'arrive-t-il si un fournisseur me facture la TPS/TVH sur une fourniture admissible au cours de la durée admissible?
Si un fournisseur facture la TPS/TVH sur une fourniture admissible au cours de la durée admissible, il doit inclure ce montant de taxe dans le calcul de sa taxe nette dans sa déclaration de la TPS/TVH et verser cette taxe nette, s'il y a un solde dû, conformément aux règles habituelles.
Vous pouvez soit demander au fournisseur de vous donner un remboursement ou de porter le montant à votre crédit, soit produire une demande de remboursement auprès de l'Agence du revenu du Canada pour la taxe payée par erreur si le montant est supérieur à 2 $.
5D. Les services d'expédition ou de livraison de biens admissibles sont-ils également admissibles à la détaxation?
Non, la partie XI de l'annexe VI ne prévoit pas la détaxation des services de transport de biens (par exemple, les services de messagerie ou d'expédition). Ces services continuent d'être assujettis à la TPS/TVH, sauf s'ils sont détaxés en vertu de la partie VII de l'annexe VI.
5E. Qu'arrive-t-il si une opération donnée comprend à la fois la fourniture d'un bien admissible et d'un bien non admissible?
Les principes généraux en matière de TPS/TVH continuent de s'appliquer au cours de la durée admissible. Il importe notamment de déterminer si une opération donnée constitue une fourniture unique ou des fournitures multiples. Si une opération comporte plusieurs éléments, dont la fourniture d'un bien admissible, il faut effectuer cette détermination. L'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2, Fourniture unique et fournitures multiples, offre des conseils pour aider à effectuer de telles déterminations. S'il est déterminé que l'opération constitue une fourniture unique, et qu'il s'agit de la fourniture d'un bien admissible, alors la fourniture est considérée être la fourniture du bien admissible et la fourniture est détaxée au cours de la durée admissible.
6. L'importation de biens admissibles à la détaxation donnera-t-elle droit à l'allègement de la TPS/TVH?
Oui, l'importation de biens admissibles donnera droit à l'allègement de la TPS/TVH, pourvu que les biens soient importés au cours de la durée admissible aux termes de l'article 6.1 de l'annexe VII.
7. Les biens admissibles qui sont transférés dans une province participante (c'est-à-dire une province qui applique la TVH) au cours de la durée admissible devront-ils faire l'objet d'une autocotisation de la TVH?
Non, les biens admissibles transférés dans une province participante, s'ils y sont transférés au cours de la durée admissible, ne devront pas faire l'objet d'une autocotisation de la TVH (aux termes de l'article 15.1 de la partie I de l'annexe X, ces biens ne seront pas assujettis à la TVH).
Articles donnant droit à un remboursement au point de vente relativement à la partie provinciale de la TVH dans des provinces participantes
8. Dans le cas d'articles qui sont des vêtements pour enfants, des chaussures pour enfants, des couches pour enfants, des sièges d'auto pour enfants, des livres imprimés ou des journaux admissibles qui donnent droit au remboursement au point de vente, ces articles sont-ils admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible?
Oui, si ces articles donnent droit à des remboursements au point de vente relativement à la partie provinciale de la TVH dans des provinces participantes, ils sont aussi admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible. Les fournisseurs qui appliquent actuellement des remboursements au point de vente relativement à ces articles peuvent aussi appliquer la détaxation à ces articles s'ils font l'objet d'une fourniture admissible selon les règles prévues dans la loi.
9. Quels sont les vêtements pour enfants admissibles?
Voici les vêtements pour enfants, tels qu'ils sont définis à l'article 1 du Règlement :
- les vêtements ci-après, à l'exception des vêtements d'une catégorie qui sert exclusivement à la pratique d'activités sportives ou récréatives, des costumes, des couches pour enfants et des chaussures pour enfants :
a) les vêtements conçus pour les bébés, y compris les bavettes, nids d'ange et petites couvertures;
b) les vêtements pour enfants :
(i) conçus pour les filles, d'une taille n'excédant pas celle qui correspond à la taille 16 pour filles selon la norme nationale applicable à ces vêtements,
(ii) conçus pour les garçons, d'une taille n'excédant pas celle qui correspond à la taille 20 pour garçons selon la norme nationale applicable à ces vêtements,
(iii) en l'absence de norme nationale, conçus pour les filles ou les garçons et portant une désignation de taille « très petit », « petit », « moyen » ou « grand »;
c) les articles chaussants ou chaussettes extensibles, chapeaux, cravates, foulards, ceintures, bretelles, mitaines et gants de tailles et de styles conçus pour les enfants ou les bébés.
Aucune norme nationale ne s'applique aux vêtements pour enfants. Par conséquent, les vêtements pour enfants admissibles sont les vêtements conçus pour les filles ou les garçons et portant une désignation de taille « très petit », « petit », « moyen » ou « grand ».
Les vêtements pour enfants tels que les chandails de sport, les uniformes de scout ou de guide et les pantalons et manteaux de planche à neige qui peuvent raisonnablement être portés à d'autres fins que pour les activités sportives ou récréatives sont admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible.
Les vêtements de danse, comme les jupes, pantalons, shorts, bas de réchauffement, léotards, justaucorps, maillots, combinaisons et collants, qui peuvent raisonnablement être portés à d'autres fins que pour la danse sont admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible.
La danse est considérée comme une activité récréative. Par conséquent, tout vêtement d'une catégorie conçue exclusivement pour la danse n'est pas admissible à la détaxation. Les tutus, les ensembles de tutus et les costumes de danse ne sont pas admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible.
La nature d'articles tels que les jupes, les pantalons et les shorts de danse, les bas de réchauffement, les léotards, les unitards, les combinaisons, les collants et les ghillies, par exemple, est telle qu'il serait raisonnable de les porter à d'autres fins que pour la danse. Par conséquent, ces articles sont admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible. Il importe de noter que les accessoires de danse, tels que le maquillage, les bijoux ou les filets à cheveux, ne sont pas des vêtements et ne sont donc pas admissibles.
Les vêtements de bain classiques que les enfants peuvent porter à d'autres fins que pour la baignade, comme les caleçons de bain pour garçons et les maillots de bain une-pièce ou deux-pièces pour filles, sont admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible. Toutefois, les vêtements de bain spécialisés, telle la combinaison isothermique, sont considérés comme étant conçus exclusivement pour la pratique d'activités sportives ou récréatives et ne sont donc pas admissibles à la détaxation.
Les vêtements suivants ne sont pas admissibles à la détaxation :
- les vêtements pour adultes, même s'ils sont acquis pour un enfant;
- les costumes;
- les vêtements qui servent exclusivement à la pratique d'activités sportives ou récréatives.
10. Quelles sont les chaussures pour enfants admissibles?
Les chaussures pour enfants suivantes, telles qu'elles sont définies à l'article 1 du Règlement, sont admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible :
- les chaussures conçues pour les bébés;
- les chaussures conçues pour les filles ou les garçons et dont la semelle intérieure mesure 24,25 cm ou moins.
Les chaussures, comme les chaussures de tennis, qui peuvent raisonnablement être portées à d'autres fins que pour la pratique d'activités sportives ou récréatives sont également admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible.
Les chaussures suivantes ne sont pas admissibles à la détaxation :
- les chaussures conçues pour les filles ou les garçons et dont la semelle intérieure mesure plus de 24,25 cm;
- les chaussures qui sont étiquetées et vendues pour les adultes et dont la semelle intérieure mesure 24,25 cm ou moins, même si elles sont acquises pour un enfant;
- les chaussures, comme les chaussures avec crampons, souliers de quilles, patins, patins à roues alignées, palmes et bottes de ski, qui servent exclusivement à la pratique d'activités sportives ou récréatives.
La danse est considérée comme une activité récréative. Par conséquent, toutes chaussures d'une catégorie conçue exclusivement pour la danse ne sont pas admissibles à la détaxation. Les chaussons de pointes, les chaussures de danse à claquettes et les chaussures de flamenco ne sont pas admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible.
La nature d'articles tels que les chaussons de ballet et les souliers de ballet jazz, par exemple, est telle qu'il serait raisonnable de les porter à d'autres fins que pour la danse. Par conséquent, ces articles sont admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible. Il importe de noter que les accessoires de danse, tels que les rubans pour les chaussons de ballet ou les chaussons de pointe, les écarteurs d'orteils ou les embouts pour les chaussures, ne sont pas des chaussures et ne sont donc pas admissibles.
Les chaussures conçues spécialement pour un particulier ayant une infirmité ou une difformité du pied ou une déficience semblable sont déjà détaxées (c'est-à-dire qu'elles sont assujetties à la TPS/TVH au taux de 0 %) lorsqu'elles sont vendues sur l'ordonnance écrite d'une personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute, d'ergothérapeute, de chiropodiste, de podiatre ou d'infirmier autorisé.
11. Quelles sont les couches pour enfants admissibles?
Les couches suivantes, conçues pour les bébés et les enfants, telles qu'elles sont définies à l'article 1 du Règlement, sont admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible :
- les couches de coton et les couches jetables;
- les inserts (ou noyaux absorbants à insérer) et les doublures de couches;
- les culottes de propreté;
- les culottes de caoutchouc destinées à être utilisées avec les articles précédents.
Les couches suivantes ne sont pas admissibles à la détaxation :
- les couches de taille adulte, même si elles ont été acquises pour un enfant;
- les couches pour enfant fournies dans le cadre d'un service de couches.
Les produits d'incontinence conçus spécialement pour être utilisés par des personnes handicapées sont déjà détaxés.
12. Quels sont les sièges d'auto pour enfants admissibles?
Les sièges d'auto pour enfants qui sont admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible sont ceux qui répondent à la définition prévue à l'article 1 du Règlement, c'est-à-dire les ensembles de retenue ou les sièges d'appoint qui sont conformes aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213 (dans le cas des ensembles de retenue pour enfants), 213.1 (dans le cas des ensembles de retenue pour bébés), 213.2 (dans le cas des sièges d'appoint) et 213.5 (dans le cas des ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux), prévues dans le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles).
Les sièges d'auto suivants ne sont pas admissibles à la détaxation :
- les sièges d'auto et les sièges d'appoint pour enfants qui ne sont pas conformes aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada;
- les systèmes de voyage qui servent à la fois de poussette, de porte-bébé et de siège d'auto.
13. Quels sont les livres (imprimés ou autres) admissibles?
Les articles suivants sont admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible :
- un livre imprimé, au sens du paragraphe 259.1(1) (prévu à l'article 4 de la partie XI de l'annexe VI);
- une mise à jour d'un livre imprimé (prévue à l'article 4 de la partie XI de l'annexe VI);
- un enregistrement sonore qui consiste, en totalité ou en presque totalité, en une lecture orale d'un livre imprimé (prévu à l'article 5 de la partie XI de l'annexe VI);
- une version imprimée, reliée ou non, des Écritures d'une religion (prévue à l'article 6 de la partie XI de l'annexe VI);
- un bien mixte, au sens de l'article 1 du Règlement (prévu à l'article 7 de la partie XI de l'annexe VI).
La définition d'un livre imprimé est prévue au paragraphe 259.1(1). Le terme livre imprimé est entendu dans son sens habituel, sous réserve de certaines exceptions. Par exemple, les articles suivants ne sont pas des livres imprimés :
- les magazines et périodiques acquis autrement que par abonnement;
- les magazines et périodiques acquis par abonnement dont plus de 5 % de l'espace imprimé est consacré à la publicité;
- les livres servant principalement à écrire, tels que les carnets d'adresses, les journaux personnels ou intimes, les blocs-notes, les cahiers et les livres de mots croisés ou autres activités écrites;
- les livres à colorier, les carnets de croquis, et les albums de coupures, d'autocollants, de photographies, de timbres ou de pièces de monnaie;
- les brochures, les prospectus, les catalogues et le matériel publicitaire;
- les livrets de garantie et d'entretien, et les guides d'utilisation;
- les agendas et calendriers;
- certains répertoires et assemblages de plans de rues ou de cartes routières;
- les livres à découper ou comportant des pièces à détacher;
- les assemblages de bleus, de patrons ou de pochoirs;
- les programmes d'événements ou de spectacles;
- les tarifs.
Une fourniture effectuée par voie électronique (comme la fourniture d'un livre numérique) constitue une fourniture d'un bien meuble incorporel. Un client qui commande un livre sous forme de fichier numérique obtient le droit d'utiliser le fichier numérique. Un bien meuble incorporel ne respecte pas les critères pour être considéré comme un livre imprimé. Par conséquent, les livres numériques ne sont pas admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible.
Un enregistrement sonore qui consiste, en totalité ou en presque totalité (à 90 % ou plus), en une lecture orale d'un livre imprimé est admissible à la détaxation au cours de la durée admissible. Les enregistrements sonores admissibles incluent la reproduction du texte d'un livre sous forme sonore (par exemple, une cassette, un disque compact ou une bande pour magnétophone à bobines). Un enregistrement qui est une version résumée ou abrégée d'un livre imprimé est également admissible à la détaxation. L'enregistrement sonore d'un livre qui comprend un minimum de commentaires, d'analyses ou d'interprétations en plus du texte du livre, ou encore des ajouts qui ne sont pas incorporés dans le texte narratif (par exemple, de brefs commentaires au début ou à la fin, ou de la musique) est également admissible à la détaxation.
L'enregistrement d'extraits d'un livre publié est admissible à la détaxation au cours de la durée admissible. L'enregistrement sonore d'un manuscrit inédit n'est pas admissible.
En général, les CD-ROM et DVD ne contiennent pas seulement des renseignements auditifs, ils ont des renseignements textuels et visuels en plus de l'élément auditif. Les CD-ROM et DVD ne sont donc pas considérés comme des enregistrements sonores de livres imprimés et ne sont pas admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible.
La fourniture d'un livre audio téléchargeable, ou livre audio numérique, est considérée comme la fourniture d'un droit d'accès à un enregistrement sonore et constitue donc une fourniture d'un bien meuble incorporel. Ce type de bien se distingue d'un enregistrement sonore qui est considéré comme un bien meuble corporel, c'est-à-dire qui est fourni sur un support corporel comme une cassette, un CD ou une bande pour magnétophone à bobines. Un bien meuble incorporel ne respecte pas les critères pour être considéré comme un enregistrement sonore d'un livre imprimé. Par conséquent, les livres audio numériques ne sont pas admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible.
Les versions imprimées, reliées ou non, des Écritures d'une religion sont admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible. Ces Écritures incluent des écrits comme le Coran, la Bible, les livres de prières, les missels, les hymnaires et les rouleaux de la Torah, qu'ils soient reliés ou non. Les versions illustrées des Écritures d'une religion (par exemple, les versions qui sont des bandes illustrées) sont également admissibles à la détaxation.
Un bien mixte est défini à l'article 1 du Règlement comme étant un bien qui est enveloppé, emballé ou autrement préparé en vue d'être vendu comme produit unitaire et est composé uniquement d'un livre imprimé et, selon le cas :
a) d'un support non inscriptible contenant des données dont il est raisonnable d'attribuer la totalité ou la presque totalité de la valeur à l'un ou plusieurs des éléments suivants :
(i) la reproduction du livre imprimé,
(ii) des données qui renvoient expressément au livre imprimé et à son contenu et qui complètent ce contenu et y sont intégrées;
b) si le produit est particulièrement destiné aux étudiants inscrits à un cours admissible, d'un support non inscriptible ou d'un droit d'accès à un site Web, ou de l'un et l'autre, qui contient des données ayant trait au sujet du livre imprimé.
Un cours admissible est un cours dont la fourniture est exonérée aux termes de la partie III de l'annexe V, ou qui le serait si le fournisseur n'avait pas fait le choix pour que la fourniture soit considérée comme taxable.
Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 13-4, Remboursements pour les livres imprimés, les enregistrements sonores de livres imprimés et les versions imprimées des Écritures d'une religion, ainsi que l'info TPS/TVH GI-065, Remboursement au point de vente des livres.
14. Quels sont les journaux admissibles?
Aux termes de l'article 8 de la partie XI de l'annexe VI, un journal admissible s'entend au sens de l'article 1 du Règlement, qui prévoit qu'un journal admissible est un journal imprimé, à l'exception d'un dépliant, d'un encart, d'une revue, d'un périodique et d'un guide du consommateur, qui contient des nouvelles, des éditoriaux, des articles spécialisés et d'autres renseignements d'intérêt général auprès du grand public et qui est publié périodiquement.
Les biens suivants ne sont pas considérés comme des journaux admissibles :
- les publications électroniques ou numériques;
- les dépliants;
- les encarts;
- les revues;
- les périodiques;
- les guides du consommateur.
14A. Certaines revues et certains périodiques qui sont admissibles en tant que livres imprimés, et certains journaux admissibles, sont fournis par abonnement. Les fournitures de tels articles sont-elles admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible?
Un bien admissible fait l'objet d'une fourniture admissible à la détaxation si les conditions suivantes sont réunies :
- la contrepartie de la fourniture est payée au cours de la durée admissible;
- le bien est livré à l'acquéreur ou mis à sa disposition au cours de la durée admissible.
Aux fins administratives, si des livres imprimés ou des journaux admissibles sont fournis par abonnement et qu'une partie des livres imprimés ou des journaux admissibles sont livrés à l'acquéreur ou mis à sa disposition au cours de la durée admissible, la proportion de l'abonnement se rapportant aux biens livrés à l'acquéreur ou mis à sa disposition au cours de la durée admissible respecterait l'exigence pour être admissible à la détaxation.
Exemple
Un client abonné à une revue paie son renouvellement d'abonnement le 31 décembre 2024. Une revue lui sera livrée le huitième jour de chaque mois de l'année civile 2025. Dans de telles circonstances, la proportion de l'abonnement se rapportant à la durée admissible est détaxée. Dans le présent exemple, un sixième de l'abonnement annuel est admissible à la détaxation relativement aux revues qui seront livrées au cours de la durée admissible, c'est-à-dire le 8 janvier 2025 et le 8 février 2025.
Jouets pour enfants, casse-tête, consoles et contrôleurs de jeux vidéo, et jeux sur support corporel
15. Quels sont les jouets pour enfants admissibles?
L'alinéa 10a) de la partie XI de l'annexe VI prévoit plusieurs catégories de produits ou de jouets qui sont admissibles lorsqu'ils sont conçus pour être utilisés par un enfant de moins de 14 ans à des fins éducatives ou récréatives.
Les deux catégories principales de produits visées à l'alinéa 10a) de la partie XI de l'annexe VI sont :
- les jeux;
- les jouets.
Conçu pour être utilisé par un enfant de moins de 14 ans à des fins éducatives ou récréatives
On considère qu'un produit respecte les exigences de l'article 10 dans la mesure où il est commercialisé, conçu et prévu pour être utilisé par des enfants de moins de 14 ans. Aux fins de détermination, l'attention sera portée sur la commercialisation ou l'emballage du produit, les recommandations en matière d'âge, les dimensions et les fonctionnalités du produit, ainsi que toute exigence juridique ou tout dispositif de sécurité liés à l'utilisation du produit par des enfants.
Par exemple, le type de commercialisation, de slogan, de langage, de représentation visuelle ou de thème associé avec un produit donné pourrait indiquer que le produit est destiné à être utilisé principalement par des enfants de moins de 14 ans à des fins éducatives ou récréatives, ou qu'il est raisonnable de s'y attendre. Ainsi, une commercialisation basée sur du contenu visuel qui plaît aux enfants (par exemple, des dessins animés) pourrait indiquer que le produit en question est destiné aux enfants.
Si un produit de cette catégorie cible expressément, par exemple, les personnes de 8 ans ou plus, le produit est admissible. Si le produit ne cible pas expressément les adultes et peut, de par sa nature, être utilisé par un enfant de moins de 14 ans à des fins éducatives ou récréatives, le produit est admissible à titre de produit conçu pour être utilisé par un enfant de moins de 14 ans. Les règles sont basées sur la nature du produit et non sur l'utilisateur prévu au moment de l'achat. Par exemple, si l'emballage et la nature d'un produit indiquent qu'il s'agit d'un jouet pour adultes (par exemple, si l'emballage indique « pour 18 ans et plus »), le produit n'est pas admissible à la détaxation même si l'acheteur acquiert le produit pour qu'il soit utilisé par un enfant de moins de 14 ans. De même, si le produit ne cible pas expressément les adultes et peut, de par sa nature, être utilisé par un enfant de moins de 14 ans à des fins éducatives ou récréatives, le produit est admissible à la détaxation même si l'acheteur acquiert le produit pour qu'il soit utilisé par un adulte.
L'expression à des fins éducatives renvoie à l'acquisition de connaissances et de compétences par l'expérience, l'étude ou l'enseignement. L'expression à des fins récréatives renvoie à l'exercice d'une activité dont le but est de procurer du plaisir ou du divertissement. Un grand nombre de produits utilisés par des enfants sont conçus en partie à des fins éducatives ou récréatives et en partie à d'autres fins. Toutefois, l'article 10 exige qu'un produit soit conçu à des fins éducatives ou récréatives. À cet égard, il est nécessaire de déterminer le but principal du produit.
Exemple
Un meuble dont la taille est conçue pour un enfant peut être utilisé par l'enfant à des fins récréatives, même si le meuble est principalement conçu pour d'autres activités, comme manger, s'asseoir ou dormir. Il existe toutefois des meubles pour enfants dont le but principal est récréatif, tels que les mini-ensembles de salle à manger conçus pour les jeunes enfants. Le but principal d'un produit est déterminé par la nature du produit, qui doit être établie au cas par cas.
Jeux
Définition
Le mot jeu n'est pas défini dans la LTA, mais s'entend généralement d'une activité structurée, exercée dans le but de se divertir ou de s'amuser et, dans certains cas, pouvant servir d'outil éducatif. Un jeu peut être joué seul ou en équipes. La plupart des jeux offrent une stimulation physique ou intellectuelle, sollicitent les habiletés des joueurs, et comprennent une part de hasard et de compétition. Les principaux aspects des jeux sont les objectifs, les règles, les défis et l'interaction.
Application
Le sous-alinéa 10a)(i) de la partie XI de l'annexe VI prévoit qu'un jeu (autre qu'un jeu vidéo) qui est un jeu de société, un jeu de cartes ou un autre jeu qui se joue à l'aide d'une ou de plusieurs composantes physiques avec un ensemble structuré d'objectifs et de règles est admissible à la détaxation si le jeu est conçu pour être utilisé par un enfant de moins de 14 ans à des fins éducatives ou récréatives.
De plus, le sous-alinéa 10a)(ii) de la partie XI de l'annexe VI prévoit que des cartes à jouer, des dés ou une composante de remplacement, de recharge ou supplémentaire d'un jeu admissible sont admissibles s'ils sont conçus pour être utilisés par un enfant de moins de 14 ans à des fins éducatives ou récréatives.
Les produits suivants ne sont pas admissibles :
- les cartes à collectionner, sauf si elles font partie d'un jeu admissible;
- les cartes de hockey, sauf si elles font partie d'un jeu admissible;
- les cartes à jouer Casino qui ne sont pas conçues pour être utilisées par un enfant de moins de 14 ans.
Jouets
Définitions
Les expressions jouet, ensemble de jouets et système de jouets ne sont pas définies dans la LTA. En général, un jouet est un objet conçu pour être utilisé par un enfant pour s'amuser. Un jouet est souvent utilisé comme composante dans un jeu. Un ensemble de jouets est un produit constitué d'au moins deux jouets qui sont emballés et vendus ensemble. Un système de jouets est un produit constitué de multiples composantes de jouets qui interagissent dans un but commun (par exemple, un jeu de construction).
Pour vous aider à déterminer si un produit constitue un jouet, un ensemble de jouets ou un système de jouets, l'annexe du Tarif des douanes fournit certains renseignements permettant de déterminer dans quelle catégorie certains produits devraient être inclus aux fins d'importation à l'échelle mondiale. En général, la position 95.03 des tarifs douaniers sert à classifier les jouets pour enfants. Les produits qui ne sont pas considérés être inclus dans la position 95.03 ne répondent généralement pas à la définition d'un jouet, d'un ensemble de jouets ou d'un système de jouets pour l'application de la TPS/TVH. Ces produits ne sont pas détaxés au cours de la durée admissible.
Certains produits pouvant s'apparenter à des produits pour enfants sont inclus dans d'autres chapitres ou positions des tarifs douaniers. Voici des exemples :
- Position 94.03 – Meubles pour enfants, y compris les couchettes, les lits d'enfant, les berceaux, et les parcs ou autres enceintes pour enfants
- Position 95.04 – Consoles de jeux vidéo (mentionnées ailleurs dans la partie XI de l'annexe VI)
- Position 95.06 – Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme et les autres sports, y compris :
- 9506.40 – Articles et matériel pour le tennis de table
- 9506.40 – Raquettes de tennis
- 9506.61 – Balles de tennis, ballons de basket, ballons de soccer et autres
- 9506.70 – Patins à glace et patins à roulettes
- 9506.91.20 – Trampolines
- 9506.91.30 – Piscines et pataugeoires, y compris les piscines gonflables
- 9506.91.50 – Les articles pour terrains de jeux, y compris les châteaux gonflables
- 9506.91.70 – Raquettes à neige, traîneaux, luges et toboggans
- Position 95.07 – Cannes à pêche et produits semblables
- Chapitre 61 – Vêtements et accessoires de sport pour enfants, y compris les rembourrages et autres éléments de protection (certains produits de cette catégorie pourraient être admissibles à titre de vêtements pour enfants et seraient donc détaxés)
- Position 49.03 – Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants (certains produits de cette catégorie pourraient être admissibles à titre de livres imprimés et seraient donc détaxés)
- Position 88.06 – Drones
- Position 87.12 – Bicyclettes (et autres cycles) pour enfants
Bien que les articles énumérés ci-dessus ne constituent pas des jouets, certains produits sont des jouets qui ont l'apparence d'un de ces produits. Par exemple, un mobilier qui est constitué d'une petite table en bois avec des chaises et qui est destiné à être utilisé par un enfant pour s'asseoir et manger n'est pas un jouet. Toutefois, un ensemble de jouets qui est constitué d'une table et de chaises et qui est conçu à des fins récréatives est admissible à titre de jouet.
Si le doute persiste quant à savoir si un produit donné constitue un jouet pour l'application de la TPS/TVH, les critères suivants devraient être appliqués aux fins de la détermination :
- Lieu de vente – Les jouets sont habituellement vendus dans un magasin de jouets ou dans la section de jouets d'un magasin de détail.
- Public ciblé par la commercialisation ou l'emballage du produit par le fabricant – Le produit doit être conçu par le fabricant pour que les enfants aient envie de l'utiliser à des fins éducatives ou récréatives.
- Prix – Les jouets sont habituellement vendus moins cher que les produits semblables pour adultes.
- Taille – Les jouets sont habituellement des versions miniatures d'autres objets.
- Facilité d'accès par les enfants – Les objets décoratifs fixés aux murs ou aux plafonds ne sont pas des jouets.
Application
Poupées, jouets en peluche, jouets mous et leurs accessoires
Le sous-alinéa 10a)(iv) de la partie XI de l'annexe VI prévoit qu'une poupée, un jouet en peluche ou un jouet mou ou ses accessoires est admissible s'il est conçu pour être utilisé par un enfant de moins de 14 ans à des fins éducatives ou récréatives.
Les produits admissibles incluent ce qui suit :
- les poupées représentant un bébé ou un mannequin, et leurs accessoires;
- les ours en peluche (y compris ceux fabriqués en boutique par les clients) et leurs accessoires.
Les produits suivants ne sont pas admissibles :
- les poupées à collectionner, telles que les poupées ou figurines en porcelaine, qui ne sont pas conçues principalement à des fins éducatives ou récréatives;
- les figurines d'action pour adultes, qui ne sont pas conçues principalement pour être utilisées par un enfant de moins de 14 ans.
Jouets ayant l'apparence d'une personne ou d'une chose
Le sous-alinéa 10a)(iii) de la partie XI de l'annexe VI prévoit qu'un jouet, un ensemble de jouets ou un système de jouets ayant l'apparence d'une personne ou d'une chose, réelle ou imaginaire, est admissible s'il est conçu pour être utilisé par un enfant de moins de 14 ans à des fins éducatives ou récréatives. En particulier, la disposition législative prévoit qu'un jouet admissible pourrait avoir l'apparence de l'une des personnes ou des choses suivantes :
- un aliment
- un animal
- un article de soins personnels
- un article d'un lieu de travail
- un article ménager
- un bâtiment
- un bijou
- une créature imaginaire ou fantastique
- un instrument de musique
- une machine
- un outil
- un personnage réel ou fictif
- une plante
- un véhicule
- un vêtement
Les produits admissibles incluent ce qui suit :
- les petites voitures et autres véhicules-jouets;
- les ensembles de jouets pour construire une ferme;
- les armes-jouets, comme les pistolets à eau et les fusils à fléchettes en mousse.
Jouets qui comportent la création, la construction, l'assemblage, le tri, l'empilage ou l'agencement
Le sous-alinéa 10a)(v) de la partie XI de l'annexe VI prévoit qu'un jouet, un ensemble de jouets ou un système de jouets est admissible s'il est conçu pour être utilisé par un enfant de moins de 14 ans à des fins éducatives ou récréatives et qu'il comporte, selon le cas :
- la construction, la création ou l'assemblage de structures, d'objets ou de modèles en utilisant des pièces, des morceaux, des matériaux ou des matières à modeler;
- le tri, l'empilage ou l'agencement de pièces, de morceaux ou de matériaux.
Les ensembles de modèles réduits pour adultes (comme certains ensembles de trains), ainsi que les ensembles de construction destinés aux personnes de 18 ans ou plus, ne sont pas admissibles.
Les produits admissibles incluent ce qui suit :
- les ensembles d'artisanat, de perles, de peinture ou de crochet;
- les ensembles de construction;
- les ensembles à thème scientifique, technologique, mathématique ou d'ingénierie (STEM kits);
- la plasticine;
- les gobelets ou les blocs à empiler;
- les ensembles de lettres de l'alphabet;
- les ensembles de fabrication de bijoux.
Les produits suivants ne sont pas admissibles :
- les ensembles de modèles réduits pour adultes (comme certains ensembles de trains), qui ne sont pas conçus principalement pour être utilisés par un enfant de moins de 14 ans;
- les ensembles de construction pour adultes, qui ne sont pas conçus principalement pour être utilisés par un enfant de moins de 14 ans;
- des matériaux et accessoires qui sont utilisés en conjonction avec un jouet admissible, bien qu'ils ne soient pas vendus avec le jouet admissible (par exemple, la peinture et la colle utilisées avec les modèles d'avion réduits ou les ensembles d'artisanat).
Autres jouets qui ne sont pas détaxés
Certains produits sont des jouets, des ensembles de jouets ou des systèmes de jouets qui sont conçus pour être utilisés par un enfant de moins de 14 ans à des fins éducatives ou récréatives, mais dont la nature n'est pas visée par les sous-alinéas 10a)(iii) ou (v). Ces produits ne sont pas détaxés au cours de la durée admissible.
Voici des exemples de tels produits qui ne sont pas admissibles à la détaxation :
- les Yo-yo;
- les disques-volants;
- les cerceaux (hula-hoop).
16. Quels sont les casse-tête admissibles?
Aux termes de l'alinéa 10b) de la partie XI de l'annexe VI, tous les casse-tête sont admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible, quel que soit l'âge du public ciblé.
17. Quels sont les consoles et contrôleurs de jeux vidéo et les jeux sur support corporel admissibles?
Consoles de jeux vidéo
Aux termes de l'alinéa 10c) de la partie XI de l'annexe VI, une console de jeux vidéo conçue principalement pour jouer à des jeux vidéo est admissible à la détaxation. D'autres accessoires de jeux vidéo, comme les fauteuils de jeu, les postes de pilotage (cockpits) et les casques de jeu, ne sont pas admissibles à la détaxation.
Si une console de jeux est vendue avec le droit de télécharger un jeu, et que cette vente constitue une fourniture unique, l'ensemble constitué de la console et du jeu téléchargeable est détaxé. Toutefois, si une console de jeux est vendue seule, et que l'acheteur peut acquérir, séparément, le droit de télécharger un jeu, seule la console est détaxée.
Les consoles de réalité virtuelle qui fonctionnent de façon indépendante et qui possèdent une batterie intégrée et leur propre processeur, ainsi que les consoles portables, sont considérées comme des consoles de jeux vidéo.
Contrôleurs de jeux vidéo
Aux termes de l'alinéa 10d) de la partie XI de l'annexe VI, un contrôleur de jeux vidéo est admissible à la détaxation s'il est conçu principalement pour jouer à des jeux vidéo sur une console de jeux vidéo admissible. Toutefois, les accessoires liés à ces contrôleurs, comme les enveloppes de protection, les câbles de recharge et les fixations supplémentaires ne sont pas admissibles.
Les contrôleurs de jeux vidéo incluent des articles comme les tapis de dance et les raquettes de tennis qui sont utilisés pour jouer à des jeux vidéo sur une console de jeux vidéo.
Jeux vidéo
Aux termes de l'alinéa 10e) de la partie XI de l'annexe VI, les jeux vidéo sont admissibles à la détaxation s'ils sont fournis sur un support corporel (c'est-à-dire qu'ils ne sont pas téléchargés) qui est conçu pour le stockage en lecture seule d'information sous forme numérique et qui contient un jeu vidéo conçu pour être utilisé avec une console de jeux vidéo admissible. Ainsi, les jeux vidéo fournis sous forme de CD ou de cartouche sont admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible. Ces formats incluent souvent des jeux conçus pour être utilisés avec des consoles de jeux vidéo. Toutefois, les jeux téléchargeables ne sont pas admissibles à la détaxation.
Arbres de Noël et arbres décoratifs semblables
18. Quels sont les arbres de Noël et arbres décoratifs semblables admissibles?
Aux termes de l'article 9 de la partie XI de l'annexe VI, les arbres de Noël et arbres décoratifs semblables, qu'ils soient naturels ou artificiels, sont admissibles à la détaxation. Les arbres de Noël et les articles vendus ou commercialisés à ce titre au cours du temps des Fêtes sont détaxés.
Les buissons et les arbres de Hanoukka sont admissibles à la détaxation.
Les décorations d'arbres de Noël ne sont pas admissibles à la détaxation. Toute autre décoration du temps des Fêtes qui n'a pas la forme physique d'un arbre (par exemple, des décorations murales sous la thématique d'arbres de Noël) n'est pas admissible à la détaxation. Des articles comme les poinsettias, le gui et les couronnes ne sont pas admissibles à la détaxation.
Aliments et boissons admissibles
19. Quelles fournitures d'aliments ou de boissons sont admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible?
La fourniture de produits alimentaires de base est habituellement détaxée, notamment la majorité des fournitures d'aliments et de boissons qui sont destinés à la consommation humaine (y compris les édulcorants, les assaisonnements et autres ingrédients devant être mélangés à de tels aliments et boissons ou utilisés dans leur préparation). De plus, certaines fournitures d'aliments et de boissons sont exonérées pour l'application de la TPS/TVH (par exemple, certaines fournitures de repas pour étudiants, de repas servis à des personnes âgées à leur domicile, et d'eau non embouteillée). Cependant, certaines catégories de produits alimentaires (par exemple, les boissons gazeuses, les bonbons et confiseries et les grignotines) sont taxables.
Les trois catégories suivantes constituent les biens et services taxables dont la fourniture est admissible à la détaxation au cours de la durée admissible (elles sont décrites plus bas) :
- les aliments admissibles et les boissons non alcoolisées admissibles (prévus à l'article 11 de la partie XI de l'annexe VI);
- les boissons admissibles (prévues à l'article 12 de la partie XI de l'annexe VI);
- les services admissibles qui consistent à fournir, à préparer et à servir des aliments, des boissons non alcoolisées ou des boissons admissibles (prévus à l'article 13 de la partie XI de l'annexe VI).
Il est à noter que les suppléments diététiques, tels qu'ils sont décrits dans l'info TPS/TVH GI-001, Produits couramment appelés suppléments diététiques, ne sont pas considérés comme des produits alimentaires de base et ne sont pas détaxés au cours de la durée admissible.
Tout produit du cannabis qui est un aliment ou une boisson n'est pas détaxé au cours de la durée admissible.
19A. Quels aliments et boissons non alcoolisées sont admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible?
Un aliment admissible (ou une boisson non alcoolisée admissible) est un aliment (ou une boisson) qui est destiné à la consommation humaine et qui est habituellement taxable en vertu de l'un des alinéas 1c) à o.5) et q) de la partie III de l'annexe VI.
Les aliments et les boissons non alcoolisées vendus au moyen d'un distributeur automatique ne sont pas détaxés.
19B. Les barres énergétiques, les barres de protéine, les boissons énergétiques prêtes à consommer et les boissons de protéine prêtes à consommer vendues par des entreprises sont-elles admissibles à la détaxation au cours de la durée admissible?
Les aliments et les boissons qui sont destinés à la consommation humaine sont détaxés au cours de la durée admissible. Les produits qui sont considérés comme des suppléments diététiques ne sont pas des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine pour l'application de la TPS/TVH. Par conséquent, les suppléments diététiques ne sont pas admissibles à l'allègement de la TPS/TVH au cours de la durée admissible.
Les suppléments diététiques sont consommés pour leurs effets thérapeutiques ou préventifs, ou pour atteindre certains effets bénéfiques particuliers liés au rendement ou au physique. Les suppléments diététiques sont habituellement faits d'ingrédients naturels ou synthétiques et comprennent des produits comme les vitamines, les minéraux, les toniques, les fibres, les protéines, les aminoacides, les acides gras, les enzymes, les suppléments à base d'herbes ou les composés dérivés de produits végétaux ou animaux.
Voici des exemples de suppléments diététiques :
- les vitamines et les minéraux, comme les produits multivitaminés;
- l'isolat de protéine en poudre;
- les concentrés énergétiques ou de bien-être;
- les produits de détoxification et de nettoyage du système digestif;
- les mélanges et suppléments de fibres;
- les suppléments à base de plantes.
Si un produit a un numéro d'identification de médicament, un numéro de médicament homéopathique ou un numéro de produit naturel conformément aux exigences de Santé Canada, il s'agit d'un supplément diététique et non d'un aliment ou d'une boisson. Par conséquent, le produit n'est pas admissible à l'allègement de la TPS/TVH au cours de la durée admissible.
Si l'une des circonstances suivantes s'applique au produit en question, ce dernier est fort probablement un supplément diététique et n'est pas admissible à l'allègement de la TPS/TVH au cours de la durée admissible :
- le produit est vendu en comprimés, en pilules, en capsules ou sous une forme semblable;
- le produit est vendu en granules ou en poudre et est consommé pour ses effets bénéfiques ou thérapeutiques;
- l'étiquette indique qu'il s'agit d'un supplément diététique ou d'un supplément;
- il y a des instructions pour la consommation du produit, y compris la fréquence, le dosage et les mises en garde;
- toute allégation publicitaire voulant que le produit ait un effet thérapeutique ou préventif, intensifie le rendement physique ou mental, ou améliore le physique;
- l'accent est mis sur un élément nutritif particulier qui n'est habituellement pas considéré par un consommateur comme un ingrédient (par exemple, l'isolat de protéine de lactosérum);
- toute allégation selon laquelle le produit favorise la perte de poids;
- des mises en garde au sujet des personnes qui ne doivent pas consommer le produit (par exemple, les femmes enceintes ou les enfants âgés de moins de 16 ans ne devraient pas consommer le produit ou, s'ils le font, en quantités restreintes seulement);
- le produit est comparé, dans les publicités, à d'autres produits non considérés comme des aliments, des boissons ou des ingrédients.
Les barres énergétiques, les barres de protéine et les boissons énergétiques ou de protéine prêtes à consommer (comme les frappés protéinés) sont considérées comme des aliments ou des boissons et sont admissibles à l'allègement de la TPS/TVH au cours de la durée admissible lorsqu'elles sont, à la fois :
- en concurrence directe avec d'autres produits semblables auxquels il n'y a pas d'ajout de protéines, de caféine, de vitamines ou de minéraux (par exemple, elles peuvent être vendues dans une allée semblable d'un magasin et être commercialisées de la même façon);
- consommées par la personne moyenne pour assouvir la faim ou pour étancher la soif;
- considérées par Santé Canada comme des aliments ou des boissons (y compris les produits visés par le nouveau règlement sur les aliments supplémentés de Santé Canada).
Si un produit qui est une barre énergétique, une barre de protéine ou une boisson énergétique ou de protéine prête à consommer ne respecte pas les critères susmentionnés, il s'agit probablement d'un supplément diététique et il n'est pas admissible à l'allègement de la TPS/TVH au cours de la durée admissible.
19C. Quelles sont les boissons alcoolisées admissibles?
Aux termes de l'article 1 de la partie XI de l'annexe VI, une boisson admissible est une boisson qui est, selon le cas :
a) de la bière ou de la liqueur de malt;
b) du vin ou une autre boisson qui est produit sans procédé de distillation, exception faite de celui ayant pour but de réduire le contenu d'alcool éthylique absolu, par la fermentation alcoolique d'un produit ou d'une plante visé à l'un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de vin à l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise;
c) du saké;
d) une boisson visée aux points b) ou c) ci-dessus qui est fortifiée jusqu'à concurrence de 22,9 % d'alcool éthylique absolu par volume;
e) une boisson alcoolisée qui est emballée, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise, ne contenant pas plus de 7 % d'alcool éthylique absolu par volume au moment de son emballage;
f) une boisson alcoolisée qui est un mélange contenant une ou plusieurs boissons visées aux points a) à e) ci-dessus et ne contenant aucune autre boisson alcoolisée.
Le vin, la bière, le saké et la liqueur de malt (y compris le vin, la bière et le saké désalcoolisés) sont des boissons admissibles.
La bière est fabriquée à partir de céréales fermentées et le vin est fabriqué à partir de raisins fermentés, alors que d'autres boissons alcoolisées sont fabriquées à partir d'autres sources fermentées. Par exemple, le cidre est fabriqué à partir de pommes fermentées et l'hydromel à partir de miel fermenté. Ces autres boissons alcoolisées fermentées sont des boissons admissibles visées par l'expression « autre boisson » à l'alinéa 1b).
Les boissons alcoolisées fermentées fortifiées, à l'exception de la bière et de la liqueur de malt, ne contenant pas plus de 22,9 % d'alcool éthylique absolu par volume sont des boissons admissibles.
Les spiritueux et les liqueurs emballés ne contenant pas plus de 7 % d'alcool éthylique absolu par volume au moment de l'emballage sont des boissons admissibles. En général, les spiritueux et les liqueurs ne font pas partie de cette catégorie en raison de leur teneur en alcool élevée. Toutefois, les spiritueux désalcoolisés et les liqueurs désalcoolisées sont des boissons admissibles.
Les boissons alcoolisées prémélangées (par exemple, les boissons à base de vin ou de spiritueux) ne contenant pas plus de 7 % d'alcool éthylique absolu par volume au moment de l'emballage sont des boissons admissibles.
Compte tenu de ce qui précède, les boissons alcoolisées suivantes ne sont pas des boissons admissibles :
- les spiritueux et les liqueurs (autres que les spiritueux désalcoolisés et les liqueurs désalcoolisées);
- les boissons alcoolisées prémélangées contenant plus de 7 % d'alcool éthylique absolu par volume au moment de l'emballage;
- les boissons alcoolisées fermentées fortifiées contenant plus de 22,9 % d'alcool éthylique absolu par volume.
De plus, une boisson mélangée d'un établissement (comme un bar ou un restaurant) est une boisson admissible si elle inclut une boisson alcoolisée qui est une boisson admissible, sauf si le mélange contient une ou plusieurs des boissons suivantes :
- des spiritueux et des liqueurs (autres que des spiritueux désalcoolisés ou des liqueurs désalcoolisées);
- des boissons alcoolisées prémélangées contenant plus de 7 % d'alcool éthylique absolu par volume au moment de l'emballage;
- des boissons alcoolisées fermentées fortifiées contenant plus de 22,9 % d'alcool éthylique absolu par volume.
Par exemple, une boisson qui est un mélange de bière et de cidre (deux boissons admissibles) est détaxée au cours de la durée admissible, tandis qu'un mélange de spiritueux et de soda n'est pas détaxé au cours de la durée admissible.
19D. Dans quelles circonstances un service qui consiste à fournir, à préparer et à servir des aliments, des boissons non alcoolisées ou des boissons admissibles est-il admissible à la détaxation?
La fourniture, sauf une fourniture exonérée, d'un service qui consiste à fournir, à préparer et à servir des aliments, des boissons non alcoolisées ou des boissons admissibles (autres que des produits du cannabis), est admissible à la détaxation au cours de la durée admissible dans les circonstances suivantes :
- les boissons non alcoolisées ou les boissons admissibles sont servies au point de vente;
- les aliments, les boissons non alcoolisées ou les boissons admissibles sont vendus dans le cadre d'un contrat conclu avec un traiteur;
- les aliments, les boissons non alcoolisées ou les boissons admissibles sont vendus dans un établissement où la totalité ou presque des ventes d'aliments et de boissons sont des ventes taxables d'aliments et de boissons.
19E. À quel moment la détaxation s'appliquera-t-elle aux services admissibles liés à la fourniture d'aliments et de boissons?
Aux termes de l'article 13 de la partie XI de l'annexe VI, la fourniture, sauf une fourniture exonérée, d'un service qui consiste à fournir, à préparer et à servir des aliments, des boissons non alcoolisées ou des boissons admissibles [à l'exclusion des aliments ou des boissons visés à l'alinéa 1b) de la partie III de la Loi, c'est-à-dire des produits du cannabis] destinés à la consommation humaine, y compris un service de traiteur, est admissible à la détaxation au cours de la durée admissible, que les aliments et les boissons soient consommés ou non sur le lieu où ils sont préparés ou servis, si les conditions suivantes sont réunies :
- la contrepartie de la fourniture est payée au cours de la durée admissible;
- le service est rendu entièrement au cours de la durée admissible.
Exemple
Un traiteur conclut un contrat le 10 décembre 2024 pour fournir la nourriture pour un événement qui aura lieu le 31 décembre 2024. Le traiteur demande qu'un dépôt de 35 % soit effectué le 10 décembre 2024. Le 31 décembre 2024, l'acquéreur de la fourniture doit payer la différence de 65 % au fournisseur, et le dépôt est appliqué à cette date. Les conditions sont réunies pour que la fourniture du service de traiteur soit considérée comme détaxée, conformément à l'article 13. Cependant, si au lieu d'exiger un dépôt, le traiteur avait demandé un acompte sur la contrepartie de son service le 10 décembre 2024, alors le service de traiteur ne serait pas détaxé, puisqu'une partie de la contrepartie aurait été payée au cours d'une période autre que la durée admissible.
19F. La détaxation s'applique-t-elle aux divers frais facturés par les établissements relativement à la prestation de services admissibles liés à la fourniture d'aliments et de boissons?
Événements avec traiteur
Les services admissibles (comme les services de traiteur) liés à la fourniture d'aliments et de boissons sont souvent fournis dans le cadre d'un événement, par exemple, un mariage. Il importe de noter que l'allègement de la TPS/TVH s'applique seulement à un service qui consiste à fournir, à préparer et à servir des aliments, des boissons non alcoolisées et des boissons admissibles, comme dans le cas d'un service de traiteur. Un service de traiteur pourrait être fourni avec d'autres éléments qui ne sont pas détaxés au cours de la durée admissible, par exemple :
- le droit d'entrée à l'événement;
- le service d'accueil dans une installation;
- le divertissement (par exemple, des musiciens ou un disc-jockey).
Services de livraison d'aliments
La disposition de détaxation à l'article 13 s'applique à un service qui consiste à fournir, à préparer et à servir des aliments, des boissons non alcoolisées ou des boissons admissibles (c'est-à-dire des aliments préparés).
La prestation de services de livraison d'aliments préparés, en soi, n'est pas admissible à la détaxation au cours de la durée admissible. Toutefois, lorsqu'un restaurant fait appel à des sous-traitants privés ou à des employés pour fournir des services de livraison d'aliments préparés, et qu'il fournit les aliments préparés en même temps, on considère généralement que le restaurant effectue une fourniture unique d'aliments préparés livrés. Par conséquent, la disposition de détaxation à l'article 13 s'appliquerait à la contrepartie de la fourniture unique d'aliments préparés livrés.
Dans le cas de restaurants qui utilisent des plateformes de distribution pour leurs services de livraison, on constate jusqu'à présent que les aliments préparés sont fournis par les restaurants, et que les services de livraison au consommateur sont fournis par les exploitants des plateformes. L'article 13 s'applique à la fourniture des aliments préparés effectuée par le restaurant. Les services de livraison ne sont pas détaxés. Souvent, la facture présentée au consommateur par l'exploitant de plateforme indique, d'une part, le montant pour les aliments préparés ainsi que le nom du restaurant pour lequel le montant est facturé et, d'autre part, les frais de livraison et autres frais de plateforme facturés au nom de l'exploitant de plateforme.
Pourboires
Les dispositions législatives en matière de TPS/TVH ne visent pas les pourboires facultatifs, puisque ceux-ci ne constituent pas la contrepartie d'une fourniture. Dans les cas où un pourboire obligatoire est appliqué à la facture de l'acquéreur en tant que frais de service, le pourboire est considéré comme une contrepartie additionnelle relativement à la fourniture.
Au cours de la durée admissible, un pourboire obligatoire est traité de la même manière que la fourniture sous-jacente pour l'application de la TPS/TVH. Ainsi, lorsqu'un pourboire obligatoire est appliqué relativement à un service admissible, aucune TPS/TVH ne s'applique au montant du pourboire obligatoire. Toutefois, si un pourboire obligatoire est appliqué relativement à un service non admissible, la TPS/TVH s'applique également au montant du pourboire obligatoire.
Autres frais
Les fournitures d'aliments et de boissons pourraient entraîner d'autres frais qui ne sont pas visés par la détaxation, par exemple :
- les frais pour annuler une réservation;
- les frais pour la fourniture d'ustensiles ou de contenants utilisés lors de la consommation d'aliments et de boissons admissibles.
19G. Comment sont traitées les fournitures qui comportent à la fois des services admissibles et des services non admissibles?
Si les conditions prévues à l'article 13 sont respectées, une fourniture, effectuée au cours de la durée admissible, d'un service qui consiste à fournir, à préparer et à servir des aliments, des boissons non alcoolisées ou des boissons admissibles (sauf des produits du cannabis) est détaxée. Si, dans le cadre d'une telle fourniture, un établissement fournit des spiritueux ou autres boissons alcoolisées qui ne sont pas des boissons admissibles, la fourniture n'est pas détaxée.
Dans les cas où des éléments admissibles et des éléments non admissibles sont fournis ensemble, mais dans le cadre de fournitures distinctes, le fournisseur doit facturer la TPS/TVH sur les fournitures non admissibles et appliquer l'allègement de la TPS/TVH aux fournitures admissibles (par exemple, aux fournitures d'aliments, de boissons non alcoolisées ou de boissons admissibles).
19H. Une fourniture dans le cadre de laquelle des aliments et des boissons sont fournis à un client dans un établissement comme un bar ou un restaurant constitue-t-elle une fourniture unique ou des fournitures multiples?
Chaque opération doit être examinée au cas par cas afin d'effectuer une telle détermination. Par le passé, il n'était habituellement pas nécessaire d'effectuer de telles déterminations relativement aux aliments et aux boissons fournis par un établissement puisque tous les éléments étaient assujettis à la TPS/TVH, qu'il s'agisse d'une fourniture unique ou de fournitures multiples. Pour vous aider à traiter les situations où des services admissibles et des services non admissibles sont fournis par un établissement au cours de la durée admissible, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2 (énoncé de politique P-077R2).
Les questions suivantes se trouvent dans l'énoncé de politique P-077R2 et peuvent aider à effectuer de telles déterminations :
- Le bien ou le service est-il fourni par deux fournisseurs ou plus?
- Y a-t-il plus d'un acquéreur?
- Qu'est-ce que le fournisseur a fourni pour la contrepartie qu'il a reçue?
- L'acquéreur sait-il (en détail) quels éléments précis font partie de l'ensemble?
- Compte tenu de l'opération donnée, l'acquéreur a-t-il la possibilité d'acquérir séparément les éléments ou de substituer les éléments?
Compte tenu de ces facteurs, et de la nature de la fourniture des aliments et des boissons dans un établissement, au cours de la durée admissible, l'Agence du revenu du Canada considère que la fourniture de chaque élément commandé dans un établissement constitue une fourniture distincte dans la mesure où le client connaît (ou pourrait connaître s'il le demandait) chaque élément et les frais qui y sont associés avant de commander et le client peut commander ces éléments séparément. Dans de tels cas, même si le client peut obtenir une facture sur laquelle figurent chacun des éléments, chacun de ces éléments est considéré séparément pour l'application de la TPS/TVH. Les services admissibles sont détaxés. Les services non admissibles sont toujours assujettis à la TPS/TVH.
Il peut y avoir d'autres circonstances où des frais sont établis relativement à la fourniture d'aliments et de boissons dans un établissement, et où les clients ne peuvent pas commander les éléments séparément ni substituer des éléments. Cela peut survenir, par exemple, lors d'une dégustation dans un restaurant ou lorsqu'un établissement tient un événement comme une dégustation d'aliments et de vin, un concert ou un mariage. Dans de telles circonstances, la fourniture du service peut constituer une fourniture unique.
Dans de telles circonstances, si ces éléments sont fournis au profit d'un client à titre de fourniture unique au cours de la durée admissible, conformément à l'énoncé de politique P-077R2, l'établissement devra déterminer la nature de cette fourniture.
L'élément prédominant de la fourniture consiste à fournir un service admissible
S'il est déterminé que l'élément prédominant de la fourniture consiste à fournir, à préparer et à servir des aliments, des boissons non alcoolisées ou des boissons admissibles, la fourniture sera détaxée aux termes de l'article 13 même s'il y a d'autres éléments visés par la fourniture qui pourraient ne pas être un bien ou un service admissible.
Exemple 1
Un vignoble organise une dégustation d'aliments et de vin. Le prix du billet permet au client d'obtenir des échantillons de différents types de vin, des échantillons d'aliments et quelques avantages autres que les aliments et le vin d'une valeur nominale (comme un verre de vin souvenir). La nature de la fourniture consiste à servir des aliments et des boissons admissibles même s'il y a d'autres avantages de valeur nominale. La fourniture est détaxée aux termes de l'article 13 au cours de la durée admissible.
Exemple 2
Une soirée est organisée dans un restaurant et le prix du billet permet d'obtenir un repas préparé déterminé, un verre de vin déterminé ainsi qu'un petit verre de whisky, fournis à titre de fourniture unique. Il s'agit uniquement de la fourniture des aliments et des boissons. La nature de la fourniture consiste à fournir un service d'aliments et de boissons admissibles même s'il y a aussi la fourniture d'un élément non admissible (un petit verre de whisky). La fourniture est détaxée aux termes de l'article 13 au cours de la durée admissible.
L'élément prédominant de la fourniture consiste à fournir un service non admissible
Il peut arriver que la fourniture d'aliments, de boissons non alcoolisées et de boissons admissibles constitue un élément d'une fourniture unique. Des services non admissibles peuvent inclure la fourniture d'un droit d'entrée à un événement et de boissons alcoolisées qui ne sont pas des boissons admissibles.
S'il est déterminé qu'un établissement effectue une fourniture unique et que l'élément prédominant de cette fourniture consiste à fournir des boissons alcoolisées qui ne sont pas des boissons admissibles ou un autre service non admissible, la totalité de la fourniture ne serait pas détaxée au cours de la durée admissible même si certains éléments de la fourniture incluent des services admissibles.
Exemple 1
Un bar organise une dégustation de tequila et, selon le prix du billet déterminé, le client obtient des échantillons de différents types de tequilas. Le bar offre aussi un plateau de fromages que les clients peuvent manger pendant qu'ils dégustent les différents types de tequilas. La nature de la fourniture consiste à fournir un service non admissible (le tequila n'est pas une boisson admissible) même s'il y a une fourniture accessoire d'aliments. La fourniture n'est pas détaxée au cours de la durée admissible.
Exemple 2
Un concert d'un artiste est organisé dans un lieu de divertissement. Le droit d'entrée permet aux clients d'assister au concert et d'obtenir des boissons et des aliments gratuits. Les clients participent à l'événement pour assister au concert et non pour obtenir des boissons et des aliments gratuits. La nature de la fourniture consiste à fournir un service non admissible (l'accès à un concert) même s'il y a une fourniture accessoire de boissons et d'aliments. La fourniture n'est pas détaxée au cours de la durée admissible.
19I. La fourniture de services qui consistent à préparer et à servir des aliments effectuée par un chef au cours de la durée admissible est-elle détaxée?
Aux termes de l'article 13 de la partie XI de l'annexe VI, la fourniture, sauf une fourniture exonérée, d'un service qui consiste à fournir, à préparer et à servir des aliments, des boissons non alcoolisées et des boissons admissibles [à l'exclusion des aliments ou des boissons visés à l'alinéa 1b) de la partie III de la Loi, c'est-à-dire des produits du cannabis] destinés à la consommation humaine, y compris un service de traiteur, est admissible à la détaxation au cours de la durée admissible, que les aliments et les boissons soient consommés ou non sur le lieu où ils sont préparés ou servis, si les conditions suivantes sont réunies :
- la contrepartie de la fourniture est payée au cours de la durée admissible;
- le service est rendu entièrement au cours de la durée admissible.
Pour que la fourniture soit admissible, le chef doit effectuer la fourniture d'un service qui consiste à fournir, à préparer et à servir des aliments. Dans les circonstances, si le chef ne fournit pas les aliments, l'article 13 ne s'applique pas et la fourniture n'est pas détaxée. Cela peut survenir lorsque le client du chef a déjà les aliments et le chef est engagé seulement pour préparer et servir les aliments. De même, lorsqu'un serveur est engagé pour servir des aliments ou des boissons admissibles, le service n'est pas admissible à la détaxation.
19J. Les paniers-cadeaux sont-ils détaxés au cours de la durée admissible?
Comme il est mentionné dans le mémorandum sur la TPS/TVH 4-3, Produits alimentaires de base, lorsque la totalité ou presque (c'est-à-dire 90 % ou plus) de la valeur de la fourniture d'un panier-cadeau est détaxée, la fourniture est détaxée. Par contre, lorsque la valeur des composantes, dont chacune est taxable (autre que les produits détaxés), dépasse 10 % de la valeur totale de la fourniture, celle-ci n'est pas détaxée. Par exemple, si la valeur des produits taxables (autre que les produits détaxés) contenus dans le panier-cadeau (y compris la valeur du panier décoratif) dépasse 10 % de la valeur totale de la fourniture, celle-ci est assujettie à la TPS/TVH. Les paniers décoratifs utilisés dans la création de paniers-cadeaux ne sont pas considérés comme des enveloppes ou des contenants habituels pour l'application de l'article 137 de la Loi.
Au cours de la durée admissible, la règle continuera de s'appliquer. Si la totalité ou presque (c'est-à-dire 90 % ou plus) de la valeur de la fourniture d'un panier-cadeau est détaxée, la fourniture est détaxée. Aux fins du calcul au cours de la durée admissible, la détaxation vise les biens admissibles comme les aliments, les boissons non alcoolisées et les boissons admissibles.
19K. Les nécessaires à vin et les nécessaires à bière sont-ils détaxés au cours de la durée admissible?
L'application de la TPS/TVH ne change pas au cours de la durée admissible. Les nécessaires à vin qui contiennent les ingrédients requis pour la fabrication du vin (comme le concentré de jus de raisin et la levure) sont détaxés. Les nécessaires à vin qui contiennent des étiquettes, des bouchons de liège et des capsules rétractables en plus des ingrédients sont également détaxés. Les nécessaires à vin qui contiennent des articles supplémentaires, tels qu'un appareil, de l'équipement ou du matériel utilisé pour la fabrication du vin, ne sont pas détaxés. Les nécessaires à bière qui ne contiennent que les ingrédients requis pour la fabrication de la bière (comme la levure et le houblon) sont détaxés. Les nécessaires à bière qui contiennent plus que les ingrédients requis pour la fabrication de la bière, par exemple l'équipement ou l'appareil utilisé pour la fabrication de la bière, ne sont pas détaxés.
20. Si une entreprise utilise la méthode factorielle pour demander des crédits de taxe sur les intrants au cours de son exercice, comment la détaxation applicable à la plupart des fournitures d'aliments et de boissons influencera-t-elle le choix d'utiliser ou non la méthode factorielle?
Conformément à l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-184, Utilisation de la méthode factorielle par les inscrits qui demandent des crédits de taxe sur les intrants à l'égard des dépenses payées par cartes de crédit, l'Agence du revenu du Canada permet à un inscrit qui est un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique d'utiliser la méthode factorielle pour calculer les crédits de taxe sur les intrants (CTI) à l'égard de la taxe réputée payée par l'inscrit sur des achats effectués à l'aide d'une carte de crédit par ses salariés, les associés de sa société de personnes ou ses bénévoles.
Étant donné que les reçus de cartes de crédit indiquent souvent un seul total pouvant inclure, entre autres, des pourboires, une taxe de vente provinciale ou la taxe de vente du Québec, la méthode factorielle vise à réduire le fardeau administratif des inscrits et à simplifier le processus de demande de CTI pour les inscrits relativement à ces types de dépenses d'entreprise. Il s'agit d'une politique administrative de l'Agence du revenu du Canada qui ne fait l'objet d'aucune loi. Bien que le choix d'utiliser des facteurs soit une option offerte aux inscrits, certains pourraient préférer utiliser la méthode de calcul exact.
L'Agence du revenu du Canada autorisera les inscrits à utiliser la méthode factorielle pour calculer les CTI pour les dépenses payées avec une carte de crédit d'entreprise, pourvu que certaines conditions soient remplies.
Selon l'une de ces conditions, les opérations indiquées sur le relevé de carte de crédit doivent tous constituer, ou presque (dans une proportion de 90 % ou plus), des fournitures taxables (autres que des fournitures détaxées) de biens ou de services acquises au Canada par le membre détenteur.
Conformément au mémorandum sur la TPS/TVH 9-4, Remboursements, la méthode de calcul choisie par un inscrit doit être utilisée de façon suivie pour chaque catégorie de montants remboursés (par exemple, tarif aérien, chambre d'hôtel, aliments, boissons et divertissements) tout au long de l'exercice. Par conséquent, si l'inscrit choisit de calculer la taxe payée relativement aux tarifs aériens pour un salarié selon le facteur de la taxe réputée payée, il doit utiliser la même méthode pour de telles dépenses remboursées à tous les autres salariés au cours de l'exercice.
Lorsque les conditions susmentionnées s'appliquent et qu'un inscrit a choisi d'utiliser la méthode factorielle relativement à l'acquisition de repas par un salarié, il pourrait y avoir une incidence sur le calcul en raison de l'allègement de la TPS/TVH, puisque les repas préparés sont détaxés au cours de la durée admissible.
Cependant, aux fins administratives, les acquisitions faites au cours de la durée admissible n'auront pas d'incidence sur les conditions liées à l'utilisation de la méthode factorielle. À cet égard, si l'exigence voulant que les opérations indiquées sur le relevé de carte de crédit constituent tous, ou presque tous (dans une proportion de 90 % ou plus), des fournitures taxables (autres que des fournitures détaxées) de biens ou de services acquises au Canada n'est pas remplie (c'est-à-dire que la proportion est inférieure à 90 %) en raison de la détaxation appliquée aux repas préparés au cours de la période admissible, cela n'empêchera pas l'inscrit d'utiliser la méthode factorielle. De plus, les inscrits ne seront pas tenus d'utiliser la même méthode pour de telles dépenses remboursées à tous les autres salariés au cours de l'exercice s'ils veulent changer la façon dont ils utilisent la méthode factorielle au cours de la durée admissible en raison des changements visant la façon dont la taxe est appliquée.
21. L'allègement de la taxe s'appliquera-t-il aussi à la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN)?
Oui, du 14 décembre 2024 au 15 février 2025, aucune TPSPN ne sera facturée sur les biens admissibles à l'allègement de la TPS/TVH s'ils sont à la fois payés entièrement et livrés à l'acheteur, ou mis à sa disposition, au cours de cette période. Ces fournitures sont détaxées pour l'application de la TPSPN.
Pour obtenir plus de renseignements ainsi que la liste des Premières Nations qui imposent la TPSPN, allez à Taxe sur les produits et services des Premières Nations.
21A. L'allègement de la taxe s'appliquera-t-il aussi à la taxe des Premières Nations (TPN)?
Oui, du 14 décembre 2024 au 15 février 2025, aucune TPN ne sera facturée sur les boissons alcoolisées admissibles à l'allègement de la TPS/TVH si elles sont à la fois payées entièrement et livrées à l'acheteur, ou mises à sa disposition, au cours de cette période. Ces fournitures sont détaxées pour l'application de la TPN. La TPN sera toujours facturée sur les boissons alcoolisées qui ne sont pas admissibles à l'allègement de la TPS/TVH (par exemple, les spiritueux et les liqueurs).
Pour obtenir plus de renseignements sur la TPN ainsi que la liste des Premières Nations qui imposent la TPN, allez à Taxe des Premières Nations.
21B. Si un fournisseur n'a pas facturé la TPSPN ou la TPN sur des biens admissibles au cours de la période du 14 décembre 2024 au 15 février 2025, peut-il quand même demander des CTI relativement à ces biens admissibles?
Oui, les personnes inscrites au régime de la TPS/TVH peuvent demander un CTI pour la TPS/TVH, la TPSPN ou la TPN payée ou payable sur les dépenses engagées pour effectuer la fourniture de biens admissibles.
21C. L'allègement de la TPS/TVH s'applique-t-il dans les réserves où aucune TPSPN ou TPN ne s'applique?
Oui, du 14 décembre 2024 au 15 février 2025, aucune TPS/TVH ne sera facturée sur les biens admissibles vendus dans une réserve où aucune TPSPN ou TPN ne s'applique s'ils sont à la fois payés entièrement et livrés à l'acheteur, ou mis à sa disposition, au cours de cette période.
Dans une réserve où aucune TPSPN ou TPN ne s'applique, aucune TPS/TVH ne sera facturée sur des biens admissibles vendus ou livrés dans une réserve à un particulier inscrit au titre de la Loi sur les Indiens, à une bande indienne ou à une entité mandatée par une bande, pourvu qu'ils soient admissibles à l'allègement de la TPS/TVH prévu dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens (le bulletin d'information technique B-039). Autrement dit, un particulier inscrit au titre de la Loi sur les Indiens, une bande indienne ou une entité mandatée par une bande continuent d'être admissibles à l'allègement de la TPS/TVH lorsque les exigences prévues dans le bulletin d'information technique B-039 sont remplies. Pour obtenir plus de renseignements, allez à La TPS/TVH et les peuples des Premières Nations.
22. Lors de vérifications, l'Agence du revenu du Canada fera-t-elle preuve de discrétion dans les cas où une entreprise a déployé tous les efforts pour respecter ses obligations fiscales au cours de la durée admissible, mais a incorrectement appliqué la détaxation à certaines fournitures et l'acquéreur peut demander des crédits de taxe sur les intrants intégraux?
L'Agence du revenu du Canada adoptera une approche pratique relativement à l'observation. Elle concentrera ses efforts sur les situations où des entreprises refusent de façon délibérée et flagrante de se conformer aux mesures temporaires, comme celles qui perçoivent la TPS/TVH mais qui ne la versent pas à l'Agence du revenu du Canada. Les entreprises qui font des efforts raisonnables pour se conformer à la loi ne seront pas visées par les mesures d'observation.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.
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