Revenus d'un travail indépendant d'entreprise, de profession libérale, de commissions, d'agriculture et de pêche : Chapitre 6 – Gains en capital
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- Si vous avez vendu en 2023 des immobilisations que vous possédiez avant 1972
- Gains en capital pour les agriculteurs
- Comment calculer votre gain ou votre perte en capital
- Autres dispositions particulières
- Déclaration de renseignements en lien avec les opérations à déclarer et les opérations à signaler
Ce chapitre explique les règles concernant les gains en capital pour l'agriculture et la pêche. Le guide T4037, Gains en capital, explique plus en détail les gains en capital.
Nous utilisons dans ce chapitre des mots comme: vente, vendre, achat et acheter. Ces mots correspondent à la majorité des transactions. Toutefois, les règles présentées ici s'appliquent également à d'autres types de dispositions ou d'acquisitions présumées. Ainsi, lorsque vous lisez ce chapitre, vous pouvez remplacer le terme disposition par vente et acquérir par acheter si ces termes décrivent mieux votre situation.
Si vous avez vendu en 2023 des immobilisations que vous possédiez avant 1972
Si c'est le cas, vous devez appliquer des règles particulières pour calculer votre gain ou votre perte en capital, car vous n'aviez pas à payer d'impôt sur les gains en capital avant 1972. Pour faciliter le calcul, nous vous conseillons d'utiliser le formulaire T1105, Annexe supplémentaire des dispositions d'immobilisations acquises avant 1972.
Gains en capital pour les agriculteurs
Disposition d'une terre agricole qui comprend votre résidence principale
Votre maison est habituellement considérée comme votre résidence principale. Si vous avez utilisé votre maison comme résidence principale pendant toutes les années où vous en avez été le propriétaire, vous n'avez généralement pas à payer d'impôt sur le gain en capital réalisé à sa disposition. Si vous avez vendu, en 2023, une terre agricole qui comprenait votre résidence principale, vous devrez inclure dans votre revenu seulement une partie du gain en capital.
La vente et toute désignation de résidence principale doivent être déclarées à l'annexe 3, Gains (ou pertes) en capital en 2023, dans la section « Biens agricoles ou de pêche admissibles » ou « Biens immeubles, biens amortissables et autres biens ». L'ARC peut accepter une désignation tardive dans certains cas. Une pénalité peut s'y appliquer.
Pour en savoir plus sur le changement d'utilisation ou sur les dispositions réputées d'un changement d'utilisation d'un bien ou d'une partie du bien, consultez le guide T4037, Gains en capital.
Vous pouvez choisir l'une des deux méthodes suivantes pour calculer le gain en capital imposable. Effectuez le calcul selon les deux méthodes afin de savoir laquelle est la plus avantageuse pour vous.
Le terrain sur lequel votre résidence est située peut faire partie de votre résidence principale. Pour être admissible, il ne doit habituellement pas dépasser un demi-hectare (1,24 acre). Il peut toutefois être plus grand si vous démontrez que vous avez besoin de plus d'espace pour utiliser et apprécier l'usage de votre résidence. C'est le cas par exemple si, lorsque vous avez acheté la propriété, les terrains devaient avoir une superficie de plus d'un demi-hectare pour être conformes au règlement municipal.
Méthode 1
Calculez séparément le gain en capital sur votre résidence principale et le gain en capital sur chacun de vos biens agricoles. Répartissez le produit de disposition, le prix de base rajusté (PBR) et les dépenses engagées lors de la vente entre :
- votre résidence principale;
- vos biens agricoles.
Calculez ensuite votre gain en capital imposable sur votre résidence principale, s'il y a lieu, ainsi que sur chacun de vos biens agricoles.
La valeur du terrain qui fait partie de votre résidence principale est égale au plus élevé des montants suivants :
- la juste valeur marchande (JVM) du terrain;
- la JVM d'un emplacement de construction résidentielle semblable situé dans le secteur.
Remarque
Si votre maison n'a pas été votre résidence principale pendant toutes les années où vous en avez été propriétaire, la partie du gain en capital que vous avez réalisé pendant les années où votre maison n'était pas votre résidence principale pourrait être imposable. Le formulaire T2091(IND), Désignation d'un bien comme résidence principale par un particulier (autre qu'une fiducie personnelle), vous aidera à déterminer le nombre d'années où votre maison peut être désignée comme résidence principale et la partie du gain en capital qui est imposable, s'il y a lieu. Pour en savoir plus sur la façon de déclarer la disposition de votre résidence principale, consultez le guide T4037, Gains en capital.
Exemple
Le 1er février 2023, Jean-Claude a vendu son domaine agricole de 32 acres sur lequel se trouvait sa résidence principale. Il a attribué une acre du terrain à sa résidence principale. Jean-Claude a inscrit les montants suivants :
Valeur du terrain à la date de l'acquisition
Valeur du terrain à la date de la disposition
Prix de base rajusté – prix d'achat réel
Produit de disposition – prix de vente réel
Produit de disposition | Résidence principale | Biens agricoles | Total |
---|---|---|---|
Terrain | Footnote 1 25 000 $ | 175 000 $ | 200 000 $ |
Maison | 75 000 $ | 75 000 $ | |
Grange | 20 000 $ | 20 000 $ | |
Silo | 5 000 $ | 5 000 $ | |
Total | 100 000 $ | 200 000 $ | 300 000 $ |
Produit de disposition | Résidence principale | Biens agricoles | Total |
---|---|---|---|
Terrain | Note 1 15 000 $ | 105 000 $ | 120 000 $ |
Maison | 60 000 $ | 60 000 $ | |
Grange | 16 000 $ | 16 000 $ | |
Silo | 4 000 $ | 4 000 $ | |
Total | 75 000 $ | 125 000 $ | 200 000 $ |
Résidence principale | Biens agricoles | Total | |
---|---|---|---|
Gain réalisé à la vente | 25 000 $ | 75 000 $ | 100 000 $ |
Moins: Gain réalisé à la vente de la résidence principaleNote 2 | 25 000 $ | 25 000 $ | |
Gain en capital | 0 $ | 75 000 $ | 75 000 $ |
Gain en capital imposable | (½ × 75 000 $) | 37 500 $ |
Méthode 2
Calculez d'abord le gain total réalisé à la fois sur le domaine agricole et sur la résidence. Demandez ensuite une réduction de 1 000 $, plus 1 000 $ pour chacune des années après 1971 où le bien a été votre résidence principale et où vous étiez résident du Canada. Vous pouvez, avec cette méthode, réduire un gain à zéro. Toutefois, vous ne pouvez pas créer une perte.
Calculez votre gain en capital de la façon suivante :
Remarque
Inscrivez les montants indiqués aux lignes A, B, D et G aux colonnes appropriées de l'annexe 3, Gains (ou pertes) en capital en 2023, dans la section « Biens agricoles ou de pêche admissibles » ou « Biens immeubles, biens amortissables et autres biens ».
Si vous choisissez cette méthode, vous devez joindre à votre déclaration de revenus une lettre renfermant les renseignements suivants :
- une attestation que vous avez vendu votre terre agricole et que vous exercez un choix selon le sous-alinéa 40(2)c)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
- une description du bien vendu;
- le nombre d'années après 1971 (ou la date d'achat, si le bien a été acheté après 1971) où le bien a été votre résidence principale et où vous étiez résident du Canada.
Quelle que soit la méthode que vous choisissez, vous devez, pour justifier la valeur d'un bien, conserver des documents renfermant les renseignements suivants :
- une description du bien, y compris les dimensions des bâtiments et le genre de construction;
- le coût du bien et la date d'achat;
- le coût de tous les ajouts et de toutes les améliorations qui s'appliquent au bien;
- l'évaluation du bien aux fins de l'impôt foncier;
- la valeur d'assurance;
- le genre de terrain (arable, boisé ou broussailleux);
- le genre d'activité agricole exercée.
Pour en savoir plus, consultez le folio de l'impôt sur le revenu S1-F3-C2, Résidence principale.
Pertes agricoles restreintes
Vous avez peut-être réalisé un gain en capital à la vente d'une terre agricole en 2023. Vous avez peut-être aussi des pertes agricoles restreintes inutilisées des années précédentes. Dans ce cas, vous pouvez déduire une partie de ces pertes de votre gain en capital. La partie que vous pouvez déduire correspond aux impôts fonciers et aux intérêts que vous avez payés sur l'argent emprunté pour acheter la terre agricole, si vous avez inclus ces montants dans le calcul de cette perte agricole restreinte.
Vous ne pouvez pas utiliser vos pertes agricoles restreintes pour créer ou augmenter une perte en capital résultant de la vente d'une terre agricole.
Comment calculer votre gain ou votre perte en capital
Calculez votre gain ou votre perte en capital de la façon suivante :
Remarque
Vous devez faire un calcul séparé du gain ou de la perte en capital pour chaque bien.
Biens agricoles ou de pêche admissibles et déduction cumulative pour gains en capital
La liste suivante énumère les définitions mises à jour depuis le 1er janvier 2014 :
- la nouvelle définition bien agricole ou de pêche admissible (BAPA) a remplacé les deux anciennes définitions :
- bien agricole admissible (BAA);
- bien de pêche admissible (BPA);
- la nouvelle définition participation dans une société de personnes agricole familiale ou de pêche familiale a remplacé les deux anciennes définitions :
- participation dans une société de personnes agricole familiale;
- participation dans une société de personnes de pêche familiale;
- la nouvelle définition action du capital-actions d'une société agricole familiale ou de pêche familiale a remplacé les deux anciennes définitions :
- action du capital-actions d'une société agricole familiale;
- action du capital-actions d'une société de pêche familiale.
Découvrez ce qu'est un bien agricole ou de pêche admissible
Un BAPA est un bien qui vous appartient ou qui appartient à votre époux ou votre conjoint de fait. C'est également un bien qui appartient à une société de personnes agricole familiale ou de pêche familiale dans laquelle vous ou votre époux ou conjoint de fait détenez une participation. Vous trouverez les définitions d'« époux » et de « conjoint de fait » dans les Renseignements sur l'impôt fédéral et les prestations.
Nous considérons les biens suivants comme des biens agricoles ou de pêche admissibles :
- un bien immeuble comme un terrain ou des bâtiments;
- un bateau de pêche qui a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de pêche;
- une action du capital-actions d'une société agricole familiale ou de pêche familiale que vous ou votre époux ou conjoint de fait possédez;
- une participation dans une société de personnes agricole familiale ou de pêche familiale que vous ou votre époux ou conjoint de fait possédez;
- un bien compris dans la catégorie 14.1 qui a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole ou de pêche au Canada comme:
- un quota de production de lait ou d'œufs;
- un permis ou une licence de pêche pour une période illimitée.
Déduction cumulative pour gains en capital
Si vous avez réalisé un gain en capital imposable à la vente d'un BAPA, vous pouvez demander une déduction pour gains en capital.
Pour les dispositions en 2023, la déduction pour gains en capital de base maximum pour les biens est de 971 190 $.
L'exonération cumulative des gains en capital (ECGC) pour les ventes de BAPA effectuées après le 20 avril 2015 a augmenté à 1 000 000 $. La déduction additionnelle correspond à la différence entre 500 000 $ (50 % de 1 000 000 $) et le montant actuel de la déduction pour gains en capital de base maximum pour les biens admissibles de 485 595 $ (50 % de 971 190 $) pour 2023. La valeur de cette nouvelle déduction diminuera graduellement au fur et à mesure que la déduction pour gains en capital de base maximum pour les biens admissibles augmentera en raison de l'indexation.
Cette déduction additionnelle au titre d'un gain en capital tiré de la disposition d'un BAPA peut seulement être utilisée après avoir épuisé l'actuelle déduction pour gains en capital de base maximum qui s'applique à la fois aux BAPA et aux actions admissibles de petite entreprise (485 595 $ pour 2023).
Des règles existantes applicables à la déduction pour gains en capital de base s'appliquent également à la déduction additionnelle proposée pour les gains en capital imposables tirés de la disposition de BAPA.
Lorsqu'une fiducie établit et attribue à un bénéficiaire un montant comme son gain en capital imposable tiré de la disposition d'un BAPA, après le 20 avril 2015, le bénéficiaire est réputé comme ayant un gain en capital imposable de ce montant découlant de la disposition d'un BAPA après le 20 avril 2015. En conséquence, la déduction additionnelle sera disponible pour le bénéficiaire au titre du gain en capital imposable qui découle de la disposition d'un BAPA.
Pour calculer la déduction, procurez-vous le formulaire T657, Calcul de la déduction pour gains en capital pour 2023, et le formulaire T936, Calcul de la perte nette cumulative sur placements (PNCP) au 31 décembre 2023.
Si vous êtes un associé d'une société de personnes et que celle-ci vend des immobilisations, elle doit inclure dans son revenu tout gain en capital imposable. Dans ce cas, la société de personnes allouerait des gains en capital imposables ou des pertes en capital admissibles aux associés. Si une part d'un gain en capital imposable sur les BAPA vous est attribuée, vous pourriez avoir droit à une déduction pour gains en capital.
Les règles de l'ECGC de certains biens agricoles ou de pêche, d'actions ou de participations prennent en compte les contribuables concernés par une combinaison d'entreprises agricoles et de pêche.
- Biens détenus directement ou par l'entremise d'une société de personnes :
- Lorsqu'un particulier exploite une entreprise agricole ou de pêche à titre de propriétaire unique ou par l'entremise d'une société de personnes afin de donner droit à l'ECGC, les biens admissibles doivent être utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole ou d'une entreprise de pêche. L'admissibilité à l'ECGC comprend les biens d'un particulier qui sont utilisés principalement dans toute combinaison d'activités agricoles et de pêche.
- Actions d'une société ou participations dans une société de personnes :
- Pour que les actions d'un particulier dans une société familiale ou sa participation dans une société de personnes familiale lui donnent droit à l'ECGC, la totalité ou la presque totalité (généralement 90 % ou plus) de la juste valeur marchande des biens de l'entité doit provenir de biens utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole ou d'une entreprise de pêche. Un bien détenu par une société agricole familiale ou par une société de personnes agricole familiale qui est utilisé pour une combinaison d'activités agricoles et de pêche doit être utilisé principalement lors d'activités agricoles pour être pris en compte aux fins du critère de « la totalité ou la presque totalité ». Une règle similaire s'applique aux biens détenus par une société de pêche familiale ou par une société de personnes de pêche familiale.
- L'admissibilité à l'ECGC s'étend aux actions d'un particulier dans une société ou à sa participation dans une société de personnes lorsque la société ou la société de personnes exploite à la fois une entreprise agricole et une entreprise de pêche. En particulier, si les biens d'une société ou d'une société de personnes sont utilisés principalement par l'une ou l'autre de ces entreprises, ou principalement lors d'une combinaison d'activités agricoles et d'activités de pêche, ils seront pris en compte aux fins du critère de « la totalité ou la presque totalité ».
- De plus, pendant une des périodes de 24 mois qui se termine avant cela, plus de 50 % de la JVM du bien de l'entité était imputable au bien. Ce bien doit avoir été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole ou d'une entreprise de pêche au Canada dans laquelle un utilisateur admissible l'exploite de façon régulière et continue, soit par :
- vous-même, votre époux ou conjoint de fait, un de vos parents ou de vos enfants;
- le bénéficiaire d'une fiducie personnelle, ou l'époux ou conjoint de fait, le parent ou l'enfant d'un tel bénéficiaire;
- une société agricole familiale ou de pêche familiale dans laquelle une ou plusieurs des personnes mentionnées ci-dessus possèdent une action;
- une société de personnes agricole familiale ou de pêche familiale dans laquelle une ou plusieurs des personnes ou entités mentionnées ci-dessus (sauf une société agricole familiale ou de pêche familiale) possèdent une participation.
Biens immeubles ou biens compris dans la catégorie 14.1
Les biens immeubles et les biens compris dans la catégorie 14.1 sont des biens agricoles ou de pêche admissibles seulement s'ils servent à exploiter une entreprise agricole ou de pêche au Canada et s'ils sont utilisés, selon le cas, par :
- vous-même, votre époux ou conjoint de fait, un de vos parents ou de vos enfants;
- le bénéficiaire d'une fiducie personnelle, l'époux ou conjoint de fait, le parent ou l'enfant d'un tel bénéficiaire;
- une société agricole familiale ou de pêche familiale dans laquelle une ou plusieurs des personnes mentionnées ci-dessus possèdent une action;
- une société de personnes agricole familiale ou de pêche familiale dans laquelle une ou plusieurs des personnes ou entités mentionnées ci-dessus (sauf une société agricole familiale ou de pêche familiale) possèdent une participation.
Nous considérons que les biens immeubles et les biens compris dans la catégorie 14.1 sont utilisés dans une entreprise agricole ou de pêche au Canada si les deux conditions suivantes sont remplies :
- pendant les 24 mois ayant précédé leur vente, ils vous appartenaient ou appartenaient à votre époux ou conjoint de fait, à l'un de vos enfants, à l'un de vos parents, à une fiducie personnelle de laquelle un des particuliers mentionnés ci-dessus a acquis le bien ou à une société de personnes agricole familiale ou de pêche familiale dans laquelle une de ces personnes possède une participation;
- l'une des deux conditions suivantes était remplie :
- Pendant que le bien appartenait à une ou à plusieurs des personnes mentionnées ci-haut pour au moins deux ans, le bien en question ou le bien qu'il a remplacé a été utilisé principalement pour l'exploitation d'une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle une personne mentionnée ci-dessus prenait une part active, de façon régulière et continue. De plus, pendant que le bien appartenait à une ou à plusieurs des personnes mentionnées ci-haut pour au moins deux ans, le revenu brut que cette personne a tiré de l'entreprise a dépassé son revenu de toutes les autres sources pour l'année.
- Le bien a été utilisé par une société de personnes ou une société agricole familiale ou de pêche familiale dans l'exploitation d'une entreprise agricole ou de pêche au Canada pendant au moins 24 mois au cours desquels vous, votre époux ou conjoint de fait, ou un de vos enfants ou de vos parents exploitiez l'entreprise activement, de façon régulière et continue.
Remarque pour les pêcheurs
Les biens de pêche admissibles incluent les bateaux de pêche.
Biens immeubles ou biens admissibles dans la catégorie 14.1 achetés avant le 18 juin 1987 pour les agriculteurs
Vous avez peut-être acheté, ou conclu un accord écrit pour acheter, des biens immeubles ou des biens compris dans la catégorie 14.1 avant le 18 juin 1987. Nous considérons que ces biens ont été utilisés dans une entreprise agricole au Canada si l'une des deux conditions suivantes est remplie :
- dans l'année où vous l'avez vendu, le bien en question ou le bien qu'il a remplacé a été utilisé dans une entreprise agricole au Canada par l'une ou l'autre des personnes mentionnées ci-dessus, une société agricole familiale ou une société de personnes agricole familiale, ou par une fiducie personnelle dans laquelle un des particuliers mentionnés ci-dessus a acquis le bien;
- le bien en question ou le bien qu'il a remplacé a été utilisé dans une entreprise agricole au Canada pendant au moins cinq années au cours desquelles il appartenait à une personne mentionnée ci-dessus, à une société agricole familiale, à une société de personnes agricole familiale ou à une fiducie personnelle de laquelle un des particuliers mentionnés ci-dessus a acquis le bien.
Transfert de biens agricoles ou de pêche à un enfant
Vous pouvez transférer vos biens agricoles ou de pêche situés au Canada à votre enfant. Ainsi, vous pouvez reporter l'impôt à payer sur le gain en capital imposable et la récupération de la déduction pour amortissement jusqu'au moment de la vente du bien par l'enfant. Vous devez remplir les deux conditions suivantes :
- votre enfant était un résident du Canada immédiatement avant le transfert;
- le bien agricole ou de pêche était un fonds de terre situé au Canada ou un bien amortissable au Canada d'une catégorie prescrite relative à une entreprise agricole ou de pêche que l'enfant exploite au Canada, et a servi à l'exploitation de l'entreprise dans laquelle vous, votre époux ou votre conjoint de fait ou l'un de vos enfants preniez une part active, de façon régulière et continue, avant le transfert.
Les règles de transfert entre générations de certains biens agricoles ou de pêche d'un particulier à l'enfant du particulier prennent en compte les contribuables concernés par une combinaison d'entreprises agricoles et de pêche.
Lorsqu'un particulier exploite une entreprise agricole ou de pêche à titre de propriétaire unique ou par l'entremise d'une société de personnes, afin de donner droit au transfert entre générations, les biens admissibles doivent être utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole ou d'une entreprise de pêche. Le transfert admissible entre générations s'étend aux biens d'un particulier qui sont utilisés principalement dans toute combinaison d'activités agricoles et de pêche.
Un enfant peut être l'une des personnes suivantes :
- votre enfant, un enfant adopté ou l'enfant de votre époux ou de votre conjoint de fait;
- votre petit-enfant ou votre arrière-petit-enfant;
- l'époux ou le conjoint de fait de votre enfant;
- une personne qui, avant d'atteindre 19 ans, était entièrement à votre charge et dont vous aviez alors la garde et la surveillance.
Les biens suivants sont admissibles au transfert libre d'impôt :
- les fonds de terre agricoles;
- les fonds de terre utilisés dans une entreprise de pêche;
- les biens amortissables, comme les bâtiments.
De plus, une action dans une société agricole familiale ou de pêche familiale et une participation dans une société de personnes agricole familiale ou de pêche familiale sont aussi admissibles au transfert libre d'impôt, pourvu que votre enfant soit un résident du Canada immédiatement avant le transfert.
Les règles de transfert entre générations de certains biens agricoles et de pêche d'un particulier à l'enfant du particulier prennent en compte les contribuables concernés par une combinaison d'entreprises agricoles et de pêche.
Actions d'une société ou participations dans une société de personnes :
- pour que les actions d'un particulier dans une société familiale ou sa participation dans une société de personnes familiale donnent droit au transfert entre générations, la totalité ou la presque totalité (généralement 90 % ou plus) de la JVM des biens de l'entité doit provenir de biens utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole et d'une entreprise de pêche. Le transfert admissible entre générations s'étend aux actions d'un particulier dans une société ou à sa participation dans une société de personnes lorsque la société ou la société de personnes exploite à la fois une entreprise agricole et une entreprise de pêche. Plus particulièrement, si les biens d'une société ou d'une société de personnes sont utilisés principalement dans l'une ou l'autre de ces entreprises, ou principalement dans toute combinaison d'activités agricoles et d'activités de pêche, ils seront pris en compte aux fins du critère de « la totalité ou la presque totalité ».
Pour la plupart des biens, le montant du transfert peut être tout montant compris entre le prix de base rajusté (PBR) et la JVM. Pour les biens amortissables, le montant du transfert peut être tout montant compris entre la JVM et la fraction non amortie du coût en capital (FNACC).
Exemple pour les agriculteurs
Tatiana veut transférer les biens agricoles suivants à son fils Frédéric, âgé de 19 ans :
Tatiana peut choisir de transférer les biens comme suit :
- le fonds de terre, à un montant compris entre le PBR (85 000 $) et la JVM (100 000 $);
- la moissonneuse-batteuse, à un montant compris entre la FNACC (7 840 $) et la JVM (9 000 $).
Si Tatiana transfère le fonds de terre à un montant égal au PBR et la moisonneuse-batteuse à un motant égal à la FNACC, elle reporte ainsi le gain en capital imposable et la récupération de la déduction pour amortissement DPA. Nous considérons que les produits de disposition de Tatiana et les montants que Frédéric a payés pour acquérir les biens sont de 85 000 $ pour le fonds de terre de 7 840 $ pour la moissonneuse-batteuse. Lorsque Frédéric vendra ces biens, il devra inclure dans son revenu le gain en capital imposable et la récupération de la DPA que Tatiana a reportés.
Exemple pour les pêcheurs
Tatiana veut transférer les biens de pêche suivants à son fils, Frédéric, âgé de 19 ans :
Tatiana peut choisir de transférer les biens comme suit :
- le bateau de pêche, à un montant compris entre le prix de base rajusté (85 000 $) et la JVM (100 000 $);
- le permis de pêche, à un montant compris entre la FNACC (7 840 $) et la JVM (9 000 $).
Si Tatiana transfère le bateau de pêche à un montant égal au PBR et le permis de pêche à un montant égal à la FNACC, elle reporte ainsi le gain en capital imposable et la récupération de la déduction pour amortissement DPA. Nous considérons que les produits de disposition de Tatiana et les montants que Frédéric a payés pour acquérir les biens sont de 85 000 $ pour le bateau de pêche et de 7 840 $ pour le permis de pêche. Lorsque Frédéric vendra ces biens, il devra inclure dans son revenu le gain en capital imposable et la récupération de la DPA que Tatiana a reportés.
Transfert de biens agricoles ou de pêche à un enfant d'une personne décédée dans l'année
Le transfert libre d'impôt d'un bien agricole ou de pêche canadien d'une personne décédée à son enfant peut se faire si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- l'enfant était un résident du Canada immédiatement avant le décès du parent;
- avant le décès, le bien était utilisé principalement dans l'entreprise agricole ou de pêche dans laquelle la personne décédée, son époux ou conjoint de fait ou l'un de ses enfants prenait une part active, de façon régulière et continue;
- le bien a été transféré à l'enfant dans les 36 mois qui suivent le décès du parent. Nous pouvons accepter de prolonger ce délai, dans certaines circonstances.
Remarque
Les règles de Transfert de biens agricoles ou de pêche à un enfant peuvent aussi s'appliquer à cette section si le représentant légal de la personne décédée ne fait pas de choix selon lequel l'alinéa 70(9.01)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique en ce qui concerne le bien.
Les biens agricoles ou de pêche admissibles à ce type de transfert comprennent :
- les fonds de terre et les bâtiments ou les autres biens amortissables utilisés principalement dans une entreprise agricole ou de pêche;
- une action d'une société agricole familiale ou de pêche familiale ou une participation dans une société de personnes agricole familiale ou de pêche familiale.
Ces biens peuvent être transférés pour un montant compris entre leur prix de base rajusté et leur JVM.
Pour un bien amortissable, le prix de transfert peut être un montant compris entre la JVM et un montant particulier. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le chapitre 4, « Disposition réputée de biens », du guide T4011, Déclarations de revenus de personnes décédées.
Le représentant légal de la personne décédée peut faire le choix, selon l'alinéa 70(9.01)b), de choisir le montant durant l'année de décès. Nous considérons alors que l'enfant a acquis les biens transférés pour le montant choisi.
Des règles semblables s'appliquent aux biens qui ont été donnés en location par une personne décédée à sa société agricole familiale ou de pêche familiale ou à sa société de personnes agricole familiale ou de pêche familiale.
Si un enfant a obtenu un bien agricole ou de pêche de son père ou de sa mère et qu'il décède par la suite, ce bien peut être de nouveau transféré au parent survivant, selon les mêmes règles.
Une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait peut aussi transférer à un enfant de l'auteur de la fiducie, selon les mêmes règles, les actions ou les autres biens d'une société de portefeuille agricole familiale ou de pêche familiale. L'auteur ou le disposant de la fiducie est la personne qui crée ou qui transfère les biens à une fiducie.
Remarque pour les agriculteurs
Pour en savoir plus sur les transferts, consultez le bulletin d'interprétation IT-349, Transferts au décès de biens agricoles entre générations.
Transfert de biens agricoles ou de pêche à l'époux ou au conjoint de fait
L'agriculteur ou le pêcheur peut de son vivant transférer des biens agricoles ou de pêche à son époux ou conjoint de fait ou à une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait. Ce transfert lui permet de reporter à plus tard le gain en capital imposable ou la récupération de la DPA.
Si l'époux ou conjoint de fait vend le bien par la suite, tout gain en capital résultant de la vente doit être inclus dans le revenu de l'agriculteur ou du pêcheur et non dans celui de l'époux ou conjoint de fait. Cette règle s'applique à la vente lorsque l'agriculteur ou le pêcheur est vivant au moment où l'époux ou conjoint de fait vend la propriété. Il y a cependant des exceptions à cette règle. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'interprétation IT-511, Transferts et prêts de biens entre conjoints et dans certains autres cas.
Un transfert de biens agricoles ou de pêche peut également se faire à la suite du décès d'un agriculteur ou d'un pêcheur. Pour en savoir plus, consultez le chapitre 4, « Disposition réputée de biens », du guide T4011.
Remarque pour les agriculteurs
Les dispositions qui permettent le transfert libre d'impôt de biens agricoles entre générations s'appliquent aussi aux biens utilisés principalement dans une entreprise agricole qui exploite une terre à bois. Elles s'y appliquent lorsque la personne décédée, son époux ou son conjoint de fait ou l'un de ses enfants avait pris une part active dans l'entreprise dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier visé par règlement.
Autres dispositions particulières
Il existe d'autres dispositions qui vous permettent, dans certaines circonstances, de différer l'impôt à payer sur les gains en capital.
Provisions
Lorsque vous vendez une immobilisation, vous recevez généralement le paiement total au moment de la vente. Toutefois, il arrive que le paiement soit réparti sur plusieurs années. En pareil cas, vous pouvez généralement reporter une partie du gain en capital à l'année où vous avez reçu le produit.
Par exemple, vous vendez une immobilisation pour 50 000 $ et recevez 10 000 $ au moment de la vente. Le solde de 40 000 $ vous sera versé dans les quatre années à venir. Ces 40 000 $ vous donnent donc droit à une provision. Il y a cependant une limite au nombre d'années pour lesquelles vous pouvez effectuer ce calcul.
Pour en savoir plus sur les provisions, consultez le guide T4037, Gains en capital, et le formulaire T2017, Sommaire des provisions concernant des dispositions d'immobilisations.
Échanges ou expropriations de biens
Des dispositions particulières s'appliquent lorsqu'un bien vendu est remplacé par un bien semblable ou lorsqu'un bien a fait l'objet d'une expropriation. Pour en savoir plus, consultez le folio de l'impôt sur le revenu S3-F3-C1, Bien de remplacement.
Déclaration de renseignements en lien avec les opérations à déclarer et les opérations à signaler
Si vous êtes un contribuable, un conseiller ou un promoteur qui effectue certaines opérations d'évitement fiscal ou qui a droit à certains honoraires en raison de ces opérations, les nouvelles exigences de déclaration s'appliquent à vous.
Opérations à déclarer
Pour les opérations effectuées après le 21 juin 2023, une opération doit être déclarée si elle est une opération d'évitement fiscal au sens du paragraphe 237.3(1), auparavant 245(3), de la Loi de l'impôt sur le revenu et qu'elle présente au moins une (auparavant deux) des trois caractéristiques suivantes :
- le conseiller ou le promoteur a ou avait droit à une entente d'honoraires conditionnels;
- le conseiller ou le promoteur a ou avait droit à la confidentialité quant à l'opération;
- le contribuable, le conseiller ou le promoteur (y compris toute partie ayant un lien de dépendance) a ou avait une protection contractuelle quant à l'opération d'évitement (autrement qu'en raison de certains types d'honoraires ou, pour les opérations effectuées après 2022, parce que cela concerne la protection contractuelle offerte dans un contexte d'opérations commerciales normales dans un vaste marché).
Pour en savoir plus sur les activités qui ne rencontrent aucune de ces caractéristiques, allez à Règles de divulgation obligatoire.
Remarque
La définition d'avantage fiscal au paragraphe 245(1) a été modifiée pour inclure les attributs fiscaux qui n'ont pas encore servi au calcul de l'impôt. Cela est important pour déterminer s'il s'agit d'une opération d'évitement selon les règles d'opérations à déclarer.
Une opération à déclarer ne comprend pas une opération qui consiste en l'acquisition d'un abri fiscal ou en l'émission d'une action accréditive, ou qui fait partie d'une série d'opérations comprenant une telle acquisition ou émission, pour lesquelles une déclaration de renseignements a été présentée au ministre du Revenu national selon les paragraphes 237.1(7) ou 66(12.68) respectivement. C'est le cas, à moins qu'il soit raisonnable de conclure que l'une des principales raisons pour l'acquisition d'un abri fiscal ou l'émission d'une action accréditive était d'éviter les dispositions relatives aux opérations à déclarer de l'article 237.3.
Opérations à signaler
Dorénavant, vous devez déclarer les opérations à signaler. Le ministre du Revenu national a le pouvoir de désigner, avec l'accord du ministre des Finances, une opération, ou une série d'opérations, comme étant une opération à signaler. Des exigences en matière de déclaration similaires à celles visant les opérations à déclarer effectuées après le 21 juin 2023 (y compris les exceptions) sont prévues, incluant un formulaire prescrit. Une opération à signaler est une opération qui est identique ou sensiblement semblable à une opération désignée ou à une opération incluse dans une série d'opérations qui est identique ou sensiblement semblable à une série d'opérations désignée. Cela s'applique aux opérations à signaler effectuées après le 21 juin 2023.
Pour obtenir une liste des opérations à signaler désignées par le ministre du Revenu national, allez à Opérations à signaler désignées par la ministre du Revenu national. Vous pouvez vous inscrire à notre liste d'envois électroniques pour recevoir un courriel lorsque le ministre désigne de nouvelles opérations à signaler en allant à Listes d'envois électroniques de l'Agence du revenu du Canada.
Exigences de production
Pour les opérations à déclarer et les opérations à signaler effectuées après le 21 juin 2023, vous devez produire le formulaire RC312, Déclaration de renseignements sur les opérations à déclarer et les opérations à signaler. Vous devez nous l'envoyer au plus tard 90 jours après le premier en date du jour où l'entreprise ou une personne qui effectue une opération pour le compte de l'entreprise :
- a l'obligation contractuelle d'effectuer l'opération à déclarer ou à signaler;
- effectue l'opération à déclarer ou à signaler.
Une prolongation de cotisation pourrait être accordée selon les alinéas 152(4)b.5) et 152(4)b.6) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Pour les opérations à déclarer effectuées avant le 22 juin 2023, vous devez produire une version précédente du formulaire RC312 au plus tard le 30 juin de l'année civile suivant celle où l'opération devient, pour la première fois, une opération à déclarer.
Ne produisez pas cette déclaration avec votre déclaration de revenus. Avant de la produire, faites-en une copie pour vos dossiers. Envoyez la déclaration originale, celle modifiée ou tout autre renseignement à l'adresse suivante :
Centre fiscal de Winnipeg
Programmes de vérification et d'évaluation des données
Section de la validation et de la vérification
Déclaration des avoirs étrangers
66, chemin Stapon
Winnipeg MB R3C 3M2
Pénalités
Si vous ne produisez pas cette déclaration, vous pourriez voir votre avantage fiscal suspendu et subir une pénalité.
Pour les opérations effectuées après le 21 juin 2023, une pénalité pour chaque omission de déclarer une opération à déclarer ou une opération à signaler s'appliquera :
- aux personnes qui effectuent de telles opérations ou pour lesquelles il en découle un avantage fiscal;
- aux conseillers et aux promoteurs de telles opérations ainsi qu'aux personnes avec lesquelles ils ont un lien de dépendance et qui ont droit à des honoraires pour les opérations.
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